ITALIE PARTIE 2 – LES IMPOTS SUR LA DEPENSE

 

 

L’ensemble de l’imposition de la dépense a été profondément modifié en Italie depuis le 1er janvier 1973. La principale innovation a consisté en le remplacement de l’impôt général sur les recettes (I.G.F.) par l’impôt sur la valeur ajoutée (I.V.A.), conformément aux directives de la C.E.E.

L’exposé du régime de l’I.V.A. est fait dans la sous-partie I, la sous-partie II étant, selon notre plan habituel, consacrée aux impôts particuliers sur la dépense.

 

 

Sous-Partie I – L’impôt sur la valeur ajoutée ou I.V.A.

 

 

Le texte de base est constitué par le D.P.R. du 26 octobre 1972, n° 633. Pour se conformer à la 6e directive de la C.E.E., l’Italie l’a assez profondément modifié par le D.P.R. du 29 janvier 1979, n° 24, lui-même modifié par le D.P.R. du 31 mars 1979, n° 94 puis par le D.P.R. du 30 décembre 1980, n° 897 et les lois du 22 décembre 1980, n° 889 et 891.

Par ailleurs, le nombre et le montant des taux ont été modifiés de nombreuses fois (Cf. ci-dessous, n° 45).

Enfin, plusieurs lois récentes ont modifié le régime de l’I.V.A. pour appliquer à l’Italie les obligations résultant de son appartenance à la C.E.E. : loi du 29 décembre 1990, n° 428, loi du 30 décembre 1991, n° 413 et loi du 29 octobre 1993, n° 427, loi n°662/1996, loi n°30/1997 et loi n°28/1997.

Le décret loi n° 313 du 2 septembre 1997 (publié sur le Supplément ordinaire n° 188/L à la Gazette Officielle n° 219 du 19 septembre 1997) a apporté d’importantes modifications concernant la révision de l’assujettissement passif de l’impôt, la réorganisation du principe des déductions de l’IVA et la révision des régimes spéciaux de l’agriculture, des maisons d’édition, des spectacles, des agences de voyages et des télécommunications.

Le législateur italien a apporté ces modifications toujours en application des dispositions communautaires contenues dans la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1997.

Sauf pour certaines dispositions pour lesquelles on prévoit des dates d’entrée en vigueur  différentes, le décret loi en question est applicable à partir du 1er janvier 1998.

L’impôt sur la valeur ajoutée est un impôt général sur la dépense de consommation perçu, selon la méthode des paiements fractionnés, aux différents stades commerciaux de la production et de la distribution.

La longueur du processus de production et de distribution n’a aucune incidence sur le montant total de l’impôt. Quel que soit le nombre de transactions intervenues de la production à la consommation des produits, la charge fiscale globale correspond au taux de l’impôt appliqué sur le prix payé par le consommateur final. Pour atteindre cet objectif, aux divers stades du circuit de production ou de distribution, chaque redevable calcule et facture à son client un impôt correspondant au prix de vente qu’il pratique ; mais lors du règlement au Trésor, l’intéressé impute sur cet impôt le montant de la taxe qui a grevé les éléments de son prix de revient et il ne verse que la différence entre l’impôt facturé au client et l’impôt déductible.

Cette méthode implique que l’impôt n’est pas dû au Trésor directement par le consommateur final, qui supporte en fait la charge, mais par les entreprises qui interviennent aux différents stades du processus de production et de distribution.

L’application de ce mécanisme assure la neutralité de l’impôt sur la valeur ajoutée à l’égard de la longueur du circuit de production. La charge fiscale pesant sur le consommateur final est égale à celle qui résulterait de l’application du taux de la taxe sur le prix pratiqué lors de la dernière phase de la commercialisation.

 

L’étude de l’I.V.A. sera divisée en cinq chapitres analysant successivement :

– l’assujettissement à l’I.V.A.,

– le calcul de l’impôt,

– les régimes spéciaux,

– les obligations des contribuables,

– la réglementation temporaire des opérations intracommunautaires.

 

D’une manière générale, l’I.V.A. frappe les cessions de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire national, dans le cadre de l’activité d’une entreprise, d’un métier ou d’une profession, ainsi que les importations quel que soit celui qui les effectue.

L’étude de l’assujettissement à l’I.V.A. sera faite en sept divisions analysant successivement :

– les personnes assujetties,

– les opérations imposables,

– la territorialité,

– le fait générateur,

– l’évaluation de la matière imposable,

– le régime des opérations avec l’étranger : exportations et importations,

– les exonérations.

 

Division I – Les personnes assujetties à l’I.V.A.

Certaines personnes relèvent du droit commun, d’autres de régimes spéciaux.

 

SECTION I – LES ASSUJETTIS DE DROIT COMMUN

Deux points seront examinés : la qualité d’assujetti et les activités imposables.

Paragraphe 1 – La qualité d’assujetti

Est assujettie toute personne qui effectue des opérations de cession de biens ou de prestation de services imposables. Elle doit verser au Trésor l’impôt dû sur l’ensemble des ventes ou prestations de services, déduction faite de l’impôt supporté au titre des achats.

Les obligations et les droits, en matière d’I.V.A., relatifs à des opérations effectuées sur le territoire italien par (ou pour le compte) des sujets ne résidant pas en Italie et n’y ayant pas d’établissement stable, peuvent être remplies ou exercés par un représentant résidant en Italie. Ce représentant est solidairement responsable avec celui qu’il représente des obligations en matière d’I.V.A. Sa nomination doit être communiquée au co-contractant avec la réalisation de l’opération. L’impôt relatif aux cessions de biens ou prestations de services effectuées sur le territoire national par un non-résident n’ayant pas de représentant est dû par les cessionnaires ou les commettants, lorsqu’ils achètent les biens ou qu’ils utilisent les services dans le cadre de l’activité d’une entreprise, d’un métier ou d’une profession.

Conformément aux principes énoncés ci-dessus, sont normalement assujettis à l’I.V.A :

– les entrepreneurs, aussi bien individuels qu’organisés sous forme de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale,

– les artistes et les membres des professions libérales,

– les associations et les organismes de toute nature, pour autant qu’ils aient pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales ou agricoles et, enfin, quiconque effectue des opérations d’importation,

Paragraphe 2 – Les activités imposables

Les articles 4 et 5 du D.P.R. du 29 janvier 1979 traitent successivement de l’activité d’entreprises puis de l’exercice d’un métier ou d’une profession libérale.

I – Activité d’entreprise

A – Le principe

On entend par activité d’entreprise l’exercice, dans le cadre d’une profession habituelle, même si elle n’est pas exclusive, des activités commerciales et agricoles visées aux articles 2135 et 2195 du Code civil.

L’article 1 alinéa 2, a), du décret législatif n° 313 du 1997 élargit la définition de la notion d’«exercice d’entreprise » aux activités qui, tout en étant organisées sous forme d’entreprise, ne rentrent dans aucun des cas de figures de l’art. 2195 du Code Civil, mais qui sont aussi étrangères à la définition de « l’exercice d’art ou professions libérales ».

En outre, la lettre b), de l’article 1, alinéa 2, du décret législatif n. 313 de 1997, introduit une atténuation de la présomption absolue prévue à l’article 4, alinéa 2, du D.P.R. n.633 de 1972, pour laquelle on considère comme ayant le caractère commercial, et donc de ce fait, relevant de l’imposition à l’IVA, les cessions de biens et les prestations de services opérées par les sociétés de tout genre, y compris les sociétés de fait et les autres entités juridiques ayant par objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales ou agricoles.

Sont, en effet, considérées comme « activités non commerciales » et de ce fait, non soumis à l’IVA, la possession et la gestion d’unités immobilières à usage d’habitation, d’unités de transport, d’avions à usage touristique ou d’autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les centres sportifs ou de récréation y compris ceux destinés à l’amarrage, à la mise sous hangar et au services des unités de transport, si ces activités sont exercées par des sociétés ou autres entités juridiques, dont la participation permet, gratuitement ou en contrepartie d’un montant inférieur à la valeur normale, l’usage personnel ou familial de ces biens, même indirectement par le biais d’associations, d’entités juridiques ou toute autre organisation.

Depuis le 1° janvier 1998, les assujettis auxquels l’article 4, cinquième alinéa n’est pas applicable, cessent d’avoir la qualité d’assujetti, sauf s’ils exercent également des activités commerciales ou agricoles. Dans ce cas ils deviennent des assujettis partiels.

Il faut noter qu’au regard du nouveau régime, n’est plus soumise à l’IVA, l’activité consistant à posséder des participations ou parts sociales, d’obligations ou titres similaires, constituant des immobilisations, afin de percevoir des dividendes, intérêts ou autres revenus, sans l’utilisation de structures destinées à exercer une activité financière, ou de coordination ou d’autres interventions dans la gestion des sociétés concernées.

Par «titres similaires», on entend les titres similaires aux obligations prévus à l’art. 41, dernier alinéa, du Texte Unique des impôts sur les revenus et notamment les activités exercées par des entités juridiques n’ayant pas:

1) une structure destinée à exercer expressément une activité financière;

2) une organisation pour l’exercice d’une activité de gestion financière des sociétés.

Ceci vient confirmer un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, du 20 juin 1991, relatif à l’affaire C-60/90, dans lequel il est exclu de considérer comme une activité soumise à l’IVA, l’activité exercée dans le seul but de constituer un centre d’imputation de profits, dividendes, intérêts et autres revenus provenant d’autres sociétés contrôlées, sans exercer aucune activité opérationnelle de gestion ou financière.

En présence de ces conditions, les sociétés en question cessent d’être un sujet imposable.

B – Précisions sur la nature commerciale des activités

Sont en tout cas considérées comme commerciales, même si elles sont exercées par des organismes publics, les activités suivantes :

1 – cessions de biens nouveaux produits pour être vendus, à l’exclusion des publications des associations politiques, syndicales et de caractère religieux, d’assistance, culturel et sportif, essentiellement destinées aux associés ;

2 – distributions d’eau, de gaz, d’énergie électrique et de vapeur ;

3 – gestion de foires et d’expositions à caractère commercial ;

4 – gestion de magasins d’entreprise, de cantines et de distribution de repas ;

5 – transport et entrepôt de marchandises ;

6 – transport de personnes ;

7 – organisation de voyages et séjours touristiques, services d’hôtel et de logement ;

8 – services de ports et d’aéroports ;

9 – prestations sanitaires sujettes au paiement de parts de participation aux frais de santé soutenues par les structures sanitaires publiques (Loi n°549 du 28 décembre 1995) ;

10 – télécommunication et radiodiffusion.

 

Par contre, ne sont pas considérées comme commerciales les activités suivantes :

1 – les opérations relatives à l’or et aux monnaies étrangères ;

2 – la gestion par les administrations militaires et les corps de police de cantines et de magasins exclusivement réservés à leur personnel ;

3 – les prestations aux entreprises faisant partie d’un consortium ou aux membres, effectuées par le consortium ou la coopérative et relatives aux garanties mutualistes ou aux services concernant le contrôle qualitatif des produits, y compris l’application de marques de qualité ;

4 – les cessions de biens et les prestations de services effectuées à l’occasion de manifestations de propagande par les partis politiques représentés aux assemblées nationales et régionales ;

5 – les cessions de biens et prestations de services réalisées par la Présidence de la République, le Sénat, la Chambre des Députés et la Cour Constitutionnelle dans l’exercice de leurs finalités institutionnelles ;

6 – l’activité de réalisation des programmes scientifiques, technologiques et appliqués, développée par l’Agence Spatiale Italienne ;

7 – les activités institutionnelles propres aux consortiums de bonification, d’irrigation et d’amélioration foncière ;

8 – les prestations ayant pour objet le développement d’activités didactiques et culturelles à caractère national ou international par les collèges universitaires légalement reconnus.

C – Précisions sur l’activité d’entreprise

Sont considérées dans tous les cas comme effectuées dans le cadre d’une activité d’entreprise :

1 – les cessions de biens et les prestations de services effectuées par les sociétés en nom collectif et en commandite simple, par les sociétés par actions et en commandite par actions, par les sociétés à responsabilité limitée, par les sociétés coopératives, d’assurances mutuelles et d’armement, par les sociétés étrangères et par les sociétés de fait ;

2 – les cessions de biens et les prestations de services effectuées par d’autres organismes publics et privés, y compris les consortiums, les associations ou autres organisations sans personnalité juridique et les sociétés simples, qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales ou agricoles dans la mesure où les opérations concernent ces activités et donnent lieu à paiement, à l’exclusion de celles effectuées conformément aux finalités institutionnelles des associations politiques, syndicales et de caractère religieux, d’assistance, culturel et sportif.

Et cela, même si les cessions ou prestations sont faites aux associés, membres ou participants.

3 – l’article 1, alinéa 1 du décret législatif  n° 313 de 1997 en modifiant l’article 2, alinéa 3 du D.P.R. n° 633 de 1972 fait entrer dans le champ d’application de l’impôt, les apports de biens singuliers en considérant ceux-ci comme un ensemble de biens et services liés entre eux de façon à constituer une organisation productive autonome.

Ceux-ci étant considérés comme des apports, ils constituent un acte à titre onéreux entraînant le transfert de la propriété en faveur du sujet ayant effectué les apports.

II – EXERCICE D’UN METIER OU D’UNE PROFESSION LIBERALE

On entend par métier ou profession libérale l’exercice, dans le cadre d’une profession habituelle, même si elle n’est pas exclusive, d’une activité quelconque de travail autonome par des personnes physiques ou par des sociétés simples ou des associations sans personnalité juridique constituées entre personnes physiques.

N’entrent pas dans cette définition les prestations de services inhérentes aux rapports de collaboration coordonnée et continue ayant pour objet l’exercice d’activités d’administrateurs, de syndics, de commissaires aux comptes, de collaborateurs de journaux, d’encyclopédies et œuvres similaires, quand elles sont effectuées par des personnes qui n’exercent pas, de manière habituelle, d’autres activités de travail autonome.

 

III – EXERCICE DE PLUSIEURS ACTIVITES (ARTICLE 36 DU D.P.R. DU 29 JANVIER 1979 ET ARTICLE 15 DU D.P.R. DU 30 DECEMBRE 1980, N° 897)

A l’égard des contribuables qui exercent plusieurs activités, l’impôt s’applique de manière unitaire ou cumulative pour l’ensemble des activités, en se référant au volume d’affaires global, sous réserve des exceptions qui suivent.

Si le contribuable mène en même temps une activité d’entreprise et l’exercice d’un métier ou d’une profession libérale, l’impôt s’applique séparément pour les deux catégories d’activité, suivant les dispositions respectives et en se référant au volume respectif de chiffre d’affaires.

Les assujettis qui ont plusieurs entreprises ou plusieurs activités dans le cadre d’une même entreprise, ou bien qui exercent plusieurs métiers ou professions libérales, ont la possibilité d’opter pour l’imposition séparée de chacune des activités exercées. L’option produit ses effets jusqu’à ce qu’elle soit révoquée, et en tout cas pour au moins trois ans.

L’impôt s’applique toujours séparément, selon les dispositions respectives et en se référant au volume d’affaires de chaque activité pour les petits contribuables (cf. ci‑dessous numéros 72 à 78) ainsi qu’aux entreprises agricoles et de la pêche (cf. ci‑dessous numéros 79 à 82).

Dans tous les cas où l’impôt est calculé séparément pour une activité déterminée, on applique à la déduction la règle du prorata (Cf. ci-dessous numéro 70) ou celle de la détermination forfaitaire (Cf. ci-dessous numéros 79 à 82).

SECTION II – LES ASSUJETTIS SOUMIS A DES REGIMES SPECIAUX

A côté du régime de droit commun, existent actuellement cinq régimes spéciaux dont l’étude détaillée fera l’objet du Chapitre III. Nous n’en donnons donc présentement que les grandes caractéristiques.

Paragraphe 1 – Le régime simplifié des petits contribuables

La simplification porte sur certaines formalités et le rythme des calculs et versements de l’impôt.

Paragraphe 2 – Le régime de l’agriculture et de la pêche (art.34 D.P.R. n° 633 de 1972)

Le régime spécial de la T.V.A. pour l’agriculture, tel que prévu à l’article 34 du D.P.R. n° 633 de 1972, s’est appliqué à tous les producteurs agricoles pour les années 1998 et 1999.

Il continue à s’appliquer aux cessions effectuées en réalisation de contrats à exécution continue ou différée stipulée avant le 31 Décembre 1999.

Pour déterminer la date exacte de stipulation de ces contrats, il faut fournir une preuve adéquate, suivant les éléments essentiels du contrat originaire.

A compter du 1er Janvier 2000, le régime spécial de la T.V.A. pour l’agriculture s’applique désormais à un nombre limité de sujets, c’est à dire aux producteurs agricoles qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 40 millions de lires.

Les producteurs agricoles ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions de lires continuent en revanche à appliquer le régime spécial agricole uniquement dans la limite des cessions des produits agricoles réalisés en exécution de contrats à exécution continue ou différée stipulés avant le 31 Décembre 1999, et appliquent le régime ordinaire de la T.V.A. pour toutes les autres opérations.

Dans tous les cas, le montant des cessions réalisées en conformité aux contrats précités est inclus dans le chiffre d’affaires.

Ainsi, à compter du 1er Janvier 2000, le producteur agricole qui a un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions de lires, et qui a cédé seulement une partie de sa production agricole au moyen de contrats à exécution continue ou différée, doit alors appliquer deux régimes d’imposition différents : le régime spécial pour les cessions réalisées dans le cadre des contrats susmentionnés, et le régime ordinaire pour toutes les autres opérations.

Afin d’opérer la déduction d’impôt applicable à ces deux régimes d’imposition différents, il est nécessaire de noter séparément les opérations effectuées en exécution des contrats susdits, pour lesquelles la déduction forfaitaire s’applique, par rapport aux autres opérations pour lesquelles le régime ordinaire continue à s’appliquer.

La stipulation des contrats précités n’est pas nécessaire pour les organismes agricoles d’intervention, pour les coopératives, les consortiums et les autres organismes d’association, pour lesquels aucune limite de chiffre d’affaires n’est prévue.

La loi de finances du 23 décembre 2000 en son article 30 alinéa 1 b), conformément à la VI directive communautaire n° 77/388, modifie le Décret du 26 octobre 1972 n° 633 et exempte de l’application de la TVA les importations dans les ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, des produits de la pêche à l’état naturel ou après des opérations de conservation aux fins de commercialisation, mais avant toute livraison. L’application de la TVA est donc exclue sur toutes ces importations.

Paragraphe 3 – Le régime du secteur de la presse

Ce régime est caractérisé par un système de correspondance de l’impôt de la part d’un assujetti passif, l’éditeur, calculé sur le prix final de vente au publique.

Paragraphe 4 – Le régime des agences de voyage et de tourisme

La base imposable est déterminée de manière spécifique.

Paragraphe 5 – Le régime des activités immobilières

Les taux d’I.V.A. varient suivant la qualité du cédant et la catégorie d’immeubles.

Pour la cession par une entreprise assujettie à la TVA d’immeubles bâtis, le taux applicable est de 20 % pour les bâtiments neufs à usage d’habitation considérés comme « de luxe », et de 4 % ou 10 % s’il s’agit d’immeubles neufs à usage d’habitation considérés comme« non de luxe ». Pour bénéficier du taux réduit de 4 %, outre que le bien doit être considéré comme n’étant pas de luxe, l’acquéreur ne doit pas être propriétaire d’autres immeubles d’habitation situés dans la même commune ou ayant bénéficié du même régime fiscal dans une autre commune. En outre, l’immeuble ne doit pas être cédé dans un délai inférieur à cinq ans, sauf cas particulier. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, le taux de TVA de 10 % s ‘applique.

Lorsque une entreprise assujettie à la TVA cède tout type d’immeubles à usage industriel ou commercial, le taux de TVA de 20 % s’applique. En revanche, la cession par une entreprise assujettie à la TVA d’immeubles anciens à usage d’habitation est exempt de TVA.

De même la cession par des particuliers non assujettis à la TVA d’immeubles d’habitation non de luxe, d’immeubles d’intérêt historique ou d’immeubles d’habitation considérés comme « de luxe » n’est pas assujettie à la TVA.

Enfin, la cession de terrains (non agricoles) par des particuliers non assujettis à la TVA et la cession entre assujettis à la TVA est exempt de l’imposition à la TVA. En revanche, la cession de terrains (non agricole) par des assujettis à la TVA est de 20 % uniquement pour les terrains à bâtir.

Paragraphe 6 – Le régime des entreprises de tourisme à la campagne

La déduction est remplacée par une réduction de 50 % de l’I.V.A.

Paragraphe 7 – Le régime des télécommunications

Les principales nouveautés, en vigueur depuis le 1er janvier 1998, sont les suivantes :

– exclusion des opérations exemptées de l’IVA, indiquées au numéro 6) de l’article 10 du D.P.R. n. 633 de 1972, du champ d’application du régime spécial;

– réduction du pourcentage de déduction forfaitaire, applicable à compter du 1er janvier 1999;

– individualisation des pourcentage forfaitaires applicables ;

– inclusion dans le régime des cessions et concessions des droits de reprise télévisé et de transmission radiophonique ;

– communication, aussi au Bureau SIAE, de l’option pour l’application de l’impôt ordinaire et sa révocation ;

– exonération des obligations comptables ;

– obligation d’adoption de la comptabilité ordinaire.

 

Division II – Les opérations imposables

L’I.V.A. frappe les cessions de biens et les prestations de services quand elles sont effectuées en Italie dans le cadre d’une entreprise, ou dans l’exercice d’un art ou d’une profession libérale, ainsi que les importations, quelle que soit la personne qui les réalise.

De nouveaux concepts ont été posés et réglementés par la loi du 29 octobre 1993, n° 427 (Cf. ci-dessous chapitre V) : les opérations intracommunautaires, notamment achats et cessions intracommunautaires.

SECTION I – LES CESSIONS DE BIENS

La détermination des cessions de biens imposables ou non résulte des articles 2 et 53 du D.P.R. du 29 janvier 1979.

Paragraphe 1 – Les cessions imposables

A – Le principe

Constituent des cessions de biens assujettis à l’I.V.A. les actes à titre onéreux qui entraînent le transfert de propriété, mais aussi la constitution ou le transfert de droits réels de jouissance sur des biens de tout genre.

B – Les actes assimilés à une cession

Sont assimilés à une cession de biens :

1 – les ventes avec réserve de propriété ;

2 – les locations avec clause de transfert de propriété qui engage les deux parties ;

3 – les transferts du commettant au commissionnaire ou du commissionnaire au commettant de biens vendus ou achetés, en exécution de contrats de commission ;

4 – Les cessions gratuites de biens dont la production ou le commerce rentre dans l’activité propre de l’entreprise, le coût unitaire n’étant pas supérieur à 50.000 l, et celles pour lesquelles, la déduction de l’impôt n’a pas été faite, à l’acte d’achat ou de l’importation, sur la base de l’article 19 modifié par la loi n° 507 du 29 novembre 1995.

5 – l’affectation de biens à la consommation personnelle ou familiale de l’entrepreneur ou de ceux qui exercent un art ou une profession libérale ou bien à d’autres fins étrangères à l’exploitation de l’entreprise ou à l’exercice de l’art ou de la profession libérale, même si elle résulte de la cessation de l’activité, à l’exclusion des biens pour lesquels, lors de leur acquisition, n’a pas été opérée la déduction visée aux numéros 63 et s. ci-dessous ; la notion de « fins étrangères » est précisée par l’article 16 bis-1-a de la loi du 22 mars 1995, n° 85 ;

6 – les attributions faites à des associés à quelque titre que ce soit par des sociétés, quel que soit le type de société ou son objet, ainsi que les attributions et opérations analogues faites par d’autres organismes publics ou privés, y compris les consortiums, les associations ou autres organisations ne disposant pas de la personnalité juridique.

Paragraphe 2 – Les cessions non imposables

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas assujettis à l’I.V.A. :

1 – les cessions qui ont pour objet des sommes d’argent ou des crédits en espèces ;

2 – les cessions qui ont pour objet des entreprises ou des parties d’entreprise avec comptabilité distincte ;

3 – les cessions qui ont pour objet des terrains ne constituant pas des terrains à bâtir sur la base de dispositions en vigueur ( article 9 a) de la loi n° 10 du 29 janvier 1977) ;

4 – les cessions d’échantillons gratuits de faible valeur ;

5 – les apports aux sociétés et autres organismes, y compris les consortiums et associations ;

6 – les transferts de biens résultant de fusions, scissions[1] ou transformations de sociétés et opérations analogues réalisées par d’autres organismes ;

7 – les cessions qui ont pour objet des biens acquis ou importés par le cédant et pour lesquels la déduction n’est pas admise ;

8 – les cessions de valeurs timbrées et postales, de timbres d’assurance et similaires ;

9 – les cessions de biens soumises à la discipline des concours et des opérations à primes, établie par la loi N° 937 du 5 juin 1939 (art. 1 de la loi N° 793 du 30 décembre 1981) ;

Cf. également ci-dessous, N°s 39 à 43 et pour les cessions intracommunautaires non imposables, Cf. ci-dessous, chapitre V, division II).

Paragraphe 3 – Les présomptions de cession

Sont présumés cédés les biens acquis, importés ou produits qui ne se trouvent pas dans les lieux où le contribuable exerce son activité, y compris les sièges secondaires, filiales, succursales, dépendances, établissements, magasins ou dépôts de l’entreprise, ni chez ses représentants, sauf s’il est démontré que ces biens :

– ont été utilisés pour la production, perdus ou détruits,

– ont été remis à des tiers pour exécution d’un travail, en dépôt ou prêt, ou en vertu de contrats d’estimation ou d’ouvrage, d’entreprise, de transport, de mandat, de commission ou autre acte non translatif de propriété.


SECTION II – LES PRESTATIONS DE SERVICES

La détermination des prestations imposables ou non résulte de l’article 3 du D.P.R. du 29 janvier 1979.

Paragraphe 1 – Les prestations imposables

A – Le principe

Constituent des prestations de services soumises à l’I.V.A. celles qui sont effectuées contre rémunération et qui résultent de contrats d’ouvrage, d’adjudication, de transport, de mandat, d’expédition, de gérance, d’intermédiaire, de dépôt et, en général, d’obligation de faire, de ne pas faire ou de laisser faire, quelle qu’en soit l’origine.

B – Les actes assimilés à une prestation

Constituent, en outre, des prestations de services, s’ils sont effectués contre rémunération :

1 – les concessions de biens en location, en bail, en affrètement, ainsi que les opérations analogues ;

2 – les cessions, concessions, licences et opérations analogues relatives à des droits d’auteur, brevets industriels, modèles, dessins, processus, formules, marques et enseignes , ainsi que les droits ou biens analogues aux précédents ( D.L. n°669/96);

3 – les prêts de monnaie et de titres qui ne représentent pas des marchandises, y compris l’escompte de crédits, d’effets de commerce ou chèques bancaires ; ne sont pas considérés comme prêts les dépôts d’espèces auprès des entreprises et instituts de crédit ou auprès des administrations publiques, même s’ils sont faits sous forme de comptes courants, y compris les opérations financières par négociation, même à titre de cession pro-soluto, de créances, traites ou chèques bancaires ( loi n° 28 du 18/2/97);

4 – les ventes d’aliments et de boissons, même si réalisées sur base d’un contrat d’adjudication, (loi n°67/1988) ;

5 – les cessions de contrats, quels qu’en soient le type et l’objet.

6 – Les prestations indiquées aux points 1 et 2, de valeur supérieure à cinquante mille lires, constituent des prestations de services même si réalisées à titre gratuit ou pour l’usage personnel de l’entrepreneur. Les prestations de services rendues ou reçues par les mandataires sans représentant sont considérées comme prestations de services même dans les rapports entre mandant et mandataire. (L. n° 507/1995).

Les attributions à des associés par la société (Cf. ci-dessus N° 12) sont considérées comme des prestations de services quand elles ont pour objet des cessions, concessions ou licences visées aux numéros 1, 2 et 5 ci-dessus.

Paragraphe 2 – Les prestations non imposables

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas assujettis à l’I.V.A. :

1 – les cessions, concessions, licences et opérations analogues relatives aux droits d’auteur, effectuées par les auteurs et leurs héritiers et légataires, sauf celles relatives aux ouvrages de tout genre utilisés par des entreprises pour une publicité commerciale ;

2 – les emprunts obligataires ;

3 – les cessions de contrats visés aux points 1, 2 et 3 du N° 13 ;

4 – les apports et les transferts visés aux points 5 et 6 du N° 13 ;

5 – les prestations de mandat et d’intermédiaire relatives aux droits d’auteur et les prestations de toute espèce relatives à la protection des droits d’auteur ;

6 – les prestations de mandat et d’intermédiaire relatives aux emprunts obligataires ;

7 – les prestations des commissionnaires relatives aux transferts visés au point 3 du N° 12 ;

8 – certaines aides à la production agricole (article 7 ter de la loi du 27 février 1984, N° 17).

Cf. également ci-dessous, N°s 39 à 43.

SECTION III – LES IMPORTATIONS

Selon l’article 67 du D.P.R. du 29 janvier 1979 (la dernière rédaction en conformité avec les règles communautaires, datant de la loi du 29 octobre 1993, n° 427, article 57-1), constituent des importations assujetties à l’I.V.A., une série d’opérations énumérées par cet article et ayant pour objet les biens introduits en Italie, qui sont originaires des pays et territoires non compris dans la C.E.E. et qui n’ont pas déjà été mis en libre circulation dans un autre pays membre de la C.E.E.

En sont donc exclus les achats intracommunautaires traités au chapitre V ci-dessous.

Nous examinerons à la Division VI, consacrée aux opérations avec l’étranger, les cas d’exonérations.

 

Division III – La territorialité

Pour qu’une opération soit imposable, il faut qu’elle ait lieu en Italie. Peu importe la nationalité ou la résidence des parties à l’opération. Des dispositions différentes s’appliquent selon qu’il s’agit de cessions de biens ou de prestations de services ; et des règles particulières sont prévues pour les transports internationaux ainsi que pour les opérations intracommunautaires (Cf. ci-dessous, chapitre V, division III, section I).

SECTION I – LES TERRITOIRES ITALIEN ET COMMUNAUTAIRE

Le territoire fiscal ne coïncide pas avec le territoire politique. En effet, il existe des zones qui, bien qu’étant comprises dans le territoire politique, ne font pas partie du territoire qui entraîne l’imposition à l’I.V.A. ; ce sont les communes de Livignio et de Campione d’Italia, ainsi que les eaux territoriales du lac de Lugano (article 7 du D.P.R. du 29 janvier 1979).

Quant au territoire de la Communauté, il s’agit du territoire constitué par les pays de la C.E.E., sous réserve de quelques exclusions :

1) Pour la République Hellenique, le Mont Athos ;

2) Pour la République fédérale d’Allemagne, l’île de Hegoland et le territoire de Busingen ;

3) Pour la République française , les Département d’outre mer ;

4)Pour l’Espagne, Ceuta, Melilla et les Iles Canaries ;

La Principauté de Monaco est considérée comme territoire français et l’Ile de Man territoire de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord.

SECTION II – LES REGLES APPLICABLES AUX CESSIONS DE BIENS

On considère que les cessions de biens sont faites en Italie lorsqu’elles ont pour objet des biens immobiliers ou des biens mobiliers nationaux, communautaires ou liés au régime de l’admission temporaire existant sur le territoire fiscal italien ou bien des biens mobiliers expédiés à partir d’un autre Etat membre et installés, montés ou assemblés en Italie par le fournisseur ou pour son compte. Le sont également les cessions de biens à des passagers en cours de transport intracommunautaire au moyen de navire, avion ou train, si le transport a commencé en Italie (article 7 du D.P.R.).

On considère intra-communautaire le transport dont les lieux de départ et d’arrivée sont situés dans des Etats membres différents ; on considère lieu de départ celui du premier point d’embarquement de passagers, et lieu d’arrivée celui du dernier point de débarquement.

SECTION III – LES RÈGLES APPLICABLES AUX PRESTATIONS DE SERVICES

Ces règles sont posées par l’article 7 du D.P.R. du 29 janvier 1979, modifié par le D.P.R. du 31 mars 1979, n° 94 et par les lois du 29 décembre 1990, n° 428 et du 29 octobre 1993, n° 427, qui appliquent à l’Italie les obligations résultant de son appartenance à la C.E.E.

Paragraphe 1 – Le principe général

On considère comme effectuées sur le territoire fiscal italien les prestations de services fournies par :

– les personnes domiciliées sur ce territoire ou y résidant quand elles n’ont pas de domicile fixe à l’étranger, ou

– par les établissements stables en Italie de personnes domiciliées ou résidentes à l’étranger.

Par contre, ne sont pas considérées comme effectuées en Italie les prestations de services fournies par les établissements stables situés à l’étranger de personnes domiciliées ou résidentes en Italie.

Pour les contribuables autres que les personnes physiques, il faut entendre, pour l’application des règles qui viennent d’être énoncées, par domicile, le lieu du siège social et par résidence, celui du siège effectif.

Paragraphe 2 – Les dérogations au principe

En dérogation au principe général, sont considérées comme effectuées sur le territoire fiscal italien, les prestations de services suivantes :

1 – celles relatives à des biens immobiliers, y compris les expertises, les prestations d’agence et celles inhérentes à la préparation et à la coordination de l’exécution de travaux immobiliers, quand l’immeuble est situé sur le territoire italien ;

2 – celles relatives à des biens mobiliers matériels, y compris les expertises et celles d’ordre culturel, scientifique, artistique, didactique, sportif, récréatif et similaire, ainsi que les opérations de chargement, déchargement, manutention et de même ordre, accessoires à des transports de biens, quand elles sont exécutées sur le territoire italien ;

3 – les prestations de transport en proportion de la distance parcourue sur le territoire italien ;

4 – celles résultant de contrats de location de biens mobiliers matériels autres que les moyens de transport, quand le bien objet du contrat est utilisé sur le territoire italien ; les cessions, concessions, licences et opérations analogues relatives à des droits d’auteur, brevets industriels, modèles, dessins, processus, formules, marques et enseignes ; les prestations publicitaires, de consultation technique ou juridique, y compris la formation du personnel, les prestations de services de télécommunication, d’élaboration et de fourniture de données ; celles relatives à des opérations bancaires, financières et d’assurance et à des prêts personnels ; ainsi que les prestations d’intermédiaire inhérentes aux prestations précitées ou à l’obligation  de ne pas y recourir, quand elles sont fournies à des personnes domiciliées sur le territoire italien ou y résidant et n’ayant pas de domicile fixe à l’étranger ou bien à des établissements stables en Italie de personnes domiciliées ou résidentes à l’étranger, à moins qu’elles ne soient utilisées en dehors de la C.E.E. (D.L. n°669/96)

5 – celles énumérées sous 4 et fournies à des personnes domiciliées ou résidentes dans les autres Etats membres de la C.E.E., quand le destinataire n’est pas imposable dans l’Etat où il a son domicile ou sa résidence ;

6 – celles visées sous 5 (à l’exclusion des prestations de service de télécommunication (D.L. 669/1996) celles de consultation technique et juridique, y compris celles de formation du personnel, d’élaboration et de fourniture de données) et fournies à des personnes domiciliées ou résidentes en dehors de la C.E.E. et celles résultant de contrats de location, même financière, de moyens de transport et fournies par des personnes domiciliées ou résidentes en dehors de la C.E.E., quand elles sont utilisées sur le territoire italien ; ces dernières prestations, si elles sont fournies par des personnes domiciliées ou résidentes en Italie à des personnes domiciliées en dehors de la C.E.E., sont considérées comme effectuées en Italie, quand elles sont utilisées en Italie ou dans un autre pays membre de la C.E.E.

7 – les prestations de service de télécommunication fournies à des personnes domiciliées ou résidant hors de l’U.E. par des personnes domiciliées ou résidant hors de l’U.E. ou domiciliées ou résidant dans les territoires exclus (20), sont considérées comme effectuées en Italie si elles sont utilisées en Italie ou au départ de l’Italie ou si, en réalisant la prestation à travers cession de cartes prépayées ou d’autres moyens techniques prépayés, leur distribution a lieu, directement ou par le biais de commissionnaires, agences de commerces, ou autres intermédiaires, dans le territoire de l’Etat (L. n° 30 du 28 février 1997).

Paragraphe 3 – Les nouvelles règles de Bruxelles

Suivant les nouvelles normes sur la territorialité de la TVA sur les prestations de services, à compter de l’année 2010, on paie désormais la TVA dans le pays où les prestations de services ont été effectuées. La nouvelle règlementation fixée par Bruxelles entre en vigueur dans toute l’Europe.

SECTION IV – LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Nous savons que, par dérogation au principe général, les prestations de transport sont imposables en Italie en proportion de la distance parcourue sur le territoire fiscal. Mais les transports internationaux ou se rapportant aux échanges internationaux obéissent à des dispositions particulières, résultant du dernier alinéa de l’article 7 et de l’article 9 du D.P.R. du 29 janvier 1979 ainsi que de l’article 4 du D.P.R. du 30 décembre 1980, N° 897, et de l’article 8 de la loi N° 240 du 21 mai 1981.

Du fait qu’ils sont considérés comme n’étant pas effectués sur le territoire italien, ne sont pas assujettis à l’I.V.A. :

1 – Les transports de personnes, exécutés partie en Italie, partie à l’étranger, en vertu d’un contrat unique ;

2 – Les transports relatifs à des biens en cours d’exportation ou en transit, ou à des biens importés temporairement ainsi que ceux relatifs à des biens en cours d’importation et dont la contrepartie est imposable ;

3 – Les affrètements et locations de navires, avions, automobiles, wagons ferroviaires, containers et wagons-lits liés aux transports énumérés plus haut, des lors que la contrepartie de l’affrètement ou de la location est imposable ;

4 – Les services d’expédition relatifs aux transports énumérés plus haut et aux opérations douanières, dès lors que la contrepartie de ces services est imposable ;

5 – Les services de chargement, déchargement, transbordement, manutention, arrimage et désarrimage, pesée, mesure, contrôle, réfrigération, magasinage, dépôt, gardiennage et opérations analogues relatifs aux biens dont il a été question sous 2, dès lors que la contrepartie de ces services est imposable ;

6 – Les services effectués dans les ports, les aéroports et les stations ferroviaires de frontière qui ont un rapport direct avec le fonctionnement des installations, le mouvement des biens ou les moyens de transport, ainsi que les services rendus par les agents maritimes agréés y compris les restructurations et la re-qualification des implantations déjà existantes, même si ces ouvrages sont délocalisés, les services relatifs au mouvement de personnes et d’assistance aux moyens de transport, sans considération pour la dernière destination de douane des biens.

7 – Les services de courtage relatifs aux biens importés, exportés ou en transit, à des transports internationaux de personnes ou de biens, aux affrètements et locations indiqués sous 3 ; les cessions de licences à l’exportation ;

7bis – Les services de courtage fournis au nom ou pour le compte d’une agence de voyages et relatifs à des prestations exécutées en dehors du territoire des Etats membres de l’Union Européenne (ex C.E.E.).

8 – Les manipulations usuelles exécutées dans les dépôts douaniers ;

9 – Les opérations exécutées sur des biens de provenance étrangère non encore définitivement importés, ainsi que sur des biens nationaux, nationalisés ou communautaires destinés à être exportés par ou pour le compte de prestataires de services ou de commettants ne résidant pas en Italie ; de même, les opérations relatives à l’or et aux devises étrangères, y compris les dépôts même en comptes courants, effectuées en rapport avec la Banque d’Italie, l’Office italien des changes ou les banques ;

10 – Abrogé par le D.L. 669/1996

11 – La circulation dans les tunnels internationaux ;

12 – Les opérations énumérées sous les points 1 à 4 de la division VII consacrée plus loin aux exonérations (N° 39), quand elles sont effectuées à l’égard de personnes résidant hors de la C.E.E. ou relatives à des biens destinés à être exportés hors de la C.E.E. ;

13 – Les services rendus, aux entreprises associées, par les consortiums de petites et moyennes entreprises (industrielles, commerciales ou artisanales) ayant pour objet social l’exportation de produits fabriqués par les entreprises associées, ou l’importation de matières premières ou de produits semi-élaborés destinés à être utilisés par ces entreprises.

S’appliquent aux transports internationaux les dispositions exposées aux numéros 34, 35 et 35 bis ci-après.

 

Division IV – Le fait générateur

Le fait générateur pour les diverses opérations imposables à l’I.V.A. est déterminé par l’article 6 du D.P.R. du 29 janvier 1979, modifié par l’article 2 du D.P.R. du 30 décembre 1981 en vigueur à partir du 1er janvier 1982.

SECTION I – LES REGLES APPLICABLES AUX CESSIONS DE BIENS

Paragraphe 1 – Le principe général

Les cessions de biens sont considérées comme effectuées au moment de la signature du contrat pour les biens immeubles, au moment de la livraison ou de l’expédition pour les biens meubles.

Toutefois, pour les ventes avec réserve de propriété et les locations-ventes, le fait générateur se situe à la date où le contrat produit ses effets et, de toute façon, pour les biens meubles à l’expiration d’une année après la livraison ou l’expédition.

Paragraphe 2 – Les dérogations au principe général

Diverses dérogations sont prévues où le fait générateur se situe à d’autres moments :

1 – pour les cessions de biens par acte de l’autorité publique et pour les cessions périodiques ou continues de biens en exécution de contrats de distribution, le fait générateur se situe à la date du paiement ;

2 – pour les transferts du commettant au commissionnaire en exécution de contrats de commission, le fait générateur résulte de l’acte de vente des biens par le commissionnaire ;

3 – pour les biens destinés à la consommation personnelle ou familiale de l’entrepreneur ou à des fins étrangères à l’exploitation de l’entreprise, le fait générateur résulte de l’acte de prélèvement des biens ;

4 – pour les cessions de biens résultant de contrats estimatoires, le fait générateur résulte de l’acte de revente à des tiers ou, si les biens ne sont pas restitués, il se situe à l’expiration d’une année après la livraison ou l’expédition ;

5 – pour les attributions de propriété de maisons d’habitation à des associés de coopératives de construction, il se situe à la date de l’acte notarié ;

SECTION II – LES REGLES APPLICABLES AUX PRESTATIONS DE SERVICES

Le fait générateur, en matière de prestations de services, se situe en règle générale à la date du paiement de la prestation. Celles indiquées à l’art 3, al. 3, 1er §, sont considérées effectuées au moment où elles sont rendues, ou, si elles ont un caractère périodique ou répétitif, dans le mois suivant celui dans lequel elles ont été rendues.

SECTION III – LES REGLES COMMUNES AUX CESSIONS DE BIENS ET AUX PRESTATIONS DE SERVICES

Si, antérieurement aux événements indiqués dans les sections I et II, ou indépendamment d’eux, il est émis une facture, ou s’il est payé tout ou partie du prix, l’opération est considérée comme effectuée à raison du montant facturé ou payé, à la date de la facture ou à celle du paiement, à l’exception du cas 5 du n° 26 ci-dessus.

Toutefois, le fait générateur se situe toujours à la date du paiement pour les ventes de produits pharmaceutiques effectuées par les pharmaciens, pour les cessions de biens ou prestations de services faites par les sociétés, organismes ou associations à leurs associés, membres ou participants, ainsi que pour celles faites à l’Etat, aux organismes publics territoriaux, aux institutions universitaires, aux établissements hospitaliers, d’assistance et de bienfaisance et aux organismes publics de prévoyance.

 

Division V – L’évaluation de la matière imposable

Ce sujet est traité par les articles 13, 15 et 69 du D.P.R. du 29 janvier 1979 et les articles 7, 12 et 14 du D.P.R. n° 633 du 26 octobre 1972.

SECTION I – L’EVALUATION DES CESSIONS DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICES

Paragraphe 1 – Le principe général

La base d’imposition à l’I.V.A. des cessions de biens et des prestations de services est en général constituée par la contrepartie totale due au cédant ou au prestataire selon les conditions contractuelles, y compris les charges et les dépenses inhérentes à l’opération et les dettes ou autres charges envers les tiers assumées par le cessionnaire ou le commettant, augmentée des intégrations directement liées aux contreparties dues par d’autres.

La valeur des cessions ou prestations accessoires n’est pas assujettie de manière distincte ; elle s’ajoute a celle de l’opération principale, que les opérations soient faites directement par le cédant ou par le prestataire, ou bien pour son compte et à sa charge. Il en est ainsi notamment des éléments suivants : transport, mise en oeuvre, emballage, confection, fourniture de récipients, etc…

Par contre, les cessions de biens et prestations de services faites en échange d’autres cessions ou prestations ou pour éteindre des obligations précédentes (dations en paiement) sont assujetties séparément ; sauf s’il s’agit de cession au prestataire d’un service, de résidus ou sous-produits du travail des matières fournies par le commettant, quand leur valeur normale ne dépasse pas 5 % du paiement en espèces.

Paragraphe 2 – L’application du principe

La contrepartie due au cédant ou au prestataire et qui forme la matière imposable est ainsi constituée dans les cas indiqués à l’article 13, après qu’ait été posé le principe général :

a – par le montant de l’indemnité versée en vertu d’un acte de l’autorité publique ;

b – pour les transferts de biens du commettant au commissionnaire, ou réciproquement, par le prix de vente convenu par le commissionnaire diminué de la commission, ou par le prix d’achat convenu par le commissionnaire augmenté de la commission ; pour les transferts de biens rendus ou reçus par le mandataire sans pouvoir de représentation, par le prix de fourniture du service demandé par le mandataire, diminué de la commission, ou par le prix d’achat du service reçu par le mandataire, augmenté de la commission ;

c – pour les cessions gratuites de biens, les biens affectés à des fins étrangères à l’exploitation, les attributions faites à des associés, et les cessions de biens et prestations de services faites en contrepartie d’obligations précédemment contractées, par la valeur normale des biens et des prestations ; pour les attributions prévues à l’article 3 par les frais soutenus par le sujet passif pour les prestations de service.

d – pour les opérations d’échange, par la valeur normale des biens et services qui constituent l’objet de chacune de ces opérations.

e) pour les cessions de biens liées au régime de l’importation temporaire, par la contrepartie de la cession diminuées de la valeur établie par l’Office de la Douane à l’acte de l’importation temporaire.

Paragraphe 3 – Les cas particuliers

I – ESTIMATION EN MONNAIE ETRANGERE

Pour les contreparties, dépenses et charges libellées en monnaie étrangère, on tient compte du cours du change au jour où l’opération a été faite ou, à défaut, du cours du change au jour antérieur le plus proche de l’opération. Les restes ou sous-produits du travail des matières fournies par le commettant sont calculés selon leur valeur normale.

II – VALEUR NORMALE

Quand pour la détermination de la matière imposable, il est fait référence à la valeur normale de biens ou de services, celle-ci est définie comme étant le prix pratiqué en moyenne pour les biens et services de même nature ou similaires, dans des conditions de libre concurrence, au même stade de commercialisation, à la date et à l’endroit où a été effectuée l’opération, ou bien à la date et à l’endroit les plus proches. Dans toute la mesure du possible, on se référera aux tarifs de l’entreprise qui a fourni les biens ou services ou, à défaut, aux cours du marché, aux catalogues de prix de la Chambre de commerce la plus proche, aux tarifs professionnels et aux cours de la Bourse.

III – VENTES AUX ENCHERES

Pour les cessions de biens, à l’exclusion des biens instrumentaux pour l’exercice d’une activité, dans les ventes aux enchères, la base imposable est égale à 15 % du prix de vente.

IV – PRIX DE VENTE AU PUBLIC

L’article 74-1 du Texte législatif réglementant l’I.V.A. stipule que l’impôt est dû sur la base du prix de vente au public pour un certain nombre de produits : sels, tabac importés ou fabriqués en Italie, allumettes, journaux, publications périodiques et livres, titres de transport urbain de personnes et carte téléphonique.

V – SPECTACLES ET JEUX

L’article 74-5 du même texte que sous IV dispose que l’I.V.A. s’applique à la même base que l’impôt sur les spectacles (Cf. ci-dessous n° 230 à 233) avec une déduction forfaitaire des 2/3, réduite à 1/10ème pour les opérations publicitaires ou sponsorisées, avec faculté d’opter pour l’impôt au mode normal. L’effet de l’option est de trois années sauf révocation.

Paragraphe 4 – Les éléments exclus de la matière imposable

Sont exclus de la base imposable les éléments suivants :

1 – les sommes dues à titre d’intérêts moratoires ou de pénalités pour retard ou autre irrégularité dans l’accomplissement des obligations du cessionnaire au commettant ;

2 – la valeur normale des biens cédés à titre de remise, prime ou rabais, conformément aux conditions contractuelles, sauf quand leur cession est imposable à un taux plus élevé ;

3 – les sommes dues à titre de remboursement des avances faites au nom et pour le compte des cocontractants, pourvu qu’elles aient été régulièrement enregistrées ;

4 – le prix des emballages et des récipients perdus ;

5 – le montant de l’I.V.A.

Par contre, on ne peut exclure de la base imposable les sommes débitées au compte du cédant ou du prestataire au titre des pénalités pour retard ou autre irrégularité dans l’exécution du contrat.

Paragraphe 5 – Réduction de la base d’imposition

L’article 3 (points 2 à 5) du décret-loi du 27 avril 1990, n° 90, transformé en loi du 26 juin 1990, n° 165, complété par la loi du 6 février 1992, n° 66, article 1-3, et modifié par l’article 2-5 de la loi du 30 novembre 1994, n° 656, crée plusieurs cas de réduction de la base imposable, en cas d’attributions aux associés de logements construits dans le cadre de coopératives.

Nouveau cas de réduction de la base imposable institué par l’article 1-5-a de la loi du 12 juillet 1991, n° 202 ; pour les cessions de biens visées sous VI du n° 67, ci‑dessous, la base imposable est réduite de moitié quand la déduction de l’impôt, relative à leur achat ou importation a été opérée avec la réduction prévue.

Paragraphe 6 – Evaluation forfaitaire de la base d’imposition

Cette évaluation est régie par les mêmes textes qu’en matière d’imposition des revenus (Cf. n° 100 bis de la 1ère partie).

 

SECTION II – L’EVALUATION DES IMPORTATIONS

La valeur des biens importés est déterminée selon la réglementation de la C.E.E. (N° 803, en date du 27 juin 1968, et ses modifications ultérieures), augmentée du montant des droits de douane, à l’exclusion de l’I.V.A., ainsi que du montant des frais jusqu’à l’introduction sur le territoire douanier.

Pour les biens expédiés franco de port, les frais encourus depuis le lieu de départ jusqu’à celui de destination sont compris dans la base imposable.

Pour les cessions de biens soumis au régime de l’importation temporaire, la base imposable est constituée par le prix de cession diminué de la valeur certifiée par le bureau des douanes dans l’acte d’importation temporaire.

Dans le cas de réimportation de biens nationaux après exportation temporaire, le régime fiscal institué par les articles 207 à 209 du D.P.R. N° 43 du 23 janvier 1973 ne s’applique que si les biens sont réimportés par celui qui les avait exportés ou par un tiers agissant pour son compte.

Pour les biens qui, avant le dédouanement, ont fait l’objet en Italie d’une ou plusieurs cessions, la base imposable est constituée par la somme payée pour la dernière cession (article 22 du décret-loi du 2 mars 1989, N° 69, transformé en loi du 27 avril 1989, N° 154).


Division VI – Les opérations avec l’étranger : exportations et importations

Conformément au principe de l’imposition dans le pays de destination :

– les exportations ne sont pas imposables à l’I.V.A. et la déductibilité des montants d’I.V.A. payés en amont du processus de production permet un dégrèvement complet des biens exportés ;

– les importations sont imposables à l’I.V.A., sauf pour celles qui en sont expressément exemptées.

Par ailleurs, la loi du 29 octobre 1993, n° 427, a restreint les opérations avec l’étranger aux seuls échanges extérieurs mettant en jeu un pays ne faisant pas partie de la C.E.E., et a créé le concept d’opérations intracommunautaires pour les échanges entre pays de la C.E.E., l’importation devenant achat intracommunautaire et l’exportation, cession intracommunautaire (Cf. ci-dessous, chapitre V).

 

SECTION I – LES EXPORTATIONS

Le régime des exportations résulte des articles 8 et 8 bis du D.P.R. du 29 janvier 1979, modifiés partiellement par le D.P.R. du 31 mars 1979, par le D.P.R. du 30 décembre 1980, n° 897 et par la loi du 29 octobre 1993, n° 427.

Paragraphe 1 – Les exportations

Constituent des cessions à l’exportation :

a – les cessions faites, même par l’intermédiaire de commissionnaires, au moyen de transport ou expédition de biens à l’étranger (ou plus généralement en dehors du territoire de la C.E.E.) par les soins ou au nom du cédant ou de ses commissionnaires ; et cela même si les biens ont été soumis, pour le compte du cessionnaire, que ce soit par le cédant ou par des tiers, à travail, transformation, montage, agencement, ou assemblage avec d’autres biens ; l’exportation doit résulter d’un document douanier, ou la validation apposée par l’Office des Douanes sur un exemplaire de la facture émise sur la base de l’art. 2 du D.P.R. 6 octobre 1978, n. 627, ou si celle-ci n’est pas prévue, sur le document demandé à l’art. 21 ; les conditions d’application ont été précisées par l’article 13-1 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413 ;

b – les cessions avec transport et expédition à l’étranger (ou plus généralement en dehors du territoire de la C.E.E.) dans les 90 jours précédant la livraison par les soins du cessionnaire non résident ou pour son compte, à l’exception des biens destinés au chargement ou à la provision de bord des bateaux ou navires de plaisance, des automobiles de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé, et des biens transportés dans les bagages personnels en dehors du territoire de la C.E.E. ; l’exportation doit résulter de la validation apposée par l’Office des Douanes ou le Bureau de la Poste sur un exemplaire de la facture ;

c – Les cessions réalisées, même par l’intermédiaire de commissionnaires, de biens autres que les bâtiments, les zones constructibles ; les prestations de services fournies aux sujets qui, en ayant des cessions à l’exportation ou des opérations intra-communautaires, font valoir la faculté d’achat, même par l’intermédiaire de commissionnaires, ou d’importer biens ou services sans le paiement de l’impôt.

Les cessions et prestations citées en c) sont effectuées sans paiement de l’impôt aux sujets indiqués en a), s’ils sont résidents, et aux sujets qui effectuent les cessions indiquées en b) dans la limite du montant global des sommes versées pour les mêmes catégories de cessions réalisées au cours de la précédente année civile. Les cessionnaires et les commissionnaires peuvent se prévaloir de la même disposition pour les acquisitions de biens qui sont exportés en l’état dans les six mois qui suivent leur livraison, dans certaines limites et sous certaines conditions. Les sujets qui entendent se prévaloir de cette faculté, doivent le communiquer par écrit au bureau compétent pour l’I.V.A., avant le 31 janvier ou en tout cas avant l’exécution de la première opération, spécifiant le montant des contreparties des exportations réalisées dans l’année civile précédente. L’option prend effet pour trois ans, renouvelable. La révocation doit être communiquée avant le 31 janvier suivant. Les personnes qui commencent une activité ou n’ont pas effectué d’exportation dans l’année civile précédente peuvent, pour trois ans, acheter biens ou services sans payer d’impôt, sous les mêmes conditions. Le montant de référence, dans ce cas, sera celui des contreparties des exportations faites dans les douze mois précédents (article 2 du D.P.R. du 30 décembre 1980, n° 897).

Le décret-loi du 29 décembre 1983, n° 746, modifié par la loi du 27 février 1984, n° 17, a posé des conditions supplémentaires pour que les cessions de biens à un sujet qui entend les exporter (Cf. Nos 34 et 35 ci-dessus) ne soient pas imposées à l’I.V.A. Condition de fond : il faut que les paiements des cessions à l’exportation dépassent 10 % du chiffre d’affaires. Condition de forme : remplir une déclaration spécifique (article 1 de la loi). L’article 2 de la loi institue des peines sévères pour les contribuables qui contreviendraient aux dispositions de l’article 1.

L’article 58-1 de la loi du 29 octobre 1993, n° 427, précise que ne sont pas imposables les cessions de biens, même par l’intermédiaire de commissionnaires, à destination de cessionnaires ou de leurs commissionnaires, si les biens sont transportés ou expédiés dans un autre Etat membre par les soins ou au nom du cédant.

Paragraphe 2 – Les opérations assimilées à des exportations

Sont assimilées à des exportations :

1 – les cessions de navires destinés à l’exercice d’activités commerciales ou de pêche ou à des opérations de sauvetage ou d’assistance en mer ou à leur démolition, à l’exception de ceux de plaisance ;

2 – les cessions de navires et d’avions, satellites compris, à des organes d’Etat, même s’ils sont dotés de la personnalité juridique ;

3 – les cessions d’avions destinés à des entreprises de navigation aérienne qui effectuent principalement des transports internationaux ;

4 – les cessions d’appareils moteurs et de leurs composants et pièces de rechange, celles des biens destinés à la dotation de bord et des fournitures destinées au réapprovisionnement et au ravitaillement, pour les navires et avions dont il a été question sous 1, 2 et 3, à l’exclusion du ravitaillement pour les navires affectés à la pêche côtière locale ;

5 – les prestations de services, y compris l’utilisation des bassins de carénage, relatives à la construction, l’entretien, la réparation, la modification, la transformation, l’agencement, l’équipement, l’ameublement, la location et l’affrètement des navires et avions dont il a été question sous 1, 2 et 3, ainsi que celles relatives aux appareils moteurs et à leurs composants et pièces de rechange et aux dotations de bord, ainsi que les prestations de services relatives à la démolition des navires indiqués sous 1 et 2 ;

6 – les opérations visées par les traités et accords internationaux (Cf. article 72 du texte réglementant l’I.V.A.).

SECTION II – LES IMPORTATIONS

Leur régime résulte des articles 67, 68 et 69 du D.P.R. du 29 janvier 1979.

Paragraphe 1 – L’imposition des importations

La délimitation des opérations d’importation a été donnée ci-dessus, n° 18, et leurs modalités d’évaluation, au n° 31.

Des dispositions spéciales sont prévues quand des importations de biens à partir d’un autre Etat membre de la C.E.E. n’ont pas bénéficié de dégrèvement quand cet autre Etat les a exportés (Cf. article 36 de la loi du 29 décembre 1990, n° 428, qui modifie la fiscalité italienne pour répondre aux obligations communautaires).

Paragraphe 2 – Les exonérations à l’importation

Ne sont pas assujetties à l’I.V.A. :

1 – les importations de biens dont la cession est, à l’intérieur du territoire italien
exonérée d’I.V.A. parce que située en amont du processus de production de biens destinés à être exportés (Cf. ci-dessus, n° 34, 35 et 35 bis), ainsi que les transports visés au n° 23-2 ci-dessus ;

2 – les importations d’or en lingots, pains, barres et granules ainsi que celles d’échantillons gratuits de faible valeur ;

3 – toute autre importation définitive de biens dont la cession est exonérée d’I.V.A. ou n’y est pas assujettie en vertu des traités en accords internationaux ;

4 – la réintroduction de biens en l’état par celui-là même qui les avait exportés, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions de franchise douanière ;

5 – (supprimé)

6 – l’importation de biens donnés à des organismes publics ou à des associations reconnues ou à des fondations poursuivant exclusivement des buts d’assistance, de bienfaisance, d’éducation, d’instruction, d’étude ou de recherche scientifique, ainsi que celle de biens donnés à destination des populations frappées par des calamités naturelles ou des catastrophes ;

7 – (supprimé)

8 – La loi de finances du 23 décembre 2000 en son article 30 alinéa 1 b), conformément à la VI directive communautaire n° 77/388, modifie le Décret du 26 octobre 1972 n° 633 et exempte de l’application de la TVA les importations dans les ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, des produits de la pêche à l’état naturel ou après des opérations de conservation aux fins de commercialisation, mais avant toute livraison. L’application de la TVA est donc exclue sur toutes ces importations.

 

Division VII – Les exonérations diverses

Une opération est exonérée lorsque, entrant normalement dans le champ d’application de l’I.V.A., elle est dispensée de cet impôt par une disposition particulière, en l’occurrence l’article 10 du D.P.R. du 29 janvier 1979 et certaines autres dispositions législatives.

Sont exonérés d’I.V.A. :

1 – les opérations de crédit et de financement, y compris l’escompte de crédits, les effets de commerce ou chèques bancaires, les fidéjussions et autres garanties, les délais de paiement, ainsi que la gestion des fonds communs d’investissement et similaires, enfin le service des chèques postaux ;

2 – les opérations d’assurance, de réassurance et de viager ;

3 – les opérations relatives aux devises étrangères ayant cours légal et aux crédits en devises étrangères, à l’exception des monnaies et billets de collection, et les opérations de recouvrement des risques de change ;

4 – les opérations relatives aux actions, obligations ou autres titres non représentatifs de marchandises et aux parts sociales, les négociations et les options, excepté la garde et la gestion des titres, des valeurs mobilières et des autres instruments financiers ;

5 – les opérations relatives au recouvrement des impôts, y compris les recouvrements effectués pour le compte des contribuables par des entreprises ou organismes de crédit.

6 – les opérations relatives à l’exercice du loto, des loteries nationales et du pari mutuel ;

7 – les opérations relatives à l’exercice de paris à l’occasion d’épreuves, courses, jeux, concours et compétitions de tout genre, ainsi qu’au jeu dans les maisons de jeu autorisées et aux manifestations locales autorisées ;

8 – les locations non financières et les baux, ainsi que leurs cessions, résiliations et prorogations, de terrains et entreprises agricoles, d’aires autres que celles destinées à des parkings de véhicules pour lesquels les règlements d’urbanisme ne prévoient pas une destination de construction ainsi que des immeubles, y compris leurs dépendances et les biens meubles destinés durablement à l’agencement des immeubles loués, à l’exclusion de ceux destinés à usage civil d’habitation loués par les entreprises qui les ont construits pour la vente.

9 – les prestations de mandat, de courtage et d’intermédiaire relatives aux opérations énumérées sous 1 à 7, ainsi que celles relatives à l’or et aux devises étrangères, y compris les dépôts même en compte courant, effectuées notamment en relation avec la Banque d’Italie et l’Office italien du change ;

10 – (supprimé)

11 – les cessions d’or en lingots, pains, barres et granules ;

12 – les cessions gratuites faites à des organismes publics, associations reconnues ou fondations poursuivant exclusivement des buts d’assistance, de bienfaisance, d’éducation, d’instruction, d’étude ou de recherche scientifique ;

13 – les cessions gratuites au bénéfice des collectivités publiques et des associations en faveur des populations frappées par des calamités naturelles ou des catastrophes, ainsi définies par le loi du 24 février 1992 n°225

14 – les services de transports publics urbains de personnes;

15 – les services de transport de malades ou accidentés effectués par des ambulances ;

16 – les prestations relatives aux services postaux ;

17 – (supprimé)

18 – (supprimé)

19 – Les prestations d’hospitalisation et de soin fournies par des établissements hospitaliers ou par des cliniques conventionnées ;

20 – les prestations éducatives de l’enfance et de la jeunesse et celles didactiques de tout genre, ainsi que les prestations de formation, de perfectionnement, de requalification et de qualification professionnelles effectuées par les instituts ou écoles reconnus, y compris les prestations relatives au logement, à la nourriture et à la fourniture de livres et matériel didactique, même si elles sont fournies par des collèges ou pensions annexes ou dépendantes, enfin les leçons d’ordre scolaire ou universitaire données par des enseignants à titre personnel ;

21 – les prestations propres aux hospices et orphelinats pour enfants, asiles, maisons de repos pour personnes âgées, aux colonies de vacances à la mer, la montagne ou la campagne, aux hôtels et auberges pour la jeunesse, y compris la fourniture de nourriture, vêtements et médicaments, les prestations de soins et autres prestations accessoires ;

22 – les prestations propres aux bibliothèques, discothèques et similaires et celles inhérentes à la visite des musées, galeries, pinacothèques, monuments, villas, palais, parcs, jardins botaniques et zoologiques et similaires ;

23 – les prestations relatives aux sociétés de prévoyance et d’assistance en faveur du personnel employé ;

24 – les cessions d’organes, de sang et lait humain et de plasma sanguin ;

25 – (supprimé)

26 – (supprimé)

27 – les prestations propres aux services de pompes funèbres ;

27bis – les redevances dues par les entreprises publiques ou privées pour l’attribution d’une concession de construction et d’utilisation d’installations destinées à l’écoulement, le recyclage ou la destruction des ordures urbaines, toxiques ou nocives, solides ou liquides ;

27ter – les prestations socio-sanitaires, d’assistance à domicile ou ambulatoires, en faveur d’adultes âgés et handicapés, de toxico-dépendants et de malades du SIDA, d’handicapés psychophysiques, de mineurs inadaptés, quand elles sont fournies par des organismes de droit public, des institutions sanitaires reconnues qui relèvent de l’assistance publique ou par des organismes à finalité d’assistance sociale, ainsi que par des sociétés coopératives ou des consortiums, soit directement, soit en exécution de contrats d’adjudication, de convention ou contrats en général ;

27 quater – les prestations prévues à l’art. 3 de la L. 2 août 1897, n. 382.

A ces exonérations composant l’article 10 du D.P.R. sus‑indiqué viennent s’ajouter des exonérations résultant de lois particulières :

– les sommes versées, à titre d’indemnité de préparation et de promotion, en cas de transfert d’un sportif d’une société ou d’une association à une autre (article 15 de la loi du 23 mars 1981, N° 91) ;

– les cessions à des personnes domiciliées dans les autres Etats membres de la C.E.E. de biens d’une valeur unitaire non supérieure à 250.000 lires et destinés à un usage personnel ou familial (art. 16 de la loi N° 793 du 30 décembre 1981) ;

– les cessions à des personnes domiciliées ou résidentes hors de la C.E.E. de biens d’un montant global supérieur à 300.000 lires, destinés à être transportés, pour un usage personnel ou familial, hors du territoire douanier de la C.E.E., dans des bagages personnels, sous condition d’émission d’une facture (article 57-1 de la loi du 29 octobre 1993, n° 427) ;

– les cessions de débris, déchets et restes de métaux ferreux et non ferreux, de vieux papiers, de chiffons, de déchets d’os, de peaux, de verre, de caoutchouc et plastique (art. 1-10 de la loi du 17 février 1985, N° 17) ;

– les cessions de publications étrangères aux bibliothèques universitaires, ainsi que les importations de ces publications par ces bibliothèques (article 3-7 du décret-loi du 27 avril 1990, n° 90, transformé en loi du 26 juin 1990, n° 165) ;

– les cessions de biens et prestations de services effectuées par les organismes de volontariat (article 8 de la loi du 11 août 1991, n° 266) ;

– les prestations de services effectuées dans l’exercice d’une activité de garde et de pâturage d’animaux sur terrains montagneux destinés à l’alpage (article 66-12 de la loi du 29 octobre 1993, n° 427).

 

 

CHAPITRE II – LE CALCUL DE L’IMPOT

 

 

Le calcul de la T.V.A. dû par un contribuable nécessite trois opérations : la détermination de la matière imposable et son évaluation (chapitre I), puis l’application des taux d’imposition sur cette base imposable et enfin la déduction des taxes ayant grevé les achats sur l’I.V.A. dû.

Le calcul de la taxe implique donc la connaissance des taux et du régime des déductions.

Division I – Les taux de la T.V.A. (article 16 du T.U)

SECTION I – LE PRINCIPE

Depuis quelques années, les taux de la T.V.A. ont été plusieurs fois modifiés. Les principales dispositions du régime actuellement en vigueur résultent du décret-loi N° 853, du 19 décembre 1984, transformé, avec quelques rectifications, en loi du 17 février 1985, N° 17 et modifié par une série de décrets-lois presque identiques, pris en 1993 tous les deux mois, en l’absence de conversion en loi. Cette conversion a été enfin réalisée par la loi du 29 octobre 1993, n° 427.

Les taux ont été ultérieurement modifiés par le décret législatif du 9 juillet 1997, n.241.

Depuis le décret-loi n° 241 du 9 juillet 1997, les taux de TVA sont au nombre de trois : 4 %, 10 % et 20 %, et ils s’appliquent aux opérations effectuées depuis le 1er octobre 1997.

Le taux ordinairement applicable est de 20 % auquel sont assujettis les biens et services non inclus dans les listes des autres taux, déterminés par décrets ministériels et qui s’appliquent à certaines catégories de biens ou de prestations de services liées à la vente de biens.

Certaines catégories de biens ou la prestation de certaines catégories de services sont exonérées du paiement de l’impôt (ex. : appareils orthopédiques, prestations éducatives et de l’enfance, prestations médicales …).

La loi de conversion n° 148/2011 du décret-loi n° 138 de 2011 prévoit une augmentation du taux de la T.V.A. ordinaire de 20 à 21 % (article 2 alinéa 2 bis). Cette loi a été publiée au Journal Officiel le 16 septembre 2011 et entre en vigueur dès le lendemain de sa publication. Ainsi les opérateurs économiques ont appliqué le nouveau taux de T.V.A. dès le 17 septembre 2011.

Néanmoins, si lors de cette première phase d’application, des raisons techniques empêchent l’application rapide de ce nouveau taux pour la facturation, il est prévu que les opérateurs économiques pourront régulariser les factures éventuellement émises en appliquant l’ancien taux de T.V.A., en effectuant une augmentation (article 26 alinéa 1 du D.P.R. n° 633 de 1972). La régularisation ne comportera aucune sanction si l’impôt lié à l’augmentation du taux de T.V.A. est bien versé lors de la liquidation périodique où la T.V.A. est exigible.

A compter du 1er juillet 2013 la TVA ordinaire a été augmenté d’un point de pourcentage et est ainsi portée à 22%. En revanche, l’augmentation du taux de la TVA de 10% qui devait passer à 11% a été abandonnée.

 

SECTION II – BIENS ET SERVICES ASSUJETTIS AU TAUX DE 4 %

Paragraphe 1 – Loi du 29 octobre 1993 n° 427 et décret-loi n° 241 du 9 juillet 1997

1 – (supprimé)

2 – (supprimé)

3 – Lait frais, ni concentré, ni sucré, destiné à la consommation alimentaire, conditionné pour la vente au détail, soumis à pasteurisation ou à tout autre procédé prévu par les lois sanitaires.

4 – Beurre, fromages et laitages.

5 – Légumes et plantes comestibles, à l’exclusion des truffes, frais, réfrigérés ou dans l’eau salée, sulfurée ou additionnée d’autres substances pour assurer temporairement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate ; desséchés, déshydratés ou évaporés ; même coupés en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparés.

6 – Légumes et plantes comestibles, même cuits, congelés ou surgelés.

7 – Légumes secs, égrenés, même décortiqués ou brisés.

8 – Fruits comestibles, frais ou séchés ou temporairement conservés ; fruits même cuits, congelés ou surgelés sans addition de sucre.

9 – Froment, seigle, maïs, riz, rizon, orge, avoine, sarrasin, millet et autres céréales destinées à un usage zootechnique.

10 – Farine et semoule de froment, maïs et seigle ; farine d’orge ; farine d’avoine, de riz et d’autres céréales destinées à un usage zootechnique.

11 – Froment, maïs, seigle et orge, brisés ou écrasés ; riz, orge, avoine et autres céréales brisées ou écrasées, destinées à un usage zootechnique.

12 – Graines et fruits oléagineux destinés à l’extraction de l’huile, à l’exception de ceux de lin et de ricin et de ceux broyés.

13 – Huile d’olive ; huiles végétales destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles brutes destinées directement au raffinage pour usage alimentaire.

14 – Margarine animale ou végétale.

15 – Pâtes alimentaires ; pain, biscottes et autres produits de boulangerie ordinaire, sans adjonction de sucre, miel, œuf, gras, fromage ou fruit.

16 – Tomates pelées et conserves de tomates, olives en saumure.

17 – Son et autres résidus de la mouture ou des autres travaux appliqués aux céréales et aux légumes.

18 – Cessions de produits d’édition pour les non voyants. L’article 31 alinéa 1 d) n° 1 de la loi de finances du 23 décembre 2000 modifie le n° 18 de la Table A, 2ème Partie, annexé au DPR n° 633 de 1972, qui prévoit l’application d’un taux de TVA de 4 % aux cessions de journaux, quotidiens, livres et revues, à l’exclusion des journaux et revues pornographiques. Les produits réalisés en braille, de même que ceux réalisés sur des supports audio-magnétiques pour les non voyants sont également compris dans ces produits d’édition assujettis à un taux de TVA réduit.

Les cessions de ces biens étaient déjà assujetties au taux réduit de 4 % suivant l’article 2 alinéa 9 du Décret-Loi n° 669 de 1996, modifié par la Loi du 28 février 1997 n° 30, lorsque les cessions intervenaient directement avec les non voyants. Désormais, le taux de 4 % s’applique aux cessions desdits biens même s’ils ne sont pas directement achetés par des personnes non voyantes à partir du moment où ils sont destinés à être utilisés par eux.

19 – Engrais, au sens de la loi du 19 octobre 1984, N° 748.

20 – Aliments simples d’origine végétale ; aliments intégrés contenant des céréales et/ou de leur farine, et/ou du sucre ; aliments composés simples contenant, pour plus de 50 %, des céréales imposées à 4 %.

21 – Maisons d’habitation non de luxe, sous certaines conditions, même si elles ne sont pas terminées.

21bis – Constructions rurales destinées à l’usage d’habitation du propriétaire du terrain ou des autres personnes se consacrant à la culture ou à l’élevage du bétail et activités connexes, vendues par les entreprises de construction, même non terminées, pourvu que soit maintenue leur destination d’origine.

22 – (supprimé)

23 – (supprimé)

24 – Biens, à l’exclusion des matières premières et semi-travaillées, fournis pour la construction des immeubles visés par l’article 13 de la loi du 2 juillet 1949, n° 408 (maisons économiques et populaires), ainsi que pour les constructions rurales visées à l’article 21bis et également jusqu’au 31 décembre 1996, celles fournies pour la réalisation des opérations de récupération du patrimoine public ou privé endommagé par les tremblements de terre des 29 avril, 7 et 17 mai 1984.

25 – (supprimé)

26 – Attributions, même pour jouissance, de maisons d’habitation visées à l’article 21 faites aux associés des coopératives de construction et de leurs consortiums.

27 – (supprimé)

28 – (supprimé)

29 – (supprimé)

30 –  (supprimé)

31 – .(supprimé)

32 – (supprimé)

33 – .(supprimé)

34 – (supprimé)

35 – Prestations relatives à la composition et à l’impression des journaux quotidiens, périodiques, livres, éditions musicales imprimées, cartes géographiques, actes et publications de la Chambre des députés et du Sénat.

36 – Redevances d’abonnement aux radiodiffusions circulaires ; prestations de services de radiodiffusion, sauf celles transmises en forme codifiée, ayant un caractère surtout politique, syndical, culturel, religieux, sportif, didactique ou récréatif, au sens de l’article 19, b) et c), de la loi du 14 avril 1975, N° 103.

37 – Distributions d’aliments et de boissons effectuées dans les cantines d’entreprises et d’écoles, ainsi que dans les cantines pour indigents.

38 – Distributions d’aliments et de boissons effectuées à l’aide de distributeurs automatiques dans les usines, hôpitaux, maisons de soins, bureaux, écoles, casernes et autres édifices destinés à une collectivité.

39 – Prestations de services dépendant de contrats d’adjudication relatifs à la construction des maisons économiques et populaires, effectuées à l’intention de ceux qui développent une activité de construction de biens immobiliers en vue de la revente, ou bien de maisons d’habitation ou constructions rurales visées aux numéros 21 et 21bis.

40 – (supprimé)

41 – (supprimé)

41 bis – (supprimé)

41 ter – Prestations de services relatives à des contrats d’adjudication ayant pour objet la réalisation de travaux en vue de dépasser ou éliminer des barrières architectoniques.

 

A ces points qui constituent la Partie II du Tableau A joint à l’article 16 du T.U., des lois particulières ont ajouté un certain nombre de biens et/ou services assujettis au taux réduit de 4 % :

–          achat d’immeubles pour usage d’habitation sous certaines conditions (article 2 de la loi du 5 avril 1985, n° 118, confirmé et étendu par l’article 1-2 et 3- de la loi du 24 mars 1993, n° 75).

–          location d’immeubles à usage d’habitation civile par des entreprises qui les ont construits en vue de la vente ou acquis en vue de la revente (article 35 bis de la loi du 27 avril 1989, n° 154).

–          cession et importation d’organismes utiles (insectes et acariens utiles) pour la réalisation de techniques de lutte biologique en agriculture (article 1 de la loi du 28 juillet 1989, n° 263).

–          aides et prothèses relatives aux infirmités fonctionnelles permanentes (article 1 de la loi du 28 juillet 1989, n° 263).

–          jusqu’au 31 décembre 1996, branchements de chauffage susceptibles d’économiser de l’énergie (article 28 de la loi du 9 janvier 1991, n° 9).

–          à dater du 24 février 1995, le taux de la TVA est de 4% pour les médicaments pour usage humain ou vétérinaire (à l’exception des produits homéopathiques et des substances pharmaceutiques et articles de soins dont les pharmacies doivent se doter), selon les directives de la C.E.E., la réduction de taux devant être répercutée dans le prix de vente (article 7 de la loi du 23 décembre 1994, n° 724).

Paragraphe 2 – Taux de 4% applicable aux biens et services attenant aux campagnes électorales (article 7 de la loi du 8 avril 2004 n° 90)

L’article 7 de la loi du 8 avril 2004 a modifié l’article 18 alinéa 1 de la loi n° 515 de 1993 qui prévoyait l’application de la T.V.A. à taux réduit de 4 % pour le matériel typographique lié aux campagnes électorales, commandé par les partis politiques, par les listes des candidats et par les candidats.

En effet, l’article 7 alinéa 1 de la loi du 8 avril 2004 n° 90 concerne les règles applicables en matière d’élections des membres du Parlement européen et autres dispositions inhérentes aux élections devant avoir lieu en 2004, et a étendu à d’autres typologies de biens et services, le taux avantageux de 4 %

Suivant la nouvelle formulation de l’article 18, le taux de T.V.A. de 4 % s’applique « pour le matériel typographique, papiers et encres inclus, pour l’acquisition d’espaces d’affichage, de communication politique radiotélévisé, de messages politiques et électoraux dans des quotidiens et périodiques, pour la location de locaux et pour les préparatifs et les services liés aux manifestations, dans les 90 jours précédent les élections de la Chambre des députés et du Sénat, des membres du Parlement européen représentants l’Italie, mais aussi dans les 90 jours précédent les élections des présidents et des conseillers régionaux et provinciaux, des maires et des conseillers municipaux et de la circonscription, commandés par les partis politiques, les listes de candidats et les candidats ».

Les conditions, en présence desquelles on peut appliquer le taux de 4 % peuvent être schématiquement classées suivant des critères d’ordre objectif, subjectif, temporel et territorial.

 

a)       Critère d’ordre objectif : les biens et services précédemment décrits doivent concerner le déroulement de la compétition électorale. Ils épuisent leur utilité dans le domaine de la compétition électorale et ne sont pas susceptibles d’utilisations ultérieures ou diverses de celles associées à cette même élection. En ce qui concerne « la location de locaux, les préparatifs et les prestations de services liées aux manifestations », il doit s’agir de biens et prestations de services acquis pour être utilisés pour des occasions de manifestations électorales. Il faut entendre par « manifestations » des évènements spécifiques et particuliers, promus dans un but électoral (comités, rencontres). Sont en revanche exclus des achats effectués par les participants aux élections qui ne seraient pas strictement liés à la manifestation.

b)      Critère d’ordre subjectif : La règle édictée individualise de façon précise les sujets pour lesquels le taux de 4 % peut s’appliquer, en établissant que les achats doivent être commissionnés exclusivement par les partis ou mouvements politiques, les listes de candidats et les candidats.

c)       Critère d’ordre temporel : le domaine temporel de la règle est défini par rapport à  l’achat des biens et des services effectués dans les 90 jours précédents les élections. Pour établir à quel moment l’achat doit être considéré comme effectué, on se réfère aux critères établis à l’article 6 du D.P.R. n° 633 de 1972 relatif à « la réalisation des opérations » aux fins de T.V.A.

d)      Critère d’ordre territorial : le domaine territorial de l’application du taux favorable de 4 %  correspond aux zones intéressées par les élections qui peuvent coïncider, selon les cas, avec le territoire national, régional, provincial, communal ou à la circonscription.

Cependant, si d’un côté la nouvelle disposition a étendu les typologies des biens et services électoraux pour lesquels on applique le taux de 4 %, d’un autre côté a défini de façon plus rigoureuse le domaine d’application de la norme favorable, qui désormais correspond à un objectif d’aider la participation active aux évènements électoraux.

L’actuelle formulation de l’article 18 de la loi n° 515 de 1993 précise en outre que même pour les cessions de matériel typographique les mêmes limitations décrites ci-dessus s’opèrent.

L’article 7 alinéa 1 de la loi n° 90 de 2004 autorise le Ministre de l’économie et des finances à apporter par décret les modifications suivantes au n° 18) du tableau A, partie II, annexé au D.P.R. n° 633 de 1972, comportant l’énumération des biens et services assujettis au taux de 4%.

En dépit du fait que le titre de la loi fasse références aux élections devant se dérouler durant l’année 2004, il convient de relever que cette mesure favorable, résultant de la modification de l’article 18 de la loi, n’est pas limitée à un évènement électoral spécifique, mais a une portée générale telle qu’elle peut concerner la généralité des élections.

 

SECTION III – BIENS ET SERVICES ASSUJETTIS AU TAUX DE 10 %

Le taux réduit de 10% est applicable à certains services et produits, tels que certains produits alimentaires ; eau, gaz, électricité ; et également services culturels, utilisations d’installations sportives etc…

Paragraphe 1 – Taux de 10 % applicable à certains produits alimentaires

1 – Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants.

2 – Animaux vivants de l’espèce ovine ou caprine.

3 – Viandes et parties comestibles des animaux suivants : chevaux, ânes, mulets, ovins et chèvres, qu’elles soient fraîches, réfrigérées, congelées ou surgelées, salées ou en saumure, séchées ou fumées.

4 – Abats comestibles des animaux suivants : chevaux, ânes, mulets, bovins, porcs, ovins et chèvres, qu’ils soient frais, réfrigérés, congelés ou surgelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.

5 – Volailles vivantes ou mortes, comestibles, fraîches, réfrigérées, congelées ou surgelées.

6 – Parties et abats de volaille, frais, réfrigérés, salés ou en saumure, séchés ou fumés, congelés ou surgelés.

7 – Lapins domestiques, pigeons, lièvres, perdrix, faisans, grenouilles et autres animaux vivants destinés à l’alimentation humaine ; leurs parties et abats frais, réfrigérés, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; abeilles et vers à soie ; poissons frais (vivants ou morts) réfrigérés, congelés ou surgelés non destinés à l’alimentation.

8 – Viandes, abats et parties, comestibles, congelés ou surgelés, des lapins domestiques, pigeons, lièvres, perdrix et faisans.

9 – Gras de volailles, ni pressé ni fondu, frais, réfrigéré, salé ou en saumure, séché, fumé, congelé ou surgelé.

10 – Lard, ni pressé ni fondu, frais, réfrigéré, congelé ou surgelé, salé ou en saumure, séché ou fumé, non destiné à l’alimentation humaine.

10 bis – Poissons frais (vivants ou morts) réfrigérés, congelés ou surgelés, destinés à l’alimentation ; salés ou en saumure, séchés ou fumés. Crustacés et mollusques, y compris les testacés, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés, séchés, salés ou en saumure, à l’exclusion des homards et langoustes ; huîtres et crustacés non sortis de leur carapace, cuits à l’eau ou à la vapeur, à l’exclusion des homards et langoustes.

11 – Yoghourt, képhir, lait caillé et autres catégories de laits fermentés ou acidifiés.

12 – Lait conservé, concentré ou sucré.

13 – Crème de lait fraîche, conservée, concentrée ou non, sucrée ou non.

14 – Œufs de volailles en coquilles, frais ou conservés.

15 – Œufs de volailles et jaunes d’œufs, séchés ou autrement conservés, sucrés ou non, destinés à un usage alimentaire.

16 – Miel naturel.

17 – Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, à l’exclusion de ceux de poissons, destinés à l’alimentation humaine ou animale.

18 – Os sous toutes les formes destinés à l’alimentation des animaux.

19 – Produits d’origine animale, non cités ailleurs, à l’exclusion des tendons, nerfs et déchets des peaux non tannées.

20 – (supprimé)

21 – Légumes et plantes comestibles, à l’exclusion des truffes, broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés ; racines de manioc, d’arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubéreuses à haute teneur d’amidon ou d’inuline, même séchées, ou coupées en morceaux ; moelle du sagoutier.

22 – Raisin à vin.

23 – Ecorces d’agrumes et de melons, fraîches, mais non congelées, présentées immergées dans l’eau salée, sulfureuse ou additionnée d’une autre substance destinée à en assurer temporairement la conservation, ou bien séchées.

24 – Thé, maté.

25 – (supprimé)

26 – Orge, avoine, sarrasin, millet, sorgho et autres céréales destinées à des usages autres que zootechnique.

27 – Farines d’avoine et d’autres céréales destinées à des usages autres que zootechnique.

28 – Semoules d’orge, d’avoine et d’autres céréales ; céréales épluchées, perlées ou en flocon ; germes de céréales, même pulvérisés.

29 – Riz, orge, avoine et autres céréales, cassées ou écrasées, destinées à des usages autres que zootechnique.

30 – Farines de certains légumes secs et fruits, désignés à certains postes du tarif douanier ; farines et semoules de sagou et de racines et tubéreuses ; farine, semoule et flocons de pommes de terre.

31 – Malt, même torréfié.

32 – Amidons et fécules ; inuline.

33 – Gluten et farine de gluten, même torréfiés.

34 – Graines de lin et de ricin ; autres graines et fruits oléagineux non destinés à l’extraction d’huile, à l’exclusion de ceux broyés.

35 – Farines de graines et de fruits oléagineux, dont on n’a pas extrait d’huile, à l’exclusion de la farine de moutarde.

36 – Graines et fruits pour semailles.

37 – Betteraves à sucre, même coupées en tranches, fraîches ou séchées.

38 – Houblon.

39 – (supprimé)

40 – Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées ; caroubes fraîches ou séchées ; noyaux de fruits et produits végétaux employés principalement pour l’alimentation humaine, non cités ailleurs.

41 – Paille et balles de céréales, brutes, même hachées.

42 – Betteraves fourragères, navets-rutabaga, racines de fourrage ; foin, luzerne, lupinelle, trèfle, choux de fourrage, lupin et autres produits de fourrage.

43 – Sucs et extraits végétaux de houblon ; manne.

44 – (supprimé)

45 – Algues.

46 – Saindoux et autres graisses de porc, pressées ou fondues, non destinées à l’alimentation humaine ; graisses d’oie et d’autres volatiles, pressées ou fondues.

47 – Suif (des espèces bovine, ovine ou caprine) brut ou fondu, destiné à l’alimentation humaine ou animale.

48 – Stéarine, huile de saindoux et oléomargarine non émulsionnées, non mélangées ni autrement préparées, destinées à l’alimentation humaine ou animale.

49 – Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées, destinées à l’alimentation humaine ou animale.

50 – Autres graisses et huiles animales destinées à la nourriture des animaux ; huiles végétales brutes destinées à l’alimentation humaine et animale.

51 – Huiles et graisses animales ou végétales, partiellement ou totalement hydrogénées ou solidifiées, même raffinées, mais non préparées, destinées à l’alimentation humaine ou animale.

52 – Imitations de saindoux et autres graisses alimentaires préparées.

53 – Cire d’abeilles brute.

54 – (supprimé)

55 – Saucissons, salamis et similaires de viande autre que le porc, d’abats ou de sang.

56 – Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, à l’exclusion de celles de foie d’oie ou de canard et de celles de gibier.

57 – (supprimé)

58 – Préparations et conserves de poisson, à l’exclusion du caviar et de ses succédanés ; crustacés et mollusques à l’exclusion des homards, langoustes et huîtres, préparés ou conservés.

59 – (supprimé)

60 – Autres sucres à l’état solide, à l’exclusion de ceux aromatisés ou colorés ; sirops de sucre ni aromatisés ni colorés ; succédanés de miel, même mélangés avec du miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés ; destinés à l’alimentation humaine ou animale.

61 – Mélasses destinées à l’alimentation humaine ou animale, à l’exclusion de celles aromatisées ou colorées.

62 – Produits à base de sucre ne contenant pas de cacao, non de luxe.

63 – Cacao en poudre non sucré.

64 – Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, non de luxe.

65 – Extraits de malt ; préparations pour l’alimentation des enfants, pour un usage diététique ou de cuisine, à base de farine, d’amidon, de féculent ou d’extrait de malt ; même additionnés de cacao, dans une proportion non supérieure à 50 % du poids.

66 – Tapioca, y compris celui à base de fécule de pomme de terre.

67 – (supprimé)

68 – Produits de boulangerie fine, de pâtisserie et de biscuiterie, même additionnés de cacao en proportion quelconque.

69 – Légumes, plantes comestibles et fruits, préparés ou conservés dans le vinaigre ou l’acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre.

70 – Légumes et plantes comestibles (à l’exclusion des truffes), préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique.

71 – Fruits congelés, avec adjonction de sucre.

72 – Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, cuits dans le sucre ou confits.

73 – Purées et pâtes de fruits, gélatines, marmelades, obtenues par cuisson, même avec adjonction de sucre.

74 – Fruits autrement préparés ou conservés, même avec adjonction de sucre.

75 – (supprimé)

76 – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits ; extraits ou essence de café, de thé, de maté et de camomille ; préparations à base de ces extraits ou essences.

77 – Farine de moutarde et moutarde préparée.

78 – Préparations alimentaires composées homogénéisées.

79 – Levures naturelles, vivantes ou mortes ; levures artificielles préparées.

80 – Préparations alimentaires non citées ailleurs, à l’exclusion des sirops de toute nature.

81 – Eaux et eaux minérales.

82 – Bière.

83 – (supprimé)

84 – (supprimé)

85 – Vinaigre de vin ; vinaigres comestibles non de vin et leurs succédanés.

86 – Farines et poudres de viande et d’abats, de poisson, de crustacés, de mollusques, non propres à l’alimentation humaine et réservés exclusivement à celle des animaux ; rillons destinés à l’alimentation humaine ou animale.

87 – Pulpes de betteraves, déchets de canne à sucre, et autres déchets de la fabrication du sucre ; restes de la fabrication de la bière et de la distillation des alcools ; restes de la fabrication de l’amidon et autres restes similaires.

88 – (supprimé)

89 – Lie de vin, tartre brut.

90 – Produits d’origine végétale du genre de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non cités ailleurs.

91 – Fourrage avec mélasse ou sucre ; autres préparations du genre de celles utilisées pour l’alimentation des animaux, à l’exclusion des aliments pour chiens et chats conditionnés pour la vente au détail.

92 – Tabacs bruts ou non travaillés ; déchets de tabac.

93 – Lécithines destinées à l’alimentation humaine ou animale.

94 – (supprimé)

95 – (supprimé)

96 – (supprimé)

97 – (supprimé)

Paragraphe 2 – Taux de 10 % applicable à certaines énergies, à des services culturels, installations sportives …

98 – Bois à brûler, en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois, y compris la sciure.

99 – (supprimé)

100 – (supprimé)

101 – (supprimé)

102 – (supprimé)

103 – Energie électrique pour l’usage domestique, énergie électrique et gaz pour celui des entreprises extractives et manufacturières, y compris les entreprises d’impression, d’édition et similaires ; gaz méthane et gaz de pétrole liquéfié, destiné à être directement envoyé dans les conduites des réseaux de distribution.

104 – Huiles minérales brutes, huiles combustibles et extraits aromatiques utilisés pour produire, directement ou indirectement, de l’énergie électrique, à condition que la puissance installée ne soit pas inférieure à 1 kw ; huiles minérales et huiles combustibles provenant de certaines fabrications ou destinées à certaines utilisations (Cf. article 36-3 b de la loi du 29 octobre 1993, n° 427).

105 – (supprimé)

106 – Produits pétroliers pour usage agricole et pour la pêche en eau douce.

107 – (supprimé)

108 – (supprimé)

109 – (supprimé)

110 – Produits phytosanitaires.

111 – Semence pour la fécondation artificielle du bétail.

112 – Principes actifs pour la préparation du fourrage.

113 – Produits d’origine animale et chimique pour la nourriture des animaux.

114 – (supprimé)

115 – (supprimé)

116 – (supprimé)

117 – (supprimé)

118 – (supprimé)

119 – Contrats d’écriture relatifs aux spectacles théâtraux.

120 – Prestations de services rendues aux clients d’hôtels et de campings ainsi que prestations hôtelières de grand confort rendues à des personnes soignées dans des instituts médicaux.

121 – Distribution d’aliments et de boissons dans les lieux publics, à l’exclusion de ceux de luxe, et dans les hôtels.

122 – Prestations de services relatives à la fourniture de chaleur-énergie pour usage domestique.

123 – Spectacles cinématographiques, spectacles sportifs dont le prix d’entrée ne dépasse pas 25.000 lires, spectacles théâtraux énumérés au N° 4 du tableau annexé au D.P.R. du 26 octobre 1972, N° 640, spectacles de marionnettes et activités de cirques et de spectacles ambulants.

123 bis – Services téléphoniques à partir de postes de téléphone publics.

124 – (supprimé)

125 – Prestations de services rendues au moyen de machines agricoles ou d’avions aux agriculteurs individuels ou associés.

126 – (supprimé)

127 – Prestations de transport exécutées avec les moyens indiqués par la loi du 23 juin 1927, N° 1110 et par le décret-loi royal du 7 septembre 1938, N° 1696, convertis en loi du 5 janvier 1939, N° 8.

127bis – Distribution de gaz méthane et de gaz de pétrole liquéfié pour usage domestique, notamment la cuisson d’aliments et la production d’eau chaude.

127ter – Locations d’immeubles d’habitation civile effectuées par les entreprises qui les ont construits en vue de les vendre ou acquis en vue de les revendre.

127quater – Prestations de branchement aux réseaux de chauffage réalisées en conformité aux dispositions destinées à économiser de l’énergie.

127quinquies – Travaux d’urbanisation ; lignes de transport métropolitaines, de tramway et autres lignes de transport à installation fixe ; installations de production et réseaux de distribution de chaleur-énergie et d’énergie électrique d’origine solaire et éolienne ; installation d’épuration, destinées à être reliées aux égouts ; bâtiments sous certaines conditions.

127sexies – Biens à l’exclusion des matières premières et semi-travaillées, fournis pour les travaux et installations indiqués au 127quinquies.

127septies – Prestations de services dépendant de contrats d’adjudication relatifs aux travaux et installations indiqués au 127quinquies.

127octies – Prestations de services facilitant la signature d’accords relatifs à certains contrats de location immobilière (article 11-2 de la loi du 8 août 1992, n° 359).

127novies – Prestations de transport aérien de personnes.

127decies – Timbres de collection et collections de timbres.

127undecies – Maisons d’habitation non de luxe, même non terminées, quand elles ne répondent pas aux conditions posées sous le point 21 du n° 47 ci-dessus ; immeubles ou portions d’immeubles, même non terminés, cédés par les entreprises qui les ont construits et relevant de l’article 13 de la loi du 2 juillet 1949, n° 408.

127duodecies – (supprimé)

127terdecies – Biens, à l’exclusion des matières premières et semi-travaillées, fournis pour la réalisation d’opérations de récupération, sauf quelques exceptions.

127quaterdecies – Prestations de services dépendant de contrats d’adjudication relatifs à la construction de maisons d’habitation visées au point 127undecies ci-dessus, et à la réalisation d’opérations de récupération.

127quinquiesdecies – Immeubles ou portions d’immeubles sur lesquels ont été menées des opérations de récupération et qui sont cédés par les entreprises qui ont effectué ces opérations.

127sexiesdecies – Prestations pour l’enlèvement des ordures urbaines, le taux de TVA pour ces prestations étant fixé à 4 % pour 1994.

A ces points qui constituent la Partie III du Tableau A joint à l’article 16 du T.U., des lois particulières ont ajouté un certain nombre de biens et/ou services assujettis également au taux réduit de 10 % :

– les prestations de services relatives aux transports ferroviaire et maritime de personnes (décret-loi du 7 mars 1991, n° 68, transformé en loi du 29 avril 1991, n° 139) ;

– les cessions des droits aux prestations sportives des amateurs ;

– les importations d’objets d’art, d’antiquité et de collection ainsi que les cessions d’objets d’art effectuées par les auteurs ou par leurs héritiers ou légataires (Cf. ci-dessous n° 92 ter le régime spécial applicable au commerce de tels biens, instauré par les articles 36 à 40 de la loi du 22 mars 1995, n° 85).

Paragraphe 3 – Taux de 10 % pour les prestations d’assistance à domicile

L’article 7 alinéa 1 lettre a) de la Loi de Finances pour l’an 2000 a prévu un taux de TVA réduit pour les prestations d’assistance à domicile.

C’est ainsi qu’à compter du 1er Janvier 2000, les prestations d’assistance à domicile effectuées par des sociétés, des entreprises individuelles et des établissements privés n’ayant pas une finalité d’assistance sociale, à l’égard des personnes âgées, des incapables majeurs, des personnes ayant des troubles psychiques mentaux, des toxicomanes, des personnes atteintes du virus du sida, des handicapés physiques, seront assujetties à un taux de TVA réduit à 10 % pour l’an 2000 (au lieu du taux de 20 %). les dispositions plus favorables actuellement en vigueur restant applicables (par ex. : taux de TVA de 4 % pour les services rendus par les coopératives).

L’article 30 alinéa 3 de la loi de finances du 23 décembre 2000 proroge au 31 décembre 2001 les dispositions de l’article 7 alinéa 1 de la loi de finances pour 2000 (loi du 23 décembre 1999 n° 488), introduites en conformité à la Directive communautaire 1999/85 du 22 Octobre 1999, qui consent aux états membres, pour une période de temps limité, d’une durée maximale de 3 ans, un taux de TVA réduit pour les secteurs à haute intensité de main-d’œuvre.

Le taux de TVA de 10 % s’applique donc également pour l’année 2001 aux prestations d’assistance à domicile effectuées par des entreprises individuelles, des établissements privés n’ayant pas une finalité d’assistance sociale, en faveur des mineurs et des catégories particulières d’adulte (personnes âgées, incapables majeurs, personnes ayant des troubles psychiques mentaux, toxicomanes et malades atteints du virus du SIDA, handicapés physiques) et aux prestations ayant pour objet les interventions de récupération du patrimoine d’habitation.

Paragraphe 4 – Taux de 10 % applicable aux sociétés d’assainissement

La loi de finances pour 2006 prévoit une TVA à taux réduit pour les sociétés d’assainissement. Elle réduit donc de 20 à 10% le taux de TVA qui s’applique à la fourniture d’énergie pour le fonctionnement des installations (équipements) d’irrigation, de soulèvement et d’écoulement des eaux utilisées par les sociétés d’assainissement et d’irrigation.

Paragraphe 5 – Taux de 10 % applicable aux coopératives sociales

La loi n° 228 du 24 décembre 2012 pour l’année 2013 a modifié le régime de la TVA pour les prestations fournies par les coopératives sociales.

Ces prestations, si elles sont exécutées sur la base de contrats ou de conventions conclus après le 31 décembre 2013, seront soumises à la TVA au taux de 10 %, et non plus de 4 %.

Le taux de TVA de 10 % est prévu en application du nouveau n° 127 du Tableau A, Partie III, annexé au DPR n° 633/1972 pour les services suivants, lorsqu’ils sont exécutés par des coopératives sociales à l’égard de personnes défavorisées (personnes âgées, incapables majeurs, toxicomanes, malades atteints du virus du sida, handicapés, enfants, migrants, sans-abris, demandeurs d’asile, prisonniers, femmes victimes de violences sexuelles) dans l’exécution des contrats et conventions en général :

– services de santé pour le diagnostic, le traitement et la réadaptation ;

– prestations de soins et de traitement, y compris l’administration de médicaments ;

– santé et alimentation ;

– prestations scolaires et éducatives des enfants et des jeunes et prestations pédagogiques de toutes sortes, y compris pour la formation, la mise à jour, la requalification et la reconversion professionnelle, y compris les prestations liées au logement, à la nourriture et à la fourniture de livres et de matériels pédagogiques ;

– prestations propres aux orphelinats, crèches, maisons de retraite, colonies ou camps de vacances pour les jeunes, auberges de jeunesse, y compris l’administration de nourriture, vêtements et médicaments, soins et autres services connexes ;

– prestations socio sanitaire, soins à domicile ou en ambulatoire.

L’assujettissement à l’imposition à un taux de 10 % des prestations sus mentionnées ne s’applique qu’à l’égard des contrats ou conventions. Ce qui signifie que les prestations ou services fournis directement aux personnes « défavorisées » continuent à être exonérés de la TVA.

Ce nouveau régime s’applique aux opérations effectuées sur le fondement de contrats conclus après le 31 décembre 2013.

SECTION IV – PRODUITS ASSUJETTIS AU TAUX DE 19%

a – Le traitement du platine, à l ‘exclusion de ces usages industriels, sanitaires ou de laboratoire, y compris les produit constitués pour la plupart de platine ;

b – certaines peaux traitées, confectionnées ou manufacturées (ex: hermine, chinchilla, guépard, jaguar, léopard, tigre, panthère, zèbre, lynx, vison) ;

c – vins “ spumante ” pétillants à appellation d’origine par fermentation naturelle en bouteille ;

d – voitures et véhicules de cylindrée supérieure à 2000 cm3, à l’exclusion de ceux à usage public et de ceux à moteur diesel ;

e – véhicules pour le transport mixte de personnes et biens ;

f – motocycles à usage privé de cylindrée supérieure à 350 cc. ;

g – bateaux et embarcations de capacité brut supérieure à 18 tonnes ;

h – tapis fabriqués à la main provenant d’Orient, d’Extrême Orient et d’Afrique du Nord.

 

Division II – Le régime des déduction

Le régime est réglementé par les articles 19, 19 bis et 19 ter du D.P.R. du 29 janvier 1979, partiellement modifiés par le D.P.R. du 31 mars 1979, l’article 6 du D.P.R. du 30 décembre 1980, n° 897, et par la loi du 22 décembre 1980, n° 889.

Le décret législatif du 2 septembre 1997, n.313, opère des modifications importantes au régime des déductions pour intégrer la législation communautaire notamment, les articles 17 et suivants de la VI directive CEE, n.77/388, du 17 mai 1977.

Dans ce contexte, les articles 19 et 19-bis, ont été intégralement modifiés.

Les nouveaux articles 19 bis1 et 19-bis2 ont été introduits.

Ils portent sur les règles en matière d’exclusion ou réduction de la déduction pour certains biens et services et sur ceux en matière de rectification de la déduction.

La déduction est applicable uniquement pour l’impôt relatif aux biens et services utilisés pour réaliser des opérations imposables.

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 19, établissent la règle selon laquelle le droit à la déduction de l’impôt n’est pas applicable aux biens et services utilisés pour réaliser les opérations exemptées ou en tout cas non assujetties à l’impôt ou exclues de son champ  d’application.

Il faut rappeler que cette exclusion du champ d’application de la déduction de l’impôt ne sera pas étendue aux biens et aux services indirectement liés aux autres opérations imposables ou assimilées par la loi à des fins de déduction.

Le législateur italien a donné des exemples d’opérations pour lesquelles il fait reconnaître le droit à la déduction de l’impôt : «les consultations (avis) pour une réorganisation de la situation sociétaire, ou pour une transaction, ou un remboursement des dommages afférents aux biens ou activités d’entreprise, pour la concession des biens utilisés par les  clients, à condition naturellement que ceux-ci fassent partie de l’activité ordinaire de l’entreprise ayant droit à la déduction ».

Du moment que le droit à la déduction peut être exercé comme par le passé, dés l’acquisition des biens et services, même amortis (déduction immédiate), le contribuable ne doit pas attendre l’utilisation effective des biens et services dans son activité pour établir s’il a le droit ou non à déduction. Il suffit que les biens et les services soient «afférents», c’est-à-dire destinés à être utilisés pour des opérations donnant ou non droit à déduction.

L’adoption du critère de la déduction au moment de l’achat des biens et services, sans devoir attendre leur utilisation, permet de conclure, selon l’article 19-bis 2, que si les biens et services sont ensuite employés pour réaliser des opérations donnant droit à la déduction d’un montant d’impôt plus ou moins élevé par rapport à celui initialement déduit, le contribuable doit procéder aux rectifications nécessaires en sa faveur ou en faveur de l’Office des Impôts.

 

SECTION I – OPERATIONS IMPOSABLES AUX FINS DE DEDUCTION

Malgré la règle édictée par l’article 19 alinéa 2 étudié précédemment, il existe un grand nombre d’opérations pour lesquelles l’alinéa 3 du même article 19 reconnaît le droit à la déduction, même si ces dernières ne sont pas assujetties à l’impôt conformément à l’art. 17, paragraphe 3, de la VI directive CEE.

A titre d’exemples, on peut citer les plus importantes :

– les cessions à l’exportation, les services internationaux ou similaires, les échanges internationaux, les cessions intra communautaires, les cessions de navires et aéronefs etc.;

– les opérations dont l’impôt sur le prix de vente au public est dû à la première mise des biens à la consommation (maisons d’édition, sel, tabacs, allumettes, titres de voyage, etc.);

– les cessions des matériels de récupération et semi-manufacturés non métallurgiques, dont la non disponibilité à une certaine phase est due à des raisons fiscales;

– les cessions d’or en lingots, etc;

– certaines cessions indiquées à l’article 2, troisième alinéa du DPR n. 633 du 1972 (cessions d’argent, d’échantillon, opérations de fusion, transformation et scission de sociétés, etc).

Aux fins de déduction on considère comme étant également imposables, les opérations effectuées au sein des dépôts non douaniers prévues à l’art. 50-bis du décret-loi n. 331 de 1993, converti en loi n. 427 de 1993.

 

SECTION II – OPERATIONS EXCLUES

Pour les achats de biens et services utilisés pour la réalisation d’opérations imposables ou d’opérations exclues du champ d’application de l’IVA, on opère une déduction partielle, qui ne concerne que la partie liée à l’utilisation des dits biens et services dans le cadre d’opérations assujetties à l’impôt, (alinéa 4 du nouveau art. 19).

S’il s’agit de biens et services utilisés conjointement pour des opérations assujetties à l’impôt et à des fins privées ou n’ayant aucun rapport avec l’exercice de l’activité, le pourcentage d’impôt non déductible et, par conséquent celui déductible, doit être déterminé.

Le contribuable doit en effet déterminer, au moment de l’achat, l’usage de ces biens et services, afin d’apprécier dans quelle mesure l’utilisation se rapporte à des opérations assujetties ou à des opérations exclues du champ d’application de l’impôt, afin de calculer le pourcentage d’impôt déductible.

 

SECTION III – MECANISME DE L’I.V.A. ET NOTION DE DEDUCTION

L’I.V.A. ne doit, en principe, porter que sur la valeur ajoutée par le contribuable assujetti. Comme ce dernier calcule l’I.V.A. sur le montant total de l’opération imposable, on lui permet de déduire le montant de l’I.V.A. qu’il a payé sur les biens et les services de ses fournisseurs du montant de l’I.V.A. qu’il porte en compte à ses clients sur ses propres livraisons de biens et fournitures de services.

Si la déduction fait apparaître un solde positif, le montant de ce solde doit être versé à l’Etat au titre de l’I.V.A. dû par l’assujetti. Par contre, lorsque le montant de l’I.V.A. déductible est supérieur à celui de l’I.V.A. dû sur le chiffre d’affaires, la différence constitue un crédit pour l’assujetti.

 

SECTION IV – LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA DEDUCTION

Le mécanisme de déduction impôt sur impôt est le même que pour tout autre I.V.A. en vigueur dans la C.E.E.

L’assujetti déduit de l’impôt calculé en appliquant le taux à la base imposable, le montant de l’impôt acquitté par lui pour les acquisitions ou importations de biens ou de services dans le cadre de l’entreprise, du métier ou de la profession. En fait, ce principe ne s’applique pas opération par opération. L’assujetti verse périodiquement au Trésor l’impôt dû sur l’ensemble des affaires taxables, déduction faite de l’impôt ayant grevé l’ensemble des acquisitions de biens ou de services réalisées au cours de la même période.

La déduction est opérée sur l’I.V.A. dû pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, c’est-à-dire la période où l’impôt déductible a été acquitté ou facturé. Il n’y a pas de décalage ; les déductions sont immédiates et non différées, comme c’est parfois encore le cas en France (décalage d’un mois).

Lorsque les déductions font apparaître en fin d’année un solde positif pour l’assujetti, ce solde peut être soit reporté, soit remboursé.

Une déduction accrue de 6 % a été temporairement prévue pour certains biens par l’article 55 de la loi n° 526 du 7 août 1982, en vue de promouvoir le développement économique.

 

SECTION V – EXERCICE DE L’ACTIVITE IMPOSABLE ET DE L’ACTIVITE EXEMPTEE

L’Alinéa 5 du nouvel article 19 prévoit que si le contribuable exerce une activité donnant lieu à des opérations assujetties ou non à l’IVA, il doit opérer la déduction sur la base d’un pourcentage (prorata), déterminé selon les critères donnés par l’art. 19-bis, applicable à l’impôt entièrement pris en compte et pas seulement à celui relatif aux biens et services à usage mixte.

Cela signifie que les assujettis exerçant une activité imposable et une activité exemptée, ne doivent plus procéder à aucune distinction des achats de biens et services, selon leur destination en opérations imposables ou en opérations exemptées, car l’impôt déductible est déterminé en appliquant le prorata à l’impôt sur les achats.

 

SECTION VI – LES RESTRICTIONS DU DROIT A DEDUCTION

Plusieurs dérogations sont apportées aux principes généraux de déduction exposés dans la précédente section. Ce sont toujours des restrictions au droit à la déduction.

Paragraphe 1 – Restrictions relatives aux catégories de biens ou services

I – L’impôt relatif à l’achat ou à l’importation d’avions ou de voitures pour le transport mixte de personnes et de marchandises avec un moteur d’une cylindrée supérieure à 2.000 cm3 ou avec un moteur diesel supérieur à 2.500 cm3 ainsi que les prestations de service concernant ces biens, leur manutention et leur réparation, n’est admis en déduction que si ces biens forment l’objet de l’activité de l’entreprise ou sont destinés à être utilisés comme moyens de production dans l’activité de l’entreprise mais pas dans l’exercice du métier ou de la profession.

II – L’impôt relatif à l’achat ou à l’importation des autres biens figurant jadis sur la liste des produits assujettis au taux majoré de l’I.V.A. (travaux de platine, fourrures de luxe, vins mousseux d’appellation d’origine, certains véhicules, motocycles, navires et bateaux de plaisance, tapis de luxe), ainsi que les prestations de service concernant ces biens, leur garde, leur manutention et leur réparation, n’est admis en déduction que s’ils constituent l’objet de l’activité de l’entreprise et, en tout cas, jamais dans le cadre de l’exercice d’un métier ou d’une profession.

III – L’impôt relatif à l’achat ou à l’importation de cyclomoteurs, motos, voitures et autres véhicules visés par l’article 26, lettres a) et c) du D.P.R. du 15 juin 1959, n° 393, à l’exclusion de ceux jadis imposables au taux majoré de l’I.V.A. et traités sous I et II ci-dessus et de ceux affectés à un usage public, qui ne constituent pas l’objet de l’activité propre de l’entreprise, ainsi que les prestations de services relatives à l’utilisation, la garde, la manutention et la réparation de ces véhicules n’est pas admis en déduction. Cette limitation ne s’applique pas aux représentants de commerce.

Ce régime d’absence de déduction partielle de la TVA relative aux achats de cyclomoteurs, motocycles et véhicules automobiles a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2006, en étendant à 15 % la mesure de la partie déductible et en augmentant à 15 % la part constituant la base imposable en cas de cession successive.

IV – L’impôt relatif à l’achat et à l’importation de carburants et de lubrifiants destinés aux véhicules, avions et navires de plaisance est admis en déduction, si l’impôt relatif à l’achat, à l’importation ou à l’acquisition par contrat de location financière de ces véhicules, avions et navires est lui-même admis en déduction.

En effet, suivant l’article 19 bis 1 d) du DPR n° 633/72, la déduction de la TVA sur les achats de carburants et d’huiles lubrifiantes suit les mêmes dispositions prévues pour les véhicules. Le même principe vaut non seulement pour les achats de composants et pièces de rechange, mais également pour les frais d’emploi, de garde, de manutention et de réparations relatives aux mêmes moyens.

Toutefois, s’il est possible de récupérer intégralement l’impôt pour le ravitaillement des véhicules automobiles avec une TVA totalement déductible (véhicules publics, véhicules constituant l’objet de l’activité propre de l’entreprise, véhicules achetés par les agents ou les représentants de commerce), en revanche pour les autres véhicules dont l’impôt est partiellement déductible, la TVA sur les carburants, huiles lubrifiantes, la manutention et la réparation continue à être totalement non déductible (circulaire 1/E du 3 janvier 2001).

La Commission européenne dans sa lettre du 12 octobre 2005 a contesté le critère de déduction pour les automobiles et les frais accessoires au motif que de tels produits doivent néanmoins suivre les mêmes limitations à la déduction prévues pour les véhicules.

L’absence de déduction opère également dans l’hypothèse d’un contrat de location dans lequel les frais de carburants et d’huiles lubrifiantes sont facturés séparément.

Des modifications ont été apportées ultérieurement concernant la déduction opérée sur la T.V.A. pour les automobiles et motocyclettes. Elles sont traitées dans la Sous-Partie II de cette deuxième partie au Chapitre VI « LES IMPÔTS SUR LES VEHICULES À MOTEUR » (cf. supra page 181 et suivants).

V – N’est pas admis en déduction l’impôt relatif aux prestations hôtelières, à la vente d’aliments et de boissons (à l’exclusion des distributions aux employés dans des locaux d’entreprise ou dans des locaux y affectés), aux prestations de transport de personnes.

VI – L’impôt relatif à l’achat, à l’importation et aux prestations de services dont il est question au n° 62 bis alinéa 1, ci-dessus, ainsi qu’aux dépenses de gestion d’appareils terminaux pour le service radio mobile public terrestre de communication est admis en déduction dans la limite de 50 %.

VII – prestations hôtelières, approvisionnement d’aliments et de boissons et leur importation, sauf si ces derniers font l’objet de l’activité propre de l’entreprise; approvisionnement dans les restaurants d’écoles, d’entreprises ou par des distributeurs automatiques placés dans les locaux d’entreprise.

VIII – prestations de transport faisant l’objet de l’activité propre de l’entreprise; la déductibilité est exclue pour l’approvisionnement de produits alimentaires et boissons dans les cantines des écoles et des universités.

IX – frais de représentation liés à la promotion de l’image de l’entreprise y compris l’achat ou l’importation de biens artistiques et antiquaires, cadeaux portant le logo de l’entreprise etc.

X – entretien, récupération et gestion des bâtiments à usage d’habitation.

XI – N’est pas admis en déduction l’impôt relatif à l’achat de bâtiments ou parties de ceux-ci pour habitation, ni celui relatif à la location de ceux-ci, sauf pour les entreprises dont l’activité a pour objet exclusif ou principal la vente des bâtiments ou parties de ceux-ci précédemment cités. (loi n° 425/1996).

Paragraphe 2 – Restrictions relatives aux catégories d’entreprises

Pour les instituts de crédit et pour les autres assujettis dont l’activité présente des caractéristiques semblables, le Ministre des Finances peut déterminer par décret pour tous les contribuables compris dans la même catégorie, le montant de l’I.V.A. qui n’est pas déductible2.

 

SECTION VII – LES ASSUJETTIS PARTIELS

Paragraphe 1 – Les organismes non commerciaux

Pour les organismes qui n’ont pas pour objet exclusif ou principal l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou agricole, la déduction, avec les restrictions indiquées dans la section précédente, n’est admise que pour les achats et importations réalisés dans l’exercice de cette activité.

La déduction est subordonnée à la tenue d’une comptabilité distincte de celle de l’activité principale.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux organismes publics d’assistance, de bienfaisance et de prévoyance, ainsi qu’à l’Automobile Club d’Italie et autres clubs automobiles.

Paragraphe 2 – La règle du prorata

En présence d’activités imposables et d’activités exemptées, la déduction n’est pas déterminée sur la base de l’utilisation des biens et services acquis, mais en tenant compte d’un pourcentage forfaitaire de déduction, appliqué à tous les achats et pas uniquement aux achats de biens à utiliser .

Sur la base de la nouvelle réglementation l’article 19 de la VI directive communautaire prévoit la détermination du pourcentage du montant déductible.

Les modalités de calcul pour la détermination de ce pourcentage sont établies par l’article 19-bis, modifié par le D.Lgs. n. 313 de 1997.

Le pourcentage du montant déductible (PD) est le résultat du rapport entre le montant des opérations donnant droit à déduction, effectuées dans l’année (comprenant les opérations imposables (OI) et les opérations qui ne sont pas assujetties mais assimilées aux opérations imposables aux fins de déductions (OA), énumérées à l’article 19, alinéa 3, du D.P.R. n. 633 de 1972 modifié par le D.Lgs. n. 313 de 1997), et le même montant augmenté des opérations exemptées (OE) effectuées dans l’année.

Ces dispositions peuvent être résumées dans le schéma suivant :

PD  = OI + OA

OI + OA + OE

Pour le calcul du pourcentage de déduction, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 19-bis,

sont exclues les opérations suivantes:

– les cessions de biens matériels et immatériels amortissables;

– les passages des biens à l’intérieur de la même entreprise aux sens de l’article 36, dernier alinéa;

 

– les opérations exemptées indiquées aux numéros de 1 à 9 de l’article 10, quand elles ne font pas l’objet de l’activité propre de l’assujetti ou qu’elles sont accessoires aux opérations imposables.

Pour ces types d’opérations, est toutefois expressément prévue la non déductibilité de l’impôt pour les biens et services utilisés exclusivement à leur réalisation, conformément au principe général établi à l’alinéa 2 du nouvel article 19.

Sont ainsi exclues :

– les opérations n’entrant pas dans le champ d’application de l’IVA prévues à l’article 2, troisième alinéa, lettre a), b), d) et f) (cessions d’argent, participations d’entreprise ou des branches d’entreprise, cessions d’échantillon gratuits ou de faible valeur, cessions de biens à la suite de fusions, scissions, etc.) qui, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice U.E. 22 juin 1993, ne doivent pas conditionner la détermination du pourcentage de déduction;

– les opérations exemptées prévues à l’article 10, n. 27-quinquies), car l’impôt n’ayant pas été récupéré à l’acte d’achat du bien, la cession suivante qui est exemptée, ne doit pas avoir des conséquences sur le droit à la déduction.

En outre, les cessions d’or prévues à l’article 10, n. 11) du D.P.R. n. 633 de 1972, tout en étant qualifiées d’opérations exemptées par l’impôt, bénéficient en tout cas du droit à la déduction au sens de l’art. 19, alinéa 3.

Par conséquent, pour le calcul du prorata, elles ont la même valeur que des opérations imposables et, donc, doivent être assimilées, pour le même montant, au numérateur et au dénominateur.

Ce pourcentage de déductibilité doit être arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon que la partie décimale est supérieure ou non aux cinq dixièmes.

 

SECTION VIII – RECTIFICATION DE LA DEDUCTION

Le D.Lgs. n. 313 de 1997 augmente les hypothèses de rectification des déductions d’impôt.

Paragraphe 1 – Rectification pour changement de destination

Sur la base de la nouvelle législation, le droit à la déduction de l’impôt est subordonné à l’utilisation des biens et services pour des opérations assujetties à l’IVA ou des opérations assimilées. Le contribuable est autorisé à effectuer la déduction au moment de l’achat des biens et services, en fonction de leur rapport avec des opérations assujetties à l’impôt ou assimilées, sans attendre l’utilisation concrète de ces biens et services.

Par conséquent, s’il y a une différence entre la prévision faite par le contribuable pour l’utilisation des biens et services au moment de leur achat et leur utilisation effective, on doit procéder à une rectification de la déduction initiale, à condition que cette différence aboutisse à une déduction différente. La rectification de la déduction pour échange de destination est prévue par l’art. 19-bis 2, alinéas 1 et 2, et concerne les services et les biens non amortissables –auxquels sont comparables les biens amortissables d’un coût inférieur à un million de lires et ceux ayant un coefficient d’amortissement supérieur à 25%- ou les biens amortissables ayant un coefficient d’amortissement inférieur à 25%.

Ces rectifications peuvent donner lieu à une augmentation de la déduction d’impôt ou à son remboursement.

Pour les services et les biens non amortissables, si une rectification de la déduction est nécessaire, on doit tenir compte uniquement de leur première utilisation,

La mesure de la rectification à effectuer, dépend de la divergence existant entre la prévision et l’utilisation effective.

Dans ce contexte, les hypothèses de rectification de la déduction devraient être en nombre limité, si l’on considère que la destination d’un bien à des fins autres que celles de l’entreprise donne lieu, généralement, à la taxation du bien même au titre de la consommation personnelle (article 2, deuxième alinéa, n. 5, D.P.R. n. 633 du 1972), en éliminant l’obligation de rectifier la déduction opérée.

Concernant les biens amortissables, la rectification de la déduction a lieu quand le changement de destination se vérifie lors de la première utilisation, mais aussi quand le changement de destination a lieu dans les quatre années qui suivent celle d’entrée en fonction du bien amortissable.

La période de rectification des biens immobiliers est étendue à dix ans, et les éventuelles rectifications concernant ces biens doivent être effectués par dixième.

Paragraphe 2 – Rectification des déductions pour variation du prorata

La rectification est étendue aux services concernant la transformation et la restructuration d’un bien amortissable.

En outre, si l’année d’achat n’est pas la même que celle de l’entrée en fonction du bien, on  en tient en compte pour la rectification.

On peut procéder à la rectification même quand les variations ne sont pas supérieures à dix points ; dans ce cas l’assujetti doit adopter ce critère pour une durée d’au moins cinq ans (dix pour les biens immobiliers).

Le contribuable a le droit de récupérer l’IVA non déduite au moment de l’achat du bien.

La notion de déduction a été revue  par D.Lgs. n. 313 de 1997, en ce qui concerne l’application aux achats et aux importations pour lesquels l’impôt devient exigible à partir du 1er janvier 1998.

Actuellement l’exigibilité de l’impôt coïncide, en principe, avec la réalisation des opérations. On peut donc conclure que l’impôt afférent aux achats et aux prestations effectués avant la date précitée du 1er janvier 1998, doit suivre – en ce qui concerne les conditions et les termes établis pour l’exercice du droit à la déduction – les règles en vigueur avant les modifications apportées par le D.Lgs. n. 313 de 1997.

A – Opérations avec l’Etat

Dans l’art. 6, alinéa 5 du D.P.R. n. 633/1972, pour les cessions des biens et les prestations de services faites par l’Etat, aux organismes de l’Etat, personne morale ou aux autres entités locales soumises au droit public, aux Universités, aux organismes de sécurité sociale locaux, aux hôpitaux, aux organismes de prévoyance, ou aux organismes chargés de la recherche scientifique on considère que les opérations sont “en tout cas effectuées au moment du paiement de la contrepartie”.

De ce fait, sur la base des règles ordinaires, les opérations effectuées avec l’Etat et les autres organismes publiques cités précédemment devraient être assujettis aux nouveaux taux, si le paiement est effectué après le 1er octobre 1997.

Toutefois, l’alinéa 5 de l’art.1 du décret-loi n.328/1997 prévoit, par dérogation au critère ci dessus mentionné, que les variations des taux d’impôt ne s’appliquent pas aux opérations effectuées avec l’Etat et les autres organismes publics, pour lesquelles, à la date du 31 décembre 1997, a été émise une facture (selon les art. 21, 23 et 24 du précité décret – D.P.R. n. 633/1972), même si à la même date la contrepartie n’a pas encore été payée.

Aux termes de l’art. 23, alinéa 1, il est établi que les factures doivent être enregistrées dans le registre des ventes dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur émission. Cela signifie qu’elles doivent être référencées dans le mois d’émission même si l’enregistrement a lieu au cours du mois suivant, au terme du délai de 15 jours.

Les opérations, pour lesquelles le paiement de la contrepartie a eu lieu avant le 30 décembre 1997, sont assujetties aux anciens taux. Le contribuable alors, doit avoir déjà enregistré la facture dans le registre des ventes.

Les opérations pour lesquelles le paiement de la contrepartie a eu lieu entre le 1er octobre et le 31 décembre 1997 sont assujetties aux anciens taux, si la facture est enregistrée dans le registre des ventes (ou contreparties) avant le 31 décembre. Toutefois, on observe que les conditions requises pour l’application des anciens taux constituent pour le contribuable une obligation importante car il doit transférer la facture du registre des « opérations mises en attente” au registre des ventes (ou contreparties) dans un délai de 15 jours à partir de la date du paiement, en se référant au mois dans lequel ce paiement a eu lieu.

Pour les opérations effectuées avant le 30 septembre 1997, et qui au 31 décembre 1997 n’ont pas été soldées, on peut appliquer les anciens taux mais seulement si le contribuable a, avant le 31 décembre, transféré la facture du registre  des “opérations mises en attente” au registre des ventes (ou contreparties). De cette façon, l’impôt relatif à une opération déterminée sera calculé dans la période du mois de décembre (ou du trimestre octobre-décembre, si le contribuable a opté pour le régime trimestriel).

Le sujet devra alors verser le montant de l’impôt, même s’il ne l’a pas encore récupéré de l’Administration Publique.

Cette disposition n’avantage pas le contribuable. Elle constitue en effet, un double avantage pour l’Etat: tout d’abord, le sujet est obligé de verser à l’avance ce qui sera dû seulement au moment du paiement; deuxièmement, l’Administration Publique concernée déduit l’impôt à un taux plus bas que celui en vigueur au moment où l’opération a été “effectuée”.

Les contribuables qui ne veulent pas opter pour cette disposition sont tenus, au moment où le paiement est effectué ou à partir du 1er janvier 1998, d’émettre pour l’organisme compétent une note de variation en augmentation tenant compte de la différence de taux. Sur le plan pratique, on observe, toutefois, que certaines Administrations Publiques, afin d’éviter un déboursement supérieur de T.V.A., sont en train d’informer leurs fournisseurs que le paiement aura lieu avec les anciens taux, obligeant ainsi les contribuables à noter les factures en suspend dans le registre des ventes, avant le 31 décembre;

Les mêmes règles sont valables pour les opérations effectuées dans la période du 1er octobre au 31 décembre 1997, c’est-à-dire pour les livraisons (de biens mobiliers), pour les actes (en cas d’achat ou vente de biens immobiliers) et pour les prestations rendues pendant la période sus-indiquée.

Dans ce cas, donc, si le contribuable se préoccupe de noter les factures dans le registre de ventes (ou des contreparties) avant le 31 décembre, l’opération, même si elle a été effectuée après l’entrée en vigueur du décret-loi n.328/1997, est assujettie aux anciens taux.

Pour les assujettis n’utilisant pas le registre des « factures mises en attente », il n’y a aucun problème pour l’application des anciens taux, car il suffit que la facture de vente ait été émise avant le 31 décembre 1997. Dans ce cas celle-ci devra être notée en référence au mois d’émission et donc, l’opération est assujettie aux anciens taux.

B – Biens consignés en septembre

Le décret-loi n.328/1997 a modifié les termes et les modalités d’émission des factures différées. Ces modifications, toutefois, sont appliquées “aux cessions des biens par livraison ou expédition à compter du 1er octobre 1997” (art. 3, alinéa 2). Pour les livraisons effectuées au mois de septembre on applique, donc, les “anciennes dispositions” qui avaient établi la faculté de rédiger une facture différée avant la fin du mois suivant et de la noter en référence à ce mois.

Toutefois, il n’y a aucun doute que l’opération est considérée comme étant “effectuée” dans le mois où la livraison ou l’expédition des biens ont eu lieu, c’est-à-dire au mois de septembre: de ce fait, les opérations de ce type étaient assujetties aux anciens taux.

C – Annotation de variation

La variation en diminution constitue une rectification de l’opération originale. De ce fait, l’annotation de variation qui “rectifie” l’opération de base, aura le même traitement fiscal et donc, le même taux. De ce fait, au cas où l’émission des notes de variation en diminution à partir du 1er octobre 1997 soit nécessaire pour les factures émises jusqu’au 30 septembre 1997, la variation doit être effectuée avec le même taux appliqué à l’opération principale.

D – Corrections spontanées

Si le contribuable, sur la base des dispositions prévues à l’art. 48, alinéa 1, du D.P.R. n. 633/1972, veut procéder à la régularisation spontanée des irrégularités, relative aux opérations non facturées ou non enregistrées jusqu’au 30 septembre 1997, il faut se rappeler que les normes imposent de régler “les opérations effectuées antérieurement à l’entrée en vigueur du décret-loi n.328/1997, doivent être appliqués les mêmes taux.

E – Opérations effectuées par les établissements secondaires ou les dépendances

Sur la base de l’art. 1 du D.M. du 18 novembre 1976, les opérations effectuées par les établissements secondaires ou les dépendances, ne prévoyant pas directement à l’émission des factures, à l’enregistrement des paiements ou à l’enregistrement des achats, les obligations de facturation et d’enregistrement peuvent être réalisées avant la fin du mois suivant celui dans lequel l’opération a été effectuée. Comme il a été observé à propos de l’émission de la facture différée, il est évident que les factures émises au mois d’octobre pour les opérations effectuées au mois de septembre, ou antérieurement, sont assujetties aux anciens taux.

F – Cessions de base avec contrat d’estimation

Les cessions des biens relatives aux contrats d’estimation sont considérées comme étant effectuées au moment de la signature de l’acte de revente à un tiers, pour les biens non restitués, à l’échéance du terme convenu entre les parties et, dans tous les cas, un an après la livraison ou l’expédition.

Sur la base de l’art.1, alinéa quatre, du décret ministériel du 18 novembre 1976, les obligations de facturation, enregistrement et annotation peuvent être réalisées avant le mois qui suit celui dans lequel l’opération de vente a été effectuée.

De ce fait, les ventes réalisées avant le mois de septembre, même si elles peuvent être réalisées en octobre étaient assujetties aux anciens taux soit en ce qui concerne la cession interne, soit en ce qui concerne la revente des biens à des tiers.

Il en est de même pour les passages des biens du commettant au commissionnaire. Sur la base de l’art. 6, alinéa 1, lett. B, du  D.P.R. n. 633/1972, ces opérations sont considérées comme étant effectuées lors de «l’acte de vente des biens de la part du commissionnaire”. Sur la base de l’art. 1, alinéa quatre, du décret ministériel du 18 novembre 1976, les obligations de facturation, enregistrement et annotation peuvent être réalisées avant la fin du mois qui suit celui dans lequel l’opération a été réalisée.

Même dans ce cas, les ventes réalisées avant la fin du mois de septembre étaient assujetties aux anciens taux soit en ce qui concerne le transfert du bien du commettant au commissionnaire (pouvant avoir été facturée en octobre), soit en ce qui concerne la vente des biens de la part du commissionnaire.

G – Exécution du contrat d’approvisionnement

Les cessions périodiques ou successives des biens en exécution des contrats d’approvisionnement se considèrent comme étant effectuées lors du paiement des contreparties. De ce fait, pour l’application des taux le paiement de contreparties fait foi, indépendamment de la période à laquelle il se réfère.

Toutefois, au cas où la facture est émise avant le 1er octobre 1997 et le paiement effectué après cette date, l’opération est assujettie aux anciens taux, parce que l’émission de la facture constitue le «moment de la réalisation de l’opération ».

H – Cessions à effet translatif ou constitutif

Les cessions dont les effets translatifs ou constitutifs ont lieu a posteriori ( sauf les ventes avec réserve de propriété et les locations avec clause de transfert de la propriété) sont considérés comme ayant été réalisées au moment où ces effets se sont produits et, dans tous les cas, si cela concerne des biens mobiliers, un an après la livraison ou l’expédition. Dans ce cas, donc, si les effets a posteriori se vérifient après le 1er octobre 1997, le contribuable doit soumettre l’opération aux nouveau taux.

La déduction d’impôt relative à l’achat de biens amortissables acquis ou importés depuis le 31 mars 1979 est sujette à rectification pour chacune des quatre années qui suivent celle de l’achat.

Cette rectification n’a lieu que si la variation du pourcentage de déduction est supérieure à dix points. Elle s’effectue en diminuant ou en augmentant l’impôt annuel du cinquième de la différence entre le montant de déduction opérée et celui correspondant au pourcentage de déduction de l’année considérée.  Si les biens amortissables sont achetés par contrat d’adjudication les rectifications sont opérées à compter de l’année de leur entrée en fonction.

Elle ne s’applique pas à l’impôt relatif à l’acquisition de biens amortissables d’un coût unitaire non supérieur à un million de lires à l’égard des entreprises admises à la tenue d’une comptabilité simplifiée.

En cas de cession du bien durant la période des quatre années, la rectification s’opère en une seule fois, sur la base de la variation des pourcentages intervenue, en tenant compte aussi des années qui restent à courir sur les quatre ans.

Pour l’application de cette disposition, ne sont pas considérés comme amortissables les biens dont le coefficient d’amortissement n’est pas inférieur à 25 %.

Si les biens amortissables ou en tout cas les biens immobiliers sont achetés par suite d’actes de fusion, scission, cession d’entreprises ou branches d’entreprises de groupes, les conditions précitées sont appliquées à partir de la date de l’acte. Cédants et cessionnaires sont obligés de fournir les données nécessaires à la rectification.

 

SECTION IX – MODALITES DE DEDUCTION EN CAS DE SCISSION DE SOCIETES

Ces modalités résultent de l’article 16-11 de la loi du 24 décembre 1993, n° 537.

 

Elles concernent pour l’essentiel :

– la société titulaire des droits et obligations résultant de l’application de l’I.V.A.,

– les restrictions du droit à déduction,

– les rectifications de la déduction.


CHAPITRE III – LES REGIMES SPECIAUX

 

 

Division I – Le régime simplifié pour les petits contribuables (articles 32 et 33 du D.P.R. du 29 janvier 1979 et article 7  du D.P.R. n° 542 de 1999)

L’Italie a connu des régimes simplifiés pour les petits contribuables, nombreux et divers.

Actuellement, il n’en subsiste qu’un qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires de l’année précédente, n’a pas dépassé :

– 360 millions de lires pour les entreprises de prestations de services et pour ceux qui exercent un art ou une profession libérale,

– 1 milliard de lires pour les autres activités.

 

La simplification porte sur :

– les formalités de facturation et d’enregistrement des opérations qui sont allégées ;

– les liquidations et les versements d’impôt, trimestriels au lieu d’être mensuels ; ils doivent avoir lieu avant le 5ème jour du second mois suivant les trois premiers trimestres de l’année ; quand le montant d’impôt ne dépasse pas 50.000 lires, le versement sera effectué avec celui dû pour le trimestre suivant.

L’article 31 alinéa 3 de la loi de finances du 23 décembre 2000 réduit de 1,50 % à 1 % la mesure des intérêts que les petits contribuables doivent au titre de l’impôt majeur, au sens de l’article 7 du D.P.R. n° 542 de 1999.

Concernant les contribuables qui ont réalisé l’année précédente un chiffre d’affaires qui n’a pas dépassé 360 millions de lires pour les entreprises ayant pour objet des prestations de services, et pour ceux exerçant des activités artistiques, ou bien un chiffre d’affaires qui n’a pas dépassé un milliard de lires pour les entreprises ayant pour objet d’autres activités et qui ont opté pour le paiement trimestriel de l’impôt, au sens du D.P.R. n° 542 de 1999.

La mesure de 1 %, prévue par la loi de finances pour l’année 2001 s’applique à compter du 1er janvier 2001 et est susceptible de variations ultérieures.

 

Division II – Le régime des entreprises agricoles et de la pêche

Ce régime résulte de l’article 34 du D.P.R. du 26 octobre 1972, remplacé par celui du 29 janvier 1979, n° 24, de l’article 12 de la loi du 22 décembre 1980, n° 889 de article 5 de la loi du 28 février 1984, n° 53 de l’article 6 de la loi du 27 février 1984, n° 17 et du décret ministériel du 28 février 1985.

L’article 5 du D.lgs. n.313 de1997 a remplacé l’article 34 du D.P.R. n.633 de 1972 en modifiant de façon substantielle le régime spécial prévu pour les producteurs agricoles.

Le nouveau régime est en vigueur depuis le 1° janvier 1998.

L’article 11 alinéa 5 du Décret-loi n° 313 de 1997 a été modifié par le Décret-loi du 15 février 2000 n° 21, et repris par la Loi du 14 avril 2000 n° 92, prorogeant ainsi au 31 décembre 2001 les dispositions concernant l’application de la TVA au secteur agricole. Ce régime spécial de la TVA applicable au secteur agricole a également été concédé pour l’année 2001 aux producteurs agricoles ayant un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions de lires.

 

SECTION I – Les produits concernés par le nouveau régime

Ce régime est applicable aux produits suivants (liste fournie par le tableau A du décret ministériel du 28 février 1985, qui remplace le tableau A annexé au D.P.R. du 26 octobre 1972, n° 633) :

1 – Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants.

2 – Animaux vivants de l’espèce bovine, porcine, ovine et caprine.

3 – Volailles, vivantes ou mortes, comestibles, fraîches et réfrigérées.

4 – Lapins domestiques, pigeons, lièvres, perdrix, faisans, grenouilles et autres aliments vivants destinés à l’alimentation humaine ; abeilles et vers à soie.

5 – Viandes, abats et parties des animaux énumérés aux points 3 et 4, réfrigérés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.

6 – Gras de volailles, ni pressé ni fondu, frais, réfrigéré, salé ou en saumure, séché ou fumé.

7 – Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés, salés ou en saumure, séchés ou fumés à l’exclusion du saumon et de l’esturgeon fumés, provenant de la pêche en eau douce et de la pisciculture.

8 – Crustacés et mollusques, y compris les testacés, frais, réfrigérés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés non sortis de leur coquille simplement cuits à l’eau, provenant de la pêche en eau douce et de l’élevage.

9 – Lait et crème de lait frais ni concentré ni sucré.

10 – Beurre, fromages et laitages.

11 – Oeufs de volailles en coquille, frais ou conservés.

12 – Miel naturel.

13 – Bulbes, tubéreuses, racines, au repos végétatif, en végétation ou en fleurs ; autres plantes et racines vivantes ;

14 – Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais ; feuillages, feuilles et autres parties de plantes, herbes, mousse et lichen, frais.

15 – Légumes et plantes comestibles, à l’exclusion des truffes, frais, réfrigérés ou dans l’eau salée, sulfurée ou additionnée d’autres substances pour assurer temporairement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate.

16 – Légumes secs, égrenés, même décortiqués ou brisés.

17 – Racines de manioc, d’arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubéreuses à haute teneur d’amidon ou d’inuline, même séchées ou coupées en morceaux ; moelle du sagoutier.

18 – Fruits comestibles, frais ou séchés, ou temporairement conservés.

19 – Ecorces d’agrumes et de melons, fraîches et non congelés, présentées immergées dans l’eau salée, sulfureuse ou additionnée d’une autre substance destinée à en assurer temporairement la conservation, ou bien séchées.

20 – Epices.

21 – Céréales, à l’exclusion du riz.

22 – Graines et fruits oléagineux, à l’exclusion de ceux broyés.

23 – Graines et fruits pour semailles.

24 – Betteraves à sucre, même coupées en tranches, fraîches ou séchées.

25 – Racines et chicorée, fraîches ou séchées, non torréfiées.

26 – Houblon.

27 – Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine, ou dans des préparations contre les insectes et parasites, fraîches ou séchées.

28 – Caroubes fraîches ou séchées ; noyaux de fruits et produits végétaux employés principalement pour l’alimentation humaine, non cités ailleurs.

29 – Paille et balles de céréales, brutes, même hachées.

30 – Betteraves fourragères, navets-rutabaga, racines de fourrage ; foin, luzerne, lupinelle, trèfle, choux de fourrage, lupin et autres produits de fourrage.

31 – Osiers, roseaux et joncs, bruts, ni pelés ni coupés ni autrement préparés ; sorgho.

32 – Algues.

33 – Huile d’olive ; résidus de l’huile d’olive.

34 – Cire d’abeille brute.

35 – Moûts de raisin, partiellement fermentés et frais.

36 – Vins de raisins frais, à l’exclusion de ceux liquoreux et alcoolisés et de ceux contenant plus de 22 % de leur volume en alcool.

37 – Cidre, cidre de poire et d’hydromel.

38 – Vinaigre de vin.

39 – Tourteaux, marc de l’huile et autres résidus de l’extraction de l’huile d’olive, à l’exclusion des dépôts.

40 – Lie de vin ; tartre brut.

41 – Produits d’origine végétale, du genre de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non cités ailleurs.

42 – Tabacs bruts ou non travaillés ; déchets de tabac.

43 – Bois à brûler, en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois, y compris la sciure.

44 – Bois brut, même écorcé ou simplement corroyé.

45 – Bois simplement équarri, à l’exclusion des bois tropicaux.

46 – Liège naturel brut et déchets de liège ; liège broyé, grené ou pulvérisé.

47 – Cocons de vers à soie préparés pour le tirage.

48 – Laines en masse sales ou simplement lavées ; déchets de laine ou de poils.

49 – Poils fins ou grossiers, en masse, bruts.

50 – Lin brut, roui, teillé ; déchets de lin.

51 – Ramie brute.

52 – Coton en masse ; déchets de coton, ni peignés, ni cardés.

53 – Chanvre brut, roui, teillé ; déchets de chanvre.

54 – Abaca brut ; déchets d’abaca.

55 – Sisal brut.

56 – Huile essentielle de menthe poivrée.

 

SECTION II – LE REGIME APPLICABLE

Paragraphe 1 – Le principe

En ce qui concerne les cessions de produits énumérés dans les 56 postes ci-dessus, quand elles sont directement effectuées par des producteurs agricoles (exploitants) ou par des pêcheurs, ou également par des coopératives (ou leurs consortiums), ou encore par les organismes agricoles d’intervention en application des règlements de la C.E.E., la déduction est fixée forfaitairement (sauf exceptions pour certaines catégories d’animaux vivants) grâce à des pourcentages de compensation déterminés par décret et variant suivant les groupes de produits3.

A dater du 1er janvier 1994, si le contribuable, dans le cadre de son activité, a effectué également d’autres opérations imposables en dehors de celles indiquées dans l’alinéa précédent, celles-ci doivent être comptabilisées distinctement, et portées à part dans les déclarations. De l’impôt relatif à de telles opérations, on déduit celui relatif aux achats et importations de biens non amortissables et aux services utilisés pour la production des biens et services qui constituent l’objet de ces mêmes opérations.

Les contribuables bénéficiant de ce régime, s’ils ont réalisé au cours de l’année civile précédente un volume d’affaires ne dépassant pas 10 millions de lires et constitué dans la proportion d’au moins les deux tiers par les opérations indiquées au n° 80, sont dispensés du versement de l’impôt et des obligations de facturation, enregistrement et déclaration ; ils restent soumis à l’obligation de numéroter et conserver les factures et reçus de douane relatifs à leurs achats et à leurs importations.

A dater du 1er septembre 1993, sont considérés comme cessions de biens au regard de l’I.V.A. les transferts des produits visés par le présent régime, même après transformation, à des coopératives ou autres organismes associatifs, ces cessions étant effectives lors du versement du prix aux producteurs agricoles.

Les entrepreneurs agricoles susceptibles d’être imposés forfaitairement peuvent opter dans leur déclaration annuelle pour le mode normal de déduction. Cette option est intéressante surtout pour les agriculteurs qui exportent une partie importante de leur production et/ou qui pensent effectuer de gros investissements au cours des trois années sur lesquelles porte l’option.

Il est interdit de procéder à la déduction forfaitaire pour tous les achats de produits agricoles parvenus à l’entreprise agricole par acte non assujetti à l’IVA.

Aux changements de régime (de normal à spécial ou vice-versa), la rectification de la déduction prévue par l’alinéa 3 du nouvel article )19-bis2 est applicable.

Il est interdit d’adopter le principe de la comptabilité séparée à l’intérieur de l’activité agricole exercée par l’entrepreneur.

Les contribuables bénéficiant de ce régime spécial ne peuvent bénéficier des exonérations d’impôt prévues aux numéros 34, 35 et 38-1, ci-dessus (article 13-2 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413).

Sur les cessions de produits agricoles et produits de la pêche, les taux d’IVA spécifiquement prévus pour ces biens sont appliqués, sauf pour certaines exceptions détaillées ci-après.

A compter du 1er janvier 1998, on applique les taux correspondant aux pourcentages de compensation. Cela signifie que le producteur agricole devient débiteur de l’Etat pour la différence entre les taux appliqués aux différents produits et les taux correspondant aux pourcentages de compensation déduits.

Ces taux de compensation, déterminés par décret du Ministère des Finances sont applicables depuis le 1er janvier 1998, exclusivement pour la détermination forfaitaire de la déduction IVA de la part des producteurs agricoles au moment du paiement, et pour le recouvrement des charges d’imposition sur les achats et importations des biens et services nécessaires à l’exercice des activités agricoles et de la pêche, prévues à la lett. a), alinéa 2, de l’article  34.

Par conséquent, afin de déterminer la déduction, les producteurs agricoles appliquent le pourcentage de compensation correspondant au produit cédé, au montant imposable.

Du montant de l’impôt devra être déduit l’impôt déterminé selon ces critères et il sera donc ainsi calculé l’impôt à verser au moment du paiement périodique (mensuel ou trimestriel).

La loi de finances pour l’année 2005 (loi n° 311 du 30 décembre 2004) confirme la prorogation du régime spécial de TVA pour le secteur agricole. En effet, elle prévoit une prorogation de l’application du régime de déduction forfaitaire de la TVA pour les entreprises qui, au cours de l’année précédente, ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 20 658,28 euro. Les entreprises qui, durant l’année civile précédente, ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 20 658,28 euro et qui auraient dû appliquer le régime d’imposition ordinaire, peuvent ainsi continuer à appliquer le régime spécial.

Ce régime spécial consent à l’entreprise agricole la possibilité de déduire la TVA dans une mesure correspondant aux pourcentages de compensation appliqués sur le montant des ventes, au lieu et place de la TVA effectivement acquittée sur les achats.

Au cas où les pourcentages de compensation ne seraient pas équivalents aux taux de TVA, la différence doit être versée (par exemple, pour le vin le taux applicable est de 20% et le pourcentage de compensation est de 12,5%, il faut donc verser la différence de 7,5 %).

Par application de la Circulaire de « l’Agence des Entrées » n° 44 du 15 novembre 2004, le régime spécial s’applique également pour les produits acquis auprès de tiers, dès lors qu’ils sont soumis à un processus de manipulation ou de transformation.

Paragraphe 2 – Les exceptions au régime

Il y a deux exceptions établies par l’alinéa 1 du nouveau texte de l’article  34 :

a) les cessions des produits agricoles et produits de la pêche aux entités, coopératives et autres organisations associatives indiquées à la lett. c), alinéa 2, de l’article 34, à condition que l’associé ainsi que la coopérative applique le régime spécial de déduction sous mentionné;

b) les cessions effectuées par les producteurs agricoles ayant une chiffre d’affaires de base (5 ou 15 millions de lires), exemptés des obligations comptables et réglés de façon spécifique à l’alinéa 6 de l’article  34.

 

SECTION III – La notion de « producteur agricole »

Les producteurs agricoles admis au régime spécial sur la base stricte du nouveau texte de l’article 34, alinéa 2 et 3, sont les suivants:

– Les sujets exerçant, individuellement ou en association, les activité prévues à l’article 2135 du code civil (activités liées à la culture du fond, à la sylviculture, à l’élevage, à la transformation ou à l’aliénation des produits agricoles rentrant dans l’exercice normal de l’agriculture), la pêche en eaux douces, la pisciculture, la mytiliculture, l’ostréiculture, la culture des autres mollusques et crustacés et l’élevage des grenouilles.

– Les organismes agricoles d’intervention cédant des produits en application du règlement européen concernant l’organisation commune des marchés des produits même sans limitation du volume d’affaires;

– Les sociétés coopératives et leurs consortiums, associations et autres entités juridiques exerçant une activité de vente pour le compte de leurs associés.

 

SECTION IV – ACTIVITES AGRICOLES ASSUJETTIES AU REGIME SPECIAL

Il s’agit essentiellement de l’activité d’élevage.

Sur la base de la plus récente jurisprudence à laquelle s’est conformée l’Administration financière (Arrêt de la Cour de Cassation n. 7648 du 10 juillet 1991 – Avocat Général de l’Etat avis n. 078460 du 24 septembre 1991) on ne considère pas  comme entrant dans la définition de « l’élevage » les animaux achetés pour être revendus dans un bref délai tant que le fond agricole est considéré comme un cheptel en attente de l’abattage différé.

Est, au contraire, considérée comme une activité d’élevage et donc une activité agricole au sens de l’article 2135 du c.c. soumise au régime spécial réglé à l’article 34, l’activité directe liée à l’accroissement des animaux. Le développement est l’un des éléments prioritaire pour qualifier d’agricole l’activité de l’entreprise.

Il importe peu que :

  • les animaux soient achetés à l’étranger;
  • la permanence du troupeau sur le fond ne comprenne pas toute la durée du cycle biologique de chaque animal mais seulement une phase de celui-ci;
  • les animaux soient vendus avant qu’ils ne se reproduisent ;
  • l’alimentation du troupeau soit assurée par l’extérieur.

SECTION V – Activités accessoires

Le régime spécial agricole s’applique aussi aux activités connexes ou accessoires à l’activité agricole proprement dite.

Sont considérées comme activités connexes celles liées à la manipulation, la transformation, ou l’aliénation des produits agricoles, à condition que les produits obtenus à la suite de ces activités soient répertoriés parmi ceux mentionnés dans la première partie du Tableau A annexe au D.P.R. n. 633 du 1972.

Ces activités rentrent dans l’exercice normal de l’agriculture.

Elles sont effectuées à partir des produits provenant exclusivement de sa propre production agricole.

Les sujets de la lett. c), du deuxième alinéa, de l’article 34, doivent effectuer ces activités avec des produits provenant exclusivement des producteurs associés, ou participants.

Elles ont un caractère expérimental et complémentaire en fonction de la production des biens agricoles, de façon à constituer une intégration naturelle. L’activité vinicole en est l’exemple, à condition qu’elle soit exercée par l’entrepreneur agricole lui même et qu’elle soit liée à la transformation naturelle de sa propre production agricole.

 

SECTION VI – La période transitoire

Il a été prévu une période transitoire entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999.

Pendant cette période le nouveau régime spécial agricole est applicable quelque soit le volume d’affaires réalisées pendant l’année civile précédente.

 

SECTION VII –  Opérations diverses – Le régime des entreprises agricoles mixtes

Ces opérations sont réglées par l’alinéa 5 du nouvel article 34 en remplacement du troisième alinéa du texte précédent.

On se trouve en présence d’une « entreprise agricole mixte », chaque fois que le producteur agricole au sein de la même entreprise effectue également des opérations imposables diverses de cessions de produits agricoles ou qui sont énumérés dans la première partie du Tableau A en annexe au D.P.R. n.633 du 1972.

Le régime pour les entreprises mixtes est applicable uniquement dans l’hypothèse où elles sont réalisées par le producteur agricole, certaines opérations imposables ne rentrant pas dans l’activité de production agricole proprement dite (Tab. A, part 1°);

Le producteur agricole a, pour ces opérations, l’obligation de noter séparément (en colonnes séparées ou par bloc d’opérations) dans les livres de l’IVA et avec indication séparée au moment de la liquidation périodique et annuelle.

L’impôt dû pour ces opérations diverses devra être déterminé en déduisant de façon analytique de l’impôt payé pour les opérations relatives aux achats et aux importations des biens non amortissables et des services précisément individualisés et utilisés de façon exclusive à la production des biens et services faisant l’objet de ces opérations.

De ce fait, n’est pas admis en déduction, l’impôt assis sur les coûts indivisibles (par exemples frais généraux) n’étant pas expressément imputables  aux opérations autres que celles indiquées au Tableau A, partie 1°( c.d. opérations diverses ).

 

Division III – Le régime des agences de voyages et de tourisme

Les sources légales de ce régime spécial récemment instauré sont l’article 74 ter du D.P.R. du 29 janvier 1979 et un décret ministériel du 16 janvier 1980.

L’article  74-ter du D.P.R. du 26 octobre 1972, n.633 modifié par le D.lgs. n.313

Ce nouveau régime s’applique :

aux agences de voyage et de tourisme autorisées en vertu de l’article  9 de la loi du 17 mai 1983, n.217, qui organisent et vendent pour leur propre compte ou par le biais de mandataires des paquets touristiques constitués par des voyages, des vacances formule tout compris et d’autres services similaires comportant plus d’une prestation en contrepartie d’une seule opération de paiement.

Ce nouveau régime ne s’applique pas :

– aux agences de voyages exerçant une activité d’intermédiation avec la clientèle, c’est-à-dire qui agissent au nom et pour le compte des voyageurs. Par exemple, les services de réservations d’hôtel, voyages, vente de titres de transport, validation de passeports etc….

– aux services réalisés par les organisateurs d’hôtels, restaurants, moyens de transport etc….

– aux situations dans lesquelles les différents éléments composant la prestation unique sont déduits par contrat et considérés par les contractants comme des services individuels et non pas des prestations uniques, en vertu de l’expression «en paiement d’une contrepartie unique » du premier alinéa de l’article 74-ter ;

– aux situations dans lesquelles le service rendu a une durée inférieure à au moins une nuit (art. 2 du décret législatif n.111 du 1995) à l’exception bien entendu, des excursions et visites touristiques des villes d’une durée d’une journée.

 

SECTION I – Détermination de la base imposable et de l’impôt

La base imposable pour les voyages, faits en partie dans le territoire communautaire et en partie à l’extérieur de celui-ci est déterminée sur la base du rapport entre les coûts supportés à l’intérieur de la Communauté Européenne et ceux supportés à l’extérieur de celle-ci.

 

SECTION II – Détermination de la base imposable et de l’impôt pour les tour operator et les mandataires sans représentation

L’impôt dû par ces deux catégories de sujets est calculé en déduisant de la contrepartie brute due par le voyageur à l’agence de voyage et tourisme, la partie de la contrepartie due à l’opérateur touristique pour son service.

De ce résultat on en déduit l’impôt et ensuite on applique le taux ordinaire.

 

SECTION III – Opérations réalisées directement par les voyageurs ou par le biais d’intermédiaires avec pouvoir de représentation

Les organisateurs de voyage doivent émettre la facture en faveur du voyageur, s’ils cèdent directement le « package voyage ». Si l’agence a utilisé des intermédiaires avec mandat de représentation, la facture peut être émise dans le mois qui suit la date de réalisation des opérations.

La facture doit être émise dans le mois qui suit le paiement effectif des commissions et enregistrée le même mois, dans le livre des factures émises et dans le registre des achats.

 

SECTION IV – Dispositions transitoires

La nouvelle réglementation est en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

Le législateur italien a donné quelques exemples :

– émission d’une facture correspondant à un paiement fait en 1997 pour un voyage effectué au début du mois de janvier 1998 : on applique la réglementation en vigueur antérieurement au 1er janvier 1998 ;

– voyage commencé en 1997 dont le paiement est soldé en 1998: on applique le principe en vigueur avant le 1er janvier 1998;

– voyage commencé en 1998 dont des acomptes ont été payés en 1997 et le solde payé en 1998: on applique la nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er janvier 1998;

– voyage commencé en 1997 dont des acomptes ont été payés dans la même année ou une facture partielle a été émise et le versement du solde a eu lieu en 1998: on applique la réglementation en vigueur au 1er janvier 1998.


SECTION V – OPERATIONS EFFECTUEES AU NOM OU[1] POUR LE COMPTE D’UN CLIENT

L’ensemble des opérations effectuées par une agence au nom ou pour le compte d’un client est considéré comme une prestation de services unique fournie par l’agence à ce client.

Paragraphe 1 – Les conditions d’assujettissement

La prestation unique fournie par l’agence rend cette dernière redevable de l’I.V.A. si les prestations qui la composent sont réalisées sur le territoire de la C.E.E. Si ces prestations sont réalisées en dehors de ce territoire, l’I.V.A. n’est pas dû.

Si les opérations pour lesquelles l’agence a recours à des tiers sont effectuées par ces derniers, partie à l’intérieur de la C.E.E., partie à l’extérieur, la prestation de services de l’agence constitue une prestation non imposable, au titre de services d’ordre international, pour la partie du paiement afférent aux opérations réalisées en dehors de la C.E.E.

Paragraphe 2 – Fait générateur et paiement

La prestation de services est considérée comme réalisée du fait de son paiement total et, en tout cas, au plus tard à la date de début du voyage ou du séjour. Le voyage ou le séjour est considéré comme commencé quand est effectuée la première prestation de services au profit du client.

L’émission de facture n’est pas obligatoire si le client ne le demande pas. La facture éventuellement émise n’a pas besoin d’indiquer séparément le montant de l’I.V.A. et n’ouvre, en aucun cas, droit à la déduction de cet impôt.

 

SECTION VI – OPERATIONS QUI NE SONT PAS EFFECTUEES AU NOM OU POUR LE COMPTE D’UN CLIENT

Paragraphe 1 – La matière imposable

La base imposable des prestations de services rendues par les agences de voyage et de tourisme, s’il ne s’agit pas d’opérations effectuées au nom ou pour le compte d’un client, est constituée par la différence entre la somme due par le client et le coût supporté par l’agence pour les cessions de biens et les prestations de services effectuées par des tiers au profit direct du client, impôt compris.

Si les opérations pour lesquelles l’agence a recours à des tiers sont effectuées par ces derniers, partie à l’intérieur de la C.E.E., partie à l’extérieur, la quote part imposable est déterminée sur la base du rapport entre les coûts supportées par l’agence du fait des opérations effectuées à l’intérieur de la C.E.E. et le montant total des coûts.

Paragraphe 2 – Restriction du droit à réduction

L’impôt débité à l’agence pour les cessions de biens et les prestations de services effectuées par des tiers au profit direct des clients n’est pas déductible.

Paragraphe 3 – Calcul de l’impôt

L’I.V.A. à payer est calculé de la manière suivante :

1 – Du montant des contre-prestations, relatives aux opérations imposables enregistrées durant une période, on déduit du montant des coûts, impôt compris, enregistrés durant la même période et relatifs aux cessions de biens et prestations de services effectuées par des tiers au profit direct des clients de l’agence, à l’intérieur de la C.E.E.

2 – A la somme ainsi obtenue, diminuée de 12,25 % (faveur accordée aux commerçants de détail et assimilés), on applique le taux normal

3 – Du montant d’I.V.A. brut ainsi obtenu, on déduit l’impôt acquitté ou dû par l’agence ou qui lui a été débité du fait des biens et services importés ou achetés dans l’exercice de l’entreprise, à l’exception de ceux fournis par des tiers au profit direct des clients, pour lesquels nous avons vu que l’impôt n’est pas déductible.

4 – Si le montant des coûts indiqués sous 1 – est supérieur à celui des contre‑prestations relatives aux opérations imposables, la différence est ajoutée aux coûts enregistrés au cours du mois ou du trimestre suivant. Si cet excédent résulte de la déclaration annuelle, il en est tenu compte dans le calcul de l’impôt l’année suivante.


Division IV – Le régime de la presse

La réforme du régime concerne essentiellement les cessions conjointes de publications par supports intégrés et d’autres biens ainsi que les différentes hypothèses où l’impôt doit obligatoirement être appliqué en fonction des copies vendues.

 

SECTION I – Les assujettis au régime

Les éditeurs, c’est-à-dire les opérateurs entreprenant une initiative économique éditoriale, ainsi que ceux qui distribuent sur le territoire de l’Etat des copies de journaux et des publications transmises en fac-similés à l’étranger sont assujettis au régime spécial.

En l’absence d’un contrat spécifique d’édition, est assujetti au paiement de l’impôt, l’opérateur ayant pris un risque réel dans la réalisation de l’oeuvre pour l’exploitation ultérieure de celle-ci.

Pour les produits éditoriaux étrangers, l’assujetti est l’opérateur qui importe des publications afin de les commercialiser sur le territoire de l’Etat.

Dans l’hypothèse où la publication serait imprimée par un opérateur non résident en Italie pour un résident italien, en vue de la mise sur le marché, l’assujetti sera:

– le représentant d’un établissement stable en Italie de l’opérateur étranger;

– le cessionnaire qui achète les produits éditoriaux en exerçant une activité d’entreprise, arts ou professions libérales, afin de les commercialiser.

SECTION II – Champ d’application

Ce régime s’applique dans tous les cas à la commercialisation de journaux, périodiques, livres, supports intégrés et catalogues.

L’impôt s’applique en fonction du nombre de copies vendues, avec une déduction forfaitaire de 53 % pour les livres et du 60 % pour les journaux et périodiques, à exclusion du genre pornographique et de ceux cédés avec les supports intégrés ou d’autres biens.

Ainsi les catalogues sont soumis à ce régime.

– Rentrent dans la notion de « catalogues » : les produits éditoriaux composés de listes de biens et de prix et par des communications de nature commerciale.

– Ne rentrent pas dans la catégorie des catalogues et ne peuvent pas être considérés comme des produits éditoriaux : les actes, les relations ou les bilans des sociétés et tout autre entité juridique.

Pour les catalogues, la déduction forfaitaire est exclue et la TVA s’applique au taux ordinaire de 20 %, à l’exception des catalogues d’information des libraires, auxquels on applique le taux réduit de 4 %, ainsi que pour les cessions de journaux quotidiens, livres, revues, à l’exclusion des journaux et revues pornographiques, de même pour les produits réalisés en braille et ceux réalisés sur les supports audio-magnétiques au profit des non voyants, que ces cessions interviennent directement avec eux ou non.


SECTION III – Importations et achats intra-communautaires des produits de la presse

Le d.L. du 30 août 1993, n.331, modifié par la loi du 29 octobre 1993, n.427 ainsi que les articles 4, 5, 6 e 7 du D.M. 9 avril 1993, sont applicables.

Notamment, pour les publications importées, l’I.V.A. doit être payée par l’importateur à la douane sur la base du prix de vente au public. La valeur des publications, si importées pour la commercialisation, est diminuée, sur demande des importateurs, du pourcentage de la déduction forfaitaire à hauteur de 53% pour les livres et de 60% pour les journaux et les périodiques à l’exclusion des journaux pornographiques cédés sans supports intégrés.

L’impôt payé à la douane n’est pas déductible et pour la vente suivante, il n’y a pas l’obligation d’émission de la facture.

Pour les achats intra-communautaires, il faut distinguer les publications destinées à la commercialisation de celles qui ne le sont pas.

Si les biens ne sont pas destinés à être mis sur le marché, l’I.V.A. est dûe par le cessionnaire sur la base du prix de vente au public sur le territoire de l’Etat et n’est pas déductible.

Si par contre les biens sont destinés à une future mise sur le marché, l’impôt est dû par le cessionnaire sur la base du prix de vente au public, en appliquant une réduction forfaitaire pour les journaux et les périodiques à l’exclusion des journaux pornographiques et des livres cédés sans support intégré.

L’impôt n’est pas déductible et pour les ventes suivantes il n’y a pas d’obligation d’émission de la facture.

 

SECTION IV – Application du régime

Pour les livres, les journaux et les périodiques, à l’exclusion de ceux cédés avec les supports intégrés ou d’autres biens et les journaux et les périodiques pornographiques, on applique à l’impôt une déduction forfaitaire de 53% et pour les journaux et périodiques de 60% pour les copies cédées.

Dans cette hypothèse, le fait générateur de l’impôt est la livraison ou l’expédition des biens de la part de l’éditeur.

Depuis le 1er janvier 1998, on peut opter, au choix des éditeurs, pour l’imposition sur la totalité des journaux ou titre ou sur chaque numéro, en ne donnant communication du choix opéré au Bureau de l’impôt sur la valeur ajoutée que postérieurement dans la déclaration annuelle IVA.

Si l’option a été effectuée pour la totalité des journaux ou titre, celle-ci est en vigueur tant qu’elle n’est pas révoquée, dans les délais et selon les mêmes modalités. Elle n’est toutefois valable que pour trois ans.

Si, au contraire, on a opté pour le numéro individuellement considéré, celle-ci n’est valable que pour celui-ci et au moment de la déclaration annuelle, elle peut être communiquée de façon cumulative pour tous les numéros de l’année considérée.

 

SECTION V – Application de l’impôt sur la base des copies vendues

L’impôt est obligatoirement déterminé sur la base des copies vendues dans les hypothèses suivantes:

– cessions de catalogues;

– cessions de journaux et périodiques pornographiques;

– cessions de journaux, périodiques et livres avec supports intégrés.

En outre, les sujets exerçant l’option pour se prévaloir des dispositions de la loi du 16 décembre 1991, n.398, pour les cessions de produits édités appliquent l’impôt en fonction du nombre de copies vendues.

Si l’I.V.A. est déterminée sur la base des copies vendues, le fait générateur de l’impôt sera la vente.

 

SECTION VI – Cessions de journaux et périodiques pornographiques

Les cessions de journaux et périodiques pornographiques, auxquelles on applique obligatoirement l’impôt sur la base des copies vendues, sont exclues du taux favorable de 4% et elles sont soumises au taux de 20%. Il en est de même pour les prestations de composition, presse, et des périodiques pornographiques.

On définit par« pornographiques » toutes publications obscènes, interdites aux mineurs de moins de 16 ans.

SECTION VII – Cessions de publications avec des supports intégrés

Les supports intégrés sont : «les cassettes, les disques et les autres supports sonores ou videomagnetiques cédés, même gratuitement, dans un emballage unique, avec les journaux, périodiques, à prix unique et dont le coût du support n’excède pas 50% du prix de la confection.

 

SECTION VIII – Cessions de publications avec d’autres biens

Concernant les cessions conjointes de journaux, périodiques et livres effectués en confection, aux biens autres que les supports intégrés (par exemples jeux, bijouterie, gadgets etc.) on applique le régime spécial uniforme si le coût des biens cédés ensemble, même à  titre gratuit, n’excède pas le coût de la réalisation.

– Si le coût du bien cédé, même à titre gratuit, est supérieur à 10% du prix de la confection entière, le taux de l’impôt de chacun des biens cédés s’applique.

Pour ces types de cessions on opère l’imposition sur la base des copies vendues.

Si, par contre, le coût est supérieur à 10% mais inférieur à 50% du prix de confection, la base imposable sera constituée par la différence entre le prix de la confection et le coût du bien conjoint auquel on appliquera le taux de 4%.

 

SECTION IX– Cession par abonnement

Le fait générateur de l’impôt est le paiement total ou partiel du prix. De ce fait, il est fiscalement tenu compte du paiement anticipé des acomptes antérieurement à la livraison ou à l’expédition.

 

SECTION X – Obligations comptables

Il faut distinguer :

–          La détermination de l’impôt par déduction forfaitaire :

Dans ce cas l’I.V.A. est déterminée individuellement pour chaque tirage, titre ou numéro, en relation avec le nombre de copies livrées ou expédiées, même en exécution d’un contrat d’estimation, déduit du pourcentage de 60 % pour les journaux et périodiques et de 53% pour les livres.

–          La détermination de l’impôt sur la base des copies vendues :

Dans ce cas la facturation ou l’enregistrement du paiement peut être fait dans un délai de 15 jours à compter du moment où l’éditeur reçoit, de la part du distributeur central, l’information sur le nombre de copies vendues.

Les éditeurs peuvent émettre un seul document pour les cessions effectuée au cours d’un mois civil entre les mêmes parties et il en est de même pour les annotations relatives aux cessions des publications par abonnement.

 

Division V – Le régime des cessions et des locations de biens immobiliers

L’article 35 du décret-loi n° 223 du 4 juillet 2006, modifié par la loi de conversion n° 248/2006 et par les modifications apportées par l’article 1 alinéa 330 de la loi n° 296 du 27 décembre 2006, prévoit un nouveau régime d’imposition dans le domaine des locations et cessions d’immeubles, en élargissant le domaine d’exemption de la T.V.A, en dehors de quelques exceptions.

 

SECTION I – LA REGLEMENTATION PRECEDENTE (article 10 du D.P.R. n° 633 de 1972)

L’article 10 alinéas 8 et 8 bis du décret du Président de la République n° 633 du 26 octobre 1972 énumérait en matière de T.V.A sur les cessions et les locations d’immeubles, les opérations soumises à la T.V.A. et celles exemptées.

Plus précisément, l’article 8 énumérait parmi les opérations exemptées : les locations non financières (sans leasing), les locations de terrains et entreprises agricoles et les cessions y afférents, les locations de bâtiments comprenant les dépendances, les réserves, et accessoires (en général les biens mobiliers destinés durablement au service des immeubles loués ou donnés en location), à l’exclusion de ceux destinés à un usage d’habitation loués par des entreprises qui les ont construites pour la vente.

En substance, la plupart des locations étaient exclues de l’exemption, et par conséquent faisaient parties des opérations imposables au titre de la T.V.A., notamment celles à usage d’habitation louées par des entreprises de construction et finalisées ensuite pour la vente.

En revanche, concernant les cessions d’immeuble, l’alinéa 8 bis dudit article 10 énumérait les opérations exemptées de T.V.A., à savoir les cessions de constructions ou de parties construites à usage d’habitation effectuées par des personnes autres que l’entreprise de construction ou les entreprises qui ont pour objet social exclusif ou principal la revente desdites constructions ou desdites parties construites.

Schématiquement, le régime de l’imposition sur la T.V.A. pour les cessions et les locations d’immeubles, avant le décret-loi n° 223 de 2006, était le suivant :

Etaient exemptées de l’imposition sur la T.V.A. :

Les locations non financières (sans leasing),

Les locations de terrains et entreprises agricoles et les cessions y afférents,

Les locations de bâtiments comprenant les dépendances, les réserves, et accessoires,

Les cessions d’immeubles résidentiels par des personnes autres que les entreprises de construction,

Les cessions d’immeubles résidentiels par des entreprises qui ont pour objet exclusif et principal la revente.

Etaient imposables au titre de la T.V.A. :

– Les locations d’immeubles ne pouvant servir à diverses utilisations sans transformations radicales,

– Les locations d’immeubles résidentiels loués par les entreprises qui les ont construits pour la revente,

– Les cessions d’immeubles résidentiels par les entreprises de construction ou de restructuration.

 

SECTION II – LE NOUVEAU REGIME D’IMPOSITION POUR LES CESSIONS ET LES LOCATIONS DE BIENS IMMOBILIERS

I – DECRET-LOI N° 223 DE 2006, MODIFIE PAR LA LOI N° 248 de 2006

L’article 35 du décret-loi du 4 juillet 2006 n° 223, modifié par la loi de conversion n° 248 du 4 août 2006 a apporté un changement notoire dans l’imposition indirecte des locations et cessions d’immeubles.

L’article 35 alinéa 8 dudit décret a introduit dans le système de la T.V.A. un régime général d’exemption pour les immeubles à usage d’habitation, en dehors de quelques exceptions. A cet effet, l’article 35 a reformulé les alinéas 8 et 8 bis de l’article 10 du DPR n° 633 de 1972, et introduit un nouvel alinéa n° 8-ter.

Plus particulièrement, les cessions des immeubles à usage d’habitation sont régies par l’article 10 n° 8-bis du DPR n° 633 de 1972, tel que modifié par l’article 35 alinéa 8 du décret-loi n° 233 de 2006, qui prévoit l’exemption de l’imposition sur la T.V.A. pour les cessions de constructions ou parties construites qui par leurs caractéristiques ne sont pas susceptibles à être soumises à diverses utilisations sans transformations radicales, à l’exclusion de celles effectuées, dans les quatre années de la date d’achèvement de la construction ou de l’intervention, par les entreprises de construction de ces immeubles ou par les entreprises qui ont exécuté les interventions prévues à l’article 31 alinéa 1 c), d) et e) de la loi du 5 août 1978 n° 457.

Faisant suite à la loi de conversion n° 248 et au nouvel alinéa 8 ter de l’article 10 du DPR n° 633 de 1972 sur la T.V.A., concernant les locations sont exclues de l’exemption de T.V.A. :

– les locations d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation, qui par leurs caractéristiques ne peuvent avoir diverses utilisations sans des transformations radicales, effectuées à l’égard des personnes indiquées aux lettres b) et c) de l’alinéa 8ter ou bien celles pour lesquelles le bailleur a expressément manifesté l’option pour l’imposition dans l’acte de location.

Il s’agit des personnes suivantes :

– personnes exerçant de manière exclusive ou principale une activité qui leur donnent le droit à la déduction d’impôt égale ou inférieure à 25 %,

– cessionnaires qui n’agissent pas dans l’exercice d’une entreprise ou d’une activité artistique ou professionnelle.

 

A la suite de la nouvelle formulation de l’alinéa 8 bis et du nouvel alinéa 8 ter, sont désormais exclues de l’exemption les cessions suivantes :

– les cessions de constructions ou de parties de constructions effectuées, dans les quatre années de la date d’achèvement de la construction ou de l’intervention, par les entreprises de construction ou par celles qui ont réalisé les interventions,

– les cessions de constructions ou de parties de constructions autres que celles à usage d’habitation, effectuées dans les quatre années de la date d’achèvement de la construction ou de l’intervention,

– les cessions d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou de parties d’entre eux effectuées à l’égard de cessionnaires qui exercent de manière exclusive ou principale une activité qui leur confer le droit à la déduction d’impôt dans une mesure égale ou inférieure à 25 %.

– les cessions effectuées à l’égard de cessionnaires qui n’agissent pas dans l’exercice d’une entreprise ou à titre artistique ou professionnel,

– les cessions pour lesquelles le cédant a manifesté l’option pour l’imposition dans l’acte de vente.

 

Le nouvel alinéa 8 de l’article 10 du DPR n° 633 de 1972 a donc établi un régime d’exemption de la T.V.A. pour toutes les locations d’immeubles de type résidentiel. En revanche pour les autres types d’immeubles ladite disposition a prévu qu’ils seront :

– exemptés de T.V.A. en ligne générale,

– assujettis à la taxation si les locations sont effectuées à l’égard de personnes qui n’ont pas le droit à la déduction ou bien qui peuvent exercer un tel droit dans une mesure ne dépassant pas 25 %,

– assujettis à la T.V.A. dans les autres cas s’ils en manifestent l’option dans l’acte de location.

La nouvelle formulation de l’alinéa 8 bis prévoit ainsi l’application du régime d’exemption de la T.V.A. aux cessions d’immeubles à usage d’habitation, à l’exception des bâtiments achevés ou restructurés depuis moins de quatre ans, cédés par les entreprises de construction ou de restructuration.

II – NOUVEAUX CHANGEMENTS POUR LES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENT CONVENTIONNES (ARTICLE 1 ALINEA 330 DE LA LOI N° 296 DU 27 DECEMBRE 2006)

La loi n° 296 du 27 décembre 2006 (loi de finances pour 2007) a apporté de nouveaux changements pour les constructions de logements conventionnés. Elle prévoit une dérogation au régime général d’exemption de la T.V.A.

LES LOCATIONS

L’article 1 alinéa 330 prévoit l’assujettissement à la T.V.A. de certaines locations de biens immobiliers à usage d’habitation, lesquelles jusqu’au 31 décembre 2006 étaient assujetties au régime d’exemption.

Ainsi sont assujetties à l’imposition sur la T.V.A. non seulement les locations de biens immobiliers à usage d’habitation effectuées en réalisation de plans de construction de logements conventionnels, par les entreprises qui les ont construits ou qui ont réalisés sur eux des interventions de récupération prévues à l’article 31 alinéa 1 c), d) et e) de la loi du 5 août 1978 n° 457 dans les quatre années de la date de l’achèvement de la construction ou de l’intervention et à condition que le contrat ait une durée non inférieure à quatre années, mais également les cessions desdits immeubles loués, même si elles sont effectuées au-delà du délai de quatre ans de l’achèvement de la construction ou de l’intervention de restructuration.

Le législateur est donc intervenu directement dans le corps dudit article 10 alinéa 1 n° 8) en subordonnant l’application de la T.V.A. à l’existence de nombreuses conditions.

En particulier :

Les locations d’immeubles à usage d’habitation doivent être effectuées en réalisation d’un plan de construction conventionné,

Le bailleur doit être la ou les entreprises qui ont construit l’immeuble ou encore les entreprises qui ont réalisé les interventions de récupérations des biens construits,

La location doit être effectuée dans le délai de quatre ans à compter de l’achèvement de la construction ou de l’intervention,

Le contrat de location ne doit pas avoir une durée inférieure à quatre années.

L’absence de réalisation, même d’une seule, de ces conditions entraine l’application du régime d’exemption de la T.V.A. Il s’ensuivra, dans ce cas, toutes les limitations concernant l’exercice du droit à l’abattement fiscal.

L’existence simultanée de ces conditions donnera lieu à l’application du régime de l’assujettissement à la T.V.A. Le taux de T.V.A. sera alors celui de 10 % (la loi de finances pour 2007 alinéa 331 a en effet inséré dans le Tableau prévu par le DPR n° 633 de 1972 le n° 127-12ème qui prévoit l’application de ce taux).

Parmi les conditions qui déterminent l’application du régime de l’assujettissement à la T.V.A. figure la notion « d’entreprise de construction ». Selon l’Administration fiscale, cette notion concerne tout entrepreneur qui pourvoit « même occasionnellement » à la construction de bâtiments ayant les caractéristiques prescrites, quelque soit l’objet social de son activité normale.

Ne doit donc pas être considérée comme une entreprise de construction, l’entreprise qui, même en ayant comme objet social l’activité précitée, achète puis revend un bâtiment déjà achevé. Il est donc nécessaire, pour que ledit régime d’assujettissement à la T.V.A. s’applique, que l’objet de la location soit représenté par l’entreprise qui a construit le bâtiment. Ainsi, si une entreprise de construction donne en location un bâtiment acheté à ne autre entreprise, l’opération devra être nécessairement reconduite dans le régime de l’exemption.

En revanche, concernant la notion d’entreprise de « restructuration » ou « réaménagement » qui a effectué l’intervention de récupération du bâtiment, il faut se référer aux entreprises qui ont réalisé les interventions prévues à l’article 31 alinéa 1 c), d) et e) de la loi du 5 août 1978 n° 457.

Enfin, concernant le délai de quatre ans à compter de l’achèvement de la construction ou de l’intervention de récupération, c’est un élément essentiel. En effet, si le délai est plus important, le revenu perçu de la location est exempté de la T.V.A. En l’absence d’indications légales précises, on retient que le moment de l’achèvement de la construction ou de l’intervention doit être interprété en faisant référence à la déclaration d’achèvement des travaux produite aux autorités communales compétentes pour l’obtention du certificat d’habitabilité de l’immeuble.

LES CESSIONS

Ledit alinéa 330 de la loi de finances pour 2007 effectue une modification dans des termes presque analogues en se référant aux cessions de biens immobiliers à usage d’habitation. Le législateur est intervenu directement sur le texte de l’article 10 alinéa 1 n° 8-bis en introduisant une dernière hypothèse d’assujettissement à l’impôt.

La règle générale prévoit comme principe que les cessions desdits bâtiments doivent être considérées imposables au titre de la T.V.A. uniquement si elles sont effectuées par les entreprises constructrices des bâtiments, ou encore par les entreprises qui ont réalisées des interventions de récupérations telles que citées dans la loi n° 457/1978.

En outre, pour que le régime d’exemption ne s’applique pas, il est nécessaire que les cessions interviennent dans les quatre ans de l’achèvement de la construction ou de l’intervention. Les modifications apportées par la loi de finances pour 2007 introduisent une dérogation au critère des quatre années. En effet, même si les cessions sont effectuées après ce délai en présence de conditions déterminées, lesdites opérations devront être reconduites dans le même régime de l’assujettissement à l’impôt. En particulier, il est nécessaire à cette fin que les immeubles aient été loués dans le délai de quatre ans, et que les contrats de location aient une durée non inférieure à quatre ans en réalisation de programmes de construction conventionnés.

Enfin, les opérations doivent émaner des entreprises constructrices du bâtiment, ou encore de celles qui ont réalisé les interventions de récupération du patrimoine immobilier.

III – TABLEAU RECAPITULATIF DU DOMAINE D’APPLICATION DU REGIME D’EXEMPTION DE LA T.V.A.

Le tableau suivant récapitule le domaine d’application du régime d’exemption de la T.V.A., tel qu’il était en vigueur jusqu’au décret-loi n° 223 de 2006,  et tel qu’il s’applique actuellement après le décret-loi n° 223 de 2006 et des modifications apportées par l’article 1 alinéa 330 de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (loi de finances pour 2007).

Opérations exemptées au sens de l’art.10 al.8, 8bis en vigueur au 03/07/2006 Opérations exemptées au sens de l’art.10 al. 8, 8bis, 8ter, tel que modifié par le décret-loi 223 et les modifications successives
 

– locations d’immeubles à usage d’habitation à l’exclusion de celles financières et celles effectuées par les entreprises qui ont construit les bâtiments pour la vente.

 

– locations même financière d’immeubles à usage d’habitation (à l’exclusion de celles d’une durée non inférieure à 4 ans effectuées par les entreprises de construction en exécution d’un plan de construction de logements conventionnels dans les4 années de l’achèvement.

-locations mêmes financières d’immeubles autres qu’à usage d’habitation effectuées à l’égard de personnes qui ont droit de déduire l’impôt dans une mesure supérieure à 25 %, toujours si l’option pour l’assujettissement à la TVA n’a pas été exercée.

 

– cessions d’immeubles à usage d’habitation par des entreprises autres que celles de la construction ou de la restructuration desdits immeubles et par celles qui n’ont pas pour objet principal d’activité la revente d’immeubles.

 

– cessions d’immeubles à usage d’habitation effectuées par des entreprises de construction ou de restructuration4 ans après leur construction ou leur restructuration.

– cessions d’immeubles à usage d’habitation effectuées par des entreprises de constructions ou de restructuration après le délai de 4 ans, calculé sans tenir compte de la période durant laquelle l’immeuble a été loué, avec un contrat d’une durée non inférieure à 4 ans et en réalisation de plans de construction de logements conventionnels.

– cessions d’immeubles à usage d’habitation effectuées par des personnes autres que les entreprises de construction ou de restructuration.

– cessions d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation effectuées par des entreprises de construction, 4 ans après l’achèvement de la construction ou de la restructuration, à l’égard de personnes qui ont le droit de déduire la TVA dans une mesure supérieure à 25 %,si toutefois l’option pour l’assujettissement à la TVA n’a pas été exercée.

– cessions d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation effectuées par d’autres entreprises à l’égard de personnes qui ont le droit de déduire l’impôt dans une mesure supérieure à 25 %, si toutefois l’option pour l’assujettissement à la TVA n’a pas été exercée.

IV – NOUVEAU REGIME POUR LES CESSIONS DE BIENS IMMOBILIERS (ARTICLE 1 ALINEA 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2011)

La loi de finances pour 2011 intervient sur le régime de la T.V.A. pour les cessions de bâtiments en étendant le domaine d’application de l’impôt. En particulier, la loi dispose qu’à compter du 1er janvier 2011 les cessions de bâtiments effectuées par les entreprises de construction dans les cinq ans (au lieu des quatre années précédemment prévues) de la fin de la construction, ne sont pas exemptés de la T.V.A.


Division VI – Le régime des entreprises de tourisme à la campagne (article 5 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413)

Les entreprises pratiquant le tourisme à la campagne (loi du 5 décembre 1985, n° 730) déterminent l’I.V.A. qu' »elles doivent en réduisant l’impôt relatif aux opérations imposables dans la mesure de 50 % de son montant à titre de déduction forfaitaire de l’impôt afférent aux achats et aux importations.

Elles peuvent opter pour le régime général, l’option valant pour trois ans.

 

Division VII – Le régime des revendeurs de biens usagés et d’objets d’art, d’antiquité ou de collection

Ce régime a été instauré par les articles 36 à 40 de la loi du 22 mars 1995, n° 85.

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION

Ce régime s’applique au commerce des biens mobiliers usagés, susceptibles d’être réutilisés dans leur état ou après réparation, ainsi qu’aux objets d’art, d’antiquité et de collection, achetés à des particuliers en Italie ou dans un autre pays de la C.E.E.

Les contribuables exerçant un tel commerce peuvent opter pour l’application de ce régime aux objets d’art, d’antiquité ou de collection importés (de pays hors C.E.E.) et à la revente d’objets d’art qui leur ont été vendus par l’auteur, ou ses héritiers ou légataires.

Les assujettis à ce régime peuvent opter, pour chacune des cessions, pour l’application du régime général d’I.V.A.

Comme pour les autres biens, les cessions à l’exportation et assimilées (Cf. ci-dessus numéros 33 à 36) ne sont pas imposables.

 

SECTION II – BASE IMPOSABLE

Quand ce régime spécial s’applique, la base imposable est constituée par la différence entre le prix dû par le cessionnaire du bien et le prix d’achat, augmenté des dépenses de réparation et de celles accessoires.

Cette différence est fixée à :

– 60 % du prix de vente, quand le prix d’achat des objets d’art est inconnu ;

– 50 % du prix de vente pour les commerçants exerçant une activité de commerce de détail sous forme ambulante ; le pourcentage est réduit à 25 % dans tous les cas où il s’agit de produits d’édition.

 

SECTION III – CALCUL DE L’IMPOT

A dater du 1er avril 1995, pour les importations d’objets d’art, d’antiquité et de collection, ainsi que pour les cessions d’objets d’art effectuées par les auteurs ou par leurs héritiers ou légataires, le taux de l’I.V.A. est fixé à 10 %. Ce taux réduit ne s’applique donc qu’à une partie des opérations visées par ce régime.

D’autre part, les contribuables auxquels ce régime s’applique ne peuvent déduire l’impôt afférent à l’achat, même intracommunautaire, ou à l’importation des biens usagés, des objets d’art, d’antiquité ou de collection, y compris l’impôt relatif aux prestations de réparation ou accessoires. Par contre, s’ils ont opté pour l’application du régime général d’I.V.A., la déduction s’opère.

 

SECTION IV – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Des obligations spécifiques de facturation et d’enregistrement des opérations s’appliquent aux contribuables relevant de ce régime (article 38 de la loi précitée).

 

Division VIII – Autres régimes spéciaux

Le nouveau régime est applicable aussi à la vente au public des cartes téléphoniques pré-payées pour les téléphones mobiles.

L’obligation de payer l’impôt relatif à la fourniture des services de télécommunication est à la charge du titulaire de la concession ou de la société autorisée à fournir ces services, en vertu de l’article 4, alinéa 1, de la loi 31 juillet 1997, n.249.

 

CHAPITRE IV – LES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

 

Les dispositions générales exposées ci-après concernent les contribuables soumis au régime normal. Certaines d’entre elles sont simplifiées pour les petits contribuables, Cf. ci-dessus, Nos 72 et 73 et spécifiques pour certaines catégories d’entreprises, Cf. ci-dessus, Nos 79 à 92 bis.

 

Division I – Les obligations administratives et comptables

SECTION I – LA DECLARATION DE DEBUT DE CHANGEMENT ET DE FIN D’ACTIVITE

Cette déclaration est réglementée par l’article 35 du D.P.R. du 29 janvier 1979, modifié sur certains points par le D.P.R. du 31 mars 1979.

Paragraphe 1 – Début d’activité

En cas de commencement d’une activité soumise à l’I.V.A. (sous forme d’entreprise, de profession ou de métier) sur le territoire italien ou de création d’un établissement stable, les assujettis doivent dans les trente jours en faire la déclaration au bureau de l’I.V.A. en remplissant un formulaire.

Cette déclaration de début d’activité doit fournir les indications suivantes :

1 – pour les personnes physiques, le nom et le prénom, le lieu et la date de naissance, la résidence, le domicile fiscal et éventuellement la firme ;

2 – pour les contribuables autres que les personnes physiques, la nature juridique, la dénomination, raison sociale ou firme, le siège légal ou, à son défaut, le siège administratif et le domicile fiscal. Il convient également d’indiquer les éléments énumérés sous 1) pour au moins l’un des représentants ;

3 – pour les contribuables résidant à l’étranger, il faut y ajouter l’emplacement de l’établissement stable ;

4 – le genre et l’objet de l’activité et le lieu, ou les lieux, où elle sera exercée notamment par l’intermédiaire de sièges secondaires, filiales, établissements, succursales, magasins, entrepôts et autres, ainsi que le lieu, ou les lieux, où seront tenus et conservés les livres, les registres, les écritures et les documents prescrits ;

5 – tout autre élément figurant au formulaire.

Dans le cas où le contribuable qui débute dans l’exercice d’une activité limitera à son chiffre d’affaires de telle sorte qu’il pourra bénéficier d’un régime spécial (Cf. ci-dessus Nos 72 et 73), il devra l’indiquer dans sa déclaration.

Paragraphe 2 – Changement et fin d’activité

S’il y a une modification de l’un des éléments indiqués plus haut ou cessation d’activité, le contribuable doit, dans les trente jours, en faire la déclaration au bureau de l’I.V.A.

Si la modification comporte transfert du domicile fiscal dans une autre province, la déclaration doit être également faite au nouveau bureau et elle prendra effet le soixantième jour qui suit la date de la modification.

En cas de cessation d’activité le délai de trente jours court de la date de la fin des opérations relatives à la liquidation de l’entreprise.

Ces déclarations obéissent aux prescriptions énoncées plus loin, au n° 112.

 

SECTION II – LA FACTURATION

La facturation est réglementée par les articles 21, 22 et 41 du D.P.R. du 29 janvier 1979

Paragraphe 1 – L’obligation d’établir une facture

I – LE CAS GENERAL

Chaque opération imposable doit donner lieu à l’émission d’une facture.

La facture doit être émise en double exemplaire par la personne qui effectue la cession ou la prestation au moment où l’opération est effectuée. Un exemplaire de la facture doit être remis ou expédié à l’autre partie. Pour les cessions de biens impliquant un transport, la facture peut être émise dans le mois qui suit l’expédition. On peut n’émettre qu’une seule facture pour les cessions effectuées dans le courant d’un mois entre les mêmes parties.

La facture doit être remise également pour les opérations relatives à des biens en transit ou en dépôt sous surveillance douanière, ainsi que pour les opérations exonérées. Dans ce cas, la facture doit mentionner, à la place du montant de l’impôt, l’indication qu’il s’agit d’une opération non imposable avec l’indication du fondement légal sur lequel repose cette exonération.

S’il est émis une facture pour des opérations qui n’ont pas eu lieu, ou si dans la facture le montant de l’opération ou des impôts correspondants sont surévalués par rapport à la réalité, l’impôt est dû pour la somme indiquée sur la facture.

II – LES EXCEPTIONS

L’émission de la facture n’est pas obligatoire si elle n’est pas demandée par le client dans les cas suivants :

1 – pour les cessions de biens faites par des commerçants de détail dans des locaux publics, dans des magasins, au moyen d’appareils de distribution automatique, par des vendeurs ambulants ou par correspondance,

2 – pour les prestations hôtelières et la restauration dans les lieux publics et dans les cantines, ou par des appareils de distribution automatique,

3 – pour le transport de personnes, avec leurs véhicules et bagages,

4 – pour les prestations de services dans les lieux ouverts au public ou au domicile des clients ou sous forme ambulante,

5 – pour les prestations de garde et gestion de titres et les autres services rendus par les établissements ou instituts de crédit et par les sociétés financières ou fiduciaires,

6 – pour les opérations exonérées indiquées sous 1 à 5, 7 à 9, 16 et 22 des Nos 39 à 43 ci-dessus.

Cette disposition peut être étendue par décret du Ministre des Finances aux autres catégories de contribuables qui rendent des services au public de caractère uniforme, avec une fréquence et pour un montant limité ; l’obligation d’émettre une facture entraînerait des frais trop importants.

Paragraphe 2 – Les mentions portées sur la facture

La facture doit être datée, numérotée dans une série continue et contenir les indications suivantes :

– Le nom, la dénomination ou la raison sociale s’il s’agit d’une entreprise, l’adresse des contractants avec, pour les résidents à l’étranger, l’adresse de l’établissement en Italie.

S’il ne s’agit ni d’entreprises, ni de sociétés, ni d’organismes, il faut indiquer le nom et le prénom du contractant.

– La nature, la qualité et la quantité des biens et des services faisant l’objet de l’opération.

– Les contreparties versées et tous les éléments nécessaires à la détermination de la base imposable.

– Le taux et le montant de l’impôt arrondi à la lire inférieure.

Lorsque sur la facture figurent des biens ou des services soumis à des taux différents, les indications doivent être fournies par taux d’imposition.

SECTION III – LA TENUE DE LA COMPTABILITE

Cette matière est réglementée par les articles 23, 24 et 25 du D.P.R. du 29 janvier 1979.

Paragraphe 1 – L’enregistrement des ventes

I – LE CAS GENERAL

Le contribuable doit comptabiliser dans les quinze jours ou dans le mois suivant les cas (Cf. n° 97) les factures émises, dans l’ordre de leur numérotation et avec leur date d’émission, dans un registre approuvé.

Doivent être indiqués sur chaque facture son numéro et sa date d’émission, le montant imposable de l’opération ou des opérations, le montant de l’impôt, différencié selon les divers taux appliqués, et le nom de l’entreprise ou la dénomination ou la raison sociale du cédant des biens ou du prestataire des services.

Si le contractant n’est ni une entreprise, ni une société ou un organisme, la facture doit mentionner son nom et son prénom.

En ce qui concerne les factures relatives à des opérations exonérées, à la place du montant de l’impôt doit figurer l’indication de la disposition d’exonération.

II – LES COMMERÇANTS DE DETAIL

Les commerçants de détail et les autres petits contribuables qui leur sont assimilés doivent noter dans le registre pour les opérations quotidiennes, le montant global des sommes versées pour les opérations imposables et le montant de l’impôt différencié selon le taux appliqué, ainsi que le montant global des opérations exonérées. L’enregistrement de la facture doit se faire le jour, suivant celui où les opérations ont été effectuées ou le jour non-férié suivant. Les factures relatives à des immeubles et biens d’équipement doivent également être comptabilisées quotidiennement en mentionnant le montant de l’impôt.

Pour certaines catégories de commerces de détail qui effectuent des ventes de biens assujettis à divers taux d’imposition, le Ministère des Finances a décidé, par décret, que l’enregistrement correspondant aux opérations imposables soit fait sans différencier les taux, la ventilation du montant des ventes pour l’application des divers taux d’imposition se faisant en proportion des achats.

Paragraphe 2 – L’enregistrement des achats

Le contribuable doit numéroter successivement les factures et les acquits de douane relatifs aux biens ou aux services achetés ou importés dans le cadre de l’exercice de l’entreprise, de l’art ou de la profession libérale. Il doit les inscrire dans un registre approprié dans le mois suivant la date de réception. (Supprimé par le D.P.R. n° 695 du 9 décembre 1996)

L’enregistrement doit permettre de connaître la date de la facture ou de la quittance, le numéro qui lui est attribué, le nom, la dénomination ou la raison sociale du cédant du bien ou du prestataire de services, le nom et prénom s’il s’agit d’un particulier, ainsi que le montant imposable et le montant de l’impôt différencié par catégorie de taux.

En ce qui concerne les factures relatives à des opérations exonérées, à la place du montant de l’impôt doit figurer l’indication de la disposition d’exonération.

Pour les factures inférieures à 50.000 lires et qui ne concernent pas des biens formant l’objet de l’activité propre de l’entreprise, de l’art ou de la profession libérale, on peut enregistrer, à la place des factures une à une, un document récapitulatif comportant les numéros des factures, le montant global imposable des opérations et le montant de l’impôt différencié par catégorie de taux. (Supprimé par le D .P.R. n° 69du 9 décembre 1996). Ces dernières dispositions s’appliquent également aux factures relatives aux prestations de transport et à celles parvenues par l’intermédiaire d’expéditionnaires ou d’agences de voyage.

Paragraphe 3 – Extension des enregistrements aux autres Etats de la C.E.E.

L’article 6 de la loi du 24 mars 1993, n° 75, étend l’obligation d’enregistrement aux cessions et acquisitions de biens qui font intervenir des assujettis à l’impôt sur la valeur ajoutée dans les autres Etats membres de la C.E.E.  Et ce, à partir du 1er janvier 1993. Ces listes doivent être présentées aux bureaux des douanes.

SECTION IV – LES REGISTRES ET LA CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES

Cette matière est réglementée par l’article 39 du D.P.R. du 29 janvier 1979.

Les registres dont il a été question aux deux sections précédentes doivent être numérotés et timbrés d’après les dispositions de l’article 2215 du Code Civil, et doivent être tenus d’après les dispositions de l’article 2229 du Code Civil. La numérotation ainsi que le timbrage peuvent être faits par le bureau de l’I.V.A. ou par celui de l’enregistrement. On admet l’emploi des fiches à feuillets mobiles ou imprimés des machines électro-comptables, selon des modalités préalablement approuvées par l’administration des finances sur demande du contribuable.

Les registres, feuillets ou imprimés comptables doivent être conservés durant 6 ou 10 ans suivant les cas.

Doivent aussi être conservés les factures, acquits de douane et autres documents prévus dans le présent décret.

L’emploi de systèmes photographiques de conservation d’après des modalités préalablement approuvées par l’administration des finances est admis sur demande du contribuable.(Supprimé par la loi n° 489 du 8 août 1994)

SECTION V – LA DISPENSE DE CERTAINES OPERATIONS COMPTABLES

En vertu de l’article 36 bis du D.P.R. du 29 janvier 1979, le contribuable qui en a averti préalablement le bureau des impôts, est dispensé des opérations de facturation et d’enregistrement relatives aux opérations exemptées figurant aux 11, 18 et 19 des exonérations diverses (Cf. ci-dessus, N°s 40 et 42).

Mais demeurent l’obligation de facturation et d’enregistrement des autres opérations éventuellement effectuées ainsi que celle d’enregistrement des achats et les autres obligations comptables prescrites.

Le contribuable qui veut se prévaloir de cette dispense doit l’indiquer dans la déclaration annuelle relative à l’année précédente ou dans celle de début d’activité. La dispense vaut tant qu’elle n’a pas été révoquée et, en tout cas, pour au moins trois ans. La révocation doit être communiquée au bureau dans la déclaration annuelle et prend effet dès l’année en cours.

Par ailleurs, plusieurs textes récents, notamment la loi du 8 août 1994, n° 489 (articles 6 à 7 ter) ont simplifié certaines obligations comptables.

 

SECTION VI – LA VIOLATION DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Cette matière est réglementée par les articles 41, 45 (modifié par l’article 19 du D.P.R. du 30 décembre 1980, N° 897), 46 et 48 du D.P.R. du 29 janvier 1979, l’article 48 ayant été modifié par l’article 19 de la loi N° 793 du 30 décembre 1981, par l’article 4 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413 et par l’article 1-10 de la loi du 6 février 1992, n° 66.

Paragraphe 1 – Violation de l’obligation de facturation

Le contribuable qui effectue des opérations imposables sans émettre de factures alors qu’il en a l’obligation, et ce sans que le contractant ait à le demander, est puni par une amende représentant de deux à quatre fois le montant de l’impôt correspondant à cette opération. Cette même sanction est appliquée à l’encontre de ceux qui émettent une facture sans indiquer le montant de l’impôt ou en indiquant une somme inférieure. Dans ce dernier cas, l’amende est proportionnée au montant de l’impôt qui a été mentionné en moins.

Le contribuable qui réalise des opérations non imposables sans émettre une facture alors qu’il en a l’obligation, ou en indiquant dans celle-ci une valeur inférieure à la réalité est sanctionné d’une amende de 300.000 à 1.200.000 lires.

Si la facture qui est émise ne contient pas les indications prescrites ou si elle ne donne que des indications incomplètes voire inexactes, ne permettant pas l’identification des contractants, on applique une amende de 600.000 à 3.000.000 lires, sauf si les inexactitudes sont imputables exclusivement au cessionnaires du bien ou au commettant du service.

Dans tous les cas cités, le cessionnaire ou commettant qui, dans l’exercice d’une entreprise ou d’une profession artistique ou libérale, a acquis des biens ou services, sans émission de facture ou avec émission d’une facture irrégulière, est tenu à régulariser l’opération selon les modalités suivantes :

a – s’il n’a pas reçu la facture dans les quatre mois de la réalisation de l’opération, il doit présenter au bureau de l’I.V.A. dans les trente jours suivants un document en double exemplaire contenant les indications prescrites en versant en même temps l’impôt indiqué.

b – s’il a reçu une facture irrégulière, il doit présenter dans les quinze jours suivant l’émission de la facture et en double exemplaire, un document complémentaire contenant toutes les indications prescrites et verser en même temps la partie de l’impôt éventuellement due.

Une copie du document avec l’attestation du paiement est remise par le bureau de l’I.V.A. à l’intéressé qui doit l’enregistrer.

Si le cessionnaire ou commettant manque à cette obligation de régularisation, il est passible des sanctions prévues au n° 105, ci-dessus.

Paragraphe 2 – Violation des obligations comptables

Le contribuable qui refuse de présenter les livres, registres, écritures et documents, qui peuvent lui être demandés lors des inspections ou vérifications ou déclare ne pas les avoir en sa possession ou bien les soustrait à l’inspection ou à la vérification, est passible d’une amende de 1.200.000 à 6.000.000 de lires, dans le cas où il s’agit de livres, registres, documents et écritures dont la tenue et la conservation sont obligatoires en vertu des dispositions légales.

Celui qui ne tient, ni ne conserve, les registres prévus dans le présent décret est puni, même si cela n’entrave pas l’estimation de l’impôt, d’une amende de 1.200.000 à 30.000.000 de lires, le minimum étant de 4.000.000 pour la non tenue du registre des ventes. Cette sanction frappe également ceux qui ne tiennent pas des registres conformément aux dispositions ainsi que ceux qui ne conservent pas tout ou partie des factures émises ou reçues et des acquits douaniers. L’amende peut être réduite jusqu’à un montant égal à 1/5e du minimum si les irrégularités des registres ou des documents sont de faible importance.

En cas d’absence ou d’insuffisance des listes de clients et de fournisseurs à joindre à la déclaration annuelle (Cf. ci-dessous N° 113) on applique une amende de 2 à 20 millions de lires. L’amende peut être réduite à 1/5e du minimum si les données absentes ou inexactes sont de faible importance. L’amende ne s’applique pas si le contribuable procède à la rectification des erreurs et des oublis dans le délai d’un mois.

Paragraphe 3 – Violation relative aux exportations

Les exportations ne sont pas, en principe, imposables à l’I.V.A. italien (Cf. ci-dessus, Nos 32 et s.). Les contribuables qui se prévalent indûment de cette exonération sont passibles d’amendes se montant, en règle générale, de deux à quatre fois l’impôt éludé.

Le contribuable qui, dans ses factures ou ses déclarations en douane relatives à l’exportation, indique une quantité, une qualité ou un prix inexacts, est puni d’une amende se montant de deux à quatre fois l’excédent d’impôt qui aurait été dû, si les biens avaient été vendus en Italie à un prix correspondant à leur valeur normale (Cf., ci-dessus N° 30). La peine ne s’applique pas pour les excédents d’impôt qui ne dépassent pas 5 %.

Paragraphe 4 – Circonstances atténuantes et exemptions

Les sanctions indiquées dans les trois paragraphes ci-dessus peuvent être réduites plus ou moins fortement selon le délai couru depuis l’infraction et selon que l’impôt a fait ou non l’objet d’une rectification (Cf. le 1er alinéa de l’article 48 du D.P.R. sus-indiqué).

Si, à l’occasion d’une même opération, plusieurs violations punies d’amende ont été commises, ne s’applique que l’amende la plus élevée augmentée d’une somme comprise entre un tiers et la moitié.

Les sanctions ci-dessus ne s’appliquent pas quand les obligations non observées ont trait au volume d’affaires des contribuables bénéficiant de régimes spéciaux (Cf. ci-dessus Nos 72 et 73), à condition que le volume d’affaires ne se révèle pas supérieur de plus de 50 % aux limites fixées.

Dans les cas où l’impôt doit être calculé sur la base de la valeur normale, les sanctions ne s’appliquent pas si le montant ne dépasse pas de plus de 10 % celui indiqué par le contribuable.

Enfin, les organes du contentieux peuvent décider que les amendes ne seront pas dues quand la violation est justifiée par des conditions objectives d’incertitude sur la portée et le champ d’application des dispositions.


Division II – Les déclarations et le paiement de l’impôt

SECTION I – CALCUL ET VERSEMENT MENSUELS (Art. 27 du D.P.R. du 29 janvier 1979 et article 11 de la loi du 22 décembre 1980, n° 889)

Au plus tard le 18 de chaque mois (terme anticipé au 18 par le décret n° 567 du 28 décembre 1993, à compter du 1-1-1994), le contribuable doit calculer, à partir des indications portées dans les registres de ventes et d’achats et relatives au mois précédent, la différence entre le montant global d’impôt résultant des opérations imposables et le montant global d’impôt déductible (Cf. ci-dessus n° 63 et s.). A partir de 1994, l’impôt relatif aux achats intracommunautaires est admis en déduction (article 15-3 de la loi du 19 juillet 1993, n° 243).

Dans le même délai, il doit verser le montant de cette différence. Toutefois, si celle-ci ne dépasse pas 50.000 lires, le versement sera effectué avec celui du mois suivant.

Si le calcul fait apparaître une différence en faveur du contribuable, c’est-à-dire si les déductions sont supérieures au montant brut d’I.V.A., cette différence viendra en déduction le mois suivant.

Pour les commerçants au détail et activités assimilées, l’impôt à verser est déterminé sur la base du montant global d’impôt résultant des opérations imposables pour le mois précédent, diminué d’un pourcentage qui va de 3,85 % pour les opérations assujetties à 4 %, à 15,95 % pour celles assujetties à 19 % (article 27-4 du D.P.R. réglementant l’I.V.A.)

Les déductions non prises en compte pour le mois où elles auraient dû l’être ne peuvent plus l’être que dans la déclaration annuelle.

En outre, les contribuables soumis aux versements mensuels doivent verser avant le 27 décembre, à titre d’acompte pour ce mois, un montant égal selon les cas à 65 % ou 70 % du versement relatif au mois de décembre de l’année précédente.

Rappelons (Cf. ci-dessus n° 73) que liquidation et versement sont trimestriels pour les petits contribuables. Si le versement n’excède pas 50.000 lires, il sera effectué avec celui du trimestre suivant. Ces contribuables sont également soumis au versement d’un acompte avant le 27 décembre.

Ces acomptes n’ont pas à être versés s’ils sont d’un montant inférieur à 200.000 lires.

 

SECTION II – LA DECLARATION TVA PERIODIQUE RELATIVE A L’ANNEE 1999

La déclaration périodique relative au dernier mois ou trimestre 1999, doit être présentée exclusivement par les personnes mentionnées à l’article 87 du TUIR, déjà tenues pour cette année à l’obligation de présentation de déclarations périodiques de TVA, utilisant le modèle approuvé par Décret en date du 26 Février 1999.

Sur la ligne VP 10, relative à la TVA à verser ou à reporter, il doit être absolument indiqué le montant total de la TVA due pour le dernier mois ou trimestre de l’année 1999, alors que ligne VP 12 doit être mentionné le montant net versé à titre de règlement relatif au dernier solde périodique de l’année 1999, soit l’acompte d’impôt versé.

Dans l’hypothèse où l’acompte versé est supérieur ou égal au montant de la TVA due pour cette période, il ne faut alors indiquer aucun montant ligne VP 12.

 

SECTION III – LA DECLARATION ANNUELLE

Le régime de cette déclaration résulte des articles 28, 37, 54 et 55 du D.P.R. du 29 janvier 1979, modifiés notamment par la loi n° 413 du 30 décembre 1991.

En 1999, la déclaration unique, englobant l’I.V.A., l’I.R.A.P., les impôts sur le revenu et l’impôt substitutif, et tous ses avantages a été étendue à tous les contribuables soumis à l’I.V.A., comprenant notamment les sociétés de personnes et similaires, les sociétés de capitaux et tous ceux soumis à l’I.R.P.E.G. pour des exercices sociaux correspondant à l’année civile, à l’exception des contribuables ayant opté pour l’application de l’impôt substitutif, dont la loi « Tremonti » et des vendeurs à domicile (vendeurs porte-à-porte).

Paragraphe 1 – Délai et modalités de présentation

Entre le 1er février et le 15 mars de chaque année, le contribuable doit présenter, en double exemplaire, la déclaration concernant l’impôt dû pour l’année civile précédente, rédigée conformément au modèle approuvé par le Ministre des Finances.

La déclaration doit être présentée même en l’absence d’opérations imposables.

La déclaration doit être souscrite par le contribuable ou par son représentant légal ou commercial.

Elle peut être présentée au bureau de l’I.V.A. qui doit remettre un reçu, même s’il ne lui est pas demandé. Elle peut aussi être expédiée à ce bureau par lettre recommandée et est, dans ce cas, considérée comme présentée le jour de son expédition. La preuve de la présentation ne peut résulter que du reçu du bureau ou de celui de la lettre recommandée.

La déclaration présentée dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai, est valable, sous réserve des sanctions éventuellement applicables (Cf. ci-dessous, n° 125). Celle présentée avec un retard supérieur à trente jours est considérée comme omise, mais constitue titre pour le recouvrement de l’impôt.

Paragraphe 2 – Le contenu

La déclaration annuelle doit préciser :

1 – Le chiffre d’affaires imposable des cessions de biens et des prestations de services enregistrées l’année précédente et classées selon le taux d’impôt applicable, avec le montant des impôts correspondants.

2 – Le montant des opérations non imposables et celui des opérations exonérées enregistrées l’année précédente.

3 – Le montant des achats et des importations pour lesquels est admise la déduction de l’I.V.A. figurant sur les factures et les quittances douanières enregistrées l’année précédente, classées suivant le taux d’impôt applicable ainsi que le montant des impôts correspondants.

4 – La différence entre le montant total des impôts résultant de 1 – et celui des impôts déductibles indiqués sous 3 -. Le contribuable perd le droit à la déduction, s’il ne l’a pas fait valoir le mois voulu et s’il omet de l’indiquer dans la déclaration annuelle.

5 – Les montants d’impôts mensuellement versés et les éléments essentiels des reçus.

6 – Conformément au nouveau modèle de déclaration annuelle (modèle TVA 2000), les dates relatives aux liquidations périodiques. En particulier, ligne VH 12 (dettes), il faut indiquer le montant global de la TVA  à verser pour le mois de décembre ou pour le dernier trimestre 1999, sans tenir compte du montant de l’acompte éventuellement versé, analogue au montant à indiquer ligne VP 10 du modèle de déclaration périodique concernant le dernier mois ou trimestre 1999.

Plusieurs textes, notamment la loi du 8 août 1994, n° 489 (articles 5 à 7 ter) ont simplifié les obligations comptables des contribuables).

Paragraphe 3 – La rectification par l’Administration

Le bureau de l’I.V.A. peut rectifier la déclaration annuelle présentée par le contribuable quand il estime que de cette déclaration résulte un impôt inférieur à celui dû ou bien un excédent déductible ou un remboursement supérieur à ce qui lui revient.

Quand l’inexactitude de la déclaration n’est pas directement révélée par son contenu ou par la comparaison entre les éléments de calcul des versements mensuels et les précédentes déclarations annuelles, elle doit être prouvée par la comparaison entre les éléments indiqués dans la déclaration et ceux portés sur les registres ainsi que par le contrôle du caractère complet, exact et véridique des éléments enregistrés et des résultats des autres écritures comptables. Les omissions et les indications fausses ou inexactes peuvent être indirectement déduites de ces résultats, ou encore à partir de présomptions simples, à condition qu’elles soient graves, précises et concordantes.

Le bureau peut procéder à une rectification, indépendamment de toute inspection préalable de la comptabilité du contribuable, quand l’existence d’opérations imposables pour un montant supérieur à celui indiqué dans la déclaration, ou bien l’inexactitude des indications portant sur les opérations donnant droit à déduction sont révélées de manière certaine et directe à partir soit de certains renseignements fournis par le contribuable à la demande de l’Administration, soit d’éléments figurant dans les déclarations d’autres contribuables, soit d’indications résultant d’inspections.

Les pouvoirs de contrôle et de rectification de l’Administration indiqués aux articles 51 à 54 du D.P.R. n° 633 du 26 octobre 1972 ont été renforcés par les articles 4 à 6 du D.P.R. n° 463 du 15 juillet 1982, l’article 12 de la loi du 27 avril 1989, n° 154, l’article 3 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413 et l’article 62 quater de la loi du 29 octobre 1993, n° 427, en vue de lutter contre la fraude fiscale. Ils comportent visites, inspections et vérifications, avis à comparaître et envoi de questionnaires, recherche d’informations auprès de tiers, présomptions de cessions et d’acquisitions. Et parfois recours à des coefficients présomptifs de recettes.

S’il y a péril pour le versement de l’impôt, le fisc peut, avant le délai pour la présentation de la déclaration annuelle, procéder à la détermination des impôts non versés en tout ou partie. Il peut aussi, sur informations de divers organismes publics faisant présumer des recettes non déclarées ou des déductions non justifiées, fixer l’impôt ou le complément d’impôt ou procèdera à une évaluation synthétique du chiffre d’affaires et à l’émission d’un avis d’évaluation partielle d’impôt.

Par ailleurs, plusieurs dispositions ont été prises fin 1994 et courant 1995 pour apurer les déclarations des années antérieures, entachées d’irrégularités (Cf. première partie, n° 115 bis).

Paragraphe 4 – L’évaluation administrative

Si le contribuable n’a pas présenté de déclaration annuelle, le bureau de l’I.V.A. peut procéder à la détermination de l’impôt dû, avant toute inspection de sa comptabilité. Dans ce cas, le montant imposable global et le taux d’impôt applicable sont déterminés par induction sur la base de toutes les données et indications recueillies par le fisc ou portées à sa connaissance et ne peuvent être soustraits que les versements éventuellement exécutés par le contribuable et les montants d’I.V.A. déductibles résultant des calculs mensuels.

Les dispositions précédentes sont étendues par l’article 55 du D.P.R. du 29 janvier 1979 à des cas où la déclaration, bien que présentée, comporte de tels défauts qu’il ne peut s’agir d’une rectification.

Paragraphe 5 – Les avis de rectification et d’évaluation administrative (articles 56, 57, 59 et 60 du D.P.R. n° 633 de 1973)

Les avis de rectification et d’évaluation administrative sont notifiés au contribuable.

Les avis de rectification doivent, sous peine de nullité, indiquer avec précision les erreurs, omissions et fausses indications sur lesquelles est fondée la rectification. Pour les omissions et inexactitudes établies par présomption, il doit indiquer les faits certains qui fondent la présomption.

Les avis d’évaluation administrative doivent, sous peine de nullité, indiquer la base imposable déterminée par le fisc, le ou les taux d’impôt et les déductions opérées.

Les avis doivent être notifiés, sous peine de déchéance, avant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle où a été présentée la déclaration. Si la déclaration n’a pas été faite, le délai est reporté au 31 décembre de la cinquième année suivant celle où la déclaration aurait dû être présentée.

Les contribuables peuvent déposer des recours contre les procédures de rectification et d’évaluation administrative selon les dispositions du contentieux fiscal.

L’impôt et les majorations d’impôt déterminés par le fisc doivent être payés dans les soixante jours de la notification, avec possibilité d’étalement des versements en cas de recours du contribuable.

Paragraphe 6 – Publication des listes de contribuables

Le D.P.R. du 30 décembre 1980, n° 897, a ajouté un article 66 bis, modifié par l’article 20 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413, selon lequel le Ministre des Finances publiera chaque année les listes des contribuables à l’égard desquels le bureau de l’I.V.A. a procédé à une rectification ou bien à une évaluation administrative (Cf. ci-dessus numéros 114 et 115).

Les bureaux de l’I.V.A. publieront aussi chaque année, par province, la liste des contribuables ayant présenté une déclaration annuelle, avec indication de leur chiffre d’affaires.

Paragraphe 7 – Déclarations complémentaires

Pour faciliter le règlement des situations et différends fiscaux, la loi du 30 décembre 1991, n° 413, (articles 49 à 51) autorise les contribuables à l’I.V.A. à présenter des déclarations complémentaires de celles dont le délai de présentation de déclaration était antérieur au 5 mars 1991 et pour lesquelles, à la date d’entrée en vigueur de la loi, n’ont pas été notifiés d’avis de rectification ou de vérification. Sous certaines conditions dont la principale est que l’accroissement d’impôt, pour chaque exercice fiscal, qui résulte de la déclaration complémentaire soit au moins de :

– 300.000 lires pour un volume d’affaires inférieur à 18 millions de lires,

– 600.000 lires pour ceux compris entre 18 et 360 millions,

– 900.000 lires pour les autres.

Ces dispositions prévues par l’article 49 relèvent de ce qu’on a appelé une détermination automatique de l’impôt. Elle ne peut porter que sur des exercices pour lesquels une déclaration a été présentée. Elle a pour avantage d’exclure toute possibilité d’évaluation administrative ultérieure de l’impôt par le fisc.

L’article 50 prévoit une détermination de l’impôt que l’on a qualifiée de simple. Elle est admise quand la déclaration n’a pas été présentée, mais elle ne préserve pas d’une action ultérieure du fisc.

Toutefois, la possibilité d’une évaluation administrative ne subsiste que si le montant de la majoration d’impôt dépasse celui résultant de l’addition de la déclaration d’origine éventuellement présentée et de la déclaration complémentaire de plus de 50 % l’impôt résultant de la déclaration complémentaire.

Les déclarations complémentaires auraient dû être présentées avant le 1er juin 1992, délai repoussé au 30 septembre 1992 pour les héritiers des contribuables décédés entre le 1er décembre 1991 et le 1er juin 1992. Délais encore repoussés au 20 juin 1993 par l’article 3 de la loi du 24 mars 1993, n° 75.

Le montant complémentaire d’impôt a dû être versé aussi avant le 20 juin 1993 sans sanctions mais avec intérêts au taux de 1 % par mois entre le 1er juillet 1992 et la date du paiement.

L’article 52 de la loi précitée élimine ou aménage les sanctions prévues en cas de violation des dispositions fiscales.

Paragraphe 8 – Dispositions relatives aux collectivités et organismes publics locaux

Pour éviter ou régler des différends fiscaux, la loi du 30 décembre 1991, n° 413 (article 56), envisage le cas des communes, provinces, régions, unités sanitaires locales, institutions publiques d’assistance et de bienfaisance et organismes de tourisme et d’H.L.M. qui ont contrevenu aux règles fiscales.

Elle leur offre la possibilité d’apurer leur situation en matière d’I.V.A. jusqu’à l’exercice fiscal 1990, contre versement avant le 20 juin 1993 d’un certain montant d’impôt, variable suivant leur situation fiscale.

Ainsi, les collectivités publiques locales, pour chaque année sans déclaration annuelle d’I.V.A., devront verser un montant variant de 100.000 à 10 millions de lires, selon la catégorie de collectivité et sa classe démographique.

SECTION III – VERSEMENT OU REMBOURSEMENT

La matière est réglementée par les articles 30, 38, 38 bis et 38 ter du D.P.R. du 29 janvier 1979, partiellement modifiés par l’article 17 du D.P.R. du 30 décembre 1980, n° 897 et les articles 14 et 16 du D.P.R. du 30 décembre 1981, n° 793.

Paragraphe 1 – Les principes

La différence entre le montant de l’impôt dû en fonction de la déclaration annuelle et le total des sommes versées mensuellement doit être réglée en une seule fois avant le 5 mars de chaque année (Loi n° 473 du 27 juillet 1994)

S’il résulte de la déclaration annuelle que le montant d’impôt déductible du fait des achats et des importations (Cf. ci-dessus 3) du n° 113) augmenté des sommes versées mensuellement est supérieur au montant d’impôt calculé sur le chiffre d’affaires imposable (Cf. ci-dessus 1) du n° 113), le contribuable a le droit de choisir entre le report en déduction du montant qui sera dû l’année suivante ou la demande de remboursement de l’excédent, en cas de cessation de l’activité ou dans les hypothèses indiquées à l’article 4-1-b du décret-loi du 27 avril 1990, n° 90, transformé en loi du 26 juin 1990, n° 165, dispositions intégrées dans l’article 30-3 et 4 du D.P.R.

Paragraphe 2 – L’exécution des versements

Les versements périodiques mensuels (trimestriels pour certains régimes spéciaux ou annuels) sont réalisés au bureau compétent (Cf. ci-dessous, Section IV) de l’I.V.A., par la voie d’une délégation du contribuable à un organisme de crédit habilité et situé dans la circonscription territoriale du bureau compétent.

L’organisme qui a reçu la délégation doit remettre au contribuable une attestation comportant l’indication du montant de l’ordre de versement et de la date à laquelle il l’a reçue ainsi que l’engagement d’effectuer le versement au bureau de l’I.V.A. pour le compte du contribuable dans les 5 jours suivants. La délégation est irrévocable et a effet libératoire pour le délégant.

Les versements autres que ceux indiqués plus haut doivent être effectués directement au bureau de l’I.V.A. soit en espèces, soit par chèque au nom du bureau ou par tout autre titre de crédit bancaire ou postal dont la couverture est garantie.

Paragraphe 3 – L’exécution des remboursements

Les remboursements indiqués au n° 117, ci-dessus, sont effectués, sur demande incluse dans la déclaration annuelle, dans les trois mois suivant l’échéance du terme de présentation de la déclaration.

Le contribuable doit, avant l’exécution du remboursement et pour une durée de deux ans, fournir une caution en titres d’Etat ou garantis par l’Etat, évalués à leur valeur boursière, ou des garanties consenties par un organisme de crédit (y compris les caisses rurales ou artisanales) ou une entreprise commerciale qui, pour l’Administration des Finances, offre des garanties suffisantes de solvabilité, ou encore une police d’assurance.

Sur les sommes remboursées, on applique des intérêts au taux de 9 % l’an, à dater du quatre vingt dixième jour après la présentation de la déclaration.

Dans certains cas et en fournissant les garanties indiquées au n° 120, le contribuable peut obtenir le remboursement pour des périodes inférieures à l’année.

En cas de délit fiscal relatif à des factures ou autres documents illicitement émis ou utilisés, l’exécution des remboursements est suspendue jusqu’au règlement du procès pénal.

Si, après un remboursement, un avis de rectification est notifié, le contribuable doit, dans les soixante jours, verser au bureau de l’I.V.A. le montant qui d’après l’avis a été indûment remboursé, accompagné des intérêts au taux de 6 % à compter du 1 janvier 1994; s’il a fourni les garanties indiquées au n° 121 ci-dessus, le remboursement avec paiement d’intérêts est reporté après la décision définitive.

L’article 38 ter du D.P.R. précité, (complété par l’article 59-1 de la loi du 29 octobre 1993, n° 427), réglemente les remboursements aux sujets non résidents en Italie.

Les sujets domiciliés et résidents dans les autre Etats membres de l’Union Européenne et qui n’ont en Italie ni établissement stable ni représentant en matière fiscale, qui sont assujettis à l’impôt dans l’Etat de leur domicile ou de leur résidence, et qui n’ont pas effectué d’opérations en Italie, à l’exception de certaines prestations de transport non imposables (Cf. ci-dessus numéros 23 et 24) peuvent obtenir, pour des périodes inférieures à l’année, le remboursement de l’impôt relatif aux biens meubles et aux services importés ou achetés, pourvu que le montant ne soit pas inférieur à 340.000 lires. Si le montant est inférieur à ce chiffre, le remboursement se fait annuellement, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 38.000 lires.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aussi, sous condition de réciprocité, aux agents économiques domiciliés et résidents dans les Etats n’appartenant pas à l’Union Européenne., mais uniquement pour l’impôt relatif aux achats et importations de biens et services inhérents à leur activité.

Enfin, l’article 70-4 (alinéa ajouté par l’article 57-1 de la loi du 29 octobre 1993, n° 427) prévoit le remboursement d’I.V.A. aux organismes et associations qui n’ont pas pour objet exclusif ou principal l’exercice d’une activité commerciale ou agricole, sur les importations de biens, si ceux-ci sont expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

Paragraphe 4 – Modalités de demande de remboursement pour l’année 1999

Les contribuables qui entendent réclamer le remboursement d’un crédit de TVA  résultant de la déclaration annuelle relative à l’année 1999, doivent présenter à la personne compétente pour le recouvrement l’imprimé Modèle VR / 2000 (approuvé par le Décret du 30 Décembre 1999 et publié au J.O. n° 5 du 8 Janvier 2000) en, deux exemplaires originaux.

En effet, depuis cette année, les modèles de déclaration ne mentionnent pas les indications « copie pour le contribuable », « copie pour l’Administration », car ils sont désormais disponibles gratuitement auprès du Ministère des Finances en format électronique sur le site internet.

Si, au moment de la présentation du modèle, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure simplifiée de remboursement, ayant déjà dépassé la limite de 500 millions de Lires par année prévue à l’article 25 alinéa 2 du Décret-Loi n° 241 du 9 Juillet 1997, ou entend n’en bénéficier que pour partie, pour pouvoir également bénéficier de la compensation, il doit alors joindre à l’imprimé Modèle VR /2000, une demande expresse comportant l’indication du montant du remboursement qu’il compte réclamer dans le respect de ladite limite.

Il convient de rappeler que le montant total demandé en remboursement, à indiquer ligne VR4 du Modèle VR/2000, devra correspondre au montant indiqué dans la déclaration de TVA relative à l’année 1999 (ligne VX3 du modèle TVA 2000). L’éventuel montant à compenser devra, en revanche, figurer ligne VX4 du même modèle.

SECTION IV – LE BUREAU COMPETENT D’I.V.A

En vertu de l’article 40 du D.P.R. du 29 janvier 1979, est compétent pour recevoir les déclarations et les versements d’impôt le bureau provincial dans la circonscription duquel est situé le domicile fiscal du contribuable.

Pour les contribuables qui ne résident pas en Italie et qui n’ont ni établissement stable ni représentant légal, le bureau provincial compétent est celui de Rome.

Les déclarations présentées et les versements effectués à un bureau autre que celui qui est compétent sont considérés comme présentées ou effectués au moment où ils parviennent au bureau compétent.

SECTION V – VIOLATION DES OBLIGATIONS DE DECLARATION ET DE VERSEMENT

La matière est réglementée par les articles 43, 44, 47 et 48 du D.P.R. du 29 janvier 1979.

Paragraphe 1 – Violation de l’obligation de déclaration

Le contribuable qui ne présente pas la déclaration annuelle est sanctionné par une amende qui représente de deux à quatre fois le montant de l’impôt dû pendant l’année civile ou pendant la période plus brève pour laquelle une déclaration aurait dû être présentée.

Si l’impôt calculé d’après la déclaration présentée fait apparaître un impôt inférieur de plus de 1/10e à celui réellement dû, ou encore un montant déductible ou remboursable supérieur de plus de 1/10e au montant réel, l’amende applicable représente une à deux fois la différence.

L’omission de la déclaration ainsi que sa présentation avec des données inexactes sont sanctionnées, indépendamment des surtaxes qui viennent d’être indiquées, par une amende de 309,87 euros à 1 549,37 euros.

Le contribuable qui ne présente pas la déclaration de début ou de changement d’activité (Cf. ci-dessus n° 94 et 95) ou la présente avec des indications incomplètes ou inexactes telles qu’on ne peut l’identifier, est puni d’une amende de 619,75 à 3 098,74 euros.

Le contribuable qui omet d’effectuer les liquidations mensuelles ou trimestrielles (Cf. ci-dessus, n° 110) est puni d’une amende de 103,29 à 1 032,91 euros.

Paragraphe 2 – Violation de l’obligation de versement

Le contribuable qui ne verse pas, en tout ou partie, l’impôt résultant de la déclaration annuelle ainsi que les liquidations périodiques prévues aux art. 27, 33, et 74-4 est assujetti à une surtaxe égale au montant de la somme non versée ou insuffisamment versée (L. n. 425/1996).

Celui qui n’effectue pas les versements mensuels ou trimestriels est puni d’une amende de deux à quatre fois l’impôt non versé ou insuffisamment versé. (Supprimé loi n° 425/1996)

Paragraphe 3 – Violation de l’obligation de déclaration de cessation d’activité (article 23 alinéa 23 du décret-loi du 6 juillet 2011 n°98)

L’article 23 alinéa 23 du décret-loi du 6 juillet 2011 n° 98 dispose que « les redevables de la TVA qui, alors qu’ils en avaient l’obligation, n’ont pas présenté en temps utile, la déclaration de cessation d’activité prévue à l’article 35 alinéa 3 du décret du Président de la République du 26 octobre 1972 n° 633, peuvent régulariser la violation en versant, dans un délai de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret, une somme égale à la sanction minimale indiquée à l’article 5 alinéa 6 paragraphe 1 du décret législatif du 18 décembre 1997 n° 471, réduit à un quart. La disposition s’applique même si la violation n’a pas été constatée par un acte porté à la connaissance du contribuable. »

Afin d’autoriser ledit versement qui sera effectué au moyen du modèle « F24 Versements avec éléments d’identification », l’Agence des Entrées dans une résolution n° 72/E du 11 juillet 2011 instaure l’article du Code des impôts suivants :

– « 8110 » dénommé « Sanction pour le défaut de déclaration de cessation d’activité prévue à l’article 35 alinéa 3 du D.P.R. 633/1972 – Acte de régularisation de l’article 23 alinéa 23 du décret-loi n° 98/2011.

Au lieu et place de la rédaction d’un modèle « F24 Versements avec éléments d’identification » sont indiqués :

– dans la section « CONTRIBUABLE », les données de l’état civil et le code fiscal du payeur ;

– dans la section « TRESOR PUBLIC ET AUTRES »

. le secteur « Genre » est mis en valeur par la lettre « R » ;

. le secteur « Eléments d’identification » est mis en valeur par la partie de la TVA à arrêter ;

. le secteur « Code » est mis en valeur par le Code des impôts ;

. le secteur « Année de référence » est mis en valeur par l’année de cessation de l’activité dans le format AAAA.

Paragraphe 4 – Autres violations

Les violations autres que celles indiquées aux numéros 105 à 108 et 125-126, ci‑dessus, sont punies d’amendes allant de 154,94 euros à 619,75 euros.

Paragraphe 5 – Fixation des amendes, circonstances atténuantes, exemptions et aggravations

Pour la détermination des amendes, on tient compte de la gravité du dommage subi par le Trésor, de la personnalité de l’auteur de la violation et de ses conditions de vie individuelle familiale et sociale.

S’appliquent aux violations des obligations de déclaration et de versement les circonstances atténuantes et les exemptions exposées au n° 109, ci-dessus.

En outre, les sanctions indiquées, aux numéros 125 et 126, ne s’appliquent pas si, dans les délais prescrits, la déclaration a été présentée ou le versement effectué à un bureau autre que celui qui est territorialement compétent (Cf. ci-dessus, n° 124).

En revanche, les amendes peuvent faire l’objet d’une majoration de 50 % pour les contribuables qui, pendant les trois dernières années, ont déjà fait l’objet d’amendes fiscales.

Paragraphe 6 – Atténuation des sanctions

L’article 21 du décret-loi du 2 mars 1989, n° 69, transformé en loi du 27 avril 1989, n° 154, prévoit la régularisation des irrégularités formelles et des infractions mineures commises avant le 31 décembre 1988, contre paiement d’un million de lires pour chaque période d’impôt où elles ont été commises.

Paragraphe 7 – Règlement des différends en cours

La loi du 30 décembre 1991, n° 413, dans ses articles 44 à 48, prévoit le règlement des différends en cours moyennant le versement par les contribuables d’un montant d’impôt variable suivant les cas (articles 44 et 47). Une disposition similaire a été prise par la loi du 30 novembre 1994, n° 656 (Cf. 1ère Partie, n° 118 ter).

L’initiative de ce règlement peut venir soit du fisc, soit du contribuable, au cours des quatre premiers mois de 1992 (articles 45 et 46), délai reporté au 20 juin 1993 par l’article 3 de la loi du 24 mars 1993, n° 75.

 


CHAPITRE V – LA REGLEMENTATION TEMPORAIREDES OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

 

Cette réglementation et ses conséquences sur le régime de la T.V.A. résultent des articles 37 à 60 du D.L. du 30 août 1993, n° 331 converti en loi du 29 octobre 1993, numéro 427, prise après une série de décrets-lois presque identiques, tout au long de l’année 1993. Il s’agit de l’application en Italie de décisions communautaires, notamment de la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991.

Le régime définitif – application de la T.V.A. dans le Pays d’origine – prévu au 1er janvier 1997, n’est pas à l’heure actuelle en vigueur car le « provvedimento di proroga » (décret de prorogation) n’a pas été adopté.

Depuis le 1er janvier ou le 1er août 1995 (C.M. 31/10/1995 n° 286 / E), et jusqu’à l’entrée en vigueur du régime définitif des échanges avec les autres Etats membres de l’U.E.., théoriquement prévue le 1er janvier 1997, la T.V.A. s’applique aux opérations intracommunautaires selon les dispositions des articles précités, exposées ci-dessous. Ces opérations se distinguent à la fois des échanges nationaux intérieurs à un pays et des échanges extérieurs mettant en jeu un pays ne faisant pas partie de l’U.E..

 

Division I – Les achats intracommunautaires

Ces achats étaient auparavant qualifiés d’importations.

SECTION I – DELIMITATION DES ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES IMPOSABLES

Les deux premiers alinéas de l’article 38 posent deux principes :

– la T.V.A. s’applique aux achats intracommunautaires de biens effectués en Italie par des contribuables assujettis à la T.V.A., dans l’exercice d’une entreprise, d’un art ou d’une profession libérale, ou bien dans l’exercice d’activités commerciales ou agricoles menées par des associations ou organismes, publics ou privés, qui n’ont pas pour objet exclusif ou principal la poursuite de telles activités. Le cédant communautaire doit exercer une activité économique.

– constituent des achats intracommunautaires les acquisitions, résultant d’actes à titre onéreux, de la propriété de biens ou d’un autre droit réel de jouissance sur ces biens mobiliers et matériels, expédiés ou transportés en Italie, à partir d’un autre Etat membre (de l’U.E.) du cédant, par lui ou bien par l’acheteur ou un tiers pour leur compte.

En général, c’est l’acheteur qui paie la T.V.A., en vertu du principe, maintenu dans la plupart des cas, de l’impôt du pays de destination.

La suite de l’article 38 est consacrée aux autres actes qui ne constituent pas des achats intracommunautaires. Ainsi, en est un, l’introduction en Italie par ou pour le compte d’un assujetti à l’impôt, de biens provenant d’un autre Etat membre, sauf si, à la suite d’une cession, les biens sont destinés à être installés, montés ou assemblés en Italie, par le fournisseur ou pour son compte.

Les achats de cassettes ou bobines ne constituent pas des achats intra-communautaires étant considérés comme le moyen matériel pour l’exploitation du droit d’auteur relatif à l’oeuvre contenue. Au contraire, constitue un achat communautaire celui relatif aux cassettes ou disquettes de logiciel.

L’impôt n’est pas dû pour l’achat intracommunautaire en Italie, de la part d’un assujetti à l’impôt dans un autre Etat membre, de biens acquis par lui dans l’autre Etat membre et expédiés ou transportés en Italie à ses propres cessionnaires assujettis à l’impôt pour les achats intracommunautaires effectués.

Par ailleurs, en vertu de l’article 42, ne sont pas imposables les achats intracommunautaires de biens non imposables ou exemptés d’I.V.A. visés aux numéros 23 et 24, 33 à 36, 39 à 43 ci-dessus.

Les achats intracommunautaires sont considérés en règle générale comme effectués au moment de leur livraison en Italie au cessionnaire ou à un tiers agissant pour son compte, ou bien, en cas de transport sur moyens du cessionnaire, au moment de l’arrivée sur le lieu de destination en Italie. Toutefois, si antérieurement à la livraison ou à l’arrivée, une facture est reçue ou un paiement réglé, l’opération est considérée comme effectuée, dans la limite du montant de la facture ou du paiement, à la date de réception de la facture ou à celle du paiement (article 39).

 

SECTION II – Base imposable, taux et déduction

La réglementation posée par les articles 43 et 45 ne diffère guère de celle applicable aux échanges intérieurs.

Pour les achats intracommunautaires, la base imposable est évaluée comme indiqué ci-dessus aux numéros 28, 29 et 30 (à l’exclusion de l’estimation en monnaie étrangère). Pour les biens assujettis à des droits d’accise, le montant de l’accise concourt à former la base imposable, si elle est acquittée ou exigible du fait de l’achat.

Dans certains cas, la base imposable peut être réduite du montant assujetti à l’impôt dans l’Etat membre de destination du bien.

Pour la détermination de la base imposable, les contreparties, dépenses et charges libellées en monnaie étrangère sont évaluées selon le cours du change du jour où l’opération a été faite, s’il est indiqué sur la facture, ou à défaut de la date de la facture.

Paragraphe I – Les moyens de transport

Sont considérés moyens de transport aux fins de l’application de la T.V.A. :

– les embarcations de longueur supérieure à 7.5 mètres à l’exclusion de celles destinées aux activités commerciales, à la pêche ou aux opérations de sauvetage en mer ;

– les aéronefs de poids supérieur à 1550 kg. au moment du décollage, à l’exclusion de ceux destinés aux entreprises internationales de transport aérien,

– les véhicules à moteur de cylindrée supérieure à 48 C.C. ou de puissance supérieure à 7.2 kW, destinés au transport de personnes ou de biens.

Paragraphe II – Les moyens de transport neufs

L’achat de moyens de transport neufs, constitue toujours (même si le cédant, l’acquéreur ou les deux sont des consommateurs privés) une opération comparable à un achat intra-communautaire entraînant de ce fait, le paiement de la T.V.A. dans le pays de l’acquéreur (art. 38, co. 3, lett. e, D.L. 331/93).

Paragraphe III – Cession des moyens de transport neufs – remboursement

Les citoyens italiens, cédant des moyens de transports neufs à des sujets résidents dans d’autres Etats membres, ont droit à un remboursement égal au moindre prix entre l’impôt compris dans le prix d’achat et celui qui aurait été appliqué si la cession avait été assujettie à la T.V.A. en Italie.

Aucun remboursement de la T.V.A. n’est dû aux citoyens communautaires pour les achats effectués chez des concessionnaires italiens, de véhicules immatriculés en Italie et ensuite immatriculés à nouveau dans un autre Pays membre (de l’U.E.) (R.M. 17.6.1996, n.101/E).

Paragraphe IV – Les moyens de transport usagés

Sont considérés moyens de transport usagés au sens de la législation européenne :

– les véhicules à moteur ayant parcouru plus de 6 mille km et dont la cession a été réalisée au bout de six mois de la date de la première immatriculation ;

– les embarcations ayant navigué plus de 100 heures et les aéronefs ayant volé plus de 40 heures, si la cession a eu lieu trois mois après la date de la première immatriculation.

Pour le transfert de marchandises d’un Etat membre à l’autre au sein du même groupe, la base imposable est constituée par la valeur normale des biens.

La Circulaire du 28 août 1995, n. 234/D a fourni des indications à propos de la détermination de la valeur imposable des marchandises qui, avant d’être importées dans l’Ue, ont fait l’objet de plusieurs cessions : cette valeur correspond, en principe, au prix de la dernière vente antérieure à l’importation dans l’Ue.

Pour les achats intra-communautaires de biens on applique les taux fixés pour les opérations internes énumérées au chapitre II, division I, ci-dessus. Les agriculteurs en régime de déclaration spéciale (simplifiée), doivent appliquer les taux de compensation même sur les cessions communautaires.

Pour les achats de produits d’édition n’étant pas destinés à une revente, la T.V.A. est calculée sur le prix de vente au public en Italie.

Pour les achats de la part de revendeurs ou distributeurs, la T.V.A. est calculée sur la base imposable restante après la déduction forfaitaire. A partir du 1 janvier 1996 cette déduction est réduite à 50 % pour les livres autres que scolaires.

Si la maison d’édition étrangère vend à des consommateurs privés en Italie pour un montant supérieur à 54 millions de lires, elle doit alors élire un représentant fiscal, traité ci-après à la section VI.

De même s’applique la division II du même chapitre aux déductions relatives aux achats intracommunautaires de biens effectués dans l’exercice d’une entreprise, d’un art ou d’une profession libérale.

 

SECTION III – Liquidation et déclaration

En 1993, aux fins des liquidations et versements d’impôt exposés au n° 110 ci-dessus, l’impôt relatif aux achats intracommunautaires était calculé en se référant aux enregistrements comptables du second mois précédent pour les contribuables à liquidation mensuelle et au second trimestre précédent pour ceux à liquidation trimestrielle. A partir du janvier 1994, la liquidation doit être effectuée dans les délais normaux. La T.V.A. relative aux achats du mois de décembre (ou du quatrième trimestre) 1993, a été liquidée en raison du 1/12 par mois (ou 1/4 par trimestre) au cours de l’année 1994.

Dans la déclaration annuelle (Cf. numéros 111 à 113), les opérations intracommunautaires enregistrées l’année précédente doivent figurer distinctement. Si des opérations intracommunautaires ont été enregistrées, l’exonération de présentation de la déclaration prévue au second alinéa du n° 111 ci-dessus ne s’applique pas.

Les déclarations et versements d’impôt pour les organismes non-commerciaux et pour les produits assujettis à accises sont réglementés par l’article 49.

 

Division II – La non-imposition des cessions intracommunautaires

Les cessions intracommunautaires sont les cessions à titre onéreux de biens d’origine communautaire effectuées au moyen de transport ou expédition dans un autre Etat membre à un assujetti.

L’article 41 institue la non-imposition des catégories suivantes de cessions intracommunautaires, cessions auparavant exonérées à titre d’exportations :

a) les cessions à titre onéreux de biens, transportés ou expédiés sur le territoire d’un autre Etat membre, par le vendeur ou l’acheteur, ou par un tiers pour leur compte, quand le cessionnaire est assujetti à l’impôt ou en est exonéré comme organisme qui n’a pas comme objet exclusif ou principal l’exercice d’une activité commerciale ou agricole ;

b) les cessions, à partir de catalogue et par correspondance, de biens autres que ceux assujettis à accise, expédiés ou transportés par le cédant ou pour son compte sur le territoire d’un autre Etat membre, à destination de cessionnaires non tenus d’appliquer l’impôt sur les achats intracommunautaires et qui n’ont pas opté pour cette application à condition que le montant des cessions dans chaque Pays membre soit supérieur, pour l’année précédente ou celle en cours, à 154.000.000 lires ou au plus petit montant prévu dans l’autre Pays membre. Si cette condition n’est pas remplie, l’opération est assujettie à la T.V.A., sauf si elle est imposée dans l’autre Pays membre mais dans des conditions spécifiques.

c) les cessions, avec expédition et transport du territoire d’un Etat sur celui d’un autre Etat membre, de biens destinés à y être installés, montés ou assemblés de la part du fournisseur ou pour son compte.

Chacune de ces trois catégories de non-imposition de cessions comporte des exceptions indiquées dans le même article 41.

La non-imposition de la cession est subordonnée à l’assujettissement à l’impôt de l’acheteur du bien, qui doit indiquer dans la facture son numéro d’imposition.

Division III – Réglementation générale des opérations intracommunautaires

Section I – La territorialité des opérations intracommunautaires

L’article 40 la réglemente.

Les achats intracommunautaires sont effectués en Italie s’ils ont pour objet des biens, originaires d’un autre Etat membre, expédiés ou transportés en Italie à partir du territoire de cet autre Etat.

L’achat intracommunautaire est considéré comme effectué en Italie quand l’acquéreur y est assujetti à la T.V.A., sauf s’il est prouvé que l’achat a été assujetti à l’impôt dans un autre Etat membre de destination du bien. Est effectué sans paiement d’impôt l’achat intracommunautaire de biens expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, si ces biens y sont l’objet d’une cession suivante à un assujetti sur le territoire de cet Etat et si le cessionnaire se révèle débiteur de l’impôt y relatif.

En dérogation aux règles applicables aux cessions de biens (Cf. ci-dessus, n° 20), on considère généralement comme effectuées en Italie les cessions, à partir de catalogue et par correspondance, de biens expédiés ou transportés sur le territoire de l’Etat du cédant, ou pour son compte, à partir d’un autre Etat membre, à destination de personnes physiques non-assujetties à l’impôt ou bien de cessionnaires qui n ‘ont pas opté pour l’application de l’impôt sur les achats intracommunautaires, mais dans ce cas à l’exclusion des cessions de produits assujettis à accise.

Les biens cédés, mais importés par le cédant dans un autre Etat membre, sont considérés comme expédiés ou transportés à partir du territoire de ce dernier Etat.

Les prestations de transport intracommunautaire de biens et les prestations de courtage qui y sont liées, sont considérées comme effectuées en Italie si c’est là qu’a débuté l’exécution, à moins qu’elles ne soient réalisées par un contribuable dans un autre Etat membre ; en tout cas, ces prestations sont considérées comme effectuées en Italie si le commettant y est assujetti à l’impôt.

Contrairement à la disposition exposée au n° 22-2 ci-dessus, sont considérées comme effectuées en Italie, même si elles sont exécutées sur le territoire d’un autre Etat membre, les prestations accessoires aux services de transport intracommunautaire et les prestations de courtage fournies par des assujettis à la T.V.A. en Italie ; ces prestations ne sont pas considérées comme effectuées en Italie, même si elles y sont fournies, si elles sont rendues à un assujetti dans un autre Etat membre.

 

SECTION II – LA PERIODE D’IMPOSITION DES OPERATIONS INTRA-COMMUNAUTAIRES

L’opération intra-communautaire est considérée effectuée au moment de :

– la livraison des biens dans le territoire du Pays du cessionnaire ou à un tiers pour son compte : si le transport n’est pas effectué par le cessionnaire;

– l’arrivée au lieu de destination dans le territoire de l’Etat : si le transport est effectué par le cessionnaire;

– la réalisation du transfert de propriété et ce, dans un délai d’un an à compter de la livraison du bien si le transfert se produit postérieurement à la livraison ou à l’arrivé des biens ;

– la facturation du paiement partiel ou du total du montant correspondant, à condition que la facture ou le montant correspondant aient été réglés, antérieurement à la réalisation des événements mentionnés.

 

Pour les contrats d’estimation et similaires, on considère que l’achat communautaire est effectué :

– au moment de l’acte de revente ou de l’acceptation de la part du recevant ;

– à l’échéance du délai fixé par les parties et ce, dans un délai d’un an à compter de l’acceptation des biens.

Si les biens sont restitués avant l’échéance du délai établi, aucune acquisition ne peut être considérée finalement réalisée.

Les mouvements de biens vers, ou à partir d’un autre Pays communautaire ne constituant pas de transfert de propriété doivent être consignés dans un registre expressément prévu et timbré (art. 39, D.P.R. 633/72).

En cas de destruction ou perte de biens, si cela a eu lieu antérieurement à leur livraison ou arrivée à destination en Italie, l’achat communautaire n’est pas réalisé.

 

SECTION III – OPERATIONS ASSIMILEES AUX CESSIONS INTRA-COMMUNAUTAIRES

Sont assimilées aux cessions intra-communautaires :

1) les livraisons dans un autre Etat membre des biens qui, sur la base des contrats d’ouvrages et similaires, ont été produits, montés ou emballés en Italie en utilisant des matières et des biens expédiés par des commettants ou par des tiers pour leur compte ;

2) les ventes de moyens de transports neufs (transportés ou expédiés par le cédant ou par des tiers pour son compte dans un autre Etat membre) même si elles ne sont pas réalisées dans l’exercice d’une activité commerciale ou si l’acquéreur n’est pas assujetti à la T.V.A.

3) l’expédition de biens dans un autre Etat membre par un sujet assujetti à la T.V.A. italienne pour des exigences de son entreprise, même si ces biens sont destinés à une entreprise située dans un autre Pays communautaire mais appartenant à l’expéditeur.

4) les opérations de stockage dans l’entrepôt du client communautaire et le transfert à ce dernier (au client) de la propriété qu’au moment du prélèvement.

5) la réalisation pour le compte du commettant communautaire de moules à envoyer en Italie pour la construction de biens à envoyer dans un autre Etat membre, est considérée comme une cession intra-communautaire si entre les parties a été négocié un seul contrat ayant comme objet la réalisation du moule ainsi que la livraison des biens produits avec celui-ci.

 

SECTION IV – LES ASSUJETTIS ET LA LIQUIDATION DE L’IMPOT

L’article 44 dispose que, sauf rares exceptions, l’impôt sur les opérations intra-communautaires est dû par ceux qui effectuent les cessions de biens, les achats intra-communautaires et les prestations de services.

L’impôt est déterminé, liquidé et versé selon les modalités habituelles de la T.V.A.

Les achat effectués par des commissionnaires sont considérés effectués pour leur compte.

 

SECTION V – FACTURATION, ENREGISTREMENT ET AUTRES OBLIGATIONS RELATIVES AUX ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES

Les articles 46 et 47 traitent des formalités d’enregistrement et de facturation des opérations intra-communautaires, dans la mesure où elles diffèrent de celles applicables en général à la T.V.A. Notamment, l’exemption d’impôt en Italie n’implique pas toujours l’exonération de formalités comptables.

Par ailleurs, l’article 50 prescrit les obligations connexes aux échanges intra-communautaires. Ainsi, dans certains cas où les cessions ne sont pas imposables (Cf. ci-dessus, division II, a) et où les prestations de transport intra-communautaire ne le sont pas en Italie (Cf. division III, section I), il convient que les cessionnaires et les commettants communiquent au fisc italien le numéro d’identification qui leur a été attribué par leur Etat membre d’appartenance.

Les factures et les autres documents équivalents relatifs aux opérations intra-communautaires ne sont pas assujettis à l’impôt de timbre.

L’article 54 prescrit les sanctions pour manquement aux obligations ci-dessus, ainsi, celui qui omet l’enregistrement des achats intra-communautaires de biens et des prestations de services imposables est puni d’une amende de deux à quatre fois l’impôt éludé. La sanction s’applique même si l’opération a été assujettie à l’impôt dans un autre Etat membre, mais que le numéro d’identification n’a pas été communiqué.

Certaines omissions de présentation de déclaration entraînent des amendes de 200.000 à 2 millions de lires. Et les omissions de versement d’impôt pour les organismes non commerciaux et les produits assujettis à accises entraînent une surtaxe égale à la moitié de la somme non versée.

(L’article 3, co 2-bis, du D.L. 28.6.1995, n. 250 établit une « sanatoria » (correction) des erreurs formelles des factures des achats intra-communautaires effectués avant le 30 avril 1995, sur présentation d’une demande recevable jusqu’au 15 décembre 1995).

Le cessionnaire ou le commettant de l’opération intra-communautaire, n’ayant pas reçu la facture dans le mois suivant celui de la réalisation de l’opération (livraison ou paiement), doit, le mois qui suit, rédiger une facture à lui même selon les modalités prévues par l’article 46 , co. 5, D.L. 331/93.


Division IV – Dispositions diverses

Certaines opérations intracommunautaires sont régies par des dispositions spécifiques :

– les cessions effectuées par des producteurs agricoles doivent être facturées en appliquant les pourcentages de compensation. Les acheteurs intra-communautaires peuvent obtenir le remboursement de la T.V.A. correspondant au pourcentage de compensation. Les cessions de produits agricoles à partir de catalogues par des opérateurs communautaires, étant considérées comme effectuées en Italie, ne sont pas soumises au régime spécial agricole (article 51).

– achats effectués par les voyageurs de biens en franchise d’impôt dans les ports et les aéroports jusqu’au 30 juin 1999 dans la limite de 172.000 lires par personnes  (article 52) ;

– certaines cessions à titre onéreux de moyens de transport neufs (article 53).

L’article 55 prévoit la collaboration entre administrations fiscales des Etats membres.

Enfin, l’article 60 prend des dispositions transitoires pour les opérations ayant débuté avant l’entrée en vigueur des textes transposant dans la législation fiscale italienne les décisions communautaires, notamment pendant l’année 1992.

Division V – Compilation des listes des opérations intra-communautaires

Depuis le 1er janvier 1993, les assujettis à la T.V.A. réalisant des opérations intra-communautaires avec des autres assujettis à la TVA doivent en rédiger une liste récapitulative (modèle INTRASTAT).

SECTION I – FORMALITES DE PRESENTATION

La liste récapitulative doit être présentée ou expédiée par lettre recommandée aux bureaux de la douane compétente. Le délai de présentation est mensuel pour les achats ou ventes de plus de 150 millions de lires, réalisées l’année précédente. Il est trimestriel si le montant est entre 50 et 150 millions de lires, annuel si le montant n’excède pas 50 millions de lires.

Elle doit être présentée le quinzième jour ouvrable du mois suivant, en excluant dans le calcul les dimanches.

 

SECTION II – LES OPERATIONS EXCLUES

Sont exclues  de la liste :

– les prestations de transport intra-communautaire;

– les prestations accessoires aux précédentes;

– les intermédiations.

 

Ne doivent pas apparaître non plus les échantillons ainsi que les biens cédés à titre gratuit, les substitutions des biens en garantie ni les logiciels ne faisant l’objet d’une cession ou d’un achat intra-communautaire.


Division VI – Le représentant fiscal

Les personnes physiques ou morales qui exercent un activité économique en Italie en n’étant pas résidents et n’ayant pas un établissement stable peuvent nommer un sujet résident (personne physique ou morale) pour l’accomplissement des obligations T.V.A. (facturation, enregistrement, déclaration annuelle etc.).

La nomination du représentant fiscal doit avoir lieu à une date antérieure à la réalisation des premières opérations et elle doit être communiquée au Bureau TVA compétent, selon les formalités prévues à l’article 53, D.P.R. 633/72 : acte de l’administration, acte authentique, lettre mentionnée dans le Registre TVA du Bureau compétent (selon le domicile fiscal du représentant).

La nomination ayant été effectuée sans respecter ces formalités n’est pas valide (R.M. 11.7.1996, n. 111/E). La nomination du représentant fiscal est, bien entendu, l’alternative à la constitution d’un établissement stable (R.M. 12.1.1993, n. 441410).

Sur les factures émises et reçues par le représentant doit apparaître également le sujet représenté.

Le législateur communautaire a créé une nouvelle figure, le représentant « allégé » (art. 44, co. 3, D.L. 331/93) des formalités de facturation. On peut opter pour cette représentation simplifiée si on n’effectue que des opérations actives ou passives n’entraînant pas le paiement de la T.V.A..

 

Sous-Partie II – Les impôts particuliers sur la dépense

 

 

Nous regroupons dans cette sous-partie, subdivisée en huit chapitres, des impôts divers et nombreux. La création de la plupart d’entre eux date de l’entre-deux guerres ; cependant, certains, tels les droits de timbre et les taxes sur les concessions gouvernementales, ont une origine beaucoup plus ancienne ; d’autres, tels les impôts de fabrication sur les huiles et graisses, sont postérieurs à la dernière guerre.

Le nombre et le régime d’une grande partie des impôts ci-dessous étudiés ont été modifiés à l’occasion du remplacement de l’impôt général sur les recettes par la taxe sur la valeur ajoutée.

Ont été supprimés, depuis le 1er janvier 1973, plusieurs impôts de fabrication (alors que d’autres ont été créés), plusieurs impôts de monopole, l’impôt sur la publicité (transformé en impôt local), l’impôt sur les avances ou aides contre dépôt ou gage.

Ont été modifiés les régimes des taxes sur les concessions gouvernementales, des droits de timbre et de l’impôt sur les spectacles.


CHAPITRE I – LES ACCISES

 

Le terme d’accise correspond aux impôts dénommés avant le 1er janvier 1993 impôts de fabrication ou de consommation et surtaxe correspondante de frontière ou de consommation.

Division I – Généralités

Le fait générateur de l’accise est la fabrication ou l’importation du produit qui y est soumis. L’accise est exigible lors de la mise en consommation du produit et c’est son consommateur qui supporte la charge fiscale puisque le montant de l’accise est inclus dans le prix de vente.

Comme en matière d’I.V.A. les produits exportés sont exemptés.

Le nombre des produits soumis à accise a beaucoup varié : fortement diminué le 1er janvier 1973, lors de l’instauration de l’I.V.A. en Italie, il s’est ensuite progressivement accru pour être à nouveau très réduit à dater du 1er janvier 1993.

Le régime des accises, résultant de l’application par l’Italie de directives communautaires, a été instauré par le décret-loi du 31 décembre 1992, n° 513 (titre I) confirmé dans ses grandes lignes par ceux qui, en l’absence de conversion en loi, lui ont succédé, fin février, avril, juin et août 1993. Le dernier décret-loi du 30 août 1993, n° 331, a été enfin transformé en loi du 29 octobre 1993, n° 427, qu’il faut combiner sur certains points avec la loi du 19 juillet 1993, n° 243. Et certains taux ont été relevés par la loi du 22 mars 1995, n° 85 (article 17).

Le chapitre I, articles 1 à 16, de la loi du 29 octobre 1993, n° 427, réglemente le régime général de détention, circulation et contrôle des produits assujettis à accise. Ce régime est complexe et détaillé afin d’assurer à l’Etat la perception des accises. Son pivot est le dépôt fiscal où doivent être effectués la fabrication, le travail et la détention des produits assujettis à l’accise, ou en régime suspensif en attendant son exigibilité.

Enfin, un décret-loi ayant par délégation force de loi, du 26 octobre 1995, n° 504, a promulgué le « Texte Unique des dispositions législatives concernant les impôts sur la production et les consommations ainsi que les sanctions pénales et administratives y relatives ». Ces dispositions se substituent à celles qui réglementaient les impôts étudiés dans les divisions II, III, IV et VII ci-après. Restent en dehors de leur champ d’application les impôts de fabrication sur les tabacs et allumettes (Divisions V et VI, ci-après).

Ce Texte Unique non seulement rassemble des dispositions éparses prises au cours des soixante dix années précédentes, mais aussi les coordonne et les harmonise avec les Directives communautaires.

En fait, il reprend, parfois en la précisant et les aménageant, les principales dispositions de la loi du 29 octobre 1993, n° 427. Ainsi on y retrouve le même fait générateur, l’importance du dépôt fiscal, la possibilité d’un régime suspensif, la même date d’exigibilité, mais aussi l’interférence des autres pays membres de l’Union Européenne, tout ceci dans le chapitre I du titre I, consacré aux généralités. Suivent les dispositions spécifiques à chaque catégorie d’accise mais ne modifiant pas les taux. Dans quelques cas, des exonérations sont supprimées (vin, gaz méthane pour autotraction). Les principaux taux en vigueur à la date du décret-loi sont rappelés dans une annexe.

Les sanctions pour l’inobservation de la réglementation, fort détaillée, des accises sont, en général, spécifiques pour chaque produit. Cependant le chapitre IV du titre I opère une harmonisation entre les pénalités relatives aux alcools et boissons alcoolisées et celles concernant les huiles minérales.

Dans la suite de l’exposé, nous nous référons aux numéros d’articles du décret-loi du 26 octobre 1995, n° 504.

Dans la plupart des cas, l’accise doit être payée par le titulaire du dépôt fiscal avant le 15 du mois qui suit celui de la mise en consommation du produit.

Sont exemptés d’accise les produits destinés : à être fournis dans le cadre de relations diplomatiques et consulaires, ou à des organisations internationales et à leurs membres, ou aux forces armées des Etats du traité de l’Atlantique Nord, à être consommés dans le cadre d’accords avec les pays tiers ou les organisations internationales, qui consentent pour les mêmes produits l’exemption de l’I.V.A.

 

Division II – Accises sur les huiles minérales (articles 21 à 26)

Les principaux taux d’accise sont les suivants, exprimés en lires :

– essence ayant une teneur en plomb :

– supérieure à 0,013 gramme/par litre, 1.111.490 pour 1.000 litres,

– inférieure ou égale au même montant, 1.003.480 pour 1.000 litres.

Une réduction de 30 lires par litre pour l’essence et l’essence sans plomb a été prévue jusqu’au 3 Janvier 2000.

Le taux pour usage agricole se monte à 55 % du taux normal ;

– huile de gaz ou gasoil, 747.470 pour 1.000 litres.

Une réduction de 30 lires par litre pour le gasoil utilisé aussi bien comme carburant que comme combustible pour le chauffage a été prévue jusqu’au 3 Janvier 2000.

Le taux pour usage agricole se monte à 30 % du taux normal ;

– gaz de pétrole liquéfié :

– utilisé comme carburant pour la traction automobile, 591.640 pour 1.000 kilos ;

– comprimé en bonbonne et utilisé comme combustible pour le chauffage, 359.220 pour Une réduction de 30 lires au kilo sur le G.P.L. utilisé aussi bien comme carburant que comme combustible pour le chauffage a été prévue jusqu’au 3 Janvier 2000.

Le gaz utilisé par les raffineries ou envoyé dans les réseaux de distribution de petite ville est imposé à 40 % jusqu’au 31 décembre 1993, à 80 % en 1994 et à 100 % à partir du 1er janvier 1995 ;

– pétrole lampant ou kérosène :

– utilisé comme carburant, 625.620 pour 1.000 litres,

– utilisé comme combustible pour le chauffage, 415.990 pour 1.000 litres,

– huiles combustibles ou fuel:

– denses, 90.000 pour 1.000 kilos, 45.000 quand la teneur en souffre est inférieure ou égale à 1 %,

– mélangées avec des huiles de gaz pour devenir semi-fluides, fluides ou très fluides, l’imposition pratiquée tient compte de la proportion respective des composantes ;

– gaz méthane4 :

– pour autotraction, taux zéro,

– pour combustion, pour usage industriel : 20 lires le mètre cube,

 

Un décret du Ministère de l’économie et des finances en date du 13 janvier 2003 a prévu une réduction pour l’année 2003 des taux d’accise sur le gaz méthane de combustion pour usages civiles dans les territoires autres que ceux de l’article 1 du T.U. des lois sur les interventions dans le Mezzogiorno, approuvé par décret du Président de la République du 6 mars 1978 n° 218 :

–    pour usages domestiques de cuisson d’aliments et production d’eau chaude auxquels le tarif T1 prévu par la disposition CIP n° 37 du 26 juin 1986 : 0,04 Euro au m3 ;

–    pour usages de chauffage individuel au tarif T2 jusqu’à 250 m3 par an : 0,04 Euro au m3 ;

–    pour autres usages civils : 0,17 Euro au m3.

N’est pas soumis à accises le méthane biologique destiné aux usages du producteur.

Dans le Mezzogiorno, le taux est de 74 lires pour usages domestiques et de chauffage, de 238 lires pour les autres usages civils.

Les taux par volume s’appliquent en se référant à la température de 15°C.

Les produits autres que ceux énumérés ci-dessus, utilisés comme combustible ou carburant, sont assujettis au même taux que le combustible ou le carburant pour moteur équivalent. Les carburants et combustibles d’origine agricole, tel le biodiesel, sont exemptés dans la limite d’un contingent annuel.

Par ailleurs, la consommation d’huiles minérales à l’intérieur d’une usine qui en produit n’est pas générateur d’accises.

Enfin, une exonération ou réduction de taux est prévue au  tableau A annexé au décret-loi n° 504 du 26 octobre 1995 et modifications ultérieures (et repris par le Texte Unique) pour les produits pétroliers servant aux usages suivants: la navigation aérienne et maritime, le transport ferroviaire, la sylviculture et la pisciculture, la production d’énergie électrique, les taxis, les ambulances…

A compter du 4 Janvier 2000, une nouvelle augmentation de la réduction de 5 lires (TVA incluse), alors que pour le gaz méthane la réduction est de 1,67 lires par mètre cube (TVA incluse).

Par ailleurs, la réduction de la base imposable, déjà prévue et appliquée dans les communes de certaines régions climatiques de l’Italie, telles que la Sardaigne et les îles mineures, pour le gasoil utilisé comme combustible pour le chauffage et pour les gaz de pétrole liquéfié utilisés comme combustibles pour le chauffage, même mélangés à de l’air et distribués à travers des réseaux canalisés, est étendue également aux gaz de pétrole liquéfié destinés au ravitaillement des châteaux d’eau, ;et pour la Sardaigne et les îles mineures aux gaz de pétrole liquéfié confectionnés en bonbonnes.

Outre les communes, les hameaux sont également pris en considération pour l’application de cette réduction.

La réduction pour les nouveaux bénéficiaires sera opérationnelle à compter de l’an 2000. La réduction, qui ne peut être inférieure à 200 lires par litre, n’est pas cumulable avec d’autres avantages, et cessera pour les communes relevant de la zone climatique E prévue au D.P.R. n° 412/1993.

 

Division III – Imposition des huiles lubrifiantes et des bitumes de pétrole (article 62)

Les huiles lubrifiantes sont soumises à accise même quand elles sont destinées, mises en vente ou utilisées pour des usages autres que la combustion ou la carburation.

A compter du 1er janvier 2006, le taux d’imposition sur la consommation des huiles lubrifiantes est de 842 € par tonne.

Même taux pour :

– les préparations lubrifiantes, en fonction de leur contenu en huiles lubrifiantes, et

– les huiles minérales brutes, les extraits aromatiques, les mélanges de benzol synthétiques, les polymères synthétiques, quand ils sont destinés, mis en vente ou utilisés pour la lubrification mécanique.

L’impôt de consommation sur les bitumes de pétrole est de 60.000 lires par tonne.

Quelques exonérations ou réductions de taux sont prévues aux alinéas 3, 5 et 7 de l’article 62 du Texte Unique sur les accises.

 

Division IV – Cours des prix des carburants et de la charge fiscale

Si pendant de nombreuses années l’impact de l’imposition fiscale sur le prix des carburants continuait à réduire de manière progressive (entre les mois de Septembre 1999 et début Mars 2000, leur rapport s’était en effet réduit de 3 points de pourcentage, passant de 71 à 68 % (c’était à 73 % en Juillet 1999),  a définitivement changé récemment.

Au début des années 2000, l’Italie était bien loin du bilan des autres pays de l’Union Européenne où l’agressivité du fisc demeurait à des niveaux supérieurs.

En particulier, l’Italie était le seul pays européen (à l’exception du Portugal qui connaissait un régime particulier) où une réduction fiscale était intervenue. La comparaison avec les principaux pays de la CEE (Grande Bretagne, France, Allemagne, Espagne et Italie) montrait que sur la période de Septembre 1999 à début Mars 2000, le prélèvement fiscal en Italie sur l’essence sans plomb avait diminué de 13,33 Lires au litre, alors que dans le reste des autres pays pris en exemple, le prélèvement fiscal avait augmenté au cours des mêmes mois.

Mais des modifications ont été apportées par la loi du 30 décembre 2004 n° 311. Par la suite les carburants ont subis des augmentations en 2010 et 2011 rejoignant ainsi les autres pays européens.

La loi du 30 décembre 2004 n° 311 (Loi de finances pour 2005) dans son article 1 alinéas 515 à 517, a prévu des dispositions sur la jouissance des bénéfices fiscaux relatifs à l’accise afférente au gasoil pour les véhicules utilisés dans le secteur du transport.

 

Les indications suivantes sont apportées :

1) « carbon tax » : la réduction des charges grevées sur le commerce d’activités de transport de marchandises par des véhicules automobiles ayant une masse globale maximale non inférieur à 11,5 tonnes, cités à l’article 8 alinéa 10 e) de la loi du 23 décembre 1998 n° 448.

2) La réduction du taux d’accise afférent au gasoil pour usage de véhicules de transport utilisés par des commerçants ayant pour activité le transport de marchandises au moyen de véhicules automobiles dont la masse globale maximale est supérieure à 3,5 tonnes ; et par certaines catégories de commerce d’activité de transport de personnes (prévues à l’article 1 alinéa 515 de la loi du 30 décembre 2004 n° 311).

Concernant le bénéfice sus-mentionné au 1) dit « carbon tax) :

  • Pour obtenir la restitution de la quote-part de l’accise correspondant à la réduction des charges relatives à la consommation de gasoil par véhicules de transport effectuée au cours de l’année 2004 (restitution en somme d’argent ou en utilisation de gasoil par compensation), ceux qui exercent l’activité de transport de marchandises, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, au moyen de véhicules dont la masse globale maximale n’est pas inférieure à 11,5 tonnes, doivent présenter une déclaration appropriée aux bureaux de l’Agence des douanes territorialement compétents, en observant les modalités établies par le règlement émanant du D.P.R. du 9 juin 2000 n° 277(J.O. n° 238 du 11 octobre 2000) avant le 30 juin 2005. Ils devront produire les factures d’acquisition.
  • Le bénéfice à réclamer doit être déterminé en multipliant le montant initialement prévu en lires de 33,26 lires par litre, par le montant total des litres de gasoil achetés et en convertissant le résultat en euros.
  • Les entreprises qui choisissent l’option d’utiliser le montant du crédit en compensation (au sens de l’article 17 du décret-loi du 9 juillet 1997 n° 241), peuvent en bénéficier durant l’année civile au cours de laquelle le crédit est accordé.

 

Concernant le bénéfice sus-cité au point 2) : pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, il est égal à 33,21391 par mille litres de gasoil.

Les bénéficiaires de cette mesure sont :

a) ceux qui exercent l’activité de transport au moyen de véhicules dont la masse globale maximale est supérieure à 3,5 tonnes.

b) les établissements publics et les entreprises publiques locales exerçant l’activité de transport prévue par le décret-loi n° 422 du 19 novembre 1997.

c) les entreprises exerçant des services automobiles de compétence nationale, régionale et locale prévues par la loi du 28 septembre 1939 n° 1822, par le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 et ses modifications successives, et par le décret-loi n° 422 de 1977.

d) les établissements publics et les entreprises ayant pour activité le transport par câble pour le service public de transport de personnes.

Pour obtenir le remboursement de la quote-part de l’accise, les bénéficiaires doivent présenter une déclaration appropriée aux bureaux de l’Agence des douanes territorialement compétents, en observant les modalités établies par le règlement émanant du D.P.R. du 9 juin 2000 n° 277 (J.O. n° 238 du 11 octobre 2000) avant le 30 juin 2005.

Les déclarations devront faire référence aux consommations effectuées au cours de l’année 2004 qui ne pourront être prouvées que par la production des factures d’achat.

Ceux qui choisissent d’utiliser le montant du crédit sous forme de compensation, pourront en bénéficier durant l’année civile au cours de laquelle le crédit a été obtenu.

En conclusion, le montant global des bénéfices fiscaux afférents au gasoil pour usage de véhicules de transport ne peut être supérieur à 33,21391 pour mille litres.

C’est pourquoi, la loi de finances pour 2005 a établi que par effet de la jouissance du bénéfice prévu au point 1) sus-mentionné, le montant du bénéfice prévu au point 2), est réduit de manière proportionnelle pour les sujets qui bénéficient des deux côtés des avantages fiscaux en question. Par conséquent, ils ont droit au bénéfice prévu à l’article 8 alinéa 10 e) de la loi n° 448/1998 (1), et ils entendent faire usage, en plus du bénéfice du point 1), également de la réduction du taux d’accise prévu à l’article 1 alinéa 515 de la loi du 30 décembre 2004 n° 311 (point 2), et pourront donc bénéficier de la réduction d’impôt prévue au point 2) dans la limite maximale de 16,03656 pour millilitres.

En 2010 les carburants ont subi une augmentation de 410 euros (240 euros pour les coûts directs et 170 euros pour les coûts indirects).

Le 28 juin 2011 une nouvelle augmentation de 4 centimes est appliquée sur les carburants (essence et gasoil). Selon les dires de l’Agence des Douanes cette augmentation servira à financer les dépenses générées par l’état d’urgence « décrété à la suite du flux exceptionnel de citoyens appartenant aux pays d’Afrique du Nord ».

Cette augmentation a été suivie par une augmentation supplémentaire de 4 centimes également intervenue quatre jours plus tard, soit le 1er juillet 2011, destinée à soutenir le Fonds unique pour le spectacle (le Fus). Le décret-loi du 31 Mars 2011 n° 34 avait déjà prévu une augmentation du fonds pour le spectacle et concernait notamment les « dispositions urgentes en faveur de la culture ».

Par conséquent, l’essence et le gasoil ont augmenté de 8 centimes au litre en 4 jours. Ainsi, un plein moyen coûte environ 2,5 euros en plus depuis le 28 juin 2011 et 3 euros en plus depuis le 1 er juillet 2011. C’est la plus forte augmentation de la taxe sur les carburants depuis février 1995.

A compter du 1er janvier 2012 les taux suivants des accises prévues au I du texte unique des dispositions législatives concernant les impôts sur la production et sur la consommation et les sanctions pénales et administratives y afférents, approuvés par décret législatif du 26 octobre 1995 n° 504 et ses modifications successives, sont fixés dans les mesures ci-dessous indiquées :

 

a) essence et essence avec plomb : 704,20 euro pour mille litres,

b) gasoil utilisé comme carburant : 593,20 euro pour mille litres,

c) gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant : 267,77 euro pour mille kilogrammes,

d) gaz naturel pour auto traction : 0,00331 par mètre cube.

 

A compter du 1er janvier 2013, le taux de l’accise sur l’essence et sur l’essence avec plomb ainsi que le taux de l’accise sur le gasoil utilisé comme carburant seront fixés respectivement à 704,70 euro pour mille litres et à 593,70 pour mille litres.

L’article 1 alinéa 154 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1996 n° 662 ne s’applique pas aux augmentations des accises sur l’essence prévues pour les années 2012 et 2013.

La charge majeure liée aux augmentations du taux de l’accise sur le gasoil utilisé comme carburant est remboursée suivant les modalités prévues à l’article 6 alinéa 2 paragraphes 1 et 2 du décret législatif du 2 février 2007 n° 26 pour les assujettis prévus à l’article 5 alinéa 1 limités à l’exercice d’activités de transports de marchandises au moyen de véhicules dont la masse maximale totale égale ou supérieure à 7,5 tonnes; et alinéa 2 du décret-loi du 28 décembre 2001 n° 452 modifié par la loi du 27 février 2002 n°16.


Division V – Accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (articles 27 à 39)

L’article 27-1 du Texte Unique pose comme principe que sont assujettis à une accise les produits suivants : la bière, le vin, les boissons fermentées autres que la bière et le vin, les produits alcoolisés intermédiaires et l’alcool éthylique.

La bière est assujettie à une accise de 2.710 lires par degré-hectolitre de produit fini à la température de 20°C. Est exemptée la bière produite par une personne privée et consommée par elle, sa famille et ses hôtes, à condition qu’il n’y ait pas activité de vente.

Aux vins, mousseux ou non, on applique le taux zéro, depuis le 1er janvier 1993.

Même taux zéro pour les boissons fermentées autres que le vin et la bière, à condition que leur titre d’alcool ne dépasse pas, selon les cas, 10 %, 13 % ou 15 % en volume.

Les produits alcoolisés intermédiaires, c’est-à-dire ceux non visés ci-dessus et ayant un taux d’alcool non supérieur à 22 % en volume, sont assujettis à une accise de 96.000 lires par hectolitre de produit fini.

Enfin, l’alcool éthylique, comprenant notamment les produits ayant un taux d’alcool supérieur à 22 % en volume et les boissons spiritueuses, est assujetti à une accise de 1.249.600 lires par hectolitre anhydre à la température de 20°C. Toutefois, jusqu’au 30 juin 1996, les alcools obtenus par distillation du vin, des sous-produits de la vinification, de la pomme de terre, des fruits, du sorgho, des figues, de la caroube, des céréales et du petit lait, ainsi que l’alcool contenu dans le rhum sont assujettis à une accise réduite de 83.600 lires.

L’article 27 du Texte Unique prévoit un certain nombre d’exemptions pour l’alcool et les boissons alcoolisées, notamment ceux dénaturés ou employés dans certains processus de fabrication (vinaigre, médicaments, arôme pour produits alimentaires et boissons non-alcoolisées, échantillons pour analyses à but scientifique…). Cependant, l’alcool employé pour la production de vinaigre est, jusqu’au 31 juillet 1996, assujetti à une accise au taux de 500.000 lires par hectolitre anhydre à la température de 20°C.

Réforme sur les produits alcoolisés (Décret du Ministre de l’Economie et des Finances du 10 octobre 2003 n° 322 publié au J.O. n° 271 du 21 novembre 2003)

Par décret du Ministre de l’Economie et des Finances du 10 octobre 2003 a été adopté un règlement portant sur les contremarques d’Etat et sur l’exclusion des obligations de dépôt et de circulation pour les produits alcoolisés.

Cette nouvelle disposition concerne la réduction du nombre des typologies et la réorganisation de la tarification étatique pour les produits alcoolisés, en effectuant une opération concrète de simplification administrative pour les contribuables et en rendant moins onéreuse la gestion comptable des contremarques d’Etat pour l’Administration.

L’indication des produits assujettis à l’obligation de la contremarque figure à l’article 1. Elle est liée aux produits codifiés dans la nomenclature du tarif douanier en vigueur au 1er janvier 2002.

L’obligation subsiste seulement pour les produits destinés à la vente au consommateur et subordonnés au paiement de l’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisés.

Il est également prévu que les entreprises puissent réduire les dimensions des contremarques en leur possession par exigence technique liée à leur application sur les contenants (ex. : pour des bouteilles de petite dimension ou de forme particulière), si la contremarque appliquée mentionne de façon visible les caractères alphabétiques et numériques qui l’identifie, ainsi que l’emblème de l’Etat.

La réforme prévoit également que par disposition du Directeur de l’Agence des douanes, et sur demande motivée de la société intéressée, l’application de la contremarque d’Etat peut être autorisée sur les produits subordonnés au paiement de l’accise sur l’alcool, qui ne sont pas soumis à l’obligation de la contremarque.

Au sens des articles 29 alinéa 3 et 30 alinéa 2 du texte unique (émanant du Décret-loi du 26 octobre 1995 n° 504) les produits en question ne sont plus assujettis aux obligations prévues par lesdits articles 29 et 30, pour les dépôts et pour la circulation des alcools et des boissons alcoolisés.

Il est expressément établi que l’autorisation dont il s’agit est consenti en relation à un produit commercial spécifique et aux typologies des contremarques prévues à l’article 3 alinéa 1 a) et b) du décret du 10 octobre 2003 n° 322.

L’article 2 dudit décret prévoit l’exclusion de l’obligation de contremarque pour les préparations toniques lesquelles, pour leur composition, sont mélangées en petite quantité. Ces préparations, même si elles appartiennent aux codes de la nomenclature des boissons alcoolisées, entrent dans le marché spécialisé des produits de santé, exigeant une certaine quantité d’alcool.

L’exclusion des obligations de dépôt et de circulation est par ailleurs confirmé pour les produits non contremarqués (cette exclusion étant déjà prévue par le règlement adopté par décret du Ministre des Finances du 26 juin 1997 n° 219.

L’article 3 concerne les caractéristiques et les prix des contremarques. A l’alinéa 1 sont indiqués les typologies des contremarques et les prix prévus pour chaque typologie, en

fonction des différents produits assujettis à l’obligation d’application de la contremarque en vertu de l’article 1 dudit décret.

L’alinéa 2 renvoie au n° A pour la description des caractéristiques des contremarques (format de la carte, format du timbre, numération, caractères alphabétiques etc…) et au n° B pour la représentation graphique des divers types de contremarque.

L’alinéa 3 énumère les prix de vente.

Ainsi les quatre typologies des nouvelles contremarques, avec leur prix sont les suivantes :

TYPOLOGIE A : Contremarque pour les produits alcoolisés subordonnés à une accise     sur l’alcool éthylique, à un prix unique jusqu’à 5 centilitres.

Le montant de la contremarque est de 0,005 euros.

Cela correspond à la contremarque appliquée jusqu’à présent à tous les récipients jusqu’à 4 centilitres contenant : liqueurs, alcools distillés, boissons spiritueuses pures, extraits et essences de liqueurs.

TYPOLOGIE B :  Contremarque pour les produits alcoolisés, autres que ceux de la typologie C subordonnés à l’accise sur l’alcool éthylique.

Les prix pour une contremarque de cette typologie sont :

–          prix jusqu’à 0,10 litres                           0,005 euros

–          prix jusqu’à 0,20 litres                           0,015 euros

–          prix de 0,35 litres ; 0,50 litres ;

–          0,70 litres ;1 litre ; 1,50 litres ;

–          2 litres ; 2,50 litres et 3 litres                 0,047 euros.

Cela correspond aux contremarques appliquées jusqu’à présent aux récipients contenant des boissons spiritueuses pures, des extraits et essences de liqueurs.

TYPOLOGIE C :  Contremarque pour les boissons alcoolisées, comprenant les boissons spiritueuses contenant des produits solides ou en solution et l’eau-de-vie de fruits, subordonnées à l’accise sur l’alcool éthylique.

Les prix pour la contremarque pour les produits de cette typologie sont :

–          prix jusqu’à 0,10 litres                           0,005 euros

–          prix jusqu’à 0,20 litres                           0,015 euros

–          prix de 0,35 litres ; 0,50 litres ;

–          0,70 litres ; 1 litre ; 1,50 litres ;

–          2 litres ; 2,50 litres ; 3 litres ; 4,50 litres   0,047 euros.

Cela correspond aux contremarques appliquées jusqu’à présent aux récipients contenant des liqueurs et boissons distillées.

TYPOLOGIE D : Contremarque pour boissons alcoolisées subordonnées à l’accise sur les produits intermédiaires.

Les prix pour la contremarque de cette typologie sont :

–          prix jusqu’à 0,10 litres                          0,005 euros

–          prix de 0,10 litres à 0,75 litres ;

–          1 litre ; de 1 litre à 2 litres ;

–          de 2 litres à 5 litres ;30 litres ; 60 litres 0,015 euros.

Cela correspond aux contremarques appliquées jusqu’à présent à tous les récipients contenant des vins aromatisés et vins liquoreux.

 

L’article 4 prévoit une période transitoire de 2 ans pour l’utilisation des contremarques actuellement en vigueur. Durant la période transitoire, des contremarques de type « ancien », équivalentes à celles indiquées à l’article 3 pourront être remises. Ces contremarques seront applicables aux récipients dans les 3 ans suivant l’entrée en vigueur de la réforme. Toutefois, les contremarques de type « ancien » seront cédées au prix des contremarques « nouvelles », afin d’éviter des disparités dans le traitement fiscal.

En outre :

a) Pour la contremarque visée à l’article 3 a) « jusqu’à 5 centilitres » non encore disponible, on pourra utiliser l’actuelle contremarque de 4 centilitres.

b) Les contremarques d’Etat ne seront plus distribuées par les Services de l’Agence des Douanes, pour les produits suivants : grappa, grappa vieillie d’au moins un an et boissons distillées de vin vieilli de 1 à 2 ans, de 2 à 3 ans, et de plus de 3 ans. A la place, seront distribués des contremarques de typologie en suspens au 19 janvier 204 et réunies dans la typologie C.

L’article 5 fixe l’entrée en vigueur du règlement au 60ème jour suivant  sa publication au J.O., soit au 20 janvier 2004.

 

Division VI – Accises sur les tabacs manufacturés (articles 27 et 28 de la loi du 29 octobre 1993, n° 427, texte unique du 28 février 1997 et loi n° 448 du 23 décembre 1998), décret-loi du 23 juin 2010 n° 94)

Afin de poursuivre l’objectif d’intérêt public pour la défense de la santé publique des dispositions urgentes ont été prises en matière d’accises sur les tabacs par décret-loi en date du 23 juin 2010 n° 94 publié à la Gazette Officielle de la République italienne le 24 juin 2010 n° 145.

 

Les principaux taux sont les suivants :

– cigarettes, 57 58,50 % du prix de vente au public

– cigares, 23 % ou 46 % suivant les cas

– tabac à fumer, 54 56%

– tabac à mâcher ou à priser, 24,78 %.

L’accise est payée à la sortie des produits des entrepôts fiscaux de l’Administration.

Le présent décret entre en vigueur le jour même de sa publication à la Gazette Officielle en date du 24 juin 2010.

Sont exemptés : les produits dénaturés pour être utilisés à des fins industrielles ou horticoles, ceux détruits sous surveillance administrative, ceux destinés exclusivement à des buts scientifiques, ceux réutilisés par le producteur.

 

Division VII – Impôt de fabrication sur les sacs de plastique et les allumettes (article 29 de la loi du 29 octobre 1993, n° 427)

Leur régime reste celui en vigueur au 1er janvier 1993.

Les allumettes dont les prix de vente au public sont fixés par décret ministériel publié eu juillet de chaque année, supportent un impôt de fabrication d’un montant variable suivant les catégories et le conditionnement (maximum 25 %).

L’impôt de fabrication sur les sacs de plastique a été créé par la loi du 9 novembre 1988, n° 475, complétées par un décret-loi ministériel du 3 janvier 1989. Il frappe les sacs utilisés comme enveloppes, que le vendeur au détail fournit au consommateur pour transporter les marchandises.

Son taux est de 100 lires par unité.

Les assujettis à l’un ou à l’autre impôt de fabrication doivent être munis d’une licence fiscale, contre paiement d’un droit annuel de 500.000 lires.

N.B. Un article 29 bis rajouté supprime à partir du 1er janvier 1995 l’impôt de fabrication sur les sacs en plastique et crée une contribution de recyclage sur le polyéthylène au taux de 10 % de la valeur facturée.

 

Division VIII – Impôt de consommation sur l’énergie électrique (articles 52 à 60)

L’article 28 de la loi de Finances du 23 Décembre 2001 a modifié le système d’imposition sur la consommation de l’énergie électrique, en introduisant des éléments de rationalisation qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2001.

Ces modifications concernent exclusivement la consommation d’énergie électrique dans les locaux et lieux autres que les maisons d’habitation. En effet, rien ne change pour les consommations d’énergie électrique dans les maisons d’habitations.

Les taux de cet impôt sont les suivants :

1 – Energie électrique employée pour quelque usage que ce soit, dans les maisons d’habitation : 4,10 lires par KWh5 ;

2 – Energie électrique employée ailleurs que dans les maisons d’habitation pour quelque usage que ce soit (par KWh)6 :

Avant l’année 2001 :

– 4,10 lires jusqu’à 200.000 KWh de consommation mensuelle,

– 2,45 lires pour le reste de cette consommation

A compter du 1er Janvier 2001 :

– un taux unique de 6 lires par KWh quelque soit le montant de la consommation.

La loi de finances du 23 Décembre 2000 supprime en outre l’impôt étatique additionnel institué par l’article 4 du Décret – loi du 30 Septembre 1989 n° 332, modifié par la loi du 27 Novembre 1989 n° 384, puis à maintes reprises. Dès le mois de janvier 2001, seuls les acomptes relatifs à l’impôt national restent dus, et non plus celui relatif à l’impôt additionnel. Et le montant des douze mensualités est désormais calculé en fonction du nouveau taux de 6 lires au KWh.

La consommation dans les résidences principales où la puissance ne dépasse pas 3 KW est exemptée pour les deux premiers échelons mensuels de consommation.

La fourniture d’énergie électrique peut faire l’objet de forfaits. Ainsi, l’éclairage est assujetti à une redevance annuelle maximum de 2.400 lires lorsque la puissance installée ne dépasse pas 5 KWh et lorsque l’énergie électrique est utilisée à l’éclairage des maisons d’habitation et de locaux à usage agricole , le montant de la redevance annuelle ne peut excéder 1.200 lires par KWh.

Cet impôt comprend de nombreuses exonérations.

Elles concernent l’énergie électrique :

– employée pour l’éclairage public par l’Etat ou les collectivités locales ;

– consommée dans les ambassades et consulats, sous condition de réciprocité ;

– utilisée pour l’installation et l’exploitation des chemins de fer électriques et de ceux donnés en concession ainsi que pour l’installation et l’exploitation des lignes de transport urbain et interurbain, quel que soit le mode de gestion de ces lignes ;

– utilisée par les établissements publics dans des buts scientifiques et d’enseignement mais non pour l’éclairage ;

– employée pour l’exploitation des lignes téléphoniques et télégraphiques et dans les transmissions radio-télégraphiques et radio-téléphoniques ainsi que pour la production ou la transformation d’une autre électricité ;

– utilisée sur les navires et sur les voitures automobiles, quand cette énergie est produite par les moyens du bord, à l’exclusion des accumulateurs ;

– produite par des groupes électrogènes actionnés par du gaz méthane biologique ainsi que par de petits générateurs à condition que leur puissance électrique ne dépasse pas 1 KWh ;

– produite sur les territoires montagneux par de petits générateurs d’une puissance non supérieure à 30 KW ;

– fournie aux commandements militaires des Etats membres de l’Union Européenne et aux quartiers généraux militaires internationaux ainsi que celle produite par des installations qui leur sont propres ;

– employée pour l’illumination des monuments, des zones archéologiques et des endroits touristiques ainsi que dans les établissements industriels pour le chauffage indispensable aux processus de fabrication ;

– produite par des installations actionnées par des sources renouvelables avec une puissance non supérieure à 20 KW à condition que l’énergie produite ne soit pas cédée à des réseaux publics, ou bien produite par des groupes électrogènes de secours d’une puissance non supérieure à 200 KW ou actionnés par du gaz méthane biologique ; ou encore produite par de petites installations d’une puissance électrique non supérieure à 1 KW ;

– utilisée dans les voitures ou navires, pourvu que produite à bord par des moyens propres (à l’exclusion des accumulateurs) ainsi que celle produite par des groupes électrogènes mobiles des Forces Armées ;

– utilisée comme matière première dans les processus industriels électro-chimiques, électro-métallurgiques, électro-sidérurgiques.

Une nouvelle exonération est instituée par la loi de finances du 23 Décembre 2000 concernant la quantité d’énergie électrique consommée mensuellement dans des établissements industriels ou usines. Dans le cas où la consommation dépasse 1 200 000 KWh dans le mois, toute la consommation relative à ce mois (et pas seulement la consommation dépassant cette limite) est exonérée d’impôt.

De plus, pour la détermination de l’exonération, on ne peut pas se référer à la consommation annuelle. En effet, l’exonération fiscale est due pour tous les mois où la limite ci-dessus mentionnée est dépassée.

Afin de pouvoir bénéficier de ce traitement, les établissements industriels devront cependant transmettre avant le 20 de chaque mois, au Bureau technique des impôts compétent qui procédera aux vérifications nécessaires, les données relatives à la consommation du mois précédent.

L’impôt est réduit de moitié, dans la limite de contingents annuels, pour l’énergie électrique consommée dans les territoires relevant de la « Cassa par il Mezzogiorno ».

L’impôt est à la charge définitive du consommateur, mais c’est le producteur qui en verse le montant au Trésor. Sont considérées comme producteurs, en dehors des fabricants proprement dits, les personnes qui achètent en vue de la revente ou bien en grosses quantités pour leur propre consommation.

Le droit de licence a également été modifié par la loi du 23 Décembre 2000. Désormais, pour les usines, ateliers de production, postes d’électricité, le droit de licence est unifié à 150 000 lires par an, peu importe la puissance installée, alors que ce droit de licence ne sera plus dû par ces clients grossistes.


Division IX – Accises pour les produits énergétiques

L’article 4 du décret-loi n° 356 de 2001 avait établi pour l’année 2001 une réduction de 40 % du taux de l’accise sur le gaz naturel pour les usages industriels en faveur des assujettis, grands consommateurs qui enregistrent une consommation supérieure à 1 200 000 mètre cube par an (thermoélectrique inclus). La disposition avait été prorogée par diverses dispositions à caractère temporaire et ce, jusqu’au 31 décembre 2008

L’article 5 alinéa 1 du décret-loi n° 356 de 2001 avait augmenté (respectivement de 50 lires par litre de gasoil et de 50 lires par kilogrammes de GPL) de façon temporaire, les réductions de prix établies par l’article 8 alinéa 10 c) de la loi 448/1998 sur les produits cités pour le chauffage utilisé dans des zones déterminées de l’Etat (aires de climat et géographiquement avantagés comme la région de la Sardaigne).

Ces augmentations de réduction des coûts ont été successivement prorogées par des dispositions normatives à caractère temporaire et ce jusqu’au 31 décembre 2008.

L’article 2 alinéa 11 de la loi de finances pour 2009 a structuré les augmentations des réductions du coût sur le gasoil et sur le GPL à compter de l’année 2009. Désormais, le taux de l’accise est égal à 0,007 euro (14,52 lires) au mètre cube pour le gasoil et à 0,012 euro (24,2 lires) pour le GPL.

Et la loi de finances pour 2009 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

En outre, à compter du 1er janvier 2009 les dispositions fiscales sur la réduction du coût du gasoil et du GPL utilisés dans les zones de montagne et autres territoires nationaux spécifiques sont confirmées (article 2 alinéas 12 et 13 de la loi de finances pour 2009), en particulier les aides fiscales pour le gasoil et le GPL, pour le chauffage dans les zones de montagne et les autres territoires spécifiques (article 5 du décret-loi n° 356 de 2001) et le crédit d’impôt sur les réseaux de chauffage alimentés par la biomasse et avec l’énergie géothermique (article 6 du décret-loi n° 356 de 2001).

Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 on applique en matière d’accise les dispositions relatives aux aides sur le gasoil et sur le gaz pétrole liquéfié employés dans les fractions partiellement non méthanisées des Communes situées dans les zones climatiques E. L’aide fiscale consiste en la réduction du coût du gasoil (0,026 euro par litre) et du GPL (0,026 euro par kilogramme) employés respectivement pour le chauffage et pour la combustion.

 

 

CHAPITRE II – LE MONOPOLE DES TABACS

 

La fabrication, l’importation et la vente de nombreux produits ont été monopoles d’Etat en Italie. Leur nombre a été progressivement réduit, ces dernières années, notamment pour suivre les directives de la Communauté Economique Européenne.

Depuis le 1er janvier 1974 ne subsiste plus que le monopole des tabacs. Mais les prix de vente au public de certains des produits jadis soumis à un monopole étatique – tels les allumettes, le sel – continuent à être fixés par l’autorité publique.

Le monopole des tabacs est important, du point de vue de son rendement fiscal ; il fournit, à lui seul, plus de 10 % du total des recettes fiscales italiennes.

L’Etat a le monopole de la fabrication, de la préparation, de l’importation et de la vente des tabacs et des produits dérivés sur tout le territoire italien (à l’exception des communes de Livigno et de Campione d’Italie proches de la frontière suisse) et leur transport est soumis à des formalités.

Ce monopole est renforcé par l’interdiction qui frappe la production, la fabrication, la préparation, l’importation et la vente des succédanés du tabac par des particuliers ou des organismes autres que l’Administration des monopoles, et un droit de douane est perçu sur le tabac importé.

L’Administration des monopoles cultive elle-même le tabac, ou accorde des concessions pour sa culture dont les produits sont livrés aux manufactures ou exportés par elle. Elle accorde également des concessions pour l’exclusivité de la vente au détail des tabacs (Cf. article 4 du décret – loi du 15 septembre 1990, n° 261, transformé en loi du 12 novembre 1990, n° 331).

Actuellement, 80 % des prix de vente des tabacs constituent un impôt versé à l’Etat, les 20 % couvrant les frais de production, de gestion et d’équipement. L’Etat fixe les prix en fonction de la demande et pratique prix multiples et discriminations de qualité.

 

CHAPITRE III – LES TAXES7 SUR LES CONCESSIONS GOUVERNEMENTALES

 

Le principe de ces taxes est antérieur à l’unification de l’Italie ; elles ont été incorporées dans le système fiscal italien. Leur régime est actuellement codifié par le décret présidentiel n° 641 du 26 octobre 1972 qui a remplacé le texte unique du décret n° 121 du 1er mars 1961 et qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1973, avec modifications successives, notamment quant au tarif, la dernière datant du décret du 28 décembre 1995 et le dernier du 29 avril 1996.

En outre, l’article 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996, prévoit la suppression de l’impôt de concession gouvernementale sur le compte d’I.V.A.

SECTION I – LE CHAMP D’APPLICATION

Les principaux actes donnant lieu à la perception de taxes sur les concessions gouvernementales sont les concessions et autorisations (la différence entre ces deux termes est la suivante : par l’octroi d’une concession l’Etat lève une interdiction et permet l’exercice par un autre que lui d’une activité qui relève de son domaine ; l’autorisation porte sur une activité qui ne relève pas de son domaine), les licences d’exercice d’activités, les délivrances de documents administratifs, les enregistrements d’actes, les inscriptions sur registres officiels, etc.

Enfin, le décret-loi du 28 février 1992, n° 263, a créé un nouvel impôt sur les concessions et locations de biens publics, traité en Section V.

 

SECTION II – LES CATEGORIES DE TAXES

L’article 2 du décret n° 641 du 26 octobre 1972 distingue trois catégories de taxes :

– la taxe de délivrance, la plus fréquente, due à l’occasion de l’accomplissement de l’acte soumis à imposition (concession, autorisation, licence, etc.),

– la taxe de renouvellement due à l’expiration de la validité de l’acte qui a donné lieu à la taxe de délivrance,

– les taxes de visa et de vérification qui sont dues à l’occasion de l’accomplissement des formalités sur lesquelles elles portent, telle la vérification annuelle des livres comptables des entreprises.

Les actes dont la validité est supérieure à un an sont, dans les cas expressément indiqués dans le tarif annexé au décret, assujettis à une taxe annuelle dont le montant est parfois identique, parfois inférieur, au montant de la taxe due la première fois.

 

SECTION III – LA LIQUIDATION DES TAXES

Le tarif ci-après résulte du décret du 28 décembre 1995. Il comprend 24 articles regroupés en 8 titres, certains articles comportant plusieurs taux.

De nombreux articles ont été supprimés par ce décret ; le tarif précédent en comportait 88.

Le taux le plus bas du tarif est de 1.000 lires (détention privée d’un appareil de radio), le taux le plus élevé de 800 millions de lires (autorisation de tenir une maison de jeux). En moyenne, les taxes sur les concessions gouvernementales se montent à quelques dizaines ou centaines de milliers de lires.

Les actes figurant dans le tarif ci-dessous ne sont pas assujettis à une taxe gouvernementale, s’ils le sont à une taxe régionale ou communale (Cf. 4ème partie, Chapitre V).

Titre I – Personnes physiques, personnes morales et sociétés

N°                                                                                                               Montant de
d’ar-                                            Actes assujettis                                               la taxe
ticle                                                                                                                   en lires

1    – Délivrance d’un passeport ………………………………………………………………  60.000
taxe annuelle ……………………………………………………………………………….  60.000
La taxe annuelle n’est pas due quand l’intéressé n’entend pas
utiliser son passeport durant l’année.

Aucune des deux taxes n’est due par les émigrants, les
italiens à l’étranger rentrant pour le service militaire, les
ministres du culte et les religieux missionnaires, enfin les
indigents.

2    – Enregistrement des personnes morales et des modifications de
leurs actes constitutifs et statuts ……………………………………………………  120.000

Cette taxe sera supprimée à partir du 1er janvier 1998.

3    – Inscriptions dans le registre des entreprises, des sociétés
nationales et des sociétés étrangères ayant leur siège social ou
l’objet principal de leur activité en Italie :

– acte constitutif ………………………………………………………………………….  500.000

– autres actes assujettis à inscription en vertu du Code
Civil ……………………………………………………………………………………….  250.000

– Inscriptions sur le registre des entreprises des sociétés
étrangères ayant en Italie des sièges secondaires, des
entrepreneurs individuels, des consortiums et autres
organismes publics ou privés, avec ou sans la personnalité
morale, autres que les sociétés ……………………………………………………..  250.000

Sont dispensés du paiement de toute taxe les coopératives
sociales, les sociétés d’assurance et de secours mutuel, les
sociétés sportives et les sociétés de tout type qui ne
développent pas d’activité commerciale et dont les biens
immobiliers sont entièrement destinés au développement
d’activités politiques, culturelles, récréatives, sportives,
éducatives, syndicales.

Sont aussi dispensées du paiement de la taxe annuelle les
sociétés durant la procédure de liquidation, de faillite, de
concordat préventif.

Les taxes de cet article 3 seront supprimées à partir du
1er janvier 1998.

Titre II – Sécurité publique

– Licence pour port d’armes :

4    – de pistolet, revolver …………………………………………………………………….  170.000

5    – de fusil, même de chasse, taxe de délivrance,
de renouvellement et annuelle ………………………………………………………..  250.000

avec cas de réduction ou exemption

6    – Autorisation de tenir une maison de jeu : taxe de délivrance
et de renouvellement annuel …………………………………………………….  800.000.000

7    – Licence pour l’exercice d’activités relatives à des métaux
précieux : taxe de délivrance et de renouvellement, suivant le
genre d’activité ………………………………………………………………………  de 120.000

à 600.000

Titre III – Pêche

8    – Licence pour la pêche professionnelle maritime,
par bateau …………………………………………………………………………………  600.000

Titre IV – Propriété industrielle et intellectuelle

9    – Brevet pour invention industrielle et nouvelle variété végétale,
taxe variable suivant le nombre de pages de la description et
la durée de vie du brevet ……………………………………………………….. de      25.000

à 1.200.000

– Transcription des actes relatifs aux brevets,
par brevet ………………………………………………………………………………….  120.000

10   – Brevet pour modèle d’utilité ainsi que modèle ou dessin
ornemental

– taxe pour la demande du brevet …………………………………………………….  50.000

– taxe payée en une fois pour le renouvellement
du brevet ………………………………………………………………………………  1.000.000

– taxe pour la concession de la licence ………………………………………….  2.000.000

11   – Enregistrement pour marques de fabrique

– pour la demande de premier dépôt …………………………………………………  50.000

– pour la remise d’attestation d’un premier dépôt ou d’un
renouvellement

– concernant les genres d’une seule classe ……………………………………..  100.000

– par classe en plus …………………………………………………………………….  50.000

– Enregistrement pour marques collectives

– pour la demande d’un premier dépôt ……………………………………………..  200.000

– pour la remise d’attestation d’un premier dépôt ou d’un
renouvellement concernant un genre d’une ou plusieurs
classes …………………………………………………………………………………..  300.000

– Demande d’enregistrement international d’une marque ou d’un
renouvellement …………………………………………………………………………..  200.000

– Enregistrements pour marques de fabrique ou pour marques
collectives, nationales ou internationales

– par lettre de charge ……………………………………………………………………..  50.000

– pour le retard du renouvellement d’un
enregistrement ……………………………………………………………………………  50.000

– pour la transcription d’un acte de transfert ………………………………………  120.000

12   – Enregistrement de topographie des produits semi-conducteurs

– pour la demande …………………………………………………………………….  1.500.000

– pour l’enregistrement ……………………………………………………………….  1.200.000

– pour la transcription d’un acte de transfert de constitution de
droits de garantie ………………………………………………………………………  120.000

13   – Certificat complémentaire de protection des médicaments

– taxe pour la demande ………………………………………………………………..  600.000

– taxe par année de maintien en vigueur
du certificat …………………………………………………………………………..  1.500.000

14   – Enregistrement d’actes entre vifs transférant des droits
d’auteur ou des droits annexes ou constituant sur eux des
droits de jouissance ou de garantie ………………………………………………..  120.000

Titre V – Transports

15   – Permis de conduire des véhicules à moteur, taxe de délivrance
et annuelle …………………………………………………………………………………..  70.000

16-  La taxe de concession gouvernementale pour la délivrance
et le renouvellement de la licence nautique a été supprimée par la Loi de Finances pour l’an 2000.

Titre VI – Radio et télévision

17   – Taxe annuelle pour la détention privée d’appareils :

­ de radio ………………………………………………………………………………………  1.000

– de télévision ……………………………………………………………………………….  8.000

– Taxe annuelle pour les appareils installés sur des véhicules,
variable suivant la puissance fiscale de l’automobile, suivant
qu’il s’agit d’auto ou de canot ou navire à moteur, de radio ou
de télé et, pour cette dernière, suivant qu’elle est en noir et
blanc ou en couleurs ……………………………………………………………….. de     2.700

à 350.000

18   – Concession pour l’installation et l’exploitation d’une station
de diffusion par voie hertzienne et dans un rayon local :

– de programmes de télévision :

– taxe de délivrance et de renouvellement …………………………………….  6.000.000

– taxe annuelle ………………………………………………………………………..  3.000.000

– de programmes de radio :

– taxe de délivrance et de renouvellement …………………………………….  1.000.000

– taxe annuelle ………………………………………………………………………….  500.000

– Même concession pour l’ensemble du territoire national :

– de programmes de télévision :

– taxe de délivrance et de renouvellement …………………………………..  20.000.000

– taxe annuelle ………………………………………………………………………  10.000.000

– de programmes de radio

– taxe de délivrance et de renouvellement …………………………………….  4.000.000

– taxe annuelle ………………………………………………………………………..  2.000.000

– Concession pour l’installation et l’exploitation de réseaux pour
la diffusion par voie câblée de programmes de télévision :

– taxe de délivrance et de renouvellement …………………………………….  5.000.000

– taxe annuelle ………………………………………………………………………..  2.500.000

19   – Autorisation pour la transmission de programmes de télévision
à la fois par voie hertzienne et voie câblée :

– taxe de délivrance …………………………………………………………………  8.000.000

– taxe annuelle ………………………………………………………………………..  4.000.000

20   – Autorisation pour l’installation et l’exploitation
d’établissements relais pour la réception et la retransmission
en Italie de programmes de télévision étrangers :

– taxe de délivrance et de renouvellement ………………………………………  6.000.000

– taxe annuelle ………………………………………………………………………….  4.000.000

S’il s’agit de programmes diffusés par les concessionnaires de
service public de télévision nationale, la taxe est divisée
par 10.

21   – Licence pour l’emploi d’appareils terminaux pour le service
radiomobile public terrestre de communication, par mois
d’utilisation :

– usage résidentiel ………………………………………………………………………..  10.000

– usage d’affaires …………………………………………………………………………  25.000

Titre VII – Professions libérales, arts et métiers

22   – Inscriptions diverses : ………………………………………………………………….  250.000

– des médiateurs sur le rôle des chambres de commerce,
d’industrie, d’artisanat ou d’agriculture ;

– sur les listes de ceux qui exploitent une entreprise
d’expédition par terre, par mer ou par air et exportateurs de
produits d’horticulture ;

– sur le tableau national des agents d’assurances et médiateurs
d’assurances ;

– sur le registre des concessionnaires du service de
recouvrement des impôts et collecteurs ;

– journaux et périodiques ;

– exercice d’activités industrielles ou commerciales, de
professions libérales, art ou métiers.

Titre VIII – Autres actes

23   – Vérification annuelle des livres et registres que doivent tenir
les entreprises, par 500 pages ou fraction de
500 pages, à l’exclusion des registres tenus exclusivement pour les lois fiscales8 100.000

24   – Attribution d’un numéro de compte d’I.V.A., taxe pour
l’attribution et taxe annuelle :

– pour les sociétés de tout type et les organismes publics et
privés avec ou sans personnalité juridique ayant pour objet
exclusif ou principal une activité commerciale ou agricole
ainsi que pour les associations constituées par des personnes
physiques pour l’exercice d’art ou de profession
libérale ……………………………………………………………………………………  250.000

– pour les contribuables autres que ceux indiqués
ci-dessus ………………………………………………………………………………..  100.000

 

SECTION IV – LE PAIEMENT DES TAXES

Deux modalités de paiement des taxes sur les concessions gouvernementales existent (article 3 du décret) :

– la « modalité ordinaire », appliquée dans 95 % des cas, qui consiste en paiement au bureau compétent de l’enregistrement ou en versement à un compte courant postal désigné ;

– la « modalité extraordinaire » qui consiste en l’achat d’un timbre spécial qui est ensuite présenté pour acquittement au bureau intéressé avec le document.

Les actes pour lesquels sont dues des taxes sur les concessions gouvernementales ne prennent effet qu’à partir du moment où la taxe a été payée. En outre, le retard dans le paiement de la taxe fait encourir aux responsables des surtaxes, et l’utilisation de l’acte pour lequel la taxe n’a pas été payée, des amendes (article 9 du décret).

La prescription pour l’action de l’Administration, en cas de violation des règles posées en matière de taxes sur les concessions gouvernementales, est de trois ans.

De trois ans également le délai dont dispose le contribuable pour demander la restitution des taxes indûment perçues par la modalité ordinaire, car les timbres ne sont pas remboursables.

 

SECTION V – L’IMPOT SUR LES CONCESSIONS ET LOCATIONS DE BIENS PUBLICS

L’article 3 de la loi du 12 juillet 1991, n° 202, a délégué au gouvernement l’institution de cet impôt. Tel fut l’objet du décret-loi du 28 février 1992, n° 263, abrogé par l’article 63-4 de la loi du 29 octobre 1993, n° 427.

Paragraphe 1 – Assujettis

Les assujettis sont les concessionnaires et locataires de biens publics, ainsi que les utilisateurs sans titre de ces biens.

L’impôt est dû par le titulaire de la concession ou location, même s’il a concédé l’usage du bien à d’autres.

Sont exonérés de l’impôt l’Etat et ses entreprises autonomes qui utilisent pour siège de leurs bureaux et services les immeubles appartenant aux régions, provinces et communes.

L’impôt ne s’applique pas non plus aux concessions effectuées par les communes ou autres organismes pour les sépultures privées dans les cimetières (article 13 de la loi du 19 mars 1993, n° 68).

Paragraphe 2 – Taux et matière imposable

L’impôt est de 5 % du loyer annuel dû pour l’utilisation de tous les biens du domaine public et du patrimoine inaliénable de l’Etat, de ses entreprises autonomes, des régions, des provinces et des communes.

En cas d’utilisation sans titre, l’impôt est calculé sur le montant de l’indemnité d’occupation déterminée par les bureaux compétents des propriétaires.

Le nouvel impôt est déductible du revenu imposable à l’I.R.P.P. ou à l’I.S.

Paragraphe 3 – Date d’institution de l’impôt

En principe, c’est le 1er janvier 1993.

Toutefois, la date est repoussée au 1er janvier 1995, dans les cas suivants :

– quand les utilisateurs ont obtenu la disponibilité des biens ou services après le 31 décembre 1989,

– pour les concessions et locations de biens propriété de l’Etat dont les loyers ont été réévalués par des lois et décrets de 1990,

– quand le montant du loyer a été renégocié ou modifié après le 31 décembre 1989.

Paragraphe 4 – Paiement de l’impôt

Le versement de l’impôt, en cas d’utilisation de biens propriété de l’Etat, est effectué auprès du bureau d’enregistrement compétent du fait de l’emplacement du bien en même temps qu’est payé le loyer ou l’indemnité d’occupation.

En cas d’utilisation de biens propriété d’autres organismes, l’impôt est versé auprès du bureau de l’enregistrement compétent dans les cinq jours suivant le paiement du loyer ou de l’indemnisation à l’organisme propriétaire.

En cas d’inobservation, totale ou partielle, de l’obligation de versement de l’impôt dans les délais sus-indiqués, le bureau de l’enregistrement procède à la liquidation de l’impôt dû et applique les intérêts de retard habituels.

 

 

CHAPITRE IV – LES DROITS DE TIMBRE


Les droits de timbre, qui ont une origine fort ancienne, avaient été réunis en un texte unique par le décret n° 492 du 25 juin 1953. Ce décret a été abrogé par le décret n° 642 du 26 octobre 1972 qui a institué, à dater du 1er janvier 1973, une nouvelle réglementation des droits généraux du timbre, et qui a elle-même été assez profondément modifiée par le D.P.R. du 30 décembre 1982, n° 955. Et les tarifs ont été plusieurs fois relevés, en 1974, 1976, 1978, 1982, 1987, 1991 et 1992.

Par ailleurs, le décret n° 633 du 26 octobre 1972, qui a institué la T.V.A., a aboli dans son article 90 le droit de timbre sur les contrats de transport. En conséquence, ce chapitre comportera deux divisions, l’une consacrée aux droits généraux de timbre, et l’autre au droit de timbre sur les contrats de transfert des titres ou valeurs.

Division I – Les droits généraux de timbre

SECTION I – LE CHAMP ET LES CONDITIONS D’APPLICATION

Le champ d’application des droits de timbre est déterminé par l’énoncé des actes, documents et registres qui figurent aux postes du tarif – lequel constitue l’annexe A du décret de 1972 – à l’exception des actes, documents et registres exemptés, énumérés dans l’annexe B du même décret.

Paragraphe 1 – Les actes, documents et registres assujettis aux droits de timbre

L’annexe A est divisée en deux parties qui correspondent aux deux catégories d’actes soumis aux droits de timbre :

– les actes, documents et registres assujettis du fait de leur nature,

– les actes, documents et registres assujettis en cas d’utilisation.

L’énoncé des actes, documents et registres relevant de l’une et l’autre catégories est donné dans la Section II ci-dessous.

L’utilisation provient du fait que l’acte est présenté en vue de son enregistrement par le bureau compétent.

Dans le cas d’assujettissement du fait d’utilisation, l’impôt est perçu au taux en vigueur au moment de cette utilisation (article 6 du décret de 1972).

Paragraphe 2 – Les actes, documents et registres exemptés de droit de timbre

En premier lieu, l’article 1 du décret de 1972 spécifie que les droits de timbre ne s’appliquent pas aux actes législatifs, non plus qu’aux actes administratifs de l’Etat et des autres collectivités publiques, à moins que l’assujettissement soit expressément prévu par le tarif constituant l’annexe A du décret.

En second lieu, l’annexe B du décret énumère, dans ses 27 articles, les actes, documents et registres exemptés de droit de timbre.

Il s’agit essentiellement de :

– actes et documents relatifs aux élections et au service militaire ;

– actes et documents des procédures pénales, à l’exception de ceux assujettis à l’impôt (Cf. infra, Section II, paragraphe 1, B) ;

– extraits et copies d’un acte ou document demandés dans l’intérêt de l’Etat par des officiers ministériels ;

– certains actes et documents d’ordre fiscal (article 5 de l’annexe B) ;

– factures et documents visés aux articles 19 et 20 de l’annexe A et relatifs à des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

– titres de la dette publique, comptes courants postaux, livrets postaux d’épargne, bons divers, reçus des monts de piété, sociétés de secours ou caisses d’épargne, livrets d’épargne et reçus de dépôts et prélèvements ;

– actions, parts sociales, obligations et autres titres négociables de même nature (Cf. toutefois Division II infra) ;

– quittances des contributions aux associations politiques syndicales, religieuses, d’assistance, culturelles et sportives ;

– actes relatifs aux indigents ;

– actes et documents en matière de sécurité sociale obligatoire, d’allocations familiales, de liquidation et de paiement d’indemnités et de pensions relatives aux assurances ;

– certains actes relatifs à la santé publique (article 10 de l’annexe B) ;

– actes relatifs à la tutelle des mineurs et interdits, à la procédure d’adoption spéciale, à l’affiliation et à la garde des mineurs, à la reconnaissance des enfants naturels ;

– actes et mesures de procédure devant la Cour Constitutionnelle ;

– actes et documents relatifs à l’admission, la fréquentation et les examens durant la scolarité obligatoire et l’instruction secondaire de deuxième niveau ainsi qu’à l’obtention de bourses d’étude et de présalaires ;

– certificats, copies et extraits des registres de l’état civil ainsi qu’authentification des déclarations correspondantes qui les remplacent ;

– actes et documents pour l’inscription et la fréquentations des écoles, demandes d’obtention de bourses ou d’exonération des impôts scolaires.

– actes d’adoption de sujets mineurs.

– contrôles demandés au services sanitaires pour l’hygiène publique.

– actes et documents relatifs à des procédures juridictionnelles ou administratives portant sur des controverses en matière d’assurance sociale obligatoire, d’allocations familiales, de travail ou d’emploi public, de pensions et de location d’immeubles urbains ;

– documents douaniers et certains autres papiers relatifs au commerce international (article 15 de l’annexe B) ;

– actes et contrats passés entre les administrations publiques ;

– passeports qui sont, par contre, soumis à une taxe sur les concessions gouvernementales (Cf. supra, Chapitre III, Section III) ainsi que cartes d’identité et documents équivalents ;

– certains actes et documents relatifs aux sociétés de secours mutuel (article 19 de l’annexe B) ainsi qu’à certaines entreprises agricoles (article 21 et article 21 bis de l’annexe B) ;

– actes et documents relatifs aux procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

– testaments ;

– copies des fiches médicales conformes à l’original ;

– billets et abonnements pour le transport de personnes ;

– duplicata d’actes et documents fournis par les administrations publiques quand les originaux ont été perdus ;

– contrats de travail ou d’emploi, individuels ou collectifs, contrats de location de fonds rustiques, de colonie partiaire et de cheptel de toute espèce ;

– quittances de salaires, pensions, allocations, primes, indemnités et honoraires de toute espèce, relatifs au travail dépendant ;

– reçus, quittances, notes, comptes, factures, etc…, quand la somme ne dépasse pas 150.000 lires ;

– comptes de gestion des agents de l’Etat, des régions, provinces et communes ainsi que de leurs entreprises autonomes et des institutions placées sous leur tutelle ; comptes concernant les affaires traitées dans l’intérêt de ces administrations ; comptes des percepteurs et autres agents de recouvrement de toutes les catégories d’impôt.

 

Sont enfin exemptés de droit de timbre en vertu de lois particulières :

– toutes les opérations relatives à des financements à moyen et long terme (plus de dix-huit mois), à l’exception des effets de commerce émis en relation avec ces opérations et qui sont assujettis à un droit de timbre de 150 lires pour chaque million ou fraction de million (Cf. également 3e Partie CAP. N° 84) ;

– les transferts de biens mobiliers et immobiliers relatifs à l’instauration du service national de santé (article 78 de la loi du 23 décembre 1978, N° 833);

– certains actes relatifs à des transferts de propriété de terres (article 2 de la loi N° 692 du 1er décembre 1981) ;

– les actes, documents et mesures relatifs à la procédure de dissolution du mariage et de cessation de ses effets civils (article 19 de la loi du 6 mars 1987, N° 74) ;

– les demandes pour la participation à des concours ainsi que pour les engagements auprès d’administrations publiques (loi du 23 août 1988, N° 370) ;

– les transferts de biens des communes, des provinces et de leurs consortiums à des entreprises spécialisées ou sociétés par actions constituées pour la gestion de services publics (article 13bis – 1 de la loi du 15 mars 1991, n° 80) ; – les contrats d’assurance ;

– les contrats d’assurance ;

– les contrats d’embauche sur bateaux de pêche maritime (art. 2 undecies, L. n° 656 du 30 novembre 1994).

– les actes constitutifs d’organismes de volontariat (article 8 de la loi du 11 août 1991, n° 266) ;

– les actes et mesures de conciliation pour une valeur inférieure à 2.000.000 lires (article 46 de la loi du 21 novembre 1991, n° 374) ;

– les attestations fournies par les communes pour la mise à jour de la résidence sur les registres et documents à la suite de la création de nouvelles communes, provinces et régions ou de la modification de la toponomastique (article 16-8 de la loi du 24 décembre 1993, n° 537).

L’article 4 de la loi du 20 octobre 1990, n° 304, consent des avantages fiscaux, en matière de  droits de timbre, aux titres émis en relation avec des crédits à l’exportation.

 

SECTION II – LA LIQUIDATION DES DROITS

Le tarif annexé au décret N° 642 du 26 octobre 1972 comprend 49 postes et sous postes, dont 37 concernent les actes et écrits assujettis à l’impôt du fait de leur nature, et 12 ceux assujettis en cas de certaines utilisations.

Les droits fixes vont de 500 à 80.000 lires, la majeure partie des droits fixes se montent à 15.000 lires, depuis le 24 août 1992 (décret ministériel du 20 août 1992).

Les droits proportionnels, peu nombreux, vont de 0,01 % à 0,5 %. Quelques droits sont variables ou progressif.

Paragraphe 1 – Les actes, documents et registres assujettis à l’impôt du fait de leur nature

A – Droit fixe de 80.000 lires

– mesure du juge de première instance qui rend exécutoire la sentence arbitrale (article 825 du Code de Procédure civile).

B – Droit fixe de 20.000 lires

– sentences et décisions pénales de condamnation ; sentences pénales de la Cour de Cassation et du Tribunal suprême militaire qui rejettent ou déclarent irrecevable le recours d’une partie ; sentences de ne pas procéder par désistement, même tacite, d’instance ;

– actes rédigés, reçus ou authentifiés par des notaires ou autres officiers ministériels, ainsi que certificats, copies déclarées conformes à l’original et extraits d’acte ou de document quelconque, fournis par les mêmes (par feuillet),

– actes privés contenant convention ou déclaration, même unilatérale, qui comporte création, modification, extinction ou reconnaissance de rapports juridiques de quelque espèce que ce soit, ainsi que descriptions, constatations et inventaires destinés à faire preuve entre les parties qui les ont signés (par feuillet),

– contrats relatifs aux opérations et services bancaires et financiers et contrats de crédit à la consommation (titre 7 du décret-loi du 1er septembre 1993, n° 385),

– actes et mesures relatifs à la tenue de registres publics, ainsi que demandes de copies, certificats ou extraits de tels registres publics (par feuillet),

– recours extraordinaires au Président de la République,

– certificats, déclarations, attestations, délivrés par les autorités religieuses et destinés à un usage civil (par feuillet),

– certificats de transcription, inscription, renouvellement et annotation sur les registres immobilier, naval, aéronautique ou automobile (par feuillet),

– copies des actes des sociétés qui doivent être déposés en vertu de l’article 2435 du Code civil (par feuillet),

– actes de notoriété et publications de mariage (par feuillet),

– notifications judiciaires et autres avis à insérer dans le journal officiel de l’Etat ou dans ceux des régions ou bien dans le bulletin des annonces légales à la suite de dispositions législatives, réglementaires ou judiciaires (par feuillet),

– registres et livres de comptes que les entreprises doivent tenir (par 100 pages ou fraction de 100 pages),

– formalités sur le registre général de conservation des registres immobiliers (par formalité),

– actes de convocation de témoins dans les jugements de tout niveau ou genre,

– actes et procès verbaux en matière pénale relatifs aux cautions et aux constitutions de partie civile (par feuillet).

– certificats et actes extrajudiciaires, fournis par les autorités judiciaires (par feuillet),

– actes et décisions relatifs aux procédures juridictionnelles, civiles, administratives ou arbitrales (par feuillet),

– actes et documents relatifs à une action civile et utilisés dans un procès pénal (par feuillet).

C – Droit fixe de 2 500 lires

– factures, comptes ou autres documents de débit ou de crédit, ainsi que reçus et quittances quand la somme dépasse 150.000 lires (par exemplaire), sauf si la quittance ou le reçu concerne des documents déjà imposés au droit de timbre ou exemptés, auquel cas il y a exemption,

– extraits de compte, ainsi que lettres ou autres documents de débit ou de crédit quand la somme dépasse 150.000 lires (par exemplaire) ; sont exonérés les documents relatifs aux rapports entre les entreprises ou organismes et leurs employés ou auxiliaires ou intermédiaires commerciaux.

D – Droit variable

– extraits de compte envoyés par les banques à leurs clients : de 2.750 à 33.000 lires, suivant la périodicité. Si le client n’est pas une personne physique, l’impôt est de 9 000 à 108 000 lires

– actes pour exécutions juridictionnelles civiles et administratives.

E – Droit progressif

– reçus, lettres et autres documents résultant de rapports commerciaux, négociés, ou remis pour encaissements auprès d’organismes de crédit : de 1.000 lires pour 100.000 lires à 10.000 lires pour plus d’un million (par exemplaire).

F – Droits proportionnels

Ces droits s’appliquent essentiellement aux effets de commerce, chèques bancaires et autres titres transférables portant sur des sommes d’argent.

Les droits sur les effets de commerce se montent à 12 lires pour 1.000 lires ou fraction de 1.000 lires s’ils sont émis et payables en Italie ; le droit est réduit à 9 lires s’ils sont émis en Italie et payables à l’étranger ; il tombe à 100 lires pour un million de lires ou fraction de un million lires, s’ils se rapportent à des exportations et sont acceptés par un institut de crédit spécialisé dans les opérations d’exportation. Même montant très réduit pour les effets de commerce agricoles remis à des organismes de crédit agricole, pour ceux émis en relation avec des opérations de crédit à moyen et long terme, ainsi que pour ceux émis par des entreprises subventionnées par la B.E.I., la C.E.C.A., l’EURATOM et le Conseil de l’Europe. Il n’est dû aucun autre droit pour les endossements, avals, etc. non plus pour la quittance apposée sur le titre de crédit.

Pour les chèques et les autres instruments de crédit, les droits sont le plus souvent les mêmes que pour les effets de commerce (Cf. les articles 7 à 10 du tarif).

Les duplicata et copies des instruments de crédit paient le même impôt que l’original, mais avec un maximum de 10.000 lires.

Enfin, les titres de crédit de l’Institut d’Emission sont assujettis à l’impôt à raison d’un dixième du taux officiel d’escompte, avec un minimum de 0,50 %.

Un plancher d’imposition est fixé à 500 lires pour les effets de commerce et 100 lires dans les autres cas.

Paragraphe 2 – Les actes, documents et registres assujettis à l’impôt en cas d’utilisation (Cf. supra, Section 1, paragraphe 1)

A – Droit fixe de 15.000 lires

– comptes des curateurs et autres administrateurs judiciaires ; actes relatifs à la concession du service de recouvrement des impôts et aux cautions y relatives (par feuillet),

– reçus pour versement ou dépôt, en garantie ou en garde, d’argent ou de valeurs, auprès d’administrations publiques, y compris les dépôts douaniers et judiciaires (par reçu),

– reçus ou bulletins de livraisons de marchandises avec ou sans indications du prix (par document),

– correspondances ou télégrammes d’ordre privé non soumis à l’impôt de par leur nature (par feuillet ou exemplaire),

– documents concernant tout mouvement ou réception d’argent, de titres ou valeurs entre la maison mère ou centrale d’un organisme, public ou privé, d’une entreprise commerciale ou industrielle et ses filiales, succursales, entrepôts ou établissements, ainsi que tout mouvement entre un organisme public ou privé, une entreprise commerciale ou industrielle et ses propres auxiliaires, intermédiaires ou expéditionnaires (par feuillet ou exemplaire),

– documents, listes, rôles ou assimilés relatifs à l’exercice de métiers, arts ou professions libérales (par feuillet ou exemplaire),

– actes et documents qui, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, doivent accompagner les marchandises durant leur transport et vente ou attester leurs caractéristiques en poids, mesure… (par feuillet ou exemplaire),

– billets de loto, de loterie et tombola autorisée (par exemplaire),

– actes, documents et registres pour lesquels n’est expressément prévue ni l’imposition du fait de leur nature, ni l’exemption, dès lors qu’il en est fait utilisation (par exemplaire de l’acte, du document ou d’un autre écrit, par 100 pages ou fraction de 100 pages d’un registre).

B – Droit fixe de 600 lires

– dessins, modèles, plans, calculs et autres travaux des ingénieurs, architectes, experts, géomètres et mesureurs ; calculs et autres travaux comptables des liquidateurs, experts-comptables et autres professionnels du même genre (par feuillet ou exemplaire).

Paragraphe 3 – Les actes, documents et registres d’origine étrangère

Les effets de commerce d’origine étrangère sont soumis aux mêmes droits que ceux d’origine italienne dès lors qu’ils sont soit présentés à l’enregistrement en cas d’utilisation, soit présentés, remis, transmis, quittancés, acceptés, endossés, souscrits pour aval ou autrement négociés en Italie. Toutefois, l’impôt est réduit de moitié s’ils ont déjà été soumis à l’étranger au droit de timbre ou à un impôt similaire.

Il en est de même pour les actes, documents et registres provenant de l’étranger et ayant un contenu similaire à ceux assujettis en Italie au droit de timbre du fait de leur nature : ils supportent l’impôt italien comme s’ils avaient été passés en Italie.

 

SECTION III – LE PAIEMENT DES DROITS

Trois modalités de paiement des droits de timbre existent :

– la modalité ordinaire, c’est-à-dire l’achat du papier timbré et filigrané ;

– la modalité extraordinaire : utilisation de timbre mobile ou application d’un visa ou d’un cachet ;

– la modalité virtuelle consistant dans le versement de l’impôt au bureau de l’enregistrement ou à un autre bureau autorisé à le percevoir.

La modalité est soit imposée au contribuable, soit laissée à son choix, suivant les indications fournies à chacun des postes du tarif ; les détails concernant chacune de ces trois modalités de paiement sont donnés par les articles 9 à 16 du décret N° 642 du 26 octobre 1972.

Dans certains cas, et notamment pour les contribuables bénéficiant de l’assistance judiciaire, la formalité du timbre est effectuée sans paiement de l’impôt (article 17 et 18 du décret). Dans les rapports avec l’Etat et les organismes qui lui sont assimilés d’un point de vue fiscal, le droit de timbre, quand il est dû, est à la charge de l’autre partie, nonobstant toute disposition contraire (article 8 du décret).

Les obligations des contribuables ainsi que des fonctionnaires et officiers ministériels impliqués dans le paiement de droits de timbre, la solidarité dans l’acquittement de l’impôt, les sanctions en cas de violation de ces obligations, enfin les recours administratifs et judiciaires, sont exposés aux articles 19 à 38 du décret.

 

Division II – Les droits de timbre sur les contrats de transfert des titres ou valeurs

Le montant de l’impôt varie suivant :

– l’objet du contrat (actions, obligations, parts, titres d’Etat…),

– la catégorie des contractants : personnes privées, agents de change, commissaires de bourse, sociétés d’intermédiation mobilière…

Les contrats passés à l’étranger n’ont d’effet en Italie qu’une fois soumis à l’impôt.

 

TABLEAU DES TAUX8

Par 100.000 L (51,65 euros)

ou fractions de 100.000 L (51,65 euros)

a) Conclus directement entre les contractants ou avec l’intervention de sujets autres que ceux désignés aux lettres b) et c) :

– actions, parts et participations dans une société ……………………………………. 140

– valeurs en monnaie ou lingots9 …………………………………………………………… 100

– titres d’Etat ou garanties, obligations10 …………………………………………………… 16

b) Conclus directement entre banquiers et personnes privées, ou avec l’intervention d’agents de change ou de banques inscrites, ou commissaires de bourse ou société d’intermédiation mobilière :

– actions, parts et participations dans une société ……………………………………… 50

– valeurs en monnaie ou lingots9 …………………………………………………………….. 90

– titres d’Etat ou garanties, obligations10 …………………………………………………. 911

c) Conclus entre agents de change ou sociétés d’intermédiation mobilière :

– actions, parts et participations dans une société ……………………………………… 12

– valeurs en monnaie ou lingots9 …………………………………………………………….. 40

– titres d’Etat ou garanties, obligations10 ………………………………………………… 911

En 2011 le droit de timbre appliqué aux titres passe de 34,20 euros à 120 euros par an du. Ainsi, le retour du « timbre fixe » sur les contrats en bourse, fortement critiqué par le mode des opérateurs boursiers et des places financières, a été remplacé par une augmentation de près de quatre fois du droit de timbre actuel qui passe de 34,20 euros à 120 euros par an.

 

La récente introduction du super droit de timbre sur le compte titres a été suivie par une révision des taux d’imposition des revenus financiers entraînant une série d’interrogations et de complications pour les intermédiaires financiers, ainsi que pour les investisseurs uniques.

Augmentation du droit de timbre sur les droits de garde

En effet, l’augmentation du droit de timbre sur les droits de garde est pénalisante pour les gros épargnants qui auparavant versaient seulement 34,20 euros annuellement, alors qu’à compter de l’année 2013 ils payeront jusqu’à 1 100 euros pour des droits de garde sur les dossiers supérieurs à 500 000 euros.

En revanche, pour les petits épargnants, s’ils ne subissent du fait de cette augmentation aucune aggravation en dessous de 50 000 euros, ils déplorent cependant l’absence de progressivité de l’impôt : sur un compte titres d’un montant de 1 000 euros l’incidence est de 3,42 %, tandis que sur des patrimoines plus importants, les investisseurs sont frappés en quantité infinitésimale (de 0,01 % à l’incidence maximale de 0,52 % pour qui détient 150 000 euros).

Révision des taux d’imposition sur les revenus financiers

L’article 2 du décret-loi 138/2011 a lancé « l’harmonisation » des impôts sur les rentes financières. D’un côté, le taux sur les revenus dérivés de la possession d’actions, de fonds, de polices d’assurance et d’obligations à longue échéance a été augmenté de 12,5 à 20 % ; de l’autre, l’imposition des intérêts des comptes courants, des plans d’épargne et des certificats de dépôt a été diminué de 27 à 20 %, les rendant plus accessibles. En revanche, l’imposition des titres d’Etat demeure au taux de 12,5 %.

Les nouveaux taux entreront en vigueur le 1er janvier 2012. Mais le passage au nouveau régime ne se fera pas sans complications. En effet, certains instruments subiront une imposition au prorata : application de l’ancien taux d’imposition pour les revenus échus au 31 décembre 2011 et nouveau taux d’imposition pour ceux échus postérieurement à cette date. Les autres en revanche seront taxés en appliquant le taux unique en vigueur au moment de l’exigibilité ou de la réalisation de la rente financière.

Si pour les comptes courants cela ne pose aucun problème car la liquidation des intérêts est calculée au 31 décembre, en revanche les banques rencontreront des difficultés pour le calcul des intérêts nets sur les comptes à terme et sur les certificats de comptes à terme.

L’affranchissement

Afin de limiter l’augmentation des impôts liée à l’élévation du taux, le contribuable soumis au régime déclaratif ou d’épargne administrée, peut en tout état de cause choisir de bloquer la taxation à 12,5 % en payant immédiatement, sans sortir de l’investissement, un impôt substitutif sur la plus-value « latente » par rapport aux cotations en vigueur au 31 décembre 2011. Alors seulement les gains réalisés postérieurement seront taxés au taux de 20 %.

En outre, une mesure permet de déduire une partie (62,5 %) des moins-values réalisées à 12,5 %, sur les éventuelles futures plus-values qui seront taxées au taux de 20 %.

Ces situations devront être analysées au cas par cas avec l’aide d’un conseiller financier. Et des éclaircissements seront adoptés prochainement par décrets ministériels.

 

Division III – Les droits de timbre sur les valeurs mobilières, les instruments et les produits financiers ainsi que sur les capitaux protégés

A compter du 1er janvier 2012, l’article 13 alinéa 2-ter du tarif 1ère partie, annexé au décret du Président de la République du 26 octobre 1972 n° 642 est modifié.

En effet, les notifications relatives aux produits et instruments financiers, même non soumis à l’obligation de dépôt, à l’exclusion des fonds de pension et des fonds de la santé, sont soumis à un impôt proportionnel de 0,1 % pour l’année 2012 et de 0,15% à compter de l’année 2013.

La notification relative aux instruments et produits financiers, même non soumis à l’obligation de dépôt, est considérée dans tous les cas comme étant envoyée au moins une fois au cours de l’année, même dans la cas où il n’y a aucune obligation d’envoi.

Si les notifications sont envoyées périodiquement au cours de l’année, le droit de timbre dû est rapporté à la période signalée.

Enfin, pour les notifications concernant les produits et instruments financiers, l’impôt est dû à hauteur minimale de 34,20 euro et à hauteur maximale de 1200 euro.

La somme à verser au titre de cet impôt avant le 30 novembre 2012 est réduite de 50%.

Les activités faisant l’objet d’un rapatriement ou d’une régularisation au sens de l’article 13 bis du décret-loi n° 78 du 1er juillet 2009 et des articles 12 et 15 du décret-loi du 25 septembre 2001 n° 350, sont assujetties à un impôt extraordinaire de 1,5 %.

En cas de non-paiement de l’impôt on applique une sanction égale au montant non versé.

Pour la vérification et le recouvrement de l’impôt ainsi que pour l’éventuel contentieux, on applique les dispositions en matière d’impôt sur le revenu.

Les modalités d’application de l’impôt sont fixées par décisions de l’Agence delle Entrate.


CHAPITRE V – L’IMPOT SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES

 

 

La Loi de stabilité pour 2013 (Loi n° 228 du 24 décembre 2012) a introduit une taxe sur les transactions financières (Taxe TOBIN), non déductible de l’impôt sur le revenu qui concerne :

– le transfert des actions et autres titres conformément à l’art. 2346, paragraphe 6, du Code civil, émis par des sociétés domiciliées en Italie, ainsi que des titres représentatifs de ces instruments indépendamment de la résidence de l’émetteur et le transfert de propriété d’actions en raison de la conversion des obligations. La taxe est égale à 0,2% (ramené à 0,1% pour les transferts qui se produisent sur les marchés réglementés) ;

– les opérations (la signature du contrat, la fermeture et la négociation) sur instruments financiers dérivés (options, futures, swaps, etc.) et les titres qui les représentent.

Un décret du 21 février 2013 a été adopté pour l’application des alinéas 491 à 499 de la loi de stabilité n° 228 du 24 décembre 2012.

 

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION

La taxe s’applique au transfert de propriété des actions et des instruments de capitaux propres émis par des entreprises résidant sur le territoire italien. A cette fin la résidence est déterminée en fonction du siège social.

La taxe s’applique également au transfert de propriété de titres de participations représentatives, quelque soit le lieu de résidence de l’émetteur du certificat et le lieu de conclusion du contrat.

Le transfert de propriété des actions ou parts sociales d’organismes de placements collectifs (OPC), y compris les actions de sociétés d’investissements à capital variable, est exclu de l’application de la taxe.

 

SECTION II – TRANSFERT DE PROPRIETE

Pour l’application de la taxe, le transfert de propriété pour les opérations concernant les actions, les instruments financiers participatifs et titres de participations représentatives admis dans un système de gestion centralisée, est considéré comme ayant eu lieu à la date du règlement des transactions.

La date du règlement est celle de l’enregistrement des transferts effectués à l’issue du règlement de la transaction concernée. A défaut, la personne responsable du paiement, avec l’assentiment du contribuable peut prendre comme date de l’opération celle de la liquidation contractuellement prévue.

Pour les autres opérations que celles visées ci-dessus, le transfert de propriété coïncide avec le moment où l’on vérifie l’incidence de la conversion. L’alinéa 491 concerne également « le transfert de propriété » d’actions ou autres instruments de capitaux qui résultent de la conversion des obligations, ainsi que de l’échange ou du rachat d’obligations par des actions ou autres instruments de capitaux. Le transfert de propriété coïncide alors avec la date d’effet de la conversion, de l’échange ou du remboursement.

Les transferts qui sont effectués par des intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d’autrui, constituent un transfert de propriété seulement envers la personne pour le compte de laquelle le transfert est effectué.

 

SECTION III – VALEUR DE LA TRANSACTION

La valeur de la transaction visée au paragraphe 491 est déterminée en fonction du solde net des transactions journalières, calculé pour chaque assujetti en se référant au nombre de transactions de valeurs mobilières effectuées dans la même journée et pour le même instrument financier.

Le responsable du versement de la taxe visée à l’article 19 fournit le calcul du solde net.

A cette fin, le gestionnaire prend en compte, prioritairement, en mode séparé, les achats et les ventes effectués sur les marchés réglementés ou sur les systèmes multilatéraux de négociation et ceux effectués en dehors de ces marchés.

La base imposable est égale au nombre de titres issus de la somme algébrique positive des soldes nets ainsi obtenus, multiplié par le prix moyen pondéré des achats effectués dans la journée de référence.

On entend par « prix d’achat » :

a) la contre-valeur payée pour l’acquisition du titre, dans le cas d’achat au comptant;

b) le plus grand nombre entre la valeur de l’exercice établi et la valeur normale déterminée au sens de l’article 9 alinéa 4 du Code des impôts, dans le cas d’achats d’actions, instruments financiers et titres représentatifs;

c) la valeur indiquée au relevé d’émission, dans le cas d’une conversion, d’un échange ou d’un remboursement d’obligations par des actions, instruments financiers visés à l’alinéa 492;

d) dans tous les autres cas, le prix fixé contractuellement ou, à défaut, la valeur normale déterminée conformément à l’article 9 alinéa 4 du Code des impôts.

Pour le calcul des soldes nets, on ne tient pas compte des achats et des ventes exclues ou exemptées de la taxe en vertu des articles 15 et 16.

Si dans une même journée, une même personne effectue plusieurs transactions moyennant divers intermédiaires, il est possible de calculer un solde unique net qui résulte alors de la somme algébrique des soldes de chaque intermédiaire, à condition que le contribuable en fasse spécifiquement la demande et qu’il indique un seul intermédiaire responsable du paiement de la taxe. Les intermédiaires ont toutefois le droit de ne pas accéder à la demande du contribuable.

Le responsable du paiement de la taxe peut demander à la société de gestion centralisée, visée à l’article 80 du TUF d’effectuer le calcul unique du solde net. Dans ce cas, la société de gestion centralisée communique à l’intermédiaire responsable du paiement de la taxe le solde net de la personne tenue au paiement. L’option pour le calcul unique du solde net n’est efficace que si elle est subordonnée à l’adhésion conjointe de tous les intermédiaires et à la transmission par ces derniers des informations nécessaires au calcul.

Dans l’hypothèse d’achats d’actions, d’instruments financiers participatifs libellés en devises autres que l’euro, la base imposable est déterminée par référence au taux de change réellement appliqué à la transaction pour les opérations réglées en euro. Dans les autres hypothèses, la base imposable est déterminée par référence au taux de change indiqué sur le site internet de la Banque Centrale Européenne le jour de l’achat.


SECTION IV – LES ASSUJETTIS A LA TAXE

La taxe est due par les personnes au profit desquelles le transfert de propriété des actions, instruments de capitaux propres et titres représentatifs est intervenu, quelque soit leur lieu de résidence et le lieu de conclusion du contrat.

 

SECTION V – TAUX D’IMPOSITION


Le taux d’imposition pour le transfert de propriété visé à l’alinéa 491 est égal à 0,2 % de la valeur de la transaction et est réduit de moitié pour les transferts qui se produisent à la suite de transactions conclues sur des marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation (MTF).

Cette réduction s’applique également dans le cas d’achat d’actions et d’instruments financiers de participation grâce à l’intervention d’un intermédiaire financier qui s’interpose entre les parties de la transaction en achetant lesdits instruments financiers sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation (MTF), s’il y a toujours une coïncidence de prix pour une même quantité globale et même date de règlement entre les transactions d’achat et de vente.

La réduction de la taxe visée à l’alinéa précédent est reconnue dès le premier jour du mois suivant celui de l’insertion du marché ou de la liste publiée sur le site internet de « l’Autorité Européenne des instruments financiers et des marchés » ou, dans tous les autres cas, le premier jour du mois qui suit l’autorisation et la surveillance par les pouvoirs publics nationaux.

Si la taxe imposable est déterminée comme solde net entre les achats et les ventes effectués sur les marchés réglementés ou les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et autres achats et ventes, le taux d’imposition correspond à la moyenne des taux pondérés par le nombre de titres achetés.

Les transactions conclues conformément à l’article 19 du Règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 sont considérées comme des transactions conclues sur les marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation, y compris celles liées à des transactions négociées. Inversement, les transactions conclues bilatéralement par les intermédiaires, y compris celles conclues dans les systèmes d’internationalisation, quelque soit les modalités d’accomplissement des obligations de transparence post négociation, sont considérées comme des transactions conclues en dehors des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation.

On applique le taux d’imposition égal à 0,2 % aux achats d’actions, d’instruments financiers participatifs, et de titres représentatifs survenus à la suite de la liquidation des titres visés à l’alinéa 492.

 

SECTION VI – CHAMP D’APPLICATION

1 – La taxe visée à l’alinéa 492 s’applique aux opérations sur :

a) les instruments financiers dérivés visés à l’article 1 alinéa 3 du TUF, qu’ils soient négociés sur les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation, ou qu’ils soient souscrit ou négociés en dehors des marchés réglementés, mais qu’ils aient principalement un ou plusieurs instruments financiers visés à l’alinéa 491 ou dont la valeur dépendent principalement d’un ou plusieurs de ces instruments financiers.

b) les valeurs mobilières visées à l’article 1 alinéa 1-bis c) et d) du TUF qui permettent d’acquérir ou de vendre principalement un ou plusieurs instruments financiers visés à l’alinéa 491, ou qui comportent un règlement au comptant déterminé par référence à un ou plusieurs titres visés à l’alinéa 491.

2 – Les instruments financiers et les valeurs mobilières visés à l’alinéa précédent sont soumis à l’impôt à condition que la valeur sous-jacente ou la valeur de référence soit composée de plus de 50 % de la valeur du marché des instruments visés à l’alinéa 491, comptabilisés à la date d’émission pour les instruments financiers et les valeurs mobilières visées à l’alinéa précédent, lesquels sont négociés sur les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation, et à la date de conclusion des transactions sur ces instruments dans les autres cas. Si la valeur de référence est représentée par des mesures sur les actions ou sur les indices, la vérification de la phase précédente doit être effectuée sur les actions.

 

SECTION VII – LA REALISATION DES TRANSACTIONS

Les opérations sur les instruments financiers dérivés et sur les valeurs mobilières visées à l’article précédent sont assujetties à l’impôt au moment de la conclusion, à savoir respectivement au moment de la souscription, de la négociation ou de la modification du contrat, et au moment du transfert de propriété des valeurs mobilières.

Il faut entendre par « modification du contrat » une variation de la valeur notionnelle des parties ou de l’échéance. Si la valeur notionnelle est modifiée à la hausse, de manière automatique et non discrétionnaire, selon les prévisions définies au contrat, la taxe sera appliquée uniquement sur la variation de la valeur notionnelle.

 

SECTION VIII – VALEUR NOTIONNELLE

1 – Aux seules fins du présent décret et de l’application de l’impôt, on entend par « valeur notionnelle » :

a) pour les contrats à terme sur indices, négociés sur les marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation, le nombre de contrats types multiplié par le nombre de points d’indices selon lesquels le contrat est côté pour la valeur attribuée au point d’indice;

b) pour les contrats à terme sur actions, négociés sur les marchés réglementés ou sur les systèmes multilatéraux de négociation, le nombre de contrats types multiplié par le prix du contrat à terme en fonction de la dimension du contrat type;

c) pour les options sur indices, négociés sur les marchés réglementés ou sur les systèmes multilatéraux de négociation, le nombre de contrats types multiplié par le prix du contrat à prime multiplié par la valeur attribuée au point d’indice;

d) pour les options sur actions, négociés sur les marchés réglementés ou sur les systèmes multilatéraux de négociation, le nombre de contrat type multiplié par le prix du contrat à prime multiplié par la taille du contrat type;

e) pour les autres options, le prix payé ou reçu pour la signature du contrat;

f) pour les contrats à terme, constitués d’un indice, le produit entre la valeur unitaire à terme de l’indice et le nombre d’unités de l’indice dont se réfère le contrat; pour les contrats à terme,  constitués d’actions, le nombre d’actions multiplié par le prix à terme;

g) les contrats d’échange de flux financiers (swaps), le montant sur la base de laquelle les flux de trésorerie de l’échange sont déterminés, même indirectement, relevés au moment de la conclusion de la transaction;

h) pour les contrats financiers différentiels, la valeur de l’indice ou des actions dont dépendent, même indirectement, les profits ou les pertes du contrat;

i) pour les bons de souscriptions (warrants), le nombre de bons de souscriptions acquis, souscrits ou vendus multiplié par le prix d’achat ou de vente;

j) pour les bons de souscriptions couverts, le nombre de bons de souscriptions couverts achetés ou vendus multiplié par le prix d’achat ou de vente;

k) pour les certificats, le nombre de certificats achetés ou vendus multiplié par le prix d’achat ou de vente;

l) pour les titres comprenant un règlement au comptant, fixé par référence à des actions et à leurs rendements, mesures ou indices relatifs, le montant par rapport auquel sont déterminés les flux de trésorerie ou le résultat économique de la transaction mesuré au moment de la vente du titre;

m) pour les combinaisons de contrats ou de titres susmentionnés, la somme des valeurs notionnelles des contrats et des titres qui composent le contrat ou le titre examiné.

2 – Si la valeur notionnelle des instruments cités à l’article 7, autres que ceux mentionnés aux points c), d), e), i), j) et k) du présent article, est augmentée en raison de la structure de l’opération, il convient de noter la valeur notionnelle effective, égale à la valeur nominale de référence du contrat multiplié par l’effet de levier.

Pour les contrats ayant une valeur notionnelle de référence variable, il faut prendre en compte la valeur de référence à la date de conclusion de la transaction.

3 – Si la valeur notionnelle des instruments visés à l’article 7, autres que ceux mentionnés aux points 3), 4), 5), 9), 10) et 11) du présent article est également représentée par des instruments autres que des actions, des instruments financiers de participation et de titres représentatifs, on tient compte uniquement de la valeur nominale des mêmes actions, instruments et titres.

4- Dans le cas de transactions sur des instruments viés à l’article 7, libellées en devises autres que l’euro, l’assiette fiscale est déterminée par référence au taux de change réellement appliqué aux transactions réglementées en euro. Dans les autres cas, la base imposable est déterminée en se référant au taux de change indiqué sur le site internet de la Banque Centrale Européenne (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) applicable à la date de conclusion de la transaction.

 

SECTION IX – LES ASSUJETTIS PASSIFS

L’impôt est dû dans la mesure prévue à l’article 11 par chacune des contreparties aux transactions sur les instruments financiers et les valeurs mobilières citées à l’article 7, quelque soit leur lieu de résidence et le lieu de conclusion de la transaction.

 

SECTION X – LA MESURE DE L’IMPÔT

La taxe sur les transactions visées à l’alinéa 492 est déterminée par le tableau 3 annexé à la loi du 24 décembre 2012 n° 228, et elle est réduite à 1/5ème pour les transactions qui ont lieu sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de transaction (MTF).

Cette réduction s’applique également dans le cas d’achat d’instruments et de valeurs mobilières visées à l’article 7, grâce à l’intervention d’un intermédiaire financier qui s’interpose entre les parties à la transaction en achetant lesdits instruments sur un marché réglementé ou un système multilatéral de transaction (ou MTF), à condition qu’il y ait coïncidence de prix, de quantité globale et de date de règlement entre les transactions d’achat et de vente.

Les transactions sont considérées comme ayant été conclues sur les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation, y compris celles liées à des transactions négociées, conformément à l’article 19 du règlement CE 1287/2006, si cela est prévu par le marché. Inversement, les transactions sont considérées comme ayant été conclues en dehors des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation, celles concluent bilatéralement par les intermédiaires, y compris celles concluent dans les systèmes d’internationalisation et de réseaux dits de passage.

La réduction de la taxe est reconnue dès le premier jour du mois suivant l’insertion du marché ou du système dans la liste publiée sur le site internet de l’Autorité Européenne des Marchés, ou dans tous les autres cas, dès le premier jour du mois suivant celui de l’autorisation et de la surveillance par les pouvoirs publics nationaux.

 

SECTION XI – CHAMP D’APPLICATION

1 – Les opérations effectuées sur le marché financier italien sont assujetties à un impôt sur les transactions à haute fréquence concernant les actions, les instruments financiers de participation, les titres représentatifs et les valeurs mobilières visés à l’article 7 et les instruments financiers dérivés visés à l’article 7 dont la valeur dépend principalement d’un ou plusieurs instruments financiers visés à l’article 491, quelque soit l’émetteur de ces instruments financiers et indépendamment de la résidence de l’émetteur.

Les transactions sont considérées comme étant à haute fréquence lorsqu’elles présentent conjointement les caractéristiques suivantes :

a) elles sont générées par un algorithme informatique qui détecte automatiquement les décisions relatives à l’envoi, la modification et l’annulation des ordres et de leurs paramètres, à l’exception de ceux qui sont utilisés :

– pour le développement de l’activité de « market making » visée à l’alinéa 494 a), à condition que les ordres passés au moyen de ces algorithmes proviennent de bureaux spécifiques dédiés à l’activité de « market making » tels que définis à l’article 16 alinéa 3 a);

– uniquement pour la livraison des commandes des clients afin de se conformer aux règles de meilleure exécution prévues à l’article 21 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du conseil européen du 21 avril 2004, ou encore dans le but vde se conformer aux obligations équivalentes en terme de meilleure exécution pour le client en vertu de la loi étrangère;

b) elles se produisent à un intervalle ne dépassant pas une demi-seconde. Cet intervalle est calculé comme le temps écoulé entre l’émission d’un ordre d’achat ou de vente et la modification ou l’annulation du même ordre, au moyen du même algorithme.

2- On entend par « marché financier italien » les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation autorisés par la Consob, conformément aux articles 63 et 77 bis du TUF.


SECTION XII – APPLICATION DE L’IMPÔT

La taxe est calculée quotidiennement et est due lorsque le rapport, dans une seule journée de négociation, entre la somme des ordres annulés et des ordres modifiés et la somme des ordres émis et des ordres modifiés est supérieure à 60 %, en se référent aux instruments financiers individuels. A cette fin, on ne tient compte que des ordres annulés ou modifiés dans l’intervalle d’une demi-seconde au sens de l’article 12. La taxe est appliquée pour chaque journée boursière sur la valeur des ordres modifiés et annulés qui excèdent le seuil de 60 %.

Pour les actions, les instruments de capitaux propres et les titres représentatifs ainsi que pour les valeurs mobilières visées à l’article 7 alinéa 1 b), le rapport prévu au paragraphe précédent est calculé en fonction du nombre de titres inclus dans les ordres individuels passés, modifiés ou supprimés. La taxe s’applique au produit du nombre des titres excédant le seuil de 60 % par le prix moyen pondéré des ordres d’achat, de vente ou de modification pour l’instrument financier spécifique dans la journée de négociation.

Pour les instruments financiers dérivés visés à l’article 7 alinéa 1 a), le rapport visé au paragraphe précédent est calculé sur la base du nombre de contrats type inclus dans les ordres individuels passés, modifiés ou annulés. La taxe s’applique au produit du nombre de contrats type dépassant le seuil visé à l’alinéa 1 par la contrevaleur moyenne pondérée des ordres d’achat, de vente ou de modification de l’instrument spécifique financier dans la journée de négociation. Il faut entendre par contrevaleur, dans les cas d’options, la prime indiquée au contrat multipliée par le nombre d’actions qui composent le contrat type, dans les autres cas, la valeur notionnelle du contrat type.

 

SECTION XIII – LES ASSUJETTIS A L’IMPÔT

La taxe est due par toute personne qui, au moyen des algorithmes prévus à l’article 12, émet les ordres d’achat et de vente et les modifications y afférentes ou les annulations prévues à l’article précédent.

 

SECTION XIV – LES EXCLUSIONS DE L’IMPÔT

1- Les opérations suivantes sont exclues du champ d’application de l’impôt prévu aux alinéas 491 et 492 :

a) le transfert de propriété des instruments visés à l’alinéa 491 ou le changement de propriété des contrats et des valeurs mobilières visés à l’alinéa 492, qui se produit à la suite d’une succession ou d’une donation ;

b) les opérations sur les obligations ou titres de créance ;

c) les opérations d’émission et d’annulation des instruments visés à l’alinéa 491 et des valeurs mobilières visées à l’alinéa 492, y compris les opérations de rachat de titres par l’émetteur ;

d) l’achat de la propriété des actions nouvellement émises, même si cet achat intervient à la suite de la conversion d’obligations ou de l’exercice d’un droit d’option en qualité d’associé, ou bien s’il constitue un mode de règlement des opérations visées à l’alinéa 492 de ladite loi ;

e) le transfert de propriété des instruments visés à l’alinéa 491, dans le cadre d’opérations de financement par titres, à la suite de concessions ou d’un engagement de prêt ou d’une opération de vente avec pacte de rachat ou d’une opération d’acquisition avec pacte de revente, ou d’une opération « buy-sell back » ou de « sell-buy back » ;

f) le transfert de propriété d’actions négociées sur les marchés réglementés ou les systèmes multilatéraux de négociation, émises par la société indiquée sur la liste de l’article 17, même si elle constitue un mode de règlement des opérations visées à l’alinéa 492. L’exclusion opère même pour les transferts qui s’effectuent hors des marchés et des systèmes multilatéraux de négociation ;

g) le transfert de propriété des instruments visés à l’alinéa 491 et les opérations visées à l’alinéa 492 entre sociétés liées par un rapport de contrôle prévu à l’article 2359 alinéa 1 n° 1) et 2), et suivant le Code civil ou qui sont contrôlées par la même société ;

h) le transfert de propriété des instruments visés à l’alinéa 491 ou le changement de titulaire des contrats et des valeurs mobilières visés à l’alinéa 492 provenant d’opérations de restructuration prévues à l’article 4 de la Directive 2008/7/CE du Conseil Européen du 12 février 2008, ainsi que les fusions et les scissions d’organismes d’investissement collectif de l’épargne ;

i) le transfert de propriété de titres représentatifs d’actions ou d’instruments financiers participatifs émis par des sociétés visées à l’article 17 du présent décret.

2- L’impôt ne s’applique pas aussi :

a) aux acquisitions et aux opérations effectuées par un intermédiaire financier qui s’interpose entre deux parties (en se positionnant comme contrepartie pour chacune d’entre elles) en achetant à une partie et en vendant à l’autre un titre ou un instrument financier, à condition qu’entre les deux transactions il y ait coïncidence de prix, de quantité et de date de règlement des opérations d’achat et de vente ;

b) aux acquisitions des instruments visés à l’alinéa 491 et aux opérations visées à l’alinéa 492 effectuées par des systèmes qui s’interposent dans les achats ou dans les opérations ayant pour finalité la compensation et la garantie des mêmes achats ou transactions. A cette fin, il est fait référence aux sujets autorisés ou reconnus aux sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil européen du 4 juillet 2012 qui s’interposent dans une transaction sur les instruments financiers ayant pour finalité la compensation et la garantie.

 

SECTION XV – EXEMPTIONS

1- Sont exemptés de l’impôt visé aux alinéas 491 et 492 :

a) les opérations qui ont comme contrepartie :

– l’Union européenne ou les institutions européennes, la Communauté européenne de l’énergie atomique ;

– les organismes auxquels on applique le protocole sur les privilèges et sur l’immunité de l’Union Européenne, ainsi que la Banque Centrale Européenne et la Banque européenne pour les investissements ;

– les banques centrales des Etats membres de l’Union Européenne et les banques centrales et les organismes qui gèrent les réserves officielles des autres états ;

– les entités ou organismes internationaux crées à la suite d’accords internationaux s’exécutant en Italie ;

b) les transferts de propriété et les opérations ayant pour objet des actions ou parts sociales d’organismes d’investissement collectif de l’épargne visés à l’article 1 alinéa 1 m) du TUF, qualifiés comme socialement responsables en vertu de l’article 117-ter du TUF ;

c) la souscription de contrats ayant pour objet la prestation de services de gestion de portefeuilles visée à l’article 1 alinéa 5 d) du TUF, qualifiés comme socialement responsables en vertu de l’article 117-ter du TUF, lorsqu’il résulte du contrat conclu avec le client les informations supplémentaires requises par l’article 89 alinéa 1 du règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007 et ses modifications ultérieures.

2- En ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, la taxe n’est payable par aucune des parties.

3- Sont également exonérées de l’impôt :

a) les opérations effectuées dans l’exercice des activités de soutien aux échanges tels que définis à l’article 2 paragraphe 1 du Règlement (CEE) n° 236/2012 du Parlement et du Conseil du 14 mars 2012 ainsi que par le document ESMA/2013/158 « Rapport final sur les lignes directrices sur l’exemption pour les marchés d’activités et d’opérations de marché primaire en vertu du Règlement (CEE) 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des Credit Default Swaps » du 1er février 2013, à condition que la personne agissant dans l’exercice de cette activité soit admise par l’autorité désignée à l’article 17 paragraphes 5 et 8 du règlement précité à bénéficier de l’exonération prévue à l’article 17 paragraphe dudit Règlement.

Pour les pays pour lesquels le règlement précité 236/2012 n’est pas directement applicable, la personne agissant dans le cadre d’activités de soutien aux échanges est admise à bénéficier de l’exemption, à condition qu’elle ait été soumise à l’instance appropriée à la CONSOB.

b) les opérations effectuées dans l’exercice des activités de soutien à la liquidité dans le cadre de pratiques admises de marché, acceptées par l’Autorité des Marchés Financiers de la Directive 2003/6/CE du Parlement Européen et du Conseil Européen du 20 janvier 2003 et de la Directive 2004/72/CE de la Commission européenne du 29 avril 2004.

La non application de la taxe est limitée exclusivement aux opérations et transactions effectuées dans le cadre des activités décrites ci-dessus. Seuls les cas, pour lesquels la personne qui exécute les transactions et les opérations visées aux alinéas 491 et 492 a conclu directement un contrat avec la société qui émet le titre, sont pris en compte.

4- Pour les opérations visées au paragraphe 3, l’exemption est reconnue exclusivement en faveur des personnes qui accomplissent les activités de soutien aux échanges et aux liquidités, et limitée aux opérations réalisées dans l’exercice de ces activités; la taxe reste éventuellement applicable à l’intimé, dans les limites et selon les conditions fixées à l’alinéa 494 Première partie.

5- La taxe visée aux alinéas 491 et 492 ne s’applique pas aux fonds de pension soumis à surveillance aux sens de la Directive 2003/41/CE et aux organismes de prévoyance obligatoire mis en place dans les Etats membres de l’Union Européenne et dans les Etats adhérents à l’Accord sur l’Espace Economique Européen inclus dans la liste mentionnée dans le Décret du Ministre de l’Economie et des Finances délivrée en vertu de l’article 168-bis du TUIR.

Elle ne s’applique pas non plus aux autres pensions complémentaires visées au décret législatif n° 252 du 5 décembre 2005.

L’exemption s’applique également pour les sujets et organismes participant exclusivement aux fonds cités au paragraphe précédent.

 

SECTION XVI – IDENTIFICATION DES ENTREPRISES EMETTRICES AVEC UNE CAPITALISATION MOYENNE INFERIEURE A 500 MILLIONS D’EUROS

1- La Consob, avant le 10 décembre de chaque année, doit faire parvenir au Ministère de l’Economie et des Finances la liste des entreprises qui respectent la limite de capitalisation visée à l’alinéa 491 et dont les actions sont négociées sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation (MTF) italien.

2- Les entreprises situées sur le territoire national italien qui respectent la limite de capitalisation visée au paragraphe précédent et dont les actions sont négociées sur un marché réglementé ou un MTF étranger, transmettent au Ministère de l’Economie et des Finances, avant le 10 décembre de chaque année, une déclaration écrite attestant de la valeur de leur capitalisation à laquelle sont annexés les certificats et attestations émanant soit des marchés réglementés aux sens de la Directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil européens du 21 avril 2004, soit de l’exploitant d’un MTF.

En cas d’admission à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, la vérification de l’inscription sur la liste a lieu à partir de l’année suivant celle pour laquelle il est possible de calculer une capitalisation moyenne pour le mois de novembre.

3- Sur la base des informations reçues aux fins des paragraphes précédents, le Ministère de l’Economie et des Finances rédige et publie sur son site internet, le 20 décembre de chaque année, la liste des entreprises situées sur le territoire italien aux fins de l’exemption visée à l’alinéa 491.

Pour la première année d’application, la liste des entreprises concernées est annexée au présent décret relatif aux entreprises dont les titres sont négociés sur le marché réglementé italien ; pour les entreprises visées au paragraphe précédent, la déclaration doit être effectuée au plus tard le 20 février 2013.

4- On entend par « capitalisation moyenne » la moyenne simple des capitalisations journalières calculées sur la base de leurs prix moyens pondérés, en se référant à chaque journée de négociation en excluant celles pour lesquelles les prix ne sont pas en adéquation avec le nombre de titres en circulation, comme par exemple en cas d’augmentation de capital.

Dans le cas de suspension de la négociation des valeurs mobilières, la capitalisation est calculée en se référant au dernier mois disponible.

 

SECTION XVII – IMPÔT NON DEDUCTIBLE

L’impôt visé aux alinéas 491, 492 et 495 n’est pas déductible des impôts sur les revenus, ni de l’impôt régional sur les activités productives (IRAP).

 

SECTION XVIII – LE REGLEMENT DE L’IMPÔT

1- Les banques, les sociétés fiduciaires, les sociétés d’investissement visées à l’article 18 du TUF, qui interviennent dans l’exécution des opérations prévues aux alinéas 491, 492 et 495, ainsi que les notaires agissant dans la formation ou la certification des actes relatifs auxdites opérations, sont responsables du paiement de l’impôt. On applique à ces personnes les dispositions de l’article 64 alinéa 3 du décret du président de la République du 29 septembre 1973 n° 600. Dans tous les autres cas, l’impôt est versé par le contribuable.

2- L’impôt est payé :

a) pour les transferts de propriété visés à l’alinéa 491, le 16 du mois suivant celui du transfert de propriété ;

b) pour les opérations visées à l’alinéa 492, le 16 du mois suivant celui de la conclusion du contrat comme prévu à l’article 8 ;

c) pour les négociations visées à l’article 495, le 16 du mois suivant celui où l’envoi de l’ordre d’annulation ou de modification tombe.

3- Les intermédiaires et autres personnes qui interviennent dans l’opération ne sont pas tenues au paiement de l’impôt dans le cas où le contribuable atteste que l’opération fait partie des cas d’exclusion indiqués à l’article 15 ou des cas d’exemption indiqués à l’article 16.

4- Si dans l’exercice de l’opération plusieurs personnes interviennent parmi celles indiquées à l’alinéa 1, l’impôt est payé par celui qui reçoit directement de l’acquéreur ou de la contrepartie finale l’ordre d’exécution.

Dans le cas où l’acquéreur ou la contrepartie finale est une des personnes visées à l’alinéa 1, non localisée dans les états ou territoires mentionnés ci-dessus, l’impôt est directement versé par celui qui reçoit directement de l’acquéreur ou de la contrepartie finale l’ordre d’exécution.

Les personnes situées dans les états ou territoires avec lesquels aucun accord n’est en vigueur pour l’échange d’informations et d’aides au recouvrement des créances aux fins de l’impôt, et qui sont à quelque titre que ce soit impliquées dans l’exécution de l’opération, sont considérées par tous comme étant les acquéreurs ou contreparties finales de l’ordre d’exécution.

5- Les responsables du paiement de la taxe s’acquittent chaque année des obligations déclaratives pour les transferts et les opérations visées au paragraphe 2, parmi lesquels peuvent être compris ceux exclus et exonérés selon les modalités et conditions établies par décision du Directeur de l’Agenzia delle Entrate, adoptés en application des dispositions de l’alinéa 500. Par décision le Directeur établit les modalités d’exécution des obligations fiscales.

Les personnes visées à l’alinéa 494 peuvent se prévaloir de la Société de gestion Centralisée prévue à l’article 80 du TUF pour le versement de l’impôt et les obligations déclaratives. A cette fin, elles donnent à ladite Société un mandat spécial et lui transmettent les informations utilisées pour le calcul de l’impôt, nécessaires au paiement et à l’exécution des obligations déclaratives. Cependant les mandants restent toujours responsables de l’exécution correcte de l’impôt et des obligations fiscales.

La Société de gestion Centralisée procède au versement de l’impôt le 16 du second mois qui suit la date de la transaction. Le versement relatif aux opérations du mois de novembre est effectué le 19 du mois de décembre et les mandants sont tenus de transmettre toutes les informations nécessaires le troisième jour ouvré précédent cette date.

6- Les personnes visées à l’alinéa 1 sont exonérées de l’obligation de présentation de la déclaration si le montant de l’impôt à payer est inférieur à 50 euros.

7- Les courtiers et autres intermédiaires non résidents qui participent à l’opération, ayant un établissement stable en Italie, en vertu des dispositions de l’article 162 du TUIR, remplissent les obligations découlant de l’application de l’impôt par le biais de leur établissement stable qui satisfait aux mêmes conditions et à la même responsabilité que le sujet non résident  aux obligations liées à l’application de la taxe.

Les courtiers et autres intermédiaires non résidents sans établissement stable en Italie peuvent nommer un représentant fiscal identifié parmi les personnes mentionnées à l’article 23 du décret du Président de la République n° 600 du 29 septembre 1973, lequel devra répondre aux mêmes conditions et avec le même responsabilité que le sujet non résident, pour les obligations liées à l’application de l’impôt.

8- Dans les autres cas, ces obligations notamment celle relative au paiement de la taxe, doivent être remplies directement par les sujets étrangers qui, le cas échéant, sur présentation de la déclaration, sont tenues de s’identifier selon des modalités à définir par arrêté du Directeur de l’Agenzia delle Entrate.

 

SECTION XIX – APPLICATION DES SANCTIONS

En cas de retard, de paiement insuffisant ou de non paiement de l’impôt, les sanctions prévues à l’article 13 du décret-loi n° 471 du 18 décembre 1997 s’appliquent exclusivement à l’égard des personnes tenues au paiement de la taxe.

En cas de paiement insuffisant ou de non paiement de l’impôt, l’administration fiscale peut procéder au recouvrement de celui-ci et des intérêts y afférents même à l’encontre du contribuable.

Pour les violations liées à la déclaration, à son contenu et aux obligations fiscales visées à l’article 19 alinéa 5, les sanctions prévues par le décret-loi n° 471 du 18 décembre 1997 en matière de T.V.A. s’appliquent.

 

SECTION XX – APPLICATION DE LA TAXE POUR L’ANNEE 2013

La taxe sur le transfert de propriété des actions et autres titres financiers de participation, ainsi que des titres représentatifs de ces instruments, s’applique aux transactions réglementées à compter du 1er mars 2013 lorsqu’elles sont négociées après le 28 février 2013.

L’impôt sur le trading à haute fréquence, conformément à l’alinéa 495, concernant les titres visés à l’alinéa 491, s’applique aux ordres passés à partir du 1er mars 2013.

La taxe sur les transactions visées à l’alinéa 492 s’applique aux contrats signés, échangés ou modifiés, ou encore aux valeurs mobilières cédées à compter du 1er juillet 2013.

L’impôt sur le trading à haute fréquence, conformément à l’alinéa 495, relatif aux instruments financiers dérivés et aux valeurs mobilières visées à l’alinéa 492, s’applique aux ordres passés à compter du 1er juillet 2013.

La taxe visée à l’alinéa 491 est fixée pour l’année 2013 à 0,22 %. Le taux est réduit à 0,12 % pour les transferts qui ont lieu sur les marchés réglementés et les MTF.

L’impôt visé à l’alinéa 491 et 495, limité aux transferts portant sur des actions et autres titres, est versé le 16 juillet 2013.

 

SECTION XXI – REMBOURSEMENTS

Les modalités de remboursement de l’impôt indûment versé, même dans le cas où le contribuable démontre, de manière univoque, que la même opération a été assujettie à l’impôt plus d’une fois, sont déterminées par décision du Directeur de l’Agenzia delle Entrate.

 

CHAPITRE VI – L’IMPOT SUR LES SPECTACLES

 

Le Décret – Loi N° 60 du 26 Février 1999 a réformé, à compter du 1er janvier 2000, le régime fiscal en matière de spectacles, des jeux et des divertissements.

 

SECTION I – LE DOMAINE D’APPLICATION

Les principales nouveautés sont les suivantes :

a) Suppression de l’impôt sur les spectacles et institution d’un nouvel impôt sur les divertissements applicables à trois catégories d’activités :

  • interprétation musicale en play-back (considérée ainsi lorsque la durée de l’éventuelle musique en direct est inférieure à 50 % du temps d’ouverture du local), à l’exclusion des concerts musicaux, vocaux et instrumentaux assujettis à la TVA ;
  • utilisation d’appareils de divertissements ;
  • entrée dans les maisons de jeux ou locaux réservés aux paris, mais aussi à l’exercice du jeu et dans les autres locaux qui y sont destinés.

b) Rétablissement de toutes les autres activités du spectacle dans le régime de la TVA ordinaire, caractérisé par la déduction de l’impôt sur l’impôt.

L’impôt sur la valeur ajoutée s’applique, en général, à toutes les activités du spectacle, selon deux modalités diverses :

– les activités assujetties à l’impôt sur les divertissements sont reconduites à un régime forfaitaire de détermination de l’impôt. La TVA est alors calculée sur la même base d’imposition que pour l’impôt sur les divertissements, à condition qu’il n’y ait pas eu d’option pour l’application du régime ordinaire au sens du D.P.R. du 10 novembre 1997 n° 442.

– Les autres activités du spectacle et assimilées, en revanche, ne sont plus assujetties à l’impôt sur les spectacles depuis le 1er Janvier 2000, mais se voient appliquer la TVA selon le régime ordinaire.

 

SECTION II – LA MATIERE IMPOSABLE

La base imposable est constituée par le montant des tickets vendus au public pour l’entrée ou l’occupation des places ou les recettes brutes de chaque spectacle ou manifestation.

Les éléments suivants concourent également à la formation de la base imposable :

–        les augmentations de prix des consommations ou services offerts au public (ex. vestiaire) ;

–        le produit des ventes de biens et prestations de services accessoires, obligatoirement imposées aux spectateurs ;

–        le montant des abonnements, des revenus provenant de sponsors et cession des droits radiotélévisés ;

–        etc.…

 

SECTION III – LES TAUX DE TVA APPLICABLES

Depuis le 1er Janvier 2000, les activités du spectacle sont assujetties au taux de 20 %, sauf celles énumérées ci-après qui bénéficient d’un taux réduit de 10 % :

–        les spectacles cinématographiques,

–        les spectacles sportifs en tous genres dont les prix d’entrée vont jusqu’à 25.000 Lires nets,

–        les spectacles de cirque ou spectacles itinérants,

–        les spectacles de pantins ou de marionnettes,

–        les représentations théâtrales.

 

SECTION IV – LES TAUX D’IMPÔT SUR LES DIVERTISSEMENTS

 

Il s’agit de l’impôt qui, à compter du 1er Janvier 2000, a remplacé l’impôt sur les spectacles.

Toute personne exerçant une des activités suivantes est tenue de le payer :

–        Interprétations musicales en tout genre, à l’exclusion des concerts vocaux ou instrumentaux, soirées dansantes même en discothèque, et salles de bal quand l’interprétation musicale en direct est d’une durée inférieure à 50 % de l’horaire total d’ouverture au public : taux applicable 16 %.

–        Recettes dérivant de l’utilisation de billards, billards électroniques et de tous types d’appareils de ce genre : taux applicable 8 %.

–        Billets d’entrée dans les salles de jeux ou dans les locaux spécifiquement réservés aux paris : taux applicable 60 %.

–        Recettes des maisons de jeux et autres locaux destinés à cette activité : taux applicable 10 %

 

SECTION V – NOTION DE BILLETS D’ENTREE

L’impôt est déterminé de façon différente selon le type de billet d’entrée.

Pour les billets d’entrée vendus à prix réduit, l’impôt est proportionnel au prix effectivement payé après la réduction.

Les cartes d’accès nominatives permanentes et les billets d’entrées gratuits ne sont pas soumis à l’imposition dans la limite de 2 % (pour les activités à caractère non périodique) ou de 5 % (pour les activités à caractère périodique) des places dont dispose l’établissement pour chaque catégorie.

Pour les locaux n’ayant pas une contenance déterminée, le pourcentage est calculé de façon quotidienne sur les billets d’entrée payant, effectivement encaissés.

Pour les billets d’accès gratuits concédés, autres que ceux précédemment cités, l’impôt est dû en fonction des prix établis pour les catégories correspondantes des billets d’accès payants.

 

SECTION VI – DISPOSITIONS EN MATIERE D’IMPÔT SUR LA VALEUR AJOUTEE

L’impôt s’applique sur la même base d’imposition que pour l’impôt sur les divertissements, avec un abattement forfaitaire. Cet abattement est égal à 50 % de l’impôt relatif aux opérations imposables.

Les personnes qui exercent les activités incluses dans les tarifs sont exonérées de l’obligation de facturation, sauf pour les prestations de sponsoring, les cessions ou concessions de droits de reprises télévisées et de transmissions radiophoniques ou pour les prestations publicitaires. De même, elles sont exonérées des obligations d’enregistrement et de déclaration, sauf dans les cas expressément prévus à l’article 25.

En pratique, il faut remplir les obligations suivantes :

–        émission de factures pour les prestations de publicité, de sponsoring et pour les cessions ou concessions de droits audiovisuels ;

–        attestations fournies par les billets d’accès émis par les enregistreurs de caisse ou guichets automatiques ;

–        tenue du Registre de TVA des achats ;

–        versement de l’impôt suivant le modèle F 24.

Concernant les opérations assujetties à l’impôt sur les divertissements et à la TVA jointe, il n’est plus nécessaire désormais d’enregistrer ces opérations pour la TVA et de présenter la déclaration annuelle et périodique.

 

SECTION VII – APPAREILS DE MESURES FISCALES

Des instruments de mesures fiscales ou guichets automatiques conformes aux prescriptions contenues dans le décret ministériel en cours de publication devront fournir l’attestation concernant les mesures équivalentes effectuée au moyen de billets d’accès émis.

Ces appareils doivent être propres à l’émission, outre du billet d’accès, d’un document fiscal récapitulatif des encaissements journaliers et d’un récapitulatif des encaissements mensuels, séparés de la comptabilité des droits d’auteur.

En cas de panne de l’appareil, on a alors recours à la certification des mesures équivalentes, en alternance avec l’usage d’un appareil de réserve, avec la tenue du registre des équivalents d’urgence ou avec la remise des récépissés fiscaux ou des bulletins manuels ou pré-imprimés, complétés par les indications figurant sur le billet d’accès.

Jusqu’au 30 juin 2000, en l’absence de la publication du Décret sur les techniques spécifiques des nouveaux instruments de mesures fiscales et des guichets automatiques, les billets d’accès et équivalents pourront être certifiés par :

–        l’usage des billets SIAE,

–        la délivrance d’un récépissé fiscal, bulletin manuel ou pré-imprimé, dans le respect des obligations comptables.

Les versements soit de l’impôt sur la valeur ajoutée, soit de l’impôt sur les divertissements, devront être acquittés dans tous les cas suivant l’imprimé Mod. F 24, avant le 16ème jour du mois suivant pour les activités à caractère continu, et avant le 5ème jour du mois suivant pour les activités occasionnelles.

 

SECTION VIII – DROITS D’AUTEUR

Les Droits d’auteur continueront à être versés à la SIAE.

La base imposable est constituée par le montant des billets vendus au public pour l’entrée ou l’occupation d’une place.

Sont également prévues des réductions égales à 50 % de la base imposable relativement à l’impôt sur les divertissements et à la TVA pour les activités minimales ou assimilées à des activités non assujetties à l’impôt (si les bénéfices ne dépassent pas les  50 millions de Lires l’année précédente) ; pour les interprétations musicales (non en direct) s’il n’y a pas de prestations de remplacement ou accessoires obligatoires et pour les manifestations de bienfaisance.

Pour les associations, la matière imposable est donnée par la quote-part associative (totale ou partielle) qui est prévue pour correspondre au divertissement.

 

SECTION IX – EXEMPLE DE CALCUL DES DIFFERENTS IMPOTS PAYES POUR UN SPECTACLE

L’hypothèse de départ est: un encaissement en fin de soirée  de 100.000.000 Lires

Dont 2.000.000 entrées, 500.000 vestiaires, 7.500.000 consommations

IMPOT SUR LES DIVERTISSEMENTS

10.000.000 :  120  =  X :  100

X  =  8.333.333  Base imposable

8.333.333 x  16%  =  1.333.334

IMPOT SUR LES DIVERTISSEMENTS A VERSER SELON MODELE F 24 – COD. IMPOT 6728

IMPOT SUR LA VALEUR AJOUTEE

Base imposable : 8.333.333  x  20%  =  1.666.667

1.666.667 x  50%  =  833.333

TVA A VERSER SELON MODELE F 24 – COD. IMPOT 6729

DROITS D’AUTEUR

2.000.000 :  120  =  X :  100

X  =  1.666.667  Base imposable

1.666.667 x  10%  =  166.666

DROITS D’AUTEUR A PAYER A LA SIAE.

 

CHAPITRE VII – LES IMPOTS12 SUR LES VEHICULES A MOTEUR

 

Division I – Les impôts sur les véhicules à moteur

Les textes qui régissent ces impôts sont :

– le D.P.R. du 5 février 1953, n° 39, ou Texte unique des lois sur les taxes12 automobiles, auquel renverront les numéros des articles cités plus loin,

– l’article 5, alinéa 31 à 60, du décret-loi du 30 décembre 1982, n° 953, transformé en loi du 28 février 1983, n° 53,

– le décret du 25 novembre 1985 qui institue de nouvelles formes de paiement des taxes automobiles,

– le décret-loi du 30 avril 1992, n° 285, ou Nouveau Code de la route.

 

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION

Paragraphe 1 – Objet de l’impôt et contribuable

Cet impôt vise la circulation sur les routes et zones publiques des véhicules automobiles et de leurs remorques, ainsi que la navigation en eaux publiques des canots à moteur (article 1).

Le contribuable est le propriétaire des véhicules à moteur figurant sur le registre public automobile pour les véhicules qui y sont inscrits, et sur les registres d’immatriculation pour les autres véhicules et les canots à moteur, indépendamment du fait qu’ils les utilisent. L’obligation fiscale cesse avec la radiation des véhicules et canots à moteur sur des registres. Pour les cyclomoteurs, la taxe est due seulement pour les périodes d’impôt durant lesquelles il y a utilisation.

Paragraphe 2 – Exemptions

A – Exonération à caractère permanent

Les exonérations permanentes concernent certains véhicules destinés à des services déterminés d’intérêt général, tels que (article 17) :

– les véhicules automobiles du Président de la République et ceux affectés au Secrétariat général de la Présidence ;

– les véhicules de toute espèce de l’armée ;

– les autobus et canots à moteur effectuant le service postal sur les lignes de service public ;

– les camions et canots à moteur exclusivement destinés, pour le compte des communes ou d’associations humanitaires, au service de lutte contre l’incendie ;

– les canots à moteur exclusivement destinés à l’industrie de la pêche maritime et au service de pilotage ;

– les véhicules automobiles exclusivement destinés par établissements hospitaliers et les associations humanitaires au transport de personnes ayant besoin de soins médicaux ou chirurgicaux ;

– sous condition de réciprocité, les véhicules automobiles des agents diplomatiques et consulaires accrédités en Italie ;

– les vélocipèdes à moteur auxiliaire, les motocycles légers et les side-cars légers destinés à permettre le déplacement des mutilés et invalides pour quelque cause que ce soit.

B – Exonérations limitées dans le temps

Sont également exemptés, sous condition de réciprocité, les voitures, les motocycles et les canots à moteur, à usage privé, les remorques pour le camping, importés temporairement (3 mois) de l’étranger, appartenant à des personnes résidant à l’étranger (article 18).

Sont aussi exemptés pour une période de cinq ans les véhicules automobiles neufs actionnés par un moteur électrique (article 20).

Enfin, le décret-loi du 30 décembre 1982 a exempté les véhicules automobiles et motocycles d’intérêt historique inscrits sur des registres qui font foi de cet intérêt.

C – Exonération pour les handicapés

Les vélocipèdes à moteur auxiliaire, les motocycles légers et les side-cars légers destinés à permettre le déplacement des mutilés et invalides pour quelque cause que ce soit.

Paragraphe 3 – Déduction de l’impôt payé sur l’acquisition d’un véhicule automobile

A – Loi de finances du 23 décembre 2000

La loi de finances du 23 décembre 2000 a prorogé jusqu’au 31 décembre 2001 le régime de déduction de l’impôt prévu à l’article 19 bis 1, lettre c) du D.P.R. n° 633 de 1972, pour l’acquisition et l’importation de cyclomoteurs, motocyclettes et véhicules automobiles indiquées à l’article 54 lettre a) et c) du Décret-loi du 30 avril 1992 n° 285, non compris dans la Table B, et qui ne sont pas destinées à un usage publique, et des divers éléments et échanges, et même pour les prestations de services prévues à l’article 16 alinéa 3 et pour celles d’utilisation, de garde, de manutention et de réparations relatives auxdits biens.

Antérieurement aux modifications apportées à l’article 19 bis 1, cette déduction était prévue à hauteur de 100 %, et ne s’appliquait pas aux véhicules automobiles de société, à ceux destinés à un usage publique, et aux véhicules d’agents ou représentants de commerce.

La nouvelle disposition prévoit en particulier :

Une déduction limitée à 90 % du montant de l’impôt afférent à l’achat, l’importation, l’acquisition par voie de leasing, et la location, desdits véhicules.

Une déduction limitée à 50 % du montant de l’impôt afférent à l’achat, l’importation, l’acquisition par voie de leasing, et la location, desdits véhicules dans l’hypothèse où il ne s’agit pas de moteurs à combustion (par exemple les moteurs électriques).

Une déduction totale de l’impôt afférent aux achats des autres biens et services indiqués à l’article 19 bis 1 précité, tels que les pièces de rechange, les prestations de garde, de manutention et de réparation des véhicules.

En ce qui concerne l’impôt relatif à l’achat et à l’importation des carburants et lubrifiants destinés aux véhicules automobiles, le régime de déduction totale de l’impôt déjà applicable est maintenu.

En effet, le législateur a limité l’exercice de la déduction aux seuls achats de véhicules.

La déduction à l’acte d’achat des véhicules, même si elle n’est que partielle, suppose que les ventes successives ne puissent être effectuées dans le régime d’exemption, contrairement à ce qui était précédemment prévu.

Suivant l’article 30 alinéa 5 de la loi du 23 décembre 2001, l’impôt sur les cessions de véhicules, pour lesquelles la déduction a été appliquée suivant les nouvelles règles de déductibilité, doit être appliqué sur la partie de la base imposable correspondant au pourcentage de la déduction effectuée.

En effet, la loi prévoit que pour de telles cessions, la base imposable doit être assimilée à 10 % du montant ou à 50 % dans le cas de véhicules dont les moteurs ne sont pas à combustion.

Les nouvelles dispositions réduisent donc la déduction de la TVA à 90 %, ou à 50 % dans certains cas marginaux, et prévoient que la cession suivante du véhicule automobile par le revendeur intervienne avec une application très limitée de l’impôt.

Les revendeurs de véhicules usagers, quelque soit l’imputation de la TVA, à 10 % ou à 50 % de la base imposable, appliquent donc le régime de la TVA de la marge, prévu pour les revendeurs des biens usagers.

Ce régime de la marge est prévu tant par la norme communautaire que par la norme nationale, afin d’éviter la double imposition pour les biens qui, après leur première sortie du circuit commercial, sont cédés à un sujet passif de l’imposition pour la revente.

B – Loi de finances 266/2005 : TVA déductible à hauteur de 15 % pour les automobiles et motocyclettes

A compter de 2006, il est désormais possible de déduire 15 % du montant de la T.V.A. sur l’achat de véhicules automobiles.

La disposition établie par la loi 266/05 tend à répondre à la procédure d’infraction engagée par la Commission européenne le 12 octobre 2005, faisant suite à la procédure intentée en juillet 2005 par la Commission fiscale de la Province de Trento devant la Cour de Justice européenne sur l’illégitimité des prorogations effectuées en Italie, en matière de limitation à la déduction de la T.V.A. sur les automobiles (affaire C-228/05).

La Loi de finances 2006 introduit une modification à l’article 30 de la loi 388/2000, qui avait aboli la non déduction totale de la T.V.A. sur les achats, les importations et acquisitions, moyennant des contrats de crédit-bail, location ou autres similaires, et admet pour les automobiles une déduction de 10 % du montant de l’impôt réglé, qui s’élève à 50 % pour les véhicules électriques.

Les automobiles

Aux termes de la Circulaire 1/E du 3 janvier 2001, la T.V.A. est restée d’année en année totalement non déductible jusqu’au 31 décembre 2005 pour toutes opérations d’achats des composants et de pièces de rechange et pour les prestations de services, d’utilisation, de garde, de manutention et de réparation des véhicules concernés, mais également pour les achats de carburants, lubrifiants destinés aux automobiles, cyclomoteurs, motocyclettes.

Nouveauté de la déduction

La disposition contenue dans la loi de finances pour 2006 proroge jusqu’au 31 décembre 2006, l’article 30 de la loi 388/2000, tout en réduisant la non déduction de la T.V.A. de 90 % à 85 %, augmentant ainsi la déduction de 10 à 15%. Parallèlement, l’article 30 alinéa 5 est modifié, établissant qu’en cas de vente d’un véhicule pour lequel la T.V.A. a été déduite partiellement à hauteur de 15 %, la base imposable de la cession est assujettie à une imposition limitée au même pourcentage.

La loi de finances pour 2006 ne modifie pas le pourcentage de 50 % prévu pour les voitures électriques. De même, aucune précision n’est apportée sur la non déduction totale de la T.V.A. pour les opérations d’achats des composants et pièces de rechange, pour les prestations de services, d’utilisation, de garde, de manutention et de réparation, mais également pour l’approvisionnement de carburants et lubrifiants destinés auxdits véhicules.

Contentieux

En date du 21 mars 2005, la Commission fiscale de la Province de Trento a soulevé devant la Cour de Justice européenne deux questions préjudicielles :

–          la légitimité des prorogations, répétitives en chaîne, en matière de limitation à la déduction de la T.V.A. sur les voitures ;

–          la légitimité d’introduire de nouvelles limites aux déductions, après l’entrée en vigueur de la même Directive communautaire (1er janvier 1979 pour l’Italie).

Le 12 Octobre 2005, en engageant une procédure d’infraction, la Commission européenne, par lettre adressée au Ministère des Affaires Etrangères, a demandé à l’Etat italien de présenter ses propres observations sur l’exclusion totale ou partielle de la déduction de la T.V.A. pour les véhicules à moteur, les carburants et lubrifiants, retenant ces limitations comme étant illégitimes. Selon la Commission, les restrictions aux déductions de la T.V.A. sur les automobiles ont été maintenues durant une période de temps trop longue pour que l’on puisse les considérer comme introduites pour des motifs conjoncturels au sens de l’article 17 § 7 de la même directive 77/388/CEE.

Crédit-bail en cours

Le nouveau pourcentage de déduction est admis même pour les contrats de leasing déjà opérant. En effet, au sens de la circulaire 7/E du 26 janvier 2001, la déduction de la T.V.A. pour les contrats de leasing en vigueur en 2000 pouvait être opérée à hauteur de 10 % (ou de 50 %) pour les loyers correspondants ou facturés à compter du 1er janvier 2001, peu importe la date de stipulation du contrat. La même chose s’applique pour les contrats en cours en 2005, pour lesquels les loyers correspondants ou facturés à compter du 1er janvier 2006 peuvent être déduits à hauteur de 15 %.

 

SECTION II – MODALITES DE DETERMINATION DE L’IMPOT

Cet impôt est calculé de la manière suivante (article 2) :

– Le type de véhicule :

– selon la cylindrée en cm3 pour les vélocipèdes à moteur auxiliaire, les motocycles légers, les side-cars légers et les fourgonnettes légères,

– selon la puissance en chevaux pour tous les autres véhicules à moteur utilisés pour le transport de personnes et pour le transport mixte de personnes et de choses, ainsi que pour les canots à moteur,

– au nombre de places (remorques utilisées pour le transport de personnes),

– du poids total autorisé en charge exprimée en quintaux pour les véhicules à moteur et les remorques utilisées pour le transport de choses,

– selon le nombre de personnes transportables et du poids autorisés pour les camions autorisés à transporter séparément des personnes et choses ;

– Les véhicules d’importation temporaires.

 

SECTION III – TAUX DE L’IMPOT

Les taux varient suivant les provinces où sont immatriculés les véhicules, comme en France la vignette.

Toutefois, les différences ne sont pas très grandes. Ainsi, le taux annuel pour les voitures privées marchant à l’essence et d’une puissance de 10 CV est, selon les cas, de 43.145, 47.415, 47.440, 52.135 ou 54.740 lires. Nous avons choisi de donner les taux les plus élevés qui concernent les provinces des régions suivantes : Abruzzes, Emilie Romagne, Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Pouilles, Ombrie, Vénétie, Piémont, Calabre, Toscane.

Paragraphe 1 – Voitures à usage privé et véhicules automobiles affectés au transport mixte des personnes et des marchandises

Voir tableau page suivante

Véhicules à usage privé et véhicules pour le transport mixte (personnes et matériels)
à essence et écodiesel (pour 12 mois) : Tarif en lires 1997
CV A B C D E F G
5 22.805 31.540 31.700 25.060 26.330 28.935 31.830
6 31.925 44.160 44.375 35.085 36.865 40.510 44.560
7 34.210 47.310 47.545 37.590 39.495 43.400 47.740
8-9 41.050 56.775 57.055 45.110 47.395 52.080 57.290
10 47.890 66.235 66.565 52.630 55.295 60.765 66.840
11 68.415 94.625 95.095 75.185 78.990 86.805 95.485
12 82.100 113.550 114.110 90.220 94.790 104.165 114.580
13 97.150 134.365 135.030 106.765 112.170 123.260 135.590
14 123.145 170.325 171.170 135.335 142.185 156.245 171.870
15 143.670 198.710 199.695 157.890 165.880 182.290 200.515
16 177.880 246.025 247.245 195.480 205.380 225.690 248.260
17 209.805 290.180 291.620 230.565 242.240 266.200 292.820
18 232.610 321.720 323.315 255.630 268.570 295.135 324.645
19 264.540 365.880 367.695 290.715 305.435 335.640 369.205
20 291.905 403.730 405.730 320.790 337.030 370.365 407.400
21 323.830 447.885 450.110 355.875 373.895 410.870 451.960
22 355.760 492.045 494.485 390.960 410.755 451.380 496.520
23 378.565 523.585 526.185 416.025 437.085 480.315 528.345
24 410.490 567.745 570.560 451.110 496.520 520.825 572.905
25 442.415 611.900 614.935 486.195 535.135 561.330 617.465
26 592.930 820.075 824.140 651.605 717.195 752.300 827.530
27 632.840 875.275 879.615 695.460 765.465 802.935 883.230
28 672.750 930.470 935.085 739.320 813.740 853.570 938.930
29 712.655 985.665 990.555 783.175 862.010 904.205 994.630
30 752.565 1.040.865 1.046.025 827.035 910.285 954.845 1.050.325
31 792.475 1.096.060 1.101.495 870.895 958.555 1.005.480 1.106.025
32 832.385 1.151.260 1.156.970 914.750 1.006.830 1.056.115 1.161.725
33 872.290 1.206.455 1.212.440 958.610 1.055.100 1.106.750 1.217.425
34 912.200 1.261.655 1.267.910 1.002.465 1.103.375 1.157.385 1.273.125
35 952.110 1.316.850 1.323.380 1.046.325 1.151.645 1.208.020 1.328.825
36 992.020 1.372.050 1.378.850 1.090.180 1.199.920 1.258.655 1.384.520
37 1.031.925 1.427.245 1.434.325 1.134.040 1.248.190 1.309.290 1.440.220
38 1.071.835 1.482.445 1.489.795 1.177.900 1.296.465 1.359.930 1.495.920
39 1.111.745 1.537.640 1.545.265 1.221.755 1.344.735 1.410.565 1.551.620
40 1.151.655 1.592.840 1.600.735 1.265.615 1.393.010 1.461.200 1.607.320
41 1.191.560 1.648.035 1.656.210 1.309.470 1.441.280 1.511.835 1.663.020
42 1.231.470 1.703.235 1.711.680 1.353.330 1.489.555 1.562.470 1.718.715
43 1.271.380 1.758.430 1.767.150 1.397.190 1.537.825 1.613.105 1.774.415
44 1.311.290 1.813.630 1.822.620 1.441.045 1.586.100 1.663.740 1.830.115
45 1.351.195 1.868.825 1.878.090 1.484.905 1.634.375 1.714.375 1.885.815
Supérieur à 45* 48.460 67.025 67.360 53.255 58.615 61.485 67.635
*Impôt supplémentaire au droit de timbre pour chaque CV fiscal (pour plus de 45 CV + 3,5 %)

 

En 2011 la vignette automobile est augmentée à 225 KW. Cette augmentation de 100 KW sera applicable pour les véhicules ayant un moteur d’une puissance égale à 301,7 chevaux vapeur, soit en réalité à la quasi totalité des cas.

Paragraphe 2 – Camions et remorques

CAMIONS (tarifs en lires)

Charge 12 mois
Jusqu’à quintaux 4 39.100
de 4 à 8 54.740
de 8 à 10 70.380
de 10 à 15 93.840
de 15 à 20 132.945
de 20 à 25 172.045
de 25 à 30 211.145
de 30 à 35 250.245
de 35 à 40 289.345
de 40 à 45 328.445
de 45 à 50 367.550
de 50 à 60 406.650
de 60 à 70 453.570
de 70 à 80 500.490
de 80 à 90 563.050
de 90 à 100 641.255
de 100 à 110 719.455
plus de 110 821.120

REMORQUES (tarifs en lires)

Charge 12 mois 

 

Jusqu’à quintaux 4 43.010
de 4 à 8 60.215
de 8 à 10 77.420
de 10 à 15 103.225
de 15 à 20 145.455
de 20 à 25 187.685
de 25 à 30 231.475
de 30 à 35 275.270
de 35 à 40 317.500
de 40 à 45 359.730
de 45 à 50 403.520
de 50 à 60 447.315
de 60 à 70 498.925
de 70 à 80 547.410
de 80 à 90 617.795
de 90 à 100 703.815
de 100 à 110 782.015
110 891.500

 

La circulation des remorques alternativement traînées par la même motrice est assujettie à la taxe de circulation due seulement pour la remorque de la plus forte charge (article 25).

Par ailleurs, les entreprises agricoles et industrielles peuvent être autorisées à transporter des personnes ou des marchandises, pourvu que ce ne soit pas en même temps, au moyen de camions qui leur appartiennent, quand il s’agit de pourvoir au déplacement de leur personnel à partir de leur résidence ou d’un centre de ramassage jusqu’au poste de travail ou vice-versa (article 28).

 

Paragraphe 3 – Autobus

AUTOBUS A USAGE PRIVE

(tarifs en lires)

C.V. fiscaux 12 mois 

 

10 46.920
11 58.650
12 70.380
13 82.110
14 93.840
15 105.570
16 117.305
17 128.250
18 140.765
19 156.405
20 172.045
21 187.685
22 203.325
23 218.965
24 234.605
25 250.245
26 265.885
27 281.525
28 297.165
29 312.805
30 328.445
31 344.085
32 359.730
33 375.370
34 391.010
35 414.470
36 437.930
37 461.390
38 484.850
39 508.310
40 531.770
41 555.230
42 577.130
43 602.155
44 625.615
45 649.075 

 

par C.V. en plus 26.065

 

AUTOBUS A USAGE PUBLIC

(tarifs en lires)

 

C.V. fiscaux 12 mois 

 

10 31.280
11 39.100
12 46.920
13 54.740
14 62.560
15 70.380
16 78.200
17 85.500
18 93.840
19 104.270
20 114.695
21 125.125
22 135.550
23 145.975
24 156.405
25 166.830
26 177.255
27 187.685
28 198.110
29 208.540
30 218.965
31 229.390
32 239.820
33 250.245
34 260.670
35 276.315
36 291.955
37 307.595
38 323.235
39 338.875
40 354.515
41 370.155
42 384.750
43 401.435
44 417.075
45 432.715 

 

par C.V. en plus 17.380

 

Paragraphe 4 – Petits véhicules automobiles

a) Motocycles et side-cars légers

– de 50 à 125 cm3 : 20.425 lires par an.

b) Motocycles et side-cars, puissance en CV et taxe par an

– jusqu’à 3 (inférieur à 150 cm3) : 30.345 lires

– jusqu’à 3 (non inférieur à 150 cm3) : 31.860 lires

– de 3 à 6 : 43.145 lires

– plus de 6 : 159.455 lires

– plus de 6, régions de Calabre et de Toscane : 261.845 lires.

c) Fourgons à moteur légers

– jusqu’à 125 cm3 : 29.985 lires par an.

d) Triporteurs à moteur et fourgons à moteur (de cylindrée inférieure à 500 cm3), par quintal de charge utile et par an

– jusqu’à 4 quintaux : 37.240 lires

– de 4 à 8 quintaux : 52.135 lires

– de 8 à 10 quintaux : 67.030 lires

– de 10 à 15 quintaux : 89.375 lires

– de 15 à 20 quintaux : 126.610 lires

e) Triporteurs à moteur et fourgons à moteur (de cylindrée de 500 cm3 et plus), par quintal de charge utile et par an

– de 10 à 15 quintaux : 94.840 lires

– de 15 à 20 quintaux : 132.945 lires

f) Véhicules automobiles à usage spécial

– 3.910 lires par CV et par an

g) Caravanes

– taxe fixe annuelle de 24.185 lires

h) Cyclomoteurs

– taxe fixe annuelle de 7.680 lires

Paragraphe 5 – Canots à moteur

La loi de Finances pour l’an 2000 a supprimé la taxe de concession gouvernementale pour la délivrance et le renouvellement de la licence nautique.

De même, elle a supprimé la taxe de stationnement des flottants.

En outre, des modifications ont été apportées à la taxe de stationnement annuel due par les navires et les bateaux à moteur ou à voile avec moteur auxiliaire.

Paragraphe 6 – Réductions d’impôt

Outre celles déjà indiquées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, citons les réductions suivantes :

– les véhicules automobiles affectés à des transports spéciaux (lait, viandes fraîchement abattues, ordures, etc.) sont assujettis au paiement de la taxe sur charge utile réduite de 50 % (article 22) ;

– les véhicules automobiles neufs adaptés pour leur emploi en dehors des routes et munis d’une carrosserie utilitaire ont droit pour une période  de cinq ans, à dater de leur mise à l’essai, à une réduction de 50 % de la taxe annuelle de circulation (article 12 de la loi du 21 mai 1955, n° 463).

Paragraphe 7 – Surtaxations pour les voitures de luxe

L’article 23 alinéa 212 du décret-loi du 6 juillet 2011 n° 98 modifié par la loi du 15 juillet 2011 n°111 dispose qu’à compter du 1er Janvier 2012, les véhicules automobiles ayant une puissance supérieure à 185 kilowatt sont assujettis à une taxe automobile additionnelle fixée à 20 euro pour chaque kilowatt dépassant ce seuil.

Pour les véhicules dont la puissance dépasse 225 kW, subissant déjà l’impôt additionnel prévu en juillet 2011, le prélèvement est doublé.

L’effet final des nouvelles dispositions (telles qu’établies par la version définitive du décret-loi, qui intègre les dispositions introduites par la réforme de juillet 2011, à savoir le décret)-loi 98/2011) est en effet double :

– pour les véhicules automobiles au-delà de 225 kW, la taxe est doublée par rapport à celle payée en 2011;

– pour les véhicules automobiles dont la puissance est comprise entre 186 et 225 kW, ils sont assujettis pour la première fois en 2012 à la taxe.

Les dispositions ayant introduit l’impôt additionnel en juillet 2011 (article 23 alinéa 21 du décret-loi 98/2011, modifié par la loi 111 du 15 juillet 2011) sont rédigées comme suit : « alinéa 21. A compter de l’année 2011, pour les voitures et pour les véhicules automobiles pour le transport mixte de personnes et d’objets, une taxe additionnelle à la vignette automobile est due, égale à 10 euro pour chaque kilowatt de puissance du véhicule supérieure à 225 kW, à verser aux bureaux du budget de l’Etat. A compter de 2012, la taxe additionnelle à la vignette automobile prévue au premier paragraphe est fixée à 20 euro pour chaque kW de puissance du véhicule supérieur à 185 kW. »

La supervignette doit être payée simultanément à la vignette automobile. Pour le paiement il faut utiliser le modèle F24 (éléments d’identification »), mais sans aucune possibilité de recourir à la compensation. Les sommes encaissées vont directement dans les caisses de l’Administration publique. En cas d’oubli ou de versements insuffisants, une sanction de 30% s’applique.

 

SECTION IV – PAIEMENT DE L’IMPOT

Paragraphe 1 – Modalités de paiement (articles 5 et 6)

Les modalités de paiement de la vignette automobile sont régies par l’article 17 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997, le décret-loi n° 462 du 18 novembre 1998 et les articles 1 alinéas 224-230 et alinéas 321-322 de la loi n° 296 du 27 décembre 2006.

Pour les véhicules automobiles, la taxe de circulation est fixée par année civile. Mais son paiement peut être effectué pour des périodes plus courtes : 2 ou 4 mois. Si elle est payée en une seule fois, son montant est réduit de 3 % de l’impôt dû.

Pour les véhicules déjà en circulation, le paiement peut être effectué dans les 10 jours de l’échéance ; pour les autres, l’impôt doit être versé avant la mise en circulation.

Pour les petits véhicules énumérés sous a, b, et c du paragraphe 4 de la section III, ci-dessus, la taxe doit être versée en une seule fois.

Le non-paiement à temps expose le propriétaire du véhicule à une surtaxe de 10 %, 20 %, ou le montant de l’impôt dû, suivant que le retard est de un mois, deux mois ou plus.

L’action de l’administration pour le recouvrement de l’impôt dû se prescrit à la fin de la troisième année suivant celle où le paiement devait être effectué.

Les propriétaires de véhicules automobiles sont redevables de la taxe pour les véhicules automobiles à usage mixte avec :

– les chevaux fiscaux supérieurs à 9 CV s’ils sont immatriculés jusqu’au 31 décembre 1997 ;

– une puissance effective supérieure à 35 KW ou à 47 CV s’ils sont immatriculés après le 31 décembre 1997, le précédent paiement ayant eu lieu au mois de décembre de l’année précédente.

Le paiement peut être effectué auprès :

– des délégations ACI ;

– des auto-écoles ;

– des buralistes, en remplissant les bulletins adéquats : Bulletin A pour les véhicules automobiles à usage mixte, les assujettis doivent payer la vignette dans sa totalité; Bulletin B pour les véhicules automobiles qui bénéficient d’un traitement fiscal particulier (ex. les taxis), et pour les autres véhicules (ex. autobus, autocars, remorques, cyclomoteurs, etc.) ;

– des bureaux de poste, en remplissant le bulletin à en-tête de la Région (avec l’indication du numéro du compte courant) que l’on trouve en distribution auprès des guichets.

Dans le cas d’un non-paiement à temps de la vignette automobile, il est possible de régulariser l’infraction commise en versant simultanément au paiement de la vignette :

– les intérêts légaux calculés à compter du jour suivant l’échéance du paiement non effectué jusqu’au jour du règlement effectif ;

– la sanction réduite de 3,75 % si la régularisation intervient dans les 30 jours de l’infraction; de 6 % si la régularisation intervient dans l’année.

En l’absence de régularisation et dans le cas où les paiements sont effectués au-delà du délai d’un an, la sanction est alors appliquée par le Bureau à hauteur de 30 % de la taxe due, outre les autres intérêts.

Paragraphe 2 – Organisme prélevant l’impôt et répartition de son produit

En principe, l’impôt doit être payé au bureau de l’enregistrement. Mais le ministère des Finances peut confier le recouvrement de toutes les taxes de circulation et prélèvements annexes à l’Automobile Club d’Italie – ce qu’il a fait.

Le produit de l’impôt revient à l’Etat. Mais le Ministre du Trésor peut alimenter avec le tiers de ces versements un fonds que le Ministre des Finances répartira entre les Provinces, en proportion de la longueur des routes provinciales de chacune d’entre elles.

Les Communes ne peuvent imposer aucune taxe sur les véhicules supportant les impôts de la présente Division.

 

SECTION V – TRANSFERT DU PRODUIT DE L’IMPOT AUX REGIONS

A dater du 1er janvier 1993, le produit des impôts sur les véhicules automobiles est transféré de l’Etat aux régions à statut ordinaire, en vertu des articles 23 à 27 du décret-loi du 30 décembre 1992, n° 504, pris en application de l’article 4 de la loi du 23 octobre 1992, n° 421. Les régions ont un pouvoir de modification des taux qui varie jusqu’à 10 % d’augmentation ou diminution par an.

Toutefois, continue à revenir à l’Etat le produit de :

– la taxe spéciale instituée par la loi du 12 juillet 1991, n° 202 (Cf. ci-dessus n° 246, in fine),

– la taxe additionnelle de 5 % (Cf. ci-dessus, n° 252, in fine).

 

Division II – L’impôt sur les avions

SECTION I – REGLEMENTATION FIXEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1991 N° 202 APPLICABLE JUSQU’A LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1994

La loi du 12 juillet 1991, n° 202, a institué, dans son article 9, un impôt sur les avions privés immatriculés au registre aéronautique national.

Cet impôt a été supprimé par l’article 2 duodecies de la loi du 30 novembre 1994, n° 656.

Paragraphe 1 – Champ d’application

L’impôt est dû par le propriétaire indiqué sur le registre.

Sont notamment exemptés d’impôt :

– les avions de l’Etat et assimilés,

– les avions des concessionnaires de services de ligne, de travail aérien et d’écoles de pilotage,

– les avions des Aéro Clubs et de l’Association nationale des parachutistes,

– les avions immatriculés au nom des constructeurs italiens et en attente de vente,

– les avions exclusivement destinés au secours aérien.

Paragraphe 2 – Taux de l’impôt

Les taux sont fixés par an et varient suivant le type d’avions et parfois sa masse.

a) avions ayant une masse maximale au décollage

– jusqu’à 1.000 kg, 1.700 lires au kg

– jusqu’à 2.000 kg, 2.750 lires au kg

– jusqu’à 4.000 kg, 4.800 lires au kg

– jusqu’à 6.000 kg, 6.500 lires au kg

– jusqu’à 10.000 kg, 8.000 lires au kg

– plus de 10.000 kg, 8.500 lires au kg.

b) hélicoptères

L’impôt est égal à celui fixé pour les avions de poids correspondant multiplié par 2.

c) planeurs, autogires et aérostats : 500.000 lires.

Paragraphe 3 – Paiement de l’impôt

L’impôt doit être payé au moment de la demande ou du renouvellement du certificat de navigabilité. Si ce certificat n’est valable que pour une durée non supérieure à 6 mois, 50 % de l’impôt seulement est dû.

L’omission du paiement expose à une surtaxe égale à trois fois le montant de l’impôt dû. La surtaxe est réduite de moitié si elle est versée dans les 15 jours de la constatation de l’infraction.

La loi du 30 novembre 1994, n° 656 (article 2 duodecies) qui a supprimé cet impôt dispose que les éventuelles sanctions sont éteintes.

 

SECTION II – DISPOSITIONS POUR L’IMPOSITION SUR LES AERONEFS (DECRET-LOI DU 6 JUILLET 2011 N° 98, MODIFIE PAR LA LOI DU 15 JUILLET 2011 N°111)

L’article 23 du Décret-loi du 6 juillet 2011 n° 98 modifié par la loi du 15 juillet 2011 n° 111 a institué un impôt d’Etat sur les aéronefs privés, suivant l’article 744 du Code de la navigation, immatriculés au Registre aéronautique national.

Paragraphe 1 – Champ d’application

L’impôt est dû par les propriétaires, les usufruitiers, les acquéreurs bénéficiant d’une clause de réserve, ou encore les utilisateurs bénéficiant d’un contrat de leasing, tels qu’ils sont inscrits dans les registres publics.

Paragraphe 2 – Montants de l’impôt

Les montants sont fixés par an et varient suivant le type d’avions et sa masse.

a) Avions ayant une masse maximale au décollage :

– jusqu’à 1 000 kg, 1,50 euro au kg

– jusqu’à 2 000 kg, 2,45 euro au kg

– jusqu’à 4 000 kg, 4,25 euro au kg

– jusqu’à 6 000 kg, 5,75 euro au kg

– jusqu’à 8 000 kg, 6,65 euro au kg

– jusqu’à 10 000 kg, 7,10 euro au kg

– au-delà de 10 000 kg, 7,55 euro au kg.

b) Hélicoptères :

L’impôt est égal au double de celui établi pour les avions ayant une masse équivalente.

c) Planeurs, moto-planeurs, autogires et aérostats :

L’impôt est fixé à 450,00 euro.

Paragraphe 3 – Paiement de l’impôt

L’impôt est versé à l’acte de la demande de délivrance ou de renouvellement du certificat de révision de la navigabilité aérienne en relation à la période entière de validité dudit certificat. Dans l’hypothèse où le certificat aurait une validité inférieure à un an, l’impôt est dû à hauteur de un douzième des montants prévus à l’alinéa 11 pour chaque mois de validité.

Pour les aéronefs ayant un certificat de révision de la navigation aérienne en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent décret, l’impôt est versé, dans les quatre-vingt-dix jours de ladite date, à hauteur égale à un douzième des montants fixés à l’alinéa 11 pour chaque mois à compter de celui en cours à ladite date, sinon à compter du mois dans lequel la validité dudit certificat échoit.

L’impôt relatif aux aéronefs pour lesquels la délivrance ou le renouvellement du certificat de révision de la navigation aérienne intervient dans la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent décret et le 31 janvier 2012, doit être payé avant ledit délai.

Paragraphe 4 – Exemptions

Sont exemptés de l’impôt prévu à l’alinéa 11:

–  les aéronefs d’Etat et ceux équivalents ;

– les aéronefs appartenant ou exploités par des titulaires d’une licence d’application des services de ligne aérienne, ainsi que du travail aérien, prévu au Code de la navigation, Seconde Partie, Livre I, Titre VI, Chapitres I,II et III ;

– les aéronefs appartenant ou exploités par les Organisations Enregistrées (OR), les Ecoles d’instruction FTO (Flight Training Organisation) et des Centres d’Instruction et d’Aptitude (TRTO-Type Rating Training Organisation) ;

– les aéronefs appartenant ou exploités par l’Aéroclub d’Italie, les aéroclubs locaux  et par l’Association nationale de parachutisme d’Italie ;

– les aéronefs immatriculés au nom du constructeur et en attente de vente ;

– les aéronefs destinés exclusivement à l’hélicoptère de secourisme ou à l’aviation de secourisme.


12 Dans ce chapitre les termes impôt et taxe sont équivalents et employés indifféremment, même par les textes officiels.

 

Division III – L’impôt sur les bateaux (décret-loi du 6 juillet 2011 n° 98, modifié par la loi du 15 juillet 2011 n°111)

Paragraphe 1 – Champ d’application

A compter du 1er mai 2012, les bateaux de plaisance qui stationnent dans des ports maritimes nationaux, naviguent ou sont ancrés dans les eaux nationales, même s’ils sont donnés en concession à des personnes privées, sont assujettis au paiement de la taxe annuelle de stationnement.

Paragraphe 2 – Montants de l’impôt

Cette taxe est calculée pour chaque journée ou fraction de journée, à hauteur des mesures ci-après indiquées :

a) 5 euro pour l’embarcation ayant une coque de 10,01 m à 12 m de longueur

b) 8 euro pour l’embarcation ayant une coque de 12,01 m à 14 m de longueur

c) 10 euro pour l’embarcation ayant une coque de 14,01 m à 17 m de longueur

d) 30 euro pour l’embarcation ayant une coque de 17,01 m à 24 m de longueur

e) 90 euro pour l’embarcation ayant une coque de 24,01 m à 34 m de longueur

f) 207 euro pour l’embarcation ayant une coque de 34,01 m à 44 m de longueur

g) 372 euro pour l’embarcation ayant une coque de 44,01 m à 54 m de longueur

h) 521 euro pour l’embarcation ayant une coque de 54,01 m à 64 m de longueur

i) 703 euro pour l’embarcation ayant une coque supérieure à 64 m de longueur.

La longueur des embarcations est mesurée suivant les normes harmonisées EN/ISO/DIS 8666 pour les mesures des embarcations et bateaux de plaisance.

Paragraphe 3 – Exemptions

La taxe est réduite de moitié pour les embarcations dont la coque mesure jusqu’à 12 mètres de longueur, et qui sont exclusivement utilisées par leurs propriétaires résidents comme propre moyen ordinaire de locomotion, dans les communes situées sur les petites îles et sur la lagune de Venise, ainsi que pour les unités à voile avec un moteur auxiliaire, stipulées à l’alinéa 2.

La taxe ne s’applique pas aux embarcations, propriétés de l’Etat ou utilisées par l’Etat et autres établissements publics, aux embarcations de sauvetage, aux bateaux de services, s’ils indiquent toutefois l’embarcation de plaisance ou de service à laquelle ils sont rattachés, ainsi  qu’aux embarcations qui se trouvent dans une voie de garage, pour les jours de présence effective dans la voie de garage.

Les bateaux de plaisance possédés et utilisé par des instituts et associations de bénévolat destinés exclusivement à l’assistance sanitaire et poste de secours sont également exemptés de la taxe prévue au paragraphe 2 ci-dessus.

Paragraphe 4 – Paiement de l’impôt

Les propriétaires, les usufruitiers, les acquéreurs bénéficiant d’une clause de réserve ou les utilisateurs bénéficiant d’un contrat de leasing sont tenus au paiement de la taxe prévue au paragraphe 2 ci-dessus.

Les modalités et les délais de paiement de la taxe, de communication des données d’identification du bateau de plaisance et des informations nécessaires à l’activité de contrôle sont établis par dispositions du Directeur des Agences. Les paiements sont effectués même par virement électronique sans aucun frais à la charge du budget de l’Etat. Le rendement de la taxe bénéficie au budget de l’Etat.

La quittance du paiement, même électronique, de la taxe  est produite par le Commandant du bateau de plaisance au Bureau des douanes ou bien à la station de distribution de carburant. Elle est inscrite aux registres de chargement et de déchargement pour permettre les contrôles a posteriori aux fins d’obtenir facilement l’usage du carburant pour le stationnement ou la navigation.

Paragraphe 5 – Contrôle du paiement de l’impôt et sanction du défaut de paiement

Le paiement de la taxe est contrôlé au moment des pleins de carburant. Au moment du plein en carburant, la quittance du virement effectué, même électroniquement, devra être montrée à l’Agence ou aux installations de distribution du carburant pour obtenir une utilisation facilité du carburant pour le stationnement ou la navigation.

La Capitainerie du port, les unités chargées de la sécurité et de la vigilance en mer, ainsi que les autres unités de sécurité publique ou les autres unités de police judiciaire et fiscale veillent sur l’acquittement correct des obligations établies par les dispositions prévues aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus, et dressent, en cas de violation, un procès-verbal de constat qui est transmis à la Direction provinciale de l’Agence des Entrées compétente sur le territoire.

On applique les dispositions en matière d’impôt sur les revenus pour la vérification, le recouvrement et le contentieux. Les dispositions prévues au décret-loi du 18 décembre 1997 n° 472 s’appliquent en matière de sanctions, à l’exclusion de la définition IVI prévue.

Les infractions peuvent être arrêtées dans les 60 jours de la rédaction du procès-verbal de constat moyennant le paiement de l’impôt dû ainsi que le paiement de la sanction minimale réduite de 50 %.

En cas de litige, la juridiction compétente est celle des commissions fiscales au sens du décret-loi du 31 décembre 1992 n° 546.

En cas d’oubli, de retard ou de paiement partiel de l’impôt, on applique une sanction administrative fiscale de 200 à 300 % du montant non versé, outre le montant de la taxe due.


CHAPITRE VIII – LE REGIME FISCAL DES JEUX


SECTION I – JEU DE LOTO

Ce jeu est un monopole d’Etat géré par un service du Ministère des Finances.

Par un règlement fondé sur le calcul des probabilités, l’Etat se garantit contre tout risque éventuel de perte ou simplement de diminution des rentrées dues à ce jeu.

La dernière réglementation du loto résulte de la loi du 19 avril 1990, n° 85, qui a modifié la loi du 2 août 1982, n° 528, et du D.P.R. du 7 août 1990, n° 303.

 

SECTION II – TOMBOLAS ET LOTERIES NATIONALES

Elles sont en principe, interdites. Des dérogations peuvent être accordées au profit d’organismes poursuivant des buts éducatifs, culturels ou d’assistance.

Dans ces cas, un impôt de 10 % est perçu sur le montant brut des sommes reçues si celles-ci excèdent 100.000 lires.

 

SECTION III – MANIFESTATIONS PUBLICITAIRES AVEC PRIMES

Elles doivent être autorisées.

Dans les concours avec primes dont l’attribution dépend du hasard, un impôt (tassa di lotteria) de 30 % est perçu sur le montant des primes, avec un minimum de 1.000.000 lires si le concours ne s’étend qu’à une province, de 3.000.000 s’il s’étend à deux provinces ou plus.

Les opérations avec primes sont soumises à un impôt (tassa di licenza) fixé à 20 % des primes avec les mêmes minima.

Quand les concours ou opérations à primes sont organisés par 2, ou davantage, associés, chacun d’eux doit les impôts indiqués ci-dessus et, en sus, un droit fixe de 50.000 ou 100.000 lires selon que la manifestation couvre une ou plusieurs provinces.

 

SECTION IV – JEUX D’ADRESSE ET CONCOURS DE PRONOSTICS (courses de chevaux, championnats, etc.)

Ils sont organisés par l’Etat mais ce dernier peut en déléguer l’organisation à des personnes physiques ou morales présentant toute garantie lorsqu’ils se rapportent à des manifestations sportives (Comité Olympique National Italien « CONI » et Union Nationale pour l’Amélioration de la Race Chevaline « UNIRE »). Pour les jeux organisés en Sicile, une partie de la taxe est attribuée à la région.

Les joueurs sont assujettis à un impôt perçu sur le montant brut des mises de chaque manifestation dont bénéficie l’Etat. Les gagnants reçoivent donc des sommes d’un montant inférieur à celui auquel ils auraient eu droit si la taxe n’existait pas. Son tarif est fixé à 26,80 %. Cet impôt est exclusif de la T.V.A. et les gagnants sont exonérés de l’impôt sur le revenu, mais soumis à l’impôt suivant sur les gains (Section V).

Le recouvrement de cet impôt se fait par voie de rôle. Le produit net est versé chaque semaine, par les soins du ministère des finances, à la Trésorerie provinciale de l’Etat de Rome, excepté la quote-part revenant à la Sicile, qui est versé à cette région.

Le profit net réalisé par l’Etat, après déduction des frais de gestion et des sommes versées aux gagnants (38%), comprend une quotité (25% du montant encaissé) correspondant à l’impôt sur le revenu qui serait dû sur les sommes gagnées.

En revanche, ce sont le CONI et l’UNIRE qui sont redevables de cet impôt, lorsque ce sont eux qui organisent les concours de pronostics, notamment le Totocalcio sur les matchs de football et autres compétions sportives et le Totip sur les courses de chevaux.

Le CONI et l’UNIRE versent alors chaque semaine la taxe unique sur les concours à la Trésorerie provinciale de l’Etat à Rome, à un taux fixe de 26,80 % calculé sur le montant total des mises.

L’article 30 alinéa 1 lettres a) et c) de la loi de finances pour 2001 modifie les articles 10 n°6 et 74 alinéa 7 du D.P.R. n° 633 de 1972, en unifiant le traitement fiscal de la TVA applicable aux jeux d’adresse et aux concours de pronostics (paris), et en prévoyant pour tout ce secteur un traitement d’exemption de l’impôt.

Ces modifications garantissent la conformité des règles nationales aux règles communautaires (article 13 B f) de la Directive communautaire n° 77/388 du 17 mai 1977) lesquelles prévoient un régime d’exonération de la TVA pour tous les jeux et concours pronostics.

En particulier figurent dans les exemptions non seulement l’exercice du loto, des loteries nationales, des paris sur les courses de chiens lévriers, des opérations relatives à l’exercice de jeux d’adresse et des concours pronostics réservés à l’Etat, à CONI et à l’UNIRE, comprenant celles relatives aux gains des jeux.

L’article 74 alinéa 7 qui prévoyait un régime particulier d’exemption de la TVA pour l’exercice de jeux d’adresse et des concours pronostics sujets à l’Impôt Unique est abrogé.

Lesdits concours pronostics sont régis par l’article 10 n° 6 et donc assujettis au régime d’exemption de la TVA, sans droit à la déduction de l’impôt payé sur les gains.

L’exemption, conformément aux dispositions communautaires, concerne les seules opérations relatives à l’exercice du concours pronostic, et non pas celles relatives à l’organisation des concours non prévue par lesdites dispositions.

En effet, dans la nouvelle formulation de la règle (article 30), les opérations relatives à l’organisation des concours pronostics ne sont pas mentionnées. Ces dernières restent donc assujetties à la TVA selon les règles ordinaires.

 

SECTION V – LES APPAREILS OU MACHINES DE JEU

La typologie du matériel de jeu légal comprend désormais :

– les instruments mécaniques et électromécaniques activés par pièce, jeton ou tout autre mode de paiement électronique qui peut distribuer des coupons après la fin de la partie.

– les instruments mécaniques et électromécaniques pour lesquels l’accès au jeu se fait sans introduction d’argent mais par l’utilisation du temps ou par le but.


Le taux PREU applicable aux appareils de jeu  légalisés dans le cadre du réseau en ligne fourni par TULPS est passé au 1er janvier 2013 de 4,5 % à 5 %.

 

SECTION VI – GAINS

Le décret-loi n° 745 du 26 octobre 1970 a institué un impôt d’Etat au taux de 7 % sur les gains touchés à l’occasion de courses, concours hippiques, régates ou autres compétitions.

 

SECTION VII – CONTRÔLE ET SANCTIONS

L’article 1 alinéa 63 à 81 de la loi de finances pour 2011 adopte de nouvelles dispositions tendant à renforcer la lutte contre les jeux illégaux et le recouvrement de la base imposable par rapport aux phénomènes d’évasion et de fraude fiscale.

Pour celui qui soustrait la base imposable à l’impôt unique des concours de pronostics ou des paris, une sanction administrative est prévue de 120 à 240 % de l’impôt le plus important et, si la base imposable subtilisée est supérieure à 50 000 euros, il est également prévu l’arrêt de l’exercice de 1 à 6 mois.

Une sanction administrative de 516 à 2 000 euros est aussi prévue pour celui qui ne présente pas ou qui présente avec des indications inexactes la déclaration de début d’activité.

Les mises ou paris simulés sont également poursuivis : une sanction administrative égale au gain consécutif à la mise simulée, outre l’arrêt de l’exercice de 3 à 6 mois sont prévus. En cas de récidive, l’arrêt est d’une durée de 6 mois à un an ; et la révocation de la concession intervient en cas d’ultérieure violation.

Les pouvoirs de sanction de « l’Administration autonome Monopoli d’Etat » (Aams) sont étendus.

Il existe également deux autres dispositions. La première prévoit que l’impôt unique sur les concours de pronostics et les paris soit en tout état de cause dû, même si la collecte survient en l’absence ou inefficacité de la concession donnée par l’Aams.

Sur la base de la seconde disposition, on entend par sujet passif de l’impôt, quiconque, même en l’absence ou inefficacité de la concession donnée par l’Aams, exploite par quelque moyen que ce soit, même télématique, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, même situés à l’étranger, des pronostics ou des paris. Si l’activité est exercée pour le compte de tiers, la personne pour le compte de laquelle l’activité est exercée, est tenue solidairement au paiement de l’impôt et des sanctions.

La base imposable soustraite, soumise à vérification aux fins de l’impôt unique sur les concours de pronostics et les paris, est également soumise à vérification et rectification aux fins des impôts sur les revenus, la TVA et l’IRAP éventuellement applicables.

La loi de finances pour 2011 prévoit également de nouvelles dispositions sur la vérification de la base imposable et des contrôles en matière de Preu (Prélèvement étatique unique).

Il est interdit en outre d’autoriser l’accès aux jeux publics aux mineurs. A défaut, une sanction de 500 à 1 000 euros est prévue, avec arrêt de l’exercice commercial jusqu’à 15 jours.

A compter de l’année 2011, les concessionnaires habilités à collecter les paris sportifs à un taux fixe, qui ont consenti des pourcentages de restitution en gain inférieur à 80 %, sont tenus de verser au Trésor Public 20 % de la différence brut ainsi obtenue.

La loi de finances pour 2011 introduit de nouvelles indications sur la compétence territoriale pour les instances en appel de l’ordonnance d’injonction. De nouvelles typologies de jeux seront introduites et de nouvelles procédures pour leur confier les concessions seront adoptées ultérieurement par décret de l’Aams.

L’Aams est autorisé à la mise à jour du schéma type de la convention donnant concession à l’exercice de jeux publics.

La loi de finances pour 2011 consent à l’Aams la possibilité d’exercer une série de pouvoirs en matière de contrôle, d’indication et de signalisation aux autorités, et de sanctions sur le déroulement de l’activité de la part des concessionnaires des jeux. Un programme extraordinaire de 30 000 contrôles a été effectué par l’Aams en 2011 en matière de jeux publics pour lutter contre les jeux illicites et l’évasion fiscale.

L’Aams peut s’appuyer sur la collaboration de Siae et de la Guardia de Finanza pour ces contrôles.

A compter du 1er janvier 2011, l’Aams établit une liste comportant le nom des personnes propriétaires ou possesseurs d’appareils et de terminaux permettant l’exercice des jeux, le nom des concessionnaires pour la gestion du réseau télématique d’appareils et de terminaux, et le nom de toute autre personne exerçant une activité liée au fonctionnement ou à la maintenance des appareils et des terminaux ou toute autre activité liée à la collecte du jeu.

Toutes ces mesures s’appliquent dès le 1er janvier 2011.

 

CHAPITRE IX – L’IMPOT SUR LES ASSURANCES


SECTION I – LE DOMAINE D’APPLICATION

Paragraphe 1 – Opérations imposables

Cet impôt frappe les assurances consenties en Italie, par les sociétés, compagnies et entreprises de toute sorte, tant italiennes qu’étrangères, ainsi que par les simples particuliers, à l’exclusion des polices assurant uniquement des biens situés à l’étranger. Il frappe aussi les assurances consenties à l’étranger dont on doit faire usage en Italie, ou celles concernant des biens immeubles ou meubles situés en Italie, des navires de nationalité italienne, des marchandises transportées par ces navires, les assurances sur la vie, lorsqu’elles concernent des personnes domiciliées en Italie, ainsi que les assurances maritimes assurant les biens transportés par des navires de nationalité étrangère pour des personnes physiques ou morales italiennes qui ont payé l’assurance, et enfin les risques de responsabilité civile liés à une activité économique exercée en Italie.

Les contrats de rente viagère sous forme de versements en espèces conclus en Italie par les assureurs visés au paragraphe précédent et les contrats conclus avec des assureurs étrangers par des personnes domiciliées en Italie.

Paragraphe 2 – Exemptions

Sont exemptés :

– les sociétés de secours mutuel,

– les organismes de prévoyance du personnel ferroviaire,

– la caisse nationale d’assurances sociales,

– les assurances contre les accidents du travail,

– les assurances mutuelles pour le bétail en Sardaigne.

De même, la taxe n’est pas applicable aux assurances relatives à des biens meubles ou immeubles situés à l’étranger, à des navires ou aéronefs de nationalité étrangère, à moins qu’ils ne soient utilisés en Italie.

Les réassurances ne sont pas soumises à la taxe lorsqu’elles se rapportent à des assurances sur lesquelles la taxe a déjà été payée ou à des assurances exonérées de la taxe.

 

SECTION II – LA MATIERE IMPOSABLE

L’impôt est basé sur les primes et les frais annexes payés par le souscripteur de la police à l’assureur et, pour les assurances mutuelles, les sommes qui, sous quelque appellation que ce soit, sont versées par les contractants à la mutuelle ; ne sont pas imposables les versements effectués en vue de la constitution de fonds de garantie pour le paiement des indemnités.

Pour les assurances maritimes et aériennes, l’assiette de l’impôt est constituée par le montant des primes accumulées s’il est déclaré, sinon par le montant assuré.

Si elles sont passées en Italie, les assurances doivent être enregistrées dans les cinq jours au Bureau de l’Enregistrement ; si elles le sont à l’étranger, le délai est porté à deux mois, lorsque c’est en Europe, à six mois hors d’Europe.

La matière imposable des contrats d’annuités de vie est le montant en capital qui forme la base des paiements annuels.

 

SECTION III – LA LIQUIDATION DE L’IMPOT

Les taux varient suivant les catégories d’assurance. Ils ont été fixés par la loi n° 1216 du 29 octobre 1961, modifiée par l’article 5 de la loi n° 53 du 28 février 1983 et l’article 4-2 de la loi du 11 mars 1988, n° 67.

Ils vont de 2 % à 17 % suivant le type de contrat d’assurance ou de rente viagère (assurance responsabilité civile des véhicules à moteur et bateaux = 7 %).

Le taux est réduit à un quart du taux normal pour les contrats d’assurance-vie qui garantissent les paiements pour les maisons populaires à bon marché.

Des taux spéciaux sont prévus pour les assurances contre les risques impliqués par la production cinématographique.

L’article 4-2 de la loi du 11 mars 1988, n° 67, a augmenté de 25 % le taux de l’impôt sur les assurances privées et sur les contrats d’assurance-vie indiqués dans le tarif A, annexé à la loi du 29 octobre 1961, n° 1216, et sur les rentes viagères.


CHAPITRE X – TAXE DE CONSOMMATION SUR CERTAINS APPAREILS


SECTION I – LE DOMAINE D’APPLICATION

Cet impôt dont le bénéficiaire est l’Etat frappe les appareils suivants lorsqu’ils sont livrés à la consommation intérieure ou importés :

1.    Haut-parleurs montés pour la haute fidélité ; amplificateurs de son pou la haute fidélité, semi-professionnels.

2.    Appareils radiorécepteurs stéréophoniques ; appareils de réception pour la télévision sans tubes-images ; appareils de prise de vues pour la télévision.

3.    Objectifs interchangeables pour appareils photographiques et pour d’autres appareils de prise de vues de cinématographie et de télévision.

4.    Jumelles et longues-vues.

5.    Appareils de photographie semi-professionnels.

6.    Appareils de cinématographie de prise et de projection, semi-professionnels.

7.    Appareils de projection pour diapositives, semi-professionnels.

8.    Appareils d’enregistrement et de reproduction du son stéréophoniques et d’images télévisées, non professionnels.

9.    Supports magnétiques pour appareils d’enregistrement pour la reproduction d’images télévisées.

10.   Lecteurs de son pour disques, semi-professionnels.

11.   Jeux télévisés.

12.   Appareils récepteurs pour la télévision, avec tubes-images incorporés.

 

SECTION II – LA MATIERE IMPOSABLE

L’assiette de l’impôt est constituée par la valeur franco fabrique ou la valeur franco frontière nationale.

 

SECTION III – LA LIQUIDATION DE L’IMPÔT


Les taux varient en fonction de la nature des appareils.

Pour les appareils désignés aux points 1 à 11 de la précédente Section I, le taux est fixé à 16 %.

Pour les appareils désignés aux points 12 de la Section I, le taux est réduit à 8 %.

 

CHAPITRE XI – DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES


La T.V.A. étant un impôt communautaire, il est utile d’examiner un document qui permet la circulation intraterritoriale des marchandises.

DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE

Instruction du 19 janvier 1988, 3A-3-88

Le Conseil des Communautés européennes a décidé de mettre en place à compter du 1er janvier 1988, dans l’ensemble des Etats membres de la C.E.E., un document administratif unique (DAU) qui remplace la quasi-totalité des déclarations de douane utilisées dans les différents Etats membres.

En outre, une nouvelle terminologie est introduite en matière de formalités douanières par les règlements communautaires.

Notamment, dans le cadre des échanges intracommunautaires, « expédition » (ou réexpédition) remplace « exportation » (ou « réexportation ») et « introduction » (ou « réintroduction ») se substitue à « importation » (ou réimportation »).

Cette terminologie n’affecte en aucune façon la signification usuelle du terme « exportation » ou « importation » utilisé dans tous les autres textes nationaux, notamment fiscaux.

Dans un but de simplification, les termes « exportation » et « expédition » (ou « réexportation » et « réexpédition »), d’une part, et les termes  « importation » et « introduction » ‘ou « réimportation » et « réintroduction », d’autre part, seront utilisés indifféremment pour désigner les échanges aussi bien avec les autres Etats membres qu’avec les pays tiers.

Cette instruction décrit les principales caractéristiques du DAU et commente son utilisation comme formulaire de déclaration d’exportation ou de déclaration d’importation.

 

I – LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE

Présentation du DAU

Le DAU est constitué par une liasse de huit exemplaires destinés à être utilisés comme suit :

Exportation : Exemplaire n° 1 : conservé par la Douane de l’Etat membre d’exportation pour les formalités d’exportation et de transit.

Exemplaire n° 2 : conservé dans l’Etat membre d’exportation pour l’établissement des statistiques d’exportation.

Exemplaire n° 3 : exemplaire destiné à l’exportateur.

Transit : Exemplaire n° 4 : document de transit communautaire T2 (ou document T2L) destiné au bureau de destination.

Exemplaire n° 5 : document d’apurement du transit à retourner par le bureau de destination au bureau de départ.

Importation : Exemplaire n° 6 : conservé par la Douane de l’Etat membre de destination pour les formalités d’importation.

Exemplaire n° 7 : destiné à l’Etat membre de destination pour l’établissement des statistiques d’importation (et, éventuellement, de transit).

Exemplaire n° 8 : exemplaire réservé au destinataire.

II – Pour les opérations dédouanées selon le système informatique SOFI (ou selon des moyens informatiques privés), le DAU est établi au moyen de deux LIASSES d’exemplaire de formulaires couplés (1/6 ; 2/7 ; 3/8 ; 4/5).

Les déclarations en douane éditées par le SOFI comportent, depuis le 1er janvier 1988, un logotype destiné à les authentifier.

Echanges à l’intérieur de la Communauté et avec les pays de l’AELE.

Dans les échanges à l’intérieur de la Communauté de marchandises communautaires, et dans les échanges avec les pays de l’Association européenne de libre échange (Autriche, Finlande, Islande, Suède, Suisse), le DAU permet d’établir, au moment de l’exportation, au moyen d’une liasse documentaire :

– la déclaration d’exportation ;

– les titres de transit communautaires ;

– partiellement la déclaration d’importation dans l’Etat membre de destination.

Toutefois, à l’initiative des opérateurs, le DAU peut être utilisé de manière fractionnée pour les seuls besoins de l’exportation (et, éventuellement, du transit) ou de l’importation.

Echanges avec les pays tiers à la C.E.E. (autres que les pays de l’AELE).

A l’exportation, le déclarant établit les seuls exemplaires numéros 1, 2 et 3 du DAU. Si l’acheminement de sa marchandise doit être fait sous le régime du transit communautaire, il établit les exemplaires numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7.

A l’importation, le déclarant établit les exemplaires numéros 6, 7, et 8.

Procédure de dédouanement à domicile

Avant comme après le 1er janvier 1988, la procédure de dédouanement à domicile comporte les déclarations simplifiées et une déclaration complémentaire globale (anciennement série bis).

Les déclarations simplifiées sont constituées par le formulaire du DAU (comportant la mention DAS ou DIS) ou par un document commercial.

La déclaration complémentaire globale déposée en fin de période de globalisation se compose essentiellement d’un « premier feuillet » et d’un « deuxième feuillet » (éventuellement d’un troisième feuillet).

Le « premier feuillet » comprend trois exemplaires formant chemise :

– N° 1 : exemplaire « statistique » ;

– N° 2 : exemplaire « bureau de douane » ;

– N° 3 : exemplaire « expéditeur/exportateur » ou « destinataire ».

Le « deuxième feuillet » se présente comme le « premier feuillet » en trois exemplaires.

Identification des déclarations

Parmi les identifiants utilisés, les mentions portées par le déclarant dans les rubriques n° 1 « déclaration » et n° 37 « régime » présentent un intérêt fiscal particulièrement marqué.

La rubrique n° 1 « déclaration » comporte à la première sous-case le sigle :

– COM, pour les relations intracommunautaires ;

– EX, pour notamment les exportations vers des pays tiers autres que ceux de l’AELE ;

– IM, pour les importations de marchandises non communautaires ;

– EU, pour les relations avec les pays de l’AELE ;

– E, pour notamment le transit national.

La deuxième sous-case de la rubrique n° 1 « déclaration » permet de déterminer s’il s’agit notamment :

– d’une déclaration d’exportation (code 1 : exportation définitive ; code 2 : exportation temporaire ; code 3 : réexportation) ; il est indiqué que l’exportation temporaire comporte le perfectionnement passif (notamment pour réparation ou transformation hors de France) et l’exportation temporaire avec retour en l’état.

– d’une déclaration d’entrée en entrepôt d’exportation (code 7) ; l’entrepôt d’exportation comporte la préexportation de droit national et la préexportation de droit communautaire (produits agricoles et alimentaires destinés à l’exportation hors C.E.E.).

– ou d’une déclaration d’importation (code 4 : mise à la consommation ; code 5 : régime douanier suspensif autre que l’entrepôt ; code 6 : réimportation ; code 7 : mise sous entrepôt).

A la première sous-case de la rubrique n° 37 « régime » :

– les deux premiers chiffres indiquent le régime douanier sollicité lors du dépôt de la déclaration ;

– les deux derniers chiffres  indiquent le régime douanier sous lequel les marchandises étaient placées auparavant.

II – Utilisation du DAU à l’exportation

Il est rappelé que l’entrée en entrepôt d’exportation entraîne les effets attachés à l’exportation. La valeur des biens exportés à partir de l’entrepôt ne doit être prise en considération ni pour le calcul du plafond de remboursement, ni pour la détermination du contingent d’achat en franchise. Toutefois, lorsque des produits agricoles placés en entrepôt d’exportation sont exportés après transformation, il doit être tenu compte de la différence entre la valeur à l’exportation et la valeur à l’entrée en entrepôt.

Procédure manuelle ou informatisée de dédouanement de droit commun

La déclaration d’exportation est constituée par les exemplaires numéros 1, 2 et 3 du formulaire. Dans le cas de la procédure informatisée (SOFI ou autre système), les cadres numéros 6, 7 et 8 sont rayés.

L’exemplaire n° 3 est remis à l’exportateur pour valoir justificatif de l’exportation des marchandises. Dans la marge gauche figure la mention « 3. Exemplaire pour l’expéditeur/l’exportateur ».

Aux deux premières sous-cases de la rubrique n° 1 « déclaration » figurent notamment les mentions :

– COM 1, EX 1 ou EU 1, pour les exportations définitives ;

– COM 7, EX 7 ou EU 7, pour les entrées en entrepôt d’exportation ;

– COM 2, EX 2 ou EU 2, pour les exportations temporaires ; (il est rappelé que l’exonération de l’article 262-1 du C.G.I. ne s’applique pas  aux exportations temporaires).

– COM 3, EX 3 ou EU 3, pour les réexportations.

Procédure de dédouanement à domicile

La déclaration d’exportation est constituée par la déclaration complémentaire globale appelée également déclaration récapitulative.

Cette déclaration comporte un premier feuillet et un deuxième feuillet (éventuellement un troisième feuillet).

Le justificatif de l’exportation pour l’exportateur est constitué par l’exemplaire n° 3 de la déclaration complémentaire globale (visé par le service des douanes), à l’exclusion des déclarations simplifiées.

Dans la marge gauche du premier feuillet figure la mention « 3. exemplaire pour l’exportateur/l’expéditeur », les termes « ou le destinataire » étant rayés. Le deuxième feuillet comporte à sa partie supérieure droite la mention « exemplaire pour l’expéditeur/l’exportateur n° 3 ».

Sur le premier feuillet, le chiffre porté dans la « case procédure » définit la nature de l’exportation :

– 1 : exportation définitive ;

– 2 : exportation temporaire ;

– 3 : réexportation ;

– 7 : entrée entrepôt d’exportation ;

– 9 : avitaillement.

Le deuxième feuillet comporte dans la « case identification », les sigles COM, EX ou EU et dans la « case régie » le code « régime » tel qu’il a été défini pour la rubrique n° 37 « régime ».

La combinaison de ces renseignements permet d’identifier avec prévision l’opération d’exportation.

Pour un même « code procédure », plusieurs déclarations complémentaires globales peuvent être déposées, chacune d’elles correspondant à des régimes douaniers différents.

III – Utilisation du DAU à l’importation

Procédure manuelle ou informatisée de dédouanement de droit commun.

La déclaration d’importation est constituée par les exemplaires numéros 6, 7 et 8 du formulaire. Dans le cas de la procédure informatisée (SOFI ou autre système), les cadres numéros 1, 2 et 3 sont rayés.

Aux deux premières sous-cases de la rubrique n° 1 « déclaration » figurent notamment les mentions :

– COM 4, IM 4 ou EU 4, pour les mises à la consommation ;

– COM 5, IM 5 ou EU 5, pour les importations temporaires (admission temporaire en exonération de T.V.A., perfectionnement actif national, système de la suspension du perfectionnement actif de droit communautaire) ;

– COM 6, IM 6 ou EU 6, pour les réimportations avec placement sous régime suspensif douanier ou mise à la consommation (par exemple : taxation au moment de la réimportation par le service des douanes des prestations effectuées à l’étranger) :

– COM 7, IM 7 ou EU 7, pour le placement en entrepôt d’importation.

L’exemplaire n° 8 remis au destinataire comporte à la marge gauche la mention « 8, exemplaire pour le destinataire ».

En cas de mise à la consommation des marchandises, à l’exclusion en conséquence de toute importation en suspension de la T.V.A., cet exemplaire sert de document justificatif de la perception de la T.V.A. Le montant de la T.V.A. exigible au titre de l’importation figure à la colonne « montant » de la case n° 47 « calcul des impositions ».

En cas d’importation en suspension de T.V.A., cette colonne n’est pas remplie bien que le calcul de la T.V.A. suspendue soit effectué en vue de la constitution d’une caution.

Procédure de dédouanement à domicile

La déclaration d’importation est constituée par la déclaration complémentaire globale (appelée également déclaration récapitulative).

Cette déclaration comporte un premier feuillet et un deuxième feuillet (éventuellement un troisième feuillet).

Le service des douanes remet au destinataire, après visa, l’exemplaire n° 3 de la déclaration complémentaire globale.

Dans la marge gauche du premier feuillet figure la mention « 3, exemplaire pour le destinataire », les termes « l’expéditeur ou l’exportateur » étant rayés. Le deuxième feuillet comporte à la partie supérieure droite la mention « exemplaire pour le destinataire n° 3 ».

Sur le premier feuillet, le chiffre porté dans la « case procédure » définit la nature de l’importation :

– 4 : mise à la consommation ;

– 5 : importation temporaire ;

– 6 : réimportation (avec ou sans mise à la consommation) ;

– 7 : entrée en entrepôt d’importation.

Pour un même « code procédure », plusieurs déclarations complémentaires globales peuvent être déposées, chacune d’elles correspondant à des régimes douaniers différents.

L’exemplaire pour le destinataire de la déclaration complémentaire globale établie en cas de mise à la consommation (code procédure 4 ou code procédure 6 dans le cas de réimportation donnant lieu à mise à la consommation) constitue, comme pour la procédure de dédouanement de droit commun, un document justificatif de la perception de la T.V.A.

 

 


7 Malgré leur dénomination de taxes, il s’agit de véritables impôts.

8 Pour Celles-ci, la taxe annuelle est forfaitaire pour les sociétés de capitaux de 600 000 à 1 million de lires (si le capital social est de plus d’un milliard)

8 Le montant minimum de la taxe pour tout contrat est fixé à 2.500 lires (1,29 euros) sauf pour ceux visés à la lettre c) ayant pour objet les actions, parts et participations dans une société pour lesquels ce montant est fixé à 3.000 lires (1,55 euros). Sont exemptés les contrats d’un montant inférieur à 400.000 lires (206,58 euros).

9 Sont exemptés les contrats au comptant.

10 Sont exemptés les contrats de transfert des titres d’Etat conclus dans le cadre de marchés réglementés.

11 L’impôt dû ne peut dépasser le montant de 1.800.000 lires (929,62 euros).

12 Dans ce chapitre les termes impôt et taxe sont équivalents et employés indifféremment, même par les textes officiels.


4 La loi du 14 juin 1990, n° 158, complétée par le décret-loi du 21 décembre 1990, n° 398, a institué une taxe additionnelle à l’impôt sur le méthane au profit des régions à statut ordinaire (Cf. 4ème partie, n° 85).

5 Jusqu’au 4 mai 2000, les taux sont réduits de la moitié, pour les entreprises citées à l’article 11, alinéa 1 de la loi du 2 mai 1990, n°102.

6 Depuis 1983, les communes ont pu instituer un impôt additionnel par KW consommé (Cf. 4ème Partie, n° 83).

 

 

 


2 Une telle disposition a été prise par le décret ministériel du 19 février 1979.

3 Les pourcentages en vigueur à dater du 1er janvier 1985 ont été fixés par un décret interministériel du 5 janvier 1985 et modifiés en dernier lieu par un décret ministériel du 12 mai 1992, avec effet à dater du 1er juillet 1992. Ces pourcentages sont de : 9%, 8,5 %, 4 % et 2 % suivant les produits.

[1] La circulaire n°30 du 24 juin 1980 précise que « au nom ou pour le compte «  doit s’entendre en effet « au nom et pour le compte »

 


[1] Si en exécution d’une scission, des entreprises ou un ou plusieurs groupes d’entreprises sont transférés :

a) Les obligations et les droits résultant de l’application de l’IVA relatifs au transfert opéré, sont acquis par le bénéficiaires du transfert,

b) la réduction de la déduction prévue au 3ème alinéa de l’article 19 du D.P.R. du 26 octobre 1972 n°633 est réalisée si l’objet de l’activité se trouve modifié par celui de la société objet de la scission, sur la base du pourcentage déterminé par présomption, sauf rectification dans la déclaration annuelle

 

 

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

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