LA TAXATION DU NOUVEAU COMMERCE : MESURE DE LA REMISE EN QUESTION DE LA TERRITORIALITE ET DE LA MATERIALITE

 


Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 151

 (Année 2007)


 

1 – La matérialité et la territorialité constituent des faits marquants des impositions intérieures, notamment de la TVA en tant qu’imposition générale sur la consommation et taxe générale sur le chiffre d’affaires. Si on examinait le champ d’application matériel et territorial de la TVA dans l’Union européenne, on constaterait que cette imposition doit porter sur les livraisons de marchandises et les prestations de services qui sont supposées être localisées dans un territoire d’imposition bien délimité. Or, la taxation du nouveau commerce remet en question, dans une certaine mesure, ces deux préceptes de l’imposition, à savoir la territorialité et la matérialité. 

Par opposition à l’immatérialité, la matérialité se réfère au caractère de tout ce qui est matériel c’est-à-dire, toute chose pouvant être considérée comme bien palpable. Quant à la territorialité, il s’agit de localiser, un bien particulier, dans un lieu bien précis. Cela revient à dire par force de règle de droit que l’imposition est située dans un lieu plutôt que dans un autre et, en conséquence, à effectuer un choix et à prendre une position délibérée sur l’optimisation et l’allocation des ressources de l’imposition. Pour une opération imposable à la TVA, les règles de territorialité permettent de définir le lieu d’imposition d’un bien et d’en tirer toutes les conséquences quant aux règles de fonctionnement de l’imposition. Or, ce sont bien ces deux règles de matérialité et de territorialité qui sont remises en cause. 

Avant de tenter de déterminer certains axes principaux à retenir pour la taxation des transactions réalisées par le recours partiel ou total au support électronique, quelques examens préliminaires permettraient de mesurer les limites assignées à la matérialité et à la territorialité. 

Ces atténuations sont d’ailleurs susceptibles d’influer sur l’établissement desdits axes. Il s’agit, en l’occurrence, de parvenir à une approche globale d’imposition et à un dépassement du désaccord symptomatique sur les mécanismes à retenir pour la taxation des ventes d’opérateurs de pays tiers à l’Union (Ces axes feront l’objet d’une étude ultérieure). La refonte, qui s’annonce inéluctable pour l’amélioration du régime des ventes à distance, devrait être également revue à la lumière de cette approche globale d’imposition. 

2 – Du fait d’une certaine prolifération des propositions émises pour trouver les modalités adéquates à une taxation du nouveau commerce, une priorité s’est vite affichée. Elle découlait d’un besoin éprouvé d’une simplification des règles pertinentes de taxation. Conformément aux principes de taxation et, notamment, de la neutralité, ces règles devraient également satisfaire aux soucis majeurs, parmi lesquels figure celui de ne pas pénaliser ce nouveau support commercial de livraison et de prestation juridiques en temps réel. 

Or, quand il s’agit d’assurer un traitement fiscal similaire ou, du moins, non-discriminatoire des opérateurs du commerce électronique et des entreprises plus traditionnelles, comme des valeurs issues de la société de l’information et des produits au sens classique, certains aspects des principes établis de politique fiscale et de recouvrement effectif de l’impôt, seraient mis en péril. L’application de l’imposition devrait pourtant demeurer effective et cohérente. 

Lorsque le fournisseur n’est pas incité à remplir ses obligations en matière de TVA pour ses ventes au consommateur final et aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA, les livraisons seront forcément imprévisibles au niveau communautaire et international et un avantage déloyal, pour certaines nations ou certains États membres, pourrait également en résulter. 

3 – Le Marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi que la liberté d’établissement doivent être assurées. Le développement dans cet espace de ce qui est souvent malencontreusement qualifié de « services » de la société de l’information [1], serait un facteur capital d’élimination des entraves aux échanges qui conduisent à une segmentation des marchés. Le rôle d’une telle société, qui est fondée sur les connaissances dans la suppression des frontières et des entraves au développement du Marché intérieur, peut être précisé dans ce sens (Section 1). 

Ce sont des valeurs de genre nouveau et un travail plus « immatériel » que la société de l’information engendre. Faire circuler, au travers de cette société, des valeurs basées sur les données et les connaissances, revient à admettre une altération de certains concepts classiques. Ce sont ceux de marchandises et de services, voire du travail. Cela revient également à figurer le développement d’une économie axée sur la connaissance de l’homme, beaucoup plus que sur toute autre ressource ou matière première. 

En effet, au-delà des connaissances, des marchandises, des services ou de tout autre produit pouvant être échangés dans le cadre de cette société du savoir ou pouvant en être issus, cette société valorise ce qui peut être qualifié comme l' »objectif abstrait ». Ce vocabulaire, plutôt éducatif, signifie l’objectif intangible et pouvant être opérationnel de manière laborieuse. Il en est ainsi du phénomène selon lequel il s’agit de susciter la créativité, de faire acquérir l’esprit critique ou de disposer de la bonne aptitude de développement des données. 

Désormais, la société du savoir concourt à l’œuvre d’intégration en tant que grand champ de mise en place et d’optimisation des meilleures pratiques, d’échange des valeurs et de leur partage. La conception et l’établissement de l’imposition assise sur les échanges des valeurs, ne peut faire abstraction d’un aussi grand apport. Ils ne sauraient être faits non plus en marge du nouveau mode intégré de faire commerce, d’échange et de partage de valeurs marchandes. Parmi ces valeurs, certaines comme les connaissances ou les savoirs, se confondent aux ressources de cette nouvelle économie, notamment humaines. 

4 – L’apport particulier en valeur ajoutée du nouveau mode de commerce ne manque pas d’arguments. Pour cela, l’Union européenne ne saurait longtemps admettre le maintien de quelques frontières entre les Etats membres, lorsque l’acception classique de frontières est en train de céder le pas devant un type d’échanges – qu’ils soient d’ailleurs intra ou extracommunautaires – qui ne connaissent pas de tels obstacles à l’ouverture des marchés. 

La remise en question de la matérialité et de la territorialité des transactions, peut-être également mesurée par rapport à l’approche globale de taxation du nouveau commerce à l’échelle d’une économie toujours plus mondialisée (Section 2). En dépit d’une concurrence farouche, il faudrait parvenir à établir une certaine « connectivité mondiale » pour garantir un degré de convergence souhaitable des économies. Une approche d’imposition à un niveau aussi global, devrait dicter des principes qui concilient entre deux antipodes. Il s’agit, d’une part, de la garantie d’une mobilisation des valeurs en partage par le recours au support électronique et, d’autre part, de la nécessité de préserver des recettes fiscales étatiques tout en favorisant les conditions d’une concurrence équitable. 

5 – L’objectif de l’Union européenne de modernisation et de simplification du dispositif d’imposition régissant les échanges, aurait, de ce fait, tendance à devenir un principe de conduite et une discipline à observer dans l’élaboration d’un cadre fiscal adapté à la transformation de ces échanges. 

Saisissant l’occasion que lui offre le chantier de taxation du commerce électronique, la Communauté semble y avoir trouvé des alternatives pour relancer le processus de rapprochement des fiscalités nationales en vigueur autour de principes de base qui doivent être consolidés (Section 3). Il en est ainsi notamment du principe de neutralité de l’imposition qui devrait donner lieu à un traitement identique ou non-discriminatoire, au regard de la taxe, d’opérations similaires. En fonction du développement du nouveau commerce et de la société du savoir, la mise en œuvre de ce principe majeur devrait dépasser les contours classiques du champ d’application matériel et territorial de la TVA. Pour garantir que ce dépassement se réalise dans les meilleures conditions, la TVA doit toujours être pleinement appliquée comme taxe générale sur la consommation et comme étant étroitement compatible avec le « Postulat économique de la fiscalité », précepte qui a été magistralement explicité par M. LAURÉ. 

L’extension du domaine de cette imposition pourrait d’ailleurs se justifier par la nature des transactions réalisées grâce au recours au support Internet (Section 4). Bien qu’elles puissent être classifiées en trois catégories, ces transactions se regroupent dans une rubrique plus générique. En effet, aux fins de l’imposition à la TVA, les pures prestations de services, les livraisons de biens corporels par Internet et les ventes utilisant le réseau en tant que mode de réalisation de livraisons dématérialisées sont toutes des catégories qui connaissent un certain glissement de qualification en faveur d’une catégorie générique de « prestations de services ». 

La question qui demeure néanmoins posée concerne cette valeur de type particulier qui est intrinsèquement liée à la ressource humaine et donc à la source essentielle de ces produits, à savoir la (ou les) connaissance(s). S’agit-il d’une marchandise ou d’un service ? Par sa nature particulière, cette valeur devrait-elle se voir attribuer un traitement favorable au regard de l’imposition qui, dans de nombreux secteurs économiques, doit tenir compte des atténuations à la matérialité qu’incarnaient les valeurs imposables (Section 5) ? Quoi qu’il puisse en advenir, la connaissance en tant que valeur marchande, reste indissociable de la source dont elle émane. On soutiendra de ce fait, qu’elle devrait être, de manière préalable, concernée par un traitement fiscal favorable. 

Section 1 – Rôle du nouveau commerce dans la suppression des frontières et DES entraves au Marché intérieur

6 – Le développement du nouveau commerce et de l’innovation cognitive au sein de la Société de l’information offre des opportunités inépuisables pour le Marché intérieur. Cette évolution est également de nature à alimenter régulièrement la croissance économique des entreprises européennes, eu égard à la valeur ajoutée qu’elle leur apporte incontestablement. 

Dans une certaine mesure où l’accès à Internet est de plus en plus généralisé et fréquent afin de vendre ou d’acheter des produits matériels ou dématérialisés, ce fait serait aussi de nature à renforcer la compétitivité des entreprises européennes. Cela reste possible pour autant que l’encadrement fiscal à appréhender respecte les conditions d’une imposition neutre, simplifiée et modernisée. 

En outre, il importe que la mise en œuvre de cette imposition ne permette aux concurrents étrangers de tirer parti du commerce électronique intracommunautaire au détriment des entreprises européennes. Les échanges et la concurrence se font de plus en plus à une échelle qui dépasse les frontières étatiques classiques. Il devient aberrant, dans ce contexte, que des communautés économiquement et politiquement intégrées maintiennent artificiellement quelques frontières à la circulation des produits au sein de leurs marchés, lorsque, de fait, leurs frontières extérieures sont spontanément atténuées par le nouveau mode de faire commerce. 

7 – S’agissant de l’Union et au-delà des dispositions fiscales strictement entendues, le droit communautaire, d’une part, et les caractères de l’ordre juridique communautaire établi, d’autre part, devraient être favorables. Ils devraient permettre aux consommateurs et aux opérateurs européens de bénéficier pleinement, sans considération de frontières, des opportunités offertes par le commerce électronique. 

Grâce notamment à l’œuvre du juge européen, la fiscalité communautaire a su et pu pénétrer des domaines n’ayant pas a priori de portée fiscale, pour leur en conférer une. Quant aux caractères de l’ordre juridique communautaire, notamment sa primauté et son application uniforme, elles n’ont cessé de se consolider et de s’enraciner en matière de fiscalité, notamment indirecte.

L’approche à retenir devait donc être globale. En effet, un niveau élevé d’intégration juridique communautaire [2] autour des règles régissant les impositions nationales, s’avérait nécessaire. Cette intégration est essentielle pour l’établissement d’un réel espace sans frontières intérieures pour les produits et les services de la Société de l’information. Entre ces produits et services, la distinction classique est en passe de devenir obsolète. Les divergences entre les législations ainsi que l’insécurité juridique résultant de dispositions nationales peu coordonnées pour encadrer les valeurs issues de la Société de l’information [3], sont de nature à rendre moins attrayant l’exercice des libertés inhérentes à la circulation de ces valeurs. Ce sont des obstacles majeurs au bon fonctionnement du Marché intérieur. 

Faute de davantage de coordination, de rapprochement et d’ajustement des législations dans ces domaines, de tels obstacles pourraient être toujours considérés comme justifiés «en l’état actuel du droit communautaire», si l’on reprenait la fameuse formule de la Cour de justice qui fait allusion de manière subtile au niveau non-avancé de l’intégration. Il est essentiel que ces obstacles soient sensiblement réduits. Cela peut d’ailleurs être fait dans le respect du principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du Traité et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du Marché intérieur. 

8 – En dépit de l’énoncé de son article 1er selon lequel «la présente directive n’est pas applicable: a) au domaine de la fiscalité» [4], la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 («directive sur le commerce électronique»), abonde sur la libre circulation des « services de la société de l’information ». Elle les identifie même à la liberté d’expression dans l’Union [5]. Son article 3 «Marché intérieur», point 1, dispose que «Chaque Etat membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire, respectent les dispositions nationales applicables dans cet Etat membre relevant du domaine coordonné».

En dépit de cette disposition, une véritable libre circulation et encore moins une mobilisation des valeurs et une mobilité de leurs sources, ne sauraient être atteintes sans une approche globale qui intègre l’imposition de ces « services ». 

Pourtant, la directive admet que «le développement des services de la société de l’information dans la Communauté est limité par un certain nombre d’obstacles juridiques au bon fonctionnement du marché intérieur qui sont de nature à rendre moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services. Ces obstacles résident dans la divergence des législations ainsi que dans l’insécurité juridique des régimes nationaux applicables à ces services. En l’absence d’une coordination et d’un ajustement des législations dans les domaines concernés, des obstacles peuvent être justifiés au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes» [6]. Elle en tire, enfin, une conclusion assez obscure de la nécessité de «supprimer ces obstacles par une coordination de certaines législations nationales et par une clarification au niveau communautaire de certains concepts juridiques, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur»[7]

9 – Sans aller jusqu’à puiser dans des modèles extérieurs, les données qui peuvent être collectées à partir d’expériences plus avancées, telle que l’expérience outre-Atlantique ou japonaise, font part de l’importance du commerce électronique et de la société du savoir dans l’ouverture des marchés. D’où la nécessité d’en tirer des conclusions favorables s’agissant de l’imposition de ces services. 

À la lumière des transformations qu’ils apportent à la manière de concevoir les échanges et d’assurer leur fluidité et leur régénérescence, ces expériences témoignent aussi de la nécessité de reconsidérer l’encadrement juridique et fiscal. L’objectif est de pérenniser et de développer ces avantages, par la promotion d’une économie du savoir. Ces données permettent également d’évaluer dans quelle mesure, sous leur forme traditionnelle, les marchandises continuent à occuper une part prépondérante dans les flux économiques réalisés par l’intermédiation du commerce électronique. 

À ce titre, il peut être constaté, d’une part, que les transactions entièrement dématérialisées sur Internet ne constituent encore qu’une part moins conséquente des achats en ligne. Dans une large mesure, ces transactions portent sur les ventes de logiciels. Dans la plupart des autres cas, si la commande sur Internet n’est pas suivie de la réalisation ultérieure d’une prestation de services quelconque, elle sera suivie d’une livraison de produits. Il en est ainsi de la vente de livres, de disques, de matériels informatiques, etc. 

D’autre part, ces expériences montrent que les transactions en question connaissent une très forte croissance et concernent essentiellement des opérations entre entreprises, dites également « business to business » (B to B).

Quant aux opérations faites aux besoins d’une consommation finale, « business to consumer » (B to C), leur volume est moins important [8] et elles restent concentrées sur quelques secteurs. Les ventes aux consommateurs représentent en Europe un ordre de grandeur comparable à celui des États-Unis et portent sur des produits similaires[9]. Bien qu’il n’existe pas de données bien précises, s’agissant des opérations entre entreprises, ces transactions représentent la plupart des opérations du commerce électronique intracommunautaire. 

10 – Ces brèves estimations conduisent à tenir compte du phénomène progressiste du commerce électronique et de sa vocation à faire intervenir différents opérateurs et consommateurs de toutes origines. 

Dans ces conditions, pour éviter d’importantes distorsions de concurrence, les dispositions fiscales à mettre en œuvre devraient porter sur toutes les opérations intracommunautaires, y compris dans leurs rapports avec les opérations extracommunautaires. En effet, les règles actuelles de la sixième directive TVA ne permettent pas d’assurer que tous les services fournis pour consommation au sein de l’Union européenne y soient taxés, ni que les prestations de services pour consommation en dehors de l’Union européenne soient exemptes des taxes de l’Union européenne. Il y a donc lieu d’identifier et de mettre en application, au préalable, des solutions qui garantissent une imposition neutre et effective des transactions. 

La Commission avait d’ailleurs reconnu que les solutions à adopter doivent être issues d’aménagements plus structurels. Selon la Commission, ces solutions «soulèvent des questions qui concernent non simplement l’interface externe du système commun de TVA, mais qu’elles impliqueront également des changements législatifs et opérationnels dans le système actuel de TVA qui auront des implications fondamentales sur la façon dont ce système fonctionnera à l’avenir. Tout changement aux règles concernant le lieu de prestation des services pourrait bien devoir viser tous les services susceptibles d’être fournis électroniquement, reconnaissant du même coup que les conséquences fiscales devraient être identiques, que la prestation du service soit effectuée en ligne ou par des moyens traditionnels»[10]

Il est incontestable que la croissance du nouveau commerce participe activement à la disparition des frontières encore persistantes au Marché intérieur. Cela implique qu’il est aussi inconcevable que le développement de ce mode nouveau et plus commode d’effectuer des échanges puisse être entravé par une imposition inadaptée.

Conformément au principe de libre circulation des « produits » [11], la règle de destination introduite dans le cadre des dispositions transitoires qui sont appliquées uniquement aux transactions intracommunautaires faites entre personnes identifiées à la TVA ou à des particuliers, prévoit la liberté totale d’acheter avec paiement de la taxe n’importe où dans l’Union. Lorsque, indépendamment du mode employé, les marchandises sont déplacées d’un État membre à l’autre, cette liberté ne devrait être limitée par aucun autre assujettissement à l’impôt. Toute nouvelle imposition adoptée en fonction du développement du nouveau commerce devrait être écartée comme pénalisante et génératrice de nombreux problèmes qui dépassent le seul cadre communautaire. Cela conduit d’ailleurs à souscrire à l’idée selon laquelle toute approche strictement territoriale doit être dépassée et que c’est bien une approche plus globale qu’il faudrait favoriser. 

Section 2 – Approche globale d’imposition du nouveau commerce dans une économie mondialisée

11 – Pour parvenir à un encadrement des impositions intérieures adapté aux transactions électroniques, l’action de la Communauté ne s’est pas isolée dans une autarcie. Cette action s’efforce de tenir compte du contexte d’économie globale qui caractérise le nouveau mode de faire commerce[12]. Une des premières recommandations dont l’objectif est de simplifier le dispositif d’imposition dans cette économie, est d’éviter toutes les dispositions complexes de catégorisation des opérations qui multiplient les hypothèses et les situations à régir. 

Afin d’assurer la généralité et la neutralité de la TVA et de parvenir, faute d’un assujettissement à un même taux d’imposition, à une application uniforme de cette taxe, les services fournis par voie électronique devraient au moins appartenir à une même catégorie homogène. La nature de ces services et leur variété continueront à évoluer. En tenant compte des transformations que ces valeurs subissent et en les anticipant, les règles à adopter devraient aussi être élémentaires, claires et uniques. 

Le large éventail de taux qui varient actuellement de 0 % à 25 %, combiné aux interprétations divergentes et aux différentes classifications d’opérations sous les différents taux, est de nature à rendre plus difficile le respect par les opérateurs en ligne de leurs obligations.

Il y a lieu de supprimer ou, du moins, de réduire les divergences de définition et d’interprétation de ce qui peut être qualifié comme « service »[13]. Au sein de l’Union européenne, les vendeurs en ligne auront incontestablement besoin d’un ensemble unique et homogène de règles applicables à toutes leurs activités qui y sont faites. Or, à considérer les conditions cadres pour les pays OCDE de l’application de la fiscalité au commerce électronique, il est plutôt question de la généralisation au commerce électronique, avec quelques clarifications et affinements dans certains domaines, des principes et des normes d’impositions déjà en vigueur. 

S’agit-il, dans ce cas, de transposer le régime traditionnel de taxation des marchandises et des services aux flux des valeurs par Internet ? 

12 – Bien que l’Union semble adhérer à ces conditions cadres, l’approche communautaire se devait d’être plus subtile que cela. Certes, il s’agit de s’accommoder au principe général selon lequel, en approuvant ces conditions, aucune nouvelle taxe pour le nouveau commerce ne doit être créée. Il n’est point question, en revanche, de transposer au commerce électronique les dispositions communautaires qui encadrent les impositions intérieures, aussi exogènes soient-elles[14]

Il faudrait préciser, au préalable, les imperfections découlant des applications divergentes des impositions nationales, afin d’y remédier lors de l’établissement d’un dispositif général plus adapté. Il faudrait ensuite parvenir, dans l’application des dispositions communautaires, à une mise en œuvre plus uniforme de celles qui encadrent les impositions intérieures et qui, souvent, procèdent des meilleures pratiques nationales. La TVA française comme imposition antérieure à la TVA communautaire en est un exemple type. L’amélioration de la capitalisation au niveau de l’Union d’une imposition nationale, devrait permettre d’éradiquer, de manière compatible avec la neutralité qui lui est inhérente, les entraves pouvant résulter de la charge d’imposition. De telles charges seraient, non seulement nuisibles aux échanges entre États membres souhaitant profiter du Marché intérieur, mais aussi profitables aux opérateurs étrangers au détriment de leurs concurrents européens. 

Mais, au-delà, nombreuses autres questions se posent. Ainsi, la neutralité dont il est question de préserver, serait-elle pour autant satisfaite lorsque les « marchandises », qui sont livrées de manière traditionnelle, par le recours à Internet ou, enfin, de façon dématérialisée, seront toujours qualifiées comme telles pour les besoins de leur imposition et indépendamment de leur nature ou du support de livraison utilisé ? S’agit-il dans ces cas de livraisons de biens ou de prestations de services ? Quel taux devrait leur être applicable ? Quelles règles de territorialité faudrait-il fixer pour encadrer la circulation de ces valeurs et la localisation des opérations imposables afin de remédier à la multiplication des situations de non-imposition ? 

Ces questions font partiellement apparaître l’étendue des problèmes que pose le nouveau commerce. Ce commerce qui s’appuie sur une Société du savoir, s’adapte peu aux méthodes classiques de taxation des biens ou des produits. De telles interrogations semblent aussi raviver le besoin d’une meilleure cohérence entre les impositions nationales et le cadre communautaire auquel ces impositions sont désormais subordonnées. 

Il n’est pas sans intérêt de constater l’effet des transformations subies par le commerce. Ces métamorphoses affectent la matérialité de l’objet des transactions du fait de la dématérialisation des transactions et même de toute une gamme de marchandises. Elles influent également sur la capacité des souverainetés à lier la transaction ou le produit livré à un lieu d’imposition bien précis. 

13 – L’objectif principal dégagé à la suite de la conférence de l’OCDE en matière de fiscalité, témoigne de la difficulté de la tâche qui consiste à concilier la garantie d’une circulation plus libre des produits par le recours au support Internet, avec le souci de préservation des recettes fiscales nationales. La crainte éprouvée est que le nouveau mode de commerce, qui garantit la livraison/acquisition juridique en temps réel, accentue la fraude et l’évasion fiscales. Il reste, en effet, difficile d’associer un numéro d’identification à l’imposition d’un professionnel qui livre à un consommateur final ou à un opérateur non-assujetti, lorsque ces deux derniers ne sont pas obligés de s’identifier pour acquérir lesdits produits. 

Lors de la conférence d’Ottawa[15], il a été souligné qu’il était «nécessaire de faire en sorte que les règles fiscales ne constituent pas un obstacle au développement du commerce électronique, et que ces nouvelles façons de mener des affaires ne nuisent pas à l’assiette fiscale» [16]. Au lendemain de cette conférence, la réponse des participants fut de convenir que la contribution la plus valable que l’Europe puisse apporter au processus international, serait de développer une approche plus globale et cohérente pour appliquer une TVA neutre au commerce électronique. Dans le cadre de ce programme, la Commission s’est alors engagée à lever les barrières administratives à la croissance du commerce électronique qui résultent de la mise en œuvre des dispositions fiscales existantes [17]

En définitive, un objectif principal est clairement affiché. Il s’agit de faciliter les échanges et de rendre plus équitable l’accès aux marchés. Aussi, sur les vingt-six recommandations du CEFACT-NU pour la facilitation du commerce[18], certaines visent à réduire la complexité des régimes existants, tandis que d’autres s’efforcent d’harmoniser les données relatives aux transactions ou les méthodes employées pour transmettre ces données. 

14 – L’Accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS) offre, quant à lui, un cadre juridique pour le commerce de tous les services, y compris les services de télécommunications et autres services de réseau. Plus de 90 % des échanges mondiaux de produits des technologies de l’information sont l’apanage de quarante pays qui avaient déjà prévu de supprimer les droits de douane sur un large éventail de ces produits avant la fin de l’année 2000. Partant de ce constat, on peut légitimement s’interroger sur le type de libre circulation qui pourrait en résulter. Il est clair qu’une libre circulation sélective ou « élitiste » qui serait limitée à ceux disposant de la technologie, est susceptible d’en résulter. Elle est de nature à limiter ainsi le partage équitable, d’un point de vue géographique, des richesses que génère le flux devant être libre des valeurs en partage (notamment les connaissances) et l’accès sans obstacles aux marchés. 

Certes, la Banque mondiale a décidé d’encourager, du moins dans ses déclarations, la diffusion des informations sur les meilleures pratiques et des connaissances relatives à la libéralisation des marchés, au développement des infrastructures de réseau, à la « connectivité mondiale » et à la convergence. Cependant, cette incitation serait plutôt dirigée, quasi-exclusivement, vers l’élaboration et la promotion de nouvelles actions qui visent à faciliter de tels « mouvements internationaux de marchandises » achetées sur Internet. 

15 – La facilitation de la mise en place d’activités de commerce électronique dans les pays dits « en développement »[19], n’est dans un tel contexte envisagée qu’afin d’ouvrir des marchés à l’étranger pour des produits locaux de plus puissantes industries. Il en découle que si une approche globale, qui vise à supprimer les entraves à la libre circulation des valeurs, ne tient pas compte des faiblesses régionales et des mises à niveau nécessaires dans les pays en développement, une segmentation des marchés utilisant le support Internet en résulterait. Il en résulterait également une aggravation du manque à gagner pour lesdites régions ou lesdits pays. 

En adhérant aux principaux objectifs dégagés lors de la conférence d’Ottawa, la Communauté européenne ne peut faire abstraction de cette conciliation, ni de l’objectif qui lui est propre de renforcer le processus d’intégration en saisissant l’occasion que lui offre le nouveau mode de faire commerce, de définir un cadre général, simple, moderne et fiable. Aussi, la Commission avait-elle exigé de tenir compte de deux facteurs pour la fixation des principes directeurs : la protection des recettes fiscales et le souci de ne pas entraver le développement homogène du commerce électronique dans l’Union européenne[20]

Consciente que l’avancée outre-Atlantique dans le domaine du commerce électronique et de la société du savoir soutenue par le tax freedom act est bien établie, la Commission insiste sur la nécessité de donner la priorité aux entreprises européennes[21]. En effet, l’incertitude liée au régime fiscal et aux critères d’imposition à retenir, ainsi que la persistance de conditions discriminatoires d’imposition sont autant d’entraves aux opérateurs européens. De telles entraves existaient déjà avant même la perspective, apparue postérieurement, d’établir un cadre fiscal adapté au commerce électronique. 

16 – Il s’ensuit qu’en tant que tel et en l’état actuel de leur avancement, nombreuses dispositions communautaires d’encadrement des impositions intérieures applicables aux opérateurs européens, donnent lieu à des obstacles à la libre circulation des valeurs au sein de l’Union et à leur répartition équitable. C’est à de tels obstacles qu’il faudrait remédier à l’occasion de l’établissement du nouveau cadre d’imposition global, simple et moderne. 

C’est peut-être dans ce sens qu’on pourrait comprendre la position de la Commission quand elle estime, à juste titre, qu’«il serait erroné…d’aborder la question du commerce électronique uniquement sous l’angle de la réduction des risques»[22]. Il s’agit plutôt, tout en assurant le respect des obligations fiscales, d’aller de l’avant et d’accomplir une construction fiscale globale en faveur des opérateurs européens, des sources de valeurs dans une économie du savoir. Afin d’atteindre cet objectif, il faudra respecter les principes communautaires de libre circulation et de mobilité. 

Cela passe, inéluctablement par une modernisation de l’architecture de la Sixième directive[23]. Il est inéluctable de simplifier sa mise en œuvre vu le nombre des dérogations, des exonérations ou, encore, de certaines applications qui heurtent le mécanisme de la déduction. C’est bien ce mécanisme qui est au cœur de l’efficience de la TVA comme imposition générale. Il convient ainsi de retenir des règles d’imposition plus globales, communes et générales et de concevoir la possibilité d’étendre l’assiette de la TVA au travail, considéré comme facteur moins mobile, afin d’alléger la charge qui lui incombe. 

Il est enfin essentiel de réduire les prises en compte des multiples et diverses particularités qui sont peu sensibles aux objectifs communs d’un « nouveau Marché intérieur des valeurs ». En favorisant plutôt une économie générale européenne face à ses concurrents, les éléments de base du cadre communautaire pour la taxation du nouveau commerce devraient tenir compte d’une telle approche globale. 

Section 3 – Eléments de base pour la taxation du commerce électronique  

17 – La taxation du nouveau commerce devrait tenir compte d’un certain nombre d’éléments-clés.  En l’absence de ces éléments, des distorsions de concurrence et des limites au principe de neutralité de l’imposition sur les échanges des produits peuvent en résulter. 

Le chantier de taxation du commerce électronique offre une occasion pour relancer le processus d’intégration des économies par une action sur la manière de concevoir les impositions nationales applicables à des transactions fondées sur le savoir. Il y a là une véritable opportunité à saisir afin de rendre possible une réforme plus tolérée et homogène de ces impositions. Cette reforme doit moderniser et optimiser les impositions intérieures conformément aux objectifs de l’Union et aux principes de base de l’imposition indirecte principale, à savoir la TVA.

Dans ce sens, bien que la dématérialisation gagne constamment du terrain, la neutralité de la taxe et le principe de libre circulation des produits, demeurent des fondements de base à préserver afin de tirer le meilleur parti du Marché intérieur. La dématérialisation conduit, en effet, par le biais d’une abstraction juridique, à qualifier une livraison de biens comme étant une prestation de services afin de garantir son imposition. 

Or, paradoxalement, c’est dans le respect du principe de libre circulation des « produits » [24] que, désormais, des opérations qualifiées de prestations de services, vont devoir être réalisées et taxées. 

Les opérations de livraison de biens et de prestation de services réalisées via Internet sont étroitement liées. De ce fait, s’il fallait trouver un fondement à un système de taxation neutre, simple et moderne qui gouverne ces diverses opérations, c’est bien d’abord dans les principes de neutralité et de libre circulation qu’on devrait souvent puiser. 

18 – Il semble, néanmoins, que la mobilisation et la mobilité, en tant qu’objectifs plus ambitieux que la simple garantie d’une libre circulation, n’ont pas été directement visées par une telle quête. D’ailleurs, c’est pour assurer la libre circulation et pour éviter les distorsions de concurrence, que le nouveau cadre a été souvent considéré comme devant fournir certitude, simplicité et neutralité juridique. 

Appliqué au commerce électronique, le principe de neutralité a un double sens : matériel et géographique. Le premier sens tient compte, en effet, du mode de commerce employé. Il signifie que les conséquences de l’imposition devraient être identiques pour les transactions portant sur des biens ou des services, indépendamment du mode de commerce utilisé ou du fait que la livraison ait été effectuée en ligne ou de manière traditionnelle et matérielle. Le second sens géographique tient compte du lieu de réalisation de l’opération. 

Il s’agit d’éviter les discriminations dans le traitement entre les opérations selon leur origine. En d’autres termes, les conséquences de l’imposition devraient être identiques pour les services et les biens qu’ils aient été achetés à l’intérieur de l’Union ou à l’étranger. 

19 – Mais, en dehors du respect du principe élémentaire de neutralité à une échelle matérielle et géographique aussi large, trois éléments-clés doivent être également observés. Ils confèrent une vocation à la TVA, comme imposition générale, à être la plus adaptée pour accompagner une démarche d’imposition moderne et respectant le Postulat économique de la fiscalité (PEF). 

En respect du principe de taxation au lieu de consommation, le premier élément réside dans la nécessité que les « services » fournis pour consommation au sein de l’Union européenne y soient taxés, à l’exclusion de ceux fournis pour consommation en dehors de l’Union européenne[25]

Le second élément tient à ce que, dans le domaine de la fiscalité indirecte et au stade actuel du développement du commerce électronique, tous les efforts devraient se concentrer sur l’adaptation des impôts existants à ce développement. C’est le cas notamment de la TVA en raison de ses qualités de généralité et de neutralité. Il faudrait veiller, par conséquent, à ce qu’aucun impôt nouveau ou supplémentaire ne soit créé. 

Un autre élément relève de la nature des opérations réalisées sur Internet et de leur qualification aux fins de leur imposition. Dans ce sens, la Commission estime qu’«une opération par laquelle un produit est mis à la disposition du bénéficiaire sous forme numérique via un réseau électronique, doit être considérée, pour les fins de la TVA, comme une prestation de services». 

20 – Il est de l’objet des communications de la Commission et, notamment, des directives communautaires de prévoir des conditions cadres qui sont souvent des objectifs communs à atteindre. Les moyens de parvenir à ces objectifs sont souvent confiés, en application de la subsidiarité, aux soins des États membres. L’application d’une fiscalité neutre et commune par ces États exige, néanmoins, de ne pas trop diverger dans le recours à des moyens appropriés dans le respect des principes précités et afin de réaliser lesdits objectifs de la manière la plus optimale. 

La Commission assigne aux États une obligation qui ne se limite pas au respect des objectifs à atteindre mais qui s’étend également au recours à une palette conventionnée de moyens à utiliser. En effet, tout en constatant que les principes fondamentaux de la politique de la TVA applicable au commerce électronique sont clairs, la Commission estime qu’«il reste à convenir des moyens requis, à la fois des administrations fiscales et des contribuables, pour mettre en place cette politique»[26]

Dans son document de travail, la Commission avait d’ailleurs proposé certaines options sur la manière dont la disproportion entre les objectifs et les moyens pourrait être comblée. Ainsi, les États ne pouvaient, sous peine de s’éloigner des objectifs communs obligatoires par nature, adopter des moyens «optionnels» qui ne concourent pas à la réalisation de ces objectifs. 

21 – Au demeurant, la démarche communautaire réside dans deux types de recensements : d’abord, celui des options qui sont susceptibles d’assurer le respect des obligations fiscales, ensuite, l’identification des changements corrélatifs pouvant advenir dans la réglementation des impositions intérieures, en fonction de la manière dont la fiscalité existante va devoir être appliquée au commerce électronique. 

En l’absence d’une approche globale de ces impositions qui tient compte des objectifs précités et de ceux qui résultent des transformations subies par l’économie, telle que la mobilité et la flexibilité, les recettes fiscales des Etats membres et de la Communauté pourraient être mises en péril à plus ou moins long terme. L’encadrement fiscal actuel, qui a tendance à favoriser à la fois le commerce électronique non européen et à menacer certaines recettes fiscales dans l’Union, ne peut demeurer inchangé. 

Il faudrait, avant tout, tenir compte de la révision assez régulière de la nature des transactions électroniques. Il faudrait également considérer l’inéluctable requalification de ces transactions, du fait qu’elles évoluent au sein d’une société de l’information et des connaissances qui est en développement constant. 

Section 4 –  Nature des transactions sur Internet

22 – Internet est de nature à servir de support à la conclusion de trois grandes catégories de transactions. Au-delà des pures prestations de services en ligne [27] qui n’ont pas pour objet des marchandises, Internet est également un support à des prestations de services de nature assez mixte. 

Il s’agit, d’abord, des ventes utilisant le réseau comme moyen de livraison dématérialisé en temps réel. Il en est ainsi, notamment, de la vente en ligne de logiciels, de musique ou de livres [28]. Ce sont ces transactions qui posent le plus de problèmes à la bonne mise en œuvre de la TVA. 

Il s’agit, ensuite – et c’est là où les marchandises, dans leur acception traditionnelle, sont directement concernées – de la livraison de biens corporels en utilisant le réseau comme moyen technique de réalisation de cette livraison, comme par le biais de la commande en ligne. 

23 – La territorialité de la TVA est assez vulnérable face à la dématérialisation des produits et prouve, comme l’avait d’ailleurs précisé Maurice LAURÉ, que «la TVA n’est pas un impôt localisable»[29]. La qualification exclusive de certains biens comme étant des marchandises et, par conséquent, de la transaction dont ces marchandises pourraient faire l’objet comme étant une livraison de biens, connaît un « glissement » de qualification vers la prestation de services. 

Les effets qui en découlent, concernent également une autre catégorie de transactions qui représentent aujourd’hui l’essentiel des opérations du commerce électronique. Ce sont les ventes de biens commandés en ligne qui donnent lieu à livraison physique de marchandises et dont le régime varie selon que l’échange de marchandises est réalisé avec un État tiers [30] ou avec un État membre. Dans ce dernier cas, le régime de TVA applicable sera cette fois différent selon que les ventes de marchandises sont faites à un assujetti ou à un particulier. Dans le premier cas, c’est un régime de TVA intracommunautaire du type traditionnel qui est applicable. Dans le second, c’est le régime des ventes à distance qui sera mis en œuvre. 

24 – L’hétérogénéité de l’opération ainsi réalisée en ligne, entraîne une incertitude sur le régime juridique applicable, dans la mesure où la qualification de l’opération en livraison de biens ou en prestation de services restait, elle aussi, incertaine. Il convenait donc, de prime abord, de préciser la nature de la transaction de laquelle découlerait la détermination du régime applicable. 

Au-delà de l’abandon de la proposition des États-Unis[31], qui risquait d’accentuer la prolifération des régimes et de limiter sensiblement le principe de neutralité de l’imposition entre commerce traditionnel et électronique, il s’agissait de convenir d’une qualification homogène des opérations en question. La solution qui a été finalement dégagée consiste à considérer toutes les opérations en ligne comme des prestations de services[32]

25 – L’essor soudain d’Internet et l’avènement du commerce électronique ont amené la Commission à émettre des propositions et des actes[33]. En observation des principes communautaires de libre circulation et de neutralité fiscale, l’action de la Commission n’a résolu que partiellement les problèmes soulevés par la taxation du commerce électronique au sein du Marché intérieur. 

Certaines marchandises, notamment à objet culturel ou cognitif, comme les livres, les journaux et revues, les disques, les meilleures pratiques, etc., peuvent exister sous une forme matérielle ou électronique. La concurrence entre ces produits, qui du reste sont « similaires » ou « concurrents », est de nature à entraîner de considérables distorsions. Ainsi, lorsque ces produits sont fournis par voie traditionnelle, le risque est qu’ils soient imposés comme des livraisons de biens, alors que, fournis en ligne, ils seront taxés comme prestations de services. L’exemple du Royaume-Uni est assez frappant dans une telle hypothèse, car les taux de TVA devraient varier entre 0 % et 17,5 %. 

Cependant, le problème principal réside dans l’avantage fiscal que ce système procure aux fournisseurs installés à l’extérieur de l’Union. En effet, les « produits numériques » téléchargés depuis une source intracommunautaire, sont soumis à la TVA, alors que ceux importés depuis une source étrangère à l’Union ne le sont pas[34]. Les progrès des technologies de l’information et de la communication permettent désormais aux clients de télécharger certains produits à partir de sources ou de bases de données et de connaissances qui peuvent se situer n’importe où dans le monde. 

Il y a bien là remise en cause de la distinction entre les notions habituelles de marchandises et de services. Cette remise en question se manifeste particulièrement dans une valeur de type singulier, à savoir, à juste titre, la connaissance. 

Section 5 – La connaissance en tant que marchandise ou valeur

26 – Des produits comme la presse, les livres ou les disques ont pu acquérir de nouvelles formes de transmission et de partage grâce au savoir les faisant échapper à la qualification classique de marchandises. Mais, au-delà, des produits tels que les logiciels, les documents électroniques d’entreprises ou les meilleures pratiques, n’ont pas de forme physique susceptible de leur attribuer, en tant que tels, la qualification de marchandises, ni d’ailleurs même celle de prestation de services. 

S’il fallait conférer une couleur particulière à une « matière première », qui est à la base de toutes ces nouvelles valeurs, comme la connaissance et plus originellement le savoir afin de les identifier, cette couleur ne saurait être que « grise ». Elle correspond à l’intelligence et à la connaissance humaine. En tant que telle et aussi intangible qu’elle soit, si l’on devait rapprocher la connaissance comme valeur marchande de ces deux acceptions de valeurs (biens et services), elle serait plutôt davantage voisine de la notion de « bien », fût-il abstrait, que de celle de service. Or, la définition selon laquelle une marchandise est la chose ou le bien mobilier pouvant faire l’objet d’un commerce ou d’un marché, ne correspond plus à une conception devenant plus large et plus abstraite. Cette conception est celle de «ce qui s’achète et se vend» [35]

La connaissance a été considérée comme une véritable matière première grise. Les transactions et les activités économiques sont plus que jamais fondées sur le savoir. On parle de plus en plus d’industries de la connaissance, d’ingénierie et de société du savoir.

Le vocabulaire récent de knowledge management qui se réfère à cette activité de gestion des connaissances dans différents domaines, uni ou pluridisciplinaires, tient justement compte et de la connaissance comme valeur tout comme matière première, et du savoir investi dans le travail en tant que source de valeurs. 

27 – La valeur qualitative du traitement documentaire liée à son explosion quantitative, a donné à la connaissance économique et sociale et à sa gestion, une valeur en soi qu’elle n’avait pas par le passé[36]. Le progrès, la valeur ajoutée, l’évolution, voire dans certains domaines l’existence même, de divers et multiples milieux de la société moderne pourraient dépendre de l’obtention, de la thésaurisation, du traitement et de l’exploitation des connaissances et du savoir. Avec le développement des milieux sociétaux, y compris économiques, la matière dite « grise » constitue bel et bien une matière première essentielle pour le fonctionnement de ces milieux dans un environnement de plus en plus concurrentiel. L’information comme objet de valeur qui devrait être en partage, a donné naissance à une industrie de la connaissance qui transforme et agit sur une matière d’une nature originale. 

Cependant, la connaissance comme objet d’étude économique peut être source de conflits entre souverainetés et entre des intérêts divergents. Elle serait aussi à l’origine de problèmes de développement et culturels, du fait d’une dépendance de ou d’une aliénation sur celui qui maîtrise les connaissances et leur diffusion[37]. Or, sans être gérées, modélisées et partagées sous forme de meilleures pratiques, l’information et les données demeurent à leur état brut initial. Elles ne sauraient être considérées comme véritables connaissances. C’est le partage de l’information et son interprétation grâce au savoir de l’homme, qui crée une valeur cognitive « marchandable ». 

28 – Les connaissances peuvent être de deux types : certaines sont qualifiées d' »encyclopédiques », d’autres sont dites « spécialisées ». Dans les deux cas, c’est leur traitement et le travail réalisé par les professionnels qui leur confèrent leur valeur ajoutée. Le « nouveau documentaliste » (knowledge-worker ou knowledge-manager), est celui qui sait mettre en forme, catégoriser et interpréter des informations qui devraient être partagées par tous les milieux concernés, afin de donner lieu à de nouvelles connaissances plus valorisées. 

La connaissance procure une double assistance : préalable et privilégiée. C’est une assistance préalable et continue de recherches, elles-mêmes, créatrices de produits et de services nouveaux[38]. C’est également une assistance privilégiée chaque fois qu’elle fournit les données nécessaires à l’identification et à la résolution des problèmes économiques. C’est ainsi que les nouvelles économiques placent l’information au cœur du système économique et social. Une société de l’information fondée sur la connaissance et l’apprentissage tout au long de la vie et où les connaissances sont élaborées et le savoir est pertinent, constituent aussi bien une ressource vitale qu’un capital. 

Il y a bien là des défis que tout commerce ou industrie moderne doit lever. En effet, l’optimisation fonctionnelle des économies modernes repose aujourd’hui plus qu’avant, sur trois axes cognitifs. En dépit de leurs dénominations qui renvoient plus à une notion d' »épargne », ces axes sont très étroitement liés à l’homme et au savoir. Il s’agit du capital informationnel, du capital organisationnel et du capital humain. 

29 – Pour toutes ces raisons, la connaissance devient un objet essentiel d’étude économique présente et prospective. Devrait-elle être pour autant assimilée à une marchandise, un bien ou un produit de nature à être échangé ? Il n’existerait pas d’étalon de référence pour évaluer la nature de la connaissance. Est-ce qu’il s’agit d’un bien collectif ou d’un produit pouvant circuler dans un marché libre ? S’agit-il d’un produit fini ?

Son traitement documentaire, interprétatif et de catégorisation qui en fait une matière hautement enrichie, est au carrefour d’autres productions qui acquièrent, à leur tour, une valeur affectant d’autres secteurs. Se dirige-t-on vers un capitalisme de l’information, c’est-à-dire vers un système économique au sein duquel les entreprises doivent tirer profit des connaissances capitalisées en meilleures pratiques pour rester concurrentielles et compétitives ? La cession des meilleures pratiques d’une entreprise à une autre constitue-t-elle une vente de marchandises ou une prestation de services ? 

30 – À s’en tenir à la position de la Commission, toutes les transactions sur Internet devraient être qualifiées, pour les besoins de la taxation, comme étant des prestations de services. Or, un encadrement fiscal du savoir (source des connaissances) similaire à celui réservé aux autres valeurs économiques, ferait abstraction d’un constat de fait. La connaissance, elle-même et en tant que valeur, se coule mal dans le moule préétabli qui réside dans les phases prévues par le modèle classique de développement économique des marchandises et des services. Dans le domaine de l’innovation, par exemple, les notions de création et de contrefaçon sont assez claires quand il s’agit d’objets matériels. Elles le sont moins pour les œuvres cognitives et de l’esprit. Au même titre que le créateur d’une fragrance de parfum[39], qui est le véritable inventeur d’une pensée ou d’une idée? 

En outre, dès lors qu’il s’agit de la consommation, « consommer » des biens matériels conduit à leur transformation, à leur destruction ou encore à leur usure. Si elle a vocation à être transformée ou développée, une connaissance ne s’use pas une fois consultée ou utilisée. Même si elle n’est pas à jour, elle peut le redevenir. Elle est, en outre, susceptible de duplication, de diffusion et elle est de nature à être utilisée en temps réel et simultanément par différents concurrents. Ces propriétés correspondent à l’essence même du partage de valeurs immatérielles. 

Il existe une hiérarchie dans la logique des secteurs traditionnels de l’économie, qu’elle soit « primaire », « secondaire » ou « tertiaire ». Initialement, le secteur tertiaire est le secteur des services venant souvent en assistance aux premiers secteurs de base, primaire et secondaire. Aujourd’hui, le rapport serait plutôt inversé. La production et le travail immatériels sont en passe de devenir la base et la condition de survie des deux premiers secteurs. L’explosion des TIC et du savoir a fait émerger un nouveau concept de société tertiaire à laquelle il est souvent fait référence dans le concept peu révélateur de « Société de l’information ». 

De l’ère de la puissance matérielle opposée à l’ère d’une croissance du savoir et de l’immatériel[40], une mutation irréversible aboutissant à un certain type de « désindustrialisation », est entrain de se dessiner. 

31 – Parce qu’elle est mieux nourrie d’informations et parce qu’elle partage des connaissances souvent universelles ou universalisées d’optimisation de la production et de gestion des ressources et, enfin, parce qu’elle est plus accessible et flexible, la « nouvelle économie » n’est pas plus intelligente qu’elle ne l’était auparavant. Elle est, en revanche, mieux outillée et gérée. Fait du savoir humain, cet outil qui est la connaissance gérée aux fins de la production, de la productivité et de la création de valeurs, confond et intègre davantage différents marchés et crée de nouveaux produits. Il y a là une sorte de passage d’une économie industrielle à une industrie économique et sociétale fondée sur les connaissances partagées. 

Le concept de « produit » devient, dans ce contexte, plus abstrait qu’il ne l’était auparavant et plus intimement lié à la créativité de la ressource humaine qu’au processus strictement « entrepreneurial ». La connaissance nécessaire à la création de nouveaux produits ou à l’amélioration des produits existants est toujours l’apanage de la ressource humaine. Dès lors que cette dernière se fait de plus en plus mobile et immatérielle, elle ne peut être véritablement la propriété de l’entreprise ou d’une « industrie de main-d’œuvre ». 

Au demeurant, il n’existe pas de véritable « industrie de main-d’œuvre ». Comme l’a déjà bien dit M. Lauré, la plus automatisée des chaînes de production n’est pas plus une industrie de main-d’œuvre qu’une industrie manuelle ou intellectuelle d’une PME [41]. Ce constat est encore plus valable au sein du nouveau commerce, puisque la valeur ajoutée y est principalement cognitive et plus attachée à l’homme qu’à l’entreprise. 

32 – Parce qu’une idée novatrice ne peut faire l’objet d’une appropriation sans les savoirs et savoir-faire des concepteurs, les connaissances scientifiques et techniques sont souvent partagées pour acquérir encore plus de valeur du fait d’un tel partage qui constitue une quasi-publication. Le partage de ces connaissances est réalisé dans le domaine économique et social souvent par le biais des bases de données et d’Intranets. Ces connaissances sont de plus en plus vulgarisées sur Internet et, parfois même, simultanément aux Intranets. 

L’apparition d’une connaissance « marchandable » est un fait qui compte moins que la nécessaire valorisation de la source de création de cette valeur qui a permis un tel résultat et qui a vocation à le pérenniser. Il ne s’agit pas plus que de l’intelligence et du savoir dont dispose la ressource humaine ou la « main-d’œuvre ». Les seuls facteurs qui garantissent la créativité de cette dernière et sa régénérescence, sont sa mobilité, sa formation et son partage équitable. Il faudrait, en même temps, éviter que le prélèvement fiscal, notamment, n’assigne à cette mobilité des entraves et ne provoque des distorsions. De telles distorsions sont à la source de nombreux obstacles au développement d’un nouveau marché intérieur de la connaissance. 

Résultant souvent d’un procédé d’aiguillage et de gestion, l’information, la connaissance et les meilleures pratiques sont souvent adaptées aux besoins et aux habitudes des utilisateurs. Elles constituent un outil au service de l’entreprise, un capital, un facteur d’échange et d’innovation. Les connaissances élaborées en meilleures pratiques font même l’objet d’immobilisation et de capitalisation valorisantes dans les bilans des entreprises. Or, tel n’est pas le cas des sources de ces valeurs. 

La contrepartie devrait être la garantie de la mobilité des ressources humaines et une réduction sensible de la surimposition qui affecte leur travail comme pouvant constituer un véritable capital humain par opposition, par exemple, au capital financier. Des objectifs aussi importants s’élèvent aujourd’hui à la hauteur de l’ambition de l’Union : devenir l’économie du savoir de référence mondiale d’ici 2010. Ils dépassent la simple garantie de libre circulation qui pouvait s’accommoder de l’ambition originelle du marché commun, mais qui ne s’adapte que fort peu à l’idée d’une Union où la mobilité est assurée au sein d’économies intégrées, complémentaires et reposant sur le savoir.

33 – En définitive, si d’un point de vue économique le concept de valeur peut être compris comme impliquant le degré d’adéquation du produit aux besoins et aux habitudes par rapport au coût de ce même produit, on pourrait déduire que la connaissance constitue une valeur qui est, d’ailleurs, susceptible d’être rare. Si c’est par référence à un étalon de rareté que le système de valeurs des échanges peut être mesuré, ce paradigme serait-il applicable à la connaissance ? À ce titre, la comparaison souvent faite avec les activités d’extraction des gisements est attrayante. 

Il n’en demeure pas moins que la difficulté à concevoir la connaissance comme une importante valeur immatérielle, découlerait du fait que souvent la priorité avait été quasi-exclusivement accordée à une matérialité accrue pour l’attribution de valeur. Une nouvelle approche communautaire globale du nouveau commerce [42] devait être retenue. Cette acception doit tenir compte de la transformation de la valeur économique et de l’essor de la valorisation des sources de valeurs que le commerce électronique met en valeur.

 

Arafat CHKIOUA

Avocat

Docteur en droit européen et en fiscalité

 

[1]    La définition qui peut être donnée de ces « services » est très large, si bien que celle prévue par la directive 2000/31/CE «sur le commerce électronique», aussi longue qu’elle soit, ne saurait être qu’indicative. On pourrait constater, outre l’aspect particulier de la rémunération (ou de la non-rémunération) de certains de ces « services », que toutes ces nouvelles valeurs qui s’articulent autour des données et des connaissances, ont en commun leur source de développement dans le savoir de l’homme. Selon la note n° 18 de cette directive, «Les services de la société de l’information englobent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne. Ces activités peuvent consister, en particulier, à vendre des biens en ligne. Les activités telles que la livraison de biens en tant que telle ou la fourniture de services hors ligne ne sont pas couvertes. Les services de la société de l’information ne se limitent pas exclusivement aux services donnant lieu à la conclusion de contrats en ligne, mais, dans la mesure où ils représentent une activité économique, ils s’étendent à des services qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les services qui fournissent des informations en ligne ou des communications commerciales, ou ceux qui fournissent des outils permettant la recherche, l’accès et la récupération des données. Les services de la société de l’information comportent également des services qui consistent à transmettre des informations par le biais d’un réseau de communication, à fournir un accès à un réseau de communication ou à héberger des informations fournies par un destinataire de services. Les services de télévision au sens de la directive 89/552/CEE et de radiodiffusion ne sont pas des services de la société de l’information car ils ne sont pas fournis sur demande individuelle. En revanche, les services transmis de point à point, tels que les services de vidéo à la demande ou la fourniture de communications commerciales par courrier électronique constituent des services de la société de l’information. L’utilisation du courrier électronique ou d’autres moyens de communication individuels équivalents par des personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles, y compris leur utilisation pour la conclusion de contrats entre ces personnes, n’est pas un service de la société de l’information. La relation contractuelle entre un employé et son employeur n’est pas un service de la société de l’information. Les activités qui, par leur nature, ne peuvent pas être réalisées à distance ou par voie électronique, telles que le contrôle légal des comptes d’une société ou la consultation médicale requérant un examen physique du patient, ne sont pas des services de la société de l’information».

[2]    Tout en excluant la fiscalité de son champ d’application, la directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le Marché intérieur, met pourtant en exergue la nécessité d’une approche globale fondée sur une intégration des règles juridiques communautaires en général. Elle prévoit un objectif selon lequel «il est important de veiller à ce que le commerce électronique puisse bénéficier dans sa globalité du Marché intérieur et donc que, au même titre que pour la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, un niveau élevé d’intégration communautaire soit obtenu» : Directive 2000/31/CE «directive sur le commerce électronique» Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 – 0016.

[3]    A ce titre, dans son avis intitulé « Incidences du commerce électronique sur le marché unique », le Comité économique et social admet que «La situation juridique fragmentée dans certains secteurs et les conditions générales applicables aux prestataires, lesquelles souvent font défaut ou sont partiellement en contradiction les unes avec les autres, notamment à cause du développement intégré entre télécommunications et médias d’une part et infrastructures correspondantes de l’autre (convergence), constituent également un obstacle au développement du commerce électronique. Aussi ne peut-on pas affirmer qu’un cadre cohérent existe déjà en la matière…Pour cet ensemble de raisons, il est opportun de créer, au moyen d’un paquet de mesures, les conditions de base garantissant le bon fonctionnement d’un marché unique du commerce électronique. À cet égard, il convient de veiller à ce que ces conditions soient créées également et surtout à l’échelle mondiale. Si elle ne met pas de telles conditions en place, l’Europe renonce à des chances de développement économique et social et ne pourra pas combler l’écart qui la sépare des États-Unis dans ce domaine» (Journal officiel n° C 123 du 25/04/2001 p. 0001 – 0010). L’insécurité juridique existe notamment quant à l’étendue du contrôle que les États membres peuvent opérer sur les services provenant d’un autre État membre.

[4]    Article portant le titre «Objectif et champ d’application», point 5.

[5]    «Dans bien des cas, la libre circulation des services de la société de l’information peut refléter spécifiquement, dans la législation communautaire, un principe plus général, à savoir la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été ratifiée par tous les Etats membres. Pour cette raison, les directives couvrant la fourniture de services de la société de l’information doivent assurer que cette activité peut être exercée librement en vertu de l’article précité, sous réserve uniquement des restrictions prévues au paragraphe 2 du même article et à l’article 46, paragraphe 1, du traité» : note n° 9 de la directive.

[6]    Note n° 5 de la directive.

[7]    Aussi, la note n° 6 de la directive ajoute-t-elle que «La présente directive, en ne traitant que certaines questions spécifiques qui soulèvent des problèmes pour le marché intérieur, est pleinement cohérente avec la nécessité de respecter le principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité».

[8]    Pour le General Accounting Office (GAO), les transactions entre entreprises sur Internet étaient en 2000 de 453 Md$, et ont été estimées à 2100 Md$ en 2003. Selon la même source, les transactions avec des particuliers sont estimées entre 23 et 38 Md$ en 2000 (78 à 143 Md$ en 2003). L’estimation du Department of Commerce est nettement plus basse, à 10 Md$ en 2000, soit moins de 0,7 % des ventes de détail. V. déjà les chiffres cités en 1997 qui prévoit des échanges électroniques qui se chiffreront à plusieurs centaines de Md$ : G. BROWNING, Dragnet, National journal, 17 mai 1997, p. 978. La FEVAD (Fédération européenne des ventes à distance) prévoit sur son site que le «chiffre d’affaires e-commerce aux Etats-Unis» en 2003 est de 16,3 Md$ pour les B to C et de 25,2 Md$ pour les B to B.

[9]    Les ventes en Europe à des consommateurs via Internet représentent des montants estimés à 20 milliards d’euros en 2000 d’après le conseil des impôts dans son rapport préc. de juin 2001. Selon les estimations Forrester Research, à moyen terme, le commerce en ligne devrait se développer considérablement, jusqu’à représenter 7% de l’ensemble du commerce de détail en Europe en 2005, contre 0,1% en 1999.

[10]  Cf. communication de la Commission européenne du 8 juin 1999, Harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires, Impôts indirects et commerce électronique, Groupe de travail N°1, XXI/99/1201-FR-Final Bruxelles, p. 4.

[11]  «Réaliser un marché sans frontières ni obstacles à la libre circulation des produits» était déjà un objectif essentiel du Marché unique. Dans son acception classique et encore moins dans son acception moderne qui se réfère davantage à une notion de « valeurs », ce principe est loin d’être satisfait.

[12]  Voir déjà la réponse donnée par M. MONTI au nom de la Commission le 12 juin 1998, à la question écrite n° 1105/98 de Panayotis LAMBRIAS relative au « commerce électronique et systèmes fiscaux des États membres » : «La Commission a attiré l’attention de la communauté internationale sur la dimension mondiale d’une série de problèmes liés au commerce électronique, parmi lesquels la fiscalité, et sur la nécessité de renforcer la coordination internationale, notamment dans sa communication sur la « mondialisation et la société de l’information« (COM(98) 50 final). La Commission examine depuis mars 1997 l’interaction entre le nouveau phénomène du commerce électronique et la fiscalité indirecte, tâche dans laquelle les directeurs généraux des administrations des États membres ont promis de la soutenir…La Commission participe activement au travail d’autres enceintes internationales, en particulier au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), afin de mettre en place le cadre international dont a besoin la fiscalité. De fait, des travaux sont en cours qui visent à définir des « conditions cadres » pour la fiscalité, lesquelles pourraient être présentées à la conférence ministérielle de l’OCDE à Ottawa» : Commerce électronique et systèmes fiscaux des États membres Journal officiel n° C 386 du 11/12/1998 p. 0083.

[13]  Par exemple, le traitement des produits et des services dits « liés » n’est pas clair et il existe toujours des divergences dans la manière dont les différentes administrations fiscales les traitent. Il s’agit des produits et services qui sont liés aux secteurs de télécommunication et de l’informatique. Ces produits et services totalisaient déjà en 1997 un montant de plus de 1000 Md$. Ces chiffres du GATT (Communiqué de presse du 27 mars 1997, p. 2), n’incluent pas d’ailleurs les échanges locaux et le chiffre d’affaires liés à l’audiovisuel.

[14]  V. dans ce sens réponse préc. donnée par M. MONTI au nom de la Commission le 12 juin 1998 :  «Dans la déclaration faite par la Communauté et les États-Unis sur le commerce électronique en décembre 1997, les parties se sont engagées à s’efforcer de ne frapper d’aucun type nouveau de droit à l’importation les services transfrontaliers fournis par voie électronique. Cette même volonté transparaît dans la communication sur le commerce électronique (COM(97) 157 final) présentée par la Communauté et ses États membres à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) le 23 avril 1998. Cependant, chacun s’accorde à reconnaître que les principes fondamentaux de la TVA doivent s’appliquer au commerce électronique, afin de taxer la consommation au sein de la Communauté, selon des modalités aussi claires et aussi simples que possible pour éviter de compromettre la croissance de ce nouvel instrument de commerce. C’est pourquoi la Commission réexamine actuellement la législation et les procédures en vigueur dans le domaine des douanes et de la TVA à la lumière du développement du commerce électronique et suit de près l’évolution des protocoles de réseaux et des pratiques commerciales, pour que des solutions appropriées au niveau fiscal puissent être élaborées et mises en oeuvre, le cas échéant» : http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/ LexUriServ

[15]  Conférence d’Ottawa « un monde sans frontières : concrétiser le potentiel du commerce électronique mondial », 7-9 octobre 1998, Ottawa, Canada.

[16]  Outre ce problème de conciliation, d’autres questions, relevant de l’articulation entre différentes priorités, surgissent. La place réservée aux taxes à la consommation parmi les autres priorités telles que les services aux contribuables, l’administration fiscale, les conventions fiscales avec d’autres pays ou les prix de transfert.

[17]  Cela a mené à une étude complète de toutes les conditions en matière de facturation (facture émise ou transmise par des moyens traditionnels ou par voies électroniques) afin d’évaluer les possibilités d’enlever les obstacles administratifs posés dans ce domaine : cf. en ce sens la directive sur la facturation électronique : Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Journal officiel n° L 015 du 17/01/2002 p. 0024 – 0028..

[18]  Centre des NU pour la facilitation des pratiques et des procédures dans l’administration, le commerce et les transports.

[19]  Il est possible de noter, à juste titre, que des pays en développement issus des Pays dits d´Europe Centrale et Orientale (PECO) tels la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie ou la République Tchèque, adhèrent aujourd’hui à l’Union européenne.

[20]  La Commission avait déjà exposé, en juin 1998, des orientations générales pour l’imposition du commerce électronique (COM (98) 374 Final) Sur la base de l’analyse contenue dans le document de travail «Rapport intérimaire sur l’impact du commerce électronique sur la TVA et les douanes» (Document de travail XXI/97/0359 du 3 avril 1998 de la DG XXI) préparé pour une réunion du groupe de travail N°1.

[21]  D’où la mise en œuvre d’un certain principe implicite d' »équité concurrentielle », principe qui est explicite dans la promotion de l’économie locale et des petites entreprises dans un pays comme le Canada.

[22]  Communication de la Commission européenne du 8 juin 1999, Harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires, Impôts indirects et commerce électronique, Groupe de travail N°1, XXI/99/1201-FR-Final Bruxelles.

[23]  Le document officieux du Groupe de travail de la Commission (TVA DG XXI, XXI/C/3/AW/aaw du 4 janvier 1999) avait déjà prévu certaines modalités afin de moderniser l’application de la Sixième directive.

[24]  Notion à laquelle on aurait aujourd’hui tendance à préférer celle de « valeurs », comme plus adaptée au nouveau commerce et aux nouvelles exigences du Marché intérieur.

[25]  Dans sa communication du 8 juin 1999, Harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires, Impôts indirects et commerce électronique, Groupe de travail N°1, XXI/99/1201-FR-Final Bruxelles, la Commission estime que, «toutefois, une déduction de la TVA payée sur les intrants connexes devrait être permise», c’est-à-dire l’ensemble des facteurs de production ou moyens utilisés dans le processus de production.

[26]  Communication de la Commission européenne du 8 juin 1999, Harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires, Impôts indirects et commerce électronique, Groupe de travail N°1, XXI/99/1201-FR-Final Bruxelle, p. 2.

[27]  La CJCE s’est déjà prononcée, en 1997, pour considérer de la même manière les prestations de services  (financiers en l’espèce) rendues sous une forme traditionnelle ou sous une forme électronique CJCE, 5 juin 1997, SDC, C-2/95, Rec. p. I-3017.

[28]  Si l’on se tenait à des sources audio-visuelles en 2004 (JT), on pourrait rapporter que pendant l’année 2003, 100 millions de titres de chansons ont été téléchargés sur Internet.

[29]  Cf. Maurice Lauré, Science fiscale, PUF, éd° 1993, p. 241 et ss.

[30]  Le régime est dans ce cas celui de la détaxation à l’exportation et de la taxation à l’importation.

[31]  Au début de la réflexion menée par l’OCDE sur ces questions, les Etats-Unis avaient proposé de créer une nouvelle catégorie de «biens virtuels» pour qualifier ces opérations.

[32]  Ayant fait l’objet d’un consensus international, cette proposition a été reprise par l’OCDE lors de la conférence d’Ottawa « un monde sans frontières : concrétiser le potentiel du commerce électronique mondial », 7-9 octobre 1998, Ottawa, Canada. La France, comme d’autres Etats membres, a rapidement entériné ce principe, notamment par la voie de la doctrine administrative. Une instruction de février 1996 prévoyant que la cession à distance, sans support, de logiciels standards, constituait une prestation de services immatérielle, a ainsi été complétée par une réponse ministérielle (Réponse à M. Olivier de Chazeaux du 5/6/2000) qui a étendu cette solution à l’ensemble du commerce électronique on line.

[33]  Communication de la Commission européenne du 8 juin 1999, Harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires, Impôts indirects et commerce électronique, Groupe de travail N°1, XXI/99/1201-FR-Final Bruxelles ; Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour les signatures électroniques – COM(99)195 final ; Avis du Comité économique et social sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions: « Une initiative européenne dans le domaine du commerce électronique »» : Journal officiel n° C 019 du 21/01/1998 p. 0072 ; Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») : Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 – 0016 ; Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« Directive sur le commerce électronique ») (14263/1/1999 – C5-0099/2000 – 1998/0325(COD))  Journal officiel n° 041 du 07/02/2001 p. 0038 – 0038 Règlement (CE) n° 792/2002 du Conseil du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire le règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique : Journal officiel n° L 128 du 15/05/2002 p. 0001 – 0003 ; Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et Comité Économique et Social européen – Premier rapport sur l’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, « directive sur le commerce électronique » : COM/2003/0702 final).

[34]  Il a été estimé, à ce titre, que pour les fournisseurs américains ou japonais, l’avantage tarifaire se situe entre 15 et 20%. De leur côté, les fournisseurs de l’UE qui vendent des produits à des clients établis dans des pays tiers doivent leur facturer la TVA.

[35]  Cf. Dictionnaire de la langue française, imprimé en Union européenne, 2 mai 1996.

[36]  Habitués à considérer comme valeur marchande les objets, les économistes l’ont longtemps considérée comme objet de valeur nulle. A partir de 1970, un certain nombre de chercheurs ont attiré l’attention sur sa valeur. Dans «Créer une nouvelle civilisation : la politique de la troisième vague», Fayard, Paris, 1995, Alvin TOFFLER, annonce la société du savoir en tant que « nouveau système de création de richesse » qui est principalement fondé sur le savoir (informatique) et la communication (médias). Selon lui, ce changement conduirait à une hétérogénéité grandissante du système mondial (guerres nationalistes, ethniques et religieuses) qui exigerait un ordre planétaire radicalement différent de l’ordre actuel, plus diversifié. A cause de la difficulté d’appréhension de cet objet, en même temps sujet, qui est le savoir, on a utilisé des métaphores. On a ainsi fait la comparaison avec le pétrole : Gisements ( centre de documentation), pipe lines ( banques de données), marchés ( entreprises, recherche, grand public). Aussi, en 1981, paraît en France le rapport Aigrain intitulé : «les bases et banques de données, pétrole gris, une chance pour la France» : pour des détails sur ce rapport et des études connexes, v. «LA FIN DE L’IST ? Histoire des politiques publiques françaises en information scientifique et technique», Rapport de recherche J-M. SALAÜN, Centre d’études et de recherches en sciences de l’information CERSI, Juillet 1991, notamment p. 20 : http://enssibhp.enssib.fr: 8080/Enssib/resdoc/ DOCUMENTS/CERSI/salaun.pdf

[37]  Dès lors que l’information a une valeur économique, des problèmes d’approvisionnement, d’échanges et d’équilibre se posent. Dans ce sens, le risque de fracture entre « info-riches » et « info-pauvres », c’est le risque de rupture d’approvisionnement, de rétention et de désinformation. Aussi, dans les années 60, les EU avaient interdit l’exportation des bases de donnés américaines vers l’URSS. Quant à l’URSS, elle refusait la diffusion de ses recherches. Aujourd’hui, de tels risques et un tel clivage existeraient notamment dans les rapports Nord-Sud et résulteraient des tentatives (pacifiques et violentes), non pas de partage du savoir et des connaissances indispensables à un développement généralisé et équitable, mais d’une emprise et d’un monopole de ces valeurs par le Nord au détriment du Sud.

[38]  Toutes les fois qu’elle met en œuvre de meilleures pratiques, des profils, des bulletins, des liasses, des sites électroniques qui orientent le chercheur ou permettent un aiguillage, la connaissance fait apparaître de nouveaux services et de nouveaux métiers: Knowledge-worker, ingénieur-documentaliste, courtier en information….

[39]  De telles questions ont été posées dans l’affaire Thierry Mugler c/ Glb Molinard, jugée par le Tribunal du commerce de Paris sur les créations olfactives et les œuvres de l’esprit : v. « Conséquences juridiques et fiscales de la qualification des créations olfactives d’œuvre de l’esprit », A. CHKIOUA, commentaires sous décision du Tribunal de commerce de Paris, du 24 septembre 1999, Thierry Mugler c/ GLB Molinard, Rev. fisc. eur. et  dr. int. Aff., 1999/3.

[40]  Déjà en 1967, 46% du PNB américain était déjà liée à une activité liée à l’information. En 1984, 47 % de la main d’œuvre des pays industrialisés étaient employés dans le monde de l’information.

[41]  Cf. Maurice Lauré, Science fiscale, préc. p. 88.

[42]  Ce commerce est celui d’une société pour laquelle l’information et la connaissance est ce que les gisements pétroliers ou autres gisements le sont pour des projets de croissance de sociétés industrielles traditionnelles. Aussi, pourrait-il être aujourd’hui soutenu que l’Irak et le « Grand Moyen-Orient » de l’après guerre, exportent aux Etats-Unis non seulement des contingents d’huiles minérales pour une « vieille économie », mais également des informations et des connaissances indispensables à la nouvelle économie et dont le gisement semble aussi inépuisable.

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