MAJ Premier Semestre 2010

 

 

THEME I – Fiscalité de l’epargne : la Belgique A decidé d’appliquer le système d’échange de renseignements automatiques

 

Depuis le 1er janvier 2004, la Belgique applique la directive qui vise à permettre l’imposition des intérêts d’épargne qui sont alloués dans un Etat membre à des personnes physiques domiciliées dans un autre Etat membre.

La loi de transposition comprend deux volets: le premier traite des règles organisant le prélèvement pour l’Etat de résidence par des agents payeurs ; le second envisage les conséquences de la directive dans le chef des bénéficiaires (personnes physiques) des intérêts ayant subi à l’étranger la retenue à la source.

 

Premier volet – Retenue belge du prélèvement pour l’Etat de résidence

Tout opérateur économique établi en Belgique qui effectue comme débiteur ou intermédiaire des paiements d’intérêts à une personne physique domiciliée dans un autre Etat membre, qui les perçoit pour son propre compte, doit retenir le prélèvement pour l’Etat de résidence.

1) Paiement d’intérêts

La notion couvre :

–          les intérêts payés ou inscrits en compte ;

–          les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat de créances ;

–          les revenus provenant de paiement d’intérêts par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d’organismes assimilés ;

–          les revenus réalisés lors de l’aliénation d’actions dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissement 40 % (25 % à dater de 2011) de leurs actifs dans des créances (in)directement.

2) Prélèvement pour l’Etat de résidence et précompte mobilier

Le taux du prélèvement pour l’Etat de résidence est de 15 %, lors de l’entrée en vigueur (janvier 2005). Il serait ensuite porté à 20 %, puis à 35 % en 2011.

Le principe du prélèvement pour l’Etat de résidence n’a aucune incidence sur le paiement du précompte mobilier. Les revenus d’intérêts payés par l’intermédiaire d’un opérateur économique belge pourront subir un double prélèvement !

Le bénéficiaire effectif peut toutefois éviter la retenue du prélèvement pour l’Etat de résidence s’il opte pour l’échange de renseignements en remettant à l’agent payeur une déclaration nominative établie par les autorités fiscales de son Etat de résidence.

3) Etablissement et recouvrement du prélèvement

Les dispositions en matière d’établissement et de recouvrement du précompte mobilier sont étendues au prélèvement pour l’Etat de résidence.

Le prélèvement pour l’Etat de résidence est versé dans les 15 jours de l’attribution ou de la mise en paiement des intérêts. Pratiquement le prélèvement pour l’Etat de résidence est versé au plus tard le 15 avril, le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier.

 

Second volet : Retenue à la source en dehors de la Belgique

L’épargnant, résident fiscal belge, subit la retenue à la source pour l’Etat de résidence (Belgique) lorsqu’il recueille des intérêts par l’intermédiaire d’un agent payeur établi au Luxembourg ou en Autriche, ou dans un Etat non membre qui reprend le régime de la directive sur l’épargne (la Suisse, le Liechtenstein, Saint Marin, Monaco, Andorre et les Etats-Unis) et qu’il opte en faveur d’un prélèvement pour l’Etat de résidence à la place d’un échange de renseignements.

Les négociations avec ces Etats non membres est actuellement en cours.

L’épargnant, résident fiscal belge, peut éviter ce prélèvement s’il opte pour l’échange de renseignements. Dans ce cas, l’épargnant doit demander au fisc belge une déclaration reprenant ses coordonnées, de même que les coordonnées de l’agent payeur et son numéro de compte bancaire.

 

Nouveau système d’échange automatique d’informations

Par deux arrêtés du mois de septembre 2009, la Belgique a cessé d’utiliser le système du prélèvement pour l’Etat de résidence, à partir du 1er janvier 2010.

Depuis cette date, la Belgique applique le système d’échange de renseignements automatiques.

Ce nouveau système ne s’applique pas uniquement aux résidents d’autres Etats membres de l’Union européenne. Il s’applique également aux résidents de certains territoires dépendants et associés qui prévoient une obligation de réciprocité, entre autres Guernesey, Jersey, l’Ile de Man, Anguille, Montserrat et Aruba.

 

Les informations à échanger pour l’établissement de l’impôt sur le revenu sont :

–          l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif,

–          le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou à défaut, l’identification de la créance génératrice d’intérêt,

–          des informations concernant le paiement d’intérêts.

 

L’obligation de communiquer des informations sur le bénéficiaire effectif, personne physique qui a sa résidence dans un autre Etat membre.

Les informations relatives aux paiements d’intérêts effectués en 2010 doivent être remises au fisc belge au plus tard le 31 mars. Cela se fera électroniquement.

THEME II – UNE AMELIORATION DE LA TRANSPARENCE FISCALE ET DE L’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ORGANISEE PAR L’OCDE


La lutte internationale contre la fraude fiscale transnationale est entrée dans une nouvelle phase avec le lancement, à l’initiative des pays participant au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, d’un processus d’examens par les pairs, couvrant un premier groupe de 18 juridictions : Allemagne, Australie, Barbade, Bermudes, Botswana, Canada, Danemark, Îles Caïmans, Inde, Irlande, Jamaïque, Jersey, Maurice, Monaco, Norvège, Panama, Qatar, Trinidad & Tobago.

Ces examens marquent une première étape d’un processus qui doit durer trois ans et qui a été approuvé en février par le Forum mondial en réponse à l’appel lancé par les dirigeants des pays du G-20 réunis lors de leur sommet de Pittsburgh en septembre 2009 en vue d’une amélioration de la transparence fiscale et de l’échange de renseignements. En plus d’un calendrier complet des prochains examens, le Forum mondial a aussi publié d’autres documents essentiels :

– le mandat expliquant la norme d’échange de renseignements que les pays doivent respecter ;

– la méthodologie de conduite des examens ;

– les critères d’évaluation expliquant le mode de notation des pays.

 

TERMES DE REFERENCE EN VUE DE SUIVRE ET D’EXAMINER LES PROGRÈS VERS LA TRANSPARENCE ET L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS À DES FINS FISCALES

I. INTRODUCTION

1. Le Forum mondial s’est réuni les 1er et 2 septembre 2009 à Mexico et, dans son résumé des conclusions, a décidé de se restructurer et de se doter d’un mandat de trois ans en vue d’établir un processus solide et exhaustif d’examen par les pairs afin de suivre et d’examiner les progrès accomplis en direction d’un échange de renseignements efficace et complet.

2. Afin de mener à bien ses activités de suivi et d’examen par les pairs, le Forum mondial a constitué un Comité d’examen par les pairs. Le Forum a ensuite décidé de la composition du Comité d’examen par les pairs, et son Président en a informé l’ensemble des membres le 30 septembre. Le Comité d’examen par les pairs a pour mission « d’élaborer une méthodologie et des termes de référence détaillés en vue d’établir un processus solide, transparent et accéléré » (voir son mandat à l’annexe 1).

3. Les normes en matière de transparence et d’échange de renseignements à des fins fiscales élaborées par le Forum mondial et par l’OCDE sont désormais presque universellement acceptées. Les sources de ces normes sont présentées à l’annexe 2. Des procédures transparentes et une définition claire des normes servant de base aux évaluations constituent les caractéristiques d’un mécanisme d’examen par les pairs de qualité. Les termes de référence décrivent les normes et les décomposent en 10 éléments essentiels qui doivent être évalués à travers les activités de suivi et d’examen par les pairs.

4. Ces termes de référence seront utilisés par les équipes d’évaluation comme critères et principaux éléments par rapport auxquels le cadre juridique et administratif des juridictions et la mise en œuvre effective des normes seront évalués. Le Secrétariat s’en inspirera également pour rédiger des questionnaires qui pourront servir de fondement aux examens par les pairs. Ces questionnaires permettront aux examinateurs de disposer d’une feuille de route précise pour conduire les examens par les pairs, garants d’examens cohérents et complets.

 

II. NORMES DE TRANSPARENCE ET D’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS À DES FINS FISCALES

5. Les principes de transparence et d’échange effectif de renseignements à des fins fiscales sont principalement énoncés dans le Modèle OCDE d’accord d’échange de renseignements en matière fiscale de 2002 (le Modèle d’accord de l’OCDE) et ses commentaires, ainsi qu’à l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE) et ses commentaires, dans sa version mise à jour en 2004 (et approuvée par le Conseil de l’OCDE le 15 juillet 2005). Les révisions de l’article 26 visant à tenir compte des travaux accomplis par le Forum Mondial ont également été intégrées dans le Modèle de Convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement (le Modèle de Convention fiscale des Nations Unies). Les normes sont désormais presque universellement admises. Elles ont été approuvées par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 lors de leur réunion de Berlin en 2004. Tous les membres du Forum les ont désormais entérinées.

6. Les normes prévoient l’échange sur demande de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation fiscale interne de la partie requérante. Il n’est pas loisible « d’aller à la pêche aux renseignements », mais tous les renseignements vraisemblablement pertinents doivent être communiqués, y compris les renseignements bancaires et les informations détenues par des fiduciaires, indépendamment de l’existence d’un intérêt fiscal national ou de l’application du principe de double criminalité.

7. Outre les principales sources faisant autorité, plusieurs documents contiennent des orientations sur les modalités d’application des normes, notamment en ce qui concerne la transparence. Par exemple, s’agissant de garantir la disponibilité d’informations comptables fiables, le Groupe ad hoc conjoint sur la comptabilité (« JAHGA »)[1] a élaboré des orientations sur la transparence comptable. Parmi les autres sources secondaires figurent le Manuel sur l’échange de renseignements (2006), les notes d’orientation de 2004 du Forum sur les pratiques fiscales dommageables, ainsi que les recommandations, normes et rapports du GAFI (voir l’annexe 2).

8. L’échange de renseignements en matière fiscale est effectif lorsque des renseignements fiables, vraisemblablement pertinents et respectant les obligations fiscales d’une juridiction requérante sont disponibles ou peuvent être rendus disponibles dans les délais impartis et lorsqu’il existe des dispositifs juridiques permettant l’obtention et l’échange de renseignements[2]. Il est donc utile, à des fins conceptuelles, de considérer que la transparence et l’échange de renseignements recouvrent trois composantes fondamentales :

– la disponibilité des renseignements,

– l’accès approprié à ces renseignements, et

– l’existence de mécanismes d’échange de renseignements

9. En d’autres termes, les renseignements doivent être disponibles, les autorités fiscales doivent y avoir accès et il doit exister une base adéquate pour leur échange. Si l’un ou l’autre de ces éléments est manquant, l’échange de renseignements ne sera pas effectif.

9. Le reste de cette section présente les éléments essentiels des principes de transparence et d’échange effectif de renseignements. Pour être en mesure de déterminer si une juridiction a ou non mis en œuvre les normes, les évaluateurs devront comprendre chacun des principes essentiels et déterminer ce qu’une juridiction doit faire pour s’y conformer. Les sections se divisent en trois parties, conformément à la structure indiquée ci-dessus : disponibilité des renseignements (Partie A), accès aux renseignements (Partie B) et échange de renseignements (Partie C).

 

A. Disponibilité de renseignements bancaires, relatifs à la propriété, à l’identité et d’ordre comptable

10. Un échange effectif de renseignements nécessite la disponibilité d’informations fiables. Il requiert en particulier des renseignements sur l’identité des propriétaires et autres parties prenantes, ainsi que des informations sur les opérations effectuées par les entités et autres structures organisationnelles. Ces informations peuvent être conservées pour des motifs fiscaux, réglementaires, commerciaux ou autres. Si de telles informations ne sont pas conservées ou du moins pas pendant une période de temps raisonnable, l’autorité compétente de la juridiction peut ne pas être en mesure de se les procurer et de les communiquer sur demande.

A. Disponibilité des renseignements – Éléments essentiels

A.1 Les juridictions doivent s’assurer que leurs autorités compétentes ont à disposition des renseignements relatifs à la propriété et à l’identité pour l’ensemble des entités et arrangements pertinents[3].

A.1.1. Les juridictions[4] doivent s’assurer que leurs autorités compétentes disposent d’informations permettant d’identifier les propriétaires de sociétés de capitaux et autres personnes morales[5]. Les propriétaires comprennent le propriétaire légal et, lorsqu’un propriétaire légal agit pour le compte d’une autre personne en qualité de mandataire ou en vertu d’une disposition similaire, cette autre personne, ainsi que les personnes qui font partie d’une chaîne de propriété[6].

A.1.2. Lorsque les juridictions autorisent l’émission d’actions au porteur, elles doivent avoir mis en place des mécanismes appropriés permettant d’identifier les propriétaires de ces actions[7]. Une possibilité parmi d’autres consiste à conclure un accord de garde avec un conservateur agréé ou un autre accord similaire visant à immobiliser ces actions.

A.1.3. Les juridictions doivent veiller à ce que leurs autorités compétentes disposent d’informations permettant d’identifier les associés d’une société de personnes qui (i) réalise des recettes, pratique des déductions ou des crédits à des fins fiscales dans la juridiction, (ii) exerce des activités commerciales dans la juridiction ou (iii) est une société en commandite constituée selon les lois de cette juridiction[8].

A.1.4. Les juridictions doivent prendre toutes les mesures raisonnables[9] pour garantir que leurs autorités compétentes disposent d’informations qui identifient le constituant, le fiduciaire[10] et les bénéficiaires de trusts explicites (i) créées en vertu des lois de cette juridiction, (ii) administrées dans cette juridiction ou (iii) dont un fiduciaire est résident de cette juridiction[11].

A.1.5. Les juridictions qui autorisent la constitution de fondations doivent veiller à ce que leurs autorités compétentes disposent d’informations concernant les fondations constituées selon leurs lois leur permettant d’identifier les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires (le cas échéant), ainsi que toute autre personne compétente pour représenter la fondation[12].

A.1.6. Les juridictions doivent avoir mis en place des mécanismes d’applications efficaces qui garantissent la disponibilité des renseignements, une possibilité parmi d’autres étant de disposer de pouvoirs contraignants suffisamment forts[13].

A.2 Les juridictions doivent s’assurer que des registres comptables fiables soient tenus pour l’ensemble des entités et arrangements pertinents[14].

A.2.1. Les registres comptables doivent (i) correctement exposer toutes les transactions, (ii) permettre de déterminer à tout moment la situation financière de l’entité ou de l’arrangement avec une précision raisonnable et (iii) permettre la préparation des états financiers.

A.2.2. Les registres comptables doivent en outre inclure la documentation sous-jacente, comme les factures, contrats, etc. et détailler (i) toutes les sommes reçues et versées ainsi que l’objet de ces recettes ou versements ; (ii) toutes les ventes ou achats ainsi que les autres transactions ; et (iii) l’actif et le passif de l’entité ou de l’arrangement pertinent.

A.2.3. Les registres comptables doivent être conservés pendant une durée minimale de 5 ans.

A.3 Les renseignements bancaires doivent être disponibles pour tous les titulaires de comptes.

A.3.1. Les renseignements bancaires doivent inclure toutes les données relatives aux comptes et aux informations financières et sur les transactions qui s’y rapportent[15].

 

B. Accès aux renseignements bancaires, relatifs à la propriété, à l’identité et d’ordre comptable

11. Une enquête fiscale peut nécessiter un large éventail de renseignements et les juridictions doivent avoir l’autorité pour obtenir de telles informations. Cela comprend notamment de renseignements détenus par les banques et autres institutions financières ainsi que ceux concernant la propriété de sociétés de capitaux ou l’identité de détenteurs d’intérêts dans d’autres personnes ou entités, comme les sociétés de personnes ou les trusts, ainsi que de renseignements comptables concernant toutes ces entités.

12. Les évaluateurs du Comité d’examen par les pairs doivent déterminer si les pouvoirs d’accès dans une juridiction donnée couvrent les catégories adéquates de personnes et de renseignements et si les droits et protections sont compatibles avec un échange effectif de renseignements.

B. Accès aux renseignements – Éléments essentiels

B.1. Les autorités compétentes doivent, au titre d’un accord d’échange de renseignements, avoir le pouvoir d’obtenir et de communiquer les informations demandées à une personne placée sous leur compétence territoriale et qui détient ou contrôle ces informations (indépendamment de toute obligation juridique impartie à cette personne de respecter la confidentialité de ces informations)[16].

B.1.1. Les autorités compétentes doivent avoir le pouvoir de se procurer et de communiquer les renseignements détenus par des banques, d’autres institutions financières et toute personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, y compris les mandataires et fiduciaires, ainsi que des renseignements concernant la propriété de sociétés de capitaux, sociétés de personnes, trusts, fondations et autres entités pertinentes, y compris dans la mesure où ils sont détenus par les autorités de la juridiction ou détenus ou contrôlés par des personnes relevant de la compétence territoriale de la juridiction, des renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu’elles font partie d’une chaîne de propriété[17].

B.1.2. Les autorités compétentes doivent avoir le pouvoir de se procurer et de communiquer des registres comptables pour l’ensemble des entités et arrangements pertinents[18].

B.1.3. Les autorités compétentes doivent utiliser toutes les mesures de collecte adéquates pour obtenir les renseignements requis, nonobstant le fait que la juridiction requise n’a pas nécessairement besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales (ces renseignements doivent être obtenus, qu’ils concernent ou non un contribuable faisant actuellement l’objet d’un contrôle par la juridiction requise juridiction).

B.1.4. Les juridictions doivent avoir pris des mesures coercitives efficaces pour contraindre la production des renseignements[19].

B.1.5. Un juridiction ne doit pas rejeter une demande d’informations formulée en vertu d’un mécanisme d’échange de renseignements en invoquant les dispositions de sa législation relatives au secret (ex. secret bancaire, secret des affaires d’entreprise).

B.2 Les droits et protections (droits de notification ou d’appel par exemple) applicables aux personnes dans la juridiction requise doivent être compatibles avec un échange effectif de renseignements.

B.1.6. Les droits et protections ne doivent pas entraver ou retarder indûment un échange effectif de renseignements[20]. Par exemple, les procédures de notification devraient permettre des exceptions à la notification préalable (par exemple, dans les cas où la demande de renseignements a un caractère très urgent ou dans ceux où la notification est susceptible de compromettre les chances de succès de l’enquête menée par la juridiction requérante).

 

C. Échange de renseignements

13. En général, les juridictions ne peuvent échanger des renseignements à des fins fiscales que s’ils sont dotés d’un mécanisme ou d’un fondement juridique adéquat. La compétence juridique pour échanger des renseignements peut résulter d’accords bilatéraux ou multilatéraux (par exemple, conventions de double imposition, accords d’échange de renseignements fiscaux, Convention conjointe OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale) ou de la législation nationale. Au sein de groupements régionaux spécifiques, l’échange de renseignements peut être réalisé en application d’instruments juridiques propres à ces groupements (par exemple, dans l’UE, les Directives et Règlements en matière d’assistance mutuelle). Les évaluateurs du Groupe d’examen par les pairs devront déterminer si le réseau d’échange de renseignements mis en place par une juridiction est adéquat compte tenu des circonstances particulières qui lui sont propres.

C. Échange de renseignements – Éléments essentiels

C.1. Les mécanismes d’échange de renseignements doivent permettre un échange efficace de renseignements et doivent :

C.1.1. Permettre l’échange de renseignements sur demande lorsqu’il est vraisemblablement pertinent[21] pour l’administration et l’application de la législation interne de la juridiction requérante[22].

C.1.2. Permettre l’échange de renseignements concernant toutes les personnes (et pas seulement celles qui sont résidentes de l’un des États contractants aux fins d’une convention ou qui sont ressortissantes de l’un des États contractants).

C.1.3. Ne pas permettre à une juridiction requise de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par un établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne[23].

C.1.4. Prévoir que les renseignements doivent être échangés même si la juridiction requise n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales[24].

C.1.5. Ne pas appliquer les principes relatifs à la double criminalité afin de restreindre l’échange de renseignements.

C.1.6. Prévoir l’échange de renseignements à la fois dans les affaires fiscales de nature civile et pénale.

C.1.7. Permettre la communication des renseignements dans les formes particulières demandées (y compris des dépositions de témoins et des copies certifiées conformes de documents originaux) dans la mesure où la loi et les pratiques nationales de la juridiction l’autorisent.

C.1.8. Etre en vigueur ; lorsque des accords ont été conclus, les juridictions doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour les mettre rapidement en vigueur.

C.1.9. Entre en vigueur par l’adoption de la législation permettant à la juridiction de se conformer aux dispositions du mécanisme[25].

C.2 Le réseau de mécanismes d’échange de renseignements des juridictions doit couvrir tous les partenaires pertinents[26].

C.3 Les mécanismes d’échange de renseignements des juridictions doivent comporter des dispositions garantissant la confidentialité des renseignements reçus.

C.3.1. Les mécanismes d’échange de renseignements doivent prévoir que tout renseignement reçu est tenu confidentiel et, sauf si les juridictions concernées en décident autrement, ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) qui sont concernées par l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts visés par la clause relative à l’échange de renseignements ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins[27]. Les juridictions doivent veiller à ce que des protections adéquates existent pour garantir la confidentialité des renseignements échangés[28].

C.3.2. Outre les renseignements communiqués directement par la juridiction requise à la juridiction requérante, toutes les demandes relatives à ces renseignements, les documents de référence qui s’y rapportent et tout autre document qui reflète ces renseignements, y compris les communications entre la juridiction requérante et la juridiction requise et les communications au sein des autorités fiscales de l’une ou l’autre de ces juridictions doivent être tenus confidentiels par les juridictions, de la même manière que les renseignements mentionnés au point C.3.1.

C.4 Les mécanismes d’échange de renseignements doivent respecter les droits et protections des contribuables et des tiers.

C.4.1. Les juridictions requises ne doivent pas être obligées de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou dont la communication serait contraire à l’ordre public[29].

C.5 La juridiction doit fournir rapidement les renseignements demandés en vertu de son réseau de conventions.

C.5.1. Les juridictions doivent être en mesure de répondre dans les 90 jours à compter de la réception de la demande en fournissant les renseignements requis ou en informant la juridiction requérante du statut de sa demande[30].

C.5.2. Les juridictions doivent être dotées des ressources et des processus organisationnels adéquats pour fournir des réponses rapides.

C.5.3. L’assistance par l’échange de renseignements ne doit pas être assortie de conditions déraisonnables, disproportionnées ou indûment restrictives.

 

III. RÉSULTAT DU PROCESSUS D’EXAMEN PAR LES PAIRS

14. Dans une perspective d’analyse, il est important de bien différencier les deux phases en fonction de leur contenu thématique essentiel. La Phase 1 porte sur le cadre juridique d’une juridiction et la Phase 2 concerne la mise en œuvre pratique de ce cadre. Toutefois, il faut conserver à l’esprit que dans la mesure où les deux phases se succèdent, la deuxième recoupe normalement une partie des questions traitées lors de la phase 1. Les examens de Phase 2 peuvent également contribuer à mieux mesurer l’importance des lacunes mises en évidence lors de la Phase 1. Les phases suivantes du processus d’examen par les pairs analysent aussi les mesures correctives engagées par les juridictions en réponse aux problèmes décelés dans les rapports d’examen précédents. Ce chevauchement naturel entre phases existe dans d’autres systèmes d’examen par les pairs, comme le GAFI et le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption (GTC).

 

Examens de Phase 1 : cadre juridique et réglementaire

15. L’examen de Phase 1 évalue le cadre juridique et administratif de chaque juridiction au regard d’éléments essentiels. Il cherche à appréhender le réseau d’accords internationaux conclus par la juridiction, en se fondant sur les informations recueillies à l’occasion de l’évaluation continue des nouveaux accords, mises à jour si nécessaire. L’examen englobe aussi les situations dans lesquelles il peut être nécessaire d’intégrer l’obligation conventionnelle en droit interne par l’intermédiaire de la loi.

L’examen vérifiera également que l’absence d’intérêt fiscal national ou l’existence de dispositions strictes relatives au secret n’empêchent pas d’obtenir et d’échanger des renseignements et que la législation nationale prévoit les pouvoirs d’enquête requis. Enfin, il s’assurera de la disponibilité des renseignements dans chaque juridiction, en confrontant les règles locales en matière de tenue de registres comptables aux normes du JAHGA.

16. Par conséquent, le rapport rédigé à la suite de l’examen de Phase 1 décrira en détail les éléments du cadre juridique et administratif des juridictions en matière de transparence et d’échange de renseignements. Il se composera de trois sections :

i) disponibilité des renseignements

ii) accès aux renseignements

iii) échange de renseignements

17. Chacune de ces sections analysera les éléments essentiels décrits ci-dessus. Certains des éléments essentiels peuvent, à l’issue de l’examen de la Phase 1, faire l’objet d’un jugement tranché. D’une manière générale, il sera possible d’indiquer si une juridiction donnée a conclu des accords d’échange de renseignements avec toutes les parties concernées, si ces parties ont accès à toutes les informations pertinentes et si ces informations doivent systématiquement être disponibles. Néanmoins, d’autres éléments nécessiteront de mener un examen de Phase 2 avant de pouvoir déterminer si la juridiction se conforme ou non à la norme. En particulier, il faudra le plus souvent évaluer l’application pratique du cadre juridique d’une juridiction pour déterminer si cette juridiction fournit les renseignements en temps voulu et si les droits et protections accordés aux personnes dans une juridiction ont pour effet d’entraver ou de retarder indûment un échange effectif de renseignements.

18. En outre, le rapport identifiera et décrira les éventuelles lacunes existantes et formulera des recommandations visant à y remédier. Ces recommandations doivent être précises et fournir des orientations claires sur ce qui est attendu de la juridiction. Pour aider les juridictions à mettre en œuvre les normes, le rapport peut le cas échéant suggérer un programme d’assistance technique. Par ailleurs, les examens peuvent prendre acte du fait qu’une juridiction a des pratiques d’échange de renseignements qui vont au delà de la norme, comme l’échange automatique ou spontané, les contrôles fiscaux simultanés ou autorise des représentants agréés de la juridiction requérante à être présents sur son territoire pour interroger des personnes ou examiner des registres, ou le faire pour le compte d’une autre juridiction. Ces pratiques seront sans effet sur l’évaluation.

 

Phase 2 : Suivi et examen de la mise en œuvre effective des normes

19. La deuxième phase du suivi et de l’examen par les pairs portera sur l’efficacité de l’échange de renseignements. Même si des instruments internationaux satisfaisants doublés d’un cadre juridique national solide sont en place, l’efficacité de l’échange de renseignements dépendra des pratiques des autorités compétentes. En définitive, les examens évalueront la qualité des renseignements échangés, en tenant compte des points de vue des parties requérantes.

20. Il existe de nombreuses défaillances potentielles, qui vont du manque de volonté à des obstacles pratiques comme des ressources insuffisantes pour obtenir et échanger les renseignements demandés ou des exigences de procédure qui entravent un échange effectif. À ceci s’ajoutent des défaillances potentielles dans la qualité des demandes formulées. L’évaluation de l’efficacité de l’échange de renseignements nécessite de disposer de données quantitatives, comme des statistiques permettant une analyse pertinente du traitement des demandes et du délai entre la demande et la réponse, ainsi que des données qualitatives, qui reflètent la fiabilité et la pertinence des renseignements échangés avec les parties requérantes. L’examen par les pairs doit rechercher des informations depuis diverses sources, y compris, le cas échéant, lors de la visite sur place, sur l’adéquation des ressources consacrées à l’établissement d’un échange effectif de renseignements.

21. Le rapport rédigé à l’issue des examens de Phase 2 suivra la même structure que pour la Phase 1 et se divisera entre disponibilité, accès et échange de renseignements. Toutefois, les examens de Phase 2 se concentreront sur l’application pratique dans ces domaines et comporteront une analyse de l’expérience des juridictions en matière d’échange de renseignements. Les évaluations de Phase 1 peuvent être revues à la lumière des résultats de la Phase 2. Lorsque l’examen de Phase 1 a donné lieu à des recommandations, on cherchera à déterminer si elles ont été mises en œuvre. Si, d’une manière générale, une juridiction fournit les renseignements demandés dans des délais raisonnables, il ne sera guère utile de formuler des recommandations spécifiques. Toutefois, des recommandations seront formulées le cas échéant en vue d’éviter des difficultés potentielles pour établir ou maintenir un échange effectif de renseignements.

 

ANNEXE 1 – MANDAT DU COMITÉ D’EXAMEN PAR LES PAIRS

Le résumé des conclusions adopté lors de la réunion du Forum mondial à Mexico les 1er et 2 septembre 2009 concernant l’établissement d’un processus d’examen par les pairs dispose ce qui suit :

(b) Établir un processus solide et exhaustif de suivi et d’examen par les pairs

– Afin de mener à bien ses activités de suivi et d’examen par les pairs de la mise en œuvre des normes en matière de transparence et d’échange de renseignements à des fins fiscales, le Forum Mondial a constitué un Comité d’examen par les pairs chargé d’élaborer une méthodologie et des termes de référence détaillés en vue d’établir un processus solide, transparent et accéléré.

– Les termes de référence s’appuieront sur les propositions exposées dans la note d’orientation en vue d’approfondir le suivi et l’examen par les pairs, conformément aux discussions menées au cours de la réunion. Il y aura deux phases pour l’examen par les pairs. La Phase 1, qui examinera le cadre juridique et réglementaire en vigueur dans chaque juridiction, commencera début 2010 et s’achèvera pour tous les membres au cours du mandat initial de trois ans. La Phase 2, qui commencera également début 2010, évaluera la mise en œuvre des normes dans la pratique. Le Forum mondial est convenu que toutes les juridictions membres et non membres concernées seront couvertes par les examens des Phases 1 et 2. Le Comité d’examen par les pairs proposera un calendrier d’examen des juridictions au titre de la Phase 2.

– Contrairement aux examens de la Phase 2, ceux de la Phase 1 ne nécessitent généralement pas de mission sur place.

– Outre les deux phases de l’examen par les pairs, le Forum mondial analysera les instruments juridiques régissant l’échange de renseignements (comme les conventions de double imposition et les accords d’échange de renseignements fiscaux). Ces activités de suivi seront continues et viseront à la fois les membres du Forum et les juridictions non membres pertinentes, identifiant et distinguant les accords en vigueur et ceux signés mais qui n’ont pas encore pris effet. Elles chercheront à déterminer si ces accords satisfont à la norme. Le premier rapport est prévu pour décembre 2009.

– Le Forum Mondial continuera de publier ses mises à jour annuelles et diffusera le calendrier de ses prochains examens.

– L’ensemble du processus de suivi et d’examen par les pairs sera un exercice continu. Les rapports d’évaluation seront publiés après leur adoption par le Forum Mondial. Les juridictions seront supposées prendre des mesures pour donner suite aux éventuelles recommandations contenues dans le rapport d’examen et rendre compte au Forum Mondial des actions engagées.

– Le Groupe d’examen par les pairs élaborera des orientations plus détaillées sur la mise en œuvre de ces conclusions.

 

ANNEXE 2

SOURCES DES NORMES CONVENUES INTERNATIONALEMENT EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE ET D’ÉCHANGE EFFECTIF DE RENSEIGNEMENTS À DES FINS FISCALES (LES NORMES)

1. Cette annexe décrit succinctement les sources faisant autorité en matière de normes sur la transparence et l’échange effectif de renseignements à des fins fiscales, ainsi que les sources supplémentaires qui peuvent être utiles aux évaluateurs, au Comité d’examen par les pairs et au Forum Mondial pour l’application des normes lors du processus de suivi et d’examen par les pairs. Les normes convenues à l’échelle internationale en matière de transparence et d’échange de renseignements à des fins fiscales se divisent en une source principale et en plusieurs éléments complémentaires.

2. La principale source qui fait autorité contient :

– le Modèle d’accord de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fiscale de 2002 (le Modèle d’accord) et ses commentaires ;

– l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (le Modèle de Convention fiscale) et ses commentaires, qui est désormais intégré au Modèle de Convention fiscale des Nations Unies.

3. Cette source principale est complétée par plusieurs documents secondaires qui fournissent des éléments contextuels utiles pour comprendre et interpréter les normes. Ces documents ont été élaborés par les organes compétents de l’OCDE ou par le Forum Mondial. Enfin, les travaux de normalisation et d’évaluation étant étroitement liés à des domaines traités par d’autres instances internationales, et en particulier par le GAFI, les principes élaborés par le GAFI peuvent, le cas échéant, être pris en considération pour interpréter et appliquer les normes.

 

I. Principale source faisant autorité

A. Modèle d’accord et ses commentaires

4. En 2002, le Forum Mondial a créé le Groupe de travail pour un échange effectif de renseignements (le Groupe de travail du Forum Mondial). Le Groupe de travail était composé de représentants de pays membres de l’OCDE ainsi que de délégués des Antilles néerlandaises, d’Aruba, de Bahreïn, des Bermudes, de Chypre, des Îles Caïman, de l’Île de Man, de l’Île Maurice, de Malte, de Saint-Marin et des Seychelles. En 2002, le Groupe de travail a élaboré un Modèle d’accord qui a servi de base aux négociations de plus de 150 accords d’échange de renseignements fiscaux (CERF).

5. Le Modèle d’accord et ses commentaires constituent une source faisant autorité pour les normes du Forum Mondial sur la transparence et l’échange effectif de renseignements à des fins fiscales. Il décrit en détail les normes d’échange de renseignements y compris, en ce qui concerne l’obligation de fournir tous les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation fiscale des parties contractantes, les motifs limités acceptables justifiant le rejet d’une demande, le format des demandes, la confidentialité, le secret professionnel de l’avocat et d’autres aspects.

6. Le Modèle d’accord et ses commentaires définissent également la portée des renseignements qui doivent être disponibles et échangés. Celle-ci est essentiellement déterminée par le principe de la pertinence vraisemblable, c’est-à-dire tous les renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation nationale des parties contractantes en matière fiscale.

7. Outre qu’ils posent le principe général de la pertinence vraisemblable, le Modèle d’accord et ses commentaires définissent les types spécifiques de renseignements que la juridiction requise doit être habilitée à obtenir et à fournir, y compris les renseignements bancaires et ceux relatifs à la propriété et à l’identité.

8. Les exemples spécifiques cités dans le Modèle d’accord et ses commentaires ne couvrent pas l’intégralité des renseignements qui doivent être disponibles, accessibles et fiables au regard de la norme de la pertinence vraisemblable. Par exemple, ils ne font pas référence aux renseignements comptables. Le rapport du JAHGA (voir ci-dessous) porte tout spécialement sur les renseignements comptables qui sont vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation nationale des parties contractantes en matière fiscale.

9. Le Modèle d’accord et ses commentaires définissent des critères en matière d’accès aux renseignements. Ils disposent par exemple que si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande, elle doit prendre toutes les « mesures adéquates de collecte des renseignements » pour fournir les renseignements demandés.

10. Les commentaires du Modèle d’accord reconnaissent que la norme qu’ils établissent peut être mise en œuvre par divers moyens, y compris par le biais de conventions de double imposition. La plupart des conventions de double imposition se fondent sur le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

 

B. Article 26 des Modèles de Convention fiscale et ses commentaires

11. Le Modèle de Convention fiscale est le texte juridique le plus largement accepté qui régit les conventions de double imposition. Plus de 3 000 conventions bilatérales sont basées sur ce Modèle. L’article 26 constitue le fondement juridique le plus généralement accepté pour l’échange bilatéral de renseignements à des fins fiscales.

12. En 2002, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE (CAF) a entrepris une révision détaillée de l’article 26 du Modèle de Convention fiscale et de ses commentaires afin de vérifier qu’ils reflétaient bien les pratiques actuelles des juridictions et de prendre en compte les modifications apportées au Modèle par le Groupe de travail du Forum Mondial. En 2004, la version actuelle de l’article 26 et de ses commentaires a été adoptée et publiée pour la première fois dans l’édition 2005 du Modèle de Convention fiscale. Le Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale des Nations Unies a également intégré la version mise à jour de l’article 26 dans le Modèle de Convention fiscale des Nations Unies. En décembre 2009, les dernières réserves au regard de l’article 26 formulées par le Brésil et la Thaïlande ont été levées.

13. L’article 26 invoque les mêmes principes que le Modèle d’accord. Tous deux utilisent le principe de la « pertinence vraisemblable » pour définir la portée de l’obligation de fournir des renseignements. Tous deux requièrent un échange de renseignements qui soit le plus large possible tout en interdisant « d’aller à la pêche aux renseignements », c’est-à-dire les demandes de nature spéculative sans lien apparent avec une enquête ou un contrôle en cours[31].

14. Bien que, d’une manière générale, l’article 26 suive une approche très similaire au Modèle d’accord, certains de ses aspects dépassent le champ d’application des normes. Par exemple, l’article 26 autorise l’échange automatique et spontané de renseignements, qui n’est pas compris dans la norme.

 

II. Sources complémentaires faisant autorité

A. Rapport du Groupe ad hoc conjoint sur la comptabilité (JAHGA)

15. Les renseignements comptables relèvent de la norme générale de pertinence vraisemblable établie par le Modèle d’accord et par l’article 26 du Modèle de Convention fiscale. Toutefois, c’est le rapport du JAHGA qui fournit les principes détaillés relatifs à l’exigence de registres comptables disponibles, accessibles et fiables. Avant d’être approuvé par le Forum Mondial en 2005, il a été élaboré conjointement par des représentants de pays membres et non membres de l’OCDE grâce à la coopération au sein du Groupe[32].

16. Le rapport du JAHGA définit les normes qui régissent la tenue de registres comptables fiables, la période requise de conservation de ces registres et l’accès à ces registres.

17. Ces normes s’appliquent à l’ensemble des « entités et arrangements pertinents » qui comprennent de façon générale (i) les sociétés de capitaux, fondations, Anstalten et autres structures analogues, (ii) les sociétés de personnes et autres groupements de personnes, (iii) les trusts et autres structures analogues, (iv) les fonds et dispositifs de placement collectif et (v) toute personne détenant des actifs en qualité de fiduciaire (un exécuteur testamentaire, par exemple). Le rapport du JAGHA contient en annexe des notes explicatives utiles sur les fiducies et sur les sociétés de personnes.

B. Manuel de l’OCDE de 2006 sur l’échange de renseignements

18. En 2006, le CAF a approuvé un nouveau Manuel sur l’échange de renseignements (le « Manuel »). Ce Manuel constitue une aide pratique à l’intention des fonctionnaires chargés de l’échange de renseignements en matière fiscale et peut être également utile pour la conception ou la mise à jour de manuels nationaux. Il a été élaboré en collaboration avec les pays membres et des pays non membres de l’OCDE.

19. Le Manuel suit une démarche modulaire ; certains modules, comme celui consacré à l’échange automatique de renseignements, ne sont pas appropriés pour les normes. Toutefois, deux modules en particulier fournissent des orientations utiles : le module principal sur les aspects généraux et juridiques de l’échange de renseignements et le module 1 sur l’échange de renseignements sur demande[33].

C. Notes d’orientation de 2004 du Forum sur les pratiques fiscales dommageables

20. En 2004, le Forum sur les pratiques fiscales dommageables, un organe issu du CAF, a rédigé des notes d’orientation sur la question de la transparence et de l’échange effectif de renseignements[34]. L’introduction souligne que ces notes, tout en offrant des indications utiles aux juridictions qui ont pris des engagements envers la transparence et l’échange effectif de renseignements, ne se surajoutent pas aux normes auxquelles les juridictions se sont engagés à adhérer (par. 13). Les notes fournissent d’importantes orientations concernant les normes dans le domaine de la disponibilité de renseignements fiables et pertinents, y compris pour ce qui est de l’identité des propriétaires légaux, des bénéficiaires effectifs et d’autres personnes.

D. Recommandations, normes et rapports du GAFI

21. Outre les documents de nature fiscale mentionnés ci-dessus, il importe de reconnaître que les efforts visant à améliorer la transparence et l’échange effectif de renseignements à des fins fiscales s’inscrivent dans un cadre plus vaste. C’est notamment vrai des travaux que le GAFI consacre aux mesures institutionnelles nationales prises en vue de communiquer des renseignements, à l’entraide judiciaire et à la transparence relative aux renseignements concernant la propriété et l’identité des propriétaires et autres parties prenantes. Ce sont des attributs essentiels des renseignements vraisemblablement pertinents que les juridictions doivent être en mesure de fournir en vertu des normes du Forum Mondial. Les concepts du GAFI peuvent fournir des orientations utiles et être pris en compte pour interpréter et appliquer les normes le cas échéant.

E. Note de 2008 sur les suites à donner au processus et note d’orientation de 2009

22. La note de 2008 sur les suites à donner au processus (Note on Taking the Process Forward, par. 15) et la note d’orientation (par. 14-18) abordent des aspects importants des normes, de l’évaluation des progrès accomplis par les juridictions dans la conclusion de nouveaux accords internationaux et de l’examen de la pertinence de ces accords. Par exemple, elles reconnaissent que l’évaluation du nombre d’accords, y compris en ce qui concerne le critère des 12 accords conclus avec des pays de l’OCDE, (i) doit s’inscrire dans une démarche dynamique ; (ii) doit tenir compte du fait que les accords bilatéraux et leur entrée en vigueur nécessitent des mesures de la part des deux parties ; et (iii) doit consigner les refus de conclure des accords avec des partenaires, et notamment ceux revêtant une importance économique, dans la mesure où ils peuvent traduire une réticence à appliquer les normes. Enfin, la norme dispose que les juridictions doivent échanger des renseignements avec tous les partenaires pertinents, c’est-à-dire ceux qui souhaitent conclure un accord d’échange de renseignements. Il n’est pas possible de conclure des accords uniquement avec des partenaires dénués d’importance économique.

F. Évaluations annuelles

23. Le Forum Mondial publie des évaluations annuelles des régimes relatifs à la transparence et à l’échange de renseignements de nombreuses juridictions. Elles peuvent constituer une importante source d’informations sur les normes et sur leur mise en œuvre. Le rapport de 2006 contient un résumé des normes et les évaluations annuelles rendent généralement compte de l’application de ces normes.

 

MÉTHODOLOGIE DES EXAMENS PAR LES PAIRS ET DES EXAMENS DES NON-MEMBRES

I. INTRODUCTION

1. Lors de sa réunion des 1er et 2 septembre 2009 à Mexico, le Forum mondial a décidé d’engager un processus solide et exhaustif de suivi et d’examen par les pairs. Afin de réaliser un suivi et un examen par les pairs approfondis de la mise en œuvre des normes de transparence et d’échange de renseignements à des fins fiscales, le Forum mondial a constitué un Groupe d’examen par les pairs (GEP). Le Forum mondial est convenu que ce Groupe élaborerait un mandat détaillé et une méthodologie en vue d’établir un processus solide, transparent et accéléré.

2. Comme l’expose la Note intitulée « Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: A Proposed Framework for In-Depth Monitoring and Peer Review, and for Restructuring the Global Forum » (projet définitif du 27 août 2009), plusieurs principes et objectifs généraux régissent le processus de suivi et d’examen par les pairs du Forum mondial :

Efficacité. Le mécanisme doit être systématique et permettre une évaluation objective et cohérente de la mise en œuvre des normes par un pays.

Équité. Le mécanisme doit garantir l’équité de traitement entre tous les membres. L’examen par les pairs des membres du Forum mondial est un exercice mutuel basé sur la franchise. Avant tout examen d’un pays non membre, celui-ci doit avoir eu la possibilité de participer au Forum mondial. Le processus d’examen doit offrir au pays des possibilités raisonnables de prendre part à son évaluation par le Forum.

Transparence. Le mécanisme doit prévoir d’informer régulièrement le public des travaux et activités du Forum mondial ainsi que de la mise en œuvre des normes. Cette responsabilité doit être mise en parallèle avec l’obligation de confidentialité qui facilite une évaluation franche des performances.

Objectivité. Le mécanisme doit s’appuyer sur des critères objectifs. Les pays doivent être évalués en fonction des normes admises sur le plan international et selon une méthodologie convenue.

Rapport coût-efficacité. Le mécanisme doit être efficient, réaliste, concis et ne pas induire de contraintes inutiles. Il faut toutefois veiller à ce que le suivi et l’examen par les pairs soient effectifs, car ce sont eux qui, aux côtés des normes, garantissent des règles du jeu équitables. Une coopération poussée concernant les procédures est nécessaire pour garantir l’efficience et un bon rapport coût-efficacité.

Coordination avec d’autres organisations. Le mécanisme doit éviter tout double emploi. Il faut s’efforcer d’utiliser les ressources existantes et d’en tenir compte, y compris les évaluations annuelles du Forum mondial et, le cas échéant, les travaux réalisés par d’autres instances internationales comme le GAFI qui mesurent les performances dans des domaines connexes.

3. Cette méthodologie définit les procédures d’examen par les pairs des membres et de l’examen équivalent des non-membres. Elle établit les procédures et les étapes du processus d’examen par les pairs ainsi que les procédures supplémentaires applicables aux non-membres[35].

4. La Phase 1 examinera le cadre juridique et réglementaire pour la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. La Phase 2 évaluera la mise en œuvre des normes dans la pratique. Les examens de la Phase 2 porteront nécessairement sur une partie des questions traitées lors de la Phase 1 et pourront contribuer à préciser l’importance des lacunes éventuellement mises en évidence lors de la Phase 1.

5. Les examens combinant les Phases 1 et 2 engloberont à la fois l’étude du cadre juridique et réglementaire (Phase 1) et la mise en œuvre des normes dans la pratique (Phase 2). Étant donné qu’elles nécessiteront généralement des missions sur place comme lors des examens de Phase 2, les procédures des examens combinés seront globalement similaires aux examens de Phase 2. Sauf mention contraire, les références aux examens de Phase 2 valent aussi pour les examens combinés.

6. La méthodologie fournit des orientations pour mener les examens par les pairs et le suivi des non-membres. Il s’agit plus d’indications que de règles rigides. Leur application doit tenir compte de la nécessité impérieuse d’effectuer des examens équitables, effectifs et transparents. Ces orientations ne peuvent pas couvrir tous les cas possibles et ne cherchent d’ailleurs pas à le faire. La méthodologie relative à la Phase 1 est simple car elle s’appuie sur une recherche documentaire. À mesure que le Forum mondial accumulera de l’expérience, notamment pour les examens de Phase 2, il devrait modifier ou améliorer en conséquence le processus relatif à la Phase 2, en veillant à assurer un traitement juste et équitable.

II. EXAMENS PAR LES PAIRS

A. Création d’équipes d’évaluation et fixation des dates pour les évaluations

7. Les équipes d’évaluation se composeront généralement de deux experts choisis de préférence parmi les membres du Groupe d’examen par les pairs, avec l’appui du personnel du Secrétariat, bien que des membres du Forum mondial n’appartenant pas au Groupe d’examen par les pairs puissent également prétendre à cette fonction. Pour sélectionner les évaluateurs, il faudra prendre en considération leur expertise et leur parcours professionnel, la langue de l’évaluation, la nature du système juridique (droit civil ou common law), les caractéristiques spécifiques du pays (taille et emplacement géographique par exemple) et la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts. L’équipe d’évaluateurs doit compter au moins une personne connaissant bien la nature du système juridique du pays étudié, et une autre personne pouvant apporter un éclairage différent. Les évaluateurs doivent être des agents publics provenant des autorités publiques concernées et doivent posséder une expérience substantielle de la transparence et de l’échange de renseignements à des fins fiscales. Pour les examens de Phase 2, les évaluateurs doivent également posséder une expérience pratique adéquate de l’échange de renseignements à des fins fiscales.

8. Le Secrétariat demandera à chaque membre du Forum mondial de désigner un point de contact central chargé de coordonner la recherche des évaluateurs potentiels. Le point de contact ainsi désigné sera invité à indiquer les nom(s) et qualifications de l’évaluateur ou des évaluateurs potentiels. Le Secrétariat peut demander à n’importe quel point de contact désigné de fournir les nom(s) et qualifications de l’évaluateur ou des évaluateurs disponibles pour mener un examen en particulier dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Le président et les vice-présidents du GEP diffuseront une liste d’évaluateurs pour les pays à examiner au cours des six premiers mois. Cette liste sera remise au GEP pour information uniquement. Dans la foulée, le président et les vice-présidents du GEP attribueront ces évaluateurs à chacun des pays devant être examinés au cours de cette période, en se fondant sur les critères exposés au paragraphe 7. Le GEP disposera de 48 heures pour formuler des commentaires sur la proposition du président et des vice-présidents, ces commentaires devant être pris en compte dans toute la mesure du possible. Ce processus se répétera lors des périodes suivantes. Le président ou un vice-président, selon le cas, ne participera pas à la répartition des évaluateurs pour l’examen de son propre pays ; ces évaluateurs seront sélectionnés par le Groupe d’examen par les pairs, en l’absence du président ou du vice-président du GEP. Les évaluateurs se verront remettre un manuel comprenant la présente note, le mandat et les différentes sources concernées.

9. Chaque équipe d’évaluation pourra participer en parallèle à plusieurs examens et pas uniquement à un seul. En examinant plusieurs pays, chaque évaluateur sera mieux à même d’effectuer des comparaisons, et les frais de déplacement seront réduits puisque les évaluateurs seront moins nombreux à se rendre à la réunion.

10. Le Secrétariat fixera les dates précises des évaluations en fonction du calendrier global du GEP et en concertation avec chaque pays et avec les évaluateurs. Le pays indiquera s’il souhaite que l’évaluation soit menée en anglais ou en français, et un délai supplémentaire sera prévu pour la traduction le cas échéant.

B. Contribution des partenaires du pays examiné

11. Il est essentiel de permettre aux autres membres du Forum de participer à l’analyse du respect de la norme par le pays examiné. Cet impératif vaut aussi bien sur un plan général que pour les pays qui ont conclu une convention d’échange de renseignements avec le pays examiné[36]. Par conséquent, les membres du Forum mondial auront deux possibilités de contribuer au processus de rédaction du rapport par les évaluateurs. Dans un premier temps, ils pourront le faire avant le début de l’examen de Phase 1 d’un pays. À ce stade, tous les membres du Forum seront invités à indiquer les aspects qu’ils souhaitent voir abordés et examinés pendant l’évaluation. L’équipe d’évaluation en tiendra compte lorsqu’elle rédigera les questions en vue de l’examen.

12. Avant le début des examens de Phase 2, les membres qui ont signé un accord d’échange de renseignements avec le pays examiné seront de nouveau invités à formuler des commentaires. Une partie importante de la Phase 2 consiste à confronter la perception du pays examiné sur sa mise en œuvre des normes internationales avec celle des pays partenaires pour l’échange de renseignements. La crédibilité des travaux du Forum mondial dépend de la participation active de tous ses membres pour fournir une vision juste et pertinente du fonctionnement concret du système d’échange de renseignements mis en place par le pays examiné. Il est donc essentiel que les pays ayant l’expérience de l’échange de renseignements avec le pays examiné puissent donner leurs avis.

13. Un questionnaire (le « questionnaire d’avis des pairs ») sera envoyé à chaque pays membre du Forum mondial qui a conclu un accord d’échange de renseignements avec le pays examiné. Ce questionnaire, de format normalisé, tente d’appréhender la qualité du mécanisme d’échange de renseignements. Il cherche à savoir si le pays pratique activement l’échange de renseignements, à déterminer le type d’informations échangées, par exemple des renseignements bancaires, relatifs à la propriété et d’ordre comptable, et à apprécier la rapidité et la qualité des réponses. Il sollicitera également des informations sur les difficultés éventuelles rencontrées par le pays requérant pour obtenir les renseignements du pays examiné, ainsi que sur ses expériences positives. Le pays examiné peut demander que d’autres pays soient aussi invités à donner leur avis.

14. Les pays partenaires doivent communiquer leurs réponses au questionnaire au Secrétariat dans un délai de trois semaines. Les questionnaires d’examen par les pairs seront envoyés à tous les membres du Forum qui ont conclu un accord d’échange de renseignements avec le pays examiné, mais ceux qui échangent fréquemment des informations avec le pays examiné seront tout particulièrement tenus d’y répondre[37]. Tout en veillant au respect de la confidentialité, les pays partenaires doivent fournir des réponses aussi précises et détaillées que possible afin d’aider l’équipe d’évaluation et le pays examiné dans leurs efforts pour analyser et évaluer les difficultés rencontrées. Le pays partenaire doit également décrire les questions ou préoccupations soulevées par le pays examiné à l’occasion de ses demandes de renseignements[38]. Les réponses seront communiquées à l’équipe d’évaluation et au pays examiné.

15. L’équipe d’évaluation analysera les contributions des pairs afin de cerner les problèmes et de rédiger des questions adéquates à l’attention du pays examiné pour qu’il puisse répondre à tous les points soulevés. Ces questions doivent être envoyées au pays examiné en même temps que le questionnaire normalisé de Phase 2 (voir ci-dessous). Pour analyser les réponses au questionnaire d’avis des pairs, l’équipe d’évaluation doit tenir compte de la nature de l’accord d’échange de renseignements et du degré de détail fourni par le pays partenaire.

16. Les documents produits par les membres du Forum mondial concernant un pays examiné (réponses au questionnaire, propositions de questions à l’intention du pays examiné et réponses de celui-ci) seront confidentiels et ne seront pas mis à la disposition du public[39].

17. Étant donné que l’examen par les pairs est un processus intergouvernemental, il n’est pas prévu que les représentants d’entreprises et de la société civile participent à l’examen formel, et notamment à l’exercice d’évaluation et aux discussions au sein du GEP ou du Forum mondial. La publication du calendrier des examens permettrait aux représentants d’entreprises et de la société civile de communiquer des informations ou des avis s’ils le souhaitent.

C. Réponses au questionnaire du pays examiné

18. Du point de vue du pays examiné, la première étape de l’examen est la réception du questionnaire envoyé par le Secrétariat. Ce questionnaire suit un format normalisé. Il est généralement complété par des questions spécifiques au pays. Ces questions peuvent porter sur les institutions ou procédures particulières en vigueur dans le pays, des aspects soulevés par d’autres membres du Forum (voir ci-dessus) et (dans le cas d’un examen de Phase 2) des points évoqués dans un précédent rapport de Phase 1.

19. Le questionnaire normalisé pour la Phase 2 cherchera à obtenir des données quantitatives permettant une analyse pertinente du traitement des demandes et du délai entre la demande et la réponse, et des données qualitatives nécessaires pour évaluer la fiabilité et la pertinence des renseignements fournis aux parties requérantes. Il donnera au pays examiné la possibilité de formuler des commentaires sur la qualité des demandes reçues.

20. Les examens combinés utiliseront également un questionnaire normalisé associant les questionnaires des Phases 1 et 2. Des questions spécifiques au pays seront également posées.

21. Le format du questionnaire est destiné à faciliter la préparation d’une réponse ciblée et pertinente. Les pays doivent décrire en détail (et le cas échéant analyser) les mesures et les actions pertinentes, et citer si nécessaire les lois ou autres documents explicatifs.

22. L’ensemble des lois, règlements, directives et autres documents pertinents doivent être fournis dans la langue de l’évaluation et dans la langue d’origine (sauf s’il en est convenu différemment avec l’équipe d’évaluation), et ces documents ainsi que les réponses au questionnaire doivent être communiqués dans un format électronique. Le délai requis pour la traduction des documents doit être pris en compte par le pays examiné. Si l’anglais ou le français n’est pas la langue maternelle du pays examiné, le processus de traduction des lois, règlements et autres documents pertinents doit débuter très tôt.

23. Les documents produits par un pays examiné au cours d’une évaluation (par exemple, documents qui décrivent le régime du pays, réponses au questionnaire ou réponses aux demandes des évaluateurs) et par le Secrétariat ou les évaluateurs (par exemple, rapports des évaluateurs, projets de rapports, etc.) seront confidentiels et ne seront pas mis à la disposition du public, sauf si le pays examiné et le Secrétariat l’autorisent.

24. Le pays examiné doit communiquer ses réponses au questionnaire (et aux questions supplémentaires éventuelles) dans un délai maximum de quatre semaines à compter de la réception du questionnaire pour les examens des Phases 1 et Phase 2, et dans un délai maximum de six semaines pour les examens combinés[40].

25. Les examens de Phase 2 comportent des étapes supplémentaires relatives à la mission sur place (voir la section suivante). Pour connaître les étapes suivantes d’un examen de Phase 1, voir la section ci-dessous intitulée « Établissement du projet de rapport pour le GEP ».

D. Mission sur place

26. Les missions sur place constituent un aspect important des examens de Phase 2. Elles permettent au pays examiné de participer davantage à son évaluation et de nouer un dialogue ouvert, constructif et efficient avec l’équipe d’évaluation. Le dialogue direct contribuera à éviter les malentendus et à améliorer la qualité du projet de rapport, et peut en définitive faire l’économie d’une discussion orale au sein du GEP.

Il permettra également d’attirer l’attention des hauts responsables sur les défaillances existantes dans les pratiques du pays en matière de transparence et d’échange de renseignements. Dans les cas exceptionnels, lorsque l’équipe d’évaluation considère qu’une mission sur place est inutile, l’équipe doit présenter ses vues par écrit aux membres du GEP. En l’absence d’objection dans un délai d’une semaine et si le pays examiné en est d’accord, la mission sur place est supprimée.

a) Calendrier

27. Chaque pays membre du Forum mondial s’engage à autoriser une mission sur place d’environ 2 ou 3 jours, ou plus si nécessaire, afin de fournir des renseignements de diverses sources concernant sa législation et ses pratiques dans les domaines couverts par l’évaluation de Phase 2. La mission doit avoir lieu après réception des réponses au questionnaire.

b) Programme de la mission sur place

28. Le principal objectif de la mission sur place doit être d’obtenir les éléments d’appréciation requis pour évaluer l’efficacité globale du pays examiné quant à l’échange des renseignements demandés. La mission sur place doit être menée conformément à un programme convenu entre le pays examiné et l’équipe d’évaluation, en tenant compte des demandes spécifiques exprimées par l’équipe. Le programme doit être finalisé par le pays examiné au moins une semaine avant la mission sur place.

29. L’accent sera essentiellement mis sur l’autorité compétente du pays examiné et sur l’ensemble des organismes et des entités avec qui elle est susceptible de communiquer pour répondre aux demandes de renseignements. La nature des discussions dépendra des institutions juridiques et réglementaires et des politiques du pays examiné. Elles doivent englober à la fois les zones de faiblesse potentielles et les meilleures pratiques dans tous les domaines couverts par les normes, tels qu’établis dans le mandat. Les évaluateurs doivent bien connaître le mandat et la note relative aux critères d’évaluation.

E. Recueil d’informations en vue de l’examen de Phase 2

30. Les domaines généralement étudiés par les évaluateurs sont les suivants :

– Le degré auquel, dans la pratique, les renseignements sont conservés et par qui.

– L’application pratique des pouvoirs contraignants dont dispose le pays pour obtenir les renseignements.

– La rapidité des réponses du pays aux différents types de demandes de renseignements, par exemple de renseignements bancaires, comptables et sur la propriété, et tout facteur qui contribue à retarder les réponses.

– L’exhaustivité du programme d’échange de renseignements du pays.

– L’adéquation de la structure organisationnelle et des ressources compte tenu des demandes d’échange de renseignements adressées au pays.

– L’application pratique des règles du pays en matière de confidentialité des renseignements échangés.

31. Afin de procéder aux vérifications croisées qui sont au cœur du processus de Phase 2, il convient d’analyser les circonstances propres aux cas dans lesquels le processus d’échange de renseignements a été jugé insatisfaisant par les pays requérants. Cette analyse peut nécessiter de consulter les pays requérants, dans des cas spécifiques, afin de s’assurer que les demandes respectaient les formes voulues. En raison de la confidentialité des renseignements fiscaux, l’équipe d’évaluation n’aura toutefois pas accès aux demandes effectives de renseignements et aux réponses du pays requis[41]. Il est admis que la confidentialité des renseignements permettant d’identifier un contribuable en particulier est un principe fondamental des normes et de la législation interne des pays.

F. Rédaction du projet de rapport pour le GEP

32. Les rapports de Phase 1 sont rédigés après réception des réponses au questionnaire. En tenant compte des vues initiales des évaluateurs concernant les réponses au questionnaire, le Secrétariat intègre ces réponses dans un avant-projet de rapport dans les quatre semaines qui suivent la réception des réponses.

33. Les rapports de Phase 2 sont rédigés après la mission sur place. Le Secrétariat prépare alors un projet de rapport de Phase 2 dans un délai de 4 à 6 semaines.

34. Le Secrétariat effectue une comparaison avec d’autres évaluations du Forum mondial afin de s’assurer de la cohérence des évaluations des différents rapports. Les avant-projets de rapports sur les pays examinés sont soumis aux évaluateurs pour révision ; les évaluateurs sont tenus, dans la mesure du possible, de confronter en toute indépendance les rapports aux autres évaluations du Forum dans un but de cohérence. L’équipe d’évaluation peut, au cours de la rédaction, poser des questions supplémentaires au pays examiné.

35. Les étapes suivantes pour finaliser le projet de rapport avant une réunion du GEP et le délai moyen requis pour chaque étape sont les suivants (voir également l’annexe 2) :

i. Les évaluateurs transmettent au Secrétariat leurs commentaires sur les projets de rapports (maximum 2 semaines).

ii. Le Secrétariat révise les projets de rapports à la lumière des commentaires des évaluateurs. Il envoie ensuite le projet de rapport au pays examiné (maximum 1 semaine).

iii. Le pays communique ses commentaires au Secrétariat (maximum 4 semaines pour les examens de Phase 1 ou 2 ; maximum 6 semaines pour les examens combinés), lequel les transmet aux évaluateurs pour avis. Le rapport reflètera les commentaires du pays examiné sur les faiblesses mises en évidence et les mesures qu’il compte prendre pour y remédier. Pendant ce laps de temps, l’équipe d’évaluation aura préparé le projet de résumé, l’aura transmis au pays pour commentaires (délai d’au moins 1 semaine) et aura reçu les commentaires du pays. Le projet de résumé doit présenter les principales conclusions, décrire brièvement les principaux risques, les forces et les faiblesses du système, et formuler des recommandations générales pour l’améliorer.

iv. L’équipe d’évaluation examine et adopte les modifications à apporter aux projets de rapports (maximum 2 semaines).

36. Il convient de noter que les évaluateurs et le pays doivent respecter les calendriers fixés, car tout retard risque d’empêcher le GEP d’examiner en profondeur le rapport. En acceptant de participer au processus d’examen, le pays et les évaluateurs s’engagent à respecter les délais et à fournir des réponses complètes et exactes, les rapports et autres documents prévus par la procédure convenue.

37. En cas de non-respect de la procédure convenue, l’équipe d’évaluation peut préconiser des mesures et en référer au président et aux vice-présidents du GEP. Les exemples suivants illustrent les mesures susceptibles d’être prises :

i. Si l’équipe d’évaluation estime que le pays n’a pas répondu en temps voulu ou n’a pas fourni une réponse suffisamment détaillée au questionnaire ou aux questions supplémentaires posées, l’examen peut être reporté, et le président du GEP peut écrire au chef de la législation ou au ministre concerné du pays. Le GEP doit être informé des raisons du report afin d’envisager une action adéquate. Le cas échéant, l’équipe d’évaluation, en concertation avec le président et les vice-présidents du GEP, indique au pays qu’il juge nécessaire de mener un examen de Phase 1 comportant une mission sur place exceptionnelle afin de faciliter la collecte et l’analyse des informations.

ii. Si le pays ne fournit pas une réponse en temps voulu au projet de rapport, le président peut écrire une lettre au chef de la législation ou au ministre concerné du pays. Si le retard empêche l’examen du rapport, le GEP doit être informé des raisons du report afin d’envisager une action adéquate, y compris la divulgation du nom du pays.

38. Au cours de l’examen, le pays examiné et l’équipe d’évaluation doivent prendre toutes les mesures adéquates pour résoudre les désaccords ou difficultés éventuelles afin d’éviter de devoir organiser un débat oral au sein du GEP (voir ci-dessous) ou d’aider le GEP dans son travail.

G. Diffusion du rapport au GEP et lors de la réunion du GEP

39. Le Secrétariat adresse les projets de rapports et les résumés à tous les membres du GEP au moins quatre semaines avant la réunion du GEP.

40. De nombreux rapports peuvent se prêter à l’approbation du GEP selon une procédure écrite. Cette procédure est suivie dès lors que l’équipe d’évaluation et le pays examiné sont d’accord sur le contenu du rapport. Aux termes de cette procédure, en l’absence de commentaires ou d’objections des membres dans un délai de trois semaines, le rapport est considéré comme approuvé par le GEP.

41. Seuls les projets de rapports qui n’ont pas été approuvés selon la procédure écrite seront examinés par oral lors de la réunion du GEP. Le Secrétariat transmettra les commentaires ou les objections aux membres du GEP au moins une semaine avant la réunion.

42. Le pays examiné et l’équipe d’évaluation s’efforceront de tenir compte des commentaires reçus avant la réunion du GEP. Les modifications définitives convenues entre l’équipe d’évaluation et le pays examiné doivent être portées à la connaissance des délégations le plus tôt possible.

43. La procédure d’examen du projet de rapport et du résumé (et des principales conclusions) pendant la réunion du GEP sera la suivante :

i. L’équipe d’évaluation se présente, et un des évaluateurs choisis par l’équipe résume brièvement les principaux points du rapport. L’équipe a la possibilité d’intervenir et de commenter tel ou tel point.

ii. Le pays examiné prononce sa déclaration liminaire.

iii. Le GEP examine alors les points soulevés dans le rapport. Le GEP doit tenir dûment compte des avis des évaluateurs et du pays lors du choix de la formulation, ainsi que de la nécessité d’assurer une cohérence entre les rapports.

iv. Le rapport et le résumé sont approuvés une fois que le consensus est atteint au sein du GEP[42].

44. Le rapport approuvé est le rapport du GEP qui sera soumis au Forum mondial, et pas simplement un rapport des évaluateurs.

45. En l’absence de consensus lors de la réunion du GEP, le texte du rapport n’est pas approuvé. Le GEP demande alors à l’équipe d’évaluation, en concertation avec le pays examiné, de réviser le rapport, en suivant les procédures exposées aux paragraphes 39 à 43 ci-dessus.

46. Si un rapport n’est pas approuvé après deux réunions consécutives du GEP, il est soumis à l’examen du Groupe de direction et inscrit à l’ordre du jour de la réunion suivante du Forum mondial en vue d’un débat oral.

 

H. Procédures à l’issue de la réunion du GEP : examen et adoption du rapport par le Forum mondial

47. Lorsqu’un rapport est approuvé par le GEP, il est diffusé auprès des membres du Forum mondial, qui sont invités à l’adopter selon la procédure écrite. En l’absence d’objections dans un délai de quatre semaines, le rapport est considéré comme adopté. Si des objections sont soulevées, le Groupe de direction du Forum mondial décide de renvoyer le rapport au GEP pour examen lors de sa prochaine réunion ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Forum mondial.

48. Le Forum mondial doit adopter une démarche consensuelle afin qu’un pays ne puisse pas bloquer l’adoption ou la publication d’un examen. Néanmoins, tout doit être mis en œuvre pour parvenir à un consensus et les vues du pays doivent être dûment prises en compte. Les discussions et consultations au sein du Forum sont ouvertes à l’ensemble de ses membres et observateurs. Toutefois, seuls les membres du Forum participeront à l’adoption du rapport et à l’évaluation.

 

I. Publication des rapports

49. La transparence est un principe important qui gouverne les examens par les pairs menés par le Forum mondial. Le public doit être informé, au moins deux fois par an, des travaux du Forum mondial et de la mise en œuvre des normes. Chaque fois que le Forum adopte un rapport, le Secrétariat doit le publier sur le site Internet du Forum.

50. Dans le cas exceptionnel où le Forum mondial n’adopte pas un rapport, des explications seront rendues publiques afin de préserver la crédibilité du processus établi par le Forum. Ces explications suivront un format normalisé établi par le Forum et indiqueront la question ou les questions qui font blocage ainsi que les pays qui s’opposent au projet de rapport. Ce texte sera adressé au Groupe de direction et aux pays concernés deux jours avant sa publication sur le site Internet du Forum.

 

J. Suivi

51. Une fois les évaluations et recommandations formulées, il sera important de suivre et de reconnaître publiquement les progrès accomplis. Bien évidemment, les rapports de Phase 2 évalueront les changements intervenus après la Phase 1 dans la législation ou les pratiques du pays examiné et en rendront compte.

Dans certains cas, cependant, lorsqu’un pays a procédé à des révisions de fond avant la publication de son rapport de Phase 2, il est important d’en prendre note plus rapidement. Il faut également établir un mécanisme pour permettre au Forum mondial de faire connaître les principaux changements intervenus après la Phase 2. Comme l’a décidé le Forum mondial réuni en septembre 2009 à Mexico, il suivra en permanence les instruments juridiques régissant l’échange de renseignements dans chacun des pays. Grâce à ce suivi, le Secrétariat sera en mesure de recenser toutes les évolutions importantes intervenues après le rapport, tout en précisant qu’elles n’ont pas été examinées ou évaluées par le Forum mondial. Le rapport du Forum mondial doit mentionner l’adresse électronique où ce rapport factuel de mise à jour peut être consulté.

52. Il est impératif de mettre en place un mécanisme grâce auquel le GEP pourra effectuer un suivi formel des rapports. Dans les six mois qui suivent l’adoption du rapport par le Forum mondial, le pays examiné doit, au minimum, informer le GEP des mesures prises ou envisagées en vue de mettre en œuvre les recommandations éventuelles. Un compte rendu écrit détaillé doit être établi dans l’année qui suit pour examen et évaluation par le GEP. En outre, le GEP étudiera et finalisera les procédures à suivre pour réévaluer les pays à la lumière de ces changements.

 

III. PROCÉDURES CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LES NON-MEMBRES

53. Dans toute la mesure du possible, les examens des non-membres du Forum mondial suivront une trame similaire à ceux des membres, sauf disposition contraire ci-dessous.

A. Sélection des non-membres à examiner

54. L’examen des non-membres a pour finalité d’empêcher certains pays d’acquérir un avantage concurrentiel en refusant de mettre en œuvre les normes ou de participer au Forum mondial.

55. Le GEP doit débattre régulièrement de toute question concernant les non-membres. Il peut soumettre au Groupe de direction une proposition tendant à approuver l’examen d’un non-membre et solliciter l’accord du Forum mondial selon la procédure écrite. Le GEP doit veiller à ce que tous les membres du Forum soient invités à choisir les non-membres à examiner.

56. Avant le début de l’examen, le pays non membre doit être informé de la possibilité d’adhérer au Forum mondial dès lors qu’il s’engage à mettre en œuvre les normes, accepte d’être examiné et paie les droits d’adhésion.

B. Participation de non-membres à leur examen par le Forum mondial

57. Les non-membres qui ne souhaitent pas devenir membre pourront participer à leur examen au même titre que les membres du Forum, et auront la possibilité d’organiser une mission sur place. Même si leur participation doit être encouragée, le rapport doit être préparé en se fondant sur les meilleures informations disponibles, même si le pays examiné ne se montre pas coopératif. Les non-membres ne sont pas associés à l’établissement du consensus.

58. Si l’invitation à convenir d’une mission sur place n’est pas acceptée ou si le pays néglige de coopérer avec les examinateurs, le GEP peut envisager de prendre d’autres mesures adéquates.

 

IV. FINANCEMENT

59. Le budget du Forum mondial prendra en charge les frais de déplacement et les indemnités journalières des membres du Secrétariat qui participent aux équipes d’évaluation.

60. Les membres qui prennent part aux examens en qualité d’évaluateur supporteront les frais de déplacement et les indemnités journalières de leurs experts affectés aux équipes d’évaluation. Chaque membre du GEP doit envisager de dépêcher deux à trois évaluateurs au cours du premier mandat.

61. Le pays examiné prendra à sa charge les frais induits par les réponses au questionnaire, la traduction de tous les documents pertinents et l’interprétation, ainsi que les frais de déplacement et les indemnités journalières des experts qui participent aux réunions du GEP et du Forum afin de présenter la position du pays sur le rapport. Le pays examiné supportera également les coûts liés à l’organisation de la mission sur place (autres que les frais de déplacement et les indemnités journalières des évaluateurs et des membres du Secrétariat mentionnés ci-dessus). Il sera également mis à contribution pour les coûts induits par tout retard dans le processus dont il est responsable.


[1] Le JAHGA a été constitué en 2003 sous l’égide du Forum mondial. Pour connaître les normes élaborées par le JAHGA, voir le rapport intitulé « Permettre un échange effectif de renseignements : norme sur la disponibilité et la fiabilité » (le rapport du JAHGA).

[2] Rapport du JAHGA, par. 1.

[3] Toute référence aux « entités et arrangements pertinents » vise (i) les sociétés de capitaux, fondations, Anstalten et autres structures analogues, (ii) les sociétés de personnes et autres groupements de personnes, (iii) les trusts et autres structures analogues, (iv) les fonds et dispositifs de placement collectif, (v) toute personne détenant des actifs en qualité de fiduciaire et (vi) toute autre entité ou arrangement pertinent dans le cas du pays évalué.

[4] Il incombe au pays selon la législation duquel les sociétés ou personnes morales sont constituées de s’assurer que des renseignements relatifs à la propriété de ces entités sont disponibles. En outre, lorsqu’une société ou une personne morale a un lien suffisant avec une autre juridiction, notamment lorsqu’elle est résidente de ce pays à des fins fiscales (par exemple parce que c’est là que se situe son siège de direction ou d’administration effective), cet autre pays devra aussi s’assurer que des renseignements sur la propriété sont disponibles.

[5] Article 5(4) du Modèle d’accord de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fiscale (noter toutefois les exceptions pour les sociétés cotées ou les fonds et dispositifs de placement collectif publics) et paragraphe 1 du rapport du JAHGA. Soulignons que les Recommandations du GAFI indiquent que les juridiction devraient prendre des mesures pour empêcher l’utilisation illicite de personnes morales en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en s’assurant que leur législation commerciale, leur droit des sociétés et leurs autres lois prévoient l’accès à des informations transparentes sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales. Des dispositions analogues s’appliquent à la transparence concernant les bénéficiaires effectifs et le contrôle des trusts et des autres constructions juridiques, selon le cas.

[6] Voir le point B.1.1.

[7] Voir la note de bas de page 3 ci-dessus.

[8] Article 5(4) du Modèle d’accord de l’OCDE.

[9] Le Forum mondial réexaminera cet aspect à la lumière de l’expérience acquise par les pays à l’occasion des examens par les pairs et décidera, avant la fin de la Phase 1, des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires pour garantir un échange effectif de renseignements.

[10] Le terme « fiduciaire » utilisé ici désigne également un protecteur ou un administrateur d’un trust, ainsi que toute autre personne (quel que soit le titre de cette personne concernant le trust susceptible d’être pris en considération) qui, en vertu des termes du trust et/ou de la législation applicable, est responsable de la distribution et/ou de l’administration de la fiducie, indépendamment du fait que cette fonction doive être exercée à titre fiduciaire, soit partagée avec une ou plusieurs autres personnes ou soit de portée limitée.

[11] Article 5(4) du Modèle d’accord de l’OCDE. Voir également les notes explicatives sur les trusts explicites dans l’annexe du rapport du JAHGA, par. 6.

[12] Article 5(4) du Modèle d’accord de l’OCDE.

[13] GAFI, AML/CFT Evaluations and Assessments: Handbook for Countries and Assessors, critères 33.1-33.3, p. 62 (avril 2009).

[14] Voir le rapport du JAHGA.

[15] Voir le point B.1.

[16] Voir toutefois la section C.4.

[17] Voir l’article 5(4) du Modèle d’accord de l’OCDE.

[18] Voir le rapport du JAHGA, paragraphes 6 et 22.

[19] Voir le rapport du JAHGA, paragraphe 22.

[20] Voir l’article 1 du Modèle d’accord d’échange de renseignements de l’OCDE.

[21] Voir les articles 1 et 5(5) du Modèle d’accord de l’OCDE et les commentaires correspondants. Il incombe à l’État requérant de démontrer que les renseignements qu’il souhaite obtenir sont vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de sa législation fiscale. L’article 5(5) du Modèle d’accord de l’OCDE contient une liste d’informations qu’un État requérant doit fournir afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés.

[22] Voir l’article 1 du Modèle d’accord de l’OCDE, le paragraphe 5.4 des commentaires révisés (2008) relatifs à l’article 26 du Modèle de Convention des Nations Unies et le paragraphe 9 des commentaires sur l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

[23] Modèles de Convention fiscale de l’OCDE et des Nations Unies, art. 26(5) ; article 5(4)(a) du Modèle d’accord de l’OCDE.

[24] Modèles de Convention fiscale de l’OCDE et des Nations Unies, art. 26(4) ; article 5(2) du Modèle d’accord de l’OCDE.

[25] Article 10 du Modèle d’accord de l’OCDE.

[26] Comme en est convenu le Sous-groupe sur l’établissement de règles du jeu équitables du Forum mondial dans son document intitulé Taking the Process Forward in a Practical Way (novembre 2008), un pays est considéré comme ayant mis en œuvre, pour l’essentiel, la norme sur l’échange de renseignements dans le cadre des évaluations menées par le Forum mondial s’il a conclu des accords ou mis en place des mécanismes unilatéraux qui prévoient l’échange de renseignements conforme à la norme avec au moins 12 pays de l’OCDE. Cette référence a alors été considéré comme étant une ligne de démarcation adéquate entre les pays qui mettent en œuvre la norme et ceux qui ne le font pas. Toutefois, cette référence fait partie d’un processus évolutif et devra être réévalué à la lumière des circonstances. En outre, parallèlement à la réunion des chefs d’État et de gouvernement du G20 à Londres le 2 avril 2009, le Secrétaire Général de l’OCDE a diffusé un rapport d’étape qui dispose qu’un pays qui a conclu des accords avec 12 pays, membres ou non de l’OCDE, est considéré comme ayant mis en œuvre, pour l’essentiel, la norme en matière d’échange de renseignements. Il s’avère que pour certains pays, le seuil de 12 accords est probablement trop bas pour permettre un échange de renseignements avec tous les pays requérants pertinents. En définitive, la norme prévoit que les pays échangent des renseignements avec tous les partenaires pertinents, c’est-à-dire ceux qui souhaitent conclure un accord d’échange de renseignements. Il n’est pas possible de conclure des accords uniquement avec des partenaires dépourvus d’importance économique. Si un pays refuse de conclure des accords ou d’engager des négociations avec des partenaires, notamment avec des partenaires dont on est normalement en droit d’attendre qu’ils aient besoin de renseignements émanant de ce pays pour administrer et appliquer correctement leur législation fiscale, il convient de le signaler au Groupe d’examen par les pairs, car cela peut traduire une réticence à mettre en œuvre les normes.

[27] Voir l’article 8 du Modèle d’accord de l’OCDE et l’article 26(2) des Modèles de Convention fiscale de l’OCDE et des Nations Unies.

[28] Voir le point B.2.

[29] Voir les Modèles de Convention fiscale de l’OCDE et des Nations Unies, article 26(3)(b) et ses commentaires, ainsi que l’article 7 du Modèle d’accord de l’OCDE.

[30] Voir l’article 5(6)(b) du Modèle d’accord de l’OCDE.

[31] Le texte de l’article 26(1) a été modifié en 2005 afin de l’aligner sur la norme de la « pertinence vraisemblable » établie par le Modèle d’accord. L’ancienne version de l’article 26 évoquait les renseignements « nécessaires ». Les commentaires expliquent que le remplacement de « nécessaires » par « vraisemblablement pertinents » n’avait pas pour objet de modifier l’effet de la disposition, mais de mieux concilier l’objectif d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible et d’exclure la possibilité « d’aller à la pêche aux renseignements », et était destiné à assurer une meilleure cohérence avec le Modèle d’accord. Voir les par. 4.1 et 5. des commentaires.

[32] Les pays représentés au sein du groupe JAHGA étaient les suivants : Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Belize, Bermudes, Canada, Espagne, États-Unis, France, Gibraltar, Grenade, Guernesey, Îles Caïmans, Îles Cook, Île de Man, Îles Vierges britanniques, Irlande, Italie, Japon, Jersey, Malte, Maurice, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Panama, République slovaque, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Seychelles et Suède.

[33] Le Manuel peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/document/5/0,3343,fr_2649_33767_36667293_1_1_1_1,00.html.

[34] Les notes d’orientation peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/dataoecd/60/32/30901132.pdf. Elles ont été publiées sous le titre « Consolidated Application Note: Guidance in Applying the 1998 Report to Preferential Tax Regimes », et examinent aussi divers autres régimes fiscaux préférentiels. Les notes relatives à la transparence et à l’échange de renseignements se trouvent pages 9 à 19.

[35] L’annexe 1 résume les principales responsabilités de chacun des participants au processus d’examen. L’annexe 2 présente des modèles de calendrier d’évaluation. L’annexe 3 contient un diagramme qui résume la procédure d’adoption d’un rapport. L’annexe 4 expose la structure d’un rapport d’examen par les pairs.

[36] À cet égard, un accord d’échange de renseignements désigne un accord conforme aux normes en matière d’échange de renseignements définies dans le Modèle d’accord de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fiscale et à l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune.

[37] À cet égard, l’échange fréquent de renseignements désigne le fait d’avoir adressé au pays examiné ou reçu plus de deux demandes d’échange de renseignements au cours des trois années précédentes.

[38] Si par exemple un pays partenaire est informé que le pays évalué s’inquiète d’un manque de confidentialité ou de réciprocité de sa part, il doit en faire état afin d’accélérer l’examen.

[39] Pour garantir la confidentialité du questionnaire d’avis des pairs, avant toute diffusion d’un rapport au GEP, un pays partenaire qui est explicitement ou implicitement identifié dans le projet de rapport aura la possibilité de réviser et de commenter le passage qui l’identifie explicitement ou implicitement. Il aura également la possibilité de demander des modifications afin de préserver son anonymat à l’égard du GEP et du public (mais pas de l’équipe d’évaluation ou du pays évalué qui auront eu connaissance des versions antérieures du rapport).

[40] Pour les premiers examens, des questions supplémentaires peuvent être préparées pendant que le pays évalué répond au questionnaire normalisé.

[41] Le GEP étudiera la possibilité d’élaborer des dispositions autorisant l’accès à des informations non nominatives dans certains cas.

[42] Dans le contexte de l’approbation ou de l’adoption d’un rapport, le consensus signifie qu’un seul pays ne peut pas bloquer l’approbation du rapport.

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