ITALIE PARTIE 3 – LES IMPOTS SUR LE CAPITAL

 

 

 

Sous-Partie I – Les impôts sur les successions et donations

 

Le premier impôt sur les successions applicable à l’ensemble de l’Italie fut créé en 1862, soit l’année qui suivit celle où fut réalisée l’unification du pays, par une loi qui réglementait également les droits d’enregistrement. Les taux étaient proportionnels et très bas (0,50 % pour les descendants en ligne directe). La progressivité fut introduite en 1902 et les taux du haut de l’échelle devinrent rapidement prohibitifs, ce qui entraîna une forte évasion fiscale.

En 1923, le régime fasciste, à ses débuts, réglementa distinctement les droits d’enregistrement et l’impôt sur les successions. Au début, les successions familiales étaient exonérées ; cette exonération fut supprimée en 1930 ; mais, dans un but populationniste, elle fut maintenue pour les familles comportant plus d’un enfant.

En 1945, le régime fiscal des successions entre ascendants, descendants et conjoints, fut uniformisé. En 1942, se superposant à l’ancien impôt qui frappait distinctement parts successorales et legs du chef de l’héritier ou du légataire, un impôt sur l’actif successoral global avait été créé.

Le régime fiscal des successions et donations a été entièrement remanié par le décret du Président de la République du 26 octobre 1972, n° 637, entré en vigueur le 1er janvier 1973 ; des modifications importantes y ont été apportées par les articles 32 et 33 de la loi du 2 décembre 1975, n° 576 et par la loi du 17 décembre 1986, n° 880, qui s’appliquaient aux successions ouvertes et aux donations faites à dater du 1er juillet 1986.

Enfin, un Texte Unique (désigné par la suite sous le sigle TU) des dispositions concernant l’impôt sur les successions et donations a été approuvé par le décret-loi n° 346, du 27 octobre 1990, modifié de façon substantielle par l’article 23 de la loi n. 413, du 30 décembre 1991, rectifiée par le décret loi n. 260 du 29 avril 1994 et intégré dans la loi n.140 du 28 mai 1997.

Or, le Conseil des ministres du 28 juin 2001 a annoncé son intention d’abolir l’impôt sur les successions et sur les donations par voie législative.

C’est ainsi que l’article 13 de la loi du 18 octobre 2001 n° 383 (publiée au Journal Officiel n° 248 du 24 octobre 2001) prévoit la suppression de l’impôt sur les successions et donations. Cet article est en vigueur à compter du 25 octobre 2001.

La réforme du droit des successions et des donations modifie radicalement le régime fiscal des transmissions à titre gratuit par successions pour cause de décès et par actes de donations, prévoyant en particulier la suppression de l’impôt sur les successions et donations.

L’intention du législateur a été de simplifier les formalités à la charge du contribuable et, dans le même temps, d’instituer un régime particulièrement favorable pour les transmissions pour lesquelles le lien de parenté entre le défunt ou donataire et le bénéficiaire est plus étroit, facilitant ainsi les transmissions au sein de la famille.

L’article 13 en particulier prévoit la totale suppression de l’impôt sur les successions ; l’impôt est aboli également pour les donations et autres libéralités en faveur du conjoint, des parents en ligne directe ou des autres parents jusqu’au 4ème degré, mais aussi dans tous les cas où la valeur de la quote-part ne dépasse pas les 350 millions de lires. En revanche, pour les autres cas, les impôts sur les transmissions applicables pour les opérations à titre onéreux restent dus.

L’article 14 confirme l’application des facilités de paiements déjà en vigueur pour l’impôt sur les successions et donations pour les actes de transmissions à titre gratuit entre vifs assujettis à l’impôt.

Cependant la loi de finances pour 2007 apporte des changements d’orientation en matière d’imposition sur les droits de successions et des donations. En effet, l’imposition sur les successions et les donations a été réintroduite par la loi de conversion du décret-loi 262/2006.

Successions et donations (chapitre I). En outre, la plupart des règles d’évaluation de la matière imposable ainsi que les taux d’imposition prévus pour les successions s’appliquent aux donations. Nous étudierons donc de manière détaillée l’impôt sur les successions (chapitre II), plus succinctement celui sur les donations (chapitre III), en terminant par le tarif des droits de succession et de donation (chapitre IV).

 

 

CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SUCCESSIONS  ET AUX DONATIONS

 

Division I – Les assujettis (art. 5-1 du TU)

L’impôt est dû par les héritiers et légataires pour les successions, par les donataires pour les donations et par les bénéficiaires pour les autres libéralités en vifs.

 

Division II – Le fait générateur (art. 1 du TU)

L’impôt sur les successions et les donations s’applique aux transmissions par succession pour cause de mort et aux transmissions de biens et droits réalisées par donation ou autre libéralité entre vifs.

Sont également considérées comme transmissions, les constitutions de droits réels de jouissance, les renonciations à droits réels ou crédits et les constitutions de rentes ou pensions.

L’impôt s’applique aussi dans les cas d’ouverture de la succession lorsque la mort est présumée et qu’on procède à un envoi en la possession temporaire des biens de l’absent, ainsi que dans les cas de donation présumée (article 26 du D.P.R du 26 avril 1986, n°131, réglementant les droits d’enregistrement).

Par contre, l’impôt ne s’applique pas aux donations modiques et aux libéralités pour faire face aux dépenses d’entretien, éducation, maladie, habillement, visées par les articles 742 et 783 du Code Civil.

 

Division III – L’étendue de l’obligation fiscale (art. 2 du TU)

SECTION I – OBLIGATION FISCALE ILLIMITÉE

Si le défunt ou la donateur réside en Italie, l’impôt est dû sur l’ensemble des biens et des droits transférés, même si ces biens et droits sont situés à l’étranger.

 

SECTION II – OBLIGATION FISCALE LIMITÉE

Lorsqu’au moment de l’ouverture de la succession ou de la donation, le défunt ou le donateur ne résidait pas en Italie, l’impôt est limité aux biens et aux droits situés dans l’Etat. A ce titre, on considère comme situés dans l’Etat :

1 – Les biens et les droits inscrits dans les registres publics de l’Etat ainsi que les droits réels de jouissance correspondants.

2- Les actions ou parts de sociétés ou autres organismes ayant en Italie le siège légal ou administratif ou le principal objet de l’entreprise.

3- Les obligations et titres analogues émis en série par l’Etat italien ainsi que ceux émis par les sociétés ou organismes visés sous 2.

4- Les titres représentant des marchandises existants en Italie.

5- Les crédits, lettres de change, mandats (cambiaires) et chèques de toute espèce lorsque le débiteur, le tiré ou l’émetteur réside en Italie.

6- Les crédits garantis sur un bien existant en Italie jusqu’à concurrence de sa valeur et ce, indépendamment de la résidence du débiteur.

7- Les biens voyageant à l’étranger mais à destination de l’Italie ou liés au régime de l’exportation temporaire.

8- Ne sont pas considérés comme situés en Italie, les biens qui voyagent avec pour destination l’étranger ou liés au régime douanier de l’admission temporaire.

 

Division IV – Les exemptions (art. 3 du TU)

Sont exemptés de l’impôt les transferts faits en faveur de l’Etat, des régions, des provinces et des communes et ceux faits en faveur d’organismes publics, de fondations, d’associations reconnues par la loi, qui ont pour objet exclusif l’assistance, l’étude, la recherche scientifique, l’éducation, l’instruction ou autres finalités d’utilité publique.

Les transferts en faveur des organismes publics, fondations ou associations reconnues qui sont différents de ceux indiqués ci-dessus sont exemptés de l’impôt à condition qu’ils aient été faits pour une finalité indiquée dans l’alinéa précédent. Dans le cadre de cette hypothèse, l’organisme bénéficiaire doit démontrer, dans un délai de cinq ans à partir de l’acceptation de l’héritage ou de la donation, ou de l’acquisition du legs, qu’il a employé les biens ou droits reçus ou encore la somme résultant de leur vente ou cession pour la finalité indiquée par le testateur ou le donateur. En l’absence de cette preuve, l’exemption devient caduque ; l’organisme doit payer l’impôt compte tenu des intérêts légaux commençant à courir à partir du moment où il aurait dû être payé.

Pour les organismes publics étrangers et pour les fondations et associations constituées à l’étranger, les dispositions sus-dites s’appliquent à condition de traitement réciproque.

 

A ces exemptions prévues par l’article 3 du TU, il convient d’ajouter :

– les biens exclus de l’actif successoral (Cf. ci-dessous, n° 20) ;

– les titres d’Etat ou garantis par l’Etat ;

– les donations et les legs faits aux organismes de volontariat (article 8 de la loi du 11 août 1991, n° 266) .

– les transferts de biens par succession ou donation en faveur des coopératives sociales (article 7 de la loi du 8 novembre 1991, n° 381).

Sont aussi exemptées de l’impôt les successions et donations entre ascendants, descendants et conjoints portant sur les bois ou forêts plantés, reconstitués ou améliorés selon les dispositions des lois prises en faveur des territoires montagneux.

Enfin, les transmissions de véhicules automobiles pour cause de mort peuvent être, à la place des droits de succession, assujetties à un impôt spécial (Cf. ci-dessous, numéros 116 à 119).

La loi de finances pour 2001 a prévu des mesures en faveur des jeunes entrepreneurs agricoles.

En effet, l’article 6 alinéa 8 de la loi de finances pour 2001 modifie l’article 14 alinéa 1 de la loi du 15 Décembre 1998 n° 441, et favorise la continuité de l’entreprise agricole en établissant un régime d’exemption de l’imposition sur les successions et donations, des impôts cadastraux, des vignettes et de l’INVIM pour les actes de successions et donations ayant pour objet tous les biens constituant l’entreprise agricole, les assujettissant à un unique impôt hypothécaire fixe.

L’objet même de l’aide, qui précédemment ne concernait que les hangars, est ainsi élargi et concerne désormais « les biens constitutifs de l’entreprise y compris les bâtiments, annexes, les stocks, réserves, et tout autre exploitation de l’activité agricole ».

L’exemption s’applique à condition que l’acte soit conclu entre les ascendants et descendants jusqu’au 3ème degré et que le bénéficiaire soit un entrepreneur agricole âgé de moins de 40 ans.

Enfin, et compte tenu du fait qu’aucune autre modification n’est intervenue en matière de diffusion et de valorisation des jeunes entreprises agricoles, les précisions, compatibles avec les  nouveautés intervenues en matière d’impôt sur les successions et donations, contenues dans la circulaire 109 / E du 24 Mai 2000, restent toujours valables.

 

Division V – Règlement d’aides en faveur des droits d’enregistrements, droits hypothécaires et droits cadastraux sur les successions et donations et sur les plus-values immobilières (article 11 loi de finances pour 2003)

(voir dans cette même Partie, la Section IV page 85 pour les droits d’enregistrement ; et la Section VI page 116 A pour les droits hypothécaires et cadastraux)

 

 

CHAPITRE II – L’IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS

 

 

Division I – La réforme en matière de succession (Loi du 18 octobre 2001 n° 383, publiée à la Gazette officielle n° 248 du 24 octobre 2001)

 

L’article 13 de la Loi du 18 octobre 2001 n° 383 prévoit la suppression totale de l’impôt sur les successions.

La Circulaire n° 91 adoptée par « l’Agenzia delle Entrate » le 18 Octobre 2001 fournit des éclaircissements sur les règles qui supprime l’impôt sur les successions et donations, et notamment en matière de transmissions gratuites provenant de successions pour cause de mort.

L’impôt sur les biens hérités, indépendamment de leur valeur et du degré de parenté liant le défunt au bénéficiaire, n’est plus dû, de même que la déclaration de succession n’a plus à être présentée.

Cependant si des biens immobiliers figurent dans l’actif de la succession, la déclaration de succession doit alors être présentée, et les impôts hypothécaires et du cadastre sont dus respectivement à hauteur de 2 % et de 1%, ou bien, dans la mesure fixée par les aides fiscales lorsque cela concerne l’habitation principale (250 000 lires).

L’article 15 de la loi n° 383 sus-mentionnée, relatif aux modalités de présentation de la déclaration de succession, introduit une simplification des formalités à la charge des héritiers pour la présentation d’une telle déclaration.

 

SECTION I – TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT

L’article 13 alinéa 1 de la loi n° 383 prévoit la suppression de l’impôt sur les successions et donations.

Ainsi, quelque soit leur valeur ou le degré de parenté liant le défunt aux bénéficiaires, un tel impôt n’est plus dû sur les biens tombés dans la succession.

Pour les biens immobiliers ou droits réels immobiliers compris dans l’actif successoral, désormais seuls les impôts hypothécaires et cadastraux, prévus respectivement aux chapitres I et II du Texte Unique approuvé par le Décret législatif du 31 octobre 1990 n° 347, sont dus. Pour les transmissions pour cause de décès, les impôts hypothécaires et du cadastre sont calculés sur la valeur brute des immeubles et des droits réels immobiliers tombés dans la succession, avec un montant minimum de 250 000 lires. Cependant , dans le calcul de la base imposable, on ne tiendra pas compte des éventuelles dettes venant grever ledit immeuble.

En résumé, les droits de succession ont été supprimés sauf sur les biens immobiliers pour lesquels les héritiers ne paient qu’une taxe cadastrale de 3 %.

 

SECTION II – LA DECLARATION DE SUCCESSION

La nouvelle réglementation ne modifie pas les modalités de présentation de la déclaration de succession. En effet, l’article 15 alinéa 1 de la Loi du 18 octobre 2001, intitulé « dispositions d’exécution et de simplification » renvoie à l’application des articles 28 et suivants du décret législatif du 31 octobre 1990 n° 346.

Suivant ce même article 15 alinéa 1, la présentation de la déclaration de succession n’est exclusivement prescrite que dans le cas où parmi les biens figurant dans la succession existent des biens immobiliers, ou droits réels sur des biens immobiliers.

Ainsi, la déclaration de succession n’a plus à être présentée lorsqu’aucun bien immobilier ou droit réel portant sur des biens immobiliers ne figure dans la succession.

L’article 15 alinéa 2 de ladite loi, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 4 de la loi du 27 juillet 2000 n° 212, qui prévoit la simplification des formalités à la charge du contribuable, exonère les héritiers et les légataires ayant présenté la déclaration de succession mentionnant des biens immobiliers, de l’obligation de la déclaration pour l’impôt communal sur les immeubles. En effet, les Bureaux compétents à recevoir la déclaration de succession doivent en transmettre une copie à chaque Commune dont dépendent les immeubles.

La déclaration de succession doit être présentée à « l’Ufficio delle Entrate » de la circonscription où était fixé la dernière résidence italienne. Si cette dernière n’est pas connue, la déclaration est alors présentée au bureau local de « l’Ufficio delle Entrate »  de « Roma 6 », sis à Rome, via Canton n° 20.

Dans l’attente des décrets prévus aux alinéas 8 et 11 de l’article 69 de la loi du 21 novembre 2000 n° 342 – concernant les formalités de déclaration, liquidation, recouvrement et vérification des impôts applicables aux successions et donations – les procédures actuellement en vigueur continuent à s’appliquer de manière transitoire.

 

SECTION III – LE REGIME TRANSITOIRE

L’entrée en vigueur des dispositions qui introduisent le nouveau régime fiscal des successions et donations est établie par l’article 17 de la loi du 18 octobre 2001 qui en prévoit l’application « aux successions ouvertes et aux donations faites successivement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ». Ainsi, le nouveau régime doit s’appliquer aux successions ouvertes et aux actes de donations stipulés le jour suivant celui de la publication de la loi au Journal Officiel (effectué le 24 octobre 2001 sous le n° 248), soit à compter du 25 octobre 2001.


Division II – Les nouvelles règles fiscales en matière de succession  (loi de conversion du décret-loi 262/2006)

La loi de conversion du décret-loi 262/2006 a réintroduit l’impôt sur les successions et les donations qui avait été supprimé par la loi du 18 octobre 2001 n° 383.

 

SECTION I – LES NOUVEAUTES EN MATIERE DE FRANCHISE

Les bénéficiaires de la succession ou de la donation sont :

–          le conjoint et les parents en ligne directe : le taux d’imposition est de 4 %, mais avec une franchise de 1 million d’euro à multiplier autant de fois qu’il y a de bénéficiaires ;

–          les frères et sœurs : le taux d’imposition est de 6 %, avec une franchise de 100 000 euro à multiplier autant de fois qu’il y a de bénéficiaires ;

–          les autres parents jusqu’au 4ème degré, les parents par alliance en ligne directe et les alliés en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré : le taux d’imposition est de 6 %, sans aucune franchise ;

–          toute personne autre que les précédente : le taux d’imposition est de 8 %, sans franchise.

 

Le législateur de la loi de finances pour 2007 a également introduit une ultime franchise concernant une hypothèse particulière. En effet, si le bénéficiaire de la donation ou de la succession est une personne portant un handicap reconnu comme étant grave au sens de la loi du 5 février 1992 n°104, le prélèvement fiscal doit être effectué exclusivement sur la partie de la valeur du don ou du legs qui dépasse le montant de la franchise égale à 1 500 000 euro.

La franchise de 1 500 000 euro tend à faire abstraction du degré de parenté, en présence d’un handicap grave. Par exemple, si le conjoint est affecté d’un handicap, il pourra bénéficier de la franchise ayant le montant le plus élevé à la place de celle qui est spécifiquement prévue pour le conjoint et qui est égale à 1 million d’euro.

Les nouvelles dispositions concernant les franchises s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 3 octobre 2006.

Dans l’hypothèse où la succession et la donation concernent des biens immobiliers, les impôts hypothécaires et cadastraux s’appliquent avec un taux d’imposition respectif de 2 et 1%.

D’autre part, si au moins un des bénéficiaires de la succession ou bien un des donataires remplit la condition pour pouvoir réclamer les bénéfices de l’acquisition d’une « première habitation », les impôts sont dus à hauteur d’un montant fixe de 168 euro chacune.

La loi de conversion du décret-loi 262/2006, telle que modifiée par la loi de finances pour 2007, a apporté un radical changement dans la détermination de la base imposable du nouvel impôt sur les successions et les donations par rapport à ce qui s’appliquait par effet du même décret-loi n° 262/2006.

En effet, maintenant la règle est celle suivant laquelle, en dehors de quelques exceptions spécifiques, pour chaque bien ou droit qui vient à être transféré par donation ou succession, on déduit la relative imposition.

En particulier, en matière d’imposition sur les successions, concernant la taxation du transfert d’une masse de rapports actifs et passifs, les taux d’imposition s’appliquent sur la somme algébrique que l’on obtient en opposant l’actif et le passif du défunt. Alors qu’avec le décret-loi 262/2006 non encore modifié, comme la nouvelle imposition sur les successions ne concernait plus l’intégralité du patrimoine du défunt mais seulement la transmission de certains biens déterminés, on ne pouvait pas déduire le passif du défunt de la valeur de l’actif transféré.

Par conséquent, à l’exception du cas de la transmission d’un groupe d’entreprises (lequel par sa nature est un ensemble de rapports d’actifs et de passifs, et qui par conséquent ne peut pas ne pas être taxé que sur la part de la valeur de l’actif qui excède la valeur du passif de l’entrepreneur) il n’était plus possible, par exemple (comme cela arrivait en revanche par le passé et comme cela arrivera par effet de l’entrée en vigueur de la loi de conversion), de défalquer de la valeur du bien immobilier objet de la succession, la dette provenant du prêt hypothécaire contracté par le défunt lors de son acquisition du bien.

 

Plus spécifiquement, les objets soumis à l’imposition sur les successions et les donations sont :

1. les biens immobiliers (auxquels on applique également les impôts hypothécaires et cadastraux), dont l’évaluation est calculée en multipliant les rentes cadastrales par les coefficients en vigueur ;

2. les entreprises (dont la valeur imposable est donnée par le patrimoine net comptable, et donc sans réévaluer les immobilisations et sans ajouter la formation), à moins qu’il ne s’agisse d’entreprises transmises à des descendants, hypothèse dans laquelle la valeur de l’entreprise ne concourre pas à former la base imposable ;

3. les actions et les parts sociales (la base imposable, comme pour les entreprises, est donnée par la valeur du patrimoine net comptable), à moins qu’il ne s’agisse de parts sociales transmises aux descendants, cas où la valeur des parts sociales ne concourent pas à former la base imposable ;

4. les obligations ;

5. les crédits, et donc même les parts de fonds communs d’investissements, lesquelles, au regard exclusivement de l’impôt sur les successions, ne sont pas taxées sur la partie de leur valeur qui ne correspond pas à la valeur des titres d’Etat présents dans le fonds commun d’investissement ;

6. l’argent ;

7. les biens mobiliers en général (par exemple les meubles et les bijoux).

Comme les crédits sont taxés au titre de l’impôt sur les successions, avec la loi de conversion on revient alors au blocage des comptes bancaires du défunt en attente de la preuve au débiteur qu’est la banque du paiement de la charge fiscale due par les héritiers.

Concernant le traitement des titres d’Etat, on constate donc une différence entre la taxation des transferts par donation et ceux qui interviennent par succession héréditaire.

En effet :

–          Pour l’impôt sur les successions, ces titres sont déclarés comme biens qui « ne concourent pas à former l’actif héréditaire » de l’article 12 alinéa 1h) et i) du décret-loi 346/1990 (et par conséquent leur valeur n’est assujettie à aucun taux d’imposition) ;

–          Pour l’impôt sur les donations, ces titres en revanche ne sont pas exemptés de l’application de l’imposition. En effet, alors qu’avant le décret-loi du 20 juin 1996 n°323 (converti en loi du 8 août 1996 n° 425), l’article 59 alinéa 1 b) du décret-loi 346/1990 assimilait, pour l’exonération de l’imposition, tant les obligations données que les obligations faisant l’objet de successions héréditaires, désormais par effet du décret-loi 323/2006 l’exonération pour les titres donnés est supprimée.

TABLEAU RECAPITULATIF DES REGIMES

L’impôt sur les transferts par donation ou succession :

Sujets Imposition sur les donations et successions Impôts
hypothécaires
Impôts
cadastraux
Conjoint 

 

Parents en ligne directe

 

 

4 % (avec une franchise de 1.000.000 d’euros pour chaque bénéficiaire) sur la valeur nette de la donation ou du patrimoine héréditaire

Frères et soeurs 6 % (avec une franchise de 100.000 euros) sur la valeur nette de la donation ou du patrimoine héréditaire 2 % sur la valeur cadastrale des immeubles objets d’une donation ou succession (ou bien 168 euros s’il s’agit d’une « 1ère maison » pour l’un des bénéficiaires) 2 % sur la valeur cadastrale des immeubles objets d’une donation ou succession (ou bien 168 euros s’il s’agit d’une « 1ère maison » pour l’un des bénéficiaires)
Autres parents
jusqu’au 4ème degré 

 

Parents par alliance
en ligne directe

 

Parents par alliance
en ligne collatérale
jusqu’au 3ème degré

6 % (sans franchise) sur la valeur nette de la donation ou du patrimoine héréditaire
Autres sujets 8 % (sans franchise) sur la valeur nette de la donation ou du patrimoine héréditaire
Transfert en faveur d’un sujet porteur d’un handicap grave au sens de la loi du 5 février 1992 n° 104 4 %-6 %-8 % avec une franchise de 1.500.000 euros en fonction de l’handicap reconnu grave

 

SECTION II – ENTREPRISES FAMILIALES : LES TRANSFERTS DE PROPRIETE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE SONT AVANTAGES

La nouveauté la plus importante dans le transfert des « entreprises familiales » a été introduite par l’alinéa 78 de la loi de finances pour 2007. Cette disposition s’applique aux transmissions interfamiliales d’entreprise et parts de participations (parts sociales ou actions) au capital de la société.

En respectant certaines conditions, les transferts de propriété de ces biens ne sont pas assujettis à l’impôt sur les successions ou les donations.

Et si les conditions ne sont pas remplies pour l’exonération totale, la reprise n’est pas prise en compte dans la détermination de la base imposable (article 1 alinéa 78).

Paragraphe 1 – Les transferts de propriété facilités

La loi de finances pour 2007 a ajouté l’alinéa 4-ter à l’article 3 (transferts non assujettis à l’imposition) du Texte Unique sur l’impôt sur les successions et les donations (décret-loi 346/90).

Il est prévu que « les transferts de propriété, effectués également au moyen de pactes de famille, tels que prévus aux articles 768 bis et suivants du Code civil en faveur des descendants, d’entreprises ou de certaines filiales de celles-ci, de parts sociales et d’actions ne sont pas soumis à l’impôt ».

Paragraphe 2- Les actions et parts sociales

Pour le transfert d’actions ou de parts sociales de Spa, Sapa, Srl, sociétés coopératives et de mutuelles assurances, la non imposition s’applique seulement dans le cas où le bénéficiaire acquiert ou prend le contrôle de la société (c’est-à-dire, selon l’article 2359 alinéa 1 n°1 du Code civil, avoir la majorité des votes dans l’assemblée ordinaire).

Paragraphe 3 – Sociétés de personnes

La condition du contrôle de l’entreprise par le bénéficiaire n’est pas prévue pour les sociétés de personnes. Les donations et les successions de participations de petites tailles sont donc facilitées.

Par exemple, dans le cas d’un parent qui souhaite donner à parts égales à ses deux fils les parts sociales qu’il détient dans une SNC à hauteur de 80% du capital social (les autres 20% du capital étant détenus par l’épouse) : le transfert des 40 % du capital social à chacun de ses enfants ne sera pas assujetti à l’impôt sur les donations.

En revanche, s’il s’agissait d’une Srl, l’exonération n’aurait été possible que pour le transfert à l’un de ses fils pour lequel il aurait consenti le contrôle de la société. En revanche pour l’autre enfant, la donation aurait suivi les règles ordinaires d’imposition.

Paragraphe 4 – La condition des 5 ans

Les facilités de transfert de propriété, tant pour les sociétés ou leurs filiales ou succursales, tant pour les actions et les parts sociales, s’appliquent à la condition que les bénéficiaires poursuivent l’exercice de l’activité de l’entreprise ou détiennent le contrôle de la société, dont les parts et actions sont transmises, durant une période non inférieure à 5 ans à compter de la date du transfert.

Le bénéficiaire de la transmission doit d’ailleurs rendre en même temps que la déclaration de succession ou l’acte de donation, une déclaration sur la poursuite de l’exercice de l’entreprise ou le maintien du contrôle de la société.

En l’absence de déclaration ou si le bénéficiaire ne respecte pas la condition de la poursuite de l’activité ou du maintien du contrôle, il est alors déchu dudit bénéfice. Il devra alors payer l’impôt sur les successions et les donations de manière ordinaire et subira une sanction administrative égale à 30 % du montant non versé. Le fisc procèdera également à la demande d’intérêts moratoires à compter de la date à laquelle l’impôt sur les successions et les donations aurait dû être payé.

Toutes ces facilités décrites s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 3 octobre 2006, ainsi qu’aux actes publiés, aux à titre gratuit, actes authentiques, aux actes sous seing privé présentés à l’enregistrement à compter du 1er janvier 2007.

 

SECTION III – LE FISC EXONERE LES JEUNES AGRICULTEURS

L’article 14 alinéa 1 de la loi 441/ 98 dispose que pour favoriser la continuité de l’entreprise agricole, même si elle est sous forme de société de personnes, les actes relatifs aux propriétés rurales, objets de la succession ou donation entre ascendants et descendants jusqu’au 3ème degré, sont exonérés de l’impôt sur les successions et les donations, des impôts cadastraux, et restent seulement soumis aux impôts hypothécaires.

Une telle exonération n’est concédée qu’à la condition que les bénéficiaires s’obligent à gérer l’entreprise agricole durant au moins six ans.

Le bénéficiaire doit être également ou doit acquérir la qualité de cultivateur direct ou d’entrepreneur agricole professionnel.

Le législateur a souhaité privilégier ainsi les jeunes agriculteurs puisque les bénéficiaires de cette exonération sont les héritiers ou donataires n’ayant pas encore 40 ans au moment de l’ouverture de la succession ou de l’acte de donation.

Le conjoint et les parents collatéraux sont donc exclus de l’exonération.

La loi de finances pour 2007 (loi 296/06) exonère de l’impôt sur les successions et les donations, les parts de participation, et en particulier celles dans les sociétés de personnes, sans obligation d’avoir le contrôle de la société. L’exonération ne concerne que le cas de transferts d’entreprises agricoles. Il n’y a pas de limite d’âge pour en bénéficier, ni de qualification professionnelle particulière. Et les bénéficiaires doivent seulement diriger l’entreprise agricole pendant au moins cinq ans.

 

Division III – Les assujettis

Sont assujettis à l’impôt, les héritiers, légataires, et précédents donataires, puisqu’en Italie s’applique le principe du report à la succession des donations faites antérieurement. Pour le fait générateur et l’étendue de l’obligation fiscale, Cf. supra, Ch. I, div. II et III.

 

Division IV – La matière imposable

L’impôt est assis sur la valeur globale nette de l’actif héréditaire.

 

SECTION I – L’ETENDUE DE LA MATIERE IMPOSABLE (art. 8 du TU)

Paragraphe 1 – Matière imposable globale

La valeur globale nette de l’actif héréditaire est composée par la différence entre la valeur totale à la date de l’ouverture de la succession, des biens et des droits qui forment l’actif héréditaire et le montant total du passif déductible, diminuée du montant des charges diverses. En cas de faillite du « de cujus », on ne tient compte que des actifs qui parviennent aux héritiers et aux légataires à la suite de la clôture de la faillite.

En vue de l’application du taux, la valeur globale nette du patrimoine héréditaire est majorée d’un montant égal à la valeur actuelle globale de toutes les donations y compris celles présumées comme telles dans le cadre de l’article 26 du D.P.R. du 26 avril 1986, n° 131 (réglementant les droits d’enregistrement), celles enregistrées gratuitement ou avec paiement d’un droit fixe (Cf. ci-dessous, numéros 73 et 74) faites par le défunt aux héritiers et légataires.

Paragraphe 2 – Matière imposable de chaque héritier ou légataire

De la valeur des parts héritées, on déduit les legs et les charges qui les grèvent. La valeur de chaque part ou de chaque legs est majorée du montant des donations faites à l’héritier ou au légataire. La valeur actuelle des donations antérieures correspond à la valeur des biens et droits donnés à la date d’ouverture de la succession.

 

SECTION II – L’ACTIF SUCCESSORAL

Paragraphe 1 – Le contenu de l’actif (art. 9 à 13 du TU)

A – La base imposable

L’actif successoral est constitué par tous les biens et droits transmis, à l’exception de ceux qui ne sont pas assujettis à l’impôt, (Cf. supra Ch. I, Div. III et IV) ou qui sont exclus de l’actif (Cf. infra, n° 20).

B – Le cas particulier des biens transférés dans les six derniers mois de vie

Sont considérés comme compris dans l’actif héréditaire les biens et les droits assujettis à l’impôt sur les successions et qui ont été transférés par le défunt à titre onéreux dans les six derniers mois de sa vie. Cette disposition ne s’applique pas aux biens et droits transférés en exécution de contrats préliminaires ayant date certaine au moins 6 mois avant l’ouverture de la succession à ceux transférés par donation ou expropriation pour utilité publique et à ceux dont la production ou la commercialisation entre dans le cadre de l’activité propre exercée par le défunt.

De la valeur des biens et des droits ainsi rapportés à l’actif héréditaire doit être retranché le montant :

a – des sommes touchées ou des crédits nés du transfert à condition qu’ils soient signalés dans la déclaration de succession ;

b – de la valeur des actions et parts sociales ou des biens reçus en échange de biens apportés en société, à condition qu’ils soient signalés dans la déclaration de succession ;

c – des dettes hypothécaires contractées par le défunt, à concurrence de la somme résiduelle allouée à l’acquéreur ;

d – des sommes réinvesties dans l’achat de biens assujettis à l’impôt signalés dans la déclaration ou qui, antérieurement à l’ouverture de la succession, ont été revendus ou bien détruits ou encore perdus par une faute imputable au défunt ;

e – des sommes employées après leur transfert, à l’extinction de passifs résultant d’actes ayant date certaine et antérieure d’au moins six mois au moment de l’ouverture de la succession, ainsi que des dettes fiscales ;

f – des sommes affectées aux dépenses de maladie ainsi que celles dépensées pour l’entretien de l’auteur de la succession et des parents à sa charge après le transfert. Les dépenses d’entretien sont déductibles jusqu’à concurrence d’un montant mensuel maximum de 1.000.000 de lires pour l’auteur de la succession et de 500.000 lires pour chaque personne à sa charge ; on comptabilise seulement les mois entiers courus entre l’aliénation et l’ouverture de la succession.

Les actes sous seing privé non authentifiés sont considérés comme ayant été passés au moment où ils ont acquis une date certaine, en vertu des règles du Code Civil.

C – Présomption d’appartenance à l’actif successoral

Sont présumés faire partie de l’actif successoral :

a – les titres de n’importe quelle espèce dont le revenu a été indiqué dans la dernière déclaration de revenus présentée par le défunt ;

b – les biens meubles et les titres au porteur de toute espèce possédés par le défunt ou déposés en son nom auprès de tiers ;

L’article 11-2 et 3 du TU prévoit quelques dispositions spécifiques pour certains biens, titres et participations dans des sociétés.

D – Biens exclus de l’actif

Ne font pas partie de l’actif successoral :

a – Le capital des contrats d’assurance – vie, décès souscrits par le défunt au profit de ses successibles.

b – Les biens ayant un intérêt « artistique, historique ou archéologique », classés comme tels, tant que les obligations de conservation et de protection sont respectées.

c – Les obligations et autres titres émis ou garantis par l’Etat dont les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu.

d – Les indemnités de préavis et de licenciement d’un contrat de travail.

e – Les actions et titres nominatifs cédés par le défunt sous acte authentique et plus de six mois avant l’ouverture de la succession.

Paragraphe 2 – L’évaluation des composants de l’actif successoral (art. 14 à 19 du TU)

A – Les biens et droits réels immobiliers

La valeur des biens immeubles et droits réels compris dans l’actif héréditaire est déterminée de la manière suivante :

a) pour la pleine propriété, la valeur vénale dans le commerce, à la date d’ouverture de la succession ;

b) pour la propriété grevée de droit réels de jouissance, la différence entre la valeur de la pleine propriété et celle du droit dont elle est grevée ;

c) pour les droits d’usufruit, d’usage et d’habitation, la valeur est déterminée comme il est indiqué sous D (infra) en prenant pour montant annuel la somme obtenue en multipliant la valeur de la pleine propriété par le taux d’intérêt légal ;

d) pour le droit d’emphytéose, 10 fois le montant de la rente annuelle ou bien, si elle est supérieure, la différence entre la valeur de la pleine propriété et la somme due pour l’affranchissement pour le droit du précédant, la somme due pour l’affranchissement.

B – Cas des entreprises, navires et aéronefs

La valeur de l’entreprise est formée par la valeur comptable de l’actif net, c’est à dire par la valeur globale, à la date de l’ouverture de la succession, de l’ensemble des biens et droits qui la composent, déduction faite du passif déterminé selon les règles exposées ci-dessous, numéros 29 à 37.

La valeur vénale des navires, bateaux et aéronefs qui ne font pas partie d’une entreprise est déduite des prix moyens pratiqués sur le marché pour les biens présentant les mêmes caractéristiques, compte tenu de l’année d’achat et de leur degré d’usure.

En cas d’usufruit ou d’usage de ces biens, on applique les dispositions indiquées sous A.

C – Evaluation des actions, obligations, parts sociales et autres titres

La valeur des titres cotés en Bourse ou négociés sur le marché restreint est celle qui résulte de la moyenne des prix de compensation ou des cours de Bourse durant le trimestre précédant l’ouverture, de la succession, majorée des intérêts échus.

Pour les actions, titres ou parts, ni cotés en Bourse, ni négociés sur le marché restreint, la valeur est déterminée selon le patrimoine net de l’organisme.

Pour les titres ou parts de fonds communs d’investissement, la valeur résulte des publications faites ou prospectus rédigés conformément à la loi ou au règlement.

Pour les créances, la valeur résulte de la valeur nominale (sans prise en compte des intérêts non encore échus).

Pour les autres biens (argent, bijoux, meubles), ils sont évalués forfaitairement à 10 % de l’actif net, et font l’objet d’un inventaire détaillé notarial.

Pour les obligations et les titres autres que ceux indiqués ci-dessus, la valeur est estimée à partir des titres présentant des caractéristiques analogues et cotés en Bourse ou négociés sur le marché restreint, ou bien, à défaut, à partir d’éléments certains.

Le droit à la liquidation des parts de sociétés simples, en nom collectif ou en commandite simple, est évalué de la même manière.

En cas d’usufruit, on applique les dispositions indiquées sous A.

D – Rentes et pensions

La valeur de la rente ou pension est déterminée :

a – par 10 fois l’annuité, s’il s’agit d’une rente perpétuelle ou à durée indéterminée ;

b – par la valeur actuelle de l’annualité calculée au taux d’intérêt légal, valeur qui ne peut être, en aucun cas, supérieure à 10 fois l’annualité, si la rente ou pension est à durée déterminée ;

c – par le montant obtenu en multipliant l’annualité par le coefficient applicable selon le tableau ci-après, s’il s’agit d’une rente ou d’une pension alimentaire.

Coefficients déterminant les valeurs des droits d’usufruit à vie et des rentes ou pensions alimentaires par référence au taux d’intérêt de 5 %.

 

Age du bénéficiaire 

(révolu)

 

Valeur du droit
de 0 à 20 9,5
21 à 30 9
31 à 40 8,5
41 à 45 8
46 à 50 7,5
51 à 53 7
54 à 56 6,5
57 à 60 6
61 à 63 5,5
64 à 66 5
67 à 69 4,5
70 à 72 4
73 à 75 3,5
76 à 78 3
79 à 82 2,5
83 à 86 2
Plus de 86 1,5

 

La valeur de la rente ou d’une pension constituée conjointement en faveur de plusieurs personnes devant cesser avec la mort de l’une d’elles est déterminée en fonction de l’alinéa c) précédent en tenant compte du plus âgé des bénéficiaires.

Si la rente ou la pension est constituée conjointement en faveur de plusieurs personnes avec un droit d’accroissement entre elles, sa valeur est déterminée en tenant compte de l’âge du plus jeune des bénéficiaires. La rente ou pension à durée déterminée, avec clause de cessation par la mort du bénéficiaire avant son échéance, est évaluée en fonction des normes de l’alinéa b), mais sa valeur ne peut dépasser celle déterminée dans l’alinéa c), avec, pour référence, la durée maximum de la rente ou de la pension. Les dispositions précédentes s’appliquent par référence à la personne dont la mort entraîne la cessation du versement de la rente ou de la pension, si cette personne n’est pas elle-même le bénéficiaire.

E – Les crédits

La valeur des crédits productifs est constituée par leur montant des intérêts échus compris.

Pour les crédits improductifs dont l’échéance vient au moins un an après la date de l’ouverture de la succession, la valeur est constituée par leur valeur actualisée, calculée au taux d’intérêt.

La valeur des crédits en nature correspond à la valeur des biens qui en sont l’objet.

F – Autres biens

Pour les biens et droits autres que ceux indiqués supra, on considère que leur valeur est celle du commerce, à la date d’ouverture de la succession.

Toutefois, on considère comme faisant partie de l’actif, l’argent liquide, les bijoux et le mobilier pour un montant égal à 10 % de la valeur globale nette de l’actif successoral, même s’ils sont non déclarés ou déclarés pour un montant inférieur, sauf s’ils ont été déclarés et séparément indiqués dans un inventaire pour un montant moindre justifié (art. 9-2 du TU).

Sont considérés comme mobiliers, les biens meubles destinés à l’usage ou à la décoration des habitations, y compris les biens culturels à l’exception de ceux visés à l’article 13 du TU.

En cas d’usufruit ou d’usage, on applique les dispositions indiquées sous A ci-dessus.

G – Redressement d’évaluation (art. 34 du TU)

Lorsque le fisc estime que les biens et les droits énoncés ont une valeur supérieure à celle déclarée par le contribuable ou si les donations antérieures n’ont pas été indiquées, il procède à une rectification. L’avis de rectification doit être notifié dans les deux années qui suivent le paiement de l’impôt principal. Il doit contenir, l’indication de la valeur attribuée à chaque bien ou droit et les éléments en fonction desquels elle a été établie. Des dispositions spécifiques concernent les biens immobiliers, les droits réels y afférents et la valeur des entreprises.

Les intérêts au profit du fisc sont perçus au taux de 4,5 % par semestre écoulé depuis la notification de liquidation de l’impôt principal.

 

SECTION III – LE PASSIF SUCCESSORAL DEDUCTIBLE (art. 20 à 24 du TU)

Sont déductibles de l’actif successoral pour parvenir à la matière imposable nette, d’une part, les dettes existant à l’ouverture de la succession, d’autre part, les dépenses de maladie et les frais funéraires, sous certaines conditions et dans certaines limites.

Paragraphe 1 – Les dettes

A – Dettes résultant d’actes écrits, de mesures judiciaires et de titres de crédit

On considère qu’existent, à la date d’ouverture de la succession, les dettes qui résultent d’actes écrits ayant une date certaine antérieure à celle d’ouverture de la succession et celles dont l’existence avant cette date résulte de mesures judiciaires devenues définitives.

B – Règles particulières pour certaines catégories de dettes

Les dettes inhérentes à l’exploitation d’une entreprise ou d’une activité professionnelle qui n’apparaissent pas dans la manière de celles indiquées ci-dessus (A), sont admises en déduction à condition qu’elles figurent dans les écritures comptables obligatoires du débiteur. Si ce dernier n’est pas tenu par cette obligation, il faut qu’elles résultent des écritures comptables du créancier.

Les dettes résultant de l’emploi du personnel sont déductibles jusqu’à concurrence du montant dû au moment de l’ouverture de la succession et elles ne dépendent pas de la cessation ni de la continuation du rapport de travail.

Les dettes envers l’Etat ou les autres collectivités publiques territoriales ou envers les organismes publics chargés de la gestion des fonds de prévoyance et de sécurité sociale, existant à la date d’ouverture de la succession ainsi que les dettes fiscales naissant avant cette date sont admises à déduction, même si elles ont été vérifiées à une date postérieure.

Par dette du défunt, on entend aussi les sommes dues au conjoint divorcé.

C – Les limites à la déductibilité des dettes

Ne sont pas admises en déduction, les dettes contractées pour l’achat de biens ou droits qui ne sont pas compris dans l’actif successoral. Pour les dettes contractées dans les six derniers mois de vie du défunt et qui ne concernent pas l’exploitation de l’entreprise, la déduction est admise dans les limites où leur montant a été employé selon les normes indiquées ci-dessus (Cf. ci-dessus, n° 17 d, e, et f).

L’article 22 du TU prend des dispositions spécifiques pour les soldes des comptes courants bancaires.

D – Preuve des dettes

La déduction des dettes est subordonnée à la production de l’original ou d’une copie authentique des documents suivants :

a – extrait notarial des écritures comptables obligatoires du défunt, pour les dettes relatives à l’exercice d’entreprise ;

b – extrait notarial des écritures comptables obligatoires du débiteur, du tiré ou bénéficiaire pour les dettes cambiaires ;

c – attestations délivrées par l’Administration créditrice pour les dettes envers les Administrations publiques ;

d – attestations délivrées par l’inspection provinciale du travail pour les dettes des employeurs vis-à-vis des employés.

En ce qui concerne les dettes envers des entreprises ou instituts de crédit, il faut produire un certificat prouvant les rapports de débiteur ou de créancier avec le défunt à la date d’ouverture de la succession.

Aux fins de déduction, l’existence d’une dette au moment d’ouverture de la succession, si elle ne résulte pas d’un des documents indiqués ci-dessus, doit résulter d’une attestation signée par l’un des héritiers mais aussi par les créanciers du défunt. Pour les dettes de travail, l’attestation peut être signée seulement par un héritier. Les signatures doivent être authentifiées.

L’existence de dettes déductibles peut être prouvée après la déclaration de la succession, mais cela doit être fait dans les trois ans à partir de la date de son ouverture. Pour les dettes résultant de décisions de justice et pour celles envers l’Etat, les autres collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale, la dette doit être prouvée dans les six mois à partir du jour où la décision ou la liquidation sont devenues définitives.

Paragraphe 2 – Les dépenses de maladie et frais funéraires

Les dépenses médicales relatives aux six derniers mois de vie du défunt sont admises en déduction lorsqu’elles résultent de reçus réguliers, même si leur date est antérieure à celle d’ouverture de la succession.

Les dépenses funéraires résultant de reçus réguliers sont déductibles pour un montant maximum porté à 3 millions de lires pour chaque défunt. Cette règle est applicable dès 1999 (déclaration sur les revenus de l’année 2000).

Paragraphe 3 – L’impôt INVIM

L’impôt INVIM (impôt sur les plus values) est déductible de l’actif  successoral s’il y a des actifs immobiliers.

 

Division V – La liquidation de l’impôt

L’impôt est calculé par l’Administration sur la base d’une déclaration des assujettis ou de leurs représentants légaux. L’Administration compétente pour recevoir la déclaration et pour procéder à l’évaluation de la base imposable ainsi qu’à la liquidation et à la perception de l’impôt, est le bureau d’enregistrement de la circonscription où le défunt avait sa dernière résidence. Si celle-ci n’est pas connue ou si elle était située à l’étranger, la compétence est attribuée au bureau d’enregistrement de Rome (art. 6 du TU). Le bureau d’enregistrement doit fournir un reçu des déclarations présentées.

 

SECTION I – LA DECLARATION

Les modalités de déclarations ont été modifiées par la loi n.140 du 28 mai 1997, décret-loi n° 346 du 31 octobre 1990.

Nous vous rappelons que la loi n° 383 du 18 octobre 2001 a supprimé l’impôt sur les successions et donations et que la déclaration de succession n’a plus à être présentée, sauf dans le cas où la succession porte sur des biens immobiliers. (cf. réforme étudiée dans la Division I –Section 2 ).

Cette section est donc maintenue pour les successions portant sur des biens immobiliers. En effet, la nouvelle réglementation ne modifie pas les modalités de présentation de la déclaration de succession. L’article 15 alinéa 1 de la Loi du 18 octobre 2001, intitulé « dispositions d’exécution et de simplification » renvoie à l’application des articles 28 et suivants du décret législatif du 31 octobre 1990 n° 346.

Dans l’attente des décrets prévus aux alinéas 8 et 11 de l’article 69 de la loi du 21 novembre 2000 n° 342 – concernant les formalités de déclaration, liquidation, recouvrement et vérification des impôts applicables aux successions et donations – les procédures actuellement en vigueur continuent à s’appliquer de manière transitoire.

Paragraphe 1 – Les personnes tenues de faire une déclaration (art. 28 du TU)

La déclaration doit être présentée par les héritiers, les légataires ou leurs représentants légaux et, en cas de mort présumée par suite d’absence, par ceux qui héritent ou qui ont la possession temporaire des biens de l’absent ; par les administrateurs et curateurs de l’héritage ; par les exécuteurs testamentaires.

Les héritiers et légataires n’ont pas à souscrire de déclaration si, avant l’expiration du délai de sa présentation (6 mois), ils ont renoncé à l’héritage ou au legs ou ont demandé la nomination d’un curateur de l’héritage. Si des faits nouveaux viennent modifier la dévolution des biens et droits ou accroître l’impôt, une déclaration substitutive ou intégrative est exigée.

Pour les successions légitimes dévolues au conjoint ou aux parents en ligne directe dans lesquelles ne sont pas compris des biens immobiliers ou des droits réels immobiliers, ces derniers sont exemptés de l’obligation de produire la déclaration si la valeur globale de l’actif successoral brut est inférieure à 50 millions de lires.

Lorsque le nombre des personnes obligées à produire la déclaration est supérieure à 1, la déclaration est considérée comme faite si elle est présentée et souscrite par un seul des héritiers.

Paragraphe 2 – Le contenu de la déclaration (art. 29 et 30 du TU)

La déclaration doit être souscrite par l’héritier ou par son représentant légal ou commercial et rédigée conformément à un modèle approuvé par décret du Ministre des Finances.

 

Dans la déclaration doivent figurer :

a – l’identité, la dernière résidence et le code fiscal du défunt ;

b – l’identité, la résidence et le code fiscal des héritiers et légataires ainsi que leur degré de parenté avec le défunt et les éventuelles acceptations ou renonciations ;

c – la description analytique des biens et droits faisant partie de l’actif successoral, avec leur évaluation ;

d – les extraits des derniers actes de transfert à titre onéreux de biens et droits réalisés par le défunt dans ses six derniers mois de vie ;

e – les modalités d’emploi des sommes touchées par le défunt à la suite des aliénations de biens et renonciation de dettes durant les six derniers mois de sa vie ;

f – les extraits des actes de donation éventuellement réalisés par le défunt en faveur de ses héritiers ou légataires avec indication de leur valeur à l’ouverture de la succession ;

g – les extraits de l’inscription au rôle des litiges latents pour créances douteuses, avec les indications de l’identité et de la résidence des débiteurs ;

h – les crédits envers l’Etat et autres organismes publiés (Cf ci-dessus, n° 20, e) ;

i – les dettes et charges déductibles, prouvées ;

j – le domicile élu en Italie par les héritiers et légataires résidant à l’étranger ;

k – la valeur globale nette de l’actif héréditaire ;

l – les réductions et déductions indiquées aux numéros 54 à 56, prouvées.

 

Le contenu de la déclaration est allégé pour les légataires.

A la déclaration doivent être joints les documents suivants :

1 – le certificat de décès ou la copie authentique du jugement déclarant l’absence ou la mort présumée ;

2 – le certificat d’état civil du défunt ainsi que celui des héritiers et légataires qui ont un lien de parenté avec lui et les documents prouvant la parenté naturelle ;

3 – la copie authentique du testament par lequel la succession est réglée ;

4 – la copie authentique de l’acte public ou sous seing privé authentifié duquel résulte l’accord éventuel des parties pour l’intégration des droits réservataires lésés ;

5 – les extraits cadastraux des immeubles ;

6 – un certificat de l’enregistrement comprenant l’indication des éléments de reconnaissance des navires et des aéronefs ;

7 – la copie authentique de bilans et inventaires prescrits par la loi, notamment en matière d’entreprise ;

8 – Les documents de preuve du passif et des charges déductibles.

Si le déclarant est un légataire, il n’a à fournir que les trois premiers documents indiqués et, pour les suivants, uniquement ce qui a trait au legs.

Les certificats de décès et les fiches d’état civil peuvent être remplacés par la déclaration permise par l’article 2 de la loi du 4 janvier 1968, n° 15.

Paragraphe 3 – Les délais de déclaration (art. 31 du TU)

La déclaration doit être présentée dans les six mois à partir de la date d’ouverture de la succession.

Le délai court :

a – pour les représentants des héritiers et légataires, les curateurs et exécuteurs testamentaires à partir du jour où ils ont eu connaissance légale de leur nomination ;

b – dans le cas de faillite du défunt en cours ou déclarée dans les 6 mois de l’ouverture de la succession, à partir de la date de clôture de la faillite ;

c – dans le cas de déclaration d’absence ou de mort présumée, à partir de la date de l’envoi en possession des biens et s’il n’y a pas eu d’envoi en possession, à partir de la date où elle devient possible à la suite de la sentence déclarant la mort présumée ;

d – pour les héritages acceptés sous bénéfice d’inventaire, à partir de la fin du délai d’établissement de l’inventaire ;

e – à partir de la date de la renonciation à l’héritage ou de l’événement modifiant sa dévolution ;

f – à partir du moment où les conditions exemptant de déclaration les successions visées au n° 41 ci-dessus ne sont plus remplies ;

g – dans les transmissions en faveur d’organismes dont l’acceptation de l’héritage ou du legs est subordonnée à une autorisation préalable, si celle-ci a été demandée dans un délai de six mois à partir de l’ouverture de la succession, le délai pour la présentation de la déclaration commence à partir de la date où est parvenue à l’organisme l’autorisation légale ;

h – dans les transferts en faveur d’organismes qui ne sont pas encore constitués ou reconnus, si la demande de reconnaissance a été présentée dans l’année suivant la date d’ouverture de la succession, le délai pour la présentation de la déclaration part à la date à laquelle est parvenue à l’organisme la notification légale de la reconnaissance.

Jusqu’à l’expiration du délai, la déclaration de succession peut être modifiée, tout en respectant les dispositions exposées au paragraphe 2.

Paragraphe 4 – Pouvoirs de l’Administration et sanctions
(art. 27, 32, 33, 35, 50 et 51 du TU)

A – Contrôle de la déclaration

En principe, l’impôt est liquidé sur la base de la déclaration, mais le fisc procède au contrôle de la déclaration et éventuellement à l’application et à la liquidation du surplus d’impôt résultant d’un redressement conformément à ce qui est indiqué supra n° 27, ou de la preuve de l’existence de biens et de droits qui n’ont pas été déclarés ou d’erreurs ou omissions dans la liquidation précédente.

En cas d’omission de la déclaration, l’impôt est appliqué et liquidé d’office, à partir des éléments dont le fisc a connaissance, et selon des règles similaires à celles posées en cas de redressement d’évaluation (Cf. supra n° 27).

La liquidation est notifiée à tous ceux qui ont présenté ou souscrit la déclaration. En cas d’omission de présentation de la déclaration, la liquidation d’office peut être notifiée à un seul des héritiers.

On appelle impôt principal le montant d’impôt liquidé sur la base de la déclaration ou établi d’office en cas d’omission de la présentation de la déclaration. L’impôt établi par la suite est soit supplétif en cas de correction des erreurs ou omissions faites par le fisc, soit complémentaire, dans tous les autres cas.

B – Déchéance de l’action du fisc

Si la déclaration a été présentée, l’impôt doit être liquidé avec un avis de notification, sous peine de déchéance, dans le délai de trois ans à partir de la date de présentation de la déclaration ou à partir de la date à laquelle le redressement est devenu définitif.

En cas d’omission de présentation de la déclaration, la déchéance intervient après un délai de cinq ans à partir de la date d’ouverture de la succession.

C – Déclaration irrégulière

Si, dans la déclaration, il manque les indications (en référence des a, b et c du paragraphe 2 ci-dessus concernant le contenu de la déclaration) ou si elle n’est pas accompagnée des documents prévus dans le même paragraphe, le bureau compétent, après l’avoir reçue, doit notifier au déclarant l’invitation d’effectuer la régularisation dans un délai maximum de 60 jours à partir de la date de notification. La déclaration est considérée comme non présentée si elle n’est pas régularisée dans ce délai.

D – Omission ou retard de déclaration

Pour l’omission ou pour le retard dans la présentation de déclaration, on applique une amende de deux à quatre fois le montant de l’impôt. L’amende est réduite à 1/4 avec un minimum de 8.000 lires si le retard est inférieur à 30 jours, et à un sixième du maximum si le contribuable n’intente pas de recours ou y renonce dans les 20 jours qui suivent la notification de la première audience de la commission fiscale de première instance.

E – Déclaration incomplète et infidèle

La déclaration est incomplète si elle ne comprend pas tous les biens et droits de l’actif héréditaire. Elle est infidèle si les biens et droits de l’actif héréditaire sont indiqués pour une valeur inférieure à celle prescrite au paragraphe 2 de la section II ci-dessus, si les charges et le passif ne sont pas prouvés, si les donations sont omises ou sous-estimées.

Si la déclaration est incomplète ou infidèle, on applique une amende variable de la moitié jusqu’à quatre fois le surplus d’impôt dû. L’amende est réduite à la moitié si la majoration d’impôt n’est pas supérieure au quart de l’impôt total et n’est pas perçue si elle n’est pas supérieure à 50.000 lires. L’amende est réduite à un sixième du maximum si le contribuable n’intente pas de recours ou y renonce dans les 20 jours qui suivent la notification de la première audience de la commission fiscale de première instance.

Si l’attestation d’existence des dettes prévues supra n° 35, n’est pas conforme à la réalité, ceux qui l’ont souscrite sont passibles d’une amende variable de deux à quatre fois le surplus d’impôt dû.

F – Rectification de la déclaration

Comme pour l’I.R. et l’I.V.A. la déclaration est susceptible d’être rectifiée, sous certaines conditions, par acte contradictoire avec adhésion du contribuable (Cf. article 2 ter de la loi du 30 novembre 1994, n° 656). Un D.P.R. du 31 Juillet 1996, n° 460, a précisé les détails de mise en oeuvre de cette mesure pour les impôts sur les successions et donations, les droits d’enregistrement, les impôts hypothécaires et cadastraux et l’impôt communal sur les plus-values de biens immobiliers, notamment en ce qui concerne l’estimation des biens immobiliers.

Paragraphe 5 – Règlement des différends en cours

L’article 53 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413, complété, notamment en matière de délai, par l’article 3 de la loi du 24 mars 1993, n° 75, prévoit le règlement des différends en cours concernant l’évaluation de la base imposable aux droits d’enregistrement et de succession ou donation ainsi qu’aux impôts hypothécaires et cadastraux, à la demande du contribuable et moyennant le versement d’un impôt ultérieur, mais sans application des surtaxes et amendes non encore versées. Les délais et les montants d’impôt complémentaire varient suivant les cas et sont précisés dans l’article précité.

Une mesure similaire a été prise par la loi du 30 novembre 1994, n° 616 (Cf. 1ère partie, n° 118 ter).

 

SECTION II – LE CALCUL DE L’IMPOT

Nous vous rappelons que la loi n° 383 du 18 octobre 2001 a supprimé l’impôt sur les successions et donations. Pour les biens immobiliers ou droits réels immobiliers compris dans l’actif successoral, seuls les impôts hypothécaires et du cadastre sont dus. (cf. réforme étudiée dans la Division I –Section 2 ).

Paragraphe 1 – Le régime général

A – Détermination de l’impôt (art. 7-1 et 2 et art. 5-2 du TU)

En attendant la réforme de l’imposition sur les successions et les donations, l’impôt dû à ce titre s’allège à compter de l’an 2000 pour les transferts de biens en faveur essentiellement du conjoint ou des parents en ligne directe.

Le seuil à partir duquel on est exempté d’imposition, fixé jusqu’à présent à 250 millions de lires, monte à 350 millions de lires en l’an 2000, et sera de 500 millions de lires en l’an 2001.

L’épargne pour les héritiers est estimé en moyenne à 3 millions de lires pour l’an 2000 et à 13,5 millions de lires en l’an 2001.

Les Barèmes applicables aux droits de succession sont les suivants :

1 – Pour le conjoint, et parents en ligne directe : de 7 % ( à partir de 350 millions de lires en l’an 2000, et de 500 millions de lires en l’an 2001) à 27 % (au-delà de 3 millions de lires). L’impôt est calculé sur l’actif global et réparti ensuite proportionnellement entre les héritiers.

2– Si l’ayant droit n’est ni le conjoint, ni un parent en ligne directe, l’impôt dû est augmenté d’un impôt calculé sur chaque part nette, en fonction du degré de parenté :

–            frères, sœurs et alliés en ligne directe : de 3 % (à partir de 100 millions de Lires) à 25 % (au-delà de 3 millions de Lires) ;

–            autres parents (jusqu’au 4ème degré) et alliés (jusqu’au 3ème degré) : de 3 % (à partir de 10 millions de Lires) à 27 % (au delà de 3 millions de Lires) ;

–            autres ayants droit : de 6 % (à partir de 10 millions de Lires) à 33 % (au-delà de 3  millions de Lires).

B – Abattements :

Les abattements personnels sont inclus dans le barème et représentent les tranches taxées au taux zéro.

– Pour le conjoint, parents en ligne directe : l’abattement appliqué sur l’actif global est de 250 millions de Lires.

– Pour les frères, sœurs et alliés en ligne directe : l’abattement appliqué à chaque part est de 100 millions de lires.

– Pour les autres ayants droit : l’abattement est de 10 millions de lires appliqué à chaque part.

C – Réduction de l’impôt (art. 25 du TU)

Si deux successions ayant pour objet les mêmes biens et droits s’ouvrent dans un délai de temps inférieur à 5 ans, l’impôt relatif à la seconde est réduit dans une proportion inverse au temps parcouru, à raison de 1/10ème pour chaque année ou fraction d’année.

Si dans l’une des deux successions sont compris des biens et droits qui ne font pas partie de l’autre, la réduction s’applique au montant d’impôt proportionnel à la valeur des biens compris dans les deux successions.

Cette réduction s’applique aussi si le premier transfert résulte d’une donation.

En cas de transmission d’une exploitation agricole au conjoint, aux enfants, petits-enfants, aux ascendants, aux frères et sœurs du défunt, il y a une réduction d’impôt de 40 % des droits sur les 200 premiers millions de Lires de la valeur de l’exploitation, si le bénéficiaire est un exploitant agricole.

Pour la transmission des actifs immobiliers des entreprises familiales artisanales, il y a une réduction d’impôt de 40 % dans la limite de 200 millions de lires de la valeur de l’immeuble, si l’héritage est en faveur du conjoint, ou d’un parent direct jusqu’au 3ème degré, si celui-ci soit également artisan.

Pour la transmission d’une entreprise individuelle ou de parts d’une société de personnes située dans une commune de montagne de moins de 5000 habitants, il y a une réduction d’impôt de 40 % (sans plafond) si l’ayant droit est le conjoint ou un parent jusqu’au 3ème degré et si il y a une poursuite de l’exploitation pendant au moins 5 ans.

Enfin, est réduit de 50 % l’impôt relatif à la transmission de biens culturels ou historiques, qui ne bénéficient pas de l’exonération de l’article 13 du TU,  sur production d’un inventaire détaillé, et agrée par le Ministère chargé des affaires culturelles.

D – Déduction d’autres impôts (art. 26 du TU)

De l’impôt déterminé conformément aux règles qui précèdent, on retranche :

a – l’impôt communal sur les plus-values de biens immobiliers (Cf. quatrième partie) liquidé en relation avec l’ouverture de la succession pour chaque immeuble transmis, jusqu’à concurrence de la partie de l’impôt sur la succession proportionnelle à la valeur de l’immeuble ;

b – l’intégralité des impôts payés dans un Etat étranger, en relation avec la même succession mais aussi en relation avec les biens existant dans cet Etat, jusqu’à concurrence de la partie des impôts de succession proportionnelle à la valeur des biens situés dans cet Etat. L’application de traités ou d’actes internationaux permettant un traitement réciproque reste valable.

Paragraphe 2 – Les dispositions particulières aux successions testamentaires (art. 43 à 46 du TU)

A – Dispositions testamentaires

Dans les successions testamentaires, l’impôt est appliqué sur la base des dispositions contenues dans le testament, même si elles sont contestées en justice, mais aussi en tenant compte des accords directs éventuels destinés à réintégrer les droits des réservataires pourvu qu’ils résultent d’un acte public ou d’un écrit privé authentifié. Une modification de la dévolution de l’héritage, donc des impôts payés peut intervenir ultérieurement.

B – Dispositions testamentaires soumises à certaines conditions

Si la disposition testamentaire est soumise à une condition résolutoire, l’impôt est calculé sur la base des taux qui s’appliquent à l’héritier désigné ; dans le cas d’accomplissement de la condition, on procède à une nouvelle liquidation de l’impôt applicable au nouvel héritier. Si la désignation d’héritier est faite sous condition suspensive, l’impôt s’applique avec les pourcentages propres à ceux des héritiers successibles éventuels faisant l’objet de l’imposition la plus faible. Toutefois, le surplus d’imposition est prélevé, lorsque l’héritage est dévolu à une autre personne à la suite de la réalisation de la condition.

Pour les legs soumis à une condition suspensive, l’impôt s’applique comme s’il n’y avait pas de legs ; toutefois, l’impôt est appliqué au legs si la condition se vérifie. Pour les legs soumis à une condition résolutoire, l’impôt s’applique à l’égard du légataire ; toutefois, en cas de réalisation de la condition, l’impôt est appliqué à l’égard de l’héritier.

Lorsque la réalisation ou la non advenance de la condition rend nécessaire de procéder à une nouvelle application de l’impôt, ce dernier s’applique sur la base de la valeur que les biens avaient au moment de l’ouverture de la succession.

C – Dispositions en faveur des enfants à naître

Les dispositions testamentaires en faveur des enfants à naître sont considérées comme étant soumises à condition suspensive. L’impôt doit être à nouveau liquidé lors de la naissance de chaque nouvel héritier ou légataire ou, lorsque la naissance étant devenue impossible, l’impôt déjà réglé se révèle différent de celui effectivement dû.

D – Fidéicommis

Dans le cas prévu par l’article 692 du Code Civil, l’impôt est appliqué vis-à-vis de l’institué sur une valeur égale à celle de l’usufruit des biens qui font l’objet de la substitution de fidéicommis. A sa mort, l’impôt appliqué à l’institué n’est pas modifié et on procède à l’application de l’impôt vis-à-vis du substitué en fonction de la valeur des biens à la date d’ouverture de la succession. Quand la dévolution n’a pas eu lieu, on procède à une nouvelle liquidation de l’impôt vis-à-vis de l’institué sur la base de la valeur de la pleine propriété des biens à la date d’ouverture de la succession, en déduisant l’impôt précédemment payé.

E – Présomption de legs

La reconnaissance contenue dans le testament que certains biens au nom du défunt ou par lui possédés ou qui sont présumés lui appartenir, appartiennent à un tiers est considérée comme un legs en faveur de ce dernier, s’il n’est pas démontré qu’au moment de l’ouverture de la succession les biens lui appartenaient déjà.

La reconnaissance de dette figurant dans le testament est considérée comme un legs lorsque l’existence de la dette n’est pas démontrée conformément aux dispositions supra n° 35.

Toute obligation à la charge de l’héritier ou du légataire est considérée comme léguée en faveur du bénéficiaire.

 

Division VI – Le paiement de l’impôt

Nous vous rappelons que la loi n° 383 du 18 octobre 2001 a supprimé l’impôt sur les successions et donations. Pour les biens immobiliers ou droits réels immobiliers compris dans l’actif successoral, seuls les impôts hypothécaires et du cadastre sont dus. (cf. réforme étudiée dans la Division I –Section 2 ).

 

SECTION I – LES RESPONSABLES DU PAIEMENT (art. 36 du TU)

Chaque héritier ou légataire doit payer l’impôt correspondant à sa part et calculé par application de la lettre a) du tarif, et, éventuellement, de la lettre b) (Cf. ci-dessus n° 53). Mais tous les héritiers sont solidairement responsables du paiement de l’impôt total dû.

L’héritier qui a accepté l’héritage sous bénéfice d’inventaire est tenu de payer l’impôt dans les limites de la valeur de sa part d’héritage.

Le bureau de l’enregistrement peut demander la fixation d’un terme pour l’acceptation de l’héritage et la nomination d’un curateur de l’héritage.

Les légataires ne sont tenus qu’au paiement de l’impôt relatif à leurs legs respectifs.

 

SECTION II – LES DELAIS ET MODALITES DE PAIEMENT (art. 37, 39 et 40 du TU)

Le paiement de l’impôt principal est exigible dans les 90 jours suivant la date de présentation de la déclaration ; celui de l’impôt complémentaire avec les intérêts, en cas de rectification de la déclaration ou de liquidation d’office s’il n’y a pas eu de déclaration, et de l’impôt supplétif est exigible dans les 90 jours suivant la notification de l’avis de liquidation.

Passé ce délai, les intérêts courent au taux de 4,5 % par semestre écoulé.

N’ont pas à être payés les montants d’impôt, intérêts et surtaxes compris, inférieurs à 20.000 lires.

Le contribuable peut s’acquitter de l’impôt en cédant des titres échus de la dette publique ainsi que des titres de crédit bancaires et postaux à couverture garantie.

Les héritiers et légataires peuvent payer, totalement ou partiellement, l’impôt sur les successions, ainsi que les impôts hypothécaires et cadastraux, les intérêts, surtaxes et peines pécuniaires y relatifs, en cédant à l’Etat les biens culturels. Cette modalité de paiement est réglementée par l’article 39 du TU.

Le droit de percevoir définitivement établi se prescrit par un délai de 10 ans.

Le paiement des droits peut être échelonné pour un maximum de 80 % de l’impôt sur une période maximale de 5 ans moyennant un intérêt moratoire.

Le recours en justice du contribuable ne suspend pas le paiement de l’impôt principal. L’excédent éventuel de versement doit être remboursé dans les 90 jours suivant la décision définitive.

En cas d’impôt complémentaire, le contribuable doit payer 1/3 de la somme dans le délai habituel, les 2/3 après la décision de première instance et le reste éventuel après la décision de seconde instance. Si l’impôt liquidé après une décision judiciaire est inférieur à celui déjà payé, le contribuable sera remboursé dans les 90 jours suivant la notification de la décision.

L’impôt supplétif est perçu en entier après la décision de la Commission Centrale ou de la Cour d’Appel.

Les amendes sont perçues après que la décision au sujet du différend soit devenue définitive.

 

SECTION III – LE FRACTIONNEMENT DU PAIEMENT (art. 38 du TU)

Le contribuable peut être autorisé à effectuer le paiement de l’impôt, des surtaxes et amendes ainsi que des intérêts, dans une mesure non inférieure à 20 % par des échéances annuelles. Le fractionnement du paiement ne peut dépasser un délai de 5 ans à partir de l’ouverture de la succession.

Sur le montant fractionné sont dus les intérêts à 9 % l’an.

Le délai de paiement peut être accordé à condition que le contribuable donne des garanties : hypothèques, cautions en titres d’Etat ou garantis par l’Etat à leur valeur de cotation à la Bourse, etc…

Le contribuable a, dans tous les cas, le droit d’obtenir un fractionnement quand il offre d’hypothéquer tous les biens et les droits hérités lorsque leur valeur est supérieure au moins du tiers au montant à fractionner, majoré par le montant des crédits garantis et des hypothèques éventuelles qui grevaient antérieurement ces biens.

En sus des sanctions établies pour les retards de paiement, le contribuable est déchu du droit de fractionnement lorsqu’il ne pourvoit pas au paiement du terme échu dans les 60 jours à partir d’une notification appropriée de l’Administration. L’Administration a toutefois la faculté d’accorder un nouveau délai.

 

SECTION IV – LES CAS ET MODALITES DE REMBOURSEMENT DE L’IMPOT (art. 42 du TU)

 

Doit être remboursé en même temps que les intérêts, surtaxes et peines pécuniaires éventuelles :

a – l’impôt indûment payé en cas de jugement en cours, Cf. ci-dessus, n° 65 ;

b – l’impôt relatif aux biens et droits exclus du patrimoine du défunt à la suite d’un jugement pour une cause antérieure à l’ouverture de la succession ;

c – l’impôt perçu à la suite de la déclaration judiciaire d’absence ou de mort présumée, quand il y a retour ou preuve de l’existence du disparu ;

d – l’impôt payé par les organismes à qui on a refusé l’autorisation d’accepter l’héritage ou le legs ou bien par les héritiers et légataires en cas de reconnaissance légale tardive de l’organisme ;

e – l’impôt perçu en trop à la suite de changement dans la dévolution successorale ;

f – l’impôt payé en plus, dans le cas de passif démontré et reconnu ou de réduction ou déduction prouvée d’impôt après liquidation de l’impôt ;

g – l’impôt payé en plus, par suite d’une parenté naturelle découverte après la liquidation de l’impôt ;

h – l’impôt payé en plus, à la suite d’une clôture de faillite du défunt, déclarée après la présentation de la déclaration de la succession.

Mis à part les cas où il y a recours en justice (Cf. ci-dessus n° 65), le remboursement doit être demandé, sous peine de forclusion, dans un délai de 3 ans à partir du jour du paiement ou bien, s’il est postérieur à ce dernier, à partir du jour où l’on a définitivement acquis le droit au remboursement. La demande de remboursement doit être présentée au bureau compétent pour recevoir la déclaration, qui doit délivrer un reçu.

A partir de la date de présentation de la demande de remboursement, courent les intérêts au taux de 4,5 % par semestre écoulé.

Il n’y a pas lieu à remboursement pour les montants inférieurs à 20.000 lires.

 

SECTION V – LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DE CERTAINS TIERS (art. 48 du TU)

Il est interdit aux employés de l’Etat et des organismes publics de faire (dans leur Administration) des actes relatifs à des transferts pour cause de mort quant il ne leur a pas été présenté la déclaration prévue par la loi. Cette interdiction ne s’applique pas aux juges et aux arbitres ; toutefois, ces derniers devront communiquer au bureau d’enregistrement compétent, dans un délai de 15 jours, notification du transfert résultant des actes du procès.

Les débiteurs du défunt et les détenteurs de biens qui lui appartiennent ne peuvent payer les sommes dues ou donner les biens détenus aux héritiers, légataires, ou à leurs ayants droit, s’il s’agit de biens et de crédits compris dans l’actif successoral défini ci-dessus, si la preuve de la déclaration mentionnant ces crédits et biens ne leur a pas été fournie. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque les héritiers ou légataires déclarent par écrit être exemptés de l’obligation de présenter la déclaration.

Les institutions de crédits, sociétés, organismes et entreprises, qui émettent des actions, obligations, certificats et autres titres, mêmes provisoires, ne peuvent procéder à aucune écriture ni aucune opération concernant les titres transférés pour cause de décès, si la preuve de la présentation de la déclaration ne leur a pas été fournie, sauf si l’intéressé déclare par écrit être exempté de l’obligation de présenter la déclaration.

La déclaration d’inexistence de l’obligation de présenter la déclaration de succession doit être transmise dans les 15 jours au bureau compétent de l’enregistrement.

La transgression des obligations mises à la charge des tiers sont punies d’amendes de 2 à 4 fois l’impôt éludé ou de 500.000 à 5 millions de lires (art. 53-2 et 3 du TU).

Quand il y a plusieurs titulaires d’un coffre ou quand plusieurs personnes peuvent l’ouvrir, celui qui l’ouvre doit signer une déclaration attestant qu’à sa connaissance, les autres titulaires sont encore en vie. Après le décès du titulaire ou de l’un des titulaires, le coffre ne peut être ouvert qu’en présence d’un fonctionnaire de l’Administration des Impôts qui dressera l’inventaire du contenu. Cette disposition s’applique aux valises, plis et paquets des déposés en banque.

La déclaration d’inexistence de l’obligation de présenter la déclaration de succession doit être transmise dans les 15 jours au bureau compétent de l’enregistrement.

La transgression des obligations mises à la charge des tiers est punie d’amendes de 2 à 4 fois l’impôt éludé ou de 500.000 à 5 millions de lires (art. 53-2 et 3 du TU).

Quand il y a plusieurs titulaires d’un coffre ou quand plusieurs personnes peuvent l’ouvrir, celui qui l’ouvre doit signer une déclaration attestant qu’à sa connaissance, les autres titulaires sont encore en vie. Après le décès du titulaire ou de l’un des titulaires, le coffre ne peut être ouvert qu’en présence d’un fonctionnaire de l’Administration des Impôts, qui dressera l’inventaire du contenu. Cette disposition s’applique aux valises, plis et paquets clos déposés en banque.

 

SECTION VI – POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION ET SANCTIONS (art. 41, 47, 48-1, 50, 52, 53 du TU)

Les officiers de l’Etat Civil doivent transmettre au bureau de l’enregistrement, dans les 15 premiers jours de chaque trimestre, la liste des personnes décédées qui résidaient dans la commune, avec indication de leur adresse et de leur état de famille.

Pour la perception forcée de l’impôt, des surtaxes et amendes, on applique les dispositions du titre III du D.P.R. du 28 janvier 1988, n° 43. L’Etat jouit d’un privilège dont les normes sont établies par le Code civil.

Le privilège s’éteint au bout d’un délai de cinq ans calculé à partir de la date d’ouverture de la succession ou, en cas de fractionnement du paiement, à partir du jour d’échéance du dernier terme.

Aux fins d’évaluation et de perception, le bureau d’enregistrement peut demander des informations aux employés de l’Etat et des organismes publics qui sont obligés de communiquer toutes les données en leur possession. Le service de vérification des instituts de crédit peut, sur demande du Ministre des Finances, contrôler l’exactitude des attestations et des extraits fournis par ces instituts. En cas d’obstruction à ces demandes, on applique une amende de 50.000 à 5 millions de lires.

Si l’impôt est payé après l’échéance des termes établis ou bien n’est pas payé ou l’est de manière incomplète, on applique une surtaxe égale à 20 % du montant de l’impôt. La surtaxe est réduite de moitié, si le paiement advient dans les 30 jours suivant l’échéance.

Le contribuable qui déclare ne pas être en possession ou qui refuse d’exhiber ou qui soustrait à l’inspection des écritures comptables obligatoires pouvant être vérifiées, est puni d’une amende de 1.200.000 à 6 millions de lires.

Les créanciers ou leurs ayants cause qui refusent de souscrire les attestations qui leur sont demandées ou de fournir les déclarations prescrites ou de remettre au contribuable les titres de crédit ou bien qui ne permettent pas qu’il en soit établi une copie authentique, sont punis d’une amende de 120.000 à 1.800.000 lires, sans que le contribuable soit déchu de son droit de demander des dommages et intérêts.

Chaque violation des autres obligations et interdictions établies par le présent décret est punissable d’une amende de 60.000 à 300.000 lires.

Les amendes et les surtaxes, indiquées dans les Divisions III et IV ci-dessus, doivent être payées dans les 90 jours suivant la notification de l’avis ou, en cas de recours, la notification du nouvel avis après que la controverse ait été définitivement réglée.

 

 

CHAPITRE III – L’IMPOT SUR LES DONATIONS

 

Cet impôt est réglementé par les articles 55 à 60 du TU.

Or une nouvelle réforme de cet impôt est intervenue par voie législative avec l’adoption de la loi du 18 octobre 2001 n° 383 (publiée au Journal Officiel n° 248 du 24 octobre 2001), laquelle a supprimé l’impôt sur les successions et les donations.

La loi de finances pour 2007 a apporté des changements d’orientation en matière d’imposition sur les droits de donations et de succession qui ont été réintroduits par la loi de conversion du décret-loi 262/2006.

Division I – La réforme en matière de donations (Loi du 18 octobre 2001 n° 383, publiée à la Gazette officielle n° 248 du 24 octobre 2001)

L’article 13 de la Loi du 18 octobre 2001 n° 383 a supprimé l’impôt sur les successions et les donations.

La Circulaire n° 91 adoptée par « l’Agenzia delle Entrate » le 18 Octobre 2001 fournit des éclaircissements sur les règles qui supprime l’impôt sur les successions et donations.

Suivant l’article 13 précité, l’impôt est supprimé non seulement pour les donations et autres libéralités portant sur des biens et droits, et pour la renonciation pure et simple à ces mêmes droits, en faveur du conjoint, des parents en ligne directe (parents/fils, fille ; grands-parents/petits-enfants), ou des autres parents jusqu’au 4ème degré (oncle/neveu, cousins) ; mais également dans tous les cas où la valeur de la donation ne dépasse pas 350 millions de lires.

En revanche, pour les autres personnes, les droits d’enregistrements sont dus lorsque la valeur de la donation est supérieure à 350 millions de lires. Ces droits seront cependant calculés uniquement sur la partie excédant ce plafond de 350 millions de lires.

Enfin, l’augmentation de la franchise de 350 millions à 1 milliard de lires a été confirmée lorsque le bénéficiaire est porteur d’un handicap.

 

SECTION I – TRANSMISSIONS A TITRE GRATUIT

L’article 13 alinéa 1 dispose que l’impôt sur les donations est supprimé non seulement pour les donations et autres libéralités de biens et droits, mais également dans le cadre d’une renonciation pure et simple aux mêmes droits.

Contrairement aux successions, il convient pour les donations et autres libéralités d’effectuer une distinction fondée sur le rapport de parenté existant entre le donataire et le bénéficiaire.

C’est ainsi que tout imposition est exclue pour les actes de libéralités effectués en faveur des personnes suivantes :

–        le conjoint,

–        les descendants en ligne directe (parents/fils, fille ; grands-parents/petits-enfants),

–        des autres parents jusqu’au 4ème degré (oncle/neveu, cousins).

 

Si le bénéficiaire entre dans une de ces catégories, on applique les mêmes principes que ceux régissant les successions dans la nouvelle réglementation.(cf. la réforme du droit des successions étudiée chapitre II, Division I).

En revanche, si le bénéficiaire n’entre dans aucune de ces catégories, on applique alors le régime particulier prévu à l’article 13 alinéa 2, selon lequel pour les donations et autres libéralités entre vifs « si la valeur de la quote-part attribuée à chacun des bénéficiaires est supérieure à 350 millions de lires », on applique le régime des impôts sur les transmissions, déterminés selon le même calcul proportionnel établi pour les actes de transmissions à titre onéreux.

 

L’impôt sur les donations est donc dû lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

–        le bénéficiaire n’est pas lié au donataire par un rapport de conjoint, de descendance en ligne directe ou d’une parenté allant jusqu’au 4ème degré,

–        la valeur de la quote-part attribuée à chaque bénéficiaire dépasse le montant de 350 000 000 lires.

Néanmoins un abattement de 180 759 euro sera tout d’abord pratiqué sur le montant de la donation, puis l’impôt sur les donations sera calculé selon un taux compris entre 3 et 15 %.

En tout état de cause, le bénéficiaire doit cependant régler, sur la valeur des biens donnés excédant les 350 millions de lires, les droits d’enregistrement tels que fixés par les diverses typologies des biens du Tarif (Première Partie du T.U. sur les dispositions concernant les droits d’enregistrement approuvé par D.P.R. du 26 avril 1986 n° 131) pour les actes de transmission à titre onéreux.

Il convient de préciser que la franchise de un milliard de lires continue à s’appliquer en faveur des personnes atteintes d’un handicap reconnu comme grave au sens de la loi du 5 février 1992 n° 104, modifiée par la loi du 21 mai 1998 n° 162.

Quant aux modalités d’application de la franchise, la circulaire n° 207/E du 16 novembre 2000 précise notamment que chaque bénéficiaire bénéficie de la franchise « une seule fois, en présence de plusieurs attributions reçues de la même personne (…) pour les donations et autres libéralités … ».

Auparavant se posait le problème de l’application des droits d’enregistrement à taux fixe aux actes de donation dont la valeur n’excédait pas la franchise prévue par la loi. L’interprétation des textes en vigueur, et notamment des articles 55, 57 alinéa 1 et 59 du T.U., tendait à retenir que pour ces actes, l’impôt dû ne pouvait jamais être inférieur au taux fixe (actuellement égal à 250 000 lires).

L’article 55 alinéa 1 précité établissait, pour les actes de donation, le principe de l’enregistrement à un taux fixe « suivant les dispositions du Texte Unique sur les droits d’enregistrement » approuvé par le D.P.R. du 26 avril 1986 n°131.

L’alinéa 1-bis de l’article 55 précité – rajouté par l’article 69 alinéa 1 n) de la loi du 21 novembre 2000 n° 342 – étendait l’application de ce principe également aux « donations indirectes » (CF. point 2.2.10 de la circulaire 207/E de 2000), tout en isolant les actes assujettis à un enregistrement gratuit.

En conclusion, la nécessité pour le législateur d’insérer dans le Texte Unique de nombreuses exceptions, telles que les hypothèses d’enregistrement gratuit ou avec le paiement d’un impôt à taux fixe, laissait supposer que pour l’enregistrement de la majorité des actes de donation, l’impôt était dû au moins au taux fixe de 250 000 lires prévu pour les droits d’enregistrement.

Cette question est aujourd’hui résolue avec l’intervention de la nouvelle réglementation qui a supprimé l’impôt sur les successions et donations (article 13 alinéa 1), prévoyant notamment l’assujettissement aux droits d’enregistrement pour « les transmissions  des biens et droits (…) en faveur de personnes autres que le conjoint, les parents en ligne directe et les autres parents jusqu’au 4ème degré (…) si la valeur de la quote-part incombant à chaque bénéficiaire est supérieure à 350 millions de lires… » (article 13 alinéa 2).

C’est ainsi que pour l’enregistrement des actes de donation pour lesquels les « impôts sur les transmissions ordinairement applicables… » ne sont pas dus, les droits d’enregistrement ne sont pas dus, même à un taux fixe.

Evidemment, si la transmission (donation) a pour objet des biens immobiliers ou droits réels sur des biens immobiliers, les impôts hypothécaires et du cadastre doivent toujours être payés (cf. paragraphe précité sur les successions).

 

SECTION II – LES AIDES FISCALES

L’article 14 alinéa 1 de la loi du 18 octobre 2001 dispose que « les dispositions relatives aux exemptions, aides fiscales, franchise et détermination de la base imposable déjà en vigueur en matière d’impôt sur les successions et les donations, entendent se rapporter à l’impôt dû pour les actes pour les actes de transmissions prévus à l’article 13 alinéa 2 ».

Naturellement ces dispositions ne s’appliquent pas aux donations et libéralités en faveur du conjoint, des parents en ligne directe et des autres parents jusqu’au 4ème degré, aux donations et libéralités dont la valeur ne dépasse pas 350 millions de lires, ni aux transmissions mortis causa, puisqu’il n’est en aucun cas prévu l’application des droits d’enregistrement pour de tels actes.

Dans l’hypothèse où existe une incompatibilité entre les dispositions d’aides fiscales déjà en vigueur en matière d’impôt sur les successions et donations et celles prévues pour les droits d’enregistrement, il conviendra d’appliquer ces dernières.

Concernant le régime favorable de l’habitation principale établi par l’article 69 alinéa 3 de la loi du 21 novembre 2000 n° 342, les impôts hypothécaires et du cadastre s’appliquent à un taux fixe avec les modalités prévues par ledit article 69 alinéa 3, non seulement pour les successions, mais également pour les donations et libéralités autres que celles mentionnées à l’article 13 alinéa 2 de la loi.

Pour les transmissions à titre gratuit assujetties aux droits d’enregistrement (donations et libéralités en faveur de personnes autres que le conjoint, les parents en ligne directe et des autres parents jusqu’au 4ème degré, d’une valeur supérieure à 350 millions de lires), le régime favorable de l’habitation principale pour les impôts hypothécaires et du cadastre s’applique en présence des requis prévus à l’article 1 alinéa 1, 5ème phrase du Tarif, partie I, du Texte Unique sur les droits d’enregistrement.

 

SECTION III – LE REGIME TRANSITOIRE

L’entrée en vigueur des dispositions qui introduisent le nouveau régime fiscal des successions et donations est établie par l’article 17 de la loi du 18 octobre 2001 qui en prévoit l’application « aux successions ouvertes et aux donations faites successivement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ». Ainsi, le nouveau régime doit s’appliquer aux successions ouvertes et aux actes de donations stipulés le jour suivant celui de la publication de la loi au Journal Officiel (effectué le 24 octobre 2001 sous le n° 248), soit à compter du 25 octobre 2001.

Le délai, précédemment fixé au 31 décembre 2001, a été prorogé au 30 juin 2002 « pour effectuer l’enregistrement volontaire des libéralités indirectes et des donations faites à l’étranger en faveur des résidents avec l’application des droits d’enregistrement dans la mesure du 3% sur le montant qui excède la franchise… ». Pour l’exécution d’une telle formalité, il faut se référer au point 3 de la Circulaire n° 44/E du 2001.

 

Division II – Les nouvelles règles fiscales en matière de donation (loi de conversion du décret-loi 262/2006)

La loi de conversion du décret-loi 262/2006 a établi les mêmes nouvelles règles fiscales en matière d’imposition sur les donations et successions.

Par conséquent, pour connaître les nouvelles règles fiscales en matière de donation, vous pouvez vous reporter à ce qui a été exposé en matière de succession en pages 12A et suivants de cette même Partie 3, division II.

 

Division III – Les assujettis

Sont assujettis à cet impôt les donataires recevant, à titre gratuit et par acte entre vifs, des biens ou droits.

Les charges dont est grevée une donation, qui ont pour objet des prestations à des tiers déterminés individuellement sont considérées comme des donations en faveur des tiers bénéficiaires.

Toutefois, l’application de cet impôt est assez large, le législateur italien n’ayant prévu d’obligation de déclarer les donations précédentes ni pour le notaire ni pour les parties.

En outre il ne spécifie pas si les donations concernées doivent être réparties entre les mêmes parties ou bien si un unique donateur suffit.

Pour l’étendue de l’obligation fiscale, Cf. ci-dessus, numéros 5 et 6.

 

Division IV – La matière imposable

L’impôt est assis sur la valeur nette des biens et droits transférés, à l’exclusion de ceux qui sont exonérés (Cf. ci-dessus, numéros 7 à 9).

L’évaluation des biens et droits transférés se fait de la même façon qu’en matière d’impôt sur les successions (Cf. ci-dessus, numéros 21 à 28), à l’exception de l’évaluation forfaitaire de l’argent, des bijoux et du mobilier.

De même que les donations antérieures faites aux héritiers et légataires sont rapportées à la succession, les donations antérieures sont rapportées, lors d’une nouvelle donation au même bénéficiaire.

 

Division V – La liquidation et le paiement de l’impôt

Nous vous rappelons que la loi du 18 octobre 2001 a supprimé l’impôt pour toute donation en faveur du conjoint, des parents en ligne directe et des autres parents jusqu’au 4ème degré, aux donations et libéralités dont la valeur ne dépasse pas 350 millions de lires. (cf. nouvelle réglementation étudiée en Division I du présent chapitre). Cette division est donc maintenue pour toutes les autres donations.

 

SECTION I – LE CALCUL DE L’IMPOT

Sauf rares cas de droits fixes (Cf. ci-dessous, chapitre IV, division II), pour les donations, l’impôt est déterminé grâce à l’application des taux indiqués à la lettre a) du tarif à la valeur totale et nette des biens et des droits qui font partie de toutes les dispositions comprises dans le même acte.

L’impôt est ensuite réparti entre les bénéficiaires proportionnellement aux droits attribués à chacun. Comme pour les successions, l’impôt dû par le donataire qui n’est ni époux, ni parent en ligne directe du donateur est augmenté du montant résultant de l’application des taux indiqués à la lettre b) du même tarif à la valeur des biens et des droits attribués à chaque bénéficiaire2.

On applique à l’impôt sur les donations les mêmes possibilités de réduction d’impôt et de déduction d’autres impôts qu’en matière de succession (Cf. ci-dessus, numéros 54 à 56). Plus l’I.V.A éventuellement afférente à la cession.

Egalement comme en matière de succession, l’impôt sur les donations doit être remboursé, s’il advient un des cas indiqués au n° 67, ci-dessus, sous les lettres b, d, et g.

 

SECTION II – L’ENREGISTREMENT DE L’ACTE DE DONATION

Les actes de donation sont soumis à la formalité de l’enregistrement, selon les dispositions relatives aux actes à enregistrer dans un délai fixe.

Les actes qui ont pour objet des transferts exemptés d’impôt (Cf. ci-dessus, n° 7) sont enregistrés gratuitement.

Les donations suivent également les règles applicables aux droits d’enregistrement en matière de paiement de l’impôt, de sanctions et de contentieux (Cf. ci-dessous, numéros 109 à 115).

 

 

CHAPITRE IV – LES TARIFS DES DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION

 

Division I – Le tarif commun des droits de succession et de donation

Il convient de rappeler que l’article 13 de la Loi du 18 octobre 2001 n° 383 a prévu la suppression totale de l’impôt sur les successions et les donations.

La Circulaire n° 91 adoptée par « l’Agenzia delle Entrate » le 18 Octobre 2001 fournit des éclaircissements sur les règles qui supprime l’impôt sur les successions et donations, et notamment en matière de transmissions gratuites provenant de successions pour cause de mort.

L’impôt sur les biens hérités, indépendamment de leur valeur et du degré de parenté liant le défunt au bénéficiaire, n’est plus dû, de même que la déclaration de succession n’a plus à être présentée.

Cependant si des biens immobiliers figurent dans l’actif de la succession, la déclaration de succession doit alors être présentée, et les impôts hypothécaires et du cadastre sont dus respectivement à hauteur de 2 % et de 1%, ou bien, dans la mesure fixée par les aides fiscales lorsque cela concerne l’habitation principale (250 000 lires).

En ce qui concerne les donations, suivant l’article 13 précité, l’impôt est supprimé non seulement pour les donations et autres libéralités portant sur des biens et droits, et pour la renonciation pure et simple à ces mêmes droits, en faveur du conjoint, des parents en ligne directe (parents/fils, fille ; grand-parents/petits-enfants), ou des autres parents jusqu’au 4ème degré (oncle/neveu, cousins) ; mais également dans tous les cas où la valeur de la donation ne dépasse pas 350 millions de lires.

En revanche, pour les autres personnes, les droits d’enregistrements sont dus lorsque la valeur de la donation est supérieure à 350 millions de lires. Ces droits seront cependant calculés uniquement sur la partie excédant ce plafond de 350 millions de lires.

Enfin, l’augmentation de la franchise de 350 millions à 1 milliard de lires a été confirmée lorsque le bénéficiaire est porteur d’un handicap.

 

Taux en pourcentages par tranche

A – Tarifs de l’impôt sur les successions ouvertes et les donations faites depuis le 1er Janvier 2000 et jusqu’au 31 décembre 2000 :

 

Valeur imposable (tranches en millions de lires) a) Taux sur la valeur globale nette de l’actif de la succession et de la donation b) Taux sur l’héritage et sur les 

parts héréditaires, sur les legs,

sur les donations

 

Frères et Autres Autres
soeurs et parents cas
alliés en jusqu’au
ligne 4ème degré
directe et alliés
en ligne
collatérale
jusqu’au
3ème degré 

 

de 10 à 100 3 6
de 100 à 250 3 5 8
de 250 à 350 6 9 12
de 350 à 500 7 10 13 18
de 500 à 800 10 15 19 23
de 800 à 1 500 15 20 24 28
de 1 500 à 3 000 22 24 26 31
au-dessus de 3 000 27 25 27 33

 

B – Tarifs concernant l’impôt sur les successions ouvertes et les donations faites à compter du 1er Janvier 2001:

 

Valeur imposable (tranches en millions de lires) a) Taux sur la valeur globale nette de l’actif de la succession et de la donation b) Taux sur l’héritage et sur les 

parts héréditaires, sur les legs,

sur les donations

 

Frères et Autres Autres
soeurs et parents cas
alliés en jusqu’au
ligne 4ème degré
directe et alliés
en ligne
collatérale
jusqu’au
3ème degré 

 

de 10 à 100 3 6
de 100 à 250 3 5 8
de 250 à 350 6 9 12
de 350 à 500 10 13 18
de 500 à 800 10 15 19 23
de 800 à 1 500 15 20 24 28
de 1 500 à 3 000 22 24 26 31
au-dessus de 3 000 27 25 27 33

 

Division II – Les droits fixes de donation

L’impôt s’applique au taux fixe de 100.000 lires :

a) pour les donations de biens culturels exclus de l’actif successoral ;

b) pour les donations de titres de la dette publique ou garantis par l’Etat.

 

Si les biens ci-dessus font partie d’une donation à côté d’autres biens ou droits, on ne tient pas compte de leur valeur pour la détermination de l’impôt applicable à ceux-là.

 

 

Sous-Partie II – Les droits d’enregistrement

 


La même loi de 1862 qui avait institué l’impôt sur les successions avait réglementé les droits d’enregistrement, sur le modèle de la législation révolutionnaire française, modifiée sur certains points pour tenir compte des législations des divers Etats italiens en vigueur avant l’unification.

En 1923, impôt sur les successions et droits d’enregistrement furent modifiés et codifiés dans deux décrets distincts.

Le régime fiscal des droits d’enregistrement a été entièrement remanié par le Décret du Président de la République (D.P.R.) du 26 octobre 1972, N° 634, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1973 et le dernier état de ce régime résulte du D.P.R. du 26 avril 1986, N° 131, qui dans la suite du texte sera désigné par le sigle D.P.R.

La loi de finances pour 2006, dans l’alinéa 497 de son unique article, a une nouvelle fois modifiée l’imposition sur les biens immobiliers. Cette modification concerne l’achat-vente de biens immobiliers à usage d’habitation entre personnes privées, et a pour objectif de faire apparaître une certaine transparence du prix réellement convenu entre les contractants et d’éviter ainsi la sous-évaluation des biens immobiliers dans les actes de vente, pratique qui permettait au vendeur de réduire sa plus-value imposable et à l’acquéreur, l’assiette des droits de mutation.

Par la suite, l’article 35 du décret-loi n° 223/06, tel modifié par la loi de conversion n° 248/06 et par la loi de finances n° 296 du 27 décembre 2006, en instaurant un nouveau régime d’imposition pour les locations et les cessions d’immeubles a entraîné également une modification des droits d’enregistrement.

 

 

Division I – Le champ d’application des droits d’enregistrement

SECTION I – LES ACTES ASSUJETTIS A L’ENREGISTREMENT (articles 2, 3 et 4 du D.P.R.)

A – Sont assujettis à l’enregistrement :

1 – les actes indiqués dans le tarif ci-après (division IV, section I) s’ils sont passés, par écrit, sur le territoire italien.

2 – les contrats verbaux signalés en B infra.

3 – les opérations des sociétés et organismes étrangers répertoriés en C infra.

4 – les actes passés à l’étranger (y compris les sentences prononcées par des consuls italiens) portant sur le transfert de propriété de biens immobiliers ou d’entreprises situés sur le territoire italien, ou bien la constitution ou le transfert d’autres droits réels portant sur de tels biens, ou bien ayant pour objet leur location.

B – Sont assujettis à l’enregistrement les contrats verbaux portant sur :

1 – la location de biens immobiliers situés sur le territoire italien ainsi que les cessions, cessations et prorogations de telles locations, même tacites.

2 – le transfert et la location d’entreprises existant en Italie ou bien la constitution ou le transfert de droits réels de jouissance sur ces entreprises, ainsi que les cessions, cessations et prorogations, même tacites.

Les autres contrats verbaux sont assujettis à l’enregistrement lorsqu’ils sont énoncés dans des actes présentés à l’enregistrement.

C – Les opérations suivantes de sociétés et organismes étrangers sont assujetties à l’enregistrement :

a – la fixation sur le territoire italien du siège administratif des sociétés de tout type et objet formées à l’étranger ou bien du siège administratif d’organismes autres que les sociétés, y compris les consortiums, les associations et autres organisations de personnes ou de biens bénéficiant ou non de la personnalité morale et ayant pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales, également formés à l’étranger.

b – la fixation sur le territoire italien du siège social des organismes indiqués en a) ayant leur siège administratif dans un Etat ne faisant pas partie de la C.E.E.

c – le transfert sur le territoire italien à partir d’un Etat ne faisant pas partie de la C.E.E., du siège administratif ou du siège social d’un des organismes indiqués en a) quand l’autre siège ne se trouve pas dans un Etat membre de la C.E.E.

d – le transfert en Italie à partir d’un autre Etat de la C.E.E., du siège administratif d’un des organismes indiqués en a) quand ce dernier n’est pas assujetti dans le pays de provenance à l’impôt prévu par la directive de la C.E.E. du 17.7.1969, N° 335.

e – le transfert en Italie, à partir d’un autre Etat de la C.E.E., du siège social d’un des organismes indiqués en a) quand ce dernier n’est pas assujetti dans le pays de provenance à l’impôt prévu par la même directive que ci-dessus et quand son siège administratif est fixé dans un pays ne faisant pas partie de la C.E.E.

f – la fixation ou le transfert en Italie de sièges secondaires, d’organismes indiqués en a) et qui n’ont ni leur siège administratif, ni leur siège social dans un pays de la C.E.E., à condition que, en cas de transferts, il n’ait pas été assujetti dans un autre pays de la C.E.E., à l’impôt prévu par la directive citée en d).

g – la mise à la disposition de capitaux pour investissement ou exploitation en faveur de sièges secondaires établis en Italie d’organismes indiqués en a) et qui n’ont ni leur siège administratif, ni leur siège social dans un pays de la C.E.E.

h – la fixation ou le transfert en Italie de l’objet principal d’une entreprise par l’un des organismes indiqués en a) qui n’a ni son siège social, ni son siège administratif dans l’un des pays de la C.E.E., ou qui n’est pas assujetti dans ce pays à l’impôt prévu par la directive citée en d).

 

SECTION II – LES CATEGORIES D’ENREGISTREMENT (articles 5, 6, 8 et 40 du D.P.R.)

Trois catégories d’enregistrement existent : enregistrement obligatoire dans un délai fixé par la loi ; enregistrement seulement en cas de certaines utilisations de l’acte ; enregistrement volontaire.

Sont assujettis à l’enregistrement, dans un délai fixé, les actes indiqués dans le paragraphe 1 du tarif, et, en cas de certaines utilisations, ceux indiqués dans le paragraphe 2 de ce même tarif (cf. infra Division IV, Section I).

Les écrits privés non authentifiés concernant des cessions de biens ou des prestations de services assujetties à l’I.V.A. sont soumis à l’enregistrement en cas de certaines utilisations. L’impôt est alors dû au droit fixe de 250.000 lires. Sont aussi considérées comme assujetties à l’I.V.A. les cessions et les prestations pour lesquelles l’impôt n’est pas dû en vertu de l’article 7 du D.P.R. du 26 octobre 1972, N° 633 et celles énoncées dans l’alinéa 6 de l’article 21 du même D.P.R., exception faite des opérations exemptées par l’article 10, N° 8 et 8 bis du même D.P.R.

On considère qu’il y a utilisation entraînant enregistrement quand un acte est déposé auprès des chancelleries judiciaires dans l’exercice d’une activité administrative ou auprès des Administrations de l’Etat ou d’organismes publics territoriaux, sauf si le dépôt est effectué aux fins de la réalisation d’une obligation de l’organisme ou de l’Administration. Pour les actes assujettis à l’enregistrement en cas de certaines utilisations, l’impôt est appliqué en fonction des dispositions en vigueur au moment de la demande d’enregistrement (article 39 du D.P.R.).

Enfin, quiconque y a intérêt peut demander, à n’importe quel moment et en payant l’impôt correspondant, l’enregistrement d’un acte ; il s’agit de l’enregistrement volontaire.

 

SECTION III – LES ACTES EXEMPTES DE L’ENREGISTREMENT (article 7 et tableau annexé au D.P.R.)

Pour les actes indiqués ci-après, il n’existe aucune obligation d’enregistrement même en cas d’utilisation ; s’il sont néanmoins présentés à l’enregistrement, l’impôt est dû au droit fixe de 250.000 lires.

Actes du tableau annexé au D.P.R. :

1 – Actes du pouvoir législatif, actes concernant les référendum, actes réalisés par les Administrations de l’Etat, des régions, des provinces et des communes autres que ceux concernant la gestion de leur patrimoine.

2 – Actes autres que ceux expressément indiqués dans le tarif (Section I de la Division IV infra) des autorités de justice en matière civile et pénale, de la Cour Constitutionnelle, du Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes, des tribunaux administratifs régionaux, des commissions fiscales et des autres organes de juridiction spéciale ; actes de contentieux en matière électorale et de procédures disciplinaires ; procurations pour litiges.

3 – Actes de toute nature destinés à être produits :

a – dans les procédures administratives non juridictionnelles, faits d’office ou à la demande des parties pour obtenir des mesures d’intérêt public ;

b – auprès d’organismes d’assistance, bienfaisance et prévoyance concernant des personnes non assujetties à l’impôt sur le revenu.

4 – Testaments.

5 – Actes et documents faits pour l’application, la réduction, la liquidation, la perception et le remboursement des impôts et taxes ; garanties requises par les lois, même régionales et provinciales et actes relatifs à leur radiation ; actes et documents faits en relation avec le service national obligatoire ou le service civil qui le remplace.

6 – Actes pour l’élaboration du cadastre des terrains et des constructions.

7 – Contrats d’assurance, de réassurance et de rentes viagères, y compris les reçus des primes et des sommes assurées ; actes relatifs à la création de fonds communs de placements mobiliers ou immobiliers autorisés ainsi qu’à la souscription et au remboursement des parts.

8 – Actions, obligations et autres titres de crédit émis en séries. Pour les jugements, actes publics et écrits privés relatifs à leur négociation cf. ci-dessous n° 103 (articles VIII et XI) et n° 104 (article II).

9 – Actes relatifs aux sociétés et organismes autres que ceux cités ci-dessous au n° 100 ; actes privés, même unilatéraux, y compris les lettres et télégrammes concernant des contrats pour lesquels on a utilisé du papier timbré.

10 – Jugements et autres actes des conciliateurs ; contrats de travail dépendant, de métayage, de colonat et de cheptel ; conventions pour les pâturages et les aliments des bêtes.

11 – Effets de commerce, mandats-poste, chèques, ainsi que leurs acceptations, endossements, avals, quittances ; actes de protêt.

Enfin, les exemptions et réductions en vigueur au 31 décembre 1972 en faveur des sociétés de secours mutuel, des coopératives et de leurs consortiums et des transferts de terrains destinés à la constitution et à l’agrandissement d’entreprises agricoles exploitées directement, restent valables.

Ont longtemps été exemptés les financements effectués conformément aux dispositions législatives, statutaires ou administratives par les établissements de crédit dans les secteurs suivants : crédit pour le travail italien à l’étranger, crédit agraire, crédit à l’artisanat, crédit à la coopération, crédit cinématographique, crédit à l’exportation, crédit théâtral, crédit de refinancement, ainsi que les financements à plus de 18 mois. Mais, en contrepartie de cette exemption des droits d’enregistrement, ainsi que des droits de timbre et des impôts hypothécaires et cadastraux, les établissements de crédit devaient payer un impôt substitutif dont la base imposable était constituée par les financements privilégiés et dont le taux normal était de 0,75 %, porté à 2 % à dater du 1er janvier 1983, par la loi du 28 février 1983, n° 53. Des réductions d’assiette et de taux étaient prévues dans certains cas ( articles 18, 19 et 20 du D.P.R. n° 601 du 29 septembre 1973, modifiés sur certains points par la loi du 28 février 1983, n° 53).

Ces exonérations, ainsi évidemment que l’impôt substitutif, ont été supprimées à partir du 1er mai 1995 (article de la loi du 22 mars 1995, n° 85).

La « Cassa per il Mezzogiorno » est exemptée des droits d’enregistrement et de timbre, des taxes sur les concessions gouvernementales et des impôts hypothécaires et cadastraux qu’elle devrait payer pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations, actes et contrats relatifs au développement de son activité. Les mêmes exemptions s’appliquent aux opérations, actes et contrats que l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics exécutent ou passent pour réaliser les travaux que leur confie la Caisse.

A la place de ces impôts, la Caisse paie un impôt substitutif, à raison de 5 centimes pour chaque cent lires de capital qu’elle distribue. Sont exclus du bénéfice de l’impôt substitutif, le droit de timbre sur les effets de commerce et les taxes sur les actes judiciaires pour lesquelles la Caisse est traitée comme les Administrations de l’Etat (article 22 du D.P.R. n° 218 du 6 mars 1978).

 

Le même traitement fiscal s’applique :

– aux consortiums pour les aires et centres de développement industriel auxquels se réfère le texte unique des lois sur le « Mezzogiorno » ;

– au premier transfert de terrains et immeubles en faveur de ces consortiums, ainsi qu’aux transferts et rétrocessions de biens effectués, à quelque titre que ce soit, par ces mêmes consortiums en faveur d’entreprises industrielles.

 

Enfin, sont exemptés de tout droit d’enregistrement :

– les transferts de biens mobiliers et immobiliers relatifs à l’instauration du Service National de Santé (art. 78 de la loi du 23 décembre 1978, n° 833) ;

– certains actes de transfert de propriété de terres (art. 2 de la loi du 1er décembre 1981, n° 692) ;

– les actes, documents et mesures relatifs à la procédure de dissolution du mariage et de cessation de ses effets civils (article 19 de la loi du 6 mars 1987, n° 74) ;

– les actes constitutifs d’organismes de volontariat (article 8 de la loi du 11 août 1991, n° 266) ;

– les transferts de biens des communes, des provinces et de leurs consortiums à des entreprises spécialisées ou sociétés par actions constituées pour la gestion de services publics (article 13 bis-1 de la loi du 15 mars 1991, n° 80) ;

– les actes et mesures de conciliation pour une valeur inférieure à 2 millions de lires (article 46 de la loi du 21 novembre 1991, n° 374).

 

Division II – Les formalités de l’enregistrement (articles 9 à 19, 58 et 63 à 68 du D.P.R.)

SECTION I – LES PERSONNES DEVANT DEMANDER L’ENREGISTREMENT

 

L’enregistrement doit être demandé :

1 – par les parties contractantes pour les actes sous seing privé non authentifiés, pour les contrats verbaux et pour les actes publics et privés passés à l’étranger, ainsi que par les représentants des sociétés et organismes étrangers pour les actes y relatifs (cf. ci-dessus N° 78) ;

2 – par les notaires, les officiers judiciaires, les secrétaires ou délégués de l’administration publique et les autres officiers ministériels pour les actes qu’ils ont réalisés, reçus ou authentifiés ;

3 – par les greffiers et les secrétaires pour les jugements, les décrets et autres actes des organes juridictionnels à la formation desquels ils ont participé dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ;

4 – par les employés de l’administration financière pour les actes à enregistrer d’office, en cas de manquement de ceux qui auraient dû présenter l’acte à l’enregistrement ;

Les personnes indiquées sous 2 et 3 qui ont payé l’impôt sont subrogées pour les actions et privilèges attribués à l’administration fiscale et peuvent, en exhibant un certificat du bureau d’enregistrement attestant la somme payée, demander au juge du lieu où se trouve leur bureau une injonction à payer à l’encontre des personnes pour lesquelles ils avaient demandé l’enregistrement. L’injonction est provisoirement exécutive conformément à l’article 642 du code de procédure civile. L’opposition fondée sur le motif que les impôts payés n’étaient pas dus ou l’étaient pour des sommes inférieures n’est pas admise.

Ces mêmes personnes sont soumises à un certain nombre d’obligations ou d’interdictions. Ainsi :

– les personnes visées sous 2 et 3 ci-dessus ainsi que les chefs des administrations publiques et tout fonctionnaire autorisé à conclure des contrats doivent tenir un répertoire de tous les actes de leur bureau assujettis à l’enregistrement dans un délai fixe et présenter régulièrement (trois fois par an) ce répertoire au visa du bureau de l’enregistrement ;

– les officiers ministériels visés sous 2 et 3 ci-dessus doivent transmettre au bureau de l’enregistrement qui le leur demande des extraits de leur registre et des copies des actes qu’ils conservent et ce, dans les huit jours de la demande et, en cas d’urgence, dans un délai plus bref ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux testaments ;

– les officiers ministériels doivent indiquer dans les actes qu’ils rédigent les éléments essentiels concernant l’enregistrement des actes soumis à enregistrement dans un délai fixe qu’ils mentionnent dans leurs propres actes ;

– les officiers ministériels mais aussi certains fonctionnaires et employés ne peuvent mentionner, recevoir en dépôt, utiliser dans leurs fonctions ou délivrer originaux, copies ou extraits pour les actes qui auraient dû être enregistrés et ne l’ont pas été (articles 65 et 66 du D.P.R.).

 

SECTION II – LE BUREAU COMPETENT POUR ENREGISTRER

Le bureau compétent pour enregistrer les actes publics, les écritures privées authentifiées ainsi que les actes des organes juridictionnels est le bureau d’enregistrement de la circonscription où réside l’officier ministériel qui est tenu d’en requérir l’enregistrement.

L’enregistrement des autres actes peut se faire auprès de tout bureau d’enregistrement.

 

SECTION III – LE DELAI POUR DEMANDER ET OBTENIR L’ENREGISTREMENT

L’enregistrement des actes à délai fixe doit être demandé dans les 20 jours si l’acte est passé en Italie, et dans les 60 jours s’il a été passé à l’étranger. Pour les inventaires, les descriptions de l’état des choses et des lieux et en général pour tous les actes qui ne sont pas faits en un seul jour, le délai court à partir du jour où l’acte est clos.

En ce qui concerne les actes privés authentifiés, le délai court à partir de la date de la dernière authentification.

Pour les contrats verbaux, le délai court à partir du début de leur exécution.

Pour les mesures judiciaires, les greffiers doivent demander l’enregistrement dans un délai de 5 jours à partir de la date où ces mesures sont prises ou publiées.

En ce qui concerne les opérations de sociétés et d’organismes étrangers, lorsqu’ils ne résultent pas d’un acte écrit, l’enregistrement doit être demandé dans un délai de 20 jours à partir de l’inscription sur le registre des entreprises prévue par les articles 2505 et suivants du Code Civil et, en aucun cas, ce délai ne peut dépasser 60 jours à partir de la mise en place du siège administratif, social ou secondaire, ou bien du transfert du siège administratif ou social sur le territoire italien, ou bien des autres opérations indiquées ci-dessus N° 78.

Pour les actes assujettis à une approbation ou à une homologation par une administration publique ou une autorité judiciaire ordinaire, ou bien ceux qui peuvent donner lieu à exécution sans attendre préalablement un délai fixé par la loi, le délai d’enregistrement court à partir du jour où les personnes tenues d’en requérir l’enregistrement sont informées de l’approbation ou de l’homologation, ou à partir du jour où l’acte est devenu exécutoire.

L’enregistrement est effectué avec paiement préalable de l’impôt au bureau et il porte la date du jour où il a été requis. Le bureau d’enregistrement peut différer l’établissement de l’impôt, sans dépasser un délai de trois jours. Ce délai n’est pas admis lorsqu’il retarde ou empêche l’adoption d’une mesure judiciaire, ou bien lorsqu’il empêche le dépôt de l’acte pendant une période de forclusion.

 

SECTION IV – LES EFFETS DE L’ENREGISTREMENT

L’enregistrement atteste l’existence des actes, leur donne date certaine à l’égard des tiers, en vertu des règles indiquées dans l’article 2704 du Code Civil et en assure la conservation.

 

Division III – La matière imposable (articles 43 à 53 du D.P.R.)

SECTION I – LE PRINCIPE GENERAL

La matière imposable est formée :

1 – pour les contrats à titre onéreux translatifs ou constitutifs de droits réels, par la valeur du bien ou du droit à la date de l’acte, ou bien pour les actes soumis à condition suspensive ou à approbation ou homologation, à la date où se produisent les effets translatifs ou constitutifs.

2 – pour les échanges, par la plus forte des valeurs des biens échangés.

3 – pour les contrats qui comportent une obligation de faire en contrepartie de la cession d’un bien ou d’une autre obligation de faire, la matière imposable est formée, selon le cas, par la valeur du bien cédé ou par la prestation donnant lieu à l’application de l’impôt le plus élevé.

4 – pour les cessions de contrats, par le montant total de la cession ou bien par la valeur des prestations qui doivent encore être réalisées.

5 – pour les actes portant l’engagement d’une obligation n’ayant pas d’équivalence en d’autres prestations ou portant extinction d’une obligation précédente, par le montant de l’obligation assumée ou éteinte et, dans les cas où cette dernière porte sur un bien autre que la monnaie, par la valeur du bien à la date de l’acte.

6 – pour les actes instituant une garantie réelle ou personnelle, par la somme garantie ; si la garantie est instituée en monnaie ou en titres, par la somme d’argent ou par la valeur vénale des titres si l’une ou l’autre est inférieure à la somme garantie.

7 – pour les contrats d’association ou participation, par la valeur des biens apportés par l’associé.

8 – pour les contrats autres que ceux signalés ci-dessus et ayant pour objet des prestations à contenu patrimonial, par le montant des équivalences en argent contractées pendant la durée entière du contrat.

9 – pour les contrats relatifs à des opérations assujetties et à des opérations non assujetties à la T.V.A., par la valeur des cessions et prestations non assujetties à cet impôt.

Les dettes et autres charges jointes et les obligations éteintes par effet de l’acte concourent à former la base imposable.

Les prix stipulés en monnaie étrangère ou en or sont traduits en lires sur la base du cours en vigueur le jour de la stipulation de l’acte, sauf autres dispositions prévues dans le contrat pour les évaluer à une autre date.

 

SECTION II – LES CAS PARTICULIERS

a – Expropriations et transferts forcés

Pour la vente de biens meubles ou immeubles faite en cas d’expropriation ou de vente publique et pour les contrats stipulés ou adjugés à la suite d’une vente publique, la matière imposable est formée par le prix de l’adjudication diminué, le cas échéant, de la partie déjà assujettie à l’impôt dans les hypothèses prévues par l’article 587 du Code de procédure civile.

En ce qui concerne l’expropriation pour cause d’utilité publique et pour tout autre acte de l’autorité publique translatif ou constitutif de la propriété de biens meubles ou immeubles, d’entreprises ou de droits réels portant sur ces biens, la matière imposable est formée par le montant de l’indemnisation. En cas de transfert volontaire, dans une procédure d’expropriation, la base imposable est constituée par le prix.

b – Concessions et actes avec les administrations de l’Etat

Pour les concessions indiquées ci-dessous N° 101 (article V b) et c) et les actes transférant à l’Etat ou de l’Etat des biens immobiliers ou des droits réels immobiliers, la base imposable est constituée par le montant de la redevance ou bien par celui qui a été convenu.

c – Rentes et pensions

Pour la constitution de rentes, la matière imposable est constituée par la somme payée ou par la valeur des biens cédés par le bénéficiaire de la rente, ou bien, si elle est supérieure, par la valeur de la rente. Pour la constitution de pensions, la base imposable correspond à la valeur de la pension.

Pour le calcul de la valeur de la rente ou de la pension cf. supra N° 24.

d – Emphytéose

Pour la constitution, la dévolution ou la cession d’un droit d’emphytéose, la matière imposable est constituée par 20 fois le loyer annuel ou bien si elle est supérieure par la valeur du droit d’emphytéose.

En ce qui concerne l’affranchissement, la matière imposable est constituée par la somme payée pour l’affranchissement.

La valeur du droit d’emphytéose est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la somme due pour l’affranchissement.

e – Nue-propriété, usufruit, droit d’usage ou d’habitation.

Pour le transfert d’une propriété grevée de droits d’usufruit, d’usage ou d’habitation, la matière imposable est égale à la différence entre celle de la pleine propriété et la valeur de l’usufruit, du droit d’usage ou d’habitation, déterminée selon les dispositions énoncées ci-dessus dans le c) en prenant comme annuité le montant obtenu en multipliant la valeur de la pleine propriété par le taux légal d’intérêt.

f – Crédits

Pour les crédits, la valeur imposable est constituée par leur montant sans tenir compte des intérêts non encore échus. Pour les crédits ne portant pas intérêt et dont l’échéance a lieu au moins un an après la date de l’acte pour lequel on les a constitués ou cédés, la matière imposable est constituée par leur valeur actuelle calculée au taux légal d’intérêt.

g – Actes et opérations de sociétés, consortiums, associations et autres organisations commerciales et agricoles

S.A., S.A.R.L. et commandite par actions ou à responsabilité limitée. Pour les actes de constitution et d’augmentation de capital de ces sociétés, coopératives incluses, la matière imposable est formée par la valeur nominale des actions ou parts sociales souscrites et par l’éventuelle prime, déduction faite des frais inhérents à la constitution ou à l’augmentation ; ces frais sont fixés forfaitairement à 2 % ou 1 % de la matière imposable, selon que celle-ci est inférieure ou supérieure à 200 millions de lires et, en tout cas, dans une mesure non supérieure à 1 milliard de lires.

Pour les actes constitutifs et pour les augmentations de capital ou de patrimoine de sociétés autres que celles sus-dites ou bien d’organismes, consortiums, associations et autres organisations de personnes ou de biens bénéficiant ou non de la personnalité morale et ayant pour objet exclusif ou principal l’exploitation d’activités commerciales ou agricoles, la matière imposable est formée par la valeur des apports, déduction faite des obligations et charges prises en compte par la société, organisme, consortium, association ou organisation, ainsi que des frais fixés forfaitairement comme ci-dessus.

En cas d’apport d’immeubles, de droits réels immobiliers ou d’entreprises, la base imposable est égale à la valeur de ces apports, après déduction du passif et des charges.

Dans les hypothèses prévues dans les lettres a, b, c, d, e et h du N° 78, ci-dessus, la matière imposable est formée par la valeur nette du patrimoine au moment de l’institution ou du transfert du siège social ou administratif ou de l’objet principal de l’activité sur le territoire de l’Etat italien. Dans les hypothèses prévues sous les lettres f et g (même référence) la base imposable est constituée par le montant des capitaux mis à la disposition des sièges secondaires.

h – Valeur des biens et des droits

La valeur prise en considération, exception faite des cas particuliers ci-après développés, est la valeur des biens et droits déclarée par les parties dans l’acte et à défaut ou si elle est supérieure la somme versée pour toute la durée du contrat.

Pour les actes qui ont pour objet des biens immeubles ou des droits réels immobiliers et pour ceux concernant des entreprises ou des droits réels sur elles, la valeur est la valeur vénale dans le commerce courant.

Pour les biens immeubles, les entreprises et les droits réels les concernant, le bureau d’enregistrement a des pouvoirs particuliers de contrôle énoncés à l’article 51 – 3 et 4 du D.P.R.

Lorsque le bureau d’enregistrement estime que les immeubles et les entreprises ont une valeur vénale supérieure à celle qui a été déclarée, il peut procéder à une rectification qu’il doit notifier dans le délai de deux ans à dater du paiement de l’impôt proportionnel. L’article 52 du D.P.R. complété par l’article 4-4 de la loi du 29 décembre 1990, n° 405, pose les modalités et les limites des pouvoirs de rectification.

i – Actes dépourvus d’indications nécessaires

Si l’acte ne contient ni la déclaration de la valeur ni l’indication des sommes versées, le bureau d’enregistrement détermine la matière imposable. Si l’acte ne contient pas d’indication de date, celle-ci est supposée être la date où l’enregistrement a été réalisé.

 

SECTION III – DETERMINATION DE LA VALEUR IMPOSABLE DANS LES TRANSFERTS IMMOBILIERS ET CONTROLE DE L’ADMINISTRATION (Décret-loi n° 223 de 2006)

Paragraphe 1 – Le principe de détermination

La détermination de la base imposable est définie par l’article 43 du D.P.R. n° 131 de 1986, aux termes duquel pour les contrats à titre onéreux entraînant un transfert de propriété ou constituant des droits réels, la base imposable est constituée par la valeur du bien.

L’article 51 alinéa 2 dudit D.P.R. dispose que pour les actes ayant pour objet des biens immobiliers ou des droits réels immobiliers, on entend par « valeur » celle du marché.

Paragraphe 2  – Le Contrôle de l’Administration

La réforme fiscale contenue dans le décret-loi n° 223 de 2006, converti après modifications dans la loi n° 248 de 2006, est intervenue de manière marquante en matière de contrôle, en particulier pour la détermination de la base imposable des transferts immobiliers, soit quand l’acte d’achat et de vente est soumis à la TVA, soit quand les droits d’enregistrement s’appliquent de manière exclusive.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, on appliquait généralement un système d’évaluation automatique, sur la base de laquelle la valeur imposée n’était pas soumise à une rectification de la part de l’Administration fiscale si la même chose était déclarée par le contribuable dans une mesure égale ou supérieure à la valeur résultant de la multiplication de la rente cadastrale par les coefficients d’ajournement (article 15 du décret-loi n° 41 de 1955 et article 52 alinéas 4 et 5 du D.P.R. n° 131 de 1986).

Cette règle générale a été modifiée comme suit : la nouvelle règle contenue dans l’article 52 alinéa 5-bis du TU sur les droits d’enregistrement dispose que les dispositions précédentes prévues aux alinéas 4 et 5 – ayant pour effet d’empêcher l’Administration fiscale de procéder à une rectification sur les actes contenant une valeur déclarée pour un montant non inférieur à celui déterminé par le Cadastre – ne s’appliquent plus aux cessions d’immeubles et de leurs dépendances, à l’exception des seuls actes à titre onéreux ayant pour objet le transfert d’une habitation entre personnes physiques qui n’agissent pas dans l’exercice d’une activité commerciale, d’entreprise, artistique ou professionnelle, dans lesquels l’acquéreur a l’obligation d’indiquer le montant convenu de la cession.

Par conséquent, dans les transferts où la TVA s’applique, la base imposable est déterminée par le montant dû par le cédant, et pour le contrôle de l’administration fiscale, l’assiette de l’impôt peut être soumise à rectification si l’Administration fiscale la retient comme étant inférieure à ladite « valeur normale » du bien cédé. Au sens de l’article 14 alinéas 3 et 4 du D.P.R. n° 633 de 1972, « la valeur normale » est donnée par les prix pratiqués en moyenne pour les biens ou services similaires dans les conditions de libre concurrence et au même stade de commercialisation, dans le temps et dans le lieu où est effectuée l’opération, ou dans le temps ou le lieu les plus proches.

Les pouvoirs de l’Administration fiscale sont accrus de façon notable en matière de vérification des droits d’enregistrement. En effet, en dehors des hypothèses décrites précédemment, les valeurs indiquées dans les actes enregistrés pourront être rectifiées, même si elles ne sont pas inférieures à celles déterminables sur la base cadastrale.

En particulier, les cessions suivantes pourront désormais faire l’objet d’une éventuelle action de vérification (et ne seront donc plus liées aux paramètres cadastraux) :

Tous les achats et ventes entre personnes privées ayant pour objet des biens autres que des logements d’habitation (par exemple : des bureaux, magasins, commerces, usines, terrains agricoles) ;

Tous les achats et ventes de logements d’habitation qui ont comme contractant une personne exerçant une activité d’entrepreneur, d’artiste ou de profession libérale (par exemple, un logement d’habitation vendu par une personne physique privée à une société).

 

SECTION IV – Dispositions pour éviter ou régler les différends

L’article 53 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413, prévoit le règlement des différends en cours concernant l’évaluation de la base imposable aux droits d’enregistrement et de succession ou donation ainsi qu’aux impôt hypothécaires et cadastraux, à la demande du contribuable et moyennant le versement d’un impôt ultérieur, mais sans application des surtaxes et amendes non encore versées.

Les délais et les montants d’impôt complémentaire varient suivant les cas et sont précisés dans l’article précité, complété notamment en matière de délai par l’article 3 de la loi du 24 mars 1993, n° 75.

Par ailleurs, la loi du 30 novembre 1994, n° 656, a pris des dispositions nouvelles :

–          pour éviter les différends en rendant possible, sous certaines conditions, la rectification des déclarations de matière imposable par un acte contradictoire comportant l’adhésion du contribuable (cf. ci-dessus n°52 F) ;

–          pour clore les litiges fiscaux pendants (article 2 quinquies).

 

Division IV – La liquidation de l’impôt

SECTION I – LE TARIF

Paragraphe 1 – Actes assujettis à l’enregistrement dans un délai fixe (Première partie du tarif annexé au D.P.R.)

Les droits d’enregistrement  dus sur l’achat et la vente de biens immobiliers ont été diminués de un point de pourcentage par la Loi de Finances pour l’an 2000 : le taux est passé de 8 à 7 %.  Ce nouveau taux s’applique pour les actes présentés à l’enregistrement à partir du 1er Janvier .2000. La réduction des droits d’enregistrement s’applique de façon générale, indépendamment de la destination de l’immeuble.

En revanche, pour les terrains, rien n’est changé et l’ancien système continue à s’appliquer.

La réduction de un point de pourcentage a également était prévue par la Loi de Finances pour l’an 2000 pour le taux qui s’applique aux achats de l’habitation principale, qui est passé de 4 à 3 % pour les actes présentés à l’enregistrement à compter du 1er Janvier 2000. La réduction du taux à 3 % concerne également les immeubles classés historiques, artistiques ou archéologiques au sens de la Loi n° 1089/39.

Article I – Actes translatifs de propriété de biens immobiliers à titre onéreux, actes translatifs ou constitutifs de droits réels immobiliers de jouissance y compris leur renonciation; processus d’expropriation pour cause d’utilité publique et transfert forcé de la propriété et de droits réels
de jouissance ………………………………………………………………….. 7 % dès le 01.01.2000

Le tarif est réduit de moitié pour les immeubles d’intérêt historique, artistique ou archéologique (au sens de la loi N° 1089 du 1er juin 1939), à condition que l’acquéreur respecte les obligations relatives à leur conservation et protection (art. 5 de la loi N° 512 du 2 août 1982) l’achat de l’habitation principale (article 16-1 de la loi du 19 juillet 1993, n°243) et article 3 de la loi du 28 décembre 1995 n°549, soit         3 % dès le 01.01.2000

Si le transfert a pour objet des terrains agricoles et leurs dépendances et est fait en faveur de sujets autres que des entrepreneurs agricoles à titre principal ou des associations ou sociétés coopératives    15 %

Si le transfert est fait au profit de l’Etat, de collectivités publiques territoriales ou de leurs consortiums, ou de communautés de montagne ……………………………………………………………. 250.000 L

Si l’acte a pour objet des immeubles situés à l’étranger ou des droits réels de jouissance portant sur ces biens ……………………………………………………………………………………………… 250.000 L

Article II – Actes indiqués au 1er alinéa de l’article I et relatifs à des biens autres que ceux énumérés dans cet article ou dans l’article VII ……………………………………………………………………… 3 %

Si le transfert est fait au profit de l’Etat, de collectivités publiques territoriales, ou de leurs consortiums ou bien au profit de communautés de montagne …………………………………………  250.000 L

Contrats d’association en participation avec apport de biens autres que ceux énumérés dans les articles I et VII ……………………………………………………………………………………………………..  1 %

Article III – Actes déclaratifs relatifs à des biens ou des rapports de toute espèce, sauf pour les biens indiqués à l’article VII ………………………………………………………………………………..  1 %

Article IV – Actes et opérations de sociétés de tout type quel que soit leur objet, et aussi d’associations, consortiums, organismes et organisations de biens et de personnes, bénéficiant ou non de la personnalité morale, et ayant pour objet exclusif ou principal une activité commerciale ou agricole :

a – Constitution ou augmentation de capital ou patrimoine

1 – avec apport de propriété ou de droits réels de jouissance sur des biens immobiliers (sauf disposition ci-dessous (2) …………………………………………………………………………………….. mêmes

impôts qu’à l’article I

2 – avec apport de propriété ou de droits réels de jouissance sur des constructions destinées spécifiquement à l’exercice d’activités commerciales et qui ne sont pas susceptibles d’être destinées à un autre usage sans une transformation radicale ou sur des terrains destinés à de telles constructions à condition qu’elles soient terminées dans les cinq ans qui suivent l’apport …………….. 4 %

3 – avec apport de propriété ou de droits réels de jouissance sur des entreprises ou parties d’entreprises …………………………………………………………………………………………………………….. 1 %

4 – avec apport de propriété ou de droits réels de jouissance sur véhicules automobiles mêmes

impôts qu’à l’article VII

5 – avec apport d’argent, de biens mobiliers et de droits autres que ceux indiqués ci-dessus       1 %

6 – au moyen de conversion d’obligations en actions ou d’incorporation de certaines réserves au capital …………………………………………………………………………………………………………….. 1 %

b – Fusion ou scission entre sociétés de tout type, apport d’entreprise ou de branche d’entreprise à une société existante ou à constituer, et opérations analogues concernant d’autres organismes ………. 250.000 L

Si la société résultant de la fusion, bénéficiant de l’incorporation des apports ou bien bénéficiant de la scission a son siège social dans un autre Etat membre de la C.E.E., l’enregistrement de l’acte se fait au droit fixe de …………………………………………………………………………………….  250.000 L

c – Autres modifications statutaires y compris les transformations et prorogations 250.000 L

d – Attributions à des sociétaires, associés ou participants :

1 – de biens assujettis à l’I.V.A. ou ayant pour objet des bénéfices en argent … 250.000 L

2 – dans tous les autres cas ……………………………………………………….  Mêmes taux que

ceux indiqués en a

e – Régularisation de sociétés de fait, résultant d’une communauté héréditaire d’entreprise, entre héritiers qui continuent sous forme sociétaire l’exercice de l’entreprise …………………………………. 1 %

 

N.B. La régularisation, pour bénéficier de ce taux réduit, doit intervenir dans l’année de l’ouverture de la succession.

 

f – Opérations de sociétés et organismes étrangers (cf. ci-dessus
N° 78) …………………………………………………………………………………………………….
1 %

g – Actes propres des Groupements européens d’intérêt
économique …………………………………………………………………………………………….
1 %

N.B. Pour les actes de ces Groupements visés au n° 4 du a, au c et au n° 1 du d, ci-dessus, on applique les taux d’impôt respectivement prévus.

Article V

a – Locations de biens immeubles :

1 – lorsqu’elles portent sur des biens ruraux ………………………………………………..  0,5  %

2 – dans tout autre cas ………………………………………………………………………………. 2 %

b – Concessions sur des biens domaniaux ainsi que cessions et subrogations y relatives 2 %

c – Concessions de droits d’eau à durée déterminée, ainsi que cessions et subrogations y relatives …………………………………………………………………………………………………………… 0,5 %

d – Contrats de prêt à usage de biens immobiliers ……………………………………… 250.000 L

Article VI – Cessions de crédits, compensations et remises de dettes, quittances même par écriture privée non authentifiée ; garanties réelles et personnelles en faveur de tiers, non exigées par
la loi ……………………………………………………………………………………………………. 0,5 %

Article VII – Actes de nature translative ou déclarative ayant pour objet des véhicules

a – Motos de tous types, side-cars, et tracteurs agricoles ……………………………. 150.000 L

b – Véhicules à moteur destinés au transport de personnes ou au transport mixte (personnes et marchandises) :

1 – jusqu’à 8 CV ……………………………………………………………………………….  150.000 L

2 – de 8 à 12 CV ……………………………………………………………………………….  180.000 L

3 – de 12 à 20 CV ……………………………………………………………………………..  210.000 L

4 – de 20 à 30 CV ……………………………………………………………………………..  270.000 L

5 – de 30 à 40 CV ……………………………………………………………………………..  330.000 L

6 – plus de 40 CV ……………………………………………………………………………..  390.000 L

c – Véhicules à moteur destinés au transport de marchandises :

1 – jusqu’à 7 quintaux ………………………………………………………………………..  198.000 L

2 – de 7 à 15 quintaux ………………………………………………………………………..  288.000 L

3 – de 15 à 30 quintaux ………………………………………………………………………  324.000 L

4 – de 30 à 45 quintaux ………………………………………………………………………  378.000 L

5 – de 45 à 60 quintaux ………………………………………………………………………  450.000 L

6 – de 60 à 80 quintaux ………………………………………………………………………  516.000 L

7 – plus de 80 quintaux ………………………………………………………………………  642.000 L

d – Remorques :

1 – jusqu’à 20 quintaux ……………………………………………………………………….  264.000 L

2 – de 20 à 50 quintaux ………………………………………………………………………  354.000 L

3 – plus de 50 quintaux ………………………………………………………………………  450.000 L

e – Remorques pour transport de personnes :

1 – jusqu’à 15 places …………………………………………………………………………  228.000 L

2 – de 16 à 25 places …………………………………………………………………………  252.000 L

3 – de 25 à 40 places …………………………………………………………………………  300.000 L

4 – plus de 40 places …………………………………………………………………………  360.000 L

f – Construction de plaisance :

 

1 – canots :

– jusqu’à 6 mètres de long ………………………………………………………………….  105.000 L

– plus de 6 mètres de long ………………………………………………………………….  210.000 L

2 – bateaux :

– jusqu’à 8 mètres de long ………………………………………………………………….  600.000 L

– de 8 à 12 mètres de long ………………………………………………………………….  900.000 L

– de 12 à 18 mètres de long ……………………………………………………………..  1.200.000 L

– plus de 18 mètres de long ……………………………………………………………..  1.500.000 L

3 – navires …………………………………………………………………………………….  7.500.000 L

N.B. – L’impôt est réduit au quart pour les véhicules à usage spécial et les remorques à usage d’habitation.

Article VIII – Actes des autorités judiciaires en matière de différends civils conditionnant, même partiellement, le jugement, y compris les décrets injonctifs, les mesures d’adjudication et d’assignation, les jugements rendant efficaces en Italie les jugements étrangers et les mesures qui rendent exécutoires les sentences arbitrales :

a – ayant pour objet des transferts ou constitutions de droits réels sur des biens immeubles ou des véhicules automobiles ou bien sur d’autres biens et droits …………………………….. les mêmes impôts

que ceux fixés pour les actes correspondants

b – portant condamnation au paiement de sommes, valeurs et autres prestations ou portant consigne de biens de toute nature …………………………………………………………………………………  3 %

c – de vérification de droits à contenu patrimonial ……………………………………………..  1 %

d – ne portant ni transfert ni condamnation ni vérification de droits à contenu patrimonial  250.000 L

e – qui déclare la nullité ou prononce l’annulation d’un acte ou d’un contrat ………  250.000 L

f – ayant pour objet la cessation des effets civils du mariage ou la séparation personnelle  250.000 L

g – d’homologation …………………………………………………………………………….  250.000 L

 

N.B. – Les décrets injonctifs émis en remplacement de ceux devenus inefficaces sont assujettis à l’impôt à taux fixe.

 

– Les actes visés sous la lettre b ne sont pas assujettis à l’impôt proportionnel pour la partie relative à des versements ou prestations assujettis à la T.V.A.

– Les dispositions constatant l’acquisition par usucapion de la propriété de biens immobiliers ou de droits réels de jouissance sur ces biens sont assujetties à l’impôt selon l’article I ci-dessus.

 

Article IX – Autres actes ayant pour objet des prestations à contenu patrimonial …….  3 %

 

Article X – Contrats préliminaires de tout type …………………………………………  250.000 L

 

Article XI – Actes publics et sous seing privé authentifiés n’ayant pas de contenu patrimonial et actes de tout type pour lesquels la loi prévoit l’application de l’impôt à taux fixe ……….  250.000 L

Paragraphe 2 – Actes assujettis à l’enregistrement seulement en cas de certaines utilisations (Seconde partie du tarif annexé au D.P.R.)

Article I – Actes indiqués :

a – dans les articles II, 1er alinéa, III, VI, IX et X du 1er paragraphe ci-dessus réalisés par correspondance (à l’exception de ceux pour lesquels, selon le Code civil, est requise sous peine de nullité la forme écrite et de ceux ayant pour objet la cession d’entreprise, ou la constitution de droits de jouissance, réels ou personnels, afférents à des
entreprises) ……………………………………………………………………………………. Les impôts prévus pour les mêmes actes dans le paragraphe 1

b – actes privés non authentifiés concernant des cessions de biens ou des prestations de services assujetties à l’I.V.A. …………………………………………………………………………. 250.000 L

Article II – Ecrits sous seing privé non authentifiés lorsque le montant de l’impôt se révèle inférieur à 250.000 lires ou lorsqu’ils ont pour objet la négociation de parts dans des sociétés ou organismes indiqués au N° 100 ou de titres indiqués sous le point 8 du N° 83 ……………….  250.000 L

– Sentences arbitrales non déclarées exécutoires ……………………………..  mêmes impôts que ceux prévus à l’article VIII du paragraphe 1

Article II bis – Location de biens immobiliers ne résultant pas d’un acte public ou d’un écrit sous seing privé authentifié quand le loyer annuel ne dépasse pas 2.500.000 lires ………………… 250.000 L

Article III – Ecrits sous seing privé non authentifiés ayant pour objet le prêt à usage de biens mobiliers      250.000 L

Article IV – Ecrits sous seing privé non authentifiés n’ayant pas de contenu patrimonial, comptes et comptes-rendus de tout type, écrits, dessins, modèles, photographies et similaires  250.000 L

Article V – Quittances délivrées au moyen d’écrits privés non authentifiés …………  0,50 %

Article VI – Procurations, délégations et analogues délivrées pour la réalisation d’un seul acte et pour l’intervention à une
assemblée ………………………………………………………………………………………  250.000 L

Article VII – Actes portant expropriation pour cause d’utilité publique autres que ceux indiqués dans le paragraphe 1 – article I ……………………………………………………………………….  250.000 L

Article VIII – Mandats et ordres de paiement sur des caisses d’Administrations publiques, endossements et quittances relatifs à ces titres ……………………………………………………………..  250.000 L

Article IX – Livrets de comptes courants et d’épargne et accréditifs correspondants  250.000 L

Article X – Contrats de travail autonome, contrats d’association en participation avec apport de travail uniquement, non assujettis à l’I.V.A. ……………………………………………………..  250.000 L

Article XI – Actes passés à l’étranger autres que ceux indiqués au point 4 du N° 76 A

a – qui, s’ils avaient été passés en Italie auraient été assujettis à l’impôt au taux fixe parce que assujettis à l’I.V.A…………………………………………………………………………………………….. 250.000 L

b – dans tous les autres cas…………………………………………………………. même taux que pour les actes correspondants faits en Italie

Paragraphe 3 – Actes enregistrés à taux réduit

Sont notamment enregistrés au taux fixe de 250.000 lires les opérations suivantes :

– les transferts de propriété, à quelque titre que ce soit, de fonds ruraux situés dans les territoires montagneux (plus de 700 mètres d’altitude), quand ces transferts sont réalisés en vue d’accroître ou de rassembler des fonds cultivés par leurs propriétaires, individuellement ou en association ; cette faveur fiscale s’applique aux coopératives agricoles qui exploitent directement les terrains ;

– les transferts de propriété, à quelque titre que ce soit, réalisés par les communes de montagne, et portant sur des biens dont l’affectation est prévue dans le plan de développement en vue de la création soit d’installations industrielles ou artisanales, soit d’associations ou de coopératives ayant pour objet la production, la transformation et la commercialisation de produits de la terre, soit de constructions sociales, soit d’aménagements touristiques ;

– les transferts de propriété des terrains où sont édifiées des maisons économiques et populaires (H.L.M.), ainsi que les actes de concession du droit de superficie sur ces terrains ;

– les actes d’attribution de maisons d’habitation faite aux associés des coopératives de construction et de leurs consortiums ne bénéficiant pas d’aide publique, sous certaines conditions (cf. article 8, 3ème alinéa du décret-loi du 31 octobre 1980, n° 693), même s’il ne s’agit pas de constructions neuves. Si ces conditions ne sont pas remplies, c’est l’I.V.A. qui s’applique, au taux de 2 % s’il s’agit d’attribution d’habitations dont il est question à l’article 13 de la loi du 2 juillet 1949, n° 408 (maisons économiques et populaires) ;

– les actes d’attribution en jouissance de maisons d’habitation faite aux associés des coopératives et de leurs consortiums à propriété indivise au sens du décret royal du 28 avril 1938, n° 1165 ;

– les actes de cession du droit de superficie ;

– les actes relatifs à l’inscription et à la radiation des hypothèques navales ;

– la plupart des actes relatifs à des films présentant des qualités artistiques et culturelles (article 24 de la loi du 1er mars 1994, n° 153).

Par ailleurs, des dispositions législatives (lois du 14 avril 1982, n° 167, et 5 avril 1985, n° 118) ont institué, sous certaines conditions, un taux réduit de 2 %, relevé en 1986 à 4 %, pour les transferts d’immeubles d’habitation. Cet avantage fiscal a été confirmé et étendu sous certaines conditions par l’article 1, 2- et 3- de la loi du 24 mars 1993, n° 75.

SECTION II – LES PRINCIPALES MODALITES D’APPLICATION DE L’IMPOT (articles 20 à 38 du D.P.R.)

Les impôts sont appliqués selon la nature intrinsèque et les effets juridiques des actes présentés à l’enregistrement, même s’ils ne correspondent pas au titre ou à la forme apparente de l’acte.

Si un acte contient plusieurs dispositions qui ne dérivent pas nécessairement les unes des autres, par leur nature intrinsèque, chaque disposition est assujettie à l’impôt comme s’il s’agissait d’un acte distinct. Par contre, si les dispositions contenues dans l’acte dérivent les unes des autres, l’impôt s’applique comme si l’acte contenait la seule disposition donnant lieu à l’impôt le plus élevé.

Si dans un acte sont énoncées des dispositions contenues dans des écrits ou contrats verbaux non enregistrés et réalisés entre les mêmes parties qui interviennent dans l’acte qui les énonce, l’impôt s’applique aussi aux dispositions énoncées. Si l’acte énoncé était assujetti à l’enregistrement dans un délai fixe, il est aussi dû une amende prévue ci-après (cf. Division VI, n° 113).

Si une disposition a pour objet plusieurs biens ou droits pour lesquels sont prévus des taux d’imposition divers, on applique le taux le plus élevé, sauf si pour chaque bien ou chaque droit on a stipulé des prix distincts. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas pour les crédits, les biens meubles et les rentes faisant partie d’une division héréditaire ou d’une hoirie qui sont assujettis à l’occasion de la cession de l’hérédité ou de l’hoirie à des taux établis par quote-part pour chacun des membres de l’indivision.

En cas de cession d’entreprises ou de parties d’entreprise, en vue de l’application des divers taux, le passif est imputé aux divers biens, tant mobiliers qu’immobiliers, en proportion de leur valeur respective.

Pour les transferts immobiliers, les biens accessoires, les fruits pendants et les dépendances sont présumés transférés à l’acheteur du bien immobilier, sauf si, dans la vente, ils ont été expressément exclus ou si l’on prouve par acte ayant acquis date certaine grâce à l’enregistrement, qu’ils appartiennent à une tierce personne ou qu’ils ont été cédés à l’acheteur par un tiers.

Un acte en partie à titre gratuit et en partie à titre onéreux est assujetti à l’impôt pour la partie à titre onéreux, avec application de l’impôt sur les donations pour la partie à titre gratuit.

Les transferts immobiliers réalisés entre conjoints ou parents en ligne directe sont présumés donations, avec exclusion de la preuve contraire, si le montant global des droits d’enregistrement et de tout autre impôt dû pour le transfert se révèle inférieur à celui des impôts applicables en cas de transfert à titre gratuit, au net des déductions admises.

Les actes soumis à des conditions suspensives ainsi qu’à des approbations ou homologations sont enregistrés avec paiement du droit fixe de 250.000 lires. En cas de réalisation de la condition, l’impôt perçu est égal à la différence entre celui dû selon les règles en vigueur au moment de l’établissement de l’acte et le droit fixe de 250.000 lires. En cas d’approbation ou d’homologation, l’impôt dû est celui indiqué dans le tarif, après déduction du droit fixe auparavant payé.

Les augmentations de capital au moyen d’émission de nouvelles actions sont considérées comme soumises à la condition suspensive de leur souscription ou, en cas d’émission d’obligations convertibles en actions, à la condition suspensive de la conversion.

La résiliation d’un contrat est assujettie au droit fixe de 250.000 lires, si elle dépend d’une clause ou d’une condition résolutoire. Si elle est accompagnée d’un versement, on applique à ce dernier l’impôt proportionnel prévu à l’article VI ou IX du paragraphe 1, cf. ci-dessus numéros 101 et 103.

Pour les transactions qui ne comportent ni transfert de propriété, ni transfert ou constitution de droits réels, l’impôt s’applique en fonction des obligations de paiement ; si la transaction ne comporte pas de telles obligations, l’impôt est dû au droit fixe de 250.000 lires.

La cession de contrat est assujettie à l’impôt avec le taux propre au contrat cédé.

Le mandat irrévocable avec dispense d’obligation de rendre compte est assujetti à l’impôt correspondant à l’acte pour lequel le mandat a été donné. Et l’acte d’où résulte une subrogation dans les droits du créancier est assujetti à l’impôt fixé pour la cession du droit appartenant au créancier subrogé.

Des dispositions particulières sont prises pour les contrats à prix indéterminé, ceux à durée indéterminée, certains actes de l’autorité judiciaire ainsi que pour les actes nuls ou annulables (articles 35 à 38 du D.P.R.).

Le montant de l’impôt principal ne peut, en aucun cas, être inférieur au droit fixe de 250.000 lires.

 

SECTION III – CAS PARTICULIER DE L’ACHAT ET VENTE DE BIENS IMMOBILIERS A USAGE D’HABITATION ENTRE PERSONNES PRIVEES (ALINEA 497 DE L’UNIQUE ARTICLE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006 ET ALINEA 309 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007)

La loi de finances 266/2005 a modifié le régime d’imposition de l’achat-vente des biens immobiliers à usage d’habitation entre personnes privées.

C’est ainsi que depuis le 1er janvier 2006, les droits d’enregistrement (3% pour la résidence principale, 10% dans les autres cas) sont calculés sur la valeur cadastrale (inférieure en moyenne de 85 % aux prix réels) et non plus sur le prix déclaré dans l’acte notarié.

Cette réforme en matière de droits d’enregistrement a pour objectif de réduire la sous-évaluation des biens immobiliers dans les actes de vente, pratique qui permettait au vendeur de réduire sa plus-value imposable et à l’acquéreur l’assiette des droits de mutation, et de faire apparaître le prix réellement convenu entre les parties dans les achats-ventes.

L’alinéa 309 de la loi de finances pour 2007 a étendu, avec effet au 1 er janvier 2007,le domaine d’application du principe du « prix valeur », en fonction duquel l’imposition est effectuée aux fins d’imposition au titre des droits d’enregistrement sur la valeur cadastrale et non sur le montant déclaré dans l’acte d’achat et de vente.

 

L’application du « prix valeur est cependant subordonnée aux conditions suivantes :

–          l’immeuble objet de l’achat et de la vente à titre onéreux doit avoir un usage d’habitation ;

–          l’acquéreur doit être une personne physique qui n’agit pas dans l’exercice d’une entreprise, d’un art ou d’une profession.

–          Cette modification a un effet direct sur l’activité de contrôle des Services fiscaux. En effet, à compter du 1er janvier 2007, le Trésor Public ne peut plus contester et soumettre à rectification aux fins de l’imposition au titre des droits d’enregistrement et des droits hypothécaires et cadastraux, les valeurs concernant les cessions des biens immobiliers à usage d’habitation effectuées par des entreprises en faveur d’acquéreurs personnes  physiques « privées » (n’agissant pas dans l’exercice d’une entreprise, d’un art ou d’une profession).

Paragraphe 1 – La nouvelle taxation

Dans le cas d’un achat d’un appartement (qui sera la résidence principale de l’acquéreur) d’une valeur cadastrale de 80 000 euro pour un prix déclaré de 300 000 euro, l’impôt dû par l’acquéreur au titre des droits d’enregistrement de l’acte est de 2 736 euro (en 2005, pour le même cas les droits d’enregistrement auraient été de 9 336 euro, mais il était rare de déclarer le prix total dans l’acte notarié.

De même, dans le cas d’un achat-vente (sans aucune aide au titre de la résidence principale) d’une habitation d’une valeur cadastrale de 120 000 euro pour un prix de 260 000 euro, la nouvelle taxation est de 12 000 (au lieu de 26 000 euro dû par le passé).

Paragraphe 2 – Les conditions d’application du nouveau système d’imposition

La nouvelle imposition s’applique à condition que :

– les parties contractantes le demande expressément dans l’acte notarié ;

– il s’agisse d’un achat-vente entre « particuliers » ;

– l’objet de l’achat-vente soit une habitation (et ses relatives dépendances).

Paragraphe 3 – Les contractants « particuliers »

La nouvelle règle dispose que pour appliquer la taxation sur la valeur cadastrale, il faut que l’acte soit stipulé entre des contractants particuliers, à savoir entre des personnes physiques qui n’agissent pas dans l’exercice d’une entreprise, d’un art ou d’une profession.

 

En conséquence, sont écartés de l’application de cette nouvelle imposition :

– les ventes assujetties à la T.V.A. (et par conséquent la vente effectuée par un entrepreneur individuel de bâtiment ou bien encore par une société de construction) ;

– la vente effectuée par un assujetti à la T.V.A., même dans le cas où l’imposition du contrat se produit avec l’application des droits d’enregistrement proportionnels (c’est le cas, par exemple, d’une société qui n’a pas pour objet social le commerce de biens immobiliers, qui vend une habitation non construite de la même société) ;

– la vente, taxée par les droits d’enregistrement proportionnels, réalisée par un vendeur qui n’est pas assujetti à la T.V.A. et qui n’est pas une personne physique (par exemple, la vente réalisée par une association, une fondation ou une société simple) ;

– la vente soumise aux droits d’enregistrement proportionnels effectuée par un vendeur personne physique (non assujetti à la T.V.A.) en faveur d’un acquéreur autre qu’une personne physique (par exemple, une société) ;

– la vente soumise aux droits d’enregistrement proportionnels réalisée par un vendeur personne physique (qui n’est pas assujetti à la T.V.A.) en faveur d’un acquéreur personne physique qui agit dans l’exercice d’une entreprise, d’un art ou d’une profession (par exemple, un entrepreneur individuel de bâtiment).

Paragraphe 4 – L’habitation, objet du contrat

La nouvelle taxation s’applique seulement aux achats-ventes d’habitation (et ses relatives dépendances) ; elle ne s’applique pas en conséquence aux transactions relatives aux terrains (agricoles ou constructibles), aux bureaux, commerces, usines et à tout ce qui n’entre pas dans le concept « d’habitation ».

Par conséquent, s’il s’agit d’un contrat à objet « complexe » (par exemple, achat-vente d’un commerce avec son appartement connexe situé au-dessus), le traitement fiscal est le suivant :

– on applique les droits d’enregistrement sur la partie du prix déclaré relative au commerce ;

– la partie du prix déclaré relative à l’habitation est insignifiante ;

– quant à la taxation du changement d’habitation, les taux d’imposition s’appliquent à sa valeur cadastrale.

Paragraphe 5 – Le puzzle des rentes cadastrales à « double binaire »

Dans le cadre des droits d’enregistrement, pour calculer la valeur cadastrale d’une habitation (et ses relatives dépendances), on prend en considération la rente cadastrale attribuée, on la réévalue avec un taux de 5 % (article 3 alinéa 48 et 51 de la loi n° 662 de 1996) et on multiplie le résultat ainsi obtenu par 100 (décret ministériel du 14 décembre 1991).

L’article 2 alinéa 66 de la loi n° 350 de 2003 a disposé par la suite l’augmentation des multiplicateurs des rentes cadastrales avec leur réévaluation de 10 %. Enfin, avec la loi n° 191 de 2004 (émanant de la conversion du décret-loi n° 168 de 2004) et concernant les seuls biens immobiliers d’habitation autres que la résidence principale, la dernière réévaluation des multiplicateurs des rentes cadastrales de 10 % de la loi de finances 2004 a été établi au nouveau taux de 20 %.


En résumé,

– pour les actes ayant pour objet la « résidence principale », il convient de multiplier la rente cadastrale par 115,5 ;

– pour les actes ayant pour objet des habitations autres que la résidence principale, il convient de multiplier la rente cadastrale par 126.

 

COMPARAISON ENTRE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE IMPOSITION DE L’ACHAT-VENTE DES BIENS IMMOBILIERS (montant en euro)

Achat-vente de la résidence principale

Rente cadastrale : 634,92 euro

Valeur cadastrale : 634,92 x 115,5 = 73 334 euro

Prix déclaré :  200 000 euro

Ancienne imposition Nouvelle imposition
Droits d’enregistrement (3 %) :       6 000 

Droit Hypothécaire (fixe) :                168

Droit cadastral (fixe) :                      168

Total                                             6 336

Droits d’enregistrement (3%) :       2 200 

Droit Hypothécaire (fixe) :                168

Droit cadastral (fixe) :                      168

Total                                            2 536

 

Achat-vente sans aide au titre de la résidence principale

Rente cadastrale : 634,92 euro

Valeur cadastrale : 634,92 x 126 = 80 000 euro

Prix déclaré : 200 000 euro

 

Ancienne imposition Nouvelle imposition
Droits d’enregistrement (7 %) :     14 000 

Droit hypothécaire (2%) :               4 000

Droit cadastral (1%) :                    2 000

Total                                           20 000

Droits d’enregistrement (7%) :       5 600 

Droit Hypothécaire (2%) :              1 600

Droit cadastral (1%) :                       800

Total                                            8 000


Division IVbis – Les nouveaux droits d’enregistrement pour les locations et les cessions d’immeubles (Article 35 du décret-loi n° 223/06)

L’article 35 du décret-loi n° 223/06, tel que modifié par la loi de conversion n° 248/06 et par la loi de finances n° 296 du 27 décembre 2006, a instauré un nouveau régime d’imposition pour les locations et les cessions d’immeubles entraînant également une modification des droits d’enregistrement.

 

SECTION I – LES NOUVEAUX DROITS D’ENREGISTREMENT POUR LES LOCATIONS D’IMMEUBLES

Les contrats de location d’immeubles à usage d’habitation sont soumis à des droits d’enregistrement dans une mesure proportionnelle de 2 %, tandis que les contrats de location d’immeubles à usage professionnel ou commercial, les droits d’enregistrement s’appliquent dans une mesure proportionnelle de 1 % (alors que précédemment les droits d’enregistrement étaient établis dans une mesure fixe –circulaire n°27 du 4 août 2006 paragraphe 4-), et ceci indépendamment du régime d’exemption ou d’assujettissement à la T.V.A. auquel la location est soumise.

Le nouveau régime fiscal sur les locations d’immeubles peut être résumé dans le tableau suivant :

Types de locations TVA Droits d’enregistrement
Location d’immeuble à usage d’habitation 2 %
Location d’immeuble à usage professionnel ou commercial exemptée de TVA 1 %
Location d’immeuble à usage professionnel ou commercial assujettie à la TVA 20 % 1 %

 

SECTION II – LES NOUVEAUX DROITS D’ENREGISTREMENT POUR LES CESSIONS D’IMMEUBLES

Paragraphe 1 – Les cessions d’immeubles à usage d’habitation

Concernant les cessions de biens immobiliers à usage d’habitation, les droits d’enregistrement  sont applicables dans une mesure fixe égale à 168 euro chacun en cas de cessions assujetties à la TVA, et dans une mesure proportionnelle en cas de cessions d’immeubles exemptées de TVA, en tenant compte dans chaque cas des avantages existants pour l’achat de l’habitation principale.

En effet, avec la nouvelle formulation de l’alinéa 8 bis de l’article 10 du D.P.R. n°633/1972 sur la TVA, les cessions d’immeuble à usage d’habitation sont exemptées de TVA, à l’exception des constructions achevées ou restaurées depuis moins de quatre ans, cédées par l’entreprise de construction ou de restauration.

Paragraphe 2 – Les cessions d’immeubles à usage professionnel ou commercial

Les cessions de biens immobiliers à usage professionnel ou commercial sont soumises à l’imposition sur les droits d’enregistrement dans une mesure fixe égale à 168 euro, que la cession soit assujettie ou non à la TVA, et ce en tenant compte qu’il s’agit d’opérations qui entrent dans le champs d’application de la TVA.

Par conséquent, en cas de cession d’immeubles à usage professionnel ou commercial, soumise au régime de la TVA, la TVA est applicable à hauteur de 20 % (10% si la construction a subi des travaux de rénovation), et les droits d’enregistrement dans la mesure fixe de 168 euro, outre les impôts hypothécaires (3 %) et cadastraux (1 %).

Cependant, si la cession de l’immeuble à usage professionnel ou commercial s’inscrit dans le régime d’exemption de la TVA, on applique les droits d’enregistrement dans une mesure fixe égale à 168 euro, outre l’impôt hypothécaire de 3 % et l’impôt cadastral de 1 %.

En revanche, en cas de cession d’un immeuble à usage commercial ou professionnel en dehors du champs d’application de la TVA, on applique la taxation sur les droits d’enregistrement à hauteur de 7 %, et un impôt hypothécaire de 3 % et un impôt cadastral de 1 %.

 

TABLEAUX RECAPITULATIFS

IMPOSITION  DES CESSIONS D’IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION

Cédant TVA Droits
d’enregistrement
Impôts hypothécaires et cadastraux
Personnes privées 3 % (habitation principale) 7 % 168+168 euros
(habitation principale) 

2 % + 1 %

Entreprises de construction ou de rénovation qui ont achevé les travaux depuis plus de 4 ans 3 %
(habitation principale)
7 %
168   +   168 euros
(habitation principale) 

2 % + 1 %

Entreprises de construction ou de rénovation qui ont achevé les travaux depuis moins de 4 ans 4 % (hab. princi-pale)
10 %
168  euros 168   +   168 euros

 

IMPOSITION DES CESSIONS D’IMMEUBLES A USAGE PROFESSIONNEL
OU COMMERCIAL

Imposition à la TVA TVA Droits d’enregistrement Impôts hypothécaires et cadastraux
Cessions soumises à la TVA 20 % 168 euros 3 %    +     1 %
Cessions exemptées de TVA 168 euros 3%    +      1 %
Cessions hors du champs d’application de la TVA 7 % 3 %   +      1 %

 

Paragraphe 3 – La Déclaration

L’article 35 alinéa 22 du décret-loi n° 223/06 prévoit l’obligation pour les cocontractants à l’acte de cession d’un immeuble, indépendamment du fait que l’achat et vente soit soumis à la TVA ou à des droits d’enregistrement, de rédiger dans l’acte de cession une déclaration qui remplace l’acte notoire portant l’indication des modalités de paiement de la cession. Ils doivent en outre indiquer s’ils ont eu recours à un intermédiaire et le montant des frais de celui-ci.

A – Le contenu de la déclaration

Plus précisément, la déclaration doit mentionner :

–      l’indication analytique des modalités de paiement ;

–      si les contractants ont bénéficié de l’intervention d’un intermédiaire (agent immobilier uniquement) ;

–      le montant des frais de l’agent immobilier ;

–      l’indication du numéro de TVA ou du code fiscal de l’agent immobilier.

 

Concernant les modalités de paiement, la disposition ne concerne pas seulement le règlement à verser à la vente par devant le notaire, mais également toutes les sommes correspondantes depuis le début des négociations, comme l’acompte ou les arrhes.

Il convient de préciser que aux termes du décret-loi n° 143 de 1991, convertit par la loi n° 197 de 1991, le document doit indiquer si le paiement est intervenu en argent liquide jusqu’à 12 500 euro. En effet, aux termes de l’article 1 alinéa 1 dudit décret-loi n° 143, le transfert d’argent liquide pour un montant supérieur à 12 500 euro est interdit.

Evidemment, il sera spécifié dans la déclaration si le paiement a été effectué par virement bancaire, et dans ce cas les données bancaires seront mentionnées, ou par chèque, et alors le nom de la banque émettrice ainsi que le numéro du compte seront indiqués.

 

B – Pouvoirs de l’Administration et sanctions

En cas de fausse déclaration ou de déclaration mensongère, le contractant encourt une sanction administrative de 500 à 10 000 euro. En outre, il est expressément prévu, toujours à l’alinéa 22, que les biens transférés sont soumis à une vérification de leur valeur aux sens de l’article 52 alinéa 1 du TU sur les droits d’enregistrement.

L’alinéa 21 de l’article 35 du décret-loi a partiellement modifié l’alinéa 497 de l’article 1 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 266 du 23 décembre 2005) qui consent à l’acheteur, par une demande faite au notaire, d’appliquer les droits d’enregistrement, les impôts hypothécaires et cadastraux sur la valeur cadastrale du bien immobilier, en faisant abstraction de la valeur indiquée dans l’acte, avec toutefois l’obligation pour les parties contractantes de mentionner dans l’acte la somme effectivement versée dans la cession de l’immeuble.

Dans cette hypothèse, l’application des droits d’enregistrement, hypothécaires et cadastraux sur la base de la valeur cadastrale a été confirmée. Cependant, dans l’hypothèse où les parties contractantes dissimulent, même en partie, le prix effectivement convenu et déclarent un montant inférieur dans l’acte, elles devront payer les taxes correspondantes à la vente sur le montant global effectivement versé. Elles encourront en la sanction administrative de 50 à 100 % de la différence entre l’impôt dû et celui appliqué sur la base du montant déclaré, déduction faite du montant de la sanction éventuellement infligée au sens de l’article 71 du D.P.R. n° 131 de 1986.

Enfin, ledit alinéa 21 prévoit une réduction ultérieure des honoraires de notaire de 20% à 30 % (loi de finances pour 2006).


Division V – Le paiement de l’impôt

SECTION I – LES CATEGORIES D’IMPOTS (article 42 du D.P.R.)

On appelle impôt principal celui qui est liquidé lors de l’enregistrement. L’impôt établi par la suite est soit supplétif, en cas de correction des erreurs ou omissions du fisc, soit complémentaire dans tous les autres cas.

 

SECTION II – LES RESPONSABLES DU PAIEMENT (article 57 du D.P.R.)

Outre les officiers ministériels qui ont rédigé, reçu ou authentifié l’acte et les personnes dans l’intérêt desquelles l’enregistrement a été requis, sont solidairement tenues au paiement des droits, les parties contractantes, les parties en cause, celles qui ont dénoncé des actes, ou auraient dû le faire et celles qui ont demandé les mesures indiquées dans les articles 633, 796, 800 et 825 du Code de procédure civile.

La responsabilité des officiers ministériels n’est pas étendue au paiement des impôts complémentaires et supplétifs.

Les parties intéressées à la vérification de la condition suspensive posée dans un acte sont solidairement responsables pour le paiement de l’impôt dû, lorsque la condition se vérifie ou que l’acte produit ses effets avant la réalisation de la condition.

L’impôt complémentaire dû pour un fait imputable seulement à l’une des parties contractantes est à sa charge exclusive.

Pour les actes assujettis à l’enregistrement en cas de certaines utilisations et pour les actes enregistrés volontairement, le paiement des droits est dû par celui ayant requis l’enregistrement.

Si un acte, à la formation duquel plusieurs parties ont participé, contient des dispositions qui ne sont pas connexées et ne dérivent pas par leur nature intrinsèque les unes des autres, l’obligation de chacune des parties au paiement des impôts complémentaires et supplétifs est limitée à ceux dus pour les conventions auxquelles chaque partie a participé.

Dans les contrats où l’Etat constitue une partie, c’est l’autre partie contractante qui est tenue au paiement, sauf s’il s’agit d’actes présentés volontairement à l’enregistrement par les Administrations de l’Etat.

Dans les actes d’expropriation pour cause d’utilité publique ou de transfert forcé de propriété ou de droits réels de jouissance, l’impôt est dû seulement par l’organisme qui exproprie ou par l’acheteur. L’impôt n’est pas dû si c’est l’Etat qui exproprie ou achète.

L’article 57 du T.U. applique donc le système dit du «coacervo», c’est à dire la reconstitution du patrimoine du « de cujus » afin d’obtenir l’efficacité de la progressivité des taux.

 

SECTION III – LES MODALITES ET DELAIS DE PAIEMENT (articles 54 à 56 et 59 à 61 du D.P.R.)

Le paiement se fait lors de la demande d’enregistrement. Si la liquidation est différée (cf. ci-dessus N° 90), le demandeur doit déposer la somme que le bureau considère comme égale à celle due. Un reçu est alors délivré.

Lorsque l’enregistrement est fait d’office, le bureau d’enregistrement adresse un avis aux personnes tenues de demander l’enregistrement, avec invitation de payer dans un délai de 60 jours l’impôt ainsi que l’amende pour omission d’enregistrement.

Le paiement de l’impôt complémentaire dû à la suite de l’estimation définitive de la base imposable doit être effectué dans les 60 jours à partir de la date où il y a eu notification ; il en est de même pour les impôts supplétifs.

La loi 140/1997, permet l’autoliquidation de tous les impôts, y compris ceux appliqués sur les successions (impôts hypothécaires, du cadastre, du timbre et taxe de remplacement de l’INVIM).

 

Le recours du contribuable ne suspend pas la perception à moins qu’il s’agisse :

– d’impôt complémentaire résultant d’une estimation supérieure de la part de l’Administration ; dans ce cas le bureau procède, si le contribuable a introduit un recours, à la perception de l’impôt correspondant à 1/3 de la valeur estimée, puis aux 2/3 de la valeur résultant de la décision de la commission fiscale de première instance, puis à l’intégralité après la décision de la commission de seconde instance. Si l’impôt à percevoir sur la base de la décision de la commission fiscale est inférieur à celui déjà perçu, le contribuable a droit au remboursement de la différence dans les 60 jours de la notification de la décision.

– d’impôts supplétifs qui sont perçus intégralement après la décision de la commission centrale ou de la Cour d’Appel, ou bien la dernière décision non attaquée.

 

Le paiement des impôts prévus ci-dessus et des intérêts de retard, doit être fait dans les 60 jours à partir de la notification de l’avis de liquidation par le bureau d’enregistrement.

Les amendes et surtaxes sont perçues après que la décision sur le recours est devenue définitive.

L’Etat jouit du privilège qui lui est reconnu par le Code Civil et qui s’éteint au bout de 5 ans à dater de l’enregistrement.

Sont enregistrés en débet, c’est-à-dire sans paiement simultané, les impôts dus pour :

1 – les jugements, les mesures et les actes qui sont nécessaires aux procédures contentieuses dans lesquelles sont intéressées les Administrations de l’Etat et les personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire ; l’enregistrement en débet n’est pas admis pour les jugements portant transfert de biens ou droits.

2 – les actes établis dans l’intérêt des personnes visées sous 1-, après le début d’une procédure contentieuse et qui sont nécessaires à son déroulement.

3 – les actes relatifs à la procédure de faillite.

4 – les jugements qui condamnent au dédommagement pour des faits constituant un délit.

 

SECTION IV – REGLEMENT D’AIDES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS ET SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES (article 11 Loi de finances pour 2003)

Paragraphe 1 – Domaine d’application

A – Impôts admis à ce Règlement

L’article 11 de la Loi de Finances pour 2003 prévoit des aides aux droits d’enregistrement sur les successions et donations et sur les plus-values immobilières, et ce à compter du 1er janvier 2003.

L’alinéa 1 consent au contribuable qui présente ladite demande avant le 16 mars 2003 de définir, avec l’augmentation de 25 %, non seulement les valeurs, mais également les augmentations de valeurs des biens, assujettis à une procédure d’évaluation, déclarés dans les actes ou déclarations.

Les valeurs concernées sont celles relatives aux actes publiés et aux actes sous seing privé authentifiés avant le 30 novembre 2002, aux actes sous seing privé non authentifiés enregistrés, et aux déclarations et dénonciations présentées également avant le 30 novembre 2002.

Ce règlement d’aide concerne non seulement la valeur des biens, mais aussi l’augmentation de la valeur, pour laquelle le Bureau peut exercer une activité de vérification et émettre un éventuel avis de rectification et de liquidation de l’impôt maximal prévu par les lois fiscales : texte unique des droits d’enregistrements, approuvé par décret du Président de la République du 26 avril 1986 n°131, article 52 alinéa 1 ; texte unique de l’imposition sur les successions et donations, approuvé  par décret-loi du 31 octobre 1990 n° 346 article 34 alinéa 1 ; décret du Président de la République  du 26 octobre 1972 n° 643 article 20 alinéa 1 (INVIM).

B – Valeurs non admises au Règlement

Sont exclues du Règlement d’aides les valeurs des biens non susceptibles de vérification de la part des Bureaux d’imposition, et notamment ceux déterminés selon des critères automatiques.

En particulier, est exclue la valeur des immeubles non encore inscrits au Cadastre, pour lesquels le contribuable a demandé l’application du critère tabulaire de détermination de la valeur, et a accompli toutes les formalités requises en application de l’article 12 du décret-loi n° 70 du 14 mars 1988 (modifié par la loi n° 154 du 13 mai 1988).

Une telle exclusion est due à l’absence d’une procédure d’évaluation. En effet, le Bureau delle Entrate n’exerce pas un pouvoir de vérification, mais se limite à demander au contribuable l’impôt maximal dû suivant la détermination de la valeur sur la base de la rente cadastrale attribuée à l’immeuble par les Bureaux du Cadastre.

C – Conditions pour accéder au Règlement

La condition pour accéder au règlement des aides et bénéficier ainsi du régime de faveur est qu’il n’y ait pas eu avant le 1er janvier 2003, date d’entrée en vigueur de ladite loi, un avis notifié de rectification et de liquidation de l’impôt maximal.

Si l’avis de rectification et de liquidation a été notifié avant cette date, on appliquera le règlement prévu à l’article 15 de la loi de finances pour 2003.

D – Paiement de l’impôt maximal

L’impôt maximal, calculé par les Bureaux delle Entrate, doit être versé dans les 60 jours suivants la notification de l’avis de liquidation. L’oubli de ce délai entraîne l’inefficacité de la demande.

Même dans l’hypothèse où le contribuable conteste l’avis de liquidation de l’impôt, il doit payer tous les impôts réclamés dans le délai prévu, à défaut, la demande d’accès au règlement des aides perdra son efficacité.

Paragraphe 2 – Les formalités à accomplir

Le contribuable qui entend déterminer les valeurs au sens de l’article 11, doit :

–          Présenter une demande expresse, sur papier simple ou sous pli, en recommandée avec A.R., avant le 16 mars 2003 au Bureau delle Entrate compétent (celui auprès de qui l’acte a été enregistré).

–          Indiquer le nom, prénom, dénomination sociale, lieu et date de naissance, domicile, siège social, code fiscal et n° de TVA.

–          Indiquer les éléments d’identification de l’acte ou de la déclaration (ex. : les éléments essentiels de l’enregistrement de l’acte, le notaire, la date de l’acte, le répertoire, les éléments essentiels de présentation de la déclaration.

–          Demander le règlement des aides moyennant l’augmentation de 25 % de la valeur déclarée dans l’acte, spécifiant les biens pour lesquels on entend profiter du règlement des aides, la valeur de ces biens.

–          Déclarer ne pas avoir reçu d’avis de vérification et de liquidation des impôts au 31 décembre 2002.

–          Signer la demande et apposer la date.

–          Verser le règlement de l’impôt dans les 60 jours de la réception de l’avis de liquidation de l’impôt dû.

Paragraphe 3 – Les formalités du Bureau

Le Bureau qui reçoit les demandes dans un temps minimum doit :

–          Notifier l’avis de liquidation des impôts dus, sans appliquer ni sanctions ni intérêts (article 11 alinéa 2 loi de finances pour 2003).

–          Mettre toutes les formalités prévues pour la récupération non seulement de l’impôt maximal, mais également des sanctions et intérêts, dû à la suite de la procédure d’évaluation, au cas où la demande serait devenue privée d’effets, ; pour l’oubli de paiement e l’impôt dans les 60 jours de la notification de l’avis de liquidation.

Paragraphe 4 – Exécution des formalités oubliées

L’article 11 alinéa 4 dispose que : « Si à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi (1er janvier 2003) les délais d’enregistrement sont échus, aucune sanction ou intérêt n’est dû », à condition que le contribuable remplisse les formalités oubliées et verse le paiement des impôts dus avant le 16 mars 2003.

Seuls les actes, déclarations et dénonciations pour lesquels à la date de l’entrée en vigueur de ladite loi la formalité d’enregistrement a été oubliée, entrent dans cette prévision.

 

SECTION V – DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ENTREPRENEURS AGRICOLES ET CULTIVATEURS DIRECTS

L’alinéa 120 de la Loi 266/2005 proroge au 31 décembre 2006 les aides fiscales pour la constitution de la petite propriété rurale.

Elle étend en outre les aides fiscales, en matière d’impôts indirects établis en faveur des cultivateurs directs, aux entrepreneurs agricoles professionnels et aux sociétés agricoles, au sens du décret-loi 99/2004, modifié par le décret-loi 101/2005.

Ces aides, prévues par la loi 604/54, consistent en l’application, au moment de l’achat de terrains agricoles, de droits d’enregistrement et hypothécaire de manière fixe, maintenant seulement dû l’impôt cadastral de 1%.

Néanmoins, l’extension de ces aides fiscales en faveur des sociétés agricoles et des entrepreneurs agricoles professionnels est entravée par la référence normative à la loi sur la petite propriété rurale, laquelle ne convient ni à la nature juridique des sociétés, ni aux entrepreneurs agricoles.

 

Division VI – Sanctions, prescription et remboursement

SECTION I – SANCTIONS (articles 69 à 75 du D.P.R.)

Pour l’omission de la demande d’enregistrement ou pour une présentation tardive, on applique une amende de une à trois fois le montant de l’impôt. L’amende est réduite à 1/4 avec un minimum de 50.000 lires si le retard ne dépasse pas 30 jours. Si l’impôt est payé après l’échéance des délais indiqués au n° 111 ci-dessus, on applique une surtaxe égale à 20 % du montant de l’impôt.

Si la valeur définitivement établie de biens immeubles, d’entreprises ou droits réels y relatifs réduite de 1/4 dépasse celle déclarée, on applique une amende qui peut se monter de la moitié à deux fois l’impôt dû sur la différence entre les deux valeurs. L’amende est doublée si la valeur définitivement fixée est supérieure au double de celle déclarée et elle est réduite à 1/6 de ce montant si l’estimation est devenue définitive parce que le contribuable n’a pas intenté un recours ou y a renoncé avant la décision de la commission fiscale de première instance

Si, dans un acte ou dans une dénonciation, on dissimule une partie des sommes qui auraient dû figurer, on applique une amende de 4 à 8 fois la différence entre l’impôt dû et celui déjà appliqué sur la base de la valeur déclarée.

Les officiers ministériels qui n’ont pas observé les dispositions relatives au répertoire qu’ils doivent tenir des actes assujettissables à l’enregistrement sont punis d’une amende de 50.000 à 200.000 lires et peuvent même être suspendus de leurs fonctions.

Celui qui présente à l’enregistrement un acte assujetti à l’enregistrement dans un délai fixe et qui ne contient pas l’indication de la date est puni par une amende de 50.000 lires à 500.000 lires.

Le contribuable qui déclare ne pas posséder ou se refuse à présenter ou soustrait à l’inspection les écritures comptables, permettant de vérifier les opérations faites, est puni par une amende de 200.000 lires à 1.000.000 de lires.

En cas d’obstruction faite aux demandes de l’Administration, on applique une amende de 50.000 à 200.000 lires.

Les autres violations des dispositions du présent décret sont punies par une amende de 50.000 à 200.000 lires.

Le bureau d’enregistrement inflige les amendes et surtaxes prévues au contribuable en lui notifiant un avis motivé.

Dans la fixation du montant des amendes, on doit tenir compte de la gravité du dommage ou du danger causé au Trésor et de la personnalité de l’auteur de la violation déduite de ses antécédents.

Les amendes et surtaxes doivent être payées dans les 60 jours à partir de la notification de l’avis, ou bien, s’il a été fait recours, dans les 60 jours, à partir de la notification de la décision ou du jugement définitif.

SECTION II – PRESCRIPTION (articles 76 et 78 du D.P.R.)

L’impôt dû sur les actes assujettis à l’enregistrement à délai fixe ou en cas de certaines utilisations et qui ne sont pas présentés à l’enregistrement doit être réclamé, sous peine de déchéance, dans un délai de cinq ans à partir du moment où l’acte devait être enregistré.

Pour les actes présentés à l’enregistrement, l’impôt doit être demandé sous peine de déchéance dans un délai de trois ans à partir :

– de la demande d’enregistrement, s’il s’agit de l’impôt principal ;

– de la date où l’estimation majorée de la base imposable est devenue définitive, s’il s’agit d’un impôt complémentaire ;

– de la date d’enregistrement de l’acte ou de la date de présentation de la dénonciation s’il s’agit d’un impôt supplétif.

La réalisation de la déchéance pour réclamer l’impôt ne dispense pas du paiement de ce dernier en cas d’enregistrement volontaire ou quand il est fait usage de l’acte.

Le droit de percevoir l’impôt définitivement liquidé est prescrit au bout de 10 ans.

SECTION III – REMBOURSEMENT (article 77 du D.P.R.)

La restitution de l’impôt, de la surtaxe, des peines pécuniaires et des intérêts de retard, doit être demandée par le contribuable, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à partir du jour du paiement ou, s’il est postérieur, du jour où est né le droit à restitution.

La demande doit être présentée au bureau qui a effectué l’enregistrement et le contribuable a droit au paiement d’intérêts sur les sommes remboursées.

 

Sous-Partie III – Droit de transcription sur les véhicules automobiles

 

La loi n° 952 du 23 décembre 1977 a créé un droit spécial sur certaines formalités relatives aux véhicules automobiles. Suivant les cas, il se substitue soit au droit d’enregistrement soit au droit de succession. Il s’applique à partir du 1er janvier 1978.


Division I – Opérations imposables

Les actes privés, avec signature authentifiée ou certifiée judiciairement, qui doivent être produits, devant le Registre public des automobiles, pour les formalités de transcription, inscription et annotation, sont exonérés de l’obligation d’enregistrement, quand ils contiennent exclusivement des dispositions soumises à ces formalités. Dans ce cas, ils sont assujettis au droit de transcription créé par la loi précitée.

Y sont également assujetties, à la place du droit de succession, les formalités accomplies à partir d’actes privés, avec signature authentifiée, et relatives aux acquisitions de véhicules pour cause de mort.

Les formalités ne peuvent être accomplies si le droit n’a pas été acquitté.


Division II – Modalités d’application

Le droit est, en principe, perçu pour chaque formalité requise.

La formalité doit être demandée dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle la signature de l’acte a été authentifiée ou certifiée judiciairement. Pour les actes privés passés à l’étranger, le délai est porté à quatre-vingt-dix jours.

Quand la formalité n’a pas été demandée dans les délais ci-dessus indiqués, on applique une amende de une à trois fois le montant du droit. L’amende est réduite à 1/4, avec un minimum de 2.000 lires, si le retard ne dépasse pas trente jours et si aucune injonction n’a été notifiée.

Les indications et pièces à produire sont données dans l’article 4 de la loi précitée.

Le droit est perçu par l’Automobile Club d’Italie qui en reverse le montant à l’Etat, à l’exclusion d’une somme forfaitaire pour frais (cf. article 6 de la loi).


Division III – Le taux du droit

Le taux du droit pour les formalités relatives à des actes de nature translative ou déclarative est identique au droit d’enregistrement, quand ce dernier continue à être perçu, c’est-à-dire quand le nouveau droit de transcription ne s’applique pas (cf. ci-dessus le tableau n° 102).

 

Voici les montants du droit applicable aux autres catégories de formalités :

– formalités relatives à des actes de nature translative ou déclarative quand ces actes sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : 100.000 lires ;

– formalités relatives à des actes comportant constitution, modification ou extinction de droits réels de garantie : 0,25 %. Le droit de transcription supprime la perception du droit d’enregistrement dû sur la quittance. Le droit ne peut être inférieur à 100.000 lires ;

– formalités relatives à des actes autres que ceux indiqués plus haut, ayant pour objet des prestations à contenu patrimonial : 2 %, l’impôt ne pouvant être inférieur à 100.000 lires ;

– formalités relatives à des actes de même nature mais n’ayant pas un contenu patrimonial : 100.000 lires.

La loi du 14 juin 1990, n° 158, a institué une taxe additionnelle à cet impôt, au profit des régions à statut ordinaire (cf. 4ème Partie, n° 86 bis).

 


Sous-Partie IV – Les impôts hypothécaires et cadastraux

 

Depuis le 1er janvier 1973, le régime fiscal des impôts hypothécaires et cadastraux était réglementé par le décret du Président de la République du 26 octobre 1972 n° 635. Un Texte Unique (désigné par la suite sous le sigle T.U.) des dispositions concernant les impôts hypothécaires et cadastraux a été approuvé par le décret-loi n° 34 du 31 octobre 1990 et est entré en vigueur le 1er janvier 1991.

L’article 35 du décret-loi n°223/06, tel que modifié par la loi de conversion n° 248/06 et par la loi de finances n° 296 du 27 décembre 2006, a instauré un nouveau régime d’imposition pour les cessions d’immeubles, entraînant une modification également pour les impôts hypothécaires et cadastraux. Notamment, l’alinéa 10 bis de l’article 35 du décret-loi n° 223/06 a modifié l’article 10 du décret-loi n° 347 de 1990 et le tarif y afférent.

Ce T.U., comme la présente sous-partie, est divisé en trois chapitres exposant successivement les impôts hypothécaires, les impôts cadastraux et les dispositions communes aux deux catégories d’impôts.


CHAPITRE I – LES IMPOTS HYPOTHECAIRES

 

(Articles 1 à 9 du T.U.)

Division I – Le champ d’application des impôts hypothécaires

SECTION I – LES ACTES IMPOSABLES (articles 1 et 5 du T.U.)

Les formalités de transcription, inscription, renouvellement et annotation effectuées dans les registres publics immobiliers sont assujetties aux impôts proportionnels et droits fixes ci-après énoncés (Division III).

En outre, le certificat d’une succession lorsqu’elle comprend des biens immeubles ou droits réels immobiliers doit être rendu public au moyen d’une transcription.

 

SECTION II – LES ACTES EXEMPTES (article 1 du T.U. et lois diverses)

Ne sont pas assujetties aux impôts hypothécaires les formalités réalisées dans l’intérêt de l’Etat non plus que celles relatives aux transferts indiqués au n° 7 ci-dessus (sous-partie I, chapitre I, division IV).

Sont également exemptés d’impôts hypothécaires les transferts de propriété des terrains où sont édifiées des maisons économiques et populaires (H.L.M.) ainsi que les actes de concession du droit de superficie sur ces terrains.

Même exemption pour les transferts de biens immobiliers relatifs à l’instauration du Service national de Santé (art. 78 de la loi du 23 décembre 1978, n° 833) et ceux réalisés par les communes, les provinces et leurs consortiums à des entreprises spécialisées ou sociétés par actions constituées pour la gestion de services publics (article 13 bis-1 de la loi du 15 mars 1991, n° 80).

Cf. ci-dessus n° 85 pour les faveurs fiscales accordées à la « Cassa per il Mezzogiorno » et à certains consortiums.

Les transferts de propriété qui bénéficient de l’enregistrement à taux fixe (Cf. ci-dessus n° 87), bénéficient du même taux fixe (250.000 lires) en matière d’impôts hypothécaires.

Les exemptions et réductions en vigueur à la date du 31 décembre 1972, en faveur des coopératives et de leurs consortiums et des transferts de terrains destinés à la constitution et à l’agrandissement d’entreprises agricoles exploitées directement, restent applicables.

L’article 7 de la loi du 8 novembre 1991, n° 381, a ajouté un nouveau cas en faveur des coopératives sociales : réduction à un quart des impôts hypothécaires et cadastraux dus à la suite de contrats de prêt, d’acquisition ou de location relatifs à des immeubles affectés à l’exercice de l’activité sociale.

 

SECTION III – LES DELAIS ET SANCTIONS (articles 6, 7 et 9 du T.U.)

Les notaires et autres officiers ministériels qui ont reçu ou authentifié l’acte sujet à transcription, ou auprès desquels a été déposé l’acte reçu ou authentifié à l’étranger, ont l’obligation de demander la transcription dans un délai de trente jours à partir de la date de l’acte ou du dépôt.

Les chancelleries, pour les actes et mesures sujets à transcription qu’elles ont reçus ou auxquels elles ont participé, doivent demander la transcription dans un délai de trente jours à partir de la date de l’acte ou de la décision, ou bien de sa publication si cette dernière est exigée.

La transcription du certificat de succession doit être demandée, dans un délai de soixante jours à partir de la date du paiement de l’impôt, par le bureau de l’enregistrement.

Enfin, les annotations prévues par les articles 2654, 2655 et 2896 du Code civil doivent être demandées par les parties ou leurs représentants ou bien par les notaires ou autres officiers ministériels qui ont reçu ou authentifié l’acte, dans un délai de trente jours à partir de la date de l’acte ou de la publication de la sentence ou de la prise du décret.

Quiconque omet ou retarde la demande de transcription ou d’annotation est puni d’une amende se montant entre une et trois fois l’impôt dû. Si le retard ne dépasse pas trente jours, l’amende est réduite à un quart, avec un minimum de 60.000 lires. Si l’impôt est payé après l’expiration du délai, on applique une surtaxe égale à 20 % du montant de l’impôt. Pour toute autre inobservation des prescriptions du présent T.U., on applique une amende de 60.000 à 300.000 lires.

 

Division II – La matière imposable

SECTION I – LES TRANSCRIPTIONS (article 2 du T.U.)

L’impôt proportionnel concernant les transcriptions est appliqué au montant imposable déterminé pour le calcul des droits d’enregistrement ou de l’impôt sur les successions et donations.

Si l’acte ou la succession est exempté du droit d’enregistrement ou de l’impôt sur les successions et donations, ou s’il est assujetti au droit fixe, le montant imposable est déterminé selon les dispositions relatives à ces impôts.

L’alinéa 21 de l’article 35 du décret-loi a partiellement modifié l’alinéa 497 de l’article 1 de la loi de finances pour l’année 2006 (loi du 23 décembre 2005 n° 266) qui consent à l’acquéreur, par une demande faite au notaire, d’appliquer les impôts hypothécaires et cadastraux sur la valeur cadastrale du bien immobilier, en faisant abstraction de la valeur indiquée dans l’acte, avec cependant l’obligation pour les parties contractantes d’indiquer dans un acte la somme effectivement versée dans le cadre de la cession du bien.

Dans cette hypothèse, l’application des impôts hypothécaires et cadastraux sur la base de la valeur cadastrale a été confirmée. Evidemment, si les parties contractantes dissimulent, même en partie, le prix effectivement convenu et déclarent un montant inférieur dans l’acte, elles devront payer les taxes correspondantes à la vente sur le montant global effectivement versé.

 

L’alinéa 309 de la loi de finances pour 2007 a étendu, avec effet au 1er janvier 2007, le domaine d’application du principe selon lequel l’imposition est effectuée sur la valeur cadastrale et non plus sur le montant indiqué dans l’acte d’achat et de vente. Il faut cependant que les conditions suivantes soient remplies :

–          l’immeuble objet de l’achat et vente à titre onéreux doit avoir un usage d’habitation,

–          l’acquéreur doit être une personne physique qui n’agit pas dans l’exercice d’entreprises de corporation, d’arts ou professionnelles.

 

Les achats et ventes de biens immobiliers à usage d’habitation dont les acquéreurs sont des personnes physiques sont donc désormais soumis à l’imposition sur la base de la valeur cadastrale.

Cette modification a un effet direct sur l’activité de contrôle des services fiscaux. En effet, à compter du 1er janvier 2007, le Trésor Public ne peut plus contester et soumettre à rectification aux fins des impôts hypothécaires et cadastraux, les valeurs concernant les cessions des biens immobiliers à usage d’habitation effectuées par des entreprises en faveur d’acquéreurs personnes physiques privées.


SECTION II – LES INSCRIPTIONS ET RENOUVELLEMENTS (article 3 du T.U.)

Pour la détermination de l’impôt proportionnel dû sur les inscriptions et sur les renouvellements, on tient compte du montant du crédit garanti, y compris les intérêts et accessoires.

Si l’hypothèque est inscrite en garantie d’une rente ou pension, le montant imposable est déterminé de la même manière que pour le calcul du droit d’enregistrement (Cf. ci-dessus n° 94 c).

L’impôt dû sur l’annotation pour restriction d’hypothèque est calculé sur la moindre valeur du crédit garanti ou des immeubles ou parties d’immeubles libérés, fixée selon les dispositions en matière de droit d’enregistrement.


Division III – La liquidation de l’impôt

SECTION I – LE TARIF (Annexe au T.U.)

L’article 35 du décret-loi n° 223/06 a modifié l’article 10 du décret-loi n° 347 de 1990 et le tarif y afférent, prévoyant l’application d’un impôt hypothécaire proportionnel de 3 % pour les cessions d’immeubles à usage commercial ou professionnel, assujetties ou non à la T.V.A.

En outre, pour les cessions de biens immobiliers à usage d’habitation, les impôts hypothécaires sont désormais applicables dans la mesure fixe de 168 euro en cas de cessions soumises à la T.V.A. et également pour les cessions exemptées de la T.V.A. s’il s’agit de l’habitation principale. En revanche, les cessions d’immeubles à usage d’habitation exemptées de la T.V.A. et correspondant à une résidence secondaire sont soumises à un impôt hypothécaire proportionnel de 2 %.

Enfin, limité à l’achat (pour le cédant) et au rachat (pour l’utilisateur) de bâtiments à usage commercial ou professionnel concédés ou à donner en location financière, une réduction de 4 % à 2 % du total des impôts hypothécaires et cadastraux est prévue. Un tel avantage fiscal bénéficie aux entreprises de location financière, ainsi qu’aux banques et autres intermédiaires financiers tels que prévus aux articles 106 et 107 du décret-loi n° 385 de 1993. La réduction d’impôt s’applique aux achats et aux rachats effectués à compter du 1er octobre 2006.

 

Impôts dus
 

Article

 

Indications de formalités

 

Droit fixe en euro

Droit proportionnel par fraction de 100 lires  

Notes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcriptions d’actes et jugements portant transfert de propriété d’immeubles ou constitution ou transfert de droits réels immobiliers et de certificats de succession portant sur : 

-transferts assujettis à la TVA et pour ceux d’habitation principale imposés au droit d’enregistrement de 3 %.

 

Pour les maisons d’habitation correspondant à une résidence secondaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 %

 

 

 

Article

 

Indications de formalités

 

Droit fixe en euro

Droit proportionnel par fraction de 100 lires  

Notes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les cessions d’immeubles à usage professionnel ou commercial assujettis ou non  à la TVA 

 

Transcriptions, en faveur des régions, provinces et communes, ou autres organismes publics territoriaux d’actes à titre onéreux

 

Transcriptions visées sous 1 pour confirmation ou rectification d’une autre transcription du même acte, jugement ou certificat

 

Transcription d’actes ou de jugements qui ne transfèrent pas la propriété de biens immeubles ni ne constituent ou transfèrent  des droits réels immobiliers, d’actes de fusion ou scission de sociétés ou bien d’apport d’entreprises ou de partie d’entreprise, d’actes de régularisation de sociétés de fait résultant d’une communion héréditaire d’entreprise enregistrés dans l’année qui suit l’ouverture de la succession

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’acte de régularisation est enregistré plus d’un an après l’ouverture de la succession, on applique l’impôt proportionnel indiqué à l’article 1.


 

Article

 

Indications de formalités

 

Droit fixe en euro

Droit proportionnel par fraction de 100 lires  

Notes

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Transcription des actes et documents indiqués dans les articles 484 et 2648 du Code civil 

 

Inscriptions et renouvellements

 

Inscriptions et renouvellements de confirmation, ou de rectification d’une autre inscription ou  d’un autre renouvellement

 

Inscriptions et renouvellements en révision de formalités correspondantes effectuées pour le même crédit et en vertu du même acte pour lequel a été payé l’impôt proportionnel

 

Annotations pour subrogations ; pour transferts de crédits dépendant ou pas d’une cause de décès ;

pour constitution de gage sur crédit garanti ;

pour extension de garantie sur la base d’un nouveau titre constitutif

 

Annotations et inscriptions pour remises ou cessions de priorité ou d’ordre hypothécaire

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il s’agit de renouvellements, le taux est réduit de moitié

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

 

Indications de formalités

 

Droit fixe en euro

Droit proportionnel par fraction de 100 lires  

Notes

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

Annotations visées sous 9 et 10 ci-dessus en répétition d’une autre pour le même crédit et en vertu du même acte, annotation pour laquelle on a payé l’impôt proportionnel 

 

Annotations pour restriction d’hypothèque

 

 

 

 

 

Annotations pour radiation ou réduction d’hypothèque ou gage

 

Toute autre annotation non spécifiée

 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impôt s’applique, jusqu’à concurrence de la somme garantie par l’hypothèque, sur  la valeur des immobilisations libérées, résultant de l’acte de consentement ou de la déclaration de celui qui fait la demande.

 

L’impôt s’applique sur le montant de la somme sur laquelle porte la formalité. De l’impôt dû doit être déduit l’impôt proportionnel qui a été éventuellement payé pour la

 

 

 

 

 

 

 

Dans tous les cas où la loi n° 167 du 14 avril 1982 puis le décret-loi du 7 février 1985 transformé en loi du 5 avril 1985 n° 118, modifié par la loi du 23 décembre 1986, n° 899 et la loi du 17 février 1985, n° 17 (articles 3-16 et 3‑21) avaient prévu un droit d’enregistrement au taux réduit de 2 %, puis 4 % (Cf. ci-dessus n° 105, in fine) l’impôt hypothécaire est perçu au taux fixe de 250.000 lires.

 

SECTION II – LES MODALITES D’APPLICATION (article 4 du T.U)

Est assujettie à l’impôt proportionnel une seule formalité lorsque pour le même crédit et en vertu du même acte doivent être effectués plusieurs inscriptions ou plusieurs renouvellements. Pour chacun des autres inscriptions ou renouvellements est dû l’impôt au droit fixe.

Si les formalités doivent se faire auprès de divers bureaux d’enregistrement immobiliers, on doit présenter au bureau auprès duquel on paie l’impôt proportionnel, en plus des documents prescrits par le Code civil, autant d’exemplaires qu’il existe de bureaux où la formalité doit être répétée. Sur chacun d’eux le bureau devra noter le visa de conformité à l’original et la certification que l’impôt a bien été payé.

Ces dispositions s’appliquent aussi pour les annotations assujetties à l’impôt proportionnel.

Outre les impôts proprement dits dont les taux ont été donnés à la Section I ci-dessus, le service hypothécaire, pour les opérations qui lui sont inhérentes, prélève des taxes dont le montant est indiqué dans le tableau annexé au T.U. et varie de 1.000 à 50.000 lires.

 

SECTION III – RECAPITULATIF DES TAXES A LA CHARGE DE L’ACQUEREUR

Nature des biens cédés                                                                                        Droits
d’hypothèques

Immeubles bâtis (article 35 du décret-loi n° 223/06)

1- Cession par une entreprise assujettie à la TVA :

Immeubles neufs à usage d’habitation « non de luxe »                                       168 euro

Immeubles neufs à usage d’habitation considérés « de luxe »                             168 euro

Immeubles anciens à usage d’habitation                                                            168 euro

Tous immeubles à usage industriel ou commercial                                                    3 %

 

2- Cession par des particuliers non assujettis à la TVA :

Immeubles d’habitation principale                                                                      168 euro

Immeubles d’habitation pour résidence secondaire                                                    2 %

Immeubles d’habitation considérés de luxe                                                               2 %

 

Terrains (non agricoles)

1- Cession par des particuliers non assujettis à la TVA

et cession entre assujettis à la TVA                                                                          2 %

2- Cession par des assujettis à la TVA uniquement pour

des terrains à bâtir                                                                                            168 euro

Terrains agricoles (non constructibles)

 

1- Cession par quiconque à un entrepreneur agricole                                                 2 %

2- Cession par quiconque à un entrepreneur non agricole                                           2 %

3-Cession par quiconque à un agriculteur « assisté »                                          168 euro

4- Cession par quiconque à un agriculteur situé dans une

zone de montagne                                                                                            168 euro

 

CHAPITRE II – LES IMPOTS CADASTRAUX

 

(article 10 du T.U.)


SECTION I – OBJET ET MESURE DE L’IMPOT

L’inscription au registre cadastral d’un changement de propriété est assujettie à un impôt égal à 1% de la valeur des biens immeubles ou droits réels immobiliers, déterminée comme pour les transcriptions en matière d’impôts hypothécaires, Cf. ci-dessus n° 123.

L’impôt est dû dans la mesure fixe de 168 euro pour les inscriptions exigées à la suite de :

– actes qui ne comportent pas transfert de biens immobiliers, ni constitution ou transfert de droits réels immobiliers ;

– actes de transfert d’immeubles à usage d’habitation assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ou pour les actes de transfert d’immeubles à usage d’habitation non assujettis à la T.V.A. lorsqu’il s’agit de l’habitation principale;

– fusions ou scissions de sociétés de tout type ou bien apports d’entreprises ou de parties d’entreprises ;

– actes de régularisation de sociétés de fait résultant d’une communion héréditaire d’entreprise enregistrés dans l’année qui suit l’ouverture de la succession ;

Par conséquent, pour les cessions de biens immobiliers à usage d’habitation, les impôts cadastraux sont applicables dans la mesure fixe de 168 euro chacun en cas de cession soumis à la T.V.A., et dans une mesure proportionnelle de 1 % en cas de cession d’immeubles exempts de T.V.A., à l’exception de l’achat de l’habitation principale.

 

SECTION II – LES ACTES EXEMPTES

Ne sont pas assujettis aux impôts cadastraux les changements de propriété dans l’intérêt de l’Etat non plus que ceux indiqués au n° 7 ci-dessus (sous-partie I, chapitre I, division IV).

Les exemptions et réductions en vigueur à la date du 31 décembre 1972, en faveur des coopératives et de leurs consortiums et des transferts de terrains destinés à la constitution et à l’agrandissement d’entreprises agricoles exploitées directement, restent applicables. L’article 7 de la loi du 8 novembre 1991, n° 381, a ajouté un nouveau cas en faveur des coopératives sociales, Cf. ci-dessus n° 121, in fine.

Sont exemptés d’impôts cadastraux les transferts de propriété qui bénéficient de l’enregistrement au taux fixe, Cf. ci-dessus n° 105.

Même exemption pour les transferts de propriété des terrains où sont édifiées des maisons économiques et populaires (H.L.M.) et pour les actes de concession de droit de superficie sur ces terrains, ainsi que pour les transferts de biens immobiliers relatifs à l’instauration du Service National de Santé et ceux réalisés par les communes, les provinces et leurs consortiums à des entreprises spécialisées ou sociétés par actions constituées pour la gestion de services publics (article 13 bis-1 de la loi du 15 mars 1991, n° 80).

Cf. ci-dessus n° 85, pour les faveurs fiscales accordées à la « cassa per il Mezzogiorno » et à certains consortiums.

Dans tous les cas où la loi n° 167 du 14 avril 1982 a prévu un droit d’enregistrement au taux réduit de 2 %, puis 4 % (Cf. ci-dessus n° 105, in fine), l’impôt cadastral sera perçu au taux fixe de 250.000 lires.

Outre les impôts proprement dits traités ci-dessus, le service du cadastre, pour les opérations qui relèvent de lui, peut gérer des prélèvements spéciaux dont le montant est indiqué dans un tableau annexé au T.U. et varie de 2.500 à 100.000 lires.

La réforme des estimations cadastrales, initialement prévue pour l’année 2000, a été reportée à l’année 2003, afin de permettre la mise à jour du cadastre et son passage à la gestion directe par les communes.

 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES AGRICOLES


(article 52 alinéa 21 de la loi n° 448 du 28 Décembre 2001)

 

SECTION I – DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES AGRICOLES SITUEES DANS LES ZONES DE MONTAGNE

 

L’article 52 alinéa 21 de la Loi n° 448 du 28 Décembre 2001 insère l’article 5 bis dans la Loi n° 97 du 31 Janvier 1994 (nouvelles dispositions pour les zones de montagne), lequel apporte un régime de faveur – consistant en l’exonération des droits d’enregistrement, hypothécaires, cadastraux, de vignettes et autres –  pour les transferts de terrains agricoles situés dans les zones de montagne (c’est-à-dire dans les terrains visés à l’article 1 alinéa 3 de la Loi n° 97 du 31 Janvier 1994.

L’article 5 bis alinéa 1 dispose que dans les terrains de montagne « le transfert à quelque titre que ce soit des terrains agricoles, directement à des cultivateurs et à des entrepreneurs agricoles à titre principal » bénéficie de l’exonération si les acquéreurs s’emploient à constituer une superficie indivisible et à la cultiver ou gérer pour une période d’au moins 10 ans à compter du transfert.

L’exonération s’applique aux transferts de terrains agricoles et aux dépendances y afférents (articles 817 et 818 du Code civil), y compris les bâtiments ruraux, et ce en vertu des dispositions de l’article 23 alinéa 3 du DPR n° 131 du 26 Avril 1986 qui dispose que les dépendances sont dans chaque cas assujetties au régime prévu pour les biens principaux auxquels ils sont rattachés (ce qui correspond à la règle de l’accessoire : « l’accessoire suit le principal » ).

L’article 5 bis prévoit ainsi une exonération pour les transferts de terrains qui constitueront une seule et même unité indivisible et qui incluent parmi les biens considérés comme unité indivisible pour 15 ans, « les terrains et les dépendances y afférents, y compris les bâtiments ».

Une autre condition nécessaire à l’application de l’exonération est que les acquéreurs « … s’engagent à constituer une unité indivisible et à la cultiver ou gérer pour une période d’au moins 10 ans à compter du transfert… ».

L’engagement doit résulter d’une déclaration de l’acquéreur lui-même qui peut être incluse dans l’acte d’achat ou bien transmise au Bureau des Enregistrements conjointement à la demande d’enregistrement de l’acte. Cela afin que le Bureau compétent puisse vérifier l’existence des conditions requises pour l’application de l’exonération.

L’article 5 bis alinéa 1 dispose que les biens susmentionnés, lesquels constituent une seule et même unité indivisible « jusqu’aux limites de la superficie minimale indivisible prévue à l’alinéa 6, sont considérés comme formant une unité indivisible pour 15 ans à compter de l’achat, et pour ces années ne peuvent être fractionnés à la suite d’un transfert pour cause de décès ou par actes entre vifs ».

La règle précise que, en cas de succession, pour éviter le fractionnement des terrains indivisibles, les mêmes terrains doivent être attribués dans leur ensemble à l’un des héritiers ou à plusieurs héritiers qui en demandent conjointement l’attribution.

Concernant la superficie minimale, l’article 5 bis alinéa 6 dispose que les provinces autonomes de Trento et Bolzano déterminent au moyen de leurs propres lois, l’extension de la superficie minimale indivisible, et régissent l’institution et la conservation des entreprises de montagne.

Les acquéreurs admis à bénéficier de l’exonération sont donc :

1. Les cultivateurs directs, à savoir les personnes qui se consacrent habituellement à la culture et à l’élevage du bétail, directement et avec la collaboration de sa propre famille, et ce afin que ce travail constitue au moins un tiers du travail produit dans le cadre d’une culture normale (article 31 de la Loi n° 590 du 26 Mai 1965 et article 6 de la Loi n° 203 du 3 Mai 1982).

2. Les entrepreneurs agricoles à titre principal, à savoir les personnes remplissant les conditions définies par l’article 12 de la Loi n°153 du 9 Mai 1975, telle que modifiée par l’article 10 du Décret-loi n° 228 du 18 Mai 2001.

Aux termes de cet article, les entrepreneurs agricoles sont déterminés comme suit :

a) les entrepreneurs « qui consacrent à l’activité agricole au moins les 2/3 du temps de travail global et dont au moins les 2/3 de leur revenu global provient de cette même activité »,

b) les sociétés dont « les statuts stipulent que la société a pour objet social l’exercice exclusif d’une activité agricole » et dont les associés remplissent les conditions suivantes prévues par l’article 10 précité :

–          qu’au moins la moitié des associés remplisse les conditions de qualification d’entrepreneur agricole « pour les sociétés de personnes ; pour les sociétés en commandite, la moitié des associés se réfère aux seuls associés commandités »,

–          qu’ « au moins la moitié des associés soit en possession de la qualité d’entrepreneur agricole à titre principal » pour les sociétés coopératives,

–          que « plus de 50% du capital social soit souscrit par des entrepreneurs agricoles à titre principal » pour les sociétés de capitaux.

 

En cas de non respect des conditions précitées, outre les impôts dû proportionnellement de manière ordinaire  et aux intérêts y afférents, une sanction égale à 50 % des impôts correspondant s’applique (article 5 bis alinéa 2).

Le régime de faveur applicable aux entrepreneurs agricoles de montagne est également étendu « aux plans de recomposition foncière et de réorganisation foncière promus par les régions, provinces, communes et communautés de montagne ».

 

SECTION II – DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ENTREPRENEURS AGRICOLES ET CULTIVATEURS DIRECTS (Loi de finances pour 2006 n° 266/2005)

L’alinéa 120 de la Loi 266/2005 proroge au 31 décembre 2006 les aides fiscales pour la constitution de la petite propriété rurale.

 

Elle étend en outre les aides fiscales, en matière d’impôts indirects établis en faveur des cultivateurs directs, aux entrepreneurs agricoles professionnels et aux sociétés agricoles, au sens du décret-loi 99/2004, modifié par le décret-loi 101/2005.

Ces aides, prévues par la loi 604/54, consistent en l’application, au moment de l’achat de terrains agricoles, de droits d’enregistrement et hypothécaire de manière fixe, maintenant seulement dû l’impôt cadastral de 1%.

Néanmoins, l’extension de ces aides fiscales en faveur des sociétés agricoles et des entrepreneurs agricoles professionnels est entravée par la référence normative à la loi sur la petite propriété rurale, laquelle ne convient ni à la nature juridique des sociétés, ni aux entrepreneurs agricoles.

 

CHAPITRE IV  – DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS HYPOTHECAIRES ET CADASTRAUX

(articles 11 à 18 du T.U.)


Division I – Le paiement de l’impôt

SECTION I – LES RESPONSABLES DU PAIEMENT (article 11 du T.U.)

Sont tenus au paiement des impôts hypothécaires et cadastraux ceux qui demandent les formalités hypothécaires et les inscriptions cadastrales ainsi que les officiers ministériels tenus au paiement des droits d’enregistrement ou de l’impôt sur les successions et donations, pour les actes auxquels se réfère la formalité ou l’inscription.

En outre, sont tenus solidairement au paiement de ces impôts ceux dans l’intérêt desquels a été demandée la formalité hypothécaire ou l’inscription cadastrale et, dans le cas d’inscription et de renouvellement, y sont aussi tenus les débiteurs contre lesquels a été inscrite ou renouvelée l’hypothèque.

 

SECTION II – LES BUREAUX DE PERCEPTION (article 12 du T.U.)

Les bureaux de l’enregistrement sont compétents pour l’impôt cadastral et pour l’impôt hypothécaire relatif aux actes qui comportent transfert de biens immobiliers ou bien constitution ou transfert de droits immobiliers de jouissance et pour les transcriptions relatives aux certificats de succession.

Les bureaux des enregistrements immobiliers sont compétents pour l’impôt hypothécaire portant sur les autres formalités hypothécaires qui y sont assujetties. Ils doivent le percevoir au moment où la formalité leur est demandée.

 

SECTION III – RECOUVREMENT DE L’IMPOT (articles 13 et 18 du T.U.)

Pour tout ce qui concerne la liquidation et le recouvrement des impôts hypothécaires et cadastraux, si le T.U. n’en décide pas autrement, sont applicables les dispositions en matière de droits d’enregistrement et d’impôt sur les successions et donations.

Les impôts hypothécaires et cadastraux dus dans une mesure proportionnelle ne peuvent être inférieurs à l’impôt dû dans une mesure fixe – soit 100.000 lires pour les premiers et 50.000 lires pour les seconds.

 

SECTION IV – LES CAS DE PERCEPTION RETARDEE (articles 15 et 16 du T.U.)

Peuvent être réalisés, même sans obligation simultanée du paiement de l’impôt :

a – les inscriptions, renouvellements et annotations qui sont demandés par le ministère public dans l’intérêt des personnes privées, par des officiers ministériels, mais aussi par des personnes privées en vertu d’une obligation qui leur est imposée par la loi.

b – les formalités hypothécaires et les inscriptions cadastrales requises par les administrations de l’Etat quand les dépenses y relatives doivent être supportées par d’autres.

Le bureau compétent doit indiquer le montant de l’impôt dû dans le certificat attestant la réalisation de l’opération et doit émettre contre les débiteurs les actes pour le recouvrement.

 

Sont portées en compte au débet sauf récupération selon les dispositions des lois respectives :

1 – les transcriptions de séquestre conservatoire relevant de l’article 316 du Code de Procédure Pénale ;

2 – les inscriptions relevant de l’article 26 de la loi du 7 janvier 1929, n° 4 ;

3 – les transcriptions des actes reçus par les chancelleries ou auxquels elles ont participé, quand aucun dépôt n’a été effectué auprès de la chancellerie pour les dépenses.

4 – les opérations requises dans les procédures civiles dans l’intérêt de l’Etat et de personnes physiques ou morales bénéficiant de l’assistance judiciaire ;

5 – les opérations nécessaires dans les procédures de faillite.

Dans les cas 1 et 2, l’impôt est perçu en fonction de la somme qui sera finalement due.

 

SECTION V – DISPOSITIONS POUR EVITER OU REGLER LES DIFFERENDS

Les dispositions de l’article 59 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413, exposées au n° 97 bis ci-dessus, s’appliquent aux impôts hypothécaires et cadastraux.

De même que celles des articles 2 ter et 2 quinquies de la loi du 30 novembre 1994, n° 656 (Cf. ci-dessus, n° 97 ter).


SECTION VI – REGLEMENT D’AIDES AUX DROITS HYPOTHECAIRES ET CADASTRAUX SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS ET SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES (article 11 loi de finances pour 2003)

Paragraphe 1 – Domaine d’application

A – Impôts admis à ce Règlement

L’article 11 de la Loi de Finances pour 2003 prévoit des aides aux droits hypothécaires et cadastraux sur les successions et donations et sur les plus-values immobilières, et ce à compter du 1er janvier 2003.

L’alinéa 1 consent au contribuable qui présente ladite demande avant le 16 mars 2003 de définir, avec l’augmentation de 25 %, non seulement les valeurs, mais également les augmentations de valeurs des biens, assujettis à une procédure d’évaluation, déclarés dans les actes ou déclarations.

Les valeurs concernées sont celles relatives aux actes publiés et aux actes sous seing privé authentifiés avant le 30 novembre 2002, aux actes sous seing privé non authentifiés enregistrés, et aux déclarations et dénonciations présentées également avant le 30 novembre 2002.

Ce règlement d’aide concerne non seulement la valeur des biens, mais aussi l’augmentation de la valeur, pour laquelle le Bureau peut exercer une activité de vérification et émettre un éventuel avis de rectification et de liquidation de l’impôt maximal prévu par les lois fiscales : texte unique de l’imposition sur les successions et donations, approuvé  par décret-loi du 31 octobre 1990 n° 346 article 34 alinéa 1 ; texte unique des impôts hypothécaires et cadastraux approuvé par décret-loi du 31 octobre 1990 n° 347 article 13 alinéa 1 ; décret du Président de la République  du 26 octobre 1972 n° 643 article 20 alinéa 1 (INVIM).

B – Valeurs non admises au Règlement

Sont exclues du Règlement d’aides les valeurs des biens non susceptibles de vérification de la part des Bureaux d’imposition, et notamment ceux déterminés selon des critères automatiques.

En particulier, est exclue la valeur des immeubles non encore inscrits au Cadastre, pour lesquels le contribuable a demandé l’application du critère tabulaire de détermination de la valeur, et a accompli toutes les formalités requises en application de l’article 12 du décret-loi n° 70 du 14 mars 1988 (modifié par la loi n° 154 du 13 mai 1988).

Une telle exclusion est due à l’absence d’une procédure d’évaluation. En effet, le Bureau delle Entrate n’exerce pas un pouvoir de vérification, mais se limite à demander au contribuable l’impôt maximal dû suivant la détermination de la valeur sur la base de la rente cadastrale attribuée à l’immeuble par les Bureaux du Cadastre.

C – Conditions pour accéder au Règlement

La condition pour accéder au règlement des aides et bénéficier ainsi du régime de faveur est qu’il n’y ait pas eu avant le 1er janvier 2003, date d’entrée en vigueur de ladite loi, un avis notifié de rectification et de liquidation de l’impôt maximal.

Si l’avis de rectification et de liquidation a été notifié avant cette date, on appliquera le règlement prévu à l’article 15 de la loi de finances pour 2003.

D – Paiement de l’impôt maximal

L’impôt maximal, calculé par les Bureaux delle Entrate, doit être versé dans les 60 jours suivants la notification de l’avis de liquidation. L’oubli de ce délai entraîne l’inefficacité de la demande.

Même dans l’hypothèse où le contribuable conteste l’avis de liquidation de l’impôt, il doit payer tous les impôts réclamés dans le délai prévu, à défaut, la demande d’accès au règlement des aides perdra son efficacité.

Paragraphe 2 – Les formalités à accomplir

Le contribuable qui entend déterminer les valeurs au sens de l’article 11, doit :

–          Présenter une demande expresse, sur papier simple ou sous pli, en recommandée avec A.R., avant le 16 mars 2003 au Bureau delle Entrate compétent (celui à qui la déclaration a été présentée ou auprès de qui l’acte a été enregistré).

–          Indiquer le nom, prénom, dénomination sociale, lieu et date de naissance, domicile, siège social, code fiscal et n° de TVA.

–          Indiquer les éléments d’identification de l’acte ou de la déclaration (ex. : les éléments essentiels de l’enregistrement de l’acte, le notaire, la date de l’acte, le répertoire, les éléments essentiels de présentation de la déclaration.

–          Demander le règlement des aides moyennant l’augmentation de 25 % de la valeur déclarée dans l’acte, spécifiant les biens pour lesquels on entend profiter du règlement des aides, la valeur de ces biens.

–          Déclarer ne pas avoir reçu d’avis de vérification et de liquidation des impôts au 31 décembre 2002.

–          Signer la demande et apposer la date.

–          Verser le règlement de l’impôt dans les 60 jours de la réception de l’avis de liquidation de l’impôt dû.

Paragraphe 3 – Les formalités du Bureau

Le Bureau qui reçoit les demandes dans un temps minimum doit :

–          Notifier l’avis de liquidation des impôts dus, sans appliquer ni sanctions ni intérêts (article 11 alinéa 2 loi de finances pour 2003).

–          Mettre toutes les formalités prévues pour la récupération non seulement de l’impôt maximal, mais également des sanctions et intérêts, dû à la suite de la procédure d’évaluation, au cas où la demande serait devenue privée d’effets, ; pour l’oubli de paiement e l’impôt dans les 60 jours de la notification de l’avis de liquidation.

Paragraphe 4 – Exécution des formalités oubliées

L’article 11 alinéa 4 dispose que : « Si à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi (1er janvier 2003) les délais pour la présentation de la dénonciation ou déclaration sont échus, aucune sanction ou intérêt n’est dû », à condition que le contribuable remplisse les formalités oubliées et verse le paiement des impôts dus avant le 16 mars 2003.

Seuls les actes, déclarations et dénonciations pour lesquels à la date de l’entrée en vigueur de ladite loi la formalité d’enregistrement a été oubliée, entrent dans cette prévision.

 

Division II – Privilège du Trésor, prescription et remboursement de l’impôt

SECTION I – PRIVILEGE DU TRESOR (articles 8 et 17-4 du T.U.)

Le crédit de l’Etat pour l’impôt hypothécaire dû sur les inscriptions, renouvellements et annotations y relatives a un privilège non seulement sur l’immeuble auquel la formalité se réfère selon les dispositions du Code civil, mais aussi sur le crédit garanti, avec un droit de préférence sur tous les droits que des tiers peuvent détenir sur ce crédit.

Les privilèges garantissant les crédits de l’Etat pour les impôts hypothécaires et cadastraux s’éteignent au bout d’un délai de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte ou de la date où a été demandée – ou aurait dû être demandée – la formalité hypothécaire ou l’inscription cadastrale.

 

SECTION II – PRESCRIPTION (article 17-1, 2 et 3 du T.U.)

Les impôts à verser aux bureaux de l’enregistrement (Cf. ci-dessus, n° 130) doivent être réclamés dans les mêmes délais de déchéance que ceux établis pour les droits d’enregistrement ou pour les impôts sur les successions et donations.

Les impôts à verser aux bureaux des enregistrements immobiliers (Cf. ci-dessus, n° 130) doivent être réclamés sous peine de déchéance, dans les trois années à partir du jour où a été demandée la formalité ou dans les cinq années à partir de la fin du délai où elle aurait dû être demandée.

Les surtaxes et amendes pour les violations des dispositions du T.U. (Cf. ci-dessus, n° 122, in fine) doivent être appliquées, sous peine de déchéance, dans le délai fixé pour l’établissement de l’impôt auquel elles se réfèrent ou, si cet impôt n’est pas dû, dans un délai de cinq ans à partir du jour de la violation.

 

SECTION III – REMBOURSEMENT DE L’IMPOT (article 17-5 du T.U.)

Le remboursement des impôts, surtaxes et amendes indûment payés doit être demandé, sous peine de déchéance, dans les trois années à partir du jour du paiement, ou bien, s’il est postérieur, à partir du jour où est né le droit à remboursement.

 

 

CHAPITRE V – LES IMPOTS EN CAS D’ACQUISITION OU DE LOCATION D’IMMEUBLES

(RECAPITULATIF)

 

SECTION I – DETERMINATION DES TAXES (décret-loi n°223/2006)

Paragraphe 1 – Location d’immeubles

Si on prend en location un bien immobilier pour un usage professionnel ou commercial, le locataire est alors assujetti à la TVA s’il a opté pour le régime de la TVA ou s’il a droit à la déduction de la TVA en un pourcentage égale ou inférieur à 25 %. Le taux de TVA applicable sera alors de 20 %. Le locataire devra en outre s’acquitter des droits d’enregistrement au taux de 1 %.

En revanche, s’il s’agit d’une location d’immeuble pour un usage d’habitation, seuls les droits d’enregistrement devront être acquittés pour un taux de 2 %, ce type de location n’étant pas assujetti à TVA.

 

Paragraphe 2 – Acquisition d’immeubles

Pour déterminer quel est le prix d’achat d’un bien immobilier en matière de taxes, il convient préalablement de distinguer entre l’achat d’une ou deux maisons, la destination du bien et si le vendeur est une personne physique ou morale.

a) Si l’on achète un bien immobilier à usage d’habitation à une entreprise, il faudra alors payer la TVA, dont le taux sera de :

–      4 % si l’achat est effectué au titre de l’habitation principale ;

–      10 % pour des biens immobiliers d’habitation secondaire ;

–      20 % pour des immeubles de luxe à laquelle s’ajouteront 168 euro au titre des droits d’enregistrement, et 168 euro au titre des impôts hypothécaires et encore 168 euro au titre des impôts cadastraux (article 35 alinéa 8 bis de la loi n° 248 du 4 août 2006).

b) Si l’on achète un bien immobilier à usage d’habitation à une personne physique privée ou à une société de construction ou de rénovation au-delà des quatre années de l’achèvement des travaux, aux lieux et place de la TVA, l’acquéreur sera assujetti aux droits d’enregistrement de 3 %, auxquels s’ajouteront les 168 euros au titre des impôts hypothécaires et encore 168 euro au titre des impôts cadastraux, et ce pour l’habitation principale (article 35 alinéa 8 bis de la loi n° 248 du 4 août 2006).

S’il s’agit de l’acquisition d’une habitation secondaire, les droits d’enregistrement seront alors de 7 %, les impôts hypothécaires de 2 % et les impôts cadastraux de 1 %.

c) Enfin, si l’on achète un bien immobilier à usage professionnel ou commercial, l’acquéreur devra alors payer la TVA  au taux de 20 % pour la vente, mais seulement de 10 % pour la rénovation, auxquels s’ajouteront 168 euro au titre des droits d’enregistrement, et les impôts hypothécaires de 3 %, et encore les impôts cadastraux de 1 % (article 35 alinéa 8 ter et alinéa 10 bis de la loi n° 248 du 4 août 2006 et article 40 du DPR 131/1986).

Les charges notariales sont de l’ordre de 1 à 2 % de la valeur du bien immobilier.

Toutes les taxes précédemment décrites sont à la charge du seul acquéreur.

SECTION II – TABLEAU RECAPITULATIF (article 35 alinéas 8, 8bis, 8ter, 10, 10 bis de la loi n° 248 du 4 août 2006, article 10 du DPR 633/1972, articles 5 alinéa 1 et 40 du DPR 131/1986)

 

Typologie TVA Conditions Taux
TVA
Droits
enregis.
Impôts
Hypothé.
Impôts
Cadastr.
1) Locations d’immeubles à usage d’habitation Non 2 % Non Non
2) Locations de bâtiments à usage professionnel ou commercial Oui – si le locataire opte pour le régime de TVA 

– si le locataire a droit à la déduction de la TVA en pourcentage inférieur ou égal à 25%

20% 1 % Non Non
3) Cessions d’immeubles à usage d’habitation Oui Si cédés par des ent. de construction ou de rénovation dans les 4 ans de l’achèvement des travaux. -4% hab. principale
-10% hab. secondaire
-20% hab. de luxe
168 euros 168 euros 168 euros
4) Cessions d’immeubles à usage d’habitation par des pers. privées ou des sociétés de construction ou de rénovation au-delà des 4 ans de l’achèvement des travaux. Non -3% hab. principale. 

-7% hab. secondaire.

168 euros 

2 %

168 euros 

1 %


5) Cessions d’immeubles à usage professionnel ou commercial Oui Si cédés par des ent. de construction ou de rénovation dans les 4 ans de la fin des travaux. 

Si l’acquéreur a droit à la déduction de la TVA en pourcentage inférieur ou égal à 25%.

Si le cédant opte pour la TVA

10% pour la rénovation
20% pour la vente.
168 euros 3 % 1 %

Enfin, une diminution de 4 % à 2 % des impôts hypothécaires et cadastraux est prévue dans l’unique hypothèse de l’achat (pour le cédant) et du rachat (pour l’utilisateur) de bâtiments à usage commercial ou professionnel concédés ou donnés en location financière. Cet avantage fiscal profite aux sociétés de locations financières, ainsi qu’aux banques et autres intermédiaires financiers tels que prévus aux articles 106 et 107 du décret-loi n° 385 de 1993.

La réduction d’impôt s’applique aux achats et aux rachats effectués à compter du 1er octobre 2006.


CHAPITRE VI – L’IMPÔT DE SUBSTITUTION SUR LE CREDIT-BAIL IMMOBILIER


La loi de finances pour 2011 (article 1 alinéas 15 et 16) intervient sur le régime fiscal, notamment sur les droits d’enregistrement, hypothécaires et cadastraux, des contrats de leasing des biens immobiliers. Il est prévu que l’utilisateur du bien (celui qui paie le loyer à la société de leasing) est solidairement responsable pour le paiement des droits d’enregistrement et des impôts hypothécaires et cadastraux dus par le locataire (soit la société de leasing). Les droits d’enregistrement sont dus seulement en cas d’usage et dans une mesure fixe.

A compter du 1er janvier 2011, les impôts hypothécaires et cadastraux dus sur les contrats de leasing immobilier sont remplacés par un impôt unique de substitution, déterminé par la différence entre les droits d’enregistrement appliqués sur les loyers de location et un montant forfaitaire correspondant à 4 % multiplié par le nombre d’années de durée du contrat.

L’Agence des Entrées a adopté le 14 janvier 2011 une disposition tendant à prévoir les modalités relatives au versement de l’impôt de substitution dû sur les contrats de crédit-bail immobilier en cours d’exécution au 1er janvier 2011.

Aux termes de cette disposition, les conditions techniques particulières pour la transmission télématique du modèle de communication des données cadastrales des immeubles faisant l’objet d’une cession, d’une résiliation ou d’un renouvellement de contrats de location déjà enregistrés au 1er juillet 2010 sont également approuvées.

 

TRANCHE UNIQUE POUR L’IMPÔT SUR LE CREDIT-BAIL

L’impôt de substitution compense le traitement le plus favorable applicable actuellement à la place du rachat du bien immobilier qui prévoit les impôts hypothécaires et cadastraux dans une mesure fixe. Ainsi les modifications introduites par la loi de stabilité (loi 220/2010) concentrent le prélèvement des impôts hypothécaires et cadastraux dans la phase d’acquisition de l’immeuble, simplifiant ainsi les procédures.

 

MODALITES

Les parties contractantes de contrats de crédit-bail déjà contractés au 1er janvier 2011 et ayant pour objet des biens immobiliers, sont tenues, avant le 31 mars 2011, au versement de l’impôt  de substitution des impôts hypothécaires et cadastraux. Le paiement doit être effectué exclusivement au moyen des services télématiques de l’Agence des Entrées.

 

Sous-Partie V – Les impots extraordinaires sur le capital institués en 1992

 

Deux impôts extraordinaires pour la seule année 1992 ont été institués par l’article 7 du décret loi du 11 juillet 1992, n° 333, transformé avec modification en loi du 8 août 1992, n° 359.

L’un porte sur des biens immobiliers, l’autre sur des biens mobiliers. Nous les étudierons successivement dans les chapitres I et II, le chapitre III étant consacré aux dispositions communes aux deux impôts.

Un troisième impôt extraordinaire pour 1992 a été institué par l’article 8 du décret-loi du 19 septembre 1992, n° 384, transformé avec d’importantes modifications en loi du 14 novembre 1992, n° 438. Il fait l’objet du chapitre IV et porte sur certains biens et droits de luxe.

Enfin, le chapitre V est consacré au dernier impôt sur le capital institué en 1992 par le décret-loi du 30 septembre 1992, n° 394, transformé en loi du 26 novembre 1992, n° 461. Il porte sur le capital net des entreprises et devrait demeurer en vigueur au maximum pendant trois exercices fiscaux.

 

 

CHAPITRE I – L’IMPOT EXTRAORDINAIRE SUR LA VALEUR DES IMMEUBLES ET TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Division I – Assujettis

Sont assujettis à l’impôt extraordinaire immobilier les propriétaires de biens immobiliers (immeubles et terrains constructibles) ou les titulaires de droit d’usufruit, d’usage ou d’habitation, qu’ils résident ou non en Italie. En cas de cotitularité d’un même droit, chacun est tenu au paiement de l’impôt en proportion de sa part de possession.

Ne sont pas assujettis à cet impôt : l’Etat, les régions, les provinces, les communes, les communautés de montagne, les consortiums entre ces collectivités, les unités sanitaires locales, les institutions sanitaires publiques autonomes et les instituts autonomes de maisons populaires.

 

Division II – Matière imposable

SECTION I – BIENS IMPOSABLES

Sont soumis à l’impôt les biens immobiliers :

– situés en Italie,

– à quelque usage qu’ils soient destinés,

– possédés à la date d’entrée en vigueur du décret loi sus-indiqué, soit le 11 juillet 1992, même s’ils ont été détruits ou vendus après cette date.

 

SECTION II – BIENS EXONERES

L’alinéa 4 de l’article 7 de la loi précitée prévoit neuf cas d’exonération, parmi lesquels : les constructions rurales, les immeubles affectés à l’exercice d’un culte, ceux propriété du Saint-Siège, ceux appartenant à des Etats étrangers, ceux affectés à des activités didactiques, culturelles ou d’assistance, ceux classés dans les catégories cadastrales E/1 à E/9, enfin les immeubles et terrains constructibles appartenant le 11 juillet 1992 à des entreprises en faillite, en liquidation administrative forcée ou en concordat préventif avec cession de biens.

 

SECTION III – EVALUATION DE LA MATIERE IMPOSABLE

Il faut distinguer trois cas :

1) immeubles classés dans les groupes cadastraux A, B, C et D, si ces derniers ne sont pas possédés dans l’exercice d’une entreprise.

Leur valeur imposable résulte de l’application aux revenus cadastraux, déterminés à la suite de la révision générale due aux décrets du 20 janvier 1990 et 27 septembre 1991, d’un multiplicateur égal à :

– 100 pour les unités immobilières classées dans les groupes cadastraux A, B et C, à l’exclusion des catégories A/10 et C/1,

– 50 pour celles classées dans le groupe D et non possédées dans l’exercice d’une entreprise, ainsi que dans la catégorie A/10,

– 34 pour celles classées en catégorie C/1.

2) immeubles classés dans le groupe cadastral D et possédée dans l’exercice d’une entreprise.

Leur valeur imposable est constituée par le montant résultant des écritures comptables à la date du 11 juillet 1992, en appliquant pour chaque année de formation de celui-ci des coefficients allant de 1,02 pour 1992 à 1,70 pour 1982 et les années précédentes.

3) terrains constructibles

Le montant imposable est constitué par leur valeur vénale dans le commerce courant ou, pour ceux destinés à une activité d’utilité publique, par le montant de l’indemnité que les organismes publics compétents pour le développement de cette activité ont versé ou doivent verser.

 

Cas particuliers :

– pour déterminer la valeur des immeubles non encore inscrits au cadastre, on se réfère au revenu des unités immobilières similaires ;

– pour les immeubles en cours de construction à la date du 11 juillet 1992, on additionne le coût du terrain et celui des constructions élevées à cette date.

 

Division III – Liquidation et versement de l’impôt

Le taux de l’impôt est 3 pour mille de la valeur des immeubles et terrains constructibles, déterminée comme indiqué à la division II ci-dessus.

Le taux est abaissé à 2 pour mille de la même valeur, diminuée de 50 millions de lires, pour les unités immobilières urbaines directement consacrées à l’habitation principale du possesseur et des membres de sa famille.

L’impôt est réduit de 50 % pour les immeubles déclarés inhabitables et de fait non‑utilisés.

L’impôt a dû être versé en septembre 1992 ou avant le 15 décembre 1992. S’il l’a été entre le 1er octobre et le 15 décembre une majoration de 3 % est due à titre d’intérêt, sans application de surtaxe.

 

CHAPITRE II – L’IMPOT EXTRAORDINAIRE SUR LE MONTANT DES DEPOTS BANCAIRES ET POSTAUX

Division I – Champ d’application de l’impôt

SECTION I – BIENS IMPOSABLES

L’impôt s’applique aux dépôts bancaires et postaux, aux sommes déposées auprès des instituts et sections pour le crédit à moyen terme, aux comptes courants, aux dépôts d’épargne et à terme, aux certificats de dépôt, aux livrets et titres de rente, figurant dans les écritures comptables à la date du 9 juillet 1992.

 

SECTION II – BIENS EXONERES

Sont exonérés :

– les titres postaux de rente,

– les livrets postaux d’épargne et de prévoyance (alinéa 1 de l’article 41 de la loi du 7 août 1982, n° 526),

– les dépôts et comptes interbancaires et intercrédit,

– les dépôts et comptes courants du Trésor auprès du système bancaire et de l’Administration postale,

– les dépôts et comptes courants détenus par des représentants diplomatiques et consulaires étrangères en Italie, ainsi que ceux des organismes internationaux qui jouissent de l’exemption des impôts sur les revenus.

 

SECTION III – ASSUJETTIS

Bien que, comme nous le verrons en division II ci-dessous, l’impôt soit prélevé à la source et versé par l’Administration postale et les organismes de crédit, le contribuable véritable est le titulaire du compte ou dépôt bancaire ou postal, quelque qu’il soit et ou qu’il réside – sauf convention contre la double imposition sur le patrimoine.

 

Division II – Liquidation et versement de l’impôt

Le taux de l’impôt est de 6 pour mille du montant des comptes et dépôts indiqués en Section I de la Division I.

L’impôt est prélevé par l’Administration postale et les entreprises et instituts de crédit sur les montants résultant des écritures comptables à la date du 9 juillet 1992.

Il a dû être versé au fisc avant le 15 septembre 1992.

 

 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX IMPOTS EXTRAORDINAIRES SUR LES BIENS IMMEUBLES ET LES DEPOTS

 

Pour la liquidation, la vérification, le recouvrement, les sanctions et les remboursements des impôts étudiés dans les deux chapitres précédents, ainsi que pour le contentieux, on applique les dispositions prévues en matière d’impôts sur les revenus.

Les deux impôts ne sont pas déductibles pour la détermination des impôts sur les revenus.

 

 

CHAPITRE IV – L’impôt extraordinaire sur certains biens et droits de luxe


Division I – Les assujettis

Le décret-loi qui a institué cet impôt désignait comme assujettis les personnes physiques possédant à la date d’entrée en vigueur du décret-loi (19 septembre 1992) un ou plusieurs biens visés à l’article 8-1. La loi de conversion du décret, en date du 14 novembre 1992, a d’abord accru le nombre de biens visés et ensuite ajouté aux biens des droits de chasse et de pêche (article 8-9), biens et droits qui feront l’objet de la Division II, ci-dessous. Elle a aussi étendu l’assujettissement à d’autres catégories que les personnes physiques (article 8-8bis), c’est-à-dire :

– les sociétés simples, en nom collectif et en commandite simple,

– les sociétés par actions et en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les sociétés d’assurance mutuelle,

– les organismes publics et privés autres que les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales,

– les établissements stables en Italie de ces sociétés.

 

Division II – La matière imposable

SECTION I – BIENS ET DROITS IMPOSABLES

L’article 8-1 énumère les biens de luxe imposables :

a) les voitures et véhicules automobiles pour le transport mixte des personnes et des marchandises, d’une puissance fiscale supérieure à 20 CV, immatriculées neuves et pour la première fois après le 31 décembre 1989, inscrites sur les registres publics à la date d’entrée en vigueur du décret-loi ;

a bis) les caravanes d’une puissance fiscale supérieure à 30 CV et les motocycles d’une puissance fiscale supérieure à 6 CV, immatriculés neufs et pour la première fois après le 31 décembre 1990, inscrits sur les registres publics à la date d’entrée en vigueur du décret-loi ;

b) les avions et hélicoptères privés, immatriculés sur le Registre aéronautique national, avec certificat de navigabilité pour 1992, à l’exclusion des aéronefs construits avant le 1er janvier 1960 ;

c) les bateaux de plaisance d’une longueur supérieure à 18 mètres, à propulsion à voiles, même avec moteur auxiliaire ; ceux d’une longueur supérieure à 15 mètres, à propulsion à moteur d’une puissance supérieure à 25 CV ; les navires de plaisance ;

c bis) les bateaux de plaisance d’une longueur de 15 à 18 mètres à propulsion à voiles, même avec moteur auxiliaire ; ceux d’une longueur de 12 à 15 mètres à propulsion à moteur d’une puissance supérieure à 25 CV.

Sont également assujetties (article 8-9) les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du décret-loi et en dehors de l’exercice d’une activité commerciale, gèrent individuellement ou en association des entreprises de chasse ou sont titulaires de droits exclusifs de pêche sur des cours d’eau ou des lacs.

 

SECTION II – BIENS EXONERES (article 8-5)

Sont exonérés les biens qui, à la date d’entrée en vigueur du décret-loi, ont été livrés pour la revente à des personnes autorisées à en faire le commerce, ainsi que les avions exonérés de l’impôt créé par la loi du 12 juillet 1991, n° 202 (Cf. 2ème partie, n° 254).

Par ailleurs, l’impôt n’est pas dû pour les biens utilisés exclusivement comme biens instrumentaux dans l’exercice d’une activité d’entreprise. Mais il l’est dès lors que les administrateurs, associés, collaborateurs, salariés ou l’entrepreneur lui-même les utilisent.

 

Division III – Liquidation et versement de l’impôt

Pour tous les biens, l’impôt extraordinaire pour 1992 est un multiple de l’impôt sur les véhicules automobiles et les avions, payé en 1992, dont le régime fait l’objet du chapitre VI de la deuxième partie. Il est d’autant plus élevé que la puissance fiscale en CV du moteur est plus forte et que le véhicule, l’avion ou le bateau a été immatriculé plus récemment. Pour les détails, Cf. les alinéas 8-2 à 8-4bis de la loi du 14 novembre 1992, n° 438.

Pour les droits, le montant de l’impôt est le suivant :

– 10.000 lires par hectare pour les entreprises de chasse,

– 10.000 lires par kilomètre pour les droits exclusifs de pêche sur les cours d’eau,

– 10.000 lires par hectare pour les droits exclusifs de pêche sur les lacs.

 

Les droits de pêche ne sont pas dus par les titulaires de concessions à but exclusif de pisciculture.

L’impôt a dû être versé entre le 16 novembre et le 15 décembre 1992. En cas de manquement à cette obligation, on applique une surtaxe de 600.000 lires et de deux fois l’impôt dû. Si le versement a eu lieu dans les 60 jours suivant le délai prescrit, les surtaxes sont réduites à un tiers.

 

 

CHAPITRE V – L’impôt sur le capital des entreprises

 

Le décret-loi du 30 septembre 1992, n° 394, transformé en loi du 26 novembre 1992, n° 461 et complété par un décret du 7 janvier 1993, a institué un impôt sur le capital des entreprises, qui devait demeurer en vigueur jusqu’à la fin de la révision du régime fiscal du revenu d’entreprise et non au-delà du 30 septembre 1995, soit au maximum 4 exercices fiscaux puisque l’impôt s’applique à partir de l’exercice fiscal en cours à la date de l’entrée en vigueur du décret-loi, soit le 30 septembre 1992.

Cependant, la loi du 28 octobre 1995, n° 549, a prorogé de deux années l’application de cet impôt, c’est-à-dire, jusqu’à l’exercice en cour à la date du 30 septembre 1997.

Division I – Les assujettis (article 1-1)

Les assujettis sont :

– les sociétés et organismes visés sous a) et b) du n° 147 de la première partie consacrée aux impôts sur le revenu,

– les sociétés en nom collectif, en commandite simple et assimilées, sauf si leur activité est exclusivement agricole,

– les entreprises individuelles,

– les établissements stables en Italie de sociétés et organismes non-résidents,

pour les trois dernières catégories quand ils doivent tenir une comptabilité ordinaire par la loi et non par option,

– les organismes non-commerciaux titulaires de revenus d’entreprise.

 

Division II – La matière imposable

L’article 1-2 pose le principe général : la matière imposable est constituée par le capital net de l’entreprise, tel qu’il résulte du bilan et, quand il n’y en a pas, des éléments que l’on peut déduire des écritures comptables, diminué du bénéfice de l’exercice.

Quelques cas particuliers (article 1-3, 3ter et 4 et article 2) :

– pour les sociétés coopératives et leurs consortiums, le capital était diminué des réserves indivisibles ; cette disposition est supprimée (sauf pour les coopératives agricoles, de petite pêche et sociales) par l’article 2 de la loi du 30 novembre 1994, n° 656, qui institue même un impôt extraordinaire de 1,15 % de la moitié de ces réserves inscrites au bilan pour les exercices clos après le 30 septembre 1992 ;

– pour les établissements de crédit, l’impôt est appliqué aussi sur la valeur figurant au bilan des éléments du passif, émis même sous forme d’obligations ou d’autres titres similaires, sous certaines conditions ;

– pour les contribuables qui, à la fin de l’exercice fiscal, possèdent depuis au moins 3 mois des actions, titres similaires ou parts dans des sociétés ou organismes assujettis à l’impôt, le capital net est diminué de la valeur comptable de ces titres ou, si elle lui est inférieure, d’une valeur égale à la fraction correspondante du capital net de la société ou de l’organisme, tel qu’il résulte du dernier bilan ou, à défaut, des écritures comptables ;

– pour les organismes non-commerciaux titulaires de revenus d’entreprise imposables ainsi que pour les contribuables indiqués dans la division I qui sont exonérés de l’obligation d’établir un bilan, la base imposable est constituée par la somme des stocks en fin d’exercice et du coût global des biens amortissables, net des amortissements.

Ces contribuables, quand ils ont choisi par option de tenir une comptabilité ordinaire, peuvent opter pour la détermination de l’impôt selon le principe général, étant entendu que les activités commerciales doivent faire l’objet d’une comptabilité séparée.

Par ailleurs, sont exonérés d’impôt les organismes non-commerciaux titulaires de revenus d’entreprise, qui résultent de l’exercice d’activités d’assistance, médicales, didactiques, culturelles, récréatives et sportives, ainsi que les Instituts autonomes de maisons populaires.

 

La loi du 28 décembre 1995 qui a prorogé de deux ans l’application de cet impôt a exclu la prorogation :

– les accroissements de capital social et de réserves et fonds de  même nature, effectués moyennant versement d’argent, mais non pas ceux dus à des apports en nature ;

– pour les organismes de crédit, les passifs émis même sous la forme d’obligations et de titres similaires, après le 31 décembre 1995 ;

– pour les sociétés coopératives et leurs consortiums, l’accroissement des réserves indivisibles ;

– pour les organismes non commerciaux et pour les établissements stables étrangers, n’importe quel accroissement du capital net.

 

Division III – Liquidation et recouvrement de l’impôt (article 3)

Dans tous les cas, quelle que soit la méthode d’évaluation de la matière imposable, le taux de l’impôt est de 7,5 pour mille.

Il s’applique à la date de clôture de la période relative aux impôt sur le revenu dont il n’est pas déductible.

L’impôt n’est pas dû :

– si son montant ne dépasse pas 100.000 lires ;

– si le contribuable est soumis à une procédure de faillite, de liquidation administrative forcée ou de concordat préventif avec cessions de biens.

Pour la déclaration, la liquidation, le recouvrement, les remboursements, ainsi que pour le contentieux, on applique les dispositions prévues pour les impôts sur les revenus. De même pour les sanctions en cas d’infraction, Cf. numéros 116 à 118 de la première partie.

L’article 20 de la loi du 22 mars 1995, n° 85, a institué pour l’exercice en cours à la date du 30 septembre 1995, un acompte de 35 % de l’impôt relatif à l’exercice précédent, à payer en même temps que ceux prévus pour les impôts sur les revenus.

Cet acompte a été porté à 55 % pour les exercices fiscaux suivant celui en cours à la date du 30 septembre 1995, par la loi du 28 décembre 1995, n° 549.

 


2 Le tarif, commun aux successions et aux donations, constitue la division I du chapitre IV, ci-dessous.

 

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

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