COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN CONCERNANT LES ACTIVITES DU FORUM CONJOINT DE L’UE SUR LES PRIX DE TRANSFERT DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET CONCERNANT DES LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX ACCORDS PREALABLES SUR LES PRIX DANS L’UE [1]


Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 151

 (Année 2007)


 

1. Objectif et contexte 

1. L’existence dans l’Union européenne de différents types de règles nationales relatives aux prix de transfert, établissant que les transactions entre des contribuables sous le contrôle d’un actionnaire commun doivent être taxées comme si elles avaient eu lieu entre des contribuables indépendants, entrave le bon fonctionnement du marché unique et impose une lourde charge administrative aux contribuables. 

2. Pour trouver des solutions pratiques au problème, la Commission a créé en octobre 2002 le forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert (FCPT). Elle a rendu compte de l’avancement des travaux du forum par la voie de deux communications. Dans la première[2], elle a présenté un code de conduite pour la mise en œuvre de la convention relative à l’élimination des doubles impositions[3] (la «convention d’arbitrage»[4]) afin d’assurer un fonctionnement plus efficace de ladite convention. Dans la deuxième communication[5], elle a présenté un code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l’Union européenne (EU TPD)[6]. Le code de conduite relatif à l’EU TPD fixe des règles relatives au volume et à la nature de la documentation que les États membres demanderont et accepteront pour satisfaire à leurs propres règles en matière de prix transfert. 

3. Les différends relatifs aux prix de transfert entre un contribuable et une administration fiscale engendrent souvent une double imposition et partant des litiges entre administrations fiscales pour régler ce problème de double imposition. Le code de conduite relatif à la mise en œuvre efficace de la convention d’arbitrage adopté par les États membres en décembre 2004 devrait en principe contribuer à l’élimination de la double imposition sur les prix de transfert dans l’Union européenne dans un délai maximal de trois ans, mais il faudrait avant tout essayer d’éviter ces différends entre administrations fiscales. 

4. C’est la raison pour laquelle cette troisième communication a pour finalité de prévenir les différends relatifs aux prix de transfert et la double imposition qui y est liée, grâce à l’introduction de lignes directrices relatives aux accords préalables sur les prix (ci-après «APP») dans l’Union européenne. Les APP sont des accords entre les administrations fiscales des États membres concernés de l’UE, accords qui définissent comment seront imposées les futures transactions entre des contribuables ayant des liens entre eux et étant établis dans un ou plusieurs États membres. Les lignes directrices se fondent sur les bonnes pratiques identifiées par le FCPT. 

5. La Commission estime que les lignes directrices relatives aux APP sont un instrument efficace pour éviter les différends, instrument dont les avantages sont appréciables tant pour les administrations fiscales que pour les contribuables. Les APP offriront de manière anticipée des garanties relatives à la méthode de fixation des prix de transfert, ce qui simplifiera ou évitera les longues et coûteuses vérifications fiscales des transactions figurant dans l’APP; cela devrait permettre à toutes les parties signataires d’un APP de réaliser des économies. 

6. Ces lignes directrices relatives aux APP contiennent des explications quant à la manière dont les États membres devraient mener la procédure d’APP, ainsi que des conseils destinés aux contribuables concernés par la procédure. Prendre en considération ces lignes directrices permettra de mener à bien la procédure d’APP d’une manière rapide et efficace, ce qui devrait encourager l’utilisation des APP dans l’Union européenne et permettre ainsi de réduire le nombre de différends et les cas de double imposition. 

2. Activités du forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert entre mars 2005 et septembre 2006 

7. Le rapport complet élaboré par le FCPT figure dans un document de travail[7]. Dans le cadre de la prévention et du règlement des différends, le FCPT a examiné plusieurs procédures susceptibles de réduire la charge administrative liée au prix de transfert qui pèse sur les contribuables de l’UE. Parmi ces procédures figurent des vérifications fiscales simultanées, l’avis ou la médiation d’un expert, un système de notification préalable, des consultations ou accords et la possibilité de recourir aux procédures APP. 

2.1. Vérifications fiscales simultanées 

8. Il s’agit généralement de méthodes par lesquelles deux ou plusieurs pays unissent leurs efforts pour contrôler ensemble le contribuable. Le FCPT reconnaît que la solution pourrait séduire les États membres dans la perspective de l’examen du respect des règles fiscales, mais il estime que cette méthode présente plus de risques de créer que de régler des différends. 

2.2. Avis ou médiation d’un expert 

9. Le FCPT a réfléchi à la déclaration qui figure dans le Commentaire relatif à l’article 25 du modèle de convention fiscale de l’OCDE selon laquelle les pays pourraient essayer d’obtenir l’avis consultatif d’un expert pour tenter de régler les cas de double imposition. Les experts des administrations fiscales ont estimé que l’idée d’une intervention d’une tierce partie agissant en tant qu’expert n’était pas un instrument utile pour éviter la double imposition étant donné que la convention d’arbitrage contraint déjà à régler les différends par le recours à un groupe d’arbitrage indépendant. 

2.3. Notification, consultation ou accord préalables 

10. Le FCPT a étudié la possibilité d’établir un cadre dans lequel les administrations fiscales pourraient conclure des accords préalables ou au moins se consulter avant de procéder à des ajustements des prix de transfert. L’interaction pourrait se limiter à une simple notification d’un ajustement des prix de transfert (ce qui pourrait accélérer le règlement des différends), s’étendre à des consultations préalables entre administrations fiscales avant qu’un ajustement des prix de transferts ne devienne définitif (ce qui pourrait également accélérer le règlement ultérieur d’un différend ou éviterait la nécessité de tout règlement ultérieur) ou se limiter à l’utilisation d’un système d’accord préalable (en vertu duquel une administration fiscale devrait accepter de procéder à un ajustement correspondant afin de supprimer toute double imposition avant que le premier ajustement ne devienne définitif) pour éviter la naissance d’un différend. 

11. Bien que toutes les possibilités susmentionnées puissent être envisagées dans le cadre des mécanismes existants, le FCPT a estimé que la mise en place de mécanismes efficaces prendrait du temps et nécessiterait peut-être des modifications fondamentales des dispositions nationales. Le FCPT a considéré que cela dépassait les limites de son mandat et qu’il devait consacrer son temps et ses ressources à l’élaboration de procédures APP. 

12. La Commission estime qu’un système d’accord préalable permettrait de supprimer toute double imposition dans l’Union européenne et elle considère, par conséquent, qu’il serait utile d’approfondir la question à l’avenir. 

2.4. Accords préalables sur les prix 

13. Un APP est un accord entre administrations fiscales sur la manière dont certaines transactions relatives aux prix de transfert entre contribuables seront taxées à l’avenir. Un APP permet donc souvent d’éviter les différends entre administrations fiscales relatifs à des transactions faisant l’objet d’un APP. Les APP sont une méthode exemplaire pour prévenir les différends.

14. Le FCPT a examiné de manière approfondie les avantages et les inconvénients des APP et a tiré la conclusion qu’ils peuvent présenter des avantages appréciables pour les contribuables et les administrations fiscales. Tout d’abord, ils donnent des garanties en ce qui concerne le traitement fiscal des transactions prévues dans l’APP, garanties valables pour les deux administrations fiscales (celles-ci n’ont plus à effectuer un audit pour vérifier les prix de transfert, mais doivent uniquement contrôler la bonne mise en œuvre de l’APP) et pour les contribuables (qui savent désormais comment procéder à la fixation correcte du prix de transfert puisque cela a été convenu entre les administrations fiscales concernées). 

15. Compte tenu des avantages importants que présentent les APP, le FCPT a estimé qu’il était approprié d’identifier les bonnes pratiques relatives au déroulement des procédures d’APP dans l’UE. Ces bonnes pratiques figurent dans les lignes directrices annexées à la présente communication. 

2.5. Quels sont les éléments les plus importants des lignes directrices communautaires relatives aux APP ? 

16. Les lignes directrices établissent des procédures en vue d’assurer un déroulement efficace de l’APP, détaillent les étapes habituelles d’un APP et ce qui devrait normalement se passer lors de chacune de ces étapes. 

17. Ces lignes directrices se concentrent sur les APP bilatéraux et multilatéraux parce qu’ils sont considérés comme les instruments les plus efficaces pour éviter la double imposition. Les lignes directrices incluent toutefois une section consacrée aux APP unilatéraux. 

18. Les lignes directrices envisagent une procédure en quatre étapes et décrivent ce qui devrait se passer au cours de chacune d’entre elles. 

19. Les APP débutent avec la décision du contribuable de demander un APP. Les lignes directrices suggèrent de contacter d’une manière informelle toutes les administrations fiscales potentiellement concernées et formulent des recommandations quant aux démarches à faire lors de cette étape informelle afin d’assurer un traitement efficace de la demande d’APP. Elles fournissent des détails relatifs aux informations qui doivent figurer dans la demande officielle car, bien que chaque APP soit différent, le type d’informations de base susceptibles d’être nécessaires est souvent similaire. 

20. Les lignes directrices décrivent ensuite ce qu’il y a lieu de faire pour mener efficacement la procédure après réception de la demande officielle. Chaque administration fiscale concernée devra vérifier la demande d’APP pour déterminer si la proposition relative aux modalités de fixation des prix de transfert qui figure dans la demande est acceptable. Les administrations fiscales concernées devront également négocier et se mettre d’accord sur les détails précis des modalités de fixation des prix de transfert. Les lignes directrices précisent comment ces procédures devraient se dérouler. 

21. Les APP nécessitent un accord formel entre les administrations fiscales concernées afin que ces administrations et les contribuables concernés aient des garanties relatives au traitement fiscal des transactions. Les lignes directrices précisent ce qui doit figurer dans cet accord formel pour disposer de ces garanties. 22. Un calendrier type illustrant le déroulement de la procédure d’APP est annexé aux lignes directrices. 

23. Les lignes directrices abordent également certains aspects qui posent souvent des problèmes pendant, voire avant, la procédure d’APP et indiquent comment procéder pour réduire la probabilité qu’ils entravent le bon déroulement de la procédure d’APP en tant que telle. Le FCPT s’est tout particulièrement intéressé aux aspects qui se sont révélés être les plus problématiques: application rétroactive du traitement fiscal prévu dans l’APP, frais de procédure et seuils de complexité (qui pourraient constituer une entrave indésirable à la procédure d’APP), types de transactions et montants des transactions qui devraient être couverts par les APP. 

3. LA CONVENTION D’ARBITRAGE ET LES QUESTIONS Y AFFERENTES 

24. Le suivi de ses travaux relatifs à la convention d’arbitrage est un processus continu pour le FCPT. Il est essentiel que les États membres respectent les dispositions de la convention d’arbitrage et du code de conduite y afférent adopté en décembre 2004. 

25. En ce qui concerne l’évolution du processus de ratification de la convention relative à l’adhésion à la convention d’arbitrage, douze États membres avaient ratifié la convention à la fin de septembre 2006[8] et les autres avaient indiqué que la ratification aurait lieu dans les mois suivants. 

26. Le FCPT a également assuré le suivi de la mise en œuvre de la recommandation qui figure dans son premier code de conduite quant à la suspension du recouvrement de la dette fiscale. À la fin septembre 2006, seize États membres avaient confirmé qu’ils autorisaient la suspension du recouvrement de la dette fiscale pendant la procédure de règlement des différends tandis que les autres avaient répondu qu’ils préparaient une modification des textes pour permettre cette possibilité. Il faudra continuer à suivre l’évolution de la question à l’avenir. 

27. Enfin, les réponses données par les administrations fiscales des États membres au questionnaire de 2005 – questionnaire qui a été mis à jour – concernant la procédure amiable en suspens dans le cadre de la convention d’arbitrage de l’UE ont révélé qu’aucun des vingt-quatre cas dans lesquels le contribuable a déposé sa demande avant le 1er janvier 2000 n’a été soumis à une commission d’arbitrage. 

28. La Commission estime que le nombre de cas toujours en suspens de double imposition en matière de prix de transfert signifie que, pour des raisons qui doivent encore faire l’objet d’un examen plus approfondi, la convention d’arbitrage n’élimine pas aussi bien qu’elle est censée le faire la double imposition en matière de prix de transfert dans l’Union européenne. Le bon fonctionnement du marché unique s’en trouve perturbé. La Commission a l’intention d’examiner la manière de pallier ce manquement. Il se pourrait qu’un instrument assurant la suppression plus rapide et plus efficace de la double imposition soit nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché unique. La Commission constate également que la convention d’arbitrage ne traite que les prix de transfert liés à une double imposition et que les nouvelles dispositions de l’article 25 du modèle de convention de l’OCDE et les observations y annexées vont au-delà en offrant aux parties à la convention une procédure d’arbitrage pour éliminer toute double imposition. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL DU FCPT POUR LES ANNEES A VENIR 

29. Considérant les progrès récents en matière de prix de transfert dans l’UE et la nécessité d’assurer un suivi de la mise en œuvre des nouveaux instruments, mais aussi de poursuivre l’examen de plusieurs questions, la Commission a décidé de renouveler le mandat du FCPT pour une période de deux ans. 

30. Le FCPT a commencé à examiner le projet de nouveau programme de travail pour 2007-2008. 

31. Dans le programme de travail actuel du FCPT, la question des sanctions et des intérêts liés aux ajustements des prix de transfert en particulier doit encore être examinée. 

32. À l’avenir, il ne fait aucun doute que la prévention et le règlement des différends resteront à l’ordre du jour étant donné que ces questions revêtent énormément d’importance pour les contribuables et les administrations fiscales. 

33. Le Forum devrait également aider la Commission à surveiller la mise en œuvre par les États membres des codes de conduite et des lignes directrices élaborées sur la base des conclusions du FCPT. En effet, les États membres feront rapport sur la mise en œuvre des différents instruments et sur les problèmes pratiques qui en résultent. Cela permettra d’évaluer l’efficacité de ces instruments dans l’élimination de la double imposition en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. 

34. À propos de la convention d’arbitrage, la Commission – qui a reçu des commentaires depuis l’adoption du code de conduite – attire l’attention sur les points suivants, qui doivent faire l’objet d’éclaircissements afin d’assurer un meilleur fonctionnement de la Convention: temps nécessaire pour l’établissement de la commission d’arbitrage, compréhension commune de ce qu’on entend par «pénalité grave», extension éventuelle du champ d’application à plus de deux États membres, délai pour la mise en œuvre de la décision finale, rôle du contribuable, que couvre exactement un «ajustement des prix de transfert» (la sous-capitalisation est-elle à prendre en considération, par exemple). Enfin, la Commission a reçu des contributions plaidant en faveur de la création d’un secrétariat permanent et indépendant. 

5. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

35. La Commission félicite le FCPT pour ses travaux et pour sa contribution à l’instauration, dans l’Union européenne, d’un cadre permettant d’alléger la charge imposée par les règles en matière de prix de transfert, d’une manière générale, et par les procédures de prévention et de règlement des différends, en particulier. Les résultats obtenus par le Forum depuis octobre 2002 ont engendré de nombreuses améliorations qui ont simplifié les échanges transfrontaliers et ont donc amélioré le fonctionnement du marché unique. 

36. En ce qui concerne les travaux réalisés par le FCPT dans le domaine de la prévention et des procédures de règlement des différends, la Commission soutient pleinement les conclusions et suggestions du FCPT relatives aux APP. Sur la base de ces travaux, la Commission a élaboré les lignes directrices ci-annexées relatives aux APP dans l’Union européenne. 

37. Ces lignes directrices sont une base utile pour les procédures d’APP dans l’ensemble de l’Union européenne. En suivant ces lignes directrices, les États membres encourageront l’utilisation des APP, ce qui permettra de mieux prévenir les différends, d’en réduire le nombre et de limiter les cas de double imposition. Cela permettra également de lever les obstacles fiscaux et d’atteindre les objectifs principaux du marché unique: un environnement plus propice aux investissements et plus compétitif pour les entreprises, la croissance et des emplois. 

38. La Commission invite le Conseil à avaliser les lignes directrices sur les APP dans l’Union européenne et invite les États membres à intégrer rapidement les recommandations de ces lignes directrices dans leur législation nationale ou dans leurs règles administratives. 

39. Les États membres sont invités à informer annuellement la Commission, d’une part, des mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre ces lignes directrices et, d’autre part, du fonctionnement pratique desdites lignes directrices. Sur la base des rapports transmis par les États membres, la Commission réexaminera périodiquement les lignes directrices. 

ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX ACCORDS PREALABLES SUR LES PRIX

(APP)

DANS L’UNION EUROPEENNE

1. CADRE JURIDIQUE 

1. L’article 25, paragraphe 3, du modèle de convention fiscale de l’OCDE autorise les États à conclure des accords préalables sur les prix (ci-après dénommés «APP»). 

2. L’APP est un accord qui fixe, préalablement à des transactions entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés (notamment la méthode à utiliser, les éléments de comparaison et les ajustements à y apporter, les hypothèses de base quant à l’évolution future), en vue de déterminer le prix de transfert applicable à ces transactions pendant une période donnée. 

3. Le bénéfice réel qui sera imposable ne doit pas être établi avec précision dans l’APP. L’APP doit définir, conformément au principe de pleine concurrence, les modalités de fixation des prix de transfert qui seront applicables aux transactions réalisées dans le cadre de l’accord. 

4. L’APP doit garantir la sécurité fiscale aux contribuables et aux administrations fiscales. Les modalités précises de cette sécurité peuvent varier en fonction de la législation de l’État membre dans lequel le contribuable est assujetti. 

5. Le contribuable reste soumis aux règles usuelles de l’administration fiscale. Celle-ci conserve le droit d’effectuer un contrôle même lorsqu’il existe un APP. Cela étant, en temps normal, le contrôle n’est réalisé que pour vérifier et contrôler l’APP par un examen des conditions et des hypothèses de base qui sous-tendent l’APP. 

6. Les APP bilatéraux et multilatéraux requièrent la conclusion d’accords entre administrations fiscales et d’arrangements entre chacune des administrations fiscales et le contribuable concerné. Un APP unilatéral nécessite simplement un accord entre l’administration fiscale et le contribuable concernés. 

2. ORGANISATION DES PROCEDURES D’APP DANS LES ÉTATS MEMBRES 

7. Les administrations fiscales doivent pouvoir exploiter toutes les compétences et toutes les ressources adéquates dont elles disposent pour mener à bien une procédure d’APP. Les programmes d’APP devraient être coordonnés au niveau central. 

Lorsqu’elles traitent une demande d’APP, les administrations fiscales doivent s’acquitter de deux tâches: tout d’abord, l’instruction de la demande et, ensuite, la négociation d’un accord avec l’autre administration fiscale concernée. 8. Les négociations entre administrations fiscales devraient être conduites par les autorités compétentes. Il incombe à l’autorité compétente de veiller à ce que la vérification et l’instruction de la demande d’APP, d’une part, et la négociation avec les autres États, d’autre part, soient menées à bien, y compris dans le cas où elle fait appel à l’expertise d’autres services de l’administration fiscale. 

3. ACCES AU PROGRAMME D’APP 

9. C’est au contribuable que revient, au départ, le choix des transactions qu’il conviendrait d’inclure dans la demande d’APP. 

Après l’examen de la demande, l’administration fiscale peut la modifier ou la rejeter.

Elle devrait accepter toute demande d’APP satisfaisant à l’ensemble des conditions requises. 

En pratique, le contribuable et l’administration fiscale doivent travailler de concert à l’établissement de termes acceptables pour les deux parties. 

Le retrait d’une demande d’APP ne doit pas déclencher automatiquement un contrôle. 

10. Les spécificités nationales influent légitimement sur la façon dont une administration fiscale gère son programme d’APP. 

11. Les administrations fiscales peuvent avoir recours à des règles en matière de frais de procédure et de seuils de complexité pour restreindre les APP aux seuls cas qu’elles jugent appropriés. 

4. FRAIS DE PROCEDURE 

12. Il revient aux États membres de décider s’il convient d’appliquer des frais de procédure. 

Le paiement de frais de procédure ne doit pas conditionner le niveau de qualité du service offert, lequel se doit – en tout état de cause – d’être efficace. 

13. En cas de perception de frais de procédure, ceux-ci doivent correspondre à une somme forfaitaire représentant un droit d’accès au programme et/ou être calculés sur la base des coûts supplémentaires engagés par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure d’APP. 

14. L’application de frais de procédure se justifie particulièrement lorsque l’administration fiscale serait, sans cet apport financier, dans l’impossibilité de proposer un programme d’APP. La hauteur des frais demandés ne doit pas décourager les demandes d’APP. 

5. SEUILS DE COMPLEXITE 

15. Les seuils de complexité, s’ils sont utilisés, doivent l’être à titre d’indicateurs permettant de déterminer si un APP est approprié et doivent être déterminés en fonction des faits et circonstances liés au cas considéré de manière à ne pas être trop normatifs.

Les seuils de complexité doivent être appliqués de manière cohérente à tous les contribuables. 

16. L’attitude probable des autres administrations fiscales directement concernées par un APP donné doit également être prise en considération dans l’application des seuils de complexité: ceux-ci peuvent être abaissés lorsque d’autres administrations fiscales sont disposées à accepter une demande d’APP. 

La question de savoir si un seuil de complexité doit avoir pour effet de priver un contribuable du bénéfice d’un programme d’APP doit être examinée lors de toute réunion préliminaire éventuelle. 

17. Le nombre ou l’importance des transactions ne doit pas être considéré comme un indicateur infaillible du degré d’incertitude ou du risque lié aux prix de transfert. Les seuils de complexité doivent tenir compte de la taille relative des transactions et du risque lié aux prix de transfert (pour le contribuable). 

6. DOCUMENTATION 

18. Lorsqu’une entreprise multinationale utilise la documentation des prix de transfert au sein de l’Union européenne (EU TPD), celle-ci pourra servir de base pour la demande d’APP. 

Cette documentation peut être utilement complétée par tout document relatif à la politique en matière de prix de transfert sur lequel la demande est fondée et par tout rapport sur lequel cette dernière repose. Il convient d’éviter que les exigences en matière de documentation entraînent des coûts disproportionnés pour le contribuable. 

Il faut toutefois que l’administration fiscale ait la possibilité d’évaluer pleinement les transactions incluses dans l’APP. 

Les annexes A et B fournissent une liste des documents susceptibles d’être utiles dans le cadre de toute demande d’APP. Les éléments effectivement requis pour la demande officielle doivent être définis lors de la phase préliminaire. 

19. Les informations spécifiques nécessaires au suivi de l’application de l’APP doivent toujours être déterminées dans le cadre de la négociation de l’accord. Le contribuable doit tenir une documentation tout au long de la durée de l’APP de sorte que l’administration fiscale puisse contrôler la façon dont l’APP est appliqué. 

7. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’APP 

20. Les administrations fiscales et les contribuables doivent coopérer aussi étroitement que possible pour faire en sorte que l’APP soit mis en œuvre le plus efficacement possible. 

Une demande d’APP comporte généralement quatre étapes:

(a) la phase préliminaire/demande informelle,

(b) la demande officielle,

(c) l’instruction de la demande et la négociation de l’APP;

(d) la conclusion formelle de l’APP. 

7.1. Phase préliminaire/demande informelle 

21. La réunion préliminaire doit permettre à toutes les parties d’évaluer les chances de réussite de l’APP. L’administration fiscale doit disposer d’informations suffisantes à cet effet. Les données communiquées doivent au minimum décrire l’activité et les transactions couvertes et indiquer les contribuables concernés, la méthode privilégiée, la durée souhaitée de l’APP, son éventuelle rétroactivité ainsi que les États associés. 

La phase préliminaire doit permettre à l’administration fiscale d’émettre un avis motivé quant à l’acceptabilité de la demande. 

Les contribuables doivent prendre contact avec les administrations fiscales dès qu’ils ont une idée précise de leurs intentions quant à leur demande d’APP. 

22. Les administrations fiscales peuvent prendre en considération les contacts pris anonymement par des contribuables. Toutefois, aucun élément contraignant ne peut être convenu dans un cadre anonyme. En tout état de cause, les intentions du contribuable doivent être suffisamment précises pour que la rencontre anonyme puisse avoir lieu et de tels contacts anonymes ne doivent pas se prolonger. 

23. L’administration fiscale doit pouvoir donner, dans les meilleurs délais, une idée précise des chances que la demande officielle du contribuable aboutisse et doit également indiquer, le cas échéant, les aspects qui pourraient susciter le plus d’objections. 

24. Le contribuable doit prendre contact avec tous les États membres directement concernés par l’APP envisagé. Lorsque plusieurs administrations fiscales sont consultées, il importe que les mêmes informations soient transmises à chacune d’entre elles (cela vaut pour toute la durée de la procédure). 

25. Lorsque la situation le justifie, les autorités compétentes doivent se consulter durant la phase préliminaire. Dès lors que la nécessité d’une consultation est reconnue, celle-ci doit être engagée aussi rapidement que possible. 

Au cours de la phase préliminaire, le contribuable et l’administration fiscale doivent discuter de la documentation qu’il y a lieu d’inclure dans la demande officielle. La question de l’application d’un seuil de complexité doit également être examinée. L’administration fiscale doit également mettre à profit la phase préliminaire pour influer sur le contenu de la demande dès lors qu’elle contribue ainsi à ce que la demande aboutisse dans un délai court. 

7.2. Demande d’APP officielle 

26. La demande d’APP officielle doit être effectuée aussi tôt que possible eu égard aux exercices que l’APP est censé couvrir et, en particulier, peu de temps après une éventuelle démarche informelle. Le contribuable doit introduire la demande officielle auprès de l’administration fiscale de l’État où il est imposable ainsi que, parallèlement, auprès de tous les autres pays concernés. Lorsque les procédures administratives ou légales relatives aux APP diffèrent d’un État membre concerné à un autre, il appartient au contribuable de faire en sorte que toutes les demandes soient introduites dans le respect des délais applicables. L’administration fiscale doit s’efforcer d’indiquer le plus tôt possible au contribuable si sa demande d’APP est officiellement recevable ou non et de lui demander dans les plus brefs délais la documentation supplémentaire éventuellement nécessaire à l’instruction de l’APP et à la formulation de sa position. 

Contenu de la demande officielle 

27. Le contribuable doit veiller à joindre à la demande officielle initiale toutes les informations dont l’administration fiscale aura besoin pour pouvoir l’instruire et arrêter sa position sur la méthode que le contribuable compte utiliser à l’avenir pour calculer les prix de pleine concurrence. Sans pour autant vouloir définir de minimum requis en la matière ni imposer de limites quant au volume d’informations nécessaires, les annexes A et B fournissent de plus amples détails sur le type de données susceptibles d’être exigées dans tous les cas. Les informations précises nécessaires à la demande officielle doivent être adaptées selon le cas. 

28. Les administrations fiscales sont habilitées à demander un complément d’informations pour instruire la demande d’APP. 

7.3. Instruction de la demande et négociation de l’APP 

29. Les phases d’instruction et de négociation ont des objectifs distincts, même si elles peuvent utilement, dans une certaine mesure, être menées simultanément. Une approche équilibrée doit être adoptée pour faire en sorte que l’instruction ait lieu le plus rapidement possible et que la négociation commence dans les meilleurs délais. 

La phase d’instruction doit permettre à l’administration fiscale d’établir ses préférences concernant les termes de l’APP. La phase de négociation avec les autres administrations fiscales doit quant à elle permettre d’aplanir toutes les différences qui pourraient éventuellement opposer les administrations fiscales, de sorte qu’un seul et même ensemble de termes puisse être proposé à tous les contribuables concernés. 

30. Les autorités compétentes des différentes administrations fiscales concernées doivent entrer en contact dès que possible après la réception de la demande officielle et définir un calendrier pour le déroulement de la procédure. Le contribuable doit être associé à l’établissement de ce calendrier (l’annexe C en présente un modèle). S’il s’agit d’APP multilatéraux, les autorités compétentes peuvent désigner l’une d’entre elles pour jouer le rôle de chef de file dans l’organisation de la procédure. 

31. Le contribuable doit aider l’administration fiscale dans l’instruction de la demande en lui fournissant des informations. L’instruction doit être menée à bien dans les plus brefs délais pour permettre le lancement de la phase de négociation. 

32. Les administrations fiscales doivent s’efforcer de limiter au maximum la charge que peut représenter la phase d’instruction en veillant à ne demander que des informations pertinentes. Les contribuables doivent quant à eux communiquer les renseignements demandés le plus rapidement possible. Les parties doivent pouvoir se mettre d’accord sur la nature des données nécessaires. 

33. Toutes les informations transmises à une administration fiscale, de même que les différents types d’informations demandés, doivent également être communiquées aux autres administrations fiscales concernées. Chaque APP doit faire l’objet d’un accord établissant à qui incombe la tâche de fournir l’information: s’agit-il du contribuable ou, à titre exceptionnel, à l’administration fiscale dans le cadre de l’échanges d’informations. 

34. En cas de divergence entre la position arrêtée par l’administration fiscale au terme de son instruction et la demande du contribuable, il convient que cette position soit examinée avec le contribuable. 

35. Dans le cadre du processus d’instruction, l’administration fiscale doit essayer d’obtenir l’approbation du contribuable quant à la position qu’elle a arrêtée. Il est dans l’intérêt de l’administration fiscale et du contribuable de coopérer pour que la procédure aboutisse à une solution satisfaisante pour chaque partie. 

36. En conséquence, les relations entre l’administration fiscale et le contribuable doivent être caractérisées par un esprit de collaboration permettant d’éviter tout retard dans la procédure: l’administration doit veiller à effectuer ses demandes d’informations en temps utile et le contribuable s’efforcer d’y répondre dans les délais. Les administrations fiscales doivent toujours faire en sorte d’adresser des demandes d’informations conjointes/communes lorsqu’elles peuvent ainsi contribuer à réduire encore les délais. 

37. Dès qu’elle a terminé son instruction, l’administration fiscale doit s’employer à lancer la phase de négociation; le cas échéant, les autres administrations fiscales concernées doivent s’efforcer de mener leur instruction à terme, de sorte que les négociations puissent commencer. 

38. La phase d’instruction doit comporter des contacts entre les autorités compétentes chaque fois que ceux-ci favorisent la conclusion de l’APP. Dans la mesure du possible, les autorités compétentes s’efforceront d’atteindre un accord provisoire. Il est cependant préférable que l’administration fiscale se soit déjà forgé une première opinion quant à la demande d’APP avant que les véritables négociations entre autorités compétentes ne débutent. 

39. Les négociations préliminaires doivent commencer avant que l’instruction ne soit achevée si la procédure d’APP s’en trouve facilitée. Les administrations fiscales ne doivent pas pour autant repousser indûment la finalisation de l’instruction. 

40. Pour la plupart des APP, chacune des autorités compétentes doit rédiger une prise de position contenant l’avis émis par l’administration fiscale au terme de l’instruction. 

L’échange officiel des positions arrêtées s’effectue sous la forme d’un échange des prises de position des autorités compétentes. Cet échange doit avoir lieu le plus tôt possible après la réception de la demande. 

41. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent omettre d’échanger leurs prises de position respectives si la procédure d’APP s’en trouve améliorée sur le plan de l’efficacité et de la rapidité. Toutefois, dans la plupart des cas, l’identification et le règlement des différends éventuels seront plus aisés et plus efficaces si toutes les autorités compétentes ont élaboré leur prise de position avant que les négociations ne débutent réellement. Dès lors qu’une autorité compétente a élaboré une prise de position, toutes les autres autorités compétentes participant à la négociation doivent au moins faire connaître les points de cette position qu’elles désapprouvent. 

Contenu des prises de position des autorités compétentes 

42. La prise de position doit exposer le point de vue de l’administration fiscale concernée par l’APP. L’annexe D énumère certains des éléments susceptibles de devoir figurer dans la prise de position des autorités compétentes. 

43. La transmission des prises de position doit donner le coup d’envoi des négociations. Il convient qu’un calendrier soit établi pour le déroulement des négociations. Les contribuables doivent être informés de tous les éléments importants pour l’évolution de son dossier. 

Si les autorités compétentes sont d’accord, les contribuables doivent être autorisés à assister à leurs réunions afin qu’ils puissent exposer leur cas et répondre ainsi aux questions factuelles. 

44. Il convient, si cela est utile, que les autorités compétentes organisent des réunions régulièrement pour pouvoir actualiser constamment l’ensemble du programme d’APP. Cela ne doit pas empêcher la tenue de réunions sur des cas individuels. 

7.4. Conclusion formelle de l’APP 

45. L’APP officiel doit prendre effet par la conclusion d’accords formels entre les administrations fiscales concernées (dans le cadre d’APP multilatéral, il peut y avoir un seul accord entre toutes les administrations fiscales ou bien une série d’accords bilatéraux). 

Tous les accords doivent spécifier les termes de l’APP.

46. Ces accords doivent assurer la sécurité juridique aux parties concernées par l’APP: pour autant que les termes de l’APP soient respectés, les prix de transfert applicables aux transactions seront ceux définis dans l’APP et les transactions ne seront pas interprétées de manière différente par l’administration fiscale. Les administrations fiscales doivent s’assurer qu’elles sont en mesure d’offrir cette sécurité. 

47. L’annexe E indique les informations susceptibles d’être nécessaires pour tous les APP officiels. 

8. APP: DOMAINES SPECIFIQUES 

8.1. Transactions et parties à l’APP 

48. Le contribuable est libre de décider, au départ, quelles sont les transactions et les entités du groupe d’entreprises concerné qu’il veut voir figurer dans l’APP. C’est en revanche l’administration fiscale qui décide d’accepter ou non la demande du contribuable. 

49. Il importe que les administrations fiscales laissent au contribuable toute la latitude possible dans le choix des éléments à inclure dans l’APP. Il est recommandé au contribuable d’exposer dans sa demande la logique suivie pour exclure certaines sociétés et transactions et en inclure d’autres. 

50. Toute administration fiscale doit échanger des informations spontanément (sous réserve des limites imposées par la législation nationale) avec les autres administrations fiscales dont elle estime qu’elles devraient être parties prenantes à l’APP. Le contribuable doit être consulté sur la question des administrations fiscales à associer, dans la mesure il faut obtenir son accord quant aux termes de l’APP. 

8.2. Hypothèses de base 

51. Le contribuable doit exposer dans sa demande les hypothèses sur lesquelles est fondée la capacité de la méthode de fixation des prix de transfert à refléter rigoureusement le principe de pleine concurrence des transactions futures. 

52. Les hypothèses de base sont, du fait même de leur nature, essentielles à l’APP et doivent être formulées scrupuleusement pour garantir la capacité de l’accord à refléter le principe de pleine concurrence. 

53. Les contribuables et les administrations fiscales doivent s’efforcer de déterminer des hypothèses de base qui reposent, si possible, sur des données observables, fiables et indépendantes. 

54. Les hypothèses de base doivent tenir compte de la situation particulière du contribuable, de son environnement commercial, de la méthode utilisée et du type de transactions couvert. 

55. Les hypothèses de base ne doivent pas être restrictives au point de compromettre la sécurité juridique offerte par l’APP et doivent au contraire s’appuyer sur une palette de faits sous-jacents suffisamment large pour satisfaire les parties concernées par l’APP. 

56. L’APP doit prévoir des paramètres permettant de déterminer, à l’avance, une marge de divergence acceptable par rapport aux hypothèses de base, de sorte que la renégociation ne soit nécessaire que si ces paramètres révèlent un écart excessif. 

57. Si une hypothèse de base se révèle erronée, le contribuable doit en informer son administration fiscale. 

L’ensemble des parties de l’APP doivent se consulter afin d’examiner les raisons pour lesquelles une hypothèse de base n’a pas été respectée et de déterminer si la méthode de l’APP demeure valable. 

Dans la mesure du possible, les parties doivent tenter de renégocier l’APP. 

8.3. Rétroactivité 

58. La rétroactivité – pour autant qu’elle soit prévue par la législation nationale – peut être envisagée pour régler des différends ou prévenir tout risque de litige quant aux exercices antérieurs. 

59. La rétroactivité ne doit être qu’un «effet secondaire» de l’APP; elle ne doit être appliquée que lorsqu’elle se révèle appropriée au regard des faits du cas d’espèce. 

Pour que cela soit le cas, des faits et circonstances similaires à ceux de l’APP doivent avoir existé au cours d’exercices antérieurs. 

60. La rétroactivité de l’APP est subordonnée au consentement du contribuable. 

61. L’administration fiscale a recours aux mesures nationales habituelles si, dans le cadre de la procédure d’APP, elle découvre des informations ayant une incidence sur l’imposition des exercices antérieurs. Les administrations fiscales doivent toutefois avertir le contribuable de leur intention afin de lui donner la possibilité de s’expliquer sur toute incohérence manifeste avant de procéder à toute réévaluation de l’imposition concernant les exercices antérieurs. 

8.4. Publication de statistiques 

62. Il serait utile que chaque administration fiscale publie des informations statistiques sur les APP. 

8.5. APP unilatéraux 

63. Les APP bilatéraux sont préférables aux APP unilatéraux, même si, dans certains cas, le contribuable peut avoir de bonnes raisons de croire qu’un APP unilatéral conviendrait mieux qu’un APP bilatéral. Lorsqu’un APP unilatéral peut réduire dans une certaine mesure le risque de double imposition, il faut veiller à ce que les APP unilatéraux soient conformes au principe de pleine concurrence, à l’instar des APP bilatéraux ou multilatéraux. 

64. Le contribuable a le droit de décider en premier lieu s’il convient d’opter pour un APP unilatéral ou pour un APP bilatéral. 

65. Lorsqu’un État membre élabore un APP unilatéral, il peut envisager la possibilité d’y inclure un autre État membre. Les contribuables ne devraient toutefois pas être contraints à conclure un APP bilatéral. 

66. Les administrations fiscales sont en droit de rejeter une demande d’APP unilatéral lorsqu’elles estiment qu’un APP bilatéral ou multilatéral constitue une meilleure solution ou qu’un APP n’est pas justifié. 

67. L’existence d’un APP unilatéral ne doit pas porter préjudice aux droits des autres administrations fiscales et des contribuables. La conclusion d’un APP unilatéral ne doit pas exclure la possibilité d’engager, par la suite, une procédure amiable. 

68. Avec le code de conduite (fiscalité des entreprises), les États membres se sont engagés à échanger spontanément des renseignements sur les APP unilatéraux conclus. Cet échange d’informations doit avoir lieu avec toutes les autres administrations fiscales directement concernées par ces APP et aussi rapidement que possible après leur conclusion. 

8.6. Faciliter les APP pour les PME 

69. Les administrations fiscales doivent mettre à profit leur expérience des problèmes rencontrés par les PME pour faciliter l’accès de ces dernières aux APP lorsque ceux-ci sont utiles pour éviter ou résoudre des différends. 

Annexe A – Liste des informations susceptibles d’être nécessaires dans le cadre des demandes officielles d’APP bilatéraux ou multilatéraux 

Les informations précises à fournir varieront en fonction des faits du cas d’espèce et devront être discutées par les contribuables et les administrations fiscales, idéalement lors de la réunion préliminaire. 

Ces informations peuvent être classées en deux grandes catégories: les informations relatives au passé (informations historiques), qui peuvent déjà exister sous diverses formes mais qui devront être réunies aux fins de l’APP, et les informations qui doivent être spécifiquement établies pour l’APP.

Lorsqu’ils traitent des informations historiques, les États membres doivent garder à l’esprit que les APP concernent l’avenir et que les informations historiques peuvent présenter moins d’intérêt pour les exercices futurs. Cela dit, les informations historiques sont nécessaires pour replacer l’APP dans son contexte et pour assurer une meilleure qualité des appréciations quant à l’avenir. 

La phase préliminaire est l’occasion pour l’administration fiscale et pour le contribuable de décider quelles informations doivent accompagner la demande officielle. L’objectif est de trouver le juste milieu pour que l’administration fiscale ait en sa possession suffisamment d’informations afin d’examiner la demande en toute connaissance de cause, sans que le contribuable ne soit contraint de produire un volume d’informations excessif. 

En tout état de cause, l’administration fiscale est habilitée à demander un complément d’informations et le contribuable a aussi le droit de présenter des informations complémentaires. 

1. Dénomination et adresse de toutes les entreprises associées (y compris tous les établissements stables) parties à l’APP. 

2. Organigramme du groupe faisant apparaître toutes les entités participant aux activités des entreprises parties à l’APP. 

3. Analyse de l’évolution du secteur et des tendances du marché qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’entreprise. Les études de marché ou financières réalisées pour les activités concernées et qui permettent de conclure à une telle incidence doivent également être fournies, le cas échéant. Il y a lieu de présenter la stratégie d’entreprise qu’il est prévu d’appliquer pour la période couverte par l’APP et, si elle est différente, la stratégie suivie lors des exercices précédents. Cette description peut inclure les projections utilisées dans le plan d’entreprise, les budgets de gestion, des informations concernant les perspectives commerciales et la concurrence ainsi que la stratégie future en matière de marketing, de production et de R&D. Il convient de préciser qui a le pouvoir et la responsabilité de mettre au point et de dicter l’ensemble des stratégies de l’entreprise. 

4. Période durant laquelle le contribuable souhaite que l’APP s’applique et toute demande éventuelle de rétroactivité. 

5. Analyse fonctionnelle (voir annexe B) des parties et des transactions que l’APP doit couvrir. 

6. Raison pour laquelle le contribuable estime qu’un APP est la solution appropriée pour ces transactions. 

7. Hypothèses de base faisant partie intégrante de l’APP. 

8. Description détaillée de la méthode proposée pour les transactions couvertes, accompagnée d’éléments attestant la conformité des prix fixés selon cette méthode avec le principe de pleine concurrence. En fonction de la méthode choisie et de la façon dont elle doit être appliquée, ces éléments pourraient notamment englober:

(a) une étude des cinq critères de comparabilité de l’OCDE, comprenant notamment les éléments de comparaison pris en considération et tous les ajustements effectués pour atteindre cette comparabilité;

(b) les raisons pour lesquelles la méthode indiquée dans la demande d’APP a été retenue;

(c) une démonstration, étayée de données financières, de la manière dont la méthode proposée sera mise en œuvre. 

9. Liste de tous les APP déjà conclus par l’une ou l’autre des entreprises associées parties à l’APP et portant sur des transactions identiques ou similaires, si les autorités fiscales ne sont pas en possession de cette liste. 

10. Informations financières détaillées relatives aux parties à l’APP, couvrant les trois exercices antérieurs à l’accord. Ces informations peuvent comprendre notamment:

(a) les comptes légaux des trois exercices précédents;

(b) une analyse des lignes de produits/services précisant les marges brutes et nettes ainsi que les coûts connexes relatifs aux produits/services à inclure dans l’APP, si besoin est. 

11. Liste de tous les accords juridiques conclus entre toutes les entreprises associées et qui ont une incidence sur les transactions couvertes par l’APP. Il peut s’agir, par exemple, d’accords de licences, de contrats d’achat, d’accords de distribution ou de contrats de services de R&D. 

12. Pour tous les exercices faisant l’objet d’une demande de rétroactivité et dans les limites prévues par la législation nationale, description de la situation fiscale de chaque entité concernée pour ces exercices (déclaration fiscale acceptée, déposée mais non acceptée, déposée et faisant l’objet d’un contrôle, etc.), accompagnée d’informations détaillées sur toute procédure amiable en cours et d’une analyse des délais légaux applicables dans chaque juridiction, afin d’établir si les exercices d’imposition peuvent être adaptés. 

Annexe B: analyse fonctionnelle 

L’analyse fonctionnelle constitue le principal outil de référence dans toute procédure concernant les prix de transfert. Le contenu de cette analyse doit être adapté en fonction de chaque contribuable et des transactions couvertes par l’APP. Selon la situation, la demande d’APP doit aussi préciser, dans une certaine mesure, la nature des fonctions exercées par chacune des entités dans l’ensemble des activités de l’entreprise multinationale concernée. 

Les administrations fiscales doivent cependant s’abstenir de faire porter leur évaluation sur des transactions qui ne sont pas incluses dans l’APP. Les données communiquées devront être suffisantes pour permettre aux administrations de comprendre les tenants et aboutissants des transactions concernées. 

Activités et fonctions 

Toutes les activités liées aux transactions couvertes par l’APP doivent être décrites (recherche et développement, fabrication, distribution, commercialisation, prestation de services) et leur valeur économique et entrepreneuriale doit être clairement indiquée. Il convient en outre de fournir une description détaillée des interactions entre ces activités et celles des autres entités du groupe, du marché concerné et de la position de l’entité sur ce marché, du type de clientèle, de la nature des produits vendus, de la façon dont ils sont mis au point ou acquis et des entreprises auprès desquelles ils sont achetés ou auxquelles ils sont vendus. 

Risques 

L’analyse fonctionnelle doit aussi décrire et évaluer les risques assumés par l’entité eu égard aux transactions couvertes par l’APP. Les risques généralement pris en considération sont ceux liés aux produits, les risques technologiques, les risques d’obsolescence, les risques de marché, le risque de crédit, les risques de change et les risques juridiques. 

Actifs mis en œuvre 

Le volume et le niveau de fonds de roulement et d’actifs corporels et incorporels utilisés dans l’APP doivent être mentionnés. De nouveau, l’importance relative de ces divers actifs dans la transaction doit, si possible, être analysée. 

En cas d’utilisation de droits de propriété intellectuelle (DPI) dans le cadre des transactions couvertes par l’APP, des informations complémentaires seront nécessaires. Il y aura lieu de préciser notamment comment les DPI ont été créés au sein du groupe ou acquis par le groupe, quelle est l’entité titulaire des DPI, comment celle-ci en est devenue propriétaire, comment ces DPI sont utilisés et quelle valeur ajoutée ils confèrent à l’entreprise. 

Annexe C: Suggestion de calendrier pour la conclusion d’un APP 

Chaque APP étant différent, la définition d’échéances valables pour toutes les procédures d’APP comporte donc quelques risques. La bonne pratique consiste à faire en sorte que toutes les parties établissent un calendrier dès que possible après la réception de la demande d’APP. 

Les administrations fiscales peuvent veiller à réduire autant que possible le temps de négociation de l’accord en examinant rapidement et efficacement les informations reçues. Les contribuables peuvent quant à eux contribuer à limiter ce temps au strict minimum en fournissant sans délai des informations complètes. Bien qu’il soit fourni à simple titre d’exemple, le calendrier ci-dessous reprend toutes les étapes habituelles d’un APP. 

Phase préliminaire – demande informelle – mois 0 

Le contribuable prend contact de façon informelle avec les deux administrations fiscales concernées pour leur faire part de son intention d’introduire une demande d’APP. Les administrations fiscales entendent les arguments du contribuable et rendent un avis sur l’opportunité d’un APP dans son cas particulier. Elles se consultent afin de s’assurer qu’elles ont toutes deux émis un avis favorable. Chaque administration s’entretient brièvement avec le contribuable afin de convenir de la documentation à fournir dans un premier temps et examine les méthodes qui pourraient être appropriées. 

Mois 1 à 3 

La demande officielle est introduite auprès de chaque administration fiscale concernée. Au cours du mois 1, les autorités compétentes définissent un calendrier pour l’instruction et la négociation de cette demande. Les deux administrations fiscales effectuent un premier examen de la demande sans se consulter et, au besoin, adressent au contribuable des demandes d’informations. 

Mois 4 à 12 

Les administrations fiscales poursuivent l’examen de la demande indépendamment l’une de l’autre, avec la coopération totale des contribuables. Un premier face à face peut alors être envisagé, au cours de laquelle le contribuable présentera sa demande à toutes les parties concernées. Si nécessaire, les autorités compétentes se consultent. Le contribuable est associé à cette procédure et est invité à donner son avis. Au terme de cette période, chaque administration fiscale doit avoir adopté sa position. Les autorités compétentes sont désormais en mesure d’échanger leurs prises de position respectives. Elles conviennent d’une réunion pour le mois 14 afin de les examiner conjointement. 

Mois 13 

Chaque autorité compétente évalue la prise de position de l’autre et, si nécessaire, demande et obtient des informations complémentaires. (Autre hypothèse: au cours du mois 12, une autorité compétente fait connaître sa position et, durant le mois 13, l’autre autorité compétente communique à son tour sa position en réfutant la précédente et en proposant une autre solution). 

Mois 14 à 16 

Des discussions ont lieu entre les autorités compétentes. Des compléments d’information sont obtenus auprès du contribuable, qui est tenu informé de l’état des négociations entre les autorités compétentes. 

Mois 17 

Un accord est conclu entre les autorités compétentes. Les contribuables sont consultés et marquent leur accord. 

Mois 18 

L’APP est officiellement conclu entre les autorités compétentes. Les documents officiels sont échangés. Les contribuables reçoivent des garanties quant à l’acceptabilité de l’APP.

Les cas plus complexes peuvent prendre plus de temps, mais la coopération du contribuable et une bonne planification des travaux de la part de toutes les parties concernées devraient permettre de limiter au strict minimum les délais nécessaires à la conclusion d’un APP. 

Annexe D: contenu de la prise de position de l’autorité compétente 

Chaque cas étant différent, le contenu des prises de position variera également. Ci-dessous sont néanmoins mentionnés des principes généraux qui devraient être applicables au contenu de toutes les prises de position. Il est essentiel, pour parvenir à conclure une procédure d’APP dans les meilleurs délais, de toujours veiller à ce que les autorités compétentes puissent entamer les négociations dès que possible après la réception de la demande, le plus souvent par un échange de leurs positions. 

Une prise de position devra généralement contenir les éléments suivants: 

1. les conclusions et motivations de l’autorité compétente, assorties d’une description détaillée de la méthode préférée et de l’indication des raisons de ce choix; 

2. les raisons d’un éventuel rejet ou de toute modification de la méthode initialement proposée par le contribuable; 

3. des renseignements sur les faits auxquels l’autorité compétente a accordé le plus d’importance pour formuler ses conclusions. Le cas échéant, une attention particulière devra être accordée aux éléments factuels que la procédure a permis de mettre en lumière, par opposition à ceux exposés dans la demande initiale; 

4. des informations détaillées sur les hypothèses de base qui serviront de fondement à l’APP; 

5. une appréciation concernant tout élément de rétroactivité éventuel et la durée future de l’APP; 

6. des suggestions concernant les modalités du suivi de l’APP; 

7. une description de la convention fiscale et des dispositions nationales régissant l’APP et garantissant la sécurité juridique au contribuable. 

Annexe E: Éléments d’informations susceptibles de devoir figurer dans un APP 

1. Durée de l’APP et jour de son entrée en vigueur. 

2. Informations détaillées sur la méthode de fixation des prix de transfert jugée acceptable et hypothèses de base (voir annexe F) à respecter pour que l’APP puisse s’appliquer. 

3. Accord sur le caractère contraignant de l’APP pour les administrations fiscales concernées. 

4. Accord sur les modalités de suivi de l’APP. 

5. Accord sur la documentation à conserver pendant toute la durée de l’APP pour qu’un suivi puisse être effectuée (par exemple, rapports annuels). 

6. Accord sur la rétroactivité éventuelle de l’APP. 

7. Description de toutes les circonstances rendant nécessaire une révision de l’APP. 

8. Description des circonstances éventuelles entraînant une résiliation anticipée, voire rétroactive, de l’APP (présentation d’informations erronées, par exemple). 

Annexe F – Hypothèses de base 

Bien que les hypothèses de base varient en fonction de l’APP, le contribuable peut s’attendre à devoir formuler des hypothèses de base dans certains des domaines suivants: 

1. la législation fiscale nationale et la convention fiscale applicables; 

2. les droits et tarifs douaniers, les restrictions en matière d’importation et les réglementations publiques; 

3. les conditions économiques, la part de marché, les conditions de marché, le prix de vente final et le volume des ventes; 

4. la nature des fonctions assumées par les entreprises participant aux transactions et celle des risques qu’elles encourent; 

5. les taux de change, les taux d’intérêt, la cote de crédit et la structure du capital; 

6. la comptabilité de gestion ou la comptabilité générale et le classement des recettes et dépenses; 

7. les entreprises qui exerceront des activités dans chaque juridiction et la forme sociale qu’elles adopteront pour ce faire.

 

[1] Source : Commission Européenne – Direction générale Taxud – COM(2007) 71 final – http://ec.europa.eu/taxation_customs.

[2] JO C 122 du 30.4.2004, p.4.

[3] JO C 176 du 28.7.2006, p.8.

[4] JO L 225 du 20.8.1990 – Convention 90/436/CEE

[5] JO C 49 du 28.2.2006, p.23.

[6] JO C 176 du 28.7.2006, p.1.

[7] Pas encore publié.

[8] JO C 160 du 30.6.2005, p.1-22.

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