MAJ Premier Semestre 2013

 

 

THEME I – LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE : LA COMMISSION PROPOSE UN CHAMP D’APPLICATION MAXIMAL POUR L’ECHANGE AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS AU SEIN DE L’UNION

 

La Commission a proposé aujourd’hui d’étendre l’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales de l’Union européenne, dans le cadre de la lutte renforcée contre la fraude fiscale. En vertu de la proposition, les dividendes, les plus-values, toutes les autres formes de revenus financiers et les soldes de comptes seraient ajoutés à la liste des catégories faisant l’objet d’un échange automatique d’informations au sein de l’Union, qui est ainsi en train de mettre en place le système d’échange automatique d’informations le plus étendu au monde.

Algirdas Šemeta, commissaire chargé de la fiscalité, des douanes, des statistiques, de l’audit et de la lutte antifraude, a déclaré à ce propos: « Grâce à la proposition présentée aujourd’hui, les États membres seront mieux équipés pour calculer et percevoir les taxes et impôts qui leur sont dus, tandis que l’Union sera en bonne position pour faire pression en faveur de normes plus élevées en matière de bonne gouvernance fiscale au niveau mondial. Nous disposerons ainsi d’une nouvelle arme puissante dans notre arsenal, pour mener une lutte sans merci contre l’évasion fiscale.»

Deux textes législatifs fondamentaux prévoient déjà l’échange automatique d’informations au sein de l’Union.

La directive de l’Union sur la fiscalité de l’épargne garantit que les États membres collectent des données sur l’épargne des personnes physiques non-résidentes et fournissent automatiquement ces données aux autorités fiscales de l’État où ces personnes résident. Ce système existe depuis 2005. Une proposition est à l’examen au Conseil en vue de renforcer cette directive et d’en élargir le champ d’application. Lors du Conseil européen de mai 2013, les États membres se sont engagés à adopter la directive «Épargne» révisée avant la fin de l’année.

La directive relative à la coopération administrative prévoit l’échange automatique d’informations sur d’autres formes de revenus à compter du 1er janvier 2015. Il s’agit des revenus professionnels, des jetons de présence, des assurances-vie, des pensions et de la propriété de biens immobiliers. La proposition présentée aujourd’hui a pour but de réviser la directive relative à la coopération administrative, de sorte que l’échange automatique d’informations s’applique également, à partir de la même date, aux dividendes, aux plus-values, aux autres revenus financiers et aux soldes des comptes.

Grâce à la proposition présentée aujourd’hui, associée aux dispositions susmentionnées en matière d’échange automatique, les États membres s’échangeront mutuellement autant d’informations que ce qu’ils se sont engagés à échanger avec les États-Unis au titre de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

 

Contexte

En décembre 2012, la Commission a présenté un plan d’action pour une réaction plus efficace de l’Union face à la fraude et l’évasion fiscales. Ce plan énonce tout un ensemble de mesures destinées à aider les États membres à protéger leurs assiettes fiscales et à récupérer plusieurs milliards d’euros qui leur reviennent légitimement. Dans ce plan d’action, la Commission souligne la nécessité de promouvoir l’échange automatique d’informations en tant que norme européenne et internationale en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal.

Le Conseil Ecofin du 14 mai 2013 a accueilli favorablement le plan d’action. Le Conseil européen du 22 mai 2013 a demandé l’extension de l’échange automatique d’informations au niveau de l’Union et au niveau mondial, afin d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive ; il a également salué l’intention de la Commission de présenter une proposition dans ce domaine.

 

Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1. Au cours des dernières années, le défi posé par la fraude et l’évasion fiscales s’est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. Des milliards d’euros sont perdus. En réduisant la fraude et l’évasion, les États membres pourraient augmenter leurs recettes fiscales, ce qui leur donnerait également une plus grande marge de manœuvre pour restructurer leurs systèmes fiscaux d’une manière propice à la croissance, comme le préconise l’examen annuel de la croissance pour 2013. En outre, compte tenu de l’ampleur du phénomène, l’intensification de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales n’est pas seulement un problème de recettes ; il s’agit aussi d’une question d’équité. Tout particulièrement en ces temps économiques difficiles, les contribuables honnêtes ne devraient pas subir des hausses d’impôts destinées à compenser les pertes de recettes dues aux fraudeurs et à ceux qui éludent l’impôt.

2. Depuis des années, l’Union européenne s’attaque activement à ces problèmes, notamment en adoptant des instruments juridiques spécifiques permettant d’appliquer l’échange automatique d’informations (ci-après l’«EAI») à l’intérieur de l’Union. La directive «Épargne» de l’Union européenne garantit l’EAI en ce qui concerne les intérêts, et une proposition visant à en élargir le champ d’application est en discussion au Conseil. La directive relative à la coopération administrative (ci-après la «directive») prévoit qu’à partir de 2015, les États membres échangeront automatiquement des informations, dès qu’elles seront disponibles, pour cinq catégories de revenu et de capital : revenus professionnels, jetons de présence, produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres directives, pensions ainsi que propriété et revenus de biens immobiliers.

3. Les États membres ont clairement exprimé le souhait d’aller au-delà des niveaux actuels de coopération. Le Conseil européen du 2 mars 2012 a invité le Conseil et la Commission à mettre au point rapidement des moyens concrets d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale. Le 6 décembre 2012, la Commission a présenté un plan d’action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales1[1]. Dans ce plan d’action, la Commission souligne la nécessité de promouvoir l’EAI en tant que norme européenne et internationale en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal. Le 14 mai 2013, le Conseil ECOFIN a adopté des conclusions saluant les travaux menés par la Commission pour mettre au point des mesures destinées à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive et reconnaissant le rôle utile que le plan d’action de la Commission peut jouer à cet égard[2].

4. Le Conseil européen du 22 mai 2013 est allé encore plus loin, demandant l’extension de l’EAI à l’échelle de l’Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive. À cette occasion, la Commission s’est engagée à proposer des modifications de la directive en juin 2013 afin d’étendre le champ d’application de l’EAI, anticipant ainsi la révision de la directive prévue pour 2017.

5. L’objectif de la présente proposition est donc le champ d’application de l’EAI dans l’Union au-delà de ce que prévoit le système actuel d’échange automatique d’informations de l’Union. Elle intègre les nouveaux éléments suivants dans le champ d’application de l’EAI : dividendes, plus-values, autres revenus financiers et soldes des comptes. La disposition concernant une révision et une extension de la directive en 2017 est maintenue. Toutefois, conformément à l’objectif d’un renforcement de l’EAI, la suppression de la condition de disponibilité sera désormais envisagée à ce moment-là pour l’ensemble des cinq catégories existantes, de sorte que la directive couvre toute la gamme des revenus. En outre, les catégories à examiner en 2017 en vue de leur inclusion seront modifiées à la lumière de la présente proposition (voir ci-dessous). L’extension du champ d’application de l’EAI contribuera également à garantir l’égalité de traitement entre les différents types d’actifs et à éviter la redistribution indésirable des portefeuilles.

6. La Commission propose de supprimer la référence, figurant à l’article 8, paragraphe 3, de la directive, à un seuil en dessous duquel un État membre peut ne pas souhaiter recevoir d’informations en provenance des autres États membres. Lors des discussions, il est en effet apparu qu’un seuil de ce type n’est pas pratique pour les États membres qui sont tenus de communiquer des informations. Toutefois, un État membre pourra continuer à choisir de ne pas recevoir d’informations sur une catégorie particulière de revenu.

7. Une initiative de l’Union est nécessaire tant du point de vue du marché intérieur et que pour des raisons d’efficience et d’efficacité :

– Une initiative de l’Union garantit, à l’échelle de l’Union, une approche cohérente, systématique et globale de l’EAI au sein du marché intérieur. Il n’y aurait ainsi qu’une seule approche en matière de communication d’informations dans l’ensemble des États membres, ce qui permettrait de réduire les coûts à la fois pour les administrations fiscales et pour les opérateurs économiques (voir également le point 11 ci-dessous).

– Un instrument juridique de l’Union serait également gage de sécurité pour les administrations fiscales et les opérateurs économiques au sein de l’Union.

– Un instrument juridique de l’Union contribuerait à faire de l’EAI la norme internationale.

– Un instrument juridique de l’Union fondé sur la directive supposerait le recours aux systèmes informatiques déjà en place ou en cours de développement pour faciliter la communication d’informations au titre de la directive sur la fiscalité de l’épargne et de la directive relative à la coopération administrative. En application de ces directives, les États membres de l’Union partagent les informations dans des formats et au moyen d’un canal de communication spécifiques (système CCN/CSI). Ces formats pourraient aisément être élargis de manière à être utilisables également pour les nouveaux éléments dont l’inclusion est proposée. Les États membres, qui ont investi énormément de temps et d’argent pour mettre au point ces formats, pourraient réaliser des économies d’échelle s’ils échangeaient également les informations sur les nouveaux éléments au moyen de ceux-ci.

– De plus, le Conseil s’est déjà engagé, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de la directive, à examiner, le moment venu, si l’échange automatique d’informations doit être étendu, sur la base d’un instrument juridique de l’Union, pour couvrir d’autres catégories de revenu, telles que les dividendes et les plus-values. La présente proposition ne fait donc qu’accélérer les travaux conformément à cet engagement.

8. Les accords que de nombreux gouvernements ont conclu ou concluront avec les États-Unis en ce qui concerne le US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)[3] ont donné un nouvel élan à l’EAI en tant qu’outil de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

9. Le 9 avril 2013, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne ont annoncé leur projet de mener une action pilote en matière d’EAI en se fondant sur le modèle convenu avec les États-Unis dans le cadre de la FATCA. Ces États membres ont également demandé à l’Europe de jouer un rôle moteur dans la promotion de l’EAI à l’échelle mondiale et se sont déclarés disposés à examiner la façon dont des progrès pourraient être accomplis au sein de l’Union dans l’amélioration de l’échange d’informations fiscales entre tous les États membres.

10. L’article 19 de la directive dispose que lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par ladite directive, il ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue. Le fait que les États membres ont conclu ou concluront des accords avec les États-Unis au titre de la FATCA signifie qu’ils offrent une coopération plus étendue au sens de cette disposition.

11. Grâce à l’extension de l’EAI sur la base d’un instrument législatif au niveau de l’Union, les États membres n’auront plus besoin d’invoquer l’article 19 de la directive pour conclure sur le même sujet des accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils jugeraient nécessaires en l’absence de législation européenne applicable, pas plus qu’ils ne seront incités à le faire. Par rapport à une solution résultant de l’action de l’Union, le scénario dans lequel différents accords sont conclus en application de cette disposition présente un certain nombre d’inconvénients :

– L’égalité de traitement entre les États membres risque d’être compromise si ceux-ci acceptent de coopérer pour renforcer l’EAI de manières différentes. Il pourrait en résulter des distorsions de concurrence et des flux artificiels de capitaux au sein du marché intérieur.

– Si les accords entre les États membres n’étaient pas identiques, cela pourrait également créer des difficultés pour les opérateurs économiques exerçant leurs activités dans plusieurs États membres, dans la mesure où ils pourraient être confrontés à des exigences différentes selon les États membres.

– Il pourrait également être impossible pour les États membres d’utiliser les systèmes informatiques mis en place au sein de l’Union aux fins de la communication d’informations (voir ci-dessus).

12. Une adoption et une mise en œuvre rapides sont essentielles si l’on veut tirer les bénéfices du nouveau système dès que possible. Afin d’assurer la cohérence avec la date limite fixée pour l’application de l’EAI aux catégories de revenu et de capital déjà couvertes par la directive, les délais proposés pour la transposition et l’application des nouvelles règles sont respectivement le 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015.


2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Outre les discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil depuis avril 2013 (voir le point 1 ci-dessus), la Commission a organisé une réunion technique avec les États membres le 21 mai 2013 pour confirmer la nécessité d’une proposition législative et en examiner le contenu et les modalités pratiques.

Il est ressorti de cette réunion que les États membres soutiennent généralement la nécessité de renforcer l’échange automatique d’informations et d’accélérer l’extension du champ d’application de l’article 8 de la directive, comme cela est déjà été prévu à l’article 8, paragraphe 5.

La plupart des États membres souhaitent agir rapidement pour renforcer l’EAI, mais une action non coordonnée de leur part dans ce domaine pourrait entraîner une fragmentation potentiellement durable du marché intérieur. Il est donc devenu extrêmement urgent de prévoir un cadre juridique harmonisé et cohérent au niveau de l’Union. C’est la raison pour laquelle aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

Le Parlement européen a adopté une résolution le 21 mai 2013[4], dans laquelle il se félicite du plan d’action de la Commission et ses recommandations, invite instamment les États membres à respecter leur engagement et à s’approprier le plan d’action de la Commission et souligne que l’Union devrait jouer un rôle de premier plan dans les discussions sur la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux, notamment en ce qui concerne la promotion de l’échange automatique d’informations.

Le Comité économique et social européen a également adopté un avis, le 17 avril 2013[5]. Il approuve le plan d’action de la Commission et soutient les efforts visant à trouver des solutions pratiques en ce qui concerne la réduction de la fraude et de l’évasion fiscales. En particulier, il soutient, aux points 4.6 et 4.7, les initiatives de la Commission en ce qui concerne les améliorations relatives à l’EAI.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition vise à modifier l’article 8 de la directive actuelle. Les modifications sont énoncées à l’article 1er de la proposition.

La première modification concerne le paragraphe 3 de l’article 8. La proposition consiste à supprimer la référence à un seuil en dessous duquel un État membre peut ne pas souhaiter recevoir d’informations en provenance des autres États membres. Les discussions avec les États membres ont révélé qu’un seuil de ce type n’est pas gérable dans la pratique. En outre, il est proposé de remplacer l’article «les» par l’expression «une ou plusieurs des» devant le terme «catégories» ; cela permettra d’éviter les malentendus dans le cas où un État membre indique qu’il ne veut pas recevoir d’informations sur une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, tout en souhaitant recevoir des informations sur les autres catégories.

Il est proposé d’introduire, au moyen d’un nouveau paragraphe 3 bis de l’article 8, l’échange automatique d’informations en ce qui concerne les dividendes, les plus-values, tout autre revenu issu des actifs détenus sur un compte financier, tout montant pour lequel l’établissement financier est l’obligé (c’est-à-dire légalement ou contractuellement tenu de payer) ou le débiteur, y compris les rachats, et les soldes des comptes. Ces éléments complémentaires concernent des revenus versés directement ou indirectement en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques, au sens de l’article 3, paragraphe 11, point a), de la directive 2011/16/UE, ou des capitaux détenus directement ou indirectement par ces personnes. Il n’est pas proposé d’étendre à ces nouveaux éléments la condition prévue à l’article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne les revenus actuellement couverts par la directive, à savoir que seules les informations dont l’autorité compétente «dispose» doivent être échangées. Les informations sur ces nouveaux éléments seront certainement disponibles, puisque les intermédiaires financiers seront tenus de les communiquer aux administrations fiscales au titre des accords que les États membres ont conclu ou concluront avec les États-Unis dans le cadre de la FATCA.

En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 8, les modifications suivantes sont proposées :

– au premier alinéa, il est fait référence au nouveau paragraphe 3 bis et le réexamen de la condition de disponibilité concernera l’ensemble des cinq catégories énumérées au paragraphe 1 (au lieu des trois d’entre elles seulement) ;

– au point b) du deuxième alinéa, la référence aux «dividendes» et aux «plus-values» en tant que types de revenu à prendre en considération pour une future inclusion dans la directive est supprimée, étant donné que ces catégories sont ajoutées dans le nouveau paragraphe 3 bis. L’expression «d’autres catégories et éléments, dont les redevances» («redevances» figure déjà dans le texte existant), lui est substituée, de manière à élargir le champ d’application d’une nouvelle proposition en 2017.

L’article 2 contient les dispositions habituelles obligeant les États membres à transposer la directive. Les délais proposés pour la transposition et l’application de la nouvelle réglementation sont respectivement le 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015, afin de maintenir un parallélisme avec les dates applicables pour les catégories de revenu et de capital visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive existante.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence budgétaire. Ce qui précède vaut en particulier pour l’utilisation des outils informatiques, étant donné que les outils en cours de développement seront également utilisés pour la mise en œuvre de la présente directive.

Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen[6],

vu l’avis du Comité économique et social européen[7],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit :

(1) Au cours des dernières années, le défi posé par la fraude fiscale et l’évasion fiscale s’est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l’Union et au niveau mondial. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales. Il est donc urgent de renforcer l’efficience et de l’efficacité de la perception de l’impôt. L’échange automatique d’informations est un outil précieux à cet égard, et, dans sa communication du 6 décembre 2012 contenant un plan d’action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales[8], la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l’échange automatique d’informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale. Le Conseil européen du 22 mai 2013 a demandé l’extension de l’échange automatique d’informations à l’échelle de l’Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive.

(2) La directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE[9] prévoit déjà l’échange automatique et obligatoire d’informations entre les États membres pour certaines catégories de revenu et de capital. Elle établit également une approche graduelle visant à renforcer l’échange automatique d’informations par son extension progressive à de nouvelles catégories de revenu et de capital et la suppression de la condition selon laquelle les informations ne doivent être échangées que si elles sont disponibles.

(3) Comme l’a mis en évidence la demande du Conseil européen, il convient d’anticiper l’extension de l’échange automatique d’informations déjà prévue à l’article 8, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE. Une initiative de l’Union garantit, à l’échelle de l’Union, une approche cohérente, systématique et globale de l’échange automatique d’informations qui permettrait de réduire les coûts à la fois pour les administrations fiscales et pour les opérateurs économiques.

(4) Le fait que les États membres ont conclu ou ont fait part de leur intention de conclure des accords avec les États-Unis d’Amérique au titre de la législation communément appelée «FATCA» (Foreign Account Tax Compliance Act) signifie qu’ils offrent ou offriront une coopération plus étendue au sens de l’article 19 de la directive 2011/16/UE et qu’ils ont ou auront l’obligation d’offrir cette coopération étendue aux autres États membres également.

(5) La conclusion d’accords parallèles et non coordonnés par les États membres en vertu de l’article 19 de la directive 2011/16/UE conduirait à des distorsions qui nuiraient au bon fonctionnement du marché intérieur. Grâce à l’extension de l’échange automatique d’informations sur la base d’un instrument législatif au niveau de l’Union, les États membres n’auront plus besoin d’invoquer cette disposition pour conclure sur le même sujet des accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils jugeraient nécessaires en l’absence de législation européenne applicable, pas plus qu’ils ne seront incités à le faire.

(6) Il y a lieu d’élargir le champ d’application de l’article 8 de la directive 2011/16/UE pour y inclure les éléments suivants visés par la FATCA et les accords y afférents conclus par les États membres : dividendes, plus-values, autres revenus financiers et soldes des comptes qui sont payés, attribués ou détenus par un établissement financier au bénéfice direct ou indirect d’un bénéficiaire effectif qui est une personne physique résidente d’un autre État membre.

(7) Il convient de ne pas appliquer aux nouveaux éléments la condition permettant de subordonner l’échange automatique à la disponibilité des informations, établie à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE, étant donné que les informations concernées doivent obligatoirement être mises à la disposition des administrations fiscales par les intermédiaires financiers dans le cadre des accords conclus avec les États-Unis au titre de la FATCA.

(8) Il y a lieu de supprimer la référence à un seuil contenue à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2011/16/UE, car ce seuil ne semble pas gérable dans la pratique.

(9) Il convient d’étendre le réexamen de la condition de disponibilité, qui doit être effectué en 2017, à l’ensemble des cinq catégories visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE, de sorte que l’intérêt d’un échange d’informations par tous les États membres pour l’ensemble de ces catégories soit évalué.

(10) La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(11) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d’une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière adéquate par les États membres et peut donc, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

(12) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

L’article 8 de la directive 2011/16/UE est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

«3. L’autorité compétente d’un État membre peut indiquer à l’autorité compétente d’un autre État membre qu’elle ne souhaite pas recevoir d’informations concernant une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1. Elle en informe la Commission.

Un État membre peut être réputé ne pas souhaiter recevoir d’informations conformément au paragraphe 1 s’il omet d’informer la Commission d’une seule des catégories pour lesquelles il dispose d’informations.»

b) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 3 :

«3 bis. L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne les éléments suivants qui sont payés, attribués ou détenus par un établissement financier au bénéfice direct ou indirect d’un bénéficiaire effectif qui est une personne physique résidente de cet autre État membre :

a) dividendes ;

b) plus-values ;

c) tout autre revenu provenant d’actifs détenus sur un compte financier ;

d) tout montant pour lequel l’établissement financier est l’obligé ou le débiteur, y compris les rachats ;

e) les soldes des comptes.

Le premier alinéa ne s’applique pas dès lors que l’échange des informations considérées est assuré en vertu du paragraphe 1 ou de tout autre instrument juridique de l’Union.»

c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

«5. Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l’échange automatique d’informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories et les conditions énoncées au paragraphe 1, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés au paragraphe 3 bis ou les deux.

Lorsqu’il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l’opportunité d’un nouveau renforcement de l’efficacité et du fonctionnement de l’échange automatique d’informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que :

a) l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2017 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour toutes les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations ;

b) la liste des catégories et éléments visés aux paragraphes 1 et 3 bis soit étendue pour couvrir d’autres catégories et éléments, dont les redevances.»

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

THEME II – LA COMMISSION ENJOINT CINQ ETATS MEMBRES A METTRE EN ŒUVRE LES REGLES ESSENTIELLES DE L’UNION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

 

La Commission a adressé aujourd’hui un avis motivé à la Belgique, à la Grèce, à la Finlande (Province d’Åland), à l’Italie et à la Pologne, leur demandant de notifier la transposition en droit national de la Directive sur la Coopération administrative.

La directive relative à la coopération administrative a pour objectifs une plus grande transparence, un meilleur échange d’informations et une coopération transfrontière plus étroite, autant d’outils fondamentaux pour lutter contre la fraude fiscale.

Les États membres étaient légalement tenus de commencer à appliquer cette directive à compter du 1er janvier 2013. La Belgique, la Finlande (Province d’Åland), la Grèce, l’Italie et la Pologne n’ont pas informé la Commission de la transposition de la directive dans leur législation nationale.

En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra traduire ces cinq États membres devant la Cour de justice de l’Union européenne.

 

Contexte

La directive relative à la coopération administrative contient de nombreuses dispositions qui joueront un rôle fondamental dans l’efficience et l’efficacité des administrations nationales en ce qui concerne la recherche des fraudeurs du fisc. Elle empêche les États membres de rejeter une demande d’informations au motif que les données sont détenues par un établissement financier. Elle fixe des délais précis pour la transmission d’informations de manière spontanée (en cas de suspicion de fraude fiscale) et sur demande. Elle prévoit également des formulaires communs, des formats informatisés et des procédures types afin d’améliorer la qualité et la vitesse de la transmission des données entre les autorités nationales.

De plus, dans le cadre de la directive relative à la coopération administrative, l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales sera considérablement étendu à l’avenir. La directive, dans sa version actuelle, prévoit déjà que les informations disponibles concernant les revenus professionnels, la propriété de biens immobiliers, les jetons de présence, les pensions et les assurances-vie seront automatiquement échangées à compter du 1er janvier 2015.

Le 12 juin, la Commission a proposé de modifier la directive afin d’étendre davantage le champ d’application de l’échange automatique d’informations, en y incluant d’autres catégories de revenu et de capital.


[1] COM(2012) 722 final.

[2] Conclusions du Conseil du 14 mai 2013 sur la fraude et l’évasion fiscales (doc. 9549/13 – FISC 94 – ECOFIN 353).

[3] http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

[4] Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux (rapport Kleva) – 2013/2025(INI).

[5] Avis du Comité économique et social européen du 17.4.2013 sur la «Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales» COM(2012) 722 final (rapport Dandea) – CESE 101/2013.

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO C […] du […], p. […].

[8] COM(2012) 722 final.

[9] JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

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