INCITANTS FISCAUX ET LUTTE CONTRE L’EVASION FISCALE – PARTIE II – LES MECANISMES DE LUTTE CONTRE L’EVASION FISCALE

CHAPITRE I – LA LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE FISCALE DOMMAGEABLE


Au départ, la politique fiscale répondait essentiellement à des préoccupations économiques et sociales, nationales. Les systèmes fiscaux nationaux avaient, certes, une incidence internationale, étant donné qu’ils pouvaient influer sur l’imposition des revenus de source étrangère perçus par les résidents du pays et qu’ils prenaient généralement en compte dans la base d’imposition, les revenus de source nationale perçus par les non-résidents, mais l’interaction des systèmes fiscaux nationaux était relativement peu importante.

Les incitations fiscales à l’investissement se décidaient toutes, principalement en fonction des préoccupations nationales et l’impact de ces décisions était principalement national. Même s’il y avait des retombées internationales sur les autres économies, elles étaient généralement limitées

L’accélération de la mondialisation des échanges et de l’investissement a fondamentalement modifié les relations entre les systèmes fiscaux nationaux.

La suppression d’obstacles non fiscaux aux échanges internationaux et à l’investissement international ont abouti au résultat que les politiques fiscales nationales peuvent avoir des effets bien plus marqués sur le plan international qu’auparavant.

La mondialisation a également encouragé les pays à évaluer en permanence leurs régimes fiscaux et leurs dépenses publiques en vue de procéder le cas échéant à des ajustements et à améliorer le « climat fiscal » de l’investissement. Bon nombre de réformes ont répondu à la nécessité d’adapter les systèmes fiscaux à ces nouvelles conditions mondiales.

On assiste, en effet, depuis quelques années à une multiplication, tant dans les Etats-membres de l’Union européenne, de manière plus large dans les pays de l’OCDE que dans les pays non membres, des régimes fiscaux préférentiels et des paradis fiscaux.

L’OCDE constate d’ailleurs, dans différents rapports, que le processus de libéralisation et de mondialisation a incité un certain nombre de gouvernements à adopter des régimes fiscaux préférentiels – notamment des régimes offshore – non pas tant pour attirer des investissements directs étrangers que pour détourner à leur profit une partie des bases d’imposition d’autres pays.

Ainsi, ces 15 dernières années, les pays de l’OCDE ont pratiquement tous adopté, sous une forme ou sous une autre, des régimes fiscaux préférentiels tandis que, durant la même période, le nombre des paradis fiscaux a plus que doublé.

Entre 1985 et 1994, la valeur des investissements réalisés dans les juridictions à faible fiscalité comme les Caraïbes et les îles du Pacifique Sud a ainsi quintuplé pour dépasser les 200 milliards de dollars. Ce phénomène n’intéresse plus seulement les personnes très riches qui avaient recours aux paradis fiscaux pour leurs affaires ; désormais on le trouve un peu partout dans le monde.

On peut légitimement se demander quel choix vont opérer les Etats : intensifier une concurrence fiscale extrêmement dommageable, ou bien instaurer de manière concertée de nouvelles règles du jeu. Les observateurs des organisations internationales considèrent que le monde a déjà connu des guerres commerciales et que le développement d’une concurrence fiscale à outrance serait au moins aussi contre-productif. Lorsqu’elle aboutit par exemple à la réduction de dépenses publiques excessives, la concurrence fiscale peut être saine ; mais si on la laisse se déchaîner, elle produit deux effets pervers : d’une part, un «alignement vers le bas» de la fiscalité portant sur le capital débouchant sur un alourdissement de la charge fiscale sur le travail ; d’autre part, des décisions d’investissement risquant d’être surtout déterminées par des considérations fiscales. Enfin et surtout, une concurrence anarchique ne manquerait pas d’aviver les tensions entre les pays qui profiteraient des régimes fiscaux préférentiels et ceux dont le système fiscal en pâtirait

On peut, également, à première vue penser qu’une moindre concurrence fiscale accroît les recettes du fisc et diminue les revenus nets des contribuables. Mais un excès de concurrence fiscale aboutit à des réglementations anti-évasion complexes et coûteuses qui ont pour effet d’alourdir les charges des contribuables. Il en résulte également des distorsions discriminatoires dans la mesure où tous les contribuables ne tirent pas parti des possibilités d’évasion fiscale.

Une concurrence fiscale débridée produit d’autres effets pervers. Elle peut en particulier décourager les PME, confrontées à une réglementation anti-évasion complexe et donc coûteuse, de développer leurs activités internationales.

Par ailleurs, faute de coopération pour l’adoption de principes directeurs internationaux, on risque de pénaliser la compétitivité relative des sociétés résidant dans des pays dotés de réglementations anti-évasion efficaces au profit de leurs concurrentes soumises à des réglementations nationales anti-évasion lacunaires, inefficaces ou peu appliquées. Une concurrence fiscale équitable suppose une égalité des chances entre les entreprises et l’éradication des pratiques fiscales dommageables et des mesures défensives corrélatives qui créent des distorsions dans les conditions dans lesquelles s’exercent les activités des entreprises et en alourdissent le coût.

Pour toutes ces raisons, la lutte contre la concurrence fiscale dommageable a été déclarée bénéfique pour les pouvoirs publics comme pour les entreprises, tant par la Commission européenne que par les membres du Comité des Affaires fiscales de l’OCDE.

Depuis 1996 pour l’OCDE et 1997 pour l’Union européenne, la lutte contre la concurrence fiscale s’organise.

Les deux approches sont globalement tout à fait compatibles en particulier pour déterminer les critères d’identification des régimes fiscaux dommageables.

Cependant leur champ d’application et leur fonctionnement sont assez différents.

L’Union européenne, avec son Code de bonne conduite, vise l’ensemble des activités industrielles et commerciales.

Les Principes directeurs de l’OCDE sont clairement limités aux activités financières et autres prestations de services. C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’OCDE travaille sur l’amélioration de l’accès aux documents bancaires à des fins fiscales.

De plus les travaux de l’OCDE vont au-delà des régimes préférentiels dommageables ; ils concernent également toute la problématique des paradis fiscaux et de l’échange de renseignements, notamment bancaires, ainsi que cela vient d’être souligné.

Enfin, en termes de présentation des travaux, le Code de bonne conduite européen fait partie d’un train de mesures appelé « Paquet fiscal » qui englobe d’autres thèmes de réflexion comme la fiscalité de l’épargne, le traitement des redevances et les aides d’états qui peuvent être assimilées à des incitants fiscaux.

En revanche, les Principes directeurs de l’OCDE sont assortis de 19 recommandations relatives exclusivement au problème de concurrence fiscale.

 

DIVISION I – La a lutte contre la concurrence dommageable dans l’Union Européenne

SECTION I – Développement du phénomène spécifique de concurrence fiscale dommageable dans la communauté européenne

Les systèmes d’imposition des Etats-membres subissent un changement structurel.

Ce changement est principalement lié aux différents éléments suivants :

1) Du fait de la concurrence fiscale déloyale, on constate qu’il peut y avoir des transferts des bases imposables vers d’autres pays plus intéressants fiscalement.

2) L’alourdissement de la pression fiscale encourage de plus en plus l’évasion et la fraude fiscales, éventuellement par l’intermédiaire de l’économie parallèle.

3) La libéralisation des marchés financiers a amélioré l’efficacité de la répartition des ressources, mais elle a offert de nouvelles opportunités de planification fiscale et donc augmenté les risques d’évasion et de fraude fiscales.

Ces différents phénomènes sont dus aussi bien aux écarts existant entre les taux des Etats-membres qu’au niveau absolu des taux.

Afin d’illustrer l’augmentation de la pression fiscale sur le travail et la différence des taux entre les Etats-membres, il convient de se reporter aux études statistiques très intéressantes qui sont réalisées dans ce domaine par l’Office statistique des Communautés européennes.

Entre 1980 et 1996, le taux d’imposition implicite du travail salarié, pour l’ensemble de la Communauté, s’est accru d’environ un cinquième alors que ce même indicateur, dans le cas des autres facteurs de production – principalement du travail indépendant et du capital – , a diminué.

 

Impôts et cotisations sociales en 1996, en % du PIB

Impôts et cotisations sociales en 1996, en % du PIB (1)

Suède : 55.2 %

Danemark : 52.0 %

Finlande : 48.8 %

Belgique : 47.0%

Autriche : 45.7 %

France : 45.5 %

Pays-Bas : 45.2 %

Luxembourg : 43.0 %

Italie : 42.9 %

Moyenne UE : 42.4 %

Allemagne : 42.0 %

Royaume-Unis : 35.9 %

Espagne : 35.2 %

Irlande : 34.5 %

 

(1) Eurostat Statistiques en bref, Economie et finance, no 28/97, Impôts et cotisations sociales dans l’Union européenne – Premiers résultats pour 1996.

En 1996, le taux moyen des impôts et cotisations sociales de l’Union européenne a dépassé le taux record de 42% réalisé en 1995. La part des impôts en 1996 est de 27,2% du PIB, ce qui représente une légère augmentation par rapport au taux 27% de 1995.

Le rapport d’Eurostat pour 1996 (Eurostat Statistiques en bref, Economie et finance, no 28/97, Impôts et cotisations sociales dans l’Union européenne – Premiers résultats pour 1996) indique qu’il existe une augmentation presque continue depuis 1989.

Cependant on observe que la part des impôts augmente surtout de 1980 à 1989 et celle des cotisations sociales pendant la première partie des années 1990. Le rapport souligne que l’augmentation du taux des impôts et des cotisations sociales dans l’Union Européenne a été répartie de façon relativement égale entre les impôts et les cotisations sociales. Ces dernières ont atteint 15,3% et les premiers 27,2%, soit 42,4% au total.

Enfin, une nouvelle étude (Eurostat Statistiques en bref, Economie et finance, no 35/97 : L’imposition du travail dans l’Union européenne 1970-1995) effectuée par Eurostat sur l’imposition du travail souligne les grosses différences existant entre les Etats-membres. Cette étude montre que l’imposition du travail dans l’Union européenne atteint de nouveaux sommets.

 

Elle se base sur trois indicateurs de l’imposition du travail :

1) Le premier est l’imposition du travail salarié exprimée en pourcentage de la rémunération des salariés (appelé taux d’imposition implicite). Le chiffre pour l’Union européenne à 15 Etats-membres était de 42,1% en 1995 ainsi que cela a été exposé précédemment alors qu’il était de 28,7% pour l’Europe à 6 Etats-membres en 1970.

2) En 1995, l’imposition du travail salarié atteignait 51,4% du total des recettes fiscales pour l’Union européenne à 15 Etats-membres ; 25 ans plus tôt, ce chiffre était de 43,2% pour l’Europe à 6 Etats-membres.

3) Exprimée en pourcentage du PIB, la part de l’imposition du travail salarié pour l’Union européenne à 15 Etats-membres était de 21,4% en 1995. L’équivalent pour l’Europe à 6 Etats-membres était de 14,5% en 1970.

 

Si l’on compare les données des différents États membres, de grands écarts apparaissent entre les taux d’imposition maximums et minimums. C’est en Suède et en Finlande que l’imposition du travail est la plus élevée et au Royaume-Uni et en Irlande qu’elle est la plus faible.

De 1985 à 1995, les plus fortes hausses ont été enregistrées en Allemagne (de 39,5 à 44,1%), en Espagne (de 32,3 à 38%), en Italie (de 36,6 à 44%), au Portugal (de 21,4 à 36,7% [1993]) et en Finlande (de 42,9 à 53,7%).

Durant la même période, le taux a chuté au Luxembourg (de 32,5 à 29,6%), aux Pays-Bas (de 50,9 à 48,8%) et en Irlande (de 30,2 à 30,1%).

Imposition du travail salarié / Evolution de 1970 à 1995

(Voir tableau ci-après)


(1) Imposition du travail salarié exprimée en pourcentage de la rémunération des salariés

L’ensemble de ces tableaux montre à l’évidence d’une part les écarts existant entre les cotisations nationales de sécurité sociale et les taux d’imposition sur les revenus des personnes physiques. Par ailleurs, il apparaît de manière relativement évidente que la pression fiscale pesant sur le travail ne peut plus être alourdie au risque de créer des effets négatifs sur le coût du travail et de l’emploi et de favoriser l’économie parallèle, notamment pour les indépendants qui souhaitent déclarer moins de revenus imposables.

Les différences de taux entre pays voisins pourraient contribuer notamment dans les régions transfrontalières à favoriser des migrations de travailleurs et même des changements de résidence dans un but exclusif d’allégements fiscaux.

Cependant cette dégradation fiscale concerne toutes les grandes sources de recettes (impôt sur la consommation, impôt sur les sociétés, imposition des revenus mobiliers…). Les impôts sur la consommation, par exemple, pour lesquels un effort considérable d’harmonisation a été effectué ne sont pas à l’abri du même phénomène. Le paiement de la TVA notamment est directement concerné avec les nouvelles technologies qui permettent de plus en plus le déplacement de services internationaux à seules fins qu’ils sortent de la zone géographique d’application de la TVA.

En outre, les divergences au niveau des législations nationales favorisent les opportunités d’évasion fiscale.

De la même façon, la diversité des régimes nationaux en matière de revenus mobiliers entraîne des distorsions économiques considérables.

C’est pourquoi la réflexion de la Commission a repositionné l’ensemble de ces préoccupations fiscales dans un contexte général basé sur le bon fonctionnement du Marché Unique.

 

SECTION II – Les mesures concrètes de lutte contre la concurrence fiscale dommageable au niveau communautaire

La politique fiscale est l’un des paramètres du bon fonctionnement du marché unique

Dans le domaine de la TVA, la réussite du Marché Unique suppose l’existence d’un système simple et plus homogène qui devrait appliquer le régime aux opérations intra communautaires et aux transactions intérieures.

Quant à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, il est impératif de créer un traitement non-discriminatoire entre les contribuables résidents ou non résidents et les travailleurs frontaliers.

La liste est également longue dans le domaine des entreprises qui se plaignent des barrières fiscales entravant le flux de revenus transfrontaliers.

Il est clair que les Etats-membres sont anxieux de perdre des recettes fiscales et que c’est la raison pour laquelle le sujet de la fiscalité demeure toujours très sensible.

Cependant, après de nombreuses discussions, notamment lors de la réunion informelle des ministres des finances de Mondorf les Bains le 13 septembre 1997, la présidence du Conseil a annoncé qu’un débat d’orientation sur la fiscalité allait être engagé.

La Commission a donc été chargée de présenter un document de travail et de réflexion regroupant un certain nombre de propositions visant à réduire la concurrence fiscale dommageable entre les Etats-membres.

Le premier décembre 1997, les Ministres des Finances de l’Union européenne ont adopté à l’unanimité un ensemble de mesures, appelé « paquet fiscal », pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable dans l’Union européenne suite au document de travail de la Commission (Conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale – JOC2 du 06/01/98). Cet accord s’inscrit dans la perspective de l’Union économique et monétaire et de l’introduction de l’Euro, qui, en instaurant la transparence des prix au niveau des échanges transfrontaliers et en supprimant le risque de change et les coûts qui lui sont associés, rendra les flux transfrontaliers de capitaux plus sensibles aux aspects fiscaux.

 

L’ambition du « paquet fiscal » est de :

– S’attaquer à la concurrence fiscale dommageable et d’éliminer un certain nombre de distorsions affectant le Marché Unique.

– Contribuer à renverser la tendance actuelle à l’augmentation de la pression fiscale sur les revenus du travail, de façon à rendre les systèmes fiscaux moins défavorables aux travailleurs.

Son objet n’est pas d’alourdir la fiscalité, ce qui serait néfaste à la compétitivité internationale de l’Union, ni d’enclencher un processus d’harmonisation fiscale global, ce qui serait incompatible avec le principe de subsidiarité.

Les risques de concurrence fiscale dommageable augmentent dans un environnement mondial où innovation technologique et mondialisation renforcent la mobilité des services et des mouvements de capitaux. Elle deviendra donc une source croissante de conflits entre les États si une plus grande coordination ne s’instaure pas, au moins à l’échelle européenne.

Plusieurs mesures ont été adoptées afin de jeter les bases d’une coordination plus étroite en matière fiscale entre les États membres, notamment :

– un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, associé à une communication parallèle de la Commission sur les aides d’États à caractère fiscal ;

– des mesures visant à éliminer les distorsions au niveau de l’imposition des revenus du capital ;

– des mesures visant à supprimer les retenues à la source sur les paiements transfrontaliers d’intérêts et de redevance entre entreprises.

Paragraphe 1 – Un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises

La résolution du 1er octobre 1997 du Conseil relative au code de conduite précise quelles sont les mesures potentiellement néfastes, tout d’abord les mesures fiscales qui prévoient un niveau d’imposition plus faible que ceux généralement appliqués dans l’État membre concerné, voire même une imposition nulle.

Elle prévoit la mise en œuvre d’un processus de révision de la réglementation fiscale afin de déterminer celles des mesures qu’il conviendrait donc de supprimer. Les mesures dommageables devront en principe être démantelées d’ici au 31 décembre 2002. Pour les nouvelles mesures, une clause de « statu quo » a été prévue : les États membres s’abstiendront d’introduire de nouvelles mesures dommageables.

Instrument non contraignant sur le plan juridique, le code de conduite aidera à prévenir les distorsions économiques et l’érosion des bases d’imposition dans la Communauté. Le code inclura des procédures d’évaluation et de suivi. Deux ans après sa mise en œuvre, le fonctionnement du code fera l’objet d’un examen par le Conseil.

A – Première liste de mesures et d’avantages fiscaux visés

Une première liste de mesures et avantages fiscaux a été isolée afin de procéder à un examen plus approfondi de ces mesures.

Il s’agit :

– des centres de coordination, centres de distribution, et centres de services en Belgique,

– des centres de coordination établis dans le Pays basque et en Navarre, les sociétés holding (ETVE) en Espagne,

– des quartiers généraux et centres de logistique, redevance-brevets en France,

– des centres de coordination, des sociétés holdings exonérés d’impôts en vertu de la loi de 1929 au Luxembourg,

– de la méthode des coûts majorés, la méthode du prix de revente, des financements intragroupe, des sociétés holdings et les redevances au Pays-Bas,

– des quartiers généraux internationaux, des sociétés établies à Gibraltar (réglementation 1992 au Royaume-Uni).

B – Constitution d’un Groupe « Code de conduite »

Un groupe de travail a été constitué, le Groupe « Code de conduite », présidé par Madame Dawn Primarolo. Périodiquement, le groupe présente au Conseil l’état des approfondissements qu’il effectue sur les mesures dommageables.

a – Le rapport intermédiaire

Le rapport intermédiaire a été présenté lors du 25 mai 1999 devant le Conseil ; le groupe est parvenu à un accord sur des descriptions des mesures potentiellement dommageables pour l’ensemble de cinq catégories ,

– services intra-groupe ;

– services financiers et sociétés offshore ;

– autres mesures sectorielles ;

– mesures d’incitations régionales ;

– autres mesures.

Un accord a également été trouvé sur des descriptions des systèmes fiscaux et des mesures potentiellement dommageables des territoires dépendants et associés de certains Etats-membres. Le groupe a procédé à des évaluations initiales pour toutes ces mesures. Il a entendu les opinions des Etats-membres sur la question de savoir si elles établissent un niveau d’imposition effective nettement inférieur à ceux qui s’appliquent généralement dans l’Etat membre en question. Le groupe a également reçu des informations de la part de certains Etats-membres concernant les mesures qui concernent les régions ultrapériphériques et les îles de taille réduite.

Ceci constitue une première partie du rapport.

La seconde partie du rapport s’intéresse aux futurs travaux qui devront être effectués en vue d’établir les futurs rapports destinés au Conseil ECOFIN. Le groupe devra s’intéresser aux mesures supplémentaires restantes, étant donné que depuis le mois de décembre, un nombre considérable de mesures supplémentaires a été ajouté par les Etats-membres. L’objectif sera de leur faire subir à toutes le même processus d’évaluation que pour les mesures examinées jusqu’à présent, en adoptant à cet effet des descriptions, en procédant à l’évaluation initiale et en examinant les niveaux d’imposition effective qui en découlent.

Le groupe devra également considérer certaines questions particulières, concernant un certain nombre de mesures diverses, qui doivent être examinées plus en détail afin de servir de base au processus d’évaluation final. A cette fin, une série de brefs documents de réflexion sera soumise à l’attention du groupe. Parmi les thèmes définis, on compte les décalages dans le temps, les petites et moyennes entreprises, le transport maritime, les petites économies et le développement régional.

Enfin, le groupe devra examiner les résultats de deux études de la Commission, l’une sur les pratiques administratives et l’autre consistant en un bilan pays par pays sur les sociétés holding, qui contribueront à une meilleure compréhension des questions liées à la concurrence fiscale dommageable.

Après le travail, pour une large part factuel et analytique, réalisé jusqu’à présent, le groupe devra concentrer ses efforts sur les évaluations à intégrer dans le rapport final en vue de sa présentation au Conseil ECOFIN fin 1999.

b – Le Rapport final et ses résultats

Le rapport final a été soumis au Conseil ECOFIN du 29 novembre 1999 et a été rendu public lors de sa session du 28 février 2000.

Sur la liste de mesures potentiellement dommageables, 66 dispositions ont été reconnues comme étant dommageables, c’est-à-dire qu’elles pourraient avoir une incidence sur la localisation des activités économiques au sein de la Communauté.

1) Le groupe a individualisé des mesures concernant les activités liées à la prestation de services financiers à des tiers, les opérations de financement intragroupe et la fourniture (sous licence éventuelle), de biens incorporels contre le paiement d’une redevance.

Les dispositions retenues ont pour objet :

– soit d’accorder des exonérations ou des réductions d’impôts aux entreprises de ce secteur,

– soit, dans le cadre du financement des groupes, de permettre un taux d’imposition nominal réduit, d’offrir des marges fixes aux financements de transit sans que ces marges soient révisées régulièrement sur le plan commercial, permettre la constitution de réserves plus importantes que le risque réel et de permettre la répartition des bénéfices entre le siège et sa filiale.

2) Le groupe a individualisé des mesures liées aux paiements de redevances prévoyant un taux d’imposition effectif réduit.

Les dispositions retenues accordent les avantages suivants :

– soit d’accorder une exonération spécifique ou un taux nominal réduit aux revenus de redevances,

– soit de calculer un bénéfice imposable en fonction de marges fixes,

– soit de ne pas soumettre la révision régulière des marges à des critères commerciaux normaux.

3) Le groupe a individualisé des mesures relatives à la fiscalité des assurances

Les mesures qui ont été relevées sont celles qui font apparaître :

– soit que la constitution de réserves peut être supérieure aux risques réels et donc avoir une incidence sur la fiscalité,

– soit que l’impôt sur les bénéfices provenant de l’assurance peut être différé pendant une période très longue,

– soit qu’il existe un régime fiscal spécifique octroyant des exonérations ou des réductions de taux ou des impositions à base fixe pour certains types d’activités.

4) Le groupe a individualisé certaines dispositions relatives aux prix de transfert des services intragroupe

Le groupe s’est attaché à déterminer si les mesures utilisées respectent ou non les Principes Directeurs de l’OCDE dans cette matière.

Celles qui semblent ne pas les respecter ont été reconnues comme mesures dommageables, par exemple si une réduction est appliquée à la base de frais prise en considération pour le calcul du revenu imposable.

5) Le groupe a individualisé certaines mesures relatives aux sociétés holdings

Les dispositions concernées portent pour la plupart sur la détention des parts. Le groupe s’est concentré sur les mesures qui aboutissent à la création de holdings uniquement pour des raisons de stratégie fiscale.

Il s’agit notamment des dispositions :

– Soit qui permettent l’exonération des dividendes d’origine étrangère lorsque les bénéfices qui ont permis la distribution de ces mêmes dividendes ont été taxés à un taux nettement réduit. Ce sont les régimes de « participations exemptions »

Si ces régimes sont accompagnés d’une loi sur les société étrangères contrôlées, ils n’ont pas été recensés comme mesures dommageables.

– Soit qui permettent l’exonération des plus values ou des moins values réalisées par le holding. Le groupe a retenu les dispositions qui autorisent l’exonération des plus values et la déduction des moins values.

6) Le groupe a individualisé certaines mesures relatives aux sociétés offshore.

Les mesures reconnues dommageables prévoient l’exonération partielle ou totale de l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices à condition que :

– soit le bénéfice est réservé aux sociétés dont les actionnaires sont non résidents

– soit les transactions effectuées par des résidents de l’Etat membre concerné sont interdites ou non exonérées,

– soit les capitaux visés sont des capitaux mobiles.

7) Le groupe a individualisé des mesures diverses de réduction ou d’exonération du taux d’imposition liées à des situations géographiques particulières ou des secteurs d’activités spécifiques.

Le groupe a repris dans le rapport présenté au Conseil ECOFIN fin 1999 la description des différentes mesures qui ont été déclarées dommageables.

Le Conseil Européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000 demande au Conseil ECOFIN de continuer les travaux sur tout le « Paquet fiscal » pour que au plus tard fin 2002, un accord puisse être obtenu sur l’adoption des directives et la mise en œuvre de l’ensemble du « Paquet fiscal ».

Paragraphe 2 – Communication de la Commission sur l’application des règles concernant les aides d’Etat

A la suite de l’achèvement du Marché Unique, il a été déclaré nécessaire d’examiner les effets particuliers des aides accordées sous forme fiscale. De plus la mise en place de l’Union économique et monétaire impose un contrôle rigoureux des aides sous toutes leurs formes. Dans ce contexte, il est indispensable de tenir compte des répercussions importantes de certaines aides fiscales sur les recettes des autres Etats-membres.

Ainsi, au niveau de l’application des règles sur les aides d’État des articles 92 à 94 du traité CE, la Commission s’est engagée à publier des lignes directrices sur l’application des règles en matière d’aides d’État aux mesures touchant à la fiscalité des entreprises.

Les lignes directrices avaient été annoncées le 11 novembre 1998 et elles ont été présentées le 1er décembre 1998.

La Communication de la Commission (Communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises. JOCE C 384 du 10/12/98) étudie donc successivement les moyens d’actions communautaires, l’application de l’article 92 §1 du Traité CE aux mesures fiscales, la compatibilité avec le marché commun des aides d’Etat sous forme fiscale et les procédures applicables en vertu de l’article 93 du Traité CE.

La Commission précise par ailleurs qu’un avantage fiscal qui est spécifique dans le sens qu’il profite à certaines entreprises ou certaines productions, peut être considéré comme une aide d’Etat et donc être soumis aux mêmes règles.

La Communication de la Commission stipule: « un avantage fiscal est spécifique quand il dérive d’une exception aux règles d’imposition générale applicables ou d’une partie discrétionnaire de la part de l’administration fiscale…Néanmoins, leur nature spécifique ne les rend pas automatiquement des aides d’Etat. Si un raisonnement économique les rend nécessaires au fonctionnement et à l’efficacité du système fiscal, ces mesures fiscales spécifiques ne seront pas considérées comme des aides d’état. Cela peut par exemple être le cas pour certaines mesures fiscales spécifiques qui tiennent compte de différents besoins de comptabilité dans certains secteurs. »

Paragraphe 3 – Proposition de directive sur la fiscalité des taux d’intérêt de l’épargne

Dans le cadre du Conseil du 1er décembre 1997, il a été demandé à la Commission de présenter une proposition de directive dans ce domaine.

Cette proposition a été effectivement adoptée par la Commission le 20/05/98 et est actuellement devenue une proposition de directive du Conseil(Proposition de directive du Conseil visant à garantir un minimum d’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme d’intérêts à l’intérieur de la Communauté COM(1998) 295 final JOC 212 du 08/07/98) qui vise à garantir à un minimum d’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme d’intérêts à l’intérieur de la communauté. Le Conseil a donc demandé à un groupe ad hoc, Groupe « Questions financières », de travailler sur les dispositions proposées par la Commission et de chercher des compromis au niveau des Etats-membres.

L’introduction de l’euro rend plus urgente l’application de règles communes en matière d’imposition de paiements transfrontaliers d’intérêts aux particuliers afin de combattre les distorsions économiques existantes actuellement dans le marché intérieur.

En effet, sans règle commune, il est encore possible d’échapper à l’impôt sur les revenus des investissements transfrontaliers de l’épargne.

Ceci est difficilement envisageable à l’heure où les Etats-membres font preuve de rigueur budgétaire afin de respecter les critères de participation à l’euro et s’efforcent de rééquilibrer l’impôt entre les différents facteurs de production afin de soutenir la création d’emplois.

Afin de remédier à ces distorsions, la proposition de directive prévoit un minimum d’imposition des revenus de l’épargne transfrontalière.

Minimum d’imposition des revenus de l’épargne transfrontalière ou échange de renseignements

La Commission européenne a choisi un système dit de « coexistence ».

Cela signifie que les États membres auront à choisir entre une retenue à la source minimale de 20 % sur les revenus de l’épargne ou un système d’échange d’informations qui leur impose de fournir les informations nécessaires à tout autre État membre dans lequel le bénéficiaire d’intérêts sur l’épargne est résident.

Les principaux acteurs dans la mise en œuvre effective de cette directive seront les agents payeurs d’intérêts, c’est-à-dire les banques ou tout opérateur économique responsable du paiement de ces intérêts. Ils devront soit fournir les informations requises, soit opérer la retenue à la source.

Les États membres prendront les mesures nécessaires afin que les agents établis sur leur territoire puissent exécuter les tâches requises par cette directive. De plus ils devront choisir un seul et même régime et l’appliquer à tous les paiements d’intérêts effectués sur son territoire à des résidents de tout autre Etat membre.

Un système de certificats établis par l’administration fiscale du pays de résidence attestera que le bénéficiaire a bien informé cette administration, des montants d’intérêts à recevoir.

Cela permettra aux bénéficiaires qui le désirent d’être imposés exclusivement dans l’Etat de résidence fiscale tout comme celui qui reçoit un paiement dans un Etat ayant opté pour le régime d’information.

Afin d’éviter une double imposition, l’Etat de résidence fiscale du particulier sera tenu de prendre en compte, lorsque cela sera le cas, la retenue à la source appliquée sur les intérêts dans un autre Etat membre. En cas de différence entre la retenue effectuée et le taux d’imposition, elle sera remboursée par l’Etat membre où est établi l’agent payeur.

Cette proposition de directive ne concerne que la fiscalité de l’épargne transfrontalière des ressortissants de l’Union européenne et ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers. De même, cette directive ne s’appliquera que dans l’Union européenne. Cependant, les Etats-membres qui ont des territoires dépendants ou associés, des responsabilités particulières ou des prérogatives fiscales à l’égard d’autres territoires, devront les inciter à instituer des dispositions équivalentes à celles définies dans cette proposition.

Eléments ayant obtenu des accords des Etats-membres

Lors du Conseil du 1er décembre 1998, les Ministres des Finances se sont concentrés sur cette dimension extérieure de la proposition et ont demandé à ce que des contacts exploratoires soient pris avec les pays tiers. Ces contacts doivent être limités à la Suisse, le Lichtenstein, Andorre, Monaco et San Marin.

 

Il est demandé d’attirer l’attention des pays tiers mentionnés sur les questions suivantes :

Garantir un minimum d’imposition effective des revenus de l’épargne au niveau international.

Déterminer les éléments distinctifs des mesures qu’on pourrait juger équivalentes à celles envisagées par le modèle de coexistence.

Adopter la méthode de l’agent payeur.

Le Conseil Ecofin du 15 mars 1999 a  entériné le fait que des contacts avaient été effectivement pris et qu’il fallait poursuivre le travail afin de présenter les premiers résultats au plus tôt.

Le Conseil du 25 mai 1999 a adopté des conclusions relatives à la proposition de directive sur la fiscalité de l’épargne en mettant l’accent sur quatre aspects principaux, à savoir les charges administratives imposées aux agents payeurs, la fiscalité des titres internationaux, la définition des intérêts et la situation dans les territoires dépendants et associés des Etats-membres.

Le Vice-président de la Banque centrale européenne a attiré l’attention sur le fait qu’eu égard à la monnaie unique, plus aucune distinction ne devrait être faite entre les euro-obligations et les obligations intérieures libellées en euros.

La délégation luxembourgeoise a déclaré que la proposition de directive ne devrait pas s’appliquer aux fonds d’investissement et instruments similaires. La délégation grecque a demandé à ce que son pays bénéficie d’une dérogation provisoire à ce projet de directive étant donné qu’il participera à l’euro l’année prochaine. Certains Etats-membres ont demandé à ce que le régime de partage des recettes fiscales soit à nouveau examiné par des experts.

Le Conseil du 25 mai 1999 a également pris acte d’informations fournies par les Etats-membres ayant des territoires dépendants ou associés (la France, les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni et le Portugal) concernant la situation des contacts qu’ils ont établis avec ces territoires en vue d’introduire des mesures équivalentes aux dispositions du projet de directive.

Le rapport que le Conseil ECOFIN a remis au Conseil Européen les 19 et 20 juin 2000 fait apparaître un accord sur les sujets suivants:

– la directive est applicable uniquement aux non résidents,

– tous les citoyens de l’Union européenne doivent payer la totalité de l’impôt sur les revenus de l’épargne, cela signifie qu’un échange d’information aussi large que possible doit fonctionner entre les Etats-membres,

La Commission tiendra informé le Conseil sur la manière dont les Etats-membres respectent les dispositions et sur les changements intervenus au niveau international afin d’en tenir compte, notamment les travaux de l’OCDE sur l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales.

 

Il y a, par ailleurs, accord des Etats-membres sur les questions financières suivantes depuis le Conseil du 25 mai 1999:

1) Charges administratives imposées aux agents payeurs

Il y a accord sur les principes suivants :

les agents payeurs doivent considérer comme relevant du champ d’application de la directive tout paiement à des bénéficiaires individuels résidant dans l’UE ;

dans le cas de bénéficiaires individuels déclarant un lieu de résidence situé en dehors de l’UE, les agents payeurs doivent considérer que le paiement ne relève pas du champ d’application de la directive si le bénéficiaire présente des preuves suffisantes de sa résidence dans un pays tiers ;

sous réserve d’un accord sur une norme minimale en ce qui concerne la preuve de la résidence dans un pays tiers dans le cadre de la directive, les procédures d’identification sont réglementées par les Etats-membres.

 

Il convient encore d’examiner les points suivants :

– les modalités précises de mise en œuvre de ces règles générales, y compris la possibilité d’introduire des normes minimales communes en ce qui concerne la preuve de la résidence dans un pays tiers ;

– la question du traitement à accorder à un bénéficiaire individuel résidant dans l’UE qui déclare lui-même qu’il n’est pas le bénéficiaire effectif ;

– la nécessité de prévoir des dispositions contre les abus destinées à empêcher les bénéficiaires effectifs résidant dans l’UE de se soustraire à l’application de la directive, notamment en recevant les paiements d’intérêts par l’intermédiaire de bénéficiaires résidant dans des pays tiers.

2) Titres internationaux

Le Conseil reconnaît que le traitement, prévu par le projet de directive, des intérêts payés sur les titres internationaux pourrait donner lieu à des problèmes en ce qui concerne la compétitivité des marchés financiers, notamment les marchés de gros. Les Etats-membres sont prêts à envisager la possibilité d’une solution de compromis qui tiendrait compte des modes de fonctionnement des marchés obligataires et des objectifs de la directive.

Cependant, le Groupe « Questions financières », qui attend une clarification de la position britannique sur cette question, n’a pas encore pu conclure ses travaux comme cela lui avait été demandé.

3) Champ d’application de la directive – définition des intérêts

Tous les Etats-membres acceptent la partie de la définition qui figure à l’article 5, point a), du projet de directive.

Ils sont d’accord aussi pour considérer qu’il faudrait adopter une approche pragmatique à l’égard des questions de définition posées par l’article 5, point b), et que, à ce stade, les revenus de nouveaux instruments de technique financière ne devraient pas être couverts par la définition, mais être soumis au réexamen de la directive prévu à l’article 13 sur la base de l’expérience acquise dans les Etats-membres concernant l’application de la directive.

Selon ce principe, il est entendu que, dans le but d’empêcher les cessions de coupons fictives, la partie de la définition qui figure à l’article 5, point b), doit être modifiée de manière à couvrir les revenus d’intérêts provenant de cessions d’obligations réalisées avant terme. Il est entendu également que les instruments synthétiques émis au-dessous du pair (obligations démembrées et coupons d’intérêt – « stripped bonds/coupons ») sont couverts par l’article 5, point b).

Le Conseil charge le groupe d’examiner dans le détail les modifications qu’il y a lieu d’apporter à l’article 5, point a), et/ou point b), ainsi que les moyens de déterminer la méthode en ce qui concerne les revenus d’intérêts soumis à la retenue à la source ou à l’obligation d’information en vertu de l’article 5, point b), ainsi que les difficultés associées à l’application des principes mentionnés à l’alinéa précédent.

4) Territoires dépendants et associés

Le Conseil a pris note des rapports des Etats-membres qui possèdent des territoires dépendants ou associés concernant les efforts réalisés ou annoncés pour assurer la mise en œuvre de leur engagement à l’égard de l’introduction dans ces territoires, dans le cadre de leurs dispositions constitutionnelles, de mesures équivalentes aux dispositions de la directive. Il importe, en vue de la poursuite du dialogue politique avec les pays tiers d’Europe, d’encourager encore davantage ces territoires à introduire de telles mesures.

Dans le rapport du Conseil ECOFIN au Conseil Européen des 19 et 20 juin 2000, il a été précisé que lorsque toutes les assurances auront été fournies que les mêmes mesures seraient applicables dans les territoires dépendants ou associés ou des mesures équivalentes dans les pays tiers (Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marin), le Conseil décidera de l’adoption et de la mise en œuvre de la directive pour au plus tard le 31 décembre 2002.

Un rapport de la Commission fera le bilan de cette première directive en matière d’imposition de l’épargne dans l’ensemble de l’Union européenne, trois ans après son entrée en vigueur et déterminera si des modifications devront y être apportées afin d’accroître son efficacité.

Actuellement la proposition est soumise à l’examen du Parlement européen. Le débat devant le Parlement ne se situe pas sur le plan des principes posés par cette proposition de directive qui ont été approuvés dans leur ensemble. En revanche les députés ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le taux minimal d’imposition de la retenue à la source. Il ressort du Conseil Européen de Santa Maria da Feira, que le taux retenu par une dizaine de pays pour la retenue à la source serait, au minimum, de 20 à 25 %. Ces pays sont l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.

Paragraphe 4 – Proposition de directive sur le régime fiscal des paiements transfrontaliers d’intérêts et de redevances entre entreprises

La Commission européenne a présenté le 4 mars 1998 une proposition de directive, visant à supprimer les retenues à la source sur les paiements d’intérêts et de redevances effectuées entre sociétés associées d’Etats-membres différents.

L’objectif est d’éliminer les distorsions qui proviennent d’une double imposition.

Cette proposition reprend des idées qui avaient été déjà présentées sous forme de proposition de directive fin 1990.

Cependant, dans la mesure où aucune unanimité ne pouvait être obtenue sur ce premier texte, la Commission avait retiré fin 1994 sa proposition.

Cette nouvelle proposition de directive vise à la suppression de toute double imposition des paiements d’intérêts et de redevances effectués entre sociétés associées de différents Etats-membres (y compris les établissements stables de telles sociétés).

Chaque Etat membre exonère les intérêts et redevances de toute imposition prélevée sur ces catégories de revenus et pour ce type de sociétés, que l’impôt soit retenu à la source ou recouvré par voie de rôle.

L’exonération s’applique uniquement lorsqu’un paiement transfrontalier est effectué.

Tous les revenus ou paiements assimilés à des intérêts ou des redevances en vertu d’une convention en matière de double imposition conclue entre deux Etats-membres ou de la législation fiscale de l’Etat membre d’où proviennent les intérêts ou les redevances, sont considérés comme tels.

 

Deux sociétés sont considérées comme « associées » lorsque :

– l’une détient, directement ou indirectement, au moins 25% du capital de l’autre, ou

– une troisième société détient au moins 25% du capital de chacune des deux sociétés.

 

Les Etats-membres pourront choisir d’appliquer la directive dans les cas où le niveau de détention est inférieur à 25% ou de remplacer le critère de participation minimum dans le capital par un critère de détention minimum des droits de vote.

Il sera toujours possible pour les Etats-membres de prendre des mesures pour lutter contre les fraudes et les abus. Les Administrations fiscales pourront procéder à des ajustements des prix des transferts, si le montant des intérêts ou des redevances ou le montant d’un prêt excédait le montant qui aurait été accepté par la partie versante et le bénéficiaire effectif s’ils avaient contracté en toute indépendance.

Les Etats-membres pourront ne pas appliquer l’exonération de l’imposition dans l’Etat de la source si le bénéficiaire effectif des paiements bénéficie d’un taux d’imposition spécifique, plus bas que celui généralement applicable aux paiements de la sorte reçus par une société ou un établissement stable de l’Etat membre du bénéficiaire effectif.

Les dispositions de la directive du Conseil du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats-membres dans le domaine des impôts directs et indirects, s’appliqueront également aux paiements de redevances et d’intérêts, notamment en matière d’échange d’informations afin de prévenir fraudes et évasions fiscales.

Le Conseil du 25 mai 1999 a débattu des principaux aspects politiques de la proposition de directive concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées. Afin de maintenir un juste équilibre dans la prise en compte des positions des Etats-membres, le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats-membres ont approuvé les conclusions suivantes :

Cette directive fait partie du paquet fiscal adopté le 1er décembre 1997 sous la présidence luxembourgeoise. Par conséquent, elle ne sera adoptée définitivement que dans ce cadre.

Il convient également de pondérer les intérêts pour ce qui est du champ d’application de la directive. Aux termes de cette dernière, seul un cercle étroit de sociétés associées, au sens du modèle de convention fiscale de l’OCDE en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune de 1997, peut offrir des services financiers et technologiques sans retenue à la source. Ce cercle est limité aux formes de société explicitement mentionnées lorsqu’il existe un rapport d’association direct entre ces sociétés, ainsi qu’à leurs établissements stables ; pour ce qui est de la question de savoir si des sociétés sont associées, il convient de s’appuyer sur une notion de capital entendue au sens strict.

Pour autant que la directive soit adoptée, une période transitoire de 8 ans, durant laquelle le taux d’imposition ne doit pas dépasser 10 % pendant les premières années et 5 % pendant les dernières, est finalement accordée à la Grèce et au Portugal.

Il convient de respecter dans la mesure du possible les procédures administratives en vigueur dans les Etats-membres en matière de réduction des retenues à la source. Ce principe a fait la preuve de son efficacité dans le cadre de la directive « Sociétés mères et filiales ».

En outre, on ne devrait s’écarter de dispositions comparables de la directive « Sociétés mères et filiales qui ont fait la preuve de leur efficacité que dans les cas où cela se justifie véritablement.

La Commission établira un rapport sur l’application de la directive sur la base de l’expérience acquise au cours des trois premières années d’application, notamment dans le but d’une extension de son champ d’application.

A terme, la Commission ainsi que les organisations professionnelles internationales souhaitent parvenir à l’élimination de toute forme de double imposition en matière de paiement d’intérêts et de redevances en supprimant les retenues à la source prélevées par l’Etat membre d’où proviennent les paiements d’intérêts ou de redevances.

Toutefois, une approche progressive est nécessaire afin d’atténuer l’impact budgétaire de cette suppression d’une double imposition, en particulier pour les Etats-membres importateurs de capital et de technologie et pour lesquels l’imposition de ces paiements représente une source appréciable de recettes fiscales.

Actuellement, ce texte est en attente de l’avis du Parlement.

 

Paragraphe 5 – Un renforcement de la coopération en matière de politique fiscale

Enfin le Conseil invite les Etats-membres à coopérer pleinement dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale notamment par les échanges d’informations entre les Etats-membres conformément aux législations nationales respectives.

Le Conseil se réfère notamment aux dispositions anti-abus ou aux contre-mesures contenues dans les lois fiscales et dans les conventions sur la double imposition.

Lors du Conseil européen de Vienne le 26 octobre 1998, un rapport a été présenté aux chefs d’Etat qui fait le point des travaux en cours en matière de politique fiscale. Le rapport souligne la nécessité de la coordination qui s’impose avec la monnaie unique. L’Euro, ainsi que le souligne le rapport, devrait « augmenter la transparence du marché intérieur ainsi que le potentiel qu’il offre pour renforcer concurrence et efficacité, mais accentuera également les répercussions des distorsions qui subsistent encore, notamment celles découlant des systèmes fiscaux. »

En conclusion, le chantier fiscal engagé par l’Europe est donc très ambitieux et de grande envergure mais il risque de ne pas être achevé avant un certain temps, malgré un calendrier strict.

De plus, il ne devrait pas aboutir à une réelle harmonisation entre Etats-membres, mais plutôt à une neutralité fiscale, si les Etats suppriment leurs dispositions fiscales privilégiées. Cela devrait entraîner des négociations politiques longues et difficiles car dans certains pays, ces dispositions sont des facteurs très efficaces pour drainer les entreprises, les investissements ou les capitaux. Les Etats n’y renonceront pas facilement.

 

SECTION III – ANNEXES

Paragraphe 1 – CONCLUSIONS DU CONSEIL ECOFIN DU 1ER DECEMBRE 1997

Conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale – Résolution du Conseil et représentants des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er décembre 1997, sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises – Fiscalité de l’épargne

« CONCLUSIONS DU CONSEIL ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale (98/C 2/01)

Le Conseil a eu un large débat à la lumière de la communication de la Commission «Un ensemble de mesures pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable dans l’Union européenne» qui fait le point d’une discussion lancée à l’initiative de la Commission lors de la réunion informelle des ministres des finances et de l’économie de Vérone en avril 1996 et qui fut concrétisée à la réunion informelle de Mondorf-les-Bains en septembre 1997.

Cette discussion a porté sur la nécessité d’une action coordonnée au niveau européen pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable en vue de contribuer à réaliser certains objectifs comme la réduction des distorsions existant encore au sein du marché unique, l’évitement de pertes trop importantes de recettes fiscales ou l’orientation des structures fiscales dans un sens plus favorable à l’emploi.

À la lumière de ce débat, et dans un esprit de dégager une approche globale, trois domaines furent notamment mis en évidence, à savoir la fiscalité des entreprises, la fiscalité des revenus de l’épargne et la problématique des retenues à la source sur les paiements transfrontaliers d’intérêts et de redevances entre entreprises.

À l’issue de ce débat, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont marqué leur accord sur la résolution relative à un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, présentée à l’annexe 1 ;

Par ailleurs, le Conseil:

a approuvé en matière de fiscalité de l’épargne, le texte repris à l’annexe 2 ;

a estimé que, en ce qui concerne les paiements d’intérêts et de redevances entre entreprises, la Commission devrait présenter une proposition de directive ;

a pris acte de l’intention de la Commission de présenter rapidement deux ;

propositions de directive sur les matières reprises aux premier et deuxième tirets ci-dessus ;

a invité la Commission à lui présenter annuellement, ensemble avec le rapport prévu au paragraphe N du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, un rapport sur l’état d’avancement des travaux en matière de fiscalité de l’épargne et de paiements d’intérêts et de redevances entre entreprises ;

a pris acte de l’engagement de la Commission concernant les aides d’Etat à caractère fiscal ;

a invité la Commission à poursuivre ses travaux dans le domaine fiscal et à continuer à se faire assister dans sa réflexion par le groupe de politique fiscale,

a pris acte des déclarations suivantes à inscrire au procès-verbal du Conseil.

ad annexe 1 (code de conduite)

Certains Etats membres et la Commission estiment que les régimes fiscaux spéciaux pour salariés pourraient relever de la problématique couverte par le code. À cette fin, ils estiment que cette question est à discuter au groupe de politique fiscale en vue d’une éventuelle extension du code dans le cadre de la procédure de révision prévue au point N.

Le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ainsi que la Commission, constatent que le gel et le démantèlement sont étroitement liés et soulignent la nécessité d’une application équilibrée à des situations comparables, sans que cela ne doive retarder la mise en oeuvre du gel et du démantèlement. Par ailleurs, ils estiment qu’une période de deux ans, en règle générale, devrait être suffisante pour le démantèlement. À partir du 1er janvier 1998, le démantèlement effectif devra se faire dans les cinq ans bien qu’un délai plus long puisse se justifier dans des circonstances particulières, après évaluation du Conseil.

La délégation allemande, comme d’autres délégations, considère que le point B.3 notamment vise également l’octroi ciblé d’avantages au profit d’activités mobiles internationales, si ces avantages sont refusés pour des activités non mobiles.

La Commission rappelle que l’autorisation accordée en 1987, et prorogée en dernier lieu en 1994, du régime des centres de services financiers internationaux à Dublin arrive à échéance en l’an 2005, et que, aux termes de cette autorisation, de nouveaux établissements ne pourront plus bénéficier de ce régime après l’an 2000.

ad annexe 2 (fiscalité de l’épargne)

Les Etats membres déclarent que, dans le cas où ils changeraient leur législation, ils devraient s’inspirer des éléments repris à l’annexe 2 des présentes conclusions.

La délégation britannique estime qu’une telle directive ne devrait pas s’appliquer aux «Eurobonds» et aux instruments similaires.

La délégation française estime que la directive sur l’imposition de la fiscalité de l’épargne ne devrait pas prévoir un taux de retenue à la source inférieur à 25 %.

La délégation néerlandaise indique qu’elle évaluera les propositions à la lumière du principe de l’imposition de l’épargne dans le pays de résidence.

La délégation luxembourgeoise estime qu’une directive en matière de fiscalité de l’épargne devrait s’accompagner d’une directive en matière de fiscalité des entreprises portant sur les régimes généraux d’imposition des entreprises dans les Etats membres.

Les délégations belge, italienne et portugaise déclarent qu’elles ne donneront pas leur accord à la directive concernant les paiements d’intérêts et de redevances entre entreprises avant l’adoption de la directive en matière de fiscalité de l’épargne.

La Commission a pris note de la demande de la délégation néerlandaise relative aux problèmes liés notamment à la taxation des pensions et des prestations d’assurances ; elle s’engage à examiner cette question avec l’assistance du groupe de politique fiscale en vue de l’élaboration d’une éventuelle proposition de directive.

La Commission prend note de la demande de la délégation belge concernant le traitement TVA du crédit-bail automobile transfrontalier et s’engage à l’examiner avec un esprit ouvert. Elle examinera notamment dans quelle mesure les propositions déjà envisagées pour la modernisation et la simplification du régime TVA actuel peuvent apporter une solution adéquate.

ANNEXE 1

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 1er décembre 1997 sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

RAPPELANT qu’une approche globale en matière de politique fiscale a été lancée à l’initiative de la Commission en avril 1996, lors de la réunion informelle des ministres des finances et de l’économie de Vérone et confirmée lors de la réunion de Mondorf-les-Bains en septembre 1997, à la lumière des réflexions suivantes: une action coordonnée au niveau européen est nécessaire pour réduire des distorsions existant encore au sein du marché unique, pour prévenir d’importantes pertes de recettes fiscales et pour orienter les structures fiscales dans un sens plus favorable à l’emploi ;

RECONNAISSANT la contribution importante du groupe de politique fiscale pour la préparation de la présente résolution ;

NOTANT la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 5 novembre 1997 ;

RECONNAISSANT les effets positifs d’une concurrence loyale et la nécessité de consolider la compétitivité internationale de l’Union européenne et des Etats membres, tout en constatant que la concurrence fiscale peut également déboucher sur des mesures fiscales comportant des effets dommageables ;

RECONNAISSANT dès lors la nécessité d’un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises destiné à enrayer les mesures fiscales dommageables ;

SOULIGNANT que le code de conduite est un engagement politique et n’affecte donc pas les droits et obligations des Etats membres ni les compétences respectives des Etats membres et de la Communauté telles qu’elles découlent du traité,

ADOPTENT LE CODE DE CONDUITE SUIVANT:

Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises – Mesures fiscales visées

Sans préjudice des compétences respectives des Etats membres et de la Communauté, le présent code de conduite, qui couvre le domaine de la fiscalité des entreprises, vise les mesures ayant, ou pouvant avoir, une incidence sensible sur la localisation des activités économiques au sein de la Communauté.

Les activités économiques précitées comprennent également toutes les activités exercées à l’intérieur d’un groupe de sociétés.

Les mesures fiscales visées par le code incluent à la fois les dispositions législatives ou réglementaires ainsi que les pratiques administratives.

À l’intérieur du champ d’application précisé au point A, sont à considérer comme potentiellement dommageables et, partant, couvertes par le présent code les mesures fiscales établissant un niveau d’imposition effective nettement inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport à ceux qui s’appliquent normalement dans l’Etat membre concerné.

Un tel niveau d’imposition peut résulter du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent.

Dans l’évaluation du caractère dommageable de ces mesures, il y a lieu de prendre en compte entre autres:

si les avantages sont accordés exclusivement à des non-résidents ou pour des transactions conclues avec des non-résidents, ou

si les avantages sont totalement isolés de l’économie domestique, de sorte qu’ils n’ont pas d’incidence sur la base fiscale nationale, ou

si les avantages sont accordés même en l’absence de toute activité économique réelle et de présence économique substantielle à l’intérieur de l’Etat membre offrant ces avantages fiscaux ou

si les règles de détermination des bénéfices issus des activités internes d’un groupe multinational divergent des principes généralement admis sur le plan international, notamment les règles approuvées par l’OCDE ou

si les mesures fiscales manquent de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif.

Gel et démantèlement

Gel

Les Etats membres s’engagent à ne pas introduire de nouvelles mesures fiscales dommageables au sens du présent code. En conséquence, les Etats membres respecteront les principes sous-jacents au code dans l’élaboration de leur politique future et ils tiendront dûment compte de l’évaluation visée aux points E à I ci-après dans l’appréciation qu’ils portent sur le caractère dommageable ou non de toute nouvelle mesure fiscale.

Démantèlement

Les Etats membres s’engagent à réexaminer leurs dispositions existantes et pratiques en vigueur à la lumière des principes sous-jacents au code et de l’évaluation décrite aux points E à I ci-après. Au besoin, les Etats membres modifieront ces dispositions et pratiques, en vue d’éliminer toute mesure dommageable dans le meilleur délai en tenant compte des discussions du Conseil à la suite de la procédure d’évaluation.

Évaluation

Communication des informations pertinentes

Conformément aux principes de transparence et d’ouverture, les Etats membres s’informent mutuellement des mesures fiscales, en vigueur ou envisagées, susceptibles d’entrer dans le champ d’application du code. En particulier, les Etats membres sont appelés à fournir à la demande d’un autre Etat membre des informations concernant toute mesure fiscale paraissant entrer dans le champ d’application du code. Lorsque les mesures fiscales envisagées nécessitent un vote du parlement, les informations visées ci-dessus peuvent n’être transmises qu’après que le parlement en a pris connaissance.

Évaluation des mesures dommageables

Tout Etat membre peut demander à discuter des mesures fiscales d’un autre Etat membre susceptibles de relever du code et à formuler des observations à leur sujet. Cette évaluation permettra d’établir si les mesures fiscales considérées sont ou non dommageables, à la lumière de leurs effets potentiels à l’intérieur de la Communauté. Lors de cette évaluation, il convient de tenir compte de tous les éléments repris au point B ci-dessus.

Le Conseil souligne également la nécessité d’apprécier avec soin, lors de cette évaluation, les effets des mesures fiscales sur les autres Etats membres, entre autres à la lumière des impositions effectives des activités concernées à travers la Communauté.

Pour autant que les mesures fiscales sont utilisées pour soutenir le développement économique de régions déterminées, il sera évalué si elles sont proportionnelles et ciblées par rapport à l’objectif visé. Dans le cadre de cette évaluation, une attention particulière sera accordée aux caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques et des îles de taille réduite, sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

Procédure

Un groupe sera créé par le Conseil afin d’évaluer les mesures fiscales pouvant rentrer dans le champ d’application du présent code et afin de superviser la communication des informations relatives à ces mesures. Le Conseil invite chaque Etat membre et la Commission à désigner un représentant de haut niveau et un suppléant pour les représenter au sein de ce groupe, qui sera présidé par le représentant d’un Etat membre. Le groupe, qui se réunira régulièrement, sélectionnera et évaluera les mesures fiscales conformément aux dispositions prévues aux points E à G. Le groupe fera régulièrement rapport sur les mesures évaluées. Ces rapports seront transmis au Conseil pour délibération et, si celui-ci le juge utile, publiés.

Le Conseil invite la Commission à assister le groupe pour les travaux préparatoires nécessaires et à faciliter la communication des informations ainsi que le déroulement de la procédure d’évaluation. À cet effet, le Conseil demande aux Etats membres de fournir les informations visées au point E à la Commission, de sorte que cette dernière puisse coordonner l’échange d’informations entre les Etats membres.

Aides d’Etat

Le Conseil constate qu’une partie des mesures fiscales couvertes par le code est susceptible de rentrer dans le champ d’application des dispositions des articles 92 à 94 du traité relatives aux aides d’Etat. Sans préjudice du droit communautaire et des objectifs du traité, le Conseil note que la Commission s’engage à publier les lignes directrices pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises pour la mi-1998, après avoir soumis un projet aux experts des Etats membres dans le cadre d’une réunion multilatérale, et qu’elle s’engage à veiller scrupuleusement à la mise en œuvre  rigoureuse des règles relatives aux aides en cause, en tenant compte, inter alia, des effets négatifs de ces aides que l’application du code mettra en évidence. Le Conseil note aussi l’intention de la Commission d’examiner ou de réexaminer, au cas par cas, les régimes fiscaux en vigueur et les nouveaux projets des Etats membres en assurant une cohérence et une égalité de traitement dans l’application des règles et des objectifs du traité

Lutte contre l’évasion et la fraude fiscales

Le Conseil invite les Etats membres à coopérer pleinement dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, dans le cadre notamment de l’échange d’informations entre les Etats membres, conformément aux législations nationales respectives.

Le Conseil observe que les dispositions anti-abus ou les contre-mesures contenues dans les lois fiscales et dans les conventions sur la double imposition jouent un rôle fondamental dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

Extension géographique

Le Conseil considère qu’il est indiqué que les principes visant à éliminer les mesures fiscales dommageables soient adoptés dans un cadre géographique aussi large que possible. À cette fin, les Etats membres s’engagent à en promouvoir l’adoption dans les pays tiers ; de même, ils s’engagent à en promouvoir l’adoption dans des territoires auxquels ne s’applique pas le traité.

En particulier, les Etats membres qui ont des territoires dépendants ou associés ou qui ont des responsabilités particulières ou des prérogatives fiscales sur d’autres territoires s’engagent, dans le cadre de leurs dispositions constitutionnelles, à assurer l’application de ces principes dans ces territoires. Dans ce contexte, ces Etats membres feront le point de la situation sous forme de rapports au groupe mentionné au paragraphe H qui appréciera ces rapports dans le cadre de la procédure d’évaluation décrite ci-dessus.

Suivi et révision

Pour assurer une application équilibrée et efficace du présent code, le Conseil invite la Commission à lui soumettre un rapport annuel sur cette application et celle des aides d’Etats à caractère fiscal. Le Conseil et les Etats membres reverront le contenu du code deux ans après son adoption.

ANNEXE 2

FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE

En vue de garantir un minimum d’imposition effective des revenus de l’épargne à l’intérieur de la Communauté et d’éviter des distorsions indésirables de concurrence, le Conseil invite la Commission à lui présenter une proposition de directive en matière de fiscalité de l’épargne. Le Conseil estime que les éléments ci-après pourraient constituer une base pour cette proposition:

Le champ d’application d’une telle directive pourrait être limité aux intérêts versés dans un Etat membre à des particuliers qui sont résidents d’un autre Etat membre.

En tant que premier pas vers une taxation effective des revenus de l’épargne dans l’ensemble de la Communauté, une telle directive pourrait être fondée sur le modèle dit de la «coexistence», dans le cadre duquel chaque Etat membre applique une retenue à la source ou fournit aux autres Etats membres des informations sur les revenus de l’épargne. Les Etats membres pourraient combiner ces deux éléments. La directive pourrait comporter une clause de réexamen, avec l’objectif de déterminer dans quelle mesure de nouveaux progrès seraient envisageables en vue d’une meilleure taxation effective des revenus de l’épargne.

Toute retenue à la source sur les intérêts payés aux résidents d’autres Etats membres pourrait, en principe, être effectuée par l’établissement payeur. L’amélioration de cette méthode pourrait être nécessaire afin de contrer plus efficacement l’évasion et la fraude fiscales et afin d’éviter la double imposition. Les formalités nécessaires à la vérification de la résidence fiscale des bénéficiaires ne devraient pas être trop lourdes.

Les dispositions d’une telle directive devraient tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité des marchés financiers européens à l’échelle mondiale.

Par ailleurs, il serait indiqué que les éléments visés ci-dessus soient adoptés aussi largement que possible. À cette fin, les Etats membres devraient s’engager, parallèlement à la discussion de la proposition de directive, à promouvoir la mise en place de mesures équivalentes dans les pays tiers ; de même, ils devraient s’engager à en promouvoir l’adoption dans des territoires auxquels ne s’applique pas le traité. En particulier, les Etats membres qui ont des territoires dépendants ou associés ou qui ont des responsabilités particulières ou des prérogatives fiscales sur d’autres territoires devraient s’engager, dans le cadre de leurs dispositions constitutionnelles, à assurer l’application de mesures équivalentes dans ces territoires.

Le Conseil devrait faire le point de cette problématique avant l’adoption d’une telle directive.


PARAGRAPHE 2 – CONCLUSION DU CONSEIL ECOFIN DU 9 MARS 1998

Conclusions du Conseil du 9 mars 1998 concernant la création du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

RAPPELLE que le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté, le 1er décembre 1997, une résolution sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises dont le point H prévoit la création par le Conseil d’un groupe chargé d’évaluer les mesures fiscales susceptibles de relever du champ d’application du code et de contrôler la communication d’informations sur ces mesures ;

CONFIRME la création d’un groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) (ci-après dénommé «groupe»), instauré dans le cadre du Conseil, en vue d’évaluer les mesures fiscales susceptibles de relever du champ d’application du code de conduite en matière de fiscalité des entreprises et de contrôler la communication d’informations sur ces mesures, sans préjudice des compétences respectives des États membres et de la Communauté dans les domaines couverts par les travaux du groupe et sans préjudice de l’article 151 du traité instituant la Communauté européenne en ce qui concerne la préparation des travaux du Conseil ;

NOTE qu’une importance politique est accordée aux travaux du groupe et convient que cela devrait se traduire par la désignation par chaque Etat membre et la Commission d’un représentant de haut niveau et d’un suppléant. Les Etats membres et la Commission peuvent également désigner jusqu’à deux suppléants qui peuvent représenter le représentant de haut niveau ou le suppléant, lorsque l’un d’eux n’est pas en mesure d’assister à une réunion du groupe ;

CONVIENT que le président du groupe désigné parmi les représentants des Etats membres exerce son mandat pendant une durée de deux ans à compter de la date de sa désignation ; au cas où le président viendrait à cesser sa fonction avant l’expiration de cette période, la présidence sera assumée par le premier vice-président jusqu’à ce qu’un nouveau président ait été désigné ;

EST CONVAINCU que le président sera désigné d’un commun accord, mais convient qu’au besoin le président sera élu à la majorité des représentants de haut niveau du groupe ;

CONVIENT que l’État membre dont le représentant est désigné comme président dispose, pendant la durée du mandat de ce dernier, de deux représentants au sein du groupe ;

CONVIENT que le premier vice-président sera désigné parmi les représentants des États membres par la délégation assumant la présidence du Conseil, pendant la durée de son mandat, et qu’un deuxième vice-président sera désigné par la délégation qui assumera la prochaine présidence du Conseil, pendant une période de six mois précédant le début de son mandat ;

CONVIENT que, si l’Etat membre du président exerce la présidence du Conseil ou s’apprête à le faire, il ne peut désigner un vice-président pendant la durée du mandat du président et le groupe ne disposera de ce fait que d’un seul vice-président pendant cette période ;

8bis) CONVIENT que les règles énoncées aux points 4 à 8 seront réexaminées deux ans après la date de désignation du premier président du groupe ;

CONVIENT que le président et les vice-présidents, ainsi qu’un représentant de la Commission, assistés par le secrétariat général du Conseil, formeront un groupe préparatoire ayant pour tâche de faciliter les travaux du groupe ; note le rôle important que la Commission est appelée à jouer par le soutien qu’elle apportera aux travaux du groupe, comme indiqué dans le code de conduite, notamment au point I, et par sa participation au suivi des travaux du groupe ; note également que, puisque le groupe fonctionne dans le cadre du Conseil, le secrétariat sera assuré par le secrétariat général du Conseil ; et est convaincu que le secrétariat général du Conseil et la Commission œuvreront en étroite liaison pour élaborer un modèle de collaboration qui assure une relation de travail efficace et fructueuse ;

CONVIENT que le groupe se réunit au moins deux fois par an à un haut niveau pour faciliter l’orientation politique des travaux du groupe et que les réunions du groupe sont convoquées par le président du groupe sur sa propre initiative ou à la demande d’au moins un tiers des membres du groupe ;

CONVIENT que, sous réserve de l’autorisation formelle du Conseil, pour assister le groupe dans ses travaux, un ou plusieurs sous-groupes peuvent être créés pour examiner des questions déterminées ;

CONVIENT que les travaux du groupe doivent être confidentiels ;

CONVIENT que les rapports que le groupe transmet au Conseil refléteront soit l’avis unanime de ses membres, soit les différents avis exprimés au cours de la discussion ;

CONVIENT que, sous réserve de l’autorisation formelle du Conseil, de nouvelles dispositions peuvent être introduites dans le règlement intérieur du groupe.

Paragraphe 3 – Conclusions du Conseil ECoFIN du 25 mai 1999 (extraits)

FISCALITE

CODE DE CONDUITE DANS LE DOMAINE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES

Le Conseil a accueilli favorablement le second rapport intérimaire établi par le Groupe « Code de conduite » dans le domaine de la fiscalité des entreprises qui a été présenté par Mme Dawn Primarolo, « Paymaster General », en qualité de présidente de ce groupe.

Le groupe – qui a été créé sur la base d’une résolution sur le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises du 1er décembre 1997 afin d’évaluer les mesures fiscales potentiellement dommageables – a soumis son premier rapport intérimaire au conseil ECOFIN à temps pour le Conseil européen de Vienne en décembre dernier. Son objectif est de terminer ses travaux au plus tard pour le Conseil européen d’Helsinki à la fin de cette année.

Le rapport se compose principalement de deux parties. La première est un compte-rendu factuel des travaux effectués par le groupe depuis le mois de décembre. Le groupe est parvenu à un accord sur des descriptions des mesures potentiellement dommageables pour l’ensemble des cinq catégories de la liste dressée l’année dernière (services intra-groupe ; services financiers et sociétés offshore ; autres mesures sectorielles ; mesures d’incitations régionales ; autres mesures). Un accord a également été trouvé sur des descriptions des systèmes fiscaux et des mesures potentiellement dommageables des territoires dépendants et associés de certains Etats-membres.

Le groupe a procédé à des évaluations initiales pour toutes ces mesures. Il a entendu les opinions des Etats-membres sur la question de savoir si elles établissent un niveau d’imposition effective nettement inférieur à ceux qui s’appliquent généralement dans l’Etat membre en question. Le groupe a également reçu des informations de la part de certains Etats-membres concernant les mesures qui concernent les régions ultrapériphériques et les îles de taille réduite.

La seconde partie du rapport s’intéresse aux futurs travaux qui devront être effectués en vue d’établir le rapport destiné au Conseil ECOFIN du mois de novembre. Le groupe devra s’intéresser aux mesures supplémentaires restantes, étant donné que depuis le mois de décembre, un nombre considérable de mesures supplémentaires a été ajouté par les Etats-membres. L’objectif sera de leur faire subir à toutes le même processus d’évaluation que les mesures examinées jusqu’à présent, en adoptant à cet effet des descriptions, en procédant à l’évaluation initiale et en examinant les niveaux d’imposition effective qui en découlent.

Le groupe devra également considérer certaines questions particulières, concernant un certain nombre de mesures diverses, qui doivent être examinées plus en détail afin de servir de base au processus d’évaluation final. A cette fin, une série de brefs documents de réflexion sera soumise à l’attention du groupe. Parmi les thèmes définis, on compte les décalages dans le temps, les petites et moyennes entreprises, le transport maritime, les petites économies et le développement régional.

Le groupe devra examiner les résultats de deux études de la Commission, l’une sur les pratiques administratives et l’autre consistant en un bilan pays par pays sur les sociétés holding, qui contribueront à une meilleure compréhension des questions liées à la concurrence fiscale dommageable.

Après le travail, pour une large part factuel et analytique, réalisé jusqu’à présent, le groupe devra concentrer ses efforts sur les évaluations à intégrer dans le rapport final en vue de sa présentation au Conseil ECOFIN du mois de novembre 1999.

IMPOSITION DES REVENUS DE L’EPARGNE

Le Conseil a adopté des conclusions relatives à la proposition de directive sur la fiscalité de l’épargne en mettant l’accent sur quatre aspects principaux, à savoir les charges administratives imposées aux agents payeurs, la fiscalité des titres internationaux, la définition des intérêts et la situation dans les territoires dépendants et associés des Etats-membres (voir plus bas).

Le ministre Gordon Brown a informé le Conseil que sa délégation ferait part de sa position détaillée concernant la manière de traiter les euro-obligations au début du mois prochain. Le Vice-président de la BCE a attiré l’attention sur le fait qu’eu égard à la monnaie unique, plus aucune distinction ne devrait être faite entre les euro-obligations et les obligations intérieures libellées en euros.

La délégation luxembourgeoise a déclaré que la proposition de directive ne devrait pas s’appliquer aux fonds d’investissement et instruments similaires. La délégation grecque a demandé à ce que son pays bénéficie d’une dérogation provisoire à ce projet de directive étant donné qu’il participera à l’euro l’année prochaine. Certains Etats-membres ont demandé à ce que le régime de partage des recettes fiscales soit à nouveau examiné par des experts.

Le Conseil a également pris acte d’informations fournies par les Etats-membres ayant des territoires dépendants ou associés (la France, les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni et le Portugal) concernant la situation des contacts qu’ils ont établis avec ces territoires en vue d’introduire des mesures équivalentes aux dispositions du projet de directive.

La présidence a conclu en insistant sur le fait qu’il importait que toutes les parties se montrent prêtes à faire des compromis et soumettent rapidement les rapports qui manquent encore afin de parvenir à un accord sur cette proposition de directive avant la fin de l’année.

– IMPOSITION DES REVENUS DE L’EPARGNE – CONCLUSIONS

Lors de sa réunion de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, le Conseil européen a invité le Conseil (ECOFIN) à poursuivre ses travaux, notamment concernant la directive sur la fiscalité de l’épargne afin de dégager un accord sur cette proposition avant le Conseil européen d’Helsinki. Un certain nombre de questions importantes soulevées dans le cadre de cette proposition, dont certaines ont trait à la nécessité de préserver la compétitivité des marchés financiers européens à l’échelle mondiale, ainsi qu’à la portée de la directive, ont été examinées au sein du Groupe « Questions financières » du Conseil.

Lors de la réunion informelle du Conseil ECOFIN qui s’est tenue du 16 au 18 avril, les ministres ont chargé le Groupe « Questions financières » de régler à temps pour la session du Conseil du 25 mai 1999, la question de la réduction des charges administratives des agents payeurs. Ils ont également demandé au groupe d’examiner la possibilité d’exonérer les transactions à grande échelle de titres internationaux et d’achever l’examen de ce point, si possible avant la session du Conseil du 25 mai 1999. Le groupe a examiné ces deux questions. La définition des intérêts, à l’article 5, points a) et b), de la proposition de directive, a également été examinée.

Sur la base des travaux du Groupe « Questions financières », le Conseil établit les conclusions ci-après.

1. Charges administratives imposées aux agents payeurs

Il y a accord sur les principes suivants :

les agents payeurs doivent considérer comme relevant du champ d’application de la directive tout paiement à des bénéficiaires individuels résidant dans l’UE ;

dans le cas de bénéficiaires individuels déclarant un lieu de résidence situé en dehors de l’UE, les agents payeurs doivent considérer que le paiement ne relève pas du champ d’application de la directive si le bénéficiaire présente des preuves suffisantes de sa résidence dans un pays tiers ;

sous réserve d’un accord sur une norme minimale en ce qui concerne la preuve de la résidence dans un pays tiers dans le cadre de la directive, les procédures d’identification sont réglementées par les Etats-membres.

Le Groupe « Questions financières » est invité à examiner :

les modalités précises de mise en œuvre de ces règles générales, y compris la possibilité d’introduire des normes minimales communes en ce qui concerne la preuve de la résidence dans un pays tiers ;

la question du traitement à accorder à un bénéficiaire individuel résidant dans l’UE qui déclare lui-même qu’il n’est pas le bénéficiaire effectif ;

la nécessité de prévoir des dispositions contre les abus destinées à empêcher les bénéficiaires effectifs résidant dans l’UE de se soustraire à l’application de la directive, notamment en recevant les paiements d’intérêts par l’intermédiaire de bénéficiaires résidant dans des pays tiers.

2. Titres internationaux

Le Conseil reconnaît que le traitement, prévu par le projet de directive, des intérêts payés sur les titres internationaux pourrait donner lieu à des problèmes en ce qui concerne la compétitivité des marchés financiers, notamment les marchés de gros. Les Etats-membres sont prêts à envisager la possibilité d’une solution de compromis qui tiendrait compte des modes de fonctionnement des marchés obligataires et des objectifs de la directive. Cependant, le Groupe « Questions financières », qui attend une clarification de la position UK sur cette question, n’a pas encore pu conclure ses travaux comme cela lui avait été demandé.

3. Champ d’application de la directive – définition des intérêts

Tous les Etats-membres acceptent la partie de la définition qui figure à l’article 5, point a), du projet de directive.

Ils sont d’accord aussi pour considérer qu’il faudrait adopter une approche pragmatique à l’égard des questions de définition posées par l’article 5, point b), et que, à ce stade, les revenus de nouveaux instruments de technique financière ne devraient pas être couverts par la définition, mais être soumis au réexamen de la directive prévu à l’article 13 sur la base de l’expérience acquise dans les Etats-membres concernant l’application de la directive.

Selon ce principe, il est entendu que, dans le but d’empêcher les cessions de coupons fictives, la partie de la définition qui figure à l’article 5, point b), doit être modifiée de manière à couvrir les revenus d’intérêts provenant de cessions d’obligations réalisées avant terme. Il est entendu également que les instruments synthétiques émis au-dessous du pair (obligations démembrées et coupons d’intérêt – « stripped bonds/coupons ») sont couverts par l’article 5, point b).

Le Conseil charge le groupe d’examiner dans le détail les modifications qu’il y a lieu d’apporter à l’article 5, point a), et/ou point b), ainsi que les moyens de déterminer la méthode en ce qui concerne les revenus d’intérêts soumis à la retenue à la source ou à l’obligation d’information en vertu de l’article 5, point b), ainsi que les difficultés associées à l’application des principes mentionnés à l’alinéa précédent.

4. Territoires dépendants et associés

Le Conseil prend note des rapports des Etats-membres qui possèdent des territoires dépendants ou associés concernant les efforts réalisés ou annoncés pour assurer la mise en œuvre de leur engagement à l’égard de l’introduction dans ces territoires, dans le cadre de leurs dispositions constitutionnelles, de mesures équivalentes aux dispositions de la directive. Il importe, en vue de la poursuite du dialogue politique avec les pays tiers d’Europe, d’encourager encore davantage ces territoires à introduire de telles mesures. Le Conseil invite les Etats-membres concernés à faire à nouveau rapport au Conseil (ECOFIN) lors de sa session d’octobre 1999.

Le Conseil invite le Groupe « Questions financières » à poursuivre ses travaux et à tout mettre en œuvre pour que la directive puisse être adoptée, comme l’objectif en avait été fixé, en 1999.

– IMPOSITION DES PAIEMENTS D’INTERETS ET DE REDEVANCES – CONCLUSIONS

Le Conseil a débattu des principaux aspects politiques de la proposition de directive concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées. Afin de maintenir un juste équilibre dans la prise en compte des positions des Etats membres, le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, ont approuvé les conclusions suivantes :

Cette directive fait partie du paquet fiscal adopté le 1er décembre 1997 sous la présidence luxembourgeoise. Par conséquent, elle ne sera adoptée définitivement que dans ce cadre.

Il convient également de pondérer les intérêts pour ce qui est du champ d’application de la directive.

Aux termes de cette dernière, seul un cercle étroit de sociétés associées, au sens du modèle de convention fiscale de l’OCDE en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune de 1997, peut offrir des services financiers et technologiques sans retenue à la source. Ce cercle est limité aux formes de société explicitement mentionnées lorsqu’il existe un rapport d’association direct entre ces sociétés, ainsi qu’à leurs établissements stables ; pour ce qui est de la question de savoir si des sociétés sont associées, il convient de s’appuyer sur une notion de capital entendue au sens strict.

Pour autant que la directive soit adoptée, une période transitoire de 8 ans, durant laquelle le taux d’imposition ne doit pas dépasser 10 % pendant les premières années et 5 % pendant les dernières, est finalement accordée à la Grèce et au Portugal.

Il convient de respecter dans la mesure du possible les procédures administratives en vigueur dans les Etats-membres en matière de réduction des retenues à la source. Ce principe a fait la preuve de son efficacité dans le cadre de la directive « Sociétés mères et filiales ».

En outre, on ne devrait s’écarter de dispositions comparables de la directive « Sociétés mères et filiales » qui ont fait la preuve de leur efficacité que dans les cas où cela se justifie véritablement.

Le Conseil invite le Groupe « Questions financières » à poursuivre les travaux sur la base de ces conclusions à un rythme soutenu et à les mener à bien.

Paragraphe 4 – Conclusions du Conseil ECOFIN du 29 novembre 1999 (Extraits)

« PAQUET FISCAL – CONCLUSIONS DU CONSEIL

Tous les Etats-membres sont convenus de la nécessité de parvenir à des conclusions sur la base du rapport du Conseil au Conseil européen (ce rapport fait le point des travaux sur le paquet fiscal et met en lumière les principales questions encore en suspens concernant l’imposition des revenus de l’épargne). La présidence, en collaboration avec la Commission, poursuivra les travaux en vue de trouver des moyens de venir à bout du principal obstacle avant ou pendant le Conseil européen d’Helsinki et, donc, de permettre au Conseil d’aboutir à un accord sur la totalité du paquet fiscal.

Le principal obstacle à un accord concerne le champ d’application de la directive sur la fiscalité de l’épargne, notamment la question des obligations internationales.

D’autres importantes questions encore en suspens énumérées dans le rapport ont trait, entre autres, à la demande d’exonération des fonds de placement et des instruments similaires, aux charges administratives imposées aux agents payeurs, à la couverture géographique – introduction de mesures équivalentes par certains pays tiers et dans les territoires dépendants ou associés -, ainsi qu’à la question de la répartition des recettes. »

Paragraphe 5 – Proposition de directive sur la fiscalité des taux d’intérêt de l’épargne

Proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social,

– considérant que, dans un marché unique ayant les caractéristiques d’un marché intérieur, les opérations entre sociétés d’Etats membres différents ne doivent pas être soumises à des conditions fiscales moins favorables que celles qui sont applicables aux mêmes opérations effectuées entre sociétés du même Etat membre ;

– considérant que cette exigence n’est pas satisfaite actuellement en ce qui concerne les paiements d’intérêts et de redevances ; que les législations fiscales nationales, combinées le cas échéant avec les conventions bilatérales, n’assurent pas l’élimination complète des doubles impositions et que leur application entraîne souvent des formalités administratives trop lourdes et des charges de trésorerie pour les entreprises concernées ;

– considérant qu’il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d’intérêts et de redevances soient soumis à l’impôt une fois dans un Etat membre ;

– considérant que la suppression de toute imposition sur les paiements d’intérêts et de redevances dans l’Etat membre d’où ces paiements proviennent, que cette imposition soit perçue par voie de retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, constitue la solution la plus appropriée pour éliminer les formalités et les problèmes susmentionnés et réaliser l’égalité de traitement fiscal entre opérations nationales et opérations transfrontalières ; qu’il est en particulier nécessaire de supprimer les impositions grevant ces paiements lorsqu’ils sont effectués entre sociétés associées d’Etats membres différents ou entre des établissements stables de ces sociétés ;

– considérant que le régime doit uniquement s’appliquer au montant des intérêts ou des redevances ou au montant des créances dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de relations spéciales ;

– considérant qu’il convient d’autoriser les Etats membres à ne pas appliquer les dispositions de la présente directive lorsque ces paiements sont destinés à un bénéficiaire effectif qui, dans l’Etat membre où il est situé, n’est pas imposé sur ces catégories de revenus au taux normalement appliqué aux intérêts et aux redevances perçus par une société de cet Etat membre ;

– considérant qu’il convient en outre de ne pas priver les Etats membres de la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour combattre les fraudes et les abus ;

– considérant que la Grèce et le Portugal doivent, pour des raisons budgétaires, être autorisés à bénéficier d’une période transitoire pour permettre à ces Etats membres de réduire progressivement les prélèvements fiscaux opérés, par retenue à la source ou par voie de rôle, sur les paiements d’intérêts et de redevances, jusqu’à ce qu’ils puissent appliquer les dispositions de l’article 1er ;

– considérant qu’il est nécessaire que la Commission fasse rapport au Conseil sur l’application de la présente directive trois ans après sa date d’entrée en vigueur, notamment en vue d’en étendre le champ d’application à d’autres sociétés ou entreprises, de réexaminer l’application de l’article 7 et de réexaminer le champ d’application de la définition des intérêts et des redevances en vue de poursuivre la nécessaire convergence avec les dispositions traitant des intérêts et des redevances dans la législation nationale et dans les conventions bilatérales en vue d’éviter les doubles impositions ;

– considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité inscrits à l’article 3 B du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire ; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire pour y parvenir,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Un Etat membre exonère les intérêts et les redevances de toute imposition prélevée sur ces catégories de revenus dans cet Etat membre, qu’elle soit retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, lorsque ces intérêts ou ces redevances sont payés, directement ou pour leur compte, par une société de cet Etat membre ou un établissement stable, situé dans cet Etat membre, d’une société d’un autre Etat membre, au profit d’une société associée d’un autre Etat membre ou d’un établissement stable, situé dans un autre Etat membre, d’une société associée d’un Etat membre, lorsque cette société associée ou cet établissement stable de la société associée est le bénéficiaire effectif de ces paiements.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans des situations qui ne correspondent pas fondamentalement à des paiements transfrontaliers. Il ne s’applique pas notamment:

aux intérêts et aux redevances payés par une société d’un Etat membre, ou par un établissement stable situé dans cet Etat membre d’une société d’un autre Etat membre, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances est un établissement stable situé dans le premier Etat membre cité et que la créance, le droit ou le bien générateurs des intérêts ou des redevances se rattache effectivement à cet établissement ;

aux intérêts et aux redevances payés par une société d’un Etat membre à un établissement stable d’une société associée du même Etat membre situé dans un autre Etat membre, dans les cas où ces intérêts et ces redevances seraient imposables à la source dans le premier Etat membre s’ils étaient payés à la société associée et non à son établissement stable situé en dehors du premier Etat membre, à moins que la créance, le droit ou le bien générateurs des intérêts ou des redevances ne se rattache effectivement à cet établissement.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

«intérêts»: les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus d’obligations ou d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou emprunts. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts ;

«redevances»: les paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d’un logiciel informatique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les rémunérations variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles sont exclues de cette définition, de même que les paiements rémunérant l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel informatique en cas de transfert de la propriété.

Outre les revenus et les paiements visés au paragraphe 1, tout revenu ou tout paiement assimilés à des intérêts ou des redevances ou qui, si ce n’était la qualité du payeur ou du bénéficiaire effectif, seraient considérés comme des intérêts ou des redevances, soit en vertu d’une convention en matière de double imposition en vigueur entre l’Etat membre d’où proviennent les intérêts ou les redevances et l’Etat membre du bénéficiaire effectif, soit, à défaut d’une telle convention, en vertu de la législation fiscale de l’Etat membre d’où proviennent les intérêts ou les redevances, sont traités comme tels aux fins de la présente directive.

Article 3

Aux fins de la présente directive:

la qualité de «société d’un Etat membre» est reconnue à toute société:

constituée conformément à la législation d’un Etat membre, ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l’intérieur de la Communauté et dont les activités présentent un lien effectif et permanent avec l’économie de cet Etat membre

et

qui est considérée, en vertu de la législation fiscale de cet Etat membre, comme y ayant sa résidence fiscale et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, n’est pas considérée comme ayant sa résidence fiscale en dehors de la Communauté

et

qui est en outre assujettie à l’un des impôts énumérés ci-dessous sans bénéficier d’une exonération, ou à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et qui se substituerait à l’un des impôts existants ou qui s’y ajouterait:

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting et impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders en Belgique,

selskabsskat au Danemark,

Körperschaftssteuer en Allemagne,

Öüñïò åéóïäÞìáôïò íïìéêþí ðñïóþðùí en Grèce,

impuesto sobre sociedades en Espagne,

impôt sur les sociétés en France,

corporation tax en Irlande,

imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie,

impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,

vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,

Körperschaftssteuer en Autriche,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,

statlig inkomstskatt en Suède,

corporation tax au Royaume-Uni ;

la qualité de «société associée» d’une autre société est reconnue au moins:

à toute société lorsqu’elle détient, directement ou indirectement, une participation d’au moins 25 % dans le capital de l’autre société

ou

lorsque l’autre société détient, directement ou indirectement, une participation d’au moins 25 % dans son capital

ou

lorsqu’une troisième société détient, directement ou indirectement, une participation d’au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l’autre société.

Quoi qu’il en soit, les Etats membres ont la faculté:

d’appliquer la directive dans des cas où le niveau de détention est inférieur à 25 %,

de remplacer le critère de participation minimale dans le capital par un critère de détention minimale des droits de vote ;

le «bénéficiaire effectif» des paiements d’intérêt ou de redevances est une société d’un Etat membre ou un établissement stable qui perçoit ces paiements pour son propre compte et non pas comme agent, fiduciaire ou personne agréée, pour le compte d’une autre personne ;

on entend par «établissement stable» toute installation fixe d’affaires située dans un État membre par l’intermédiaire de laquelle une société d’un autre Etat membre exerce son activité en tout ou partie.

Un établissement stable est considéré comme payant des intérêts ou des redevances dans la mesure où ces paiements représentent pour cet établissement une dépense fiscalement déductible dans l’Etat membre dans lequel il est situé ; il est considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances dans la mesure où ces versements constituent des revenus pour lesquels il est assujetti, dans cet Etat membre, à l’un des impôts énumérés au paragraphe 1, point a) iii).

Les Etats membres peuvent retirer le bénéfice de la présente directive aux sociétés de cet Etat membre dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1, point b), ne sont pas réunies pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans.

Article 4

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, l’Etat membre d’où proviennent les intérêts peut exclure de l’application de la présente directive les paiements prétendant constituer des intérêts, tels que:

les revenus assimilés à des distributions de bénéfices ou à un remboursement de capital ;

les revenus de créances assorties d’une clause de participation aux bénéfices du payeur ;

les revenus de créances habilitant le créancier à échanger son droit aux intérêts contre un droit de participation aux bénéfices du payeur ;

les revenus de créance ne prévoyant pas le remboursement du principal.

Les dispositions de la directive 90/435/CEE du Conseil sont, en conséquence, applicables aux paiements d’intérêts requalifiés en distributions de bénéfices, s’ils interviennent entre sociétés auxquelles la présente directive s’applique.

Article 5

Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances, ou de celles que l’un et l’autre entretiennent avec un tiers, le montant de ces revenus ou paiements excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions de la présente directive ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En outre, dans le cas d’intérêts, lorsque, en raison de telles relations, le montant des créances pour lesquelles les intérêts sont payés excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions de la présente directive ne s’appliquent qu’aux intérêts dus sur ce dernier montant.

Article 6

La présente directive ne fait pas obstacle à l’adoption par un Etat membre de dispositions appropriées pour combattre les fraudes ou les abus.

Un Etat membre peut retirer le bénéfice de la présente directive ou refuser d’appliquer celle-ci dans le cas de toute opération dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la fraude ou l’évasion fiscales.

Article 7

En plus des situations mentionnées à l’article 6, les Etats membres sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de l’article 1er à la totalité des paiements d’intérêts ou de redevances versés à une société associée d’un autre Etat membre ou à un établissement stable, situé dans un autre Etat membre, d’une société associée d’un Etat membre lorsque cette société ou cet établissement stable, au titre de ces revenus et en vertu d’une disposition faite à leur profit ou au profit de certaines sociétés ou établissements stables ou de certaines activités:

sont soumis à l’imposition visée à l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), à un taux qui est inférieur au taux d’imposition qui serait autrement normalement applicable aux sociétés ou établissements stables situés dans cet autre Etat membre pour ces catégories de revenus

ou

bénéficient d’un abattement de la base imposable qui n’est pas normalement applicable aux sociétés ou établissements stables de cet autre Etat membre.

Si les circonstances visées aux points a) ou b) du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’à une partie des intérêts ou des redevances visés au paragraphe 1, les Etats membres sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de la présente directive à cette partie des intérêts ou des redevances.

Article 8

La Grèce et le Portugal sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de l’article 1er pendant une période transitoire prenant fin cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, le taux de l’impôt appliqué aux paiements d’intérêts ou de redevances effectués au profit d’une société associée d’un autre Etat membre ou d’un établissement stable d’une société associée d’un Etat membre situé dans un autre Etat membre ne peut pas dépasser 10 % pendant les deux premières années et 5 % les trois dernières années. Avant la fin de la cinquième année, le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de proroger la période transitoire prévue au présent paragraphe.

Lorsqu’une société d’un Etat membre ou un établissement stable, situé dans cet Etat membre, d’une société d’un Etat membre reçoit des intérêts ou des redevances d’une société associée de Grèce ou du Portugal, ou d’un établissement stable d’une société associée d’un Etat membre situé en Grèce ou au Portugal, le premier Etat membre accorde, sur l’impôt grevant le revenu de la société ou de l’établissement stable qui a reçu ces revenus, une réduction égale à l’impôt payé en Grèce ou au Portugal sur ces revenus conformément au paragraphe 1.

La réduction d’impôt prévue au paragraphe 2 ne peut pas dépasser le plus faible des deux montants suivants:

l’impôt dû en Grèce ou au Portugal sur de tels revenus conformément au paragraphe 1

et

la fraction de l’impôt dû par la société ou l’établissement stable bénéficiaire des intérêts ou des redevances, calculé avant la réduction d’impôt, correspondant à ces revenus selon la législation nationale de l’Etat membre dont relève la société ou dans lequel l’établissement stable est situé.

Article 9

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette communication, ils fournissent une table de correspondance indiquant les mesures nationales en vigueur ou en cours d’introduction qui correspondent à chacun des articles de la présente directive.

Article 10

Trois ans après la date prévue à l’article 9, paragraphe 1, la Commission fait rapport au Conseil sur l’application de la présente directive, notamment en vue d’en étendre le champ d’application à des sociétés ou entreprises autres que celles couvertes par elle et pour réexaminer l’application de l’article 7.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Paragraphe 6 – Proposition de directive sur le régime fiscal des paiements transfrontaliers d’intérêts et de redevance entre entreprises

Proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social,

– considérant que, dans un marché unique ayant les caractéristiques d’un marché intérieur, les opérations entre sociétés d’Etats membres différents ne doivent pas être soumises à des conditions fiscales moins favorables que celles qui sont applicables aux mêmes opérations effectuées entre sociétés du même Etat membre ;

– considérant que cette exigence n’est pas satisfaite actuellement en ce qui concerne les paiements d’intérêts et de redevances ; que les législations fiscales nationales, combinées le cas échéant avec les conventions bilatérales, n’assurent pas l’élimination complète des doubles impositions et que leur application entraîne souvent des formalités administratives trop lourdes et des charges de trésorerie pour les entreprises concernées ;

– considérant qu’il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d’intérêts et de redevances soient soumis à l’impôt une fois dans un Etat membre ;

– considérant que la suppression de toute imposition sur les paiements d’intérêts et de redevances dans l’Etat membre d’où ces paiements proviennent, que cette imposition soit perçue par voie de retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, constitue la solution la plus appropriée pour éliminer les formalités et les problèmes susmentionnés et réaliser l’égalité de traitement fiscal entre opérations nationales et opérations transfrontalières ; qu’il est en particulier nécessaire de supprimer les impositions grevant ces paiements lorsqu’ils sont effectués entre sociétés associées d’Etats membres différents ou entre des établissements stables de ces sociétés ;

– considérant que le régime doit uniquement s’appliquer au montant des intérêts ou des redevances ou au montant des créances dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de relations spéciales ;

– considérant qu’il convient d’autoriser les Etats membres à ne pas appliquer les dispositions de la présente directive lorsque ces paiements sont destinés à un bénéficiaire effectif qui, dans l’Etat membre où il est situé, n’est pas imposé sur ces catégories de revenus au taux normalement appliqué aux intérêts et aux redevances perçus par une société de cet Etat membre ;

– considérant qu’il convient en outre de ne pas priver les Etats membres de la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour combattre les fraudes et les abus ;

– considérant que la Grèce et le Portugal doivent, pour des raisons budgétaires, être autorisés à bénéficier d’une période transitoire pour permettre à ces Etats membres de réduire progressivement les prélèvements fiscaux opérés, par retenue à la source ou par voie de rôle, sur les paiements d’intérêts et de redevances, jusqu’à ce qu’ils puissent appliquer les dispositions de l’article 1er ;

– considérant qu’il est nécessaire que la Commission fasse rapport au Conseil sur l’application de la présente directive trois ans après sa date d’entrée en vigueur, notamment en vue d’en étendre le champ d’application à d’autres sociétés ou entreprises, de réexaminer l’application de l’article 7 et de réexaminer le champ d’application de la définition des intérêts et des redevances en vue de poursuivre la nécessaire convergence avec les dispositions traitant des intérêts et des redevances dans la législation nationale et dans les conventions bilatérales en vue d’éviter les doubles impositions ;

– considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité inscrits à l’article 3 B du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire ; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire pour y parvenir,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Un Etat membre exonère les intérêts et les redevances de toute imposition prélevée sur ces catégories de revenus dans cet Etat membre, qu’elle soit retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, lorsque ces intérêts ou ces redevances sont payés, directement ou pour leur compte, par une société de cet Etat membre ou un établissement stable, situé dans cet Etat membre, d’une société d’un autre Etat membre, au profit d’une société associée d’un autre Etat membre ou d’un établissement stable, situé dans un autre Etat membre, d’une société associée d’un Etat membre, lorsque cette société associée ou cet établissement stable de la société associée est le bénéficiaire effectif de ces paiements.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans des situations qui ne correspondent pas fondamentalement à des paiements transfrontaliers. Il ne s’applique pas notamment:

aux intérêts et aux redevances payés par une société d’un Etat membre, ou par un établissement stable situé dans cet Etat membre d’une société d’un autre Etat membre, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances est un établissement stable situé dans le premier Etat membre cité et que la créance, le droit ou le bien générateurs des intérêts ou des redevances se rattachent effectivement à cet établissement ;

aux intérêts et aux redevances payés par une société d’un Etat membre à un établissement stable d’une société associée du même Etat membre situé dans un autre Etat membre, dans les cas où ces intérêts et ces redevances seraient imposables à la source dans le premier Etat membre s’ils étaient payés à la société associée et non à son établissement stable situé en dehors du premier Etat membre, à moins que la créance, le droit ou le bien générateurs des intérêts ou des redevances ne se rattachent effectivement à cet établissement.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

«intérêts»: les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus d’obligations ou d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou emprunts. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts ;

«redevances»: les paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d’un logiciel informatique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les rémunérations variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles sont exclues de cette définition, de même que les paiements rémunérant l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel informatique en cas de transfert de la propriété.

Outre les revenus et les paiements visés au paragraphe 1, tout revenu ou tout paiement assimilés à des intérêts ou des redevances ou qui, si ce n’était la qualité du payeur ou du bénéficiaire effectif, seraient considérés comme des intérêts ou des redevances, soit en vertu d’une convention en matière de double imposition en vigueur entre l’Etat membre d’où proviennent les intérêts ou les redevances et l’État membre du bénéficiaire effectif, soit, à défaut d’une telle convention, en vertu de la législation fiscale de l’Etat membre d’où proviennent les intérêts ou les redevances, sont traités comme tels aux fins de la présente directive.

Article 3

Aux fins de la présente directive:

la qualité de «société d’un Etat membre» est reconnue à toute société:

constituée conformément à la législation d’un Etat membre, ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l’intérieur de la Communauté et dont les activités présentent un lien effectif et permanent avec l’économie de cet Etat membre

et

qui est considérée, en vertu de la législation fiscale de cet Etat membre, comme y ayant sa résidence fiscale et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, n’est pas considérée comme ayant sa résidence fiscale en dehors de la Communauté

et

qui est en outre assujettie à l’un des impôts énumérés ci-dessous sans bénéficier d’une exonération, ou à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et qui se substituerait à l’un des impôts existants ou qui s’y ajouterait:

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting et impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders en Belgique,

selskabsskat au Danemark,

Körperschaftssteuer en Allemagne,

Öüñïò åéóïäÞìáôïò íïìéêþí ðñïóþðùí en Grèce,

impuesto sobre sociedades en Espagne,

impôt sur les sociétés en France,

corporation tax en Irlande,

imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie,

impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,

vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,

Körperschaftssteuer en Autriche,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,

statlig inkomstskatt en Suède,

corporation tax au Royaume-Uni ;

la qualité de «société associée» d’une autre société est reconnue au moins:

à toute société lorsqu’elle détient, directement ou indirectement, une participation d’au moins 25 % dans le capital de l’autre société

ou

lorsque l’autre société détient, directement ou indirectement, une participation d’au moins 25 % dans son capital

ou

lorsqu’une troisième société détient, directement ou indirectement, une participation d’au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l’autre société.

Quoi qu’il en soit, les Etats membres ont la faculté:

d’appliquer la directive dans des cas où le niveau de détention est inférieur à 25 %,

de remplacer le critère de participation minimale dans le capital par un critère de détention minimale des droits de vote ;

le «bénéficiaire effectif» des paiements d’intérêt ou de redevances est une société d’un Etat membre ou un établissement stable qui perçoit ces paiements pour son propre compte et non pas comme agent, fiduciaire ou personne agréée, pour le compte d’une autre personne ;

on entend par «établissement stable» toute installation fixe d’affaires située dans un Etat membre par l’intermédiaire de laquelle une société d’un autre Etat membre exerce son activité en tout ou partie.

Un établissement stable est considéré comme payant des intérêts ou des redevances dans la mesure où ces paiements représentent pour cet établissement une dépense fiscalement déductible dans l’Etat membre dans lequel il est situé ; il est considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances dans la mesure où ces versements constituent des revenus pour lesquels il est assujetti, dans cet Etat membre, à l’un des impôts énumérés au paragraphe 1, point a) iii).

Les Etats membres peuvent retirer le bénéfice de la présente directive aux sociétés de cet Etat membre dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1, point b), ne sont pas réunies pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans.

Article 4

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, l’Etat membre d’où proviennent les intérêts peut exclure de l’application de la présente directive les paiements prétendant constituer des intérêts, tels que:

les revenus assimilés à des distributions de bénéfices ou à un remboursement de capital ;

les revenus de créances assorties d’une clause de participation aux bénéfices du payeur ;

les revenus de créances habilitant le créancier à échanger son droit aux intérêts contre un droit de participation aux bénéfices du payeur ;

les revenus de créance ne prévoyant pas le remboursement du principal.

Les dispositions de la directive 90/435/CEE du Conseil 306 sont en conséquence applicables aux paiements d’intérêts requalifiés en distributions de bénéfices, s’ils interviennent entre sociétés auxquelles la présente directive s’applique.

Article 5

Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances, ou de celles que l’un et l’autre entretiennent avec un tiers, le montant de ces revenus ou paiements excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions de la présente directive ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En outre, dans le cas d’intérêts, lorsque, en raison de telles relations, le montant des créances pour lesquelles les intérêts sont payés excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions de la présente directive ne s’appliquent qu’aux intérêts dus sur ce dernier montant.

Article 6

La présente directive ne fait pas obstacle à l’adoption par un Etat membre de dispositions appropriées pour combattre les fraudes ou les abus.

Un Etat membre peut retirer le bénéfice de la présente directive ou refuser d’appliquer celle-ci dans le cas de toute opération dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la fraude ou l’évasion fiscales.

Article 7

En plus des situations mentionnées à l’article 6, les Etats-membres sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de l’article 1er à la totalité des paiements d’intérêts ou de redevances versés à une société associée d’un autre Etat membre ou à un établissement stable, situé dans un autre Etat membre, d’une société associée d’un État membre lorsque cette société ou cet établissement stable, au titre de ces revenus et en vertu d’une disposition faite à leur profit ou au profit de certaines sociétés ou établissements stables ou de certaines activités:

sont soumis à l’imposition visée à l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), à un taux qui est inférieur au taux d’imposition qui serait autrement normalement applicable aux sociétés ou établissements stables situés dans cet autre Etat membre pour ces catégories de revenus

ou

bénéficient d’un abattement de la base imposable qui n’est pas normalement applicable aux sociétés ou établissements stables de cet autre Etat membre.

Si les circonstances visées aux points a) ou b) du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’à une partie des intérêts ou des redevances visés au paragraphe 1, les Etats membres sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de la présente directive à cette partie des intérêts ou des redevances.

Article 8

La Grèce et le Portugal sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de l’article 1er pendant une période transitoire prenant fin cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, le taux de l’impôt appliqué aux paiements d’intérêts ou de redevances effectués au profit d’une société associée d’un autre Etat membre ou d’un établissement stable d’une société associée d’un Etat membre situé dans un autre Etat membre ne peut pas dépasser 10 % pendant les deux premières années et 5 % les trois dernières années.

Avant la fin de la cinquième année, le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de proroger la période transitoire prévue au présent paragraphe.

Lorsqu’une société d’un Etat membre ou un établissement stable, situé dans cet Etat membre, d’une société d’un Etat membre reçoit des intérêts ou des redevances d’une société associée de Grèce ou du Portugal, ou d’un établissement stable d’une société associée d’un Etat membre situé en Grèce ou au Portugal, le premier Etat membre accorde, sur l’impôt grevant le revenu de la société ou de l’établissement stable qui a reçu ces revenus, une réduction égale à l’impôt payé en Grèce ou au Portugal sur ces revenus conformément au paragraphe 1.

La réduction d’impôt prévue au paragraphe 2 ne peut pas dépasser le plus faible des deux montants suivants:

l’impôt dû en Grèce ou au Portugal sur de tels revenus conformément au paragraphe 1

et

la fraction de l’impôt dû par la société ou l’établissement stable bénéficiaire des intérêts ou des redevances, calculé avant la réduction d’impôt, correspondant à ces revenus selon la législation nationale de l’Etat membre dont relève la société ou dans lequel l’établissement stable est situé.

Article 9

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette communication, ils fournissent une table de correspondance indiquant les mesures nationales en vigueur ou en cours d’introduction qui correspondent à chacun des articles de la présente directive.


 

Article 10

Trois ans après la date prévue à l’article 9, paragraphe 1, la Commission fait rapport au Conseil sur l’application de la présente directive, notamment en vue d’en étendre le champ d’application à des sociétés ou entreprises autres que celles couvertes par elle et pour réexaminer l’application de l’article 7.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

paragraphe 7 – RAPPORT DU CONSEIL ECOFIN DU 5 JUIN 2000 SUR LE PAQUET FISCAL

« Le Conseil a procédé à un vaste débat d’orientation sur la question de l’imposition des revenus de l’épargne, considérant qu’il s’agit là d’un élément déterminant du paquet fiscal dans son ensemble. Les discussions étaient fondées sur un document de la présidence présentant comme solution à la question de l’imposition des revenus de l’épargne les principaux éléments suivants :

– l’échange d’informations doit être le but ultime et la directive doit être rédigée de manière à ce que le principe de l’échange d’information fasse partie intégrante de l’acquis communautaire pour les pays candidats à l’adhésion,

– l’application d’une retenue à la source d’au moins 20% doit être autorisée à moyen terme,

– la Commission présente régulièrement un rapport sur les enseignements que les États membres ont tirés de l’application de la directive et sur les changements intervenus à l’échelon international en matière d’accès aux informations bancaires à des fins fiscales et propose les modifications qu’il convient d’apporter à la directive, en vue de passer à la dernière étape dès que possible et au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la directive.

À l’issue des discussions, le président a conclu que l’ensemble des délégations souscrivaient à l’objectif de la présidence, qui consiste à trouver une solution à ce problème dès que possible. La présidence a pris note des diverses observations formulées par les délégations au sujet du document de la présidence et s’est engagée à revoir son document en tenant compte de ces observations.

Le Conseil a convenu de poursuivre les débats sur ce document lors d’une session extraordinaire à Porto ou à Feira à la veille du Conseil européen du 18 juin (dans l’après-midi) afin de parvenir à une solution.

Paragraphe 8 – Rapport du conseil ecofin au conseil europeen du 18 au 20 juin 2000 sur le paquet fiscal

Annexe IV Paquet fiscal

RAPPORT DU CONSEIL « ECOFIN » AU CONSEIL EUROPÉEN

SUR LE PAQUET FISCAL

1. Le Conseil européen d’Helsinki, qui s’est réuni les 10 et 11 décembre 1999, est convenu qu’un groupe de haut niveau présenterait au Conseil un rapport exposant des possibilités de solutions sur la question de l’imposition des revenus de l’épargne ainsi que sur le code de conduite et la directive relative aux intérêts et redevances, et que le Conseil ferait rapport au Conseil européen au plus tard en juin 2000.

Le présent rapport répond à ce mandat.

2. Le Conseil convient que la directive relative à l’imposition des revenus de l’épargne, qui ne s’appliquera qu’aux non résidents, reposera sur les principes clés ci-après.

a) Afin de mettre en œuvre le principe énoncé dans les conclusions du Conseil européen d’Helsinki selon lequel tous les citoyens qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne doivent payer l’impôt exigible sur la totalité des revenus de leur épargne, l’échange d’informations, sur une base aussi large que possible, doit être l’objectif ultime de l’UE, l’évolution de la question sur le plan international étant prise en compte.

b) Entre-temps, les Etats membres échangeront avec d’autres Etats membres des informations sur les revenus de l’épargne ou, sous réserve des dispositions sous d), appliqueront une retenue à la source. Les Etats membres qui appliquent une retenue à la source conviennent de transférer une part appropriée de leur recette à l’Etat de résidence de l’investisseur.

c) Pour préserver la compétitivité des marchés financiers européens, dès que le Conseil sera arrivé à un accord sur le contenu essentiel de la directive et avant l’adoption de cette dernière, la présidence et la Commission engageront immédiatement des discussions avec les Etats-Unis et les tout principaux pays tiers (Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marin) afin de favoriser l’adoption de mesures équivalentes dans ces pays ; simultanément, les Etats membres concernés s’engagent à encourager l’adoption des mêmes mesures dans tous les territoires dépendants ou associés (les îles Anglo-normandes, l’île de Man et les territoires dépendants ou associés des Caraïbes). Le Conseil sera informé régulièrement de l’évolution de ces discussions. Lorsque des assurances suffisantes concernant l’application des mêmes mesures dans les territoires dépendants ou associés et de mesures équivalentes dans les pays précités auront été reçues, le Conseil, statuant à l’unanimité, décidera, sur la base d’un rapport, de l’adoption et de la mise en œuvre de la directive, au plus tard le 31 décembre 2002.

d) La Commission présentera à intervalles réguliers un rapport sur la manière dont les États membres appliquent les systèmes visés sous b) ci-dessus et sur les changements intervenus au niveau international en matière d’accès aux informations bancaires à des fins fiscales. Lorsque le Conseil statue sur l’adoption et la mise en œuvre de la directive conformément aux dispositions sous c), avec les conséquences qui en découlent pour les territoires dépendants ou associés, tout Etat membre qui applique une retenue à la source convient de procéder à l’échange d’informations, dès que les conditions le permettront, et en tout état de cause au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur de la directive.

3. Les travaux se poursuivront sur cette base en vue de parvenir à un accord sur le paquet fiscal dans son ensemble, selon des échéances parallèles pour les parties essentielles du paquet (imposition des revenus de l’épargne, code de conduite [fiscalité des entreprises] et intérêts et redevances).

4. Par ailleurs, le Conseil a pris acte des déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil, qui figurent en annexe.

ANNEXE

Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil

Imposition des revenus de l’épargne

1) Tous les Etats membres escomptent que les questions encore en suspens indiquées ci-dessous seront résolues avant que le Conseil adopte la directive.

2) Les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil conviennent qu’aucune dérogation aux prescriptions en matière d’échange d’informations ne sera accordée dans le cadre des négociations d’élargissement menées avec les pays candidats.

3) Le Conseil et la Commission s’engagent à chercher un accord sur le contenu essentiel de la directive, y compris sur le taux de la retenue à la source, avant la fin de l’an 2000.

4) Le Conseil déclare que la référence à l’unanimité figurant au point 2, sous c), est faite sans préjudice de l’issue des travaux de la CIG.

5) Le Conseil note que l’Autriche et le Luxembourg peuvent appliquer la retenue à la source pendant la période de transition. La Belgique, la Grèce et le Portugal informeront le Conseil de leur position avant la fin de l’an 2000.

6) Le Luxembourg considère que les « mesures équivalentes » et les « mêmes mesures » visées sous c) couvrent également la mise en œuvre de l’échange d’informations prévu à la dernière phrase sous d).

7) L’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède prévoient que le taux de la retenue à la source sera d’au moins 20 à 25 % et estiment que l’échange d’informations devrait être introduit dans les cinq années qui suivent l’adoption de la directive.

8) Le gouvernement autrichien accepte le rapport de l’OCDE intitulé « Améliorer l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales » mais ne peut pas, à ce stade, pour des raisons constitutionnelles, accepter la levée du secret bancaire pour les non résidents.

Étant donné que la directive ne s’appliquera qu’aux non résidents, l’Autriche peut maintenir la retenue à la source pour les résidents et la législation bancaire actuelle pour ce qui concerne les résidents nationaux.

Paragraphe 9 – conseil européen de Santa Maria da Feira du 20 juin 2000: Conclusions de la Présidence

Paquet fiscal

Le Conseil européen approuve le rapport sur le paquet fiscal établi par le Conseil ECOFIN (cf. texte ci-dessus), les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil ainsi que l’accord dégagé sur les principes et orientations de ce paquet fiscal. Il approuve le calendrier convenu, qui prévoit un cheminement progressif vers l’échange d’informations en tant que fondement de l’imposition des revenus de l’épargne des non résidents. Le Conseil européen demande au Conseil ECOFIN de poursuivre avec détermination les travaux sur tous les volets du paquet fiscal de manière à ce que, dès que possible et au plus tard à la fin de 2002, un accord intégral puisse être dégagé sur l’adoption des directives et la mise en œuvre de l’ensemble du paquet fiscal.


DIVISION II – la Lutte contre la concurrence fiscale dommageable au niveau de l’OCDE

Les ministres des pays de l’OCDE ont adopté le 9 avril 1998 le rapport sur la concurrence fiscale dommageable afin «de mettre au point des mesures pour limiter les distorsions qu’une concurrence fiscale dommageable introduit dans les décisions d’investissement et de financement et leurs conséquences pour la matière imposable au niveau national».

 

Section I – L’objectif est de lutter contre le manque de transparence des transactions

L’OCDE estime que l’existence d’une faible imposition du revenu ou l’absence même d’une telle imposition ne suffit pas à établir la concurrence fiscale dommageable. Celle-ci peut en revanche être établie lorsqu’une faible fiscalité ou l’absence d’imposition se combine avec d’autres spécificités législatives ou réglementaires permettant notamment la pratique du «cantonnement» et aboutissant à un manque de transparence ou d’échanges d’informations. Le rapport de l’OCDE fournit à cet égard une grille d’identification des régimes dommageables et propose des mesures pour en contrer les effets.

Il ne s’agit pas de vouloir harmoniser les taux d’imposition entre les pays ni même de vouloir instaurer des niveaux minimaux de prélèvements fiscaux. Les pays doivent rester libres de déterminer leurs barèmes d’imposition. La régulation doit en revanche se faire à partir des mécanismes de concurrence à l’œuvre sur le marché mondial de manière à ce que les pays soient incités à adopter des «pratiques exemplaires» en matière de politique fiscale.

 

Section II – Les Opérations visées sont les services financiers et autres prestations de services

Les travaux de l’OCDE se concentrent sur les services financiers et les autres prestations de services. En effet, ces activités sont géographiquement plus mobiles et donc plus sensibles aux disparités de traitement fiscal. Elles représentent aujourd’hui une part énorme de l’économie mondiale. Les paradis fiscaux situés hors de la zone OCDE ainsi que les régimes fiscaux préférentiels des pays de l’OCDE sont particulièrement attractifs pour ce type d’activités.

Paragraphe 1 – Définition des paradis fiscaux

Un paradis fiscal est une juridiction fiscale qui permet aux non-résidents de se soustraire aux obligations fiscales qui s’imposent à eux dans leur pays de résidence. Les paradis fiscaux se caractérisent en particulier par une fiscalité quasi inexistante, des obligations minimales de présence pour les entreprises et une grande opacité juridique et administrative.

Le secret bancaire et d’autres obstacles à l’échange d’informations jouent également un rôle essentiel.

Ces éléments caractéristiques devraient permettre de dresser – et de publier, fin 1999 – une liste des paradis fiscaux qui servira de base à la formulation de contre-mesures unilatérales ou collectives.

Cette liste a été communiquée par l’OCDE le 26 juin 2000 dans le cadre d’une conférence de presse.

« Les juridictions suivantes ont été identifiées comme remplissant les conditions requises pour être qualifiées de paradis fiscaux et sont invitées dorénavant par l’OCDE à supprimer les caractéristiques dommageables de leurs régimes fiscaux de sorte à se mettre en conformité avec les principes du rapport de 1998 :

Andorre

Anguilla – Territoire d’Outre-mer du Royaume-Uni

Antigua et Barbuda

Aruba – Royaume des Pays-Bas (a)

Commonwealth des Bahamas

Bahrein

Barbade

Belize

Iles vierges britanniques – territoire d’outre-mer du Royaume-Uni

Iles Cook – Nouvelle-Zélande (b)

La Dominique

Gibraltar – territoire d’outre-mer du Royaume-Uni

Grenade

Guernesey/sark/Aurigny – territoire indépendant de la couronne britannique

Ile de Man – territoire indépendant de la couronne britannique

Jersey – territoire indépendant de la couronne britannique

Libéria

Liechtenstein

République des Maldives

République des îles Marshall

Principauté de Monaco

Montserrat – Territoire d’outre-mer du Royaume-Uni

République de Nauru

Antilles néerlandaise – Royaume des Pays-Bas

Niue – Nouvelle-Zélande

Panama

Samoa

République des Seychelles

Ste Lucie

Fédération de St Chritophe et Nevis

St Vincent et Grenadines

Tonga

Turks & Caicos – Territoire d’outre-mer du Royaume-Uni

Iles vierges des Etats-Unis – Territoire extérieur des Etats-Unis

République de Vanuatu

Les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba sont les trois pays du Royaume des Pays-Bas.

Pays entièrement indépendant librement associé à la Nouvelle-Zélande. »

 

Paragraphe 2 – Définition du régime fiscal préférentiel «dommageable»

Le régime fiscal préférentiel «dommageable» se caractérise par une faible imposition – découlant de la législation fiscale ou de simples pratiques administratives – dont la finalité première est d’aspirer la base d’imposition d’autres pays.

Ces régimes combinent de faibles taux effectifs d’imposition avec des dispositifs de «cantonnement» qui aboutissent à les isoler partiellement ou totalement de l’économie intérieure. Comme les paradis fiscaux, ils s’accompagnent d’une grande opacité juridique et administrative et d’entraves à la circulation de l’information.

Dans les pays de l’OCDE, les régimes fiscaux potentiellement dommageables concernent surtout les activités bancaires et financières, l’assurance, les sièges de sociétés, les services de distribution ou autres, même s’il ne s’agit là que d’activités commerciales parfaitement légales.

 

Section III – Les mesures de lutte contre la concurrence fiscale dommageable

Paragraphe 1 – Principes directeurs pour le traitement des régimes fiscaux préférentiels dommageables

Les pays de l’OCDE ont adopté, lors de la réunion du Conseil de l’OCDE des 27 et 28 avril 1998, des « Principes directeurs pour le traitement des régimes fiscaux préférentiels dommageables ». Ces principes n’ont pas un caractère contraignant mais les pays membres se sont néanmoins engagés à éliminer les caractéristiques des régimes fiscaux préférentiels considérées comme dommageables dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption du rapport de l’OCDE (9 avril 1998) sur la concurrence fiscale dommageable – ou, si des droits acquis particuliers s’appliquent, le 31 décembre 2005 au plus tard. L’OCDE a en outre créé un Forum sur les pratiques fiscales dommageables dont l’objectif est d’examiner la mise en œuvre des 19 recommandations formulées dans le rapport.

Les principes directeurs sur les pratiques fiscales dommageables comportent une disposition de maintien du statu quo et une disposition de libéralisation ultérieure.

En vertu de la disposition de maintien du statu quo, les pays membres doivent s’abstenir: i) d’adopter de nouvelles mesures et ii) d’étendre la portée ou de renforcer les mesures existantes qui constituent des pratiques fiscales dommageables.

En vertu de la clause de libéralisation ultérieure, les mesures dommageables des régimes préférentiels doivent être éliminées dans un délai maximum de cinq ans.

Les principes directeurs prévoient aussi que les pays membres doivent utiliser le Forum pour coordonner les mesures qu’ils prennent au plan national et dans le cadre des conventions pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables.

En dehors de la liste des paradis fiscaux et des principes directeurs – qui présentent un caractère multilatéral – les recommandations concernent la façon dont les pays de l’OCDE pourraient renforcer les mesures internes et bilatérales qu’ils prennent à l’encontre des pratiques fiscales dommageables.

Paragraphe 2 – Recommandations

A – Au niveau national, les pays de l’OCDE sont encouragés à :

Adopter une réglementation concernant le contrôle des sociétés étrangères ou une réglementation aux effets équivalents, l’objectif étant de permettre au pays d’origine de la société mère d’exercer ses prérogatives fiscales à l’égard des filiales étrangères faiblement imposées et contrôlées par ladite société.

Adopter une réglementation concernant les fonds de placement étrangers ou des règles équivalentes.

Adopter une réglementation concernant la limitation des régimes d’exemption des revenus étrangers dans le cadre la concurrence fiscale dommageable.

Respecter des règles précises en ce qui concerne les décisions administratives anticipées et à appliquer rigoureusement les Principes directeurs de l’OCDE de 1995 en matière de prix de transfert. Ces principes prévoient des normes internationales pour la fixation des prix applicables aux opérations à l’intérieur d’un même groupe.

Examiner leurs législations, règles et pratiques pour l’accès aux renseignements bancaires afin de lever les obstacles à l’accès à ces informations par les Administrations fiscales.

B – Au niveau bilatéral dans le cadre des conventions fiscales, les pays de l’OCDE sont encouragés à :

Intensifier leurs échanges de renseignements sur les paradis fiscaux et les régimes fiscaux préférentiels.

Introduire dans le Modèle de convention fiscale de l’OCDE une disposition excluant partiellement ou totalement du bénéfice de la convention les entités opérant dans le cadre d’un régime fiscal dommageable.

Envisager la dénonciation des conventions fiscales qu’ils auraient conclues avec des paradis fiscaux.

Revoir leur dispositif actuel relatif au recouvrement des créances fiscales d’autres pays

C – Au niveau multilatéral, les pays de l’OCDE sont encouragés à coopérer via un dispositif multilatéral régissant la concurrence fiscale afin d’assurer la stabilité et la coexistence pacifique des systèmes fiscaux.

Le rapport de l’OCDE du 9 avril 1998 a crée un Forum sur les pratiques fiscales dommageables, qui définit des principes directeurs sur le traitement des régimes préférentiels dommageables dans les pays membres et adopte une série de recommandations en vue de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.

Ces travaux se concentrent sur les activités dotées d’une mobilité géographique telles que les activités financières et les autres activités de services.

Le Forum sur les pratiques fiscales dommageables est chargé d’entreprendre une évaluation permanente des régimes fiscaux préférentiels en vigueur et proposés dans les pays membres et les pays non membres en analysant l’efficacité des mesures visant à lutter contre ces pratiques, y compris les mesures non fiscales et en examinant si certains territoires constituent des refuges fiscaux.

Le Forum dispose d’un délai d’un an pour établir une liste des paradis fiscaux en prenant en compte les facteurs mentionnés dans le Rapport sur la concurrence fiscale.

 

Ces facteurs sont principalement:

– taux d’imposition effectif nul ou seulement nominal ;

– absence d’échanges effectifs d’informations ;

– absence de transparence ;

– absence d’exigence de l’exercice d’activités substantielles.

 

Le Forum assure également la coordination d’une auto-évaluation par les pays membres de leurs régimes préférentiels pour déterminer si ces régimes constituent des pratiques fiscales dommageables. Les mesures des pays membres qui constituent des pratiques fiscales dommageables doivent être notifiées au Forum dans un délai de deux ans.

 

Les facteurs essentiels à utiliser pour détecter et évaluer les régimes fiscaux préférentiels dommageables sont:

– des taux d’imposition effectifs faibles ou nuls ;

– l’« isolement » des régimes ;

– le manque de transparence ;

– le manque d’échanges effectifs d’informations.

 

Le Forum sur les pratiques fiscales dommageables doit, également, étudier la possibilité d’un élargissement de son mandat et apporte sa contribution aux travaux sur d’autres sujets qui peuvent être utiles pour la question des pratiques fiscales dommageables. Ces sujets incluent entre autres :

– la limitation de la déductibilité des paiements effectués à des entités établies dans des paradis fiscaux,

– l’application de retenues à la source aux paiements effectués aux résidents de pays utilisant des régimes préférentiels dommageables,

– l’application des règles et principes directeurs relatives aux prix de transfert

– les problèmes d’innovation financière.

Le Forum s’efforce aussi d’associer les pays non membres aux principes directeurs.

Paragraphe 4 – Le rapport sur les progres dans l’identification et l’élimination des pratiques fiscales dommageables  (rapport 2000)

L’OCDE vient de publier un rapport, qui a été présenté à la presse le 26 juin 2000. Il identifie les régimes préférentiels potentiellement dommageables dans les pays membres ainsi que les juridictions qui remplissent les conditions requises pour être qualifiées de paradis fiscaux.

Ce rapport est une première réponse à la mission qui avait été donnée à l’OCDE de lutter contre la concurrence fiscale (rapport de 1998 qui est expliqué précédemment).

Le rapport recherche la meilleure solution pour obtenir une répartition équitable de l’impôt et pour faire en sorte que la fiscalité ne soit pas le seul moteur d’une prise de décision d’investissements.

En effet son but n’est pas de promouvoir une harmonisation des impôts sur le revenu ou des structures fiscales ou de donner le niveau des taux d’imposition qui serait approprié.

Ce rapport expose les résultats du Forum des pratiques fiscales et comprend:

– Une identification des régimes fiscaux préférentiels potentiellement dommageables,

– Une identification des juridictions reconnues comme ayant le statut de paradis fiscal

– Un état d’avancement des travaux et des propositions pour la poursuite de ces travaux.

Les pays membres de l’OCDE ont bien réagi à ce rapport et se sentent manifestement concernés par la problématique. Il est important de noter dans cet ordre d’idée que, le 19 juin 2000, six pays ont accepté de se joindre à l’engagement des pays membres pour lutter contre la concurrence dommageable. Il s’agit de : La Bermude, Les Iles Caiman, Chypre, Malte, l’Ile Maurice et San Marin.

Cela signifie concrètement qu’ils se sont engagés à supprimer les pratiques fiscales dommageables et à adopter les normes en matière de transparence, d’échange de renseignements et de concurrence fiscale loyale d’ici à fin 2005.

A – Les régimes fiscaux préférentiels des pays membres de l’OCDE

Le rapport donne une liste de 47 régimes qui ont été identifiés comme pouvant être considérés comme potentiellement dommageables.

Ces régimes sont classés par type de secteur ou d’activités. On y retrouve:

– les assurances,

– le financement et le crédit bail,

– la gestion de fonds,

– les activités bancaires,

– les régimes des quartiers généraux,

les régimes des centres de distribution,

– les régimes des centres de services,

– les transports maritimes

– les activités diverses ( par exemple l’agrément préalable concernant les activités des sociétés de vente à l’étranger qui existe aux Pays-Bas et en Belgique, à condition que cela concerne des activités financières mobiles ou autres activités de services)

Ci-après la liste telle qu’elle est reprise dans le rapport 2000:

LES RÉGIMES FISCAUX PRÉFÉRENTIELS IDENTIFIÉS COMME POTENTIELLEMENT DOMMAGEABLES SONT LES SUIVANTS :

Pays                                          Régimes

Assurance

Australie :                    Unités bancaires extraterritoriales

Belgique :                     Centres de coordination

Finlande :                     Régime d’assurances captives des îles d’Aland

Italie :                           Centre de services financiers et d’assurance de Trieste

Irlande :                      Centre international de services financiers

Portugal :                    Centre d’affaires international de Madère

Luxembourg :            Provisions pour fluctuations de sinistralité dans les sociétés de réassurance

Suède :                       Compagnies d’assurance non vie étrangères

 

Financement et crédit

bail

Belgique :                  Centres de coordination

Hongrie :                  Sociétés de capital-risque

Hongrie :                Régime préférentiel applicable aux sociétés exerçant des activités à l’étranger

Islande :                 Sociétés de commerce international

Irlande :                Centre international de services financiers

Irlande :               Zone de l’aéroport de Shannon

Italie :                 Centre de services financiers et d’assurance de Trieste

Luxembourg :   Succursales financières

Pays-Bas :        Réserves pour risque en matière de financement des groupes internationaux

Pays-Bas :        Activités financières intra-groupe

Pays-Bas :       Succursales financières

Espagne:        Centre de coordination du Pays Basque et de Navarre

Suisse :         Sociétés administratives

 

Gestionnaires de fonds

 

Grèce : Fonds de placement/sociétés d’investissements de portefeuille [Imposition des gestionnaires de fonds]

Irlande : Centre international de services financiers [Imposition des gestionnaires de fonds]

Luxembourg : Sociétés de gestion [Imposition de sociétés de gestion qui ne gèrent qu’un seul fonds de placement (sociétés holding de 1929)]

Portugal : Centre international d’affaires de Madère [Imposition des gestionnaires de fonds]Activités bancaires

Activités bancaires


Australie : Unités bancaires extraterritoriales

Canada : Centres bancaires internationaux

Irlande : Centre international de services financiers

Italie : Centre de services financiers et d’assurance de Trieste

Corée : Activités extraterritoriales de banques de change

Portugal : Succursales étrangères de sociétés établies dans le centre international d’affaires de Madère

 

Turquie : Régime applicable aux établissements bancaires extraterritoriaux d’Istanbul

Régimes des quartiers généraux

 

Belgique : Centres de coordination

France : Quartiers généraux

Allemagne : Bureaux de contrôle et de coordination

Grèce : Bureaux de sociétés étrangères

Pays-Bas : Agrément préalable concernant la méthode du prix de revient majoré

Portugal : Centre international d’affaires de Madère

Espagne : Centres de coordination du Pays Basque et de Navarre

Suisse: Sociétés administratives

Suisse : Sociétés de services

 

Régimes des centres de distributionBelgique

Belgique :  Centres de distribution

France : Centres logistiques

Pays-Bas : Agrément préalable concernant l’application de la méthode du prix de revient majoré/du prix de revente minoré

Turquie : Zones franches turques

 

Régimes des centres de services

 

Belgique : Centres de services

Pays-Bas : Agrément préalable concernant l’application de la méthode du prix de revient majoré

 

Transports maritimes

 

Canada : Transports maritimes internationaux

Allemagne : Transports maritimes internationaux

Grèce : Bureaux de gestion de navires

Grèce : Régime applicable aux transports maritimes (Loi n° 27/75)

Italie : Transports maritimes internationaux

Pays-Bas : Transports maritimes internationaux

Norvège : Transports maritimes internationaux

Portugal : Registre des transports maritimes internationaux de Madère

Activités diverses

 

Belgique : Agrément préalable concernant le capital informel

Belgique : Agrément préalable concernant les activités des sociétés de vente à l’étranger

Canada : Sociétés d’investissement appartenant à des non-résidents

Pays-Bas : Agrément préalable concernant le capital informel

Pays-Bas : Agrément préalable concernant les activités des sociétés de vente à l’étranger

États-Unis : Sociétés de vente à l’étranger

 

On peut constater que le régime des holdings n’est pas étudié et repris dans cette liste. En effet, pour l’instant, le Forum considère qu’en raison de l’interaction éventuelle avec les conventions fiscales et la difficulté du régime, ce sera la prochaine priorité dans les travaux du Forum.

Par ailleurs les pays réaffirment leurs engagements à mettre fin aux caractéristiques dommageables de leurs régimes fiscaux préférentiels d’ici avril 2003 et à ne pas adopter de nouvelles mesures qui pourraient constituer ces pratiques dommageables ou à renforcer des mesures déjà en vigueur.

En ce qui concerne les contribuables qui bénéficient au 31 décembre 2000 de ces régimes qui ont été déclarés préférentiels, leurs avantages seront supprimés au plus tard le 31 décembre 2005.

Un nouveau rapport sera présenté par le Forum en Juin 2003 afin de recenser les mesures dommageables qui demeurent applicables dans les pays membres.

Si ces mesures ne sont pas supprimées dans les délais, des mesures qualifiées de défensives pourraient être prises par les autres pays. La liste de ces mesures est donnée un peu plus loin.

B – La poursuite des travaux sur les paradis fiscaux

Parallèlement à cette liste qui a été approuvée par l’OCDE au mois de juin 2000, (liste reprise précédemment), une autre liste sera constituée en partant de la même base qui doit reprendre les paradis fiscaux qui seraient considérés comme non coopératifs. Le Comité est chargé de recenser sur cette liste tous les paradis fiscaux qui, à la date du 31 juillet 2001 n’auront pas pris l’engagement de mettre fin à leurs pratiques fiscales dommageables.

L’engagement qui est attendu de ces pays est un engagement politique pris publiquement avec un calendrier de réformes à faire progressivement pour supprimer les mesures de concurrence fiscales dommageables d’ici au 31 décembre 2005.

La juridiction qui prend cet engagement doit mettre en place avec le Forum un plan d’action raisonnable pour la mise en œuvre du calendrier. Bien entendu, pendant cette période, le pays ne doit en aucun cas renforcer une pratique fiscale dommageable existante, ni créer de nouveaux régimes préférentiels.

Les listes qui sont établies par l’OCDE ne sont pas figées ; elles évolueront en même temps que les évaluations faites par le Forum, ainsi qu’en fonction des engagements pris par les pays.

C’est pourquoi l’OCDE a prévu un dialogue régulier et organisé avec les juridictions dites coopératives.

C – La poursuite du dialogue avec les juridictions concernées

Le rapport 2000 reprend la liste des travaux qui seront effectués pour instaurer ou approfondir les moyens d’échanges.

 

Ci-après la liste des travaux telle qu’elle est reprise dans le rapport 2000:

« – La mise au point d’un modèle d’instrument sur l’échange de renseignements (par exemple un Modèle d’accord de l’OCDE sur l’échange de renseignements fiscaux ou un accord multilatéral).

– La création d’un cadre multilatéral sous l’égide du Forum en vue de permettre des consultations avec les juridictions coopératives, sur l’échange de renseignements et autres questions relatives à l’élimination des pratiques fiscales dommageables.

. L’examen de types d’assistance dont les juridictions auront besoin au cours de la période de transition, compte tenu du fait qu’une réduction de certaines activités financières et d’autres activités pourrait résulter du respect des principes du Rapport.

Les gouvernements des pays de l’OCDE pourraient envisager :

d’examiner les modalités selon lesquelles il serait possible de procéder à un reciblage des programmes d’assistance bilatérale.

d’inciter les organisations internationales à tenir compte des besoins spécifiques de ces juridictions dans la conception des programmes d’assistance multilatérale.

d’offrir, sous les auspices de l’OCDE et d’autres organisations, une assistance spécifique dans la conception des systèmes fiscaux de ces juridictions et dans le renforcement de leurs Administrations fiscales.

– L’encouragement des juridictions à lancer des programmes de coopération afin d’améliorer la gestion et le recouvrement de l’impôt en utilisant les organisations existantes telles que l’Intra European Organization of Tax Administrations (IOTA), le Centre interaméricain d’administrateurs fiscaux (CIAT), l’Association des administrateurs fiscaux du Commonwealth(CATA), la Communauté des Caraïbes (CARICOM), le Centre de rencontres et d’études des dirigeants des Administrations fiscales (CREDAF) et l’Organisation for Economic Co-operation (OEC). »

D – La poursuite des travaux avec les pays non membres

Dans le rapport de 1998, le Comité avait insisté sur l’absolue nécessité d’associer les pays non membres à cette démarche. Le risque, sinon, est grand de voir les activités, financières notamment, transférées dans les pays extérieurs à la zone OCDE et consolider la concurrence fiscale dommageable avec les autres pays.

C’est dans ce contexte que le Comité a proposé que le Forum poursuive et intensifie ses travaux et le dialogue avec les pays non membres afin que la suppression des pratiques fiscales dommageables soit réalisée sur le plan mondial et selon une approche commune.

E – Une approche commune pour réduire les pratiques fiscales – l’utilisation des mesures « défensives »

Le Comité recommande dans le rapport 2000 de mettre en œuvre une approche commune qui rendrait plus facile et plus efficace l’adoption par les pays membres de mesures dites « défensives » contre les juridictions qui continuent à utiliser les pratiques identifiées comme pratiques fiscales dommageables.

Ces mesures seront valables pour tous les pays, membres ou non, et seront adoptées par chaque pays de manière discrétionnaire.

L’ensemble des mesures identifiées à ce jour sont les suivantes (extrait du rapport 2000):

Supprimer les déductions, exonérations, crédits d’impôt ou autres abattements liés aux transactions avec des paradis fiscaux non coopératifs ou aux transactions qui tirent parti de leurs pratiques fiscales dommageables.

Exiger l’application de règles concernant la communication d’informations complètes sur les transactions faisant intervenir des paradis fiscaux non coopératifs ou tirant parti de leurs pratiques fiscales dommageables, s’appuyant sur des pénalités substantielles en cas de déclaration inexacte ou de non-déclaration de ces transactions.

Pour les pays où il n’existe pas de réglementations relatives aux sociétés étrangères contrôlées, envisager d’en adopter, et pour ceux où il en existe, veiller à ce qu’elles s’appliquent de manière à permettre de lutter contre les pratiques fiscales dommageables (Recommandation 1 du Rapport de 1998).

Refuser toute exception (par exemple lorsqu’il existe un motif raisonnable) qui pourrait normalement limiter l’application des pénalités prévues par les règlements dans le cas de transactions faisant intervenir des entités constituées dans des paradis fiscaux non coopératifs ou tirant parti de leurs pratiques fiscales dommageables.

Refuser l’application du crédit d’impôt étranger ou l’exonération au titre des participations pour toutes les distributions de revenus qui ont leur source dans ces paradis fiscaux non coopératifs ou pour les transactions qui tirent parti de leurs pratiques fiscales dommageables.

Imposer des retenues à la source sur certains paiements effectués au profit de résidents de paradis fiscaux non coopératifs.

Renforcer les activités de contrôle et les sanctions concernant les paradis fiscaux non coopératifs et les transactions qui tirent parti de leurs pratiques fiscales dommageables.

S’assurer que les mesures défensives internes existantes et nouvelles contre les pratiques fiscales dommageables sont également applicables aux transactions avec les paradis fiscaux non coopératifs et aux transactions qui tirent parti de leurs pratiques fiscales dommageables.

Ne pas conclure de conventions générales concernant l’impôt sur le revenu avec des paradis fiscaux non coopératifs et envisager de mettre fin aux conventions de ce type qui pourraient déjà exister à moins que certaines conditions ne soient remplies (Recommandation 12 du Rapport de 1998).

Refuser les déductions et récupérations de dépenses qui seraient normalement applicables en cas de commissions et dépenses encourues pour l’établissement ou l’acquisition d’entités constituées dans des paradis fiscaux non coopératifs.

Imposer des droits ou des prélèvements « transactionnels » sur certaines transactions faisant intervenir des paradis fiscaux non coopératifs.

F – Recommandations du Conseil sur l’application des propositions figurant dans le rapport de 1998 sur la Concurrence dommageable (adoptée par le Conseil le 16 juin 2000)

LE CONSEIL

Vu l’article 5b) de la Convention sur l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 14 décembre 1960 ;

Vu le rapport intitulé « Concurrence fiscale dommageable : un problème mondial » (le « rapport de 1998″) ;

Vu la Recommandation du Conseil en date du 9 avril 1998 sur la lutte contre la concurrence fiscale dommageable, adoptée le 9 avril 1998 par le Conseil [C(98) 17/FINAL] ;

Vu le rapport adopté par le Comité des affaires fiscales sur « l’état d’avancement des travaux portant sur l’identification et la suppression des pratiques fiscales dommageables » (le « rapport 2000″) (DAFFE/CFA/FHP(2000)11/REV2/CONF) à sa réunion du 25 mai 200 ;

– Reconnaissant le rôle joué par l’OCDE pour promouvoir un système commercial multilatéral ouvert et la nécessité de favoriser « l’harmonisation des règles du jeu » indispensable à la poursuite de la croissance économique mondiale ;

– Reconnaissant que le processus de mondialisation et la mise au point de nouvelles technologies ont été source de prospérité pour nombre de personnes de par le monde, mais lancent également des défis aux pouvoirs publics qui doivent minimiser les distorsions induites par la fiscalité dans des décisions d’investissement et de financement et préserver leur base d’imposition dans ce nouvel environnement mondialisé ;

– Considérant que si les gouvernements n’intensifient pas leur coopération, il se produira une érosion de la base d’imposition et une partie de la charge fiscale sera déplacée des revenus d’activités mobiles vers ceux d’activités non mobiles et qu’un tel déplacement rendrait les systèmes fiscaux moins équitables et risquerait d’avoir des conséquences négatives pour l’emploi ;

– Reconnaissant la nécessité d’un dialogue continu avec les économies non membres pour les encourager à s’associer aux recommandations énoncées dans le Rapport de 1998 ;

– Notant à cet égard la réunion de haut niveau avec les économies non-membres organisée conjointement par la France et l’OCDE, dont la date est fixée au 29 et 30 juin 2000 en vue d’étudier les moyens de les associer plus étroitement au Rapport de 1998 ;

– Notant en outre l’engagement politique pris au plus haut niveau par les Bermudes, les Iles Caïman, Chypre, Malte, l’Ile Maurice et San Marin à mettre fin à leurs pratiques fiscales dommageables conformément aux principes énoncés dans le rapport de 1998 ;

Vu les juridictions identifiées dans le rapport 2000 qui répondent aux critères définis dans le rapport de 1998 pour être qualifiées de paradis fiscaux ;

– Notant la proposition du Comité des affaires fiscales d’établir d’ici le 31 juillet 2001 une liste des paradis fiscaux non coopératifs et d’utiliser cette liste comme base de la mise en œuvre de mesures défensives coordonnées ;

Vu les régimes fiscaux préférentiels identifiés comme potentiellement dommageables dans les pays membres de l’OCDE ;

Sur la proposition du Comité des affaires fiscales :

I. RECOMMANDE que les pays membres ayant approuvé le rapport de 1998 :

1. Poursuivent collectivement par l’intermédiaire du Comité des affaires fiscales, un dialogue actif avec les juridictions identifiées dans le rapport 2000 comme répondant aux critères des paradis fiscaux afin d’obtenir l’engagement de ces juridictions de mettre fin à leurs pratiques fiscales dommageables conformément aux principes du rapport de 1998.

2. S’abstiennent d’utiliser l’identification des juridictions répondant aux critères des paradis fiscaux qui sont mentionnés dans le rapport 2000 comme base de l’adoption ou du renforcement de mesures défensives, mais utilisent plutôt la liste des paradis fiscaux non coopératifs à cette fin.

3. Recherchent individuellement et collectivement les moyens d’aider, au niveau mondial et régional, les juridictions coopératives à mettre fin à leurs pratiques fiscales dommageables.

II. CHARGE le Comité des affaires fiscales :

1. De mettre en œuvre un processus de coopération pour inciter les juridictions identifiées dans le rapport 2000 comme répondant aux critères des paradis fiscaux à mettre fin à leurs pratiques fiscales dommageables.

2. D’établir une liste OCDE des paradis fiscaux non coopératifs d’ici le 31 juillet 2001.

3. D’inclure automatiquement dans la liste OCDE des paradis fiscaux non coopératifs toute juridiction identifiée dans le rapport 2000 comme répondant aux critères des paradis fiscaux dommageables conformément au rapport de 1998 et dans des conditions satisfaisantes pour les pays membres.

4. De mettre à jour périodiquement la liste OCDE des paradis fiscaux non coopératifs.

5. D’effectuer des travaux par l’intermédiaire du Forum sur les pratiques fiscales dommageables et, le cas échéant, d’autres organes subsidiaires du Comité, pour élaborer des orientations (notes d’application) en vue d’aider les pays membres et non-membres à déterminer si leurs régimes préférentiels potentiellement dommageables le sont effectivement ou pourraient être mis en œuvre de manière à l’être et à déterminer les moyens de mettre fin aux caractéristiques dommageables de ces régimes afin de remplir leurs engagements, conformément à la Recommandation 15 du Rapport de 1998, à mettre fin aux caractéristiques dommageables de leurs régimes fiscaux dommageables préférentiels d’ici avril 2003.

6. D’entreprendre une procédure de vérification pour s’assurer que les pays de l’OCDE ont rempli leurs engagements et de faire rapport au Conseil avant juin 2003 concernant le respect de la Recommandation 15 du Rapport de 1998.

7. De rechercher les modalités selon lesquelles les économies non-membres qui partagent les préoccupations des pays membres en vue de lutter contre les pratiques fiscales dommageables pourraient être associées à un dialogue actif avec le Forum sur les pratiques fiscales dommageables.

8. De coopérer avec les organismes internationaux et les organismes d’aide bilatérale intéressés pour aider les juridictions coopératives à se conformer aux normes fiscales et réglementaires fixées dans le rapport de 1998 de l’OCDE et de coopérer avec ces juridictions pour aider leurs économies, au cours de cette période de transition, à mettre fin à leurs pratiques fiscales dommageables.


CHAPITRE II – LES DISPOSITIONS ADOPTEES PAR L’UE POUR LUTTER CONTRE L’EVASION FISCALE


Division I – La résolution du Conseil

Le Conseil des Communautés Européennes a adopté, le 10 février 1975, une résolution « relative aux mesures à prendre par la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationales ».

Le Conseil considère, dans cette résolution, qu’il est souhaitable d’engager une action sur les points suivants :

–  »L’échange mutuel entre les Etats-membres, sur demande ou non, de toute information qui paraît être utile pour une détermination correcte des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices et, en particulier, de renseignements dans les cas où apparaît un transfert fictif de bénéfices entre des entreprises situées dans des Etats différents ou lorsque de telles transactions entre des entreprises situées dans deux Etats sont effectuées par l’intermédiaire d’un troisième pays, en vue de bénéficier d’avantages fiscaux, ou encore lorsque l’impôt a été ou peut être éludé pour une raison ou l’autre.

– La nécessité, pour assurer l’efficacité de cet échange de renseignements, d’étudier les possibilités d’harmoniser les moyens juridiques et administratifs des Administrations fiscales pour recueillir des renseignements et pour exercer leurs droits de contrôle.

– Le recours à des enquêtes, pour la détermination correcte des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices par un Etat, en respectant les dispositions législatives nationales dans l’intérêt d’un autre Etat, lorsque ce dernier le demande.

– Etudier s’il est possible de faciliter aux fonctionnaires d’un Etat l’assistance dans un autre Etat aux travaux visant à rechercher et à exploiter les faits utiles à une détermination dus dans le premier Etat.

– La collaboration nécessaire avec la Commission pour étudier, de manière permanente, les procédures de coopération et les échanges d’expériences dans les domaines considérés et, notamment, dans celui du transfert fictif de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises et ce, dans le but de les améliorer et d’élaborer ainsi une réglementation appropriée à la Communauté ».

Cette résolution du Conseil a été à l’origine d’une directive concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats-membres dans le domaine des impôts directs.


Division II – La directive sur l’assistance mutuelle

Cette directive marque une volonté d’encadrement des firmes internationales. Elle vise, en effet, à instaurer une procédure de contrôle fiscal au niveau communautaire en raison de l’impossibilité des autorités fiscales nationales de faire face au phénomène de la fraude et de l’évasion fiscales internationales. Pour cela, la directive prévoit que les Etats-membres doivent échanger des informations sur demande en ce qui concerne un cas précis. Cet échange peut même se faire sans demande pour toute information qui paraît utile pour l’établissement des impôts sur le revenu et sur la fortune. C’est le cas notamment lorsqu’apparaît un transfert fictif de bénéfices entre des firmes situées dans des Etats différents ou, lorsque de telles transactions sont effectuées par l’intermédiaire d’une société écran située dans un pays de faibles pressions fiscales.

La directive précise les modalités de l’assistance mutuelle des autorités compétentes et en fixe les limites.

 

Section I – Les modalités de l’assistance mutuelle

Après avoir énuméré, dans chaque pays, les différents impôts sur le revenu et la fortune qui rentrent dans le champ d’application de la directive, celle-ci prévoit différents modes de consultation :

– l’échange sur demande,

– l’échange automatique,

– l’échange spontané.

Paragraphe 1 –  L’échange sur demande

Cette forme de consultation concerne un cas précis et peut être mis en échec par l’Etat requis, s’il apparaît que l’Etat requérant n’a pas épuisé ses propres sources habituelles de renseignements (article 2).

Paragraphe 2 –  L’échange automatique

L’échange automatique porte toujours sur certaines catégories de cas (dividendes, redevances, rémunérations des travailleurs frontaliers) sur lesquels les autorités compétentes des Etats-membres ont décidé de se consulter sans demande préalable et ceci, dans le cadre de la procédure de consultation envisagée à l’article 9.

Paragraphe 3 –  L’échange spontané

Il s’agit de la fourniture obligatoire de renseignements autres que sur demande ou après accord préalable dans une des situations décrites à l’article 4 de la directive :

– réduction ou exonération anormale d’impôts,

– accès des possibilités offertes par une convention internationale de double imposition,

– diminution d’impôts résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur du groupe d’entreprises, etc…

Pour l’application de ces dispositions, l’article 6 de la directive envisage la présence d’agents de l’Administration fiscale d’un Etat-membre sur le territoire d’un autre Etat-membre lorsque les deux Etats le souhaitent.

Pour assurer la déterminations des modalités d’exécution des diverses consultations ainsi qu’une uniformité d’application et d’interprétation de la réglementation, la directive dispose que les consultations auront lieu au sein d’une commission entre les autorités compétentes des Etats-membres concernés dans le cas de questions bilatérales. Les résultats de ces consultations bilatérales dans les domaines faisant l’objet de la directive sont communiqués à la commission qui en informe à son tour, les autorités compétentes des autres Etats-membres.

Les autorités compétentes des Etats-membres peuvent communiquer directement entre elles pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.

 

Section II – Les limites de l’application de la directive

La portée de la directive se trouve limitée par le principe de la souveraineté fiscale des Etats-membres et par le respect du secret.

Paragraphe 1 –  La souveraineté fiscale des Etats-membres

La directive prévoit que la collaboration entre Administrations s’exercera dans les conditions et les limites tracées par la législation de chaque Etat-membre (article 8, paragraphe 1).

Il convient de noter que le caractère obligatoire de la consultation entre Etats-membres est en fait très atténué.

La directive ne contient aucune sanction en cas de refus injustifié de communiquer. Au contraire, de nombreuses dérogations sont prévues à l’obligation de communication.

Les raisons motivant le refus de communiquer d’un Etat-membre sont laissées à l’entière discrétion de l’Etat-membre requis. L’article 2 dispose en effet, que l’autorité compétente de l’Etat requis n’est pas tenue de donner une suite favorable à cette demande lorsqu’il apparaît que l’autorité compétente de l’Etat requérant n’a pas épuisé ses propres sources habituelles d’information, qu’elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées, sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché.

Les articles 3 et 4 ne contiennent aucune disposition relative au refus de communiquer et l’article 5 indique qu’en cas de refus, l’autorité requise informe sans délais l’autorité requérante en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus.

Par ailleurs, l’échange de renseignements subit une double limitation (article 8, paragraphes 2 et 3).

La première limitation est fondée sur un critère d’ordre public. La transmission d’information peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

La deuxième limitation repose sur la notion de réciprocité. L’autorité compétente d’un Etat-membre peut refuser la transmission d’informations lorsque l’Etat intéressé n’est pas en mesure de fournir une transmission d’informations équivalentes pour des raisons de fait ou de droit.

Paragraphe 2 –  Limitations tenant au secret

L’article 7 précise que toutes les informations dont un Etat a connaissance sont tenues secrètes dans cet Etat de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationales.

Cet article limite le nombre de personnes à qui ces informations sont accessibles et les cas où elles sont dévoilées. L’analyse de ces limitations montre que dans de nombreux cas, l’échange de renseignements est laissé à la discrétion des Etats-membres. Ceci restreint la portée et l’efficacité de la directive à laquelle les Etats-membres devront s’adapter.

 

ANNEXE :

A – RÉSOLUTION DU CONSEIL du 10 février 1975 relative aux mesures à prendre par la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la communication de la Commission, du 22 novembre 1974, sur les problèmes de la fraude et de l’évasion fiscales internationales,

– considérant que la pratique de la fraude et de l’évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduit à des pertes budgétaires et à des entorses au principe de la justice fiscale et qu’elle est susceptible de conduire à des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence ;

– considérant que, en raison du caractère international de ce problème, les mesures nationales, dont les effets ne s’étendent pas au-delà des frontières d’un État, sont insuffisantes ;

– considérant que, dès à présent, plusieurs Administrations fiscales nationales collaborent dans ce domaine sur la base d’accords bilatéraux et qu’il convient de renforcer cette collaboration à l’intérieur de la Communauté ainsi qu’avec les pays tiers et de l’adapter aux formes nouvelles d’évasion et de fraude fiscales ;

– considérant, toutefois, qu’il convient d’assurer que les renseignements transmis dans le cadre d’une telle collaboration ne soient pas divulgués à des personnes non autorisées : qu’il convient également de respecter les droits fondamentaux et les garanties de procédure des citoyens et des entreprises dans les États membres et de tenir compte des nécessités de ces États de préserver le secret dans certains domaines ; qu’il est dès lors nécessaire que les États membres qui reçoivent ces renseignements s’engagent à ne les utiliser que dans le but de procéder à une détermination correcte des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ou dans le but de soutenir les poursuites en justice qui seraient engagées à l’encontre des personnes qui ne se conformeraient pas à la législation fiscale de l’État qui reçoit ces renseignements ; qu’il est également nécessaire que cet État entoure ces renseignements du même caractère confidentiel qu’ils avaient dans l’État dont ils proviennent,

– considère qu’il est souhaitable d’engager une première action concernant les points suivants :

a) l’échange mutuel entre les États membres, sur demande ou non, de toute information qui paraît être utile pour une détermination correcte des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices et, en particulier, de renseignements dans les cas ou apparaît un transfert fictif de bénéfices entre des entreprises situées dans des États différents, ou lorsque de telles transactions entre des entreprises situées dans deux États sont effectuées par l’intermédiaire d’un troisième pays en vue de bénéficier d’avantages fiscaux, ou encore lorsque l’impôt a été ou peut être éludé pour une raison ou l’autre ;

b) la nécessité, pour assurer l’efficacité de cet échange de renseignements, d’étudier les possibilités d’harmoniser les moyens juridiques et administratifs des Administrations fiscales pour recueillir des renseignements et pour exercer leurs droits de contrôle ;

c) le recours à des enquêtes, pour la détermination correcte des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices par un État, en respectant les dispositions législatives nationales, dans l’intérêt d’un autre État lorsque ce dernier le demande ;

d) étudier s’il est possible de faciliter aux fonctionnaires d’un État l’assistance dans un autre État aux travaux visant à rechercher et à exploiter les faits utiles à une détermination correcte des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices dus dans le premier État ;

e) la collaboration nécessaire avec la Commission pour étudier, de manière permanente, les procédures de coopération et les échanges d’expériences dans les domaines considérés, et notamment dans celui du transfert fictif de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises, et ce dans le but de les améliorer et d’élaborer aussi une réglementation appropriée à la Communauté ; prend acte de ce que la Commission prendra, dans la limite de ses compétences, les initiatives appropriées dans ce domaine.

B – DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats-membres dans le domaine des impôts directs – (77/799/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne, et notamment son article 100,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l’avis de l’Assemblée.

Vu l’avis du Comité économique et social,

– considérant que la pratique de la fraude et de l’évasion fiscales par-delà les frontières des Etats-membres conduit à des pertes budgétaires et à des entorses au principe de la justice fiscale et qu’elle est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence, qu’elle affecte donc le fonctionnement du marché commun ;

– considérant que le conseil a, pour ces raisons, adopté, le 10 février 1975, une résolution relative aux mesures à prendre par la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales ;

– considérant que, compte tenu du caractère international de ce problème, les mesures nationales, dont les effets ne s’étendent pas au-delà des frontières d’un Etat, sont insuffisantes et que la collaboration entre Administrations, sur la base d’accords bilatéraux, est également incapable de faire face aux formes nouvelles de fraude et d’évasion fiscales, qui prennent de plus en plus un caractère multinational ;

– considérant qu’il convient dès lors de renforcer la collaboration entre Administrations fiscales à l’intérieur de la Communauté conformément à des principes communs et à des règles communes ;

– considérant que les Etats-membres doivent échanger, sur demande, des informations en ce qui concerne un cas précis et que l’Etat requis doit faire effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations ;

– considérant que les Etats-membres doivent échanger, même sans demande, toute information qui paraît utile pour l’établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune, en particulier dans les cas où apparaît un transfert fictif de bénéfices entre des entreprises situées dans des Etats-membres différents, ou lorsque de telles transactions entre des entreprises situées dans deux Etats-membres sont effectuées par l’intermédiaire d’un troisième pays en vue de bénéficier d’avantages fiscaux, ou encore lorsque l’impôt a été ou peut être éludé pour une raison ou l’autre ;

– considérant qu’il importe de permettre la présence d’agents de l’Administration fiscale d’un Etat-membre sur le territoire d’un autre Etat-membre lorsque ces deux Etats le souhaitent ;

– considérant qu’il convient d’assurer que les informations transmises dans le cadre d’une telle collaboration ne soient pas divulguées à des personnes non autorisées de façon à respecter les droits fondamentaux des citoyens et des entreprises ; qu’il est dès lors nécessaire, sauf autorisation de l’Etat-membre qui reçoit ces informations de ne les utiliser qu’à des fins fiscales ou dans le dessein de faciliter les poursuites en justice qui seraient engagées à l’encontre des personnes qui ne se conformeraient pas à la législation fiscale de ces Etats ; qu’il est également nécessaire que ces Etats donnent à ces informations le même caractère confidentiel qu’elles avaient dans l’Etat dont elles proviennent, si ce dernier l’exige ;

– considérant qu’il convient d’accorder à un Etat-membre le droit de refuser d’effectuer des recherches ou de procéder à la transmission d’informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l’Etat-membre qui est appelé à fournir les informations n’autorise son administration fiscale ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins ou lorsque cette transmission serait contraire à l’ordre public ou conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou encore lorsque l’Etat-membre auquel les informations sont destinées n’est pas en mesure de procéder, pour des raisons de fait ou de droit, à une transmission d’informations équivalentes ;

– considérant qu’une collaboration entre les Etats-membres et la Commission est nécessaire pour étudier, de manière permanente, les procédures de coopération et les échanges d’expériences dans les domaines considérés, et notamment dans celui du transfert fictif de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises, en vue d’améliorer ces procédures et d’élaborer des réglementations appropriées.

 

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article premier – Dispositions générales

1 – Les autorités compétentes des Etats-membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune.

2 – Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3 – Les impôts actuels visés au paragraphe 2 sont notamment les suivants :

En Belgique :

– impôt des personnes physiques/Personenbelasting,

– impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting,

– impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting,

– impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders.

Au Danemark :

– Indkomstskatten til staten,

– Sefsskabsskat,

– Den dommunale indkomstskat,

– Den amtskommunale indkomstskat,

– Folkepensionsbidragene,

– Den saerlige indkomstskat,

– kirkeskatten,

– Formueskatten til staten,

– Bidrag til dagpengefonden.

En Allemagne :

– Einkommensteuer,

– Körperschaftsteuer,

– Vermögensteuer,

– Gewerbesteuer,

– Grundsteuer.

En France :

– impôt sur le revenu,

– impôt sur les sociétés,

– taxe professionnelle,

– taxe foncière sur les propriétés bâties,

– taxe foncière sur les propriétés non bâties.

En Irlande :

– Income Tax,

– Corporation Tax,

– Capital Gains Tax,

– Wealth Tax.

En Italie :

– Imposta sul reddito delle persone fisiche,

– Imposta sul reddito delle persone giuridiche,

– Imposta locale sul redditi.

Au Luxembourg :

– impôt sur le revenu des personnes physiques,

– impôt sur le revenu des collectivités,

– impôt commercial communal,

– impôt sur la fortune,

– impôt foncier.

Aux Pays-Bas

– Inkomstenbelasting,

– Vennootschapsbelasting,

– Vermogensbelasting.

Au Royaume-Uni

– Income Tax,

– Corporation Tax,

– Capital Gains Tax,

– Petroleum revenue Tax,

– Development Land Tax.

4 – Le paragraphe 1 est également applicable aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient s’ajouter aux impôts visés au paragraphe 3 ou à les remplacer. Les autorités compétentes des Etats-membres se communiquent entre elles, ainsi qu’à la Commission, les dates d’entrée en vigueur de ces impôts.

5 – L’expression « autorité compétente » désigne les instances suivantes :

En Belgique :

– Le ministre des finances ou un représentant autorisé,

– De minister van financiën ou un représentant autorisé.

Au Danemark :

– Ministeren for skatter og afgifter ou un représentant autorisé.

En République Fédérale d’Allemagne :

– Der Bundesminister des Finanzen ou un représentant autorisé.

En France :

– Le ministre de l’économie et des finances ou un représentant autorisé.

En Irlande :

– The Revenue Commissioners ou un représentant autorisé.

En Italie :

– Il ministro per le finanze ou un représentant autorisé.

Au Luxembourg :

– Le ministre des finances ou un représentant autorisé.

Aux Pays-Bas :

– De minister ban finanziën ou un représentant autorisé.

Au Royaume-Uni :

– The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé.

Article 2 – Echange sur demande

1 – L’autorité compétente d’un Etat-membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre Etat-membre de lui communiquer les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, en ce qui concerne un cas précis.

L’autorité compétente de l’Etat requis n’est pas tenue de donner une suite favorable à cette demande lorsqu’il apparaît que l’autorité compétente de l’Etat requérant n’a pas épuisé ses propres sources habituelles d’information, qu’elle aurait pu, selon les circonstances utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché.

2 – En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’Etat-membre requis fait effectuer, s’il y a lieu, les recherches nécessaires pour obtenir ces informations.

Article 3 – Echange automatique

Les autorités compétentes des Etats-membres échangent les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, sans demande préalable et d’une manière régulière, pour des catégories de cas qu’elles déterminent dans le cadre de la procédure de consultation visée à l’article 9.

Article 4 – Echange spontané

1 – L’autorité compétente de chaque Etat-membre communique, sans demande préalable, les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, dont elle a connaissance, à l’autorité compétente de tout autre Etat-membre intéressé dans les situations suivantes :

a) L’autorité compétente d’un Etat-membre a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormale d’impôts dans l’autre Etat-membre ;

b) Un contribuable obtient, dans un Etat-membre, une réduction ou une exonération d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d’impôt ou un assujettissement à l’impôt dans l’autre Etat-membre ;

c) Des affaires entre un contribuable d’un Etat-membre et une contribuable d’un autre Etat-membre dans lesquelles interviennent un établissement stable de ces contribuables ou un ou plusieurs tiers, se trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution d’impôt dans l’un ou l’autre Etat-membre ou dans les deux ;

d) L’autorité compétente d’un Etat-membre a des raisons de présumer qu’il existe une diminution d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises ;

e) Dans un Etat-membre, à la suite des informations communiquées par l’autorité compétente de l’autre Etat-membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l’établissement de l’impôt dans autre Etat-membre.

2 – Les autorités compétentes des Etats-membres peuvent, dans le cadre de la procédure de consultation visée à l’article 9, étendre l’échange d’informations prévu au paragraphe 1 à des cas autres que ceux qui y sont visés.

3 – Les autorités compétentes des Etats-membres peuvent, dans tout autre cas, se communiquer sans demande préalable les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1 dont elles ont connaissance.

 

Article 5 – Délai de transmission

L’autorité compétente de l’Etat-membre qui est appelée à fournir des informations en vertu des articles précédents procède à leur transmission le plus rapidement possible. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou si elle est refusée, cette autorité en informe sans délai l’autorité requérante en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus.

Article 6 – Collaboration d’agents de l’Etat intéressé

Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’autorité compétente de l’Etat à qui les informations sont destinées, peuvent convenir dans le cadre de la procédure de consultation visée à l’article 9, d’autoriser la présence dans le premier Etat-membre d’agents de l’Administration fiscale de l’autre Etat-membre. Les modalités d’application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de cette même procédure.

Article 7 – Dispositions relatives au secret

1 – Toutes les informations dont un Etat-membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.

En tout état de cause, ces informations :

– ne sont accessibles qu’aux personnes directement concernées par l’établissement de l’impôt ou par le contrôle administratif de l’établissement de l’impôt,

– ne sont dévoilées, en outre, qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire, d’une procédure pénale ou d’une procédure entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l’établissement ou le contrôle de l’établissement de l’impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d’audiences publiques ou dans des jugements, si l’autorité compétente de l’Etat-membre qui fournit les informations ne s’y oppose pas.

– ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu’à des fins fiscales ou aux fins d’une procédure judiciaire, d’une procédure pénale ou d’une procédure entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l’établissement ou le contrôle de l’établissement de l’impôt.

2 – Le paragraphe 1 n’impose pas à un Etat-membre dont la législation ou la pratique administrative établit, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l’Etat intéressé ne s’engage pas à respecter ces limitations plus étroites.

Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’Etat-membre qui fournit les

informations peut permettre l’utilisation de ces informations à d’autres fins dans l’Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.

Lorsque l’autorité compétente d’un Etat-membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre Etat-membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième Etat-membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité compétente qui les a fournies.

Article 8 – Limites de l’échange d’informations

1 – La présente directive n’impose pas l’obligation de faire effectuer des recherches ou de transmettre des informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l’Etat-membre qui devrait fournir les informations n’autorise l’autorité compétente ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet Etat.

2 – La transmission d’informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

3 – L’autorité compétente d’un Etat-membre peut refuser la transmission d’informations lorsque l’Etat intéressé n’est pas en mesure de fournir une transmission d’informations équivalentes pour des raisons de fait ou de droit.

Article 9 – Consultations

1 – En vue de l’application de la présente directive, des consultations ont lieu, le cas échéant au sein d’un comité, entre :

– les autorités compétentes des Etats-membres concernés, à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas des questions bilatérales,

– les autorités compétentes de l’ensemble des Etats-membres et la Commission, à la demande de l’une de ces autorités ou de la Commission dans la mesure où il ne s’agit pas exclusivement de questions bilatérales.

2 – Les autorités compétentes des Etats-membres peuvent communiquer directement entre elles. Les autorités compétentes des Etats-membres peuvent, d’un commun accord, permettre à des autorités désignées par elles de prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.

3 – Lorsque les autorités compétentes se sont entendues sur des questions bilatérales dans les domaines faisant l’objet de la présente directive, sauf pour le règlement de cas particuliers, elles en informent la Commission dans les meilleurs délais. La Commission en informe à son tour les autorités compétentes des autres Etats-membres.

Article 10 – Communication des expériences

Les Etats-membres, conjointement avec la Commission, suivent constamment le déroulement de la procédure de coopération prévue par la présente directive et communiquent les résultats d’ensemble des expériences réalisées, notamment dans le domaine des prix de transfert des groupes d’entreprises, dans le dessein d’améliorer cette coopération et d’élaborer, le cas échéant, des réglementations dans ces domaines.

Article 11 – Applicabilité de dispositions plus larges en matière d’assistance

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l’exécution d’obligations plus larges quant à l’échange d’informations qui résulteraient d’autres actes juridiques.

 

Article 12 – Dispositions finales

1 – Les Etats-membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1979 et les communiquent immédiatement à la Commission.

2 – Les Etats-membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles ultérieures de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Les Etats-membres sont destinataires de la présente directive

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1977

Par le Conseil

Le Président

G.GEENS

C – DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 décembre 1979 modifiant la directive 77/799/CEE concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats-membres dans le domaine des impôts directs – (79/1O17O/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne, et notamment ses articles 99 et 1OO,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de l’Assemblée,

vu l’avis du Comité économique et social,

– considérant que la pratique de la fraude et de l’évasion fiscales conduit à des pertes budgétaires ainsi qu’à des entorses au principe de la justice fiscale et qu’elle porte atteinte à une saine concurrence ; qu’elle affecte donc le bon fonctionnement du Marché Commun ;

– considérant que, pour lutter plus efficacement contre cette pratique, il convient de renforcer la collaboration entre les Administrations fiscales à l’intérieur de la Communauté, conformément à des principes communs et à des règles communes ;

– considérant que le Conseil a arrêté, le 19 décembre 1977, la directive 77/799/CEE concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats-membres dans le domaine des impôts directs ; qu’il convient d’étendre cette assistance mutuelle au domaine des impôts indirects, afin d’assurer l’établissement et la perception corrects de ceux-ci ;

– considérant que l’extension de l’assistance mutuelle se révèle particulièrement nécessaire et urgente en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, en raison à la fois de son caractère d’impôt général sur la consommation et de son rôle dans le système des ressources propres de la Communauté ;

– considérant que les dispositions fixées par la directive 77/799/CEE conviennent, moyennant quelques aménagements et compléments, également en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il suffit, par conséquent, d’étendre le champ d’application de ladite directive,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article premier

La directive 77/799/CEE est modifiée comme suit :

1. Le titre est remplacé par le texte suivant :

« Directive du Conseil, du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats-membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée ».

2. A l’article 1er :

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit :

« 1. Les autorités compétentes des Etats-membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée ».

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant en ce qui concerne le Royaume-Uni :

« au Royaume-Uni :

– The Commissioners of Customs and Excise ou un représentant autorisé pour les informations concernant uniquement la taxe sur la valeur ajoutée,

– The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé pour toute autre information ».

Article 2

Les Etats-membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1981.

Article 3

Les Etats-membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1979.

Par le Conseil

Le président

 

DIVISION III – LIBERATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX ET BLANCHIMENT DES CAPITAUX

Conformément à la directive n° 88/361/C.E.E. du 24 juin 1988 (J.O.C.E. 8 juillet, n° L. 178) prévoyant la libération totale des mouvements de capitaux à l’intérieur de la C.E.E., les mouvements de capitaux sont libérés au sein de l’Union européenne.

 

Les Etats-membres de l’UE devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la nouvelle directive au plus tard le 1er juillet 1990.

Section I – Le champ d’application de la directive

Les mouvements de capitaux visés sont les suivants:

les investissements directs  (acquisitions, créations, extensions d’entreprises, prêts à long terme ….)

les investissements immobiliers

les opérations sur titres normalement traités sur le marché des capitaux

les opérations sur parts d’OPCVM

les opérations sur titres et autres instruments normalement traités sur le marché monétaire

les opérations en comptes courants et les opérations de dépôts auprès des établissements financiers

les crédits liés à des transactions commerciales ou à des prestations de services auxquelles participe un résident

les prêts et crédits financiers

les cautionnement, autres garanties, droit de gage

les transferts en exécution de contrats d’assurance

les mouvements de capitaux à caractère personnel (prêts, dons, succession…..)

les importations et exportations matérielles de valeurs (titres et moyens de paiement de toutes sortes)

les autres mouvements de capitaux (dommages et intérêts, droits d’auteur,….)

Cette liste n’est pas limitative.

Section II – Les mesures de sauvegarde du Traité de Rome

Dans le cadre de procédures spécifiques, les institutions communautaires ou les Etats-membres peuvent suspendre la liberté des mouvements de capitaux et rétablir le contrôle des changes afin de lutter contre des mouvements spéculatifs excessifs.

 

Il est clair que ces mesures de sauvegarde ne sont susceptibles de s’appliquer que dans des cas extrêmement graves. Par exemple s’il y avait un problème de balance des paiements dans un des Etats-membres.

 

Annexe

DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité ( 88/361/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 69 et son article 70 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission soumise après consultation du comité

vu l’avis du Parlement européen,

– considérant que, aux termes de l’article 8A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des capitaux est assurée sans préjudice des autres dispositions du traité ;

– considérant que les Etats-membres doivent pouvoir prendre les mesures nécessaires pour la régulation de la liquidité bancaire et que ces mesures doivent être limitées à cet objectif ;

– considérant que les Etats membres doivent pouvoir prendre, en cas de besoin, des mesures faisant obstacle, de façon temporaire et dans le cadre de procédures communautaires appropriées, à des mouvements de capitaux à court terme qui, en l’absence même de divergence notable dans les facteurs économiques fondamentaux, viendraient perturber gravement la conduite de leur politique monétaire et de change ;

– considérant qu’il convient, dans un souci de transparence, d’indiquer le champ d’application, selon le dispositif mis en place par la présente directive, des mesures transitoires arrêtées au bénéfice du royaume d’Espagne et de la République portugaise par l’acte d’adhésion de 1985 dans le domaine des mouvements de capitaux ;

– considérant que le royaume d’Espagne et la République portugaise peuvent différer, en vertu respectivement des articles 61 à 66 et 222 à 232 de l’acte d’adhésion de 1985, la libération de certains mouvements de capitaux en dérogation aux obligations énoncées par la première directive, du 11 mai 1960, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité, modifiée en dernier lieu par la directive 86/566/CEE  ; que la directive 86/566/CEE prévoit également l’application d’un régime transitoire au bénéfice de ces deux Etats membres en ce qui concerne leurs obligations de libération des mouvements de capitaux ; qu’il convient que ces deux Etats membres puissent différer, dans les mêmes délais et pour les mêmes raisons économiques, l’application des nouvelles obligations de libération résultant de la présente directive ;

– considérant que la République hellénique et l’Irlande se trouvent confrontées, bien qu’à des degrés divers, à une situation difficile de leur balance des paiements et à la contrainte d’un endettement extérieur élevé ; qu’une libération immédiate et complète des mouvements de capitaux de ces deux Etats membres rendrait plus difficile la poursuite des actions qu’ils ont engagées en vue d’améliorer leur position extérieure et de renforcer la capacité d’adaptation de leur système financier aux exigences d’un marché financier intégré dans la Communauté ; qu’il convient, conformément à l’article 8C du traité, d’accorder à ces deux États membres des délais supplémentaires adaptés à leur situation spécifique pour l’application des obligations découlant de la présente directive ;

– considérant que la libération complète des mouvements de capitaux pourrait contribuer dans certains États membres, et notamment dans des zones frontières, à créer des difficultés sur le marché des résidences secondaires ; que les dispositions existantes de droit national régissant lesdits achats ne devraient pas être affectées par la mise en application de la présente directive ;

– considérant qu’il convient de mettre à profit le délai retenu pour la mise en application de la directive afin que la Commission puisse soumettre les propositions visant à supprimer ou à atténuer des risques de distorsions, d’évasion et de fraude fiscales liés à la diversité des régimes nationaux d’imposition et que le Conseil puisse se prononcer sur ces propositions ;

– considérant que, conformément à l’article 70 paragraphe 1 du traité, la Communauté doit s’efforcer d’atteindre le plus haut degré de libération possible dans le domaine des mouvements de capitaux entre ses résidents et ceux des pays tiers ;

– considérant que des mouvements de capitaux à court terme de grande ampleur, en provenance ou à destination des pays tiers, peuvent perturber gravement la situation monétaire ou financière des Etats membres ou entraîner des tensions graves sur les marchés des changes ; que de telles évolutions peuvent s’avérer préjudiciables à la cohésion du système monétaire européen, au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation progressive de l’union économique et monétaire ; qu’il convient en conséquence de créer les conditions requises pour une action concertée des Etats membres au cas où celle-ci s’avérerait nécessaire ;

– considérant que la présente directive se substitue à la directive 72/156/CEE du Conseil, du 21 mars 1972, pour la régulation des flux financiers internationaux et la neutralisation de leurs effets indésirables sur la liquidité interne  ; qu’en conséquence la directive 72/156/CEE doit être abrogée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier 1 . Les Etats-membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les Etats-membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après . Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I .

Les transferts afférents aux mouvements de capitaux s’effectuent aux mêmes conditions de change que celles pratiquées pour les paiements relatifs aux transactions courantes.

Article 2 . Les Etats-membres informent le comité des gouverneurs des banques centrales et le comité monétaire ainsi que la Commission, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, des mesures de régulation de la liquidité bancaire ayant une incidence spécifique sur les opérations en capital effectuées par les établissements de crédit avec des non-résidents .

Ces mesures doivent être limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la régulation monétaire interne . Le comité monétaire et le comité des gouverneurs des banques centrales formulent, à l’intention de la Commission, des avis à ce sujet .

Article 3 1 . Au cas où des mouvements de capitaux à court terme d’une ampleur exceptionnelle exercent de fortes tensions sur les marchés des changes et provoquent des perturbations graves dans la conduite de la politique monétaire et de change d’un État membre, se traduisant notamment par des variations importantes de la liquidité interne, la Commission, après consultation du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, peut autoriser cet Etat à prendre, à l’égard des mouvements de capitaux énumérés à l’annexe II, les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités .

2 . L’Etat membre concerné peut prendre lui-même les mesures de sauvegarde mentionnées ci -dessus, en raison de leur caractère urgent, au cas où elles seraient nécessaires . La Commission et les autres Etats membres doivent être informés de ces mesures au plus tard au moment où elles entrent en vigueur . La Commission, après consultation du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, décide si l’Etat membre intéressé peut maintenir ou doit modifier ou supprimer ces mesures.

3. Les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent être révoquées ou modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée .

4 . La durée d’application des mesures de sauvegarde prises au titre du présent article ne peut dépasser 6 mois .

Le Conseil examinera, avant le 31 décembre 1992, sur la base d’un rapport de la Commission et sur avis du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, si les dispositions du présent article demeurent adaptées, dans leur principe et dans leurs modalités, aux besoins pour lesquels elles ont été prévues .

Article 4 . Les dispositions de la présente directive ne préjugent pas le droit des Etats membres de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou de surveillance prudentielle des établissements financiers, et de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique . L’application de ces mesures et procédures ne peut avoir pour effet d’empêcher les mouvements de capitaux effectués en conformité avec les dispositions du droit communautaire .

Article 5 . Pour le royaume d’Espagne et la République portugaise, le champ d’application, selon la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l’annexe I, des dispositions de l’acte d’adhésion de 1985 dans le domaine des mouvements de capitaux s’entend comme indiqué à l’annexe III .

Article 6 1 . Les Etats membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1990 . Ils en informent immédiatement la Commission . Ils feront également connaître, au plus tard lors de leur entrée en vigueur, toute nouvelle mesure ou toute modification apportée aux dispositions régissant les mouvements de capitaux énumérés à l’annexe I .

2 . Le royaume d’Espagne et la République portugaise, sans préjudice pour les deux Etats-membres des articles 61 à 66 et 222 à 232 de l’acte d’adhésion de 1985, ainsi que la République hellénique et l’Irlande, peuvent maintenir temporairement des restrictions aux mouvements de capitaux énumérés à l’annexe IV dans les conditions et délais prévus à ladite annexe .

Si, avant l’expiration du délai fixé pour la libération des mouvements de capitaux énumérés aux listes III et IV de l’annexe IV, la République portugaise ou la République hellénique estime n’être pas en mesure de procéder à cette libération, en raison notamment de difficultés de balance des paiements ou d’un degré insuffisant d’adaptation du système financier national, la Commission, à la demande de l’un ou l’autre de ces Etats-membres, procède, en collaboration avec le comité monétaire, à un examen de la situation économique et financière de cet Etat . Sur la base des résultats de cet examen, la Commission propose au Conseil de proroger, pour tout ou partie des mouvements de capitaux visés, le délai fixé pour leur libération . Cette prorogation ne peut excéder trois ans . Le Conseil statue selon la procédure prévue à l’article 69 du traité .

3 . Le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg peuvent maintenir temporairement le double marché des changes dans les conditions et délais prévus à l’annexe V .

4 . Les dispositions existantes de droit national régissant l’achat de résidences secondaires peuvent être maintenues en attendant que le Conseil arrête d’autres dispositions dans ce domaine, conformément à l’article 69 du traité . La présente disposition n’affecte pas l’applicabilité d’autres dispositions du droit communautaire .

La Commission soumettra au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1988, les propositions visant à supprimer ou à atténuer des risques de distorsions, d’évasion et de fraude fiscales liés à la diversité des régimes nationaux concernant la fiscalité de l’épargne et le contrôle de leur application .

Le Conseil devra se prononcer sur les propositions de la Commission au plus tard le 30 juin 1989 . Toute disposition fiscale de caractère communautaire devra être adoptée, conformément au traité, à l’unanimité .

Article 7 1 . Les Etats membres s’efforcent d’atteindre, dans le régime qu’ils appliquent aux transferts afférents aux mouvements de capitaux avec les pays tiers, le même degré la libération que celui des opérations intervenant avec les résidents des autres Etats membres, sous réserve des autres dispositions de la présente directive.

Les dispositions du premier alinéa ne préjugent pas de l’application, vis-à-vis des pays tiers, des règles nationales ou du droit communautaire, et notamment des conditions éventuelles de réciprocité, concernant les opérations d’établissement, de prestation de services financiers et d’admission de titres sur les marchés des capitaux .

2 . Au cas où des mouvements de capitaux à court terme de grande ampleur en provenance ou à destination des pays tiers perturbent gravement la situation monétaire ou financière interne ou externe des Etats-membres ou de plusieurs d’entre eux, ou entraînent des tensions graves dans les relations de change à l’intérieur de la Communauté ou entre la Communauté et les pays tiers, les Etats-membres se consultent sur toute mesure susceptible d’être prise pour remédier aux difficultés rencontrées . Cette consultation a lieu au sein du comité des gouverneurs des banques centrales et du comité monétaire à l’initiative de la Commission ou de tout Etat-membre.

Article 8 . Le comité monétaire procède au moins une fois l’an à un examen de la situation en matière de libre circulation des capitaux, telle qu’elle résulte de l’application de la présente directive . Cet examen porte sur les mesures de réglementation interne du crédit et des marchés financier et monétaire pouvant avoir une incidence spécifique sur les mouvements internationaux de capitaux, ainsi que sur tous les autres éléments de la présente directive . Le comité fait rapport à la Commission sur les résultats de cet examen.

Article 9 . La première directive du 11 mai 1960 et la directive 72/156/CEE sont abrogées avec effet au 1er juillet 1990 .

Article 10 .Les Etats-membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1988.

Par le Conseil.

Le président

M. BANGEMANN.


Section III – Le blanchiment des capitaux

La prévention de l’utilisation du système financier pour blanchir des capitaux a fait l’objet d’une directive en juin 1991 ( directive 91/308 du 10 juin 1991).

Le but de ce texte est d’éviter que la liberté de prestation de services ainsi que la libération des mouvements de capitaux ne facilité l’exercice et le financement d’activités illégales.

Cette directive est entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

Les Etats-membres ont dû mettre en place un système de surveillance des opérations financières qui permette d’identifier tous les clients des institutions financières. Un document doit être rempli si un client demande notamment des services de garde d’avoirs. Par ailleurs, si la personne n’est pas cliente, toute transaction de plus de 15 euros doit faire l’objet du même document d’identification.

Les banques et les établissements financiers doivent s’abstenir de faire toutes transactions ou opérations s’ils jugent l’opération suspecte. S’ils ne peuvent refuser d’exécuter l’opération, ils doivent prévenir les autorités responsables de la lutte anti blanchiment.

Annexe

DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (91/308/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases et son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l’avis du Comité économique et social (3),

– considérant que l’utilisation des établissements de crédit et des institutions financières pour le blanchiment du produit d’activités criminelles, ci-après dénommé «blanchiment de capitaux», risque de compromettre gravement la solidité et la stabilité de l’établissement ou de l’institution en question ainsi que la fiabilité du système financier en général, qui perdrait ainsi la confiance du public ;

– considérant que, faute d’une action communautaire contre le blanchiment de capitaux, les Etats-membres pourraient être amenés, pour protéger leur système financier, à adopter des mesures qui risqueraient d’être incompatibles avec l’achèvement du marché unique ; que, afin de faciliter leurs activités criminelles, les blanchisseurs de capitaux pourraient tenter de profiter de la libération des mouvements de capitaux et de la libre prestation des services financiers qu’implique l’espace financier intégré, si certaines mesures de coordination n’étaient pas adoptées au niveau de la Communauté ;

– considérant que le blanchiment de capitaux a une influence évidente sur le développement du crime organisé en général et du trafic de stupéfiants en particulier ; qu’il existe une prise de conscience croissante de ce que combattre le blanchiment de capitaux est un des moyens les plus efficaces de lutter contre cette forme d’activité criminelle, qui constitue une menace particulière pour les sociétés des Etats-membres ;

– considérant que le blanchiment de capitaux doit être combattu principalement par des mesures de droit pénal et dans le cadre d’une coopération internationale entre les autorités judiciaires et de police, comme l’a fait, dans le domaine de la drogue, la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée le 19 décembre 1988 à Vienne, ci-après dénommée « convention de Vienne » et comme l’a étendu à toutes les activités criminelles la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ouverte à la signature le 8 novembre 1990 à Strasbourg ;

– considérant qu’une approche pénale ne doit toutefois pas être la seule stratégie utilisée pour lutter contre le blanchiment de capitaux, étant donné que le système financier peut jouer un rôle très efficace ; que, dans ce contexte, il y a lieu de se référer à la recommandation du Conseil de l’Europe du 27 juin 1980 et à la déclaration de principe adoptée en décembre 1988 à Bâle par les autorités de surveillance bancaire du groupe des Dix, deux textes qui constituent un pas important dans la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ;

– considérant que le blanchiment de capitaux s’inscrit généralement dans un contexte international qui permet de déguiser plus facilement l’origine criminelle des fonds ; que des mesures adoptées exclusivement au niveau national, sans tenir compte d’une coordination et d’une coopération internationales, auraient des effets très limités ;

– considérant que toute mesure adoptée par la Communauté dans ce domaine doit être compatible avec les autres actions entreprises dans d’autres enceintes internationales ; qu’à cet égard, toute action de la Communauté devrait en particulier tenir compte des recommandations du groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, mis en place en juillet 1989 par le sommet de Paris des sept pays les plus industrialisés ;

– considérant que le Parlement européen a demandé, dans plusieurs résolutions, l’établissement d’un programme global de la Communauté visant à combattre le trafic de stupéfiants et comprenant des dispositions sur la prévention du blanchiment de capitaux ;

– considérant que, pour les besoins de la présente directive, la définition du blanchiment de capitaux est tirée de celle contenue dans la convention de Vienne ; que, étant donné, toutefois, que le phénomène du blanchiment de capitaux concerne non seulement le produit d’infractions liées au trafic de stupéfiants, mais aussi le produit d’autres activités criminelles (telles que le crime organisé et le terrorisme), il importe que les Etats- membres étendent, au sens où l’entend leur législation, les effets de la présente directive au produit de ces activités dès lors qu’il est susceptible de donner lieu à des opérations de blanchiment qui justifient une répression à ce titre ;

– considérant que l’interdiction du blanchiment de capitaux contenue dans la législation des États membres, prenant appui sur des mesures appropriées et des sanctions, constitue une condition nécessaire dans la lutte contre ce phénomène ;

– considérant que, pour éviter que les blanchisseurs de capitaux ne tirent profit de l’anonymat pour se livrer à leurs activités criminelles, il est nécessaire de veiller à ce que les établissements de crédit et les institutions financières exigent l’identification de leurs clients lorsqu’ils nouent des relations d’affaires avec eux ou effectuent des transactions dépassant certains seuils ; que cette mesure doit également être étendue, autant que possible, aux ayants droit économiques ;

– considérant que les établissements de crédit et les institutions financières doivent conserver pendant au moins cinq ans copies ou références des documents d’identification exigés, ainsi que les pièces justificatives et les enregistrements, consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit national, concernant les transactions, en vue de servir d’élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment de capitaux ;

– considérant que, pour préserver la solidité et l’intégrité du système financier et contribuer à la lutte contre le blanchiment de capitaux, il est nécessaire de veiller à ce que les établissements de crédit et les institutions financières examinent avec une attention particulière toute transaction qu’ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, d’être liée au blanchiment de capitaux ; qu’à cette fin, il convient qu’ils soient particulièrement attentifs aux transactions avec des pays tiers qui n’appliquent pas, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, des normes comparables à celles établies par la Communauté ou à d’autres normes équivalentes définies par des enceintes internationales et que la Communauté a faites siennes ;

– considérant qu’à cette fin, les États membres peuvent demander aux établissements de crédit et aux institutions financières de consigner par écrit les résultats de l’examen auquel ils sont astreints et d’assurer aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux l’accès à ces résultats ;

– considérant qu’empêcher l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux est une tâche qui ne peut être menée à bien par les autorités responsables de la lutte contre ce phénomène sans la coopération des établissements de crédit ou des institutions financières et de leurs autorités de surveillance ; que le secret bancaire doit être levé dans ces cas ; qu’un système obligatoire de déclarations des opérations suspectes qui garantit que les informations sont transmises aux autorités susmentionnées sans alerter les clients concernés est le moyen le plus efficace de réaliser cette coopération ; qu’une clause spéciale de protection est nécessaire pour exempter les établissements de crédit et les institutions financières, ainsi que leurs dirigeants et employés de la responsabilité découlant d’une violation des restrictions à la divulgation d’informations ;

– considérant que les informations reçues par les autorités en application de la présente directive ne peuvent être utilisées qu’à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux ; que les États membres peuvent néanmoins prévoir que ces informations sont susceptibles d’être utilisées à d’autres fins ;

– considérant que la mise en place par les établissements de crédit et les institutions financières de procédures de contrôle interne et de programmes de formation dans ce domaine sont des mesures complémentaires sans lesquelles les autres mesures contenues dans la présente directive pourraient perdre leur efficacité ;

– considérant que, étant donné que le blanchiment de capitaux peut être effectué non seulement par l’entremise des établissements de crédit et des institutions financières mais également par l’entremise d’autres types de professions et catégories d’entreprises, les Etats membres doivent étendre tout ou partie des dispositions de la présente directive de manière à inclure les professions et entreprises dont les activités sont particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ;

– considérant qu’il importe que les Etats membres veillent tout particulièrement à ce que des mesures coordonnées soient prises dans la Communauté lorsque des indices sérieux font apparaître que des professions ou des activités dont les conditions d’exercice ont fait l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire sont utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ;

– considérant que l’efficacité des efforts déployés pour éliminer le blanchiment de capitaux dépend essentiellement de la coordination suivie et de l’harmonisation des mesures nationales d’application ; qu’une telle coordination et harmonisation effectuées dans diverses enceintes internationales requièrent, au niveau communautaire, une concertation entre Etats-membres et la Commission au sein d’un comité de contact ;

– considérant qu’il appartient à chaque Etat-membre de prendre les mesures adéquates ainsi que de sanctionner de façon appropriée les infractions auxdites mesures pour assurer la pleine application des dispositions de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

– « établissement de crédit »: un établissement au sens de l’article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (5), ainsi qu’une succursale, telle que définie à l’article 1er troisième tiret de ladite directive et située dans la Communauté, d’un établissement de crédit ayant son siège social en dehors de la Communauté,

– « institution financière »: une entreprise autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à effectuer une ou plusieurs opérations mentionnées aux points 2 à 12 et 14 de la liste annexée à la directive 89/646/CEE, ainsi qu’une entreprise d’assurance dûment agréée conformément à la directive 79/267/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 90/619/CEE (7), dans la mesure où elle effectue des activités qui relèvent de ladite directive ; cette définition inclut aussi les succursales, situées dans la Communauté, d’institutions financières ayant leur siège social en dehors de la Communauté,

– « blanchiment de capitaux »: les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

– la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes,

– la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité,

– l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité,

– la participation à l’un des actes visés aux trois points précédents, l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le faire ou le fait d’en faciliter l’exécution.

La connaissance, l’intention ou la motivation qui doit être un élément des activités visées au présent tiret, peut être établie sur la base de circonstances de fait objectives.

Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont localisées sur le territoire d’une autre Etat-membre ou sur celui d’un pays tiers,

– « biens »: tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs,

– « activité criminelle »: une infraction définie à l’article 3 paragraphe 1 point a) de la convention de Vienne ainsi que toute autre activité criminelle définie comme telle pour les besoins de la présente directive par chaque Etat-membre,

– « autorités compétentes »: les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les établissements de crédit ou les institutions financières.

Article 2

Les Etats membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux, tel qu’il est défini dans la présente directive, soit interdit.

Article 3

1. Les Etats membres veillent à ce que les établissements de crédit et les institutions financières exigent l’identification de leurs clients moyennant un document probant lorsqu’ils nouent des relations d’affaires, en particulier lorsqu’ils ouvrent un compte ou des livrets, ou offrent des services de garde des avoirs.

2. L’exigence d’identification vaut également pour toute transaction, avec des clients autres que ceux visés au paragraphe 1, dont le montant atteint ou excède 15 000 écus, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Dans le cas où le montant n’est pas connu au moment de l’engagement de la transaction, l’organisme concerné procédera à l’identification dès le moment où il en aura connaissance et qu’il constatera que le seuil est atteint.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’identification, dans les cas de contrats d’assurance conclus par des entreprises d’assurances agréées en vertu de la directive 79/267/CEE, lorsqu’elles effectuent des activités qui relèvent de ladite directive, n’est pas requise lorsque le montant de la ou des primes périodiques à verser au cours d’une année n’excède pas 1 000 écus ou dans le cas d’un versement d’une prime unique dont le montant n’excède pas 2 500 écus. Si la ou les primes périodiques à verser au cours d’une année sont augmentées de telle sorte qu’elles dépassent le seuil de 1 000 écus, l’identification est requise.

4. Les États membres peuvent prévoir que l’identification n’est pas obligatoire pour des contrats d’assurance pension souscrits en vertu d’un contrat de travail ou de l’activité professionnelle de l’assuré, à condition que ces contrats ne comportent pas de clause de rachat ni ne puissent servir de garantie à un prêt.

5. En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, les établissements de crédit et les institutions financières prennent des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.

6. Les établissements de crédit et les institutions financières sont tenus de procéder à cette identification même si le montant de la transaction est inférieur aux seuils susvisés dès qu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux.

7. Les établissements de crédit et les institutions financières ne sont pas soumis aux obligations d’identification prévues dans le présent article dans le cas où le client est également un établissement de crédit ou une institution financière couverts par la présente directive.

8. Les États membres peuvent prévoir que l’obligation d’identification concernant les transactions visées aux paragraphes 3 et 4 sont remplies lorsqu’il est établi que le paiement de la transaction doit s’effectuer par le débit d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à l’obligation énoncée au paragraphe 1.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les institutions financières conservent, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment de capitaux:

– en ce qui concerne l’identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période d’au moins cinq ans après la fin des relations avec leur client,

– en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit national, pendant une période d’au moins cinq ans à partir de l’exécution des transactions.

Article 5

Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les institutions financières examinent avec une attention particulière toute transaction qu’ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, d’être liée au blanchiment de capitaux.

Article 6

Les Etats membres veillent à ce que les établissements de crédit et les institutions financières, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux:

– en informant, de leur propre initiative, ces autorités de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de capitaux,

– en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

Les informations visées au premier alinéa sont transmises aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé l’établissement qui a fourni ces informations. Cette transmission est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par les établissements de crédit et les institutions financières conformément aux procédures prévues à l’article 11 point 1).

Les informations fournies aux autorités en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que ces informations sont susceptibles d’être utilisées également à d’autres fins.

Article 7

Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les institutions financières s’abstiennent d’exécuter la transaction qu’ils savent ou soupçonnent d’être liée au blanchiment de capitaux avant d’en avoir informé les autorités visées à l’article 6. Ces autorités peuvent, dans les conditions déterminées par leur droit national, donner l’instruction de ne pas exécuter l’opération. Dans le cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment de capitaux et lorsqu’une telle abstention n’est pas possible ou est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment de capitaux, les établissements et les institutions concernés procèdent immédiatement après à l’information requise.

Article 8

Les établissements de crédit et les institutions financières, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des articles 6 et 7 ou qu’une enquête sur le blanchiment de capitaux est en cours.

Article 9

La divulgation de bonne foi aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux, par un employé ou un dirigeant d’un établissement de crédit ou d’une institution financière, des informations visées aux articles 6 et 7 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’information imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’établissement de crédit, l’institution financière, leurs dirigeants et employés, aucune responsabilité d’aucune sorte.

Article 10

Les Etats membres veillent à ce que les autorités compétentes informent les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux si, au cours des inspections qu’elles effectuent dans des établissements de crédit ou des institutions financières, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux.

Article 11

Les Etats membres veillent à ce que les établissements de crédit et les institutions financières:

instaurent des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment de capitaux ;

prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés aux dispositions contenues dans la présente directive. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés concernés à des programmes spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Article 12

Les Etats membres veillent à étendre tout ou partie des dispositions de la présente directive aux professions et catégories d’entreprises, autres que les établissements de crédit et les institutions financières visées à l’article 1er, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux.

Article 13

Il est créé auprès de la Commission un comité de contact, ci-après dénommé « comité », qui a pour mission:

de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, une mise en œuvre harmonisée de la présente directive par une concertation régulière portant sur les problèmes concrets que soulèverait son application et au sujet desquels des échanges de vues seraient jugés utiles ;

de faciliter une concertation entre les Etats membres au sujet des conditions et obligations plus rigoureuses ou supplémentaires qu’ils imposeront sur le plan national ;

de conseiller la Commission, si nécessaire, au sujet des compléments ou amendements à apporter à la présente directive ou au sujet des adaptations jugées nécessaires, notamment pour harmoniser les effets de l’article 12 ;

examiner l’opportunité d’inclure une profession ou catégorie d’entreprises dans le champ d’application de l’article 12 lorsqu’il a été constaté que, dans un Etat membre, cette profession ou catégorie d’entreprises a été utilisée aux fins de blanchiment de capitaux.

Le comité n’a pas pour mission d’apprécier le bien-fondé des décisions prises dans des cas individuels par les autorités compétentes.

Le comité est composé de personnes désignées par les Etats membres et de représentants de la Commission. Son secrétariat est assuré par les services de celle-ci. Il est présidé par un représentant de la Commission et se réunit soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la délégation d’un Etat membre.

Article 14

Chaque Etat membre prend les mesures appropriées pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la présente directive et notamment détermine les sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions adoptées en exécution de la présente directive.

Article 15

Les Etats membres peuvent adopter ou maintenir dans le domaine régi par la présente directive des dispositions plus strictes pour empêcher le blanchiment de capitaux.

Article 16

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

La Commission établira, un an après le 1er janvier 1993 puis en tant que de besoin et au moins une fois tous les trois ans, un rapport sur l’application de la présente directive et le soumettra au Parlement européen et au Conseil.

Article 18

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 1991.

Par le Conseil Le président, J.C. JUNCKER


DIVISION IV – L’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées

Une convention multilatérale relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées a été adoptée par la C.E.E. le 23 juillet 1990). Cette convention a été le résultat de propositions de la Commission émises dès 1976.

A l’époque où la Commission proposait une directive en matière d’échange de renseignements, elle soumettait également au conseil une procédure arbitrale. destinée à organiser une procédure amiable entre les Administrations fiscales destinées à remédier à un certain type de doubles impositions intervenant dans des sociétés apparentées et une procédure devant une Cour arbitrale pour les cas où la procédure amiable n’aboutirait pas.

Il existe des procédures amiables dans les conventions fiscales bilatérales. Une des critiques principales à l’encontre de ces procédures résulte du fait que les autorités compétentes ne sont pas tenues de parvenir à un accord. Or, si la procédure n’aboutit pas à un accord, la double imposition persiste.

Toutefois, si les Etats étaient prêts à rechercher un compromis sur un cas de double imposition, ils n’étaient pas prêts à s’en remettre à l’arbitrage d’une cour pour trancher le cas et arrêter selon quels critères le bénéfice litigieux doit être partagé entre deux Etats. Un tel arbitrage va à l’encontre même du principe de souveraineté fiscale auxquels tous les Etats sont particulièrement attachés pour des impératifs budgétaires facilement imaginables.

C’est seulement le 23 juillet 1990 et après une refonte complète de la proposition que l’idée d’une procédure d’arbitrage fut admise par les Etats-membres. Toutefois, les Etats refusèrent d’adopter une directive. Ils signèrent une convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées.

La convention ne reprend pas de procédure devant une Cour arbitrale mais prévoit une procédure de demande d’avis auprès d’une commission consultative et l’obligation pour les autorités compétentes de parvenir à un accord. S’agissant d’une convention et non d’une directive, il lui faut encore être ratifiée par les Parlements de tous les Etats-membres pour rentrer en application.

 

Section I – Le champ d’application de la convention

Dans le cas de doubles impositions intervenant dans des entreprises associées, la convention donne les règles d’attribution permettant à chaque Etat concerné d’imposer la part lui revenant et d’éviter par là-même qu’une somme ne soit imposée par deux Etats à la fois.

Ainsi la répartition d’un bénéfice s’établira en fonction des conditions du marché et non pas en fonction d’accords ou de conditions imposées entre entreprises associées.

Par entreprises associées, la convention vise les entreprises et leurs établissements stables ainsi que les entreprises juridiquement distinctes mais liées, comme par exemple les sociétés-mères et filiales.

Paragraphe 1 – Règles de détermination des résultats des entreprises associées et de leur attribution entre les deux Etats concernés

Au regard d’une opération organisée entre entreprises associées aboutissant à un transfert de résultats, la convention se réfère à l’opération qui aurait été menée si les entreprises ne possédaient pas de lien privilégié et menaient leurs affaires selon les conditions habituelles du marché.

L’article 4 paragraphes 1 et 2 de la convention précise en effet que :

– lorsque deux entreprises d’Etats-membres différents sont associées et, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence ;

– ou lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans un autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Pour une opération déterminée, les Etats-membres concernés doivent pouvoir estimer le résultat imposable dans chacun des Etats, non pas en fonction de ce que les parties en cause déclarent dans chaque Etat, mais en fonction de ce qu’elles auraient dû déclarer si l’opération avait été menée par des opérateurs indépendants.

De ce fait, les Etats-membres doivent être d’accord sur le montant de l’opération et sur sa répartition entre eux. Il y a là une estimation délicate à réaliser qui, faute d’accord, entraîne inévitablement des doubles impositions.

Paragraphe 2 – Les cas de doubles impositions visées

L’article 1 paragraphe 1 de la convention vise les doubles impositions qui résultent du fait que les règles de détermination des résultats et de leur attribution entre les Etats concernés n’ont pas été respectées, soit directement vis-à-vis de la convention, soit dans des dispositions correspondantes de la législation de l’Etat concerné.

Par exemple :

– X et Y sont des entreprises associées (Y est la filiale de X) ;

– X a vendu pour 1.000 F de marchandises à Y – X a déclaré 1.000 F de chiffre d’affaires dans le pays X et Y a déclaré 1.000 F de frais.

– dans des conditions d’indépendance de X et Y (selon les conditions habituelles du marché), X aurait dû vendre à 1.700 F.

Le pays X redresse X et l’impose sur 1.700 au lieu de 1.000. Y doit pouvoir demander alors à déduire 1.700 au lieu des 1.000 ; sinon il y a double imposition des 700 au niveau du groupe des entreprises X et Y.

Un exemple, même simpliste, permet de voir immédiatement la difficulté qui existe pour éviter ce type de doubles impositions. Les Administrations fiscales de X et Y doivent être d’accord sur le montant redressé. L’administration de X avance 1.700 mais celle de Y peut estimer qu’il s’agit seulement de 1.200 ; celle de Y peut même estimer qu’il s’agit de 800. Tant que les Administrations ne seront pas parvenues à un montant identique, une double imposition existe.

Paragraphe 3 – Les entreprises associées visées

Par entreprises associées, la convention vise :

– les entreprises juridiquement distinctes mais liées (comme les sociétés-mères et filiales ou les sociétés-soeurs par exemple), c’est-à-dire les entreprises correspondant aux cas de figures suivants :

– lorsqu’une entreprise d’un Etat membre contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un autre Etat contractant ;

– lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise d’un autre Etat contractant.

– Les entreprises et leurs établissements (par exemple, une société et sa succursale), c’est-à-dire les entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre et qui possèdent un ou plusieurs établissements stables situés dans un ou plusieurs Etats-membres, pour la répartition du bénéfice globale de l’entreprise entre le siège et le ou les établissements stables, ainsi que pour les relations entre plusieurs établissements stables de l’entreprise situé dans plusieurs Etats-membres. D’ailleurs la convention (article 1 paragraphe 2) précise qu’aux fins de l’application de la convention, un établissement stable d’une entreprise d’un Etat contractant situé dans un autre Etat contractant est considéré comme une entreprise de l’Etat dans lequel il est situé. Cette mention permet à l’établissement d’être une entreprise de l’Etat où il est installé et d’être considéré comme une des parties à l’affaire alors que juridiquement il n’a pas de personnalité distincte du siège de l’entreprise.

Paragraphe 4 – Les impôts visés

La convention vise les impôts sur le revenu, actuels ou futurs, en vigueur dans les Etats-membres de la C.E.E.. La convention reprend en effet expressément les impôts actuellement existants dans chaque Etat et prévoit également de s’appliquer aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, au fur et à mesure les modifications apportées aux législations nationales respectives.

 

Section 2 – L’obligation d’information en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées

Lorsqu’un Etat contractant envisage de corriger les bénéfices d’une entreprise, il doit informer en temps voulu l’entreprise de son intention et lui donner l’occasion d’informer l’autre entreprise de manière à permettre à celle-ci d’informer à son tour l’autre Etat contractant (article 5).

Toutefois, l’Etat contractant qui fournit cette information ne doit pas être empêché d’effectuer la correction envisagée et d’opérer donc son redressement.

Si, après communication de l’information en question, les deux entreprises et l’autre Etat contractant acceptent la correction, il ne pourra plus être question pour eux de solliciter une procédure amiable et une procédure arbitrale.

 

Section III – La recherche d’un accord entre les autorités compétentes.

Paragraphe 1 – Le démarrage de la procédure amiable

A –  Saisine par les entreprises mais à la discrétion des Administrations

Toute entreprise estimant être dans un cas de double imposition entrant dans le champ d’application de la convention, peut soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou dans lequel est situé son établissement stable (article 6 paragraphe 1). En saisissant son autorité compétente, l’entreprise indique en même temps si d’autres Etats contractants peuvent être concernés par le cas. L’autorité compétente avise ensuite sans délai les autorités compétentes de ces autres Etats contractants.

L’initiative du démarrage de la procédure revient aux seules entreprises. La procédure de recherche d’un accord amiable entre les autorités compétentes dans le cadre de la procédure organisée par la convention ne pourrait donc pas démarrer de la seule initiative des Administrations.

La procédure ne peut démarrer que si la réclamation paraît fondée à l’autorité compétente et que si elle-même n’est pas en mesure d’y apporter une solution satisfaisante (article 6 paragraphe 2).

L’expression « autorité compétente » est définie pour chaque Etat membre à l’article 3 paragraphe 1 de la convention. D’une manière générale, il s’agit du Ministre des Finances (en France, du Ministre chargé du Budget) ou d’un représentant autorisé.

B – Délai de saisine

La convention prévoit que la saisine doit intervenir avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible d’entraîner une des doubles impositions visées (article 6 paragraphe 2).

C – Cas particuliers où la procédure amiable ne peut pas démarrer

1. Cas où un accord sur le redressement est intervenu

Si l’entreprise et l’autre Etat membre ont accepté le redressement tel qu’il leur a été signifié conformément à l’article 5 de la convention (voir ci-avant paragraphe 2), il ne peut être question de solliciter par la suite une procédure amiable.

2. Cas où une pénalité grave est encourue par l’une ou l’autre des entreprises concernées

L’autorité compétente d’un Etat contractant n’est pas obligée de démarrer la procédure amiable lorsqu’il est décidé définitivement, par une procédure judiciaire ou administrative, qu’une des entreprises concernées, par des actes donnant lieu à une correction des bénéfices, est passible d’une pénalité grave (article 8 paragraphe 1).

Chaque Etat a tenu à préciser ce qu’il entend par « pénalité grave » dans la convention (voir ci-après dans l’annexe reprenant le texte de la convention, la définition de chacun des douze Etats-membres sur la notion de pénalité grave).

 

D – La procédure amiable et les autres recours

La procédure amiable prévue par la convention est une procédure administrative et internationale qui offre un moyen de recours supplémentaire pour le contribuable.

 

En effet, la saisine de la procédure amiable est indépendante des recours prévus par les législations nationales des Etats-membres concernés (article 6).

 

Ainsi, une entreprise peut contester devant les tribunaux nationaux les impositions en cause et, parallèlement, saisir l’administration fiscale et lui demander de déclencher une procédure amiable.

 

Par ailleurs, la convention dispose que le caractère définitif des décisions prises par les Etats contractants concernés au sujet de l’imposition des bénéfices provenant d’une opération ente entreprises associées ne s’oppose pas au recours d’une procédure amiable (article 13).

 

D’ailleurs, les Etats-membres ont précisé dans une déclaration commune, annexée au texte de la convention, que les entreprises peuvent requérir la poursuite d’une procédure amiable lorsque, dans un ou plusieurs des Etats contractants concernés, les décisions concernant les impositions qui font l’objet de procédures amiables ont été modifiées après la fin de la procédure et qu’il en résulte une double imposition au sens de la convention, compte-tenu de l’application du résultat de cette procédure ou de cette décision.

Paragraphe 2 – Le déroulement d’une procédure amiable et le recours ou non à une commission consultative

A – Déroulement de la procédure laissée aux Administrations

La convention est très succincte sur le déroulement de la procédure amiable (article 6 paragraphes 1 et 2). En effet, elle précise seulement que l’administration fiscale qui a été saisie en informe sans délai les autres Administrations fiscales intéressées et que si elle n’est pas en mesure à elle seule de régler de façon satisfaisante le cas dont elle a été saisie, elle s’efforce de le résoudre par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de tout autre Etat contractant concerné, en vue d’éviter la double imposition.

 

L’accord doit être recherché dans le respect des principes de détermination des résultats entre entreprises associées mais à part cette réserve, les Etats-membres ont toute latitude pour rechercher un compromis entre elles sur la situation des contribuables.

 

Aucun rôle n’est dévolu aux contribuables ou à leurs représentants au cours du déroulement de la procédure amiable. C’est seulement si les Administrations ne parviennent pas à un accord et se trouvent être obligées de recourir à une commission consultative que la convention prévoit une certaine intervention des entreprises.

B –  Recours à une commission consultative

a) Saisine de la commission consultative

1. Délai :

Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord éliminant la double imposition dans un délai de deux ans à compter de la première date à laquelle le cas a été soumis à l’une des autorités compétentes, elles constituent une commission consultative qu’elles chargent d’émettre un avis sur la façon d’éliminer la double imposition en question (article 7 paragraphe 1, 1er al.).

 

Comme les entreprises peuvent toujours utiliser les possibilités de recours prévues par le droit interne des Etats contractants concernés lorsqu’un tribunal a été saisi du cas, le délai de deux ans commence toutefois à courir à la date à laquelle la décision prise en dernière instance dans le cadre de ces recours internes est devenu définitive (article 7 paragraphe 1, 2ème al.).

 

Dans le cas où la législation interne d’un Etat contractant ne permet pas aux autorités compétentes de déroger aux décisions de leurs instances judiciaires, le recours à la commission consultative n’est applicable que si l’entreprise associée de cet Etat a laissé s’écouler le délai de présentation du recours ou s’est désistée de ce recours avant qu’une décision ait été rendue (article 7 paragraphe 3, 1er al.).

 

Cette disposition n’affecte pas le recours dans la mesure où il porte sur d’autres éléments que ceux visés par la procédure amiable (article 7 paragraphe 3, 2ème al.) La France et le Royaume-Uni ont précisé qu’ils feront application de ces dispositions (Déclaration annexée à la convention).

 

Les autorités compétentes peuvent convenir de déroger, avec l’accord des entreprises associées intéressées, aux délais de saisine de la commission consultative (article 7 paragraphe 4).

2. Le recours à la commission consultative et les autres recours

Le fait que la commission consultative ait été saisie du cas n’empêche pas un Etat contractant d’engager, ou de continuer, pour ce même cas, des poursuites judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives (article 7 paragraphe 2).

 

Le non-recours à une commission consultative n’affecte pas les droits de chacune des entreprises associées, tels que prévus au niveau de la procédure amiable (notamment de sa saisine et de la recherche d’un accord conformément aux principes de détermination des résultats entre entreprises associées) (article 7 paragraphe 5).

3. Obligation des Etats-membres pour que la commission se réunisse au plus tôt

Les Etats-membres ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que la commission consultative puisse se réunir sans délai après sa saisine (article 9 paragraphe 7).

b) Composition de la commission consultative

La commission consultative comprend (article 9 paragraphes 1 et 2) :

– deux représentants de chaque autorité compétente concernée, ce nombre pouvant être réduit à un par voie d’accord entre les autorités compétentes ;

– un nombre pair de personnalités indépendantes qui notamment ne peuvent pas appartenir aux Administrations fiscales concernées ni exercer de fonctions pour le compte de ces Administrations ;

– un président.

 

Sous réserve de ces dispositions, la composition de la commission consultative est fixée d’un commun accord par les Administrations fiscales des Etats-membres concernés.

1. Les représentants des Administrations fiscales

Les représentants des Administrations sont déterminés par leurs Administrations. La convention n’a rien prévu à leur propos.

2. Les personnalités indépendantes

Les personnalités indépendantes sont désignées d’un commun accord sur la base d’une liste de personnalités ou, à défaut, par voie de tirage au sort, par les Administrations fiscales des Etats-membres concernés à partir de cette même liste.

 

La liste de personnalités est établie par les Etats-membres conformément aux dispositions prévues par la Commission des communautés européennes.

 

En cas de désignation par tirage au sort, chaque administration fiscale (article 9 paragraphe 3) peut résilier toute personnalité indépendante dans l’une des situations convenues à l’avance, d’un commun accord entre les Administrations intéressées ainsi que dans une des deux situations suivantes :

– la personnalité en question appartient à l’une des Administrations fiscales concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l’une de ces Administrations ;

– la personnalité détient ou a détenu une participation importante dans l’une ou dans chacune des entreprises associées ou elle est ou a été employée ou le conseiller de l’une ou de chacune de ces entreprises ;

– la personnalité ne présente pas suffisamment de garanties d’objectivité pour le règlement du ou des cas à trancher.

 

La liste des personnalités désignées par les Etats-membres s’établit dans chaque Etat membre. Ces personnalités indépendantes sont pour chaque Etat au nombre de cinq. Une fois leur choix fait par l’Etat membre, celui-ci en informe le secrétaire général de la Commission des Communautés européennes. Les Etats-membres informent la Commission sans délai des modifications apportées à cette liste (article 9 paragraphe 4).

 

Les personnalités indépendantes désignées par les Etats-membres doivent être ressortissantes d’un Etat membre et résidentes sur le territoire auquel s’applique la convention. Elles doivent être compétentes et indépendantes (article 9 paragraphe 4).

 

En même temps que les personnalités indépendantes, un suppléant est désigné pour chacune d’entre elles, conformément aux dispositions relatives à la désignation des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions (article 9 paragraphe 2).

3- Le président

Les représentants et les personnalités indépendantes désignées choisissent un président sur la liste des personnalités, sans préjudice du droit de chaque autorité compétente concernée de récuser la personnalité ainsi choisie dans l’une des situations visées ci-dessus (article 9 paragraphe 5).

 

Le président doit réunir les conditions requises pour l’exercice, dans son pays, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou être un jurisconsulte possédant des compétences notoires.

C – Déroulement de la procédure consultative

a. Décisions à la majorité

La commission consultative prend des décisions à la majorité simple de ses membres. Toutefois, les autorités compétentes concernées peuvent convenir de règles complémentaires de procédure (article 11 paragraphe 2).

b Demande de renseignement

Chacune des entreprises associées peut fournir à la commission consultative tous les renseignements ou présenter tous les moyens de preuve et tous les documents qui lui semblent être utiles à la prise de décision de la commission (article 10 paragraphe 1).

 

Ces entreprises sont tenues d’obtempérer à toute demande de la commission consultative dans ce sens.

 

Il en est de même pour les Administrations fiscales. Toutefois, il ne peut en résulter pour les autorités compétentes des Etats contractants concernés l’obligation :

– de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation nationale ou à la pratique administrative nationale normalement suivie ;

– de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de la législation nationale ou dans le cadre de la pratique administrative nationale normalement suivie ;

– de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

 

Chacune des entreprises associées ou l’entreprise possédant des établissements peut, à sa demande, se faire entendre ou se faire représenter devant la commission consultative (article 10 paragraphe 2).

 

Chacune des entreprises est tenue de comparaître devant celle-ci ou de s’y faire représenter si la commission consultative le requiert.

c Confidentialité

Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret sur tout élément dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure (article 9 paragraphe 6).

 

Les Etats contractants adoptent les dispositions appropriées pour réprimer toute infraction à l’obligation de secret. Ils communiquent ces dispositions à la Commission des Communautés Européennes, qui en informe les autres Etats contractants.

 

Les Etats-membres ont précisé qu’ils gardent toute liberté en ce qui concerne la nature et la portée des dispositions appropriées pour la répression de toute infraction à l’obligation de secret (déclaration annexée à la convention).

d Frais de fonctionnement

Les frais de procédure de la commission à l’exception des frais exposés par les entreprises associées, sont répartis par moitié entre les deux Etats-membres concernés (article 11 paragraphe 3).

D – L’avis de la commission consultative

L’avis est rendu à la majorité. La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie (article 11 paragraphe 1, 1er al.).

 

La commission consultative doit fonder son avis sur les principes prévus dans la convention en matière de détermination des résultats entre entreprises associées (article 11 paragraphe 1, 2ème al.).

 

S’agissant d’un avis, il pourra être repris ou non par les autorités compétentes dans leur accord amiable.

E – Suspension d’une procédure en cours

Lorsqu’une procédure judiciaire ou administrative visant à statuer qu’une des entreprises concernées, pour des actes donnant lieu à une correction des bénéfices, est passible d’une pénalité grave, est en cours en même temps qu’une procédure amiable, les autorités compétentes peuvent suspendre le déroulement de cette procédure jusqu’à l’aboutissement de ladite procédure judiciaire ou administrative (article 8). Il s’agit ici d’empêcher qu’une procédure amiable ne se poursuive alors qu’il y a pénalité grave, exactement comme les cas de pénalités graves empêchent une procédure amiable de démarrer.

 

De même, dans ces cas, la commission consultative ne peut pas être saisie ou si elle a déjà été saisie, la procédure en cours devant la commission doit être interrompue.

Paragraphe 3 – Le résultat de la procédure : l’accord amiable

A – L’obligation de résultat contenue dans la convention

L’autorité compétente saisie doit s’efforcer de résoudre le cas qui lui est soumis par voie d’accord avec l’autorité compétente de tout autre Etat contractant concerné, en vue d’éliminer la double imposition sur la base des principes de détermination des résultats entre entreprises associées, prévus par la convention (article 6 paragraphe 2).

 

Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord, elles doivent constituer une commission consultative, dans les délais prescrits et attendre son avis.

 

Lorsque cet avis est intervenu, les autorités compétentes prennent d’un commun accord une décision assurant l’élimination de la double imposition dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la commission consultative a rendu son avis (article 12 paragraphe 1, 1er al.). Les autorités compétentes peuvent prendre une décision qui s’écarte de l’avis de la commission consultative. Si elles ne parviennent pas à un accord, elles sont tenues de se conformer à l’avis rendu par la commission (article 12 paragraphe 1, 2ème al.).

 

Qu’il y ait ou non recours à la procédure consultative les entreprises sont donc en droit d’attendre que leurs doubles impositions disparaissent. La convention communautaire confère à la procédure amiable une obligation de résultat que cette procédure n’a pas, sauf exceptions, dans les conventions fiscales bilatérales.

 

La double imposition des bénéfices doit être éliminée (article 14), c’est-à-dire :

– que les bénéfices sont inclus dans le calcul des bénéfices soumis à imposition dans un Etat seulement ;

– ou que le montant de l’impôt auquel ces bénéfices sont soumis dans un Etat est diminué d’un montant égal à celui de l’impôt dont ils sont grevés dans l’autre Etat.

B – Le poids juridique d’un accord amiable

L’accord amiable peut être ou non publié (article 12 paragraphe 2). Les autorités compétentes conviennent soit de le transmettre seulement aux entreprises concernées soit de le publier et de lui conférer par là-même le poids d’une doctrine administrative. Toutefois, l’accord ne peut être publié que si les entreprises concernées sont d’accord.

 

La convention ne confère pas à l’accord amiable, accord international par essence, un poids particulier. Elle ne précise pas, par exemple, s’il est opposable aux tribunaux.

 

Si un contribuable n’est pas satisfait de l’accord amiable, il doit donc pouvoir intenter une action au niveau des tribunaux, selon les procédures classiques.

 

Il risque, toutefois, d’avoir un problème de délai d’autant plus que la question de ce délai n’est pas abordée dans la convention. Au moment de la ratification de la convention par les Etats, il conviendra de s’assurer du fait que la procédure amiable suspend ou non le délai des recours traditionnels et de savoir quel est le recours vis-à-vis d’un accord que contestent les entreprises en cause.

 

En effet, les contribuables ne sont pas sûrs lorsqu’ils déclenchent une procédure amiable, du résultat qui sera obtenu vu les facteurs qui entrent en ligne de compte :

– les Administrations en cause doivent s’entendre sur une estimation de la valeur des bénéfices ; il y a forcément un caractère approximatif dans de telles évaluations et le contribuable peut ne pas être d’accord ;

– les Administrations se répartissent entre elles les bénéfices des entreprises associées, ces dernières peuvent ne pas être d’accord sur la clé de répartition choisie ;

– les Administrations recherchant un accord, adoptent une solution de compromis, véritable transaction sur laquelle les entreprises peuvent ne pas être d’accord également.

Paragraphe 4 – Mise en œuvre de la convention elle-même

Les Etats-membres ont refusé d’adopter une directive sur la procédure amiable et la procédure arbitrale. Ils ont préféré signer une convention.

 

De ce fait, les dispositions en cause ne relèvent pas du droit communautaire tel qu’il est organisé par le Traité de Rome. Les dispositions en cause sont prévues dans une convention multilatérale, traitée à part entre les douze Etats-membres.

 

La convention contient donc des dispositions expresses en matière d’interprétation, de durée, de révision, … et doit être ratifiée par les Parlements de chaque Etat membre.

A – Définition des termes

Les termes qui ne font pas l’objet d’une définition dans la convention ont, sauf exception voulue par le contexte, le sens qu’ils ont dans la convention bilatérale conclue par les Etats concernés en matière de double imposition (article 3 paragraphe 2).

 

Ainsi, les revenus imposables, par exemple, des redevances versées par une société française à sa filiale belge se définiront par rapport aux définitions contenues dans les conventions bilatérales, soit dans l’exemple, par rapport à la convention franco-belge, c’est-à-dire que la définition des redevances est celle donnée par les dispositions de la convention franco-belge et non celle prévue par la loi française ou belge.

B – Sort des dispositions nationales ou conventionnelles plus larges destinées à éliminer la double imposition

La convention ne porte pas atteinte aux obligations plus larges en matière de limitation des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées qui peuvent découler d’autres conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties ou du droit interne de ces Etats (article 15).

C – Champ d’application territorial

Le champ d’application territorial de la convention (article 16 paragraphe 1) correspond à celui qui est défini à l’article 227 paragraphe 1 du Traité de Rome. Toutefois, la convention n’est pas applicable (article 16 paragraphe 2) :

– aux territoires français d’Outre-mer ;

– aux Iles Féroé et au Groenland.

D – Durée de la convention

La convention est conclue pour une durée de cinq ans (article 20). Il est prévu que six mois avant l’expiration de cette période, les Etats contractants se réunissent pour décider de la prorogation de la convention et de toute autre mesure à prendre éventuellement à son sujet.

E – Révision de la convention

Chaque Etat contractant peut, à tout moment, demander la révision de la convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le Président du Conseil C.E.E. (article 21).

F – Ratification et entrée en vigueur

La convention doit être ratifiée par les Etats contractants (articles 17 à 19).

 

La convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité. Elle s’applique aux procédures amiables qui sont engagées après son entrée en vigueur.

 

Le secrétaire général du Conseil des C.E.E. notifie aux Etats signataires le dépôt de tout instrument de ratification, la date d’entrée en vigueur de la convention ainsi que la liste des personnalités indépendantes retenues pour la commission consultative.

 

A ce jour, la convention a été ratifiée par :

– la France (loi n° 1391 du 21 décembre 1991) ;

– le Danemark (loi du 27 novembre 1991).

 

Annexe :

TEXTE DE LA CONVENTION DU 23 JUILLET 1990 (90/436/C.E.E.) RELATIVE À L’ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS EN CAS DE CORRECTION DES BÉNÉFICES D’ENTREPRISES ASSOCIÉES (J.O.C.E. 20 AOÛT 1990, L. 225).

 

Les hautes parties contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne, désireuses de mettre en application l’article 220 du Traité, aux termes duquel elles se sont engagées à entamer des négociations en vue d’assurer, en faveur de leurs ressortissants, l’élimination de la double imposition, considérant l’intérêt qui s’attache à l’élimination de la double imposition en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, ont décidé de conclure la présente convention et ont désigné, à cet effet comme plénipotentiaires :

 

CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article Premier

1. La présente convention s’applique lorsque, aux fins de l’imposition, les bénéfices qui sont inclus dans les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant sont ou seront probablement inclus également dans les bénéfices d’une entreprise d’un autre Etat contractant du fait que les principes énoncés à l’article 4 et appliqués soit directement, soit dans des dispositions correspondantes de la législation de l’Etat concerné, ne sont pas respectés.

2. Aux fins de l’application de la présente convention, un établissement stable d’une entreprise d’un Etat contractant situé dans un autre Etat contractant est considéré comme une entreprise de l’Etat dans lequel il est situé.

3. Le paragraphe 1 est également applicable lorsqu’une quelconque des entreprises concernées a subi des pertes au lieu de réaliser des profits.

Article 2

1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu.

2. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont notamment les suivants :

a) En Belgique :

– impôt des personnes physiques/personenbelasting,

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting,

– impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting,

– impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders,

– taxe communale et taxe d’agglomération additionnelles à l’impôt des personnes physiques/aanvullendegemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting.

b) Au Danemark :

– selskabsskat,

– indkomstskat til staten,

– kommunal indkomstskat,

– amtskommunal indkomstskat,

– saerlig indkomstskat,

– kirkeskat,

– udbytteskat,

– rudbytteskat,

– renteskat,

– royaltyskat,

– frigorelsesafgift.

c) En République Fédérale d’Allemagne :

– Eikommensteuer,

– Körperschaftsteuer,

– Gewerbesteuer, dans la mesure où cet impôt est assis sur les bénéfices d’exploitation.

d) En Grèce :

– Impôt des personnes physiques,

– Impôt des sociétés.

e) En Espagne :

– impuesto sobre la renta de las personas fisicas,

– impuesto sobre sociedades.

f) En France :

– impôt sur le revenu,

– impôt sur les sociétés.

g) En Irlande :

– income tax,

– corporation tax.

h) En Italie :

– imposta sul reddito delle persone fisiche,

– imposta sul reddito delle personne giuridiche,

– imposta locale sui redditi.

i) Au Luxembourg :

– impôt sur le revenu des personnes physiques,

– impôt sur le revenu des collectivités,

– impôt commercial, dans la mesure où cet impôt est assis sur les bénéfices d’exploitation.

j) Aux Pays-Bas :

– inkomstenbelasting,

– vennnootschapsbelasting.

k) Au Portugal :

– imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,

– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,

– derrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas.

i) Au Royaume-Uni :

– income tax,

– corporation tax.

3. La présente convention s’applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées aux législations nationales respectives.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS GENERALES

Section I – Définitions

Article 3

1. Aux fins de l’application de la présente convention, l’expression « autorité compétente » désigne les instances suivantes :

– En Belgique :

Le Ministre des Finances ou un représentant autorisé,

de Minister van Financen ou un représentant autorisé,

– Au Danemark :

Skatteministeren ou un représentant autorisé,

– En République Fédérale d’Allemagne :

Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé,

– En Grèce :

Le Ministre des Finances ou un représentant autorisé,

– En Espagne :

El Ministro de Economia y Hacienda ou un représentant autorisé,

– En France :

Le Ministre chargé du budget ou un représentant autorisé,

– En Irlande :

The Revenue Commissioners ou un représentant autorisé,

– En Italie :

Il Ministro delle Finanze ou un représentant autorisé,

– Au Luxembourg :

Le Ministre des Finances ou un représentant autorisé,

– Aux Pays-Bas :

De Minister van Financien ou un représentant autorisé,

– Au Portugal :

O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé,

– Au Royaume-Uni :

The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé.

2. Les termes qui ne font pas l’objet d’une définition dans la présente convention ont, sauf exception voulue par le contexte, le sens qu’ils ont dans la convention conclue par les Etats concernés en matière de double imposition.


Section II – Principes applicables en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et d’imputation des bénéfices à un établissement stable.

Article 4

L’application de la présente convention est régie par les principes suivants :

1) Lorsque :

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un autre Etat contractant

ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise d’un autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans un autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Article 5

Lorsqu’un Etat contractant envisage de corriger les bénéfices d’une entreprise en application des principes énoncés à l’article 4, il informe en temps voulu l’entreprise de son intention et lui donne l’occasion d’informer l’autre entreprise de manière à permettre à celle-ci d’informer, à son tour, l’autre Etat contractant.

Toutefois, l’Etat contractant qui fournit cette information ne doit pas être empêché d’effectuer la correction envisagée.

Si, après communication de l’information en question, les deux entreprises et l’autre Etat contractant acceptent la correction, les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas.

Section III – Procédure amiable et procédure arbitrale

Article 6

1. Lorsqu’une entreprise estime que, dans l’un quelconque des cas auxquels la présente convention s’applique, les principes énoncés à l’article 4 n’ont pas été respectés, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne des Etats contractants concernés, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou dans lequel est situé son établissement stable. Le cas doit être soumis dans les trois ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible d’entraîner une double imposition au sens de l’article 1er. L’entreprise indique en même temps à l’autorité compétente si d’autres Etats contractants peuvent être concernés par le cas.

L’autorité compétente avise ensuite sans délai les autorités compétentes de ces autres Etats contractants.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de tout autre Etat contractant concerné, en vue d’éliminer la double imposition sur la base des principes énoncés à l’article 4. L’accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants concernés.

Article 7

1. Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord éliminant la double imposition dans un délai de deux ans à compter de la première date à laquelle le cas a été soumis à l’une des autorités compétentes conformément à l’article 6 paragraphe 1, elles constituent une commission consultative qu’elles chargent d’émettre un avis sur la façon d’éliminer la double imposition en question.

Les entreprises peuvent utiliser les possibilités de recours prévues par le droit interne des Etats contractants concernés ; toutefois, lorsqu’un tribunal a été saisi du cas, le délai de deux ans indiqué au premier alinéa commence à courir à la date à laquelle la décision prise en dernière instance dans le cadre de ces recours internes est devenue définitive.

2. Le fait que la commission consultative a été saisie du cas n’empêche pas un Etat contractant d’engager ou de continuer, pour ce même cas, des poursuites judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives.

3. Dans le cas où la législation interne d’un Etat contractant ne permet pas aux autorités compétentes de déroger aux décisions de leurs instances judiciaires, le paragraphe 1 n’est applicable que si l’entreprise associée de cet Etat a laissé écouler le délai de présentation du recours ou s’est désistée de ce recours avant qu’une décision ait été rendue. Cette disposition n’affecte pas le recours dans la mesure où il porte sur d’autres éléments que ceux visés à l’article 6.

4. Les autorités compétentes peuvent convenir de déroger, avec l’accord des entreprises associées intéressées, aux délais visés au paragraphe 1.

5. Dans la mesure où les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne sont pas appliquées, les droits de chacune des entreprises associées, tels que prévus à l’article 6, ne sont pas affectés.

Article 8

1. L’autorité compétente d’un Etat contractant n’est pas obligée d’entamer la procédure amiable ou de constituer la commission consultative visée à l’article 7 lorsqu’il est décidé définitivement, par une procédure judiciaire ou administrative, qu’une des entreprises concernées, par des actes donnant lieu à une correction des bénéfices au titre de l’article 4, est passible d’une pénalité grave.

2. Lorsqu’une procédure judiciaire ou administrative visant à statuer qu’une des entreprises concernées, par des actes donnant lieu à une correction des bénéfices au titre de l’article 4, est passible d’une pénalité grave, est en cours en même temps qu’une des procédures visées aux articles 6 et 7, les autorités compétentes peuvent suspendre le déroulement de ces dernières procédures jusqu’à l’aboutissement de ladite procédure judiciaire ou administrative.

Article 9

1. La commission consultative visée à l’article 7 paragraphe 1 comprend, outre le Président :

– deux représentants de chaque autorité compétente concernée, ce nombre pouvant être réduit à un par voie d’accord entre les autorités compétentes,

– un nombre pair de personnalités indépendantes désignées d’un commun accord, sur la base de la liste des personnalités visée au paragraphe 4, ou, à défaut, par voie de tirage au sort par les autorités compétentes concernées.

2. En même temps que les personnalités indépendantes, un suppléant est désigné pour chacune d’entre elles, conformément aux dispositions relatives à la désignation des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions.

3. En cas de litige au sort, chaque autorité compétente peut récuser toute personnalité indépendante dans l’une des situations convenues à l’avance entre les autorités compétentes concernées, ainsi que dans l’une des situations suivantes :

– la personnalité en question appartient à l’une des Administrations fiscales concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l’une de ces Administrations,

– elle détient ou a détenu une participation importante dans l’une ou dans chacune des entreprises associées, ou elle est ou a été l’employé ou le conseiller de l’une ou de chacune de ces entreprises,

– elle ne présente pas suffisamment de garanties d’objectivité pour le règlement du ou des cas à trancher.

4. Il est établi une liste des personnalités indépendantes comprenant l’ensemble des personnes indépendantes désignées par les Etats contractants. A cette fin, chaque Etat contractant procède à la désignation de cinq personnes et en informe le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Ces personnes doivent être ressortissantes d’un Etat contractant et résidentes sur le territoire auquel la présente convention s’applique. Elles doivent être compétentes et indépendantes.

Les Etats contractants peuvent apporter des modifications à la liste visée au premier alinéa ; ils en informent sans délai le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

5. Les représentants et les personnalités indépendantes désignés conformément au paragraphe 1 choisissent un Président sur la liste visée au paragraphe 4, sans préjudice du droit de chaque autorité compétente concernée de récuser la personnalité ainsi choisie dans l’une des situations visées au paragraphe 3.

Le Président doit réunir les conditions requises pour l’exercice, dans son pays, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou être un jurisconsulte possédant des compétences notoires.

6. Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret sur tout élément dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure. Les Etats contractants adoptent les dispositions appropriées pour réprimer toute infraction à l’obligation de secret. Ils communiquent ces dispositions à la Commission des Communautés européennes, qui en informent les autres Etats contractants.

7. Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour que la commission consultative puisse se réunir sans délai après sa saisine.

Article 10

1. Aux fins de la procédure visée à l’article 7, les entreprises associées concernées peuvent fournir à la commission consultative tous renseignements, moyens de preuve ou documents qui leur semblent utiles à la prise de décision. Les entreprises et les autorités compétentes des Etats contractants concernés sont tenues de donner suite à toute demande de la commission consultative visant à obtenir de tels renseignements, moyens de preuve ou documents. Toutefois, il ne peut en résulter pour les autorités compétentes des Etats contractants concernés l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation nationale ou à la pratique administrative nationale normalement suivie ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de la législation nationale ou dans le cadre de la pratique administrative nationale normalement suivie ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

2. Chacune des entreprises associées peut, à sa demande, se faire entendre ou se faire représenter devant la commission consultative. Si celle-ci le requiert, chacune des entreprises associées doit se présenter devant elle ou s’y faire représenter.

Article 11

1. La commission consultative visée à l’article 7 rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie.

La commission consultative doit fonder son avis sur les dispositions de l’article 4.

2. La commission consultative se prononce à la majorité simple de ses membres. Les autorités compétentes concernées peuvent convenir de règles complémentaires de procédure.

3. Les frais de procédure de la commission consultative, à l’exclusion des frais exposés par les entreprises associées, sont répartis de façon égale entre les Etats contractants concernés.

Article 12

1. Les autorités compétentes parties à la procédure visée à l’article 7 prennent d’un commun accord, en se fondant sur les dispositions de l’article 4, une décision assurant l’élimination de la double imposition dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la commission consultative à rendu son avis.

Les autorités compétentes peuvent prendre une décision qui s’écarte de l’avis de la commission consultative. Si elles ne parviennent pas à un accord à ce sujet, elles sont tenues de se conformer à l’avis rendu.

2. Les autorités compétentes peuvent convenir de la publication de la décision visée au paragraphe 1, sous réserve de l’assentiment des entreprises concernées.

Article 13

Le caractère définitif des décisions prises par les Etats contractants concernés au sujet de l’imposition des bénéfices provenant d’une opération entre entreprises associées ne s’oppose pas au recours aux procédures visées aux articles 6 et 7.

Article 14

Aux fins de l’application de la présente convention, la double imposition des bénéfices est considérée comme éliminée :

a) si les bénéfices sont inclus dans le calcul des bénéfices soumis à imposition dans un Etat seulement

ou

b) si le montant de l’impôt auquel ces bénéfices sont soumis dans un Etat est diminué d’un montant égal à celui de l’impôt dont ils sont grevés dans l’autre Etat.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 15

La présente convention ne porte pas atteinte aux obligations plus larges en matière d’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées qui peuvent découler d’autres conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties ou du droit interne de ces Etats.

Article 16

Le champ d’application territoriale de la présente convention correspond à celui qui est défini à l’article 227 paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté économique européenne, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.

2. La présente convention n’est pas applicable :

– aux territoires français visés à l’annexe IV du Traité instituant la Communauté économique européenne,

– aux îles FEROE et au GROENLAND.

Article 17

La présente convention sera ratifiée par les Etats contractants. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 18

La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité. Elle s’applique aux procédures visées à l’article 6 paragraphe 1 qui seront engagées après son entrée en vigueur.

Article 19

Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux Etats signataires :

a) le dépôt de tout instrument de ratification,

b) la date d’entrée en vigueur de la présente convention,

c) la liste des personnalités indépendantes désignées par les Etats contractants, prévue à l’article 9 paragraphe 4, ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Article 20

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Six mois avant l’expiration de cette période, les Etats contractants se réunissent pour décider de la prorogation de la présente convention et de toute autre mesure à prendre éventuellement à son sujet.

Article 21

Chaque Etat contractant peut, à tout moment, demander la révision de la présente convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le Président du Conseil des Communautés européennes.

DECLARATIONS COMMUNES

DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 4 POINT 1

Les dispositions de ce point couvrent aussi bien le cas où une transaction est réalisée directement entre deux entreprises juridiquement distinctes que le cas où une transaction est réalisée entre l’une des entreprises et l’établissement stable de l’autre entreprise situé dans un troisième Etat contractant.

DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6

Les Etats-membres gardent toute liberté en ce qui concerne la nature et la portée des dispositions appropriées pour la répression de toute infraction à l’obligation de secret.

DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 13

Lorsque, dans un ou plusieurs des Etats contractants concernés, les décisions concernant les impositions qui font l’objet des procédures visées aux articles 6 et 7 ont été modifiées après la fin de la procédure visée à l’article 6 ou après la décision visée à l’article 12 et qu’il en résulte une double imposition au sens de l’article 1er, compte tenu de l’application du résultat de cette procédure ou de cette décision, les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables.

DECLARATIONS UNILATERALES

DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 7

La France et le Royaume-Uni déclarent qu’ils feront application des dispositions de l’article 7 paragraphe 3.

DÉCLARATIONS INDIVIDUELLES DES ETATS CONTRACTANTS RELATIVES À L’ARTICLE 8

Belgique :

Par « pénalité grave », il faut entendre une sanction pénale ou administrative en cas :

– soit de délit de droit commun commis dans un but de fraude fiscale,

– soit d’infraction à des dispositions du Code des Impôts sur le revenu ou à des arrêtés pris pour leur exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire.

Danemark :

La notion de « pénalité grave » s’entend d’une sanction pour infraction délibérée aux dispositions du droit pénal ou de la législation spéciale dans des cas qui ne peuvent être réglés par la voie administrative.

Les cas d’infraction aux dispositions de la législation fiscale peuvent, en règle générale, être réglés par la voie administrative lorsqu’il est estimé que l’infraction n’entraîne pas une peine supérieure à une amende.

République fédérale d’Allemagne :

Constitue une infraction aux dispositions fiscales punissable d’une « pénalité grave » tout acte contraire aux lois fiscales qui est sanctionné par une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende administrative.

Grèce :

Aux termes de la législation fiscale, une entreprise est passible d’une « pénalité grave » :

1) lorsqu’elle n’introduit pas de déclarations ou introduit des déclarations inexactes concernant des taxes, des droits ou des cotisations qu’elle est tenue, selon les dispositions en vigueur, de retenir ou de verser à l’Etat, ou concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe sur le chiffre d’affaires ou encore la taxe spéciale sur les articles de luxe, dans la mesure où le montant total de ces taxes, droits et cotisations qu’elle est tenue de déclarer et de verser à l’Etat pour des transactions ou d’autres opérations réalisées au cours d’un semestre civil est supérieur à six cent mille (600.000) drachmes ou à un million (1.000.000) de drachmes pour une année civile ;

2) lorsqu’elle n’introduit pas de déclaration d’impôt sur le revenu, dans la mesure où elle est redevable, pour le montant du revenu qui n’a pas été déclaré, d’une taxe supérieure à trois cent mille (300.000) drachmes ;

3) lorsqu’elle n’émet pas les pièces prévues par le code des éléments fiscaux ;

4) lorsqu’elle émet de telles pièces comportant des inexactitudes en ce qui concerne la quantité ou le prix unitaire ou la valeur, dans la mesure où de ces inexactitudes résulte une différence supérieure à 10 % de la quantité totale ou de la valeur totale des biens et des services ou de la transaction en général ;

5) lorsqu’elle tient des livres et des pièces inexacts, dans la mesure où ces inexactitudes sont constatées à l’occasion d’un contrôle ordinaire dont le résultat est devenu définitif par un règlement administratif du différend, à la suite de l’expiration du délai de recours, ou par un jugement définitif du Tribunal administratif, et dans la mesure où, pour l’exercice concerné, apparaît une différence de recettes brutes supérieure à 20 % par rapport à ce qui a été déclaré et, en tout cas, non inférieure à un million (1.000.000) de drachmes ;

6) lorsqu’elle ne remplit pas l’obligation de tenir des livres et des pièces prévus par les dispositions correspondantes du code des éléments fiscaux ;

7) lorsqu’elle émet, pour la vente de biens ou la prestation de services, des factures ou tout autre pièce fiscale (voir point 3) fausses, fictives ou falsifiées.

Est considérée comme fausse, la pièce fiscale qui a été perforée ou tamponnée de quelque manière que ce soit, sans qu’elle ait fait l’objet d’une vérification enregistrée dans les livres de l’autorité fiscale compétente et dans la mesure où cette omission est connue de la personne qui était tenue de faire vérifier ladite pièce. Est également considérée comme fausse, la pièce fiscale dont le contenu et les autres éléments de l’original ou de la copie diffèrent de ce qui figure sur la souche de cette même pièce.

Est considérée comme fictive, la pièce fiscale qui a été émise en vue d’une transaction, de la circulation de biens ou pour tout autre motif totalement ou partiellement inexistant ou en vue d’une transaction effectuée par des personnes autres que celles qui sont mentionnées dans la pièce fiscale ;

8) lorsqu’elle agit délibérément et concourt, de quelque manière que ce soit, à la production de fausses pièces fiscales ou qu’elle sait que les pièces sont fausses ou fictives et qu’elle concourt de quelque manière que ce soit, à leur émission ou qu’elle accepte des pièces fiscales fausses, fictives ou falsifiées dans le but de dissimuler de la matière imposable.

Espagne :

Les « pénalités graves » comprennent les sanctions administratives pour infractions fiscales graves, ainsi que les sanctions pénales pour délits commis à l’égard de l’Administration fiscale.

France :

Les « pénalités graves » comprennent les sanctions pénales, ainsi que les sanctions fiscales telles que les sanctions pour défaut de déclaration après mise en demeure, pour mauvaise foi, pour manœuvres frauduleuses, pour opposition à contrôle fiscal, pour rémunération ou distributions occultes, ou pour abus de droit.

Irlande :

Les « pénalités graves » comprennent les sanctions pour :

a) défaut de déclaration,

b) déclaration incorrecte faite frauduleusement ou par négligence,

c) non-tenue de livres appropriés,

d) non-présentation de pièces et de livres aux fins de contrôle,

e) obstruction à l’égard de personnes exerçant des pouvoirs conférés par un texte législatif ou réglementaire,

f) défaut de déclaration de revenus imposables,

g) fausse déclaration faite en vue de l’obtention d’un abattement.

Les dispositions législatives régissant, au 3 juillet 1990, ces infractions sont les suivantes :

– la partie XXXV de l’Income Tax Act de 1967,

– la section 6 du Finance Act de 1968,

– la partie XIV du Corporation Tax Act de 1976,

– la section 94 du Finance Act de 1983.

Toutes dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou mettant à jour le code des pénalités sont également incluses.

Italie :

Par « pénalités graves », on entend les sanctions prévues pour actes illicites constitutifs, au sens de la loi nationale, d’un cas de délit fiscal.

Luxembourg :

Le Luxembourg considère comme une « pénalité grave » ce que l’autre Etat contractant aura déclaré considérer comme tel aux fins de l’article 8.

Pays-Bas :

Par « pénalité grave », on entend une sanction prononcée par un juge pour tout acte, commis intentionnellement, qui est mentionné à l’article 68 paragraphe 1 de la loi générale sur les impôts.

Portugal :

Le terme « pénalités graves » couvre les sanctions pénales et autres pénalités fiscales applicables aux infractions qui sont commises avec une intention frauduleuse ou pour lesquelles l’amende applicable est d’un montant supérieur à 1.000.000 (un million) d’escudos.

Royaume-Uni :

Le Royaume-Uni interprétera le terme « pénalité grave » comme comprenant les sanctions pénales et les sanctions administratives pour présentation frauduleuse ou négligente, à des fins fiscales, de comptes, de demandes d’exemption, de réduction ou de restitution ou de déclarations.

DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE RELATIVE À L’ARTICLE 16

Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne se réserve le droit de déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, que la convention s’applique également au Land de BERLIN.

Division V – Régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées

Section I – Le champ d’application

La directive 90/434/C.E.E. du 23 juillet 1990 institue un régime fiscal communautaire ayant pour objet d’assurer en matière d’impôts directs, la neutralité fiscale des fusions et opérations assimilées réalisées par des sociétés appartenant à deux (ou plusieurs) Etats-membres différents.

 

Elle concerne exclusivement l’impôt sur les bénéfices et l’impôt sur le revenu.

 

Le régime fiscal commun concerne les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (ou à tout impôt de même nature appliqué dans la Communauté) et qui ont la forme énumérée par la directive pour chaque Etat concerné.

 

Le régime fiscal communautaire concerne les opérations suivantes :

– fusions, c’est-à-dire, soit absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre (y compris lorsque l’absorbante détenait la totalité du capital de la société absorbée), soit création d’une société nouvelle par deux ou plusieurs sociétés qui lui apportent l’intégralité de leur actif ;

– scission : opération par laquelle une société transfère l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles ;

– apport d’actif : il s’agit de l’opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches d’activité moyennant la remise d’actions ou de parts de la société bénéficiaire de l’apport ;

– échange d’actions : opération par laquelle une société acquiert une participation ayant pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote dans une autre société et rémunère cette acquisition en attribuant aux associés de cette dernière des actions de son propre capital.

Section II – Le régime fiscal des diverses opérations

– L’Etat du siège de l’entreprise apportée ou, en cas d’apport partiel d’actif, l’Etat de situation de la branche apportée, devra s’abstenir d’imposer les plus-values d’apport. Parallèlement, les amortissements et les plus-values de cession ultérieures des biens transférés seront calculés dans les mêmes conditions qu’auraient pu le faire la ou les sociétés apporteuses si la fusion ou la scission n’avait pas eu lieu.

 

Toutefois, lorsque la législation de l’Etat membre de la société apporteuse offre à la société bénéficiaire la possibilité de calculer les amortissements et plus-values de cession des biens transférés sur la base de la valeur d’apport, celui-ci est autorisé à maintenir l’imposition de la plus-value d’apport sur les biens concernés ;

 

– les provisions et réserves constituées en franchise d’impôt par la société absorbée ou apporteuse seront reprises dans les mêmes conditions au bilan de l’établissement stable de la société bénéficiaire, celle-ci se substituant aux droits et obligations de la société apporteuse ;

– dans la mesure où elles sont prévues par le droit interne, les possibilités de transfert à la société absorbante des déficits dont la société absorbée est titulaire devront être étendues à l’établissement stable de la société bénéficiaire ;

– lorsque la société bénéficiaire détient une participation dans le capital de la société apporteuse, la plus-value obtenue par la société bénéficiaire à l’occasion de sa participation, ne donne lieu, en principe, à aucune imposition (lorsque la détention de la participation est inférieure à 25 %, les Etats-membres auront la faculté et non pas l’obligation, d’exonérer cette plus-value) ;

– l’attribution à un associé de la société absorbée ou apporteuse de titres de la société absorbante ne devra entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé si le prix de revient fiscal des nouveaux titres reste fixé à la valeur que comportaient les titres d’origine.

 

Les règles prévues ci-dessus sont également valables en cas de scissions.

 

Les règles prévues en cas de fusion pour les plus-values d’apport, les provisions ou réserves, et les transferts de déficits sont également applicables en cas d’apport partiel d’actif.

 

En cas d’échange d’actions, les actionnaires ne seront pas imposés sur la plus-value résultant de l’échange de leurs titres à la condition que les nouveaux titres conservent la même valeur fiscale que ceux précédemment détenus.

 

TEXTE :

DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 23 JUILLET 1990 (90/434/C.E.E.) CONCERNANT LE RÉGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX FUSIONS, SCISSIONS, APPORTS D’ACTIFS ET ÉCHANGES D’ACTIONS INTÉRESSANT DES SOCIÉTÉS D’ETATS-MEMBRES DIFFÉRENTS (J.O. C.E. 20 AOÛT 1990, L. 225)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et notamment, son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen, vu l’avis du Comité économique et social,

– considérant que les fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats-membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et pour assurer ainsi l’établissement et le bon fonctionnement du marché commun ; que ces opérations ne doivent pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers découlant des dispositions fiscales des Etats-membres ; qu’il importe, par conséquent, d’instaurer pour ces opérations des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché commun, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international ;

– considérant que des dispositions d’ordre fiscal pénalisent actuellement ces opérations par rapport à celles qui intéressent des sociétés d’un même Etat membre ; qu’il est nécessaire d’éliminer cette pénalisation ;

– considérant qu’il n’est pas possible d’atteindre cet objectif par une extension au plan communautaire des régimes internes en vigueur dans les Etats-membres, les différences entre ces régimes étant susceptibles de provoquer des distorsions ; que seul un régime fiscal commun peut constituer une solution satisfaisante à cet égard ;

– considérant que le régime fiscal commun doit éviter une imposition à l’occasion d’une fusion, d’une scission, d’un apport d’actifs ou d’un échange d’actions, tout en sauvegardant les intérêts financiers de l’Etat de la société apporteuse ou acquise ;

– considérant que, en ce qui concerne les fusions, les scissions et les apports d’actifs, ces opérations ont normalement pour résultat, soit la transformation de la société apporteuse en établissement stable de la société bénéficiaire de l’apport, soit le rattachement des actifs à un établissement stable de cette dernière société ;

– considérant que le régime du report, jusqu’à leur réalisation effective, de l’imposition des plus-values afférentes aux biens apportés, appliqué à ceux de ces biens qui sont affectés à cet établissement stable, permet d’éviter l’imposition des plus-values correspondantes, tout en assurant leur imposition ultérieure par l’Etat de la société apporteuse, au moment de leur réalisation ;

– considérant qu’il convient également de définir le régime fiscal à appliquer à certaines provisions, réserves ou pertes de la société apporteuse et de régler les problèmes fiscaux qui se posent lorsqu’une des deux sociétés détient une participation dans le capital de l’autre ;

– considérant que l’attribution aux associés de la société apporteuse de titres de la société bénéficiaire ou acquérante ne doit, par elle-même, donner lieu à aucune imposition dans le chef de ces associés ;

– considérant qu’il convient de prévoir la faculté pour les Etats-membres de refuser le bénéfice de l’application de la présente directive lorsque l’opération de fusion, de scission, d’apport d’actifs ou d’échange d’actions a pour objectif la fraude ou l’évasion fiscales ou a pour effet qu’une société, que celle-ci participe ou non à l’opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société.

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Chaque Etat membre applique la présente directive aux opérations de fusion, de scission, d’apport d’actifs et d’échange d’actions qui concernent des sociétés de deux ou de plusieurs Etats-membres.

Article 2

Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par :

a) fusion : l’opération par laquelle :

– une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres,

– deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une société qu’elles constituent, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de la société nouvelle et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres,

– une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social ;

b) scission : l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l’attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires de l’apport et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ;

c) apport d’actifs : l’opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport ;

d) échange d’actions : l’opération par laquelle une société acquiert, dans le capital social d’une autre société, une participation ayant pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote de cette société, moyennant l’attribution aux associés de l’autre société, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres qui sont remis en échange ;

e) société apporteuse : la société qui transfère son patrimoine, activement et passivement, ou qui apporte l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité ;

f) société bénéficiaire : la société qui reçoit le patrimoine, activement et passivement, ou l’ensemble ou une ou plusieurs branches d’activité de la société apporteuse ;

g) société acquise : la société dans laquelle une autre société acquiert une participation, moyennant un échange de titres ;

h) société acquérante : la société qui acquiert une participation, moyennant un échange de titres ;

i) branche d’activité : l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

Article 3

Aux fins de l’application de la présente directive, les termes « société d’un Etat membre » désignent toute société :

a) qui revêt une des formes énumérées à l’annexe ;

b) qui, selon la législation fiscale d’un Etat membre, est considérée comme ayant, dans cet Etat, son domicile fiscal et, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté ;

c) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts suivants :

– impôt des sociétés / vennootschapsbelasting en Belgique,

– selskabsskat au Danemark,

– Körperschaftsteuer en République Fédérale d’Allemagne,

– impuesto sobre sociedades en Espagne,

– impôt sur les sociétés en France,

– corporation tax en Irlande,

– imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie,

– impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,

– vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,

– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,

– corporation tax au Royaume-Uni,

ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts.

TITRE II- RÈGLES APPLICABLES AUX FUSIONS, SCISSIONS ET ÉCHANGES D’ACTIONS

Article 4

1. La fusion ou la scission n’entraîne aucune imposition des plus-values qui sont déterminées par différence entre la valeur réelle des éléments d’actifs et de passif transférés et leur valeur fiscale.

On entend par :

– valeur fiscale : la valeur qui aurait été retenue pour le calcul d’un profit ou d’une perte entrant en compte pour l’assiette d’un impôt frappant le revenu, les bénéfices ou les plus-values de la société apporteuse si ces éléments d’actif et de passif avaient été vendus lors de la fusion ou de la scission mais indépendamment d’une telle opération,

– éléments d’actif et de passif transférés : les éléments d’actif et de passif de la société apporteuse qui, par suite de la fusion ou de lascission, sont effectivement rattachés à l’établissement stable de la société bénéficiaire situé dans l’Etat membre de la société apporteuse et qui concourent à la formation des résultats pris en compte pour l’assiette des impôts.

2. Les Etats-membres subordonnent l’application du paragraphe 1 à la condition que la société bénéficiaire calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif transférés dans les mêmes conditions qu’auraient pu le faire la ou les sociétés apporteuses si la fusion ou la scission n’avait pas eu lieu.

3. Dans le cas où, selon la législation de l’Etat membre de la société apporteuse, la société bénéficiaire est admise à calculer les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif transférés dans des conditions différentes de celles prévues au paragraphe 2, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif pour lesquels la société bénéficiaire a usé de cette faculté.

Article 5

Les Etats-membres prennent les mesures nécessaires pour que les provisions ou réserves régulièrement constituées en franchise partielle ou totale d’impôt par la société apporteuse, sauf celles qui proviennent d’établissements stables à l’étranger, soient reprises, dans les mêmes conditions de franchise d’impôt, par les établissements stables de la société bénéficiaire situés dans l’Etat de la société apporteuse, la société bénéficiaire se substituant alors aux droits et obligations de la société apporteuse.

Article 6

Dans la mesure où les Etats-membres appliquent, lorsque les opérations visées à l’article 1er interviennent entre sociétés de l’Etat de la société apporteuse, des dispositions permettant la reprise, par la société bénéficiaire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal, ils étendent le bénéfice de ces dispositions à la reprise, par les établissements stables de la société bénéficiaire situés sur leur territoire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal.

Article 7

1. Lorsque la société bénéficiaire détient une participation dans le capital de la société apporteuse, la plus-value obtenue par la société bénéficiaire à l’occasion de l’annulation de sa participation ne donne lieu à aucune imposition.

2. Les Etats-membres ont la faculté de déroger au paragraphe 1 lorsque la participation que détient la société bénéficiaire dans le capital de la société apporteuse n’excède pas 25 %.

Article 8

1. L’attribution, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.

2. Les Etats-membres subordonnent l’application du paragraphe 1 à la condition que l’associé n’attribue pas aux titres reçus en échange une valeur fiscale plus élevée que celle que les titres échangés avaient immédiatement avant la fusion, la scission ou l’échange d’actions.

L’application du paragraphe 1 n’empêche pas les Etats-membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l’acquisition.

Par « valeur fiscale », on entend la valeur qui servirait de base pour le calcul éventuel d’un profit ou d’une perte entrant en compte pour l’assiette d’un impôt frappant le revenu, les bénéfices ou les plus-values de l’associé de la société.

3. Dans le cas où un associé est autorisé, conformément à la législation de l’Etat membre de sa résidence, à opter pour un traitement fiscal différent de celui défini au paragraphe 2, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux titres représentatifs pour lesquels cet associé aura exercé son droit d’option.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à la prise en compte, pour la taxation de l’associé, de la soulte en espèces qui lui est éventuellement attribuée à l’occasion de la fusion, de la scission ou de l’échange d’actions.

TITRE III – RÈGLES APPLICABLES AUX APPORTS D’ACTIFS

Article 9

Les articles 4, 5 et 6 s’appliquent aux apports d’actifs.

TITRE IV – CAS PARTICULIER DE L’APPORT D’UN ÉTABLISSEMENT STABLE

Article 10

1. Lorsque dans les biens apportés à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un apport d’actifs figure un établissement stable de la société apporteuse situé dans un Etat membre autre que celui de cette société, ce dernier renonce à tout droit d’imposer l’établissement stable. Toutefois, l’Etat de la société apporteuse peut réintégrer dans les bénéfices imposables de celle-ci les pertes antérieures de l’établissement stable qui ont été éventuellement déduites du bénéfice imposable de la société dans cet Etat et qui n’ont pas été compensées. L’Etat où est situé l’établissement stable et l’Etat de la société bénéficiaire appliquent à cet apport les dispositions de la présente directive comme si le premier Etat était celui de la société apporteuse.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’Etat membre de la société apporteuse applique un régime d’imposition du bénéfice mondial, cet Etat a le droit d’imposer les bénéfices ou les plus-values de l’établissement stable qui apparaissent à l’occasion de la fusion, de la scission ou de l’apport d’actifs, à condition qu’il admette la déduction de l’impôt qui, en l’absence des dispositions de la présente directive, aurait frappé ces bénéfices ou ces plus-values dans l’Etat où est situé l’établissement stable et qu’il admette cette déduction de la même manière et pour le même montant qu’il l’aurait fait si l’impôt avait été réellement établi et payé.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 11

1. Un Etat membre peut refuser d’appliquer tout ou partie des dispositions des titres II, III, et IV, ou en retirer le bénéfice lorsque l’opération de fusion, de scission, d’apport d’actifs ou d’échange d’actions :

a) a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales ; le fait qu’une des opérations visées à l’article 1er n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ;

b) a pour effet qu’une société, que celle-ci participe ou non à l’opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société selon les modalités applicables avant l’opération en question.

2. Le paragraphe 1 point b) s’appliquera aussi longtemps que et dans la mesure où aucune réglementation communautaire comportant des dispositions équivalentes en matière de représentation des travailleurs dans les organes de la société ne sera applicable aux sociétés faisant l’objet de la présente directive.

Article 12

1. Les Etats-membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la République portugaise peut reporter au 1er janvier 1993 la mise en application des dispositions relatives aux apports d’actifs et aux échanges d’actions.

3. Les Etats-membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Les Etats-membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1990.

Par le Conseil

Le président

G. CARLI

Division VI – Régime fiscal commun applicable aux sociétés-mères et filiales

La directive 90/435/C.E.E. du 23 juillet 1990 a pour but :

– d’exonérer les dividendes reçus par les sociétés mères de leurs filiales établies dans un autre Etat membre de la C.E.E. dont elles détiennent 25 % au moins du capital ;

– d’exonérer, en principe, de toute retenue à la source, les bénéfices qu’une filiale distribue à sa société-mère.

Section I – Le champ d’application

Les sociétés-mères ou filiales admises à bénéficier du régime communautaire sont les mêmes que celles visées pour l’application du régime des fusions : sociétés de plein droit soumises à l’I.S. et sociétés revêtant l’une des formes énumérées par la directive.

 

Le pourcentage minimum de détention est fixé à 25 %.

 

Les Etats-membres ont la faculté de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote et d’exiger une détention pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans.

Section II – Les modalités d’application

Paragraphe I – Règles applicables dans l’Etat de situation de la société-mère

L’Etat de la société-mère devra :

– s’abstenir d’imposer les dividendes provenant des filiales établies dans d’autres Etats de la Communauté ;

– ou les imposer mais en autorisant la société-mère à déduire de son impôt celui qu’aura supporté la filiale sur les bénéfices distribués.

 

Paragraphe II – Règles applicables dans l’Etat de situation de la filiale  distributrice

L’article 5 de la directive pose le principe de l’exonération de retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale à sa ou à ses sociétés-mères établies dans d’autres Etats-membres. Toutefois, cette exonération ne s’étendra pas au précompte éventuellement dû par la société-mère lors de la redistribution des produits de ses participations.

 

Les Etats-membres devront prendre les mesures nécessaires pour que l’exonération de retenue à la source soit effective avant le 1er janvier 1992. Toutefois, des mesures transitoires sont prévues à l’égard des Etats suivants :

– la Grèce qui conservera le droit de percevoir une retenue (dans la limite du taux maximum autorisé par les conventions bilatérales) aussi longtemps qu’elle n’appliquera pas d’impôt sur les sociétés sur les bénéfices distribués ;

– la République fédérale d’Allemagne pourra continuer à percevoir, jusqu’à la mi-1996, une retenue de 5 % dès lors que le taux d’imposition des bénéfices distribués reste jusqu’à cette date inférieur d’au moins 11 points à celui applicable aux bénéfices non distribués ;

– le Portugal pourra également maintenir une retenue à la source de 15 % sur les dividendes versés au cours des années 1992 à 1996 et de 10 % sur les dividendes versés au cours des trois années suivantes.

 

ANNEXE –

DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 23 JUILLET 1990 (90/435/C.E.E.) CONCERNANT LE RÉGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX SOCIÉTÉS-MÈRES ET FILIALES D’ETATS-MEMBRES DIFFÉRENTS (J.O. C.E. 20 AOÛT 1990, L. 225)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement Européen, vu l’avis du Comité économique et social,

– considérant que les regroupements de sociétés d’Etats-membres différents peuvent être nécessaires pour créer, dans la Communauté, des conditions analogues à celles d’une marché intérieur et pour assurer ainsi l’établissement et le bon fonctionnement du marché commun ; que ces opérations ne doivent pas être entravées par des restrictions, des désavantages et des distorsions particuliers découlant des dispositions fiscales des Etats-membres ; qu’il importe, par conséquent, d’instaurer pour ces regroupements, des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché commun, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international ;

– considérant que les regroupements en question peuvent aboutir à la création de groupes de sociétés-mères et filiales ;

– considérant que les dispositions fiscales actuelles régissant les relations entre sociétés-mères et filiales d’Etats-membres différents varient sensiblement d’un Etat membre à l’autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés-mères et filiales d’un même Etat membre ; que la coopération entre sociétés d’Etats-membres différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même Etat membre ; qu’il convient d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle communautaire ;

– considérant que, lorsqu’une société-mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués, l’Etat de la société-mère doit :

. ou bien s’abstenir d’imposer ces bénéfices,

. ou bien les imposer, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices ;

– considérant qu’il convient, par ailleurs, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source, sauf dans certains cas particuliers, les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société-mère ; qu’il y a lieu, toutefois, d’autoriser la République fédérale d’Allemagne et la République hellénique, en raison de la particularité de leur système d’impôt sur les sociétés, et la République portugaise, pour des raisons budgétaires, à continuer de percevoir temporairement une retenue à la source.

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article Premier

1. Chaque Etat membre applique la présente directive :

– aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet Etat et provenant de leurs filiales d’autres Etats-membres,

– aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet Etat à des sociétés d’autres Etats-membres dont elles sont les filiales.

2. La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.

Article 2

Aux fins de l’application de la présente directive, les termes « société d’un Etat membre » désignent toute société :

a) qui revêt une des formes énumérées à l’annexe ;

b) qui, selon la législation fiscale d’un Etat membre, est considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté ;

c) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts suivants :

– impôt des sociétés / vennotschapsbelasting en Belgique,

– selskabsskat au Danemark,

– Körperschaftsteuer en République fédérale d’Allemagne,

– impuesto sobre sociedades en Espagne,

– impôt sur les sociétés en France,

– corporation tax en Irlande,

– imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie,

– impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,

– vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,

– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,

– corporation tax au Royaume-Uni,

ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts.

Article 3

1. Aux fins de l’application de la présente directive :

a) la qualité de société-mère est reconnue au moins à toute société d’un Etat membre qui remplit les conditions énonçées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre Etat membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 25 % ;

b) on entend par « société filiale », la société dans le capital de laquelle la participation visée au point a) est détenue.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les Etats-membres ont la faculté :

– par voie d’accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote,

– de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société-mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d’un autre Etat membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une telle participation.

Article 4

1. Lorsqu’une société-mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’Etat de la société-mère :

– soit s’abstient d’imposer ces bénéfices,

– soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l’Etat membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l’article 5, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant.

2. Toutefois, tout Etat membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société-mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.

3. Le paragraphe 1 s’applique jusqu’à la date de mise en application effective d’un système commun d’impôt des sociétés.

Le Conseil arrête, en temps utile, les dispositions applicables à partir de la date visée au premier alinéa.

Article 5

1. Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société-mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la République hellénique peut, aussi longtemps qu’elle n’applique pas d’impôt des sociétés aux bénéfices distribués, percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués à des sociétés-mères d’autres Etats-membres. Toutefois, le taux de cette retenue ne peut dépasser celui fixé par les conventions bilatérales en vue d’éviter les doubles impositions.

3. Par dérogation au paragraphe 1, la République fédérale d’Allemagne peut, aussi longtemps qu’elle soumet les bénéfices distribués à un taux d’impôt des sociétés inférieur d’au moins 11 points à celui applicable aux bénéfices non distribués, mais au plus tard jusqu’à la mi-1996, percevoir, à titre d’impôt compensatoire, une retenue à la source de 5 % sur les bénéfices distribués par ses sociétés filiales.

4. Par dérogation au paragraphe 1, la République portugaise peut percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués par ses sociétés filiales à des sociétés-mères d’autres Etats-membres jusqu’à une date qui ne pourra pas être postérieure à la fin de la huitième année suivant la date de mise en application de la présente directive.

Sous réserve des dispositions des conventions bilatérales existantes conclues entre le Portugal et un Etat membre, le taux de cette retenue ne pourra pas dépasser 15 % pendant les cinq premières années de la période visée au premier alinéa et 10 % pendant les trois dernières années.

Avant la fin de la huitième année, le Conseil décidera à l’unanimité, sur proposition de la Commission, de la prorogation éventuelle des dispositions du présent paragraphe.

Article 6

L’Etat membre dont relève la société-mère ne peut percevoir de retenue à la source sur les bénéfices que cette société reçoit de sa filiale.

Article 7

1. L’expression « retenue à la source » utilisée dans la présente directive ne comprend pas le paiement anticipé ou préalable (précompte) de l’impôt sur les sociétés à l’Etat membre où est située la filiale, effectué en liaison avec la distribution des bénéfices à la société-mère.

2. La présente directive n’affecte pas l’application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier, les dispositions relatives au paiement de crédits d’impôt aux bénéfices de dividendes.

Article 8

1. Les Etats-membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les Etats-membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

ANNEXE :

Liste des sociétés visées à l’article 2 point a)

a) Les sociétés de droit belge dénommées « société anonyme » « naamloze vennootschap », « société en commandite par actions » / « commanditaire vennootschap op aandelen », « société privée à responsabilité limitée » / « besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid », ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé ;

b) les sociétés de droit danois dénommées « aktieselskab », « anpartsselskab » ;

c) les sociétés de droit allemand dénommées « Aktiengesellschaft », « Kommanditgesellschaft auf Aktien », « Gesellschaft mit beschränkter Haftung », « bergrechtliche Gewerkschaft » ;

d) les sociétés de droit hellénique dénommées « anonymi etairia » ;

e) les sociétés de droit espagnol dénommées « sociedad anonima », « sociedad comanditaria por acciones », « sociedad de responsabilidad limitada », ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé ;

f) les sociétés de droit français dénommées « société anonyme », « société en commandite par actions », « société à responsabilité limitée », ainsi que les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial ;

g) les sociétés de droit irlandais dénommées « public companies limited by shares or by guarantee », « private companies limited by shares or by guarantee », les établissements enregistrés sous le régime des « Industrial and Provident Societies Acts » ou les « building societies » enregistrées sous le régime des « Building Societies Acts » ;

h) les sociétés de droit italien dénommées « società per azioni », « società in accomandita per azioni », « società a responsabilità limitata », ainsi que les entités publiques et privées qui exercent des activités industrielles et commerciales ;

i) les sociétés de droit luxembourgeois dénommées « société anonyme », « société en commandite par actions », « société à responsabilité limitée » ;

j) les sociétés de droit neerlandais dénommées « naamloze vennootschap », « besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid » ;

k) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale, ainsi que d’autres personnes morales exerçant des activités commerciales ou industrielles, qui sont constituées conformément au droit portugais ;

l) les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni.


Chapitre III – Les travaux de l’OCDE pour lutter contre l’evasion et la fraude fiscales

 

Le Comité des Affaires fiscales a été chargé par le Conseil de l’OCDE, dans sa Recommandation de 1977 sur l’évasion et la fraude fiscales, de mener des travaux pour faciliter la mise en œuvre des procédures de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales instituées par les pays membres et d’améliorer les moyens de coopération internationale et les échanges d’informations et d’expériences. La question s’est posée très tôt de savoir quel était le champ d’application que devraient couvrir ces travaux. En effet l’imprécision est grande entre les limites de l’évasion fiscale, la fraude fiscale et la « programmation » fiscale (tax planning).

La seule constante, dont tous les pays soient sûrs, est que l’évasion et la fraude fiscales sont à la base des pertes de recettes fiscales qui entraînent un accroissement de la charge fiscale pour ceux qui acquittent régulièrement leurs impôts.

En 1980 dans un nouveau rapport, la « programmation « fiscale ou « tax planning » a été définie comme étant le fait d’agir uniquement dans le but de tirer parti de caractéristiques délibérées d’un système fiscal.

La mondialisation et la levée du contrôle des changes ont augmenté les possibilités d’évasion et de fraude fiscales. Par ailleurs le développement du commerce électronique, d’internet et le développement des technologies et du virtuel favorisent la délocalisation des entreprises ou au contraire la localisation des prestations dans des territoires à fiscalité privilégiée.

C’est donc dans ce contexte que les travaux de l’OCDE continuent de s’organiser, pour réagir en se dotant de pouvoirs de collecte d’informations auprès des contribuables. Les travaux de l’OCDE visent essentiellement à améliorer la coopération internationale et les moyens de coopération entre les gouvernements.

Il a été étudié dans un chapitre précédent les moyens dont disposent les gouvernements pour lutter conter les pratiques fiscales dommageables, il convient maintenant de s’arrêter sur les mesures liées tant aux prix de transfert, qu’au crédit d’impôt fictif ou à l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales.

 

Division I – Les recommandations de L’OCDE sur les prix de transfert à l’intérieur des groupes multinationaux

L’OCDE, depuis plus de trente ans, s’est penchée sur le problème des relations entre entreprises associées.

Déjà en 1963 le modèle de convention OCDE dans son article 9 permettait aux Etats de corriger la comptabilité des entreprises afin de calculer les bénéfices imposables si cette dernière ne mentionnait pas les bénéfices réellement faits en raison de liens privilégiés existant entre les entreprises qui ont pratiqué les transactions.

Puis, au fil des années l’OCDE a élaboré petit à petit la théorie des prix de transfert à travers un certain nombre de travaux : la convention fiscale modèle de 1977 et ses commentaires modifiés en 1992, le rapport du Comité des affaires fiscales de l’OCDE en 1979 et trois études fiscales sur ce même sujet en 1984.

Cependant, ce n’est qu’en 1995 qu’elle publia « les principes applicables en matière de prix de transfert à l’intérieur des entreprises multinationales et des Administrations fiscales », ouvrage sur feuilles mobiles mis à jour régulièrement, qui donne les règles applicables actuellement en matière internationale sur les prix qui doivent être pratiqués entre entreprises appartenant à un même groupe.

Ce faisant, l’OCDE a répondu à un réel besoin de l’économie mondiale.

En effet, ces vingt dernières années, les entreprises multinationales ont connu un développement spectaculaire.

Les règles d’imposition de ces entreprises diffèrent selon les pays et doivent donc être analysées dans un contexte international global.

Ces règles de fiscalité internationale ont été choisies par les pays membres de l’OCDE afin de déterminer correctement l’impôt dû dans chaque pays et d’éviter les doubles impositions.

Les pays membres de l’OCDE étant attachés aux principes de pleine concurrence, « les principes directeurs » portent sur l’application du principe de pleine concurrence pour déterminer les prix de transfert des entreprises associées.

Ils analysent les méthodes pouvant être mises en œuvre pour déterminer si les conditions qui régissent les relations commerciales et financières dans une entreprise multinationale respectent bien les principes de pleine concurrence.

Ils contiennent aussi une analyse de la méthode de répartition globale selon une formule préétablie.

Ces « principes directeurs » permettent aussi de régler les problèmes de fixation de prix de transfert dans le cadre de procédures amiables ou de procédures d’arbitrage entre pays membres de l’OCDE.

D’une façon générale l’OCDE, d’une part, préconise la souplesse pour la détermination de la « comparabilité » qui domine l’application de la méthode traditionnelle du prix comparable sur un marché libre et, d’autre part, rappelle que les méthodes fondées sur les transactions constituent l’instrument le plus direct et le plus fiable d’application du principe de pleine concurrence en présence de données suffisantes.

Les paragraphes suivants vont donc essentiellement analyser les différentes règles liées à la fixation des prix de transfert.

En effet, le premier souci des différentes Administrations fiscales étant de s’assurer que les prix pratiqués entre entités d’un même groupe sont ceux de la pleine concurrence, il faut donc contrôler que les prix et les conditions sont ceux du marché et que les prestations sont réellement facturées.

En pratique, il n’y a pas de méthode souveraine utilisable en toute circonstance.

Les groupes internationaux ont la liberté du choix dans la mesure où, conformément aux principes directeurs de l’OCDE, ils respectent les règles de la pleine concurrence.

Il ressort de cela qu’en pratique, il y a trois méthodes traditionnelles basées sur les transactions qui permettent réellement de s’assurer que les conditions commerciales et financières entre entreprises d’un même groupe sont celles de la pleine concurrence.

Ce sont :

– la méthode du prix comparable sur le marché (PCM) ;

– la méthode du prix de revente (resale minus) ;

– la méthode du prix de revient majoré (cost plus) ;

Les méthodes transactionnelles de bénéfices peuvent, quant à elles, être considérées comme complémentaires des méthodes précitées et n’être utilisées qu’in fine dans les cas où les prix de transfert fixés à l’aide des autres méthodes sont conformes aux prix de pleine concurrence.

 

Section I – Les méthodes fondées sur les transactions

Les multinationales se livrent à de nombreuses transactions entre leurs différents partenaires du même groupe.

Bien entendu, les prix pratiqués pour ces ventes, achats de marchandises, fournitures de services, cessions ou concessions de brevets ou marques etc. ne sont pas toujours le reflet exact du jeu de la libre concurrence.

Ce que l’OCDE qualifie de « prix de transfert » c’est justement ce prix de pleine concurrence qui n’a, en soi, aucune valeur juridique mais qui a une grande importance tant au plan théorique qu’au plan doctrinal et pratique car, au niveau jurisprudentiel, les pays membres se réfèrent à ce critère OCDE en cas de redressement.

Paragraphe 1 – La méthode du prix comparable

En principe, pour savoir si le prix est conforme au prix de pleine concurrence, il faut déterminer quel serait le prix pratiqué pour des transactions similaires entre entreprises indépendantes ou bien entre entreprises d’un groupe et une entreprise indépendante

Normalement on préconise cette méthode pour les matières premières ou les produits courants.

Lorsqu’il est possible d’identifier des transactions similaires sur un marché libre, la méthode du prix comparable est le moyen le plus fiable pour appliquer le principe de pleine concurrence.

C’est la méthode de prédilection dans les recommandations de l’OCDE.

En tout état de cause la comparaison n’est possible que sur le prix de marchandises vendues sur des marchés similaires, dans un contexte économique comparable et à la condition qu’il soit relativement aisé de supprimer les différences.

De plus, pour déterminer le prix de pleine concurrence il faut aussi tenir compte du volume des ventes (qui peut influer sur les ventes), des conditions de ces ventes, du mode de paiement, sans oublier l’éventualité de services annexes à ces ventes tels que des transferts de biens incorporels.

Evidemment, il peut s’avérer difficile de trouver une transaction entre entreprises indépendantes qui soit suffisamment proche de la transaction entre entreprises associées pour que la comparaison n’ait pas d’incident notable sur les prix.

Et lorsque ces différences existent, il est en pratique difficile de déterminer des correctifs assez précis pour remédier à l’incidence que peuvent avoir sur les prix les différences entre les transactions contrôlées et les transactions sur le marché libre.

Dans ce cas il faut recourir à une autre méthode.

Paragraphe 2 – Méthode du prix de revente

quel prix le vendeur initial aurait dû vendre lui-même au revendeur pour avoir une marge jugée « normale » lui permettant de couvrir ses frais et de réaliser un bénéfice.

Le prix ainsi obtenu après déduction de la marge brute peut être considéré, une fois les corrections des autres coûts liés à l’achat du produits effectués, comme un prix de pleine concurrence.

Cette méthode s’avère être la plus efficace lorsqu’elle est appliquée à des opérations de négoce.

La marge sur le prix de revente dans une transaction contrôlée peut être déterminée par rapport à la marge que le même revendeur réalise sur les produits achetés et revendus lors de transactions sur le marché libre.

En ce qui concerne les comparaisons nécessaires à l’application de la méthode du prix de revente, les correctifs, pour tenir compte des différences entre les produits, sont moins nombreux que pour l’application de la méthode du prix comparable sur le marché libre.

En effet, les différences entre les produits sont mineures et sont donc moins susceptibles d’avoir une incidence déterminante sur les marge bénéficiaires.

Cependant, même si la méthode du prix de revente est conciliable avec des différences plus marquées entre les produits, il n’en demeure pas moins qu’il faut comparer le bien transféré dans le cadre de la transaction contrôlée et celui transféré dans le cadre de la transaction sur marché libre.

Plus la « comparabilité » des produits est bonne, meilleurs seront les résultats.

De plus, la marge bénéficiaire à retenir pour la comparaison est évidemment fonction, à titre principal, de la valeur du bien et du risque encouru par le revendeur.

Si ce dernier se contente de revendre, on peut admettre que son bénéfice soit raisonnablement bas.

En fait il y a, en pratique, toute une palette de cas qui vont de l’hypothèse où le revendeur effectue un service minimal, à l’hypothèse où le revendeur assume tous les risques liés à la propriété du produit à savoir :

– la publicité, la commercialisation, la distribution, la garantie des marchandises, le financement des stocks et les autres prestations qui y sont liées.

En conséquence, il faut analyser la marge bénéficiaire en tenant compte de l’étendue des droits de revente accordés.

In fine, il ne faut pas oublier qu’entre entreprises indépendantes des accords d’exclusivité peuvent avoir été conclus et que cela se répercutera à l’évidence sur le prix.

Paragraphe 3 – La méthode du prix de revient majoré

Dans cette méthode, on prend pour point de départ le prix de revient et on lui ajoute une marge bénéficiaire afin d’obtenir le prix de revente.

Cette méthode pose toutefois le problème de la marge bénéficiaire dite « normale ».

Elle est, cependant, bien adaptée à la détermination du prix de produits semi-finis ou lorsque les différents partenaires d’un groupe ont conclu des accords pour l’utilisation d’installations communes ou des arrangements à long terme d’achats ou de livraisons ou bien encore lorsqu’une filiale agit en qualité de sous-traitant.

La bonne démarche, en l’occurrence, est de déterminer la marge sur le prix de revient du fournisseur dans le cadre de la transaction contrôlée, par référence à la marge sur le prix de revient de ce même fournisseur dans le cadre de transactions comparables sur le marché libre.

On peut aussi prendre pour indicateur la marge sur le prix de revient qui aurait été obtenue lors de transactions similaires effectuées par une entreprise indépendante.

Tout comme dans l’utilisation de la méthode du prix de revente décrite précédemment, lorsqu’il y a des différences ayant une incidence matérielle sur les marges sur le prix de revient dégagé lors des transactions entre entreprises associées et les transactions sur marché libre, il faut faire des correctifs afin de tenir compte de ces différences.

En effet, l’importance et la fiabilité de ces correctifs affectent la crédibilité de l’analyse elle-même.

De plus, il ne faut pas perdre de vue que la méthode du prix de revient majoré comporte aussi un certain nombre de difficultés d’application, en particulier en ce qui concerne la détermination des coûts, en l’absence de comptabilité analytique d’exploitation ou lorsque celle-ci repose sur des principes qui ne sont pas les mêmes dans les pays comparés.

En outre, très souvent, les entreprises sont obligées de baisser leurs prix par rapport au coût de production des biens ou des services afin de faire face à la concurrence.

À l’inverse, il est parfois difficile de voir le lien apparent entre les dépenses effectuées et un prix du marché. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une découverte importante n’a entraîné, contre toute attente, que de faibles frais pour sa recherche.

En tout état de cause, si l’on applique la méthode du prix de revient majoré, il faut appliquer des majorations comparables à une base de coûts comparables.

En effet, comme pour la méthode du prix de revente, la méthode du prix de revient majoré repose sur une comparaison entre la marge réalisée par le fournisseur associé de biens ou services et les marges réalisées par une ou plusieurs entités indépendantes sur leurs coûts dans le cadre de transactions comparables.

En conséquence, il faut donc étudier les différences entre transactions contrôlées et transactions sur le marché libre qui ont une retombée sur l’ampleur de la marge, afin de choisir les correctifs qui doivent être apportés aux marges respectives des transactions sur le marché libre.

Si bien que l’on peut dire que, comme les trois autres méthodes que nous venons de décrire, l’appréciation du prix de pleine concurrence est fonction d’un certain nombre de paramètres plus ou moins faciles à déterminer selon les cas d’espèce.

Et c’est pourquoi l’OCDE, dans ses travaux, nous donne un autre panel de méthodes pour obtenir le prix de pleine concurrence le plus révélateur d’une réalité économique.

 

Section II – Les méthodes traditionnelles de bénéfice

Ce paragraphe va étudier d’autres méthodes préconisées par l’OCDE.

La finalité est toujours de se rapprocher le plus possible des conditions de pleine concurrence.

Ces méthodes prennent en compte le profit réalisé à la suite de transactions particulières entre entreprises associées.

Les seules méthodes qui respectent les principes directeurs de l’OCDE sont la méthode de partage des bénéfices et la méthode transactionnelle de la marge nette.

La répartition selon une formule globale n’est pas assez fiable pour respecter le principe de pleine concurrence.

En conséquence, les pays membres de l’OCDE les rejettent.

Paragraphe 1 – Méthode transactionnelle de bénéfices

Cette méthode repose sur la prise en compte des bénéfices réalisés lors de transactions particulières entre des entreprises associées. Son but est d’éliminer les répercussions de conditions privilégiées convenues ou imposées dans une opération entre entreprises liées, en fixant la répartition des bénéfices à laquelle des entreprises indépendantes auraient procédé si elles avaient réalisé les mêmes opérations.

Par la méthode du partage des bénéfices, les entreprises associées identifient tout d’abord le montant global des bénéfices issus de transactions contrôlées qu’elles réalisent.

Ensuite, ces bénéfices seront répartis entre entreprises associées, en fonction d’une vision économique réaliste et assez proche du partage des bénéfices ayant peut être été réalisés dans une relation de pleine concurrence.

Le bénéfice global peut être, selon les cas, soit un bénéfice total découlant des transactions, soit un bénéfice résiduel représentant un bénéfice aisément attribué à l’une des parties tel que le bénéfice généré par un actif incorporel de grande valeur.

La contribution de chaque entreprise est fixée grâce à un examen fonctionnel. Elle est quantifiée par une analyse des fonctions de chaque entreprise en tenant compte des risques assumés et des actifs mis en œuvre.

Peuvent être retenus comme critères extérieurs d’évaluation tant les pourcentages de partage des bénéfices que les rendements constatés dans des relations entre entreprises indépendantes ayant des activités similaires.

L’aspect positif de cette méthode réside dans le fait qu’elle ne trouve pas son fondement directement dans des transactions comparables.

En effet, la méthode du partage des bénéfices offre de la souplesse en tenant compte de la situation particulière des entreprises associées qui, tout en étant exceptionnelle, n’en reste pas moins fidèle au principe de pleine concurrence.

Cette méthode reflète ce qu’auraient fait virtuellement des entreprises indépendantes face à des circonstances similaires.

Un autre avantage de cette méthode réside dans le fait que, dans la mesure où l’analyse porte sur les deux parties à la transactions, il y a peu de risques de voir l’une des parties à la transaction contrôlée s’attribuer un bénéfice excessif et improbable.

Cet aspect peut être très intéressant lors d’une analyse des contributions respectives des parties en matière d’actifs incorporels utilisés dans les transactions contrôlées.

Cependant, la méthode du partage des bénéfices, comme les autres méthodes recommandées par l’OCDE possèdent un certain nombre de failles ; citons l’une d’elle qui provient de la difficulté que soulève son application :

En effet, si cette méthode semble, à première vue, relativement souple aux yeux des contribuables et des autorités fiscales parce qu’elle s’appuie moins que les autres sur des informations touchant des entreprises indépendantes, on constate qu’en pratique il est très difficile, tant pour les entreprises associées que pour les autorités fiscales, d’obtenir des informations provenant d’entreprises étrangères affiliées.

Paragraphe 2 – La méthode transactionnelle de la marge nette

Cette méthode consiste à examiner la marge bénéficiaire nette par rapport à une base appropriée : la marge nette que réalise un contribuable au titre d’une transaction contrôlée.

Cette méthode s’applique donc de la même façon, à la méthode du prix de revient majoré qu’à la méthode du prix de revente.

Elle doit être appliquée avec des modalités compatibles avec celles de ces méthodes si l’on veut obtenir des résultats fiables.

Ainsi, la marge nette obtenue par le contribuable dans une transaction contrôlée devrait, en principe, être déterminée par référence à la marge nette que le même contribuable réalise au titre de transactions comparables sur le marché libre.

En cas d’impossibilité, la marge nette qui aurait été obtenue dans des transactions similaires par des entreprises indépendantes peut servir de base de référence.

Il faut une analyse fonctionnelle de l’entreprise associée et de l’entreprise indépendante pour déterminer si les transactions seront comparables et, si c’est le cas, quel ajustement il faut faire afin d’arriver à un résultat fiable.

Il faut, de toute façon, appliquer les mêmes critères de « comparabilité » que pour les autres méthodes.

Un des avantages de la méthode transactionnelle de la marge nette est que les marges nettes peuvent être plus souples à l’égard de certaines différences fonctionnelles entre les transactions contrôlées et les transactions sur le marché libre, que les marges bénéficiaires brutes.

En effet, les entreprises peuvent avoir un grand choix de marge bénéficiaire brute tout en ayant des bénéfices nets d’un niveau égal.

De plus sur un plan pratique, il n’est pas inutile de déterminer les fonctions et les responsabilités assumées par plus d’une des entreprises associées.

Cependant, les deux plus grands défauts de la méthode de la marge nette résident, d’une part, dans le fait que la marge nette d’un contribuable peut être faussée par un certain nombre de facteurs qui n’ont pas, ou peu, d’incidence sur le prix ou les marges brutes, ce qui rend difficile la détermination exacte des marges nettes de pleine concurrence et, d’autre part, dans le fait qu’une analyse unilatérale risque de ne pas tenir compte, pour les comparaisons, de la rentabilité globale des transactions contrôlées par un groupe multinational.

Ainsi, il peut advenir que l’on attribue à un membre d’un groupe multinational un niveau de bénéfices qui laisse implicitement aux autres membres du groupe des niveaux de bénéfices extrêmement faibles ou extrêmement élevés selon les cas.

C’est pourquoi il faut tenir compte de tous les éléments pour décider d’appliquer la méthode transactionnelle de la marge nette en fonction des cas d’espèces qui se présentent.

 

Section III – Considérations particulières applicables aux biens incorporels

Nous allons aborder dans ce paragraphe les éléments particuliers qu’il faut prendre en considération pour déterminer si les conditions convenues ou imposées dans les transactions entre entreprises associées faisant intervenir des biens incorporels sont conformes au principe de pleine concurrence.

Le terme « biens incorporels » englobe : les droits d’utilisation d’actifs industriels tels que les brevets, les marques, les fabriques, les noms commerciaux, les dessins ou modèles.

Sont aussi considérés comme des biens incorporels : la propriété littéraire et artistique, la propriété intellectuelle telle que le savoir-faire et les secrets industriels et commerciaux.

Dans sa publication de juin 1996, l’OCDE abordait le sujet des biens incorporels dans les services intra-groupes.

En effet, les services rendus entre entités du même groupe doivent être facturés et fixés dans le respect du principe de pleine concurrence.

Nous verrons ici la question des prix de pleine concurrence en matière de biens incorporels et en matière de services.

 

– Les cessions de biens incorporels commerciaux

En l’occurrence, il faut entendre par biens incorporels commerciaux, les brevets, le savoir-faire et les dessins et modèles qui seront utilisés pour la production d’une marchandise ou pour une prestation de services, ainsi que les biens incorporels qui constituent eux-mêmes des actifs d’une entreprise transférés à des clients ou utilisés dans l’exploitation d’une entreprise.

Ces biens incorporels commerciaux sont appelés « biens incorporels manufacturiers ».

On peut considérer qu’ils sont l’aboutissement d’activités risquées qui supposent des budgets élevés de recherche-développement.

Les biens incorporels de commercialisation sont, quant à eux, des marques de fabriques ou de commerce, des noms commerciaux, des produits et services, des réseaux de distribution, de la clientèle, des symboles et graphismes de grande valeur promotionnelle.

La valeur des biens incorporels de commercialisation dépend de plusieurs facteurs. Citons : la notoriété, la crédibilité du nom commercial, l’importance de contrôle de qualité, l’effort de recherche-développement, la distribution, la disponibilité sur le marché, l’ampleur et le succès des dépenses de promotion ainsi que la valeur du marché auxquels ces biens permettent d’accéder.

Le savoir-faire et les secrets industriels ou commerciaux pourront être, selon les cas, soit des biens incorporels de commercialisation, soit des biens incorporels manufacturiers.

Le paragraphe 11 du commentaire de l’article 12 du modèle de convention fiscale de l’OCDE donne la définition suivante : le know how est l’ensemble non divulgué des informations techniques, brevetables ou non qui sont nécessaires à la reproduction industrielle d’emblée et dans les mêmes conditions d’un produit ou d’un procédé, procédant de l’expérience, le know how est le complément de ce qu’un industriel ne peut savoir par le seul examen du produit et la seule connaissance des progrès de la technique ».

En tout état cause, le savoir faire et les secrets industriels ou commerciaux jouent souvent un rôle important dans les activités commerciales des groupes multinationaux.

La différence entre biens manufacturiers et biens incorporels de commercialisation peut être symbolisée par la comparaison entre les brevets et les marques.

Les brevets concernent en général le droit de fabriquer des marchandises, les marques, quant à elles, servent habituellement à la distribution.

Le brevet permet d’utiliser un droit pendant une période déterminée dans le temps.

Les marques, elles, peuvent exister indéfiniment dans la mesure où leur protection ne peut leur être enlevée que par une décision de justice ou le non accomplissement des formalités ad’hoc.

Le brevet peut engendrer une situation de monopole, ce n’est évidemment pas le cas des marques puisque rien n’empêche la distribution de produits concurrents dans la mesure où les éléments distinctifs de la marque sont respectés.

Les brevets sont, en général, le produit de travaux de recherche et de découvertes coûteuses et comportant des risques non négligeables pour l’entreprise.

En conséquence, il est donc normal que l’entreprise « génitrice » veuille récupérer les dépenses engagées par la vente des marchandises protégées par le brevet en réalisant des cessions de licences ou même en revendant le brevet.

Par contre, la création d’une marque n’est pas habituellement coûteuse (les formalités juridiques restent relativement modiques).

Cependant, pour lui conférer une réputation, et pour que celle-ci se perpétue, suppose un budget publicitaire important ; il faut créer la confiance en une marque, surtout si l’on souhaite que le brevet qui est à l’origine de sa création ne soit plus protégé ou même ne l’ait pas été à l’origine, dans ce cas là, la marque apparaît comme un bouclier du brevet (elle conquiert un marché et de ce combat dépend la protection du brevet).

 

– L’application du principe de pleine concurrence

Les lignes directrices de l’OCDE en matière de pleine concurrence sont aussi valables pour la détermination des prix de transfert entre entreprises associées dans les cas de biens incorporels.

Pour satisfaire aux besoins de « comparabilité », il faut se mettre à la place tout à la fois du cédant et du cessionnaire pour déterminer le prix de pleine concurrence.

En matière de biens incorporels, on peut appliquer les mêmes méthodes qu’en matière de marchandises, à savoir, méthode traditionnelle ou méthode transactionnelle de bénéfices.

On examinera, pour le cédant, le prix auquel il sera prêt à transférer l’actif au profit d’une entreprise indépendante similaire et, pour le cessionnaire, on examinera quels sont la valeur et l’unité de l’actif pour ses activités, si le prix est proportionné à l’avantage qu’il est en droit d’attendre raisonnablement et si les sommes engagées afin d’exploiter la licence seraient les mêmes pour une société indépendante.

La détermination du juste prix dépend de la prise en compte de nombreux éléments qui évoluent au gré des circonstances et des cas d’espèce. Il faut, en tout état de cause, s’attacher à l’utilité du bien pour l’entreprise afin de bien déterminer la « comparabilité ».

 

– Les types d’accords conclus pour le transfert des biens incorporels

Il y a différentes façons de transférer un bien incorporel, il peut s’agir d’une vente pure et simple ou plutôt d’une cession de licence.

La redevance est basée sur la production ou les ventes de son bénéficiaire.

Son taux varie selon le chiffre d’affaires de ce dernier.

Le transfert peut aussi être global, il concerne alors les produits et les biens incorporels, ce qui permet à l’acquéreur de ne pas payer précisément les redevances pour la mise à disposition du savoir faire (technique peu recommandable en raison du risque de confusion au niveau fiscal).

 

– La détermination du prix de pleine concurrence

Toujours dans le respect du principe de pleine concurrence, dans le cas de transferts de biens incorporels, il faut tenir compte d’un certain nombre de facteurs spécifiques qui affectent la comparabilité des transactions entre entreprises associées et transactions sur le marché libre.

Parmi ces facteurs il faut retenir les « avantages » qui sont raisonnablement attendus du bien incorporel. Il faut aussi tenir compte d’autres facteurs que nous qualifierons de « pratiques ». A savoir : la zone géographique d’utilisation, l’exclusivité au nom des droits transférés, le réseau de distribution du licencié, l’autorisation de sous-licences, éventuellement le droit au développement du bien par le cédant, les dépenses de démarrage et de développement.

Pour déterminer si les conditions d’une transaction prenant en compte un bien incorporel sont conformes au principe de pleine concurrence, il faut regarder le montant, la nature et l’incidence des dépenses engagées par l’entreprise ayant mis au point ou exploité le bien incorporel, afin de déterminer la comparabilité ou la valeur de contribution de chaque partie.

Cependant, il n’y a pas toujours de lien entre le coût et la valeur d’un lien incorporel. En effet, la valeur réelle d’un bien incorporel n’est pas toujours le reflet des dépenses encourues pour son élaboration et pour sa pérennité.

Ainsi, la durée de la protection juridique d’un brevet représente une valeur d’un point de vue économique et doit donc être aussi prise en compte

En fait, il faut bien admettre que quelle que soit la méthode choisie, la détermination du prix de pleine concurrence est très empirique au moment de la transaction. La solution consiste donc, tant pour le contribuable que pour l’Administration fiscale, à se référer à la façon dont des entreprises indépendantes auraient procédé dans des circonstances similaires en fonction des avantages escomptés en tenant compte de l’évolution prévisible ou, à défaut, de prévoir des clauses de révision de prix ou bien de conclure des contrats à durée déterminée.

Reste encore le cas où la commercialisation n’est pas réalisée par l’entreprise propriétaire de la marque ou du nom commercial. La question qui se pose alors dans cette hypothèse est de savoir si l’entreprise doit être rémunérée pour sa prestation au niveau promotionnel ou si elle doit être rétribuée par une partie des revenus additionnels ou imputables aux biens incorporels de commercialisation. Dans ce cas, le montant imputable à l’actif de commercialisation dépend de la nature du contrat qui lie l’entreprise propriétaire du bien incorporel et celle qui s’occupe de sa distribution.

En tout état de cause, pour évaluer les revenus imputables aux activités de commercialisation, il faudra tenir compte du comportement effectif des parties sur plusieurs années.

 

Section IV – Régime particulier applicable aux services intra-groupes

Nous allons aborder dans ce paragraphe, en premier lieu, les questions qui se posent en matière de prix de transferts lorsqu’il s’agit de déterminer si les services ont été rendus par un membre d’un groupe multinational à d’autres membres de ce groupe et, en deuxième lieu, les problèmes liés dans ce cas à la détermination du prix de pleine concurrence.

En effet, les entreprises d’un même groupe se rendent souvent des services, ces derniers peuvent être d’ordre administratif, financier, commercial ou technique selon les circonstances.

Les dépenses afférentes à ces services peuvent être supportées selon les cas soit par la société mère, soit par un membre du groupe désigné à cet effet.

Parmi ces services intra-groupes se trouvent tout à la fois des services qui pourraient être fournis à l’extérieur du groupe par des entreprises indépendantes, tels que les services juridiques et comptables et les services qui sont habituellement assurés par l’entreprise elle-même comme, par exemple, le contrôle financier central, les conseils financiers ou la formation du personnel.

Or, il apparaît que pour le « savoir-faire » comprenant un service, il est très difficile de séparer le transfert du service de celui du bien incorporel. Ainsi, lorsque l’on est en présence d’un transfert mixte de services et de biens, il est alors nécessaire de tenir compte du principe d’agrégation et de désagrégation des transactions.

De plus, il est clair que selon la multinationale concernée, les activités des services intra-groupes comportent des différences importantes. Il en est de même en ce qui concerne les avantages réels ou escomptés qui en découlent. En fait, tout dépend des faits et des circonstances et des accords conclus au sein du groupe.

 

Se posent aussi deux questions en matière de transfert de services :

1 – La prestation a-t-elle été réellement effectuée ?

2 – Le prix de transfert est-il celui de pleine concurrence ?

paragraphe 1 – La détermination du service intra-groupe

Toujours en vertu du principe de pleine concurrence, pour savoir si un service intra-groupe a été réellement rendu, on recherchera si l’activité présente, pour un membre du groupe, « un intérêt économique ou commercial consolidant sa position commerciale ».

 

On cherchera aussi à savoir si une entité indépendante aurait payé pour ce service ou l’aurait effectué en interne dans une situation similaire et, selon la réponse à cette enquête, on en conclura que oui ou non le principe de pleine concurrence a été respecté.

Il est évident, une fois encore, que ce genre d’analyse est impossible à utiliser dans l’abstrait et de façon certaine ; cependant, il est possible de donner des indications permettant de déterminer comment l’analyse doit s’appliquer à certaines catégories courantes d’activités exercées dans le cas de groupes multinationaux.

Si certains services intra-groupes sont rendus par un membre d’un groupe pour répondre à un besoin précis d’un ou de plusieurs membres du groupe, la réponse est claire car, en de telles circonstances, une entreprise indépendante aurait fait appel à un tiers ou à un service interne et donc le service peut être raisonnablement facturé.

Il faut, par contre, procéder à une analyse plus élaborée lorsqu’une entreprise exerce des activités qui concernent plusieurs membres du groupe ou tout le groupe.

En effet, en l’occurrence, c’est simplement en raison de ces participations en capital d’un ou plusieurs membres du groupe, c’est-à-dire en qualité d’actionnaire, qu’un membre du groupe exerce ses activités. Il n’y a donc aucune raison pour que la société qui en bénéficie ait à payer pour ce genre d’activité qualifiée « d’activité d’actionnaire ». Et, en conséquence, ces dernières doivent être supportées par les sociétés qui en bénéficient.

 

Citons par exemple :

– les coûts liés à la structure juridique de la société mère elle-même ;

– les coûts relatifs aux obligations de la société mère en matière de prestations, de présentation des comptes et des rapports d’activités ;

– les frais liés à la mobilisation des ressources nécessaires à la société mère pour l’acquisition de ses participations.

En général, les activités qui font double emploi parce qu’elles sont déjà exercées par un autre membre du groupe ne peuvent être considérées comme un service intra-groupe.

Cependant, on admet deux exceptions : lorsque le double emploi est temporaire et lorsque le double emploi est destiné à réduire les risques de mauvaises décisions.

– Un service intra-groupe rendu par un membre d’un groupe peut ne viser que certains membres du groupe tout en procurant des avantages aux autres membres. Dans ce cas, en principe, ces derniers ne sont pas considérés comme des bénéficiaires d’un service intra-groupe.

– Tout ce qui est service administratif, planification, comptabilité audit, service juridique, affacturage, service informatique, service financier (la gestion de trésorerie, le contrôle de solvabilité, les augmentations de capital, les contrats de prêts, la gestion de risque de taux d’intérêts et de change, le refinancement), l’assistance pour la production, les achats, la distribution et la commercialisation et enfin, les services de gestion du personnel (recrutement, formation), sont considérés en général comme des services intra-groupes parce que ce sont des activités pour lesquelles des entreprises indépendantes auraient payé ou qu’elles auraient exercées elles-mêmes.

– Les services rendus à la demande posent un autre problème : il faut déterminer si la disponibilité de ces services est elle-même un service distinct auquel doit aussi s’appliquer un tarif de pleine concurrence indépendamment des services effectivement fournis pour la détermination du service intra-groupe.

Une telle appréciation ne peut être significative que si elle porte sur plusieurs années.

Paragraphe 2 – La rémunération de pleine concurrence

A partir du moment où l’on est assuré qu’un service intra-groupe a été rendu il faut, comme pour les autres types de transferts intra-groupe, déterminer si le montant du paiement éventuel est conforme au principe de pleine concurrence. En la matière, il faut se référer au prix qu’un indépendant aurait réclamé ou payé pour un même service et l’appliquer aux relations intra-groupe.

Une demande de prix ou de devis auprès d’une entreprise indépendante peut servir de fondement à l’application du prix intra-groupe.

– La méthode de facturation directe est la méthode la plus fiable afin de déterminer si le montant exigé est conforme au principe de pleine concurrence.

Cependant, elle est en principe parfois très difficile, voire impossible à appliquer.

C’est pourquoi les groupes multinationaux n’ont bien souvent pas d’autre choix que de recourir à des méthodes de répartition des coûts qui sont basées sur les évaluations approximatives.

Ces méthodes sont souvent appelées aussi méthodes d’imputation indirecte.

En tout état de cause, pour que ces méthodes soient admises, il faudra s’efforcer, dans la mesure du possible, de procéder à une tarification équitable du service rendu et toute facturation devra être justifiée par une prestation identifiable et suffisamment précise.

Cependant, il est possible d’utiliser le système de provision sous réserve d’une régularisation en fin d’année en fonction du service réellement rendu.

Paragraphe 3 – Le calcul du prix de pleine concurrence

Pour déterminer le prix de pleine concurrence des services intra-groupes, il faut se placer tant du point de vue du prestataire de services que du point de vue de son bénéficiaire, on prendra en compte pour ce faire la valeur du service pour le bénéficiaire et le montant qu’une entreprise indépendante comparable aurait accepté de payer en échange de ce service dans des circonstances similaires, ainsi que des coûts supportés par le prestataire de services.

La méthode à utiliser pour déterminer le prix de transfert de pleine concurrence applicable à des services intra-groupes doit être déterminée conformément au principe précédemment énoncé.

En général, cependant, on appliquera une méthode des prix comparables sur le marché libre lorsqu’il existe un service comparable fourni entre entreprises indépendantes sur le marché du bénéficiaire ou pour l’entreprise associée fournissant des services à une entreprise indépendante dans des circonstances comparables.

 

Section V – Les accords de répartition des coûts (ARC)

Dans ce paragraphe, nous aborderons les accords de répartition des coûts (ARC) entre deux entreprises associées ou plus.

Il y a de nombreux types d’accords de répartition des coûts.

Le but n’est pas d’analyser les conséquences fiscales de chaque variante, mais plutôt de donner les orientations permettant de savoir si les conditions établies par des entreprises associées pour un « accord de répartition des coûts » sont conformes au principe de pleine concurrence.

Paragraphe 1 – La notion de répartition des coûts (ARC)

Un ARC est « un accord-cadre qui permet aux entreprises industrielles ou commerciales de protéger les coûts et les risques de production ou de l’obtention de biens, de services ou de droits, et de déterminer la nature et la portée des intérêts de chacun des participants dans ces biens, ces services ou ces droits ».

Un ARC est plus un accord contractuel qu’une entité juridique.

Lors d’un accord de répartition des coûts, la part des avantages escomptés de l’accord revenant à un participant correspond à sa part dans le total des contributions à l’accord, tout en sachant que « les prix de transfert ne sont pas une science exacte ».

Un ARC comporte toujours un avantage escompté que chaque participant recherche en apportant sa contribution.

L’intérêt proportionnel de chaque participant au titre de l’activité menée dans le cadre d’un ARC doit être établi d’emblée, même s’il est lié à celui d’autres participants.

Paragraphe 2 – Les différentes catégories « d’accord de répartition des coûts »

L’ »ARC » le plus couramment répandu est un accord en vue du développement conjoint de biens incorporels.

Dans cette hypothèse, chaque participant se voit attribuer des droits d’exploitation spécifiques du bien incorporel.

Ces droits spécifiques peuvent être, par exemple, liés à des zones géographiques ou liés à des catégories d’application.

Généralement, cependant, le participant utilise le bien incorporel pour son propre compte et non pas dans le cadre d’une activité conjointe avec les autres participants de l’ARC.

On retrouve les ARC le plus souvent dans les activités de recherche-développement portant sur des biens incorporels.

Mais rien ne s’oppose à ce que l’on trouve des ARC dans d’autres types d’activités, en fait un ARC est concevable pour tout financement conjoint ou tout partage des coûts et des risques liés au développement ou à l’acquisition de biens ou à l’obtention de services.

Paragraphe 3 – L’application du principe de pleine concurrence dans le cadre des ARC

Pour que, dans le cadre d’un ARC, le principe de « pleine concurrence » soit respecté, il faut que les contributions des participants soient similaires à celles qu’une entreprise indépendante accepterait de verser dans les mêmes circonstances, compte tenu des avantages qu’il est raisonnable d’espérer d’un accord.

La différence entre la contribution à un ARC et un transfert ordinaire intra-groupe de biens ou de services tient au fait que, en totalité ou en partie, la contrepartie recherchée par les protagonistes repose sur l’avantage espéré par chacun de la mise en commun de compétences et de ressources.

Pour des entreprises indépendantes, l’attente d’avantages mutuels est une condition sine qua non de la mise en commun de ressources et de compétences n’entraînant pas une rémunération distincte des prestations.

C’est pourquoi, si l’on veut appliquer le principe de pleine concurrence aux ARC, il faut établir que toutes les parties à l’accord espèrent un avantage puis calculer la participation respective de chaque participant à l’activité conjointe (en nature ou en numéraire) et in fine, déterminer si la répartition des contributions à l’ARC est appropriée.

Il faut admettre en toute honnêteté que ces évaluations comportent un certain degré d’incertitude.

Il n’y a pas de méthode souveraine pour déterminer si la part relative de chaque participant dans le total des contributions à l’activité de l’ARC correspond à sa part relative dans le total des avantages escomptés de l’accord.

Pour déterminer cette répartition, on utilise justement des « clés de répartitions » qui  peuvent être le chiffre d’affaires, le nombre d’unités utilisées, produites ou vendues, le bénéfice brut ou le bénéfice d’exploitation, le nombre de salariés, le capital investi (pour ne citer que les plus classiques).

Le choix de la « clé de répartition » dépend de la nature de l’activité de l’ARC, et du lien existant entre cette dernière et les avantages escomptés.

De plus, dans la mesure où les avantages découlant de l’activité de l’ARC sont logiquement attendus pour l’avenir, la répartition des contributions doit tenir compte des prévisions relatives aux parts respectives des participants dans ces avantages.

En tout état de cause, quelle que soit la méthode de répartition adoptée, il faudra apporter des correctifs à l’indicateur choisi afin de tenir compte des différences entre les avantages que doivent recevoir les participants et notamment l’échelonnement dans le temps des bénéfices escomptés.

Ainsi, il est tout à fait possible que la clé de répartition la mieux adaptée à un ARC particulier change au fil du temps.

Dans l’hypothèse où les clés de répartition ne suffiraient pas pour la détermination des coûts, l’échange de renseignements entre les parties à une convention, la procédure amiable et les accords préalables en matière de prix de transfert, peuvent être d’une aide précieuse.

 

Section VI – Documentation

Dans ce paragraphe, nous aborderons les recommandations que l’OCDE fournit aux Administrations fiscales pour l’établissement de règles et/ou des procédures relatives aux documents à réclamer aux contribuables en cas de vérification portant sur des prix de transfert.

Dans la plupart des pays, c’est l’Administration fiscale qui a la charge de la preuve. Ce n’est donc pas au contribuable de prouver que ses prix de transfert ont été correctement calculés, c’est à l’Administration fiscale qu’il appartient de démontrer que les prix de transfert ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence.

Cependant, nonobstant ce principe, il n’en demeure pas moins que l’Administration pourra demander certains documents concernant le prix de transfert au contribuable car à l’évidence, sans informations suffisantes, l’Administration fiscale ne pourra pas instruire correctement le dossier.

En fait, en matière internationale, il appartient au contribuable de justifier ses choix.

Paragraphe 1 – Les principes directeurs portant sur les procédures et les règles en matière de documentation

Tout contribuable doit normalement examiner si ses prix de transfert sont calculés correctement sur le plan fiscal avant de fixer ses prix.

En effet, l’Administration fiscale est en droit d’attendre du contribuable qu’il établisse ou se procure les documents relatifs à la nature de l’activité et à la détermination des prix de transfert et qu’il les conserve durant un délai raisonnable afin de les produire à l’occasion d’une vérification fiscale.

Le contribuable devra accéder aux demandes raisonnables de l’Administration fiscale en matière de production de documents justifiant des prix de transfert et prouvant qu’ils sont conformes aux prix de pleine concurrence.

De son côté, l’Administration fiscale devra maintenir un juste équilibre entre ses besoins de documentation et le coût et la charge administrative que constitue pour le contribuable la création ou l’obtention de tels documents.

De même, les Administrations fiscales devront faire preuve de discrétion et s’engager à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Il faut, en règle générale, que le contribuable soit conscient que dans la mesure où l’Administration devra de toute façon, quelle que soit la documentation fournie, déterminer un prix de transfert de pleine concurrence, la bonne tenue de leurs livres comptables et la production spontanée de leur documentation ne pourront que les rendre plus crédibles aux yeux des instances fiscales sur la façon dont ils ont fixé leurs prix de transfert.

Paragraphe 2- Les renseignements nécessaires pour la détermination du prix de transfert

Les informations sur les prix de transfert dépendent des faits, des circonstances et des cas d’espèce.

En conséquence, il est quasiment impossible de définir d’une façon générale la nature et la quantité des informations nécessaires à l’Administration au moment d’une vérification. Cependant, il existe un certain nombre de caractéristiques communes à toutes les vérifications portant sur les prix de transfert.

Le Comité des Affaires Fiscales de l’OCDE se propose d’ailleurs, dans un avenir proche, d’étudier de façon approfondie le problème de la documentation dans le but de déterminer des orientations supplémentaires pouvant aider les contribuables et les Administrations fiscales dans ce domaine.

Au stade actuel, nous pouvons simplement citer un certain nombre de fils conducteurs qui constituent la trame des vérifications portant sur les prix de transfert.

Les vérifications dans le but de contrôler l’application du principe de pleine concurrence requièrent en général :

– des informations sur les entreprises associées participant à la transaction ;

– des informations sur les transactions en cause ;

– des informations sur les fonctions exercées ;

– des informations sur les conditions pratiquées par des entreprises indépendantes et exécutant des opérations comparables ;

– des informations complémentaires portant sur les conditions économiques de la transaction et les liens sur lesquels elle porte peuvent être aussi utiles.

En résumé et en conclusion, retenons que plus l’élaboration du prix de transfert sera transparente et mieux étayée aux yeux des instances fiscales, plus la vérification aura de chances de se passer de façon satisfaisante tant pour le contribuable que pour l’Administration fiscale.

 

Annexe

« Recommandation révisée du Conseil sur la détermination des prix de transfert entre entreprises associées [C/M(97)18/Prov]«

« LE CONSEIL,

« Vu l’Article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, en date du 14 décembre 1960 ;

« Vu la Déclaration  du 21 juin 1976 adoptée par les gouvernements des pays membres de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales et les Principes directeurs qui y sont annexés [C(76)99(Final) telle qu’amendée] ;

« Vu le rapport sur les Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des Administrations fiscales, ci-après dénommé « Le rapport de 1995″ [DAFFE/CFA(95)19 et Corrigendum 1], adopté le 27 juin 1995 par le Comité des affaires fiscales, tel que complété par le rapport sur les droits incorporels et les services adopté le 23 janvier 1996 par le Comité des affaires fiscales [DAFFE/CFA(96)2)] et le rapport sur les accords de répartition des coûts adopté le 25 juin 1997 par le Comité des affaires fiscales [DAFFE/CFA(97)27)] ;

« Vu la nécessité fondamentale de coopérer entre Administrations fiscales afin de supprimer les obstacles que présente la double imposition pour la libre circulation des biens, des services et du capital entre les pays membres ;

« Considérant que les transactions entre entreprises associées peuvent intervenir dans des conditions différentes de celles qui sont appliquées entre des entreprises indépendantes ;

« Considérant néanmoins que les prix pratiqués pour ces transactions entre entreprises associées (généralement désignés sous le nom de prix de transfert) devraient correspondre, en vue de l’imposition, aux prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes (généralement désignés sous le nom de prix de pleine concurrence) conformément à l’Article 9 (paragraphe 1) du Modèle de convention de l’OCDE concernant le revenu et la fortune ;

« Considérant que les problèmes posés par les prix de transfert pratiqués dans les transactions internationales prennent une importance particulière du fait du volume considérable de ces transactions ;

« Considérant la nécessité de parvenir à une plus grande cohérence dans les approches des Administrations fiscales d’une part et des entreprises associées de l’autre, dans la détermination des revenus et dépenses d’une société qui fait partie d’un groupe multinational dont il faut tenir compte dans le cadre d’un pays donné.

« I. RECOMMANDE aux gouvernements des pays membres :

« I.1 que leurs Administrations fiscales suivent, lorsqu’elles examinent et, s’il y a lieu, ajustent les prix de transfert entre entreprises associées afin de déterminer le revenu imposable, les principes applicables figurant dans le rapport de 1995 tel qu’amendé -considérant l’intégralité du rapport et l’interaction des différents chapitres- pour aboutir à la détermination d’un prix de pleine concurrence pour des transactions entre entreprises associées ;

« I.2 que leurs Administrations fiscales encouragent les contribuables à suivre les principes applicables figurant dans le rapport de 1995 tel qu’amendé et qu’à cette fin, ils donnent au rapport de 1995 tel qu’amendé une large publicité dans leurs pays et le fassent traduire, s’il y a lieu, dans leur(s) langue(s) nationale(s) ;

« I.3 qu’il poursuivent la coopération entre leurs Administrations fiscales, sur une base bilatérale ou multilatérale, dans les domaines concernant les prix de transfert.

« II. INVITE les gouvernements des pays membres :

« II.1 à notifier au Comité des affaires fiscales toute modification au texte des lois ou règlements applicables à la détermination des prix de transfert ou à l’adoption de nouvelles lois ou règlements.

« III. CHARGE le Comité des affaires fiscales :

« III.1 de poursuivre ses travaux sur les questions se rattachant aux prix de transfert et de diffuser des additions aux principes applicables mentionnés dans le rapport de 1995 tel qu’amendé ;

« III.2 d’assurer le suivi de l’application du rapport de 1995 tel qu’amendé en liaison avec les autorités fiscales des pays membres et avec la participation des milieux d’affaires, de recommander au Conseil d’amender et de mettre à jour le rapport de 1995 tel qu’amendé, s’il y a lieu, compte tenu de ce suivi ;

« III.3 de rendre compte périodiquement au Conseil des résultats de ses travaux dans ces domaines ainsi que de toute proposition pertinente en vue d’améliorer la coopération internationale ;

« III.4 de développer son dialogue avec les pays non membres, conformément à la politique de l’Organisation, en vue de les aider à se familiariser avec le rapport de 1995 tel qu’amendé et s’il y a lieu de les encourager à adhérer eux-mêmes au rapport de 1995 tel qu’amendé.

« IV. DECIDE d’abroger la Recommandation sur la détermination des prix de transfert entre entreprises associées adoptée le 29 mai 1979 (C(79)83/Final). »


DIVISION II – Le crédit d’impôt fictif

Les changements intervenus dans le contexte international ont poussé les pays membres de l’OCDE à revoir les dispositions en matière de crédit d’impôt fictif. En effet il a été constaté que ces dispositions ouvrent des possibilités importantes de « tax planning » et d’évasion fiscale et les investissements internationaux ne sont que très peu influencés par la présence ou l’absence de dispositions en matière de crédit d’impôt fictif. Un rapport de l’OCDE fait le point de la question.

Section I – Rappel de la définition du « crédit d’impôt fictif »

Dans le but de stimuler les investissements étrangers, plusieurs pays accordent des avantages fiscaux aux investisseurs étrangers. Ainsi lorsqu’un pays conclut une convention avec  un autre pays qui applique la méthode de l’exemption, pour éviter la double imposition, aucune limite n’est prévue concernant la réduction d’impôt accordée au contribuable car l’autre pays doit accorder l’exemption quelque soit le montant de l’impôt dans le pays de la source.

D’autre part quand l’autre pays reconnaît la méthode de l’imputation pour éviter la double imposition, la réduction d’impôt pourra être annulée car cet autre Etat n’admettra que la déduction de l’impôt effectivement versé dans le pays de la source. Cela peut alors aboutir à une mise en échec des incitations fiscales pratiquées dans l’autre pays.

C’est la raison pour laquelle, certains pays membres de l’OCDE ont inclus dans leurs conventions notamment avec les pays en voie de développement de dispositions prévoyant le crédit d’impôt fictif.

Ces dispositions permettent à l’investisseur d’obtenir des crédits pour les impôts soumis à exemption en vertu des incitations fiscales dans le pays de la source. Par ailleurs si la méthode de l’imputation est celle reconnue par un pays, une disposition en matière de crédit d’impôt fictif permettra d’imputer l’impôt qui a fait l’objet d’une exemption dans le pays de la source.

 

Section II – La nécessité de revoir les dispositions en matière de crédit d’impôt fictif

Un examen des avantages des crédits d’impôts a été engagé dans de nombreux pays, qu’ils soient dans la zone OCDE ou non, pour toute une série de raisons, dont la principale est le nouveau cadre économique mondial

Le système de crédit d’impôt fictif a été instauré à une époque où le volume du commerce et des investissements internationaux était peu important. Par ailleurs les marchés étaient très réglementés et les investissements étrangers soumis à de nombreux contrôles.

Du fait de la mondialisation, les effets négatifs de l’octroi de crédits d’impôts fictifs sont devenus plus évidents.

Le crédit d’impôt fictif est un instrument d’aide extérieure

Considéré comme une aide au développement, le crédit d’impôt fictif est soumis à une critique classique selon laquelle, l’aide est liée aux activités des sociétés résidentes du ,pays qui accorde la déduction. Or le montant de la déduction n’est pas limité. La seule limite est le montant des revenus générés par les investisseurs dans le pays d’accueil.

Il est alors souvent impossible pour le pays d’origine de quantifier avec exactitude la perte de recettes fiscales générée par le dispositif de crédit d’impôt fictif.

L’efficacité des incitations fiscales est relative

Les pays sont de plus en plus déçus par l’utilisation des incitations fiscales. Elles sont considérées comme ayant des effets de distorsion et comme un instrument de développement économique peu approprié.

Au cours des dernières années, la tendance des pays est plutôt d’élargir l’assiette de l’impôt en diminuant les taux.

Bien que tous les pays de l’OCDE continuent à utiliser certaines incitations fiscales, elles sont très ciblées sur des domaines bien particuliers comme la recherche ou la protection de l’environnement.

Cependant la tendance s’est nettement inversée et les pays recourent de moins en moins aux incitations fiscales pour encourager le développement économique.

En effet il a été fait plusieurs constatations concernant les incitations fiscales en général:

Le coût direct d’une mesure d’incitation fiscale correspond au manque à gagner en termes de recettes fiscales et dans la pratique, la perte de recette fiscale est souvent supérieure à l’augmentation de l’investissement espéré.

Il est difficile de cibler de manière stricte les contribuables qui sont concernés et ceux qui sont exclus de la disposition d’incitation fiscale. De ce fait des dispositions de contrôle et anti-évasion qui sont souvent instaurées rendent la mise en pratique de l’incitation très compliquée et donc sans intérêt réel pour le contribuable.

Elle crée une complexité dans la législation fiscale qui est lourde à gérer

Les incitations fiscales alimentent la notion de concurrence fiscale qui pourrait exister d’un pays à l’autre.

La fiscalité n’est pas et ne doit pas être le seul moteur de la décision d’un investissement dans un pays donné.

Elle donne lieu à une politique de lobbying de la part des secteurs concernés.

Plusieurs pays de l’OCDE ont été confrontés à des difficultés administratives pour l’application des dispositions en matière de crédit d’impôt fictif. En effet il es souvent très difficile d’établir si le contribuable a réellement bénéficié des mesures d’incitations car les autorités compétentes de l’etat contractant donnent rarement d’informations sur le sujet.

Pour revenir au problème spécifique du crédit d’impôt fictif, on constate que l’intégration de ces clauses dans les conventions permet une grande possibilité de « tax planning » et d’évasion fiscale.

Le coût de cette évasion fiscale peut être très élevé pour le pays de résidence.

L’OCDE a recensé les quatre types classiques de mécanisme d’évasion fiscale qu’offre le crédit d’impôt fictif :

L’utilisation abusive des prix de transfert

Les dispositions concernées incitent les sociétés affiliées du pays de résidence à surestimer les bénéfices réalisés dans le pays d’accueil, pour utiliser abusivement les prix de transfert. Ces pratiques entraînent de lourdes pertes de recettes fiscales pour le pays de résidence.

Le recours à des sociétés relais

Le résident d’un pays tiers qui cherche à investir dans le pays de la source crée un certain nombre de sociétés relais dans le pays de résidence pour faire passer l’investissement par elles et ainsi bénéficier du crédit d’impôt fictif.

Le détournement

Le détournement est souvent utilisé lorsque le pays de résidence accorde aux termes d’une convention fiscale d’accorder un crédit d’impôt fictif pour la retenue à la source sur les intérêts ou les redevances.

Le risque d’utilisation abusive des crédits d’impôts fictif par un Etat

Ces dispositions en matière de crédit d’impôt risque de conduire le pays d’accueil à appliquer des taux d’imposition artificiellement élevés, pour assurer des gains plus importants au titre du crédit d’impôt aux investisseurs étrangers résidents des pays qui accordent les crédits d’impôt

 

Section III – Recommandations

Le rapport de l’OCDE a identifié un certain nombre de préoccupations qui remettent en question l’utilité de l’octroi de crédits d’impôt fictif.

Il s’agit:

– Des risques d’abus que comporte le crédit d’impôt fictif,

– De l’efficacité de cette mesure en tant qu’instrument d’aide extérieure,

– Des préoccupations générales sur la manière dont les crédits d’impôt fictif peuvent encourager les pays à recourir aux incitations fiscales.

 

C’est dans ce contexte que l’OCDE a présenté ses recommandations:

» Le Comité des Affaires fiscales recommande que les Pays membres qui envisagent d’accorder des crédits d’impôt fictif en réservent le bénéfice aux pays dont le niveau de développement économique est très inférieur à celui des pays de l’OCDE.

Les pays membres devraient recourir à des critères économiques objectifs pour déterminer les pays pouvant prétendre aux crédits d’impôt fictif.

Les pays membres et non membres qui conviennent de recourir à des clauses de ce type sont invités à suivre les orientation définies dans le rapport de l’OCDE.

L’utilisations des meilleures pratiques permettra de minimiser les risques d’abus que comportent ces clauses en faisant en sorte qu’elles s’appliquent exclusivement à des investissements authentiques visant à développer les infrastructures intérieures du pays de la source…

Une disposition de portée étroite applicable à de véritables investissements permettrait également de décourager le recours à une concurrence fiscale dommageable visant à attirer des activités géographiquement mobiles. »

 

DIVISION III – L’ACCES AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES A DES FINS FISCALES

L’OCDE a publié le 12 avril 2000 un rapport réalisé par le Comité des Affaires fiscales sur les moyens pour améliorer l’accès aux renseignements bancaires.

Cela fait déjà longtemps que l’OCDE suit ce projet . En 1977 dans une de ses recommandations, l’OCDE affirme que c’est l’une de ses priorités, car le secret bancaire peut permettre, par un usage abusif, d’échapper au paiement de l’impôt dû.

 

Section I – Le champ d’application du rapport

Le champ d’application du rapport d’avril 2000 est limité à la question de l’accès aux renseignements bancaires uniquement à la suite d’une demande spécifique d’une autorité fiscale  pour obtenir des informations qui portent sur un cas spécifique.

Il ne s’agit en aucun cas d’une réflexion sur l’abolition du secret bancaire dans toutes ses formes et ses applications. Même les pays Membres dans lesquels l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales est le plus large continuent à admettre que d’une manière générale le secret bancaire contribue à préserver la confidentialité des renseignements financiers et la confiance dans les systèmes financiers.

Le rapport aborde les problèmes posés par le fait que le secret bancaire vis-à-vis notamment des autorités fiscales, peut permettre aux contribuables de dissimuler des activités illégales et d’échapper aux impôts.

 

Section II – L’objectif du rapport

Dans ce contexte, le rapport fixe un objectif idéal, à savoir que « tous les pays Membres permettent l’accès aux renseignements bancaires, directement ou indirectement dans tous les cas où la fiscalité entre en jeu afin que les autorités fiscales puissent être totalement libérées de leurs attributions de collecte des recettes et se livrer à des échanges de renseignements efficaces avec celles des autres Etats ayant conclu des conventions avec leur pays ».

 

Section III – Les mesures identifiées pour améliorer l’accès aux renseignements bancaires


Ces mesures sont les suivantes:

supprimer les comptes anonymes et exiger l’identification des clients des banques ainsi que des bénéficiaires effectifs des comptes ;

réexaminer le critère désigné sous le nom de « condition d’intérêt fiscal national » pour les échanges de renseignements. Certains pays ne peuvent obtenir de renseignements bancaires (ou autres) pour un Etat avec lequel ils ont conclu une convention à moins que l’obtention de ces informations ne présente un intérêt pour leur propre administration fiscale ;

réexaminer les politiques et pratiques qui empêchent les échanges de renseignements dans le cas des affaires fiscales pénales ;

prendre les mesures appropriées pour permettre l’accès aux renseignements bancaires dans les affaires fiscales civiles.

Le Comité reconnaît que certains pays éprouveraient de grandes difficultés pour parvenir à ce niveau d’accès aux renseignements bancaires dans les circonstances actuelles et c’est pour cette raison qu’il a décidé de mettre en place un dialogue permanent pour permettre de progresser dans ce sens au niveau international.

En parallèle de ces mesures qui sont ambitieuses, l’OCDE a listé ce que les pays membres ne pouvaient pas faire ou réclamer. En effet il n’est pas possible de prévoir un accès sans limite aux renseignements bancaires pour les autorités fiscales.

Tous les pays Membres disposent de procédures administratives ou judiciaires afin de faire en sorte que les renseignements ne soient demandés que pour un objet fiscal approprié.

De plus le rapport ne permet pas aux autorités fiscales « d’aller à la pêche » aux renseignements. Les renseignements demandés doivent concerner un contribuable particulier qui fait l’objet d’une vérification.

Le rapport ne concerne pas la problématique des échanges de renseignements de routine sur les transferts d’épargne transfrontières.

 

Vous trouverez ci-après la mise à jour (MAJ) d’un certain nombre de thèmes contenus dans votre étude.

Cette mise à jour thématique est indépendante et elle se suffit à elle-même. Toutefois, il est repris le nom de la partie à partir de laquelle cette information est traitée.

 

Les commentaires sont fermés.