LUXEMBOURG PARTIE 3 – LES IMPOTS SUR LE CAPITAL

 

 

Dans la fiscalité luxembourgeoise, l’imposition du capital est constituée par les impôts suivants :

– l’impôt sur la fortune[1],

– les impôts communaux sur le capital[2],

– la taxe d’abonnement,

– les droits de succession et de mutation par décès,

– les droits d’enregistrement,

– les droits de timbre,

– les droits de transcription.

 

Sous-Partie I – L’impôt sur la fortune

 

 

Les lois fiscales allemandes concernant l’impôt sur la fortune et leurs dispositions d’exécution sont à l’origine du régime luxembourgeois actuel. Introduits en 1940, les textes ont été modifiés et complétés par la suite, mais sans en altérer les fondements.

Ainsi, l’impôt sur la fortune (Vermögensteuer) est régi par les textes suivants : loi relative à l’impôt sur la fortune (Vermögensteuergesetz, en abrégé VStG) du 16 octobre 1934, ordonnance d’exécution pour cette loi (Durchführungsverordnung zum Vermögensteuergesetz – VStDV) du 2 février 1935, amendée par une ordonnance en date du 22 novembre 1939, directives pour l’évaluation de la fortune et l’assiette de l’impôt sur la fortune (Richtlinien für die Bewertung des Vermögens und für die Veranlagung der Vermögensteuer – VStR) et directives complémentaires.

A ces textes qui ont trait à l’assujettissement, la liquidation et le recouvrement de l’impôt sur la fortune, il faut ajouter l’importante loi relative aux règles d’évaluation des biens et des valeurs (Bewertungsgesetz – BewG) du 16 octobre 1934, accompagnée d’une ordonnance (BewDV) datée du 2 février 1935, lesquels réglementent l’évaluation des biens composant la fortune imposable, tant à l’impôt sur la fortune qu’à l’impôt foncier.

Enfin, il faut souligner l’existence de conventions fiscales destinées à éviter les doubles impositions conclues par le Luxembourg qui comportent des dispositions ayant pour objet de déterminer les modalités d’imposition de la fortune à l’égard des contribuables non-résidents imposables du chef de la fortune luxembourgeoise et des contribuables résidents ayant de la fortune étrangère.

Pour avoir une idée de l’importance de l’impôt sur la fortune, on notera que son produit annuel variait entre 134 et 160 millions d’euros pour les années 2000 à 2004, le produit de cet impôt ayant d’ailleurs tendance à baisser.

En effet, après l’introduction, en 1997, de la possibilité pour les sociétés de réduire l’impôt par la constitution d’une réserve spéciale, le produit de cet impôt continuera de régresser avec l’abrogation, à partir de 2006, des dispositions applicables aux personnes physiques.


Chapitre préliminaire – Abrogation de l’impôt sur la fortunepour les personnes physiques

 

 

A partir de l’année d’imposition 2006, les dispositions relatives à l’impôt sur la fortune des personnes physiques, tant résidentes que non résidentes, sont abrogées.

Cette abrogation résulte de la loi du 23 décembre 2005 portant 1. introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière ; 2. abrogation de l’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques ; 3. modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.[3]

L’abolition bénéficie uniquement aux personnes physiques, les collectivités (sociétés commerciales) restent soumises à l’impôt sur la fortune, sachant qu’elles peuvent réduire voire annuler leur charge fiscale par la constitution de réserves spéciales au bilan.

La présentation de l’impôt n’a pas été modifiée :

d’une part, pour fournir les éléments de calcul de l’impôt sur la fortune des personnes physiques pour les années d’imposition antérieures à 2006 et laisser apparaître l’historique de cet impôt, d’autre part, sachant que la loi relative à l’impôt sur la fortune demeure applicable aux collectivités.

 

 

CHAPITRE I – LES ASSUJETTIS

 

Division I – Le principe

L’impôt sur la fortune est un impôt personnel tout comme l’impôt sur le revenu. Il frappe en principe l’ensemble des éléments de fortune du contribuable (fortune agricole et forestière, fortune foncière, capital d’exploitation, valeurs mobilières, bijoux, etc.).

A la différence de l’impôt sur le revenu, qui connaît deux branches d’imposition applicables d’une part aux personnes physiques, d’autre part aux sociétés et autres collectivités, l’impôt sur la fortune englobe, d’après des principes communs, ces deux catégories d’assujettis.

Ces catégories sont cependant à distinguer lors du calcul de l’impôt, en ce qui concerne les abattements, réservés aux personnes physiques, et la possibilité pour les collectivités de réduire l’impôt par la constitution d’une réserve spéciale.

On retrouve par contre en matière d’impôt sur la fortune la distinction fondamentale entre l’obligation fiscale illimitée à laquelle sont soumis les contribuables résidents (imposition de la fortune globale) et l’obligation fiscale limitée qui intéresse les contribuables non-résidents (imposition de la fortune d’après un critère territorial).

 

Division II – L’ obligation fiscale illimitée

L’impôt sur la fortune suit les règles d’assujettissement applicables en matière d’impôt sur le revenu. Il atteint en principe les mêmes contribuables que l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur le revenu des collectivités.

Les personnes physiques ou morales sont assujetties en raison de l’ensemble de leur fortune (Gesamtvermögen), qu’elle soit située au Luxembourg ou à l’étranger, lorsqu’elles ont au Luxembourg leur domicile ou leur résidence habituelle, respectivement leur siège social ou leur direction administrative (contribuables résidents). La notion de direction administrative (Geschäftsleitung) est équivalente à celle de principal établissement.

De manière analogue à l’impôt sur le revenu, le principe de la transparence fiscale est applicable dans le cadre de l’impôt sur la fortune. Ainsi, il ne frappe pas le patrimoine des sociétés de personnes et des sociétés civiles dans le chef de la société, mais dans le chef de chaque associé à hauteur de sa participation dans le capital d’exploitation.

D’autre part, comme on verra plus loin, sous certaines conditions, le patrimoine des personnes composant un ménage est imposé dans le chef d’un seul assujetti.

 

Division III – L’ obligation fiscale limitée

La loi assujettit à l’obligation fiscale limitée, les personnes physiques qui ne possèdent au Luxembourg ni domicile, ni résidence habituelle, et les personnes morales qui n’y ont ni siège ni direction administrative (contribuables non-résidents) en raison des éléments de fortune se trouvant sur le territoire national (Inlandsvermögen).

Il s’agit en particulier des immeubles détenus par un non-résident au Luxembourg. Les conventions fiscales contre les doubles impositions confirment par ailleurs généralement le droit d’imposition de l’Etat où les biens sont situés.

 

Division IV – Les exemptions personnelles

Certaines collectivités réputées contribuables résidents, exemptées de l’impôt sur le revenu des collectivités le sont également au titre de l’impôt sur la fortune (paragraphe 3 VStG).

Sont à mentionner en premier lieu, les établissements d’assurances sociales et les organismes de bienfaisance. Il est admis qu’une activité industrielle ou commerciale d’une association sans but lucratif ne soit pas prise en compte au titre de l’impôt dans la mesure où l’intérêt public de l’association est particulièrement marqué et que l’association ne cherche pas à faire obtenir un gain matériel à ses membres.

Ensuite, l’impôt sur la fortune n’atteint pas les établissements industriels ou commerciaux de collectivités de droit public et les sociétés dont les parts sont entièrement détenues par l’Etat, une commune ou un syndicat de communes, bien que ces entreprises soient assujetties à l’impôt des collectivités. Par dérogation, cette disposition ne s’applique pas aux institutions de crédits et à l’entreprise des postes et télécommunications.

Sont exemptées les banques de l’Etat qui exercent un rôle relevant de la politique économique

Finalement, les associations agricoles bénéficient d’une exemption si elles ont pour objet une coopération entre exploitants. La coopération peut être de nature commerciale ou concerner la mise en commun d’un parc de machines ou d’installations.

Les associations gardent le bénéfice de l’exemption même en étant engagées dans d’autres activités, lesquelles ne peuvent toutefois pas dépasser 10% des recettes totales.

Il est permis aux associations agricoles de prendre des participations dans des entreprises de commercialisation de produits agricoles, sans perdre le bénéfice de l’exemption. Toutefois, la valeur de la participation sera soumise à l’impôt sur la fortune.

Par ailleurs, des exemptions peuvent être prévues par des lois spéciales. Ainsi, la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières libère les sociétés holding de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt sur la fortune et de l’impôt commercial communal.

Sont encore exonérés, les organismes de placement collectif (loi du 20 décembre 2002) et les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension (loi du 8 juin 1999).

Aucune exemption n’est prévue en faveur de personnes physiques; nous verrons plus loin, après l’examen de la matière imposable, que les personnes physiques bénéficient cependant d’abattements à la base.


CHAPITRE II – LA MATIERE IMPOSABLE


Division I – Le principe

L’impôt sur la fortune frappe la fortune globale (Gesamtvermögen) des contribuables résidents, et les éléments de fortune situés au Luxembourg – que l’on désignera par fortune luxembourgeoise (Inlandsvermögen) – des contribuables non-résidents.

Dans le premier cas, la base imposable est formée par la totalité de la fortune qu’elle soit située au Luxembourg ou à l’étranger.

Dans le second cas l’obligation fiscale se limite aux éléments de fortune situés sur le territoire luxembourgeois.

Rappelons ici que la matière imposable et son évaluation ne sont pas définies par la loi de l’impôt sur la fortune, mais par la loi relative aux évaluations, à laquelle renvoie le paragraphe 4 de la loi de l’impôt sur la fortune.

 

Division II – La fortune imposable des résidents

La base d’imposition est formée par la fortune globale nette.

Nous examinerons successivement quels sont les éléments de fortune qui concourent à la formation de la fortune globale, suivant quelles règles ces éléments sont évalués, et enfin comment on passe de la fortune globale à la fortune globale nette.

 

SECTION I – LES ELEMENTS DE LA FORTUNE GLOBALE

Paragraphe 1 – Le principe

La loi relative aux évaluations (Bewertungsgesetz – BewG) énumère quatre catégories de fortune imposable :

– la fortune agricole et forestière,

– la fortune foncière,

– le capital d’exploitation des entreprises,

– la fortune diverse (capitaux mobiliers).

Cette énumération est limitative en ce sens que les éléments de fortune qui n’entrent pas dans l’une ou l’autre catégorie ci-dessus restent en dehors du champ d’application de l’impôt sur la fortune.

Paragraphe 2 – La fortune agricole et forestière (paragraphes 28-49 BewG)

On entend par fortune agricole et forestière toute forme de propriété rurale, donc la fortune investie dans des exploitations agricoles, sylvicoles, viticoles, horticoles, etc.

 

Plus précisément, elle se subdivise en 5 sous-catégories (§ 28 BewG) :

–          la fortune agricole,

–          la fortune forestière,

–          la fortune viticole,

–          la fortune horticole,

–          la fortune agricole et forestière résiduelle.

Cette dernière sous-catégorie vise essentiellement les biens affectés à la pêche en eau douce, à la pisciculture et à l’apiculture.

De manière générale, cette fortune comprend tous les éléments d’une unité économique servant, à titre principal et en permanence, à une activité du type ci-dessus. Citons les terres, les bâtiments, le cheptel mort et le cheptel vif, les exploitations accessoires, les cultures spéciales..

On assimile aux exploitations agricoles, les droits immobiliers ayant pour objet une exploitation agricole.

A noter qu’une activité d’élevage et d’engraissage d’animaux peut être soit agricole, soit industrielle. Elle est agricole si un certain rapport, défini par règlement grand-ducal, est respecté entre le nombre d’unités de cheptel et la surface des terres cultivées par l’exploitant. En cas de dépassement des limites (nombre d’unités par ha), l’exploitation est considérée comme industrielle.

 

Il ne faut pas comprendre dans la fortune agricole :

1 – les moyens de paiement et disponibilités, créances et titres ;

2 – la part des approvisionnements en moyens d’exploitation (produits agricoles, engrais, etc…) qui excède le stock normal nécessaire à la poursuite de l’exploitation jusqu’à la prochaine récolte.

Ces éléments sont pris en compte dans la catégorie de la « fortune diverse » au sens de la loi d’impôt. Quant aux dettes, leur déduction intervient seulement au stade de la fortune globale.

Comme nous le verrons dans la 2me section, la fortune agricole et forestière est évaluée d’après le rendement.

Paragraphe 3 – La fortune foncière (paragraphes 50-53 BewG)

La catégorie de la fortune foncière comprend les terrains et bâtiments, dont les droits immobiliers (droit de superficie, droit d’emphytéose), qui ne relèvent, ni d’une exploitation rurale, ni d’un capital d’exploitation.

La loi distingue pour les besoins de l’évaluation les immeubles non bâtis (terrains) et les immeubles bâtis (maisons et appartements, dont le terrain). Les premiers sont en principe à évaluer d’après la valeur estimée de réalisation, les seconds d’après le rendement fondé sur le loyer. On verra plus loin que les règles d’évaluation appliquées aboutissent à des valeurs très inférieures aux valeurs réelles.

Font partie d’un immeuble bâti, les dépendances (p.ex. garage), les parties constitutives qui ne peuvent être enlevées sans détérioration (p.ex. installations sanitaires) et les accessoires (p.ex. éclairage).

Sont exclues, les machines et autres installations d’exploitation.

Paragraphe 4 – Le capital d’exploitation des entreprises (paragraphes 54-56 BewG)

A – La détermination du capital d’exploitation

« Font partie du capital d’exploitation tous les éléments d’une unité économique qui sert, à titre principal, à l’exercice d’une activité d’entreprise, pour autant que les biens appartiennent à l’exploitant » (paragraphe 54, alinéa 1 BewG).

Au sens de la loi relative aux évaluations, il faut assimiler à l’activité d’entreprise (industrie, commerce, artisanat), outre l’exploitation du sous-sol (mines et carrières), l’exercice d’une profession libérale (paragraphe 55 BewG). Par conséquent, la notion d’entreprise au sens de la loi relative aux évaluations est plus large que celle qui est retenue en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal, et qui exclut les professions libérales. On peut parler d’une manière générale de patrimoine professionnel.

A noter que les activités purement artistiques ou scientifiques ne sont pas considérées comme constitutives d’une entreprise.

Par définition, tous les biens appartenant à une collectivité qui a son siège ou sa direction administrative au Luxembourg forment une entreprise au sens de la loi sur les règles d’évaluation (paragraphe 56, alinéa 1 BewG). Tombent sous le coup de cette disposition :

–         les sociétés de capitaux,

–         les sociétés coopératives et les sociétés d’assurances mutuelles,

–         les autres personnes morales de droit privé, ainsi que les groupements sans personnalité juridique, qui entretiennent une exploitation et poursuivent un but commercial ou cherchent à procurer un avantage économique à leurs membres,

–         les instituts publics de crédit,

–         les sociétés de personnes, et depuis la loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects, les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique, et de manière générale toutes les entités pour lesquelles les associés sont à considérer comme coexploitants.

Ainsi, une société anonyme luxembourgeoise constitue toujours une unité économique en vue de l’imposition sur la fortune.

En l’absence de siège ou de principal établissement administratif au Luxembourg, seuls les biens de ces entités qui se trouvent au Luxembourg constituent une entreprise.

Tous les biens, tant de l’actif immobilisé que du fonds de roulement, sont pris en compte au titre du capital d’exploitation.

Il faut cependant noter certaines particularités.

En ce qui concerne les immeubles, on les différencie selon qu’ils appartiendraient à la fortune agricole et forestière (au sens du paragraphe 2 ci-dessus) ou à la fortune foncière (voir paragraphe 3), à supposer qu’ils ne fissent pas partie de l’actif d’une entreprise.

Cette distinction faite, les immeubles à ranger dans la deuxième catégorie ne sont comptés parmi le capital d’exploitation que s’ils servent pour plus de la moitié de leur valeur à l’exploitation. Lorsque 50% ou moins de ce type d’immeuble sont affectés à l’exploitation, il ne fait pas partie du capital d’exploitation et doit être considéré comme fortune foncière.

Quel que soit leur usage, les immeubles appartenant à plusieurs personnes qui feraient partie de la fortune foncière, considérés isolément, ne sont pas inclus dans le capital d’exploitation, mais font partie dans tous les cas de la fortune foncière.

Par dérogation, les immeubles appartenant à une entité au sens du paragraphe 56, alinéa 1, sont inclus par défaut dans le capital d’exploitation. En cas de copropriété, l’immeuble constitue du capital d’exploitation à concurrence de la quote-part détenue par l’entité.

Exemple :

Un agent d’assurance installe au rez-de-chaussée de sa maison d’habitation ses bureaux. Par référence aux loyers usuels, la partie affectée à l’activité professionnelle représente 60% de la valeur de rendement de l’immeuble. L’immeuble est à inclure intégralement dans le capital d’exploitation.

Pour l’évaluation proprement dite de la propriété immobilière, on distingue également ces deux catégories. Un immeuble qui serait considéré, sur base de ses caractéristiques propres, comme fortune agricole et forestière est évalué suivant les règles applicables à cette catégorie. Dans le cas contraire, l’immeuble est évalué comme s’il s’agissait de fortune foncière.

 

Exemple :

Une société à responsabilité limitée est propriétaire d’une maison d’habitation qu’elle utilise pour ses services administratifs. Pour les besoins de l’évaluation, la maison est considérée comme fortune foncière. Autrement dit, son appartenance à un capital d’exploitation est sans importance pour l’évaluation.

Aux biens matériels de l’actif, il faut ajouter certains biens immatériels, comme les droits d’exploitation (concessions minières, privilèges de cabaretage, concessions réelles de pharmacie), les brevets et licences d’exploitation. En revanche, les éléments immatériels du fonds de commerce ne sont pas considérés comme biens distincts en droit fiscal, à moins que l’entreprise ait acquis ces éléments à titre onéreux.

B – Les éléments déductibles

Deux éléments doivent être retenus ici. D’une part, l’exonération des participations importantes au sens du privilège des sociétés mères et filiales et, d’autre part, la déduction des dettes en vue de la détermination d’un actif net

–         Le privilège des sociétés mères et filiales (§ 60 BewG)

Les participations réputées « Schachtelbeteiligungen » – participations de plus de 10% ou d’un prix d’acquisition égal ou supérieur à 1 200 000 euros – ne sont pas à comprendre dans le capital d’exploitation.

Concernant la société mère, sont d’abord visées les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables, c’est-à-dire celles qui ne bénéficient d’aucune exemption personnelle. Peuvent également prétendre à l’exonération, les établissements stables luxembourgeois des sociétés résidentes d’un Etat membre de l’Union Européenne concernées par la directive sur le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales, ainsi que les établissements stables indigènes des sociétés de capitaux résidentes d’un Etat lié au Luxembourg par une convention contre la double imposition.

Finalement, la disposition s’applique encore à l’Etat, aux communes et aux personnes morales de droit public luxembourgeois.

Concernant la filiale, les conditions sont similaires. La disposition vise en premier lieu les sociétés de capitaux qui ont la qualité de contribuable résident pleinement imposable. Mais, elle s’étend également aux sociétés résidentes d’un Etat membre de l’Union Européenne concernées par la directive sur le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales et, en général, aux sociétés de capitaux non-résidentes pleinement imposables dans le cadre d’un régime équivalent au régime luxembourgeois.

La loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects a étendu le bénéfice du régime à la détention d’une participation à travers d’un organisme fiscalement transparent dès lors que toutes les autres conditions requises par le paragraphe 60 BewG précité sont réunis.

A noter qu’il n’y a pas de condition de durée quant à la détention de la participation. Le critère des 10 % ou des 1 200 000 euros doit simplement être vérifié à la clôture de l’exercice social qui est déterminant pour la fixation de la valeur unitaire.

Sous réserve de cette exonération, les biens définis plus haut concourent à la formation de l’actif brut de l’entreprise. De cet actif brut, il convient de déduire les dettes et provisions en rapport avec l’exploitation, pour obtenir le capital d’exploitation au sens de la loi d’évaluation.

–         Le traitement des dettes et provisions (§ 62 BewG)

Le capital d’exploitation représente un actif net, ceci à la différence des autres catégories de fortune (fortune rurale, fortune immobilière et fortune diverse) qui sont d’abord saisies pour leur valeur brute, la déduction des éléments passifs intervenant seulement au stade de la fortune globale (voir section III).

Concernant les provisions, nous verrons plus loin qu’elles ne sont pas déductibles dans tous les cas.

Paragraphe 5 – La fortune diverse (paragraphes 67-72 BewG)

La « fortune diverse » recouvre tous les biens qui ne font partie, ni de la fortune rurale, ni de la fortune immobilière, ni du capital d’exploitation.

Cette catégorie recouvre donc des biens divers tels que des valeurs mobilières, biens mobiliers corporels, droits d’auteur, bijoux, etc. en tant qu’éléments d’un patrimoine personnel.

Plus précisément, la liste des éléments constitutifs de la fortune diverse est donnée par le paragraphe 67 BewG.

Sont visés :

–          les créances, avoirs bancaires et autres moyens de paiement.

–          les actions et parts dans des sociétés de capitaux ou autres entités, résidentes ou étrangères.

Les éléments de fortune repris sous les deux tirets ci-dessus bénéficient dans leur ensemble d’un abattement de 75 000 euros, abattement doublé en cas d’imposition collective avec le conjoint.

A noter que les participations dans des sociétés de personnes, dans des groupements d’intérêt économique et d’une manière générale dans des entités dont les associés sont à considérer comme coexploitants ne rentrent pas dans la catégorie de la fortune diverse. Il s’agit d’un capital d’exploitation de l’associé.

–          la valeur en capital des droits d’usufruit, des droits à des rentes ou à d’autres jouissances, à condition que le droit existe pendant une durée de 10 ans au moins.

Cette catégorie de valeur bénéficie d’un abattement de 75 000 euros, abattement doublé en cas d’imposition collective.

–          la valeur en capital des droits non encore échus relatifs aux contrats d’assurances.

Il s’agit des droits non encore échus d’assurance sur la vie, d’assurances garantissant le paiement d’un capital, d’assurance vieillesse ou d’invalidité sous forme de rente ou de capital, ainsi que les droits non encore échus aux rentes et pensions vieillesse ou invalidité, même si le contrat prévoit leur liquidation sous forme d’un capital. Ces droits bénéficient d’un abattement de 75 000 euros (150 000 euros en cas d’imposition collective).

Toutefois, les contrats d’assurances conclus dans le cadre d’un contrat de travail sont exonérés à condition que l’assureur soit établi dans l’Union Européenne ou agréé dans un des Etats membres de l’Union Européenne.

–          les droits d’auteurs et inventions.

Les droits d’auteurs relatifs à des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que les inventions non protégées, bénéficient cependant d’une exonération tant qu’ils sont la propriété de l’auteur, de son conjoint survivant ou de ses enfants.

–          l’excédent des biens réalisables d’une exploitation agricole et forestière non compris dans la valeur unitaire de l’exploitation.

–          les biens destinés à une entreprise mais en fait non affectés à l’entreprise à la date déterminante pour l’imposition, dès lors que la valeur dépasse 2 500 euros dans son ensemble.

–          les métaux précieux, pierres précieuses, perles, monnaies et médailles de tout genre lorsque la valeur totale dépasse 1 250 euros.

–          les bijoux, les objets en métaux précieux et les objets de luxe qui ne servent pas à l’équipement et à la décoration de l’habitation du contribuable lorsque leur valeur totale excède 12 500 euros.

–          les objets d’art et de collection lorsque leur valeur totale excède 25 000 euros.

Les meubles meublant affectés à l’habitation personnelle sont exonérés. Il ressort également de ces dispositions que les voitures de série ne sont pas soumises à imposition.

Selon la doctrine et la jurisprudence constante, les objets de luxe s’entendent uniquement « des biens dont l’acquisition et la possession occasionnent des dépenses dépassant ostensiblement et démesurément le coût d’un train de vie normal ».

Les objets d’art et de collection peuvent faire l’objet d’abattements allant jusqu’à 80% de leur valeur, voire d’une exonération totale, lorsque la conservation de ces biens est dans l’intérêt public ou qu’ils présentent un intérêt pour la recherche ou la culture.

Cette liste est encore complétée par le paragraphe 68 BewG qui précise certains éléments qui restent en dehors du champ d’application de l’impôt sur la fortune, notamment :

–         les droits sur une caisse de pension ou à la jouissance de rentes de vieillesse et d’invalidité, reposant sur un travail salarié antérieur,

–         les droits résultant d’une assurance légale ou d’une autre assurance maladie ou accident,

–         les rentes versées par le conjoint divorcé.

Exemption des capitaux à risque.

Etaient spécifiquement exemptés de l’impôt sur la fortune pendant les années d’imposition 1984 à 1988, et dans un second temps, 1989 à 1992, les capitaux à risque au sens de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d’emplois au moyen de la promotion de l’épargne mobilière, modifiée par une loi du 7 juin 1989.

Par capitaux à risque, il fallait entendre les actions ou parts sociales représentatives d’apports en numéraire dans des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée résidentes pleinement imposables dont le capital social atteint le minimum de 1.250.000 F (et libéré à concurrence de ce montant).

L’exemption ci-dessus était réservée aux personnes physiques ayant la qualité de contribuables résidents.

 

SECTION II – L’EVALUATION DE LA FORTUNE GLOBAL

Les quatre catégories de fortune examinées plus haut se partagent entre deux méthodes d’évaluation différentes : d’une part l’évaluation unitaire, applicable à la fortune agricole et forestière, la fortune foncière et le capital d’exploitation des entreprises, d’autre part, l’évaluation individuelle, qui entre en ligne de compte pour la fortune diverse.

Paragraphe 1 – L’évaluation unitaire

A – La notion de valeur unitaire

Dans son paragraphe 20, la loi relative aux évaluations prévoit la fixation de « valeurs unitaires » (Einheitswerte).

En principe une valeur unitaire est attribuée à chaque unité économique considérée comme unité d’évaluation. Une unité économique peut être constituée d’un seul bien (un immeuble par exemple) ou comprendre plusieurs biens, comme c’est le cas pour le capital d’exploitation d’une entreprise.

Forment des unités d’évaluation :

– les exploitations agricoles et forestières,

– les immeubles ne rentrant pas dans l’actif d’une entreprise,

– les entreprises industrielles et commerciales,

– les droits d’exploitation n’appartenant pas à une entreprise.

Lorsque ces biens appartiennent à des contribuables assujettis à l’obligation fiscale illimitée, ils peuvent s’étendre tant sur le territoire national que sur un territoire étranger, sans que le principe de l’évaluation unitaire en soit affecté.

En revanche, pour les contribuables non-résidents, seuls les biens situés sur le territoire national constituent des unités d’évaluation dans les catégories respectives.

Plusieurs biens ne concourent à la formation d’une unité économique que s’ils appartiennent au même propriétaire (BewG paragraphe 2, alinéa 2). Toutefois l’unité économique demeure préservée alors que les biens qui la composent appartiendraient, en partie à l’un, et en partie à l’autre des époux assujettis ensemble à l’impôt sur la fortune (BewG paragraphe 24).

Définie par rapport à la notion d’« unité économique », la notion de « valeur unitaire » présente la caractéristique supplémentaire d’être une valeur commune applicable uniformément (einheitlich) à plusieurs impositions et immuable pendant une certaine période. Les valeurs unitaires fixées par l’Administration servent notamment à l’établissement de l’impôt sur la fortune et de l’impôt foncier.

La valeur unitaire est en principe déterminée selon une périodicité de trois ou six ans, selon la catégorie de fortune. On parle de fixation générale. Une modification significative de la valeur d’une unité économique pendant la période couverte par la fixation générale donne lieu à une fixation nouvelle. Si une unité économique prend naissance pendant cette période de trois ou six ans, ou change de statut (p.ex. disparition d’une exonération), l’administration procède à une fixation spéciale.

Il faut souligner que les valeurs unitaires des exploitations agricoles et forestières, ainsi que celles des immeubles, sont exprimées en « francs 1941 », c’est à dire sur base des conditions de marché ayant prévalu au 1er janvier 1941. Il en résulte que les valeurs unitaires de ces éléments de fortune s’écartent notablement des valeurs réelles et que leurs détenteurs sont favorisés fiscalement.

–         La fixation générale (§ 21 BewG)

Une fixation générale (Hauptfeststellung) des valeurs unitaires a lieu tous les six ans pour les unités économiques de la fortune rurale, de la fortune foncière, pour les droits d’exploitation et les immeubles d’entreprise, et tous les trois ans pour les unités économiques du capital d’exploitation et ce d’après la situation au 1er janvier.

A noter que les dates-clé de fixation générale ont été modifiées par la loi du 21 décembre 2001 modifiant certaines dispositions en matière d’impôts directs et complétant le code des assurances sociales, afin d’obtenir un alignement sur la date de passage à l’euro. Il en résultait des dates de fixation générale au 1er janvier 2001 et au 1er janvier 2002, dérogeant à la périodicité antérieure.

Les prochaines fixations générales auront lieu au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2008.

–         La fixation nouvelle (§ 22 BewG)

En dehors de cette fixation à intervalles réguliers, il est procédé à une fixation nouvelle (Fortschreibung) lorsque la valeur unitaire (constatée au début d’une année civile) de l’exploitation rurale, de l’immeuble ou de l’immeuble d’entreprise varie, ou bien de plus d’un vingtième (et au moins de 25 euros), ou bien de plus de 5 000 euros.

Concernant la valeur unitaire de l’entreprise ou d’un droit d’exploitation, une fixation nouvelle est effectuée si la variation est d’un cinquième (et au moins de 2 500 euros) ou de plus de 50 000 euros.

–         La fixation spéciale (§ 23 BewG)

Enfin, une fixation spéciale (Nachfeststellung) intervient lorsque, postérieurement à la fixation générale, une unité économique a été nouvellement créée ou lorsque, pour une unité économique déjà existante, le motif ouvrant droit à une exemption fiscale vient de disparaître (exemple : la transformation d’une holding 1929 en une société pleinement imposable).

En principe, la situation au 1er janvier de l’année suivant la réalisation de l’événement donnant lieu à l’évaluation est déterminante pour cette évaluation (date de référence de l’évaluation).

Notons que les valeurs unitaires sont arrondies au multiple inférieur de 25 euros pour toutes les propriétés agricoles et forestières, ainsi que pour la fortune foncière, et au multiple inférieur de 250 euros pour les fortunes d’exploitation et les droits d’exploitation (§ 25 BewG).

Comment est fixée la valeur unitaire ? Pour répondre à cette question, il convient d’examiner les procédés d’évaluation proprement dits des biens et valeurs.

B – La valeur unitaire de l’exploitation agricole et forestière

La valeur unitaire est équivalente à la valeur de rendement (Ertragswert) de cette exploitation (§ 31 BewG). Cette valeur de rendement est un multiple (25) du rendement net par hectare de l’exploitation. Les bâtiments et stocks ne font pas l’objet d’une évaluation distincte, il est tenu compte de leur valeur lors de la détermination de la valeur de rendement.

On n’entrera pas ici dans le détail des modalités de détermination du rendement net. Celui-ci est apprécié compte tenu des données naturelles et des conditions d’exploitation constatées dans des exploitations-types. Il est tenu compte de circonstances exceptionnelles par des ajustements appropriés (majorations ou abattements suivant § 40 BewG). L’évaluation est susceptible de suivre des modalités adaptées aux différents types d’exploitations rurales (forestières, horticoles, viticoles).

Il reste à apporter une précision concernant les bâtiments habités par l’exploitant (Wohngebäude). Le paragraphe 33 de la loi d’évaluation dispose à ce sujet que la valeur de l’exploitation dans son ensemble ne peut pas être inférieure à la somme de la valeur de l’immeuble d’habitation, évalué d’après les règles applicables à la fortune foncière (i.e. un multiple du loyer usuel), et de la valeur des autres éléments constituant la fortune rurale.

C – L’évaluation de la fortune foncière

En matière de fortune foncière, l’unité d’évaluation comprend le sol avec les constructions qui y sont érigées. Dans les immeubles en copropriété, chaque partie divise, y compris la quote-part indivise qui s’y rattache, constitue une unité économique susceptible d’une évaluation distincte. Il faut, de plus, tenir compte de ce qui a été dit au sujet de l’appartenance d’immeubles du capital d’exploitation à la catégorie de la fortune immobilière. Ceci dit, l’évaluation suit les règles ci-après.

Les immeubles non bâtis (terrains) sont estimés d’après la valeur vénale réelle, encore qualifiée de courante ou estimée de réalisation (gemeiner Wert). Cette valeur est fonction, nous dit le paragraphe 10 BewG, du prix qui pourrait être obtenu par la vente du bien en l’état dans le cadre des transactions courantes, compte tenu de toutes les données qui influent sur le prix, mais abstraction faite des circonstances extraordinaires ou personnelles.

Quant aux immeubles bâtis, ils sont répartis en deux groupes :

–         les immeubles de rapport, les immeubles à usage mixte et les maisons unifamiliales, évalués sur base d’un multiple du loyer annuel brut,

–         les autres immeubles, évalués d’après la valeur vénale réelle.

Concernant les immeubles à usage professionnel (Geschäftsgrundstücke), ils relèvent en principe du premier groupe, sauf les immeubles industriels et hôteliers, ainsi que les entrepôts.

Pour obtenir la valeur des immeubles bâtis du premier groupe, on affecte le loyer brut annuel du coefficient allant de 13 à 16, selon le « secteur d’évaluation » en cause.

Rappelons que les valeurs unitaires des immeubles, tout comme celles des exploitations agricoles et forestières, sont fixées par rapport à des prix et des valeurs de référence déterminés en 1941. Ceci vaut pour les deux règles d’évaluation (valeur vénale réelle et loyer annuel brut).

D – Evaluation des biens du capital d’exploitation

En principe, les biens appartenant au capital d’exploitation d’une entreprise sont évalués d’après leur valeur d’exploitation ou « valeur partielle » (Teilwert). On entend par là, « le montant qu’un acquéreur de l’ensemble de l’entreprise consentirait à payer pour le bien considéré, dans le cadre du prix d’achat global étant supposé au départ que l’acquéreur continue l’exploitation » (BewG, paragraphe 12, phrase 2).

Cette règle vaut notamment pour les biens mobiliers de l’actif immobilisé, les stocks, les brevets, etc.

Quelques exceptions sont prévues au principe de l’évaluation d’après la valeur partielle.

Les immeubles appartenant au capital d’exploitation suivent le procédé d’évaluation applicable à la catégorie de fortune respective (fortune rurale ou fortune foncière), dans laquelle ils seraient à ranger s’ils ne faisaient pas partie du capital d’exploitation.

Les droits d’exploitation (concessions) sont estimés d’après la valeur vénale réelle (BewG paragraphe 58, alinéa 4).

Les titres, ainsi que les parts sociales et les parts bénéficiaires de sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères sont pris en compte pour leur valeur boursière, lorsqu’ils sont cotés en bourse (§ 13 BewG). Si tel n’est pas le cas, on retient la valeur vénale réelle au 31 décembre de l’année précédant la date de la fixation les valeurs unitaires.

Excepté le cas précédent, l’évaluation a lieu d’après la situation à la date de référence (1er janvier) de la fixation des valeurs unitaires.

La valeur unitaire de l’entreprise est ensuite obtenue par la totalisation des valeurs de l’actif, déduction faite des dettes en rapport avec l’exploitation. En effet, on se rappelle que le patrimoine de l’entreprise est saisi pour sa valeur nette.

En pratique, on part du bilan de l’entreprise au 31 décembre en reprenant les valeurs nettes comptables (coût d’acquisition ou de revient diminué des éventuelles corrections de valeur). Les créances et dettes sont en principe reprises à la valeur nominale.

Les ajustements les plus usuels concernent les immeubles, dont la valeur comptable est remplacée par la valeur unitaire, et les participations financières et placements de trésorerie, pour lesquelles la valeur estimée de réalisation est susceptible de dépasser le coût historique enregistré en comptabilité.

La déduction des provisions pour risques et charges ne sera en principe pas permise, même si elles sont justifiées d’un point de vue comptable. Par dérogation, la loi prévoit la déduction des provisions pour pensions complémentaires établies conformément aux dispositions de la loi de l’impôt sur le revenu (§ 62, alinéa 3, BewG).

E – Evaluation des biens situés à l’étranger

Les principes d’évaluation examinés dans les points précédents sont applicables, sans restriction, aux biens situés sur le territoire luxembourgeois. Quant à l’évaluation des biens situés à l’étranger, elle s’écarte dans certains cas de ces principes.

C’est ainsi que l’évaluation des exploitations agricoles et forestières situées entièrement à l’étranger a lieu d’après la valeur vénale réelle. Lorsque celle-ci s’étend en partie sur le territoire luxembourgeois et en partie sur un territoire étranger, et que son propriétaire est résident fiscal au Luxembourg, il est établi une valeur unitaire pour l’exploitation entière, sachant que l’élément étranger est toutefois évalué d’après la valeur vénale réelle (et non d’après la valeur de rendement).

Suivent également le critère de la valeur vénale réelle, les immeubles bâtis et non bâtis situés à l’étranger, qu’ils relèvent de la catégorie de la fortune foncière ou du capital d’exploitation.

Paragraphe 2 – L’évaluation individuelle

Pour la catégorie de la fortune diverse au sens des paragraphes 67-68 BewG, la méthode d’évaluation s’écarte de la notion de valeur unitaire.

Chaque élément de fortune fait l’objet d’une évaluation individuelle pour les seuls besoins de l’impôt sur la fortune.

En principe, les éléments divers de fortune sont à estimer d’après leur valeur réelle au 1er janvier de l’année servant de base à l’impôt.

Les titres cotés en bourse sont évalués d’après les cours de bourse.

Les titres non cotés sont évalués d’après leur valeur estimée de réalisation. Pour déterminer cette valeur, il est admis de se référer à des transactions réalisées sur les titres considérés. Alternativement, on pourra se reporter à la méthode d’évaluation dite de Stuttgart (Stuttgarter Verfahren), expressément prévue par une circulaire du directeur des contributions du 5 avril 1977. Cette méthode se fonde sur l’actif net corrigé en fonction du rendement escompté et du taux d’intérêt du marché.

Quant aux créances, en règle générale, il y a lieu de les évaluer à leur valeur nominale.

Les créances non productives d’intérêts peuvent être escomptées. Une évaluation à la hausse d’une créance peut être retenue dès lors que son taux d’intérêt dépasse sensiblement le taux du marché.

Notons encore que la valeur des droits découlant d’une assurance-vie, de capital ou de rente, est équivalente aux 2/3 du montant total des primes et cotisations versées à la date de référence de l’évaluation. La loi permet également la prise en compte de ces droits au prix de rachat théorique (Rückkaufspreis).

 

SECTION III – LE PASSAGE DE LA FORTUNE GLOBALE BRUTE A LA FORTUNE GLOBALE NETTE

Paragraphe 1 – Le principe

De la fortune brute, obtenue par l’addition des valeurs unitaires et des valeurs individuelles fixées pour les différents éléments de fortune du contribuable, on passe à la fortune globale nette en appliquant au total obtenu les déductions autorisées par la loi.

En ce qui concerne la fortune agricole et forestière et la fortune d’exploitation, dont les biens qui servent à l’exercice d’une profession libérale, les personnes physiques bénéficient d’une réduction égale à 50 % du montant des valeurs unitaires (§ 73, alinéa 4, BewG).

 

Schématiquement :

Fortune agricole et forestière (à hauteur de 50% pour les personnes physiques)

+  Fortune foncière

+  Fortune nette d’exploitation (à hauteur de 50% pour les personnes physiques)

+  Fortune diverse

=  Fortune globale brute

–   Dettes (autres que celles liées à la fortune d’exploitation)

=  Fortune globale nette

Paragraphe 2 – Les éléments déductibles

Rappelons tout d’abord que pour la détermination du capital d’exploitation des entreprises, les éléments passifs ont d’ores et déjà été pris en considération.

Pour les trois autres catégories de fortune (fortune agricole, fortune foncière, fortune diverse), il est encore permis de déduire, au stade de la détermination de la fortune nette (§ 74 BewG) :

–          les dettes en relation avec des éléments faisant partie de la fortune imposable.

Les dettes sont uniquement déductibles dans la mesure où elles peuvent être rattachées à un bien imposable. Ainsi, un emprunt qui finance une voiture de tourisme (de série) n’est pas déductible, la voiture n’étant pas imposable.

–          les charges d’usufruit, de rentes et autres prestations périodiques que le contribuable supporte à titre personnel ou comme fidéicommis.

Pour être déductible, l’usufruit ou la rente doit avoir été constitué en viager ou pour une durée de 10 ans au moins. On notera que ces éléments sont imposables auprès du bénéficiaire (§ 67, alinéa (1) point 4 BewG).

Concernant les dettes d’impôts, elles sont en principe déductibles. Il faut néanmoins distinguer les impôts non périodiques (p.ex. droits de succession) et les impôts dont l’assiette a lieu à des intervalles réguliers (p.ex. impôt sur le revenu).

Pour les premiers, la dette d’impôt est déductible à partir du fait générateur (naissance de la dette fiscale).

Pour les impôts périodiques, la dette d’impôt doit être exigible à la date de référence (i.e. 1er janvier) ou, si elle n’est pas encore exigible, se rapporter à une période d’imposition antérieure à la date de référence.

 

Division III – La fortune imposable des non-résidents

Sous réserve de l’application d’une éventuelle convention contre les doubles impositions, les contribuables non-résidents sont imposés en raison de leur fortune « luxembourgeoise » (Inlandsvermögen). Celle-ci se compose des éléments ci-après, faisant l’objet de l’énumération limitative du paragraphe 77 BewG :

–          la fortune investie dans une exploitation agricole ou forestière située au Luxembourg ;

–          la fortune immobilière (immeubles bâtis et non bâtis) située sur le territoire luxembourgeois ;

–          le capital d’exploitation investi dans un établissement stable luxembourgeois ou servant à une activité commerciale ou industrielle exercée au Luxembourg par l’intermédiaire d’un représentant permanent ;

–          les droits de propriété industrielle enregistrés au Luxembourg (à l’exception des droits de la propriété littéraire et artistique) ;

–          les biens laissés à la disposition d’une entreprise luxembourgeoise (par location notamment) ;

–          les créances garanties par des biens immobiliers situés au Luxembourg, exception faite des emprunts obligataires ;

–          les droits détenus dans une association en participation, lorsque le gérant a son domicile ou son siège au Luxembourg.

 

Les biens non compris dans l’énumération précédente sont exclus du champ d’application de l’impôt. Ceci vaut notamment pour les parts sociales détenues par un contribuable non-résident dans une société luxembourgeoise, les dépôts bancaires au Luxembourg, etc.

Précisons que le contribuable non-résident peut mettre en compte les dettes en relation avec sa fortune luxembourgeoise et, en ce qui concerne les personnes physiques, qu’il bénéficie de la réduction de 50 % du montant des valeurs unitaires de la fortune agricole et forestière et de la fortune d’exploitation.

 

CHAPITRE III – LE CALCUL ET LA LIQUIDATION DE L’IMPOT


Division I – Naissance de la dette fiscale

Le phénomène générateur de l’impôt est constitué par la possession à la date-clé du 1er janvier de biens entrant dans l’une des quatre catégories de fortune.

La base imposable est égale à la somme des valeurs unitaires des trois catégories de patrimoine (agricole et forestier, foncier et d’exploitation) et de la valeur retenue pour la fortune diverse (fortune globale brute), éventuellement diminuée des éléments passifs résiduels (fortune globale nette).

Ce cumul se fait en principe au niveau du ménage (imposition collective).

Rappelons pour mémoire que la base imposable est déterminée d’après les dispositions de la loi d’évaluation, tandis que la dette d’impôt est calculée selon les règles énoncées par la loi de l’impôt sur la fortune.

 

Division II – L’imposition collective des biens du ménage

La fortune globale comprend les biens du contribuable, ceux de son épouse non séparée de fait, ainsi que ceux de ses enfants mineurs faisant partie du ménage (paragraphe 11 VStG).

Pour que l’imposition conjointe soit applicable, il faut cependant que l’épouse et les enfants aient la qualité de contribuables résidents.

Lorsqu’un contribuable est susceptible d’appartenir à plusieurs communautés d’imposition, les dispositions du règlement grand-ducal du 17 décembre 1991, portant exécution du paragraphe 11 de la loi, sont applicables.

Ainsi, lorsqu’un enfant mineur marié partage avec son conjoint le ménage de ses parents, les conditions de l’imposition collective sont remplies à l’égard du conjoint et aussi à l’égard des parents du contribuable. Dans une telle hypothèse, il n’y a imposition collective qu’avec le conjoint (article 1 du règlement grand-ducal précité).

De même, lorsqu’un enfant mineur partage avec ses propres enfants le ménage de ses parents, l’article 2 du règlement grand-ducal dispose que le contribuable, qui par ailleurs remplit les conditions de l’imposition collective avec ses enfants mineurs, ne peut pas former une communauté d’imposition avec son père et/ou sa mère. L’imposition collective n’a donc lieu qu’entre l’enfant mineur et ses propres enfants.

Un changement de la situation familiale du contribuable déclenche une assiette nouvelle au sens de la loi de l’impôt sur la fortune (§ 13, alinéa 1, point 2, VStG).

 

Division III – Le calcul de l’impôt

SECTION I – DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION

Paragraphe 1 – Le principe

Pour arriver à la base d’imposition applicable aux contribuables résidents, la fortune globale nette, arrondie au multiple inférieur de 1 000 euros (§ 4 VStG), doit être minorée à concurrence des abattements prévus en faveur des personnes physiques.

En ce qui concerne les sociétés, il convient de tenir compte des dispositions prévues en matière de minimum imposable et de limite d’exonération.

Enfin, dans le cas des contribuables non-résidents, c’est la fortune luxembourgeoise, telle qu’elle a été définie plus haut, qui constitue la base d’imposition. Aucun dégrèvement n’est appliqué à cette base.

Paragraphe 2 – Les abattements

Il est prévu en faveur des personnes physiques (paragraphe 5 VStG) :

–          un abattement de 2 500 euros pour le contribuable lui-même,

–          un abattement de 2 500 euros pour le conjoint non séparé de fait, contribuable résident,

–          un abattement de 2 500 euros pour chaque enfant d’au plus vingt ans et faisant partie du ménage du contribuable.

Par ailleurs, le contribuable peut encore obtenir l’abattement de 2 500 euros sur demande, dans les cas suivants :

un enfant de plus de vingt ans fait partie de son ménage et suit une formation professionnelle de plus d’un an, si le soutien du contribuable lui est indispensable,

il a la charge d’un enfant de plus de vingt ans qui reçoit une allocation familiale en raison d’un handicap,

l’enfant ne fait pas partie de son ménage, mais le contribuable supporte les frais d’éducation ou de formation professionnelle de plus d’un an.

A noter que l’époux survivant non remarié continue de bénéficier d’un abattement de 5 000 euros lorsque les conditions de l’imposition collective étaient réunies au moment du décès du conjoint.

D’autre part, la loi accorde un abattement spécial de 2 500 euros aux contribuables qui justifient d’un âge de 60 ans révolus ou d’une incapacité de travail pour une durée de 3 ans au moins. Leur dernier revenu annuel et leur fortune globale ne doivent pas dépasser respectivement 3 800 euros et 25 000 euros.

Paragraphe 3 – Le minimum imposable

A l’égard des sociétés de capitaux soumises à l’obligation fiscale illimitée, la loi retient un montant minimum imposable au titre de l’impôt sur la fortune, s’élevant à (paragraphe 6 VStG) :

–          12 500 euros pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions,

–          5 000 euros pour les sociétés à responsabilité limitée.

Paragraphe 4 – La limite d’exonération

Les collectivités, associations de personnes et masses patrimoniales, autres que les sociétés de capitaux, sont passibles de l’impôt lorsque leur fortune globale excède le montant de 2 500 euros. Cette disposition n’intéresse que les collectivités contribuables résidents (paragraphe 6, alinéa 2, VStG).

 

SECTION II – LE TAUX

La dette fiscale en matière d’impôt sur la fortune est fixée par application d’un taux unique de 0,5 % à la fortune imposable (paragraphe 8 VStG).

 

SECTION III – LA REDUCTION DE L’IMPOT SUR LA FORTUNE

Par la loi du 23 décembre 1997 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l’impôt sur le revenu, les assujettis à l’impôt sur le revenu des collectivités avaient obtenu la possibilité d’imputer tout ou partie de leur impôt sur la fortune sur la cote de l’impôt sur le revenu dont ils étaient redevables.

A cet effet, le contribuable s’engageait à constituer une réserve correspondant à cinq fois le montant de l’impôt sur la fortune imputé. La réserve devait être enregistrée avant la clôture de l’exercice suivant l’imputation et ne pouvait être utilisée pendant cinq exercices. L’incorporation au capital était possible.

Il résulte des modalités que seul les sociétés bénéficiaires pouvaient se prévaloir de cette possibilité d’imputation de l’impôt sur la fortune.

Ce régime a été abrogé par la loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects et remplacé par une mesure de réduction de l’impôt sur la fortune (paragraphe 8a VStG). A partir de l’année d’imposition 2002, le contribuable qui s’engage à constituer une réserve peut réduire sa cote de l’impôt sur la fortune du cinquième de la réserve.

Les règles de mise en place de la réserve restent identiques. Elle doit être enregistrée pendant l’exercice suivant l’exercice d’imputation et maintenue pendant cinq ans. La réserve peut être utilisée pour une augmentation de capital.

A noter que la réduction d’impôt est limitée par le montant de la cote de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition considérée. Les sociétés déficitaires continuent donc d’être exclues du bénéfice de la disposition. Par contre, une distribution du bénéfice de l’exercice est permise. En d’autres termes, la réserve peut être alimentée sur base de résultats reportés ou de réserves disponibles.

Concernant les établissements stables luxembourgeois de sociétés non résidentes, elles bénéficient de la mesure à condition de tenir une comptabilité séparée (alinéa 4, paragraphe 8a VStG).

Exemple de calcul de l’impôt sur la fortune, voir Partie I, Sous-partie II, Chapitre III.

 

Division IV – La liquidation de l’impôt

SECTION I – LA PERIODICITE DE L’ASSIETTE ADMINISTRATIVE

Bien que l’impôt soit perçu annuellement il n’est procédé à une assiette générale que tous les trois ans, (Hauptveranlagung – paragraphe 12 VStG). Celle-ci prend comme base la fortune établie au 1er janvier de l’année d’effet de l’assiette.

Si aucune modification n’intervient, en ce qui concerne le montant de la fortune du contribuable ou sa situation personnelle, l’impôt à payer reste fixe sur trois ans.

En présence d’une variation de la fortune dans des proportions déterminées, soit plus d’un cinquième ou plus de 75 000 euros, ou d’un changement dans la situation personnelle du contribuable (au niveau des abattements ou de l’imposition collective), l’administration procède à une révision de l’assiette avant le terme de trois années (Neuveranlagung – paragraphe 13 VStG).

Enfin, la naissance ou l’extinction de l’obligation fiscale, comme un changement dans la nature de l’assujettissement (exemple : passage de l’obligation fiscale illimitée à l’obligation fiscale limitée ou vice-versa) entraînent une assiette spéciale (Nachveranlagung – paragraphe 14 VStG).

On notera que les notions d’assiette générale, nouvelle et spéciale, employées par la loi de l’impôt sur la fortune, sont à distinguer des notions de fixation générale, nouvelle et spéciale, au sens de la loi d’évaluation (voir numéro 16).

Il peut y avoir une assiette nouvelle pour l’impôt sur la fortune (p.ex. obtention d’un abattement supplémentaire suite à la naissance d’un enfant), sans fixation nouvelle selon les dispositions de la loi d’évaluation (le montant de la fortune du contribuable restant inchangé).

 

SECTION II – LA DECLARATION ET LE PAIEMENT DE L’IMPOT

Doivent présenter une déclaration fiscale :

–          les personnes physiques, lorsque leur fortune totale est supérieure à 2 500 euros (5 000 pour les personnes mariées ou veuves),

–          les sociétés de capitaux dans tous les cas,

–          les autres collectivités, lorsque leur fortune totale est supérieure à 2 500 euros,

–          tous les contribuables non résidents.

 

Il est fait abstraction des abattements pour déterminer ces limites. Par ailleurs, toute personne est contrainte de remettre une déclaration sur demande de l’administration.

Les déclarations sont à remettre au plus tard pour le 31 mars qui suit la date-clé du 1er janvier (31 mai pour les collectivités).

 

La dette fiscale est en principe fixée par voie d’émission de deux bulletins d’impôt :

–          un bulletin d’établissement de la valeur unitaire,

–          un bulletin de l’impôt sur la fortune.

Des paiements provisionnels sont exigibles trimestriellement aux 10 des mois de février, de mai, d’août et de novembre (paragraphe 16 VStG).

 

Exemple :

Suite à la déclaration fiscale, la valeur unitaire d’une société à responsabilité limitée est fixée à EUR 243 750 au 1er janvier 2002 (date-clé de fixation générale), compte tenu de ses éléments actifs et passifs. Cette évaluation est communiquée au contribuable par l’administration des contributions directes dans un premier bulletin (bulletin d’établissement de la valeur unitaire).

Un deuxième bulletin établit ensuite la cote d’impôt (bulletin de l’impôt sur la fortune) :

Fortune d’exploitation                                               EUR   243 750,00

Fortune imposable                                                             243 000,00

 

Impôt (0,5 %)                                                                         1 215,00

 

Si aucune modification justifiant une fixation ou assiette nouvelle ou spéciale n’intervient, ce montant d’impôt est valable pour trois ans, à partir de 2002.

 

Sous-Partie II – Les impôts communaux sur le capital

 

Deux impôts sur le capital sont perçus au profit des communes. Il s’agit d’une part de l’impôt foncier, et d’autre part de l’impôt commercial communal, lequel comportait jusqu’à sa réforme en 1996 deux branches, l’une liée au bénéfice, l’autre liée au capital des entreprises.

A partir de l’année d’imposition 1997, dans un souci de réduction de la charge fiscale des entreprises, le capital d’exploitation n’entre plus dans la base de calcul de l’impôt commercial communal. Sa suppression pure et simple, bien que largement discutée, n’a pas été retenue.

Ces impôts feront l’objet d’une étude détaillée dans la quatrième partie du présent ouvrage.

 

Sous-Partie III – La taxe d’abonnement

CHAPITRE I – ORIGINE ET NATURE DE LA TAXE D’ABONNEMENT

 

 

Instaurée par la loi du 23 décembre 1913 (article 34 et suivants), la taxe d’abonnement s’analysait comme une taxe forfaitaire frappant annuellement la circulation présumée des actions et des obligations émises par les sociétés de capitaux.

Par la suite, la portée de la taxe d’abonnement a été fortement réduite. La loi du 19 décembre 1986 a retiré les obligations de son champ d’application, finalement restreint par la loi du 6 décembre 1990 aux titres émis par les sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et les organismes de placement collectif.

Du point de vue juridique et administratif, la taxe d’abonnement est à assimiler aux droits d’enregistrement. Elle représente, sous une autre forme, le droit d’enregistrement auquel donnerait lieu la cession des titres.

Sur le plan économique, cette taxe s’apparente à un véritable impôt sur le capital. Son taux reste cependant assez modeste ainsi qu’on le verra plus bas.

 

CHAPITRE II – L’ASSUJETTISSEMENT

 

Sont assujettis à la taxe d’abonnement :

 

–          les sociétés holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières,

–          les organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 décembre 2002 (auparavant loi du 30 mars 1988). ,

 

Ces entités sont exonérées par ailleurs de tout impôt direct. Elles ne paient ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune.

Par contre, elles restent soumises au droit d’apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales. Le droit d’apport est proportionnel pour les sociétés holding (1%) et fixe pour les organismes de placement collectif (EUR 1 250).


CHAPITRE III – LA MATIERE IMPOSABLE


La taxe d’abonnement est due sur les titres représentatifs du capital ou fonds social émis par les sociétés holding et les organismes de placement collectif.

S’agissant d’un droit de mutation forfaitaire, la taxe d’abonnement vise les titres négociables. Ainsi, les actions stipulées inaliénables par les statuts sont en principe exonérées (p.ex. actions affectées par les administrateurs à la garantie de leur mandat).

 

CHAPITRE IV – LE CALCUL ET LA LIQUIDATION DE LA TAXE


Division I – Le fait générateur

 

La dette fiscale prend naissance au moment de l’émission des titres. Il y a émission dès que le titre est attribué au souscripteur et que celui-ci peut à son gré en requérir la remise. Il n’est donc pas nécessaire que le titre soit matérialisé par un imprimé ou ait fait l’objet d’une délivrance matérielle.

 

Division II – Le calcul de la taxe

Nous traitons successivement des sociétés holding, des sociétés holding milliardaires et des organismes de placement collectif.

Par société holding milliardaire, on entend les sociétés holding dont le capital actions et obligations cumulées atteint 24 000 000 d’euros (auparavant un milliard de francs luxembourgeois). Ces sociétés peuvent se placer sous un régime fiscal distinct, régi par l’arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938.

A défaut de demande dans ce sens, le régime fiscal des sociétés holding ordinaires s’applique (voir aussi partie I, sous-partie II, division III, Les exemptions personnelles).

 

SECTION I – LES SOCIETES HOLDING

Paragraphe 1 – La base de calcul

La taxe frappe le montant total des parts sociales ou actions, estimées d’après le cours boursier moyen de l’année précédant celle qui sert de base à la taxe.

S’il s’agit de titres non cotés en bourse, leur valeur est en principe estimée d’après une valeur moyenne se situant entre la valeur financière (valeur de rendement) et la valeur intrinsèque (valeur comptable) des titres.

Cette évaluation est à faire par la société émettrice des titres, dans le cadre d’une déclaration estimative suivant l’article 16 de la loi du 22 frimaire an VII concernant l’enregistrement.

 

Exemple :

On admet pour une société holding un capital social égal à 250 000 euros, des bénéfices reportés de 225 000 euros et un résultat de l’exercice de 25 000 euros.

La valeur intrinsèque est égale à 500 000 euros (actif net comptable ou capitaux propres). En admettant un taux de rendement de 10%, appliqué au résultat du dernier exercice social, la valeur financière est fixée à 250 000 euros (25 000 x 100/10).

Valeur estimée des titres : (500 000+250 000) : 2 = 375 000 euros.

De la base ainsi déterminée, il est encore permis de déduire les versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés.

Dans la pratique cependant, cette méthode d’évaluation n’est pas appliquée. On se réfère généralement à la valeur nominale des titres pour déterminer la taxe d’abonnement. Nous renvoyons aux observations ci-après.

Paragraphe 2 – Le taux

Quelle que soit la forme juridique de la société holding (société par action ou société à responsabilité limitée), le taux de la taxe d’abonnement est égal à 0,20%.

A noter qu’un minimum annuel de 48 euros est perçu.

Paragraphe 3 – Règles pratiques d’application

Le calcul de la taxe d’abonnement est fondé dans une large mesure sur la pratique administrative, parfois en contradiction avec les éléments théoriques énoncés plus haut.

Règles générales

Il est normalement admis que la base de calcul de la taxe d’abonnement est égale au capital social, ce qui revient à évaluer les titres à leur valeur nominale.

La partie non libérée du capital souscrit peut être déduite, tandis qu’une prime d’émission augmente en principe l’assiette.

Il est possible de faire valoir les pertes reportées, sans que la base imposable ne puisse être inférieure à 30% du capital social.

Quant aux réserves et bénéfices reportés, ils n’augmentent en principe pas l’assiette de la taxe. Celle-ci reste limitée au capital social. Toutefois, les bénéfices peuvent être déterminants pour la base imposable au moment de la distribution.

 

Exemple :

En reprenant les données ci-dessus, et en suivant la règle de calcul qui s’applique en pratique, la taxe d’abonnement est égale à 500 euros (soit le produit du capital social et du taux d’imposition). Il est fait abstraction des bénéfices capitalisés.

Les distributions de dividendes

Les bénéfices distribués sont déterminants pour la base lorsque le dividende distribué dépasse 10% du capital social. Dans ce cas le multiple de 10 du montant distribué est retenu comme base pour le calcul de la taxe au taux de 0,20%.

Autrement dit, la taxe d’abonnement de l’année qui suit la distribution équivaut à un taux de 2% du montant distribué.

En cas de rachat par la société holding de ses propres actions, en vue de leur annulation, l’opération peut être assimilée par l’administration fiscale à un versement de dividendes.

Les règles de sous-capitalisation

Le statut fiscal des sociétés holding suppose le respect de deux ratios au niveau du passif du bilan, à savoir un rapport de 1 à 10 entre le capital social et les emprunts obligataires et un rapport de 1 à 3 entre le capital social et les autres dettes (dont les dettes envers les actionnaires). Ces ratios sont cumulables.

Si ces relations ne sont pas respectées, un supplément de taxe d’abonnement est dû, égal au produit du taux de la taxe et de l’excédent respectivement des emprunts obligataires ou des autres dettes par rapport au décuple ou au triple du capital social.

 

Exemple :

On admet pour une société holding un capital souscrit de 50 000 euros, des dettes envers les actionnaires de 300 000 euros et des pertes reportées de 15 000 euros.

La taxe d’abonnement de base se chiffre à 70 euros (35 000 x 0,2%).

Le supplément s’élève à 270 euros, calculé comme suit :

 

Dettes                                                        300 000

– 3 x capital souscrit                                   (150 000)

– pertes reportées                                        (15 000)

= montant imposable                                  135 000

x 0,2%                                                              270


SECTION II – LES SOCIETES HOLDING MILLIARDAIRES

Lorsque le capital actions et obligations cumulées, ou alternativement les fonds propres, atteignent 24 millions d’euros (auparavant un milliard de francs luxembourgeois), la taxe d’abonnement est remplacée par un « impôt sur les revenus », dont la base de calcul se compose d’intérêts sur obligations, de dividendes, d’émoluments et de tantièmes payés par la société holding milliardaire.

Mis en place par l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, ce régime fiscal distingue deux cas de figure, selon que la société holding effectue ou non des paiements d’intérêts sur obligations pour un montant supérieur ou égal à 2 400 000 euros.

Ce régime spécial n’est accordé que sur demande.

Holdings effectuant des paiements d’intérêts sur obligations pour un montant supérieur ou égal à 2 400 000 euros

Taux applicable Base de calcul
3% Somme des intérêts sur obligations
1,8% Somme des dividendes, tantièmes et émoluments 

(jusqu’à 1 200 000 euros)

0,1% Somme des dividendes, tantièmes et émoluments 

(dépassant  200 000 euros)

Holdings effectuant des paiements d’intérêts sur obligations
pour un montant inférieur à 2 400 000 euros

Taux applicable Base de calcul
3% Somme des intérêts sur obligations
3% Somme des dividendes, tantièmes et émoluments 

(sans que la base de calcul soumise à 3% puisse dépasser

2 400 000 euros)

1,8% Somme des dividendes, tantièmes et émoluments 

(dépassant la différence entre 2 400 000 euros et la somme des intérêts sur obligations, jusqu’à 1 200 000 euros)

0,1% Somme des dividendes, tantièmes et émoluments 

(solde)

L’impôt dû est égal à la somme des produits des taux et des bases de calcul.

Un minimum annuel de 48 000 euros est perçu.

Concernant les intérêts sur obligations, y sont assimilés les intérêts sur « autres titres négociables de nature semblable ».

Les tantièmes et émoluments sont pris en compte s’ils sont payés à des administrateurs, commissaires et liquidateurs résidant moins de 180 jours au Luxembourg.

Rappelons que le régime de la société holding milliardaire est appliqué sur demande. L’option pour ce régime spécial est en principe irréversible.

 

SECTION III – LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Les organismes de placement collectif (fonds communs de placement, SICAV, …) sont régis pendant une période transitoire par deux lois, respectivement datées du 30 mars 1988 et du 20 décembre 2002.

La loi du 20 décembre 2002 intègre les évolutions des directives européennes en la matière et remplacera à terme la loi de 1988. Les fonds d’investissement en activité lors de l’introduction de la nouvelle loi peuvent continuer de fonctionner dans le cadre de la loi du 30 mars 1988 jusqu’en 2007.

Paragraphe 1 – La base de calcul

Aux termes de l’article 129, paragraphe 5, de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, la base de calcul de la taxe d’abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets évalués au dernier jour de chaque trimestre.

L’évaluation des actifs est fondée, pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu. Pour les valeurs non cotées, ainsi que pour les valeurs dont le cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

Paragraphe 2 – Les taux

A – Le taux de base

L’article 129, paragraphe 1, de la loi du 20 décembre 2002 fixe le taux d’imposition de base à 0,05% par an.

La loi du 30 mars 1988 avait au départ fixé ce taux à 0,06% l’an, ce taux ayant été réduit par l’article 10 de la loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects à 0,05% par an à partir de l’année 2002.

A côté de ce taux de base, le législateur a mis en place des taux d’imposition réduits, ainsi que trois mesures d’exonération.

B – Les taux réduits

Deux cas de figure sont à distinguer, sachant que des taux réduits ont initialement été introduits par la loi budgétaire du 23 décembre 1994, dispositions complétées par des lois du 24 décembre 1996 et du 17 juillet 2000.

L’article 129 de la loi du 20 décembre 2002 confirme les taux réduits dans son paragraphe 2.

La loi de 1988 ne prévoyait à l’origine aucun taux réduit. Les actifs nets des OPC étaient soumis sans distinction au taux de 0,06%. Les taux réduits ont été progressivement mis en place sous l’influence des promoteurs de fonds d’investissement, soucieux de la compétitivité de la place financière.

Le taux réduit fonction du type d’investissement

Si les investissements se limitent aux instruments du marché monétaire et à des dépôts auprès d’établissements de crédit, ou exclusivement à des dépôts, le taux de la taxe d’abonnement est égal à 0,01%.

Ce taux a été appliqué pour la première fois en 1998, après avoir été réduit de 0,06% à 0,03% (loi du 13.12.1994), et ensuite à 0,02% (loi du 24.12.1996).

Le taux réduit fonction de la qualité de l’investisseur

Si les actions ou parts de l’organisme de placement collectif sont destinées à des investisseurs institutionnels, le taux de la taxe d’abonnement s’élève à 0,01%.

Taux introduit pour l’année d’imposition 1997, son application supposait que l’ensemble de l’OPC et de ses compartiments était dédié à des investisseurs institutionnels.

La loi du 17 juillet 2000 portant modification de certaines dispositions de la loi du 30 mars 1988 a ensuite étendu le champ d’application de ce taux à des compartiments individuels d’OPC et à des classes individuelles de titres existant au sein d’un même compartiment.

C – Les mesures d’exonération

On distingue trois mesures d’exonération (article 129, paragraphe 3).

1. Est exonérée de la taxe d’abonnement, la partie des actifs de l’organisme de placement collectif correspondant à des investissements dans d’autres OPC luxembourgeois, à condition que les actions ou parts détenues aient été soumises à la taxe d’abonnement.

Cette première exemption, introduite à partir du 1er janvier 1997 par la loi du 24 décembre 1996, vise à éviter qu’un même montant investi soit soumis plusieurs fois à la taxe d’abonnement.

2. La loi budgétaire du 19 décembre 2003 pour l’exercice 2004 insère à l’article 129 une exonération en faveur des OPC et compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples qui répondent aux conditions suivantes :

–          les titres doivent être réservés à des investisseurs institutionnels,

–          les investissements doivent se limiter aux instruments du marché monétaire et à des dépôts auprès d’établissements de crédit, avec une échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépassant pas 90 jours, et,

–          ils doivent bénéficier de la notation la plus élevée possible d’une agence de notation reconnue.

S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération est également accordée, mais elle est logiquement limitée aux seules classes dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels.

 

3. L’article 129 a encore été complété par une disposition accessoire de la loi du 15 juin 2004, ayant pour objet la Société d’investissement en capital à risque (SICAR), qui établit une exonération en faveur des OPC qui recueillent les avoirs qu’un groupe de sociétés destine au financement des retraites de ses salariés.

 

On vise le regroupement dans un fonds d’investissement luxembourgeois des actifs des fonds de pension créés par des sociétés multinationales dans différentes juridictions (« pension pooling vehicles »). Alternativement, les sociétés du groupe peuvent investir directement dans l’OPC.

 

En ce qui concerne les sociétés d’investissement en capital à risque, soulignons qu’elles ne relèvent pas de la loi du 20 décembre 2002. Véhicules d’investissement moins encadrés que les OPC, le législateur a jugé préférable de les réglementer par une loi spéciale. Le régime de la taxe d’abonnement ne leur est pas applicable.

 

Division III – La déclaration et le paiement

La taxe d’abonnement est payable par trimestre, au plus tard le vingtième jour des mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier, à raison d’un quart de la taxe annuelle.

Parallèlement au règlement, la société holding remet trimestriellement une déclaration à l’administration de l’enregistrement, qui énonce le nombre de titres en circulation, le degré de libération et, selon le cas, soit le cours boursier moyen de l’année précédente, soit, s’il s’agit de titres non cotés en bourse, la valeur nominale des titres (voir aussi numéro 40). On joint annuellement une copie des états financiers.

En pratique, il est possible de déclarer et de payer une fois par an, en début d’année, la taxe d’abonnement due par la société holding.

Pour ce qui concerne les organismes de placement collectif, la déclaration est trimestrielle. Elle mentionne comme base imposable l’actif net déterminé au dernier jour du trimestre, en distinguant les avoirs soumis au taux de base, aux taux réduits ou exonérés.

Pour le trimestre en cours lors de l’émission des titres, la taxe n’est exigible que pour la période au cours de laquelle les titres ont existé.

Comme la taxe d’abonnement est à assimiler à un droit de transmission, son paiement a pour effet d’exonérer de tout droit d’enregistrement les cessions de titres qui seraient constatées par des actes présentés à la formalité de l’enregistrement.


Sous-Partie IV – Les droits de succession et de mutation par décès

 

 

Les droits de succession et de mutation par décès ont été introduits au Luxembourg par la loi du 27 décembre 1817. Ils demeurent actuellement encore régis par ce texte, auquel il faut ajouter l’ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841, les lois des 23 décembre 1913, 18 août 1916, 7 août 1920, 31 janvier 1921, et enfin, d’une part, la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits de succession et, d’autre part, la loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits de succession, dont la modification du barème progressif des droits de succession.

La loi du 1er août 2001 concernant le basculement en euro a repris, avec certains arrondis et adaptations, le barème introduit en 1984.

La loi du 18 décembre 2009 a rendu la législation luxembourgeoise conforme aux exigences communautaires attachées à la libre circulation des personnes et des capitaux ainsi qu’à la liberté d’établissement. Une différence de traitement fiscal existait auparavant entre les héritiers selon que le dernier domicile du de cujus était situé sur le territoire luxembourgeois ou était fixé à l’étranger. Cette loi du 18 décembre 2009 a ainsi permis d’harmoniser les droits de mutation par décès sur les droits de succession, tout en maintenant la coexistence de ces deux notions.

 

CHAPITRE I – L’ASSUJETTISSEMENT


Division I – Le principe

La législation distingue les droits de succession et les droits de mutation par décès, suivant que le de cujus avait ou n’avait pas la qualité de résident. Dans le premier cas, le défunt avait son dernier domicile au Luxembourg, soumettant ainsi sa succession aux « droits de succession ». Dans le second cas, à l’inverse, son dernier domicile n’était pas au Luxembourg, soumettant alors sa succession aux « droits de mutation par décès ».

Autre distinction fondamentale, les droits de succession visent l’ensemble des biens transmis, avec toutefois des limites liées à la territorialité de l’impôt, tandis que les droits de mutation par décès, applicables lorsque le défunt n’était pas résident luxembourgeois, sont perçus exclusivement sur la valeur des immeubles situés au Grand-Duché.

 

Division II – La succession d’un résident

Aux termes de la loi du 27 décembre 1817, art. 1er, alinéa 1er, les « droits de succession » sont perçus sur la valeur des biens qui sont acquis lors de la dévolution successorale d’un habitant du Luxembourg.

Suivant l’alinéa 2, est réputé « habitant », ou résident luxembourgeois, celui qui a établi au Luxembourg son domicile ou le siège de sa fortune. Il est question ici du domicile de fait, notion laissée à l’appréciation du juge de fond, et non du domicile légal au sens du code civil.

Les commentaires de la disposition précise que la notion de « siège de la fortune » ne vise pas le lieu de la situation des biens, mais le lieu à partir duquel le propriétaire gère ou surveille la gestion de son patrimoine.

L’assujettissement n’est lié à aucune condition de nationalité.

Le décès d’un résident fiscal luxembourgeois entraîne donc l’assujettissement aux droits de succession.

L’assujettissement porte sur l’ensemble des biens du de cujus, à l’exception cependant des immeubles situés à l’étranger (article 61 de la loi du 23 décembre 1913).

Comme nous le verrons également plus loin, en vue d’éviter une double imposition et sous certaines conditions, les biens meubles situés à l’étranger peuvent également être exclus du champ d’application des droits de succession (article 12 de la loi du 13 juin 1984).

Les biens immeubles et meubles non soumis aux droits luxembourgeois sont cependant à déclarer en vue de leur prise en considération lors de la détermination de l’actif net de la succession, dont le passif déductible est réduit proportionnellement à la valeur que ces biens exonérés représentent dans la succession.

Division III – La succession d’un non-résident

Est réputée non-résident, la personne qui ne remplit pas les critères en matière de domicile ou de résidence de fait qui déterminent l’assujettissement aux droits de succession.

En cas de décès d’un non-résident, l’assujettissement aux « droits de mutation par décès » prend naissance (loi du 27 décembre 1817, art. 1er, al. 3).

Cet assujettissement se limite aux immeubles situés au Luxembourg.

Jusqu’à la loi du 18 décembre 2009, aucun passif n’était admis en déduction. L’imposition était ainsi réalisée sur la valeur brute des immeubles.

La loi du 18 décembre 2009 a été introduite suite à un avis rendu par la Commission européenne en date du 16 octobre 2008, lequel faisait savoir au gouvernement luxembourgeois que sa législation relative aux droits de mutation par décès du de cujus non résident luxembourgeois était « incompatible avec les obligations incombant au Luxembourg en vertu des dispositions du traité CE concernant la libre circulation des personnes et des capitaux ».

Cet avis venait confirmer un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu quelque temps auparavant, le 11 septembre 2008, à l’encontre de la Belgique (affaire C-11/07). En l’occurrence, la réglementation belge relative aux droits de mutation par décès sur les immeubles ne permettait pas la déduction des charges hypothécaires de la valeur de l’immeuble situé en Belgique en raison du fait que le défunt était résident d’un autre État membre.

Dans la mesure où les législations belge et luxembourgeoise se fondent sur le même texte, à savoir la loi du 27 décembre 1817, l’avis rendu par la Commission le 16 octobre 2008 ne pouvait être différent.

L’assise des droits de mutation par décès sur la valeur brute des immeubles, sans déduction possible des dettes à charge de la succession, n’était pas la seule critique. La Commission a également considéré comme discriminant la non-application, à la dévolution successorale d’un défunt domicilié à l’étranger, des dispositions favorables suivantes prévues en matière de droits de succession des résidents :

–          la franchise de 1 250 euros qui exonère d’une manière générale les successions de très faible valeur ;

–          les exemptions en ligne directe et entre époux ayant des enfants communs ;

–          l’abattement de 38 000 euros entre époux sans enfants communs.

Le législateur luxembourgeois a ainsi procédé à des modifications afin de mettre sur un pied d’égalité le régime des droits de succession et des droits de mutation par décès, en étendant aux droits de mutation par décès les exemptions applicables en matière de droits de succession (loi du 27 décembre 1817, art. 24 modifié) :

–          l’exemption des transmissions par décès en ligne directe,

–          l’exemption des transmissions entre époux ayant des enfants ou descendants communs,

–          l’exemption des transmissions entre partenaires ayant des enfants ou descendants communs liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat,

–          la franchise de 1 250 euros.

 

L’abattement de 38 000 euros qui vise les époux ou partenaires sans enfants communs, jusqu’alors exclusivement réservé aux droits de succession, est désormais également applicable aux droits de mutation par décès (loi du 13 juin 1984, art. 10 modifié).

Enfin, la loi du 18 décembre 2009 intègre la notion de déductibilité du passif dans les droits de mutation par décès et définit les conditions d’admissibilité de ce passif (loi du 27 décembre 1817, nouveaux articles 12bis et 12ter).

 


CHAPITRE II – LA MATIERE IMPOSABLE


Division I – La détermination de la matière imposable

SECTION I – LA MATIERE IMPOSABLE AU DROIT DE SUCCESSION

Aux termes de l’article 18, alinéa 1er, de la loi du 27 décembre 1817, « le droit de succession est assis sur le montant net de ce que chacun recueille ou acquiert, déduction faite de la part qu’il doit supporter dans les dettes ».

Toutefois, en vertu du principe de la territorialité de l’impôt, les immeubles dépendant de la succession, situés à l’étranger, restent en dehors du champ d’application du droit de succession (article 61 de la loi du 23 décembre 1913).

Sous certaines conditions, s’ils donnent lieu à la perception d’un impôt successoral dans le pays de leur situation en raison de la nationalité du défunt, les biens meubles situés à l’étranger ne sont pas imposables au Luxembourg. Pour ce faire, il est nécessaire de produire, outre la communication de pièces probantes justifiant l’imposition à l’étranger, une attestation confirmant que cette imposition a été effectuée en raison de la nationalité du défunt (article 12 de la loi du 13 juin 1984).

La disposition a pour objectif d’éviter unilatéralement des cas de double imposition que pourraient subir les étrangers qui viennent s’établir dans le pays.

Par ailleurs, tous les biens laissés par le de cujus entrent dans l’actif de la succession, passible des droits de succession. Ceux-ci frappent aussi bien les transmissions en nue propriété et en usufruit que celles en pleine propriété.

De plus, en vertu d’une fiction légale, certains biens, définis par la loi, ne se trouvant pas dans la succession, sont ajoutés en vue de leur imposition aux biens patrimoniaux dévolus. Il en est ainsi des libéralités effectuées par le de cujus dans l’année du décès et qui n’ont pas été assujetties au droit d’enregistrement, des stipulations pour autrui réputées legs, des cessions à titre onéreux réputées legs,…

 

SECTION II – LA MATIERE IMPOSABLE AU DROIT DE MUTATION PAR DECES

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2009 relative aux droits de succession et de mutation par décès, soit le 31 décembre 2009, aucune dette n’était admise en déduction du droit de mutation par décès, portant sur les immeubles par nature et les immeubles par destination, quel que fut le mode d’immobilisation (ancien article 18, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1817).

A compter du 1er janvier 2010, les droits de mutation par décès ont été portés sur un pied d’égalité avec les droits de succession (voir aussi no 47). Le traitement fiscal en matière de droits de succession (abattement, taux d’imposition, déduction des dettes en rapport avec l’immeuble, etc.) est ainsi devenu applicable tant aux héritiers du de cujus résident luxembourgeois qu’aux héritiers du de cujus qui n’avait pas son dernier domicile sur le territoire du Luxembourg.

A l’article 18 de la loi du 27 décembre 1817, l’alinéa 2 modifié indique que le droit de mutation est assis sur la valeur du bien, sans distraction de charges autres que les dettes que la loi admet expressément en déduction dans les conditions des articles 12bis et 12ter (voir no 52).

 

Division II – L’évaluation de la matière imposable

SECTION I – LES PRINCIPES D’EVALUATION EN MATIERE DE DROIT DE SUCCESSION

En vue de l’imposition, il est nécessaire d’évaluer la succession d’après sa consistance au jour du décès. Les critères d’évaluation définis par la loi concernent, d’une part, l’actif de la succession, d’autre part, son passif.

Paragraphe 1 – L’actif de la succession

En principe le critère de valeur qui sert à l’évaluation des biens composant l’actif de la succession est celui de la valeur vénale au jour du décès (loi du 27 décembre 1817, art. 11).

 

Certains éléments d’actif sont encore évalués d’après les critères spéciaux suivants :

–          créances hypothécaires inscrites et autres créances : montant du capital et des intérêts dus au jour du décès, ou à estimer par les parties déclarantes ;

–          rentes emphytéotiques et rentes foncières perpétuelles : un montant en capital formé de 20 fois la rente ou prestation annuelle ;

–          effets publics, actions et intérêts : valeur au jour du décès (notamment cours de bourse) ;

–          rentes viagères : rente annuelle, multipliée par le nombre d’années de vie de celui sur la tête de qui elles sont créées, d’après un barème dégressif en fonction de l’âge du bénéficiaire figurant à l’article 11 de la loi du 27 décembre 1817 ;

–          nue-propriété et usufruit : si l’usufruitier a moins de vingt ans, l’usufruit est estimé aux 7/10 et la nue-propriété aux 3/10 de la valeur de la propriété entière. Au-dessus de cet âge, et jusqu’à soixante-dix ans, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété de 1/10 par période de dix ans, sans fraction.

 

Les héritiers et l’Administration peuvent s’accorder sur la fixation de la valeur des biens transmis par voie d’expertise (loi du 27 décembre 1817, art. 16).

On notera que les articles 30 et 31 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits de succession accordent des droits d’investigation très étendus à l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

En particulier, l’article 30 prévoit un devoir de communication en cas d’une demande de renseignements de l’Administration concernant les droits d’enregistrement, de succession, d’hypothèques et de timbre. Ce devoir de communication couvre également les établissements de crédit, c’est-à-dire des personnes soumises au secret professionnel.

Par ailleurs, l’article 17 de cette même loi dispose que les banquiers ont l’obligation de remettre à l’Administration de l’enregistrement un inventaire, certifié sincère, des titres, sommes ou valeurs revenant à un héritier ou légataire, avant tout paiement ou transfert, lorsque le défunt avait la qualité de résident luxembourgeois au sens de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession.

L’inventaire ne doit pas être établi pour les successions exonérées pour un motif autre que le minimum imposable. L’ayant droit devra en justifier par un certificat établi par l’Administration de l’enregistrement (article 28, loi du 28 janvier 1948).

Paragraphe 2 – Le passif de la succession

Sont admises en déduction du montant de l’actif brut de la succession (loi du 27 décembre 1817, art. 12) :

 

a)        les dettes à la charge du défunt, constatées par des actes ou autres preuves légales, et les intérêts dus au jour du décès ;

b)       les dettes relatives à la profession du de cujus ;

c)        les dettes relatives à la dépense domestique ;

d)       les charges publiques ou communales ;

e)        les frais funéraires.

 

La prise en considération du passif est assortie des restrictions suivantes (loi du 23 décembre 1913, art. 56) :

–          une dette acquittée ne peut être admise à moins que la quittance ne porte une date postérieure au décès ;

–          ne sont pas déductibles, les dettes reconnues par le de cujus au profit de ses héritiers ou légataires, sauf si elles sont constatées par des écrits ayant valeur de preuve, enregistrés plus de trois mois avant le décès, ou si elles ont pour cause la conservation ou le recouvrement d’un bien du de cujus ;

–          toute dette uniquement reconnue par testament sera considérée comme legs pour la liquidation du droit de succession.

 

L’Administration est autorisée à exiger que les héritiers et légataires justifient l’existence d’une dette par une attestation signée par le créancier. L’attestation légitimement réclamée ne peut pas être refusée par le créancier, sous peine de dommages et intérêts (article 33 de la loi du 7 août 1920).

SECTION II – LES PRINCIPES D’EVALUATION EN MATIERE DE DROIT DE MUTATION

Pour l’évaluation des immeubles soumis au droit de mutation le critère applicable est celui de la valeur vénale au jour du décès.

Jusqu’à la réforme du 18 décembre 2009, le droit de mutation frappait l’actif brut transmis, sans qu’il fût possible de minorer la base à concurrence des dettes ou charges grevant l’actif brut.

Depuis le 1er janvier 2010, la différence dans la prise en compte du passif, entre le droit de mutation par décès et le droit de succession, n’existe plus. Les deux droits sont désormais assis sur l’actif brut minoré des dettes et charges qui le grèvent (voir no 49).

Le nouvel article 12bis de la loi modifiée du 27 décembre 1817 confirme le caractère déductible, en matière de droit de mutation :

–          des dettes garanties par les biens immeubles dévolus,

–          des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration ou la conservation de ces biens immeubles.

 

Les dettes sont prises en considération suivant la consistance au jour du décès.

Leur existence doit être établie par des actes ou des preuves légales, de même que la réalité du lien avec les biens immeubles qui sont transmis. L’Administration peut demander que le bénéficiaire produise une attestation établie par le créancier (article 12ter).

 

Division III – Les exemptions

SECTION I – LES EXEMPTIONS EN MATIERE DE DROIT DE SUCCESSION

Outre les exemptions liées à la territorialité de l’impôt (voir plus haut), sont exonérés suivant l’article 24 de la loi de 1817 de tout droit de succession :

1. la part recueillie ou acquise en ligne directe, sauf l’accroissement advenu aux héritiers du fait de la renonciation de cohéritiers ou de dispositions testamentaires ;

2. tout ce qui est recueilli ou acquis entre époux laissant des enfants nés de leur commun mariage ou des descendants de ceux-ci ;

3. dans l’hypothèse où les époux ne laissent pas d’enfants communs, l’usufruit ou la rétribution périodique recueilli par l’époux survivant dans la succession du conjoint décédé, si ses descendants d’un précédent mariage ou les descendants de ceux-ci ont acquis la propriété ou sont chargés de la pension ;

4. la part recueillie dans une succession dont la valeur totale nette n’excède pas 1 250 euros.

 

Les exonérations sous 2. et 3. s’appliquent pareillement aux partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats, à condition que la déclaration de partenariat ait été inscrite trois ans au moins avant l’ouverture de la succession (disposition introduite par l’article 27 de la loi du 9 juillet 2004).

Compte tenu de ce qui nous venons de voir, la transmission de biens entre conjoints sans enfants communs reste donc imposable. Dans ce cas de figure, le conjoint survivant bénéficie d’un abattement de 38 000 euros. Il est en de même pour le partenaire survivant, au sens de la loi du 9 juillet 2004, en l’absence d’enfants communs, toujours à condition que la déclaration de partenariat soit inscrite depuis plus de trois ans (loi du 13 juin 1984, art. 10).

Outre ces exemptions de portée générale, sont exonérés les legs au profit de certains organismes publics et associations d’utilité publique (Centre hospitalier de Luxembourg, Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médico-sociale, Croix Rouge, Fonds Culturel National, …). Sont également exonérées les fondations de bourses d’études.

Finalement, notons encore que les transmissions s’opérant entre les membres de la Maison Souveraine sont exemptées de tous droits de succession et de mutation par décès, en vertu de la loi du 16 mai 1891 concernant la fortune privée de la Maison Grand-Ducale de Luxembourg.

 

SECTION II – LES EXEMPTIONS EN MATIERE DE DROIT DE MUTATION

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2009, aucune exemption n’était applicable en matière de droit de mutation par décès.

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les exemptions en matière de droit de succession s’appliquent également aux droits de mutation par décès, dont l’abattement de 38 000 euros bénéficiant au conjoint survivant (voir no 53).

 

CHAPITRE III – LE CALCUL ET LA LIQUIDATION DE L’IMPOT


Division I – La naissance de la dette fiscale

Le fait donnant naissance aux droits de succession et de mutation par décès est la transmission des biens par décès.

En cas d’absence au sens des articles 112 et suivants du code civil luxembourgeois, la succession s’ouvre avec la transcription sur les registres de l’état civil du jugement déclaratif d’absence.

 

Division II – Le calcul de l’impôt

SECTION I – LA BASE DE L’ASSIETTE


Les droits de succession et les droits de mutation par décès (depuis la loi du 18 décembre 2009) sont assis sur le montant net de ce que chacun recueille ou acquiert, déduction faite de la part qu’il doit supporter dans les dettes de la succession.

Concernant les biens situés à l’étranger, n’entrant pas dans le calcul des droits de succession, rappelons que leur exonération éventuelle implique une réduction proportionnelle du passif admis en déduction.

 

SECTION II – LES TAUX D’IMPOSITION

Les taux d’imposition sont fonction du degré de parenté.

Ils sont proportionnels dans la limite d’une base imposable n’excédant pas 10 000 euros par part, et ils évoluent d’après un barème progressif pour autant que ce montant est dépassé.

Concernant les droits de succession, nous avons vu que le conjoint ou le partenaire survivant bénéficie d’un abattement de 38 000 euros, lorsque la transmission est imposable en l’absence d’enfants communs. Nous renvoyons par ailleurs aux exemptions ci-avant mentionnées (voir no 53).

A – Les taux de base ou taux sans majoration

 

– Droit de mutation par décès (avant la loi du 18 décembre 2009)

1.  En ligne directe : 2 %.

2.  Entre époux ayant des enfants ou descendants communs : 5 %.

Le taux de 5 % était également applicable entre partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ayant des enfants ou descendants communs, à condition que la déclaration de partenariat ait été inscrite plus de trois ans avant l’ouverture de la succession.

Pour rappel, depuis la loi du 18 décembre 2009, le régime des droits de mutation par décès suit le régime des droits de succession. La réforme a en effet étendu aux droits de mutation par décès les exemptions en ligne directe et entre époux et partenaires avec enfants communs. Par conséquent, les taux ci-dessus, qui étaient spécifiques aux droits de mutation, sont devenus sans objet à partir de 2010.

 

– Droit de succession et droit de mutation par décès

 

1.  En ligne directe, pour les parts extra légales[4] :

–    sur la quotité disponible léguée à un héritier par préciput et hors part, 2,50 % ;

–    sur le surplus, la part héréditaire exceptée, et sans distraction de charges autres que le passif, 5 %.

2.  Entre époux et entre partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 liées par une déclaration de partenariat depuis plus de trois ans, sans enfants ni descendants communs : 5 %.

3.  Entre frères et sœurs :

–    sur ce qu’ils recueillent ab intestat, 6 % ;

–    au-delà, 15 %.

4.  Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, entre l’adoptant et l’adopté :

–    sur la part recueillie ab intestat, 9 % ;

–    au-delà, 15 %.

5.  Entre grands-oncles ou grands-tantes et petits neveux et petites nièces, entre l’adoptant et les descendants de l’adopté :

–    sur la part recueillie ab intestat, 10 % ;

–    au-delà, 15 %.

6.  Entre tous autres parents ou personnes non parentes : 15 %.

7.  Pour les libéralités testamentaires en faveur de communes, d’établissements publics, d’hospices, d’offices sociaux, d’associations sans but lucratif, de fondations et de personnes morales constituées dans le cadre de l’un des cultes reconnus : 4 %.

Ce taux de 4 % ne fait pas l’objet de majorations pour les legs supérieurs à 10 000 euros.

Le taux de 6% auparavant applicable aux legs en faveur d’associations sans but lucratif et fondations a été abrogé avec effet au 1er janvier 2009 par la loi du 19 décembre 2008, ayant notamment pour objet la révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, dans un contexte de volonté de promotion de la philanthropie au Luxembourg.

En cas de transfert d’un bien par un fiduciaire ou un trustee à un tiers bénéficiaire, les droits de donation, ainsi que les droits de succession et les droits de mutation par décès, sont calculés d’après le degré de parenté qui lie le bénéficiaire au fiduciant ou constituant (loi du 27 juillet 2003 portant approbation de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance).

B – Les majorations

Les taux précédemment cités subissent des majorations progressives par tranches, pour les parts recueillies par chaque ayant droit d’une valeur nette imposable supérieure à 10 000 euros.

Ces majorations vont d’un dixième, pour la première tranche de 10 000 euros au-delà du plancher, à vingt-deux dixièmes pour les parts supérieures à 1 750 000 euros. Par ailleurs, la taille des tranches augmente, passant progressivement de 10 000 euros à 250 000 euros, à partir d’un montant imposable de 1 000 000 d’euros.

Le tableau ci-après donne les taux applicables à partir du 1er janvier 2002, compte tenu des taux de base et du barème de majoration. Il s’agit de taux globaux d’imposition, non pas de taux marginaux.

A titre complémentaire, il est disposé que le taux marginal d’imposition ne peut pas dépasser 50%. Précisément, l’impôt résultant du franchissement d’un seuil est limité à 50% de la différence entre l’actif net acquis et le montant du dernier seuil franchi.

Tranches Taux, majoration comprise
≤ 10 000 / 2,0 5,0 6,0 9,0 10,0 15,0
10 001 à 20 000 1/10 2,2 5,5 6,6 9,9 11,0 16,5
20 001 à 30 000 2/10 2,4 6,0 7,2 10,8 12,0 18,0
30 001 à 40 000 3/10 2,6 6,5 7,8 11,7 13,0 19,5
40 001 à 50 000 4/10 2,8 7,0 8,4 12,6 14,0 21,0
50 001 à 75 000 5/10 3,0 7,5 9,0 13,5 15,0 22,5
75 001 à 100 000 6/10 3,2 8,0 9,6 14,4 16,0 24,0
100 001 à 150 000 7/10 3,4 8,5 10,2 15,3 17,0 25,5
150 001 à 200 000 8/10 3,6 9,0 10,8 16,2 18,0 27,0
200 001 à 250 000 9/10 3,8 9,5 11,4 17,1 19,0 28,5
250 001 à 380 000 12/10 4,4 11,0 13,2 19,8 22,0 33,0
380 001 à 500 000 13/10 4,6 11,5 13,8 20,7 23,0 34,5
500 001 à 620 000 14/10 4,8 12,0 14,4 21,6 24,0 36,0
620 001 à 750 000 15/10 5,0 12,5 15,0 22,5 25,0 37,5
750 001 à 870 000 16/10 5,2 13,0 15,6 23,4 26,0 39,0
870 001 à 1 000 000 17/10 5,4 13,5 16,2 24,3 27,0 40,5
1 000 000 à 1 250 000 18/10 5,6 14,0 16,8 25,2 28,0 42,0
1 250 001 à 1 500 000 19/10 5,8 14,5 17,4 26,1 29,0 43,5
1 500 001 à 1 750 000 20/10 6,0 15,0 18,0 27,0 30,0 45,0
> 1 750 000 22/10 6,4 16,0 19,2 28,8 32,0 48,0

Exemples de calcul :

1. On suppose l’application du taux de base de 15 %.

Actif net acquis :                                                         EUR    760 000

 

Droits dus sur base du taux de la tranche :                              296 400

Droits dus sur base du taux de la tranche précédente :            285 000

Différence :                                                                             11 400

Impôt marginal maximal (10 000 x 50 %) :                                   5 000

 

Droits de succession :                                                           290 000

2. On suppose trois frères, A, B et C. A décède et laisse 500 000 euros à ses deux frères. A n’a pas fait de testament (succession ab intestat).

 

Actif net acquis par chaque frère :                                EUR    250 000

Droits dus par chaque frère (11,4 %) :                                       28 500

 

3. On suppose comme dans l’exemple précédent trois frères. A lègue tout son patrimoine par testament à son frère B.

 

Actif net acquis par B :                                                EUR    500 000

Part ab intestat :                                                                     250 000

Part extra légale :                                                                   250 000

Droits dus par B :

–     sur la part ab intestat (13,8 %) :                                  34 500

–     sur la part extra légale (34,5 %) :                                86 250

Total Droits de succession                                             120 750

 

 

Division III – Le recouvrement de l’impôt

SECTION I – DEBITEUR DE L’IMPOT

Les droits de succession et de mutation par décès sont dus par les héritiers, légataires ou donataires, chacun sur ce qu’il recueille ou acquiert.

 

SECTION II – DECLARATION DE SUCCESSION ET PAIEMENT DE L’IMPOT

Paragraphe 1 – La déclaration de succession

En vue de la liquidation des droits, la loi impose aux héritiers, aux légataires et aux légataires universels l’obligation de souscrire une déclaration de succession.

Cette déclaration doit être déposée au bureau dans le ressort duquel le de cujus a eu son dernier domicile dans les délais fixés par la loi.

Le délai est de six mois à compter du jour du décès si le décès s’est produit au Luxembourg.

Lorsque le décès se produit à l’étranger, les délais sont de huit mois (Europe), douze mois (Amérique) et vingt-quatre mois (Afrique et Asie), sachant que le délai ne peut pas dépasser six mois à partir de la prise de possession des biens dévolus (article 9 de la loi du 27 décembre 1817).

Concernant les droits de mutation par décès, la déclaration est déposée auprès du bureau dans le ressort duquel se situent les biens immeubles transmis.

A noter qu’il est possible de déposer une déclaration rectificative dans un délai de six semaines à partir de la première déclaration. La déclaration supplémentaire peut augmenter ou diminuer la base imposable.

L’Administration ne propose pas de formulaire pour les déclarations de succession. La déclaration est dès lors recevable indépendamment de la forme de sa rédaction, à condition de contenir les informations requises par la loi. Le recours à un notaire est usuel.

En ce qui concerne les immeubles, les déclarations de succession et de mutation par décès doivent être accompagnées d’un extrait cadastral (loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, article 7).

Paragraphe 2 – Le paiement des droits

Les droits sont payables dans un délai de six semaines à partir du jour de la signification par l’Administration de la demande de paiement. Les exécuteurs testamentaires, les curateurs de successions vacantes, les tuteurs pour leurs pupilles, … sont responsables envers l’Etat du paiement des droits et des amendes (loi du 27 décembre 1817, articles 2 et 23).

Pour le recouvrement des droits, le Trésor dispose de sûretés réelles (privilèges et hypothèque légale) – loi du 27 décembre 1817, art. 3 – et d’une caution à fournir en cas de succession mobilière par les héritiers habitant l’étranger (loi du 13 décembre 1913, art. 60).


Sous-Partie V – Les droits d’enregistrement

 

 

Tout comme la législation des autres droits indirects, le régime des droits d’enregistrement, au sens strict, remonte à la Révolution française et à l’époque hollandaise. A la base de ce régime se trouve la loi organique de l’enregistrement, du
22 frimaire an VII. Depuis sa lointaine introduction, de nombreux lois, décrets, arrêtés, décisions, circulaires de circonstance, sont venus s’ajouter aux textes d’origine, sans pour autant en modifier les principes fondamentaux. De claire et solide qu’elle était au début, la législation des droits d’enregistrement en est devenue pléthorique et touffue, constituant, de l’aveu même des spécialistes chargés de son exécution, « un amalgame de textes au milieu duquel le contribuable se sent perdu et ou le professionnel même a de la peine à se retrouver ». Aussi n’est-il pas possible, dans le cadre de cet exposé, de donner un aperçu même sommaire de cette vaste matière ou, qui plus est, les aspects purement fiscaux se trouvent intimement liés à de nombreuses dispositions de droit civil. On se contentera d’une présentation schématique des différents droits d’enregistrement perçus, après avoir exposé quelques notions générales.

En raison de la prééminence du droit civil, la fiscalité de l’enregistrement ne relève pas du juge administratif. Les tribunaux civils sont compétents (voir 5ème partie, n°76).


CHAPITRE I – LES NOTIONS GENERALES


Suivant la nature des actes et mutations assujettis, des droits d’enregistrement fixes ou proportionnels sont applicables.

Le droit fixe s’applique aux actes civils et extrajudiciaires qui ne contiennent ni obligation, ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles (loi du 22 frimaire an VII, art. 3). C’est un droit unique, quels que soient le caractère et le nombre des dispositions indépendantes contenues dans l’acte ainsi que le nombre des parties intéressées à l’acte.

Le droit proportionnel est assis sur les valeurs ou sur les choses susceptibles d’évaluation qui font l’objet du commerce juridique. Il frappe tous les actes qui constatent et tous les faits qui constituent une translation de valeur ou qui sont attributifs de droits. Le droit proportionnel est donc établi pour les obligations et pour toute transmission entre vifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles.

En matière de droit proportionnel, il est dû un droit particulier pour chacune des dispositions indépendantes contenues dans l’acte, du moment que l’une ne dérive pas nécessairement de l’autre.

Le droit proportionnel est exclusif du droit fixe. En d’autres termes, les actes soumis au droit proportionnel ne peuvent, en aucun cas, donner ouverture à un droit fixe.

En ce qui concerne la détermination de la base de liquidation des droits d’enregistrement, on se bornera à retenir les règles suivantes.

Hormis les évaluations forfaitaires prévues par la loi, la base imposable ne peut, en principe, être inférieure à la valeur vénale. C’est la valeur marchande de la chose, le prix qu’on peut compter en retirer en la vendant.

Dans les limites imposées par ce principe, certaines règles spéciales trouvent application.

Pour les transmissions à titre onéreux la valeur imposable est constituée par le prix exprimé dans l’acte en y ajoutant toutes les charges en capital de caractère personnel, à l’exclusion de celles qui portent sur la chose (Exemples de charges : intérêts courus, contributions foncières, jouissance réservée, etc.).

Tout ce qui fait un objet onéreux pour l’acquéreur, et en même temps un objet lucratif pour le vendeur, fait partie du prix de vente.

En matière d’échanges d’immeubles, le droit est perçu sur la valeur d’une des parts. S’il y a retour, le droit est payé au moyen du taux applicable aux échanges sur la moindre portion, et comme pour vente, sur la plus-value.

Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit, les droits sont établis sur la valeur vénale des biens transmis, d’après la déclaration estimative des parties.

 

CHAPITRE II –  LE TARIF DES DROITS D’ENREGISTREMENT

 

Division I – Les droits fixes

Paragraphe 1 – Le droit fixe général

Selon la loi budgétaire du 23 décembre 1994, modifiée par la loi du 1er août 2001 relative au passage à l’euro, le droit fixe d’enregistrement est fixé à 12 euros.

Ce droit fixe général s’applique :

–         aux actes nommés par les diverses dispositions légales, et notamment par
l’article 68 de la loi du 22 frimaire an VIII ;

–         à tous les actes innomés, c’est-à-dire tous les actes non expressément et
spécialement tarifés par la loi.

 

Paragraphe 2 – Les droits fixes spéciaux

On relève quatre catégories de droits spéciaux :

–          permis de changer de nom ou de prénom, pour lequel le droit d’enregistrement est fixé à 61 euros en cas de changement de prénom et à 123 euros en cas de changement de nom,

Lorsque le changement de nom est demandé pour plusieurs membres d’une même famille, il n’est cependant perçu qu’un droit unique de 185 euros ;

–          lettres de noblesse ou collation d’un rang de noblesse supérieur, pour lesquelles est établi un droit d’enregistrement de 247,89 euros ;

–          auparavant taxé, l’indigénat, à savoir l’acquisition de la qualité de luxembourgeois, n’est plus assujetti à aucun droit d’enregistrement depuis la loi du 24 juillet 2001 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise ;

–          spécialités pharmaceutiques et médicaments préfabriqués : le droit fixe à verser à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines lors de l’introduction auprès du Ministre de la Santé d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament est fixé à 123,95 euros lorsque le produit est déjà pourvu d’une autorisation dans un Etat membre de l’Union Européenne. Le droit est fixé à 2 478,94 euros lorsque pareille autorisation fait défaut.

Paragraphe 3 – Le droit fixe sur les actes constitutifs et modificatifs de sociétés

Jusqu’au 1er janvier 2009, la législation prévoyait la perception d’un droit d’apport fixe pour les véhicules d’investissement du secteur financier, en remplacement du droit proportionnel normal sur les apports en sociétés.

Ce droit fixe était perçu à la constitution et couvrait toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pouvaient être réalisées par lesdits véhicules d’investissement, notamment lors d’une augmentation de capital, lors d’une transformation, ou lors d’une fusion de tels véhicules.

 

Ainsi, un droit fixe de 1 250 euros était dû :

–          par les organismes de placement collectif,

–          par les fonds de pension (SEPCAV et ASSEP),

–          par les organismes de titrisation,

–          par les sociétés d’investissement en capital à risque,

–          par les fonds d’investissement spécialisés.

 

La loi du 19 décembre 2008, qui est venue abroger le droit d’apport en général, a également fait disparaître ces droits.

Néanmoins, cette loi a visé à introduire un droit fixe spécifique d’enregistrement à titre rémunératoire à percevoir au profit de l’Etat sur les actes constitutifs et modificatifs de sociétés, dont les apports.

I – Champ d’application

Un droit fixe spécifique d’enregistrement à titre rémunératoire est perçu au profit de l’Etat sur les opérations suivantes :

–          la constitution d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire  ou son administration centrale au Grand-duché de Luxembourg,

–          la modification des statuts d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire ou son administration centrale au Grand-duché de Luxembourg,

–          le transfert au Grand-duché de Luxembourg du siège statutaire ou de l’administration centrale d’une société civile ou commerciale.

Le droit fixe spécifique ainsi liquidé exclut la perception de tout autre droit ou impôt à raison de la même opération.

II – Fait générateur, exigibilité et taux

Le fait générateur du droit fixe spécifique d’enregistrement à titre rémunératoire a lieu au moment où l’opération visée ci-dessus est constatée dans un acte notarié.

Le droit devient exigible à partir de la présentation de l’acte notarié à l’enregistrement.

Le droit spécifique d’enregistrement est de 75 euros.

L’introduction de ce droit spécifique d’enregistrement s’explique par le fait qu’après l’abolition du droit d’apport, les actes de sociétés, qu’ils soient rédigés sous seing privé ou sous forme authentique, ne peuvent donner lieu qu’à la perception du droit d’enregistrement fixe général de 12 euros. Or, si cette perception se trouve justifiée en cas de présentation d’actes sous seing privé à l’Administration de l’Enregistrement, elle est, par contre, trop faible en cas d’actes notariés en raison de la mission de contrôle confiée à l’Administration pour ces actes. En effet, ce contrôle donne lieu à diverses opérations à charge des receveurs de l’Enregistrement et engendre des frais. Il est donc légitime de percevoir à l’occasion de ces opérations un droit de 75 euros en faveur de l’Administration de l’Enregistrement.

 

Division II – Les droits proportionnels

Vu son importance, la taxe d’abonnement fait l’objet d’un développement détaillé dans la sous-partie III (voir n°36).

Paragraphe 1 – Apports en sociétés (dispositions abrogées)

Le droit d’apport a définitivement été aboli, à compter du 1er janvier 2009, par la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement.

A – Champ d’application du droit d’apport

Jusqu’au 31 décembre 2008, le droit d’apport frappait l’ensemble des apports mobiliers et immobiliers dans des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes, civiles et commerciales, à l’exclusion cependant des associations sans but lucratif et organismes assimilés.

Ce droit était également dû sur les augmentations d’apports, et notamment les augmentations de capital postérieures à la constitution.

Par ailleurs, le droit d’apport, aboli par la loi du 19 décembre 2008, frappait :

–          d’une part, la création d’une succursale sur le territoire luxembourgeois, par une société qui ne possédait pas son siège effectif ou statutaire sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté Européenne.

–          d’autre part, le transfert sur le territoire luxembourgeois du siège effectif ou statutaire d’une société qui n’avait pas encore acquitté de droit d’apport à l’un quelconque des Etats membres de la Communauté Européenne.

Depuis la loi du 29 décembre 1971, certaines opérations spécifiques (transformation d’une société, modification de son objet social, prorogation de la société)  ne donnaient  pas lieu à la perception d’un quelconque droit d’apport.

La loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales avait inséré des dispositions d’exonérations particulières visant les opérations de concentration et de restructuration de sociétés.

Etaient exonérés :

–          l’apport par une ou plusieurs sociétés de la totalité de leur patrimoine, ou d’une ou de plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés en voie de création ou préexistantes,

–          l’apport de parts d’associés, lorsqu’une société de capitaux en voie de création ou préexistante obtenait des parts représentant au moins 65% du capital social antérieurement émis d’une autre société de capitaux.

L’exonération était accordée lorsque les apports étaient principalement rémunérés par l’attribution de parts sociales et les sociétés parties à l’opération avaient leur siège statutaire ou de direction sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté Européenne. Dans la deuxième hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport devait conserver les parts de l’autre société pendant un délai de 5 ans.

B – Liquidation du droit d’apport

Le droit d’apport était perçu sur la valeur réelle de l’actif net transféré à la société.

Le taux normal du droit d’apport  était fixé à 1 % à compter du 1er janvier 1972, et à 0,5% à partir du 1er janvier 2008 jusqu’à son abolition. Un taux réduit de 0,5 % était applicable aux apports dans les sociétés familiales.

Paragraphe 2 – Donations

En droit civil, la donation entre vifs est un contrat solennel, dans lequel le consentement ne vaut que par les formes légales dont il est revêtu, formes prescrites à peine de nullité.

En droit fiscal, l’impôt devient exigible dès qu’il existe un contrat de donation, même si ce contrat est nul ou annulable. L’impôt est également exigible sur les donations déguisées.

A – Les taux applicables à la donation proprement dite

Les taux indiqués ci-dessous ne sont pas définitifs et doivent être majorés de deux dixièmes. Cette majoration concerne la plupart des droits proportionnels d’enregistrement, dont les droits en matière de donations.

Par exemple, le droit proportionnel sur les donations entre époux (4%) s’élève au final à 4,8% (4% + 4% x 2/10).

Ainsi, en matière de donations, les droits applicables sont les suivants
(avant majoration) :

– en ligne directe, sans dispense de rapport………………………………………………. 1,50 %

– en ligne directe, avec dispense de rapport en nature ou par préciput
et hors part………………………………………………………………………………………………. 2 %

– entre époux et entre partenaires liés par une déclaration de partenariat
depuis au moins trois ans…………………………………………………………………………. 4 %

– entre frères et sœurs……………………………………………………………………………….. 5 %

– entre frères et sœurs, par contrat de mariage ou en vue du mariage………………. 2,50 %

 

– entre oncles ou tantes – et neveux ou nièces,……………………………………………….. 7 %

– entre adoptant et adopté………………………………………………………………………….. 7 %

– entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru…………………………………………….. 7 %

– entre les mêmes par contrat de mariage………………………………………………….. 3,50 %

 

– entre grands-oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou petites-nièces……………… 8 %

– entre l’adoptant et les descendants de l’adopté…………………………………………….. 8 %

– entre les mêmes par contrat de mariage………………………………………………………. 4 %

 

– entre tous parents d’un degré inférieur à ceux visés ci-avant………………………….. 12 %

– entre personnes non parentes………………………………………………………………….. 12 %

– ainsi qu’entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru, après que
l’époux duquel l’alliance procédait est décédé sans laisser d’enfants
communs ou de descendants d’eux………………………………………………………… 12 %

– entre les mêmes par contrat de mariage………………………………………………………. 6 %

B – Les libéralités consenties au profit de certaines institutions

La loi du 19 décembre 2008 a abrogé la loi modifiée du 29 décembre 1971 instaurant le droit d’apport.

Dans la mesure où cette loi du 29 décembre 1971 comportait des dispositions autonomes relatives aux dons et legs faits en faveur de certaines personnes morales privées et publiques, l’abrogation de cette loi a rendu nécessaire la réintroduction de ces dispositions dans la loi modifiée du 7 août 1920 relative au tarif des droits d’enregistrement.

Ainsi, il apparaît que les droits de succession et de mutation sur les legs et les donations en faveur des communes, des établissements publics, des hospices, des offices sociaux, des associations sans but lucratif, des fondations et des personnes morales constituées dans le cadre de l’un des cultes reconnus aux termes d’une Convention conclue avec le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg sont fixés à 4%.

Ce taux se trouve majoré de deux dixièmes pour les donations.

Sont toutefois exempts de tous droits les legs et les donations ayant pour objet les fondations de bourses d’études aux universités et aux établissements publics d’enseignement.

Paragraphe 3 – Ventes

1 – Taux de 1 % (1,2% après majoration de 2/10) pour les ventes :

–          de meubles et marchandises dans les cas prévus par les articles 477 et 528 du Code de commerce, concernant l’administration et la liquidation de la faillite, ainsi que les ventes similaires auxquelles il est procédé au cours d’un concordat préventif de la faillite ;

–          d’immeubles sur faillite ;

–          sur saisie de fonds de commerce donnés en gage ;

–          en matière d’habitation à bon marché;

–          en matière de biens ménagers et de jardins ouvriers ;

–          de bateaux de navigation intérieure ;

–          d’aéronefs.

 

2 – Taux de 2,50 %(3% après majoration de 2/10) pour les ventes de récoltes de l’année sur pied, coupes de bois taillis, de hautes futaies et haies à écorces avec ou sans concession du droit de jouissance du sol, etc.

3 – Taux de 5 % (6% après majoration de 2/10) pour les ventes de biens immeubles, objets mobiliers de toute nature, à l’exception des parts d’associés généralement quelconques dont la cession est affranchie de tout droit proportionnel.

4 – Surtaxe communale en matière de mutations immobilières :

La ville de Luxembourg perçoit une taxe additionnelle de 50 % du droit de mutations immobilières. Compte tenu de cette surtaxe, de la  majoration de 2/10èmes et du droit de transcription de 1 % (voir n°79), le taux global frappant les cessions d’immeubles sur le territoire de la Ville de Luxembourg s’élève à 10% (taux de base 5 % + majoration 1 % + surtaxe 3 % + droit de transcription 1 %).

5 – L’exonération du droit d’enregistrement sur les ventes immobilières :

La loi du 30 juillet 2002, déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, prévoit une réduction des droits d’enregistrement sur certaines ventes immobilières.

La réduction est accordée sous la forme d’un crédit d’impôt de 20 000 euros, imputé par l’acquéreur de l’immeuble sur le montant des droits d’enregistrement et de transcription dus sur l’acte notarié, avec un droit d’enregistrement minimal de 100 euros.

Pour obtenir le crédit d’impôt, l’acquéreur doit s’engager à occuper personnellement l’immeuble pendant 5 ans au moins. Sauf cas particuliers, tels que maladie, décès ou divorce, la mise en location de l’immeuble, sa cession ou l’interruption de l’occupation endéans le délai de 5 ans implique le remboursement intégral du crédit d’impôt.

Paragraphe 4 – Echanges

La loi du 18 juin 1876 a pour objet l’échange d’immeubles non bâtis (terrains), lesquels relèvent du taux de 0,25% comme indiqué ci-dessus. La loi du 25 mai 1964 concerne le remembrement dans l’intérêt collectif des terres rurales dispersées et exonère les opérations visées des droits d’enregistrement.

Taux avant majoration :

– Echanges d’immeubles non bâtis situés sur le territoire de la même commune

ou répartis sur plusieurs communes limitrophes …………………………………. 0,25 %

– Echanges de biens immeubles autres que ceux prévus par la loi du
18 juin 1876 et la loi du 25 mai 1964………………………………………………………………. 4 %

– Retour ou plus-value………………………………………………………………………………… 5 %

Paragraphe 5 – Baux

Des dispositions spéciales ont été introduites pour le leasing immobilier par la loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière d’impôts directs et indirects. Sont visées les opérations de leasing effectuées par un professionnel du crédit-bail en faveur d’un locataire qui utilise l’immeuble à des fins professionnelles et soumises par option à la taxe sur la valeur ajoutée.

Un tel contrat de crédit-bail n’est pas assujetti au droit proportionnel d’enregistrement, la loi reportant la perception des droits d’enregistrement au jour de la levée de l’option d’achat. Les droits d’enregistrement sont alors liquidés sur la somme des paiements représentatifs du prix de vente effectués au cours de la période de location et au moment de la mutation. Lorsque la valeur de l’immeuble cédé est supérieure à cette somme, ils sont calculés sur sa valeur vénale.

Taux avant majoration :

–  Baux à ferme ou à loyer, de pâturage, de nourriture d’animaux, à cheptel,

pour nourriture de personnes, sous-bail,  cession et subrogation…… ……………… 0,50 %

– Baux à rente perpétuelle, à vie, à durée illimitée…………………………………………….. 5 %

A noter toutefois que l’enregistrement des contrats de bail est tombé en désuétude. La formalité ne sera donc réalisée que dans des cas précis, notamment lorsqu’une location immobilière est soumise par option à la taxe sur la valeur ajoutée (voir partie III, n°138)

Paragraphe 6 – Autres actes

Taux des autres actes avant majoration :

– reconnaissances de dettes…………………………………………………………………… 0,20 %

– transactions de sommes payées ou non…………………………………………………. 0,20 %

– constitutions de rentes à titre onéreux

et délégations de rentes à titre onéreux……………………………………………………… 0,20 %

– contrats d’assurance sur la vie (capital assuré)…………………………………………. 0,20 %

– actes et contrats d’assurance (valeur de la prime)………………………………………….. 1 %

– effets négociables autres que les lettres de

change et billets à ordre……………………………………………………………………………… 1 %

– engagements de biens immeubles (antichrèses)……………………………………………. 2 %

– louages d’ouvrage et d’industrie………………………………………………………………… 2 %

– adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations et
entretien et tous autres objets mobiliers, faits entre particuliers, qui ne
contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées
ou autres objets mobiliers…………………………………………………………………………… 2 %

– adjudications à la folle enchère (excédent réalisé)…………………………………………. 5 %

– achats d’immeubles en vue de la revente…………………………………………………….. 6 %

Suite à la loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au gage, les cessions de créances et les gages ne sont plus soumis à la formalité de l’enregistrement.

Lorsque les documents sous-jacents sont présentés volontairement à l’enregistrement ou doivent être invoqués en justice, le droit fixe devient exigible.

CHAPITRE III – LE REGIME APPLICABLE A CERTAINS ACTES DE SOCIETE EN MATIERE DE DROITS D’ENREGISTREMENT

 

 

Si les conventions relatives aux traitements destinés à rémunérer la gestion courante des affaires sociales, lorsqu’elles sont constatées, mentionnées ou annexées à un acte soumis au droit spécifique d’enregistrement à titre rémunératoire, ne donnent pas lieu à la perception d’un droit d’enregistrement proportionnel particulier, tel n’est pas le cas d’autres actes de sociétés.

Les dispositions en question relèvent de la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de sociétés en matière de droits d’enregistrement.

Paragraphe 1 – Apport d’immeuble à une société

L’abolition du droit d’apport, depuis le 1er janvier 2009, a pour corollaire une réémergence du droit commun en matière d’enregistrement pour les mutations immobilières. Même si l’apport ne donne plus lieu en tant que tel à la perception d’un droit, l’apport à une société luxembourgeoise ou étrangère d’un immeuble sis au Luxembourg donne lieu à une mutation immobilière qui doit être soumise à imposition.

Ainsi, la loi du 19 décembre 2008, dans son article 4, est venue prévoir que l’apport à une société civile ou commerciale d’un immeuble situé à l’intérieur du pays et rémunéré par l’attribution de droits sociaux donne ouverture aux droits d’enregistrement à un taux de 0,6% (0,5% + 2/10). S’y ajoute un droit de transcription de 0,5%.

En revanche, l’apport à une société civile ou commerciale d’un immeuble situé à l’intérieur du pays et rémunéré autrement que par l’attribution de droits sociaux, donne ouverture aux droits d’enregistrement au taux fixé par la loi du 7 août 1920 pour les actes de vente d’immeubles, c’est-à-dire 6% (5% + 2/10), plus un droit de transcription de 1%.

Par apport d’un immeuble, il est entendu l’apport en propriété ou en usufruit d’un ou de plusieurs immeubles ou d’une ou de plusieurs parts d’immeubles.

L’expression « droits sociaux » désigne quant à elle « tous droits de même nature que ceux d’associés ou d’actionnaires, tels que droit de vote, de participation au bénéfice ou au boni de liquidation ».

Paragraphe 2 – Apport de biens meubles à une société

En matière mobilière, l’article 5 de la loi du 19 décembre 2008 prévoit que l’apport à une société civile ou commerciale de biens meubles, rémunéré autrement que par l’attribution de droits sociaux, donne ouverture aux droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux aux taux fixés par le tarif de la loi du 7 août 1920 tel qu’il a été modifié et complété par les lois subséquentes.

En effet, les apports de meubles à titre onéreux, non rémunérés par l’attribution de droits sociaux, doivent être assimilés à des ventes. Il est justifié de les soumettre à ces taux communs.

Paragraphe 3 – Le cas particulier de l’opération de restructuration

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l’apport à une société civile ou commerciale de biens meubles et immeubles, rémunéré ou non par l’attribution de droits sociaux, ne donne pas ouverture aux droits d’enregistrement proportionnels sur les transmissions à titre onéreux dans le cadre d’une opération de restructuration.

Au sens de l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008, la notion d’opération de restructuration vise l’apport, par une ou plusieurs sociétés, de la totalité de leur patrimoine ou d’une ou de plusieurs branches de leur activité à une ou plusieurs sociétés en voie de création ou préexistantes, pour autant que cet apport soit majoritairement rémunéré par des titres représentatifs du capital de la société acquérante.

La notion d’opération de restructuration vise également l’apport à une société civile ou commerciale de la totalité du patrimoine d’une autre société civile ou commerciale entièrement détenue par la première société.

Paragraphe 4 – Droits de mutation en cas d’attribution d’immeuble

A – Le principe

Lors de la dissolution, de la liquidation ou de la réduction du capital d’une société commerciale ou civile, l’attribution d’un immeuble à un associé donne ouverture aux droits d’enregistrement au taux applicable aux actes de vente d’immeubles à la double condition que :

– l’immeuble soit attribué à un associé autre que celui qui a apporté cet immeuble à la société,

– et que cette attribution ait lieu dans les cinq ans de l’apport de l’immeuble.

Il s’agit en fait d’une disposition anti-abus dans le cadre de sociétés ayant une durée de vie éphémère.

B – Les exceptions

Au cas où une soulte ou une plus-value, calculée d’après le droit commun, est passible du droit de vente dans le chef de l’associé attributaire de l’immeuble, dont il n’a pas effectué l’apport, aucun droit de mutation n’est exigible jusqu’à due concurrence.

Dans le même ordre d’idée, en cas d’attribution d’un immeuble, lors de la dissolution, de la liquidation ou de la réduction de capital d’une société à un associé, cessionnaire de parts dans une opération antérieure ayant donné ouverture pour cet immeuble à la perception des droits d’enregistrement prévus pour les transmissions à titre onéreux, aucun droit de mutation n’est perçu sur la fraction des parts déjà soumise à ce droit.

 

CHAPITRE IV – LE PAIEMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT

 

Les notaires, huissiers, secrétaires des administrations centrales et municipales, doivent acquitter les droits se rapportant aux actes instrumentés par eux. Pour les actes sous seing privé et ceux passés en pays étrangers, les droits sont à acquitter par les parties.

Qui supporte les droits d’enregistrement ?

–          en ce qui concerne les ventes, l’acheteur ;

–          pour les actes emportant obligation ou translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles, le débiteur ou nouveau possesseur ;

–          dans tous les autres cas, les parties auxquelles les actes profitent.

 

 

Sous-Partie VI – Les droits de timbre

 

« La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires, et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi ». Dans son article premier, la loi organique du 13 brumaire, an VII, définit ainsi le champ d’application du timbre ordinaire.

Depuis l’abolition du timbre proportionnel ayant pour objet les effets négociables et de commerce, il ne subsiste que le timbre de dimension. Il frappe le papier employé et non le fait juridique instrumenté, d’où il peut être considéré comme un impôt de consommation.

Les actes passés au Luxembourg sont soumis au timbre de dimension ou ordinaire au moment de leur création. S’ils sont rédigés à l’étranger, le droit de timbre est payable lors de leur utilisation au Grand-duché.

Le timbre ordinaire se présente généralement sous la forme d’un timbre mobile (adhésif); on peut également utiliser du papier timbré.

A côté du timbre ordinaire, on trouve le timbre spécial, qui, lui, sert à la perception de droits fixes et de quelques droits variables. Il s’agit en quelque sorte d’un mode de recouvrement de taxes au titre de la prestation de services ou de la concession de droits de l’Etat. Selon les cas, le timbre spécial est frappé ou adhésif.

 

CHAPITRE I – LE TIMBRE DE DIMENSION

Suivant les règles en matière d’enregistrement, les papiers destinés aux actes seront fabriqués dans les dimensions déterminées par le Ministre des Finances. Ils portent un filigrane, imprimé dans la pâte à la fabrication, et qui consiste en les mots « Grand-Duché de Luxembourg », et comprend également l’indication du millésime de la confection du papier.

Le tableau synoptique ci-dessous reprend les tarifs du timbre de dimension (règlement ministériel du 9 novembre 1984 et règlement grand-ducal du 7 février 2001):

 

Désignation par la norme DIN

 

Dénominations

 

Dimension en partie du mètre de la feuille déployée supposée rognée

Hauteur Largeur Superficie Tarif (euros)
A2 Grand registre 0,4204 0,5946 0,2500 9
B3 Grand papier 0,3536 0,5000 0,1768 7
A3 Moyen papier 0,2973 0,4204 0,1250 4
B4 Petit papier 0,2500 0,3536 0,0884 3
A4 Demi-feuille 0,2970 0,2100 0,0624 2
A4 Timbre d’inscription 0,2970 0,2100 0,0624 1
A3 Timbre de transcription 0,2973 0,4204 0,1250 1

Les prix des papiers timbrés ci-dessus sont applicables depuis le 1er janvier 2002. Il n’y a pas de droit de timbre supérieur à 9 euros, ni inférieur à 1 euro.

Il peut être suppléé au papier timbré par des timbres mobiles de dimension, apposés et immédiatement annulés par la griffe des receveurs de l’Enregistrement.

A noter que les papiers timbrés « Grand registre » ne sont plus produits.


CHAPITRE II –  LES TIMBRES SPECIAUX SUPPLEANT DES TAXES FIXES OU VARIABLES

Les taux ci-après ont été nouvellement fixés, d’une manière générale, par la loi du 1er août 2001 concernant le passage à l’euro.

 

Division I – Les permis de chasse

Les permis de chasse valables pour un an sont passibles d’un droit de 19 euros.

S’y ajoute un droit supplémentaire destiné à assurer aux intéressés une indemnité pour les dégâts causés par le gibier, fixé à 185 euros pour les permis d’un an.

 

Division II – Les permis de pêche

Paragraphe 1 – La pêche dans les eaux intérieures

Le montant annuel du droit dont sont grevés les permis de pêche dans les eaux intérieures (règlement grand-ducal du 14 décembre 2001) varie entre 4 euros et 14 euros, suivant la catégorie des eaux (navigables ou non) et les modalités de la pêche (à partir de la rive ou embarquée).

Ce droit est augmenté d’une taxe piscicole, de 8 ou 9 euros, qui alimente un fonds spécial pour le repeuplement des eaux.

Paragraphe 2 – La pêche dans les eaux frontalières

La Convention conclue le 24 novembre 1975 entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne d’autre part, portant réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, prévoit qu’un permis spécial est requis pour l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières.

La taxe annuelle à percevoir pour la délivrance de ce permis est fixée à 15 euros pour le permis de pêche à partir de la rive, et à 40 euros pour le permis de pêche à partir d’une embarcation (règlement grand-ducal du 14 décembre 2001).

 

Division III – Les cartes d’identité pour étrangers

Tout étranger âgé de plus de quinze ans qui souhaite résider au Grand-Duché plus de trois mois doit souscrire une demande de carte d’identité d’étranger.

Selon la loi modifiée du 26 juin 1953, les montants des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers sont fixés comme suit :

–      29 euros (dont 26 euros pour l’Etat et 3 euros pour la commune) ;

–      9 euros (dont 7 euros pour l’Etat et 2 euros pour la commune) lorsque les revenus de l’intéressé ne dépassent pas certains seuils (tarif réduit).


Division IV – Les passeports

La taxe de délivrance d’un passeport est fixée à 30 euros.

Par dérogation, elle s’élève à 20 euros lorsque le passeport à une durée de validité de 2 ans, ou lorsqu’il est délivré à un mineur de moins de 4 ans révolus.

La durée de validité normale d’un passeport est de 5 ans.

 

Division V- Les légalisations d’actes

Aux termes du règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 concernant les passeports biométriques, les titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés et l’établissement d’un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, ces dernières sont assujetties au paiement d’une taxe de 5 euros.

 

Division VI – Le timbre suppléant de taxes diverses

Paragraphe 1 – La demande d’autorisation de commerce

Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, entreprendre ou exercer l’une des professions énumérées par la loi, s’il n’est pas en possession d’une autorisation écrite du Ministre compétent.

La taxe administrative relative à la délivrance de cette autorisation est fixée à 24 euros par demande.

Paragraphe 2 – Le certificat de nationalité

Les certificats de nationalité luxembourgeoise sont délivrés par le Ministre de la Justice aux personnes qui prouvent qu’elles possèdent la nationalité luxembourgeoise.

Ces certificats de nationalité sont passibles d’un droit de timbre de 2 euros, lorsque leur validité est d’un an ou inférieure à un an, et de 4 euros, lorsque leur durée de validité est supérieure à un an sans dépasser cinq ans (respectivement 4 et 10 euros à partir du 1er janvier 2009).

Les copies des certificats de nationalité sont passibles d’un droit de timbre d’1 euro.

Paragraphe 3 – L’extrait du casier judiciaire

Les extraits du casier judiciaire sont soumis à une taxe de 2 euros.

Aucune taxe n’est perçue pour les extraits comportant la mention « néant ».

Paragraphe  4 – Les produits phytopharmaceutiques

Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques prévoit un agrément du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de la Santé Publique afin d’importer, de fabriquer, de détenir pour la vente, de transporter pour la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d’échanger ou d’utiliser des produits phytopharmaceutiques.

Les montants des taxes prélevées lors de la présentation d’une demande d’agrément sont fixés comme suit :

–      pour la demande d’inscription d’un nouveau produit : 74 euros,

–      pour la demande de renouvellement d’un agrément : 49 euros,

–      pour la demande de modification de dénomination ou de formulation : 24 euros.

Paragraphe 5 – Les armes et munitions

Les demandes en obtention ou de modification des autorisations de port d’armes sont soumises au paiement d’une taxe de 17 euros (loi du 15 mars 1983 et règlement grand-ducal du 22 décembre 2000)

Paragraphe 6 – L’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques

La taxe de bureau pour une copie intégrale ou partielle des informations concernant une banque de données déterminée enregistrée au répertoire national des banques de données est fixée à 0,50 euros (règlement grand-ducal du 13 avril 1984).

La redevance pour la communication à faire par les propriétaires ou utilisateurs de banques de données est fixée à 9 euros.

Paragraphe 7 – Les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets

Les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets sont fixées comme suit (règlement grand-ducal du 19 novembre 2002, modifié par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007):

–      12 euros pour un exemplaire du formulaire de notification,

–      2 euros pour chaque exemplaire du formulaire de mouvement

Paragraphe 8 – Les demandes en obtention d’une information relative à l’environnement

La taxe prévue par la loi du 10 août 1992 relative à la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement et le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement est fixée à 0,10 euros par page photocopiée (règlement grand-ducal du 10 avril 1994, modifié par le règlement grand-ducal du 10 août 1992).

Paragraphe 9 – Les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service d’amateur

La taxe annuelle de contrôle et de surveillance des stations radio amateurs est fixée à 24 euros (règlement ministériel du 11 avril 1995).

Paragraphe 10 – Les services de taxis d’aéroport

L’autorisation d’exploitation d’un taxi d’aéroport est sujette au paiement préalable d’une taxe annuelle de chancellerie qui s’élève à 371 euros (règlement grand-ducal du 3 décembre 1997).

La mise en service d’un taxi de réserve est sujette au paiement préalable d’une taxe annuelle de chancellerie de 74 euros.

Paragraphe 11 – La navigation de plaisance

Les taxes à percevoir en vue de l’examen des candidats au permis de navigation sont les suivantes (règlement grand-ducal du 4 novembre 1997) :

–      la demande d’obtention d’un permis de navigation : 49 euros,

–      l’endossement d’un permis de navigation étranger : 37 euros,

–      le renouvellement ou le remplacement d’un permis de navigation : 24 euros.

Les taxes à percevoir lors des demandes en obtention d’un certificat d’identification ou d’un certificat d’immatriculation sont fixées comme suit :

–      obtention d’un certificat d’identification d’une menue embarcation de plaisance : 24 euros,

–      obtention d’un duplicata du certificat d’identification ou du certificat d’immatriculation : 24 euros,

–      prorogation du certificat d’identification ou du certificat d’immatriculation : 24 euros.

 

En ce qui concerne la première obtention d’un certificat, il y a lieu de distinguer la menue embarcation de plaisance et le bateau ou navire de plaisance.

Une menue embarcation n’a pas de cabine habitable et une longueur de coque inférieure à 7 mètres ; son moteur développe une puissance inférieure à 7,35 kW. Elle fait l’objet d’une demande d’identification avec paiement d’un droit de chancellerie au taux indiqué plus haut.

Un bateau de plaisance (navigation en eaux intérieures) ou un navire de plaisance (navigation en eaux maritimes et/ou fluviales) fait l’objet d’une demande d’immatriculation, dont la taxation est fixée par le Commissariat aux affaires maritimes et acquittée par virement auprès de l’Administration des douanes et accises.

Afin de déterminer le montant de cette taxe, il est fait application de la formule suivante : v x [L + (kW/50)]2,5.

La variable « v » est égale à 10, la lettre « L » représente la longueur du bateau ou navire de plaisance et « kW » exprime la puissance du ou des moteurs du bateau ou navire de plaisance exprimée en kilowatt.

Au montant résultant de l’application de cette formule s’ajoute une taxe fixe de 49 euros.

Un tel bateau entraîne encore une taxation annuelle récurrente, non applicable en cas de simple identification d’une petite embarcation. Cette taxation se compose d’une taxe de base de 29 euros à laquelle s’ajoute le montant résultant de l’application de la formule suivante : v x [L + (kW/50)]2,5, où  « v » est égale à 5. Pour une première immatriculation, la taxe annuelle n’est pas due pour la première année.

A noter qu’une taxe de 12 euros est perçue lors de la présentation des demandes d’attribution d’une marque officielle d’identification d’une menue embarcation.

Paragraphe 12 – La demande en obtention de l’autorisation d’accès à l’aéroport de Luxembourg

Toute demande en obtention, en renouvellement ou prolongation d’une carte d’identité aéroportuaire est soumise au paiement d’une taxe sous forme de timbre de chancellerie d’un montant de 24 euros (règlement grand-ducal du 24 août 2007).

 

Division VII – Les taxes aéroportuaires

Le règlement grand-ducal du 25 avril 1994, qui, jusqu’au 1er juin 2008, déterminait les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg et en fixait les conditions et modalités d’application, a été abrogé par le règlement grand-ducal du 20 mai 2008.

En effet, le cadre de prélèvement des taxes aéroportuaires a évolué suite au règlement CE 1794/2006 du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce règlement fait partie du dispositif dit du « ciel unique européen » et implique l’existence d’un prestataire de services de navigation aérienne qui respecte des contraintes économiques, juridiques et financières, dont la couverture de ses frais de fonctionnement par les redevances payées par les usagers.

L’Administration de la navigation aérienne, créée par la loi du 21 décembre 2007, considérant ces mesures, prélève les redevances suivantes depuis le 1er juin 2008 :

Paragraphe 1 – Les redevances pour services terminaux

I – LA REDEVANCE D’ATTERRISSAGE

Pour les aéronefs à réaction subsoniques pourvus d’un certificat acoustique répondant aux normes énoncées dans la Convention relative à l’aviation civile internationale, ainsi que pour les aéronefs à hélices d’un poids inférieur à 60 tonnes et les hélicoptères, la redevance d’atterrissage est fixée comme suit :

–      pour un poids inférieur à 2 tonnes : 6,10 euros,

–      pour un poids inférieur à 60 tonnes, par tonne ou fraction de tonne : 3,62 euros,

–      pour un poids égal ou supérieur à 60 tonnes, par tonne ou fraction de tonne : 4,86 euros.

Pour les aéronefs à hélices d’un poids égal ou supérieur à 60 tonnes, la redevance est fixée à 9,72 euros par tonne ou fraction de tonne.

II – LA REDEVANCE POUR VOL DE NUIT

Une redevance de vol de nuit est perçue pour tout atterrissage et pour tout décollage qui a lieu entre 23h01 et 05h59.

Pour tout décollage ou atterrissage dans la plage horaire de 23h01 à 24h00, la redevance de vol de nuit est fixée au même montant que la redevance d’atterrissage.

Pour tout décollage ou atterrissage dans la plage horaire de 24h01 à 05h59, la redevance de vol de nuit est fixée au double de la redevance d’atterrissage.

Paragraphe 2 – Les redevances aéroportuaires

I – LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT

La redevance de stationnement est fixée à 1,25 euros par tonne et par période de 24 heures, toute fraction de tonne et de période de 24 heures étant comptée pour une unité entière.

A noter qu’après chaque atterrissage, les 4 premières heures de stationnement sont gratuites. La première période de 24 heures ne commence à courir qu’à partir de la 5ème heure après l’atterrissage.

II – LA REDEVANCE POUR SERVICES PASSAGERS

La redevance pour services passagers, perçue en trafic commercial, est fixée à 3,50 euros par passager au départ.

 

Division VIII – Les taxes de mise en circulation et de conduite de véhicules

Le règlement grand-ducal du 12 novembre 1981, modifié par le règlement grand-ducal du 18 octobre 2006, prévoit que des taxes sont perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg et des cyclomoteurs.

Ces taxes sont les suivantes :

–      50 euros pour une demande en obtention d’un certificat d’immatriculation,

–      12 euros pour une demande en obtention d’un permis de conduire,

–      6 euros pour une demande en renouvellement d’un permis de conduire et pour la délivrance d’un permis de conduire dont la durée de validité ou l’usage sont restreints en vertu d’une décision judiciaire ou administrative.

 

En ce qui concerne l’identification des véhicules routiers, leurs plaques d’immatriculation et les modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation, le règlement grand-ducal du 17 juin 2003 prévoit que l’octroi d’un numéro d’immatriculation personnalisé est sujet au paiement des taxes suivantes :

–      50 euros en cas de premier octroi à un requérant d’un numéro qui n’a pas encore servi pour l’immatriculation d’un véhicule dont ce requérant est le propriétaire ou détenteur,

–      24 euros en cas de transfert d’un numéro d’un véhicule dont le requérant est le propriétaire ou détenteur sur un autre véhicule à immatriculer au nom du requérant.


Sous-Partie VII – Les droits d’hypothèque

 

 

L’inscription des hypothèques et privilèges ainsi que la transcription de droits réels immobiliers autres que les précédents donnent lieu à la perception, au profit de l’Etat, de droits proportionnels. Il est, en outre, perçu des droits représentant les salaires du conservateur des hypothèques. Le régime des droits d’hypothèque repose sur la loi organique du 21 ventôse an VII.

A côté de l’hypothèque sur les biens immeubles, la législation luxembourgeoise connaît l’hypothèque sur certains biens meubles : les bateaux de navigation intérieure de vingt tonnes ou plus (hypothèque fluviale), les aéronefs (hypothèque aérienne) et les bâtiments de mer (hypothèque maritime).

Les bases légales respectives de ces hypothèques sont la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale, la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronefs et la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.


CHAPITRE I – LE DROIT D’INSCRIPTION

 

Payable lors de l’inscription et du renouvellement décennal de l’inscription des créances hypothécaires, le droit s’élève à 0,05%. Il est calculé sur le montant principal de la créance, sans majoration aucune pour intérêts, frais ou autres accessoires pouvant être compris dans l’inscription. Un seul droit d’inscription est perçu pour chaque créance quels que soient le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés.


CHAPITRE II – LE DROIT DE TRANSCRIPTION

 

La transcription constitue une mesure de publicité à laquelle la loi subordonne la validité, au regard des tiers, des actes translatifs ou consécutifs de droits réels et des actes déclaratifs. Font l’objet de la transcription les actes désignés ci-dessous, lorsqu’ils revêtent la forme d’actes authentiques, d’actes administratifs ou de jugements :

1 – tous les actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques ;

2 – les actes portant renonciation à ces droits immobiliers ;

3 – les actes de partage de biens immeubles ou équipollents à partage ;

4 – les actes constitutifs d’antichrèse ;

5 – les baux d’une durée supérieure à neuf ans ;

6 – les actes constatant quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années au moins de loyer ou fermage non échus ;

7 – les jugements tenant lieu de conventions ou d’actes assujettis à la transcription.

8 – les décisions judiciaires rendues au profit de l’un des époux, portant interdiction provisoire de l’aliénation d’immeubles ou de leur affectation hypothécaire et les décisions de mainlevée de cette mesure ;

9 – les décisions judiciaires ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, la restitution de l’immeuble saisi, la main-levée ou la nullité de la saisie ;

10 – les décisions judiciaires ordonnant la confiscation d’un bien immeuble, qui sont coulées en force de chose jugée.

Concernant le transfert d’immeubles ou de droits immobiliers à un fiduciaire ou à un trustee, afin qu’il soit correctement reflété, la transcription fait apparaître expressément la qualité de fiduciaire ou de trustee (loi relative aux trusts et aux contrats fiduciaires du 27 juillet 2003).

Le droit de transcription est liquidé sur la valeur qui a servi de base au calcul du droit proportionnel d’enregistrement, d’après les quotités suivantes :

I – 0,50% :

1 – les transcriptions d’actes d’échange sur la valeur des deux parts réciproquement transmises (dans des cas déterminés, le droit n’est perçu que sur la soulte ou la plus-value – loi du 18 juin 1876 portant réduction des droits sur les actes d’échange de propriétés immobilières non bâties) ;

2 – les transcriptions des actes de vente relatifs à des habitations à bon marché ou des logements populaires ;

3 – les ventes d’immeubles sur faillite ;

4 – les ventes et adjudications de bateaux de navigation intérieure.

II – 1% :

– les transcriptions de tous autres actes emportant mutation entre vifs et biens immeubles.

 

CHAPITRE III – LES SALAIRES DES CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES

 

Les salaires et émoluments revenant aux conservateurs des hypothèques sont définis par un règlement grand-ducal du 11 septembre 1978, d’après les formalités effectuées et les sommes et les valeurs sous-jacentes, sachant que ces rétributions sont perçues pour le compte et au profit du Trésor. Dans l’organisation actuelle de la conservation des hypothèques, l’Etat prend en effet en charge les frais de bureau et la rémunération du personnel, les conservateurs recevant une indemnité de responsabilité en sus de leur traitement.


[1] L’impôt sur la fortune est abrogé en ce qui concerne les personnes physiques à partir du 1er janvier 2006.

[2] Les impôts communaux sur le capital (impôt foncier et, jusqu’à son retrait à partir de 1997, l’impôt commercial communal sur le capital d’exploitation) sont traités dans le cadre de la quatrième partie consacrée à la fiscalité locale.

[3] Mémorial A N° 214 du 28 décembre 2005.

[4] Rappelons que les parts légales recueillies en ligne directe sont totalement exemptées de droits de succession.

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

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