LUXEMBOURG PARTIE 4 – LA FISCALITE LOCALE

 

 

Les ressources de nature essentiellement fiscale dont disposent les communes sont de trois ordres :

Elles bénéficient d’abord de transferts imputés sur le budget de l’Etat, affectés ou non affectés, et dont la nature et le montant sont fixés d’année en année.

A côté de ces transferts, les communes participent encore au produit d’un certain nombre d’impôts d’Etat dans les proportions indiquées ci-après :

 

Impôt sur le revenu des personnes physiques……………………………………………….. 18 %

Taxe sur la valeur ajoutée………………………………………………………………………….. 10 %

Taxe sur les véhicules automobiles……………………………………………………………… 20 %

 

La part la plus importante des ressources locales est cependant représentée par la troisième catégorie, celle des impôts communaux proprement dits.

Il s’agit d’une part des impôts communaux généraux : impôt commercial et impôt foncier.

Viennent ensuite les impôts communaux spéciaux, plus spécifiquement désignés comme taxes communales.

 

Nous examinerons donc dans trois sous-parties successives :

– L’impôt commercial communal,

– L’impôt foncier,

– Les taxes communales.

 

Sous-Partie I – L’impôt commercial communal

 

 

Les entreprises occasionnent aux communes des charges particulières, que ce soit sur le plan de l’infrastructure ou qu’il s’agisse des services communaux : transports, protection contre l’incendie etc. C’est à cette considération qu’a répondu, à l’origine, la création d’un impôt communal concernant uniquement les entreprises.

Néanmoins, il entrait dans les intentions du gouvernement de supprimer cet impôt qui frappe le rendement des entreprises. En effet, le bénéfice des entreprises fait l’objet d’une double imposition, d’une part, en matière d’impôt commercial, d’autre part, en matière d’impôt sur le revenu.

Ce projet de suppression se heurte à la résistance des communes, l’impôt commercial constituant pour elles une ressource substantielle et contribuant à leur autonomie financière.

Son abandon progressif semble néanmoins se dessiner et une étape importante a été franchie en 1997 avec l’abrogation des dispositions relatives au capital d’exploitation.

Actuellement, on constate un rapprochement des bases d’imposition de l’impôt commercial et de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’un abaissement du taux d’assiette. Parallèlement, en ce qui concerne les sociétés de capitaux et collectivités assimilées, l’impôt commercial communal a perdu son caractère déductible.

Rappelons que les fondements légaux de l’impôt commercial communal sont constitués par les textes d’origine allemande rendus applicables au Luxembourg par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 :

– loi relative à l’impôt commercial du 1er décembre 1936,

– décrets d’application des 31 mars 1943, 16 novembre 1943 et 31 janvier 1940.

 


CHAPITRE I – L’ASSUJETTISSEMENT

 

L’impôt commercial communal présente comme caractéristique essentielle d’être lié à des critères objectifs et non subjectifs d’imposition. Il s’agit d’un impôt réel qui néglige en principe la notion de capacité contributive et la situation personnelle du débiteur de l’impôt.

Ainsi, l’exploitant d’une entreprise individuelle ne peut pas faire valoir, au niveau de l’impôt commercial, les divers éléments entrant dans le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, tels que l’état civil, le nombre d’enfants à charge, l’abattement pour charges extraordinaires, etc.

En tant qu’impôt réel, il est d’ailleurs déductible de sa propre base et de la base de l’impôt sur le revenu (sachant que cette déductibilité a été supprimée à l’égard des sociétés de capitaux et collectivités assimilées à partir de l’année d’imposition 2002).

Division I – Les critères de l’assujettissement

L’impôt commercial communal frappe l’activité d’entreprise suivant trois types de critères :

1 – la nature industrielle ou commerciale de l’activité,

2 – la forme juridique,

3 – le caractère économique de l’activité.

Comme nous le verrons ci-dessous, alors que l’application du premier critère met les professions libérales hors champ, ce type d’activité est néanmoins assujetti lorsque l’exercice de la profession se fait dans le cadre d’une société de capitaux.

Le troisième critère vise à couvrir une éventuelle activité économique d’une collectivité par ailleurs non soumise à l’impôt.

 

SECTION I – L’ENTREPRISE EN VERTU DE LA NATURE DE SON ACTIVITE

Paragraphe 1 – Le principe

Conformément au paragraphe 2, alinéa (1) de la loi relative à l’impôt commercial (GewStG), l’impôt est à charge de toute entreprise industrielle ou commerciale exploitée à l’intérieur du pays, c’est-à-dire ayant un établissement stable (siège, bureaux, ateliers, etc.) sur le territoire du Grand-Duché.

Paragraphe 2 – La notion d’entreprise industrielle ou commerciale

Pour définir ce qu’il faut entendre par entreprise industrielle ou commerciale, la loi se réfère à la notion retenue en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques.

L’entreprise industrielle ou commerciale recouvre donc toute activité professionnelle indépendante poursuivie dans un but lucratif, et qui concourt de manière générale à l’activité économique, pourvu qu’elle ne constitue ni une exploitation agricole ou forestière, ni une profession libérale au sens de la loi en matière d’impôt sur le revenu.

Par conséquent, pour qu’il y ait entreprise, il faut que quatre critères soient réunis :

– l’indépendance,

– le caractère professionnel de l’activité (caractère durable et régulier de l’activité),

– le but lucratif,

– la participation à l’activité économique générale.

Le caractère indépendant de l’activité d’entreprise est apprécié suivant un double critère subjectif et objectif.

En principe, l’indépendance subjective ou personnelle est donnée si l’entrepreneur exerce son activité en son propre nom et pour son propre compte. Le critère juridique n’intervient pas à lui seul mais l’ensemble des circonstances de droit et de fait.

Outre l’indépendance personnelle, il faut examiner si l’entreprise est réellement et économiquement indépendante.

Tel n’est pas le cas, par exemple, si une société de capitaux est liée à une autre entreprise à tel point qu’elle est tenue de se conformer aux instructions de cette entreprise. Par conséquent, l’indépendance suppose que l’entreprise n’ait aucun lien économique, financier ou fonctionnel avec une autre entreprise, au point de constituer plus qu’une filiale ou succursale.

En d’autres termes, une entreprise dépendant d’une autre entreprise peut être assimilée à un établissement stable de cette dernière. Par conséquent, les résultats d’exploitation des deux entités sont additionnés pour ne donner lieu qu’à une seule imposition (voir plus loin l’intégration fiscale).

De façon analogue, si un exploitant dispose de plusieurs exploitations liées sur le plan économique, financier et fonctionnel, on considère qu’il n’y a qu’une seule unité économique soumise à l’impôt commercial.

Une activité occasionnelle ne suffit pas pour être déclarée entreprise industrielle ou commerciale. Il faut que l’activité ait un caractère régulier.

Il y a but lucratif lorsque l’activité tend à la réalisation d’un bénéfice, même si cet objectif n’est pas atteint en réalité. L’élément déterminant est l’intention de réaliser des recettes.

La loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques distingue le bénéfice commercial, le bénéfice agricole et forestier, ainsi que le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale.

L’activité d’entreprise recouvre uniquement le bénéfice commercial et ne sera en principe pas reconnue si on se trouve en présence de revenus d’une exploitation agricole et forestière ou d’une profession libérale.

Il faut encore différencier l’activité d’entreprise de la gestion de fortune privée, qu’il s’agisse de la mise en valeur de capitaux mobiliers ou de la location de biens.

C’est ainsi qu’en règle générale l’administration d’un patrimoine immobilier n’est pas constitutive d’une activité d’entreprise.

La jurisprudence reconnaît cependant l’existence d’une activité d’entreprise dans le cas où l’activité en location de biens s’accompagne d’un appareil de gestion et de mesures commerciales (publicité etc.) telles qu’il en résulte une participation à la vie économique générale.

 

SECTION II – L’ENTREPRISE EN VERTU DE LA FORME JURIDIQUE

Dans son alinéa (2), le paragraphe 2 GewStG étend de plein droit l’obligation fiscale à certaines sociétés et collectivités en raison de leur forme juridique.

Paragraphe 1 – Les collectivités soumises à l’impôt

Sont soumises à l’impôt commercial, de plein droit, les sociétés et les collectivités suivantes :

1 – les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, groupements d’intérêt économique et toutes sociétés dans lesquelles les associés doivent être considérés comme co-exploitants d’une entreprise industrielle ou commerciale.

2 – les sociétés de capitaux : sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite par actions.

Il faut assimiler aux sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, groupements d’intérêt économique et sociétés civiles détenues majoritairement par des sociétés de capitaux, ainsi que les sociétés en commandite simple dont un associé commandité est une société de capitaux.

3 – les sociétés coopératives, les sociétés d’assurance mutuelle.

Paragraphe 2 – L’étendue de l’obligation fiscale

Lorsqu’il y a assujettissement en raison de la forme juridique, toute l’activité de la société est indistinctement et entièrement soumise à l’impôt commercial communal.

Ceci est vrai sans restriction pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les sociétés d’assurance mutuelle. Il n’est donc pas nécessaire de rechercher si les critères constitutifs de l’activité d’entreprise industrielle et commerciale sont réunis.

Ainsi, une société anonyme ayant pour objet une exploitation agricole et forestière, l’exercice d’une profession libérale ou la location de biens est soumise à l’impôt commercial communal en raison de sa forme.

En ce qui concerne les sociétés de personnes toutefois, il est nécessaire de se référer à leur activité, dans la mesure où les associés doivent pouvoir être qualifiés de co-exploitants d’une entreprise industrielle ou commerciale.

Une société en nom collectif dont l’objet unique est une exploitation agricole et forestière ne donne pas aux associés la qualité de co-exploitants commerciaux et dès lors l’assujettissement à l’impôt commercial communal est exclu.

Par contre, si une telle société exploite par ailleurs un commerce, elle est soumise pour l’ensemble de son activité à l’impôt commercial. Autrement dit, on ne fait pas de distinction dans son chef entre les différentes activités qu’elle exerce, dès lors que l’assujettissement peut être admis en raison d’une activité commerciale, même accessoire.

Paragraphe 3 – L’intégration fiscale (« Organschaft »)

Concernant les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les sociétés d’assurance mutuelle, l’alinéa (2) du paragraphe 2 GewStG apporte la précision suivante : lorsqu’une telle société est dépendante d’une autre entreprise située sur le territoire national, elle est à considérer comme établissement stable de cette autre entreprise.

Cette dépendance est admise lorsque l’exploitation de la société est incorporée dans l’autre entreprise du point de vue économique, financier et fonctionnel.

Dans ce cas, la base d’imposition de la société dépendante est intégrée dans la base d’imposition de l’entreprise mère. L’intégration fiscale permet ainsi de compenser les bénéfices et les pertes des différentes entités d’un groupe d’entreprises et de réduire la charge fiscale.

A noter que chaque entité doit faire sa propre déclaration fiscale.

La loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière d’impôts directs et indirects modifie ce régime de façon considérable.

Jusqu’alors les régimes d’intégration fiscale applicables dans le cadre de l’impôt commercial et de l’impôt sur le revenu des collectivités différaient. Dorénavant, le paragraphe 2 GewStG se réfère expressément à l’article 164 bis L.I.R.

En substance :

–          l’intégration fiscale devient facultative,

–          elle est possible lorsque la société mère détient 95% du capital de la filiale, directement ou indirectement,

–          la référence à l’intégration économique, financière et fonctionnelle est abandonnée.

 

SECTION III – L’ENTREPRISE EN RAISON DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE

A côté des entreprises assujetties en raison de leur forme juridique, la loi soumet à l’impôt certaines collectivités dans la mesure où elles exercent une activité économique (paragraphe 2, alinéa 3).

Les collectivités visées sont les personnes morales de droit privé autres que les collectivités assujetties en raison de leur forme juridique. Exemple : les fondations.

Par activité économique on entend toute activité indépendante exercée de manière durable en vue de la réalisation de recettes ou de l’obtention d’autres avantages économiques, même sans but lucratif, qui dépasse une simple gestion de fortune.

L’alinéa 3 exclut expressément l’activité agricole et forestière du champ d’application de cette disposition.

Alors que les entreprises assujetties en vertu de leur forme juridique le sont à raison de l’ensemble de leur activité, les entreprises réputées industrielles ou commerciales en vertu de leur activité économique ne sont imposables que pour la partie de leur exploitation qui répond à ce critère.

 

Division II – La territorialité de l’impôt

L’impôt commercial frappe uniquement les entreprises situées sur le territoire luxembourgeois.

Pour l’assujettissement il ne suffit pas qu’une activité économique soit exercée au Luxembourg, mais il faut que l’entreprise exploite un établissement sur le territoire luxembourgeois.

La définition de l’établissement stable au sens du droit fiscal interne est donnée par le paragraphe 16 de la loi portant adaptation fiscale.

Cette loi reconnaît l’existence d’un établissement stable chaque fois que l’on se trouve en présence d’une installation fixe servant à l’entreprise.

C’est ainsi notamment qu’un siège de direction, une succursale, un atelier, un entrepôt etc. constituent toujours des établissements stables.

Les chantiers de construction et de montage sont considérés comme établissements stables s’ils dépassent la durée de six mois.

Comme nous le verrons plus loin, le principe de territorialité entraîne une ventilation de la base imposable entre les communes intéressées à l’activité. Il n’est pas inhabituel de voir des entreprises de construction avec vingt chantiers et plus, ce qui suppose donc une répartition du produit de l’impôt entre la commune de son siège et les communes sur le territoire desquels sont établis des chantiers.

Concernant les professions ambulantes, elles sont assujetties à l’impôt commercial communal lorsque leur domicile fiscal se trouve au Grand-Duché. Contrairement à la règle générale qui implique une ventilation de l’assiette, l’impôt revient intégralement à la commune du domicile.


Division III – Les exonérations

Sont notamment exonérés d’impôt commercial en vertu du paragraphe 3 de la loi :

1 – la loterie nationale,

2 – les banques d’Etat, dans la mesure où elles sont investies d’une mission de politique économique,

3 – les organismes confessionnels, de bienfaisance et d’utilité publique, pour leur activité qui ne consiste pas en une exploitation industrielle ou commerciale (exceptionnellement, le gouvernement peut décider l’exonération de l’activité économique d’une association sans but lucratif, compte tenu notamment d’un intérêt public « particulièrement accusé »),

4 – les associations et coopératives agricoles qui ont pour objet l’utilisation en commun d’installations ou de matériels agricoles ou encore la valorisation des productions agricoles des membres de ces associations,

5 – les hôpitaux de l’Etat, des communes ou des syndicats de communes, ainsi que les caisses de retraite, décès, maladie, assistance, etc. qui répondent aux conditions ouvrant droit à l’exemption en matière d’impôt sur le revenu des collectivités,

6 – les entreprises d’approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats de communes,

7 – les sociétés de navigation (exploitation et location de navires en trafic international).

 

Division IV – La durée de l’assujettissement

SECTION I – LE DEBUT DE L’ASSUJETTISSEMENT

Pour déterminer le début de l’obligation fiscale, il faut faire une distinction entre les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les sociétés d’assurance mutuelle, d’une part, et les autres entreprises industrielles et commerciales, d’autre part.

Paragraphe 1 – Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les sociétés d’assurance mutuelle

Ces sociétés sont, en vertu de la loi, « toujours et intégralement imposables ». De ce fait, l’obligation fiscale commence dès l’instant de la création de la société selon les règles du droit commercial. Celles-ci exigent la conclusion d’un contrat de société. Si la société existe au sens du droit commercial, elle est imposable, même si elle n’exerce aucune activité commerciale.

Paragraphe 2 – Les autres entreprises

L’assujettissement des sociétés de personnes et des autres entreprises ne commence qu’au moment de l’exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale, une activité préparatoire ne suffit pas.

Ainsi, par exemple, la prise en location de locaux à usage commercial ou la construction d’un atelier en vue d’une production ultérieure ne suffisent pas à établir l’assujettissement.

 

SECTION II – LA FIN DE L’ASSUJETTISSEMENT

Paragraphe 1 – Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les sociétés d’assurance mutuelle

Pour les raisons déjà exposées, la fin de l’assujettissement n’est pas liée à l’arrêt de l’activité commerciale. L’assujettissement ne prend fin qu’après la liquidation définitive de la société.

Paragraphe 2 – Les autres entreprises

L’assujettissement étant lié à l’exercice effectif d’une activité commerciale, il prend fin par la cessation de cette activité sans en attendre la liquidation.


CHAPITRE II – LA MATIERE IMPOSABLE

 

Jusqu’à l’année d’imposition 1996 incluse, l’impôt commercial communal comporte deux bases d’imposition :

1 – le produit d’exploitation,

2 – le capital d’exploitation.

 

Par la fixation de composantes différentes, le législateur a cherché à rendre dans une large mesure, l’impôt et donc les ressources fiscales correspondantes, insensibles à la conjoncture économique.

A partir de 1997, la base d’imposition est réduite au produit d’exploitation. Les dispositions concernant le capital d’exploitation sont abrogées afin d’alléger la charge fiscale des entreprises (voir la loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects – Mémorial A Nº 95 du 30 décembre 1996).

Quant au produit d’exploitation, il perd progressivement ses spécificités par rapport à l’assiette de l’impôt sur le revenu.

 

Division I – Le produit d’exploitation

SECTION I – LA NOTION DE PRODUIT D’EXPLOITATION

La notion de produit d’exploitation aux fins de l’imposition en matière d’impôt commercial communal ne fait l’objet d’aucune définition.

La loi se borne à indiquer un schéma de calcul. Suivant ce schéma, le produit d’exploitation est équivalent au bénéfice tel qu’il a été déterminé en matière d’impôt sur le revenu, après avoir été majoré de certains éléments et réduit d’autres éléments. En d’autres termes, le montant du résultat tel qu’il est admis en matière d’impôt sur le revenu doit être corrigé, par des réintégrations d’une part et des déductions d’autre part.

Par conséquent, si le produit d’exploitation est une notion spécifique valable en matière de fiscalité locale, il se détermine, dans un premier temps, d’après les règles applicables en matière de bénéfice commercial.

SECTION II – LES MAJORATIONS

Les dépenses ci-après doivent être réintégrées dans la base en vue de l’imposition du produit d’exploitation :

1 – Les intérêts de dettes présentant un caractère permanent. Restent déductibles les intérêts des dettes qui servent à renforcer temporairement les disponibilités de l’entreprise.

A compter du 1er janvier 1987, les intérêts de dettes permanentes ne doivent plus être réintégrés dans les bases imposables qu’à raison de 40 % de leur montant (Loi du 19 décembre 1986). Cette réintégration n’entre plus en ligne de compte à partir de 1991 (Loi du 20 décembre 1990).

2 – Les rentes et charges permanentes liées à la création ou à l’acquisition de l’exploitation ou d’une participation dans cette dernière (réintégration supprimée à compter de l’année d’imposition 1991).

3 – Un montant représentant la moitié des redevances versées pour l’usage de biens, autres que les immeubles, qui ne sont pas la propriété de l’entreprise, pour autant que le bénéficiaire des redevances n’est pas assujetti à l’impôt commercial (R  réintégration supprimée à compter de l’année d’imposition 1991).

4 – Les parts de bénéfices, traitements ou autres émoluments attribués au commanditaire ou au bailleur de fonds, ou à son conjoint, pour autant que le bénéficiaire n’est pas soumis à l’impôt commercial (réintégration supprimée à compter de l’année d’imposition 2002 conformément à la loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects).

5 – Les parts de bénéfices attribués à un actionnaire indéfiniment et solidairement responsable d’une société en commandite par actions, en raison des mises de fonds autres que les apports en capital social, ainsi que ses rémunérations au titre de la gestion de la société (le salaire et autres rémunérations versés au conjoint de l’actionnaire commandité ne sont plus à réintégrer à partir de l’année d’imposition 2002).

6 – Les rémunérations de toute nature versées au conjoint de l’exploitant ou du co-exploitant (réintégration supprimée à compter de l’année d’imposition 1999).

7 – Dans le cadre des sociétés de capitaux, les traitements alloués aux associés ou actionnaires titulaires d’une participation supérieure à 25 %, ou à leurs conjoints, au titre d’une activité exercée au sein de la société (réintégration supprimée à compter de l’année d’imposition 1999).

8 – Les ristournes accordées par les sociétés coopératives de consommation (réintégration supprimée à compter de l’année d’imposition 2002).

9 – Les pertes résultant d’une participation dans une société de personnes ou association de fait (concerne toute société dans laquelle les associés doivent être considérés comme co-exploitants d’une entreprise industrielle ou commerciale).

 

SECTION III – LES MINORATIONS

La base est à minorer des éléments suivants :

– 10 % de la valeur unitaire des immeubles appartenant à l’entreprise (déduction supprimée à partir de l’année d’imposition 2002).

– Les bénéfices recueillis dans le cadre d’une société de personnes.

– La fraction du bénéfice d’exploitation imputable à un établissement stable situé à l’étranger.

– Les dividendes, parts de bénéfices et autres produits alloués en raison d’une participation dans une société de capitaux résidente, non exemptée. Ces dividendes et produits restent exonérés si la participation représente au début de l’année d’imposition au moins 10 % du capital social de la société distributrice.

Ceci s’applique à partir de 2002 également aux produits provenant d’une participation dans une société de capitaux non résidente, à condition qu’elle soit soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois.

 

SECTION IV – LES PERTES ANTERIEURES

Le bénéfice déterminé d’après les règles précédentes peut encore être réduit à concurrence des pertes reportées, sans limitation dans le temps.

 

Division II – Le capital d’exploitation

A partir de l’année d’imposition 1997, le capital d’exploitation n’entre plus dans la base de calcul de l’impôt commercial communal. La base d’imposition se réduit dès lors au produit d’exploitation.

Les dispositions décrites ci-dessous sont donc applicables jusqu’à l’année d’imposition 1996 incluse.

Pour la détermination du capital d’exploitation, deuxième base en matière d’impôt commercial, c’est la valeur unitaire qui sert de point de départ pour le calcul.

Il y a lieu de retenir la valeur unitaire de l’exploitation industrielle ou commerciale, telle qu’elle a été fixée par l’Administration des Contributions conformément aux principes énoncés par la loi de l’évaluation des biens et valeurs.

Pour obtenir le capital imposable, on ajoutera à la valeur unitaire, d’une part, le montant des engagements en capital correspondant aux intérêts, rentes, autres charges permanentes, et aux parts de bénéfices mentionnées précédemment parmi les éléments à ajouter au bénéfice (points 1 à 3), d’autre part, la valeur d’exploitation des éléments d’actif autres que les biens fonciers, et qui ne sont pas la propriété de l’entreprise.

A la suite de la loi du 19 décembre 1986, applicable à compter du 1er janvier 1987, la majoration de la base au titre des obligations en capital correspondant aux intérêts de dettes permanentes est limitée à une quote-part égale à 40 % du montant de ces obligations. Cette majoration est totalement supprimée à partir de l’année d’imposition 1991 (Loi du 20 décembre 1990).

 

Le montant ainsi obtenu est encore à diminuer des éléments suivants :

– la somme des valeurs unitaires des immeubles d’exploitation ;

– la valeur des biens de l’actif constitués par des participations dans des sociétés de personnes ;

– la valeur d’exploitation d’une participation dans une société de capitaux résidente, non exemptée, si la participation représente au moins 10 % du capital social de cette société.


CHAPITRE III – LE CALCUL DE L’IMPOT


Division I – Le principe

Le calcul de l’impôt commercial communal se fait à partir de trois notions fondamentales : le taux d’assiette, la base d’assiette et le taux communal.

Le taux d’assiette constitue le taux de base de l’impôt. Il est appliqué à la base imposable pour obtenir la base d’assiette. Cette base d’assiette est ensuite ventilée entre les communes concernées, dont la rentrée fiscale respective correspond au produit de leur quote-part de la base d’assiette et du taux communal.

Alors que le taux d’assiette est fixé par le législateur, la fixation du taux communal relève de la compétence des localités.

Comme nous l’avons vu ci-dessus, le capital d’exploitation n’entre plus dans le calcul de l’impôt commercial communal à partir de l’année d’imposition 1997. Auparavant, la base d’assiette avait deux éléments constitutifs, le produit d’exploitation et le capital d’exploitation. Autrement dit, les bases d’assiette déterminées pour le produit d’exploitation et le capital étaient additionnées de manière à former une base unique.

 

Division II – Les bases et modalités de calcul

SECTION I – JUSQU’A L’ANNEE D’IMPOSITION 1996

Paragraphe 1 – Les abattements

Préalablement à l’application du taux d’assiette, le produit d’exploitation et le capital d’exploitation sont réduits à concurrence d’un abattement.

I – L’abattement applicable au produit d’exploitation

L’abattement applicable au produit d’exploitation est fixé aux montants ci-après :

– 900.000 F (22.310,41 €) pour les entreprises des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

– 700.000 F (17.352,54 €) pour les entreprises des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu des collectivités.

II – L’abattement applicable au capital d’exploitation

Pour ce qui concerne les entreprises appartenant à des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le capital d’exploitation est minoré d’un abattement de 2 500 000 F (61.973,38 €). en vue de la fixation de la base d’assiette.

Les sociétés passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités bénéficient quant à elles d’un abattement de 1 800 000 F (44.621 €).

Paragraphe 2 – Les taux d’assiette

I – Le taux applicable au produit d’exploitation

Ce taux est fixé uniformément à 4 %.

II – Le taux applicable au capital d’exploitation

Pour le capital d’exploitation le taux d’assiette est fixé à 2 ‰.

Paragraphe 3 – Les bases d’assiette

Il faut rappeler que les bases d’assiette déterminées pour le produit et le capital d’exploitation sont réunies en une base unique.

Paragraphe 4 – Le taux communal

I – Les taux applicables à la base d’assiette globale pour le produit et le capital d’exploitation

L’impôt à payer est obtenu par application d’un taux communal à la base d’assiette globale. Il appartient aux communes de fixer avant le 1er novembre de chaque année le taux à appliquer pour l’année d’imposition suivante. Il ne peut y avoir qu’un seul taux dans la même commune. Sa fixation est soumise à l’approbation du Grand-Duc.

II – Taux nominaux et taux effectifs

Les localités les plus importantes, dont Luxembourg, appliquent un taux multiplicateur de 250 %, ce qui revient à pratiquer un taux nominal de 10 % pour l’impôt commercial sur le bénéfice et de 0,5 % pour l’impôt commercial sur le capital. Il faut toutefois se rappeler que l’impôt commercial constitue une charge d’exploitation admise en déduction des bases d’impôt sur le revenu. Autrement dit, l’impôt commercial est déductible de sa propre base.

Pour déterminer l’impôt commercial sur le bénéfice, il convient dès lors de réduire la base à concurrence de l’impôt commercial sur le capital et d’appliquer au montant ainsi obtenu le taux résultant de la formule suivante :

te = tn : (100 + tn)

soit 9,09 % pour un taux nominal de 10 % (tn = taux nominal).

Pour un exemple de calcul de l’impôt commercial communal, voir Partie I, Sous-partie II, Chapitre III.

III – L’impôt sur les succursales

Par exception au principe de l’unité du taux dans la même commune, la loi prévoit que les succursales des banques et magasins de vente au détail pourront être passibles d’un taux supérieur de 3/10 au taux applicable aux autres entreprises. Cette majoration reçoit la désignation « d’impôt sur les succursales » (Zweigstellensteuer).

 

SECTION II -A PARTIR DE L’ANNEE D’IMPOSITION 1997

Deux changements importants interviennent :

–          à partir de l’année d’imposition 1997, le capital d’exploitation n’entre plus dans le calcul de l’impôt commercial communal et la base d’assiette est dès lors fondée uniquement sur le produit d’exploitation,

–          à partir de l’année d’imposition 2002, l’impôt commercial communal devient une dépense non déductible pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités.

Paragraphe 1 –  Les abattements

Le produit d’exploitation est réduit à concurrence d’un abattement fixé aux montants ci-après :

–          1.200 000 F. pour les entreprises des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (40 000 euros à partir de l’année d’imposition 2002),

–          700 000 F. pour les entreprises passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités (17 500 euros à partir de 2002).

Paragraphe 2 – Le taux d’assiette

Les dispositions relatives au capital d’exploitation ne sont plus applicables. Dès lors, la base d’assiette s’obtient en multipliant le produit d’exploitation par son taux d’assiette.

Le taux d’assiette est fixé comme suit :

–          4 % jusqu’à l’année d’imposition 2001,

–          3 % pour les années postérieures.

Paragraphe 3 – Le taux communal

Nous avons distingué plus haut taux nominaux et taux effectifs. Alors que cette distinction reste pertinente en ce qui concerne les assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les collectivités ne peuvent plus faire valoir l’impôt commercial communal comme charge d’exploitation à partir de l’année d’imposition 2002.

C’est-à-dire, l’I.C.C. continue d’être une dépense déductible pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. On se réfère à la formule te = tn : (100 + tn) pour déterminer la cote d’impôt.

Par contre, les contribuables qui relèvent de l’impôt sur le revenu des collectivités perdent cet avantage et on applique dorénavant le taux nominal sans correction, étant donné que l’impôt commercial n’est plus déductible de sa propre base.

Les observations formulées plus haut s’appliquent (Section I, Paragraphe 4), sauf à faire abstraction des considérations relatives au capital d’exploitation.

Exemples de taux communaux pour l’année 2001

Commune Taux
Communal
Clervaux 300 %
Differdange 350 %
Dudelange 250 %
Esch-sur-Alzette 300 %
Luxembourg 250 %

Le taux applicable aux professions ambulantes est égal à 240 %.


Division III – La répartition de l’impôt entre plusieurs communes

 

La cote d’impôt est obtenue par application du taux communal à la base d’assiette. Ceci ne soulève aucune difficulté lorsque toute l’activité d’une entreprise se situe sur le territoire d’une seule commune.

Par contre, deux cas de figure vont poser le problème de la ventilation de la base d’assiette :

– Une entreprise possède des établissements stables sur le territoire de plusieurs communes.

– Un établissement stable chevauche en quelque sorte sur le territoire de deux ou plusieurs communes.

a – Dans le premier cas : la base d’assiette globale de l’entreprise en cause est répartie à raison de 10 % pour la commune du siège social (le préciput), et de 90 % au profit des communes de situation des établissements.

Les fractions de la base d’assiette attribuées ensuite à ces communes se déterminent en fonction de divers critères tenant compte, notamment, de la part du chiffre d’affaires réalisé, ou des salaires payés, dans l’établissement de la présence duquel chaque commune en cause peut se prévaloir.

Pour les établissements de crédit, on fait encore intervenir les dépôts et comptes courants de la clientèle, ainsi que les avances faites aux clients.

A titre d’illustration, pour les entreprises dont les ventes au détail représentent plus de 90% du chiffre d’affaires, la ventilation se fait comme suit :

–          10 % de la base d’assiette sont attribués à la commune du siège,

–          45 % sont répartis en fonction de la quote-part du chiffre d’affaires de chaque commune dans le chiffre d’affaires total,

–          45 % sont répartis par référence aux salaires imputables aux établissements stables situés dans les différentes communes par rapport au total des salaires payés par l’entreprise.

b – La deuxième procédure de ventilation s’applique lorsqu’il n’est pas possible d’imputer de manière précise aux éléments d’entreprise situés sur le territoire de communes différentes, une fraction des salaires, chiffres d’affaires, etc. payés ou réalisés par l’entreprise entière.

Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une ventilation en tenant compte « des conditions locales et des charges occasionnées à ces communes du fait de l’établissement stable ».

Les conditions locales s’apprécieront en fonction de l’étendue et de la valeur des installations et des immeubles situés sur chaque commune, des servitudes de voisinage, etc.

Parmi les charges occasionnées aux communes, il convient de citer les dépenses de viabilité (routes, chemins, canalisations) en rapport avec l’entreprise, et les charges résultant de la résidence, dans les communes respectives, des salariés et des retraités de l’entreprise (écoles, police, transports publics, services communs et d’assistance).

L’autorité habilitée à procéder à la ventilation de l’impôt commercial est le Directeur des Contributions ou ses délégués (préposés des contrôles fiscaux régionaux). Elle dispose d’un pouvoir d’appréciation assez large dans le dosage des critères et dans la fixation des clés de répartition.

Considérant la complexité d’une telle ventilation, le législateur a expressément prévu que la répartition peut aussi se fonder sur un accord entre le débiteur et les communes concernées.

Signalons que le problème de la ventilation de la base d’assiette de l’impôt commercial a reçu un troisième élément de solution par le règlement grand-ducal du 20 avril 1962, lequel institue un fonds au profit des communes de résidence des salariés. Ce fonds est alimenté par des versements à charge des communes, variables selon l’importance des rentrées d’impôt commercial dont bénéficient celles-ci.

 

CHAPITRE IV – LE RECOUVREMENT DE L’IMPOT

 

Division I – Le débiteur

L’entrepreneur est débiteur de l’impôt commercial communal.

On considère comme entrepreneur la personne pour le compte de qui l’activité industrielle ou commerciale est exercée. Si l’entreprise est exploitée pour le compte de plusieurs personnes, ces dernières sont responsables solidairement du paiement de l’impôt.

La dette en matière d’impôt commercial naît avec l’écoulement de l’année civile au titre de laquelle l’assiette est effectuée.

 

Division II – Déclaration et paiement de l’impôt

L’impôt commercial donne lieu à des règlements provisionnels venant à échéance les 10 février, 10 mai, 10 août et 10 novembre. En principe, chaque acompte s’élève au quart de la cote d’impôt de l’année précédente.

Les contribuables doivent remplir une déclaration annuelle en matière d’impôt commercial, intégrée dans les formulaires de déclaration pour l’impôt sur le revenu.

L’établissement de la dette fiscale se fait par voie d’émission de trois bulletins :

–          bulletin de la base d’assiette (d’après bénéfice d’exploitation et taux d’assiette),

–          bulletin de la ventilation de la base d’assiette globale entre communes concernées,

–          bulletin de l’impôt commercial communal, qui fixe le montant à percevoir compte tenu de la ventilation et des taux communaux.


Sous-Partie II – L’impôt foncier

 

L’impôt foncier, de même que l’impôt commercial, alimente les budgets des communes. Il tire sa justification des charges occasionnées aux communes par la propriété foncière et plus généralement des services rendus aux habitants, lesquels participent par le biais de cet impôt directement (propriétaires) ou indirectement (locataires) aux dépenses communales.

Pour l’année 2000, l’impôt foncier représentait environ 21 millions d’euros (4,24% des recettes fiscales totales des administrations locales), contre 459,9 millions d’euros pour l’impôt commercial communal.

Quant à la base légale, l’impôt foncier est actuellement encore régi par les textes d’origine allemande que l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 a validés : loi relative à l’impôt foncier du 1er décembre 1936 (« Grundsteuergesetz »), décrets d’application des 1er juillet 1937 et 29 mars 1938.

A ces textes de base, il faut ajouter la loi du 1er février 1967 qui a établi de nouvelles règles pour la fixation, par les communes, des taux en matière d’impôt foncier.


CHAPITRE I – L’ ASSUJETTISSEMENT


Division I – Le principe de l’assujettissement

Tout comme l’impôt commercial communal, l’impôt foncier s’apparente à un impôt réel frappant des biens déterminés (terrains, bâtiments), sans considération de la personne du bénéficiaire des revenus fonciers, de l’existence de tels revenus ou de leur niveau, ou encore des rapports de propriété.

L’impôt foncier ne résulte donc pas d’une obligation subjective.

Les droits relatifs aux biens soumis à l’impôt foncier servent cependant à désigner le débiteur de l’impôt, en principe le propriétaire.

 

Division II – La territorialité de l’impôt

L’impôt foncier frappe uniquement la propriété située dans les limites du territoire national.

D’autre part le droit d’imposition appartient à chaque commune pour les biens situés à l’intérieur du périmètre géographique de la commune. Des procédures de ventilation de la base de calcul de l’impôt sont prévues pour les propriétés s’étendant sur plusieurs communes (voir chapitre III).

 

Division III – La durée de l’assujettissement

Aux termes de l’arrêté grand-ducal du 1er mars 1945, l’impôt foncier est fixé et perçu pour l’année du calendrier. Par ailleurs, le 1er janvier de l’année subséquente à un événement affectant l’existence d’un bien est à considérer comme date de référence.

Ainsi, en cas d’achèvement d’un bâtiment en février 2000, l’impôt foncier pour l’année 2000 est dû sur le terrain uniquement. La construction est retenue dans la base de calcul de l’impôt en 2001, compte tenu de la situation au 1er janvier 2001.

Inversement, la démolition d’un bâtiment en février 2000 n’empêche pas la perception de l’impôt foncier pour les 12 mois de l’année.

En cas de changement de propriétaire, l’assujettissement de l’acquéreur prendra effet à compter du début de l’année civile suivant le changement de propriété.

 

CHAPITRE II – LA MATIERE IMPOSABLE

 

Conformément à la distinction opérée par la loi relative aux évaluations, la propriété foncière comprend trois catégories de biens immobiliers :

– la fortune agricole et forestière,

– la fortune immobilière bâtie et non-bâtie,

– les immeubles faisant partie du capital d’exploitation des entreprises industrielles et commerciales.

En matière d’impôt foncier, la loi regroupe les biens ci-dessus en ne distinguant plus que le patrimoine agricole et forestier (impôt foncier A) et la fortune foncière (impôt foncier B), cette dernière pouvant faire l’objet d’une subdivision (B1 à B4).

Les taux communaux applicables sont publiés par référence à ces groupes.

 

Division I – La fortune agricole et forestière

La propriété agricole et forestière comprend tous les éléments d’une unité économique servant, à titre principal et en permanence, à une exploitation agricole, sylvicole, viticole, horticole etc. (Cf. CAPITAL, S. Part. I).

Il s’agit des terres cultivées et des bâtiments, y compris ceux à usage d’habitation. On considère en effet, qu’en règle générale, la maison d’habitation de l’exploitant constitue un ensemble avec les terrains.

 

Division II – La fortune immobilière

La fortune foncière comprend les immeubles bâtis et non bâtis, ainsi que les droits immobiliers, lorsque ces biens ne font pas partie de la fortune agricole.

Ainsi qu’on vient de le voir, les immeubles appartenant à une entreprise industrielle ou commerciale sont classés dans la catégorie de la fortune foncière pour les besoins de l’impôt foncier.

Toutefois, à la différence de la fortune agricole et forestière, la fortune foncière ne recouvre pas les installations d’exploitation.

La fortune immobilière est subdivisée en deux ou trois catégories pour les besoins de l’application des taux communaux, selon que la commune décide de fixer un ou deux taux réduits pour l’impôt foncier B.

Dans l’hypothèse où la commune fixe un taux réduit :

–          constructions commerciales (B1),

–          autres immeubles (B2).

 

Dans l’hypothèse où la commune fixe deux taux réduits :

–          constructions commerciales (B1)

–          constructions à usage mixte et immeubles non bâtis (B3),

–          maisons unifamiliales, maisons de rapport et constructions à autre usage (B4).

Il est admis qu’une commune ne fixe aucun taux réduit. Dans ce cas, les taux de l’impôt foncier A et de l’impôt foncier B doivent être identiques.


Division III – Les exonérations en matière d’impôt foncier

Le paragraphe 4 de la loi exonère d’impôt foncier notamment les biens ci-après :

– les biens fonciers de l’Etat et des communes, s’ils sont affectés à un service public,

– la fortune immobilière des auberges de jeunesse et de la Croix-Rouge,

– la propriété foncière des associations de bienfaisance,

– la propriété foncière des clubs sportifs,

– les immeubles de corporations et ordres religieux, lorsqu’ils sont utilisés au service du culte ou de l’enseignement religieux ou à des fins administratives,

– les immeubles utilisés pour les besoins de la science, de l’éducation et de l’enseignement,

– les immeubles des établissements hospitaliers,

– les ouvrages d’art, ports, pistes d’atterrissage des aéroports, voies ferrées, etc.,

– le patrimoine foncier des chemins de fer luxembourgeois, pour ce qui concerne les immeubles administratifs,

– les ambassades et consulats.

 

CHAPITRE III – LE CALCUL DE L’IMPOT

 

Division I – Le principe

Le calcul de l’impôt foncier fait appel à la procédure suivante :

Valeur unitaire x taux d’assiette = base d’assiette

Base d’assiette x taux communal = impôt

 

Division II – Les modalités de calcul

SECTION I – LA VALEUR UNITAIRE

La valeur unitaire des biens fonciers sert de base à l’établissement de l’impôt. Cette valeur est fixée conformément aux dispositions de la loi relative aux évaluations (Cf. infra Troisième Partie – Capital, S. Part. I, p. 7).

Suivant les dispositions légales, l’évaluation des biens fonciers devrait faire l’objet d’une révision générale à intervalles réguliers de six années.

En pratique, aucune révision n’a eu lieu depuis la fixation générale des valeurs unitaires de 1941.

La valeur unitaire des immeubles reste donc actuellement encore basée sur les prix de 1941. Il s’ensuit que les valeurs unitaires correspondent à une fraction des valeurs réelles des biens.

Indépendamment des fixations générales, la loi prévoit des fixations individuelles de la valeur unitaire.

Il sera procédé à une fixation nouvelle de la valeur unitaire dans les cas ci-après :

– modification de la valeur du bien,

– modification de la nature économique du bien,

– changement de propriétaire.

Lorsqu’un bien est nouvellement constitué ou lorsqu’un motif d’exonération vient à disparaître, ce bien fait l’objet pour la première fois d’une évaluation unitaire. Il est question dans cette hypothèse, d’une fixation spéciale de la valeur unitaire.

Aussi bien en matière de fixation nouvelle qu’en matière de fixation spéciale, l’évaluation est établie sur la base des conditions de prix de 1941.

 

SECTION II – LE TAUX D’ASSIETTE

Le taux d’assiette, ou taux de base, est différencié suivant qu’il frappe la fortune agricole et forestière ou la fortune foncière.

Paragraphe 1 – Les exploitations agricoles et forestières

Le taux applicable aux exploitations agricoles et forestières est fixé comme suit :

– Pour la première tranche de la valeur unitaire

jusqu’à un montant de 2 500 euros (100.000 F

avant introduction de l’euro au 1.1.2002)……………………………………………………… 0,8 %

– Pour le montant qui excède 2 500 euros………………………………………………………. 1 %

Paragraphe 2 – La fortune foncière

Les taux varient suivant qu’il s’agit d’immeubles bâtis ou d’immeubles non bâtis.

1 – Taux applicables aux immeubles bâtis

En vue de leur imposition, les immeubles bâtis sont classés en constructions anciennes ou nouvelles, suivant qu’elles ont été achevées à la date du 10 septembre 1944 ou après cette date.

Outre ce classement, les taux sont encore fonction du type de la construction, de sa valeur unitaire et enfin de la situation de l’immeuble.

Situation de l’immeuble et Constructions
Catégorie de construction Anciennes Nouvelles 

 

Communes de Luxembourg
et d’Esch-sur-Alzette : (I) (III) 

 

Maisons unifamiliales dont la valeur unitaire
est inférieure à 3 800 euros (150.000 francs 

jusqu’au 31.12.2001)

 

0,7 %

 

0,8 %

Toutes autres constructions 0,9 % 1 % 

 

Autres communes : (II) (IV) 

 

Maisons unifamiliales dont la valeur unitaire
est inférieure à 2 500 euros (100.000 francs 

jusqu’au 31.12.2001)

 

0,8 %

 

0,9 %

Toutes autres constructions 0,9 % 1 %

2 – Taux applicables aux immeubles non bâtis

Les immeubles non bâtis sont passibles d’un taux uniforme de 1 %.

 

SECTION III – LA BASE D’ASSIETTE

Paragraphe 1 – Le principe

L’application du taux d’assiette à la valeur unitaire permet d’obtenir la base d’assiette.

Paragraphe 2 – La ventilation des bases d’assiette

Lorsque l’objet imposable s’étend sur le territoire de plusieurs communes, la base d’assiette fait l’objet d’une répartition entre les communes intéressées. La ventilation se fait proportionnellement à la quote-part de la valeur unitaire dont peut se prévaloir chaque commune. A cette fin, on considère la situation telle qu’elle existe à la date de la fixation ou de la révision des valeurs unitaires. Si les conditions présidant à la ventilation viennent à se modifier sans qu’il y ait à fixer une nouvelle valeur unitaire, on procède à sa révision sur la base de la situation au 1er janvier suivant.

 

SECTION IV – LES TAUX COMMUNAUX

La fixation des taux communaux est laissée à la discrétion des autorités locales. Toutefois, le taux communal doit être unique pour toutes les exploitations rurales situées sur le territoire de la commune. Ce principe doit également être respecté pour les catégories des immeubles bâtis ou non bâtis urbains et industriels.

En revanche, les taux peuvent varier d’une catégorie de biens à l’autre, sous réserve du respect des relations suivantes :

–          si aucun taux réduit n’est voté par le conseil communal, le taux de l’impôt foncier A doit être égal au taux de l’impôt foncier B,

–          si un ou deux taux réduits sont fixés, le taux de l’impôt foncier A doit être égal respectivement au taux B2 ou au taux B3.

Par ailleurs, tout taux doit correspondre à un multiple de cinq.

Dans les faits, les localités appliquent souvent deux taux réduits.

En 2001, les taux pratiqués par les diverses localités variaient de 75 à 900 %.

Les communes peuvent encore prévoir un abattement qui se détermine comme suit :

–          pour les maisons dont la base d’assiette est inférieure ou égale à 25 euros (précédemment 1 000 francs), le produit du taux d’abattement et du montant de l’impôt foncier avant abattement,

–          pour les maisons dont la base d’assiette est supérieure à 25 euros, ce dernier montant multiplié par le taux communal et le taux d’abattement.

Exemples de taux communaux pour l’année 2001

 

Commune

Taux communal

Taux
A B B1 B2 B3 B4 d’abattement
Clervaux 350 350
Differdange 250 750 250
Dudelange 400 600 400 200 30
Esch-sur-Alzette 600 900 600 300
Luxembourg 500 75 500 250

Rappel :  A – fortune agricole et forestière,

B1 – constructions commerciales,

B2 – autres immeubles (taux réduit unique),

B3 – taux réduit pour constructions à usage mixte et immeubles non bâtis,

B4 – taux réduit pour maisons unifamiliales, maisons de rapport

et constructions à autre usage (toujours inférieur au taux B3).

 

Exemple de calcul de l’impôt foncier

La valeur unitaire d’un appartement dans un immeuble à Luxembourg, achevé en 1998, est fixée par l’Administration des contributions directes à 84 000 francs au 1er janvier 1999 (avec un prix d’acquisition d’environ 8 750 000 francs). Compte tenu du taux d’assiette de 0,8 % applicable pour la commune de Luxembourg aux nouvelles constructions, la base d’assiette est égale à 672 francs.

L’Administration des contributions directes informe le propriétaire de l’appartement en lui adressant un bulletin de la valeur unitaire et de la base d’assiette de l’impôt foncier.

Le propriétaire reçoit ensuite un bulletin de l’impôt foncier émis par le service des impositions communales de la ville de Luxembourg.

L’impôt foncier pour l’année 1999 est égal au produit de la base d’assiette (672 francs) et du taux communal B4 (250 %), soit 1 680 francs (41,65 euros). Il est exigible au 15 novembre 1999.

 

 

CHAPITRE IV – LE RECOUVREMENT DE L’IMPOT


Division I – Le débiteur de l’impôt

La loi en matière d’impôt foncier opère une distinction entre le débiteur de l’impôt et la personne qui est considérée comme caution solidaire du débiteur.

En règle générale, la valeur unitaire de l’immeuble est imputée au propriétaire. Ce dernier est donc, en principe, débiteur de l’impôt, même si l’immeuble est donné en location.

Dans le cadre des exploitations agricoles, le propriétaire du sol reste débiteur de l’impôt foncier pour sa totalité, même si les bâtiments et les installations (compris dans la valeur unitaire imputée au propriétaire du sol) appartiennent à un fermier.

Si le propriétaire est défaillant, le fermier peut être amené à régler l’impôt, car il est considéré comme caution solidaire du débiteur.

Il en est de même en cas de démembrement de la propriété. Le nu-propriétaire est débiteur principal et l’usufruitier caution solidaire pour le paiement de l’impôt foncier.

Il faut signaler également que l’acquéreur d’un immeuble est caution solidaire du vendeur pour le règlement de l’impôt foncier de l’année en cours lors de la cession et de l’année précédente.

 

Division II – Le paiement de l’impôt

Pour les cotes dépassant un montant annuel de 110 euros (4.400 F. avant introduction de l’euro au 1.1.2002), l’impôt foncier donne lieu aux versements de quarts provisionnels aux dates suivantes : 15 février, 15 mai, 15 août, 15 novembre.

L’impôt est exigible par moitié au 15 mai et au 15 novembre si la cote annuelle se situe entre 55 euros et 110 euros (précédemment 2.200 F. et 4.400 F.).

Enfin, si celle-ci n’atteint pas 55 euros, l’impôt est payable en un terme unique annuel au 15 novembre.

L’impôt foncier donne lieu à l’émission de deux formules de bulletins d’impôt :

– la formule A, employée pour les propriétés agricoles et forestières,

– la formule B, employée pour les immeubles bâtis et non bâtis.


Sous-Partie III – Les taxes communales


Les communes jouissent d’une très large autonomie pour instaurer des taxes ou modifier le régime des taxes existantes.

Ces taxes sont cependant sujettes à l’approbation de l’autorité supérieure, dont le contrôle tend à éviter que les décisions des communes ne portent atteinte aux intérêts de l’Etat ou ne constituent des entraves à l’exercice du commerce ou de l’industrie.

Actuellement, un nombre important de taxes est perçu par les communes. Nous nous bornerons à énumérer brièvement les plus représentatives.


CHAPITRE I – LA TAXE SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES

 

La taxe sur les mutations immobilières a été introduite par la Ville de Luxembourg en vertu d’un règlement du 21 décembre 1970 approuvé par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1971.

Elle est actuellement régie par le règlement-taxe du 14 mars 1988.

 

Division I – Assujettissement

Sont assujetties les mutations immobilières entre vifs, par vente, échange, donation, et autres actes équivalents effectués sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

 

Division II – Liquidation de la taxe

SECTION I – LE TAUX

La taxe communale sur les mutations immobilières s’élève à 50 % des droits de mutation perçus par l’Administration de l’Enregistrement.

Par conséquent, la surtaxe communale a pour effet de porter à 10 % les droits de mutation perçus lors de la vente d’immeubles situés sur le territoire de la Ville de Luxembourg, ainsi que le montre le calcul ci-après (voir aussi impôts sur le capital, numéros 61 et suivants):

 

Droit d’enregistrement………………………………………………………………………………… 5 %

Majoration (2/10)……………………………………………………………………………………….. 1 %

Surtaxe communale…………………………………………………………………………………… 3 %

Droit de transcription…………………………………………………………………………………. 1 %

Total…………………………………………………………………………………………………….. 10 %

 

Les droits d’enregistrement n’étant pas les mêmes suivant qu’il s’agit de vente, d’échange ou de donation, il était donc important de préciser que seule la vente d’immeubles est visée ici.

 

SECTION II – LES EXONERATIONS

Les mutations immobilières portant sur des maisons  unifamiliales ou des maisons de rapport classées comme telles par l’Administration des Contributions sont exonérées.

Sont pareillement exonérées les mutations de terrains à bâtir situés dans une zone d’habitation et sur lesquels il peut être érigé immédiatement une construction, dès lors que l’acquéreur s’engage à y construire dans un délai de cinq ans une maison occupée par le propriétaire ou donnée en location. Il faut néanmoins que l’intention de l’acquéreur d’un terrain à bâtir résulte de l’acte de mutation.

En cas de mutation d’un immeuble classé à usage commercial, à usage mixte ou à autre usage, la taxe sera remboursée à l’acquéreur sur demande si, dans un délai de dix ans, l’immeuble est classé maison unifamiliale ou maison de rapport par l’Administration des Contributions.

Sont en toutes hypothèses exonérées les mutations de maisons d’habitation à bon marché et de jardins ouvriers, bénéficiant du taux d’enregistrement réduit de 1,2%.


CHAPITRE II – LA TAXE SUR LES CHIENS

 

La loi du 9 mai 2008 relative aux chiens prévoit la perception, dans toutes les communes, d’une taxe annuelle sur les chiens.

Le montant de cette taxe est fixé à un minimum de 10 euros par an.

Elle s’élève à 37 euros par an dans la Ville de Luxembourg.

 

CHAPITRE III – LES TAXES SUR LES AMUSEMENTS PUBLICS

 

Le produit des taxes sur les amusements publics revient en principe aux bureaux d’aide sociale des communes. Actuellement, toutes les communes prélèvent une taxe sur les spectacles, les attractions ou les divertissements.

Il s’agit par exemple des taxes sur les cinémas, les cirques, les cafés-concerts, les music-halls, les bals, les discothèques, les kermesses, les concerts, les attractions foraines, etc.

 

Pour la Ville de Luxembourg, la taxe est fixée comme suit :

1.    si aucun prix d’entrée n’est déterminé :

–    20 euros par jour pour les centres culturels, les dancings et les discothèques,

–    15 euros par jour pour les brasseries, les restaurants et les cafés disposant d’une salle de réunion, d’une salle de danse ou d’une autre annexe,

–    10 euros par jour pour les cafés.

Toutefois, pour les cabarets de nuit, les discothèques et les dancings dont l’heure de fermeture a été reculée jusqu’à trois heures du matin, la taxe est fixée à 60 euros par jour.

2.     si un prix d’entrée a été déterminé : 10% des recettes brutes avec un minimum de 30 euros par jour.

3.     si un prix d’entrée a été déterminé et qu’il s’agit de réunions partiellement dansantes (c’est-à-dire que la danse figure à titre accessoire à un programme pour lequel aucune taxe n’est due) : 5% des recettes brutes avec un minimum de 15 euros par jour.

4.     100 euros par an pour les appareils de musique automatiques (juke boxes) et les jeux de délassement automatiques, électriques, électroniques ou autres.

Il existe des cas d’exonérations : représentations organisées au profit d’œuvres de bienfaisance ou dans un but d’intérêt collectif, manifestations sportives non organisées dans un but commercial, etc.

 

 

CHAPITRE IV – LA TAXE COMPENSATOIRE DE STATIONNEMENT

 

La Ville de Luxembourg lève une taxe compensatoire de stationnement de 15 000 euros par unité d’emplacement de stationnement.

Cette taxe, prévue par le règlement sur les bâtisses, est due par la personne qui a obtenu l’autorisation de bâtir. Elle est exigible au moment de l’octroi de cette autorisation.

Il est possible d’échelonner le paiement de cette taxe sur une durée ne pouvant dépasser 5 ans, moyennant garantie jugée suffisante à fournir par une banque agréée.

 

CHAPITRE V – LA TAXE SUR LES TAXIS


La Ville de Luxembourg prévoit que l’octroi d’une autorisation pour l’exploitation d’un service de taxi est sujet au paiement d’une taxe annuelle de 500 euros.

Celle-ci est payable par moitié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

En cas d’abandon ou de retrait de l’autorisation, ou encore en cas de délivrance d’une nouvelle autorisation en cours d’année, la taxe due est calculée en fonction du nombre de mois de l’exploitation courus ou à courir.

 

CHAPITRE VI – LES TAXES COMMUNALES DIVERSES

1

Il existe un grand nombre de taxes communales dont l’application n’est pas générale. Les taux de ces taxes, destinées en principe à rémunérer des services, sont généralement moindres. Citons à titre d’exemples :

–      les taxes de chancellerie,

–      les taxes de raccordement aux réseaux électricité, gaz, eau,

–      les taxes d’enlèvement des ordures ménagères,

–      la taxe de trottoir,

–      la taxe de stationnement ou de parcage,

–      les taxes de location des places de marchés, kermesses et foires,

–      la vignette de stationnement résidentiel,

–      la taxe de séjour (location de chambres ou d’appartements garnis dans les hôtels, auberges et pensions de famille).

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite. La copie ou reproduction, par quelque procédé que ce soit : photographie, microfilm, bande ou disque magnétique, CD, ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.

AVERTISSEMENT
Ni les Cahiers Fiscaux Européens, ni aucune autre personne agissant au nom ou pour le compte de cette société, ni les auteurs ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations publiées à titre documentaire dans le présent ouvrage.

Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Copyright :
« Les Cahiers Fiscaux Européens »
51 Avenue Reine Victoria, 06000 NICE

 

Les commentaires sont fermés.