LA COMMISSION DEMANDE A L’ALLEMAGNE DE METTRE FIN AUX REGLES D’«IMPOSITION A LA SORTIE»

 


 

Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 138 (Année 2004)


La Commission européenne, le 19 avril 2004, a officiellement demandé à l’Allemagne d’abolir ses dispositions en matière d’«imposition à la sortie». La Commission estime que le régime d’«imposition à la sortie» (article 6 de la loi sur les relations fiscales présentant des aspects internationaux) est incompatible avec les règles du traité CE relatives au droit des citoyens de résider, de travailler et de s’établir dans un autre État membre (articles 18, 39 et 43).

La position de la Commission repose sur la jurisprudence de la Cour européenne de justice et, notamment, son arrêt du 11 mars 2004 dans l’affaire C-9/02 (de Lasteyrie du Saillant). La demande officielle se présente sous la forme d’un «avis motivé», conformément aux procédures d’infraction au traité CE (article 226). Si l’État membre ne répond pas de manière satisfaisante à l’avis motivé dans un délai de deux mois, la Commission peut saisir la Cour de justice.

Selon l’article 6 de la loi allemande relative aux relations fiscales avec des pays étrangers, les redevables assujettis sans limitation à l’impôt sur le revenu en Allemagne pendant au moins dix ans et qui ont détenu une participation directe ou indirecte d’au moins 1 % dans une société allemande par actions au cours des cinq dernières années voient leurs plus-values non réalisées être assujetties à l’impôt allemand sur le revenu s’ils quittent le pays. À l’inverse, les plus-values des résidents en Allemagne ne sont taxées que si elles sont réalisées.

La Commission estime qu’une telle imposition à la sortie est incompatible avec les règles du traité CE relatives au droit des citoyens de résider, de travailler et de s’établir dans un autre État membre (articles 18, 39 et 43), étant donné que le changement de résidence vers un autre État membre donne lieu à des impôts qui ne sont pas dus si un redevable transfère sa résidence en Allemagne. La Commission estime qu’il n’existe aucune raison valable justifiant une telle entrave manifeste à la libre circulation des personnes dans le marché intérieur.

La Commission reconnaît que l’Allemagne peut légitimement taxer les plus-values. La violation du droit de l’UE ne résulte donc pas de l’imposition des plus-values en tant que telle, mais plutôt du fait que la dette fiscale naît avant la réalisation des plus-values uniquement dans le cas où les redevables partent à l’étranger.

Dans son arrêt du 11 mars 2004 sur l’affaire «de Lasteyrie du Saillant» (C-9/02), la Cour a statué que «le principe de la liberté d’établissement posé par l’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre institue, à des fins de prévention d’un risque d’évasion fiscale, un mécanisme d’imposition des plus-values non encore réalisées, […], en cas de transfert du domicile fiscal d’un contribuable hors de cet Etat» (1)

La Commission examine également si les règles d’«imposition à la sortie» adoptées par d’autres États membres sont conformes au traité.

(1) Cf. article de Jean-Philippe SOLLBERGER « L’article 123 bis : un dispositif en sursis ? » paru ci-avant dans cette même revue.

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