ITALIE PARTIE 1 – LES IMPOTS SUR LE REVENU

 

 

En Italie, comme dans tous les pays de la C.E.E., existent deux impôts distincts pour les personnes physiques et les personnes morales. Comme ailleurs également, leur spécificité se situe essentiellement au stade de la liquidation de l’impôt : taux progressif pour les personnes physiques, taux proportionnel pour les personnes morales.

Contrairement à la France, l’Italie pratique de manière étendue la retenue à la source de l’impôt.

D’où quatre sous-parties :

– Sous-partie I : L’impôt sur le revenu des personnes physiques (I.R.P.E.F.).

– Sous-partie II : Le nouvel impôt sur le revenu des sociétés (IRES) qui remplace l’IRPEG à compter du 1er janvier 2004

– Sous-partie III : L’impôt sur le revenu des personnes morales (I.R.P.E.G.).

– Sous-partie IV : Les impôts perçus à la source.

 

 

Sous-Partie I – L’impôt sur le revenu des personnes physiques (I.R.P.E.F.)

 

 

Les textes de base régissant cet impôt datent de 1973, année où l’imposition des revenus fut profondément modifiée avec le décret du Président de la République D.P.R. n° 597 du 29 septembre 1973 intitulé impôt sur le revenu des personnes physiques  (Imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F.).

Ce texte fondamental fit l’objet de nombreuses modifications avec les décrets du Président de la République suivants :

–          D.P.R. n° 597 : Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.)

–          D.P.R. n° 600 : Accertamento (évaluation) delle imposte sui redditi

–          D.P.R. n° 601 : Agevolazioni (aménagements) fiscali in materia di imposte dirette

–          D.P.R. n° 602 : Riscossione (recouvrement) delle imposte sui redditi.

Puis un nouveau D.P.R., n° 917, en date du 22 décembre 1986, intitulé « Texte Unique des impôts sur les revenus » est entré en vigueur le 1er janvier 1988, regroupant les dispositions législatives relatives à l’I.R. (articles 1 à 85), mais aussi à l’I.S. (articles 86 à 114), et à l’impôt local sur les revenus (articles 115 à 121), plus des dispositions communes (articles 122 à 128) et enfin des dispositions variées, transitoires et finales (articles 129 à 135). Ce « Texte Unique » non seulement met à jour les D.P.R. qui ont régi ces divers impôts jusqu’au 31 décembre 1987 mais également modifie, plus ou moins profondément selon les points, la législation fiscale. Signalons enfin le D.P.R. du 4 février 1988 n° 42 qui corrige, coordonne et met en oeuvre le « Texte Unique » et prend certaines dispositions transitoires.

En matière d’I.R., c’est essentiellement le D.P.R. n° 597 qui est remplacé par les articles 1 à 85 du « Texte Unique » que nous désignerons plus loin sous le sigle T.U.

Des décrets-lois ont été par la suite adoptés en vue de compléter le D.P.R. n° 917, il s’agit des textes suivants :

–         Décret-loi n° 241 (art.1er) du 9 juillet 1997

–         Décret-loi n° 314 du 2 septembre 1997

–         Décret-loi n° 358 (arts. 1 à 6) du 8 octobre 1997

–         Décret-loi n° 446 du 15 décembre 1997

–         Décret-loi n° 360 (art.1er) du 28 septembre 1998.

Cependant l’institution, en 1997, de l’impôt régional sur l’activité productive, l’I.R.A.P., auquel sont assujetties tant les personnes morales que physiques, a rendu nécessaire une intervention sur les taux d’I.R.P.E.F. afin d’assurer la stabilité des rendements et rééquilibrer la taxation sur chaque assujetti redevable de ce nouvel impôt.

La modification de l’I.R.P.E.F. a atteint d’autres objectifs importants sur le plan de l’équité fiscale, réduisant le nombre des taux et diminuant le prélèvement pour les familles nombreuses moyennant l’augmentation des abattements par enfant à charge.

La loi de finances pour l’année 2005 n° 311 du 30 décembre 2004 publiée au Journal Officiel n° 306 du 31 décembre 2004, comportant un seul article divisé en 572 alinéas (parmi lesquels ceux qui vont des n° 349 à 353, prévoit des modifications notoires en matière d’application de l’imposition sur les revenus des personnes physiques).

Les normes fiscales introduites par la loi de finances pour 2005 insèrent un dernier volet à la révision globale du système d’imposition, déjà entamée avec les dispositions du premier module de réforme de l’IRPEF suivant l’article 2 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002.

 

En ligne générale, les nouvelles dispositions poursuivent l’objectif de réduire la pression fiscale sur les familles et sont caractérisées par les éléments suivants :

–          la réduction du nombre des taux d’imposition et la révision des tranches de revenus ;

–          la transformation des réductions d’impôt pour des parents à charges en déductions d’impôt ;

–          un nouveau système de détermination de la base imposable et du calcul de l’impôt.

 

En corrélation avec le Document de programmation économique et financière pour les années 2005-2008, la présente intervention réglementaire poursuit les objectifs suivants :

–          augmenter le revenu disponible et à travers lui, les consommations ;

–          relancer l’activité économique, notamment en décourageant l’évasion fiscale à travers un système de taux d’imposition qui est globalement moins élevé et une efficacité majeure de l’action administrative.

 

La loi de finances pour l’année 2007 n° 296/06 du 21 décembre 2006 publiée au Journal Officiel n° 299 du 27 décembre 2006, comportant un article unique divisé en 1 364 alinéas, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, introduit une nouvelle réforme de l’IRPEF avec une augmentation des tranches d’imposition, accompagnée de nouveaux taux d’imposition. Il y a désormais cinq tranches d’imposition. Cette réforme fiscale avantage 90 % des contribuables qui ont des revenus annuels inférieurs à 40 000 euros.

Avec la loi de finances pour l’année 2007, la famille est au cœur de la réforme fiscale puisqu’elle concerne également les allocations familiales ainsi que le système de déductions d’impôts pour des parents à charge. La loi de finances pour 2007 cherche donc à ne pas alourdir le prélèvement fiscal des familles nombreuses (des aides particulières sont prévues pour le contribuable ayant plus de trois enfants et des enfants de moins de trois ans), ou du contribuable qui a à charge des membres de sa famille ayant des handicaps, et également d’aider les contribuables plus âgés.

Les nouveaux taux et tranches d’imposition sont accompagnés de la disparition de la « no tax area » et de la « famille area », et de la réintroduction des réductions pour charges de famille, lesquelles diminuent cependant avec l’augmentation du revenu.

La réforme de l’IRPEF est complétée par un nouveau tableau des allocations familiales dont le montant correspond aux tranches de revenus. Et c’est ce cumul entre le nouvel IRPEF et ces allocations familiales qui favorise en particulier les salariés ayant un revenu annuel inférieur à 40 000 euros.

 

CHAPITRE I – LES ASSUJETTIS[1]

 

Division I – Principes généraux d’assujettissement

Sont assujetties à l’impôt, les personnes physiques résidant sur le territoire italien (obligation fiscale illimitée) et celles qui n’y résident pas, pour leurs revenus de source italienne (obligation fiscale limitée).

 

SECTION I – CRITERE PRINCIPAL DE LA RESIDENCE

Paragraphe 1 – Définition de la résidence

Sont considérées comme résidentes les personnes qui, pour la majeure partie de la période d’imposition, sont inscrites sur les registres de la population résidente même si l’inscription n’est pas continue, c’est à dire à condition que l’année scolaire soit faite en totalité pendant au moins 183 jours, ou qui ont sur le territoire de l’Etat leur domicile ou leur résidence aux termes du Code Civil (article 2-2 du T.U.).

Sur la base de l’art. 43 alinéa 1 du Code Civil le domicile est  considéré comme étant le lieu où la personne a sa demeure habituelle, le siège principal de ses affaires et intérêts ;

Au contraire, la résidence est le lieu où la personne a sa demeure habituelle.

Ces deux notions de droit civil sont prises en considération sur le plan fiscal pour définir le lieu de l’assujettissement.

Concernant la double nationalité, on applique les conventions internationales ou bilatérales. A défaut on considère comme existant l’assujettissement en Italie.

Paragraphe 2 – Détermination du domicile fiscal

(Articles 58 et 59 du D.P.R. n°600 du 29 septembre 1972)

Le domicile fiscal est important pour déterminer le lieu de l’accomplissement de l’obligation fiscale, la compétence du juge fiscal et des trésoreries.

Les personnes physiques résidant en Italie ont leur domicile fiscal dans la commune où elles sont inscrites à l’état civil.

Les non-résidents ont leur domicile fiscal dans la commune où le revenu est réalisé. S’il est produit dans plusieurs communes, le domicile fiscal est fixé dans la commune où est obtenu le revenu le plus élevé.

Les citoyens italiens résidant à l’étranger à la suite d’une mission pour le compte d’une administration publique ont leur domicile fiscal dans la commune italienne où ils ont en dernier résidé.

Les causes de variation du domicile fiscal prennent effet à partir du 60ème jour suivant celui où elles ont été vérifiées.

L’Administration fiscale peut établir le domicile fiscal de l’assujetti en dérogation des dispositions précédentes, dans la commune où il exerce, d’une manière continue, son activité principale.

Dans certaines circonstances particulières, le contribuable qui effectue une demande motivée peut être autorisé à établir son domicile fiscal dans une commune différente de celles prévues ci-dessus. Cette autorisation est du ressort de l’Intendant ou du Ministre des Finances, selon que la demande porte sur un changement de domicile fiscal à l’intérieur de la même province, ou bien d’une province à une autre. Il s’agit d’une disposition définitive ; elle doit être motivée et notifiée à l’intéressé et prend effet dans la période d’imposition suivant celle où elle a été notifiée

SECTION II – LES REVENUS DE SOURCE ITALIENNE PERCUS PAR LES NON-RESIDENTS (article 20 du T.U)[2]

A – Les non-résidents sont assujettis à l’impôt uniquement pour les revenus produits en Italie

Sont considérés comme produits sur le territoire italien :

1 – Les revenus fonciers (cf. infra N°s 20 et suivants).

2 – Les revenus du capital (cf. infra, N°s 86 et suivants) versés par l’Etat Italien, par des résidents en Italie ou par des établissement s stables de non résidents.

3 – Les revenus du travail salarié fourni sur le territoire italien ou à l’étranger, dans l’intérêt de l’Etat ou d’autres organismes publics (cf. infra, N°s 79 et 80).

4 – Les revenus du travail non salarié (cf. infra, N° 83) provenant d’activités exercées sur le territoire de l’Etat.

5 – Les revenus de l’entreprise provenant d’activités exercées sur le territoire italien des organisations permanentes (cf. infra, N°s 41 et suivants).

6 – Les revenus provenant d’activités spéculatives, occasionnelles, etc., exercées sur le territoire de l’Etat.

7 – Les plus-values provenant de liquidations ou de cessions d’entreprise situées sur le territoire de l’Etat.

8 – Les revenus des sociétés ou des associations de personnes imputés à l’associé non-résident en fonction de sa part sociale.

9 – Les pensions, les aliments et les rentes viagères.

10 – Les revenus du travail non salarié et les revenus provenant  de l’utilisation de brevets, de marques de fabrique, de travaux d’ingénierie, etc.

En outre, en cas de transfert à l’étranger de la résidence ou du siège des assujettis qui exercent des activités commerciales, les parties ou l’ensemble de l’entreprise sont soumis à l’impôt à leur valeur normale.

Certaines catégories de revenus (certains revenus du capital et les intérêts) font l’objet d’une retenue définitive à la source.

B) Les non-résidents sont dans tous les cas assujettis à l’impôt pour les revenus suivants :

Les revenus indiqués aux points 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, s’ils sont versés par l’Etat Italien, par des sujets résidents en Italie ou par des établissements stables de sujets non-résidents :

1 – les pensions, les versements qui leur sont assimilés et les indemnités de fin de rapport indiquées sous a), c), d), e) et f) du N° 120 infra ;

2 – les revenus assimilés à ceux du travail dépendant indiqués sous h- et i- du N° 80 infra ;

3 – les sommes versées pour l’utilisation d’œuvres de l’esprit, de brevets industriels et de marques d’entreprises, ainsi que de procédés, formules et informations relatives à des expériences acquises dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;

4 – les sommes touchées par des entreprises, sociétés ou organismes non-résidents pour des prestations artistiques ou professionnelles effectuées pour leur compte sur le territoire italien.

On en profitera pour rappeler que la circulaire ministérielle n. 7/1496 du 30.4.1977 a introduit en Italie la notion d’établissement stable définie par la Convention O.C.D.E, à savoir le lieu de direction, les succursales, les bureaux, les mines, les caves ou tout autre lieu d’extraction de ressource naturelles, les chantiers de construction ou de montage n’étant pas d’une durée supérieure à 12 mois.

 

Section III – Transfert à l’étranger de siège d’entreprise

Dans le cadre des mesures contre l’évasion fiscale, la loi du 22 mars 1995, n° 85, a institué un article 20 bis à inclure dans le T.U.

Le transfert à l’étranger de la résidence ou du siège de direction effective d’une entreprise ( personne physique, sociétés, entités), entraîne la réalisation, à la valeur normale, des composantes de l’entreprise, sauf si elles sont intégrées dans un établissement stable situé en Italie. Cela entraîne, notamment, une imposition des plus-values latentes et autres fonds en suspension d’impôt.

Un décret ministériel à l’heure actuelle en discussion va introduire des nouveautés en la matière. En cas d’intégration des composantes de l’entreprise dans un établissement stable en Italie et, donc en cas de présomption de réalisation de plus values, ce nouveau décret prévoit une taxation séparée pour les plus values réalisées par des personnes physiques.

Concernant le régime des fonds en suspension d’impôt, les résultats du dernier bilan approuvés avant le transfert du siège à l’étranger, sont assujettis à une taxation s’ils n’ont pas été intégrés à un établissement stable. Il en est de même pour les fonds taxables en cas de distribution.


Division II – Modalités d’application des principes

SECTION I – L’IMPOSITION SEPAREE DES EPOUX

La loi du 13 avril 1977, N° 114, a profondément modifié l’imposition des époux.

Auparavant, la règle était l’imposition par foyer, c’est-à-dire la globalisation des revenus des époux et de leurs enfants à charge, sauf cas délimités de revenus imposés distinctement.

Désormais, la règle est l’imposition séparée des revenus des époux[3].. Toutefois, l’article 17 de la loi précitée dispose que les conjoints, non légalement ni effectivement séparés, peuvent présenter sur une même déclaration les revenus de chacun d’eux, y compris ceux qui leur sont imputés (cf. infra, N° 12). Néanmoins, l’impôt sera calculé séparément sur le revenu global de chaque conjoint.

A cet égard on précise que, à la suite de la réforme du droit de la famille engagée par la loi n. 151 du 19.5.1975 :

–     on applique le régime de communauté des biens aux biens achetés après le 20 septembre 1975 sauf stipulation contraire des époux manifestée avant le 15 janvier 1978.

–     on applique le régime de séparation des biens aux biens achetés avant le 20 septembre 1975 sauf stipulation contraire manifesté avant le 15 janvier 1978.

L’imposition séparée des époux implique répartition entre eux deux de certaines catégories de revenus et de charges déductibles. Tel est l’objet des articles 4 et 20 de la loi précitée et de l’article 4 du T.U. Les principales dispositions à ce sujet sont les suivantes :

– les revenus des biens qui forment la communauté légale (articles 177 et suivants du Code Civil) sont imputés pour la moitié de leur montant net à chacun des époux ou dans une autre proportion fixée par l’article 210 du même code. Les gains de l’activité séparée de chaque époux lui sont imputés en tout cas pour leur montant intégral ;

– répartition également par moitié à chacun des époux des revenus des biens constituant le fonds patrimonial (articles 167 et suivants du Code Civil) ;

– même répartition pour les revenus des biens des enfants mineurs dont les parents ont l’usufruit légal. S’il n’y a qu’un parent ou si un seul a l’usufruit légal, ces revenus lui sont imputés dans leur intégralité ;

– pour la réglementation relative aux charges de famille, cf. infra N° 122. Si le montant des réductions pour charges de famille dépasse pour l’un des conjoints l’impôt dû par lui, l’autre conjoint peut déduire la différence de son montant d’impôt.

Si les conjoints choisissent, en vertu de l’article 17 de la loi précitée, de présenter leurs revenus sur une même déclaration, les réductions d’impôt exposées aux numéros 122 à 125 infra, ainsi que les retenues et crédits d’impôt afférents à chaque conjoint sont déduits de la somme représentée par les deux montants d’impôts.

Le régime des revenus auparavant imposés séparément du revenu global demeure en vigueur (cf. infra, N°s 120 et 121).

 

SECTION II – CAS PARTICULIERS

Il s’agit des revenus d’autres personnes dont le contribuable a la libre disposition ou qu’il administre sans avoir obligation de rendre compte de sa gestion et que le contribuable doit inclure dans son revenu imposable.


Division III – Exceptions

SECTION I – PERSONNES AFFRANCHIES DE L’IMPOT

Dans le chapitre suivant, à l’occasion de l’étude de chaque catégorie de revenus, nous étudierons les revenus exemptés. Les personnes qui ne touchent que de tels revenus sont affranchies de tout impôt sur le revenu.

 

SECTION II – SOCIETES ASSUJETTIES (articles 5 du T.U.)

Les revenus des sociétés simples, en nom collectif et en commandite simple, ainsi que ceux des entreprises familiales (nouvelle catégorie créée par l’article 89 de la loi n° 151, en date du 19 mai 1975) ayant sur le territoire de l’Etat italien, leur siège social ou administratif ou l’objet principal de leur activité, sont imputables à chaque associé, proportionnellement à son pourcentage de participation aux bénéfices et indépendamment de la répartition effective.

Il y a présomption de répartition des bénéfices en parts égales, sauf stipulation contraire dans l’acte notarié ou sous seing privé constitutif.

 

Pour l’imposition sur les revenus :

a) les sociétés d’armements sont assimilées aux sociétés en nom collectif ou en commande simple, selon qu’elles ont été constituées à l’unanimité ou à la majorité ;

b) les sociétés de fait et certaines sociétés civiles (Art. 130 du T.U) sont assimilées aux sociétés en nom collectif ou aux sociétés simples, selon qu’elles ont ou non pour objet l’exercice d’activités commerciales ;

c) les associations sans personnalité morale constituées entre des artistes ou des membres des professions libérales pour l’exercice des arts ou de leur profession, sont assimilées à des sociétés simples ;

d) sont considérées comme résidentes les sociétés et les associations qui pour la majeure partie de la période d’imposition ont leur siège social ou administratif ou bien l’objet principal de leur activité sur le territoire de l’Etat.

 

Autre catégorie de revenus produits en association : ceux des entreprises familiales.

Les revenus de ces entreprises (visées par l’article 230 bis du Code civil) sont affectés à l’entrepreneur dans la limite de 51 % du montant résultant de la déclaration annuelle; les 49 % restants sont imputés à chaque membre de la famille, proportionnellement à son quota de participation aux bénéfices, sous de strictes conditions de fonds et de forme posées par la loi. On entend par membre de la famille : le conjoint, les parents jusqu’au 3ème degré et les alliés jusqu’au 2ème degré.

Les mineurs doivent avoir terminé la scolarité obligatoire. Les enfants de 14 ans peuvent être embauchés uniquement pour le travail à domicile.

Les limitations diminuent quand le mineur atteint 15 ans.

Les pertes effectuées ne peuvent pas être reparties entre les membres de la famille, elles sont donc à la charge uniquement du titulaire.

Il en est de même pour les crédits d’impôt.


CHAPITRE II – LA MATIERE IMPOSABLE

Après l’exposé des généralités, nous étudierons, par catégorie de revenus imposables, l’évaluation des revenus nets, puis la sommation de ces revenus et les charges qui en sont déductibles pour aboutir au revenu global net.

 

Division I – Généralités

Le fait générateur de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est la possession de revenus, en monnaie ou en nature, énumérés au n° 18 (article 1er du T.U.).

L’article 2 alinéa 1 a) de la Loi de Finances pour 2003 modifie l’article 3 du TUIR, modifié par la loi du 27 décembre 2002 n° 289, relatif à la base imposable.

La nouvelle disposition coordonne les règles en vigueur sur la détermination de la base imposable avec le nouvel article 10 bis du TUIR, introduit par la lettre b) de ladite disposition.

L’article 3 du TUIR, dans sa nouvelle formulation, stipule que l’impôt brut est déterminé en appliquant au revenu global, non seulement les charges déductibles prévues à l’article 10 du TUIR, mais également la nouvelle déduction introduite par l’article 10 bis du TUIR.

Cependant l’alinéa 349 a) de la Loi de Finances pour 2005 modifie l’article 3 du TUIR aux fins de coordonner les dispositions en matière de détermination de la base imposable avec les nouvelles déductions pour les membres de la famille à charge décrites à la lettre b).

En vertu de la nouvelle formulation de l’article 3 du TUIR, la base imposable à assujettir à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) est non seulement constitué par le revenu global du contribuable moins les charges déductibles indiquées à l’article 10 du TUIR, par la déduction pour assurer la progression de l’impôt de l’article 11 du TUIR, mais aussi par les nouvelles déductions pour les charges familiales de l’article 12 du TUIR.

Par ailleurs, la Loi de Finances pour 2005 introduit des nouveautés concernant :

 

–          un nouveau tableau des taux d’imposition et des tranches d’imposition ;

–          la transformation des réductions d’impôt pour les parents à charge en déduction d’impôts pour charges familiales ;

–          l’élimination des déductions déjà prévues pour les revenus du travail salarié, pour les revenus de retraite, et pour les revenus du travail indépendant et des petites entreprises.

 

Parallèlement au système des trois taux fixés pour l’impôt sur le revenu, l’alinéa 350 de la loi de finances introduit un impôt de solidarité.

Cette contribution de solidarité est égale à 4% et s’applique sur la partie du revenu imposable excédent la somme de 100 000 euros, selon l’article 13 du TUIR. Les dispositions en matière de déclaration, de versement, de vérification de recouvrement et de contentieux relatives aux impôts sur les revenus continuent à s’appliquer.

L’alinéa 353 de la loi de finances modifie, en outre, les articles 23 et 29 du décret du Président de la République n° 600 du 29 septembre 1973, aux fins d’adapter le texte aux nouveautés introduites au régime d’imposition des revenus des personnes physiques.

Les nouvelles dispositions précisent que dans la détermination du revenu de la période précédente de deux ans, l’impôt de substitution doit tenir compte de la déduction pour assurer la progression de l’imposition et de la déduction pour charges familiales.

Afin de respecter l’objectif qui est d’empêcher que les nouvelles dispositions puissent d’aucune façon comporter une augmentation de l’impôt, l’alinéa 352 confirme l’application de la clause de sauvegarde afin d’assurer que le nouveau système ne comporte pas pour les contribuables le paiement d’un impôt supérieur à celui qui aurait été dû sur la base des normes en vigueur en 2002. Cette même disposition consent aux contribuables la possibilité d’appliquer les dispositions en vigueur en 2004 si elles sont plus favorables.

 

SECTION I – REVENUS IMPOSABLES

L’impôt s’applique sur le revenu global net.

De ce fait des déductions sont prévues sur le revenu global brut ainsi que des déductions de l’impôt brut en fonction de la situation familiale et de la nature de certaines charges fiscales payées pour soi même ou pour les autres membres de la famille à charge.

La Cour Constitutionnelle dans une ordonnance n. 19 du 29.1.1993 a déclaré légitime la provision de répartition du revenu familial entre les membres majeurs de la famille.

Le revenu global net  est constitué par :

1 – tous les revenus produits en Italie et à l’étranger, si l’assujetti est résident ; uniquement les revenus produits en Italie, si l’assujetti n’est pas résident.

2 – les revenus d’autres personnes dont l’assujetti a la libre disposition.

3 – les revenus imputés à l’assujetti en conséquence de biens familiaux (cf. supra, n° 8, 9 et 12) à l’exception des cas d’imposition séparée (cf. infra, numéros 120 et 121).

4 – les revenus tirés de participations dans des exploitations familiales.

5 – les revenus tirés de participations dans des sociétés de personnes.

 

SECTION II – REVENUS EXEMPTES (article 3 du T.U)

Sont exclus de la base imposable :

Les appointements du Président de la République.

Les rétributions versées par le Saint-Siège et certains organismes centraux de l’Eglise catholique à leurs dignitaires, à leurs employés et à leurs salariés.

Les revenus des ambassadeurs et des agents diplomatiques accrédités en Italie, et, sous réserve de réciprocité, ceux des consuls et des agents consulaires des Etats étrangers qui ne sont pas de nationalité italienne.

Les pensions de guerre.

Les pensions et les indemnités d’accompagnement perçues par les aveugles.

Les allocations d’études universitaires payées par l’Etat et par les régions.

Les intérêts, les primes et autres produits de titres de la dette publique, de bons postaux d’épargne, de titres de crédit communaux et provinciaux émis par la Cassa depositi e prestiti et de titres comparables émis par les administrations nationales, régionales, provinciales et communales et certains organismes publics, émis avant le 30 septembre 1986 ainsi que ceux émis à l’étranger.

 

SECTION III – PERIODE D’IMPOSITION (article 7 du T.U)

L’impôt est dû par année civile. Pour chacune d’elles, correspond une obligation fiscale autonome, sauf dans le cas de report des pertes pour les revenus d’entreprises ou d’existence de crédit d’impôt dépassant le montant d’impôt dû.

L’imputation des revenus à la période d’imposition est déterminée par les règles relatives aux différentes sources de revenus.

 

SECTION IV – CATEGORIES DE REVENUS (article 6 du T.U)

Pour la détermination de l’assiette imposable, les revenus sont classés dans les catégories suivantes :

Catégorie A – revenus fonciers

Catégorie B – revenus du capital

Catégorie C – revenus de travail dépendant

Catégorie D – revenus de travail indépendant

Catégorie E – revenus d’entreprise

Catégorie F – revenus divers

Il faut inclure dans chaque catégorie les revenus résultant de faits, actes ou activités qualifiés d’illicites, civilement, pénalement ou administrativement, s’ils n’ont pas encore fait l’objet d’un séquestre ou d’une confiscation pénale. . (Par exemple les intérêts usuraires, revenus résultant de la cession de biens sans licence, revenus tirés de l’exercice abusif d’une profession etc..)

Les sommes versées en compensation de revenus et les indemnités perçues, même sous forme d’assurances, à titre de dommages consistant en perte de revenus, à l’exclusion de celles pour invalidité permanente ou décès, constituent des revenus de même catégorie que ceux qu’elles compensent ou remplacent.

Les intérêts moratoires et ceux pour retard de paiement constituent des revenus de la même catégorie que ceux à l’origine des crédits auxquels sont attachés ces intérêts.

Les revenus des sociétés en nom collectif ou en commandite simple provenant de n’importe quelle source et quel que soit l’objet de la société, sont considérés comme appartenant à la catégorie E et sont déterminés globalement selon les normes relatives à cette catégorie de revenus.


Division II – Evaluation de la matière imposable

SECTION I – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES REVENUS

Les revenus et les pertes concourant à la formation du revenu global sont déterminés distinctement pour chaque catégorie, selon les dispositions ci-après développées, en fonction du résultat total net de toutes les sources entrant dans la même catégorie.

Pour la détermination des revenus et des pertes, si la loi ne dispose pas autrement :

a – On ne tient pas compte des créances exigibles qui ne sont pas encore encaissées, ni des dettes échues non payées.

b – Les rétributions, les gains, les dépenses et les charges libellés en monnaie étrangère sont évalués selon le cours du change du jour où ils sont perçus ou payés, ou bien selon le cours du jour où on les considère perçus ou payés, pour la détermination du revenu et, à défaut, selon le cours du jour précédent le plus proche.

c – Les rétributions, les gains, les dépenses et les charges en nature sont évalués en fonction de la valeur normale des biens et des services dont ils sont formés. Par valeur normale, on entend le prix ou la rétribution pratiqué en moyenne pour des biens et services de même nature ou semblables, dans des conditions de libre concurrence et au même stade de commercialisation à la date et dans le lieu où les rétributions sont considérées effectuées ou bien les charges réglées, pour la détermination du revenu et, à défaut, dans le lieu et à la date la plus proche. Pour la détermination de la valeur normale, on se réfère, dans la mesure du possible, aux prix des entreprises qui ont fourni les biens ou les services et, à défaut, aux mercuriales ou aux prix des chambres de commerce, aux tarifs professionnels, aux cours de la Bourse, en tenant compte des ristournes d’usage.

 

SECTION II – REVENUS FONCIERS

Paragraphe 1 – Définition, assujettis et catégories de revenus fonciers (articles 22 et 23 du T.U.)

Par revenus fonciers, l’on entend les revenus relatifs aux terrains et immeubles bâtis situés sur le territoire italien qui sont ou doivent être enregistrés au cadastre des terrains et des immeubles bâtis urbains.

Les revenus fonciers concourent, indépendamment de leur perception (du fait qu’ils sont évalués forfaitairement), à la formation du revenu global de ceux qui possèdent les biens immobiliers, à titre de propriété, d’emphytéose, d’usufruit ou autre droit réel, pendant la période d’imposition au cours de laquelle se vérifie la possession.

Dans le cas de cotitularité de propriété ou d’autre droit réel ou de coexistence de plusieurs droits réels, le revenu foncier est réparti entre les divers titulaires en fonction de leurs droits respectifs. Si la possession du bien immeuble a été transférée, en tout ou partie, au cours de la période d’imposition, le revenu foncier est réparti en fonction de la durée de la possession.

Les revenus fonciers sont divisés en revenus des terrains, en revenus agricoles et en revenus des immeubles bâtis.

Paragraphe 2 – Revenu des terrains (articles 24 à 28 du T.U.)

I – Définition

Le revenu des terrains est celui qui provient de la possession résultant de la propriété, d’un bail emphytéotique, de l’usufruit ou d’un autre droit réel de terres consacrées à l’exploitation agricole.

Ces terrains ne doivent pas être rattachés à des immeubles urbains et ne doivent pas être loués pour des usages non agricoles, ni productifs de revenus d’entreprise.

II – Détermination

1 – Règle du revenu moyen et exceptions

Le revenu est déterminé selon un tarif fixé par hectare pour chaque qualité et catégorie de culture, selon les règles cadastrales.

Pour les terrains loués pour usage agricole, si le loyer est inférieur de plus d’un cinquième du revenu cadastral, c’est le loyer qui constitue le revenu imposable.

Le revenu des superficies affectées aux cultures en serre ou à celle des champignons, en cas d’absence de qualité correspondante dans la qualification cadastrale, est déterminé par l’application du tarif le plus élevé en vigueur dans la province.

L’article 5 bis de la loi du 8 août 1992, n° 359, règle le montant imposable de l’indemnité due en cas d’expropriation par l’Etat ou autre collectivité ou organisme public de terrains constructibles.

2 – Cas et modalités de révision

Le tarif est révisable à la suite des variations observées dans les quantités et les prix des produits, les moyens de production ou à la suite d’une restructuration de l’exploitation, en tout cas, tous les dix ans.

Les variations du revenu dans le sens d’une augmentation peuvent résulter du remplacement d’une qualité de culture enregistrée au cadastre par une autre ayant un rendement supérieur.

Les variations du revenu dans le sens de la baisse peuvent résulter :

a – du remplacement d’une qualité de culture enregistrée au cadastre par une autre ayant un rendement inférieur ;

b – de la diminution des capacités productives du terrain par épuisement naturel ou pour d’autres causes de force majeure, ou bien par suite d’événements phytopathologiques ou entomologiques, concernant les cultures.

On ne tient pas compte des variations résultant de détériorations intentionnelles ou de circonstances temporaires.

Ces variations donnent lieu à la révision du classement des terrains. Si par la suite, on ne peut classer les terrains parmi les catégories existant dans la commune, on applique les tarifs les plus proches de ceux pratiqués sur des terrains exploités de manière analogue dans les communes avoisinantes. Lorsque les variations ont un caractère permanent, le Ministre des Finances, sur demande de la commission de recensement du district, peut instituer de nouvelles catégories pour le classement.

En principe la révision doit être effectuée en tenant compte des variations sur la quantité ou le prix de produits, sur les moyens de production, sur l’organisation et la structuration de l’entreprise. Dans tous les cas, la révision a lieu tous les dix ans.

Elle a lieu par Décret Ministériel de Finances, sur demande de la commission de recensement central. Les variations prennent effet à partir de l’année suivant celle de la publication au J.O.

Les variations en augmentation doivent être déclarées avant le 31 janvier de l’année suivant celle où elles ont été constatées. Elles prennent effet à partir de cette année là.

Les variations en diminution prennent effet à partir de l’année où elles sont constatées, si la déclaration en a été faite avant le 31 janvier de l’année suivante.

Si la déclaration intervient après, les variations en diminution prennent effet l’année où elle est faite.

3 – Réévaluation des tarifs

Les revenus en vigueur des terrains sont réévalués de 37 % pour 1994, en multipliant le revenu déclaré en 1993 par 1,37 ; et de 55 % pour 1995, en multipliant ce dernier par 1,55 après l’avoir divisé par 1,37 (article 31 de la loi du 29 décembre 1994, n° 724). On procède également de la même façon pour l’année 1996 en attendant la révision des tarifs du cadastre.

La réévaluation intervient uniquement sur le revenu des terrains. A compter du 1 janvier 1997, les nouveaux tarifs ont été réévalués de 80 % dans les limites, bien entendu, des impôts sur les revenus. Pour les autres, la réévaluation est de 25 %. Par conséquent, les actes publics ou judiciaires publiés, les actes sous seing privés présentés à l’enregistrement, ainsi que les successions et les donations devront tenir compte d’une augmentation de 25 % des revenus du propriétaire. Cette réévaluation est opérée sans tenir compte de la réévaluation prévue par l’art. 31 de la loi n° 724 du 29 décembre 1994 sus mentionnée.

4 – Règles spécifiques aux terrains cultivables

Si un fonds d’exploitation rural formé, pour au moins les 2/3, de terrains cultivables n’a été cultivé que partiellement pendant une année agricole entière, pour des causes qui ne dépendent pas de la technique agricole, le revenu du terrain imputable au possesseur est égal à 30 % du revenu normal pour la période d’imposition dans laquelle l’année agricole prend fin.

En cas de pertes causées par des événements naturels1 d’au moins 30 % du produit normal du fonds rural, le revenu du terrain n’est pas pris en compte pour l’année où la perte a été vérifiée.

Le sinistré a un délai de 3 mois à partir de l’événement pour le déclarer à l’Administration et, à défaut de détermination d’une date précise, il doit le faire au moins 15 jours avant le début de la récolte.

Si l’événement endommage plusieurs fonds ruraux, l’Administration, sur demande des maires des communes intéressées et après avis de l’Inspection Provinciale de l’Agriculture, détermine les zones sinistrées et la diminution des récoltes, puis transmet ces données au bureau des impôts du district d’où dépendent les fonds.

Parmi les sujets admis à demander l’intervention sont comprises aussi les associations de agricole.[5]

III – Exemption

La loi n° 512 du 2 août 1982, article 1, exempte d’impôts les revenus cadastraux des terrains, parcs et jardins qui sont ouverts au public, ou dont la conservation est reconnue d’intérêt public par le Ministère de la Culture et de l’Environnement ;

Sont également exemptés d’impôts les nus propriétaires, le titulaire d’un droit de superficie, d’un droit d’usage ou de passage, d’un droit réel de garantie, le concédant et le titulaire d’un revenu pour un montant total excédant 360.000 lires, et les sociétés, les personnes physiques et les entités économiques publiques et privées résidentes, titulaires d’un droit sur des terrains situés à l’étranger.

Paragraphe 3 – Revenus des immeubles bâtis (articles 33 à 40 du T.U.)

I – Définition Et COMPOSITION

1 – Revenus imposables

Le revenu des immeubles bâtis est constitué par le revenu moyen ordinaire que l’on peut tirer de chaque unité immobilière urbaine.

Par unité immobilière, on entend les immeubles bâtis et les autres constructions stables ainsi que leurs parties susceptibles de fournir un revenu autonome.

Font partie intégrante des immeubles bâtis, les aires occupées par les constructions ainsi que leurs dépendances.

2 – Exemptions (articles 33, 39 et 40 du T.U.)

Ne sont pas considérées comme productives de revenu les constructions ou portions de constructions rurales et leurs dépendances qui servent :

a – au logement des personnes attachées à la culture manuelle des terres, à la garde des fonds ruraux, du bétail et des édifices ruraux et au logement des travailleurs agricoles et des membres à charge de leur famille, pourvu que les caractéristiques de l’immeuble correspondent aux exigences des activités exercées ; ces constructions doivent être inscrites au cadastre urbain des bâtiments avant le 31 décembre 1993 ;

b – à l’abri des animaux que l’on élève avec des aliments produits pour 1/4 au moins par le terrain ;

c – à la garde des machines, des animaux et de l’outillage nécessaires pour la culture ;

d – à la protection des plantes et à la conservation des produits agricoles ainsi qu’aux activités de manipulation et de transformation des produits agricoles et d’élevage.

Ne sont pas considérés comme générateurs de revenus, si elles ne sont pas louées, les unités immobilières servant exclusivement à l’exercice du culte, pourvu que cela soit compatible avec les articles 8 et 19 de la Constitution. Non plus que celles pour lesquelles des licences, concessions ou autorisations pour restauration ou assainissement ont été accordées, pendant la durée de validité de la mesure.

En cas de revenus cadastraux autonomes des parties d’un bien immobilier faisant l’objet d’une propriété commune, les revenus cadastraux ne dépassant pas 50.000 lires sont exemptés.

En outre, la loi n° 512 du 2 août 1982, article 1, exempte les revenus cadastraux des immeubles ouverts au public, des musées, bibliothèques, archives, cinémathèques, hémérothèques de l’Etat, des personnes privées, des organismes publics, des institutions et fondations, quand leur possesseur n’en retire aucun revenu.

Enfin, les revenus des immeubles bâtis qui sont utilisés pour l’exploitation d’activités commerciales et ceux qui constituent des biens instrumentaux pour l’exercice des arts ou des professions libérales, ne sont pas considérés comme revenus fonciers.

II – Détermination du revenu (articles 34 à 36 et 129 du T.U.)

1 – Règle du revenu moyen et exceptions

Le revenu moyen des unités immobilières est déterminé selon les normes législatives en matière cadastrale par l’application d’un tarif établi par catégorie et par classe d’immeubles1 ou par estimation directe pour les immeubles à destination spéciale ou particulière.

Pour les immeubles donnés en location, si le loyer réduit forfaitairement de 15 % est supérieur au revenu moyen ordinaire, le revenu est déterminé dans une mesure égale à celle du loyer au net de cette réduction.

Du montant du revenu de l’unité immobilière servant de résidence principale on déduit 1 million de lires (article 15 de la loi du 24 décembre 1993, n° 537).

2 – Cas et modalités de révision

Les tarifs forfaitaires ainsi que les revenus des immeubles bâtis ayant une destination spéciale ou particulière, sont soumis à une révision lorsque la capacité de produire des revenus est modifiée de façon permanente ou bien, en tout cas, tous les 10 ans, la décision de révision étant prise par décret du Ministre des Finances.

Les révisions prennent effet l’année de publication au J.O. des nouveaux tarifs ou bien, dans les cas d’estimation directe, l’année où on a modifié le nouveau revenu au possesseur inscrit au cadastre.

Le revenu des unités immobilières non inscrites au cadastre est déterminé par comparaison avec celui d’unités similaires déjà inscrites.

Lorsque, pendant une période triennale, le revenu brut effectif d’une unité immobilière diffère du revenu cadastral pour au moins 50 % de celui-ci, le bureau fiscal compétent, sur notification du bureau fiscal communal ou sur la demande du contribuable, procède à une vérification pour déterminer une nouvelle classification de l’unité immobilière ou pour déterminer le nouveau revenu des immeubles bâtis ayant une destination spéciale ou particulière. Le revenu brut effectif est constitué par les loyers résultant des contrats et, à défaut, par une comparaison avec des immeubles similaires et voisins.

Ces modifications de revenu prennent effet à partir du 1er janvier de l’année suivant la période triennale, durant laquelle ont été réunies les conditions de la révision.

A compter du 1 janvier 1998 et jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs du cadastre ces dernières sont évaluées à 5 % ( loi n° 662 du 23.12.1996).

Pour la mise à jour des revenus des immeubles d’intérêt historique ou artistique (au sens de la loi du 1er juin 1939, n° 1089), on applique le plus petit des coefficients prévus pour les immeubles bâtis. Quand ils sont enregistrés au cadastre des terrains, leur revenu cadastral est réduit de moitié pour l’application de l’impôt sur le revenu (cf. article 2 de la loi du 2 août 1982, n° 512 et article 134 du T.U.).

D’autre part, si les modifications de revenu s’observent pour un nombre élevé d’immeubles dans la même zone de recensement, le Ministre des Finances, sur avis conforme de la commission centrale de recensement, peut procéder à la révision du classement et à l’estimation directe des revenus des immeubles ayant une destination spéciale ou particulière dans l’ensemble de la zone.

Dans ces cas, les variations prennent effet à partir de l’année où le nouveau revenu a été notifié au possesseur inscrit au cadastre.

3 – Cas particuliers (articles 37 et 38 du T.U. et lois particulières)

Les revenus des nouveaux immeubles sont pris en considération à partir de la date où les bâtiments ont pu être destinés à l’usage pour lequel ils ont été construits ou utilisés par le possesseur.

Si les unités immobilières à usage d’habitation, possédées en sus de celles affectées à l’habitation principale du possesseur ou des membres de sa famille ou à l’exercice d’une entreprise ou d’un art ou d’une profession libérale, sont utilisées directement, même comme résidence secondaire, par le possesseur ou les membres de sa famille ou sont à leur disposition, le revenu est augmenté d’un tiers.

La loi n° 167 du 14 avril 1982 a institué deux mesures nouvelles, l’une d’allégement, l’autre d’aggravation de la charge fiscale.

Le loueur d’immeubles neufs (construction terminée après le 24 avril 1982, mais avant le 31 décembre 1985) destinés à l’habitation, ne présentant pas le caractère d’immeubles de luxe, situés dans les communes de plus de 300.000 habitants, ou dans les communes voisines, et loués dans des conditions normales, a droit, pour les années 1982 à 1997, à une réduction de moitié du revenu de ces immeubles.

Quant aux unités immobilières destinées à l’habitation, situées dans des communes de plus de 300.000 habitants, non affectées à l’habitation principale ou secondaire, et non louées pendant au moins six mois de l’année, le revenu imposable est augmenté de 300 %.

L’article 29 de la loi du 9 janvier 1991, n° 9, institue une nouvelle réduction du revenu des unités immobilières à usage d’habitation, égale à 25 %, pour chaque exercice, des dépenses supportées pour la réduction des consommations d’énergie, dans certaines limites et à condition que le paiement des dépenses soit intervenu au plus tard le 31 décembre 1994.

Enfin, l’article 8, alinéa 5, de la loi du 8 août 1992, n° 359, prévoit un réajustement des montants de revenus d’immeubles grâce à des déclarations complémentaires portant sur les périodes d’imposition dont le délai pour la présentation de la déclaration habituelle est échu avant le 11 juillet 1992.

La déclaration a dû être présentée entre le 1er août et le 15 décembre 1992, et le complément d’impôt versé entre les mêmes dates, avec, à la place des sanctions et intérêts de retard, une surtaxe allant de 10 % pour la première période d’imposition antérieure au 11 juillet 1992 à 70 % pour les septièmes et autres périodes antérieures.

Paragraphe 4 – Les révisions des revenus fonciers

I – Révisions des estimations des terrains

L’administration du cadastre et les services techniques fiscaux sont habilités à réviser les estimations des terrains au moyen de nouveaux tarifs de revenus de terrains et de revenus agricoles et à admettre de nouvelles déductions, dans le cadre des règles législatives en la matière.

Chaque révision, même partielle, doit résulter d’un décret ministériel.

Lors de ces révisions, les quantités moyennes normales des produits et des moyens de production sont évaluées en fonction de la moyenne des prix pratiqués dans la période de temps visée par le décret du Ministre des Finances qui institue la révision.

Les révisions de la qualification et du classement des terrains sont également effectuées par l’administration du cadastre et par les services techniques fiscaux.

II – Révisions des immeubles bâtis

L’administration du cadastre et les services techniques fiscaux procèdent aux révisions partielles et générales des tarifs forfaitaires des immeubles bâtis urbains et des estimations directes des revenus cadastraux pour les immeubles à destination spéciale ou particulière, dans le cadre des règles législatives en la matière.

Chaque révision, même partielle, doit résulter d’un décret ministériel.

Lors de ces révisions, on se réfère, en ce qui concerne les éléments économiques à retenir pour base de la détermination des nouveaux tarifs des immeubles bâtis à destination normale et du nouveau revenu cadastral des immeubles à destination spéciale, aux éléments moyens et ordinaires des périodes visées par les décrets du Ministre des Finances qui instituent ces révisions.

Les révisions du classement des unités immobilières urbaines sont également du ressort de l’administration du cadastre et des services techniques fiscaux.

La première révision générale des estimations des immeubles bâtis urbains devait être réalisée avant le 1er janvier 1984, date qui a été repoussée au 31 décembre 1990, puis à fin 1993, l’entrée en vigueur de la révision a eu lieu fin 1995.

Pour les zones du Friuli Venezia Giulia qui ont souffert du tremblement de terre de 1976, les délais pour la révision des immeubles bâtis sont prolongés jusqu’au 31 décembre 1999.

 

SECTION III – REVENUS AGRICOLES (ARTICLES 29 à 32 du T.U)

I – Définition et composition

Le revenu agricole est constitué par la partie du revenu moyen imputable au capital d’exploitation et au travail d’organisation consacré, dans les limites des possibilités des terres, à l’exercice sur celles-ci d’une activité agricole.

Sont considérés comme étant des activités agricoles :

a)les activités directes de la culture des terres (y compris la floriculture à exclusion de l’entretien périodique de plantes vendues), de la sylviculture ( à exclusion de l’extraction du bois );

Depuis l’entrée en vigueur de la loi  n° 662 du 23.12.1996, la culture des champignons n’est plus considérée comme une activité agricole productive de revenu agricole. Sur la base de cette loi, il faudra vérifier le dépassement des limites fixées pour les activités directes de production des végétaux.

b) l’élevage d’animaux avec des aliments qui peuvent être produits pour au moins 1/4 par le terrain et les activités de production de végétaux par utilisation de structures fixes ou mobiles, même provisoires, si la superficie affectée à cette production est cultivée sur au moins la moitié du terrain ;

Sur la base de l’art. 3c 4 et 5 L. 23.12.1996, n.662 ( à compter de la période suivant celle en cours au 31.12.1996) pour que les cultures des végétaux par utilisation de structures fixes ou mobiles soient productives, il est nécessaire que la superficie affectée à cette production n’excède pas le double de celle du terrain sur lequel a lieu la production.

c) les activités directement liées à la manipulation, la transformation et la vente de produits agricoles et d’élevage, même si elles ne s’effectuent pas sur le terrain, à condition qu’elles entrent dans l’exercice normal de l’agriculture, selon les techniques qui la gouvernent et qu’elles aient essentiellement pour objet, les produits fournis, au moins pour moitié, par le terrain ou les animaux qui y sont élevés.

d) les activités d’agri-tourisme dans les limites de cultures, transformation et vente de produits ordinaires de l’agriculture;

e) l’activité cynotechnique (loi n° 349 du 23.8.1993) c’est-à-dire l’activité d’élevage de chiens dans des limites quantitatives (D.M. 28.1.1994);

f) (Depuis 18.2.1992 par loi n° 102 du 5.2.1992) la culture de l’eau si le revenu du contribuable  est prédominant par rapport à celui résultant d’autres activités agricoles.

Selon les circulaires ministérielles les plus récentes, sont considérés comme partie intégrante de l’exercice d’une activité agricole :

–          la récolte des raisins, tomates et olives ainsi que leur manufacture sans l’emploi d’instruments industriels ;

–          l’élevage des poulets, la manufacture du lait et produits laitiers et la récolte du tabac.

Selon une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, ainsi que de la Commission tributaire Centrale en la matière, font également partie de l’exercice d’une activité agricole :

–          la manufacture du riz, l’extraction d’essence de fleurs, la manufacture des fruits en compote et la production et commercialisation des plantes.

Enfin, l’article 1 alinéa 423 de la loi de finances 266/2005 pour l’année 2006 établit que « la production et la cession d’énergie électrique de sources renouvelables agro forestières produisent des revenus agricoles ». Ainsi, la production d’énergie électrique moyennant l’utilisation de sources agro forestières a désormais la nature d’activité agricole.

I bis – EXCLUSIONS

Sur la base des plus récentes circulaires ministérielles, ne sont jamais considérées comme étant des activités agricoles :

–          la manufacture des tomates en compote concentrée au sein d’infrastructure industrielles ; le raffinement de l’huile ;

–          la reproduction des chevaux  et l’élevage des chevaux de compétition;

Selon la plus récente jurisprudence de la Cour de la Commission tributaire centrale, doivent être considérés comme étant exclus de la catégorie des activités agricoles aussi :

–          la production de gorgonzola ;

–          la préparation du miel ;

–          la préparation du cidre ;

–          la vente d’eau de source

–          la transformation de raisin en confiture.

 

L’article 78 du T.U. complété par l’article 2-1-b, du décret-loi du 27 avril 1990, n° 90, transformé en loi du 26 juin 1990, n° 165, prescrit des dispositions particulières pour les entreprises d’élevage d’animaux n’entrant pas dans des conditions posées en b) ci-dessus.

Pour la détermination du revenu agricole des superficies affectées aux cultures en serre ou à celle des champignons, on applique la règle indiquée au n° 23 ci-dessus, in fine.

II – Imputation du revenu

Si le terrain est donné en location pour usage agricole, le revenu agricole concourt à former le revenu global du locataire, au lieu de celui du propriétaire, à partir de la date d’effet du contrat de location.

En cas d’association, à l’exception des cas des revenus produits en association dans les conditions ci-dessus indiquées (Cf. supra, n° 12), le revenu agricole concourt à former le revenu global de chaque associé pour la part lui revenant. Le possesseur du terrain ou le locataire doit joindre à la déclaration annuelle un acte souscrit par tous les associés dans lequel il faut préciser la part du revenu agricole allant à chacun d’eux ainsi que la date de mise en vigueur du contrat.

En l’absence de la signature d’un seul des associés ou de l’indication de la répartition des revenus l’Administration Fiscale considère que les revenus sont répartis en parts égales.

III – Détermination du revenu

Le revenu agricole est déterminé grâce à l’application d’un tarif établi pour chaque qualité et catégorie, selon les dispositions législatives en vigueur en matière cadastrale (Cf. supra n° 23). Ces tarifs sont soumis aux mêmes possibilités de révision que ceux applicables aux revenus des terrains (Cf. supra, n° 24), et sont révisés en même temps qu’eux.

Les révisions de classement prévues aux numéros 25 et 26 supra, valent également pour les revenus agricoles.

Pour les terrains loués ou exploités en association, les déclarations, en ce qui concerne les variations (Cf. supra n° 25), peuvent être faites par le locataire ou par l’un des associés.

En cas de pertes causées par des événements naturels d’au moins 30 % du produit normal (Cf. supra n° 27) le revenu agricole est considéré comme nul.

Les revenus en vigueur des terrains sont réévalués de 32 % pour 1994, en multipliant le revenu déclaré en 1993 par 1,37 ; et de 43% pour 1995, en multipliant ce dernier par 1,55 après l’avoir divisé par 1,37 (article 31 de la loi du 29 décembre 1994, n° 724). De la même façon on procède également pour l’année 1996 en attendant la révision des tarifs du cadastre.

Les nouveaux tarifs ont été réévalués de 70 %, uniquement sur les revenus nets du cadastre, à compter du 1 janvier 1997(loi n° 724/1994).

IV – ACTIVITES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES : SYSTEME D’ IMPOSITION FAVORABLE (article 2 de la loi du 24 décembre 2003 n° 350)

La loi de finances pour 2004 a adopté un nouveau système d’imposition plus favorable pour les activités de transformation des produits agricoles qui s’appliquera dès 2004.

En effet, l’article 2 de la loi du 24 décembre 2003 n° 350 (loi de finances pour 2004) contient des modifications du régime fiscale relative aux impôts sur les revenus et sur la TVA, auxquels sont assujettis les entrepreneurs agricoles qui exercent les activités prévues à l’article 2135 du Code civil.

Ces modifications sont les suivantes :

–          Alinéa 6 a) : a réformé le régime fiscal des activités agricoles en reformulant l’article 32 (ex 29) alinéa 2 c) du TUIR, sur la base des nouveautés contenues dans le nouvel article 2135 du Code civil.

–          Alinéa 6 b) : a inséré dans le TUIR l’article 78 bis (renuméroté 56 bis  à la suite de l’article 15 alinéa 2 du décret-loi du 29 mars 2004 n° 99), prévoyant un régime forfaitaire de détermination du revenu d’entreprise pour les activités agricoles autres que celles formant le revenu agricole au sens de l’article 32 (ex 29) alinéa 2 c) du TUIR.

–          Alinéa 6 c) : a prévu une forfaitisation analogue pour les revenus divers provenant du traitement occasionnel des mêmes activités agricoles supérieures aux limites fixées à l’article 32 (ex 29) alinéa 2 c) du TUIR.

–          Alinéa 7 : a inséré dans le décret du Président de la République du 26 octobre 1972 n° 633, l’article 34 bis  qui établit un régime forfaitaire de déduction de la TVA dans une mesure égale à 50 % de l’impôt applicable aux activités de production de biens et services prévues à l’article 2135 alinéa 3 du Code civil.

1 – Nouvelles dispositions en matière de revenus agricoles et revenus d’entreprises forfaitaires

L’article 2 alinéa 6 a) de la loi n° 350 de 2003 a reformulé l’article 32 alinéa 2 c) du TUIR en tenant compte dans le régime des revenus agricoles les revenus des « activités prévues à l’article 2135 alinéa 3 du Code civil, provenant de la manipulation, la conservation, la transformation, commercialisation et la mise en valeur de produits obtenus en majorité par la culture du fonds ou du bois ou par l’élevage d’animaux, en se référant aux biens individualisés, tous les deux ans et en tenant compte des critères prévus à l’alinéa 1, par décret du Ministère de l’économie et des finances sur proposition du Ministère des politiques agricoles et forestières ».

Les activités provenant de la manipulation, conservation, transformation, commercialisation et mise en valeur de produits agricoles déterminés, fiscalement indiqués, et obtenus de l’entrepreneur agricole par la culture de son fonds, bois ou par l’élevage d’animaux, sont désormais considérées comme activités connexes pour la taxation.

La nouvelle disposition est applicable même si une ou plusieurs phases du processus de la production se déroule à l’extérieur.

En revanche, suivant l’article 2 alinéa 6 b) de la loi n° 350 de 2003, ce sont les dispositions de l’article 56 bis alinéa 2 du TUIR qui s’appliquent aux activités de manipulation, conservation, transformation, commercialisation et mise en valeur des produits agricoles, obtenus par la culture du fonds, du bois ou de l’élevage, mais autres que celles citées dans le décret ministériel. Ces dispositions prévoient que pour de telles activités, le revenu est déterminé en appliquant au montant des opérations enregistrées ou sujettes à enregistrement pour la TVA, le coefficient de 15 %.

Sur le fondement de cette règle, le revenu d’entreprise imposable sera déterminé dans une mesure égale à 15 % des montants enregistrés ou à enregistrer aux fins de TVA.

A – Biens et activités déterminés par décret ministériel

Le décret prévu à l’article 32 alinéa 2 c) du TUIR a été adopté le 19 mars 2004 et publié au Journal Officiel n° 78 du 2 avril 2004.

Un tableau est annexé au décret, comportant l’énumération suivante d’activités relatives à des biens déterminés et qui entrent dans l’application de l’article 32 du TUIR :

–          Production de viande et produits de leur boucherie (15.11.0 – 15.12.0) ;

–          Préparation et conservation des pommes de terre (15.31.0), à l’exclusion des productions de purée de pommes de terre déshydratées, de snack à base de pommes de terre, de pommes de terre frites et l’épluchure industrielle des pommes de terre ;

–          Production de jus de fruits et de légumes (15.32.0) ;

–          Préparation et conservation de fruits et de légumes (15.33.0) ;

–          Production d’huile d’olive et de graines oléagineuses (01.13.2 – 15.41.1 – 15.41.2) ;

–          Production d’huile de graine de maïs (ex 15.62.0) ;

–          Traitement hygiénique du lait et production des dérivés du lait (01.21.0 – 01.22.1 – 15.51.1 – 15.51.2) ;

–          Préparation des graines (da 15.61.1 à 15.61.3) ;

–          Production de vins (01.13.1 – 15.93.1 – 15.93.2) ;

–          Production de vinaigre (ex 15.87.0) ;

–          Production de cidre et autres boissons fermentés (15.94.0) ;

–          Manipulation des produits dérivés de la culture des produits classés au 01.11, 01.12 et 01.13 et qui concernent :

–          01.11 : culture de céréales (y compris le riz), graines, betteraves, tabac ;

–          01.12 : culture de légumes, fleurs et plantes ornementales, horticulture et produits de pépinières ;

–          01.13 : culture de viticole, d’oliviers, d’agrume et fruits divers.

Le régime forfaitaire prévu à l’article 56 – bis, alinéa 2 du TUIR s’appliquera aux activités de transformation et de manipulation de produits autres que ceux énumérés ci-dessus.

B – Activités de conservation, de commercialisation et mise en valeur

Les activités connexes à l’activité agricole principale réalisent une « manipulation » ou « transformation » des produits agricoles telle que la simple conservation, commercialisation et mise en valeur, considérées de manière isolée, ne peuvent donner lieu à une activité connexe.

Le décret ministériel du 19 mars 2004 affirme que lesdites activités « (…) prise individuellement ne peuvent jamais produire un revenu agricole au sens de l’article 32 alinéa 2 c) du TUIR, mais un revenu d’entreprise au sens de l’article 55 du TUIR (…) ».

Les activités de conservation, commercialisation et mise en valeur des produits agricoles entrent dans l’objectif de l’application de l’article 32 du TUIR quand cela concerne des produits propres, à savoir lorsqu’ils sont obtenus par l’exercice de l’activité agricole principale (culture du fonds, du bois, élevage) par l’entrepreneur agricole.

Dans l’hypothèse où l’activité de conservation, commercialisation et mise en valeur a pour objet des produits agricoles acquis par des tiers, cette activité ne peut être assujettie au régime de détermination du revenu prévu à l’article 32.

Lorsque ces activités ne sont pas exercées conjointement à un processus de manipulation ou transformation, la relation avec l’activité agricole principale ne peut être établie, et l’on retient que ces activités produisent des revenus à déterminés suivant les dispositions ordinaires pour les revenus d’entreprise contenues à l’article 56 du TUIR et sont exclus également de l’application du régime forfaitaire prévu au même article 56–bis du TUIR.

Par exemple si l’entrepreneur agricole produit 100 quintaux de cerises et en achète 50 autres pour les commercialiser ensemble sans qu’aucun processus de manipulation ou de transformation n’intervienne, on aura :

–          les revenus provenant de la production des 100 quintaux qui devront être reportés au régime des revenus agricoles de l’article 32 alinéa 2 a) ;

–          les revenus qui proviennent d’achats auprès de tiers et qui sont successivement commercialisés pour 50 quintaux de cerises devront être qualifiés de revenus d’entreprise à déterminer de façon analytique selon les règles établies par l’article 56 du TUIR.

Si l’on prend comme exemple le cas d’un entrepreneur agricole qui transforme le raisin noir de sa propre production et commercialise le vin rouge qui en dérive après un processus d’embouteillement ; dans le cas où ce même entrepreneur achète du vin blanc déjà mis en bouteille à des tiers, et qu’il le revende sans aucune intervention d’activité de transformation ou manipulation, il faut retenir d’un point de vue fiscal que :

les revenus provenant de la vente du vin rouge sont considérés comme étant des revenus agricoles, et doivent être assujettis au régime prévu par l’article 32 alinéa 2 c) ;

les gains résultant de la commercialisation du vin blanc seront inclus dans les revenus d’entreprise déterminés analytiquement selon les dispositions de l’article 56 du TUIR.

C – Activités de transformation

Les activités de transformation concernées par le régime prévu par l’article 56–bis du TUIR sont les activités qui concernent les transformations en produits autres que ceux compris dans la liste annexée au décret ministériel.

Sont par ailleurs exclues de l’application de l’article 56–bis, les activités de transformation exercées de façon inhabituelle dans le cadre de l’activité agricole et qui interviennent dans une phase qui succède à celle qui a engendré les biens cités dans le décret ministériel, aptes à transformer ultérieurement ces derniers biens jusqu’à réaliser des nouveaux produits qui n’ont plus de lien avec l’activité agricole principale au sens de l’article 2135 du Code civil (par exemple, la transformation du yaourt en glace est exclue de l’application de l’article 56-bis car elle résulte d’une transformation successive du yaourt, produit « dérivé du lait » cité sur la approuvé par le décret ministériel).

2 – La condition de la Majorité

Les dispositions des articles 32 et 56-bis du TUIR assujettissent au régime, respectivement des revenus agricoles et des revenus forfaitaires d’entreprise, les revenus produits par des entrepreneurs agricoles dans le développement des activités agricoles, lesquels proviennent :

–          de la culture du fonds, du bois et de l’élevage d’animaux ;

–          des activités connexes de manipulation et transformation (éventuellement accompagnées d’activités de conservation, commercialisation et mise en valeur) des produits agricoles obtenus en majorité du fonds, du bois ou de l’élevage.

 

Ces dispositions s’appliquent également pour les produits agricoles acquis auprès de tiers, à condition que ces produits ne soient pas supérieurs à leurs propres produits.

Les revenus provenant d’activités agricoles connexes de manipulation et de transformation, réalisés en utilisant des produits acquis auprès de tiers, afin d’obtenir une augmentation quantitative de la production et une meilleure exploitation de la structure productive, peuvent également entrer dans le régime des revenus agricoles (article 32) et des revenus forfaitaires d’entreprise (article 56-bis). Par exemple, pour les activités de transformation, l’achat du lait auprès de tiers pour produire du fromage de la même qualité que celle obtenue avec du lait de production propre.

En outre, les revenus produits dans l’exercice d’activités connexes, qui comportent l’utilisation de produits acquis auprès de tiers pour une amélioration de la gamme des biens proposés par l’entreprise agricole, peuvent être ramenés aux régimes d’imposition précédemment cités, à condition que les bien achetés soient ramenés à la catégorie de production sur laquelle l’entrepreneur agricole opère (ex. élevage, viticulture, floriculture).

 

Dans les activités de transformation, sont par exemple admissibles :

–          l’achat de cerises auprès de tiers pour produire de la confiture de cerises parallèlement à la production de confiture de fraises obtenue avec des fraises de sa propre production ;

–          l’achat de raisins blancs auprès de tiers pour obtenir du vin blanc effectué par un entrepreneur qui produit du vin rouge avec des raisins rouges produits directement.

 

Concernant les activités de manipulation, est admise par exemple la revente de carottes par un producteur de radis qui, après l’achat, les nettoie et les confectionne.

Cependant, si les biens obtenus de la transformation des produits agricoles acquis auprès de tiers n’entrent pas dans la catégorie des biens obtenus par la transformation des produits propres, la condition de l’accessoire et de l’exploitation par rapport à l’activité agricole principale n’est pas remplie, et a pour conséquence que lesdits revenus n’entrent pas dans le champs d’application des articles 32 et 56-bis du TUIR.

Pour vérifier l’existence de la condition de la majorité, on applique le critère énoncé dans la circulaire n° 44 de 2002 qui établit une comparaison quantitatif entre les produits agricoles obtenus de l’activité agricole principale avec les produits achetés auprès de tiers.

Dans l’hypothèse où l’entrepreneur effectue des achats de produits auprès de tiers aux fins d’améliorer sa gamme de biens proposés, sans pouvoir comparer les quantités relatives aux biens d’espèces différentes (par exemple pommes avec poires, tomates avec oignons), la condition de la majorité sera vérifiée en comparant la valeur normale des produits agricoles obtenus par l’activité agricole principale et le prix des produits acquis auprès de tiers.

Si la condition de la majorité n’est pas satisfaite, il conviendra alors de distinguer le cas où l’activité connexe a pour objet des biens qui font partie de ceux listés dans le décret ministériel, dans l’hypothèse où cela concerne des biens autres que ces derniers.

En effet ladite franchise opère dans la première hypothèse, et par conséquent les revenus provenant de l’activité de transformation des produits agricoles, dans les limites du double des quantités produites en propre par l’entrepreneur agricole (ou dans le cas d’achats pour une amélioration de la gamme, dans les limites du double de la valeur normale de ceux-ci) doivent être qualifiés comme des revenus agricoles au sens de l’article 32 ;  les revenus obtenus par la transformation des quantités excédantes seront à déterminer au sens de l’article 56 du TUIR.

Dans le cas où l’activité de transformation ou manipulation concerne des biens qui n’entrent pas dans ceux mentionnés dans le décret ministériel cité, comme la condition de la majorité n’étant pas remplie, le revenu produit dans son intégralité constitue un revenu d’entreprise à déterminer sur le fondement de l’article 56 du TUIR.

Les précisions fournies en relation avec la condition de la majorité sont valables également aux fins de l’imposition sur la T.V.A.

Dans l’application du régime spécial pour l’agriculture prévu à l’article 34 du décret du Président de la République n°633 de 1972, les producteurs agricoles de l’article 34 alinéa 2 a) dudit décret effectueront une déduction forfaitaire dans une mesure égale aux pourcentages prévus de compensation en se référant à la totalité des cessions effectuées (concernant toujours les biens cités dans le Tableau A, partie I, annexé au décret), c’est-à-dire soit sur les cessions de biens de sa propre production, soit sur les cessions de biens acquis auprès de tiers, soumis à un processus de manipulation ou de transformation, en laissant toujours subsister la priorité aux produits propres par rapport aux produits achetés.

3 – Activités de prestations de services

L’article 56-bis alinéa 3 du TUIR introduit un régime forfaitaire de détermination des revenus d’entreprise produits par les activités de prestation de services effectuées au sens de l’alinéa 3 de l’article 2135 du Code civil, à savoir « moyennant l‘utilisation prédominante d’équipements ou de ressources de l’entreprise normalement employés dans l’activité agricole exercée ».

Comme l’indique la circulaire n° 44 de 2002, pour entrer dans la catégorie des activités agricoles connexes, l’activité de prestation de services exercée par l’entrepreneur agricole ne doit pas remplir, par sa dimension, organisation de capitaux et ressources humaines, la connotation d’activité principale.

La règle édictée consent à l’entrepreneur agricole qui entend fournir des services à des tiers, d’utiliser soit des équipements normalement employés dans l’activité principale, soit des équipements utilisés seulement dans l’activité de services pour le compte de tiers.

Pour bénéficier du régime forfaitaire d’imposition, il est nécessaire que les équipements normalement employés dans l’activité principale soient majoritairement utilisés, par rapport aux équipements employés seulement dans l’activité de services pour le compte de tiers.

Cette comparaison est effectuée sur la base de la facturation réalisée par l’emploi de chaque équipement spécifique : la condition de la majorité est respectée lorsque la facturation liée à l’emploi des équipements normalement utilisés dans l’activité agricole principale est supérieure à la facturation obtenue à travers l’utilisation des autres équipements.

Par exemple, en présence d’une activité de services réalisée en utilisant :

–          un tracteur normalement employé dans l’activité agricole principale et

–          une moissonneuse-batteuse qui n’est pas utilisée habituellement dans l’activité principale, la condition de la majorité sera vérifiée sur la base du rapprochement entre la facturation obtenue par l’utilisation du tracteur dans l’activité de services pour le compte de tiers (par exemple 20 000 euros) et la facturation obtenue par la moissonneuse-batteuse (par exemple 15 000 euros).

4 – Revenus occasionnels forfaitisés

L’article 2 alinéa 6 c) de la loi n° 350 de 2003 a inséré dans l’article 7 (ex 85) du TUIR, l’alinéa 2-bis, lequel établit un régime de détermination forfaitaire des revenus provenant du développement non habituel d’activités agricoles connexes « excédents les limites fixées par l’alinéa 2 c) » de l’article 32 du TUIR.

Suivant cette disposition, les mêmes pourcentages de revenus prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 56-bis s’appliquent ; en revanche c’est le régime forfaitaire qui s’applique pour les mêmes activités indiqués aux alinéas 2 et 3 dudit article 56-bis, à savoir aux activités agricoles connexes qui n’entrent pas dans la liste approuvée par décret ministériel (alinéa 2) et aux activités de prestations de services (alinéa 3).

De tels revenus obtenus occasionnellement, classifiés comme revenus divers, doivent être cependant déterminés dans une mesure égale à 15 pour cent (pour les activités de manipulation et transformation) et à 25 pour cent (pour les activités de services) des équivalents.

5 – Modalités d’application de l’IRAP

Concernant l’application de l’IRAP sur les revenus forfaitaires d’entreprise , déterminés sur le fondement de l’article 56-bis du TUIR, les dispositions contenues dans l’article 9 du décret législatif du 15 décembre 1997 n° 446 ne sont pas applicables.

En revanche, on appliquera la prévision citée à l’article 17 alinéa 2 dudit décret législatif n° 446 de 1997, laquelle définit les modalités de détermination de la valeur de la production nette pour les activités qui quantifient les revenus d’entreprise forfaitairement.

Conformément à cette disposition, la base imposable IRAP des revenus forfaitaires prévus à l’article 56-bis sera déterminée en additionnant au revenu forfaitaire le montant des rétributions alloués au personnel salarié, des rémunérations dues aux collaborateurs, des rémunérations pour les prestations de travail autonome non exercées habituellement, et des intérêts passifs.

6 – Ecritures comptables

L’article 15 alinéa 1 du décret législatif n° 99 de 2004 a inséré dans le décret du Président de la République du 29 septembre 1973 n° 600, l’article 18 ter qui a établi des modalités simplifiées de tenue de comptabilité pour les entrepreneurs agricoles.

En particulier cette norme prévoit que les sujets qui effectuent les activités d’agri-tourisme, sujet à la discipline de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1991 n° 413, et les activités agricoles connexes forfaitisées de l’article 56-bis du TUIR, sont obligés de tenir seulement les registres prévus, en se référant à l’imposition de la TVA, par décret du Président de la République n° 633 de 1972.

V – PRODUCTION D’ ENERGIE A TRAVERS LES ACTIVITES AGRICOLES (article 1 alinéa 423 de la loi de finances 266/2005 pour l’année 2006)

A – Définition de l’article 1 alinéa 423 de la loi de finances 266/2005

L’article 1 alinéa 423 de la loi de finances 266/2005 dispose que : « La production et la cession d’énergie électrique de sources renouvelables agro forestières produisent des revenus agricoles ».

La production d’énergie électrique moyennant l’utilisation de sources agro forestières, a la nature d’activité agricole. Parmi les nouveautés fiscales dans le domaine agricole, contenues dans la loi n°266 de 2005, la classification de la production énergétique parmi les activités rurales se distingue par son importance et son innovation. Le processus de valorisation des sources agro forestières à des fins énergétiques a commencé il y a quelques années, notamment avec le décret-loi 387 /2003 qui a repris la Directive européenne 2001/77/Ce relative à la promotion des énergies électriques de sources renouvelables.

L’article 1 alinéa 423 de la loi de finances 2006 prévoit désormais que la production et la cession d’énergie électrique de sources renouvelables agro forestières effectuées par des entrepreneurs agricoles constituent des activités connexes au sens de l’article 2135, 3ème alinéa du Code civil, et sont considérés comme étant productives du revenu agricole.

B – Les effets

Cette classification a les effets suivants :

1 – L’activité a une nature agricole, mais la règle se prévaut du troisième alinéa de l’article 2135 du Code civil et par conséquent il est nécessaire que les sources agro forestières soient obtenues principalement de la propriété rurale, du bois ou de l’élevage des animaux effectué par la même entreprise.

2 – L’alinéa 423 prévoit que l’activité entre dans le revenu agricole. Cependant la formulation de cette règle n’est pas en conformité avec le contenu de l’article 32 c) du TUIR, lequel dispose que les activités connexes entrent dans le revenu agricole si elles sont déterminées dans un décret ministériel ad hoc, émanant tous les deux ans (Dm du 19 mars 2004).

Autrement, la détermination forfaitaire du revenu d’entreprise de 15 %, au sens de l’article 56 – bis du TUIR, prendrait effet. Mais cela ne peut être le cas de l’énergie électrique pour laquelle la norme concerne expressément le revenu agricole et non le revenu d’entreprise.

3 – Les constructions destinées à la production d’énergie ont la nature de bâtiments ruraux, et pourtant elles ne sont pas assujetties à l’ICI (article 9 alinéa 3 bis du Décret-loi 557/93 converti dans la loi 133/94).

4 – Les titulaires de l’entreprise gardent la qualification de cultivateur direct ou d’entrepreneur agricole professionnel (Décret-loi 99/2004).

5 – L’activité de production d’énergie électrique peut même émanée de sociétés simples. Celles-ci sont seulement les principales conséquences dérivées de la classification agricole de la production d’énergie électrique. Pour compléter le code du secteur bioénergétique, le législateur devrait également classifier prochainement dans l’agriculture la production des autres biens dérivés de l’exploitation des biomasses (énergie calorique, biogaz, huiles combustibles : bio diesel et bio éthanol).

En outre, la réglementation de l’application des accises (décret-loi 504/2005) sur les produits combustibles dérivés de sources renouvelables devient urgente face à une réglementation en vigueur absolument inadéquate.

 

SECTION III BIS – LES REVENUS D’ENTREPRISE

Paragraphe 1 – Définition et composition des revenus d’entreprise (article 51 du T.U.)

I – Définition

Le revenu d’entreprise est celui qui résulte de l’exploitation d’entreprises commerciales.

Par exploitation d’entreprises commerciales, on entend l’exercice, de manière professionnelle et habituelle, même si elle n’est pas exclusive, d’activités commerciales énoncées à l’article 2195 du Code civil et des activités visées sous b) et c) du n° 29 supra quand elles excèdent les limites indiquées même si ces activités ne s’exercent pas dans le cadre d’une entreprise.

II – Revenus assimilés à des revenus D’ENTREPRISE

Sont en outre considérés comme revenus d’entreprise :

a) les revenus provenant d’activité organisée sous forme d’entreprises destinées à des prestations de services qui ne rentrent pas dans les critères de l’article 2.195 du Code civil ; (par exemple les prestations sanitaires, pédagogiques, de laboratoire, etc. R.M. n° 7/133 du 18.6.1976);

b) les revenus provenant de l’exploitation des mines, carrières, tourbières, salines, lacs, étangs et autres eaux internes ;

c) les revenus des terrains, pour la partie résultant de l’exercice d’activités agricoles (cf. ci-dessus, n° 29), s’ils sont touchés par des assujettis à l’ I.S. compris sous a) et b) du n° 147, ci-dessous ;

d) les revenus provenant du tourisme à la campagne et imposés distinctement du revenu agricole (cf. ci-dessous, n° 78bis C).

e) Depuis 1.1.1997, les sociétés de personnes exerçant une activité agricole;

f) la culture de champignons, depuis 1.1.1997, peut constituer un revenu d’entreprise.

Les dispositions en matière d’impôts sur les revenus qui font référence aux activités commerciales s’appliquent à toutes les activités indiquées sous I et II, à moins de stipulation contraire.

III – Rattachement des opérations à L’EXERCICE D’IMPOSITION (article 75 du T.U.)

Les produits, gains, coûts et charges concourent à la formation du revenu de l’entreprise pour l’exercice auquel ils se rattachent, sauf si leur existence n’est pas encore certaine ou si leur montant n’est pas encore déterminé d’une manière objective, auquel cas ils sont imputés aux revenus de la période d’imposition dans laquelle ces conditions se vérifient.

Les recettes et versements en tout genre ainsi que les fonds de caisse concourent à former le revenu imposable même s’ils ne sont pas imputés au compte économique (ex compte de profits et pertes).

Les coûts et les charges ne sont admis en déduction que si et dans la mesure où ils sont imputés au compte économique de l’exercice considéré. Sont néanmoins déductibles, ceux imputables au compte économique d’une période d’imposition précédente, dans la mesure où la déduction a dû être différée.

Ne sont pas déductibles, les coûts et les charges dont l’enregistrement est prescrit dans des écritures appropriées pour la détermination du revenu, si l’enregistrement a été oublié ou irrégulièrement effectué ; sauf s’il s’agit d’irrégularités purement formelles.

Enfin, les dépenses et autres éléments négatifs ne sont déductibles que si et dans la mesure où ils se réfèrent à l’activité ou aux biens d’où résultent les recettes et autres versements qui concourent à former le revenu. Au cas où ils ne s’y réfèrent que partiellement on applique le rapport exposé au n° 57, infra.

Paragraphe 2 – Détermination des bénéfices imposables

I – Principes de détermination (articles 52, 76 et 77 du T.U.)

Le revenu de l’entreprise est formé par le bénéfice net réalisé au cours d’une période d’imposition ; il est déterminé en fonction du compte économique (ex compte des profits et pertes), compte tenu des dispositions qui vont être exposées. S’il en résulte une perte, celle-ci, au net de certains éléments, vient en diminution du revenu global.

A moins qu’il soit spécifié différemment :

a) le coût des biens est supposé au brut des annuités d’amortissement déjà déduites et des éventuelles contributions ;

b) ce coût comprend les charges accessoires d’imputation directe, à l’exclusion des intérêts et des dépenses générales ; toutefois, pour les biens matériels et immatériels instrumentaux pour l’activité de l’entreprise, on comprend dans le coût, jusqu’au moment de leur entrée en fonctionnement, les intérêts relatifs à leur fabrication interne ou par des tiers ainsi que les intérêts des prêts contractés pour leur acquisition qui, d’après le bilan, augmentent leur coût ; pour les immeubles dont la production constitue l’activité directe de l’entreprise, on comprend dans le coût les intérêts sur les prêts contractés pour leur construction ou leur restructuration ;

c) le coût des biens réévalués comprend les plus-values inscrites au bilan qui ont concouru à former le revenu ou qui, par disposition légale, ne concourent pas à le former même en cas de réalisation ultérieure ;

cbis) pour les titres à revenu fixe, qui constituent des immobilisations financières et sont inscrits comme tels au bilan, la différence positive ou négative entre le coût d’acquisition et la valeur de remboursement concourt à former le revenu pour la partie échue dans l’exercice.

En cas de modification, totale ou partielle, des critères d’évaluation adoptés dans les précédents exercices, le contribuable doit en informer l’administration fiscale dans sa déclaration de revenu ou dans une annexe jointe.

L’article 76-5, 7 bis et 7 ter du T.U. contient des dispositions spéciales concernant les opérations faisant intervenir des sociétés ne résidant pas en Italie, afin d’éviter évasion ou fraude fiscale.

La rectification par l’administration fiscale des évaluations faites par le contribuable dans un exercice a effet aussi pour les exercices ultérieurs.

En ce qui concerne les biens relatifs à l’entreprise :

– pour les entreprises individuelles, on considère comme relatifs à l’entreprise, outre les biens visés sous a) et b) du n° 45, infra, ceux instrumentaux pour l’exercice de l’activité de l’entreprise et les créances acquises pour cet exercice, les biens appartenant à l’entrepreneur qui sont indiqués parmi les activités relatives à l’entreprise dans l’inventaire rédigé et visé selon l’article 2.217 du Code Civil ; le coût des biens instrumentaux de l’entreprise individuelle provenant du patrimoine personnel de l’entrepreneur est déterminé sur la base des dispositions du D.P.R. du 23 décembre 1974, n° 689 (article 10 bis du décret-loi du 2 mars 1989, n° 69, transformé en loi du 27 avril 1989, n° 154) ;

– pour les sociétés en nom collectif et en commandite simple, on considère comme relatifs à l’entreprise tous les biens lui appartenant ;

– pour les sociétés de fait on considère comme relatifs à l’entreprise les biens visés sous a) et b) du n° 45 infra, les créances acquises dans l’exercice de l’activité de l’entreprise et les biens instrumentaux pour l’exercice de cette activité, y compris ceux inscrits dans les registres publics au nom des associés et utilisés exclusivement comme biens instrumentaux pour l’exercice de l’activité de l’entreprise.

II – Le revenu brut

1 – Les revenus bruts d’exploitation (articles 53 et 58 du T.U.)

La principale composante de ces revenus est constituée par les recettes d’exploitation.

A – Composition des recettes d’exploitation

Sont considérés comme des recettes :

a) les produits des cessions de biens et des prestations de services dont la production ou l’échange constitue l’activité directe de l’entreprise, découlant des actes à titre onéreux ayant pour objet les commissions, les provisions, les médiations gagnées par les agents de commerce, les représentants, les commissionnaires, les transporteurs etc….Sont également compris  les cessions forcées de biens (ventes forcées) et les cessions ordonnées par des jugements.

b) les produits des cessions de matières premières, matières subsidiaires, produits semi-oeuvrés et autres biens mobiliers, à l’exclusion des biens instrumentaux acquis ou produits pour être utilisés dans la production. Les contreparties des cessions de matières premières, subsidiaires ainsi que celles provenant d’autres biens mobiliers doivent être calculées net d’escomptes ou de primes selon l’article 2425 bis du Code civil. si ces dernières ont été obtenues pendant la période imposable.

c) les produits des cessions d’actions ou parts d’obligations et autres titres ne constituant pas des immobilisations financières, même s’ils ne rentrent pas parmi les biens dont l’échange est l’objet direct de l’entreprise ; ces titres ne constituent pas des immobilisations financières s’ils ne sont pas inscrits comme tels au bilan ; . De ce fait, sont également considérées comme des recettes, les cessions d’actions ou non, découlant de cessions des actions ou parts dans des sociétés de capitaux (S.p.A,.,s.r.l.,s.a.a); dans des entités commerciales (publiques ou privées) résidentes; ou entre des sujets juridiques non-résidents.

d) les indemnités touchées à titre de dédommagement, même sous forme d’assurances, pour la perte ou l’endommagement de biens visés sous a), b) et c) ; ) ayant été perçues au cours de la période imposable  pendant laquelle a eu lieu le dommage.

e) les contributions en argent ou la valeur normale de celles en nature, versées sous une dénomination quelconque, à la suite d’un contrat ; (par exemple: contributions de frais d’achat de machines ou les remboursements de frais);

f) Les contributions versées en fonction de la loi. Avant le 1.1.1996 entraient dans cette catégorie uniquement les contributions versées par l’Etat ou d’autres organismes publics. Aujourd’hui font partie de cette catégorie par exemple le crédit de contingence, les contributions AIMA, les subventions aux entreprises de transports publics urbains et extra-urbains, les contributions à la recherche scientifique, les contributions aux écoles privées, celles pour le paiement des intérêts financiers, les versements aux consortiums ayant une activité externe.

Fait partie des recettes la valeur normale des biens susdits destinés à la consommation personnelle ou familiale de l’entrepreneur, attribués à des associés ou destinés à des fins étrangères à l’activité de l’entreprise.


Par contre ne sont pas considérés comme des cessions :

– l’apport à une société familiale, et

– les attributions à certaines catégories d’associés en cas de dissolution de la société.

 

Ces dispositions ont été prises par l’article 3-16 et 3-21 de la loi du 17 février 1985, n° 17.

Ne concourent pas à la formation du revenu :

a) les gains provenant de sources qui sont exemptées d’impôt ;

b) les gains assujettis à retenue à la source à titre d’impôt ou à un impôt de substitution ;

c) les indemnités pour la cessation de rapports d’affaires des personnes physiques ;

d) les plus-values, les indemnités et les autres revenus indiqués sous g) à n) du n° 120 infra, quand leur imposition séparée est demandée.

B – Date de prise en considération des opérations de recettes (article 75-2 du T.U.)

Les produits sont considérés obtenus :

a) Pour la cession de biens meubles, à la date de la livraison ou de l’expédition ou à celle, si elle est postérieure, où s’est vérifié l’effet translatif ou constitutif de la propriété ou d’un autre droit réel.

b) Pour la cession de biens immeubles et d’entreprises, à la date de la passation de l’acte ou, si elle est postérieure, à celle où s’est vérifié l’effet translatif ou constitutif de la propriété ou d’un autre droit réel.

c) Pour les prestations de services, à la date où elles sont exécutées ou bien pour celles qui dépendent de contrats de location, de prêt, d’assurance et d’autres contrats dont dérivent les gains périodiques, aux dates de paiement.

Il n’est pas tenu compte des clauses de réservation de la propriété et les locations avec des clauses de transfert de propriété liant les deux parties sont assimilables à des ventes avec réserve de propriété.

C – Revenus divers (articles 56 et 57 du T.U.)

Comme dans tous les pays ils peuvent être de deux ordres : mobilier ou immobilier.

Les dispositions concernant les revenus mobiliers sont :

– pour les revenus provenant de la participation dans des sociétés simples, en nom collectif et en commandite simple résidentes en Italie, on applique les dispositions indiquées aux numéros 12 et 13, supra ;

– les revenus provenant de la participation dans des sociétés et organismes assujettis à l’I.S. concourent à former le revenu de l’exercice où ils sont perçus ;

– les intérêts de toute catégorie concourent à former le revenu pour le montant échu durant l’exercice, si le taux n’est pas fixé par écrit, on applique le taux légal ; des dispositions spéciales sont prévues pour les intérêts des titres acquis avec obligation de revente à terme ;

– pour les contrats de compte-courant et pour les opérations bancaires en compte-courant, on considère comme échus les intérêts compensatoires dus par loi ou contrat.

Quant aux revenus immobiliers, les revenus des immeubles qui ne constituent pas des biens instrumentaux pour l’activité de l’entreprise ni des biens dont la production ou l’échange constituent l’activité directe de l’entreprise, concourent à former le revenu, selon les dispositions applicables à cette catégorie de revenus (cf. section II, supra pour les biens immobiliers situés en Italie et n° 97 infra, pour ceux situés à l’étranger). Les dépenses et autres composantes négatives relatives à ces biens ne sont pas admises en déduction.

D – Evaluation et variation des stocks (articles 59 à 61 du T.U.)

Les variations des stocks finaux des biens indiqués aux lettres a) et b) du n° 45 ci-dessus, par rapport à leur consistance initiale, concourent à former le revenu de l’exercice. Si l’évaluation des stocks finaux n’a pas été effectuée à coûts spécifiques, leur valeur ne peut être inférieure à celle qui résulte en regroupant les biens par catégorie homogène quant à leur nature et leur valeur et en attribuant à chaque groupe une valeur non inférieure à celle déterminée en fonction des dispositions qui suivent.

Pour la première période d’imposition, les stocks sont évalués en attribuant à chaque unité la valeur qui résulte de la division par leur quantité du coût global des biens produits et acquis pendant cette période.

Pour les périodes d’imposition successives, si le volume du stock est augmenté par rapport à l’exercice précédent, l’accroissement de valeur est déterminé distinctement par période de formation ; si le volume en est réduit, la diminution de valeur s’impute sur les accroissements des périodes d’imposition précédentes, à partir de la plus récente.

L’évaluation des stocks finaux peut dépendre de la méthode adoptée par l’entreprise (moyenne pondérée, ou « premier entré, premier sorti »).

Si dans un exercice la valeur unitaire moyenne des biens, déterminée comme il vient d’être indiqué, est supérieure à leur valeur normale lors du dernier mois de la période d’imposition, l’évaluation minimale indiquée au 1er alinéa ci-dessus est déterminée en multipliant la quantité totale des biens par leur valeur normale, indépendamment de la période de formation. Cette valeur minimale vaut aussi pour les exercices suivants tant qu’une valeur supérieure ne figure pas au bilan

Les produits en cours d’élaboration et les services en cours d’exécution à la fin de l’exercice sont évalués en fonction des coûts supportés pendant la période d’imposition, à l’exclusion des travaux à exécution échelonnée traités ci-dessous. Les stocks finaux d’une période d’imposition, constituent les valeurs initiales de la période d’imposition suivante.

Pour les commerçants de détail qui évaluent leurs stocks de marchandises par la méthode des prix de détail, on tient compte de la valeur ainsi déterminée, même si elle diffère de celle qui résulterait des dispositions de droit commun, à condition que, dans la déclaration de revenus ou dans une annexe, soient exposés les critères et les modalités d’application de cette méthode, avec référence à l’objet et à la structure de l’organisation de l’entreprise.

Les variations de stocks finaux des travaux, fournitures ou services considérés comme objet unitaire mais à exécution échelonnée dans le temps, par rapport à leur consistance initiale, concourent à former le revenu de l’exercice. Les stocks finaux, qui constituent les stocks initiaux de l’exercice suivant, sont pris pour leur valeur globale déterminée comme suit, pour la partie réalisée depuis le début de l’exécution du contrat.

L’évaluation des stocks est effectuée sur la base des recettes correspondantes. En ce qui concerne les augmentations du prix demandées en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles, on n’en tient compte qu’à partir du moment où elles sont établies pour un montant au moins égal à 50 %. Pour la partie des travaux, fournitures et services couverts par des états d’avancement, l’évaluation est faite en fonction des sommes liquidées. Ces évaluations peuvent être réduites sur demande du contribuable pour toute période d’imposition et pour risque contractuel, pour un montant qui ne peut dépasser 2 %.

A la déclaration annuelle, doit être joint distinctement pour chaque travail, fourniture ou service s’étalant sur plusieurs années, un écrit indiquant les caractéristiques des contrats, le nom et la résidence du commettant, l’échéance prévue ainsi que les éléments pris comme base pour l’évaluation dans les comptes de l’entreprise.

Des dispositions particulières s’appliquent à l’évaluation des titres. Elles font l’objet de l’article 61 du T.U.

2 – Les plus-values (article 54 du T.U.)

A – Inclusion des plus-values dans le revenu imposable

Les plus-values des biens relatifs à l’entreprise, autres que ceux indiqués au n° 45 supra, concourent à former le revenu de l’entreprise :

a) si elles sont réalisées moyennant cession à titre onéreux ;

b) si elles sont réalisées moyennant dédommagement, même sous forme d’assurances, pour la perte ou l’endommagement des biens ;

c) s’ils sont inscrits au bilan ;

d) si les biens viennent à être destinés à la consommation personnelle ou familiale de l’entrepreneur, attribués à des associés ou destinés à des fins étrangères à l’activité de l’entreprise.

Concourent également à la formation du revenu les plus-values d’entreprises, y compris la valeur de l’achalandage, réalisées globalement par cession à titre onéreux.

Par contre, ne concourent pas à la formation du revenu les plus-values relatives aux biens visés ci-dessous, sous le h bis du n° 60. Non plus que celles résultant de la cession de biens aux créanciers en cas de concordat préventif.

B – Evaluation des plus-values

Dans les hypothèses visées sous les lettres a) et b) ci-dessus, la plus-value est constituée par la différence entre le produit ou l’indemnité obtenu, net des charges (par exemple, l’imposition du registre comptable, les frais de transport, les frais d’installation), et le coût non amorti ( coût d’achat + coûts et charges directement imposables + intérêts passifs engagés avant l’entrée en fonction – part amorti). Si le produit de la cession est constitué de biens amortissables et si ces biens sont inscrits au bilan pour la même valeur qu’étaient inscrits les biens cédés, la plus-value se limite à la différence versée éventuellement en numéraire.

Dans l’hypothèse envisagée en d) ci-dessus, la plus-value est constituée par la différence entre la valeur normale et le coût non amorti des biens.

Les plus-values des immobilisations financières constituées par des participations dans des entreprises contrôlées ou alliées ne concourent pas à la formation de revenu pour la partie excédant les moins-values déjà déduites. Elles concourent à former le revenu dans l’exercice et dans la mesure où elles sont réalisées.

Depuis le 1.1.1997, les cessions d’entreprise mortis causa ou à titre gratuit inter vivos entre membres de la même famille ne constituent pas des plus-values pour le cédant.

C – Possibilité d’étalement des plus-values

Les plus-values réalisées comme indiqué plus haut concourent à former le revenu, au choix du contribuable, pour l’intégralité de leur montant dans l’exercice où elles ont été réalisées, ou bien par parts égales dans cet exercice et les exercices ultérieurs mais non au-delà du quatrième, à condition que les biens aient été possédés pendant au moins 3 ans.

3 – Les profits exceptionnels (article 55 du T.U.)

Concourent à former le revenu de l’entreprise, les survenances d’actifs à la suite de gains réalisés par rapport à des frais et pertes ou des coûts déduits ou des charges inscrites au passif du bilan lors des périodes d’imposition précédentes et les recettes et autres bénéfices touchés pour un montant supérieur à celui qui a concouru à former le revenu des exercices précédents ainsi que les gains dérivant de la survenance d’une inexistence de coûts déduits ou de charges inscrites au bilan lors des périodes d’impositions précédentes.

Sont également considérés comme étant des profits exceptionnels :

a) les indemnités touchées à titre de dédommagement, même sous forme d’assurances, de dommages autres que celles visées sous d) du n° 45 supra et sous b) du n° 49 supra ;

b) les versements en espèces ou en nature reçus à titre de contribution ou de libéralité, à l’exclusion des contributions visées sous e) et f) du n° 45 supra,

En cas de cession d’un contrat de location financière, la valeur normale du bien constitue un profit exceptionnel.

En ce qui concerne les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, on ne considère pas comme profits exceptionnels, les versements en espèces ou en nature faits par les associés, ni la renonciation des associés aux crédits, ni la réduction des dettes de l’entreprise en cas de concordat de faillite ou préventif.

III – Les frais et les charges déductibles

1 – Les frais généraux

Les frais relatifs à l’acquisition des biens et des services qui sont à l’origine des recettes de l’entreprise, comprennent leur coût et les charges directement imputables, à l’exclusion des intérêts dus traités séparément (cf. ci-dessous 2).

La date où les frais sont considérés comme effectifs est déterminée comme pour les recettes ( cf. supra, n° 46).

A – Dépenses pour prestations de travail (article 62 du T.U.)

Les dépenses pour prestations de travail dépendant déductibles pour la détermination du revenu comprennent celles faites en argent ou en nature à titre de libéralités en faveur des travailleurs, sous réserve des dispositions particulières d’ordre social examinées infra, n° 68.

Pour être déductibles ces dépenses doivent être enregistrées, bien entendu, sur les livres comptables. Le montant des frais déductibles est fixé sur base des tarifs en vigueur pour chaque secteur économique établi par la loi, les conventions collectives etc.

Les loyers et les frais d’entretien des immeubles dont l’usage est concédé aux travailleurs sont déductibles pour un montant qui ne peut être supérieur aux revenus de ces travailleurs. Quant aux loyers et aux dépenses relatifs aux structures d’accueil, ils ne sont déductibles que s’ils concernent les services de table destinés à l’ensemble des employés ou ceux de logements pour le personnel temporaires.

Ne sont pas admises comme déduction les rémunérations pour le travail de l’entrepreneur, de son conjoint, de ses enfants, de ses ascendants ainsi que des autres membres de sa famille participant à l’entreprise.

Mais ces versements ne concourent pas à former le revenu global de ceux qui les reçoivent.

Les rémunérations versées aux administrateurs des sociétés en nom collectif et en commandite simple sont déductibles dans l’exercice où elles sont versées, même si elles se présentent sous forme de participations aux bénéfices.

Les participations aux bénéfices versées aux travailleurs dépendants et aux associés en participation viennent en déduction du revenu de l’exercice concerné, indépendamment de leur inscription au compte économique.

Les frais de déplacement sont déductibles s’ils ont été effectués en dehors du territoire de la commune où l’entreprise est située pour un montant de 350.000 lires, si c’est en Italie, 500.000 lires, si c’est à l’étranger.

Les frais de transport pendant les déplacements (location de voiture ou utilisation de voiture privée), sont déductibles dans la limite des coûts relatifs à une voiture de 17 CV fiscaux, pour une voiture à essence; à 20CV fiscaux, pour une voiture à moteur diesel.

Les fonds de retraite sont déductibles ainsi que les cotisations, autre que les TFR, pour un montant n’excédant pas, pour chaque employé, 2% de la rémunération annuelle globale fixée comme base pour le TFR, et dans tous les cas n’excédant pas 2.500.000 lires. La déduction est subordonnée à l’utilisation de retraites complémentaires, de parts de TFR au moins égale au montant de la contribution versée.

La part de cotisations annuelles du TFR destinée au fonds de retraite doit être intégrée dans les conditions suivantes : le montant ne doit pas être supérieur à  3 %, le montant doit être versé sur un compte réserve spéciale (sur la base du D. Lgs. n. 124/1993), concourant au revenu imposable dans la mesure où celui-ci est utilisé à des fins autres que le recouvrement des pertes d’exercice.

La déduction peut même avoir lieu au cours des exercices suivants mais dans la limite de 1/5, et jusqu’au montant globalement engagé.

B – Impôts et contributions déductibles ou non (article 64 du T.U.)

Les impôts sur le revenu ne sont pas admis en déduction. La plupart des autres impôts sont déductibles dans la période d’imposition pendant laquelle advient le paiement. Les provisions pour impôts non encore définitivement déterminés sont déductibles dans la limite du montant correspondant aux déclarations présentées ou aux décisions de l’Administration fiscale ou des commissions fiscales.

Toutefois, l’impôt local sur les revenus et l’I.V.A. dus à la suite de déclarations complémentaires (cf. ci-dessous numéros 109bis, 115bis et 116bis de la 2ème partie) ne sont pas déductibles du revenu global assujetti à l’I.R. ou à l’I.S. (article 39-7 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413).

Par ailleurs, l’impôt communal sur les biens immobiliers et l’impôt sur le capital des entreprises (cf. 3ème partie, sous-partie V, chapitre V) ne sont déductibles, eux non plus, ni de l’I.R. ni de l’I.S.

Pour l’impôt décennal sur les accroissements de valeur des immeubles (cf. 4ème partie, chapitre II) la déduction est admise par parts égales dans l’exercice de son paiement et les 4 exercices ultérieurs.

Les contributions à des associations syndicales sont déductibles dans la mesure où elles sont versées à la suite d’une délibération de l’association dans la limite de 3%, et uniquement sur un pourcentage du bénéfice annuel brut des réserves obligatoires pour les sociétés coopératives et les consortiums; net pour les autres organismes.

Les cotisations à la caisse d’assurance maladie (servizio sanitario nazionale) sont déductibles du revenu global brut.

C – Impôts et contributions d’utilité sociale ( art. 65 du T.U. )

Les impôts et contributions d’utilité sociale sont déductibles une seule fois soit du revenu de l’entreprise soit du revenu global brut.

Les contributions volontaires utilisées par l’ensemble des employés ou par catégorie sont déductibles à condition qu’elles soient versées à des fins pédagogiques, religieuses d’instruction, d’éducation, ou d’aide sociale ou sanitaire. La déduction est admise dans la limite de 5 pour mille du montant des frais de prestation de travail dépendant ( y compris les contributions à la charge de l’employeur).

Les contributions volontaires versées en faveur des personnes morales sont déductibles dans les mêmes conditions exposées ci-dessus. Sont également déductibles, de l’exercice en cours à la date du 8.12.1993, les contributions et les donations en faveur des associations non gouvernementales d’un montant n’excédant pas 2 % du revenu d’entreprise déclaré.

Ainsi sont déductibles dans la limite d’un montant n’excédant pas 2 % du revenu de l’entreprise : les contributions volontaires versées en faveur des personnes morales ayant leur siège dans le Midi si elles sont utilisées pour la recherche scientifique, celles en faveur des Universités de Bologne et Sienne et des Institutions scolaires et celles versées en faveur des organismes ou institutions publiques, des fondations et associations à but non lucratif, celles versées en faveur des activités de spectacle.

Les contributions versées en faveur des victimes des inondations du mois de novembre 1994 aux fondations et associations ont été déductibles de la déclaration de revenus de l’année 1994 et du revenu de l’entreprise pour les années 1994-1995.

Pour les contributions dans le secteur musical il est prévu un régime spécifique pour les organismes

Les contributions libérales en faveur des concessionnaires privés de radiodiffusion sonore à caractère communautaire sont déductibles dans la limite maximum de 1 % du revenu imposable.

Les frais engagés pour la manutention, la protection ou la restauration des biens liés sont déductibles dans la limite du montant effectivement restant à charge.

2 – Les intérêts des dettes de l’entreprise (article 63 du T.U.)

Les intérêts des dettes de l’entreprise sont déductibles pour la partie correspondant au rapport entre le montant des recettes et autres gains qui concourent à former le revenu imposable de l’entreprise et le montant global de toutes les recettes et gains.

Pour la détermination de ce rapport :

a)on ne tient pas compte des profits exceptionnels et des intérêts de retard, des gains assujettis à retenue à la source ou à un impôt de substitution et des soldes de réévaluation monétaire qui, par dispositions de loi spéciale, ne concourent pas à former le revenu ;

b)les recettes provenant de cessions de titres et de valeurs étrangères sont comptées pour la seule partie qui excède les coûts y relatifs et sans tenir compte des stocks ;

c) les plus-values réalisées sont comptées pour le montant pour lequel elles concourent à former le revenu de l’exercice ( cf. ci-dessus numéros 49 et 50) ;

d) les dividendes et les intérêts de provenance étrangère sont comptés pour l’intégralité de leur montant, même si, par convention internationale ou par disposition législative ils ne concourent pas en tout ou partie à former le revenu ;

e) les gains immobiliers visés au n° 46 bis supra, sont comptés comme il est indiqué à ce numéro ;

f) les stocks visés au n° 47 sont comptés dans les limites de leur accroissement durant l’exercice ;

g) les gains de l’élevage des animaux visés au n° 29 supra, avant-dernier alinéa, sont comptés comme il est indiqué à l’article 78 du T.U.

Si durant l’exercice ont été touchés des intérêts ou autres gains exemptés d’impôt provenant d’obligations publiques ou privées souscrites, acquises ou reçues en usufruit ou gage à dater du 28 novembre 1984 ou de participations à des fonds communs de placement mobilier fermés (cf. ci-dessous, n° 156quater), les intérêts ne sont pas admis en déduction jusqu’à concurrence du montant global des intérêts et gains exemptés ou résultant de ces fonds. Les intérêts qui excédent ce montant sont déductibles, mais sans tenir compte, pour la détermination du rapport ci-dessus, du montant des intérêts et gains exemptés ou résultant de ces fonds correspondant à celui des intérêts non admis en déduction.

A compter de la période imposable de 1995, si le taux effectif ou de référence des obligations et des titres similaires est supérieur au taux officiel d’escompte augmenté de 7 points pour les titres cotés en Bourse et de 3 points pour ceux non cotés, les intérêts passifs excédant cette limite ne seront pas déductibles. Toutefois, en dérogation du contenu du règlement d’émission des titres, le remboursement anticipé du prêt est admis avant l’échéance du terme prévu par la présentation de la déclaration des revenus suivants le 1.1.1996.

L’imposition des établissements stables a lieu sur la base du principe de proportionnalité de la déduction des intérêts passifs c’est-à-dire sur la base d’un rapport entre les recettes produites par l’établissement stable à l’étranger et les recettes globalement produites par l’entreprise.

3 – Moins-values patrimoniales et pertes

A – Moins-values

Elles sont constituées par la plus faible valeur de réalisation par rapport au coût d’acquisition pour la cession des biens mobiliers, instrumentaux et patrimoniaux de l’entreprise (y compris les participations dans des sociétés). Elles peuvent donc résulter de l’aliénation des biens matériels (terrains, bâtiments, implantations, machines etc..).

Elles découlent de la cession à titre onéreux; d’un dédommagement, par des assurances, de la cession de l’entreprise à titre onéreux, de l’évaluation des titres des marchés officiels, italiens ou étrangers.

Ne génèrent pas de moins-value, les contributions aux biens à la consommation personnelle et familiale de l’entrepreneur ou à d’autres finalités de l’entreprise ainsi que les moins-values inscrites au bilan et non réalisées, la dépréciation des marchandises, la diminution de valeur découlant de la cession des avions de tourisme, navires, bateaux, voitures.

Concernant les immobilisations financières, on déduit un montant maximum n’excédant pas la différence entre la valeur fiscalement reconnue et celle obtenue par la moyenne mathématique des prix du dernier semestre pour les titres cotés au marché restreint.

On déduit la valeur normale dans tous les autres cas.

La moins-value est applicable aussi pour les périodes imposables suivantes à moins que les participations ne soient pas inscrites au bilan pour une valeur supérieure.

Concernant les participations en entreprises contrôlées, si elles sont inscrites au bilan selon le critère du patrimoine net, la différence par rapport à l’inscription précédente est déductible selon la valeur normale à déterminer sur base de l’art. 61.

B – Pertes sur les crédits

L’Administration financière peut méconnaître fiscalement la cession des crédits obtenus grâce à l’épargne frauduleuse des impôts mais il est nécessaire que la perte soit certaine et précise.

Les pertes sur des cessions de crédit pro-soluto sont entièrement déductibles; les pertes des établissements de crédit relatives aux procédures de restructuration du débiteur étranger sont déductibles dans la limite de la partie n’étant pas couverte par le fond.

Les pertes sur des crédits étrangers garantis ou non sont déductibles si elles sont motivées.

Concernant les procédures de concordat ouvertes dans la période d’imposition suivant celle en cours à la date du 31.12.1987, l’entrepreneur a la faculté de décider à quel moment opérer la déduction de la perte compte tenu du fait que l’on doit d’abord utiliser l’éventuel fonds.

Certaines conditions doivent être respectées : ces crédits doivent résulter d’éléments certains et précis, le débiteur doit être soumis à une procédure de concordat (faillite, mise en liquidation obligatoire etc.). Dans ce cas la perte doit être imputée à la période d’imposition pendant laquelle le jugement déclarant la faillite ou le décret d’admission à la procédure a été prononcé ( C.M. n.15 du 18.5.1990).

C – Pertes à la suite d’une participation dans une entreprise (s.n.c., s.a.s. art. 66 c. 4 du T.U.)

La déduction est admise sur la part de chaque associé proportionnellement à sa participation aux bénéfices; pour les sociétés en commandite simple et sur la part des seuls associés commanditaires relative à la partie excédant le montant du capital social.

Les versements à fonds perdu en liquide ou en nature ou en compte capital ne sont pas déductibles mais augmentent le coût de la participation.

4 – Les amortissements

A – L’amortissement des biens matériels (article 67 du T.U.)

a) Biens matériels amortissables

Les annuités d’amortissement du coût des biens matériels instrumentaux pour l’exercice de l’activité de l’entreprise sont en principe déductibles à partir de l’exercice de leur entrée en fonctionnement, c’est à dire à partir de leur intégration dans le cycle de production.

b) Montant de l’amortissement

La déduction est admise en général pour un montant qui ne dépasse pas celui de l’application au coût des biens des coefficients établis dans un tableau approprié faisant l’objet d’un décret du Ministre des finances et publié au J.O., réduits de moitié pour le premier exercice.

Les coefficients sont déterminés par catégorie de biens homogènes basés sur une période normale d’usure dans les divers secteurs de production2.

c) Amortissements accélérés

Le montant indiqué en b est un maximum. Toutefois, il peut être dépassé, proportionnellement à une utilisation plus intensive des biens par rapport à celle, normale, dans le secteur de production ; et il peut être en tout cas, augmenté, à titre d’amortissement accéléré, dans la première période d’imposition et dans les deux suivantes, en le multipliant par 2 sous certaines conditions indiquées dans l’article 67-3 du T.U. Les implantations doivent être effectivement soumis à une exploitation plus intensive et prolongée. L’usure du bien ainsi que l’augmentation du rythme de travail à la suite des restructurations ne justifient pas l’amortissement accéléré (R.M. n. 5.5.1979, n.9/581).

Le sujet imposable doit informer l’Administration fiscale qu’il remplit les conditions ci-dessus exposées.

C bis) Amortissement anticipés

L’amortissement anticipé est prévu par des dispositions de droit civil intégrant la législation communautaire en la matière.

En application de l’art. 2 bis du D.L. du 29.6.1994, n. 416, les numéro 23, 24 et 25 de l’art. 2425 du Code Civil régissant auparavant la matière ont été abrogés.

En vertu de l’art 2426 du Code Civil, les contribuables tenus à la rédaction d’un bilan peuvent effectuer les rectifications de la valeur et des provisions de nature strictement fiscale en utilisant une réserve spéciale ou bien en les faisant figurer sur le compte économique.

Cette possibilité est limitée à deux fois les parts d’amortissement ordinaire imputable à chaque période d’imposition. L’amortissement des biens nouveaux a lieu dans l’exercice de l’année de mise en fonction des biens pour la première fois et pendant les deux années suivantes. Pour les biens usagés l’amortissement est accordé uniquement pour l’exercice de mise en fonction.

Les parts n’ayant pas été imputées aux exercices précédents ne sont pas exigibles dans les périodes imposables suivantes.

Concernant les obligations en matière de comptabilité, le pourcentage des parts d’amortissement dépassant le quota ordinaire doit être imputé dans une réserve spéciale du patrimoine net.

d) Amortissements différés

Si l’amortissement est effectué pour un montant inférieur à celui indiqué en b, la différence peut être reportée sur les périodes d’imposition successives.

Toutefois, si l’amortissement effectué pendant une période d’imposition est inférieur à la moitié du montant indiqué sous b ci-dessus, la différence ne peut être reportée, sauf si cela résulte d’une moindre utilisation du bien par rapport à l’utilisation normale dans le secteur de production.

e) Amortissements incomplets

Dans l’éventualité de l’élimination de biens qui ne sont pas encore complètement amortis, le montant résiduel est admis en déduction.

f) Amortissements des biens de faible valeur

Pour les biens dont le coût unitaire ne dépasse pas 1 million de lires, leur déduction intégrale est admise pendant la période d’imposition où ils ont été achetés.

La déduction relève alors de la catégorie des frais généraux.

g) Amortissements de certains coûts

Les coûts de manutention, réparation, transformation, modernisation qui ne provoquent pas une augmentation au bilan du coût des biens qui en sont l’objet sont déductibles pour un montant égal à 5 % du coût global de tous les biens matériels amortissables. Des dispositions particulières s’appliquent aux nouvelles entreprises.

L’excédent est déductible par montants égaux pendant les cinq périodes successives d’imposition. Le ministre des finances pouvant prendre des dispositions spécifiques pour certains secteurs.

h) Biens loués en leasing

Pour les biens concédés en location financière (leasing), des annuités constantes d’amortissement déterminées en fonction de la durée du contrat et rapportées au coût du bien, diminué du prix convenu pour son transfert de propriété à la fin du contrat, sont déductibles ; leur amortissement anticipé n’est pas admis.

La déduction des loyers par l’entreprise utilisatrice est admise si la durée du contrat n’est pas inférieure à 8 ans, si celui-ci a pour objet des biens immobiliers, ou, s’il s’agit de biens mobiliers, à la moitié de la période d’amortissement normal, cette période pouvant être, dans certains cas, modifiée (cf. article 1-1-L du décret-loi du 27 avril 1990, n° 90, transformé en loi du 26 juin 1990, n° 165).

hbis) Biens ne donnant pas lieu à déduction

S’ils ne sont pas utilisés comme biens instrumentaux dans l’activité de l’entreprise, ne sont déductibles ni les annuités d’amortissement, ni les loyers (même financiers), ni les dépenses de garde, de manutention et de réparation relatifs aux :

a – automobiles de tourisme, navires et bateaux de plaisance,

b – automobiles de cylindrée supérieure à 2.000 cm3 ou 2.500 cm3 à moteur diesel,

c – motocycles de cylindrée supérieure à 350 cm3.

Ces dispositions s’appliquent aux entreprises qui louent de tels biens utilisés par les administrateurs, associés, collaborateurs ou employés.

i) Entreprises données en location ou en usufruit

Pour ces entreprises, les annuités d’amortissement sont déductibles du revenu du locataire ou de l’usufruitier (pour plus de détails, cf. article 14 du D.P.R. du 4 février 1988, n° 42).

j) Biens à utilisation mixte

Les dépenses relatives à l’acquisition des biens mobiliers destinés à l’utilisation conjointe de l’activité de l’entreprise et de l’usage personnel ou familial de l’entrepreneur, sont amortissables ou déductibles (si leur coût ne dépasse pas 1 million de lires) dans la mesure de 50 %.

Dans la même mesure sont déductibles les loyers en cas de leasing ou de location, ainsi que les dépenses relatives à l’utilisation de ces biens. Pour les entreprises individuelles, les automobiles de cylindrée non supérieure à 2.000 cm3 ou avec moteur diesel à 2.500 cm3 sont considérées comme utilisées conjointement pour l’activité de l’entreprise et l’usage personnel ou familial de l’entrepreneur, sauf s’il s’agit d’agents ou de représentants de commerce. Pour les immeubles utilisés conjointement, est déductible une somme égale à 50 % du revenu cadastral ou du loyer, à condition que le contribuable ne dispose pas d’un autre immeuble affecté exclusivement à l’exercice de l’activité de l’entreprise.

k) Biens donnant lieu à déduction réduite

Les annuités d’amortissement, les loyers (même financiers) et les dépenses d’utilisation et de manutention des appareils terminaux pour le service radiomobile public terrestre de communication sont déductibles dans la mesure de 50 %.

B – L’amortissement des biens immatériels (article 68 du T.U.)

Les annuités d’amortissement du coût des droits d’utilisation des oeuvres de l’esprit, des brevets industriels, des marques d’entreprise et des procédés, formules et informations relatives aux expériences acquises en matière industrielle, commerciale ou scientifique, software, droits de concession, mise en exercice, know-how sont déductibles dans une mesure qui ne peut être supérieure au tiers de leur coût.

Les annuités d’amortissement du coût des droits de concession et des autres droits inscrits à l’actif du bilan sont déductibles dans la mesure correspondant à la durée d’utilisation prévue par le contrat ou par la loi.

Les pourcentages d’amortissement sont calculés en fonction de la possibilité d’utilisation résiduelle aux termes de l’art. 2425 bis, c 1, n.2.

Les annuités d’amortissement de la valeur du fonds inscrite à l’actif du bilan sont déductibles dans une mesure qui ne peut dépasser le 1/5ème de cette valeur.

On applique aux biens immatériels les dispositions prévues sous i- du n° 60, supra.

C – Le cas particulier des concessions (article 69 du T.U.)

Pour les biens remis gratuitement à l’échéance d’une concession, des montants constants d’amortissement financier sont déductibles jusqu’à la période d’imposition antérieure à celle de leur remise et ce, indépendamment des amortissements analysés plus haut.

Pour la période en cours à la date du 31.12.1996 sont déductibles uniquement les parts d’amortissement financier en vertu de l’art. 1, c. 1, lett. C du D.L. 31.12.1996, n. 669.

Le montant des parts est établi de façon constante et en fonction du nombres d’années de concession.

Le montant de l’amortissement financier est déterminé en divisant le coût originaire des biens, diminué des éventuelles contributions versées par le concédant, par le nombre d’années de durée de la concession. Si la durée de la concession vient à être modifiée le montant déductible est réduit ou augmenté proportionnellement à partir de la période d’imposition où la modification a été convenue.

Dans les cas d’augmentation ou de diminution du coût originaire des biens, par suite de survenance de coûts supérieurs ou inférieurs, d’agrandissements, de modernisation, de transformation, de pertes ou pour toute autre cause, le montant de l’amortissement financier déductible est respectivement augmenté ou diminué, à partir de la période d’imposition où on a vérifié l’augmentation ou la diminution, d’un montant égal à l’amortissement de la différence, divisé par le nombre d’années résiduelles de la durée de la concession.

La différence éventuelle entre le montant global des sommes d’amortissement financier déduites pendant la concession et la dernière valeur non encore amortie des biens aux fins de détermination de l’impôt sur le revenu concourt à former le revenu de l’entreprise ou est déductible si cette différence est négative dans la période d’imposition où la dévolution s’effectue. Pour les concessions relatives à la construction et à l’exploitation de travaux publics, on admet des amortissements différenciés que l’on calcule sur l’investissement global réalisé. Dans chaque cas d’espèce, les montants des amortissements sont déterminés par décret du Ministre des Finances.

D – L’amortissement des coûts à effet pluriannuel (article 74 du T.U.)

L’inscription au bilan est demandée, avec accord préalable du collège syndical, et ils sont amortissables sur 5 ans.

a) Les dépenses d’études et recherches

Les dépenses relatives aux études et recherches sont déductibles dans l’exercice où elles ont été réalisées ou bien, par parts égales, durant cet exercice et les suivants, mais pas au-delà du 4ème. (50% en 2 ans, 33% en trois ans, 25 % en 4 ans, 20% en 5 ans).

Les annuités d’amortissement des biens acquis à la suite de ces études et recherches sont calculées sur le coût de ces biens, diminué du montant déjà déduit.

b) Les dépenses de publicité et de représentation

Au sens de la législation italienne, R.M. 5.11.1974, n. 2/1016, sont considérées comme étant des dépenses de publicité  et de représentation celles qui ont pour but de présenter le produit commercial afin d’augmenter les recettes à condition d’entraîner pour le bénéficiaire certaines obligations. Il n’y a aucune limitation quant aux moyens utilisés (radio, cinéma télévision etc..). Il en est le même pour les sponsorisations.

Les dépenses de publicité et de propagande sont déductibles dans la période d’imposition où elles ont été faites pour leur montant intégral, ou bien en parts égales dans la même période et les  deux exercices suivants (50% en deux ans, 33% en trois ans) jusqu’à la période d’imposition précédent celle en cours au 1.1.1996 à condition que les délais de dépôt de la déclaration de revenu ne soient pas écoulés.

Les dépenses de représentation sont admises en déduction pour un tiers de leur montant et sont déductibles par quote-parts constantes dans l’exercice où elles sont réalisées et dans les quatre exercices suivants. Ces limitations ne concernent pas les dépenses se référant à des biens dont la valeur unitaire n’excédait pas 50.000 lires dans l’exercice précédent.

c) Les autres coûts à effet pluriannuel

Tout autre coût à effet pluriannuel est déductible dans la limite de la fraction imputable à chaque période d’imposition.

d) Les coûts à effet pluriannuel des premiers exercices

Les coûts à effet pluriannuel, y compris les dépenses de constitution, réalisées par les entreprises nouvellement formées, sont déductibles selon les dispositions ci-dessus à partir de l’exercice où sont touchées les premières recettes.

E – Amortissements débutés antérieurement à la mise en vigueur du T.U. (1er janvier 1988)

Ils continuent à être régis par la législation précédente, c’est-à-dire les articles 68, 69 et 70 du D.P.R. du 2 septembre 1973, n° 597 (article 26 du D.P.R. du 4 février 1988, n° 42).

4 – Les provisions

A – Provisions pour fonds relatifs au personnel (article 70 du T.U.)

Il s’agit de provisions obligatoires ex article 2429 du Code civil, comprenant :

– Les provisions relatives aux fonds pour les indemnités de fin de rapport (au taux de 13,5% ex art. 2120 du Code civil) et de sécurité sociale du personnel sont déductibles dans la limite des montants échus pendant la période d’imposition, conformément aux dispositions législatives ou contractuelles qui règlent les rapports de travail des salariés.

Pour la détermination du revenu de l’entreprise, les provisions supplémentaires nécessaires pour faire face aux modifications de la réglementation de ces fonds peuvent être réparties par parts constantes sur trois périodes d’imposition, y compris celle de la mise en vigueur des modifications.

Ces dispositions valent également pour les provisions relatives aux indemnités de fin de rapport de travail visées aux lettres c), d) et f) du n° 120, supra.

B – Dépréciation des créances et provisions pour risques sur les créances (article 71 du T.U.)

Les dépréciations des créances au bilan, non couvertes par une garantie d’assurance, qui résultent des cessions des biens et des prestations de services indiqués au n° 45 ci-dessus, sont déductibles pour chaque exercice dans la limite de 0,50 % (ce taux peut passer à 0,75% pour certains secteurs économiques ou certains types de crédits) de la valeur nominale ou d’acquisition des créances. Dans le calcul de cette limite on tient compte des éventuelles provisions légalement constituées pour risques sur créances.

Pour les établissements de crédit et financiers, sont déductibles, aux mêmes conditions, les dépréciations des crédits résultant des crédits à la clientèle, y compris les crédits financiers concédés aux Etats, banques centrales ou organismes publics étrangers destinés au financement des exportations italiennes et des activités qui leur sont liées. Ne sont pas déductibles les réévaluations de créances des contrats de location financière inscrites au bilan.

Des innovations considérables ont été introduites par la Loi n. 549 du 28.12.1995, et par le D.M. du 14.2.1996, notamment à compter de la période d’imposition pour laquelle, à la date du 1.1.1996, ne sont pas encore écoulés les délais pour le dépôt de la déclaration de revenu. Le régime fiscal a été complètement revu.

Par exercice, on applique la limite de 0,50 % de la valeur des créances inscrites au bilan, augmentée du montant des dépréciations de l’exercice nettes des réévaluations de créances. Le montant des dépréciations qui dépasse la limite de 0,50 % est déductible, par parts constantes, sur les sept exercices suivants.

La déduction n’est plus admise quand le montant global des dépréciations et des provisions a atteint 5 % de la valeur nominale ou d’acquisition des créances figurant au bilan à la fin de l’exercice.

Pour les établissements de crédit et financiers, les pertes sur les créances sont déductibles pour la partie qui excède le montant des provisions du fonds pour risques sur créances déduites dans les précédents exercices. Si dans un exercice le montant du fonds excède 5 % de la valeur nominale ou d’acquisition des créances, l’excédent concourt à former le revenu de cet exercice.

Pour les créances résultant d’intérêts de retard, les dépréciations et provisions sont déductibles à concurrence du montant des créances arrivées à échéance dans l’exercice.

C – Provisions pour risques de change (article 72 du T.U.)

Les provisions au fonds de couverture des risques de change ayant une existence effective ou possible et dont le montant ou la date ne sont pas déterminés ( au sens de l’art. 2424 du Code civil italien), sont déductibles dans la limite de la différence négative entre le solde des créances et dettes en valeur étrangère figurant au bilan, même sous forme d’obligations et titres similaires, évaluées selon le change du dernier mois de l’exercice, et le solde des mêmes titres évalués selon le change du jour où ils sont nés ou du jour précédent le plus proche, et à défaut selon le change du mois où ils sont nés. La différence est considérée comme négative en cas de diminution du solde actif ou d’augmentation du solde passif. On ne tient pas compte des créances et dettes pour lesquelles le risque de change est couvert par des contrats à terme ou par des contrats d’assurance.

Pour les entreprises dont l’exercice ne correspond pas à l’année scolaire, on fait référence au change du dernier mois de l’exercice.

Si dans un exercice la différence négative est supérieure au montant du fonds à la clôture de l’exercice précédent, la déduction est admise pour cette partie excédentaire ; si elle est égale ou inférieure au montant du fonds à la clôture de l’exercice précédent, la déduction n’est pas admise et l’éventuel excédent du fonds concourt à former le revenu de l’exercice.

Les pertes de change résultant des recouvrements et des paiements  durant l’exercice sont déductibles dans la limite de leur montant non couvert par le fonds.

Pour déterminer la différence visée ci-dessus, les créances et dettes figurant déjà au bilan du dernier exercice clos antérieurement à l’entrée en vigueur du Texte Unique (fixée au 1er janvier 1988), sont évaluées selon le change du dernier mois de l’exercice plutôt que selon le change du jour ou du mois où elles sont nées.

D – Provisions particulières (article 73 du T.U.)

Les provisions inscrites à un compte approprié du passif en relation avec des travaux cycliques d’entretien et de révision des navires et des aéronefs sont déductibles dans une limite de 5 % du coût de chaque navire ou aéronef figurant au début de la période d’imposition sur le registre des biens amortissables.

La différence entre le montant global déduit et le coût réellement supporté concourt à former le revenu de l’entreprise dans la période d’imposition où le cycle prend fin, ou est déductible si elle est négative.

Pour les entreprises concessionnaires de travaux publics, à la place des annuités d’amortissements visées supra, aux numéros 58 à 60 et des dépenses visées sous g) du n° 59, sont déductibles des provisions inscrites à un fonds du passif en regard des dépenses de remplacement des biens attribués gratuitement à la fin de la concession. La déduction est admise pour chaque bien, dans la limite maximum de 10 % de son coût et n’est plus admise quand le fonds a atteint le double du montant global des dépenses relatives au bien réalisées dans les deux derniers exercices. Si les dépenses réalisées dans un exercice sont supérieures au montant du fonds, l’excédent est déductible dans cet exercice et dans les suivants, mais pas au-delà du 5ème. Le montant non utilisé du fonds concourt à former le revenu imposable de l’exercice où s’est produite la dévolution.

Les entreprises doivent communiquer par écrit à l’Office compétent qu’elle ont l’intention de faire ces provisions avant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus relative au premier exercice de la durée de la concession, notamment les entreprises concessionnaires de construction d’ouvrages publics.

En outre, à la même date la déduction ne sera plus admise si le fonds a atteint la limite du montant cumulatif des frais relatifs au même bien et engagés pendant les deux dernières années (D.L. 31.12.1996, n. 669).

Les provisions pour charges résultant des opérations à primes et concours à primes sont déductibles dans une mesure qui ne peut dépasser respectivement 30 % et 70 % du montant des engagements pris durant l’exercice, à condition qu’elles soient inscrites dans un fonds spécifique à chaque exercice. Le montant des fonds non utilisés au terme du 3ème exercice suivant celui de sa formation concourt à former le revenu de l’exercice.

E – Autres provisions

Ne sont pas admises des déductions pour provisions autres que celles ci-dessus exposées.

5 – Les pertes et moins-values (article 66 du T.U.)

Les moins-values des biens relatifs à l’entreprise, autres que ceux visés au n° 45 supra, déterminées suivant les mêmes critères que les plus-values (cf. supra, n° 50), sont déductibles si elles sont réalisées.

Des dispositions particulières s’appliquent aux moins-values des immobilisations financières (cf. 1bis et 1ter de l’article 66).

On considère comme pertes exceptionnelles déductibles la réduction des recettes et gains qui ont concouru à former le revenu des précédents exercices, la majoration des dépenses, pertes ou charges en relation avec les recettes et gains qui ont concouru à former le revenu des précédents exercices et la diminution des activités inscrites au bilan des précédents exercices.

Les pertes des biens relatifs à l’entreprise, autres que ceux visés au n° 45 supra, mesurées à leur coût non amorti et les pertes sur crédits sont déductibles, si elles résultent d’éléments certains et précis et, en tout cas, pour les pertes sur crédits, si le débiteur fait l’objet d’une procédure de concours des créanciers (pour plus de détails, cf. articles 11 et 25 du D.P.R. du 4 février 1988, n° 42).

Pour les pertes provenant de participations dans des sociétés en nom collectif ou en commandite simple, on applique les dispositions du deuxième alinéa du n° 99, infra.

Les versements et les remises de dettes visés au dernier alinéa du n° 52, supra, ne sont pas admises en déduction. Leur montant s’ajoute au coût de la participation.

Ne sont pas déductibles les moins-values et les pertes relatives aux biens visés ci-dessus, sous le h bis du n° 60.

Enfin, à dater de l’exercice fiscal en cours au 30 décembre 1993, la déductibilité des pertes est soumise à certaines limitations posées par l’article 1-1-f de la loi du 26 février 1994, n° 133.

6 – Les dépenses d’utilité sociale (article 65 du T.U.)

Les dépenses relatives aux œuvres et services faits en faveur de l’ensemble ou de catégories de salariés pour des activités spécifiques d’éducation, d’instruction, de distraction, de bienfaisance, de culte, d’assistance sociale sont déductibles pour un montant global qui ne peut dépasser 5 pour mille du montant des salaires versés figurant dans la déclaration annuelle.

De plus, sont déductibles :

a) les libéralités faites en faveur de personnes morales ayant une finalité analogue à celles ci-dessus indiquées ou une finalité de recherche scientifique ainsi que les contributions et donations visées sous g) du n° 100 ci-dessous, pour un montant global qui ne peut dépasser 2 % du revenu déclaré par l’entreprise ;

b) les libéralités faites en faveur des personnes morales ayant leur siège dans le Mezzogiorno et qui mènent exclusivement une activité scientifique, pour un montant global qui ne peut dépasser 2 % du revenu déclaré par l’entreprise ;

c) les libéralités faites en faveur des universités et des instituts d’instruction universitaire, pour un montant qui ne peut dépasser 2 % du revenu déclaré par l’entreprise ;

cbis) les libéralités en faveur des concessionnaires privés pour la radiodiffusion sonore à caractère communautaire, pour un montant global qui ne peut dépasser 1 % du revenu imposable du donateur ;

cter) les dépenses effectuées par les personnes tenues à la manutention, la protection ou la restauration des biens culturels, visés par la loi du 1er juin 1939, n° 1089, et par le D.P.R. du 30 septembre 1963, n° 1409, dans la mesure où elles sont restées à leur charge ;

cquater) les libéralités en argent en faveur de l’Etat, des organismes ou institutions publics, des fondations et des associations légalement reconnues qui, sans but lucratif, développent ou promeuvent une activité d’étude, de recherche et de documentation de valeur culturelle ou artistique, destinées à l’acquisition, la manutention, la protection ou la restauration des biens indiqués sous cter) ; y compris les libéralités ayant pour but l’organisation d’expositions des mêmes biens, dans un intérêt scientifique ou culturel ;

cquinquies) les libéralités en argent pour un montant qui ne peut dépasser 2 % du revenu imposable déclaré, en faveur d’organismes ou institutions publiques, fondations et association légalement reconnues qui, sans but lucratif, développent exclusivement leur activité dans le spectacle, versées pour la réalisation de nouvelles structures, pour la restauration et l’extension des structures existantes, ainsi que pour la production dans les divers secteurs du spectacle.

Toute libéralité autre que celles indiquées ci-dessus ou au n° 54, A, 1er alinéa ci-dessus, n’est pas admise à déduction.

IV – Les petites ET MOYENNES entreprises (article 79 du T.U. ET lois diverses)

A – Dispositions générales

Pour les petites entreprises qui sont admises à tenir une comptabilité simplifiée (cf. ci-dessous n° 77) et qui n’ont pas opté pour le régime normal, le revenu est constitué par la différence entre le montant des recettes touchées durant la période d’imposition, y compris les intérêts, dividendes et revenus immobiliers et le montant des dépenses justifiées de la même période. Les recettes touchées en contrepartie de prestations de service ne doivent en aucun cas être supérieures à 360 millions de lires. Les recettes de toute autre nature ne doivent pas dépasser le milliard de lires.

La différence est respectivement augmentée et diminuée des stocks finals et initiaux et est ultérieurement augmentée des plus-values réalisées et des profits exceptionnels et diminuée des pertes et moins-values.

Les annuités d’amortissement sont admises en déduction, selon les principes généraux des art. 67 et 68  à condition que soit tenu le registre des biens amortissables. Les pertes de biens instrumentaux et les pertes sur crédits sont déductibles. Mais aucune déduction n’est admise à titre de provision, à l’exception de celles pour fonds relatifs au personnel (cf. ci-dessus, n° 64).

Sont également applicables aux petites entreprises les dispositions suivantes du régime général :

– les principes généraux de détermination des bénéfices (Cf. supra n° 44) ;

– la déductibilité des intérêts (Cf. supra n° 56) ;

– la déductibilité des libéralités (Cf. supra n° 68) ;

– la déductibilité des charges fiscales et des contributions syndicales (Cf. supra n° 55) ;

– l’amortissement des coûts à effet pluriannuel (Cf. supra n° 63).

B – Intermédiaires et représentants de commerce

Pour les intermédiaires, représentants de commerce et les prestataires de services. Dans l’hôtellerie, une déduction forfaitaire est admise ; elle se monte à 3 % quand les recettes ne dépassent pas 12 millions de lires, à 1 % quand elles sont comprises entre 12 et 150 millions, et à 0,5 % quand elles sont comprises entre 150 et 180 millions.

C – Entreprises de transport

La loi du 4 août 1984, n° 467 (article 6) a institué une déduction forfaitaire pour les petites entreprises titulaires d’une autorisation de transport de marchandises pour le compte de tiers-disposition confirmée par l’article 79-8 du T.U.

Il faut que le transport soit personnellement effectué par le titulaire de l’autorisation, au-delà de la commune du siège de l’entreprise. Par jour de transport et indépendamment du nombre de voyages, la déduction se monte à 32.000 ou 65.000 lires, suivant que le transport a lieu dans la région ou au-delà. Elle est destinée à couvrir les coûts et charges, sans qu’il soit besoin de les justifier. Toutefois, il faut fournir à l’Administration fiscale la preuve que les voyages ont bien été effectués.

La déduction bénéficie aussi aux associés des sociétés en nom collectif et en commandite simple, s’ils effectuent personnellement des transports et demeure valable en cas d’option pour la comptabilité ordinaire (article 13-4 du décret-loi du 27 avril 1990, n° 90, transformé en loi du 26 juin 1990, n° 165).

D – Consortiums pour le commerce extérieur

Les consortiums et sociétés consortiales pour le commerce extérieur, commerciales et artisanales, conformément aux dispositions de la loi du 21 février 1989, n° 83, bénéficient de l’avantage fiscal suivant : leur bonus d’exercice destiné aux fonds de réserve indivisibles est exempté de l’impôt sur le revenu, à condition que soit exclue toute possibilité de distribuer ces fonds.

E – Crédit d’impôt

Le régime de cet avantage fiscal dont le but est de promouvoir le développement, l’innovation et la compétitivité des petites et moyennes entreprises est exposé au n° 128bis ci-après.

V – Liquidation, transformation ou fusion d’entreprises

A – Liquidation d’entreprises

Cf. infra, numéros 165 et 166

B – Transformation de sociétés

Cf. infra, numéro 163.

C – Fusion et scission de sociétés

Cf. infra n° 164.

VI – Les obligations comptables des contribuables (titre II du D.P.R. du 29 septembre 1973, n° 600)

A – Les contribuables assujettis à ces obligations

Ce sont :

a) les sociétés en nom collectif ou en commandite simple et assimilés ;

b) les personnes physiques exerçant des activités commerciales (Cf. n° 41 et 42, supra) ;

c) les sujets devant opérer une retenue à la source à titre d’acompte sur les sommes versées (Cf. infra, sous-partie III).

B – Le contenu de ces obligations

Les personnes indiquées sous A – a) et b), doivent, dans tous les cas, tenir :

a) un livre-journal et le livre des inventaires,

b) les registres prescrits pour la T.V.A. (I.V.A.),

c) certaines écritures auxiliaires.

Les sociétés, les organismes et les entrepreneurs exerçant des activités commerciales à l’étranger grâce à des établissements stables, ainsi que les non-résidents qui mènent des activités commerciales en Italie par l’intermédiaire d’établissements stables doivent relever distinctement dans leur comptabilité les éléments de gestion intéressant les établissements stables et déterminer séparément les résultats d’exploitation relatifs à chacun d’eux.

Quand cela est nécessaire, il y a lieu de tenir le registre des biens amortissables et les livres sociaux obligatoires.

Les contribuables indiqués sous A doivent tenir un inventaire et établir un compte économique (ex compte des profits et pertes) en vertu des dispositions de l’article 2217 du Code civil et ce, dans les 3 mois suivant le délai fixé pour la présentation de la déclaration. L’inventaire doit regrouper les biens en catégories homogènes. Les entrepreneurs individuels doivent y figurer distinctement les évaluations des postes d’actif et de passif relatifs à l’entreprise.

Dans le livre des biens amortissables, les mentions suivantes doivent figurer, pour chaque immeuble ainsi que pour chaque bien inscrit dans les registres publics : l’année d’acquisition, le coût d’achat ou de production, les évaluations, les réévaluations et dévaluations (augmentations ou pertes de valeurs), le montant des amortissements atteint au terme de la période d’imposition précédente, le coefficient d’amortissement effectivement pratiqué dans la période d’imposition, la part annuelle de l’amortissement ainsi que ce qui a été éliminé du processus de production. Pour les autres biens, il suffit d’indiquer la catégorie homogène dont ils font partie par année d’acquisition et le coefficient d’amortissement.

A ces documents s’ajoute, pour les sujets devant opérer une retenue à la source sur les revenus du travail, la tenue d’un livre matricule où figurent, pour chaque travailleur, les sommes qui lui sont versées et les montants retenus sur ces sommes.

Plusieurs textes récents, dont la loi du 8 août 1994, n° 489 (articles 6 à 7ter) ont allégé les obligations comptables des contribuables.

C – Comptabilité simplifiée pour les petites entreprises

a) Les dispositions sus-analysées s’appliquent aussi aux sujets qui, en fonction du Code civil, ne sont pas tenus à l’obligation de tenir les écritures prévues par ce Code.

b) Toutefois, les contribuables, dont les recettes brutes obtenues dans l’année ne dépassent pas 360 millions de lires pour les entreprises de prestations de services et 1 milliard pour les autres, sont exemptés pour l’année suivante de la tenue des écritures comptables étudiées en B, sauf dispositions particulières. Cette exonération est reportée d’année en année, tant que ces montants ne sont pas dépassés.

c) Les contribuables qui bénéficient de cette exemption doivent indiquer, dans le livre des achats tenu pour la détermination de la T.V.A., la valeur des stocks.

d) Les opérations qui ne sont pas soumises à l’enregistrement pour la T.V.A. doivent être portées séparément dans des livres tenus spécialement pour cet impôt, en observant les règles et les délais établis pour les opérations assujetties à l’enregistrement.

e) Les contribuables qui effectuent seulement des opérations qui ne sont pas assujetties à l’enregistrement pour la T.V.A. doivent annoter, dans un livre approprié, le montant global des entrées et des sorties relatives à toutes les opérations faites pendant la première et la seconde quinzaine de chaque mois et porter sur ce livre la valeur des stocks.

f – Les contribuables exonérés des opérations d’écritures relatives à la T.V.A. d’après l’article 34 du D.P.R. du 26 octobre 1972, n° 633, n’ont pas à observer les dispositions visées aux c -, d – et e -.

Le contribuable a la possibilité d’opter pour le régime normal avec effet à partir de l’exercice où l’option a été prise et tant qu’elle n’est pas révoquée, et en tout cas pour cet exercice et les deux suivants. Les contribuables assujettis à la TVA doivent donc opter pour ce régime au moment de la déclaration de l’année précédente, les autres contribuables par lettre recommandée avant le 15/3. Les entrepreneurs agricoles, en faillite, en liquidation ou appartenant à des secteurs spécifiques doivent opter au moment de la déclaration de revenu; les entreprises en début d’activité doivent opter soit dans la déclaration de début d’activité soit par lettre recommandée dans un délai de trente jours.

Les contribuables qui créent une entreprise commerciale, lorsqu’ils estiment obtenir des recettes brutes dans l’année, pour un montant inférieur aux limites indiquées sous b -, peuvent, pour la première année, tenir une comptabilité simplifiée. L’option doit être prise de manière explicite.

VII – REEVALUATIONS des biens

Le régime de ces réévaluations relève des articles 1 à 11 de la loi du 19 mars 1983, n° 72, 1 à 8 de celle du 29 décembre 1990, n° 408 et 24 à 27 de celle du 3 décembre 1991, n° 413.

Les entrepreneurs individuels, les sociétés en nom collectif et en commandite simple et celles qui leur sont assimilées ainsi que les organismes publics et privés autres que les sociétés, qui n’ont pas pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales, peuvent bénéficier de la réévaluation prévue par les deux premières lois sus-indiquées et doivent le faire selon la troisième

Les principales dispositions sont exposées aux numéros 174 bis et 174 ter, infra.

VIII – Dispositions spécifiques à certains secteurs ou catégories d’entreprises

A – Secteurs des spectacles

La loi du 30 avril 1985, n° 163, dans ses articles 7 à 11 avait pris des dispositions en faveur des divers secteurs du spectacle.

Elle distinguait deux catégories de secteurs : ceux du cinéma et de la télévision et ceux du théâtre, de la musique, du cirque et des spectacles ambulants.

Pour les deux catégories, le principal avantage fiscal était le suivant : ne concourt pas à former le revenu imposable la partie non supérieure à 70 % des bénéfices déclarés par les entreprises de spectacle. Et cet avantage était limité à une période de 5 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi (5 mai 1985).

Par ailleurs, cet avantage était subordonné à de nombreuses limites et conditions, certaines communes aux deux catégories, d’autres spécifiques à l’une ou l’autre.

B – Groupements européens d’intérêt économique

Les G.E.I.E. ne sont pas assujettis à l’I.R. (article 11 du décret-loi du 23 juillet 1991, n° 240, pris en application de l’article 17 de la loi du 29 décembre 1990, n° 428). Cf. ci-dessous n° 156sexties.

C – Tourisme à la campagne

Le revenu d’entreprise résultant de cette activité est déterminé en appliquant au montant des recettes, après déduction de l’I.V.A., un coefficient de rentabilité de 25 % (article 5 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413).

Le contribuable peut opter pour le régime simplifié ou le régime ordinaire de détermination du revenu.

78quater

IX – ALLEGEMENTS FISCAUX POUR FAVORISER LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET/OU L’EMPLOI

Toutes les dispositions ci-dessous sont temporaires : elles portent sur 2 ou 3 exercices fiscaux.

A – Détaxation des bénéfices résultant d’investissements innovateurs

Cette détaxation résulte de l’article 12 de la loi du 8 août 1992, n° 359.

Elle peut bénéficier aux entrepreneurs individuels, aux sociétés en nom collectif ou en commandite simple, ainsi qu’aux sociétés et organismes visés sous a) et b) du n° 147 ci-dessous, assujettis à l’I.S.

Elle est accordée sous deux conditions :

– le bénéfice déclaré d’une certaine période d’impôt doit dépasser d’au moins 15 % celui de la période précédente ;

– le montant des investissements innovateurs effectués en Italie pendant la période couverte par la déclaration doit dépasser la somme résultant de l’addition du supplément de bénéfice et du montant des amortissements déductibles.

L’avantage fiscal est le suivant : la moitié seulement du supplément de bénéfice est incluse dans la matière imposable.

Cette détaxation s’applique aux 3 exercices fiscaux suivant celui en cours le 11 juillet 1992.

B – Détaxation du revenu réinvesti

Cette détaxation résulte de l’article 3 du décret-loi du 10 juin 1994, n° 357, converti en loi du 8 août 1994, n° 489.

En vertu de cette disposition, est exclu du revenu d’entreprise -quelle que soit la catégorie d’entreprise- 50 % du volume des investissements réalisés pendant l’exercice fiscal en cours à la date d’entrée en vigueur du décret (12 juin 1994) et pendant l’exercice suivant, excédant la moyenne des investissements réalisés dans les 5 exercices fiscaux précédant celui en cours. Le montant des investissements doit être calculé au net des cessions de biens instrumentaux réalisées durant l’exercice.

Par investissement, on entend la réalisation en Italie de nouvelles installations, la reprise d’ouvrages suspendus, l’extension, la réactivation, la modernisation d’installations existantes et l’achat de biens instrumentaux neufs, même par contrat de location financière. L’investissement immobilier est limité aux biens instrumentaux par nature.

Les banques et les compagnies d’assurance sont exclues du bénéfice de cet avantage.

L’article 3 -85 à 92- de la loi du 28 décembre 1995, n° 549, a étendu l’application de ces dispositions à l’année 1996, sous des conditions variables selon les régions et les catégories d’entreprises.

C – Fiscalité substitutive pour les nouvelles initiatives productrices

Cette disposition résulte de l’article 1 du décret-loi du 10 juin 1994, n° 357, converti en loi du 8 août 1994, n° 489.

Les bénéficiaires de cet avantage fiscal doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes :

1 – être âgé de moins de 32 ans et présenter pour la première fois une déclaration de début d’activité pour assujettissement à l’I.V.A. ;

2 – bénéficier d’un traitement d’intégration salariale et ne pas satisfaire aux conditions pour la pension de vieillesse ou d’ancienneté ;

3 – être au chômage dans certaines conditions ;

4 – être handicapé ;

5 – débuter une activité en matière d’efficience énergétique ou de promotion des sources renouvelables d’énergie ;

6 – débuter une activité dans le secteur de l’agriculture naturelle, biologique ou biodynamique ;

7 – débuter une activité dans le champ du ramassage et du recyclage des déchets ;

8 – débuter une activité relative à l’assainissement hydrologique du territoire ;

9 – débuter une activité pour la production de produits auxquels est attribuée la marque de qualité écologique.

Le bénéfice de l’avantage primitivement réservé aux entrepreneurs individuels par le décret-loi du 10 juin 1994 a été étendu par la loi de conversion citée plus haut, aux membres des sociétés de personnes, des associations professionnelles et des entreprises conjugales non-sociétaires. Dans ce cas, l’intégralité de l’impôt substitutif est due par chaque personne physique participante. Par ailleurs, les personnes qui relèvent de ce régime ne peuvent être considérées comme personne à charge d’une autre.

 

Sont exclues du bénéfice de ce régime :

– les personnes qui exerçaient à un titre quelconque des activités productrices déjà existantes à la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 12 juin 1994 ;

– les personnes physiques qui, dans les 6 mois précédant la date d’entrée en vigueur du décret (12 juin 1994), ont participé à une société de personnes, une association professionnelle ou une entreprise conjugale non-sociétaire.

L’avantage fiscal consiste en un impôt substitutif égal à 2 millions de lires pour l’année du début d’activité, 3 millions pour la deuxième année, 4 millions pour la troisième et dernière année. Le contribuable doit demander de bénéficier de l’avantage dans sa déclaration d’activité à présenter au plus tard le 31 décembre 1996, et verser l’impôt substitutif avant le 5 mars de chaque année.

Ce versement fiscal se substitue, comme son nom l’indique à un certain nombre d’impôts : en premier lieu l’I.R. et l’impôt local sur les revenus relatifs à l’exercice d’activités commerciales ou bien d’arts ou professions libérales, mais aussi la taxe de concession gouvernementale pour attribution d’un numéro de compte d’I.V.A., mais non l’I.V.A. même, l’impôt communal pour l’exercice d’entreprises, d’arts et de professions libérales (4ème partie, chapitre VIII), l’impôt communal sur les biens immobiliers (4ème partie, chapitre IX), la taxe pour l’occupation des espaces et terrains publics (4ème partie, chapitre IV, division III), l’impôt sur le capital des entreprises (3ème partie, sous-partie V, chapitre V).

L’octroi de l’avantage fiscal est subordonné à deux conditions :

– le volume d’affaires ne doit pas dépasser 1 milliard de lires,

– le coût global des biens matériels instrumentaux achetés, même en location financière, au cours des 3 années, ne doit pas dépasser 300 millions de lires, montant porté à 500 millions pour les catégories de bénéficiaires 5, 6, 7 et 9.

Les dispositions fiscales sont complétées par des dispositions financières également en faveur de jeunes entrepreneurs (article 1 de la loi du 29 mars 1995, n° 95).

D – Prime à l’embauche

L’avantage fiscal destiné à promouvoir l’emploi, exposé à propos de l’I.S. (cf. ci‑dessous, n° 197ter) vaut également pour l’I.R.

X – EVALUATION FORFAITAIRE

Ce mode d’évaluation qui s’applique essentiellement aux entreprises est exposé au n° 100bis, ci-dessous.

 

SECTION IV – REVENUS DU TRAVAIL DEPENDANT (articles 46 à 48 du T.U.)

Paragraphe 1 – Composition du revenu

Le revenu du travail dépendant est celui qui résulte du travail fourni, quelle que soit sa qualification, sous la dépendance et la direction d’autrui, y compris le travail à domicile lorsqu’il est considéré, selon les normes de la législation du travail, comme dépendant.

Constituent aussi des revenus du travail dépendant les pensions et allocations qui s’y apparentent.

 

Sont assimilés aux revenus du travail dépendant :

a – les versements perçus dans les limites des salaires courants majorés de 20 % pour les travailleurs, associés dans les coopératives de production et de travail ou de services, dans les coopératives agricoles et de première transformation des produits agricoles et dans celles de petite pêche ;

a bis – les salaires pecus par les associés d’une s.n.c.et s.a.s. en contrepartie des prestations de travaux dépendants ;

b – les rémunérations versées pour le compte d’un tiers au titre d’une activité salariée, à l’exception de celles qui, en fonction d’une clause contractuelle, doivent être reversées à l’employeur et celles qui, en vertu de la loi, doivent être reversées à l’Etat ;

c – les sommes versées à titre de bourse d’étude ou d’allocation, prime ou subside à des fins d’étude ou de formation professionnelle, quand le bénéficiaire n’est pas lié par un rapport de travail dépendant à celui qui les verse ;

d – les rémunérations des prêtres ;

e – le traitement spécial du chômage visé par la loi du 5 novembre 1968, n° 1115 ;

f – les indemnités, les jetons de présence et autres versements opérés par l’Etat, les régions, les provinces, les communes pour l’exercice de fonctions publiques, à l’exception de celles qui, en vertu de la loi, doivent être reversées à l’Etat ;

g – les indemnités recensées à l’article 1 de la loi du 31 octobre 1965, n° 1261, perçues par les membres du Parlement national et du Parlement européen ainsi que celles perçues pour des charges et fonctions publiques résultant d’une élection et précisées dans les articles 114 et 135 de la Constitution et la loi du 27 décembre 1985, n° 816, à l’exception, sous certaines conditions, des remboursements de dépenses (article 1bis de la loi du 8 août 1995, n° 349) ;

h – les rentes viagères et rentes à temps déterminé, constituées à titre onéreux ;

hbis – les prestations périodiques, telles celles versées par des fonds de pension (article 11-1 de la loi du 8 août 1995, n° 335) pour 87,5 % de leur montant ;

i – les autres allocations périodiques, quelle que soit leur dénomination, pour la production desquelles ne concourent actuellement ni un capital, ni un travail, y compris les pensions visées aux points h et i du n° 100 infra, à l’exception des rentes perpétuelles prévues par les articles 1861 et 1869 du Code civil ;

l – les pourboires perçus par les croupiers des maisons de jeux ;

m – toute intégration d’un salaire ordinaire de quelconque nature;

n- l’actionnariat des employés. A ce titre, le récent Décret-Loi du 23 Décembre 1999 n° 505 a modifié la règle applicable en matière d’attribution d’actions aux employés et de stock options.


– Actions attribuées aux employés :

L’article 48, lettre g du TUIR, tel que modifié avant par le Décret-Loi n° 314 / 97 et maintenant par le Décret-Loi du 23 Décembre 1999 n° 505, exclut de la base imposable, aux fins de contribution, la valeur des actions, à condition que :

  • les actions soient offertes à l’ensemble des employés ;
  • le montant total sur tout la période d’imposition ne soit pas supérieur à 4 millions de Lires pour chaque employé ;
  • les actions ne soient pas rachetées par la société émettrice ou par l’employeur ou encore cédées avant au moins un délai de trois ans à compter de la perception. Dans l’hypothèse où les actions seraient cédées avant ce délai, le montant qui n’a pas concouru à former le revenu au moment de l’achat est assujetti à taxation sur la période d’imposition où est intervenue la cession.

– Stock options :

L’article 48, lettre g – bis, exclut également de la base imposable la différence entre la valeur des actions au moment de l’attribution et le montant communiqué par l’employé, à condition que ledit montant soit au moins égal à la valeur des mêmes actions à la date de l’offre.

Si les participations, les titres ou les droits possédés par l’employé représentent un pourcentage de droits de vote en assemblée ordinaire ou de participations au capital supérieures à 10 %, ladite différence concoure dans chaque cas à constituer le revenu.

Le nouvel alinéa 2 – bis de l’article 48 précise que « les dispositions prévues aux lettres g) et g – bis) de l’alinéa 2 s’appliquent exclusivement aux actions émises par l’entreprise avec laquelle le contribuable entretient un rapport de travail, non seulement à celles émises par des sociétés qui directement ou indirectement, contrôlent la même entreprise, mais encore à celles qui en sont contrôlées ou sont contrôlées par la même société qui contrôle l’entreprise. »

Dernièrement, deux circulaires du Ministère des Finances, la Circulaire n° 247/E du 29 Décembre 1999 et la Circulaire n° 30/E du 25 Février 2000, interprète le Décret-Loi du 23 Décembre 1999 n° 505.

La première Circulaire (247/E) précise que si le prix payé est inférieur à la valeur des actions au moment de l’offre, on ne pourra pas alors bénéficier de facilités de paiement, au motif que la différence entre la valeur au moment de l’attribution et au moment du paiement constitue un revenu de travail salarié imposable.

La seconde Circulaire (30/E) éclaircit la méthode à utiliser pour déterminer la valeur des actions attribuées aux salariés. Le Ministère a pris position précisant qu’il s’agit de la « valeur normale » telle que définit par la règle applicable aux impôts sur les revenus. Le problème reste cependant complexe et varie selon que la société est cotée ou non en bourse.

Pour les revenus décrits en a -, l’assimilation à un revenu du travail dépendant est soumise à la condition que la coopération soit inscrite au registre préfectoral et que dans son statut soient indiqués les principes de la mutualité établis par la loi et qu’ils soient effectivement observés.

En ce qui concerne les revenus énumérés en f, g, h et i, l’assimilation à un revenu du travail dépendant ne permet pas les déductions indiquées infra, numéros 123 à 125.

En ce qui concerne les cotisations versées à l’étranger pour les pensions, en principe ces dernières sont imposables en Italie sous réserve de quelques exceptions (Allemagne, Suisse, France).

Paragraphe 2 – Détermination du revenu

Le revenu du travail dépendant est constitué par tous les versements, en argent et en nature, en relation avec le travail fourni, perçus pendant la période d’imposition, même sous la forme de participation aux bénéfices, y compris les sommes perçues à titre de remboursement de frais inhérents à la production du revenu et les libéralités.

Ne concourent pas à la formation du revenu :

a) les cotisations versées par l’employeur et par le salarié aux organismes ou caisses ayant pour finalité exclusive la prévoyance ou l’assistance sociales en vertu de dispositions législatives, de conventions collectives ou d’accords d’entreprise pour les versements à des fonds de pension, l’article 48-2-a) du T.U. pose certaines limites ;

b) les versements opérés par les employeurs, même sous forme d’assurances, en vertu de conventions collectives ou d’accords et règlements d’entreprise, pour faire face à des dépenses de santé donnant lieu à réduction d’impôt, Cf. e) du n° 100, infra ;

c) dans les limites et aux conditions posées par le m) du n° 100 infra, les primes d’assurance sur la vie et contre les accidents versées par l’employeur, avec ou sans retenue à la charge du salarié, en vertu de conventions collectives ou d’accords ou règlements d’entreprise ;

d) les aliments dans les restaurants d’entreprise et les prestations de service de transport, même confiés à des tiers ;

e) l’utilisation des oeuvres et des services de l’entreprise indiqués au premier alinéa du n° 68, supra ;

f) les libéralités exceptionnelles en faveur de l’ensemble ou de catégories de salariés et celles de faible valeur à l’occasion de fêtes, ainsi que les subsides occasionnels ;

g) les versements réversibles dont il est question aux b- et f- du n° 80, supra.

Les paiements en nature, y compris les biens cédés et les services rendus au conjoint du salarié et aux membres de sa famille qui sont à sa charge, ainsi que le droit de les obtenir de tiers, concourent à former le revenu imposable du travailleur dans la mesure du coût supporté par l’employeur.

Les indemnités perçues pour les déplacements en dehors du territoire communal concourent à former le revenu imposable pour la partie excédant 90.000 lires par jour, montant porté à 150.000 lires pour les déplacements à l’étranger, au net des dépenses de voyage ; en cas de remboursement des dépenses de logement gratuit, la limite est réduite d’un tiers. Les indemnités et les remboursements de frais pour les déplacements à l’intérieur du territoire communal concourent à former le revenu imposable.

Les indemnités de navigation et de vol prévues par les lois ou la convention collective ainsi que les autres indemnités versées pour services fournis à l’étranger constituent un revenu pour 40 % de leur montant. Si pour les services fournis à l’étranger par les fonctionnaires les lois prévoient le versement d’une indemnité de base et des majorations liées à elle, ne concourent à former le revenu du fonctionnaire que la seule indemnité de base, dans la mesure de 40 % de son montant.

Les rentes viagères et allocations périodiques indiquées sous h- et i- du n° 80, supra, sont présumées perçues, sauf preuve du contraire, dans la mesure et aux échéances indiquées par les titres qui les concernent. Les rentes viagères constituent un revenu pour 60 % du montant perçu pendant la période d’imposition.

Des sommes visées sous le a) du n° 80 ci-dessus, sont déductibles les contributions pour pensions complémentaires versées par les travailleurs associés dans les coopératives et les coopératives elles-mêmes, dans la limite de 6 % ou 5 millions de lires du montant imposable à la contribution d’assurance obligatoire.

L’article 3-1 de la loi du 11 décembre 1990, n° 381, a stipulé que les pourboires des croupiers des maisons de jeux ne constituaient un revenu imposable que pour 75 % de leur montant. L’article 66-5 du décret-loi du 31 décembre 1992, n° 513, prévoit la disparition de cette disposition.

Paragraphe 3 – Exemptions (D.P.R. n° 601 du 29 septembre 1973)

Sont exemptés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques :

– le traitement du Président de la République,

– les rétributions de toute nature, les pensions et les indemnités versées par le Saint Siège et par les autres organismes centraux de l’Eglise catholique et par les organismes gérés directement par le Saint Siège, à ses propres dignitaires employés, salariés, même contractuels ;

– les revenus des ambassadeurs et autres agents diplomatiques des pays étrangers accrédités en Italie et résultant de leur fonction ;

– sous condition de réciprocité, les revenus de fonction de consuls, agents consulaires et autres employés des représentations diplomatiques et consulaires des Etats étrangers, à condition qu’ils ne soient pas des citoyens italiens ;

– les pensions de guerre de tout type de dénomination, ainsi que les indemnités relatives accessoires, les versements liés aux pensions privilégiées ordinaires, les pensions connexes aux décorations de l’ordre militaire italien ainsi que les sommes versées liées aux décorations de l’ordre militaire d’Italie ;

– les pensions réversibles, le 13ème mois et les indemnités d’accompagnement perçus par les aveugles civils en vertu des dispositions de la loi du 27 mai 1970, n° 382 ;

– les subsides versés par l’Etat et par d’autres organismes publics à titre d’assistance.

– les bourses d’études versées par l’Etat en fonction des dispositions de la loi du 14 février 1963, n° 80, et ses modifications successives.

Paragraphe 4 – Les stocks options

L’article 51 alinéa 2 g-bis du Texte Unique des Impôts sur les revenus (TUIR), approuvé par décret du Président de la République en date du 22 décembre 1986 n° 917, a établi un régime fiscal favorable des stocks options, puisqu’il consiste à exclure de l’imposition du travail salarial le revenu provenant de l’attribution d’actions de la société à laquelle le salarié est lié par un contrat de travail, ou d’une autre société du groupe.

Ce régime, introduit par le décret-loi du 23 décembre 1999 n° 505, a été successivement modifié par l’article 2 alinéa 29 du décret-loi n° 262 du 2 octobre 2006, converti après modification par la loi du 24 novembre 2006 n° 286.

Ce Décret-loi 262/2006 établit de nouvelles conditions donnant droit à l’exemption de l’impôt en matière de stock option. Le revenu provenant de l’attribution de stocks options exclu de l’imposition est constitué  par la différence entre la valeur des actions au moment de leur attribution et le montant versé par le salarié à condition que ::

– le prix d’exercice du droit d’option soit au moins égal à la valeur desdites actions à la date de l’offre ;

– les participations, titres ou droits possédés par le salarié représentent un pourcentage de droit de vote en assemblée ordinaire ou de participation au capital ou au patrimoine de la société qui ne dépasse pas 10 % ;

– l’option soit exercée à l’issue de trois années suivant son attribution ;

– au moment où l’option est exercée, la société soit cotée sur un marché réglementé ;

– le bénéficiaire maintienne, durant au moins les cinq années suivant l’exercice de l’option, un investissement dans les titres sujets à option de souscription qui ne soit pas inférieur à la différence entre la valeur des actions au moment de leur l’attribution et le montant versé par le salarié.

Si ces conditions ne sont pas vérifiées, la différence entre la valeur des actions au moment de l’attribution du droit d’option et le montant versé par le salarié pour l’exercice desdites options concoure à former le revenu salarial imposable.

I – L’ABOLITION DU REGIME FISCAL FAVORABLE DES STOCKS OPTIONS

L’article 82 alinéa 23 et suivants du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008, modifiée par la loi n° 133 du 26 août 2008, a prévu l’abolition du régime favorable des stocks options

En particulier, il a abrogé la lettre g-bis  contenu à l’article 51 alinéa 2 du TUIR. Ainsi, la différence entre la valeur des actions au moment de l’attribution du droit d’option et la somme versée par le salarié concoure toujours à former le revenu salarial imposable.

La rétribution doit être assujettie à la retenue d’acompte au sens de l’article 23 du D.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973. A cette fin, l’employeur devra cumuler la rétribution en nature dérivée de l’exercice des options avec la rétribution de la période de paiement durant laquelle  l’attribution des actions est intervenue.

Dans le cas d’incapacité des paiements contemporains en somme d’argent sur lesquels l’employeur peut exercer le droit de retraite sur les retenues à opérer, le salarié sera tenu de verser à l’employeur le montant de la retenue pour laquelle la retraite n’a pas été opérée, aux sens de l’article 23 alinéa 1er du D.P.R. n° 600 de 1973.

L’éventuelle plus-value provenant de la cession des actions reçues sera assujettie à la taxation du « capital gain » aux sens de l’article 68 alinéa 6 du TUIR avec l’application d’un taux d’imposition du 12,50 %. A ce titre, afin de déterminer la plus-value imposable, la valeur assujettie à taxation du revenu salarial doit être ajouté dans le prix d’acquisition des actions.

L’éventuelle moins-value réalisée, déterminée suivant les mêmes critères applicables que pour les plus-values, peut être compensée avec les plus-values de même nature dans les limites de l’épargne administrative c’est-à-dire de la déclaration.

En revanche, aucune modification n’a été apportée en matière fiscale aux actions attribuées à la majorité des salariés prévues à l’article 51 alinéa 2 lettre g du TUIR.

Cependant la valeur des actions offertes aux salariés reste fermement exclue du revenu salarial si les conditions suivantes sont remplies :

– les actions soient offertes à la majorité des salariés ;

– les actions aient une valeur totale ne dépassant pas 2 065,83 euro pour chaque période d’imposition ; si ce seuil est dépassé, seul l’excédent est assujetti à l’impôt ;

– les actions ne soient pas rachetées par la société émettrice ou par l’employeur ou bien cédées avant que ne soient écoulées au moins trois années à compter de l’attribution des actions.

De toute évidence, dans le cas d’attribution gratuite des actions, le montant total perçu continu à figurer dans l’acte de cession comme une plus-value assujettie à l’impôt de substitution à hauteur de 12,50 %.

II – DATE D’APPLICATION DE LA NOUVELLE DISPOSITION

L’article 82 alinéa 24 du Décret-loi n° 112 de 2008 règlemente l’entrée en vigueur de la disposition qui abroge le régime des stocks options.

L’alinéa 24 prévoit que ladite abrogation « s’applique en relation aux actions attribuées aux salariés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret ».

Il est précisé que la date d’attribution des actions coïncide avec celle de l’exercice du droit d’option, indépendamment du fait que l’émission matérielle ou la remise du titre y afférent intervienne ultérieurement.

Au vu de la Résolution n° 366/E du 12 décembre 2007 et la Résolution n° 29/E du 20 mars 2001, le droit d’option résulte d’une stipulation du contrat aux termes duquel on attribue à une des parties contractantes le droit de constituer le rapport contractuel définitif au moyen d’une nouvelle déclaration de volonté. Ainsi, contrairement à l’employeur qui n’est pas tenu à émettre d’autres déclarations d’agrément, le salarié par l’exercice du droit qui lui est attribué, doit manifester expressément sa volonté à arriver à un accord définitif. Il faut donc retenir que les actions réservées au salarié rentrent dans sa disponibilité juridique dès lors qu’il exerce son droit d’option.

L’abrogation du régime fiscal favorable des stocks options opère donc, même pour les plans déjà délibérés à la date d’entrée en vigueur du décret-loi n° 112 de 2008, avec référence aux actions attribuées à compter de la date du 25 juin 2008.

Si toutes les conditions requises par la loi sont remplies, le régime fiscal avantageux continue en revanche à s’appliquer aux actions déjà attribuées à ladite date.

III – REGIME SOCIAL DES STOCKS OPTIONS

La loi de conversion n° 133 de 2008 du décret-loi n° 112 a modifié également le régime d’imposition à des fins sociales des actions attribuées aux salariés.

En particulier, l’article 82 alinéa 24-bis a intégré ce qui était déjà prévu par l’article 27 du D.P.R. du 30 mai 1955 n° 797, Texte Unique des règles concernant les allocations familiales.

L’article 27 alinéa 4 susmentionné, qui détermine les sommes et les revenus correspondants aux salariés qui se considèrent exclus de la base imposable, ajoute désormais à la lettre g-bis « les revenus salariaux provenant de l’exercice de stocks options », lesquels pourtant ne seront pas assujettis à un prélèvement social.

Cette disposition, au sens de l’article 82 alinéa 24-ter du décret-loi n° 112 de 2008, s’applique même aux actions attribuées aux salariés à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret-loi.

Les Directions régionales veilleront à ce que les instructions fournies et les principes énoncés par la présente circulaire n° 54/E du 9 septembre 2008 soient observés par les Bureaux.

 

SECTION V – REVENUS DU TRAVAIL INDEPENDANT (articles 49 et 50 du T.U.)

Paragraphe 1 – Composition

Le revenu du travail indépendant est celui qui résulte de l’exercice des arts ou de professions libérales, cet exercice pouvant être mené dans le cadre d’une association sans personnalité morale constituée entre artistes ou membres de professions libérales.

Par « exercice des arts ou de professions libérales », on entend l’exercice de manière professionnelle et habituelle, même si elle n’est pas exclusive, et sans lien de subordination, d’activités autres que d’entreprise.

Sont en outre considérés comme revenus du travail indépendant :

a –  les revenus provenant de rapports de collaboration coordonnée et continue ayant pour objet la prestation sans lien de subordination, d’activités autres que d’entreprise (administrateurs, syndics, commissaires aux comptes, collaborateurs des journaux, revues, encyclopédies et oeuvres similaires), ainsi que, sous certaines conditions, les rémunérations des athlètes pour prestations sportives (articles 4 et 15 de la loi, n° 91, du 23 mars 1981) ;

b –  les revenus provenant de l’utilisation économique par l’auteur ou l’inventeur d’oeuvres de l’esprit, de brevets industriels et de procédés, formules et informations relatives à des expériences acquises dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, s’ils ne résultent pas de l’exercice d’entreprises commerciales ;

c –  les revenus résultant de la participation à des associations en participation en qualité d’associé, lorsque l’apport est formé exclusivement par une prestation de travail ;

d – les participations aux bénéfices revenant aux promoteurs et aux associés fondateurs des sociétés par actions, en commandite par actions et à responsabilité limitée ;

e – les indemnités pour la cessation d’affaires ;

f – les revenus résultant de l’activité de levée de protêts exercée par les secrétaires communaux au sens de la loi du 12 juin 1973, n° 349.

Selon la dernière jurisprudence, sont considérés comme revenus du travail indépendant également les revenus résultant des activités des agronomes , des laboratoires d’analyses médicales y compris les services de radiologie, ainsi que de musiciens et voyantes etc..

Paragraphe 2 – Détermination du revenu

Les revenus des professions indépendantes ne font pas l’objet d’une déclaration catégorielle BNC.

Le revenu professionnel est déclaré sur la déclaration globale de revenus de la personne physique.

Le revenu est constitué par la différence entre les recettes, en argent ou en nature, perçues pendant la période d’imposition et les dépenses inhérentes à l’exercice de l’art ou de la profession, effectivement réalisées durant la même période.

Lorsque l’imposition sur le bénéfice réel est déterminée selon le régime général (quand le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 360 millions de Lires), le régime des créances acquises et des dépenses engagées s’applique pour déterminer le bénéfice.

En revanche, lorsque l’imposition sur le bénéfice réel est déterminée selon le régime simplifié (quand le chiffre d’affaires annuel est compris entre 30 et 360 millions de Lires), ou le régime super-simplifié (quand le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions de lires), ou le régime forfaitaire, le régime des créances encaissées et des dépenses payées s’applique alors pour déterminer le bénéfice.


Sont déductibles des recettes les cotisations sociales versées en vertu de lois.

Sont aussi déductibles les dépenses pour l’achat d’instruments de travail dont le coût unitaire ne dépasse pas un million de lires.

Pour les autres instruments de travail, à l’exclusion des biens immobiliers et des objets d’art, d’antiquité ou de collection, le contribuable peut pratiquer des amortissements pour un montant annuel maximum établi par catégories homogènes dans un tableau approprié faisant l’objet d’un décret du Ministre des Finances.

Les dépenses relatives à la modernisation, la restructuration et l’entretien des biens immobiliers utilisés dans l’exercice de l’art ou de la profession sont déductibles par part constante, dans l’exercice fiscal où elles sont réalisées et dans les quatre exercices suivants.

La déduction des loyers des biens mobiliers est admise à condition que la durée du contrat ne soit pas inférieure à la moitié de la période d’amortissement correspondant au coefficient établi par ce décret.

Pour les biens immobiliers instrumentaux utilisés en vertu d’un contrat de location financière, est admise une déduction égale au revenu cadastral. Les loyers de location financière des biens mobiliers sont déductibles dans la période d’imposition où ils sont échus.

Les dépenses relatives à l’acquisition ou à la location de biens mobiliers autres que les bateaux, avions, automobiles et motocycles indiqués plus loin, affectés conjointement à l’exercice de l’art ou de la profession et à l’usage personnel et familial du contribuable, sont déductibles ou amortissables dans la mesure de 50 % si leur coût unitaire ne dépasse pas un million de lires ; dans la même mesure (50 %) sont déductibles les loyers et les dépenses relatives à de tels biens. Pour les biens immobiliers utilisés conjointement, on peut déduire une somme égale à la moitié du revenu foncier ou du loyer, à condition que le contribuable ne dispose pas dans la même commune d’un autre immeuble affecté exclusivement à l’exercice de l’art ou de la profession. Dans la même mesure, sont déductibles les dépenses pour les services relatifs à ces biens immobiliers ainsi qu’à leur modernisation, restructuration et entretien.

Parmi les dépenses déductibles relatives à un travail indépendant, l’on comprend les indemnités visées sous a) et c) du n° 120, infra venues à échéance durant la période d’imposition. Les dépenses d’entretien et de logement des travailleurs employés en dehors du territoire communal sont déductibles dans la limite de 350.000 lires par jour, 500.000 si à l’étranger.

Les dépenses relatives aux prestations d’hôtel et aux distributions d’aliments et de boissons dans les établissements publics sont déductibles pour un montant global qui ne peut dépasser 2 % des rémunérations perçues durant la période d’imposition.

Les dépenses de représentation sont déductibles dans la limite de 1 % des mêmes rémunérations, celles de mise à jour et de perfectionnement professionnel sont déductibles pour moitié de leur montant.

Ne sont pas déductibles les annuités d’amortissement ni les dépenses d’utilisation et manutention ni les loyers relatifs aux bateaux de plaisance, aux avions de tourisme, aux motocycles de plus de 350 cm3 et aux automobiles d’une cylindrée supérieure à 2.000 cc ou à 2.500 cc avec moteur diesel. Pour les automobiles de cylindrée inférieure, une déduction de 5  % est admise et limitée à une auto pour l’entreprise ou par associé. Même limitation à 50 % de déduction que celle signalée ci-dessus, n° 60 K.

Les revenus signalés en a- du paragraphe 1 ci-dessus sont formés par le montant global de toutes les sommes perçues, en argent ou en nature, même au titre de participation aux bénéfices, à l’exclusion des sommes remboursées pour cause de voyage, nourriture et logement, relatives aux prestations effectuées en dehors de la communauté du domicile fiscal, montant réduit de 5 % à titre de déduction forfaitaire des autres dépenses. Cette réduction ne s’applique pas aux indemnités perçues pour cessation de rapport.

Les revenus indiqués en b- sont calculés de la même manière, sauf que la déduction forfaitaire se monte à 25 %.

Enfin, les participations aux bénéfices et les indemnités visées sous c-, d-, et e- constituent un revenu imposable pour l’intégralité de leur montant.

Une évaluation forfaitaire du revenu imposable a été instituée en 1989 ; Cf. n° 100 bis ci-dessous.

Paragraphe 3 – Obligations comptables

Les personnes physiques exerçant des arts ou des professions libérales ainsi que les associations constituées entre artistes ou membres de professions libérales sont tenues aux obligations comptables suivantes.

Elles doivent porter chronologiquement sur un livre approprié les sommes perçues sous n’importe quelle dénomination ou forme, même à titre de participation aux bénéfices, en précisant pour chaque perception :

a –  le montant correspondant brut et net (pour la part qui constitue un remboursement des dépenses autres que celles inhérentes à la production du revenu éventuellement anticipé pour le contribuable qui a réalisé le paiement) et le montant de la retenue au titre d’acompte subi ;

b –  les nom, prénom, adresse, commune d’enregistrement à l’état civil, de la personne qui a effectué le paiement ;

c –  les références de la facture de tout autre document émis.

Dans ce même livre, doivent être notés chronologiquement, avec les mêmes indications portées en b et c, les dépenses inhérentes à l’exercice de l’art ou de la profession pour lesquelles on demande une déduction conformément aux dispositions exposées au paragraphe 2.

Avant le terme établi pour la présentation de la déclaration doit être annotée la valeur des biens pour lesquels on demande les déductions au titre des amortissements, regroupés en catégories homogènes et par année d’acquisition.

Le contribuable peut tenir des livres distincts pour les recettes et les dépenses ; dans ce cas, ces livres, s’ils contiennent toutes les indications prévues par le D.P.R. n° 633  du 26 octobre 1972 et s’ils sont tenus conformément aux dispositions dudit décret, remplacent ceux prescrits pour la T.V.A.

L’article 8-6bis et 6ter du décret-loi du 27 avril 1990, n° 90 transformé en loi du 26 juin 1990, n° 165, a renforcé les obligations comptables, en assujettissant au régime de comptabilité ordinaire, les contribuables dont les recettes dépassent 60 millions de lires et en leur prescrivant la tenue de plusieurs registres. Et peuvent opter pour ce régime, les contribuables dont les recettes ont été inférieures à cette limite.

Paragraphe 4 – Régime d’imposition

Il existe un régime d’imposition différent selon le montant des recettes :

a – Un régime réel :

Imposition sur le bénéfice réel déterminé selon l’un des trois régimes suivants :

  • Régime général : si le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 360 millions de Lires.
  • Régime simplifié : si le chiffre d’affaires annuel est compris entre 30 et 360 millions de Lires.
  • Régime super-simplifié si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 20 millions de Lires (sur option).

b – Un régime forfaitaire :

Il existe un système forfaitaire facultatif de détermination de la TVA et de l’impôt sur le revenu applicable sous certaines conditions (sur option si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 20 millions de Lires).

 

SECTION VI – REVENUS DU CAPITAL (articles 41 à 45 du T.U)

Le système de taxation des revenus du capital a été amplement modifié par le décret-loi du 21 novembre 1997, n° 461. Avec ce décret, la délégation prévue dans le texte de loi du 21 décembre 1996, n° 662, a été réalisée.

L’objectif principal de cette réforme est de rendre neutre l’imposition fiscale par rapport aux choix des investisseurs afin d’éliminer tous les obstacles à la formation de l’épargne et par conséquent à la croissance de l’économie.

La réforme a maintenu fermement l’engagement de ne pas intervenir sur le prélèvement des titres d’Etat pour ne pas créer de fluctuations sur le cours de la dette publique.

Le nouveau système a été réalisé dans le dessein de mettre de l’ordre dans la fiscalité des revenus du capital en supprimant les distorsions et inégalités de traitement sur le marché de l’épargne.

La voie choisie a donné naissance à une forme de taxation des revenus homogène, neutre, organique et équivalente aux mécanismes de prélèvement existants dans les autres pays européens.

Cette mesure simplifie les liquidations de l’impôt, à charge pour le contribuable d’encourager les retenues effectuées directement par les opérateurs intermédiaires.

La structure de cette nouvelle norme rend en outre les pratiques évasives et trompeuses, prohibitives et améliore le rendement du Trésor.

La réforme a fixé les principes suivants :

– redéfinition des diverses catégories des « revenus du capital » et « revenus divers »,    en fonction d’un critère logico-économique, et non plus strictement juridique, et différenciation des critères de détermination du revenu imposable ;

– redéfinition des concepts de « participations qualifiées » et « non qualifiées » ;

– taxation substituant les deux taux distincts (12,5 % et 27 %) pour tous les gains en capital provenant de la cession d’instruments financiers et des marges obtenues d’instruments similaires ;

– assujettissement à la retenue d’impôt pour les revenus provenants de sujets non résidents et n’étant pas entrepreneurs.

Paragraphe 1 – Composition

I – Enumération des revenus du capital

Constituent des revenus du capital tous les revenus provenant de rapports ayant pour objet l’utilisation du capital, c’est à dire, selon l’acception civiliste, les revenus périodiques que l’on obtient après avoir donné aux autres la jouissance d’un capital propre.

a) les intérêts et autres revenus provenant de prêts, dépôts et comptes courants, jusqu’à 10% sauf accord différent entre les parties ou disposition différente de la loi, et 5% depuis 1.1.1997 ( le Ministère du Trésor peut par décret, le 15.12 de chaque année, modifier ces taux ) y compris la différence entre la somme perçue à l’échéance et celle donnée en prêt ou en dépôt ;

b) les intérêts et autres revenus provenants d’obligations et titres similaires, y compris la différence entre la somme perçue ou la valeur normale des biens reçus à l’échéance et le prix d’émission, de titres autres que les actions et titres similaires ;

b bis) les revenus provenant des cessions à terme des obligations et titres similaires réalisés à partir du 18 septembre 1992 (pour les détails relatifs au calcul de ces revenus Cf. article 2, alinéa 1 du décret-loi du 17 septembre 1992, n° 378, converti en loi du 14 novembre 1992, n° 437).

c) les rentes perpétuelles ainsi que les prestations annuelles perpétuelles visées aux articles 1861 et 1869 du Code Civil ;

d) les versements en vertu d’accords de caution ou autre garantie ;

e) les dividendes résultant de participation dans des sociétés et organismes assujettis à l’I.S., à l’exception des participations aux bénéfices revenant aux promoteurs et aux associés fondateurs des sociétés par actions, en commandite par actions et à responsabilité limitée, lesquelles sont classées parmi les revenus du travail indépendant (Cf. supra, n° 83, d) ;

f) les dividendes résultant de contrats d’association en participation et de contrats visés au premier alinéa de l’article 2254 du Code Civil, y compris la différence entre les sommes perçues ou la valeur normale des biens reçus à l’échéance et les sommes ou la valeur normale des biens apportés, à l’exception des participations visées au c) du n° 83 supra, également classées parmi les revenus du travail indépendant ;

g) les dividendes versés aux mandants et à leurs ayants cause par les sociétés et les organismes qui ont pour objet la gestion, dans l’intérêt collectif de l’ensemble des intéressés, des masses patrimoniales constituées par des sommes d’argent et des biens confiés par des tiers ou provenant des placements, y compris la différence entre le montant reçu à l’échéance et celui confié pour la gestion ;

h) les revenus provenant de reports et prêts à échéance sur les titres et devises ;

i) tout autre intérêt de nature non compensatoire et tout autre versement à titre définitif provenant de l’emploi du capital.

Quant aux revenus résultant de la cession de parts de fonds communs d’investissement, ils doivent être divisés comme suit :

– l’intérêt ou le rendement obtenu par les investissements effectués par le fonds est considéré comme un « revenu du capital » ;

– la partie restante, correspondant à la plus value résultant de la vente des parts, rentre dans la catégorie des « revenus divers » (Cf. ci-dessous N° 94).

Sont assimilés aux actions les titres de participation au capital des organismes, autres que les sociétés, imposables à l’I.S.

Sont assimilés aux obligations :

a) les bons et certificats de dépôt à échéance de plus de 18 mois, émis par les instituts ou établissements de crédit ;

b) les bons émis par les sociétés de vente à crédit des automobiles ;

c) les titres en série et de masse à échéance fixe de plus de 18 mois qui contiennent l’obligation inconditionnelle de payer à l’échéance une somme non inférieure à celle indiquée sur eux, avec ou sans versements périodiques, et qui n’attribuent à leurs possesseurs aucun droit de participation directe ou indirecte à la gestion de l’entreprise émettrice ou de l’affaire en relation de laquelle ils ont été émis, ni de contrôle sur cette gestion.

Les sommes versées aux sociétés en nom collectif ou en commandite simple ainsi qu’aux associations par leurs associés ou participants sont considérées comme prêtées s’il n’est pas prouvé que le versement a été fait à un autre titre.

Sont assimilés aux actions, les titres de participation au capital d’organismes, autres que les sociétés, assujettis à l’I.S.

II – Revenus inclus dans les revenus d’entreprise

Ne constituent pas des revenus du capital les intérêts, les dividendes et les autres versements dont il est question dans cette section, quand ils sont touchés dans l’exercice d’entreprises commerciales ou de sociétés en nom collectif et en commandite simple.

Ces versements concourent à former le revenu global en tant que revenus d’entreprise, quand ils ne sont pas assujettis à retenue à la source à titre d’impôt ou à un impôt de substitution.

III – Cas particuliers d’exonération fiscale

Ne constituent pas des dividendes les sommes et les biens reçus par les associés des sociétés assujetties à l’I.S. à titre de répartition des réserves ou autres fonds constitués avec les majorations compensatoires de prix d’émission des actions ou parts sociales, avec les intérêts versés par les souscripteurs de nouvelles actions ou parts sociales, avec les versements faits par les associés à fonds perdus ou en compte capital et avec les soldes de réévaluation monétaire exemptés d’impôt.

En cas d’augmentation du capital par incorporation des réserves ou d’autres fonds au capital, les actions gratuites nouvellement émises et l’augmentation gratuite de valeur nominale des actions ou parts sociales déjà émises ne constituent pas des dividendes pour les associés. Sous réserve de dispositions particulières en cas de réduction du capital ou de liquidation de la société.

Dans la mesure où elles peuvent s’appliquer, les dispositions ci-dessus valent aussi pour les dividendes provenant de participations dans des organismes, autres que les sociétés, imposables à l’I.S.

Paragraphe 2 – Détermination du revenu

Le critère d’imposition est établi selon le principe “di cassa” (de l’encaissement) c’est-à-dire que l’on considère le moment de la perception réelle. Il y a toutefois, des cas où l’on fait référence au moment de la maturation des intérêts.

En outre, on applique le principe de territorialité, afin de déterminer le régime fiscal applicable aux résidents et non résidents en faisant référence au sujet bénéficiaire ou débiteur des intérêts.

Le revenu du capital est constitué par le montant des intérêts, dividendes et autres versements perçus durant la période d’imposition, sans aucune déduction.

Pour les prêts, on présume, sauf preuve du contraire, que les intérêts sont versés à l’échéance et au taux indiqué. Si le taux n’est pas indiqué, on calcule les intérêts sur le taux légal.

Pour les capitaux versés à la suite de contrats d’assurance-vie, le revenu est constitué par la différence entre le montant du capital versé et celui des primes payées, réduite de 2 % par année qui suit la 10ème, si le capital est versé plus de 10 ans après la conclusion du contrat.

La déduction indiquée n’est pas applicable aux sommes payées à l’échéance et aux capitaux versés aux  travailleurs indépendants ou aux employés des fonds de pensions.

Un montant de 12,5% est prélevé à titre d’impôt par l’établissement payeur. Toutefois, pour les contrats d’assurance souscrits depuis le 1.1.1996 par les entreprises commerciales, cette somme est prélevée à titre d’acompte.

On rappelle, en outre, que cette disposition est applicable en faveur des contrats d’assurance individuels et collectifs. Les contrats peuvent être souscrits soit par l’employeur soit par  les caisses et les organismes de prévoyance. Dans tous les cas, la base imposable est calculé en fonction de la situation de chaque bénéficiaire.

Paragraphe 3 – Exemptions

I – Exemptions totales

Une exemption qui était traditionnelle et importante a été en grande partie supprimée : les intérêts et autres produits des obligations publiques émises à partir du 20 septembre 1986 ne sont plus exemptés d’impôt sur le revenu. Toutefois, le sont encore les produits de titres émis à l’étranger, sauf s’ils sont perçus par des résidents en Italie, auquel cas ces revenus sont imposables.

Par contre, demeure l’exemption instituée par l’article 2 de la loi du 26 avril 1982, n° 181, concernant les intérêts sur les dépôts et comptes-courants en valeurs étrangères de sujets non résidents.

Enfin, les gains provenant des participations aux Fonds communs de placement mobilier ouverts ou fermés ne sont pas inclus dans le revenu imposable (Cf. ci-dessous, numéros 156 bis à 156 quater).

II – Exemptions TEMPORAIRES

L’article 8-6 et 6 bis, de la loi du 24 mars 1993, n° 75, prévoit, pour les exercices fiscaux 1992 à 1995, l’exemption des dividendes qui seront réinvestis dans de nouvelles activités dans les bassins miniers touchés par des processus de restructuration entraînant des réductions de main-d’oeuvre ou la suspension totale ou partielle de l’activité minière.

Cette exonération peut être remplacée par un crédit d’impôt d’un montant de 30 % du coût des investissements, net de l’I.V.A.

Paragraphe 4 – Crédit d’impôt sur les dividendes (article 14 du T.U.)

La loi N° 904 du 16 décembre 1977 a institué un crédit d’impôt dont le mécanisme est assez semblable à celui que connaît la France, sauf que la retenue à la source sur les dividendes n’a pas été supprimée à cette occasion, comme ce fut le cas en France.

Le crédit d’impôt est égal à

– 56,25 % (au lieu de 58,73 %) depuis la loi de finances du 23 Décembre 2000 pour les dividendes distribuées concernant la période d’imposition en cours au 1er janvier 2001 ; et à 53 ,85 % pour les dividendes distribuées concernant la période d’imposition en cours au 1er Janvier 2003.

– 25% des dividendes distribués à partir des réserves, montant exempté d’impôt ;

– 25% de la participation aux fonds communs d’investissement mobiliers « fermés » pour une période dépassant les trois ans ;

– 20% de la participation aux fonds communs d’investissement immobiliers « fermés » ;

– 15% des dividendes dérivant des SICAV et des fonds communs mobiliers « ouverts ».

 

Comme en France, il concourt à former le revenu imposable du contribuable qui perçoit le dividende et est déductible de la dette fiscale finale (Cf. N° 128), à condition que le contribuable en fasse la demande dans sa déclaration de revenus.

Le crédit d’impôt s’applique même quand les dividendes perçus sont imposés séparément (Cf. ci-dessous, n° 120).

Par contre, il ne s’applique pas aux dividendes dont la distribution a été décidée avant la date d’achat du titre, non plus qu’aux personnes qui, par le moyen de fonds communs de placement ou de SICAV, ont acquis des actions ou parts de sociétés assujetties à l’I.S.

 

Il ne s’applique pas non plus :

– aux dividendes distribués aux promoteurs, associés, fondateurs, administrateurs et employés de la société sur la base de contrats d’association en participation ou de contrats visés au premier alinéa de l’article 2554 du Code civil, ni au paiement pour prestation de travail versé sous forme de participation aux bénéfices, ni aux dividendes visés sous g) du n° 86 ci-dessus ;

– aux dividendes perçus par l’usufruitier, lorsque la constitution ou la cession du droit d’usufruit a été réalisée par des sujets non résidents et sans établissement stable en Italie.

Un crédit d’impôt de 15 % ou 25 %, selon les cas, des gains provenant de la participation aux Fonds communs de placement mobilier est accordé (Cf. ci-dessous numéros 156 bis, 156 quater et 156 quinquies). Même si les gains eux-mêmes ne sont pas imposables, le crédit d’impôt concourt à former le revenu imposable.

Paragraphe 5 – Cas des non résidents

Les taux d’imposition applicables aux non résidents sont substantiellement les mêmes que ceux applicables aux résidents (soit 12, 5 %pour les obligations et 27 % pour les dépôts et comptes courants bancaires). Il est cependant prévu des dérogations à ce type de taxation lorsque les non résidents satisfont à certains critères de résidence déterminés.

Concernant les revenus du capital ne répondant pas à des normes spécifiques, la réforme établie par le décret – loi du 21 novembre 1997, prévoit que le taux d’imposition ordinaire de 12,5 % puisse s’appliquer aux non résidents ainsi qu’aux établissements stables se situant en Italie dont les associés sont non résidents, à l’exception des personnes résidant dans des Etats considérés comme des paradis fiscaux et inclus dans la « Black list », pour lesquels la retenue d’imposition  est de 27%.

Quoi qu’il en soit, s’il existe une convention bilatérale entre l’Italie et l’Etat de résidence du contribuable, indépendamment de la loi nationale, on appliquera les règles conventionnelles les plus favorables pour le contribuable.

En outre, il existe une exonération de la retenue italienne pour les revenus du capital produits par les contribuables suivants :

– résidents d’états avec lesquels sont en vigueur des conventions  dont l’objet est d’éviter la double imposition sur le revenu, et qui consentent à l’administration fiscale d’obtenir les informations nécessaires  pour vérifier la subsistance des requis à condition que ces personnes ne résident pas dans des états ou territoires considérés comme des paradis fiscaux ;

– entités ou organismes internationaux constitués en fonction d’accords internationaux exécutoires en Italie.

Une telle exonération profite aux éléments suivants du revenu du capital :

– les intérêts et autres bénéfices provenant de prêts, dépôts et comptes courants bancaires, à l’exception des intérêts résultant de prêts d’argent ;

– les rentes perpétuelles et prestations annuelles perpétuelles ;

– les versements en vertu d’accords de cautionnement  ou autre garantie ;

– les revenus de contrats de report et prêt à terme ;

– les revenus résultant de contrat d’assurance de titres garantie.

Concernant les dividendes distribués par des sociétés résidentes à des associés non résidents, il y a eu des modifications significatives qui ont été apportées. Pour les dividendes distribuées, ou lorsque la distribution a été votée avant le 30 juin 1998, on applique une retenue de 32,4 %. A compter du 1er juillet 1998, cette retenue a été réduite à 27 %,

Concernant les dividendes perçus par des actionnaires résidents ayant des participations dans des sociétés non résidentes, il y a une distinction à faire en fonction du type de l’entité légale.

Dans l’hypothèse où le contribuable est une personne physique, les dividendes résultant de participations autres que celles relatives à l’exercice social, sont soumises à la retenue d’acompte de 12,5 %. Il s’agit d’une discrimination par rapport aux dividendes relative à des participations non qualifiées distribuées par des sociétés résidentes sur lesquelles sont appliquées une retenue d’impôt facultative (autrement les dividendes seront inclus dans le revenu imposable) de 12,5 %.

En outre, l’introduction du régime de « l’épargne gérée» (risparmio gestito) comporte une exonération de retenue sur les dividendes de participations étrangères négociées sur les marchés réglementés (à l’exception des participations qualifiées) si elles sont inclues dans ce régime.

Dans l’hypothèse où le contribuable est une société ou une autre entité commerciale il n’y a pas d’application de retenue non seulement sur les dividendes des recettes (en entrée) mais aussi d‘origine interne.

Si le contribuable est exempté de l’IRPEG (impôt national sur les sociétés), l’intermédiaire qui encaisse le dividende pour le compte du bénéficiaire se verra appliquer une retenue de 27 %.

 

SECTION VII – REVENUS DIVERS

(articles 81 à 85 du T.U., QUADRO L)

Paragraphe 1 – Composition

Les revenus divers consituent une catégorie résiduelle comprenant tous les autres revenus qui constituent un gain du capital, incluant tous les rfevenus qui au moment de l’investissement n’étaitent certains ni dans leur montant , ni dans leur existence.

Sont considérés comme étant des revenus divers, lorsqu’ils ne sont pas perçus dans l’exercice d’arts et de professions libérales, ou d’entreprises commerciales, ou de sociétés en nom collectif et en commandite simple, non plus qu’en qualité de travailleur dépendant, les revenus suivants :

a) les plus-values réalisées à la suite de lotissement de terrains, ou d’exécution de travaux pour les rendre constructibles, et la vente ultérieure, même partielle, des terrains et des constructions ;

b) les plus-values réalisées à la suite de la cession à titre onéreux de biens immobiliers acquis ou construits depuis moins de cinq ans -à l’exclusion de ceux acquis ou construits depuis plus de cinq ans, ceux acquis par succession ou donation et des unités immobilières urbaines qui pour la majeure partie de la période courue entre l’acquisition ou la construction et la cession ont été affectées à l’habitation principale du cédant ou des membres de sa famille- et, en tout cas, les plus-values réalisées à la suite de la cession, à titre onéreux, de terrains susceptibles d’être utilisés pour édifier des bâtiments, selon la réglementation urbaniste en vigueur au moment de la cession, y compris celles réalisées à la suite d’expropriations, de succession (article 11-5 et 6 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413) ou ceux acquis ou construits depuis plus de cinq ans.

c) les plus-values réalisées à la suite de la cession à titre onéreux de participations sociales, à l’exclusion de celles acquises par succession ou donation, supérieures à 2, 5 ou 10 % du capital de la société, selon qu’il s’agit d’actions admises à la Bourse ou au marché restreint, d’autres actions ou de participations ne constituant pas des actions ;

c bis) les plus-values, autres que celles ci-dessus, réalisées lors de cessions à titre onéreux d’actions, parts représentatives de capital ou de patrimoine et d’autres participations analogues ainsi que des certificats représentatifs de participations dans des sociétés, associations et autres organismes nationaux ou étrangers, d’obligations convertibles, droits d’option et tout autre droit ne revêtant pas le caractère d’intérêt ; on ne tient pas compte des plus-values réalisées si la période courue entre d’une part la date de la dernière acquisition, ou de la souscription pour un montant supérieur à celui résultant d’un droit d’option et, d’autre part, la date de la cession est supérieure à 15 ans ; on considère comme cédées en premier les participations acquises à la date la plus récente ;

c ter) les plus-values réalisées lors de la cession à terme de valeurs étrangères (article 67-1 de la loi du 29 octobre 1993, n° 427) ;

d) les gains aux loteries, concours à primes et jeux organisés pour le public et les primes pour habileté ainsi que celles attribuées en reconnaissance de mérites particuliers d’ordre artistique, scientifique ou social ;

e) les revenus fonciers déterminés hors cadastre, y compris ceux des terrains loués pour des usages non agricoles ;

f) les revenus des biens immobiliers situés à l’étranger ;

g) les revenus  provenant  de l’utilisation  économique d’oeuvres de l’esprit, de brevets industriels et de procédés, formules et informations relatives à des expériences acquises dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, quand ils ne relèvent pas des revenus du travail indépendant (Cf. supra, N° 83, b -) ;

h) les revenus provenant  de la concession en usufruit  et de  la sous-location de biens immobiliers, de la location ou concession d’usage de véhicules, machines et autres biens mobiliers, de la location et de la concession en usufruit d’entreprises ; la location et la concession en usufruit de sa seule entreprise par l’entrepreneur ne sont pas considérées comme faites dans l’exercice de l’entreprise, mais en cas de vente ultérieure, totale ou partielle, les plus-values réalisées concourent à former le revenu global, à titre de revenus divers ;

i) les revenus provenant d’activités commerciales exercées de manière non habituelle ;

l) les revenus  provenant d’activités de  travail indépendant exercées de manière non habituelle  et d’obligations  de faire, ne pas faire ou permettre selon l’imposition effectivement encaissée nette des frais engagés

k) les indemnités de déplacement et les remboursements forfaitaires de frais perçues par des individus exerçant une activité sportive non professionnellement (loi du 25 mars 1986, N° 80), pour la partie excédant 60.000 lires, jusqu’au 23.2.1995; 900.000 lires depuis le  24.2.1995 pour les prestations effectuées en Italie; 100.000 lires, jusqu’au 23.2.1995; 150.000 depuis le 24.2.1995 pour les prestations effectués à l’étranger. Les frais de déplacement ne constituent pas des revenus

Paragraphe 2 – Détermination du revenu

I – Les plus-values

Les plus-values visées sous a) et b) du paragraphe I ci-dessus, sont constituées par la différence entre les recettes perçues durant la période d’imposition, nettes de l’impôt communal sur l’accroissement de valeur des immeubles, et le prix d’acquisition ou le coût de construction du bien cédé, augmenté de tout autre coût inhérent à ce bien.

Pour les terrains visés sous a) du paragraphe l ci-dessus, achetés plus de cinq ans avant le début du lotissement ou des travaux, on prend comme prix d’achat la valeur normale de la 5ème année antérieure. Le coût de ces terrains acquis gratuitement et celui des immeubles construits sur des terrains acquis gratuitement sont déterminés en tenant compte de la valeur normale du terrain à la date de début du lotissement ou des travaux ou bien à celle du début de la construction.

Les plus-values visées sous c) et c bis) du n° 94 ci-dessus, sont constituées par la différence entre la somme reçue à la cession et le prix payé lors de la précédente acquisition, ou bien, si l’acquisition est le résultat d’une succession, la valeur alors déclarée au fisc.

II – Primes, gains et indemnités

Les primes et les gains visés sous d) du paragraphe l ci-dessus, constituent un revenu imposable pour l’intégralité du montant perçu durant la période d’imposition, sans aucune déduction.

Les indemnités et les remboursements forfaitaires visés sous m) du paragraphe l ci-dessus sont déterminés suivant les règles posées par l’article l de la loi du 25 mars 1986, N° 80.

III – Revenus fonciers

Tous les revenus fonciers déterminés hors cadastre, même s’ils consistent en produits du fonds ou sont établis d’après eux, et les revenus des biens immobiliers situés en Italie qui ne sont pas et ne doivent pas être inscrits au cadastre avec l’attribution d’un rendement, concourent à former le revenu global pour le montant et la période d’imposition où ils sont perçus.

Les revenus des terrains et des immeubles situés à l’étranger concourent à former le revenu global pour le montant net résultant de l’évaluation effectuée dans l’Etat étranger. Les revenus des immeubles non assujettis à l’impôt sur les revenus dans l’Etat étranger concourent à  former le revenu global pour leur montant perçu durant la période d’imposition, réduit de 15 % à titre de déduction forfaitaire des frais.

IV – Autres revenus divers

Les revenus visés sous g) du paragraphe l ci-dessus, constituent des revenus pour le montant perçu durant la période d’imposition, réduit de 25 % si les droits dont dérive leur utilisation ont été acquis à titre onéreux.

Les revenus visés sous h), i) et l) du paragraphe l ci-dessus, sont constitués par la différence entre le montant perçu durant la période d’imposition et les frais spécifiquement inhérents à leur production. Les plus-values visées sous h) sont déterminées comme les plus-values d’entreprises (Cf., N° 50, supra).

Paragraphe 3 – Régimes d’imposition

Les régimes d’imposition applicables aux revenus divers ( et dans certains cas aux revenus du capital) sont au nombre de trois, et dépendent de la nature du bien cédé et du choix exercé par le contribuable.

A – LE REGIME DE LA DECLARATION

A moins que le contribuable n’opte pour autre régime,  le régime de la déclaration s’applique directement.

L’adoption de ce régime est cependant obligatoire dans les cas suivants :

– les plus-values résultant de cession de participations qualifiées ;

– les plus-values réalisées lors de cession de valeurs étrangères (à condition que la disponibilité des dépôts et comptes courants totalement entretenus par le contribuable soit supérieure à 100 millions de lires pour au moins 7 jours consécutifs de travail.

Le régime de la déclaration comporte la détermination et le versement de l’impôt à travers la déclaration ordinaire des revenus.

En général, les revenus et les plus-values sont déterminés par la différence existant entre le prix d’achat (incluant les achats réservés à la production, les impôts de succession et donations, mais excluant les intérêts passifs) et la valeur de réalisation.

Le régime de la déclaration prévoit l’application de deux taux d’imposition de substitution applicables à deux quantités distinctes :

– tous les autres cas, où le taux applicable est de 12,5 %..

Il est également prévu que pour toutes les cessions de participations non qualifiées effectuées dans un délai de 12 mois, tout ce qui excède le seuil de qualification est taxé à un taux de 27 %.

Les revenus sont taxés en tenant compte de la moins-value subie, avec la possibilité de reporter à nouveau les valeurs négatives, dans la limite du quart de ces valeurs, afin de compenser d’éventuelles futures plus-values réalisées durant les périodes successives. Il y a donc une nette séparation entre les deux types de plus-values citées ci-dessus, pour lesquelles le contribuable peut faire une compensation ou un report à nouveau pour les moins-values réalisées en se référant seulement aux plus-values de nature identique.

Le régime de la déclaration paraît être le régime le moins favorable par rapport aux régimes optionnels. En effet, dans ce régime le contribuable a la charge de calculer et payer lui-même l’impôt, dans les autres régimes c’est l’intermédiaire qui s’occupe de ces aspects.

En pratique, cela signifie que ceux qui adoptent un tel régime devront tenir une documentation adéquate afin de prouver la réalisation des opérations déclarées. Un autre inconvénient de ce régime est l’absence d’anonymat pour le contribuable.

B – L’EPARGNE ADMINISTREE (IL RISPARMIO AMMINISTRATO)

Dans le cas de « l’épargne administrée » un intermédiaire agrée applique l’impôt de substitution de 12,5 % aux revenus divers réalisés par un contribuable avec lequel il entretient des relations de gardien, d’administrateur, ou de dépositaire. Ce régime garantit donc parfaitement l’anonymat du contribuable.

Les principaux éléments du revenu pouvant être assujettis à ce régime sont les plus-values de cessions de participations non qualifiées, savoir :

– les plus-values résultant de cession de titres, de parts de fonds communs d’investissements, de valeurs étrangères (à condition que la disponibilité moyenne de la valeur déposée excède 100 million de lires dans une période de 7 jours de travail continus), et de métaux précieux.

– Les différentiels positifs et négatifs provenant d’instruments financiers dérivés.

Pour les plus-values provenant de cession de participations et autres titres, l’option doit être faite par écrit au moment de l’accord et de l’ouverture du dépôt, ou pour les relations incertaines, avant le début de chaque période d’imposition.

Pour les autres éléments du revenu, l’option peut être exercée même après la conclusion de la première opération qui génère le revenu imposable.

Une fois exercée, l’option joue pour toute la période d’imposition ; elle peut être révoquée avant le terme de chaque période, avec effet pour la période suivante.

Si la cession entraîne une moins-value, elle peut être compensée avec la première plus-value apparaissant, dans les limites du même rapport.

Dans l’hypothèse où aucun résultat positif n’apparaît, la moins-value peut être reportée, au maximum du quart de sa valeur, dans les exercices suivants.

Si l’option est révoquée, ou si la mission de l’intermédiaire prend fin, les moins-values peuvent être portées en déduction des plus-values réalisées dans la déclaration des revenus.

L’intermédiaire applique l’impôt de substitution sur chaque plus-value réalisée par le contribuable.

Les cessions effectuées à titre gratuit ne sont pas assimilées aux cessions à titre onéreux et n’entrent pas dans le revenu imposable.

Techniquement la cession ne se produit que lorsque les biens sont cédés à une tierce personne.

C – L’EPARGNE GEREE (IL RISPARMIO GESTITO)

Ce régime peut s’appliquer lorsque le contribuable a confié à un intermédiaire habilité la charge de gérer ses biens patrimoniaux constitués de sommes d’argent ou de biens autres que sociaux. Dans ce régime l’anonymat du contribuable est également garanti.

La principale différence par rapport aux autres régimes réside dans l’imposition : le revenu est taxé (au taux de 12,5 %) suivant le principe de compétence.

Les revenus inclus dans « l’épargne gérée » sont, dans la majeure partie des cas, exempts de l’impôt sur les revenus, de retenues et d’autres impôts similaires, et sont taxés dans les limites du résultat global de la gestion.

« L’épargne gérée » est choisie par option, laquelle est présumée exercée si le rapport de gestion de portefeuille entre le contribuable et l’intermédiaire habilité existait déjà au 1er Juillet 1998.

L’option est valable pour chaque contrat de gestion de portefeuille. Si le contrat est conclu postérieurement au 1er Juillet 1998, le contribuable doit alors opter pour ce régime par écrit au moment de la souscription du contrat. L’option est valable pour la période d’imposition et peut être révoquée uniquement entre l’échéance de chaque année civile avec effet pour la période d’imposition suivante.


Division III – Calcul du revenu net global

SECTION I – LA SOMMATION DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS (article 8 du T.U.)

Le revenu global est déterminé en faisant la somme des revenus de chaque catégorie qui concourent à le former ; on en déduit les pertes résultant de l’exploitation des petites entreprises commerciales tenant une comptabilité simplifiée, d’activités professionnelles ou artistiques.

Les pertes des sociétés en nom collectif ou en commandite simple et celles des sociétés simples et associations formées entre artistes ou membres des professions libérales viennent en déduction des revenus de chaque associé, proportionnellement à sa part d’associé.

Si le montant de la perte résultant de l’activité d’entreprises commerciales ou de participations dans des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dépasse le montant des revenus, la différence peut venir en diminution des revenus des périodes d’imposition ultérieures, mais non au-delà de la cinquième. Le report des pertes n’est pas admis pour les petites entreprises bénéficiant du régime de comptabilité simplifiée.

L’article 9 du T.U. donne des précisions sur certains facteurs influant la détermination des revenus et des pertes.
SECTION II – FRAIS ET CHARGES DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL (article 10 du T.U.)

Le D.L. n. 503 du 6.12.1993 a modifié l’art. 10 du T.U. et a introduit dans le texte unique l’art. 13 bis. Pour toutes les références concernant les charges déductibles il faut donc faire référence à cet article.

Du revenu global on déduit, si elles n’ont pas déjà été déduites dans la détermination des catégories de revenus qui concourent à le former, les charges suivantes supportées par le contribuable :

a – les redevances, charges emphytéotiques et autres charges grevant les revenus des biens immobiliers, y compris les contributions obligatoires aux consortiums mais non compris les cotisations agricoles unifiées ;

b – les dépenses médicales et celles d’assistance à la charge des contribuables dans les cas d’invalidité ou d’infirmité, grave et permanente (article 3 de la loi du 5 février 1992, n° 104) Ne sont pas considérés comme des charges, les frais chirurgicaux, les visites médicales chez les spécialistes, les prothèses dentaires et sanitaires et les transports en ambulances .

b bis – les aides techniques et informatiques;

c – les sommes périodiques versées au conjoint, à l’exclusion de celles destinées à l’entretien des enfants, à la suite de séparation légale et effective, de dissolution ou d’annulation du mariage ou de cessation de ses effets civils, dans la limite de 100% si elles résultent d’une décision judiciaire, dans la limite fixée par la magistrature dans les autres cas ; 1 _

d – les sommes périodiques versées par suite d’un testament ou d’une donation et, dans la mesure où elles résultent d’une décision judiciaire ,à concurrence de  100% les pensions alimentaires versées aux personnes indiquées dans l’article 433 du Code Civil (personnes à charge) ; à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire et l’indication du montant dû; à concurrence de 50% en absence de ces conditions;

e – les cotisations sociales versées par application de dispositions légales ;

ebis – les contributions pour pensions complémentaires (article 11-1 de la loi du 8 août 1995, n° 335, pour un montant ne dépassant pas 6 % -dans la limite de 5 millions de lires-, du revenu du travail indépendant ou d’entreprise, déclaré ;

f – les sommes versées aux employés, appelés à remplir des fonctions auprès des bureaux électoraux, en vertu des dispositions de l’article 119 du D.P.R. n° 361, du 30 mars 1957 et de l’article l de la loi du 30 avril 1981, n° 178 ;

g – les contributions et donations en faveur des organisations non gouvernementales (article 28 de la loi du 26 février 1987, n° 49) jusqu’à un montant de 2 % du revenu global déclaré ;

h – les indemnités pour perte de clientèle qui ont été versées par disposition légale en cas de cessation de location d’immeubles urbains destinés à des usages autres que celui d’habitation privée ;

i – les dons en argent, jusqu’à un montant de 2 millions de lires, en faveur de l’Institut central pour le soutien du clergé de l’Eglise catholique italienne ; à la Communauté d’Israël, à la Communauté Valdese et à l’Union des Eglises Chrétiennes et des Assemblées de Dieu;

l – certains dons en argent visés à l’article 29 de la loi du 22 novembre 1988, n° 516, à l’article 21 de la loi de même date, n° 517, et à l’article 3 de la loi du 5 octobre 1993, n° 409.

Les charges indiquées à la lettre b- ci-dessus sont déductibles même si elles ont été versées dans l’intérêt des membres de la famille à la charge du contribuable.

Les charges indiquées aux lettres f-, g- et h-, supportées par les sociétés simples visées au n° 12 supra, sont déductibles, dans les proportions indiquées au même numéro, du revenu global des associés. Dans la même proportion est déductible l’impôt communal et décennal sur les plus-values de biens immobiliers (Cf. infra, 4ème partie, numéros 28 à 53) payé par ces sociétés, par parts constantes sur l’exercice du paiement et les quatre suivants.

A cette liste de l’article 10 du T.U., s’ajoutent les dons aux organismes de volontariat dans la limite de 2 millions de lires ou, s’il s’agit de revenu d’entreprise, dans la mesure de 50 % de la somme donnée et dans la limite de 2 % des bénéfices déclarés avec un maximum de 100 millions de lires.

Enfin, les contribuables qui ont effectué des versements en faveur de « ONLUS » (Organisation non lucratives d’utilité sociale) ont le droit de bénéficier, dans la déclaration des revenus, d’une déduction d’impôt égal à 19 % des sommes versées, pour un montant qui ne dépasse pas 4.000.000 de Lires (2.065,83 euros).

L’abattement est admis à condition que les versements aient été effectués par l’intermédiaire de banques ou bureaux postaux ou encore par cartes de crédit, chèques bancaires.

(Article 8, alinéa 3, Loi du 11 Août 1991 n° 266.

Article 13 Décret-Loi du 4 Décembre 1997 n° 4606).

 

SECTION III – LA NOUVELLE DEDUCTION POUR GARANTIR L’ AMELIORATION DE L’ IMPOSITION (Article 10 bis du TUIR introduit par la Loi de finances n° 289 du 27 décembre 2002)

Paragraphe 1 – La déduction de base

L’article 2 alinéa 1 b) de la Loi de Finances pour 2003 n° 289 du 27 décembre 2002 introduit, après l’article 10 du TUIR, relatif aux charges déductibles, l’article 10 bis concernant la déduction pour garantir l’amélioration de l’imposition.

En particulier, l’alinéa 1 du nouvel article 10 bis prévoit une déduction égale à 3 000 euros (déduction de base) en faveur de tous les contribuables, indépendamment du type de revenu produit.

Une telle déduction agit, comme les charges déductibles de l’article 10 du TUIR, en réduction du revenu global (augmenté du crédit d’impôt pour les bénéfices distribués par les sociétés et personnes morales).

La déduction de 3 000 euros s’opère forfaitairement pour tous les contribuables, indépendamment du type de revenu produit, en tenant compte exclusivement du revenu global effectué durant la période d’imposition considérée. Par exemple, dans l’hypothèse où le revenu provient d’une activité salariale, la déduction ne doit pas se rapporter à la période de durée du travail effectif.

La nouvelle déduction diminue le revenu global du contribuable, considéré en revenu brut pour le crédit d’impôt sur les dividendes (cf. art.14 du TUIR) et en revenu net pour les charges déductibles prévues à l’article 10 du TUIR.

Paragraphe 2 – Les autres déductions de l’article 10 bis du TUIR

L’article 10 bis du TUIR différencie d’autres déductions, qui s’ajoutent à la déduction de base d’un montant de 3 000 euros dont peuvent bénéficier tous les contribuables, et qui est due dans l’hypothèse où le revenu global est formé d’un revenu de travail salarial ou assimilé, un revenu de retraite, un revenu de travail indépendant ou un revenu provenant de l’exercice d’une petite entreprise.

Cette déduction, qui doit être rapportée, pour les revenus de travail dépendant ou assimilé et pour les revenus constitués par les retraites, à la période de travail effectif ou de retraites dans l’année, est due de manière différente selon le type de revenu, comme cela est spécifié par la suite.

A – Déduction pour les salariés

La déduction de base de 3 000 euros est augmentée d’un montant, qui doit être rapporté à la période de travail effectif durant l’année, correspondant à 4 500 euros pour ceux qui perçoivent des salaires, à l’exclusion des revenus provenant de retraites en tous genres et des allocations assimilées à ceux de l’articles 46 alinéa 2 a) du TUIR.

En ce qui concerne les revenus assimilés à ceux du travail dépendant, la nouvelle disposition prévoit que les sujets qui peuvent jouir de la réduction pour un travail dépendant jusqu’à 7 500 euros (3 000 + 4 500 €) sont les mêmes que ceux qui pouvaient bénéficier des abattements d’impôt pour la production du revenu du travail dépendant prévus à l’article 13 alinéa 1 du TUIR, dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.

Il s’agit des catégories suivantes :

  • associés de coopératives de production et de travail et des autres coopératives citées à l’article 47alinéa 1 a) ;
  • travailleurs qui perçoivent des indemnités de tierce personne en relation à des prestations liées à leur qualité de travailleurs salariés (article 47 alinéa 1 b) ;
  • bénéficiaires de bourses d’étude, de primes ou de subventions à la formation professionnel (article 47 alinéa 1 c) ;
  • collaborateurs coordonnés et durables (article 47 alinéa 1 c-bis) ;
  • prêtres (article 47 d) ;
  • titulaires de traitements de retraites complémentaires (article 47 h-bis) ;
  • salariés employés dans une activité socialement utile (article 47 l).

B – Déduction pour les retraités

La déduction de base de 3 000 euros est augmentée d’un montant correspondant à 4000 euros pour ceux qui possèdent des revenus provenant de retraites en tout genre et des allocations équivalentes à ceux de l’article 46 alinéa 2 a).

Ce montant est rapporté à la période de retraite dans l’année, et donc au nombre de jours correspondant à la période de durée de la retraite. En résumé, pour les retraités, la réduction annuelle s’élève à 7 000 euros. En pratique, la réduction à appliquer est calculée de la façon suivante :

  • Pour les revenus annuels jusqu’à 7 000 €, la réduction s’applique entièrement. Pour cette catégorie de retraités, l’impôt brut est égal à zéro.
  • Pour les revenus annuels égaux ou supérieurs à 33 000 €, la réduction ne s’applique pas. Ce qui signifie que pour les retraites supérieures à 33 000 €, l’impôt brut est déterminé d’après l’assiette effective de l’impôt.
  • Pour les revenus supérieurs à 7 000 € et inférieur à 33 000 €, la réduction fonctionne proportionnellement au revenu. L’impôt brut est donc déterminé sur le montant imposable diminué de la réduction.

C – Déduction pour les travailleurs indépendants ou titulaires de petites entreprises

La déduction de base de 3 000 euros est augmentée d’un montant de 1 500 euros pour les titulaires de revenus de travail indépendant ou de petites entreprises.

Cette augmentation, contrairement à ce qui est stipulé pour les salariés ou travailleurs assimilés ou pour les retraités, ne doit pas être rapprochée de la période d’exécution de l’activité.

Même dans le système actuellement en vigueur, les réductions pour les travailleurs indépendants ou pour les petites entreprises sont attribuées sans opérer d’égalisation.

En résumé, la réduction de 3 000 euros est augmentée d’un montant correspondant à :

  • 4 500 € pour les titulaires de revenus de travail dépendant, à l’exclusion des revenus provenant de retraites en tous genres, et d’allocations équivalentes à celles de l’article 46 alinéa 2 a) du TUIR, ou de quelconques revenus assimilés ;
  • 4 000 € pour les titulaires de revenus provenant de pensions en tous genres et d’allocations équivalentes à celles de l’article 46 alinéa 2 a) du TUIR ;
  • 1 500€ pour les titulaires de revenus de travail indépendant ou de petites entreprises.

Le législateur a précisé expressément que les réductions prévues en faveur des travailleurs salariés ou assimilés, des retraités et des travailleurs indépendants et des petites entreprises ne sont pas cumulables entre elles. Cependant, si deux ou plus de ces catégories de revenus concourent à la formation du revenu global, le contribuable pourra bénéficier de la réduction la plus favorable.

Plus particulièrement en ce qui concerne la déduction applicable aux revenus de travail dépendant, revenus assimilés et aux retraites, ces revenus sont rapportés à la période effective de travail ou de retraite dans l’année, contrairement aux revenus des travailleurs indépendants et des petites entreprises qui se rapportent à la période globale d’imposition.

Par conséquent, si au cours de la période d’imposition, le contribuable interrompt une période de travail et commence à percevoir une retraite, on lui appliquera aussi bien la déduction pour les revenus du travail que celle pour les retraites, chacune de ces catégories de revenus étant rapportée à la période de travail ou de retraite considérée.

Exemple : Contribuable qui perçoit des revenus de travail dépendant pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2003, et une retraite pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003.

On appliquera alors au contribuable tant la réduction pour le travail dépendant que celle pour les retraites, en les rapportant chacune à leur période de référence :

4 500 x 59 = 727,39 €

365

4 000 x 306 = 3 353,42 €

365

Le montant de la réduction théorique sera donc égale à 4 080,81 € (727,39 + 3 353,42).

Cependant, si les deux revenus, de travail et de retraites, sont perçus durant la même période de référence, les deux réductions ne pourront en aucun cas être cumulées, et le contribuable ne pourra alors bénéficier que d’une seule d’entre elles.

 

Le montant maximum des réductions théoriquement applicables est donc de:

  • 7 500 € (base de 3 000 + 4 500) pour un salarié ou assimilé ;
  • 7 000 € (base de 3 000 + 4 000) pour un retraité ;
  • 4 500 € (base de 3 000 + 1 500) pour un travailleur indépendant, ou pour un titulaire de petite entreprise.


SECTION IV – DEDUCTION DES FRAIS DE VEHICULES PROFESSIONNELS OU DE SOCIETE

En vertu des dispositions de la Loi 92/2012, le taux de déductibilité des véhicules de sociétés et des véhicules professionnels est réduit. En revanche, le pourcentage de déductibilité prévu à l’article 164 alinéa 1, lettre b-bis) du code général des impôts pour les voitures concédés aux salariés pour un usage mixte reste à 70 %.

Déjà l’article 4 alinéa 72 de la Loi 92/2012 modifiant l’article 164 alinéa 1 lettre b) du TUIR avait réduit de 40 % à 27,5 % le taux de déductibilité des frais relatifs aux véhicules, autocaravanes, cyclomoteurs et motos, qui n’étaient pas exclusivement utilisés dans le cadre de l’activité de l’entreprise.

Désormais, en raison des nouvelles modifications apportées à l’article 164 alinéa 1 lettre b) du TUIR, le nouveau taux de 20 % s’applique directement à compter du 1er janvier 2013, au lieu et place de l’actuel taux de 40 %, sans que le taux de 27,5 % prévu par la réforme trouve application, aux frais relatifs aux véhicules, autocaravanes, cyclomoteurs et motos qui ne sont pas exclusivement utilisés dans le cadre de l’activité de la société.

 

SECTION V – EFFETS SUR LES IMPÔTS ADDITIONNELS DE L’IRPEF

L’article 2 alinéa 4 de la Loi de Finances n° 289 du 27 décembre 2002 établit que la déduction prévue à l’article 10 bis du TUIR est insignifiante pour les impôts additionnels régional et communal de l’IRPEF, la base imposable de ces impôts additionnels n’étant pas influencée par la déduction prévue au nouvel article 10 bis du TUIR.

Cette disposition confirme que ces impôts additionnels sont déterminés par référence au revenu global net, après déduction des seules charges déductibles de l’article 10 du TUIR.

On applique donc à chaque cas les dispositions de l’article 50 alinéa 4 du décret-loi n° 446 de 1997 pour l’impôt additionnel régional et celles de l’article 1 alinéa 3 du décret-loi n° 360 de 1998 pour l’impôt additionnel communal.

Il est donc établi que les impôts additionnels sont dus lorsque pour la même année, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est dû, net des déductions applicables à l’IRPEF et des crédits des articles 14 et 15 du TUIR.

Par conséquent, les impôts additionnels ne sont pas dus lorsque pour la même année, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est pas dû, même par l’effet de la nouvelle déduction pour garantir l’imposition progressive.

C’est ainsi que les impôts additionnels ne sont pas dus, dans l’hypothèse où seuls les retraites ne dépassant pas 7 500 euros, les revenus de terrains ne dépassant pas 185,92 euros et le revenu de l’habitation principale et de ses dépendances concourent à la formation du revenu global.

Cependant les Communes qui n’ont pas appliqué auparavant la quote-part IRPEF, les impôts additionnels sur les personnes physiques pourront être soumises à un taux de 0,1 %. Cette règle a été prorogée pour l’année 2006 par la loi de finances n° 266/05 du 29 décembre 2005.

SECTION VI – EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU IMPOSABLE

En vue de détecter les fraudes, l’article 11 du décret-loi du 2 mars 1989, n° 69, transformé en loi du 27 avril 1989, n° 154 et modifié par l’article 6 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413, puis par l’article 62 quater de la loi du 29 octobre 1993, n° 427, a prévu l’établissement de coefficients présomptifs des rémunérations et des recettes qui valent pour l’I.R. comme pour l’I.V.A.

Les coefficients sont fixés par décret en fonction de paramètres économiques, variables suivant les secteurs d’activité.

Ces dispositions concernent les entreprises et ceux qui exercent une activité artistique ou libérale.

Elles sont applicables même aux petites entreprises (chiffre d’affaires inférieur à 360 millions de lires pour les prestations de services et 1 milliard pour les autres) ainsi qu’aux membres des professions artistiques et libérales dont les recettes ne dépassent pas 360 millions de lires, le contribuable ayant la faculté de démontrer au fisc que les coefficients ne sont pas applicables à son activité (article 7 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413).

Pour les années 1989 et 1990, ces coefficients ont été respectivement fixés par deux D.P.C.M. du 22 décembre 1989 et 21 décembre 1990.

Pour 1991, ils l’ont été par un D.P.C.M. du 25 octobre 1991 (G.U. du 8 novembre 1991) et pour 1992, 1993 et les années suivantes, par un D.P.C.M. du 23 décembre 1992 (G.U. du 4 janvier 1993).

Les alinéas 171 à 189 de l’article  3 de la loi du 28 décembre 1995, n° 549, ont abrogé cette méthode d’évaluation forfaitaire par coefficients.

Le décret du Président du Conseil des Ministres du 29 janvier 1995 l’a remplacée par une évaluation de « présomption analytique » fondée sur des paramètres relevant d’une « méthodologie mathématique-statistique » plus raffinée. Ces paramètres doivent servir à la détermination minimale des recettes, produits et volumes d’affaires sur la base de caractéristiques et de conditions d’exercice des diverses activités. Ils concernent les mêmes contribuables et les mêmes impôts que la méthode précédente. En principe, ces paramètres s’appliquent aux données de l’exercice fiscal 1995.


CHAPITRE III – LA LIQUIDATION DE L’IMPOT

 

 

L’impôt est calculé distinctement pour les résidents et les non-résidents, sur la base de déclarations fournies par les contribuables et contrôlées par l’Administration.

Division I – Déclarations et contrôles

Paragraphe 1 – Déclaration des contribuables (articles 1 et 8 du D.P.R. du 29 septembre 1972, n° 600

I – L’obligation de déclaration

Tout contribuable doit déclarer annuellement ses revenus, même s’ils ne donnent pas lieu à perception d’impôt. Les contribuables soumis à l’obligation de tenir des écritures comptables doivent présenter la déclaration, même en l’absence de revenus.

Elle doit être signée sous peine de nullité.

Depuis 1992, la déclaration des revenus est unique pour la détermination de l’I.R.P.P. et de l’impôt local sur les revenus et est faite sur un unique formulaire de déclaration : le Modèle UNICO. Elle doit comprendre les indications des éléments d’actif et de passif nécessaires pour la détermination des montants imposables. Les revenus pour lesquels manquent ces indications sont considérés comme non déclarés, pour ce qui concerne la détermination de l’impôt et les sanctions.

La déclaration doit être présentée dans les délais.

Sont, en tout cas, acceptées, mais avec sanction les déclarations présentées avec un retard d’un mois (90 jours pour les sanctions criminelles).

Sur la base de la jurisprudence constante, cette déclaration peut contenir une réserve pour modifier ce qui a été versé de façon incorrecte et elle peut être reconsidérée.

La législation en la matière est actuellement en train d’être modifiée afin d’arriver à une unification des déclarations de revenus et de TVA ainsi que des délais et des modalités de liquidation de l’impôt.

Du fait de l’imposition désormais séparée des époux, (Cf. supra, n°  8 et 9) chacun des deux époux doit, en principe, faire une déclaration. Toutefois, ils peuvent encore souscrire une déclaration commune, s’il ne sont ni légalement ni effectivement séparés. Pour le bureau auquel cette déclaration doit être adressée, Cf. infra, n° 109.

La déclaration doit comprendre, outre les revenus propres du contribuable, ceux des enfants à sa charge (Cf. ci-dessus n° 9) ainsi que les revenus imposés séparément (Cf. ci-dessous n° 120). Toutefois, les revenus visés sous a), b) et c) de ce n° 120, ne doivent être déclarés que s’ils sont versés par des personnes, physiques ou morales, non obligées à effectuer une retenue à la source.

Pour les personnes physiques, c’est au contribuable qu’incombe l’obligation de la déclaration ou à son représentant légal.

La déclaration des sociétés doit être souscrite, sous peine de nullité, par le représentant légal ou, à défaut, par celui qui l’administre même de fait.

II – Personnes dispensées de déclaration :

a et a bis – les personnes physiques n’ayant pas de revenu à condition qu’elles ne soient pas tenues à l’obligation de tenir des écritures comptables ;

b – les personnes physiques non obligées à la tenue d’écritures comptables et disposant seulement de revenus exemptés, de revenus assujettis à retenue à la source à titre d’impôt, de revenus fonciers à condition pour ces derniers qu’ils ne soient pas supérieurs à 360.000 lires par an ;

c – les personnes physiques disposant de revenus du travail dépendant pour un montant global ne dépassant pas 8.552.000 lires par an, à condition que leurs autres revenus soient exemptés ou assujettis à retenue à la source à titre d’impôt ou composés de revenus fonciers résultant de la résidence principale et inférieurs à 1 million de lires ; même disposition pour les rétributions des associés de coopératives et les indemnités visées sous g- du n° 80 ci-dessus ;

L’article 15 de la loi du 24 décembre 1993, n° 537, supprime la limitation du montant global pour les revenus du travail dépendant ainsi que pour les catégories a) et d) de revenus qui leur sont assimilés (Cf. ci-dessus, n° 80).

d – les salariés et pensionnés qui, ne disposant que de revenus exemptés ou assujettis à retenue à la source à titre d’impôt, font parvenir au bureau des impôts de leur domicile fiscal, avant l’échéance du terme établi pour la déclaration, un certificat attestant l’absence d’autres revenus ;

e – les sujets autres que les personnes physiques qui n’ont aucun revenu ou ne touchent que des revenus exemptés ou soumis à retenue à la source à titre d’impôt, à condition qu’ils ne soient pas obligés de tenir une comptabilité ;

e bis – les personnes physiques, autres que celles visées sous c-, non obligées à la tenue d’écritures comptables dont l’impôt brut n’est pas supérieur aux réductions d’impôt exposées aux numéros 122 à 125, ci-dessous à condition que ne soit pas dû l’impôt local sur les revenus. Dispense également de déclaration si la différence entre l’impôt dû et le montant de ces réductions ne dépasse pas 20.000 lires. Les personnes dispensées de déclaration peuvent toutefois en présenter une.

III – Le contenu de la déclaration des personnes physiques

(articles 2 et 3 du D.P.R. précité)

Dans sa déclaration, le contribuable doit donner, outre les éléments d’actif et de passif d’où résulte le revenu imposable, des précisions sur les faits et éléments nécessaires pour son individualisation, la détermination des revenus et des impôts, ainsi que l’exercice des contrôles.

Comme en France, des indications sur les signes extérieurs de richesse, dont il a la disponibilité en Italie ou à l’étranger, doivent figurer dans la déclaration (avions de tourisme, bateaux de plaisance, automobiles, autres moyens de transport à moteur de plus de 250 cc et caravanes, chevaux, résidences principale et secondaires, domestiques, disponibilité de réserve de chasse et de pêche, certaines catégories d’assurance, lignes de téléphone, loyers des immeubles loués).

Depuis 1990, les contribuables peuvent, dans leur déclaration, exprimer leur choix sur la destination de huit pour mille du produit de l’I.R. à des fins sociales, humanitaires ou religieuses.

Les personnes physiques exploitant des entreprises commerciales doivent joindre à la déclaration la copie du bilan et le compte de pertes et profits rédigé conformément aux dispositions de l’article 2217 du Code civil. Si ce compte ne fait pas apparaître les recettes brutes, les charges, les stocks et autres éléments nécessaires à la détermination du revenu d’entreprise, les montants de tous ces postes doivent être fournis sur un document à part. Ces dispositions s’appliquent même si le contribuable n’est pas tenu selon le Code civil à la rédaction du bilan et du compte de pertes et profits. Par contre, elles ne s’appliquent pas aux contribuables admis par la loi fiscale à tenir une comptabilité simplifiée et qui n’ont pas opté pour le régime ordinaire.

Les contribuables doivent conserver pendant six ans les certificats de retenue à la source, les documents prouvant les crédits d’impôt, les versements exigés et les charges déductibles et les transmettre au fisc, à sa demande.

IV – La déclaration des sociétés assujetties à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (article 6 du D.P.R. précité)

Les sociétés simples, en nom collectif, en commandite simple et assimilées doivent présenter la déclaration pour la détermination de l’impôt local sur les revenus dû par elles, ainsi que pour celle de l’I.R.P.P. ou de l’I.S. dû par leurs membres ou associés.

La déclaration doit comprendre les éléments d’actif et de passif d’où résulte le revenu imposable, y compris les renseignements et documents prévus pour les personnes morales (Cf. infra, numéros 182 à 184), ainsi que la liste des membres ou associés avec l’indication pour chacun d’eux de la commune de résidence, de leur adresse et de leur participation aux bénéfices.

Les sociétés simples ainsi que les sociétés ou associations assimilées et les petites entreprises pouvant tenir une comptabilité simplifiée (Cf. supra, n° 77) ne sont pas tenues à la présentation du bilan.

V – La déclaration des personnes versant des revenus soumis à la retenue à la source (article 7 du D.P.R. précité complété par un article 7 bis instauré par la loi du 27 juillet 1994, n° 473)

Les personnes versant des revenus soumis à la retenue à la source (Cf. infra, Sous-Partie III) doivent présenter chaque année une déclaration appropriée unique pour tous les bénéficiaires, entre le 1er septembre et le 31 octobre de chaque année pour les revenus de l’année précédente.

Pour les paiements versés aux personnes qui ont fourni un travail dépendant, on doit indiquer le montant global des contributions obligatoires à la charge de l’employeur et relatives aux émoluments payés dans l’année. Les stoppeurs à la source doivent aussi remettre aux bénéficiaires des revenus un certificat avant la fin du mois de février de l’année suivant celle où les revenus ont été touchés.

De plus, il faut préciser pour chaque bénéficiaire :

1 – ses nom et prénom, la commune d’inscription à l’état civil et son adresse ;

2 – les montants bruts et nets des sommes assujetties à la retenue à la source ;

3 – les émoluments arriérés relatifs aux années précédentes ainsi que les indemnités versées en relation avec la cessation des rapports de travail ;

4 – le montant des retenues avec l’indication des déductions effectuées ;

5 – le montant de toutes les autres sommes versées sur lesquelles la retenue n’a pas été opérée.

Pour les intérêts et les dividendes faisant l’objet de retenues à la source, les sommes versées doivent également être déclarées, mais sans indications nominatives.

VI – DELAI ET LIEU DE LA DECLARATION

1 – Délai pour les déclarations périodiques6

(article 9 du D.P.R. précité)

Les personnes physiques et les sociétés ou associations assujetties à l’I.R.P.P. doivent présenter leur déclaration entre le 1er et le 31 mai de chaque année pour leurs revenus de l’année civile précédente.

La déclaration des revenus assujettis à retenue à la source doit se faire entre le 1er et le 30 avril, terme qui, sur demande motivée, peut être prolongé de trente jours. Les déclarations présentées avec moins d’un mois de retard sont valables, sous réserve d’une amende réduite.

Par contre, celles présentées avec plus d’un mois de retard sont considérées comme omises avec tous les effets qui en résultent : néanmoins, elles servent de base pour le recouvrement des impôts dus en fonction des indications qu’elles contiennent.

2 – Délai de déclaration en cas de liquidation, transformation ou fusion d’entreprises (articles 10 et 11 du D.P.R. précité).

En cas de liquidation de sociétés ou d’organismes assujettis à l’I.R.P.P. ou à l’I.S., le liquidateur ou, à défaut, le représentant légal, doit présenter dans un délai de quatre mois à partir de la date où la liquidation prend effet, la déclaration relative à la période comprise entre le commencement de la période d’imposition et la date de liquidation. La déclaration relative aux résultats finals des opérations de liquidation doit être présentée dans un délai de quatre mois à partir de la date de clôture de la liquidation, ou de la date de dépôt du bilan, s’il est prescrit.

Les mêmes déclarations à présenter dans le même délai s’appliquent quand la liquidation résulte d’une faillite ou d’une liquidation judiciaire.

En cas de transformation de sociétés non assujetties à l’I.S. en sociétés assujetties à cet impôt ou vice-versa, et si la transformation résulte d’une délibération prise pendant une période d’imposition, la déclaration relative à la fraction d’exercice comprise entre le début de la période d’imposition et la date de la transformation doit être présentée dans un délai de quatre mois à partir de la date où la transformation a pris effet.

Il en est de même en cas de fusion.

Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de transformation ou de fusion d’organismes autres que les sociétés.

3 – Bureau compétent pour recevoir les déclarations

(articles 12 du D.P.R. précité)

La déclaration, avec les documents qui y sont joints, doit être présentée au bureau des impôts, ou au bureau de la commune de la circonscription dans laquelle se situe le domicile fiscal du contribuable. Le bureau, même si cela ne lui est pas demandé, doit délivrer un reçu.

En cas de déclaration commune des époux (Cf. supra, n° 10), elle doit être envoyée au bureau du domicile du mari. Si seule la femme réside en Italie, la déclaration doit être envoyée au bureau de son domicile.

La déclaration peut aussi être expédiée au bureau des impôts compétent par lettre recommandée. Elle est considérée présentée le jour où la lettre est consignée à la poste où l’on doit y apposer un tampon dateur.

La preuve de la présentation de la déclaration résulte du reçu du bureau des impôts ou du bureau communal, du récépissé de la lettre recommandée ou de tout autre document de l’administration des postes. Aucune autre preuve n’est acceptée.

La présentation de la déclaration à un bureau autre que ceux ci-dessus indiqués est considérée comme réalisée le jour où elle parvient au bureau des impôts compétent.

Les personnes physiques doivent présenter conjointement à la déclaration une copie destinée à la commune de leur domicile fiscal. En cas d’omission, la copie est délivrée par le bureau des impôts, mais des sanctions sont appliquées au contribuable négligent.

VII – Déclarations complémentaires

Pour faciliter le règlement des situations et différends fiscaux, la loi du 30 décembre 1991, n° 413 (articles 32 et 34) autorise les contribuables à l’I.R., à l’I.S. et à l’impôt local sur les revenus à présenter des déclarations complémentaires à la place de celles omises ou d’un montant insuffisant de revenus, dont le délai de présentation était antérieur au 30 novembre 1991.

Ces déclarations complémentaires ont dû être présentées avant le 1er juin 1992, délai repoussé au 30 septembre 1992 pour les héritiers des contribuables décédés entre le 1er décembre 1991 et le 30 avril 1992.

Ces délais ont été repoussés jusqu’au 20 juin 1993 par l’article 3 de la loi du 24 mars 1993, n° 75. Pour les montants d’impôts résultant de ces déclarations complémentaires, Cf. n° 115 bis, ci-dessous.

VIII – Possibilité de présenter la déclaration aux stoppeurs à la source et aux centres d’assistance fiscale

L’article 78 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413, complété par le D.P.R. du 4 septembre 1992, n° 395 a innové en matière de présentation des déclarations d’I.R., dans un double but : décharger les bureaux des impôts d’un excès de travail et simplifier la tâche des contribuables.

A dater du 1er janvier 1993, certains contribuables -précisés plus loin- ont la possibilité, et non l’obligation, de présenter leur déclaration d’I.R. :

– soit aux stoppeurs à la source de revenus qu’ils perçoivent,

– soit à un Centre d’assistance fiscale prévu par la loi précitée de 1991.

La première possibilité est ouverte aux contribuables qui perçoivent des revenus du travail dépendant ou des revenus de deux catégories assimilées : versements aux associés de coopératives et rémunérations des prêtres (Cf. ci-dessus numéros 79 et 80, a et d.

Et cela même s’ils perçoivent par ailleurs certains autres revenus (fonciers, du capital, du travail indépendant, divers …) énumérés par l’article 1 – 1 du D.P.R. précité.

La seconde possibilité est ouverte aux mêmes contribuables auxquels il convient d’ajouter les fonctionnaires et les retraités.

Les délais et modalités de présentation des déclarations par les contribuables, ainsi que les obligations incombant à ceux qui les reçoivent, notamment en matière de vérification de celles-ci et de calcul de l’impôt, sont exposés par le D.P.R. précité, titre I pour les stoppeurs à la source des revenus du travail dépendant, titre II pour les Centres d’assistance fiscale pour travailleurs dépendants et retraités.

A compter du 1er janvier 1999, il a été mis en place un système de récupération des déclarations par voies télématiques qui remplace les systèmes traditionnels d’envois sur papier.

Paragraphe 2 – Contrôle de l’Administration

I – LES POUVOIRS GENERAUX DE L’ADMINISTRATION

L’Administration a un pouvoir de contrôle très large : est compétent dans ce domaine le bureau du district où se situe le domicile fiscal du contribuable assujetti à la déclaration.

Dans le cadre du contrôle, l’Administration peut, entre autre, procéder à des visites, des inspections, des vérifications, convoquer le contribuable qui peut se présenter en personne ou se faire représenter. Les demandes faites ainsi que les réponses reçues doivent faire l’objet d’un procès-verbal signé par le contribuable ou par son représentant, le contribuable ayant droit à une copie. L’Administration peut aussi demander des documents, actes et écrits, bilans, copies ou extraits d’actes permettant de déterminer le revenu à de nombreuses catégories de personnes physiques ou morales : administrations et organismes publics, compagnies d’assurance, organismes de paiement et de recouvrement, pour compte de tiers ou de gestion et intermédiation financière, notaires, directeurs de l’enregistrement, conservateurs des registres immobiliers et autres actes publics officiels – parfois sous certaines conditions et limites.

Elle peut également envoyer des questionnaires qui doivent être remplis et signés par le contribuable (pour plus de détails : Cf. art. 31 à 33 du D.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973 modifiés sur certains points par l’article 18 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413).

Pour l’exécution des visites, inspections et vérifications, sont applicables les dispositions de l’article 52 du D.P.R. du 26 octobre 1972 n° 633.

Par ailleurs, les organismes publics chargés institutionnellement d’une activité d’inspection et de surveillance ainsi que les organes judiciaires civils et administratifs qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance de faits qui peuvent constituer des violations fiscales doivent les communiquer au fisc (art. 36 du D.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973).

Enfin, le fisc italien échange, avec les autorités compétentes des Etats membres de la C.E.E., les informations nécessaires pour assurer la détermination correcte des impôts sur le revenu et sur le patrimoine.

II – RECTIFICATION DES DECLARATIONS ET EVALUATION D’OFFICE (ART. 37 A 43 DU D.P.R. N° 600 DU 29 SEPTEMBRE 1973 ET LOIS DE 1989, 1991, 1992, 1994 et 1995 CITEES DANS LE TEXTE)

Le bureau des Impôts procède à la rectification des déclarations présentées par les personnes physiques, lorsque le revenu global déclaré se révèle inférieur au revenu effectif et lorsque le contribuable a effectué des déductions auxquelles il n’avait pas droit. La rectification vaut pour le calcul de l’I.R.P.P. et celui de l’impôt local sur les revenus.

La rectification doit se référer de manière détaillée aux diverses catégories de revenus (évaluation analytique). Toutefois, si le revenu global obtenu par sommation des diverses catégories de revenus s’écarte de plus d’un quart du revenu que l’on peut attribuer au contribuable, sur la base d’éléments et de faits certains (évaluation synthétique), le bureau des impôts retient ce dernier8.

Le contribuable a la faculté de prouver, même avant la notification du redressement, que le surplus de revenu résultant d’une évaluation synthétique est constitué pour tout ou partie de revenus exemptés ou bien de revenus assujettis à retenue à la source.

L’article 30 du décret-loi du 2 mars 1989, n° 69, transformé en loi du 27 avril 1989, n° 154, a pris une mesure pour déjouer la fraude : sont imputés au contribuable, les revenus dont un autre est titulaire quand il peut être démontré, même seulement en cas de présomptions graves, précises et concordantes, que le contribuable en est le possesseur effectif par personne interposée.

Nouvelle mesure de sévérité fiscale : dès qu’il a connaissance d’un revenu non ou insuffisamment déclaré, ou bien d’exemptions ou avantages non justifiés, le fisc peut, sans préjudice d’actions ultérieures, évaluer un revenu ou une majoration de revenu imposable (art. 2 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413, qui a modifié l’article 41 bis du décret-loi 600 de 1973). Il s’agit donc d’une évaluation partielle.

Pour les revenus des personnes physiques résultant de l’exploitation d’entreprises, le bureau des impôts procède à une rectification :

a – si les éléments signalés dans la déclaration ne correspondent pas à ceux du bilan et du compte pertes et profits ;

b – si les écritures n’ont pas été établies conformément aux dispositions fiscales ;

c – si l’inexactitude des indications énoncées dans la déclaration et les documents annexés résulte des procès-verbaux et des questionnaires remplis par la suite par le contribuable, des actes et documents fournis par lui ou d’autres personnes, des vérifications comptables.

Le bureau des impôts détermine le revenu de l’entreprise à partir des indications qu’il détient ou qui sont portées à sa connaissance et sans devoir tenir compte des éléments comptables qui ont pu lui être fournis, lorsque le revenu de l’entreprise n’est pas indiqué dans la déclaration, lorsque cette dernière est produite sans le bilan ni le compte pertes et profits, lorsqu’il résulte du procès-verbal d’inspection que le contribuable a soustrait au contrôle certaines écritures comptables prescrites et lorsque les omissions, inexactitudes, ou fausses indications résultant des procès‑verbaux d’inspection sont si graves, nombreuses et répétées qu’elles faussent toute la comptabilité.

Ces dispositions s’appliquent aux petites entreprises ainsi qu’aux professions libérales et artistiques, pour lesquelles l’Administration peut également se servir des coefficients présomptifs des rémunérations et des recettes, exposés au n° 100 bis ci-dessus.

Les articles 11 et 11 bis de la loi du 14 novembre 1992, n° 438, complétés par deux D.P.C.M. du 23 décembre 1992, ont pris de nouvelles mesures en vue du contrôle et de la rectification des déclarations.

Jusqu’à la révision du régime fiscal des revenus d’entreprise et en tout cas non au‑delà du 31 décembre 1994, l’article 11 stipule que pour les petites entreprises admises au régime de la comptabilité simplifiée (recettes ne dépassant pas 360 millions de lires pour les entreprises de prestations de services et 1 milliard pour les autres), les ressources déterminées par induction par application de l’article 12 de la loi du 27 avril 1989, n° 154, ne peuvent en aucun cas être inférieures à la somme des dépenses et autres éléments déductibles et de la contribution directe de travail, contribution déterminée sur la base de données objectives et subjectives propres au type d’activité exercée, à l’environnement économique où elle s’exerce et à l’organisation entreprenariale ou professionnelle (pour les détails, Cf. le D.P.C.M. du 18 décembre 1992). L’article 11 s’applique aussi aux titulaires de revenus du travail indépendant.

L’article 11 bis va plus loin dans les pouvoirs de rectification de l’Administration. Il vise les contribuables autres que ceux assujettis à l’I.S. (Cf. ci-dessous n° 147) qui exercent une activité commerciale et dont les recettes ne dépassent pas les limites précédemment indiquées ainsi que ceux qui exercent un art ou une profession libérale (Cf. ci-dessus n° 83) et dont les ressources ne dépassent pas 360 millions de lires. Quand le revenu déclaré résultant de l’exercice d’activités commerciales ou d’arts ou professions libérales se révèle inférieur au montant de la contribution directe de travail de l’entrepreneur ou de celui exerçant art ou profession libérale et de ses collaborateurs familiaux, ou associés, déterminée comme indiqué ci-dessus, le fisc peut, en se prévalant de procédures automatiques, procéder à la liquidation et au recouvrement d’une majoration d’impôt, avec perception d’intérêt au taux de 9 % et d’une surtaxe de 40 %.

Il s’agit, en fait, d’un impôt minimum.

Les dispositions de l’article 11 bis ne s’appliquent pas aux entrepreneurs individuels et à ceux exerçant art ou profession libérale qui dans l’exercice de leur activité n’emploient pas de collaborateurs ou d’employés, sous de strictes conditions posées par l’un des D.P.C.M. du 23 décembre 1992 et sous réserve de demander cette non‑application à la commission provinciale du domicile fiscal de l’intéressé.

L’article 62 ter de la loi du 29 octobre 1993, n° 427, d’une part, précise les conditions d’une évaluation des revenus sur la base de la contribution directe de travail pour l’exercice fiscal 1994, ainsi que celles permettant en 1993 à un contribuable d’échapper aux rigueurs de l’article 11 bis, d’autre part abroge les articles 11 et 11 bis à partir de l’exercice fiscal qui suit celui en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 29 octobre 1993, suppression confirmée par l’article 2 bis-7 de la loi du 30 novembre 1994, n° 656.

Le bureau des impôts procède à l’évaluation d’office quand la déclaration n’a pas été présentée ou quand elle est nulle.

Dans ces cas, le bureau des impôts compétent détermine le revenu global du contribuable et, si possible, les revenus propres des personnes physiques assujetties à l’impôt local sur les revenus, en fonction des données recueillies ou portées à sa connaissance. Les revenus fonciers sont dans tous les cas déterminés en fonction des résultats cadastraux.

Si le revenu global est déterminé synthétiquement, on ne peut en déduire les charges généralement déductibles du revenu global (Cf. supra, n° 100).

Les rectifications et évaluations d’office sont portées à la connaissance des contribuables au moyen d’un avis de notification signé par le chef du bureau des impôts ou un employé ayant reçu pouvoir pour lui.

Cet avis doit porter l’indication de la matière imposable retenue par l’Administration, du taux appliqué, du montant d’impôt déterminé, brut et net des déductions, des retenues à la source et des crédits d’impôt ; il doit être motivé sur la base des dispositions signalées plus haut. La rectification ou évaluation d’office est nulle si l’avis ne porte pas les indications et motivations susdites.

Ces avis d’évaluation doivent être notifiés, sous peine de déchéance avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle où la déclaration a été présentée, ou la sixième année suivant celle où la déclaration aurait dû être présentée.

Les articles 2 bis, 2 ter et 3 de la loi du 30 novembre 1994, n° 656, instituent la possibilité, sous certaines conditions, de rectifier (sur la base de paramètres objectifs, coefficients présomptifs, études de secteurs et de marchés), les déclarations présentées avant le 30 septembre 1994, par un acte unique, contradictoire et comportant l’adhésion du contribuable. Cette disposition vaut pour l’I.R., l’I.V.A., l’impôt sur les successions et donations, les droits d’enregistrement, les impôts hypothécaires et cadastraux et l’impôt communal sur les plus-values de biens immobiliers. Un D.P.R. du 13 avril 1995, n° 177, précise les conditions d’application de ces dispositions et, notamment, fixe le paiement des suppléments d’impôt en deux parts légales avant le 15 septembre et le 15 décembre 1995.

Par ailleurs, l’article 19 bis de la loi du 22 mars 1995, n° 85, accorde aux contribuables assujettis aux impôts sur le revenu et à l’I.V.A. une possibilité de régularisation des déclarations présentées avant le 1er janvier 1995. Les irrégularités, infractions et inobservations des obligations n’ayant pas d’effet sur la détermination de l’impôt peuvent être effacées moyennant versement au fisc d’une somme allant, par exercice fiscal, de 1 à 5 millions de lires suivant la catégorie de contrevenants.

III – EFFETS DES DECLARATIONS COMPLEMENTAIRES

Les déclarations indiquées au n° 109 bis ci-dessus peuvent être à l’origine de deux modes de détermination de l’impôt.

La détermination qualifiée de simple (article 32 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413) est accordée à condition que ne soit pas intervenue d’évaluation définitive de l’impôt relativement aux exercices fiscaux pour lesquels le terme de présentation des déclarations des revenus est échu antérieurement au 30 novembre 1991.

L’accroissement de revenu résultant de la déclaration complémentaire ne peut être inférieur à 500.000 lires par exercice fiscal.

Le fisc ne peut rectifier ces déclarations complémentaires que si le revenu imposable rectifié est, par exercice fiscal, supérieur à la somme résultant de la déclaration d’origine et de la déclaration complémentaire pour un montant supérieur de 50 % de l’accroissement de revenu résultant de la déclaration complémentaire.

La détermination qualifiée d’automatique se subdivise en deux cas.

L’article 34 de la loi précitée vise le cas où a déjà été notifiée une évaluation rectificative ou d’office avant le 1er octobre 1991. Suivant qu’une déclaration a été ou non présentée et suivant où en est le différend (avant contentieux ou après décision contentieuse de première instance ou d’instance supérieure), la base imposable résultant de la déclaration complémentaire, pour qu’il y ait règlement du différend, doit s’élever à un certain pourcentage des montants déclarés ou déterminés par le fisc ou les tribunaux.

Ainsi, pour les différends avant contentieux, en cas de déclaration originaire présentée, de la déclaration complémentaire doit résulter un montant imposable supérieur à la somme de 60 % de la base imposable fixée par le fisc et de 15 % de celle déclarée par le contribuable. Et le versement d’impôt ne peut être en aucun cas inférieur à 20 % de la différence entre l’impôt correspondant à la base imposable déterminée par le fisc et celui résultant de la déclaration.

L’article 38 de la loi précitée réglemente le second cas de détermination automatique, lorsqu’a été notifiée une évaluation par le fisc avant le 30 septembre 1991. La déclaration complémentaire doit, sous peine de nullité, couvrir tous les impôts relatifs à tous les exercices fiscaux pour lesquels ne sont pas échus les délais d’évaluation à la date du 31 décembre 1991.

Là encore sont fixés des montants minimum en pourcentage de la déclaration d’origine et en montants absolus. Ainsi, quand l’impôt à payer du fait de la déclaration d’origine est inférieur ou égal à 10 millions de lires, celui résultant de la déclaration complémentaire doit lui être supérieur d’au moins 20 % et le montant absolu pour les entrepreneurs et travailleurs indépendants dont les recettes sont inférieures ou égales à 18 millions de lires ne peut être inférieur à 400.000 lires.

Dans tous les cas de différends réglés par détermination automatique, le fisc n’a plus la possibilité de rectification ou dévaluation d’office.

Les montants d’impôt ont dû être payés au plus tard le 20 juin 1993 (dernier délai pour la présentation de la déclaration – Cf. ci-dessus, n° 109 bis), sans sanctions mais avec paiement d’intérêts au taux de 1 % par mois ou fraction de mois entre le 1er juillet 1992 et la date du paiement.

IV – SANCTIONS

Les sanctions prévues pour violation de la réglementation fiscale se subdivisent en sanctions financières et sanctions pénales.

A – Sanctions financières

(art. 46 à 55 du D.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973)

Pour la détermination des amendes, on tient compte de la gravité du dommage subi par le Trésor, de la personnalité de l’auteur de la violation et de ses conditions de vie individuelle, familiale et sociale.

Voici les principales sanctions financières :

a – une amende de 2 à 4 fois le montant des impôts ou des majorations d’impôts relatifs aux revenus non déclarés et, en tout cas, d’un montant qui ne peut être inférieur à 300.000 lires, et pouvant s’élever à 3 millions de lires pour les contribuables assujettis à la tenue d’une comptabilité, sanctionne la non présentation de la déclaration dans les délais ; si la déclaration a été présentée avec un retard inférieur à un mois, l’amende peut être réduite au quart de son montant.

b – si la déclaration des retenues à la source n’est pas faite, on applique une amende de 2 à 4 fois le montant global des retenues relatives aux versements, intérêts et autres sommes non déclarées.

Si la déclaration ne comprend pas les noms de tous ceux ayant perçu des revenus, l’amende est de 300.000 à 3 millions de lires par nom omis. Dans le même cas qu’en a -, l’amende peut être réduite au quart de son montant.

c – en cas de violation relative au contenu de la déclaration et aux documents à y joindre, on applique une amende comprise entre 600.000 et 6 millions de lires.

En cas d’omission de la présentation de la copie de la déclaration destinée à  la  commune  du  domicile  fiscal, on applique une amende de 120.000 lires ; il en est de même si la copie n’est pas conforme à l’original.

d – en cas de déductions non fondées, on applique une amende de 2 à 4 fois le surplus d’impôt dû.

e – au cas où le contribuable n’informe pas l’Administration dans le délai prescrit des variations des revenus fonciers qui entraînent une augmentation du revenu des terrains et du revenu agricole, on lui applique une amende de 500.000 à 5 millions de lires.

f – en cas de violation des obligations relatives à la comptabilité, tel le refus de présenter les documents et livres lors d’inspection, ou la non tenue des écritures comptables, on applique une amende qui peut aller de 1.200.000 à 10 millions de lires.

g – en cas de violation des obligations des organismes de crédit, par exemple, si les certificats ou autres documents que ces organismes doivent fournir au fisc ne correspondent pas à la réalité ou sont incomplets, une amende de 3 à 30 millions de lires peut être à la charge de l’institution et une autre de 1 à 10 millions de lires à la charge de ceux qui ont signé ces documents.

En cas de faits exceptionnellement graves et répétés, on peut prononcer la dissolution de l’établissement de crédit.

h – les autres infractions font l’objet d’une amende comprise entre 300.000 et 3 millions de lires.

Les peines susdites peuvent faire l’objet d’une majoration de 50 % pour les contribuables qui, pendant les trois dernières années, ont déjà fait l’objet d’amendes, à la suite d’infractions à la réglementation fiscale.

En cas de déclaration complémentaire (distincte de celles visées par le loi du 30 décembre 1991, n° 413) présentée dans les deux années suivant celle de la déclaration normale, la loi du 29 décembre 1990, n° 408, dans son article 14, a remplacé les sanctions prévues sous a – et d – par une surtaxe de 15 %, 30 % ou 60 % suivant les cas, du supplément d’impôt dû.

B – Sanctions pénales

Si une déclaration n’est pas présentée ou si elle l’est d’une manière incomplète ou infidèle, le contribuable peut être puni d’une peine d’emprisonnement comprise entre 3 mois et 2 ans et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 millions de lires.

En cas de violation relative aux déclarations et versements de retenues à la source, lorsque le montant global des sommes fraudées est supérieur à 50.000.000 de lires par période d’imposition, on applique, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans ou une amende pouvant aller jusqu’à 6 millions de lires.

De plus, sont condamnés à une peine de réclusion de 6 mois à 5 ans en même temps qu’à une amende comprise entre 5 et 10 millions de lires, ainsi qu’à d’autres sanctions éventuelles, ceux qui ont falsifié leur comptabilité et ceux qui, en ayant eu connaissance, n’ont pas formulé d’observations à ce sujet.

C – Autres sanctions

Les sanctions pénales et même seulement financières peuvent entraîner la prononciation de sanctions accessoires

(Cf. art. 57 du D.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973).

D – Atténuation des sanctions

L’article 21 du décret-loi du 2 mars 1989, n° 69, transformé en loi du 27 avril 1989, n° 154, prévoit la régularisation des irrégularités formelles et des infractions mineures commises avant le 31 décembre 1988, contre paiement d’un million de lires pour chaque période d’impôt où elles ont été commises.

V – Publication des listes de contribuables

L’article 69 du D.P.R. du 29 septembre 1973, n° 600, modifié par l’article 19 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413, prescrit la publication annuelle des listes de contribuables dont le revenu imposable a été déterminé par les bureaux des impôts directs ou qui ont été soumis à des contrôles globaux par tirage au sort, en vertu des dispositions en vigueur.

VI – Clôture des litiges fiscaux pendants

La loi du 30 novembre 1994, n° 656, dans son article 2 quinquies (complété en matière de délai par l’article 1, 1 et 2 de la loi du 8 août 1995, n° 349), prévoit la clôture des litiges fiscaux pendants à la date du 31 décembre 1994 (à l’exclusion de ceux pendants devant les Cours d’Appel et la Cour de Cassation), quand ils portent sur des montants relativement minimes et contre versement d’une certaine somme :

– 150.000 lires si le litige est d’un montant ne dépassant pas 2 millions de lires ;

– 10 % de la valeur du litige si le montant de celui-ci est compris entre 2 et 20 millions de lires.


Division II – Calcul de l’impôt dû par les résidents

SECTION I – CALCUL DU MONTANT BRUT DE L’IMPÔT : LOI DE FINANCES POUR 2003

Paragraphe 1 – Cas général (article 11 du T.U.)

L’impôt brut est calculé en appliquant au revenu global, net des déductions permises (Cf. supra n° 100).

La loi de finances pour 2003 du 27 décembre 2002 n° 289 a amorcé le processus de la réforme fiscale concernant la révision de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF).

L’objectif principal est de réduire l’IRPEF à charge des familles ayant des bas revenus et de relever le seuil en dessous duquel l’IRPEF n’est pas dû.

Les nouvelles dispositions prévoient une réduction d’impôt pour les revenus jusqu’à 25 000 euros.

L’article 2  alinéa 1 c) de la Loi n° 289 du 27 décembre 2002 (Loi de Finances pour 2003) publiée au J.O. n° 305 du 31.12.2002, a donc modifié l’article 11 du TUIR sur les critères de calcul de l’impôt brut.

En particulier, les taux ainsi que les tranches d’imposition ont été modifiés ;

Les deux premières tranches d’imposition pour lesquelles les taux de 18 % et 24 % étaient prévus, ont été unifiées en une seule et unique tranche d’imposition pour laquelle s’applique un nouveau taux d’imposition de 23 % ;

La troisième et quatrième tranche d’imposition, qui prévoyaient les taux de 32 % et 39 %, ont été divisées en trois tranches d’impositions pour lesquelles s’appliquent les taux de 29 %, 31 % et 39 %.

Les nouveaux taux d’imposition et les nouvelles tranches de revenus sont les suivants :

Revenus (en euros) Taux
(en pourcentage)
Jusqu’à 15 000 23
De 15 000 à 29 000 29
De 29 000 à 32 600 31
De 32 600 à 70 000 39
Au-delà de 70 000 45

Ces nouvelles tranches d’imposition et ces nouveaux taux s’appliquent aux revenus qui sont imputables à la période d’imposition qui débute le 1er janvier 2003, à l’exclusion des émoluments arriérés selon l’article 16 alinéa 1 b) du TUIR.

En effet, pour ces revenus, soumis à une taxation séparée qui s’applique aux montants perçus, le taux d’imposition correspondant à la moitié du revenu global net du contribuable au cours des deux années précédent l’année durant laquelle ils ont été perçus, la révision des taux d’imposition et des tranches d’imposition des revenus s’applique pour les périodes d’imposition débutant après le 31 décembre 2004 et par conséquent à compter du 1er janvier 2005.

Pour obtenir l’impôt net on opère les réductions indiquées aux numéros 122 à 125, ci-dessous.

Tous les autres contribuables, travailleurs indépendants et entrepreneurs paieront les montants dus avec la prochaine déclaration de revenus.

A l’IRPEF s’ajoute depuis le 1er Janvier 1999, un impôt sur le revenu communal (addizionale communale) qui comprend :

– un taux de base uniforme pour toutes les communes,

– un taux complémentaire fixé par chaque commune dans la limite de 0,5 % pour trois ans.

L’augmentation annuelle ne peut excéder 0,2 %.

Au vu de la réforme de l’IRPEF par la Loi n° 289 du 27 décembre 2002, l’impôt sur le revenu communal (addizionale communale) et l’impôt sur le revenu régional (addizionale regionale) qui s’ajoutent à l’IRPEF, restent dus si pour la même année de référence l’impôt sur les revenus des personnes physiques est dû par le contribuable.

Ces impôts additionnels ne sont donc pas dus lorsque le contribuable n’est redevable d’aucun impôt sur le revenu des personnes physiques pour la même année de référence.

Paragraphe 2 – Revenus exclusivement constitués de retraites (art.2 al. 1 c) de la Loi n° 289 du 27.12.2002)

L’article 2 alinéa 1 c) n° 2 de la Loi du 27 décembre 2002 introduit une aide fiscale particulière pour les sujets titulaires de revenus constitués par les retraites. En particulier, il établit que l’impôt n’est pas dû lorsque le revenu global est exclusivement constitué non seulement par les retraites dont le montant ne dépasse pas 7 500 euros, les revenus fonciers (de terrains) d’un montant ne dépassant pas 185,92 euros, mais également du revenu de l’unité immobilière destinée à l’habitation principale. Le contribuable n’est pas alors tenu au calcul de l’impôt.

Au cas où le revenu global est exclusivement constitué de revenus fonciers (terrains) d’un montant ne dépassant pas 185,92 euros, du revenu de l’unité immobilière destinée à l’habitation principale, mais également de retraites d’un montant annuel compris entre 7 500 euros et 7 800 euros, la réforme a introduit que l’impôt net n’est pas dû pour la partie supérieure à la différence entre le revenu global du contribuable et le montant de 7 500 euros.

Mais dans cette hypothèse, le contribuable est cependant tenu au calcul de l’impôt selon les règles ordinaires ; au cas où l’impôt résultant de ce calcul est supérieur à la différence entre le revenu propre global et le montant de 7 500 euros, l’impôt sera dû pour la seule part correspondant  à ladite différence.

Exemple 1 : Concernant les personnes physiques qui au cours de l’année 2003 perçoivent exclusivement des revenus constitués par les retraites pour un montant de
7 600 euros.

Dans cette hypothèse, il convient de procéder au calcul de l’impôt suivant les règles ordinaires.

Il convient cependant de procéder au calcul de la déduction prévue à l’article 10 bis du TUIR, réservée au retraité.

 

En l’absence de charges déductibles, la déduction est égale à :

26 000 + montant maximum de déduction – revenu global x montant maxi de déduction

26 000

26 000 + 4 000 + 3 000 – 7 600 x  7 000      =    6 838,30

26 000

Revenu imposable :  7 600 – 6 838,3   =   761,70

Impôt net :   761,7  x  23%   =   175,19

En tenant compte que l’impôt calculé selon les règles ordinaires ( 175,19 euros) est supérieur à la différence entre le revenu global du contribuable (7 600 euros) et le montant de 7 500 euros, le contribuable devra verser seulement le montant résultant de cette différence.

Impôt dû :   7 600 – 7 500     =   100 euros

 

Exemple 2 : Concernant les personnes physiques qui durant l’année 2003 perçoivent exclusivement des revenus constitués par les retraites pour un montant de 7 600 euros et de revenu provenant de l’habitation principale de 500 euros.

Dans cette hypothèse, il convient de procéder au calcul de l’impôt suivant les règles ordinaires.

Il convient cependant de procéder au calcul de la déduction prévue à l’article 10 bis du TUIR, réservée au retraité.

En l’absence de charges déductibles autres que celles de l’habitation principale, la déduction est égale à :

26 000 + montant maxi de déduc + déduct.–revenu global x montant maxi de déduc.

26000

26 000 + 4 000 + 3 000 + 500 – 8 100 x  7 000      =    6 838,30

26 000

Revenu imposable :   7 600 – 6 838,3   =   761,70

Impôt net :   761,7  x  23%   =   175,19


En tenant compte que l’impôt calculé selon les règles ordinaires ( 175,19 euros) est inférieur à la différence entre le revenu global du contribuable (8 100 euros) et le montant de 7 500 euros, le contribuable devra verser l’impôt déterminé selon les règles ordinaires.

Impôt dû :     175,19 euros

Il convient de préciser en outre que, afin de procéder à une taxation exacte desdits montants, et ce en tenant compte des aides prévues par le nouvel alinéa 1 bis de l’article 11 du TUIR, il est nécessaire que ceux qui distribuent les retraites, au cas où le montant annuel de ces retraites seraient inférieur à 7 800 euros, le demandent expressément au retraité afin d’obtenir éventuellement de ce dernier une déclaration attestant l’existence des aides précitées.

En particulier, le retraité doit déclarer qu’il perçoit exclusivement un revenu constitué de retraites d’un montant ne dépassant pas 7 800 euros, de revenus fonciers (terrains) pour un montant ne dépassant pas 185,92 euros et du revenu de l’unité immobilière destinée à l’habitation principale.

Dans le cadre de cette attestation, le contribuable devra en outre spécifier le montant des revenus fonciers réclamés ci-dessus. Ainsi, le percepteur pourra reconnaître les aides prévues dans la disposition précitée.

Dans le cas où le contribuable ne produit pas ladite attestation, il pourra bénéficier des aides prévues à l’article 11 alinéa 1 bis du TUIR au moment de la déclaration des revenus.

Paragraphe 3 – Revenus imposés séparément (art. 16 à 18 du T.U) (REGIME DELLA TASSAZIONE SEPARATA)

L’impôt s’applique séparément à certaines catégories de revenus lorsque ces derniers ne font pas partie du revenu d’exploitation tels que :

I – Les cas d’imposition séparée

L’impôt est calculé séparément sur les revenus suivants :

a) les indemnités de fin de rapport de travail prévues par l’article 2.120 du Code Civil et les indemnités équivalentes, calculées sur la durée des rapports de travail dépendant, y compris celles indiquées au n° 80, supra, sous a-, d- et g-, même dans les hypothèses prévues à l’article 2.122 du Code Civil (indemnité en cas de mort du salarié) ; les autres indemnités et sommes perçues en une fois relatives à la cessation des mêmes rapports, y compris l’indemnité de préavis, les sommes résultant de la capitalisation des retraites et celles attribuées à la suite de l’obligation de non-concurrence, au sens de l’article 2.125 du Code Civil. Les sommes et valeurs reçues, nettes des dépenses encourues, même si c’est à titre de dédommagements, à la suite de mesures judiciaires ou de transactions relatives aux rapports de travail ;

b) les émoluments arriérés pour prestations de travail dépendant relatifs à des années précédentes perçus en vertu de lois, conventions collectives, jugements ou actes administratifs ou pour toute autre cause ne dépendant pas de la volonté des parties ;

c) les indemnités perçues pour la cessation de rapports de collaboration coordonnée et continue (Cf. supra, n° 83, a-), si le droit à l’indemnité résulte d’un acte ayant acquis date certaine avant le commencement du rapport. Les sommes et valeurs indiquées à la fin du a) ci-dessus ;

c bis) l’indemnité de mobilité (article 7 de la loi du 23 juillet 1991, n° 223) et le traitement d’intégration salariale (décret-loi du 10 juin 1994, n° 357) versés d’avance ;


d) les indemnités pour la cessation de rapport d’affaires des personnes physiques ;

e) les indemnités pour la cessation de fonctions notariales ;

f) les indemnités perçues par les sportifs professionnels à la fin d’une activité sportive au sens du 7ème alinéa de l’article 4 de la loi du 23 mars 1981 n° 91, si elles ne rentrent pas dans le cas visé sous a) ci-dessus ;

g) les plus-values, y compris la valeur de la clientèle, réalisées par suite de la cession à titre onéreux d’une entreprise possédée depuis plus de cinq ans et les revenus qui résultent de la liquidation d’entreprises commerciales exploitées depuis plus de cinq ans ;

g bis) les plus-values visées sous b) du n° 94 ci-dessus réalisées à la suite de cessions à titre onéreux de terrains susceptibles d’être utilisés pour édifier des bâtiments, selon la réglementation urbaniste en vigueur au moment de la cession.

h) les indemnités pour perte de clientèle en cas de cessation de location d’immeubles destinés à des usages autres que ceux d’habitation et les indemnités pour clientèle des pharmacies versées au précédent titulaire ;

i) les indemnités touchées à titre de compensation, même sous forme d’assurance, de dommages consistant en la perte de revenus relatifs à plusieurs années ;

l) les revenus correspondant aux sommes attribuées ou à la valeur normale des biens remis aux associés des sociétés indiquées au n° 12, supra, dans les cas de retrait, exclusion ou réduction du capital, ou bien aux héritiers en cas de décès de l’associé, ainsi que les revenus attribués aux associés en cas de liquidation des mêmes sociétés, si la période de temps écoulée entre la constitution de la société et la communication du retrait ou de l’exclusion, la délibération de réduction du capital, la mort de l’associé ou le début de la liquidation est supérieur à cinq ans ;

m) les mêmes revenus quand il s’agit de sociétés assujetties à l’I.S., dans les cas de retrait, de réduction du capital ou de liquidation, sous la même condition de temps écoulé entre la constitution de la société et la survenance de l’événement ;

n) les revenus correspondant aux sommes ou à la valeur normale des biens attribués à la fin des contrats et des titres énumérés au n° 86, supra, sous a-, b-, f- et g-, quand ils ne sont pas assujettis à retenue à la source à titre d’impôt ou à un impôt de substitution, si la durée du contrat ou du titre est supérieur à cinq ans ;

n bis) les sommes obtenues à titre de remboursement des impôts et charges déduits du revenu global ou pour lesquelles on a bénéficié de la déduction dans les exercices fiscaux précédents, sauf rares exceptions.

Les revenus indiqués sous les lettres g) à n) sont exclus de l’imposition séparée s’ils sont perçus par des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ; s’ils sont perçus par des personnes physiques dans l’exercice d’entreprises commerciales, ils sont imposés séparément à condition que cela soit demandé dans la déclaration des revenus.

Pour les revenus indiqués sous les lettres d) à f) et pour ceux indiqués sous les lettres g) à n bis) non touchés dans l’exercice d’entreprises commerciales, le contribuable peut renoncer à l’imposition séparée, à condition de l’indiquer expressément dans sa déclaration de revenus.

La loi du 25 mars 1991, n° 102, complétée par celle du 22 juillet 1994, n° 458 (articles 1 et 2) a créé un nouveau cas d’imposition séparée : les plus-values sur valeurs mobilières visées au n° 94, ci-dessus, sous c), c bis) et c ter).

La loi du 4 août 1990, n° 227 (article 8) et celle du 5 novembre 1992, n° 429 (article 4), prévoient encore deux cas d’imposition séparée pour les revenus du capital produits à l’étranger. Dans le premier cas, on applique le taux de la retenue à la source pratiqué en Italie pour les revenus de même nature. Mais le contribuable a la faculté de renoncer à cette possibilité et de choisir le régime du crédit d’impôt exposé au n° 127 ci‑dessous.

Dans le second cas, on applique un taux de 12,5 % si ces revenus sont touchés par des personnes physiques, des sociétés de personnes ou des organismes non-commerciaux, avec la même option que dans le premier cas.

Enfin, on peut considérer comme une imposition séparée l’impôt substitutif sur certaines réserves ou fonds en suspension d’impôt (article 22 de la loi du 22 mars 1995, n° 85). Le prélèvement exceptionnel de 20 % a dû être payé avant le 30 avril 1996.

II – TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS IMPOSES SEPAREMENT

1 – Les indemnités de fin de rapport

Le traitement de fin de rapport et les autres indemnités équivalentes, quelle que soit leur dénomination, calculées sur la durée des rapports de travail dépendant (Cf. a) du I supra) sont imposables pour un montant obtenu en déduisant de leur montant net une somme égale à 500.000 lires pour chaque année prise comme base de calcul, à l’exclusion des périodes d’ancienneté conventionnelle ; pour les périodes inférieures à l’année, la réduction est rapportée au mois. En ce qui concerne le taux, l’impôt s’applique, en se référant à l’année où le contribuable a eu droit à la perception des sommes, au montant qui résulte de la division du montant net susdit par le nombre d’années ou fractions d’année pris comme base de calcul ; puis l’on multiplie le résultat par 12.

Les autres indemnités et sommes indiquées au a) du I, supra, même si elles sont calculées sur la durée du rapport de travail et même si elles sont versées par d’autres que l’employeur, sont imposables pour leur montant net global de la même manière que ci-dessus. Des dispositions particulières sont prises en cas de décès du salarié.

Le fisc doit, si c’est l’intérêt du contribuable, rattacher les revenus indiqués sous a), b), c) et c bis) du n° 120 à la formation du revenu global de l’année où ils ont été perçus, au lieu du traitement fiscal ci-dessus exposé.

2 – Les autres revenus imposés séparément

Pour eux l’impôt est calculé en appliquant au montant perçu, le taux correspondant à la moitié du revenu global net du contribuable pendant la période biennale antérieure à l’année où est né le droit à perception, ou bien, pour les revenus indiqués sous b), c bis) ou n bis) du I ci-dessus (n° 120), à l’année où ils ont été perçus ou imputés.

Pour les revenus indiqués sous m) du I ci-dessus, touchés à la suite d’une liquidation, on considère que le droit à perception naît l’année du début de la liquidation.

Si pour les sommes touchées à titre de remboursement (Cf. n bis) du I, ci-dessus) la déduction a été admise, l’impôt est fixé en appliquant un taux non supérieur à 27 %.

Si dans l’une des deux années antérieures il n’y a pas eu de revenu imposable, on applique le taux correspondant à la moitié du revenu imposable net de l’autre année ; s’il n’y a eu de revenu imposable aucune des deux années, on applique le taux minimal du barème de l’I.R. (Cf. supra, n° 119).

Pour les émoluments arriérés (Cf. ci-dessus, I, b) l’impôt calculé comme il vient d’être indiqué est réduit d’un montant égal à celui des réductions indiquées au n° 122 et au n° 123, 2 premiers alinéas, si et dans la mesure où ces réductions n’ont pas été opérées pour chacune des années sur lesquelles portent les arriérés.

Pour ces revenus, des dispositions particulières sont prises en cas d’acomptes ou de décès du salarié.

Si le montant des retenues à la source et des crédits d’impôt (visés aux numéros 126, 127 et 128 ci-dessous) afférents aux revenus imposés séparément est supérieur à celui de l’impôt dû sur ces revenus, le contribuable a droit au remboursement de la différence.

Paragraphe 4 – Impôt substitutif des impôts sur le revenu (décret-loi ayant force de loi, en date du 1er avril 1996, n° 239)

Corrélativement à la suppression de la retenue à la source (Cf. ci-dessous n° 219 bis), est institué, par l’article 2 du décret-loi précité, un impôt sur les intérêts, primes et autres produits des obligations et titres similaires, touchés par les résidents entrant dans les catégories suivantes : personnes physiques, sociétés simples, organismes publics et privés autres que les sociétés et sans activité commerciale, organismes d’investissement collectif en valeurs mobilières, fonds d’investissement mobilier ouverts, fonds d’investissement immobilier, fonds de pension.

Quand ces intérêts et autres produits résultent de l’exercice d’activités commerciales, ils sont inclus dans le revenu d’entreprise et l’impôt substitutif constitue alors un acompte.

Paragraphe 5 – Régime fiscal des revenus de travail dépendant effectué à l’étranger dans une zone frontalière

L’article 2 alinéa 11 de la loi de finances n° 289 du 27 décembre 2002 prévoit pour l’année 2003 que les revenus provenant d’un travail dépendant effectué à l’étranger dans une zone frontalière ou dans d’autres pays limitrophes, par des salariés résidents sur le territoire national, concourent à former le revenu global pour le montant excédent 8 000 €.

Pour les années 2001-2002, ces revenus en revanche étaient exclus de la base imposable au sens de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 23 décembre 2000 n° 388 et de l’article 9 alinéa 23 de la loi n° 448 du 28 décembre 2001.

La nouvelle disposition prévue à l’article 2 alinéa 11 se réfère aux seuls revenus perçus par des travailleurs dépendants, résidents en Italie, et qui se rendent quotidiennement à l’étranger, en zone frontalière (par exemple en France, Suisse, Autriche, San Marino, Etat de la Cité du Vatican) ou dans des pays limitrophes (par exemple la Principauté de Monaco) pour accomplir une prestation de travail de manière continue.

En revanche, ne sont pas concernés par cette disposition les travailleurs dépendants, même résidents en Italie, qui par l’application d’un contrat spécifique, prévoyant l’exécution d’un travail à l’étranger, de façon exclusive et continue, séjournent à l’étranger plus de 183 jours par an.

Pour ces travailleurs, on applique le régime d’imposition prévu à l’article 48 alinéa 8 bis du TUIR (illustré par la Circulaire n° 207 /E du 10 novembre 2000).

Le fait que le revenu d’un travail dépendant effectué dans une zone frontalière ne concoure pas à la formation du revenu global jusqu’à la limite de 8 000 €, implique que pour calculer l’impôt dû, il convient de se référer aux sommes perçues, nettes de 8 000 €, et d’appliquer au montant obtenu la déduction prévue par le nouvel article 10 bis du TUIR.

Si l’imposition est opérée directement, la franchise doit être rapportée aux périodes de paiement, aux fins de réaliser un prélèvement équilibré dans la période d’imposition.

 

Exemple de calcul :

 

Sommes perçues                                                                                              20 000 €

Franchise                                                                                                           8 000 €

Salaires imposables                                                                                          12 000 €

La déduction prévue à l’article 10 bis du TUIR sera calculée ainsi :

 

26 000  +  7 500  –  12 000   =  0,82689

26 000

0,8269  x  7 500  =  6 201,75

 

L’assiette imposable ainsi déterminée doit être divisée par le nombre de périodes de paiement, avec l’application des taux fixés par l’article 11 du TUIR, rapprochant à la période de paiement les tranches annuelles d’imposition correspondantes et appliquant les déductions prévues aux articles 12 et 13 du TUIR, rapportées à la même période.

La détaxation partielle des revenus du travail salarial des « frontaliers » a été prorogée pour l’année 2013 par la Loi n° 228 du 24 décembre 2012. Pour l’année 2013, comme pour l’année 2012, les revenus du travail dépendant des frontaliers participent à la formation du revenu total de l’IRPEF pour un montant excédentaire de 6 700 €. Ce montant de 6 700 € se réfère au revenu total annuel lié à l’activité salariale frontalière. Sur la partie imposable du revenu des travailleurs frontaliers, excédent la franchise de 6 700 €, les impôts additionnels régionaux et communaux IRPEF restent dus.

L’application des diverses dispositions éventuelles contenues dans les conventions préventives de la double imposition stipulées entre l’Italie et les pays limitrophes (ex. : imposition seulement dans les pays étrangers où l’activité est exercée).

On ne tient pas compte des bénéfices fiscaux en examen dans  la détermination du montant de l’acompte IRPEF dû pour les années 2013 et 2014.

SECTION I BIS – CALCUL DU MONTANT BRUT DE L’IMPÔT DE 2005 A 2006 : NOUVEAU TABLEAU DES TAUX D’IMPOSITION

La loi de finances pour l’année 2005 n° 311 du 30décembre 2004, publiée au Journal Officiel n° 306 du 31 décembre 2004, comportant un seul article divisé en 572 alinéa (allant notamment des n° 349 à 353), prévoit des modifications notoires en matière d’imposition sur les revenus des personnes physiques.

L’alinéa 349 de la nouvelle loi de finances, dans son objectif d’alléger la pression fiscale sur le revenu des personnes physiques, a apporté des modifications au TUIR, en prévoyant notamment la révision des taux d’imposition, dont les chiffres ont été réduits de 5 à 3, et des tranches d’imposition.

Les taux et les tranches de revenus sont établis par le nouvel article 13 du TUIR, et non plus par l’article 12, lequel concerne dorénavant la déduction pour charges de famille.

L’article 13 du TUIR (concernant la détermination de l’impôt) dispose que l’impôt brut soit déterminé en appliquant les nouveaux taux fixés par tranches de revenus au revenu global, en déduisant au net tant les charges déductibles fixées par l’article 10, que la déduction pour assurer la progression de l’imposition (article 11) et la nouvelle déduction pour charges de famille (article12).

Le nouvel ordre qui a réduit de 5 à 3 les taux d’imposition et les tranches de revenus, peut être synthétisé ainsi :

Revenus Taux
Jusqu’à 26 000 € 

De 26 000 à 33 500 €

Au-delà de 33 500 €

23 % 

33 %

39 %

Outre ces trois taux fixés par l’IRPEF à l’article 13, l’alinéa 350 de la loi de finances à prévu pour les revenus dépassant 100 000 euro, un impôt de solidarité de 4 % à appliquer sur la partie du revenu imposable qui excède ce montant.

Les nouvelles dispositions comportent un remodelage étendu des tranches de revenus afin de réaliser une réduction généralisée du niveau d’imposition. En effet, le taux de 23 % applicable, selon les règles précédemment en vigueur, aux revenus ne dépassant pas 15 000 euro, s’applique désormais aux revenus allant jusqu’à 26 000 euro avec les nouvelles dispositions.

Le second taux fixé à 33 % s’applique à la tranche de revenus comprise entre 26 000 et 33 500 euro. Dans le précédent système en vigueur, cette tranche de revenus était sous-divisée en trois parties et assujettie aux taux de 29%, 31 % et 39 %. (cf. supra page 91).

La dernière tranche de revenu est constituée par le revenu dont le montant est supérieur à 33 500 euro, à laquelle on applique le taux de 39 %, alors que dans le système précédemment en vigueur, on appliquait ce taux aux revenus dont le montant était compris entre 32 600 euro et 70 000 euro, au-delà duquel on appliquait le taux de 45 %.

Le tableau suivant permet de comparer les taux en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004 (en vigueur à compter du 1er janvier 2003 suivant l’introduction du premier module de réforme de l’IRPEF effectué par la loi n° 289 de 2002) et les nouveaux taux applicables à compter de la période d’imposition 2005.

 

2004 2005
REVENUS EN € % REVENUS EN € %
jusqu’à 15 000 € 

de 15 000 à 29 000 €

de 29 000 à 32 600 €

de 32 600 à 70 000 €

au-delà de 70 000 €

23 % 

29 %

31 %

39 %

45 %

jusqu’à 26 000 € 

de 26 000 à 33 500 €

au-delà de 33 500 €

au-delà de 100 000 €

23 % 

33 %

39 %

39 + 4%

Pour l’impôt de solidarité, la nouvelle loi de finances établit que désormais les dispositions en matière d’impôt sur le revenu relatives à la déclaration de revenus, le paiement, la vérification, le recouvrement et le contentieux, sont applicables.

Pour tous ces effets, l’impôt de solidarité est interprété et géré comme un ultime taux d’imposition.

En conséquence :

– cet impôt concourre avec l’IRPEF  au montant sur lequel peuvent jouer   d’éventuels abattements d’impôt ;

– le montant de cette contribution doit être considéré dans la fiscalité italienne comme constitutif de la limite dans laquelle peut être attribué le crédit d’impôt pour les impôts payés à l’étranger ;

– cette contribution concourre à la définition du taux moyen d’imposition dans le calcul de l’imposition séparée ;

– le montant de la contribution doit être pris en considération pour la détermination de la mesure des acomptes d’impôt.

Ci-après quelques exemples de détermination de l’impôt dû en fonction des dispositions en vigueur dans les années 2005, 2004 et 2002, qui permettent de mettre en valeur la différente charge fiscale découlant des modifications introduites.

 

EXEMPLE 1 :

Un contribuable avec une retraite de 25 000 € et un conjoint à charge, en l’absence de charges déductibles.

Impôt dû pour 2005
 

Calcul de la no-tax area

(26 000 + 7 000 – 25 000) : 26 000 = 0,3076

0,3076 x 7 000 =                                                                                        2 153,20 euro

Calcul de la déduction pour charges familiales

(78 000 + 3 200 – 25 000) : 78 000 = 0,7205

0, 7205 x 3 200 =                                                                                       2 305,60 euro

Calcul du revenu imposable

25 000 – 2 305,6 – 2 153,20 =                                                                  20 541,20 euro

Impôt dû                                                                                                   4 724,48 euro

Impôt dû pour 2004
 

Calcul de la no-tax area

(26 000 + 7 000 – 25 000) : 26 000 = 0,3076

0,3076 x 7 000 =                                                                                        2 153,20 euro

Calcul du revenu imposable

25 000 – 2 153,2 =                                                                                   22 846,80 euro

Impôt brut                                                                                                 5 725,57 euro

Déduction pour conjoint à charge                                                                 496,60 euro

Déduction pour revenus de retraite                                                                 70,00 euro

Impôt dû 5 725,57 – 496,60 – 70,00 =                                                         5 158,97 euro

 

Impôt dû pour 2002

Revenu imposable                                                                                   25 000,00 euro 

Impôt brut                                                                                                 6 140,76 euro

Déduction pour revenus de retraite                                                                438,99 euro

Déduction pour conjoint à charge                                                                 496,60 euro

Impôt dû 6 140,76 – 438,99 – 496,60 =                                                       5 205,17 euro

EXEMPLE 2

Contribuable avec un revenu de travail dépendant d’un montant de 125 000 et une femme à charge, en l’absence de charges déductibles.

 

Impôt dû pour 2005

Calcul de la no-tax area 

(26 000 + 7 500 – 125 000) : 26 000 = – 3,5192

déduction =                                                                                                            Zéro

Calcul de la déduction pour charges familiales

(78 000 + 3 200 – 125 000) : 78 000 = – 0,5615

déduction =                                                                                                            Zéro

Revenu imposable                                                                                 125 000,00 euro

Impôt dû                                                                                                 45 140,00 euro

 

Impôt dû pour 2004

Calcul de la no-tax area 

(26 000 + 7 500 – 125 000) : 26 000 = – 3,5192

déduction =                                                                                                            Zéro

Revenu imposable                                                                                 125 000,00 euro

Impôt brut                                                                                               47 962,00 euro

Déduction pour conjoint à charge                                                                 422,23 euro

Impôt dû 47 962,00 – 422,23 =                                                                 47 539,77 euro

 

Impôt dû pour 2002

 

Revenu imposable                                                                                 125 000,00 euro 

Impôt brut                                                                                               48 038,34 euro

Déduction pour revenus de salaires                                                                51,65 euro

Déduction pour conjoint à charge                                                                 422,23 euro

Impôt dû 48 038,34 -51,65 – 422,23 =                                                       47 564,46 euro

Paragraphe 1 – Imposition des arriérés du travail dépendant

Les nouveaux taux d’imposition prévue par la Loi de finances pour l’année 2005 s’appliquent également à compter du 1er janvier 2005 sur les arriérés du travail dépendant prévus à l’article 17 alinéa 1 b) du TUIR.

Pour les émoluments arriérés distribués à partir du 1er janvier 2005, cesse même l’application des taux et des tranches d’imposition en vigueur jusqu’en 2002, alors que ceux introduits par la Loi de finances pour 2005 s’appliquent directement.

En effet, dans le cadre du premier module de la réforme de l’IRPEF, suivant l’article 2 de la loi n° 289 de 2002, il était prévu que pour les arriérés du travail dépendant, la révision des taux et des tranches d’imposition prenait effet non pas en 2003, mais à compter du 1er janvier 2005.

Dans ce sens, la loi de finances prévoit, pour la détermination du taux moyen d’imposition, que dans le cas de distribution des émoluments arriérés, le revenu des deux années précédentes, que l’impôt de substitution doit prendre en compte, doit être ajouté au net de la déduction pour assurer la progression de l’imposition. C’est dans ce sens que l’article 23 alinéa 2 c) du DPR n° 600 de 1973 a été modifié.

La nouvelle disposition établit le principe déjà affirmé avec la circulaire n° 10 de 2004. En particulier, concernant les arriérés du travail dépendant perçus à compter de 2005, ladite circulaire précise que le revenu à prendre en considération pour la détermination du taux moyen applicable aux arriérés (revenus globaux nets durant la période des deux années précédent l’année où les revenus sont perçus) doit être ajouté au montant net de la déduction pour assurer la progression de l’imposition. (no-tax area).

Paragraphe 2 – Exécution des impôts de remplacement

L’alinéa 353 de la loi de finances pour 2005 modifie les articles 23 et 29 du D.P.R. n° 600 de 1973 relatifs à la retenue à la source sur les revenus du travail dépendant et ses suppléments, et les autres revenus correspondants de l’Etat.

Les modifications apportées à l’article 23 concernent :

–          l’alinéa 2 a) et c) ;

–          l’alinéa 3, premier paragraphe ;

–          la suppression du troisième paragraphe de l’alinéa 4.

 

Les modifications apportées à l’article 29 concernent :

–          l’alinéa 1 c) ;

–          l’alinéa 2, deuxième paragraphe.

Ces modifications ont pour objectif de coordonner la matière relative aux modalités de calcul des retenues à la source à la règle applicable en matière de charges de famille introduite par la loi de finances pour l’année 2005 et à la nouvelle numérotation des articles du TUIR.

En particulier, l’alinéa 353 a) de la loi de finances pour 2005, en introduisant un nouveau régime de réductions pour charges de famille, a changé le numéro de l’article 13 du TUIR en article 12, a abrogé l’article 14 qui concernait les autres réductions et a changé le numéro de l’article 12 « détermination de l’impôt » en article 13.

 

Avec les modifications apportée par cette loi de finances, les références normatives aux dispositions du TUIR tirées des articles 23 et 29 du DPR n° 600 sont actuellement les suivantes :

–          article 11 « réduction pour assurer la progression de l’impôt »

–          article 12 « réductions pour charges de famille ».

L’article 23 alinéa 3 fait référence à l’article 15, déjà article 13-bis « réductions pour charges ».

 

I – CALCUL DE LA RETENUE

Le texte suivant de l’article 23 alinéa 2 a) « au net de la déduction prévue à l’article 10-bis de ce même texte unique, et effectuant les réductions prévues aux articles 12 et 13, du texte unique, rapportées à la même période. Les réductions des articles 12 et 13 du texte unique sont effectuées » est remplacé par le texte « au net des réductions prévues aux articles 11 et 12, alinéas 1 et 2, du même texte unique, rapportées à la même période. Les réductions de l’article 12 alinéas 1 et 2 du texte unique sont admises. »

Suivant la nouvelle formulation de l’article 23 alinéa 2 a), l’impôt de remplacement effectue la retenue sur la partie imposable des sommes et des valeurs prévue à l’article 51 du TUIR, sans inclure les mensualités ajoutées ni les émoluments arriérés, correspondant pour chaque période de paiement, avec les taux de l’ IRPEF, en nivelant les tranches annuelles de revenus à la période de paiement, au net des réductions prévues par les articles 11 et 12 alinéas 1 et 2 du texte unique rapporté à la période de paiement. Les réductions pour le travail dépendant ne trouvent pas d’application.

L’article 23 alinéa 2 b) est resté inchangé et par conséquent l’impôt de remplacement ne doit pas appliquer la réduction pour assurer la progression de l’imposition de l’article 11 ni la réduction de l’article 12 alinéa 1 et 2 du TUIR.

L’impôt de remplacement au moment d’effectuer les retenues sur les mensualités ajoutées ne tient pas en considération ni la réduction pour assurer la progression de l’imposition, ni la réduction pour charges de famille, mais devra tenir compte des mensualités ajoutées aux fins de la détermination du revenu global pour le calcul des deux réductions.

En se référant à la réduction pour assurer la progression de l’imposition prévue à l’article 11 du TUIR, la loi de finances pour 2005 n’a pas apporté de modifications aux modalités de calcul et d’application de ladite réduction.

L’impôt de remplacement, au sens de l’article 23 du DPR n° 600 de 1973, doit tenir compte des réductions pour les membres de la famille à charge (article 12 alinéa 1 et 2 du TUIR), et pas seulement de la réduction reconnue pour les attachés à l’assistance personnelle des personnes non autosuffisantes (article 12 alinéa 4-bis du TUIR). En effet, l’intéressé pourra faire valoir cette dernière réduction au moment de la déclaration des revenus.

Au sujet des modalités d’application des réductions de l’article 12 alinéas 1 et 2 du TUIR, l’article 23 alinéa 2 a), dans sa nouvelle formulation, subordonne leur reconnaissance aux mêmes conditions prévues pour la reconnaissance des réductions pour charges de famille.

Le contribuable doit déclarer avoir droit aux dites réductions, en indiquant les conditions de compétence et en s’engageant à communiquer en temps utile les éventuelles variations.

La déclaration a effet également pour les périodes suivantes d’imposition.

Au cas où il n’y aurait pas de nouvelles indications du salarié par rapport aux éléments déjà communiqués pour les réductions d’impôt pour charges de famille pour l’année 2004, l’impôt de remplacement peut utiliser les données déjà communiquées avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2005.

Cependant, les réductions pour charges de famille, contrairement aux précédentes réductions, résultent de l’application du calcul prévu à l’article 12 alinéa 4-ter du TUIR.

Le calcul de la réduction pour charges de famille tient compte du montant du revenu global.

Le salarié, afin d’admettre que la taxation opérée à titre d’acompte au cours de l’année se différencie le moins possible par rapport à celle qui sera opérée au moment de la déclaration des revenus, communique le montant présumé du revenu global en fonction duquel l’impôt de remplacement devra calculer les réductions afférentes.

Le salarié peut demander la non application des réductions d’impôt dans la mesure où, possédant d’autres revenus qui concourent à la formation du revenu global, il présume avoir droit à des réductions inférieures par rapport à celles qui lui seraient reconnues par l’impôt de remplacement.

En l’absence de communication par le contribuable du montant présumé de son revenu global, l’impôt de remplacement considère comme revenu global celui du travail dépendant effectué au cours de l’année.

Les réductions d’impôt sont rapportées au mois et sont dues à compter du mois où leur conditions d’application sont vérifiées jusqu’au mois où les conditions requises ont cessées. L’impôt de remplacement procèdera à leur attribution en opérant une égalisation à la période de paiement.

Afin de déterminer la retenue sur les sommes et sur les valeurs correspondant à chaque période de paiement, le remplacement d’impôt doit appliquer les taux du nouvel article 13 du TUIR, en égalisant à la période du paiement les tranches annuelles de revenu. Naturellement, la contribution de solidarité de 4 % doit être appliquée sur la partie du revenu imposable excédent 100 000 euro, pour un taux global d’imposition de 43 %.

 

En résumé, l’impôt de remplacement doit opérer de la façon suivante :

–          déterminer le montant des sommes et des valeurs correspondant à la période d’imposition, en tenant compte des mensualités ajoutées et des compensations de même nature ;

–          soustraire le montant des charges déductibles retenues directement qui ne concourent pas à former le revenu du travail dépendant aux sens de l’article 51 alinéa 2 h) du TUIR ;

–          calculer le montant de la déduction pour assurer la progression de l’imposition, en appliquant au montant théorique de la même réduction le pourcentage résultant du rapport prévu à l’article 11 alinéa 5 du TUIR ;

–          calculer le montant de la déduction pour charges de famille, en appliquant au montant théorique de la même réduction le pourcentage résultant du rapport prévu à l’article 12 alinéa 4-ter du TUIR ;

–          niveler les réductions d’impôt des articles 11 et 12 alinéas 1 et 2 du TUIR à chaque période de paiement ;

–          soustraire du revenu distribué les montants des réductions y afférents et appliquer la retenue sur la base des taux progressifs par tranches de revenus rapportés à la période de paiement et de la contribution de solidarité de 4 %.

 

Pour plus de clarté, nous développons l’exemple suivant :

Un salarié ayant un contrat de travail à durée indéterminée avec

–          un salaire mensuel de 2 000 euros (pour 13 mensualités)

–          pension mensuelle au conjoint de 500 euro versé au moyen de l’impôt de remplacement et, par conséquent à exclure du revenu global au sens de l’article 51 alinéa 2 h) du TUIR

–          réductions d’impôt théoriques égales à 2 900 euro par enfant à sa charge dans la mesure de 100 pour cent.

 

Revenu du travail dépendant : 26 000 – 6 000 =                                         20 000,00 euro

Réduction de l’article 11 :

26 000 + 7 500 – 20 000 = 0,5192 x 7 500 =                                                3 894,00 euro

26 000

 

Réduction de l’article 12 :

78 000 + 2 900 – 20 000 = 0,7807 x 2 900 =                                                2 264,03 euro

78 000

 

Egalisation de la réduction de l’article 11 :   3 894,00 =                                  324,50 euro

12

Egalisation de la réduction de l’article 12 :  2 264,03 =                                   188,67 euro

12

 

Revenu imposable mensuellement : 1 500 – 324,50 – 188,67 =                       986,83 euro

 

Retenue mensuelle : 986,83 x 23 % =                                                          226,97 euro

Revenu imposable 13 mensualités                                                              2 000,00 euro

 

Retenue sur 13 mensualités : 2 000 x 23 % 460,00 euro

Cette procédure doit être également suivie pour déterminer l’impôt relatif aux revenus assimilés à ceux du travail dépendant, sur lesquels les réductions prévues aux articles 11 et 12 alinéas 1 et 2 du TUIR s’appliquent, et sur les retraites.

En cas de variation en augmentation ou en diminution des rémunérations au cours de la période d’imposition, l’impôt de remplacement détermine à nouveau le montant des réductions y afférent sur la base du nouveau revenu global et veille à adapter les retenues à compter de la période de paiement à partir de laquelle la rémunération a été modifiée.

II – RETENUE SUR LES EMOLUMENTS ARRIERES

L’alinéa 353 a) n° 1 de la loi de finances pour 2005 établit que dans l’article 23 alinéa 2 c) du DPR n° 600 de 1973, après les mots « deux années précédentes », les termes suivants sont ajoutés : « au net des réductions d’impôt prévues par les articles 11 et 12 alinéas 1 et 2 du texte unique ». La même modification est apportée par l’alinéa 353 b) n° 1 de la loi de finances pour 2005 à l’article 29 alinéa 1 c) du DPR n° 600.

Dans la définition des modalités de détermination des retenues sur les émoluments arriérés relatifs à des années précédentes prévues à l’article 17 alinéa 1 b) (déjà article 16) du TUIR, les articles 23 et 29 du DPR n° 600 de 1973 réclament des critères déterminés par l’article 21 (déjà article 18) du texte unique.

Cette dernière disposition prévoit que l’impôt applicable aux émoluments arriérés relatifs à des années précédentes est déterminé « en appliquant au montant perçu le taux d’imposition correspondant à la moitié du revenu global net du contribuable au cours des deux années antérieures à l’année durant laquelle (…) ils sont perçus ».

En ce qui concerne les taux d’imposition applicables aux émoluments arriérés versés à compter du 1er janvier 2005, on renvoie à ce qui a été précisé au paragraphe précédent.

Les articles 23 et 29 précisent que par revenu global net, il faut entendre «le montant global des revenus du travail dépendant versés par le remplaçant au remplacé au cours des deux années précédentes au net des réductions d’impôt prévues par les articles 11 et 12 alinéas 1 et 2 du texte unique, rapporté à la même période».

La nouveauté apportée par la réforme consiste en la précision expresse par laquelle le revenu global net, comme ci-dessus déterminé, doit être pris au net de la réduction pour assurer la progression de l’impôt établi par l’article 11 du TUIR et des réductions pour charges de famille prévues à l’article 12 alinéas 1 et 2 du texte unique, éventuellement calculées pour la même période de deux années.

III – CHARGE FISCALE COMPLEMENTAIRE

L’alinéa 353 a) n° 2 de la loi de finances pour 2005 remplace la première partie de l’alinéa 3 de l’article 23 du DPR n° 600 de 1973.

Selon cette modification, les personnes mentionnées dans l’alinéa 1 doivent effectuer, entre le 28 février de l’année suivante et, en cas de cessation du contrat de travail, jusqu’à la date même de la cessation, la charge fiscale complémentaire entre les retenues opérées sur les montants et les valeurs indiqués à l’alinéa 2 a) et b), et l’impôt dû sur le montant global des émoluments, en tenant compte des déductions prévues aux articles 11 et 12 alinéas 1 et 2 du TUIR et des abattements éventuellement applicables suivant l’article 15 du même texte unique, non seulement pour les charges fiscales au regard desquelles le donneur de travail a effectué des retenues, mais encore pour les distributions effectuées en conformité aux contrats collectifs ou aux accords et règlements sociétaires, limitées aux charges prévues par l’alinéa 1 c) et f).

Pour une meilleure coordination avec la règle en vigueur, les modifications suivantes ont été apportées :

1.    la référence aux dédommagements et aux indemnités prévus par l’article 47 alinéa 1 b), désormais article 50 alinéa 1 b) du TUIR, ainsi qu’au délai de communication avant le 12 janvier de l’année suivante, a été supprimée ;

2.    il est fait expressément référence à l’article 11 du TUIR pour les déductions d’impôt afin d’assurer la progression de l’imposition ;

3.    la référence aux abattements d’impôt prévus aux articles 12, 13 et 13 bis du TUIR est remplacée par la demande aux déductions pour charges de famille prévues à l’article 12 alinéa 1 et 2, et par les abattements pour charges de l’article 15.

Selon la nouvelle formulation de l’article 23 alinéa 3, première partie, du DPR 600, au moment de la charge fiscale complémentaire, avant le 28 février de l’année suivante, ou bien en cas de cessation du contrat de travail, le substitut doit procéder au calcul définitif des déductions fiscales pour assurer la progression de l’imposition et pour les charges de familles afférentes.

Tenant compte du montant des déductions résultant de ce calcul, le substitut calcule la charge fiscale complémentaire entre le montant des retenues opérées sur les sommes et les valeurs correspondantes à chaque période de paiement, y compris les sommes et les valeurs comprises avant le 12  janvier de l’année suivante, et l’impôt dû sur le montant global des mêmes émoluments.

Dans l’attestation à remettre au sens de l’article 4, alinéas 6-ter et 6-quater, du DPR n° 322 du 22 juillet 1998, le substitut doit indiquer :

  • le montant de la déduction prévue à l’article 11 du TUIR, reconnue pour assurer la progression de l’imposition ;
  • le montant des déductions prévues à l’article 12 alinéas 1 et 2 du TUIR, reconnues pour les charges de famille.

Ces indications doivent être suivies même en cas d’arrêt de travail au cours de l’année 2005.

L’alinéa 353 a) n° 3 de la loi de finances pour 2005 supprime la troisième partie de l’alinéa 4 de l’article 23 du DPR n° 600 de 1973.


En revanche, est inchangée la prévision contenue dans l’alinéa 3 deuxième partie de l’article 23, qui réserve à la personne remplacée la faculté de choisir, en le déclarant au substitut, entre le versement du montant correspondant aux retenues encore dues et l’autorisation pour le substitut d’effectuer le prélèvement sur les rétributions des périodes de paiement succédant au second pour la même période d’imposition.

L’alinéa 353 b) n° 2 de la loi de finances pour 2005 remplace en outre l’alinéa 2 deuxième partie de l’article 29 du DPR 600 de 1973. Ledit alinéa 2 modifié est le suivant : « Les bureaux qui prescrivent le paiement d’émoluments ayant un caractère fixe et continu doivent effectuer la charge fiscale complémentaire prévue à l’article 23 alinéa 3 suivant les modalités préétablies, et ce avant le 28 février ou durant les deux mois suivant la date de cessation d’activité. A cette fin, le substitut doit spécifier au début du rapport, laquelle des options prévues à l’article 23 alinéa 3 il entend adopter. »

Par conséquent, la loi de finances pour 2005 confirme, pour les sujets qui perçoivent des rémunérations, dédommagements et autres revenus correspondants de l’Etat, l’obligation de spécifier au début du rapport de travail l’option choisie.

IV – DELAI D’APPLICATION

Les dispositions relatives aux nouvelles modalités de détermination du revenu imposable s’appliquent à compter de la première période de paiement de l’année 2005.

V – CLAUSE DE SAUVEGARDE

Considérant que la « clause de sauvegarde » peut être appliquée par le contribuable, au moment de la déclaration des revenus, le substitut d’impôt ne devra pas en tenir compte ni au moment du calcul des retenues relatives à chaque feuille de salaire, ni au moment de la charge fiscale complémentaire. Il est établi que si le substitut d’impôt prête assistance fiscale, il est alors tenu d’appliquer ladite clause.

Le mécanisme qui consent au contribuable à appliquer dans la déclaration des revenus le régime IRPEF le plus favorable est confirmé encore pour l’année fiscale 2006. Parmi les schémas qui peuvent être suivi pour remplir la déclaration des revenus, il y a la réforme introduite par la loi de finances pour 2005, les règles en vigueur au 31 décembre 2002 ou celles en vigueur au 31 décembre 2004, si elles sont plus favorables.

Les Directions Régionales veilleront à l’application correcte des présentes instructions.

 

SECTION I TER – CALCUL DU MONTANT BRUT DE L’IMPÔT : LOI DE FINANCES POUR 2007

La loi de finances pour l’année 2007 n° 296/06 du 21 décembre 2006 publiée au Journal Officiel n° 299 du 27 décembre 2006, comporte un article unique divisé en 1364 alinéas. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle introduit une nouvelle réforme de l’IRPEF avec une augmentation des tranches d’imposition, qui passent de 3 à 5, accompagnée de nouveaux taux d’imposition. Il y a désormais cinq tranches d’imposition.

Les taux d’IRPEF et les tranches d’imposition de revenus, prévus par la loi de finances pour 2007, sont les suivants :

 

Revenus                                                                                                                Taux

 

Jusqu’à 15 000 euro                                                                                               23 %

De 15 000 à 28 000 euro                                                                                         27 %

De 28 000 à 55 000 euro                                                                                         38 %

De 55 000 à 75 000 euro                                                                                         41 %

Au-delà de 75 000 euro                                                                                          43 %

 

Cette réforme fiscale avantage 90 % des contribuables qui ont des revenus annuels inférieurs à 40 000 euros.

Les dispositions qui tendaient à introduire l’IRE (impôt sur le revenu) au lieu et place de l’IRPEF ont été abolies. De même la disparition des déductions pour la « no tax area » et des déductions pour les membres de la famille à charge, dite « no tax family » est confirmée.

 

SECTION II – REDUCTIONS D’IMPÔT

Sont déduits du montant de chaque catégorie de revenus : tous les frais concourant à la formation du revenu considéré.

Sont déduits du montant du revenu global : tout ou partie de certaines charges qui ont une incidence sur la capacité contributive telles que les cotisations aux organismes de prévoyance ou d’assistance, les contributions ou les dons en faveur d’institutions religieuses et de pays en voie de développement ainsi que les frais médicaux et d’assistance des personnes handicapées. Une déduction correspondant à 22 % de leur montant est prévue pour les autres charges (intérêts, frais médicaux, assurance vie, etc.)

Paragraphe 1 – Réductions pour charges de famille (article 12 du T.U.) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004

A – Réductions pour conjoint à charge

122

L’article 6 de la Loi du 13 Avril 1977 n° 114 a modifié le régime de ces réductions, en posant le principe nouveau de l’imposition séparée des époux (cf. ci-dessus n° 8), ce qui est confirmé par l’article 1er du Texte Unique (T.U.).

Une réduction du montant de l’impôt pour conjoint à charge est prévue selon le barème suivant :

1 – 1 057 552 lires si le revenu imposable est inférieur ou égal à 30 millions de lires.

2 – 961 552 lires si le revenu imposable est supérieur à 30 millions mais ne dépasse pas 60 millions de lires.

3 – 889 552 lires si le revenu imposable est supérieur à 60 millions mais ne dépasse pas 100 millions de lires

4 – 817 552 lires si le revenu imposable est supérieur à 100 millions de lires.

B – Réduction pour les autres parents à charge

 

Une réduction du montant de l’impôt est également prévue pour les autres personnes à charge par le Décret présidentiel du Conseil des ministres du 18 mai 1995 et du 26 juillet 1996.

L’article 6 alinéa 1 c) de la Loi de finances pour 2000 a encore modifié les déductions d’impôt relatives aux parents à charge, initialement fixée à 336 000 lires annuelles par l’article 12 du Texte unique sur les impôts sur les revenus (TUIR).

Au titre des charges de famille, chaque contribuable peut désormais déduire de l’impôt brut :

–          408 000 lires pour l’année 2000,

–          552 000 lires pour l’année 2001,

–          588 000 lires pour l’année 2002.

 

La loi de finances du 23 Décembre 2000 a augmenté le montant de la réduction d’impôt de 516 000 lires à 552 000 lires pour l’année 2001 et de 552 000 à 588 000 lires pour l’année 2002, à condition que le revenu global ne dépasse pas 100 millions de lires.

Ces montants sont augmentés à 616 000 pour l’année 2001 et à 652 000 lires pour l’année 2002 lorsque la déduction concerne les enfants suivants l’aîné, et toujours si le montant du revenu global ne dépasse pas 100 millions de lires.

De même, à compter du 1er Janvier 2000, le montant de la déduction fiscale par enfant âgé de moins de 3 ans est augmenté de 240 000 lires, pour atteindre un montant de 648 000 Lires.

C – Article 21, alinéa 6 – bis : Réductions pour les enfants à charge de parents extra communautaires

La circulaire n° 22 du 8 juin 2004 fournit des éclaircissements sur l’application de certaines dispositions contenues dans le décret-loi du 30 septembre 2003 n° 269, modifié par la loi du 24 novembre 2003 n° 326.

Ces éclaircissements concernent notamment des réductions pour les enfants à charge de citoyens extra-communautaires.

L’article 21 alinéa 6 – bis du décret-loi du 30 septembre 2003 n° 269 modifié par la loi du 24 novembre 2003 n° 326, prévoit les modalités selon lesquelles les citoyens extra communautaires doivent certifier de l’existence et du nombre d’enfants à charge, afin de pouvoir bénéficier de « l’abattement ».

Cette procédure de certification est liée à la reconnaissance de la déduction par famille à charge, selon l’article 13 du TUIR.

L’article 13 du TUIR dispose que l’on déduit de l’impôt brut dû par le contribuable, la somme de 285,08 euros par enfant, comprenant les enfants naturels reconnus, les enfants adoptifs et ceux confiés ou affiliés, mais également pour toute autre personne citée à l’article 433 du Code civil qui cohabite avec le contribuable ou perçoit des pensions alimentaires ne provenant pas de décisions de l’autorité judiciaire.

Le montant de 285,08 euros est augmenté en fonction du niveau des revenus et du nombre des enfants. En outre, un abattement particulier est prévu dans le cas d’enfants porteurs d’un handicap au sens de l’article 3 de la loi du 5 février 1992 n° 104.

L’article 23 du DPR n° 600 de 1973 établit que les déductions des articles 13 et 14 du TUIR s’appliquent si le contribuable déclare avoir le droit d’en bénéficier, indique les conditions de compétence et s’emploie à communiquer les éventuelles variations. Le contribuable doit indiquer dans quel pourcentage il peut jouir de l’abattement (100 pour cent s’il en jouit seul, d’autre pourcentage s’ils existent d’autres personnes qui en jouissent).

La présente disposition indique les modalités pour la reconnaissance des abattements pour les enfants à charge du contribuable par rapport aux citoyens extra – communautaires résidents en Italie, prévoyant que soit produit :

 

–            pour les contribuables ayant des enfants à charge résidents en Italie, le livret de famille d’après lequel ils sont inscrits aux registres de l’état civil ;

–            pour les contribuables ayant des enfants à charge non résidents en Italie, un document équivalent valablement fourni dans le pays d’origine, au sens de la loi en vigueur, traduit en italien et certifié conforme à l’original par le Consulat italien du pays d’origine.

L’identification des abattements pour les enfants à charge, préalablement à l’entrée en vigueur de la présente disposition, dépendait simplement de la procédure déclarative prescrite par l’article 23 du DPR n° 600 de 1973.

Pour l’année 2003, la vérification de la possession d’un document nécessaire sera exclusivement effectuée par les Bureaux de l’Agenzia delle Entrate.

A compter de l’année 2004, pour bénéficier des abattements relatifs aux enfants à charge non résidents en Italie, les travailleurs citoyens extra-communautaires devront produire un document d’état civil valablement établi par le pays d’origine, au sens de la loi en vigueur, traduit en italien et certifié conforme à l’original par le Consulat italien du pays d’origine.

Si les enfants des travailleurs extra-communautaires sont résidents en Italie, il faudra en revanche produire la certification de l’état civil établi par les bureaux municipaux. Les Conseils régionaux surveilleront l’application correcte des instructions présentes.

Paragraphe 2 – Déductions pour charges familiales (Loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 n° 311)

A – Généralités

L’alinéa 349 b) de la Loi de Finances pour 2005 modifie la numérotation de l’article 13 du TUIR, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, en article 12 et remplace les réductions pour les membres de la famille à charge, prévues par l’article précédemment en vigueur,  par les nouvelles déductions pour charges familiales.

Dans le cadre des déductions pour charges familiales, la nouvelle disposition introduit une déduction d’impôt spécifique pour faire face aux achats des préposés à l’assistance personnelle des sujets non autosuffisants.

La substitution des réductions d’impôt par ces nouvelles dispositions modifie de manière substantielle les règles de détermination du revenu imposable et de l’impôt dû par le contribuable ; en effet, si les abattements pour charges familiales citées par l’article 13 du TUIR précédemment en vigueur, opéraient directement en réduction de l’impôt brut dû par le contribuable, les nouvelles déductions opèrent en revanche en réduction de l’impôt global.

Le montant de la déduction pour charges familiales, suivant les montants établis par les alinéas 1,2 et 4 bis du nouvel article 12, diminue le revenu global du contribuable, en même temps que les charges déductibles prévues à l’article 10 du TUIR et de la déduction pour assurer la progression de l’impôt prévue à l’article 11.

Contrairement aux abattements pour les membres de famille à charge établis par l’article 13 précédemment en vigueur du TUIR, dont les montants étaient fixés en fonction du revenu global du contribuable, les montants établis par le nouvel article 12 correspondent à des déductions théoriques, ce montant effectif devant être déterminé sur le fondement des règles édictées par l’alinéa 4-ter de l’article 12.

B – Déductions pour les parents à charge

Le nouveau texte de l’article 12 établit, dans son alinéa 1, que l’on déduit du revenu global les montants suivants correspondants aux charges familiales :

a)       3 200 euro pour le conjoint à charge qui ne doit pas être légalement et effectivement séparé ;

b)      2 900 euro pour chaque enfant à charge, à répartir entre ceux qui ont droit à la déduction, y compris pour les enfants naturels reconnus, les enfants adoptés et les enfants confiés ou affiliés, mais également pour chaque autre personne indiquée à l’article 433 du Code civil qui cohabite avec le contribuable ou qui perçoit des pensions alimentaires qui ne résultent pas de dispositions adoptées par l’autorité judiciaire.

De telles déductions ne s’appliquent que pour les membres de la famille fiscalement à charge.

Cette disposition ne modifie pas la limite du revenu que le parent doit posséder pour être considéré comme étant fiscalement à charge ; l’alinéa 3 du nouvel article 12 établit en effet que les déductions pour charges familiales s’appliquent à condition que les personnes auxquelles elles se réfèrent, possèdent un revenu global ne dépassant pas 2 840,51 euro ( 5 500 000 lires), brut des charges déductibles de l’article 10 du TUIR et, que dans cette limite il faut également retrancher non seulement les rétributions correspondantes des entités et organismes internationaux, délégations diplomatiques et consulaires, mais également celles correspondantes du Saint Siège, des entités directement gérées par le Saint Siège et des Entités centrales de l’Eglise Catholique.

Cette limite qui consent à considérer le sujet comme étant « à charge » est fixée en se référant à toute la période d’imposition prise dans son ensemble, peu importe le moment où ce revenu s’est produit au cours de la période d’imposition.

Suivant la circulaire n° 10 du 15 mars 2004, pour s’assurer que la condition pour être considéré à charge soit remplie, le revenu doit être pris en brut (sans tenir compte de la déduction pour assurer la progression de l’imposition).

Le revenu global du parent doit être également considéré en brut de la déduction pour des éventuels charges familiales.

Le nouvel article 12 alinéa 1 a) établit l’attribution dune déduction spécifique égale à 3 200 euro pour le conjoint à charge, à condition qu’ils ne soient pas légalement et effectivement séparés.

Le montant de 2 900 euro, établit par l’article 12 alinéa 1 b), est dû en revanche, à toute autre personne indiquée dans l’article 433 du Code civil, en se référant à chaque enfant, ou aux conditions spécifiquement prévues par la norme, et doit être réparti entre ceux qui ont droit à la déduction. En présence, par exemple, des deux parents qui répartissent entre eux, en mesure égale, la déduction théorique due pour l’unique enfant à charge, le montant de 2 900 euro devra être sous divisé à 50 %, et sur la base du montant résultant (égal à 1 450 euro), chacun des parents doit procéder au calcul de la déduction effective due en appliquant les règles édictées par l’alinéa 4-ter.

La déduction de 2 900 euro pour les enfants à charge est due en se référant à chaque enfant indépendamment de son âge et des circonstances dans lesquelles il cohabite avec le contribuable.

Les nouvelles déductions, comme les réductions établies par l’article 13 précédemment en vigueur, doivent être rapportées au mois et sont calculés à compter du mois où les conditions requises sont acquises jusqu’au mois où les conditions cessent.

Le montant de la déduction de 2 900 euro peut être augmenté si certaines conditions expressément  indiquées à l’article 12 alinéa 2, sont remplies.

En particulier, la déduction est augmentée à :

a)       3 450 euro, pour chaque enfant âgé de moins de trois ans ;

b)      3 200 euro, pour chaque enfant à charge si l’autre géniteur est décédé ou n’a pas reconnu les enfants naturels et le contribuable n’est pas marié ou, dans l’hypothèse où il est marié s’il est successivement légalement et effectivement séparé, ou encore s’il y a des enfants adoptés, confiés ou affiliés au seul contribuable et que celui-ci ne soit pas marié, ou s’il est marié qu’il soit légalement et effectivement séparé ;

c)       3 700 euro, pour chaque enfant porteur d’un handicap aux sens de l’article 3 de la loi du 5 février 1992 n° 104.

Lorsque les conditions prévues par la norme sont remplies, ces déductions se substituent à la déduction de 2 900 euro prévue à l’article 12 alinéa 1 et sont alternatives entre elles. Par exemple, en présence d’un enfant porteur d’un handicap et âgé de moins de trois ans, les contribuables qui ont droit à la déduction pourront répartir entre eux la déduction la plus favorable, égale à 3 700 euro.

En outre, ces déductions doivent être également rapportées au mois et se calculent à compter du mois où les conditions requises sont acquises jusqu’au mois où elles cessent. Ainsi pour un enfant à charge qui aura trois ans par exemple le 12 juin 2005, la déduction due devra être calculée dans une mesure égale à 6/12ème de 3 450 euro pour les six premiers mois, tandis qu’elle reviendra à une mesure égale à 6/12ème de 2 900 euro pour les six mois restants.

C – La détermination de la déduction effectivement due

Le montant effectif de la déduction s’appliquant à la famille à charge doit être calculé sur le fondement des montants théoriques prévus par les alinéas 1 et 2 de l’article 12  et selon les règles édictées par l’alinéa 4-ter dudit article 12.

La disposition établit que les déductions pour charge de famille s’appliquent pour la partie correspondante au rapport entre le montant de  78 000 euro, augmenté des mêmes déductions théoriques pour charges familiales et des déductions de l’article 10 du TUIR, et diminué par le revenu global du contribuable, et le montant de 78 000 euro.

Le résultat de ce rapport pourra être :

  1. supérieur ou égal à 1 : dans ce cas, la déduction est due entièrement ;
  2. égal ou inférieur à 0 : dans ce cas la déduction ne joue pas ;
  3. compris entre 0 et 1 : dans ce cas les quatre premiers chiffres décimaux du rapport doivent être dus pour le calcul de la déduction.

Le procédé de la déduction pour des parents à charge peut être schématiquement exprimé par la formule suivante :

78 000 + déductions théoriques pour charges de famille + charges déductibles – revenu global

78 000

Le résultat de ce rapport doit être multiplié par les déductions théoriques afin de déterminer le montant de la déduction effectivement due.

Quelques exemples vont suivre pour une meilleure compréhension de la disposition, en précisant que les montants rapportés avec l’indication des centimes d’euro devront être arrondis à l’unité d’euro au moment de la rédaction de la déclaration des revenus.

 

EXEMPLE 1

Un contribuable, qui n’a pas de charges déductibles à faire valoir, avec un revenu global de 20 000 euro et deux enfants à charge pour 50 % :


Revenu global                                                                                         20 000,00 euro

Charges déductibles                                                                                        0,00 euro

 

2 enfants à charge, dont un âgé de moins de trois ans :

Déduction théorique due à 50 % (2 900/2) + (3 450/2)                                  3 175,00 euro

 

CALCUL DE LA DEDUCTION EFFECTIVE :

 

78 000 + déduction théorique – revenu global

78 000

 

78 000 + 3 175 – 20 000    = 0,784295

78 000

 

Déduction effectivement due (3 175 x 0,7842) =                                          2 489,84 euro

 

EXEMPLE 2

Un contribuable avec un revenu global de 38 000 euro, des charges déductibles égales à 1 000 euro et trois enfants à charge pour 40 %, dont un né le 20 juin 2005 et les deux autres âgés de plus de trois ans :

 

Revenu global                                                                                         38 000,00 euro

Charges déductibles                                                                                  1 000,00 euro

 

3 enfants à charge dont un âgé de moins de trois ans

Déduction théorique due à 40 %

(2 900 x 2 x 40 %) + (3 450 x 7/12 x 40 %) = (2 320) + (805) =                      3 125,00 euro

 

CALCUL DE LA DEDUCTION EFFECTIVE :

 

78 000 + charges déductibles + déduction théorique – revenu global

78 000

 

78 000 + 1 000 + 3 125 – 38 000    =  0, 565705

78 000

 

Déduction effectivement due  (3 125 x 0,5657)  =                                        1 767,81 euro

 

Il s’agit d’une méthode de calcul similaire à celle prévue à l’article 11 alinéa 5 du TUIR pour la détermination du montant de la déduction pour assurer la progression de l’impôt effectivement due.

On se souvient que le rapport prévu par cette disposition pour le calcul de la déduction pour assurer la progression de l’impôt est le suivant :

26 000 + charges déductibles + déductions théoriques art.11 – revenu global

26 000

Aux fins de la détermination de la base imposable le contribuable doit procéder séparément au calcul de la déduction pour assurer la progression de l’impôt, et au calcul de la déduction s’appliquant aux charges de famille ; en effet, les montants relatifs doivent être conjointement déduits, en même temps que les charges déductibles de l’article 10 du TUIR, du revenu global.

En reprenant l’exemple 1 et en supposant que le revenu global du contribuable soit formé d’un revenu de travail salarié, nous aurons donc :

EXEMPLE 3

Revenu global                                                                                         20 000,00 euro

Charges déductibles                                                                                        0,00 euro

Déduction pour parents à charge (exemple 1)                                             2 489,84 euro

 

D – Réductions pour les personnes chargées de l’assistance personnelle des personnes non autosuffisantes (incapables)

La disposition de l’article 349 b) n° 3 de la loi de finances pour l’année 2005, insérant le nouvel article 4-bis de l’article 12 du TUIR, prévoit une nouvelle réduction d’impôt, due en fonction des achats effectués par le contribuable pour les personnes chargées de leur propre assistance personnelle, dans les hypothèses d’incapacité dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.

La déduction s’applique également pour les achats effectués par les personnes citées à l’article 433 du Code civil.

La nouvelle disposition n’impose pas que le parent assisté soit à la charge de celui qui effectue l’achat. En effet, la déduction est due même si le parent ne remplit pas les conditions pour être considéré comme étant à charge. Il n’est pas nécessaire en outre que le parent incapable cohabite avec la personne qui effectue la dépense

On considère que les personnes sont non autosuffisantes dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’accomplir les fonctions physiologiques, de veiller à leur hygiène personnelle, de marcher, d’endosser des vêtements. De même, la personne qui nécessite une surveillance permanente doit être considérée comme non autosuffisante. L’état de non autosuffisance peut être induit de l’existence d’une seule de ces conditions qui le détermine.

L’état de non autosuffisance doit résulter d’un certificat médical.

La déduction ne s’applique pas pour autant pour les frais d’assistance effectués en faveur des enfants par exemple, quand la non autosuffisance n’est pas liée à l’existence d’une pathologie.

Cette réduction, à l’instar de celle prévue pour les charges familiales, ne s’applique pas automatiquement, mais au moyen de la méthode de calcul précédemment examinée, afin d’individualiser la partie de la déduction même que les contribuables peuvent effectivement faire valoir. En particulier, les déductions s’appliquent à la partie correspondante au rapport au-delà de la somme de 78 000 euro, auquel il convient d’ajouter le montant de la déduction en examen, de celles pour charges familiales et des charges déductibles dans l’ancien article 10 du TUIR, et donc retrancher le revenu global et le montant de 78 000 euro. Si le résultat du rapport est supérieur ou égal à 1, la déduction s’applique entièrement ; s’il est inférieur ou égal à zéro, la déduction ne s’applique pas ; s’il est compris entre zéro et un, on applique les premiers quatre chiffres décimaux dudit rapport pour le calcul de la déduction.

Dans l’hypothèse d’une coexistence entre les charges pour les personnes chargées de l’assistance personnelle et les charges pour les parents à charge, les deux doivent conjointement figurer au numérateur de la fraction.

Le montant de 1 820 euro doit être considéré comme le montant théorique maximal à utiliser dans l’application du mécanisme direct pour déterminer la partie effectivement déductible du revenu. Ce montant doit être considéré en se référant à chaque contribuable pris isolément, indépendamment du nombre de sujets pour lesquels l’assistance se réfère. Si un contribuable a effectué des achats pour lui et pour un de ses parents en application de l’article 433 du code Civil, le montant théorique utilisable reste celui de 1 820 euro.

Ce même montant de 1 820 euro doit être considéré comme le seuil théorique maximal dans les hypothèses où plusieurs contribuables ont effectué des achats pour assistance au même parent. Dans ce cas, le montant théorique doit être divisé entre les sujets qui ont effectué l’achat.

Naturellement si l’achat effectué par assistance n’atteint pas la limite de 1 820 euro, le montant maximum de la déduction théoriquement calculé coïncidera avec le montant dudit achat.

Pour l’application de la déduction, les achats doivent résulter d’un justificatif adapté, qui peut même consister en un reçu signé, délivré par le sujet qui a accompli l’assistance. Le justificatif doit contenir les éléments de l’état civil et le code fiscal du sujet qui effectue le paiement et de celui qui bénéficie de l’assistance.

Si l’achat est effectué en faveur d’un parent, l’état civil et le code fiscal de ce dernier doivent être indiqués dans le reçu.

Cette déduction ne porte pas préjudice à la possibilité de déduire au sens de l’article 10 alinéa 2 du TUIR, les cotisations obligatoires versées à la Sécurité sociale.

Cette disposition prévoit la déduction, dans la limite de 1 549,37 euro, des cotisations à la          Sécurité sociale et des aides obligatoires versées par les personnes chargées des services domestiques et de l’assistance personnelle ou familiale.

Paragraphe 3 – Abattements pour charges familiales en vigueur à compter du 1er janvier 2007 (Loi de finances pour 2007)

A – Déductions pour le conjoint et les enfants à charge

I – Déductions pour le conjoint à charge

La réforme de l’IRPEF prévoit des avantages pour le conjoint à charge. A compter du 1er janvier 2007, le contribuable a droit aux déductions suivantes de l’impôt brut pour le conjoint non légalement, ni effectivement séparé :

–          800 €, diminués du produit entre 110 € et le montant correspondant au rapport entre le revenu global et 15 000 €, si le revenu global ne dépasse pas 15 000 €

–          690 € si le revenu global est supérieur à 15 000 € mais ne dépasse pas 40 000 €.

–          690 € si le revenu global est supérieur à 40 000 € mais ne dépasse pas 80 000 €. La déduction s’applique sur la partie correspondant au rapport entre le montant de 80 000 €, diminué du revenu global, et 40 000 €.

En outre il est établi que la déduction afférente au conjoint non légalement et effectivement séparé, est augmentée d’un montant égal à :

–          10 € si le revenu global est supérieur à 29 000 € mais ne dépasse pas 29 200 €.

–          20 € si le revenu global est supérieur à 29 200 € mais ne dépasse pas 34 700 €.

–          30 € si le revenu global est supérieur à 34 700 € mais ne dépasse pas 35 000 €.

–          20 € si le revenu global est supérieur à 35 000 € mais ne dépasse pas 35 100 €.

–          10 € si le revenu global est supérieur à 35 100 € mais ne dépasse pas 35 200 €.

Il est à noter que dans la loi de finances pour l’année 2007, les déductions pour charges de familles, si elles sont augmentées, diminuent cependant avec l’augmentation du revenu.

II – Déductions pour les enfants à charge

La loi de finances pour l’année 2007 cherche à ne pas alourdir le prélèvement fiscal des familles nombreuses. Des aides sont notamment prévues pour les familles de 3 enfants ou plus, pour les enfants âgés de moins de trois, et enfin pour les enfants porteurs d’un handicap.

La déduction pour les enfants à charge s’applique à hauteur de 800 € pour chaque enfant, y compris les enfants naturels reconnus, les enfants adoptés et les enfants en tutelle ou affiliés.

La déduction pour les enfants à charge est augmentée à 900 € pour chaque enfant âgé de moins de trois ans.

Pour les enfants à charge porteurs d’un handicap, la déduction est augmentée d’un montant de 220 € par enfant.

Pour les contribuables ayant plus de trois enfants à charge, la déduction est augmentée de 200 € pour chaque enfant à compter du 1er enfant.

La déduction pour les enfants à charge s’applique sur la partie correspondant au rapport entre le montant de 95 000 €, diminué du revenu global, et 95 000 €. En présence de plus d’un enfant, le montant de 95 000 € est augmenté pour tous de 15 000 € pour chaque enfant successif au premier. Ainsi dans le cas de deux enfants, le montant de base de 95 000 € passe à 110 000 €, dans le cas de trois enfants à 125 000 €, et ainsi de suite.

La loi de finances pour 2007 apporte une deuxième modification importante. En effet, dès le 1er janvier 2007, la déduction pour les enfants à charge n’est plus attribuée à hauteur de 50% à chacun des parents qui ne sont pas légalement et effectivement séparés, mais revient au parent qui possède un revenu global plus élevé.

En cas de séparation légale et effective ou d’annulation, de cessation des effets civils du mariage, la déduction pour les enfants à charge s’applique, en l’absence d’accord entre les parties, au parent tuteur ou qui en a la garde.

Dans le cas d’une garde conjointe des enfants, la déduction pour les enfants à charge est répartie, en l’absence d’accord entre les parties, à hauteur de 50 % entre les parents.

Si le parent qui a la garde des enfants ou un des parents qui en a la garde ne peut bénéficier en tout ou partie de la déduction, à cause du montant de ses revenus, la déduction s’applique alors intégralement pour le second parent. Ce dernier sera alors tenu de reverser à l’autre parent qui a la garde des enfants, un montant égal à l’intégralité du montant de la déduction ou, en cas de garde conjointe, à la moitié du montant de la déduction, sauf autre accord prévu entre les parties.

Dans le cas de conjoint fiscalement à charge de l’autre époux, la déduction pour les enfants à charge s’applique à ce dernier pour le montant intégral.

Les déductions pour charges de famille sont calculées mensuellement. Elles s’appliquent à compter du mois où leurs conditions sont réunies jusqu’au mois où les conditions requises pour leur application cessent.

Les déductions pour le conjoint et autres membres de la famille s’appliquent à condition que les personnes auxquelles elles se réfèrent, possèdent un revenu global ne dépassant pas 2 840,51 €.

La troisième modification apportée par la loi de finances pour 2007 étend les avantages apportés à la déduction pour le conjoint à charge, aux déductions pour le premier enfant à charge dans le cas d’une cellule familiale monoparentale.

III – Exemples

Avec la loi de finances pour 2007, le bénéfice de l’imposition IRPEF est diminué par les impôts additionnels régionaux et communaux pour les revenus supérieurs à 20 000 €.

Si on prend comme exemple un contribuable exerçant une activité d’entrepreneur ou de travail indépendant, ayant une femme et deux enfants à charge :

– Pour l’année 2005 : il avait déclaré un revenu global de 30 000 € qui fut réduit à 20 077 €, après avoir soustrait 3 000 € de charges déductibles et 6 923 € de déduction pour charges de famille, soit

Revenu global                          30 000

Charges déductibles              –    3 000

Charges de famille                –    6 923

20 077 €


Pour ce contribuable, l’impôt additionnel régional était dû à hauteur de 0,90 %, soit égal à 181 € (0,90 % de 20 077), et l’impôt additionnel communal était de 0,50 %, soit égal à 100 €. Sa dette fiscale était donc au total de 281 €.

Pour l’année 2007 : il ne sera plus possible de réduire la base imposable en déduisant les charges de famille, lesquelles dans la réforme de l’IRPEF sont remplacés par des abattements. Dans l’exemple ci-dessus, pour 30 000 € de revenu global, la base imposable pour 2007, sera de 27 000 € (30 000 de revenu global – 3 000 de charges déductibles). En appliquant les mêmes taux prévus pour 2005, 2006 et 2007, l’impôt additionnel régional dû sera de 243 € (0,90 % de 27 000 €) et l’impôt additionnel communal sera de 135 € (0,50 % de 27 000 €), soit un total de 378 €, au lieu de 281 € dû pour l’année 2005 et pour l’année 2006.

Ainsi les avantages crées par la réforme IRPEF sont annulés par les impôts additionnels.

Par conséquent, l’imposition globale prévue pour 2007 pour les revenus supérieurs à 20 000 € serait supérieure à celle en vigueur en 2005 et 2006.

IV – Déductions pour les non résidents en Italie

La loi de finances pour 2007 établit qu’à compter de 2007 et pour les années 2008 et 2009, les italiens résidents à l’étranger pourront également déduire de leurs impôts les charges de famille à condition qu’ils démontrent, par une documentation adéquate identifiée par un décret spécial du Ministre de l’Economie et des Finances adopté dans les 30 jours de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2007, soit avant le 31 janvier 2007, qu’ils ne possèdent pas un revenu global supérieur à 2 840,51 €, comprenant les revenus produits à l’étranger, et ne bénéficient d’aucun bénéfice fiscal lié aux charges de famille dans le pays de résidence. Les lois de finances pour 2010 et 2011 ont prorogé la déduction fiscale pour charges de famille en faveur des non résidents pour les années 2010 et 2011.

Paragraphe 3 bis – Loi de finances pour 2013

I – Déductions pour les enfants à charge

La loi de finances pour 2013 du 24 décembre 2012 n° 228 a augmenté la déduction du revenu pour les enfants à charge. A compter du 1er janvier 2013, les déductions pour les enfants à charge sont les suivantes :

– 950 € au lieu de 800 € pour chaque enfant,

– 1 220 € au lieu de 900 € pour les enfants de moins de trois,

– pour les enfants handicapés, la déduction est portée à 400 € au lieu de 220 €. Dans ce cas, les nouvelles déductions sont alors de : 1 350 € si l’enfant est âgé de plus de trois ans, 1 620 € si l’enfant est âgé de moins de trois ans.

Pour les contribuables ayant au moins quatre enfants à charge, la déduction supplémentaire de 200 € par enfant est confirmée.

Ces nouvelles mesures de déduction s’appliquent dès le 1er janvier 2013 :

– dans la déclaration fiscale relative à l’année 2013 (730/2014 ou 2014 PF UNIQUE);

– ou dans l’application des retenues à la source sur les revenus du travail, si le salarié ou le travailleur en a fait spécifiquement la demande.

II – Extension des déductions pour les personnes à charge des non-résidents

Pour l’année 2013 encore les italiens résidents à l’étranger peuvent déduire de leurs impôts les charges de famille, conformément aux dispositions de l’article 12 du TUIR,  à condition qu’ils démontrent par une documentation appropriée que les personnes auxquelles ces déductions s’appliquent :

– n’ont pas un revenu supérieur, avant déduction des frais déductibles, à la limite prévue de 2 840,51 €, comprenant les revenus gagnés hors du territoire italien,

– ne bénéficient, dans le pays étranger de résidence, d’aucun avantage fiscal lié au fait d’avoir des personnes à charge.

La déduction fiscale pour l’année 2013 n’est pas pertinente pour la détermination de l’acompte IRPEF pour l’année 2014.

Paragraphe 4 – Réductions concernant l’habitation principale

La déduction du revenu imposable IRPEF pour l’habitation principale, fixée à 1 100 000 lires jusqu’en 1998 avait déjà été augmenté à 1 400 000 lires avec effet à compter de l’année 1999.

La Loi de Finances pour 2000 porte cette déduction à 1 800 000 lires, toujours avec effet à compter de l’année 1999, et exclut de ce fait la taxation de 1,85 % pour les biens immobiliers destinés à l’habitation principale.

La réduction d’un montant de 1 800 000 lires a été insérée dans les charges déductibles (article 10 du TUIR), et est donc déductible du revenu global, et non seulement du revenu des biens immobiliers.

La réduction ne joue cependant que si le revenu de l’habitation principale concourt à la formation du revenu global. La réduction est également accordée pour les immeubles anciens ou inoccupés dont on a acquis la propriété auprès d’un institut de soins aux fins d’hospices ou maisons de retraite, à condition toutefois que le bien immobilier ne soit pas loué.

DEPENSES RELATIVES A L’ACHAT DE L’HABITATION PRINCIPALE

1. Intermédiation immobilière

L’article 15 alinéa 1 b-bis du TUIR dispose que sont déductibles « à compter du 1er janvier 2007 les honoraires payés aux intermédiaires immobiliers relatifs à l’acquisition d’un bien immobilier à affecter à l’habitation principale pour un montant ne dépassant pas 1 000 euros pour chaque annuité ».

La circulaire n° 34 du 4 avril 2008 a précisé que puisque cet avantage fiscal est subordonné à la condition que le bien immobilier soit affecté à l’habitation principale, le bénéfice vient en déduction dans le cas où l’achat n’a pas été conclu.

En l’espèce, la réduction d’impôt prévue à l’article 15 précité s’applique puisqu’il apparaît évident que les dépenses ont été effectuées à l’occasion de l’acquisition de l’habitation principale.

En effet, à la suite de l’acceptation de la proposition d’achat au cours de la même année, la promesse de vente et le contrat définitif d’achat ont été établis et enregistrés.

2. Intérêts passifs payés pour l’achat de l’habitation principale

Nous prenons l’hypothèse dans laquelle deux conjoints ont acheté une habitation principale en contractant un emprunt à 50 % chacun. Par la suite, un des deux conjoints donne à l’autre sa part et achète au cours de la même année une nouvelle habitation à 100 %.

La question se pose de savoir à quelle limite est fixée le montant des intérêts passifs déductibles, tenant compte du premier emprunt à 50 % (limite maximale de 2 000 euro) et du second emprunt (limite maximale de 4 000 euro).

Le conjoint donataire de sa part sur l’habitation principale pourra continuer à déduire les intérêts passifs du contrat d’emprunt pour l’achat de bien immobilier, aux sens de l’article 15 alinéa 1, b) du TUIR, mais seulement ceux afférents à la partie de la dette engagée par le contrat resté à sa charge (50 %). Le donataire, au lieu de la limite maximale des dépenses déductibles d’un montant de 4 000 euro par année d’imposition prévue à l’article 15 précité, pourra bénéficier de la déduction pour un montant ne dépassant pas 50 % de ce montant, soit 2 000 euro.

Le conjoint qui en cours d’année a contracté un emprunt pour se rendre acquéreur à 100 % d’un autre bien d’habitation pourra continuer à bénéficier, pour la période durant laquelle en outre d’être emprunteur il était également copropriétaire du bien immobilier donné, de la déduction des intérêts passifs, pour la partie restée à sa charge (50 %), ainsi que de la déduction des dépenses réalisées pour le second prêt pour un montant annuel global ne dépassant pas la limite maximale de 4 000 euro.

3. Achat d’un bien immobilier à réaménager

L’article 15 alinéa 1 b) du TUIR prévoit la déduction fiscale, à hauteur de 19 %, pour un montant ne dépassant pas 4 000 euro, des intérêts passifs et autres dépenses accessoires y afférents, payés dans le cadre d’un contrat de prêt pour l’achat du bien immobilier à affecter à l’habitation principale dans l’année dudit achat.

Cette même disposition établit que dans le cas où le bien immobilier acheté fait l’objet de travaux de réaménagement, la déduction des intérêts passifs payés au titre du prêt s’applique à compter de la date à laquelle le bien immobilier est affecté à la résidence principale, et en tout état de cause dans les deux ans de l’achat, à condition que le réaménagement soit attesté par une concession de bâtiment ou par un acte équivalent.

Conformément à ce qui est précisé dans la circulaire en date du 20 avril 2005 n° 15 (point 4.3) il sera possible, même dans le cas précité, de bénéficier de la déduction fiscale à compter de la date à laquelle le bien immobilier est affecté à la résidence principale et toujours à condition que l’utilisation en tant qu’habitation principale survienne dans un délai de deux ans à compter de l’acquisition.

Paragraphe 5 – Nouvelles réductions pour les titulaires d’un contrat de location (L. 431 / 98)

Les montants de la déduction d’impôt, introduit à compter de l’année 1999 par le Décret-loi n° 327 du 17 Août 1999 en faveur des contribuables titulaires de contrats de location d’immeubles à usage d’habitation principale, ont été doublés par la Loi de Finances pour 2000.

La loi de finances pour l’année 2007 dispose que les personnes titulaires d’un contrat de location d’un bien immobilier affecté à l’habitation principale bénéficient d’une déduction fiscale de :

a) 495,80 euros si le revenu global ne dépasse pas 15 493,71 euros ;

b) 247,90 euros si le revenu global est au-delà de 15 493,71 euros jusqu’à 30 987,41 euros.

En effet, il est établi que pour les travailleurs salariés, qui ont transféré leur domicile dans la commune de leur lieu de travail ou dans les communes limitrophes, dans les trois ans précédents l’année de la demande de la déduction fiscale, et titulaires d’un contrat de location d’habitation situé dans la nouvelle commune du domicile, située à plus de 100 kilomètres de distance de la précédente commune, et en dehors de la région, une déduction s’applique pour les trois premières années, égale à :

a) 991,60 euros, si le revenu global ne dépasse pas 15 493,71 euros ;

b) 495,80 euros si le revenu global est au-delà de 15 493,71 euros, mais inférieur à 30 987,41 euros.

Tableau des déductions pour les contrats de location d’habitation stipulés suivant la loi 341/98 et des déductions pour les salariés travaillant dans une commune autre que celle de leur résidence

Revenu                                                                                       Déduction

Contrat de location

Jusqu’à 15 493,71 euros                                                                             495,80 euros

Au-delà de 15 493,71 euros jusqu’à 30 987,41 euros                                     247,90 euros

Travailleurs salariés

Jusqu’à 15 493,71 euros                                                                             991,60 euros

Au-delà de 15 493,71 euros jusqu’à 30 987,41 euros                                     495,80 euros

Paragraphe 6 – Autres réductions personnelles (article 13 du T.U.I.R.)

A – Abattements fiscaux pour les revenus de travail dépendant, les retraites, les revenus de travailleurs indépendants et les petites entreprises (article 13 et 14 du TUIR) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004

Dès l’année d’imposition 2000, les diverses lois de finances successives avaient prévu une augmentation des réductions d’impôt afin de remédier aux inconvénients dus à l’augmentation de 10 à 18,5 % du taux minimum de l’IRPEF.

Avec la loi de Finances pour 2003 n° 289 du 27 décembre 2002 a été amorcé la réforme fiscale concernant la révision de l’IRPEF, et notamment des réductions fiscales avec la prévision de nouveaux abattements fiscaux.

C’est ainsi que l’article 2 alinéa 1 d) de la Loi n° 289 du 27 décembre 2002 (Loi de finances pour 2003) se substitue à l’article 13 du TUIR, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, concernant les autres réductions personnelles.

Désormais, et ce dès l’année d’imposition 2003, l’abattement fiscal s’applique sur le revenu global du contribuable et non plus au montant de chaque catégories de revenus pris singulièrement (revenus constitués de salaires, retraites …).

En particulier, l’alinéa 1 du nouvel article 13 du TUIR détermine les abattements dans le cas où les revenus suivants figurent dans le revenu global :

– revenus du travail dépendant (tels que définis à l’article 46 du TUIR, à l’exclusion de ceux prévus à l’article 46 alinéa 2 a) ;

– revenus perçus par les travailleurs associés de coopératives (tels que définis à l’article 47 a) du TUIR) ;

– indemnités et dédommagements à la charge des tiers payants des travailleurs dépendants (tels que définis à l’article 47 b) du TUIR) ;

– bourses d’étude (selon l’article 47 c) du TUIR) ;

– rémunérations perçues dans le cadre de collaborations (selon l’article 47 c – bis du TUIR) ;

– rémunérations des prêtres (selon l’article 47 d) du TUIR) ;

– prestations de retraites (selon l’article 47 h – bis du TUIR) ;

– rémunérations perçues par les travailleurs socialement utiles (tels que définis à l’article 47 l) du TUIR).

 

En référence à ces revenus, les montants des abattements fiscaux calculés sur l’impôt brut  pour l’année 2003 sont les suivants :

Revenu global brut (en euro) 

 

Abattements
(en euro)
De          27.000        à            29.500 130
De          29.500        à            36.500 235
De          36.500        à            41.500 180
De          41.500        à            46.700 130
De          46.700        à            52.000 25

L’alinéa 2 du nouvel article 13 du TUIR dispose en outre que si le revenu global est constitué d’un ou plusieurs revenus provenant de retraites ou d’allocations qui y sont assimilées, selon l’article 46 alinéa 2 a), l’abattement fiscal suivant s’applique sur l’impôt brut :

Revenu global brut (en euro) 

 

Abattements
(en euro)
De          24.500        à            27.000 70
De          27.000        à            29.000 170
De          29.000        à            31.000 290
De          31.000        à            36.500 230
De          36.500        à            41.500 180
De          41.500        à            46.700 130
De          46.700        à            52.000 25

L’alinéa 3 dispose enfin que si le revenu global est constitué d’un ou plusieurs revenus de travail indépendant selon l’article 49 alinéa 1 du TUIR, ou de petites entreprises telles que définies à l’article 79 du TUIR, l’abattement fiscal suivant s’applique sur l’impôt brut :

Revenu global brut (en euro) 

 

Abattements
(en euro)
De          25.500        à            29.400 80
De          29.400        à            31.000 126
De          31.000        à            32.000 80

 

Il convient de préciser que les réductions de l’article 13, précitées ci-dessus, ne se cumulent pas entre elles. Cependant, si le revenu global est constitué par deux ou plus des catégories de revenus prévues ci-dessus, le contribuable pourra bénéficier de la réduction le plus favorable.

A titre de référence  vous trouverez ci-après les réductions d’impôts personnelles telles qu’elles existaient dans l’ancien article 13 du TUIR en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 avant la réforme introduite par la Loi de Finances pour 2003

 

Tableau 1 –REDUCTIONS D’IMP0T POUR LE TRAVAIL DEPENDANT PREVUES PAR LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2001

 

Revenu du travail dépendant (en lires) 

 

Réductions (en lires)
Moins de 12.000.000 2.220.000
De 12.000 000 à 12.300.000 2.100.000
De 12.300.000 à 12.600.000 2.000.000
De 12.600.000 à 15.000.000 1.900.000
De 15.000.000 à 15.300.000 1.750.000
De 15.300.000 à 15.600.000 1.600.000
De 15.600.000 à 15.900.000 1.450.000
De 15.900.000 à 16.000.000 1.330.000
De 16.000.000 à 17.000.000 1.260.000
De 17.000.000 à 18.000.000 1.190.000
De 18.000.000 à 19.000.000 1.120.000
De 19.000.000 à 30.000.000 1.050.000
De 30.000.000 à 40.000.000 950.000
De 40.000.000 à 50.000.000 850.000
De 50.000.000 à 60.000.000 750.000
De 60.000.000 à 60.300.000 650.000
De 60.300.000 à 70.000.000 550.000
De 70.000.000 à 80.000.000 450.000
De 80.000.000 à 90.000.000 350.000
De 90.000.000 à 90.400.000 250.000
De 90.400.000 à 100.000.000 150.000
Au delà de 100.000.000 100.000

Concernant les retraites, à compter du 1er Janvier 2000, la réduction d’impôt est augmentée, et tient compte non seulement du revenu, mais également de l’âge du retraité, en avantageant les plus de 75 ans.

Tableau 4 – REDUCTIONS D’IMPÔT POUR LES RETRAITES A COMPTER DU 01.01.2000

Revenus (en lires) 

 

Age Réductions
Jusqu’à                                      9.400.000 Moins de 75 ans 190.000
De                 9.400.000     à     18.000.000 Moins de 75 ans 120.000
Jusqu’à                                      9.400.000 Plus de 75 ans 430.000
De                 9.400.000     à     18.000.000 Plus de 75 ans 360.000
De               18.000.000     à     18.500.000 Plus de 75 ans 180.000
De               18.500.000     à     19.000.000 Plus de 75 ans 90.000

Les quatre dernières réductions s’appliquent pour l’année fiscale au cours de laquelle le contribuable a eu 75 ans.

Concernant les travailleurs indépendants (ancien article 13 alinéa 3 du TUIR), dès la Loi de Finances pour 2000, les réductions d’impôt en faveur des titulaires de revenus de travail indépendant ou de petites entreprises ont été augmentées, afin de corriger les inconvénients liés à l’augmentation de 10 à 18,5 % du taux minimum de l’IRPEF.

REDUCTIONS POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET/OU PETITES ENTREPRISES POUR L’ANNEE 2001

Revenus (en lires) 

 

Réductions (en lires)
Jusqu’à 9.100.000 1.110.000
De 9.100.000 à   9.300 000 1.000.000
De 9.300 000 à  9.600.000 900.000
De 9.600.000 à  9.900.000 800.000
De 9.900.000 à  15.000.000 700.000
De 15.000.000 à 15.300.000 600.000
De 15.300.00 à  16.000.0000 480.000
De 16.000.000 à  17.000.000 410.000
De 17.000.000 à  18.000.000 340.000
De 18.000.000 à  19.000.000 270.000
De 19.000.000 à   30.000.000 200.000
De 30.000.000 à  60.000.000 100.000

B – Suppression des abattements d’impôts pour les revenus du travail dépendant, des retraites, du travail indépendant et des petites entreprises (alinéa 349 d) de la loi de finances pour 2005)

L’alinéa 349 d) de la loi de finances pour 2005 a abrogé l’article 14 du TUIR qui prévoyait des réductions spécifiques à l’impôt brut, suivant des tranches préétablies du revenu global, au cas où dans le revenu global du contribuable, les revenus du travail dépendant, certains revenus assimilés au travail dépendant, les revenus des retraites et les revenus du travail indépendant ou de petites entreprises se regroupaient.

La reconnaissance de tels abattements dans la mesure fiscale prévue à l’article 2 de la loi n° 289 de 2002 correspondait à une logique fiscale déterminée sur l’escalier des taux d’imposition et les tranches d’imposition établies avec le premier module de la réforme de l’IRPEF. Toutefois, cette logique n’est plus cohérente avec le nouveau système de taxations des revenus introduit par la loi de finances pour 2005.

Dans ce nouveau système, où la réduction du nombre des taux et l’élargissement des tranches d’imposition ont un caractère primordial, les abattements de l’impôt brut ne sont plus prévus, à l’exception de ceux consentis par rapport à des charges soutenues par le contribuable.

B bis – Déductions fiscales pour les travailleurs salariés

La loi de finances pour 2007 prévoit pour les salariés une autre déduction qui s’ajoute à celle applicable pour le ou les enfants et/ou le conjoint à charge.

Cette dernière déduction est de :

  • 10 euros, si le revenu global est supérieur à 23 000 euros mais ne dépasse pas 24 000 euros ;
  • 20 euros, si le revenu global est supérieur à 24 000 euros mais ne dépasse pas 25 000 euros ;
  • 30 000 euros, si le revenu global est supérieur à 25 000 euros mais ne dépasse pas 26 000 euros ;
  • 40 euros, si le revenu global est supérieur à 26 000 euros mais ne dépasse pas 27 700 euros ;
  • 25 euros, si le revenu global est supérieur à 27 700 euros mais ne dépasse pas 28 000 euros.

B ter – Plus de bénéfices pour les personnes âgées de plus de 74 ans (loi 296/06 pour l’année 2007)

1 – Pour les plus de 74 ans

Pour les revenus de 2007, la loi de finances 296/06 prévoit l’application aux contribuables âgés de plus de 75 ans, titulaires d’une ou plusieurs retraites, une déduction d’impôt qui se rapporte à la période de la retraite dans l’année civile, égale à :

a) 1 783 euro, si le revenu global ne dépasse pas 7 750 euro. Le montant de la déduction applicable ne peut être inférieur à 713 euro.

b) 1 297 euro, augmenté du produit entre 486 euro et le montant correspondant au rapport entre 15 000, diminué du revenu global, et 7 250 euro, si le montant du revenu global est supérieur à 7 750 euro mais ne dépasse pas 15  000 euro.

c) 1 297 euro, si le revenu global est supérieur à 15 000 euro mais ne dépasse pas 55 000 euro. La déduction s’applique pour la partie correspondant au rapport entre le montant de 55 000 euro, diminuée du revenu global, et le montant de 40 000 euro.

2 – Pour les moins de 74 ans

Pour les revenus de 2007, une déduction de l’impôt rapportée à la période de la retraite de l’année, s’applique aux contribuables, titulaires d’une ou plusieurs retraites, qui ont moins de 74 ans. Cette déduction est égale à :

a) 1 725 euro, si le revenu global ne dépasse pas 7 500 euro. Le montant de la déduction applicable ne peut être inférieur à 690 euro.

b) 1 255 euro, augmenté du produit entre 470 euro et le montant correspondant au rapport entre 15 000 euro diminué du revenu global et 7 500 euro, si le montant du revenu global est supérieur à 7500 euro, mais ne dépasse pas 15 000 euro.

c) 1 255 euro, si le revenu global dépasse 15 000 euro mais ne dépasse pas 55 000 euro. La déduction s’applique pour la partie correspondant au rapport entre le montant de 55 000 euro, diminué du revenu global, et le montant de 40 000 euro.

B quater – Loi de finances pour 2007 : exemples d’application de déduction avec un conjoint et deux enfants à charge

Catégorie de revenus           Revenu            Déduction pour              Déduction pour              Autres
global              le conjoint à charge       2 enfants à charge         déductions
(en euro)         (en euro)                         (en euro)                         (en euro)

 

Salariés                                   20 000                          690                                1 309                          1 171
40 000                          690                                1 018                             502
50 000                          518                                   873                             167

 

Travailleurs indépendants    20 000                          690                                1 309                             770
40 000                          690                                1 018                             330
50 000                          518                                   873                             110

 

Retraités (jusqu’à 74 ans)      20 000                          690                                1 309                          1 098
40 000                          690                                1 018                             471
50 000                          518                                   873                             157

 

Retraités
(au-delà de 75 ans)                20 000                          690                                1 309                          1 135
40 000                          690                                1 018                             486
50 000                          518                                   873                             162

C – Clause de sauvegarde (article 2 alinéa 3 de la Loi n° 289 du 27 décembre 2002 et article 352 de la loi de finances pour 2005)

L’article 2 alinéa 3 de la Loi de Finances n° 289 du 27 décembre 2002 prévoit une clause de sauvegarde directe afin d’assurer que le nouveau système n’entraîne pas pour les contribuables le paiement d’un supplément d’impôt par rapport à celui qui aurait été dû sur la base des normes en vigueur en 2002.

C’est ainsi que ladite loi laisse la possibilité aux contribuables d’appliquer, au moment de la déclaration des revenus, les dispositions du Texte Unique des Impôts sur les Revenus (TUIR), suivant le D.P.R. du 22 décembre 1986 n° 917 et ses modifications successives, en vigueur au 31 Décembre 2002, si pour le calcul de l’impôt sur les revenus des personnes physiques dû pour l’année 2003, ces dernières sont plus favorables par rapport à la nouvelle méthode de détermination de l’impôt sur les revenus des personnes physiques introduite par ledit article 2 de la Loi précitée.

Aux termes de cette clause de sauvegarde le législateur consent donc aux contribuables, au moment de la déclaration des revenus, de comparer la nouvelle modalité d’imposition avec celle en vigueur dans l’ancien système, et d’appliquer la modalité qui leur est la plus favorable.

Cette mesure a été introduite afin d’éviter que dans certaines situations il y ait une aggravation de la taxation.

Cependant cette disposition fait référence « au revenu global », ce qui signifie que lorsque l’impôt n’est pas déterminé par rapport à l’impôt global (cf. pour les revenus assujettis à la taxation séparée, ou ceux assujettis à l’impôt de substitution…), l’application de la clause de sauvegarde est exclue.

En tout état de cause, cette possibilité n’est offerte aux contribuables que pour les seuls revenus de l’année 2003.

L’alinéa 352 de la Loi de finances pour l’année 2005 insère une clause de sauvegarde en faveur des contribuables qui devraient subir, du fait de la réforme fiscale, une aggravation de leur traitement fiscal. A cet effet, il est établi qu’au moment de la déclaration des revenus, pour l’année 2005 seulement, les contribuables pourront appliquer les dispositions du TUIR en vigueur au 31 décembre 2002, ou bien celles en vigueur au 31 décembre 2004, si elles sont plus favorables.

Les contribuables, au moment de la déclaration des revenus, pourront donc comparer les nouvelles modalités d’imposition avec celles déjà existantes dans les anciens systèmes, et appliquer le régime fiscal qui leur est le plus favorable.

L’application de cette clause de sauvegarde a été prévue pour la première fois par l’article 2 alinéa 3 de la loi n°289 de 2002 (afin d’éviter une aggravation de la taxation à la charge des contribuables pour las années 2003 et 2004) à l’occasion du premier module de la réforme de l’IRPEF.

Avec cette nouvelle disposition, la faculté pour le contribuable d’opter pour un système d’imposition qui lui serait plus favorable, a été élargi. Désormais, il peut comparer le nouveau système d’imposition soit avec celui qui était en vigueur au 31 décembre 2002, soit avec celui résultant du premier module de la réforme de l’IRPEF, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

Il est cependant précisé par la Circulaire n° 2 de 2003, que l’application de la clause de sauvegarde est exclue dans tous les cas où l’impôt n’est pas déterminé après l’intégration préalable de chaque catégorie de revenus dans le revenu global, comme par exemple cela se produit pour les revenus assujettis à l’imposition séparée, pour ceux assujettis à la retenue à la source ou pour ceux assujettis à l’impôt de substitution.

Les dispositions du TUIR qui concernent la vérification de la clause de sauvegarde sont seulement celles qui contiennent les règles structurales du calcul de l’IRPEF. Il s’agit en particulier des dispositions concernent la détermination globa le de la base imposable, les taux d’imposition, les tranches d’imposition et la détermination de l’impôt net.

D – Réductions pour certains types de revenus(article 13 alinéa 2-ter du TUIR)

L’article 6 d) n° 3 de la Loi de Finances pour 2000 prévoit l’introduction de l’alinéa 2 –ter à l’article 13 du TUIR, et instaure ainsi une nouvelle déduction d’impôt en faveur de certaines catégories de revenus qui jusqu’à présent ne bénéficiaient d’aucun avantage fiscal.

La réduction ne joue qu’en faveur de ceux dont le revenu global est constitué exclusivement par :

– les revenus issus de l’habitation principale n’excédant pas 1 800 000 lires ;

– les revenus provenant de pensions alimentaires consécutives à une séparation légale et effective, un divorce ou une annulation de mariage ;

– les revenus provenant de travail indépendant dérivant de contrat de collaboration d’un montant inférieur ou égal à 40 millions de lires;

– les revenus provenant de contrat à durée déterminée inférieure à un an (saisonnier).

Le montant de la déduction est de :

– 300 000 lires si le revenu global ne dépasse pas 9 100 000 lires ;

– 200 000 lires si le revenu global est compris entre 9 100 000 et 9 300 000 lires ;

– 100 000 lires si le revenu global est compris entre 9 300 000 et 9 600 000 lires.

Il est important de noter que contrairement aux autres réductions fiscales prévues par la Loi de Finances 2000, la nouvelle réduction fiscale s’applique aux revenus de 1999.

La loi de finances pour 2001 a porté le montant de ces réductions à :

– 400 000 lires si le revenu global ne dépasse pas 9 100 000 lires ;

– 300 000 lires si le revenu global est compris entre 9 100 000 et 10 millions de lires ;

– 200 000 lires si le revenu global est compris entre 10 millions et 11 millions de lires.

– 100 000 lires si le revenu global est compris entre 11 millions et 12 millions de lires.

Pour ces contribuables, il y a une augmentation de la réduction forfaitaire de 5 à 6 % pour les « autres achats » à compter du 1er Janvier 2000.

Dès le 1er Janvier 2001, la déduction forfaitaire a été augmentée à 7 %.

E – Exonération pour les stocks options

La Loi de Finances pour l’année 2000 a instauré une exonération de l’IRPEF jusqu’à 4 millions de lires pour les stocks options à condition que leur possession soit maintenue pendant au moins trois ans, et que les actions soient offertes à tous les salariés.

Paragraphe 7 – Nouvelles réductions fiscales introduites par la loi 296/06 pour l’année 2007 pour les emplois à domicile, les inscriptions au gymnase et les étudiants

La loi de finances 296/06 du 21 décembre 2006 introduit pour l’année 2007 des déductions de l’IRPEF à hauteur de 19 % pour les dépenses liées aux employés à domicile, à l’inscription des enfants à une structure sportive et aux locations payées par les universitaires dont le domicile est situé dans une autre ville ou commune.

A – Les employés à domicile

A compter de l’année prochaine, les contribuables ayant un revenu annuel global supérieur ou égal à 40 000 euro, pourront déduire de l’IRPEF, à hauteur de 19 %, les dépenses liées à l’emploi d’une femme de ménage, de gardes d’enfants ou de malades, pour un montant annuel ne dépassant pas 2 100 euro.

Cette nouvelle mesure fiscale remplace celle prévue par la loi de finances pour 2005, laquelle avait introduit une déduction de l’IRPEF au profit du contribuable dépendant jusqu’à un maximum de 1 820 euro pour les dépenses effectuées sur une année.

Les règles établies par la loi de finances 2005 s’appliquent aux revenus 2005 et 2006, et par conséquent aux déclarations présentées en 2007 pour les revenus de l’année 2006.

La déduction pour les dépenses liées à l’emploi d’une femme de ménage, modifiée par la loi de finances pour 2007, s’ajoute en revanche à la possibilité pour le contribuable de déduire du revenu IRPEF les cotisations sociales versées pour la femme de ménage durant l’année précédente, jusqu’à un maximum de 1 549,37 euro.

Le revenu imposable auquel on peut appliquer la déduction est seulement celui du donneur de travail, et non celui de l’employé à domicile. Il faut également que le contribuable, donneur de travail, soit enregistré à l’Inps. En effet, le transfert de la charge fiscale d’une personne à une autre n’est pas admis. Par exemple, si le donneur de travail est l’épouse, femme au foyer qui ne paie pas l’IRPEF, et que c’est le mari qui paie, alors le bénéfice fiscal se perd.

B – Les activités sportives

La loi de finances pour 2007 donne la possibilité de déduire de l’impôt brut un montant égal à 19 % pour certaines dépenses effectuées par le contribuable.

Parmi ces dépenses figure celles à hauteur de 210 euro pour l’inscription annuelle et l’abonnement des enfants, ayant entre 5 et 18 ans, à des organismes sportifs, gymnases, piscines et autres structures destinées à la pratique de sports.

Si les dépenses pour la pratique d’un sport sont supérieures à 210 euro, le contribuable pourra bénéficier d’un acompte IRPEF de 39,90 euro au maximum, arrondi à 40 euro.

C – Les universitaires domiciliés dans une autre commune

Des déductions de 19 % du revenu imposable IRPEF pour un montant ne dépassant pas 2 633 euro sont prévues pour les loyers de contrats de location (contrats de location prévus par la loi n°431/1998), souscrits ou renouvelés par des étudiants inscrits dans une université située dans une autre commune que celle de leur domicile et distante de celui-ci d’au moins 100 kilomètres, et donc d’une région différente, et qui louent un logement se situant dans la même commune que celle où se situe leur université, ou dans les communes limitrophes.

Dans le cas où la dépense liée aux loyers est supérieure à 2 633 euro, on pourra bénéficier d’un acompte IRPEF de 500,27 euro au maximum, arrondi à 500 euro.

Tableau récapitulatif des déductions de 19%

Catégorie                                                         Déductions

Employés à domicile                                       Pour les revenus annuels inférieurs à 40 000 euro,
(femme de ménage, garde d’enfants…)                      il est prévu des déductions jusqu’à 2 100 euro pour
les dépenses liés aux employés à domicile.

 

Inscriptions dans des établissements sportifs          Déduction jusqu’à 210 euro pour l’inscription ou
l’abonnement annuel à un gymnase, piscine et autres
installations sportives pour les jeunes de 5 à 18 ans.

 

Locations pour les universitaires dont le                   L’universitaire qui signe ou renouvelle un contrat
domicile est situé dans une autre commune              de location d’habitation dans une commune autre
que celle de son domicile et dans laquelle est située
son université, a droit à une déduction pour un
montant ne dépassant pas 2 633 euros.


Paragraphe 8 – Article 3 : Incitation pour le retour en Italie des chercheurs résidents à l’étranger (article 3 du Décret-loi n° 269 du 30 septembre 2003)

La circulaire n° 22 du 8 juin 2004 fournit des éclaircissements sur l’application de certaines dispositions contenues dans le décret-loi du 30 septembre 2003 n° 269, modifié par la loi du 24 novembre 2003 n° 326.

Ces éclaircissements concernent notamment l’incitation fiscale en matière d’IRPEF et d’IRAP pour favoriser le retour en Italie des chercheurs résidents à l’étranger (prévue à l’article 3 du décret-loi n° 269 de 2003).

La norme répond à la double exigence d’apporter un remède audit phénomène de la « fuite des cerveaux » qui s’est développé dans les années passées et de favoriser le développement technologique et scientifique du pays.

A cette fin, la disposition ne concerne pas seulement les citoyens italiens émigrés qui entendent retourner dans leur pays d’origine, mais intéresse également tous les chercheurs résidents à l’étranger, qu’ils soient italiens ou étrangers lesquels, pour leur connaissance scientifique particulière, peuvent favoriser le développement de la recherche en Italie.

A – Les personnes concernées par la disposition

Les chercheurs concernés par l’incitation fiscale sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  1. qu’ils soient en possession d’un titre d’étude universitaire ou équivalent,
  2. qu’ils soient résidents à l’étranger de façon stable,
  3. qu’ils aient développés une activité de recherche documentée pendant au moins deux ans consécutifs auprès d’universités ou centres de recherche publics ou privés,
  4. qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la norme et durant les cinq années suivantes, ils décident de développer leur propre activité professionnelle en Italie et, en conséquence rentrent en Italie et deviennent fiscalement résidents italiens.

La norme ne précise pas les exigences que doivent remplir les employeurs des chercheurs à l’étranger.

Cependant, en fonction du type d’activité effectuée à l’étranger par les chercheurs, on retient que les employeurs doivent être des universités ou autres centres de recherches publics ou privés, ou encore des entreprises ou organismes qui, en fonction de la particularité du secteur économique où ils opèrent, bénéficient de structures organisées finalisées à la recherche.

B – Contenu de l’incitation fiscale

La disposition qui tend à favoriser le retour en Italie de chercheurs résidents à l’étranger, prévoit que :

–          le revenu du travail salarié ou du travail libéral produit en Italie par le développement de l’activité de recherche concourre à la formation du revenu global IRPEF seulement dans la limite de 10 % ;

–          lesdits revenus soient exclus de la formation de la valeur de la production nette pour l’IRAP.

 

Par conséquent, sont concernés par l’application de cette disposition non seulement les revenus de travail salarié et ceux de travail libéral, prévus aux articles 49 et 53 du TUIR, mais également les revenus assimilés à ceux du travail salarié de l’article 50 dudit Texte Unique, pour lesquels on applique les mêmes règles de détermination que celles prévues pour les revenus du travail salarié. En particulier, les incitations fiscales s’appliquent aux revenus de collaborations coordonnées et continues prévus à l’article 50 c -bis, qui ont pour objet le développement de l’activité de recherche.

Les revenus bénéficiant de cette mesure fiscale doivent être déterminés suivant les dispositions de l’article 51 s’ils ont pour objet les prestations de travail salarié, et celles de l’article 54 s’ils concernent l’exercice d’activités professionnelles, et enfin celles de l’article 52 s’ils concernent les activités qui produisent des revenus assimilés à ceux d’un travail salarié.

Naturellement l’incitation fiscale se réfère exclusivement aux revenus provenant de rapports ayant pour objet une activité de recherche.

Le revenu ainsi déterminé concourt à la formation du revenu global seulement à hauteur de 10 % de son montant.

Pour le reste, on applique les critères habituels de taxation de l’IRPEF, en décomposant du revenu global les charges déductibles citées à l’article 10 et la déduction pour assurer la progression de l’impôt prévue à l’article 11 du TUIR.

Ces incitations fiscales sont applicables pour un maximum de trois périodes d’imposition, et plus précisément, pour l’année fiscale en cours lorsque le chercheur devient fiscalement résident italien, et pour les deux périodes d’imposition suivantes, à condition que la résidence fiscale soit maintenue en Italie.

C – La résidence

En ce qui concerne les conditions de la résidence fiscale sur le territoire italien, on applique les dispositions contenues dans l’article 2 du TUIR, selon lesquelles pour l’impôt sur les revenus, on considère comme résidents italiens, les personnes physiques qui pour la majeure partie de la période d’imposition sont inscrites sur les registres d’état civil de la population résidente ou bien celles qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire italien aux sens du Code civil.

C’est pourquoi, les incitations fiscales ne sont pas dues si, au cours de l’année, l’activité s’est exercée en Italie pour une période inférieure à 183 jours.

Dans le cas par exemple d’un chercheur qui travaille en Italie de façon ininterrompue du mois d’octobre 2004 au mois de février 2008, la mesure fiscale pourra s’appliquer pour les années 2005, 2006 et 2007.

Paragraphe 9 – Réductions pour charges médicales

DEPENSES MEDICALES ET ASSISTANCE SPECIFIQUE

Dans l’hypothèse où le contribuable est hospitalisé dans un établissement médical, les dépenses déductibles de l’IRPEF sont celles concernant les dépenses médicales et d’assistance en excluant celles concernant le séjour dans l’établissement.

En effet, aux termes de l’article 10 alinéa 1 b) du TUIR, les dépenses médicales et celles relatives à l’assistance spécifique nécessaire dans les cas d’invalidité grave et permanente, tels que les personnes porteuses d’un handicap mentionné à l’article 3 de la loi du 5 février 1992 n° 104, sont déductibles de l’IRPEF.

Dans le cas d’une hospitalisation d’une personne porteuse d’un handicap dans un établissement d’assistance, on ne peut déduire l’ensemble des dépenses payées mais seulement la partie des dépenses concernant les dépenses médicales et paramédicales d’assistance spécifique, en séparant bien cette partie de celle relative à la nourriture et au logement (cf. circulaire de l’Agence des Entrées du 10 juin 2004 n° 24).

Dans certains cas les dépenses d’assistance spécifique sont payées pour partie par le contribuable lui même et pour la partie restante par sa famille. Les établissements médicaux certifient ces dépenses en indiquant comme seul sujet, la personne hospitalisée, ou bien en reportant ces mots « ont été payés pour la personne hospitalisée ».

Dans l’hypothèse où l’établissement médical certifie les dépenses déductibles en indiquant le patient hospitalisé comme étant l’unique titulaire de la facture, le membre de la famille qui a effectivement payé tout ou partie du prix devra compléter la facture en y mentionnant le montant qu’il a versé, afin de pouvoir déduire les dépenses médicales et d’assistance spécifique.

Bien entendu, en cas de contrôle, la production de toute la documentation prouvant le financement des frais reste obligatoire.

LES PRESTATIONS FOURNIES PAR DES OPERATEURS HABILITES A EXERCER LES PROFESSIONS ENUMEREES DANS LE DECRET MINISTERIEL DU 29 MARS 2001 (PROFESSIONS MEDICALES DE REEDUCATION)

L’article 3 du décret ministériel du 29 mars 2001 relatif aux professions médicales de rééducation, mentionne les professions suivantes : a) podologue ; b) physiothérapeute ; c) logopédiste ; d) orthoptiste – assistant en ophtalmologie ; e) thérapeute des nerfs et de la psychomotricité ; f) technicien de la rééducation psychiatrique ; g) thérapeute occupationnel ; h) éducateur professionnel.

L’article 1 alinéa 1 du décret interministériel du 17 mars 2002 mentionne également parmi les prestations médicales exempts de TVA, au sens de l’article 10 n° 18 du D.P.R. n° 633 de 1972, celles fournies par les opérateurs habilités à l’exercice des professions énumérées dans le précité décret ministériel du 29 mars 2001.

La question se pose de savoir si, relativement à la déductibilité des dépenses générées par les prestations fournies par ces sujets exerçant une profession libérale, il est obligatoire, pour l’apposition du visa de conformité, que la documentation relative à la dépense effectuée soit accompagnée d’une prescription médicale comme indiqué aux termes de la circulaire de l’Agence des Entrées du 12 mai 2000 n° 95/E (relative aux seuls physiothérapeutes), en considérant que une telle obligation n’est prévue ni aux articles 10 et 15 du D.P.R. 917 de 1986, ni dans les instructions pour le modèle 730 et pour le modèle Unique.

L’article 15 alinéa 1 c) du TUIR donne la possibilité de porter en déduction de l‘impôt brut un montant égal à 19 % des dépenses médicales pour la partie qui excède 129,11 euros. Concernant les dépenses générées par les prestations fournies par des opérateurs habilités à l’exercice des professions énumérées dans le décret ministériel du 29 mars 2001, avec la circulaire du 18 mai 2006 n°17 – en relation aux prestations fournies par les diététiciens (profession prévue par le décret ministériel du 29 mars 2001) – la déductibilité est consentie à condition que la prestation soit prescrite par un médecin.

En conclusion, les prestations médicales fournies par les professions mentionnées à l’article 3 du décret ministériel du 29 mars 2001, et d’une façon générale, par le personnel habilité par l’autorité compétente en matière médicale, figurent parmi les prestations médicales déductibles à condition qu’elles soient prescrites par un médecin.

Paragraphe 10 – Déduction IRPEF de 55 % pour des interventions d’économie d’énergie

REQUALIFICATION ENERGETIQUE DES EDIFICES FAISANT L’OBJET D’AGRANDISSEMENT

Un contribuable souhaite intervenir sur une habitation régulièrement inscrite au cadastre et dotée d’une installation de chauffage à recycler pour en améliorer le niveau énergétique. Il peut bénéficier de la déduction de 55 % prévue pour la requalification énergétique des édifices en cas de démolition et de reconstruction avec agrandissement, ou bien en cas de réaménagement avec agrandissement sans démolition des murs porteurs.

L’application de la déduction pour les interventions d’économie d’énergie, prévue à l’article 1 alinéas 344, 345, 346 et 347 de la loi n° 296 du 27 décembre 2006, est subordonnée au fait que lesdites interventions soient réalisées sur des édifices déjà existants.

La circulaire du 31 mai 2007 n° 36/E a précisé que dans le cas de réaménagement avec démolition et reconstruction le contribuable peut accéder à l’incitation fiscale seulement dans le cas de reconstruction fidèle et non dans le cas de nouvelle construction.

En conséquence, en cas de démolition et de reconstruction avec agrandissement, la déduction fiscale ne s’applique pas parce que l’intervention est considérée comme étant une « construction nouvelle » ; en cas de réaménagement sans démolition du bâtiment existant et d’agrandissement, la déduction s’applique seulement pour les dépenses concernant la partie déjà existante. Dans ce dernier cas, l’avantage fiscal ne peut concerner les interventions de requalification énergétique globale de l’édifice, prévu à l’article 1 alinéa 344 de la loi n° 296 de 2006, attendu que pour ces interventions il convient de déterminer la demande d’énergie principale annuel relative à l’édifice entier.

En revanche, la déduction fiscale s’applique aux interventions prévues à l’article 1 alinéas 345, 346 et 347 de la loi précitée n° 296 de 2006, pour lesquelles la déduction est subordonnée aux caractéristiques techniques de chaque élément de construction ( murs, parois, bâtis, châssis, etc.) ou de chaque installation de chauffage (panneaux solaires, chaudières, etc.). Dans l’hypothèse où par de telles interventions on réalise des installations au service de l’édifice en entier, la déduction de 55 %, ne pouvant être reconnu sur la partie des dépenses relative à l’agrandissement, doit être calculée uniquement sur la partie imputable à l’édifice déjà existant avant l’agrandissement.

Pour pouvoir bénéficier de la déduction IRPEF de 55 % sur les interventions en faveur de l’épargne énergétique, le contribuable devait tout d’abord adresser au Centre opérationnel de Pescara la communication préventive du commencement des travaux. Par ailleurs, l’indication du coût de la main-d’œuvre sur les factures émises était également une condition nécessaire dès 2007 pour pouvoir bénéficier de la déduction IRPEF de 55 %.

Cependant, dans les factures comportant un taux de T.V.A de 10 % pour les prestations de services relatives aux entretiens ordinaires et extraordinaires, aux restaurations et assainissements conservateurs et aux réaménagements de bâtiments, réalisées sur des constructions à destination d’habitation privée, l’indication du coût de la main-d’œuvre sur la facture émise ne fut obligatoire que pour les opérations facturées en 2007.

Toutefois, à compter du 14 mai 2011, la conversion en loi du décret « Sviluppo » (« Développement ») a simplifié l’accès à la déduction IRPEF de 55 % en annulant non seulement l’obligation de la communication préventive du commencement des travaux au Centre opérationnel de Pescara, mais également en suppriment l’obligation d’indiquer le coût de la main-d’œuvre dans les factures émises (article 7 alinéa 2 r) et q) du décret-loi 70/2011).

Aux simplifications apportées par le Décret « Sviluppo » (« Développement »), la manœuvre fiscale a ajouté à compter du 6 juillet 2011 une réduction de 10 % à 4 % de la retenue d’acompte sur les montants encaissés par les exécutants des travaux en faveur de l’épargne énergétique (article 23 alinéa 8 du décret-loi 98/2011).

Afin de déterminer le taux des dépenses déductibles tel que précisé par la circulaire du 23 avril 2010 n° 21/E, on utilisera un critère de répartition proportionnel fondé sur les taux minimes.

La loi de finances pour 2011 introduit des nouveautés dans les déductions d’impôt de 55 % pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. En effet, elle prévoit la fragmentation des dépenses pour la requalification énergétique des bâtiments en dix versements annuels au lieu de cinq versements. Néanmoins, ces facilités fiscales ne s’appliqueront qu’au cours de l’année 2011, puisqu’elles expireront le 31 décembre 2011.

Par ailleurs, la loi de stabilité pour 2011 introduit une nouveauté majeure pour la déduction de 55 % sur les interventions de réaménagement énergétique.

Le plafond des dépenses, les pourcentages de déductions et les aménagements admis, demeurent inchangés.

Bénéficient de ces avantages fiscaux les dépenses effectuées pour :

– le réaménagement complet des bâtiments existants, jusqu’à un maximum de 100 000 euros, soit 55% de 181 810,18 euros ;

– les travaux sur l’enveloppe du bâtiment (structures opaques et luminaires) jusqu’à un maximum de 60 000 euros, soit 55% de 109 090,90 euros ;

– l’installation de panneaux solaires pour la production d’eau chaude, jusqu’à un maximum de 60 000 euros, soit 55 % de 109 090,90 euros ;

– le remplacement de la climatisation hivernale jusqu’à un maximum de 30 000 euros, soit 55 % de 54 545,45 euros.

Tous ces avantages fiscaux pour la requalification énergétique concernent les bâtiments existants et inscrits au cadastre quelque soit leur catégorie, même pour les bâtiments ruraux.

Les bénéficiaires de la déduction fiscale sont les mêmes que ceux énumérés pour les années précédentes, à savoir les personnes physiques, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, les associations entre professionnels et les entités publiques et privées qui n’ont pas d’activité commerciale.

Paragraphe 11 – Déduction IRPEF de 36 % sur les réaménagements de bâtiments

La loi n° 296 du 27 décembre 2006 a prévu une déduction IRPEF de 36 % sur les réaménagements des bâtiments. Pour pouvoir bénéficier de cette déduction, le contribuable doit adresser au Centre opérationnel de Pescara la communication préventive du commencement des travaux. Il doit également indiquer le coût de la main-d’œuvre sur les factures émises.

Toutefois, à compter du 14 mai 2011, la conversion en loi du décret « Sviluppo » (« Développement ») a simplifié l’accès à la déduction IRPEF de 36 % sur les réaménagements de bâtiments en annulant non seulement l’obligation de la communication préventive du commencement des travaux au Centre opérationnel de Pescara, mais également en suppriment l’obligation d’indiquer le coût de la main-d’œuvre dans les factures émises (article 7 alinéa 2 r) et q) du décret-loi 70/2011).

Les entreprises de bâtiments et artisanales doivent cependant continuer à indiquer dans leur facturation la description et la valeur des éventuels biens significatifs, au cas où l’application de la T.V.A. au taux de 10 % applicable aux travaux d’entretien ordinaires et extraordinaires soit réclamée aux travaux de restauration et d’assainissement conservateurs et aux réaménagements des bâtiments d’habitation.

Aux simplifications apportées par le Décret « Sviluppo » (« Développement »), la manœuvre fiscale a ajouté à compter du 6 juillet 2011 une réduction de 10 % à 4 % de la retenue d’acompte sur les montants encaissés par les exécutants des travaux en faveur de l’épargne énergétique (article 23 alinéa 8 du décret-loi 98/2011).

L’élimination de l’obligation d’adresser une communication préventive au Centre opérationnel de Pescara vaut pour tous les travaux initiés dès le 14 mai 2011. Pour ces travaux, le décret « Sviluppo 2011 » (« Développement 2011 ») a introduit l’obligation « d’indiquer dans la déclaration des revenus les données cadastrales d’identification du bien immobilier » pour pouvoir bénéficier de la déduction de 36 % sur les réaménagements des bâtiments.

L’indication sur la facture du coût de la main-d’œuvre était, du 4 juillet 2006 au 14 mai 2011, une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de la déduction IRPEF de 36 % sur les interventions directes dans la construction (prorogé jusqu’au 31 décembre 2012) et sur l’acquisition d’immeubles affectés à l’habitation faisant partie de bâtiments réaménagés (avant le 31 décembre 2012).

Les bénéficiaires de la déduction fiscale sont ceux qui ont soutenu ces dépenses. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt 13327/2011 aux termes duquel elle affirme que les dépenses de réaménagement d’un bâtiment dans lequel une activité d’entreprise est exercée, sont déductibles par la personne qui les a soutenues, même s’il s’agit de l’exploitant de la propriété foncière, du locataire, et non du propriétaire.

Paragraphe 12 – Déduction pour les interventions de restructuration, d’efficacité énergétique et pour les dépenses liées aux calamités naturelles (Décret-loi 201/2011 : « Dispositions urgentes pour la croissance, l’équité et la consolidation des comptes publics »)

I – L’article 4 du décret-loi 201/2011 insère un nouvel article au TUIR (Décret du Président de la République du 22 décembre 1986 n° 917 et ses modifications successives). Il s’agit de l’article 16 bis « Déduction des dépenses pour les interventions de récupération du patrimoine immobilier et de requalification énergétique des bâtiments »: on déduit de l’impôt brut un montant égal à 36 % des dépenses justifiées par un document, jusqu’à un montant global  des dépenses ne dépassant pas 48 000 euros par bien immobilier, tenues et effectivement restées à la charge des contribuables qui possèdent ou détiennent, sur le fondement d’un titre valide, le bien immobilier sur lequel les interventions suivantes sont effectuées :

a) celles visées aux lettres a), b), c), et d) de l’article 3 du Décret du Président de la République du 6 juin 2001 n°380 effectuées sur les parties communes d’immeubles résidentiels prévus à l’article 1117 n°1 du Code Civil.

b) celles visées aux lettres b), c) et d) de l’article 3 du Décret du Président de la République du 6 juin 2001 n° 380, effectuées sur les biens immobiliers individuels résidentiels, quelque soit la catégorie cadastrale, même rurale, et sur leurs dépendances ;

c) celles nécessaires à la reconstruction ou à la restauration de l’immeuble endommagé à la suite d’évènements calamiteux, bien qu’ils n’entrent pas dans les catégories prévues aux lettres a) et b) dudit alinéa, à condition que l’état d’urgence ait été déclaré ;

d) celles relatives à la réalisation de garages, même s’ils sont destinés à la copropriété ;

e) celles conclues pour l’élimination des cloisons architectoniques, ayant pour objet des ascenseurs et des monte-charges; et aussi celles conclues pour la réalisation de chacun des instruments qui à travers la communication, la robotique et tout autre moyen de technologie plus avancée, soit adapté à favoriser la mobilité interne et externe à l’habitation pour les personnes présentant un handicap au sens de l’article 3 alinéa 3 de la loi du 5 février 1992 n° 104 ;

f) celles relatives à l’adoption de mesures ayant pour objet de prévenir le risque d’accomplissement d’actes illicites par des tiers ;

g) celles relatives à la réalisation d’opérations ayant pour objet le câblage des bâtiments, la limitation de la pollution acoustique ;

h) celles relatives à la réalisation d’opérations œuvrant pour l’épargne énergétique en utilisant des sources d’énergies renouvelables ;

i) celles relatives à l’adoption de mesures antisismiques avec une attention particulière pour l’exécution d’opérations pour la mise en sécurité statique, notamment sur les parties structurales, pour la rédaction de la documentation obligatoire faite pour attester de la sécurité statique du bâtiment. Les interventions relatives à l’adoption de mesures antisismiques et aux exécutions des opérations pour la mise en sécurité statique doivent être réalisées sur les parties structurales des édifices et concernées les constructions dans leur intégralité et, tandis que concernant les centres historiques, ils doivent être exécutés sur la base de projets homogènes et non sur chacune des unités immobilières ;

j) celles relatives aux travaux d’assainissement de l’amiante et de réalisation d’opérations destinées à éviter des accidents domestiques.

II – Parmi les dépenses prévues à l’alinéa 1 sont comprises celles des projets, et également celles concernant les prestations professionnelles liées à l’exécution des opérations de construction et à la mise aux normes des constructions aux sens de la législation en vigueur.

III – La déduction prévue à l’alinéa 1 s’applique également dans le cas d’intervention de restauration et d’assainissement conservatoire et de restructuration du bâtiment telle que prévue aux lettres c) et d) de l’article 3 du Décret du Président de la République du 6 juin 2001 n° 380 relatif aux constructions intégrales exécutées par des entreprises de construction ou de restructuration immobilière et par des coopératives de construction, qui interviennent dans les six mois de la date de la fin des travaux sur l’affectation de l’immeuble.

La déduction s’applique à l’acquéreur successif du bien immobilier, à raison d’un taux de 36 % de la valeur des interventions exécutées, qui est admis à hauteur de 25 % du prix du bien immobilier résultant d’un acte notarié de la vente-achat ou de l’affectation du bien, et en tout état de cause dans un montant maximal de 48 000 euros.

IV – Dans l’hypothèse où les interventions prévues à l’alinéa 1 réalisées chaque année sont la continuation d’interventions initiées les années précédentes, on tient compte également des dépenses effectuées dans les années précédentes pour le calcul de la limite maximale des dépenses admises.

V – Si les interventions prévues à l’alinéa 1 sont réalisées sur un bien immobilier résidentiel affecté à l’exercice d’une activité artistique ou professionnelle libérale, ou encore à une activité commerciale, la déduction est réduite à 50 %.

VI – La déduction est cumulable avec les aides fiscales déjà prévues pour les immeubles faisant l’objet du décret législatif du 22 janvier 2004 n° 42, réduite à hauteur de 50 %.

VII – La déduction fiscale est répartie en dix parts annuelles d’un même montant pour l’année de soutènement des dépenses que pour les années suivantes.

VIII – En cas de vente du bien immobilier sur lequel des interventions prévues à l’alinéa 1 ont été réalisées, la déduction, si elle n’a pas été utilisée dans son intégralité ou en partie, est transférée pour les périodes d’imposition restantes, sauf accord différent des parties, à l’acquéreur personne physique du bien immobilier.

En cas de décès de l’ayant droit, la jouissance du bénéfice fiscal se transmet exclusivement à l’héritier qui conserve la détention matériel et directe du bien.

IX – Les dispositions du Décret du Ministre des finances conjointement avec le Ministre des travaux publics en date du 18 février 1998 n° 41, publié au Journal Officiel le 13 mars 1998 n° 60, aux termes desquelles le « Règlement fixant les normes de réalisation et de procédure de contrôle prévues à l’article 1 de la loi du 27 décembre 1997 n° 449, en matière de déduction pour les dépenses de restructuration des édifices » a été adopté, s’appliquent.

X – Des modalités d’application des dispositions prévues au présent article pourront être déterminées ultérieurement par décret du Ministre de l’économie et des finances :

1 – A l’article 24 alinéa 3 après les mots : « et i) », sont ajoutés les suivants : « et de l’article 16 bis) ».

2 – A l’article 1 alinéa 17 de la loi du 24 décembre 2007 n° 244, sont appliquées les modifications suivantes :

a) à l’alinéa, les mots « 2010, 2011 et 2012 » sont remplacés par les suivants « 2010 et 2011 »;

b) à la lettre a), les mots « décembre 2012 » sont remplacés par les suivants « décembre 2011 »;

c) à la lettre b), les mots « décembre 2012″ sont remplacés par les suivants  » décembre 2011″ et les mots « juin 2013 » sont remplacés par les suivants « juin 2012 ».

3 – Les dispositions établies par l’article 25 du décret-loi du 31 mai 2010 n° 78, converti après modifications par la loi du 30 juillet 2010 n° 122 s’appliquent.

4 – A l’article 1 alinéa 48 de la loi du 13 décembre 2010 n° 220 les mots « 31 décembre 2011 » sont remplacés par les suivants « 31 décembre 2012 ». La déduction fiscale prévue par l’article 16 bis alinéa 1 h) du TUIR établi par décret du Président de la République en date du 22 décembre 1986 n° 917, tel que modifié par le présent article, s’applique aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2013.

5 – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er Janvier 2012.

Paragraphe 13 – Réductions pour charges diverses (article 13bis du T.U.)

De l’impôt brut on déduit un montant égal à 22 % des charges suivantes supportées par le contribuable, si elles n’ont pas été déduites lors de la détermination des divers revenus qui concourent à former le revenu global :

a) les intérêts débiteurs et les charges accessoires, payés à des personnes résidant en Italie ou dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou bien à des établissements stables en Italie de personnes non résidentes, quand ils résultent de prêts agricoles de tout genre, dans la limite des revenus des terrains déclarés ;

b) les intérêts débiteurs et les charges accessoires, payés aux mêmes personne que sous a), quand ils résultent de prêts garantis par une hypothèque sur des biens immobiliers en vue de l’acquisition d’une unité immobilière destinée à servir d’habitation principale dans les 6 mois de l’acquisition, et depuis 2001 dans l’année de l’acquisition, et pour un montant qui ne dépasse pas 3 615,20 euros. En cas d’achat d’un bien immobilier donné en location, la déduction fiscale s’opère à condition que, dans le délai de trois mois à compter de l’acquisition un congé ou une expulsion soit notifié au locataire, et que dans le délai d’un an à compter du congé ou de l’expulsion, le bien immobilier devienne l’habitation principale.

c) les frais chirurgicaux, pour les prestations spécialisées et pour les prothèses dentaires et sanitaires en général, y compris les moyens nécessaires au déplacement de ceux qui souffrent d’infirmités fonctionnelles permanentes, ainsi que la partie qui excède 258,22 euros des dépenses médicales autres que celles visées au n° 100-b ;

d) les dépenses funéraires pour cause de mort des personnes indiquées dans l’article 433 du Code civil et des affiliés, pour un montant ne dépassant pas 1549,37 euros pour chacune de ces personnes à compter de 1999 (déclaration sur les revenus de 2000). Avant cette date, la limite était fixée à 516,46 euros ;

e) les dépenses pour suivre des cours secondaires et universitaires, à concurrence des droits perçus par les établissements d’Etat ;

f) les primes d’assurance sur la vie du contribuable, celles d’assurance contre les accidents et les cotisations sociales non obligatoires de par la loi, pour un montant total qui ne peut dépasser 1 291,14 euros et sous certaines conditions ;

g) les dépenses effectuées par les personnes tenues à la manutention, la protection ou la restauration des biens visés par la loi du 1er juin 1939 et le D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963, textes qui concernent les œuvres d’art et les archives de l’Etat ;

h) les dons en argent en faveur de l’Etat, des organismes ou institutions publiques, des fondations et des associations légalement reconnues qui, dans un but non lucratif, développent ou promeuvent une activité d’étude, de recherche et de documentation de valeur culturelle et artistique, consacrée à l’acquisition, la manutention, la protection ou la restauration des mêmes biens que ceux visés sous g) ; ainsi que les dons effectués pour l’organisation d’expositions, à caractère scientifique ou culturel, des mêmes biens et pour les études et recherches qui peuvent se révéler nécessaires à une telle organisation ;

i) les dons en argent, pour un montant ne dépassant pas 2 % du revenu global déclaré, en faveur des organismes ou institutions publics, des fondations et associations légalement reconnues qui, dans un but non lucratif, développent exclusivement leur activité dans le spectacle, quand ces dons sont effectués pour la réalisation de nouvelles structures, la restauration et l’augmentation des structures existantes, ainsi que pour la production dans les divers secteurs du spectacle.

De même, les contribuables qui ont effectué des versements en faveur de « ONLUS » (Organisation non lucratives d’utilité sociale) ont le droit de bénéficier, dans la déclaration des revenus, d’une déduction d’impôt égal à 19 % des sommes versées, pour un montant qui ne dépasse pas 2 065,83 euros.

L’abattement est admis à condition que les versements aient été effectués par l’intermédiaire de banques ou bureaux postaux ou encore par cartes de crédit, chèques bancaires (Article 8, alinéa 3, Loi du 11 Août 1991 n° 266. Article 13 Décret-Loi du 4 Décembre 1997 n° 4606).

Pour les charges indiquées sous les lettres c), e) et f), la réduction est admise même si elle a été supportée dans l’intérêt des personnes à charge du contribuable.

Pour les charges visées sous les lettres a), g), h) et i), supportées par les sociétés simples, la réduction revient à chaque associé dans la même proportion que leur part de participation aux bénéfices.

Paragraphe 14 – Réduction pour les salariés

A – Réduction de 20 % de l’acompte IRPEF (décret-loi 168/2009)

La réduction de 20 % de l’acompte IRPEF pour les salariés prévue par l’article 1 du décret-loi 168/2009 entre dans le cadre de la loi de finances pour 2010.

Désormais les contribuables qui n’ont pas appliqué la réduction de l’acompte ont aux termes de la loi de finances 2010 un crédit d’impôt à utiliser en compensation, d’un montant égal à l’excédent versé, et l’obligation de retenir sur les émoluments du mois de novembre un acompte IRPEF réduit, déterminé à nouveau au sens du Décret-loi 168/2009.

L’obligation à la charge des substituts d’impôt qui ont gardé le salarié et versé au Trésor public un acompte déterminé sur la base de la norme précédemment en vigueur (sans tenir compte de la réduction), de restituer aux salariés, dans leurs émoluments correspondants au mois de décembre, l’excédent retenu. La part excédante versée au Trésor public pourra être récupérée par les substituts d’impôt lors des premiers paiements sur les bénéfices.

B – Détaxation du travail nocturne et extraordinaire (Résolution n° 83/2010 et Circulaire n° 48 de l’Agence des Entrées du 27/09/2010)

Dans la déclaration d’imposition 2011, il est désormais possible de récupérer les impôts les plus importants versés sur le travail extraordinaire et nocturne de 2008-2009. L’employeur doit certifier les sommes sur lesquelles il convient de calculer la somme à récupérer à l’occasion de la rédaction du Cud 2011.

La restitution du dégrèvement d’impôts au salarié peut être détaxée à hauteur de 10 %, à condition que le salarié soit toujours en possession des conditions requises par la loi afin d’accéder à ce bénéfice. D’importants éclaircissements ont été apportés à la résolution n° 83/2010 par l’Agence des Entrées avec l’adoption de la circulaire N° 48 du 27 septembre 2010.

La résolution N° 83 de 2010 a précisé que pour les années 2008 et 2009, les salariés peuvent appliquer le mode d’imposition le plus favorable sur les sommes perçues dans le cadre d’un travail nocturne et extraordinaire à condition qu’un lien de corrélation subsiste avec les paramètres de productivité.

Les diverses possibilités existantes pour pouvoir récupérer les impôts déjà payés sont la déclaration complémentaire ou bien l’instance en remboursement au titre de l’article 38 du Décret du Président de la République n° 602 du 29 septembre 1973.

Aux termes de la circulaire n° 48 du 27 septembre 2010 l’Agence des Entrées, dans un objectif de simplification, annonce une modification des modèles de déclaration de 2011 : ainsi le salarié intéressé présentant la déclaration (modèle 730/2011 ou Unique 2011) pourra récupérer en une seule fois les crédits afférents à l’année 2008 et à l’année 2009. L’employeur, en revanche, au lieu d’imprimer sur une feuille libre une déclaration (ce qui reste néanmoins toujours possible), pourra attendre la compilation du Cud 2011 aux termes duquel des domaines spécifiques distincts seront prévus par année où le calcul est certifié. De cette façon, l’entreprise au lieu de certifier les sommes avant le 30 septembre 2011 (dernier délai pour la présentation de la déclaration complémentaire), dispose de plus de temps pour déterminer les sommes qui peuvent potentiellement bénéficier de la détaxation de 10 %.

 

SECTION II BIS – AIDES POUR LES FAMILLES : LES ALLOCATIONS FAMILIALES

La Loi de finances 296/06 pour l’année 2007, votée le 21 décembre 2006 et publiée au Journal Officiel sous le numéro 299 du 27 décembre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Parmi les grands projets de cette loi figure les allocations familiales.

La loi de finances pour 2007 modifie la mesure et les modalités de détermination des allocations familiales pour la cellule familiale. Les allocations familiales sont à la fois augmentées et réformées.

Pour les travailleurs salariés, il y a une augmentation de 250 euros par année en moyenne pour chaque enfant mineur à charge.

L’allocation familiale, ajoutée à l’abattement fiscal, sera de 2 400 euros pour les revenus allant jusqu’à 14 000 euros avec des enfants mineurs jusqu’à 3 ans. Pour des enfants qui ont entre 3 et 18 ans, l’allocation familiale pourra aller jusqu’à 2 300 euros.

I – MODIFICATION DES DIVERSES SITUATIONS FAMILIALES

Les plus importantes nouveautés concernent les situations spécifiques codifiées par l’Inps aux tableaux 11 et 12 qui s’appliquent aux cellules familiales avec les deux parents et au moins un enfant mineur et sans aucun membre incapable (tableau 11), et aux cellules avec un seul parent et au moins un enfant mineur (tableau 12).

Ces tableaux sont intégralement modifiés et incorporés en un seul tableau, dans lequel la cellule familiale est individualisée en fonction des membres autres que les parents ou le parent seul.

Désormais les critères pour bénéficier des allocations familiales ne relève plus de la présence d’un ou des deux parents, mais tient seulement compte des autres membres composant la cellule familiale.

Le nouveau tableau comprend en fait six situations familiales, dans lesquelles, outre le ou les parents, il peut y avoir entre un et plus de cinq membres.

En outre, pour les seules cellules monoparentales, une allocation complémentaire est introduite, qui s’ajoute à l’allocation de base et qui est réservée aux situations familiales dans lesquelles, outre le parent, il y a au moins 3 membres.

II – MODIFICATION DES MODALITES D’APPLICATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES

Jusqu’au 31 décembre 2006, les allocations familiales sont individualisées de manière fixe, avec un montant prédéterminé, applicable à toutes les cellules familiales qui ont le même nombre de membres et un même revenu global annuel.

En revanche à compter du 1er janvier 2007, les allocations prévues par les anciens tableaux 11 et 12 sont établies de manière fixe seulement pour les revenus familiaux très bas (jusqu’à 12 500 euros), tandis que pour les familles ayant un revenu supérieur, l’allocation est déterminée de façon variable en fonction du montant du revenu de la cellule familiale.

En pratique, le montant de l’allocation est le fruit d’un calcul mathématique, à travers lequel la valeur fixe maximale de 1 650 euros (correspondant aux revenus allant jusqu’à 12 500 euros) est réduite progressivement en fonction de l’augmentation du revenu.

Cette réforme a donc pour résultat une allocation dont le montant est personnalisé puisqu’il varie selon les cellules familiales en raison de leur revenu propre. Par conséquent, seules les cellules familiales ayant le même nombre de membres, en dehors des parents, et exactement le même montant de revenus, pourront bénéficier du même montant d’allocations familiales.

De même pour l’allocation complémentaire, réservée aux cellules monoparentales, un montant fixe de l’allocation est prévu pour les revenus les plus bas et un montant variable pour les revenus plus élevés.

Les nouvelles règles applicables dès le 1er janvier 2007 sont donc reprises dans le tableau mentionné ci-après.

Nouveau tableau des allocations familiales pour une cellule familiale avec un seul parent ou les deux parents, ayant au moins un enfant mineur et aucun membre incapable :

Nbre des membres 

(Autre que les parents)

Revenu
jusqu’à
12 500 euros
Revenu
au-delà de
12 500 euros

2

3

4

5

1 650 

3 100

4 500

6 000

7 500

1 650 diminué de :
9,3 pour chaque 100 euros de 12 500 à 24 000

0,5 pour chaque 100 euros de 24 000 à 40 000
2,3 pour chaque 100 euros au-delà de 40 000 

3 100 diminué de :
13 pour chaque 100 euros de 12 500 à 29 000
0,9 pour chaque 100 euros de 29 000 à 40 000
3,1 pour chaque 100 euros au-delà de 40 000

4 500 diminué de :
11,5 pour chaque 100 euros de 12 500 à 34700
1,4 pour chaque 100 euros de 34 700 à 40 000
4,8 pour chaque 100 euros au-delà de 40 000

6 000 diminué de :
5 pour chaque 100 euros de 12 500 à 21 300
10,5 pour chaque 100 euros de 21 300 à 36100
19,6 pour chaque 100 euros de 36 100 à 45000
6,2 pour chaque 100 euros au-delà de 45 000

7 500 diminué de :
7,5 pour chaque 100 euros de 12 500 à 21 300
11,2 pour chaque 100 euros de 21 300 à 36100
1,6 pour chaque 100 euros de 36 100 à 39 000
25 pour chaque 100 euros de 39 000 à 45 000
8,8 pour chaque 100 euros au-delà de 45 000

Tableau de l’allocation complémentaire pour une cellule familiale ayant un seul parent et au moins un enfant mineur et aucun membre incapable

Nbre
des
membres
Revenu
jusqu’à
Revenu
au-delà
Revenu
de 0
à 21 300
Revenu
au-delà
(autre que les parents) 

3

4

5

14 500 

1 000

1 000

14 500 

1 000 diminué de :
8,6 pour chaque
100 euros au-delà
de 14 500

1 000 diminué de :
1,5 pour chaque
100 euros de 14 500 à 53 000 ;
1,4 pour chaque 100 euros au-delà de 53 000

– 

1 550

21 300 

1 550 diminué de :
1,6 pour chaque 100 euros de 21 300 à 56 000 ;
2,5 pour chaque 100 euros au-delà de 56 000.

Exemple comparatif :

Pour une cellule familiale comprenant (un ou deux parents) et un seul membre mineur et ayant un revenu annuel de 35 000 euros, le montant annuel de l’allocation à compter du 1er janvier 2007 est égal à 525,50 euros (contre celui de 154,92 euros applicable jusqu’au 31 décembre 2006 aux seules familles ayant les deux parents).

Pour les autres allocations familiales prévues aux autres tableaux de l’Inps (c’est-à-dire autres que les tableaux 11 et 12), la loi de finances pour 2007 établit un accroissement de chaque valeur à hauteur de 15 %.

Les réévaluations des allocations familiales ainsi que les nouvelles règles de détermination (par rapport à celles prévues dans les ex tableaux 11 et 12) commencent à courir à compter du 1er janvier 2007, nonobstant la modification annuelle du montant des allocations familiales effectuée en principe le 1er juillet de chaque année.

 

SECTION III – IMPUTATION DES IMPOTS RETENUS A LA SOURCE ET DES ACOMPTES (article 19 du T.U.)

De l’impôt déterminé selon les normes susdites, on déduit les acomptes versés par le contribuable et les retenues à la source à titre d’acomptes opérées sur les revenus qui concourent à la formation du revenu global et sur les revenus imposés séparément.


SECTION IV – LES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE

L’article 19 alinéas 13 à 23 du Décret-Loi n° 201 du 6 décembre 2011 a institué à compter de l’année 2012 un impôt sur la valeur des biens immobiliers situés à l’étranger (IVIE) et sur la valeur des produits financiers détenus à l’étranger (IVAFE) par des personnes physiques résidentes en Italie.

Paragraphe 1 – Impôt sur la valeur des biens immobiliers détenus à l’étranger (IVIE)

L’article 19 alinéas 13 à 17 du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011, modifié par la loi n° 214 du 22 décembre 2011, l’article 8 alinéas 16 et 17 du décret-loi n° 16 du 2 mars 2012 et la loi n° 44 du 26 avril 2012, a institué un impôt sur la valeur des biens immobiliers situés à l’étranger, détenus par des personnes physiques résidentes en Italie, qui en sont propriétaires ou sont titulaires de droits réels sur ces biens.

A compter de la période d’imposition 2011, les personnes physiques résidentes en Italie qui possèdent des biens immobiliers situés à l’étranger, quelque soit l’usage auxquels ils sont destinés, sont redevables d’un impôt sur la valeur de ces immeubles, l’IVIE.

L’impôt sur la valeur des biens immobiliers situés à l’étranger (IVIE) a été reporté de 2011 à 2012.

L’impôt est dû à hauteur de 0,76 %, proportionnellement à la quote-part du droit de propriété de l’assujetti ou de tout autre droit réel, ainsi qu’aux mois de l’année durant lesquels ce droit s’est vérifié.

Pour déterminer la résidence des personnes physiques, on se réfère aux dispositions de l’article 2 alinéa 2 du TUIR aux termes desquelles sont considérées résidentes « les personnes qui pour la majeure partie de la période d’imposition sont inscrites aux registres de l’état civil de la population résidente et qui ont leur domicile ou leur résidence aux sens du Code civil sur le territoire national ».

Il suffit par conséquence qu’un seul de ces critères soit vérifié pour qu’une personne physique puisse se considérer fiscalement résidente en Italie.

C’est à la fin de l’année civile que l’on peut vérifier si la condition de durée de la permanence en Italie a été remplie (183 ou 184 jours en cas d’année bissextile) pour déterminer la résidence fiscale de la personne.

A – Les assujettis à l’impôt

L’IVIE est dû par :

– les propriétaires de bâtiments, zones de constructions et terrains quelque soit leur usage de destination, y compris ceux destinés à une activité d’entreprise ou de profession libérale;

– les titulaires d’un droit réel d’usufruit, d’usage ou d’habitation, de bail (à l’exclusion du titulaire de la nu-propriété);

– les locataires des immeubles, même à construire ou en cours de construction, accordés en location financière, à compter de la date de la conclusion du contrat et pour toute la durée du contrat.

Si les immeubles sont détenus en communauté, l’impôt est dû par chaque personne participante à la communauté proportionnellement à la quote-part de chacune.

L’IVIE s’applique dans l’hypothèse où les immeubles sont détenus directement par les personnes physiques susmentionnées ou bien sont détenus par l’intermédiaire d’une société fiduciaire, ainsi que dans les cas où ces biens sont formellement établis au nom d’entités juridiques (par ex. sociétés, fondations ou trust) qui agissent en tant que personnes interposées alors que l’usage effectif des immeubles est à attribuer à des personnes physiques résidentes en Italie.

En ce qui concerne les immeubles détenus par l’intermédiaire d’un trust (qu’il soit résident italien ou non résident), on regarde si le trust est en réalité un simple écran formel et si la disponibilité des biens est à attribuer à d’autres personnes, telles que les bénéficiaires du trust. Dans ces cas, celui-ci doit être considéré comme une personne purement interposée, et le patrimoine ainsi que les revenus produits par celui-ci doivent être attribués aux personnes qui en ont la disponibilité effective.

B – La base imposable

La valeur de l’immeuble est constituée, dans la plupart des cas, du prix résultant de l’acte d’acquisition ou des contrats mentionnant le prix d’achat des droits réels autres que le droit de propriété.

Si la valorisation des droits réels autres que le droit de propriété (par ex. l’usufruit) ne relève pas d’un contrat, la valeur de l’immeuble résulte alors des critères dictés par la législation du pays où se situe l’immeuble.

Dans le cas où l’immeuble a été construit, on se réfère au prix de construction donné par le propriétaire et résultant de la documentation y afférent.

En l’absence de ces valeurs ou de la documentation y faisant référence, on applique la valeur du marché enregistrée à la fin de chaque année civile dans le lieu de situation de l’immeuble.

Si l’immeuble n’est plus possédé au 31 décembre de l’année, on applique la valeur de l’immeuble relevée à la fin de la période de détention.

Cette valeur peut être déduite de la moyenne des valeurs résultant des listes élaborées par les organismes ou sociétés opérant dans le secteur immobilier local.

En ce qui concerne les immeubles acquis à la suite d’une succession ou donation, la valeur est celle portée dans la déclaration de succession ou dans l’acte notarié. En l’absence, on applique le prix d’acquisition ou de construction soutenu par le de cujus ou par le donateur, tel qu’il relève des documents. En l’absence de documents, on applique le prix de la valeur du marché.

La circulaire n° 28/E du 2 juillet 2012 donne des instructions détaillées sur la valeur des immeubles. Cette valeur change en fonction de l’Etat où se situe l’immeuble.

1 – Les immeubles situés en Europe

Pour les immeubles situés dans les Etats appartenant à l’Union Européenne ou dans les Pays adhérents à l’Espace Economique Européen, la EEE, (Norvège et Islande), lesquels garantissent un échange d’informations équivalent, la valeur a utilisé est prioritairement celle figurant au cadastre, telle qu’elle est déterminée et réévaluée dans le Pays où l’immeuble est situé, pour l’acquittement des impôts sur le revenu ou sur le patrimoine, ou bien d’autres impôts déterminés sur la base de la valeur des immeubles, même si les immeubles ont été acquis à la suite d’une succession ou donation.

Dans le cas où diverses valeurs cadastrales sont attribuées à un même immeuble aux fins des impôts sur le revenu et des impôts sur le patrimoine, on se réfère à la valeur cadastrale utilisée pour le calcul de l’impôt sur le patrimoine.

En l’absence de la valeur cadastrale, on se réfère alors au prix résultant de l’acte d’acquisition et, en l’absence, à la valeur du marché relevée dans le lieu de situation de l’immeuble.

Pour éviter l’inégalité de traitement entre les contribuables qui ont acheté le bien immobilier à des époques différentes, si la législation étrangère prévoit une valeur du revenu moyen ordinaire et qu’il n’y a pas de mécanismes de multiplication et de réévaluation analogues à ceux prévus par la législation italienne, la valeur de l’immeuble résultant de l’application des coefficients établis par l’IMU audit revenu moyen ordinaire peut être prise comme base imposable de l’IVIE. Dans cette hypothèse, le revenu moyen ordinaire est pris en tenant compte des éventuelles rectifications prévues par la législation locale. C’est le cas par exemple des immeubles situés en France, là où la valeur locative cadastrale présumée subit un abattement de 50 pour cent pour l’application de la taxe foncière.

2 – Pour les immeubles situés en dehors de l’Europe et de la EEE

Pour les autres Etats, la valeur de l’immeuble est constituée du prix résultant de l’acte d’acquisition ou des contrats, et en l’absence, de la valeur du marché relevée dans le lieu de situation de l’immeuble.

C – Modalités de calcul de l’IVIE

L’impôt est dû à hauteur de 0,76 % de la valeur de l’immeuble déterminée sur la base des critères précités. Il est calculé proportionnellement à la part de possession du contribuable et des mois de l’année durant lesquels il y a eu possession (on comptabilise en entier le mois durant lequel la possession a duré au moins 15 jours).

Le versement n’est pas dû si le montant global ne dépasse pas 200 euro. Dans ce cas, le contribuable ne doit même pas indiquer les données relatives à l’immeuble dans le cadre RM de la déclaration des revenus, mais l’obligation de compilation du formulaire fiscal RW reste obligatoire. En effet, à partir de la déclaration des revenus relatifs à la période d’imposition 2009, les contribuables sont tenus d’indiquer dans le formulaire RW les immeubles tenus à disposition, à condition que le montant dépasse 10 000 euro.

Pour l’application du seuil d’exemption de 200 euro, on doit se référer à l’impôt déterminé sur la valeur totale de l’immeuble en faisant abstraction de la part du contribuable et de la durée de la possession et sans tenir compte des déductions prévues pour le calcul des crédits d’impôt prévus au paragraphe suivant.

L’impôt est dû proportionnellement à la part correspondant au titre de propriété ou de tout autre droit réel et aux mois de l’année durant lesquels ce droit a duré. Le mois, durant lequel ce droit a duré au moins 15 jours, est calculé en entier.

1 – Déductions pour crédits d’impôt

On déduit de l’IVIE un crédit d’impôt égal au montant de l’éventuel impôt patrimonial versé dans l’année de référence dans l’Etat étranger où se situe l’immeuble. Par exemple de l’IVIE dû pour l’année 2012, on déduit l’impôt patrimonial payé à l’étranger durant la même année.

Si l’impôt patrimonial est payé en se référent aussi à d’autres biens, autres que des immeubles, il convient d’effectuer un calcul proportionnel afin d’isoler la part de l’impôt directement lié aux immeubles.

Pour les immeubles détenus en Europe, les impôts de nature patrimoniale pouvant être déduits de l’IVIE sont répertoriés dans un Tableau.

De même pour les immeubles détenus dans d’autres Pays qu’en Europe, on déduit également de l’IVIE les impôts sur le patrimoine payés dans l’année de référence. Par exemple, on déduit :

– pour les immeubles situés aux USA, la « Real property tax »;

– pour les immeubles situés en Argentine, la «  »Impuesta immobiliario »;

– pour les immeubles situés en Suisse, « l’Impôt sur la richesse des personnes physiques » et « l’Impôt immobilier »;

– pour les immeubles situés en Russie, la Taxe sur la propriété des personnes physiques « Nalog na imuschestvo fizicheskih litz ».

Bien entendu, le crédit d’impôt ne peut en aucun cas dépasser l’impôt dû en Italie.

2 – Les immeubles situés en Europe

Pour les immeubles situés dans les Etats de l’Union européenne  ou dans les Etats adhérents à la EEE, lesquels garantissent  un échange d’informations équivalent, on déduit de l’impôt dû en Italie, prioritairement les impôts de nature patrimoniale effectivement payés dans le pays où se situent les immeubles de l’année de référence. Il est en outre possible de soustraire également l’éventuel excédent d’impôt sur les revenus étrangers sur les mêmes immeubles, non utilisé comme crédit IRPEF (article 165 du TUIR).

D – Les immeubles étrangers affectés à l’habitation principale par les personnes qui effectuent un travail à l’étranger et pour lesquelles la résidence fiscale en Italie est déterminée « ex lege »

Pour les personnes qui effectuent un travail à l’étranger pour l’Etat italien, pour une de ses subdivisions politiques ou administratives ou pour un de ses établissement locaux, et pour les personnes physiques qui travaillent à l’étranger auprès d’Organisations Internationales auxquelles l’Italie adhère, et dont la résidence fiscale est déterminée en Italie, par dérogation aux critères prévus par le TUIR, en fonction des accords internationaux ratifiés, l’IVIE est établi à hauteur de 0,40 % pour l’immeuble affecté à l’habitation principale et pour ses dépendances.

Il faut entendre par dépendances de l’habitation principale les éléments classés dans les trois catégories cadastrales suivantes, dans la mesure maximale d’un élément pour chaque catégorie :

– magasins et locaux de dépôt;

– boxes, écuries, remises et garages, sans but lucratif;

– hangars fermés ou ouverts.

L’application du taux réduit demeure tant que le travailleur effectue sa propre activité à l’étranger et rentre moins en Italie.

Cependant on applique le taux d’imposition de 0,76 % dès que le travailleur acquiert la résidence en Italie suivant les dispositions de l’article 2 du TUIR, et non plus sur la base d’accords internationaux.

On déduit en outre de l’impôt dû pour le bien immobilier situé à l’étranger affecté à l’habitation principale de l’assujetti, jusqu’à hauteur de son montant :

– la somme de 200 euro rapportée à la période de l’année durant laquelle l’immeuble est affecté à l’habitation principale;

– pour les années 2012 et 2013, la somme de 50 euro pour chaque enfant dont l’âge ne dépasse pas 26 ans, qui demeure habituellement ou réside dans l’immeuble. Le montant de cette déduction ne peut dépasser 400 euro.

L’application de ce régime fiscal favorable s’applique à condition que ces assujettis ne possèdent pas en Italie un immeuble pour lequel ils jouissent des mêmes dispositions favorables prévues pour le calcul de l’IMU pour l’habitation principale.

E – Délais et modalités de déclaration et versement de l’IVIE

Pour le versement de l’IVIE, la liquidation, le contrôle, le recouvrement, les sanctions et les remboursements, on applique les mêmes dispositions que celles applicables pour l’IRPEF.

La loi n° 228 du 24 décembre 2012 introduit la modalité de versement de l’impôt par acomptes, plutôt qu’en une somme forfaitaire, avec l’application des mêmes règles que pour l’IRPEF.

Pour déclarer la valeur des immeubles situés à l’étranger, le contribuable doit remplir, à compter de l’année 2014, le tableau RW.

Précédemment, les données étaient reportées dans la Section XV A du Tableau RM du Modèle Unique des Personnes Physiques, en indiquant la contre-valeur en euro des montants en devises calculée selon la mesure prise par le Directeur de l’Agence des Entrées (pour l’année 2012, c’est la mesure du 31 janvier 2013).

L’impôt doit être versé par le contribuable avant le terme prévu pour le versement du solde des impôts sur les revenus provenant de la déclaration relative à la période d’imposition de référence, à compter de 2012.

Dans le cas où la dette d’impôt relative à l’IVIE ne dépasse pas 12 euro, le versement ne doit pas être effectué.

Le paiement de l’IVIE est effectué en utilisant les codes fiscaux indiqués dans la résolution n° 54/E du 7 juin 2012, à savoir :

– « 4041 » dénommé  » Impôt sur la valeur des immeubles situés à l’étranger, quelque soit leur destination par des personnes physiques résidentes en Italie » pour les versements effectués par des personnes physiques;

– « 4042 » dénommé  » Impôt sur la valeur des immeubles situés à l’étranger, quelque soit leur destination par des personnes physiques résidentes en Italie »

– « Sociétés fiduciaires » pour les versements effectués par des sociétés fiduciaires.

Paragraphe 2 – Les actifs financiers détenus à l’étranger

L’impôt sur la valeur des actifs financiers détenus à l’étranger (IVAFE) par des personnes physiques résidentes en Italie est reporté de 2011 à 2012.

L’application de l’impôt à hauteur fixe de 34,20 € est étendue à tous les comptes et livrets bancaires et livrets d’épargne détenus. Auparavant, l’application de cette mesure était limitée exclusivement aux comptes et livrets détenus dans l’Union Européenne.

La loi n° 228 du 24 décembre 2012 introduit la modalité de versement de l’impôt par acomptes, plutôt qu’en une somme forfaitaire, avec l’application des mêmes règles que pour l’IRPEF.

 

SECTION V – CREDIT D’IMPOT SUR LES DIVIDENDES (article 14 du T.U.)

Le crédit d’impôt sur les dividendes, calculé comme indiqué au n° 93, supra, est déductible de la dette fiscale.

Si la somme des crédits impôts des sections III, IV et V dépasse la dette fiscale, le contribuable peut, à son choix, imputer l’excédent sur l’impôt de la période suivante ou en demander le remboursement dans sa déclaration de revenus (article 19-2 du T.U.).

 

SECTION VI – CREDIT D’IMPOT POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Cet avantage fiscal a été institué par les deux premiers chapitres de la loi du 5 octobre 1991, n° 317. Puis un décret-loi du 20 mai 1993, transformé sans modification en loi du 19 juillet 1993, n° 237, et complété par un décret du 1er juin 1993 a adapté les dispositions de 1991 aux normes communautaires (décision de la Commission de la C.E.E. en date du 5 mai 1993).

Comme celles-ci étaient plus restrictives dans la définition de la petite entreprise, seule visée par la loi de 1991, le décret du 1er juin 1993, pris en application du décret-loi du 20 mai 1993, a élargi le champ d’application des avantages fiscaux à l’ensemble constitué par les petites et moyennes entreprises. Il a aussi modifié quelques limites.

Le but de l’attribution d’un crédit d’impôt est de promouvoir le développement, l’innovation et la compétitivité des petites et moyennes entreprises. En particulier, le législateur a entendu favoriser la diffusion et le développement de nouvelles technologies notamment par investissements innovateurs.

La mesure est, en principe, temporaire ; elle concerne en fait les exercices fiscaux des années 1992 et 1993.

Paragraphe 1 – Les entreprises concernées

Il s’agit des :

– entreprises industrielles n’ayant pas plus de 250 salariés et 10 millions d’écus de capital,

– entreprises de services opérant dans les secteurs suivants : services techniques d’étude, projet et coordination d’infrastructures et d’installations, services informatiques, rassemblement et élaboration de données, et n’ayant pas plus de 95 salariés et 3,75 millions d’écus de capital,

– entreprises artisanales de production répondant aux conditions de la loi cadre sur l’artisanat (loi du 8 août 1985, n° 443).

Remarquons que sont exclues les entreprises commerciales.

Paragraphe 2 – Montant du crédit d’impôt

Il varie suivant le fait générateur de l’avantage fiscal.

– Les investissements innovateurs, c’est-à-dire ceux permettant l’acquisition de technologies avancées (machines et appareils neufs, mais aussi brevets, licences, programmes pour l’utilisation des machines et dépenses pour la formation du personnel) sont détaillés dans l’article 5 de la loi de 1991 et les avantages qui leur sont attachés par l’article 6, modifié par l’article 2 du décret du 1er juin 1993 et son annexe 3.

Le crédit d’impôt qui peut être accordé est un certain pourcentage de l’investissement réalisé. Dans la loi de 1991, il était de 25 ou 20 %, selon que les entreprises avaient jusqu’à 100 salariés, ou de 101 à 200, limite portée à 250 en 1993.

Quand le montant de l’avantage fiscal dépasse 50.000 écus, ce sont les pourcentages communautaires qui s’appliquent depuis le 1er juillet 1993, le plus faible étant de 7,5 %, le plus élevé de 37,5 % (annexe 3 du décret du 1er juin 1993).

Le montant du crédit d’impôt ne peut dépasser 450 millions de lires pour l’ensemble des exercices concernés par l’avantage fiscal.

– Les services réels sont ceux destinés à l’augmentation de la productivité, aux transferts de technologie, à la recherche de nouveaux marchés pour la vente des produits et au développement de systèmes de qualité. L’avantage fiscal qui peut leur être accordé est un pourcentage du coût du service. Dans l’article 7 de la loi de 1991, ce pourcentage était de 50 ou 40 %, selon que les entreprises avaient jusqu’à 100 salariés, ou de 101 à 200, limite portée à 250 en 1993. L’annexe 4 du décret du 1er juin 1993 a fixé ce pourcentage à 50 % pour toutes les petites et moyennes entreprises.

Le montant du crédit d’impôt ne peut dépasser 80 millions de lires.

Les crédits d’impôt pour investissements innovateurs et services réels peuvent être remplacés par des versements au compte capital d’un même montant (article 12 de la loi de 1991).

– Les avantages fiscaux pour dépenses de recherche sont traités par l’article 8 de la loi de 1991 et n’ont pas été modifiés.

Le crédit d’impôt se monte à 30 % des dépenses effectuées et ne peut dépasser 500 millions de lires par exercice fiscal.

Des dispositions particulières sont prises pour les entreprises opérant dans certains secteurs considérés comme très importants pour l’avancement technologique du système industriel.

Par ailleurs, pour favoriser l’innovation et le développement, les articles 2, 3 et 9 de la loi de 1991 accordent des avantages fiscaux aux sociétés financières par actions, ultérieurement créées, qui auront pour objet exclusif la prise de participations temporaires au capital-risque des petites et moyennes entreprises constituées sous forme de sociétés de capitaux. A ces sociétés financières sera reconnu un crédit d’impôt, par exercice fiscal, égal à 5 % de l’accroissement des participations au capital-risque, dans la limite de 200 millions de lires.

Paragraphe 3 – Traitement fiscal du crédit d’impôt

Il est régi par l’article 11 de la loi de 1991.

En matière d’impôts directs, les crédits d’impôt, comme les versements au compte capital qui peuvent les remplacer, sont considérés comme des profits exceptionnels (cf. ci-dessus n° 54, b).

Toutefois, le contribuable peut provisionner leur montant à un fonds du passif, en suspension d’impôt.

Le profit exceptionnel est alors imposable dans l’exercice où le fonds est utilisé dans un but autre que la couverture des pertes.

Les crédits d’impôt non plus que les versements au compte capital ne concernent le calcul de l’I.V.A.

Le crédit d’impôt peut être affecté au paiement de l’I.R., de l’I.S. ou de l’impôt local sur les revenus, dans l’exercice fiscal où il a été attribué. L’excédent éventuel vient en diminution des impôts dûs, mais non au-delà du quatrième. Il peut également venir en diminution des versements d’I.V.A.

Paragraphe 4 – Formalités, contrôle, révocation et sanctions

L’attribution du crédit d’impôt ou du versement au compte capital se fait sur demande du contribuable (article n° 10 de la loi de 1991 et décret ministériel n° 247 de 1992).

Le contrôle, la possibilité de révocation de l’avantage et les sanctions sont réglementés par les articles 4 et 13 de la loi.

 

SECTION VII – IMPUTATION DES EXCEDENTS D’IMPOSITION

L’article 2-1 de la loi du 6 février 1992, n° 66, autorise pour chacun des impôts sur le revenu (I.R., I.S. et impôt local dus sur la base de la même déclaration) l’imputation des excédents d’imposition relatifs aux autres.

 

SECTION VIII – PRIME D’EMBAUCHE

Se reporter au n° 197 ter ci-dessous.

Division III – Calcul de l’impôt dû par les non-résidents (article 21 du T.U.)

Pour les non-résidents, l’impôt s’applique sur le revenu global ou bien séparément sur chaque revenu, selon les règles que nous venons d’exposer, sauf les dispositions suivantes :

– ne sont déductibles du revenu global que les charges indiquées au n° 100 infra, sous les lettres a), g), h), i) et l) ;

– les réductions d’impôt pour charges de famille ne sont pas applicables ;

– ne sont admises en réduction d’impôt que les charges figurant sous a), b), g), h) et i) (Cf. numéros 124 et 125 ci-dessus).

Par ailleurs, l’impôt substitutif exposé au n° 121 bis ci-dessus, ne s’applique pas aux sujets résidents dans les Etats avec lesquels l’Italie a signé des conventions en vigueur pour éviter la double imposition sur le revenu.

Par contre, il s’applique aux non-résidents autres que ceux qui viennent d’être indiqués ainsi qu’aux sujets résidents dans les Etats ou territoires n’appartenant pas à la C.E.E. et ayant un régime fiscal privilégié.

 

 

CHAPITRE IV – LE PAIEMENT DE L’IMPOT

 

 

Comme dans tous les pays, le paiement de l’I.R.P.P. italien se fait suivant diverses modalités, qui ont été fixées par le D.P.R. N° 602 du 29 septembre 1973.

Les trois modalités de perception des impôts sur le revenu sont : la retenue directe par les administrations publiques, le versement direct au percepteur et l’inscription dans les rôles.

Avant d’exposer le détail de ces trois systèmes de recouvrement il convient de signaler une particularité propre à la fiscalité italienne. Mis à part les retenues directes opérées par les administrations publiques (cf. ci-dessus division I) et quelques rares cas de versement direct au Trésor de retenues à la source (cf. article l

3, in fine, du D.P.R. N° 602), la perception des impôts ne relève pas d’une administration publique. Le percepteur est, en Italie, un concessionnaire privé d’un service public. La circonscription d’une perception coïncide généralement avec le territoire d’une commune. Le percepteur verse les sommes recouvrées au receveur provincial, qui est également un concessionnaire privé, et celui-ci reverse les ressources fiscales aux bureaux du Trésor de l’Etat ou de la province, pour les sommes revenant respectivement à l’un ou à l’autre.

Les percepteurs peuvent se faire aider, dans l’exercice de leurs fonctions, et sous leur responsabilité, de collecteurs patentés. Si, pour un motif quelconque, une perception devient vacante, le recouvrement est confié à un délégué gouvernemental nommé par le préfet.

Le percepteur et le receveur provincial sont rémunérés au moyen d’une commission, qui constitue un pourcentage des impôts recouvrés et qui s’ajoute aux montants proprement dits d’impôt.


 

Division I – Retenue à la source par les administrations publiques

Cette retenue est opérée sur les revenus versés par les administrations publiques et qui sont soumis à la retenue à la source. Il s’agit essentiellement des revenus de capitaux versés au titre de la dette publique et des revenus du travail dépendant versés par les administrations publiques (traitement des fonctionnaires notamment).

Pour l’étude de la retenue à la source, cf. ci-dessous, sous-partie III.

 

Division II – Versement direct au percepteur et acomptes

SECTION I – PERSONNES TENUES AU VERSEMENT DIRECT

Le recouvrement de l’impôt se fait par la retenue à la source (sauf pour les revenus de l’entreprise) à titre d’acompte ou d’impôt ou par versement direct, au plus tard le 31 mai de chaque année, auprès d’une banque agréée, ou d’un bureau de poste ou de la recette des impôts compétente.

 

Cette modalité de paiement de l’impôt s’applique à deux catégories de personnes intéressées par l’I.R.P.P. :

–          les personnes tenues de retenir à la source une partie de l’impôt pesant sur les revenus qu’elles versent (cf. sous-partie III),

–          les organismes de crédit auxquels les assujettis à l’I.R.P.P. doivent déléguer le versement de cet impôt.

 

Dans le cas des personnes physiques résidentes, l’impôt est perçu par une retenue à caractère libératoire sur les catégories de revenus suivantes :

–          les intérêts, les primes ou les autres produits d’obligations ainsi que les titres similaires. Le taux d’imposition peut atteindre un maximum de 27 %. Dans le cas de débiteurs étrangers, le taux de la retenue est le même.

–          Les primes autres que les primes sur les titres et les gains provenant de loteries, de jeux d’adresse, de concours à primes, de concours de pronostics et de paris.

 

SECTION II – LE REGIME DES ACOMPTES

La loi du 2 décembre 1975 n° 576, complétée par le Décret-loi du 4 mars 1976 n°30, le Décret ministériel du 3 février 1976, et la Loi n° 97 du 23 Mars 1977, a profondément modifié le système de paiement de l’I.R.P.P.

Le régime de retenue à titre d’acompte (Regime della ritenuta di acconto) est un mode de perception assez généralisé. En font l’objet les revenus d’activités salariées et les revenus assimilés, les revenus d’activités indépendantes et les revenus de capital.

Les contribuables doivent verser, à titre provisionnel pour l’exercice en cours et avant la fin du mois de novembre de chaque année, 98 % de l’impôt correspondant au revenu déclaré pour la période d’impôt précédente, moins les crédits d’impôt et les retenues à la source, si cet impôt est supérieur à 100 000 lires.

Le versement provisionnel est effectué :

–          en une seule fois au mois de novembre si le montant est inférieur à 502 000 lires,

–          en deux fois si le montant est égal ou supérieur à 502 000 lires :

  1. le premier versement, égal à 40 % du versement provisionnel dû (98%), au plus tard le 31 mai,
  2. le second au mois de novembre suivant, pour le solde de 60 %.

 

Cependant, la loi de Finances pour 2000 a prévu des mesures tendant à réduire ou graduer le prélèvement fiscal sur les familles.

C’est ainsi que pour la seule année 2000, le montant de l’acompte dû au titre de l’IRPEF est donc réduit de 98 à 92 % (la première application est fixée au mois de Mai 2000).

L’acompte n’a pas à être versé si le montant de l’impôt de l’année précédente ne dépasse pas 100 000 lires. La différence, entre le montant de l’impôt définitivement dû et les acomptes, doit être versée lors de la présentation de la déclaration (cf. n° 107) par un organisme financier choisi par le contribuable. Cet organisme dispose d’un délai de 15 jours pour verser l’impôt au percepteur.

En ce qui concerne les impôts qui s’ajoutent à l’IRPEF – impôt communal et impôt régional – le prélèvement dû pour l’année 1999 est graduel : le versement pour les salarié et retraités sera échelonné pour se terminer au mois de Novembre 2000.

Tous les autres contribuables, travailleurs indépendants et entrepreneurs paieront les montants dus avec la prochaine déclaration de revenus.

L’article 4 du décret-loi du 2 mars 1989, N° 69, transformé en loi du 27 avril 1989, N° 154, prévoit deux versements d’acompte. Le premier versement équivaut à 40 % de l’acompte total, exigible avec le solde de l’impôt de l’exercice précédent. L’acompte doit être effectué dans le délai de déclaration des revenus relative à la période d’impôt précédente. Le contribuable est dispensé de ce premier versement si son montant ne dépasse pas 200.000 lires. Le deuxième acompte équivaut à 60 % de l’acompte total, exigible le 11e mois de l’exercice en cours.

 

SECTION III – LES SANCTIONS

Au cas où le contribuable ne donne pas à l’organisme de crédit l’ordre et les moyens financiers de payer l’impôt, il paiera un intérêt de retard de 6 % ou 12 % l’an, suivant les cas. L’intérêt court du jour qui suit l’échéance jusqu’au jour du versement ou de l’inscription au rôle des sommes non versées.

En outre, une surtaxe de 15 %, 30 % ou 60 % suivant les cas (cf. loi du 29 décembre 1990, n° 408, article 14), est exigible sur les montants non versés à l’échéance.

Si l’organisme de crédit ne verse pas l’impôt dans les 15 jours, il est redevable au fisc d’un intérêt de 12 % sur les montants non versés.

 

SECTION IV – LES CAS DE REVERSEMENT

Dans le cas où la dette d’impôt ultérieurement établie par le fisc sur la base de la déclaration, est inférieure à la somme versée par l’organisme de crédit, le contribuable a droit au remboursement de la différence et au paiement des intérêts. Il en est de même quand l’acompte se révèle supérieur à la dette fiscale établie d’après la déclaration.


Division III – Le recouvrement par voie de rôle

Sont recouvrés au moyen de rôles émis par les percepteurs :

– les impôts pour lesquels n’est pas prévue de retenue directe ;

– les sommes pour lesquelles n’a pas été prévu ou effectué, en tout ou partie, de versement direct. Pour l’I.R.P.P., il s’agit, en fait, essentiellement de la différence, quand elle est positive, entre l’impôt définitivement dû et le montant des sommes versées par l’organisme de crédit et des retenues opérées à la source ;

– les montants d’impôt dus sur les revenus imposés séparément ;

– les sommes dues pour intérêt de retard, surtaxe et peine pécuniaire.

 

SECTION I – LES CATEGORIES DE ROLE ET D’INSCRIPTIONS AU ROLE

Paragraphe 1 – La nature du rôl

Le rôle est le titre utilisé pour le paiement des impôts, signifiant à chaque contribuable, le montant dû pour chaque impôt, taxe et contribution. Le rôle est bien entendu un titre exécutoire vis à vis de l’assujetti ou d’éventuels responsables à titre solidaire. Ce titre est authentifié par le timbre de l’Officier de Finance ( le trésorier ).

Paragraphe 2 – Les catégories de rôles

On distingue quatre catégories de rôles :

– les rôles principaux : y sont inscrits, après déduction des retenues directes et des versements directs, les impôts dus sur la base des déclarations annuelles ainsi que les montants d’impôt évalués séparément (Cf. supra, numéros 120 et 121).

– les rôles supplémentaires où sont inscrits les impôts dus à la suite de rectification ou d’évaluation d’office.

– les rôles spéciaux où sont inscrits les impôts ou les majorations d’impôt recouvrables par versement direct et pour lesquels le versement n’a pas été effectué à temps.

– les rôles extraordinaires émis en cas de risque d’insolvabilité des contribuables.

On n’inscrit pas dans les rôles les montants d’impôt qui ne dépassent pas mille lires.

Paragraphe 3 – Les catégories d’inscriptions au rôle

L’inscription au rôle peut être faite, soit à titre définitif, soit à titre provisoire.

Sont inscrits dans les rôles à titre définitif :

– les impôts calculés sur la base des déclarations des contribuables, toujours après déduction des retenues directes et des versements directs ;

– les impôts et majorations d’impôt correspondant aux bases imposables définitivement évaluées par l’Administration (en cas d’absence de déclaration ou de décision contentieuse ne pouvant plus être remise en cause), ainsi que les intérêts de retard, surtaxes et peines pécuniaires y relatifs.

 

Les inscriptions dans les rôles à titre provisoire concernant :

– une partie correspondant aux bases imposables évaluées par l’Administration mais non encore définitives ; dans ce cas, dès la notification de l’acte d’évaluation, le tiers de l’impôt calculé sur ces bases est inscrit au rôle à titre provisoire, la moitié en cas d’évaluation partielle, pour les vérifications en cours à la date du 13.11.1993.

– les impôts pour lesquels le contribuable a introduit un recours ; ils sont inscrits pour les deux tiers de leur montant, ou s’il est supérieur, pour le montant fixé par la Commission Fiscale de première instance, pour les trois quarts de leur montant ou, s’il est supérieur, pour le montant fixé par la Commission Fiscale de seconde instance, pour l’intégralité ou, s’il est supérieur, pour le montant fixé par la décision de la Commission Centrale ou l’arrêt de la Cour d’appel (Cf. cinquième partie).

Paragraphe 4 – L’établissement des rôles

Les rôles sont établis par l’Administration. Les rôles principaux et supplémentaires sont établis et transmis à l’Intendance des Finances à n’importe quel moment.

Les impôts ou majorations d’impôt résultant de bases imposables évaluées par l’Administration doivent être inscrits dans les rôles avant le 31 décembre de l’année qui suit celle où l’évaluation est définitive. Le non respect de ces deux prescriptions entraîne déchéance du droit de recouvrer l’impôt.

L’intendance des finances appose sur les rôles son visa exécutoire, puis les adresse au receveur provincial qui, trente jours avant l’échéance du premier versement, les remet aux percepteurs qui en assurent le recouvrement.

 

SECTION II – LES DELAIS ET MODALITES DE VERSEMENT ET DE REMBOURSEMENT

Paragraphe 1 – Le versement de l’impôt

Les impôts inscrits dans les rôles principaux ou supplémentaires sont répartis en deux versements dont les échéances sont les suivantes : le 10 avril et le 10 juin pour les rôles de février ; le 10 septembre et le 10 novembre pour les rôles de juillet ; le 10 novembre et le 10 février pour les rôles de septembre ; les 10 février et le 10 avril pour les rôles de décembre.

Les montants d’impôts inscrits dans les rôles spéciaux et extraordinaires sont recouvrables en une seule fois.

Les impôts dus au titre des articles 36 bis et 36 ter du D.P.R. n. 600/1973 sont repartis en un seul versement le 10 juin pour les rôles de février; le 10 novembre pour les rôles de juillet; le 10 février pour le rôle de septembre; le 10 avril pour les rôles de décembre.

Les impôts doivent être payés dans les huit jours qui suivent l’échéance.

Le ministère des finances peut, sur la demande du contribuable, consentir à ce que la dette fiscale relative aux impôts arriérés et aux surtaxes soit répartie en douze versements maximum. Pour les rôles spéciaux et extraordinaires, le paiement peut être fait en 5 versements et en 10 pour les autres impôts;

Au cas où deux versements consécutifs ne sont pas réglés, l’intégralité du montant inscrit au rôle est recouvrable en une seule fois. En cas d’étalement du paiement de l’impôt arriéré, un intérêt de 3 % par semestre ou fraction de semestre, est dû sur le montant d’impôt dont le paiement est retardé.

Les modalités du paiement du montant des impôts sont les suivantes :

–          directement chez le percepteur: en espèces, avant le 12 du mois d’échéance ;

–          par certificat de titres de dette publique ;

–          par titre postal ou bancaire garanti, sur compte courant bancaire ou postal au nom du percepteur ;

–          par cession de bien culturels (voir ci-après division IV).

La notification a lieu par :

–          un office compétent ;

–          dans les Communes n’étant pas lieu de “Prétura”, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par la personne compétente pour signifier la notification au domicile du redevable du paiement.

Les personnes dont les revenus sont joints dans une même déclaration, sont solidairement responsables du paiement de l’impôt, des surtaxes, des peines pécuniaires et des intérêts.

La possibilité d’engager un recours est prévue par la loi à condition que celui-ci n’ai pas été précédé par un avis de recouvrement ou un avis de contrôle (accertamento) de la part de l’Administration.

Le recours peut concerner :

–          le contenu substantiel de l’acte ;

–          l’omission ou l’irrégularité de la notification ;

–          la violation de normes concernant la rédaction et le contenu des rôles ;

–          le délai respecté entre la rédaction et l’envoi du rôle par l’Officier de Finance (maintenant la Direction Générale des Entrée) ;

–          l’inscription du rôle à titre définitif ;

–          les délais pour l’inscription au rôle ;

–          l’échelonnement des différents versements d’impôts.

Le fait d’intenter un recours ne suspend pas le recouvrement de l’impôt. Toutefois, l’intendant des finances peut différer le recouvrement de tout ou partie de l’impôt, jusqu’à la décision de la Commission Fiscale de première instance. Cette faveur est révocable en cas de risque d’insolvabilité du contribuable.

Paragraphe 2 – Le remboursement de l’impôt

Les montants d’impôt payés sont remboursables dans les cas suivants :

– si, dans sa déclaration annuelle, le contribuable a omis de signaler les montants d’impôt retenus à la source ;

– si l’impôt définitivement déterminé à la suite d’une décision de la Commission Fiscale est inférieur à celui qui avait été inscrit au rôle à titre provisoire, le remboursement doit avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision par l’Administration Fiscale

– remboursement d’office en cas d’erreurs matérielles ou si l’impôt dû sur la base de la déclaration ou après évaluation d’office, se révèle inférieur aux montants retenus à la source ; dans ce dernier cas, l’intendant des finances doit émettre un ordre de reversement dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de l’Administration Fiscale.

Ne sont pas remboursées les sommes dont le montant n’excède pas vingt mille lires.

Comme en matière de versement direct excédentaire, le contribuable qui a été inscrit au rôle pour un montant d’impôt supérieur à celui effectivement dû, a droit à un intérêt calculé sur la différence, au taux de 2,5 % pour chaque semestre entier, à l’exclusion du premier, écoulé entre l’échéance du dernier versement et l’émission du titre de remboursement.

SECTION III – LES SANCTIONS EN CAS DE RETARD OU DE NON VERSEMENT

On applique aux montants non versés à l’échéance un intérêt de retard de 2 %, si le paiement a lieu dans les trois jours qui suivent cette échéance, de 5 %, s’il a lieu ultérieurement, et une surtaxe (Cf. ci-dessus n° 134). Outre les intérêts et surtaxes indiqués plus haut, si le montant non versé lors d’une échéance est supérieur à 50.000 lires, le contribuable encourt une peine pécuniaire de 50.000 à 300.000 lires. De plus, si le non-paiement est le fait d’un contribuable exerçant une activité commerciale, l’intendant des finances peut demander la déclaration de faillite.

En cas de manœuvres frauduleuses, le contribuable s’expose à une peine de réclusion pouvant aller jusqu’à trois ans.

Si le contribuable prouve qu’il se trouve dans l’impossibilité économique de payer l’impôt, la peine pécuniaire peut ne pas être appliquée.

Le fisc peut, enfin, procéder au recouvrement forcé par expropriation, réglementé par les articles 45 à 91 du D.P.R. n° 602.

 

SECTION IV – LA LOI N° 228 DU 24 DECEMBRE 2012

La loi n° 228 du 24 décembre 2012 pour l’année 2013 établit ce qui suit en matière de recouvrement :

– Pour les rôles émis au plus tard le 31 décembre 2011, la communication de décharge pour inexigibilité peut être présentée jusqu’à la date du 31 décembre 2014.

– A compter du 1er janvier 2013, l’Agent de recouvrement peut suspendre les documents visant au recouvrement des sommes inscrites au registre, sur présentation du contribuable d’une instance spécifique.

– Le contribuable peut également présenter à l’Agent chargé du recouvrement, dans les 90 jours suivant la réception du premier acte de recouvrement ou d’une mesure conservatoire ou d’exécution, une déclaration selon laquelle il résulte que les actes émis par l’établissement créancier avant la formation du rôle ou le titre de paiement sont affectés par la prescription ou la déchéance, par une mesure de dégrèvement, par un paiement effectué avant l’inscription au rôle, par une quelconque cause d’inexigibilité du crédit.

La déclaration envoyée par le contribuable comporte non seulement l’application des sanctions pénales mais également la sanction de 100% à 200% des sommes dues, avec un minimum de 258 €.  Durant les 220 jours de la présentation de la déclaration du contribuable, sans que celui-ci ne reçoive une quelconque nouvelle du créditeur, l’inscription au rôle est annulée de droit.

– Le décret-loi n° 70/2011 converti en loi n° 106/2011 avait prévu que dans tous les cas de recouvrement forcé de dettes à concurrence de 2 000 €, toute mesure conservatoire devait être précédée par deux rappels de paiement, le second rappel intervenant au moins six mois après le premier. Or cette disposition a été expressément abrogée. Dans le même temps, il est établi que dans tous les cas de recouvrement forcé de dettes à concurrence de 1 000 €, conformément au DPR n° 602/1973, on ne peut procéder à des mesures conservatoires et exécutives avant l’expiration d’un délai de 120 jours suivants l’envoi par courrier d’un avis contenant les détails de l’inscription au rôle du tribunal. Cette exigence ne s’applique pas toutefois lorsque le créancier a envoyé au contribuable l’avis prévu au précédent alinéa 539 relatif à l’inaptitude de la documentation nécessaire pour l’annulation automatique de la feuille d’impôt (billet de paiement).

Désormais, pour les dettes jusqu’à 1 000 €, l’avis de communication est nécessaire, et dans ce cas d’un arrêté, celui-ci devrait avoir valeur de préavis, et peut donc faire l’objet d’un recours.


Division IV – Paiement de l’impôt par cession de biens culturels

L’article 7 de la loi n° 512 du 2 août 1982 ajoute un article 28 bis au D.P.R. n° 602 du 29 septembre 1973.

Désormais, l’I.R.P.P., ainsi que les intérêts, surtaxes et peines pécuniaires y relatifs, peuvent être payés, totalement ou partiellement, par cession à l’Etat des biens culturels suivants :

– ceux indiqués aux articles 1, 2 et 5 de la loi n° 1089 du 1er juin 1939 ;

– les archives et documents déclarés d’intérêt historique par l’article 36 du D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963 ;

– les oeuvres d’auteurs vivants, ou dont l’exécution remonte à moins de 50 ans, à condition que l’Etat soit intéressé à leur acquisition.

Sous-Partie II – I.R.E.S. – L’impôt sur le revenu des sociétés

 

A compter du 1er janvier 2004, le nouvel impôt sur le revenu des sociétés (I.R.E.S.) a remplacé l’I.R.P.E.G. (l’impôt sur le revenu des personnes morales).

Une réforme de l’impôt sur le revenu des personnes morales a été réalisée par l’adoption d’un décret législatif instituant un nouvel impôt sur le revenu des sociétés (IRES), qui a été publié le 16 décembre 2003 au Journal Officiel (supplément ordinaire n° 190), avec une entrée en vigueur pour le 1er janvier 2004.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2004, les revenus produits par les sociétés et établissements sont assujettis à un nouvel impôt dénommé IRES. Ce nouvel impôt remplace l’IRPEG, en vigueur jusque fin 2003.

Parmi les nouveautés les plus importantes de cet impôt, il y a notamment l’abaissement du taux d’imposition sur les sociétés à 33 %, la disparition des Dit et du crédit d’impôt sur les dividendes distribuées. L’acompte sur la période d’imposition effective au 31 décembre 2005 sera de 102,5 %.

L’IRES pèse principalement sur les revenus produits dans les limites du développement normal de l’activité sociale, excluant  de l’imposition les périodes extraordinaires, celles de réorganisation d’entreprise ou cessions de participations.

La loi financière pour 2008, approuvée par la loi n° 244 du 24 décembre 2007 a introduit des nouveautés considérables en ce qui concerne la fiscalité des sociétés. La première concerne le taux d’imposition sur les sociétés.  Le revenu sociétaire étant frappé par deux impôts (IRES et IRAP) à partir de l’exercice 2008 les taux en question ont été réduits :

– Le taux de l’IRES est réduit de 33 % à 27,50 %,

– Et le taux de l’IRAP est réduit de 4,25 % à 3,90 %.

Par ailleurs, la réduction des taux d’imposition a été accompagnée par une série de modifications normatives. Il s’agit essentiellement d’une modification des critères de détermination de la base imposable.

Toutes ces modifications s’appliquent à compter de la période d’imposition 2008.

CHAPITRE I – LES ASSUJETTIS

 

Sont assujettis à l’IRES les sociétés et établissements résidents en Italie suivants :

  • les sociétés de capitaux : les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les sociétés d’assurance mutuelle ;
  • les établissements commerciaux publics et privés ;
  • les établissements non commerciaux publics et privés.

 

Sont également assujettis à cet impôt les sociétés et les organismes de tout genre ne résidant pas en Italie.

Sont exclus de l’IRES :

  • les organes et les administrations de l’Etat,
  • les régions,
  • les provinces,
  • les communes,
  • les communautés des montagnes,
  • les consortiums entre les entités locales,
  • les associations et les entités gestionnaires du domaine collectif.


CHAPITRE II – LA MATIERE IMPOSABLE

 

SECTION I – LE REVENU IMPOSABLE

Jusqu’à la fin de l’année 2007, le point de départ pour la détermination de la base imposable pour l’IRES était le compte d’exploitation de la société, après application des règles fiscales sur la déductibilité ou non des charges. La base imposable obtenue constituait le point de départ pour l’IRES.

Avec les changements apportés par la loi financière pour 2008, approuvée par la loi n° 244 du 24 décembre 2007, on calcule le revenu imposable en accord avec les règles contenues dans le TUIR (Décret du Président de la République n° 917).

La détermination de la base imposable de l’IRES est fondée sur le résultat du compte d’exploitation soumis aux variations imposées par le TUIR : généralement il y a une différence plus ou moins sensible entre la base imposable et le résultat indiqué par le bilan.

En effet, pour la détermination de la base imposable de l’IRES, les règles contenues dans le TUIR disposent par exemple que les dépenses correspondant aux voitures de fonction accordées aux salariés sont déductibles du revenu fiscal à 90 %. De même, les frais pour l’usage de portables ou de la téléphonie fixe sont déductibles à 80 % pour l’IRES.

Enfin, nous allons ci-après qu’avec la loi financière pour 2008, le législateur a redessiné de manière innovante le critère de déductibilité des intérêts passifs reliés aux financements reçus par l’entreprise.
SECTION II – TRAITEMENT FISCAL DES PLUS-VALUES DE PARTICIPATION

Les plus-values réalisées lors de participation dans des sociétés ne concourent pas à la formation de l’assiette imposable, peu importe que l’assujetti soit résident ou non résident en Italie, pourvu que :

  • les participations soient classifiées dans les immobilisations financières dans le 1er bilan clôturé durant la période de possession ;
  • la société exerce une activité commerciale effective ;
  • la société n’a pas son siège social dans un territoire assujetti à un régime fiscal privilégié ou bien qu’il n’y a eu aucun avantage fiscal lors des participations ;
  • il y ait eu une possession ininterrompue du 1er jour du douzième mois précédent la cession.

 

SECTION III – REGIME D’IMPOSITION DES DIVIDENDES

95 % des bénéfices distribués par les personnes morales ne concourent pas à la formation du revenu de l’exercice, même non résidentes, y compris les sociétés en phase de liquidation, exception faite pour ceux distribués par des sociétés ayant leur siège social dans des pays à régime fiscal privilégié.

Concernant la taxation des 5 % restants des bénéfices distribués, il est prévu la déduction intégrale des coûts liés à la gestion de ces participations.

Les bénéfices distribués par les sociétés à ses associés personnes physiques qui détiennent des participations, sont assujettis à l’impôt sur les revenus des personnes physiques limités à 40 % de leur montant, à condition qu’ils ne soient pas distribués par des sociétés résidentes dans des pays ayant un régime fiscal privilégié, car dans cette hypothèse, ils concourent en revanche intégralement à la formation du revenu imposable.

Dans le cas où les participations sont détenues par des associés personnes physiques dans un régime autre que celui d’activité d’entreprise, la taxation est différées selon que les participations soient considérées comme étant qualifiées ou non :

  • participations non qualifiées : taux de 12,50 %
  • participations qualifiées : elles concourent à la formation du revenu à hauteur de 40 % de leur montant.

SECTION IV – CRITERES DE DEDUCTIBILITE DES INTERETS PASSIFS

Paragraphe 1 – Règles en vigueur jusqu’à fin 2007

A – PRORATA NON DEDUCTIBLE DES CHARGES FINANCIERES

L’assiette imposable est augmentée de la part des charges financières qui sont déductibles sur la base d’un système de calcul, appelé « prorata », qui tient compte des plus-values et des dividendes exemptés.

En outre, un nouveau système de calcul est introduit, appelé « prorata du patrimoine », chargé de réduire la déductibilité des intérêts passifs liés à la possession de participations exemptées.

Un tel système ne s’applique pas en cas de possession de participations d’associés appartenant à la consolidation fiscal, ou de sociétés qui ont opté pour l’application de la transparence fiscale.

B – OBSTACLE A L’UTILISATION FISCALE DE LA SOUS CAPITALISATION

Dans l’intention de réduire le recours au capital de crédit de la part des entreprises qui cherchent ainsi à obtenir des avantages de nature fiscale, il est prévu une limite à la déductibilité des intérêts passifs concernant les lignes de crédit garanties distribuées par un associé ses collatéraux (à savoir les sociétés contrôlées et, dans le cas de personnes physiques, le conjoint et les parents jusqu’au 3ème degré), qui détiennent directement ou indirectement une participation non inférieure à 25 % du capital social, à condition que :

  • le rapport entre la consistance moyenne des financements et la quote-part du patrimoine net comptabilisé de la compétence de l’associé et de ses collatéraux directs, augmenté des apports en capitaux ;
  • la société ne démontre pas que l’endettement est lié à une capacité propre de remboursement.

Cette disposition ne s’applique pas aux entreprises dont le volume des produits dépasse les seuils prévus pour l’application des études de secteur.

Paragraphe 2 – La loi de finances pour 2008 (approuvée par la loi n° 244 du 24 décembre 2007)

Avec la loi de finances pour 2008, le législateur a modifié le critère de déductibilité des intérêts passifs liés aux financements reçus par l’entreprise : plusieurs mécanismes de réduction de la déductibilité des intérêts passifs, assez complexes, ont été supprimés. Par exemple, l’exercice 2007 est encore influencé par trois règles qui limitent la déductibilité des intérêts passifs, parmi lesquelles il y a la sous capitalisation. Dans la réglementation supprimée la part des intérêts fiscalement non admis en déduction est requalifiée en dividende : le nouveau dispositif fiscal maintient la qualification d’intérêt pour le receveur. Toutes les règles en vigueur jusqu’à la fin de 2007 ne seront plus applicables à partir de 2008.

En effet, à compter de 2008, une seule règle gère la déductibilité des intérêts passifs financiers, et par conséquent les financements bancaires : leur déductibilité est admise à concurrence de 30 % du résultat brut d’exploitation. On se réfère au « ROL » : « risultato operativo lordo ». La marge brute est déterminée par la différence entre la valeur de la production et les coûts de production, sans tenir compte des amortissements et des frais de locations financières. Le « ROL » est facilement repérable car il correspond aux indications de l’article n°2425 du Code civil italien.

Les intérêts passifs non déductibles du point de vue fiscal pourront être portés en déduction du revenu des périodes d’imposition qui suivent, dans la limite de cinq ans, et dans la mesure où le montant des intérêts passifs de ces périodes est inférieur à 30 % du résultat brut d’exploitation de l’année considérée.

Cette nouvelle règle, selon certains, pénaliserait les entreprises en difficulté, étant obligées à recourir au capital bancaire. Elle ne faciliterait pas en outre leur redressement. De même, les entreprises avec une basse rentabilité seraient pénalisées. En revanche, les entreprises ayant une bonne » rentabilité brute seraient favorisées par la nouvelle règle, et ceci abstraction faite du niveau de leur capitalisation.

 

SECTION V – REDUCTION DE LA DEDUCTIBILITE DES COUTS (LOI DE FINANCES POUR 2008)

La loi de finances pour 2008, applicable dès le 1er janvier 2008, apporte une autre innovation en supprimant la possibilité de déterminer les résultats fiscaux influencés par des coûts supérieurs à ceux qui ont été comptabilisés pour la rédaction du bilan avec le compte des profits et des pertes.

Jusqu’en 2007, par exemple, le contribuable pouvait amortir dans le bilan en appliquant des taux d’amortissement faibles, parfaitement en accord avec les règles comptables. Parallèlement il pouvait réduire la base imposable en appliquent, seulement vis-à-vis de la déclaration fiscale, des taux d’amortissement plus élevés, toujours en accord avec les critères imposés par l’Administration financière.

La loi fiscale permettait de déduire de la base imposable des frais et autres composants négatifs du revenu sans pour autant les avoir imputé au compte de résultat. Cette possibilité était seulement subordonnée à l’indication des frais en question dans un tableau spécifique de la déclaration des revenus.

Cette règle a été supprimée. Désormais, si le contribuable souhaite déduire, dans le respect des normes fiscales, des montants qui sont supérieurs au niveau accepté par les règles comptables, il n’a plus qu’une seule possibilité : il doit comptabiliser les coûts en question afin d’influencer le bilan, qui sera alors rédigé en complète cohérence avec la loi fiscale.

Afin d’éviter que le contribuable ne rédige un bilan non-conforme aux règle comptables dans le seul but de pouvoir bénéficier d’une plus large déductibilité des coûts, la loi financière pour 2008 a renforcé le contrôle comptable des sociétés concernant le respect des critères de rédaction du bilan.

En effet, la loi de finances pour 2008 a introduit une règle qui pénalise les sujets responsables du contrôle comptable : l’Administration fiscale a désormais le pouvoir d’exiger du contrôleur comptable une pénalité correspondant à 30 % de ses honoraires dans les cas où l’on établit un redressement, et si le contrôleur, dans sa vérification du bilan soumis au redressement, n’a indiqué aucune observation sur une violation des règles fiscales. Il paraît évident qu’à compter de 2008, le contrôleur comptable sera beaucoup plus vigilant qu’auparavant sur le respect des règles fiscales.

 

SECTION VI – OPTION POUR LA TRANSPARENCE FISCALE

L’option pour la taxation par la transparence pour les sociétés de capitaux est prévue à l’article 115 du Texte Unique des impôts  sur les revenus (TUIR), au décret du Président de la République du 22 décembre 1986 n° 917, modifié par le décret-loi du 12 décembre 2003 n° 344, et au Décret du Ministre de l’économie et des finances n° 101 publié au Journal Officiel le 30 avril 2004.

Les sociétés de capitaux peuvent opter pour le régime de la transparence fiscale prévu pour les société de personnes, en vertu duquel le revenu de la société n’est pas taxé au niveau de la société, mais les profits ou les pertes s’imputent à chaque associé, proportionnellement à la quote-part de chaque associé, à condition que :

  • les associés soient à leur tour des sociétés de capitaux résidentes en Italie ;
  • les associés soient des sociétés de capitaux non résidents en Italie et que les bénéfices qui leur sont distribués ne soient assujettis à aucun prélèvement ;
  • la participation de chaque associé ne soit pas inférieur à  10 % et ne soit pas supérieur  à 50 % ;
  • la société participante soit responsable solidairement à chaque associé pour le paiement  de l’impôt et des dommages et intérêts

Les revenus attribués à chaque associé sont imputés à l’exercice en cours à la date de clôture du bilan.

Les retenues opérées à titre d’acompte ou sur les revenus de la société participante relatif à des crédits d’impôt, et les acomptes versés se détachent des impôts dus par chaque associé selon le pourcentage de participation aux bénéfices de chacun.

Paragraphe 1 – Sujets qui peuvent opter pour la transparence fiscale

L’option pour la transparence peut être exercée à condition que la société participante et tous les associés entrent dans la catégorie des sujets indiqués dans l’article 73 alinéa 1 a) du Texte Unique, et que les pourcentages du droit de vote exercé dans l’assemblée générale prévue à l’article 2346 du Code civil et les participations aux profits prévues au même article 115 soient respectés.

L’option peut être exercée, en qualité d’associé, même par les sujets indiqués à l’article 73 alinéa 1 d) du T.U., à condition que pour les bénéfices distribués par les sociétés participantes il n’y ait pas d’obligation de retenue fiscale, ou bien si la retenue s’applique, qu’elle soit susceptible d’être intégralement remboursée.

L’option peut également être exercée par des associés, même s’ils optent en qualité de sujets contrôleurs ou contrôlés pour la taxation de groupe prévue aux articles 117 et 130 du T.U.

Paragraphe 2 – Limites à l’exercice de l’option pour la transparence fiscale

L’option ne peut être exercée si la société participante :

a)       a émis des instruments financiers stipulés à l’article 2346 dernier alinéa du Code civil ;

b)      a opté, en qualité de société contrôleur ou contrôlée, pour la taxation de groupe des articles 117 et 130 du T.U. ;

c)       est assujettis aux procédures de l’article 101 alinéa 5 du T.U.

Paragraphe 3 – Pourcentages de participation

Les pourcentages de participation prévues à l’article 115 alinéa 1 du T.U. sont déterminés exclusivement en fonction de la participation détenue directement dans la société participante.

Le pourcentage des droits de vote prévu à l’article 115 alinéa 1 du T.U. se rapporte aux assemblées prévues aux articles 2364, 2364 bis et 2479 bis du Code civil.

Paragraphe 4 – Exercice de l’option pour la transparence fiscale

L’option doit être exercée, non seulement par la société participante, mais également par tous les associés qui doivent la communiquer à la société participante par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’option est considérée valable lorsqu’elle est transmise par la société participante à l’ « Agenzia delle Entrate » avant la première des trois périodes d’imposition avec les modalités indiquées dans la disposition du Directeur de ladite Agence.

Dans l’hypothèse d’un changement dans l’organisation sociale ou de modification des pourcentages de participation aux bénéfices ou des droits de vote aux assemblées indiquées à l’article 3 alinéa 2, qui comporterait la perte d’efficacité de l’option au sens de l’article 6, la société participante effectue, dans les 30 jours suivants, les communications y afférentes à l’ « Agenzia delle Entrate », selon les modalités indiquées dans la disposition du Directeur de ladite Agence.

Paragraphe 5 – Renouvellement de l’option pour la transparence fiscale

L’option est irrévocable pendant trois exercices sociaux de la société participante, et doit être exercée par toutes les sociétés et communiquée à l’Administration fiscale avant le premier des trois exercices, avec les modalités établies par une disposition expresse du Directeur de l’Agence.

L’option est renouvelable, avec les mêmes modalités que celles de l’article 4, avant la première période d’imposition suivant la période de trois ans d’efficacité de l’option.

Paragraphe 6 – Perte de l’efficacité de l’option pour la transparence fiscale

L’option perd son efficacité :

a)       si les conditions prévues à l’article 115 alinéas 1 et 2 du TU ne sont pas remplies, ou si la société participante émet des instruments financiers tels que ceux prévus à l’article 2346 dernier alinéa du Code civil, à compter du début de la période d’imposition de la société participante durant laquelle lesdites conditions sont intervenues en moins ou lesdits instruments financiers ont été émis.

b)      L’option ne perd pas son efficacité si les pourcentages de droit de vote ou de participation aux bénéfices sont modifiés, ou si un changement de l’organisation sociale intervient, pourvu que les conditions posées par l’article 115 alinéa 1 et 2 du TU demeurent. En cas de cession d’une participation, l’associé cédant doit communiquer à l’associé cessionnaire l’exercice de l’option. En cas d’augmentation du capital social avec l’entrée de nouveaux associés, cette obligation d’information incombe à la société participante.

Paragraphe 7 – Imputation du revenu et des pertes

Le revenu de la société participante est imputé aux associés, dans la période d’imposition en cours à la date de fermeture de la période d’imposition de la même société, proportionnellement aux quotes-parts respectives de participation aux bénéfices réalisés à ladite date.

Les pertes fiscales de la société participante sont imputées aux associés dans la période d’imposition indiquée à l’alinéa 1, en proportion aux quotes-parts de participation aux pertes de l’exercice dans la limite des quotes-parts respectives du patrimoine net comptable de la société participante, déterminée sans prendre en considération la perte de l’exercice, et en tenant compte des accords effectués avant la date d’approbation du bilan.

Les pertes fiscales dépassant la limite fixée à la période précédente et celles relatives aux périodes d’imposition antécédentes à l’option viennent en diminution du revenu de la société participante dans les limites prévues à l’article 84 du TU.

Les charges pour lesquelles s’applique l’abattement fiscal prévu à l’article 78 du TU et les crédits d’impôts existant dans les limites de l’impôt sur le revenu de la société liquidée sont entièrement attribuées aux associés, proportionnellement à leurs quotes-parts respectives de participation aux bénéfices.

Paragraphe 8 – Distribution des bénéfices et des réserves

Les bénéfices et les réserves de profits constitués dans les périodes où l’option est efficace, s’ils sont distribués, ne concourent pas à former le revenu des associés. Une telle disposition s’applique même dans le cas où lesdites distributions se produisent successivement aux périodes d’efficacité de l’option, ou bien dans le cas où les associés sont différents de ceux auxquels les revenus ont été imputés, à condition qu’ils entrent dans la catégorie des assujettis de l’article 1 alinéas 1 et 2. Les dispositions de l’article 115 alinéa 12 du TU s’appliquent même dans les hypothèses de distribution des profits de la période précédente.

Le régime de transparence de l’article 115 du TU ne modifie pas la discipline fiscale de l’article 89 du TU relativement à la distribution des réserves constituées avec les profits de précédents exercices, ou bien celle des réserves de l’article 47 alinéa 5 du TU.

Les profits et les réserves de bénéfices réalisés dans la période d’efficacité de l’option sont considérés comme étant être prioritairement distribués. Cette présomption s’applique même si les profits et les réserves sont distribués durant d’autres périodes que celles durant lesquelles l’option est efficace.

En cas de volonté explicite de l’assemblée des actionnaires de distribuer les réserves de l’article 47 alinéa 5 du TU, la présomption indiquée à l’article 47 alinéa 1, 2ème partie, du TU s’applique seulement eu égard aux réserves constituées avec les bénéfices réalisés durant les périodes d’imposition où la taxation par transparence n’a pas opéré.

La société participante fournit dans la déclaration des revenus une indication séparée des montants des réserves indiquées dans les paragraphes précédents, de leur distribution et de leur utilisation pour toute autre finalité, mais aussi des revenus imputés aux associés dans les périodes d’imposition où l’option a été efficace.

Paragraphe 9 – Versement des acomptes d’impôt

Dans la première période d’imposition de l’option en vigueur, les obligations d’acompte fixées par la loi du 23 mars 1977 n° 97, demeurent applicables même pour la société participante qui, si le critère prévisionnel est choisi, doit se référer à l’impôt tel qu’il aurait été déterminé en l’absence de l’option.

En cas de défaut de renouvellement de l’option, les acomptes sont calculés pour chacun des sujets en prenant comme impôt pour la période précédente, celui qui aurait été déterminé en l’absence de l’option.

Les dispositions de l’alinéa 2 s’appliquent même dans l’hypothèse de perte de l’efficacité de l’option. Dans ce cas, pour la période d’imposition durant laquelle la perte d’efficacité se vérifie, chaque associé doit intégrer ce qu’il a versé à titre d’acompte, si le versement effectué est inférieur à celui dû ; parallèlement la société participante doit effectuer le versement de ce qui est dû. Les versements non effectués en tout ou partie doivent être effectués avant les délais ordinaires. Les associés peuvent attribuer en tout ou partie les versements effectués à la société participante selon les modalités prévues à l’article 43-ter du décret du Président de la République du 29 septembre 1973 n° 602.

Paragraphe 10 – Opérations extraordinaires de la société participante

Dans l’hypothèse où la société participante est non seulement assujettie aux procédures stipulées à l’article 101 alinéa 5 du TU, mais également en cas de transformation en une autre société non assujettie à l’impôt sur le revenu des sociétés, l’option cesse d’être en vigueur à compter de la période d’imposition ayant commencé à la date indiquée dans la deuxième partie de l’article 101 alinéa 5 et de la date à laquelle la transformation a effet.

Dans l’hypothèse d’un transfert à l’étranger de la résidence de la société participante, au sens de l’article 166 du TU, l’option perd son efficacité à compter de la période d’imposition au cours de laquelle le transfert a été effectué.

Si la société participante est mise en liquidation judiciaire, l’option ne perd pas son efficacité. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 182 alinéa 3 du TU, le revenu ou les pertes fiscales de chaque exercice compris dans la liquidation sont considérés comme étant définitifs, indépendamment de la durée de la liquidation.

En cas de fusion ou de scission de la société participante, l’option perd son efficacité à compter de la date à laquelle l’opération a des effets fiscaux, à moins que celle-ci soit confirmée par tous les sujets intéressés avant la période d’imposition où lesdits effets fiscaux courent.

Mais les obligations d’acompte mentionnées à l’article 172 alinéa 10 du TU demeurent.

Paragraphe 11 – Détermination du revenu imposable objet de l’imputation

Chaque associé applique la règle édictée par l’article 115 alinéa 11 du TU sur la quote-part du revenu de la société participante qui lui est imputée, et à cette fin pourvoit à rectifier les valeurs fiscales des éléments de l’actif patrimonial et des fonds de stocks du passif patrimonial de la même société qui divergent de ceux comptabilisés, donnant des indications dans un formulaire approprié de la déclaration.

Sur la base de telles rectifications, l’associé doit augmenter, dans chaque exercice, le revenu imputé à la transparence de la société participante, en diminuant les composants négatifs et en augmentant les composants positifs relatifs audits éléments et fonds.

Le montant à prendre pour les rectifications de l’alinéa 1 est constitué du montant des dévalorisations de la participation déduit fiscalement par l’associé pour la période d’imposition précédent celle à laquelle l’option est effectuée et pour les neuf précédentes.

Les rectifications sont apportées non seulement aux éléments de l’actif patrimonial, mais également aux fonds de stocks du passif patrimonial du bilan de la société participante relatif à l’exercice précédent celui de l’option, dans l’hypothèse où leurs valeurs fiscales sont respectivement  supérieures ou inférieures à celles comptabilisées.

L’associé rectifie par diminution la valeur des éléments de l’actif et par augmentation celle des stocks, répartissant sur chacun d’eux, le montant calculé au sens des alinéa 2 et 3, sur la base du rapport entre la différence de la valeur fiscale par rapport à celle comptabilisée pour chaque élément et marchandise, et le montant global des différences pour tous les éléments et marchandises.

Ces dispositions s’appliquent exclusivement en se rapportant à la période d’efficacité de l’option.

Paragraphe 12 – Dispositions en matière de vérification

En cas d’absence ou de déclaration partiale de la part du sujet participant au revenu imputé à la société participante, les dispositions de l’article 41 bis du décret du Président de la République du 29 septembre 1973 n° 600 concernant la possibilité de procéder à une vérification partiale, s’appliquent.

Paragraphe 13 – Responsabilité de la société participante et communications obligatoires

La société participante  est solidairement responsable avec ses associés de l’impôt, des sanctions et des intérêts relatifs au revenu imputé par transparence. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de l’article 12 alinéa 1, ni en cas d’absence de versement ou de versement incomplet de l’impôt de la part des associés.

En cas de cession de la participation, l’associé cédant doit communiquer au cessionnaire non seulement le montant des revenus qui ont fait l’objet d’imputation au sens de l’article 115 alinéa 1 du TU, mais également celui des profits, lesquels en cas de distribution réduisent le montant fiscalement reconnu de la participation.

Paragraphe 14 – Dispositions concernant la transparence fiscale de la société à responsabilité limitée

L’option prévue par l’article 115 du TU peut être exercée par la société à responsabilité limitée et par ses associés, au sens de l’article 116 du TU, à condition que :

a)       le volume des produits de la société participante indiqué dans la déclaration des revenus de la période précédente à celle de l’option, ne dépasse pas les seuils prévus pour l’application des études de secteur ;

b)      l’organisation sociale soit exclusivement composée de personnes physiques résidentes, même si elles exercent des activités commerciales, ou non résidentes si la participation se réfère à une organisation stable sur le territoire national, en nombre ne dépassant pas 10 ou, pour les sociétés coopératives à 20.

c)       L’option perd son efficacité dans le cas d’une possession ou d’une acquisition de participation dans les conditions de l’article 87 du TU, sauf si une telle participation est possédée ou acquise par obligation légale, réglementaire ou autre acte administratif.

 

SECTION VII – LE RENFORCEMENT FISCAL NATIONAL

Le régime de consolidation fiscale est un système optionnel, irrévocable pendant au moins trois ans, auquel peuvent accéder les groupes sociétaires de participations de contrôle.

Les conditions requises :

1 – Résidence de toutes les sociétés sur le territoire italien,

2 – Identité de la période d’imposition,

3 – Exercice commun de l’option dans les six mois à compter du début de la période de consolidation,

4 – Election de domicile de la part de chaque société contrôlée près de la société ou établissement qui contrôle.

Les sociétés appartenant au groupe qui bénéficient de réduction du taux de l’IRES ne peuvent exercer l’option.

 

SECTION VIII – LE RENFORCEMENT FISCAL MONDIAL

Le régime consiste à consolider la matière imposable (déterminée au moyen d’une base imposable unique correspondant à la somme en algèbre des biens imposables de chacune des sociétés appartenant au groupe), avec les conséquences suivantes :

  • Régime facultatif de neutralité fiscale pour des transactions entre les sociétés du groupe ;
  • Prévision de compensation en cas de transfert des biens imposables ;
  • Exclusion totale du revenu imposable pour les dividendes distribuées par des sociétés de groupe.

L’entrée et la sortie du régime de consolidation impliquent, en outre :

  • Une limite à l’utilisation de pertes fiscales précédemment mises de côté, en cas d’entrée et de réglementation de celles obtenues du groupe en cas de sortie ;
  • Réalignement aux valeurs fiscales, antérieures à l’entrée du groupe, pour les biens transférés dans la neutralité fiscale ;
  • Augmentation du revenu de l’établissement contrôleur des dépenses financières par le biais du prorata et des autres dépenses déduites sur la base de la publication présentée par la société contrôlée.

Tant la société qui contrôle que la société contrôlée doivent intégrer le montant versé en acompte.

Ces dispositions sont établies par décret du Ministère de l’Economie et des Finances.


Sous-Partie III – I.R.P.E.G. – L’impôt sur le revenu des personnes morales (I.S.)

 


Les textes de base régissant cet impôt datent, comme pour l’I.R.P.P., de 1973, année où l’imposition des revenus fut profondément modifiée en Italie. Ce sont les décrets du Président de la République suivants :

– D.P.R. n° 598 du 29 septembre 1973: Imposta sul reddito delle persone giuridiche ;

– D.P.R. n° 60, 601 et 602, communes aux deux impôts sur le revenu (cf. supra, n° 1).

Comme pour l’I.R.P.P., le « Texte Unique des Impôts sur le Revenu » (D.P.R. n° 917 du 22 décembre 1986) a modifié le régime de l’I.S., notamment par ses articles 86 à 114 qui remplacent les dispositions du D.P.R. n° 598 de 1973 (cf. supra, n° 2) à partir du 1er janvier 1988.

Le D.P.R. du 4 février 1988, n° 42, a, comme pour l’I.R., corrigé, coordonné et mis en oeuvre le « Texte Unique » et a pris certaines dispositions transitoires.

 

Par la suite deux Décrets-lois sont venus compléter l’impôt sur les sociétés :

–          D.L. n° 460 du 4 décembre 1997

–          D.L. n° 466 du 18 décembre 1997

–          D.L. n° 467 du 18 décembre 1997.

 

L’ I.R.P.E.G. a été en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, date à laquelle il a été remplacé par l’I.R.E.S (l’impôt sur les sociétés).

 

CHAPITRE I – LES ASSUJETTIS


Division I – Sociétés et organismes imposables (articles 87 et 88 du T.U.)

Sont assujettis à l’I.S. :

a) les sociétés par actions et en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les sociétés d’assurance mutuelle résidentes en Italie ;

b) les organismes publics et privés autres que les sociétés, résidents en Italie, qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales ;

c) les organismes publics et privés autres que les sociétés, résidents en Italie, qui n’ont pas pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales ;

d) les sociétés et les organismes de tout genre, avec ou sans personnalité morale, ne résidant pas en Italie.

 

Quelques précisions concernant l’énumération ci-dessus :

– Parmi les organismes autres que les sociétés, dont il est question sous b) et c) ci‑dessus, figurent, outre les personnalités morales, les associations non reconnues, les consortiums et les autres organisations n’appartenant pas à d’autres assujettis et à l’égard desquelles les conditions d’imposition se vérifient de manière unitaire et autonome.

– Sont considérés comme résidents les sociétés et organismes qui, pour la majeure partie de la période d’imposition, ont en Italie leur siège social ou administratif ou l’objet principal de leur activité.

– L’objet exclusif ou principal des organismes est déterminé sur la base de l’acte constitutif, s’il s’agit d’un acte public ou d’un acte privé authentifié, et, à son défaut, sur la base de l’activité effectivement exercée.

– Ne sont pas considérés comme activités commerciales : l’exercice de fonctions publiques par des organismes publics ; l’exercice d’activités de prévoyance, d’assistance et de santé par des organismes publics institués exclusivement à de telles fins, y compris les Unités sanitaires locales ; l’exercice direct de services publics en régime de monopole par des régions, provinces, communes et leurs consortiums ; l’activité déployée par l’Agence spatiale italienne.

 

Division II – Exonérations de revenus et réductions d’impôt tenant à la personne de leur bénéficiaire (D.P.R. du 29 septembre 1973, n° 501, et lois particulières)

Paragraphe 1 – Revenus des collectivités publiques

Les organes et les administrations de l’Etat, y compris ceux autonomes même dotés de la personnalité morale, ainsi que les communes, les communautés de montagne, les provinces et les régions ne sont pas assujettis à l’I.S. (article 88-1 du T.U.).

Les revenus des terrains et des immeubles bâtis appartenant à des collectivités publiques (Etat, régions, provinces, communes) ainsi qu’à leurs consortiums, destinés à un usage public ou à des services d’utilité publique sont exemptés de l’I.S. Le sont également les terrains et immeubles exonérés de l’I.R.P.P. en vertu de l’article 1 de la loi n° 512 du 2 août 1982 (cf. supra n° 35).

Paragraphe 2 – Revenus immobiliers du Saint-Siège

Les revenus immobiliers des biens dont le Saint-Siège a la propriété, figurant dans les articles 13, 14, 15, 16 du traité de Latran du 11 février 1929 rendu exécutif par la loi du 27 mai 1929 n° 180, sont exemptés de l’I.S.

Paragraphe 3 – Revenus commerciaux des partis politiques

Les revenus résultant de l’exercice d’activités commerciales effectuées à l’occasion de manifestations de propagande des partis politiques représentés aux assemblées nationales ou régionales sont exemptés de l’I.S.

L’exemption est valable à condition qu’il s’agisse d’activités ayant un caractère temporaire, exercées directement par le parti dans le lieu même où se déroulent les manifestations et que celles-ci soient en relation avec les buts institutionnels propres du parti.

Paragraphe 4 – Sociétés coopératives

Sont exemptés de l’I.S. les revenus obtenus par les sociétés coopératives agricoles et leurs consortiums au moyen de l’élevage d’animaux avec du fourrage et des céréales produits pour au moins 1/4 par les terrains des associés, ainsi que les revenus obtenus au moyen de la manipulation, la transformation et la vente des produits agricoles et d’élevage et des animaux fournis par les membres dans les limites de la possibilité de leurs terrains.

Si les activités exercées par les coopératives ou par les associés ne répondent pas aux conditions ci-dessus, l’exemption s’applique à la partie du revenu de la coopérative ou du consortium correspondant au revenu agricole des terrains des associés.

Les revenus obtenus par les coopératives de petite pêche ou par leurs consortiums sont aussi exemptés de l’I.S.

Enfin, les revenus obtenus par les sociétés coopératives de production et de travail, ainsi que leurs consortiums, sont exemptés de l’I.S., si le montant des rétributions effectivement versées aux associés dont les prestations en travail sont régulièrement effectuées, y compris les sommes versées aux travailleurs associés, n’est pas inférieur à 60 % du montant global de tous les autres coûts.

Si le montant de ces rétributions est compris entre 40 et 60 % du montant global des autres coûts, l’I.S. est réduit de moitié.

Dans la détermination du revenu des sociétés coopératives de production et de travail ainsi que leurs consortiums, sont admises en déduction les sommes versées aux travailleurs associés au titre d’intégration des rétributions, dans la limite des salaires courants augmentés de 20 %.

La réduction de l’IRPEG  (I.S.), prévue par l’article 17-2 du Décret – loi du 30 Décembre 1992 n° 504 en faveur des coopératives de construction à propriété indivise, qui était de 270 000 lires pour chaque bien immobilier servant d’habitation principale aux associés signataires a été portée à 500 000 lires  par la Loi de Finances pour 2000.

Pour les sociétés coopératives autres que celles indiquées ci-dessus, l’I.S. est réduit d’1/4.

Paragraphe 5 – Etablissements et opérations de crédit

Les intérêts dérivant de prêts, faits par les établissements de crédit aux régions, provinces, communes, organismes hospitaliers, organismes publics de bienfaisance, d’assistance et d’instruction sont exemptés de l’I.S. pour la moitié de leur montant, ce qui équivaut, du fait de la proportionnalité des taux, à un taux d’imposition se montant à la moitié du taux normal.

Par ailleurs, la Caisse des dépôts et prêts est totalement exemptée de l’I.S. (art. 5 de la loi n° 146 du 24 avril 1980).

Les revenus de fonds de garantie, visés par les lois du 2 juin 1961 n° 454 et 14 octobre 1964 n° 1068, et par le décret-loi du 18 novembre 1966 n° 976 converti en la loi du 23 décembre 1966 n° 1142, dérivant des contributions à fonds perdus versées périodiquement ou en une seule fois par l’Etat ou par d’autres organismes, ainsi que les revenus dérivant des sommes que les établissements de crédit consacrent aux financements accompagnés de garanties et qui sont ensuite versés à ces fonds, ne concourent pas à la formation du revenu de ces fonds pour la détermination de l’I.S., à condition que leur montant soit destiné intégralement à constituer ou à augmenter un fonds de garantie. Les pertes pour les garanties accordées doivent être imputées au fonds et ne sont pas déductibles pour la détermination du revenu.

Paragraphe 6 – Entreprises de spectacles

Les avantages fiscaux accordés à ces entreprises en matière d’I.R.P.P. valent également pour l’I.S.

Paragraphe 7 – Fonds communs de placement mobilier ouverts (article 9 de la loi n° 77 du 23 mars 1983 modifié par l’article 11 du décret-loi du 25 janvier 1992, n° 83)

Ces Fonds, institués par la loi précitée, ne sont assujettis à aucun impôt sur le revenu. Les retenues à la source opérées sur les revenus du capital que perçoivent les Fonds valent impôt (Cf. ci-dessous, numéros 217 à 219).

Toutefois, la société qui gère le Fonds doit prélever un impôt de substitution égal à 0,25, 0,10 % ou 0,05 % de la valeur nette moyenne annuelle des composants de l’actif du Fonds et le verser au percepteur avant le 31 janvier de chaque année.

Les gains provenant des participations à ces Fonds ne sont pas non plus inclus dans le revenu imposable des bénéficiaires, résidents ou non-résidents, sauf s’il s’agit d’une entreprise commerciale. Dans ce cas, un crédit d’impôt de 15 % est attribué aux bénéficiaires des gains qui sont assujettis à l’I.S.

Le régime s’appliquait aux fonds de pension en vertu du décret-loi du 27 avril 1993, n° 124 (article 14). L’article 12 de la loi du 8 août 1995, n° 335, en a modifié le régime. Désormais un impôt annuel, substitutif des impôts sur les revenus, doit être versé par ces fonds : 10 millions de lires, réduit à 5 millions pour les cinq premiers exercices fiscaux. L’impôt doit être versé avant le 31 janvier de l’année suivant celle où il est dû.

Paragraphe 8 – SICAV

Le régime fiscal des organismes d’investissement collectif en valeurs mobilières, opérant sous forme de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) est régi par l’article 14 du décret-loi du 25 janvier 1992, n° 84. Les SICAV ne sont assujettis ni à l’I.S., ni à l’impôt local sur les revenus. Les retenues opérées sur les revenus du capital perçus par les SICAV valent impôt.

Toutefois, la société doit opérer les mêmes prélèvements que les fonds étudiés au n° 156 bis, ci-dessus, 2ème alinéa.

Paragraphe 9 – Fonds communs de placement mobilier fermés (loi du 14 août 1993, n° 344)

Le régime fiscal de ces fonds est régi par l’article 11 de la loi qui les a institués.

Comme les deux précédents organismes d’investissement collectif (paragraphes 7 et 8 ci-dessus), ces fonds ne sont assujettis à aucun impôt sur le revenu, les retenues opérées sur les revenus du capital qu’ils perçoivent valant impôt.

Comme dans les deux cas précédents, la société qui gère le fonds doit prélever un impôt de substitution égal, selon les cas, à 0,25 % ou 0,1 % de la valeur nette moyenne annuelle du fonds.

Les gains ne sont pas inclus dans le revenu imposable des bénéficiaires, qu’ils soient résidents ou non-résidents, quand ils n’exercent pas d’activité d’entreprise. Ils le sont quand ils exercent une activité d’entreprise mais, à condition que les gains résultent de participations depuis au moins 3 ans, un crédit d’impôt se montant à 25 % de ces gains leur est attribué. Exemption d’impôt pour les gains et attribution du crédit d’impôt sont subordonnées à la condition que les participations au fonds n’excèdent pas 2 % du patrimoine initial, limite pouvant, sur décret, être élevée jusqu’à 10 % pour les investisseurs institutionnels.

Paragraphe 10 – Fonds communs de placement immobilier fermés (loi du 25 janvier 1994, n° 86)

Le régime fiscal de ces fonds est régi par l’article 15 de la loi qui les a institués, modifié par la loi du 29 novembre 1995, n° 503, dont le but est de favoriser les privatisations. Par ailleurs, le régime fiscal de 1994 paraissait si peu avantageux qu’il n’avait pas poussé à la création de tels fonds.

Sous le régime de 1994, la société de gestion du fonds était assujettie à l’I.S. et à l’impôt local sur les revenus. Et les plus-values patrimoniales concouraient à former le revenu de l’exercice où elles sont réalisées ou distribuées. Les gains des participations à ces fonds prises dans l’exercice d’entreprise commerciales concouraient à former le revenu imposable des participants assujettis à l’I.R. ou à l’I.S., mais ces derniers bénéficiaient du crédit d’impôt attaché aux dividendes (Cf. ci-dessus, n° 93). Par contre, les actes relatifs à ces fonds étaient exonérés des droits d’enregistrement.

Dans le nouveau régime, la société de gestion est assujettie à un impôt substitutif de l’I.S. et de l’impôt local sur les revenus, au taux de 25 %. Comme auparavant, la base imposable doit être déterminée distinctement pour chaque fonds et calculée comme pour les sociétés de capitaux imposables à l’I.S. Sauf en matière de plus-values patrimoniales réalisées qui ne sont comptées que pour la moitié de leur montant.

Les gains provenant de la participation à ces fonds ne concourent pas à former le revenu imposable, sauf s’il s’agit d’entreprises commerciales. Dans ce cas, ces entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt de 20 %.

Les sociétés de gestion sont imposables à l’impôt communal sur les biens immobiliers, éventuellement à taux réduit si les communes le décident, à l’I.V.A. pour les cessions de biens et prestations de services relatives à l’activité des fonds qu’elles gèrent, ainsi qu’aux droits d’enregistrement et aux impôts hypothécaires et cadastraux, mais au taux fixe de 1 million de lires. Par contre, ne s’applique pas l’impôt sur le capital des entreprises.

Paragraphe 11 – Le G.E.I.E. (Groupement européen d’intérêt économique) Décret-Loi n° 240 du 23 juillet 1991

Le groupement européen d’intérêt économique – G.E.I.E. – est une institution de type associatif entre des sociétés ou des représentants de professions libérales qui appartiennent aux Etats membres de la C.E.E.

Cette entité juridique trouve sa source dans le règlement communautaire n° 2737/85. Celui-ci, pour certains aspects concernant le G.E.I.E. renvoie à la législation de chaque pays membre de la Communauté.

Pour l’Italie, c’est le Décret-Loi n° 240 du 23 juillet 1991 qui règle cette matière.

Du point de vue comptable l’article 7 du Décret-Loi cité ci-dessus établit que le G.E.I.E. doit tenir les livres comptables et les écritures comptables selon les articles 2214 et suivants du Code civil.

Ainsi le G.E.I.E. doit tenir le livre journal, le livre d’inventaires et rédiger l’état patrimonial et le compte économique qui devront être soumis aux membres dans un délai de quatre mois à partir de la clôture de l’exercice. Au vu de la législation fiscale, le G.E.I.E. doit tenir, outre le livre journal et le livre d’inventaires, le grand livre, les écritures de stocks, le registre des amortissements, les registres T.V.A., les comptes individuels, le livre de paye et le livre des fournisseurs.

Du point de vue des impôts directs, le G.E.I.E., n’ayant pas de personnalité juridique, n’est pas assujetti à l’impôt mais peut être l’objet de contrôle. Ainsi l’article 11 du Décret précité établit que le G.E.I.E. n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ni à l’impôt sur le revenu des personnes morales, ni à l’impôt local sur le revenu. Néanmoins, le G.E.I.E. doit présenter sa propre déclaration d’impôts, mais le revenu est attribué aux membres en vertu du principe de la transparence fiscale.

Le revenu imposable, donc, est calculé par rapport au G.E.I.E., mais l’imposition au regard de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF), de l’impôt sur le revenu des personnes morales (IRPEG), et l’impôt régional sur les activités productives (IRAP) se fait par rapport à chacun des membres dans la proportion prévue au contrat de constitution, ou, en l’absence d’une telle norme, en parts égales.

L’obligation de déclarer le revenu du G.E.I.E. incombe aussi aux associés étrangers (article 11 D.L. 23/7/1991).

Le G.E.I.E. est obligé d’effectuer les retenues légales et doit présenter la déclaration modèle 770. Ces retenues sont considérées comme des acomptes et viennent en déduction de l’impôt personnel sur le revenu de chaque membre du G.E.I.E.

Le G.E.I.E. est soumis à l’I.V.A.

Les apports des membres au G.E.I.E. sont soumis à l’enregistrement au taux de 1 %.

A partir de l’exercice 1993 le bilan du G.E.I.E. devra être rédigé selon le schéma prévu par la IVème Directive C.E.E. qui a été introduite en Italie par le Décret-Loi n° 127 du 9 avril 1991.

Paragraphe 12 – Intervention pour la restructuration des entreprises agricoles en difficulté (loi de finances du 23.12.2000)

1°) Un programme d’intervention pour le sauvetage et la restructuration est institué en faveur des entreprises agricoles, individuelles, en associations ou coopératives, inscrites au Registre des entreprises, telles prévues à l’article 8 de la loi du 29 décembre 1993 n° 580, endommagés par des catastrophes ou des évènements exceptionnels consécutifs à de graves crises du marché, ou en difficulté.

Ce programme a pour but de favoriser le rétablissement de la rentabilité, en conformité avec les orientations communautaires sur les aides étatiques pour le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté telles que figurant sur la recommandation de la Commission des Communautés Européennes 1997 / C 283 / 02, publiée à la Gazette Officielle des Communautés Européennes C 283 du 19 septembre 1997.

2°) Aux entreprises décrites ci-dessus, une aide pour le paiement des intérêts est accordée, pouvant aller jusqu’au maximum de 3 % et dans la limite d’un engagement de 40 milliards de lires, pour des emprunts sur 15 ans, contractés pour le sauvetage et la restructuration de ces entreprises.

3°) Les interventions pour la restructuration des entreprises agricoles peuvent également permettre d’assurer aux bénéficiaires des perspectives de revenus à long terme :

–          Remises de capital, annulation de dettes, distribution de crédit, ou bien accords de garantie sur les opérations de crédit, suivants des critères et modalités établis par Décret du Ministre de l’Agriculture et des Forets.

–          Réduction de la base imposable de l’impôt sur les revenus des personnes physiques (I.R.P.E.F.) et des personnes morales (I.R.P.E.G.) à hauteur de 30 %.

–          Exonération partielle du paiement des cotisations à la Sécurité sociale à hauteur de 30 %.

4°) Dans les cas des entreprises individuelles, on tient compte dans l’évaluation du niveau des difficultés financières de tous les biens appartenant aux entrepreneurs, même lorsque ces biens ne concernent pas l’exercice de l’activité agricole.

Paragraphe 13 – Contribution annuelle pour la sécurité des produits alimentaires (loi de finances du 23.12.2000)

La loi de finances pour 2001 a apporté les modifications suivantes à l’article 59 de la loi du 23 décembre 1999 n° 488 :

A compter du 1er janvier 2001, une contribution annuelle est instituée pour la sécurité des produits alimentaires à hauteur de 2 %  du montant facturé l’année précédente relatif à la vente de produits phytosanitaires, au sens des articles 5, 8 et 10 du Décret-loi du 17 mars 1995 n° 194, des fertilisants de synthèse, et de l’étiquetage avec les mentions R 62, R 60, R 50, R 49, R 45, R 40, R 33, R 28, R 27, R 26, R 25, R 24, R 23, et ce afin de promouvoir le développement d’une production agricole de qualité et économiquement compatible et de poursuivre l’objectif prioritaire de réduction des risques pour la santé des hommes et des animaux et pour l’environnement.

Par décrets des Ministres de la Santé et de l’Agriculture et des Forêts, devant intervenir avant le 31 décembre de chaque année, la liste des produits susvisés est déterminée et révisée.

Sont redevables de la contribution susvisée les titulaires d’une autorisation à l’introduction sur le marché des produits, en fonction du montant de leur factures de vente. (article 59 alinéa 1)

Paragraphe 14 – Fonds pour le développement de l’agriculture biologique et d’une agriculture de qualité

La loi de finances pour 2001 institue un fonds pour le développement de l’agriculture biologique et d’une agriculture de qualité, alimenté non seulement par les entrées provenant des contribuables précités au § 13, mais aussi par une contribution étatique égale à 15 milliards de lires pour chacune des années triennale de 2001 à 2003.

Ce fonds a pour finalité le financement des programmes annuels, nationaux et régionaux suivants :

L’aide au développement de la production agricole biologique au moyen non seulement de primes accordées aux agriculteurs et aux éleveurs qui pratiquent la reconversion de leur méthode de production, mais aussi au moyen de mesures adéquates d’assistance technique.

Le potentiel de l’activité de recherche et d’expérimentation non seulement en matière d’agriculture biologique, mais aussi en matière de sécurité et de salubrité des aliments.

L’information des consommateurs non seulement sur les aliments issus de la méthode de production biologique, sur les aliments typiques et traditionnels, mais aussi sur ceux à dénomination d’origine contrôlée. (article 59 alinéa 2).

 

Division III – La détermination du domicile fiscal (articles 58 et 59 du D.P.R. du 29 septembre 1973, n° 600)

 

Les personnes morales ont leur domicile fiscal dans la commune où se situe leur siège social ou, en l’absence, leur siège administratif. A défaut, elles ont leur domicile fiscal dans la commune où est établi un siège secondaire ou un établissement stable et, en l’absence, dans la commune où leur activité est essentiellement effectuée.

L’Administration a la possibilité de déterminer le domicile fiscal, en dérogation aux dispositions précédentes, dans la commune où la personne morale exerce d’une manière continue son activité principale ou bien dans la commune où se situe le siège administratif.

Dans certaines circonstances particulières, l’Administration peut autoriser le contribuable ayant fait une demande préalable, à établir son domicile fiscal dans une commune différente de celles prévues ci-dessus.

Cette autorisation peut être accordée par l’Intendant des Finances ou par le Ministère des Finances, selon que cela entraîne le changement du domicile fiscal à l’intérieur de la même province ou d’une province à une autre. La décision qui est définitive est notifiée à l’intéressé ; elle doit être motivée et prend effet dans la période d’imposition suivant celle où elle a été notifiée.


 

CHAPITRE II – La matière imposable

 

Comme dans tous les pays, les règles d’évaluation de la matière imposable à l’I.S. sont, sur la plupart des points, semblables à celles valables pour les revenus d’entreprise imposables à l’I.R.P.P.

Toutefois, la forme sociétaire impose quelques règles différentes qui sont, en Italie :

– soit applicables à toutes les personnes morales imposables à l’I.S. (Division I) ;

– soit spécifiques aux sociétés et organismes commerciaux (Division II) ou aux organismes non commerciaux (Division III) ;

– soit particulières aux assujettis non résidents (Division IV).

 

Division I – Dispositions applicables à toutes les catégories de personnes morales

SECTION I – REVENU IMPOSABLE (article 86 du T.U.)

La condition de l’assujettissement à l’I.S. réside dans la perception de revenus, en monnaie ou en nature, entrant dans les catégories énumérées au n° 18, supra.

L’impôt s’applique au revenu global net constitué par les bénéfices nets déterminés sur la base des résultats du compte de profits et de pertes ou du compte d’exploitation, relatifs au revenu de l’entreprise. En sont exclus les produits soumis à une retenue à la source à titre d’impôt.

Pour les organismes non commerciaux résidents – et non résidents ayant un établissement stable en Italie – qui ont exercé des activités commerciales avec comptabilité séparée, la loi autorise, sous certaines conditions, la tenue d’une comptabilité simplifiée.

 

SECTION II – PERIODE D’IMPOSITION (article 90 du T.U)

L’impôt est dû par période d’imposition, chacune d’elles correspondant à une obligation fiscale autonome, sauf disposition particulière, notamment en cas de report des pertes. La période d’imposition est formée par l’exercice ou période de gestion de l’assujetti, déterminée par la loi ou par l’acte constitutif. Si sa durée n’est pas déterminée par la loi ou par l’acte constitutif ou est fixée à deux années ou plus, la période d’imposition est constituée par l’année civile.

L’imputation des revenus à la période d’imposition est réglementée par les dispositions relatives à chaque catégorie de revenus.


SECTION III – DETERMINATION DU REVENU NET

Le revenu global est formé par le bénéfice net obtenu pendant la période d’imposition et déterminé comme il a été indiqué pour les revenus d’entreprise imposables à l’I.R.P.P. (cf. supra, n° 41 à 78 quinquies) sauf dispositions contraires exposées plus loin aux Divisions II, III et IV infra (article 95 du T.U.).

Font notamment partie du revenu imposable à l’I.S. :

– les revenus des immeubles bâtis utilisés pour l’exploitation d’activités commerciales ou possédés par la société ;

– les revenus de capitaux mobiliers non assujettis à retenue à la source et réalisés dans l’exploitation d’entreprises commerciales situées sur le territoire italien ou au moyen d’établissements stables ;

– les recettes d’exploitation, les plus-values et les profits exceptionnels de la même manière que pour les sociétés imposables à l’I.R.P.P. ; toutefois, les plus-values réalisées lors de la cession ou la liquidation de l’entreprise sont incluses dans le revenu imposable à l’I.S. et non pas imposées séparément comme c’est le cas pour l’I.R.P.P.

On peut déduire du revenu global, si elles ne l’ont pas déjà été dans la détermination du revenu d’entreprise, les charges indiquées de a- à d- et de n- à r-, du n° 100 ci‑dessus, la transformation de certaines déductions en réductions d’impôt valant aussi pour l’I.S.

L’article 39-7 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413, exclut de la déduction l’impôt local sur les revenus et l’I.V.A. dû à la suite de déclarations complémentaires (Cf. numéro 116 bis de la 2ème partie).

L’exemption temporaire exposée au numéro 92 ci-dessus vaut pour l’I.S. comme pour l’I.R.  De même que la détaxation des bénéfices résultant d’investissements innovateurs et celle du revenu réinvesti (Cf. ci-dessus numéro 78 quater, A et B).

 

SECTION IV – REPORT DES DEFICITS

Les pertes subies par des personnes morales relevant de l’IS ne sont pas reportables en arrière, mai en avant sur une durée de cinq ans.

Les pertes subies par les sociétés nouvelles au cours des trois premiers exercices sont reportables en avant de manière illimitée, à partir de l’exercice déjà ouvert à la date du 8 novembre 1997. Cependant le report des pertes est refusé en cas de cession de la majorité du capital à des actionnaires n’appartenant pas au même groupe. Cette restriction ne s’applique pas si la société a maintenu un effectif salarié d’au moins dix personnes au cours des deux derniers exercices précédents et  a déclaré au cours du dernier exercice précédent celui de la cession, un chiffre d’affaires et des coûts de main d’œuvre supérieurs de 40 % à la moyenne des deux exercices précédents.

De plus, en cas de changement significatif de l’activité principale d’une société, les pertes réalisées au titre de l’exercice au cours duquel le changement est intervenu et des deux exercices suivants ne sont pas reportables.


SECTION V – REGIME ET MESURES FISCALES EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA CREATION D’ENTREPRISE

Il existe des avantages fiscaux incitant à l’investissement et à la création d’entreprise. Ces avantages sont les suivants :

  • amortissements anticipés ou accélérés pour les actifs corporels neufs ;
  • incitations en matière d’impôt sur le revenu sous forme de réduction d’impôt pour les investissements, notamment en faveur des PME ;
  • incitations à l’investissement dans certaines zones fiscales privilégiées telles que : Mezzogiorno, Centre – Nord, Zone franche de Trieste.

 

SECTION VI – TRANSFORMATION DE SOCIETES (article 122 du T.U

La transformation de la société ne donne lieu ni à la réalisation ni à la distribution des plus-values et moins-values des biens, y compris celles relatives aux stocks et à la valeur de l’achalandage.

En cas de transformation d’une société assujettie à l’I.S. en une société qui n’y est pas assujettie, et vice versa, le revenu de la période comprise entre le début de la période d’imposition et la date où a pris effet la transformation est déterminé selon les dispositions applicables avant la transformation, sur la base des résultats du compte de profits et pertes.

Des dispositions spéciales concernent les réserves ; elles sont différentes suivant qu’il y a transformation d’une société non assujettie à l’I.S. en société qui y est assujettie ou l’inverse.

 

SECTION VII – FUSION ET SCISSION DE SOCIETES (articles 123 et 123 bis du T.U., décret-loi du 30 décembre 1992, n° 543, et décret-loi du 8 octobre 1997 n°358)

La fusion entre plusieurs sociétés ne donne lieu ni à la réalisation, selon le principe de neutralité, ni à la distribution des plus-values et moins-values des biens des sociétés fusionnées, y compris celles relatives aux stocks et à la valeur de l’achalandage, même si elles résultent des situations patrimoniales prévues à l’article 2.502 du Code civil.

Par conséquent, l’inscription de biens dans le bilan de la société incorporant ou résultant de la fusion a lieu à la même valeur que celle inscrite dans le bilan des sociétés avant la fusion. Sur la base de l’art. 54 T.U.I.R. l’inscription au bilan des plus-values avant et après la fusion est imposable. Au contraire, l’inscription au bilan de moins-values est neutre sur le plan fiscal.

Concernant les opérations décidées depuis le 1.1.1995, on ne peut plus utiliser le déficit pour l’inscription des valeurs en franchise d’impôt, (art. 27 de la loi du 23.12.1994, n° 724). Toutefois, le déficit de fusion peut être utilisé, en conservant la neutralité fiscale, afin de mettre en évidence dans le bilan la plus-value réalisée sur les éléments patrimoniaux des sociétés avant la fusion. Dans ce cas, par contre, les données reprises au bilan et celles de nature fiscale doivent être rappelées dans un formulaire à annexer à la déclaration de revenus (art. 3, c. 105, L. 28.12.1995, n. 549).

A partir de la date où la fusion prend effet, la société résultant de la fusion ou incorporation est subrogée dans les obligations et les droits des sociétés fusionnées ou incorporées, en matière d’impôts sur les revenus. Sauf pour certains fonds dont l’imposition était suspendue et pour la partie des pertes excédant le montant qui résulte du dernier bilan ou, s’il est inférieur, de la situation patrimoniale prévue à l’article 2.502 du Code civil.

Si les actions ou parts sociales des sociétés, dont la perte peut être reportée, étaient possédées par la société qui incorpore ou par une autre société participant à la fusion, la perte n’est admise en déduction que sous certaines conditions posées par l’article 28 du décret-loi du 2 mars 1989, N° 69, transformé en loi du 27 avril 1989, N° 154.

Le revenu des sociétés fusionnées ou incorporées relatif à la période comprise entre le début de la période d’imposition et la date où a pris effet la fusion est déterminé selon les dispositions applicables au type de société, sur la base des résultats du compte de profits et pertes.

L’acte de fusion peut décider que pour l’imposition des revenus les effets de la fusion commencent avant la fusion ‑réalisant ainsi une certaine rétroactivité- mais à une date qui ne peut être antérieure à celle où le dernier exercice de chacune des sociétés fusionnées ou incorporées a été clos ou à celle, si elle est plus proche, où a été clos le dernier exercice de la société absorbante.

Il est possible de nier les effets d’une fusion en ce qui concerne le coût de participation et les avantages fiscaux quand ils sont liés à des procédés illicites (art. 10 de la loi du 29.10.1990, n° 408 ; art. 28 de la loi 23.12.1994, n° 724).

La scission totale ou partielle d’une société entre d’autres préexistantes ou nouvelles ne donne pas non plus lieu à la réalisation ni à la distribution des plus-values et moins-values des biens de la société scindée, y compris celles relatives aux stocks et à l’achalandage. Pour les détails, Cf. le décret-loi précité du 30 décembre 1992.

La même exonération fiscale est étendue aux fusions, scissions, apports d’actif et autres échanges d’actions concernant les sociétés des états membres de la C.E.E. par le décret-loi du 30 décembre 1992, n° 544 pris en application d’une directive communautaire et qui donne les conditions et les détails d’application de cette disposition.

Cependant un décret-loi du 8 octobre 1997 n° 358 introduit dans le système de nouvelles dispositions concernant les impôts sur les revenus applicables aux opérations de cession d’entreprise, de fusions, de scissions et permutations de participations.

Le principal but poursuivi par le législateur est de supprimer les distorsions fiscales qui ont influencé jusqu’à présent le choix de la forme juridique de la société, poussant les entreprises saines à opter pour la structure fiscale la plus avantageuse.

La loi détermine les méthodes de réorganisation des opérations suivantes :

– cessions de sociétés, et de groupes de sociétés, cessions de participations dans des sociétés contrôlées ou jointes ;

– accords de sociétés ou de groupes de sociétés et échanges de participations ;

– fusions et scissions.

 

SECTION VIII – LIQUIDATION D’ENTREPRISES (articles 124 et 125 du T.U. complétés par les articles 17, 18, 30 et 31 du D.P.R. du 4 février 1988, N° 42)

Dans le cas de liquidation d’entreprise ou de société, (y compris les sociétés irrégulières et de fait mais à exclusion des sociétés simples), le revenu d’entreprise relatif à la période comprise entre le début de l’exercice et le début de la liquidation est déterminé sur la base du compte de profits et pertes.

On considère mise en place la liquidation à compter de la date de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception au Bureau de Finance pour les personnes physiques; à compter de la date de la délibération de l’assemblée pour les sociétés de capitaux ou les sociétés équivalentes; à la date de délibération des associés pour les sociétés de personne et équivalentes.

Pour les entreprises individuelles et pour les sociétés en nom collectif et en commandite simple, le revenu d’entreprise relatif à la période comprise entre le début et la clôture de la liquidation est déterminé sur la base du bilan final que même les petites entreprises doivent fournir.

Si la liquidation s’étend sur plus de trois exercices et si le bilan n’est pas présenté, les revenus, même ceux imposés séparément concourent à former le revenu global de l’entrepreneur, des membres de sa famille participant à l’entreprise ou des associés pour les périodes respectives d’impôt.

Si la liquidation se solde par une perte, on applique les dispositions exposées au N° 99, supra.

Pour les sociétés assujetties à l’I.S., le revenu relatif à la période comprise entre le début et la clôture de la liquidation est déterminé sur la base du bilan final. Là aussi, des dispositions spéciales sont prescrites pour le cas où la liquidation s’étend sur plusieurs exercices.

Pour les revenus des immeubles non instrumentaux compris dans la liquidation, l’impôt local sur les revenus s’applique dans tous les cas à titre définitif.

En cas de faillite ou de liquidation administrative forcée, le revenu de l’entreprise relatif à la période comprise entre le début de l’exercice et la déclaration de faillite ou la mesure qui ordonne la liquidation est déterminé sur la base du bilan rédigé par le syndic ou par le liquidateur.

Pour les entreprises individuelles et pour les sociétés en nom collectif et en commandite simple, ce revenu concourt à former le revenu global de l’entrepreneur, des membres de sa famille participant à l’entreprise ou des associés, relatif à la période d’imposition en cours à la date de la déclaration de faillite ou de la mesure qui ordonne la liquidation.

Le revenu d’entreprise relatif à la période comprise entre le début et la fin de la procédure de concours des créanciers est constitué par la différence entre le reliquat actif et le capital net de l’entreprise ou de la société au début de la procédure, déterminé sur la base des valeurs fiscalement reconnues.

Pour les entreprises individuelles et pour les sociétés en nom collectif et en commandite simple, la différence dont il vient d’être question est diminuée des paiements à l’occasion des cessions de biens personnels de l’entrepreneur ou des associés inclus dans la faillite ou la liquidation et est augmentée des dettes personnelles de l’entrepreneur ou des associés payées par le syndic ou le liquidateur. Le revenu qui en résulte, net de l’impôt local sur les revenus, est imputé à l’entrepreneur, aux membres de sa famille participant à l’entreprise ou aux associés dans la période d’imposition où la procédure est close ; s’il s’agit d’une perte, on applique les dispositions du n° 99, supra.

Des dispositions sont prescrites pour assurer le paiement de l’impôt local sur les revenus d’entreprise durant la procédure ainsi que sur les revenus des immeubles non instrumentaux compris dans la faillite ou la liquidation.

Les dispositions relatives aux transformations, fusions, scissions et liquidations d’entreprises s’appliquent aux organismes autres que les sociétés (article 126 du T.U.).

 

SECTION IX – OBLIGATIONS COMPTABLES

I – LES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS A CES OBLIGATIONS

Sont assujettis aux obligations comptables :

– les sociétés assujetties à l’I.S. ;

– les organismes publics et privés, autres que les sociétés, assujettis à l’I.S. qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales ;

– les organismes publics ou privés, autres que les sociétés, assujettis à l’I.S. qui n’ont pas pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales.

Les contribuables tenus d’opérer une retenue à la source à titre d’acompte sur les sommes versées doivent tenir les écritures prévues pour permettre la détermination du revenu des bénéficiaires des versements.

II – LE CONTENU DE CES OBLIGATIONS

Les sociétés assujetties à l’I.S. sont tenues aux mêmes obligations en matière de livres comptables et de documentation que les entreprises assujetties à l’I.R.P.P.

 

SECTION X – ALLEGEMENTS

L’impôt est réduit de moitié dans le cas des régions, des provinces, des communes, des chambres de commerce et leurs consortiums, des entreprises d’Etat, des consortiums de bonification, des organismes et des établissements de prévoyance et de bienfaisance ainsi que des établissements d’éducation.

 

Division II – Dispositions spécifiques aux sociétés et organismes commerciaux

Ces dispositions concernent les personnes morales indiquées sous a) et b) du n° 147 supra.

 

SECTION I – PARTICULARITES RELATIVES AUX REVENUS BRUTS (articles 95 à 97 et 99 du T.U.)

Le revenu global des sociétés et organismes commerciaux visés sous a) et b) du n° 147 supra, quelle qu’en soit l’origine, est considéré comme revenu d’entreprise et est déterminé selon les règles qui s’appliquent aux revenus d’entreprises des personnes physiques (cf. supra numéros 41 et suivants), sauf stipulations contraires exposées ci-dessous.

Les dividendes distribués par des sociétés liées ne résidant pas en Italie concourent à former le revenu imposable pour seulement 40 % de leur montant, sauf s’ils proviennent de sociétés résidant dans des pays n’appartenant pas à la C.E.E. et ayant un régime fiscal privilégié, la liste de ces pays ayant été donnée par un décret du 24 avril 1992.

Le pourcentage d’exonération est porté à 95 % pour les sociétés filiales d’une société mère italienne, résidant dans un pays membre de la C.E.E., à condition qu’elles y aient payé un impôt similaire à l’I.S. italien et que la participation directe dans le capital de la société mère italienne soit d’au moins 25 % depuis un an.

Par ailleurs, les moins-values résultant de participations dans des sociétés étrangères ne sont déductibles, pour chaque exercice fiscal, que pour le montant qui excède celui des dividendes concernés ne concourant pas à former le revenu.

Les majorations de prix d’émission des actions ou participations versées par les souscripteurs de nouvelles actions ou participations ne concourent pas à former le revenu.

En cas de réduction du capital social au moyen d’annulation d’actions propres, acquises à la suite d’une délibération ou précédemment, la différence positive ou négative entre le coût des actions annulées et la partie correspondante du capital net ne concourent pas à la formation du revenu.


SECTION II – PARTICULARITES RELATIVES AUX DEDUCTIONS

I – DEDUCTION EN CAS D’EMISSION D’OBLIGATION (ARTICLE 98 DU T.U.)

Pour les sociétés et organismes ayant émis des obligations ou des titres assimilés, la différence éventuelle entre les sommes dues à l’échéance et celles reçues en relation avec l’émission est déductible, à chaque période d’imposition, pour un montant déterminé conformément au plan d’amortissement du prêt.

II – REPORT DES PERTES (ARTICLE 102 DU T.U.)

La perte constatée lors d’une période d’imposition déterminée peut être déduite du revenu global imposable d’une des périodes d’imposition suivantes sans dépasser la 5ème, sous réserve de certaines limitations posées par l’article 1-1-m de la loi du 26 février 1994, n° 133.

III – DEDUCTION SPECIALE POUR LES SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION

Pour les sociétés coopératives de consommation et leurs consortiums sont admises en déduction du revenu, les sommes réparties entre les associés sous forme de restitution d’une partie du prix des marchandises achetées.

 

SECTION III – LE REGIME PARTICULIER DES COMPAGNIES D’ASSURANCES (article 103 du T.U.)

Pour la détermination du revenu des compagnies d’assurances, outre les déductions du régime de droit commun, les provisions destinées à la constitution ou à l’intégration des réserves techniques obligatoires, dans la limite maximum fixée par la loi, sont déductibles.

Il s’agit donc :

–                             des réserves mathématiques: différence entre le montant des indemnisations à verser et montant cumulatif des primes dans la limite de celle prévue en appliquant les critères fixés par l’art. 28 du T.U. n.449/1959,

–                             des réserves des primes autres que celle sur la vie, à condition qu‘elles ne soient pas supérieures au taux des primes et des annualités des primes de la période d’imposition ou qu’elles restent dans la limite indiquée par l’art. 60 du T.U.;

–                             des réserves pour les sinistres acceptés et non pas liquidés à la suite d’une évaluation technique ainsi que pour les sinistres futurs au 31.1 de l’année suivante.

Les commissions relatives à l’acquisition de contrats d’assurances à durée pluriannuelle conclus durant la période d’imposition sont déductibles par parts égales au cours de cette période et des deux successives ; toutefois, pour les contrats d’assurances sur la vie l’intégralité du montant peut être déduite dès le premier exercice. Ces commissions, si elles sont inscrites parmi les éléments de l’actif pour la couverture des réserves techniques, sont déductibles dans les limites correspondantes des primes et pour une période maximum égale à la durée de chaque contrat et qui ne peut être supérieure à dix ans.

Les plus-values inscrites au bilan pour couvrir la marge de solvabilité rendue obligatoire par la loi ne concourent pas à former le revenu, tant que le fonds d’intégration n’est pas distribué aux associés, même au moyen d’une réduction du capital social ; les annuités d’amortissement des biens instrumentaux ne sont pas admises en déduction pour la partie se référant à l’augmentation de valeur qui leur est attribuée.

Les compagnies d’assurances qui perçoivent des gains provenant de leur participation à des fonds communs de placement mobilier bénéficient d’un crédit d’impôt égal à un dixième du montant de ces gains. Le montant de ce crédit vient en augmentation du revenu global.

 

SECTION IV – LE REGIME PARTICULIER DE LA BANQUE D’ITALIE ET DE L’OFFICE ITALIEN DES CHANGES (article 104 du T.U.) ET CELUI DES ORGANISMES DE CREDIT ET FINANCIERS (article 103 bis du T.U.)

Dans la détermination du revenu de la Banque d’Italie et de l’Office italien des changes, on ne tient pas compte :

a) des dividendes et des gains à verser à l’Etat en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, de délibération du Comité interministériel pour le crédit et l’épargne ou de conventions avec le Ministère du Trésor ;

b) des plus-values des disponibilités en or inscrites au bilan sur la base des mouvements de cotation sur le marché international et des provisions inscrites au passif ;

c) des plus-values et profits exceptionnels relatifs aux devises étrangères, titres, créances et dettes en valeur étrangère inscrites au bilan sur la base des mouvements des changes et des provisions inscrites au passif.

Par ailleurs, la loi du 8 août 1994, n° 503, a institué un article 103 bis du T.U. qui prévoit quelques dispositions spécifiques aux organismes de crédit et financiers, portant sur l’évaluation des opérations « hors bilan » en cours à la date de clôture de l’exercice.

 

SECTION V – REEVALUATION MONETAIRE DES BIENS DE 1983

Cette réévaluation est réglementée par la loi du 9 mars 1983, n° 72.

Paragraphe 1 – Sociétés admises à réévaluer (article 1)

Il s’agit des sociétés et organismes énumérés au numéro 147, supra a) et b).

Paragraphe 2 – Biens réévaluables (article 1)

Il s’agit :

– des biens énumérés aux points 1 et 3 de l’article 2425 du Code civil, c’est-à-dire des immobilisations  matérielles (biens immobiliers, installations, machines et biens mobiliers de l’entreprise) et des immobilisations immatérielles (brevets, marques, droits de concession et d’utilisation des oeuvres de l’esprit),

– des actions et parts de sociétés contrôlées et de sociétés liées au sens de l’article 2359 du Code civil,

à condition qu’ils aient été acquis avant la date de clôture de l’exercice clos en 1981.

Sont exclus de la réévaluation :

– les immeubles possédés par des sociétés (ou organismes) ayant pour objet exclusif ou principal la construction immobilière et qui ont été construits ou acquis par les sociétés qui les possèdent, à l’exception de ceux affectés à l’exercice de l’activité de la société ;

– les actions ou parts reçues par la société apportante en échange de ses apports effectués au sens de l’article 34 de la loi du 2 décembre 1975, n° 376.

Paragraphe 3 – Montant de la réévaluation

Deux procédés au choix du contribuable :

1 – Ou bien la réévaluation pour chaque bien (article 2) :

Dans ce cas, le montant maximum est égal à la différence entre le prix de revient ou d’acquisition et ce même prix multiplié par les coefficients ci-après, qui varient suivant l’année de clôture de l’exercice au cours duquel les biens ont été acquis :

– 1,1 pour 1981,

– 1,2 pour 1980,

– 1,4 pour 1979,

– 1,6 pour 1978,

– 1,7 pour 1977 et les années antérieures.

S’il s’agit de biens amortissables, les amortissements déjà effectués dans les limites admises sont également réévalués en même temps que le bien et avec les mêmes coefficients.

Des dispositions particulières régissent le cas des biens acquis à la suite d’un contrat de location financière.

2 – Ou bien la réévaluation pour l’ensemble des biens (article 3) :

Dans ce cas, le montant maximum est calculé à partir du capital propre. On applique un pourcentage aux portions de capital constituées au cours des exercices successifs :

– 15 % pour 1981,

– 30 % pour 1980,

– 45 % pour 1979,

– 60 % pour 1978,

– 80 % pour 1977 et les années antérieures.

La notion de capital propre est précisée dans l’article 3 de la loi.

En aucun cas, les valeurs inscrites au bilan ou dans l’inventaire ne peuvent être supérieures aux valeurs effectivement attribuables aux biens en fonction de leur consistance, de leur capacité productive, de leur possibilité effective d’utilisation économique dans l’entreprise, non plus qu’aux valeurs courantes et aux cours de Bourse (article 4).

Paragraphe 4 – Procédures de réévaluation (articles 5 et 6)

La réévaluation peut figurer dans le premier bilan (ou la première reddition des comptes) après l’entrée en vigueur de la loi (24 mars 1983) ou dans le suivant.

Si le contribuable adopte la seconde modalité de calcul, la réévaluation doit être opérée en une seule fois.

Les plus-values dégagées par la réévaluation doivent être inscrites dans une réserve spéciale. Si cette réserve est utilisée pour couvrir des pertes, aucun dividende ne doit être distribué, tant qu’elle n’aura pas été reconstituée.

Paragraphe 5 – Effets de la réévaluation (article 8)

Les plus-values dégagées par la réévaluation ne concourent pas à former le revenu imposable de la société ou de l’organisme.

Si les plus-values viennent à être attribuées aux associés ou aux porteurs de parts, à la suite d’une réduction de la réserve ou d’une réduction du capital social, ou bien du fonds de dotation ou patrimonial, les sommes ainsi attribuées concourent à former le revenu imposable de la société ou de l’organisme et celui des associés ou porteurs de parts.

 

SECTION VI – REEVALUATION MONETAIRE DES BIENS DE 1991-1992

Cette réévaluation a d’abord été réglementée par la loi du 29 décembre 1990, n° 408, complétée par le décret d’application du 14 février 1991. Puis, ses conditions ont été modifiées par la loi du 30 décembre 1991, n° 413, complétée par le décret d’application du 13 février 1992. Modification essentielle : la réévaluation a été rendue obligatoire pour la raison que l’impôt de substitution (Cf. ci-dessous, paragraphe 5) avait dissuadé les contribuables de l’effectuer, alors qu’elle était facultative.

Paragraphe 1 – Entreprises admises puis obligées à réévaluer

La loi de 1990 avait indiqué les mêmes sociétés qu’en 1983 (Cf. ci-dessus, section 5, paragraphe 1).

Mais la loi de 1993, dans son article 26-7, étend l’obligation aux entrepreneurs individuels, aux sociétés en nom collectif et en commandite simple, ainsi qu’aux organismes et sociétés visés sous c) et d) du n° 147, ci-dessus, y compris les contribuables admis à tenir une comptabilité simplifiée (Cf. ci-dessus, n° 77).

Paragraphe 2 – Biens réévaluables

La liste établie en 1990 (articles 1 de la loi et 2 du décret) a été modifiée par les articles 24 de la loi de 1991 et 2 à 4 du décret qui visent les immeubles et les terrains à bâtir.

La condition d’acquisition des biens est : avant la date de clôture de l’exercice qui s’est terminé courant 1989, pour la loi de 1990, et courant 1990, pour celle de 1991. Et les biens doivent avoir été inscrits au bilan rédigé à la fin de cet exercice.

Sont exclus de la réévaluation par les deux lois et comme en 1983 : les immeubles possédés par des sociétés (ou organismes) ayant pour objet exclusif ou principal la construction immobilière et qui ont été construits ou acquis par les sociétés qui les possèdent, à l’exclusion de ceux affectés à l’exercice de l’activité de la société.

Par ailleurs la réévaluation est possible, mais non obligatoire (article 4 du décret du 13 février 1992) pour des immeubles et terrains consacrés à des activités d’assistance, de prévoyance, sanitaires, didactiques, culturelles, récréatives, sportives, sociales, politiques, syndicales, cultuelles, etc.

Paragraphe 3 – Moment de la réévaluation (articles 2-1 de la loi de 1990 et 24-4 de celle de 1992)

La réévaluation doit être effectuée :

– pour les sujets dont l’exercice coïncide avec l’année civile, dans le bilan relatif à l’exercice 1990, pour la loi de 1990, et à l’exercice 1991, pour la loi de 1991 ;

– pour les autres ainsi que pour les contribuables admis au régime simplifié de comptabilité, dans le bilan relatif au 1er exercice clos après la date d’entrée en vigueur de la loi, soit après le 1er janvier 1991, pour la loi de 1991, et après le 1er janvier 1992 pour la loi de 1992.

Paragraphe 4 – Modalités de la réévaluation

Elles ont été différentes en 1990 et 1991. Nous exposerons celles résultant de la loi de 1991 (articles 25 de la loi et 5 du décret) ; pour la précédente, Cf. l’article 2 de la loi de 1990 et les articles 5 et 6 de son décret d’application.

Pour déterminer la base imposable sur laquelle sera appliqué l’impôt de substitution (Cf. ci-dessous, paragraphe 5), il faut d’abord fixer la valeur des biens réévaluables.

Pour calculer la valeur des immeubles, on multiplie le revenu cadastral de ceux des groupes A, B et C par 100, 50 ou 34, suivant les cas, et on applique au coût de ceux classés en D et E un coefficient variant de 1,05 à 1,70, suivant que la date d’entrée de l’immeubles dans l’entreprise est plus ou moins récente.

Pour les terrains à bâtir, on retient 80 % de leur valeur vénale dans le commerce courant.

Des montants ainsi déterminés, on soustrait les coûts des biens nets des annuités d’amortissement déjà déduites augmentés d’un milliard de lires. La réévaluation est constituée par 38 % du montant ainsi déterminé et doit être imputée à chaque bien en proportion de la différence entre la valeur déterminée comme ci-dessus et le coût du bien avant la réévaluation et de toute façon dans une mesure qui ne peut être supérieure à l’accroissement de valeur qui lui est effectivement attribué.

Paragraphe 5 – Coût fiscal de la réévaluation : l’impôt de substitution

Sur le montant de la réévaluation est dû un impôt qui se substitue à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou des sociétés et à l’impôt local sur les revenus.

Le taux fixé par l’article 25-3 de la loi de 1991 est le même que celui fixé par celle de 1990 : 16 %. Cet impôt vient dans le bilan en diminution du solde actif de réévaluation.

Cet impôt peut être versé en une seule fois avant expiration du délai de présentation de la déclaration des revenus de l’exercice où la réévaluation a eu lieu, ou bien, à la demande du contribuable, en trois fois : les premier et deuxième versements étant égaux à 34 % du montant d’impôt, les échéances étant respectivement les mêmes que celle sus-indiquée et avant la fin du quatrième mois suivant, et le troisième, de 32 %, avant la fin du onzième mois suivant le terme précédent, sans versement d’intérêts.

Quand le contribuable a droit à des remboursements de crédits d’impôt, les montants à verser peuvent être utilisés jusqu’à 25 % à titre de compensation des premiers remboursements à partir du moins récent.

L’impôt payé n’est pas déductible du revenu d’entreprise.

Paragraphe 6 – Effets de la réévaluation (articles 25 et 26 de la loi de 1991 et 8 du décret)

Ils sont peu différents  pour les deux lois successives.

L’accroissement de valeur des biens inscrit au bilan à la suite d’une réévaluation est reconnue aux fins d’imposition des revenus : les amortissements sur cet accroissement sont admis dès l’exercice qui suit celui où la réévaluation a eu lieu, alors que dans la loi de 1990 cela n’était admis qu’à partir du troisième exercice.

Si un bien réévalué est cédé à titre onéreux, attribué aux associés ou affecté à une finalité étrangère à l’activité de l’entreprise, dans les trois exercices suivant la réévaluation, les plus ou moins-values fiscales sont déterminées en ne tenant pas compte de l’accroissement de valeur du bien dû à la réévaluation. Dans ce cas, un crédit d’impôt à valoir sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou des sociétés est attribué ; il est égal au montant payé au titre de l’impôt de substitution.

Les accroissements de valeur de l’actif dus à la réévaluation, au net de l’impôt de substitution, doivent être portés en augmentation du capital social ou dans un poste dénommé réserve de réévaluation.

Les effets de l’utilisation de cette réserve sont différents suivant les cas :

– si le solde actif de réévaluation a été imputé au capital, il peut être réduit par une distribution, suivant les modalités de l’article 2445 du Code civil ;

– si le solde a été imputé à la réserve et que celle-ci est utilisée à la couverture de pertes, aucune distribution de dividendes ne peut être opérée tant que la réserve n’a pas été reconstituée ;

– si, enfin, le solde actif vient à être attribué aux associés, la société sera imposée à l’I.S. et à l’impôt local sur les revenus, mais bénéficiera pour l’I.S. d’un crédit d’impôt égal à l’impôt de substitution ; pour les associés, les sommes perçues constitueront des revenus du capital, équivalents à une distribution de dividendes et de ce fait bénéficieront d’un crédit d’impôt égal aux 9/16èmes de ce qu’ils ont perçu.

Paragraphe 7 – Sanctions (articles 6 de la loi de 1990 et 27 de celle de 1991)

En cas de violation des dispositions de la présente section, les administrateurs et les commissaires aux comptes ou l’entrepreneur individuel sont punis d’une amende de 2 à 20 millions de lires.


Division III – Dispositions spécifiques aux organismes non commerciaux

Ces dispositions s’appliquent aux personnes morales indiquées au n° 147, supra, c).

 

SECTION I – COMPOSITION ET DETERMINATION DES REVENUS (articles 108 et 109 du T.U.)

Le revenu global des organismes non commerciaux est formé par les revenus fonciers, ceux du capital, ceux d’entreprises et les revenus divers, où qu’ils soient produits et quelle qu’en soit la destination, à l’exclusion de ceux exemptés d’impôt et de ceux assujettis à retenue à la source à titre d’impôt ou à un impôt de substitution. Pour ces organismes on ne considère pas comme activité commerciale les prestations de services ne rentrant pas dans l’article 2195 du Code civil et fournies en conformité des finalités institutionnelles de l’organisme sans organisation spécifique et contre versement de paiements n’excédant pas les coûts d’imputation directe.

Le revenu global est déterminé selon les dispositions exposées au n° 99, supra.

Les revenus et les pertes qui concourent à former le revenu global des organismes non commerciaux sont déterminés distinctement par catégorie de revenus, selon les dispositions relatives à l’I.R.P.P., sauf stipulation contraire ci-après.

Dans la détermination du revenu d’entreprise des organismes non commerciaux qui, durant la période d’imposition, ont exercé des activités commerciales sans comptabilité séparée, les dépenses et les autres composantes négatives résultant du bilan sont déductibles si elles se réfèrent à des opérations effectuées dans l’exercice d’activités commerciales. S’il s’agit de dépenses relatives à des biens et services affectés à la fois à des activités commerciales et non-commerciales, elles sont déductibles pour la partie de leur montant qui correspond au rapport entre le montant des recettes et autres gains qui concourent à former le revenu d’entreprise et le montant global de toutes les recettes et gains.

Les gains dérivant d’activités commerciales et productives marginales perçues par les organismes de volontariat ne sont pas imposables s’ils sont utilisés pour les fins institutionnelles de l’organisme (article 8 de la loi du 11 août 1991, n° 266).

S’il s’agit de biens immobiliers, la rente du cadastre et de la location même financière sont déductibles pour la partie de leur montant correspondant aux dépenses qui y sont relatives.

A cet effet, il est nécessaire de tenir une comptabilité unique contenant tous les éléments fixés par la loi, seules sont exclues de cette obligation les entités de droit public admises au régime forfaitaire de détermination du revenu et n’ayant pas opté pour une comptabilité ordinaire.

 

SECTION II – LES CHARGES DEDUCTIBLES (article 110 et 110 bis du T.U.)

Du revenu global, on peut déduire, à condition qu’elles ne l’aient pas déjà été lors de la détermination du revenu d’entreprise, les charges indiquées sous les lettres a), f) et g) du n° 100, supra, ainsi que l’impôt décennal sur les plus-values de biens immobiliers (Cf. 4ème partie, infra, chapitre II), par parts égales dans l’exercice de son paiement et les quatre exercices ultérieurs.

Du montant de l’impôt brut, on déduit, jusqu’à concurrence de leur propre montant, 22 % des charges indiquées aux numéros 124 et 125 ci-dessus sous les lettres a), g), h) et i), à condition que ces charges n’aient pas été déduites des catégories de revenus qui forment le revenu global.


SECTION III – ORGANISMES DE TYPE ASSOCIATIF (article 111 du T.U)

On ne considère pas comme commerciale l’activité développée à l’égard des associés ou participants, en conformité avec leurs finalités institutionnelles, par les associations, leurs consortiums et les autres organismes non commerciaux de type associatif, parfois sous certaines conditions.

Et les sommes versées par les associés ou participants à titre de quote-part ou de contribution associative ne concourent pas à former le revenu global.

Toutefois, selon le type d’association concerné, certaines activités peuvent être considérées comme commerciales ou non et leur résultat peut être ou non imposable.

 

SECTION IV – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COOPERATIVES

Ne contribuent pas à former le revenu imposable des sociétés coopératives et de leurs consortiums, les sommes destinées aux réserves indivisibles, à condition que soit exclue la possibilité de les distribuer entre les associés sous quelque forme que ce soit, durant la vie de la société ou à sa dissolution.

En vertu de l’article 14 de la loi du 19 mars 1983, N° 72, sont exclus de la base imposable pendant l’exercice en cours et les deux suivants, les bénéfices utilisés pour une augmentation gratuite des apports, dans la limite, pour chaque exercice, de 10 % de la valeur nominale de ces apports.

L’article 17-2 du décret-loi du 30 décembre 1992, n° 504, permet aux coopératives de construction à propriété indivise de déduire de l’I.S. qu’elles doivent la somme de 500.000 lires depuis l’année 2000 (initialement le montant de la réduction était de 270.000 lires) par unité immobilière servant de résidence principale à leurs associés.

 

SECTION V – ENTREPRISES DE TOURISME A LA CAMPAGNE

Les entreprises pratiquant le tourisme à la campagne (loi du 5 décembre 1985, n° 730), à l’exception des entreprises visées sous a) et b) du n° 147 ci-dessus, déterminent leur revenu imposable en appliquant aux recettes résultant de leur activité de tourisme un coefficient de rentabilité de 25 % (article 5 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413).

 

SECTION VI – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES ET ORGANISMES PUBLICS LOCAUX

Dans le cadre des dispositions destinées à éviter ou à régler les différends fiscaux, la loi du 30 décembre 1991, n° 413, dans son article 55 complété par l’article 5-3 de la loi du 24 mars 1993, n° 75, envisage le cas des communes, provinces, régions, unités sanitaires locales, institutions publiques d’assistance et de bienfaisance et organismes de tourisme et d’H.L.M. qui ont contrevenu aux règles fiscales.

Elle leur offre la possibilité d’apurer leur situation en matière d’imposition des revenus jusqu’à l’exercice fiscal 1990, contre versement avant le 20 juin 1993, d’un certain montant d’impôt, variable suivant leur situation fiscale.

Ainsi, les collectivités publiques locales, pour chaque année sans déclaration des revenus imposables, devront verser un montant variant de 100.000 à 10 millions de lires, selon la catégorie de collectivité et sa classe démographique.

 

Division IV – Dispositions spécifiques aux personnes morales non-résidentes

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES (article 112 du T.U.)

Les sociétés et les organismes de toute nature, dotés ou non de la personnalité morale, n’ayant ni leur siège légal ou administratif, ni leur activité principale sur le territoire italien, sont assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes morales.

Dans ce cas, le revenu global imposable des sociétés et organismes non résidents (Cf. supra, n° 147, d) est exclusivement constitué par des revenus produits sur le territoire italien y compris les plus-values et les moins-values des biens destinés ou liés aux activités commerciales exercées sur le territoire italien, même si elles ne sont pas réalisées par l’intermédiaire d’établissements stables, à l’exception de ceux exonérés d’impôt et de ceux assujettis à retenue à la source à titre d’impôt ou à un impôt de substitution.

Sont considérés comme produits sur le territoire italien, les revenus indiqués supra aux numéros 6 et 7, en tenant compte pour les revenus d’entreprise des plus-values et moins-values des biens relatifs aux activités commerciales exercées sur le territoire italien, même si elles ne sont pas obtenues par des établissements stables, des dividendes distribués par les sociétés et organismes visés sous a) et b) du n° 147 ci-dessus et des plus-values relatives aux participations sociales visées par le point 6 du n° 6 ci-dessus.

 

SECTION II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES ET ORGANISMES COMMERCIAUX (article 113 du T.U.)

Pour les sociétés et organismes commerciaux ayant des établissements stables en Italie, à l’exception des sociétés simples, le revenu global est déterminé selon les dispositions exposées dans la Division II, supra, sur la base de la comptabilité relative à la gestion des établissements stables et des autres activités productrices de revenus imposables en Italie.

En absence d’établissements stables en Italie, les revenus qui concourent à former le revenu global sont déterminés selon les dispositions de l’I.R.P.P. relatives aux catégories dans lesquelles entrent ces revenus. Du revenu global on déduit les charges indiquées sous les lettres a- et g- du numéro 100, supra, ainsi que l’impôt décennal sur les plus-values de biens immobiliers (Cf. 4ème partie, infra, chapitre II) par parts égales dans l’exercice de son paiement et les quatre exercices ultérieurs.

Enfin, du montant de l’impôt brut, on déduit, jusqu’à concurrence de leur propre montant, 22 % des charges indiquées aux numéros 124 et 125 ci-dessus sous les lettres a), g), h) et i).

Les mêmes dispositions s’appliquent aux sociétés simples et aux associations qui leur sont assimilées
SECTION III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES NON COMMERCIAUX (article 114 du T.U.)

Le revenu global des organismes non commerciaux est déterminé selon les dispositions relatives à l’I.R.P.P.

On opère les mêmes déductions du revenu et les mêmes réductions d’impôt que pour les sociétés et organismes commerciaux n’ayant pas d’établissement stable en Italie (Cf. supra, section II).

Quand les organismes non commerciaux ont exercé des activités commerciales au moyen d’établissements stables en Italie sans tenir de comptabilité séparée, on applique les dispositions exposées au numéro 175, supra, 4ème alinéa.

 

Sont par ailleurs déductibles :

– les dons en argent en faveur de l’Etat, des autres organismes publics et des associations et fondations privées légalement reconnues, qui, dans un but désintéressé, ont une activité dans la protection du patrimoine ou milieu ambiant ;

– les dons en argent en faveur des organismes de gestion des parcs et réserves naturelles, terrestres et maritimes, étatiques ou régionaux ;

– les dépenses effectuées par les personnes tenues à des obligations d’entretien et de protection des biens immobiliers historiques.

– INVIM.

Enfin, du montant de l’impôt brut, on déduit 22 % des charges indiquées, dans la limite de leur montant,.
Division V – Imposition minimale des sociétés et organismes non opérationnels

Cette imposition minimale a été instituée par l’article 30 de la loi du 23 décembre 1994, n° 724, rapidement modifié par l’article 27 du décret-loi du 23 février 1995, n° 41, converti avec modifications en loi du 22 mars 1995, n° 85.

Cette imposition frappe les sociétés dites « di comodo », c’est-à-dire les petites sociétés de capitaux n’ayant pas une véritable activité commerciale, en fait non-opérationnelles.

 

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION

Paragraphe 1 – Sociétés et organismes assujettissables

Sont susceptibles d’être assujettis :

– les sociétés par actions,

– les sociétés en commandite par actions,

– les sociétés à responsabilité,

– les sociétés et organismes de tout type, non résidents, avec établissement stable en Italie.

Paragraphe 2 – Sociétés et organismes exclus du champ d’application

Sont tout d’abord exclus du champ d’application :

– les coopératives,

– les consortiums,

– les sociétés d’assurance mutuelle,

– les organismes commerciaux et non commerciaux,

– les associations reconnues et non reconnues,

– les sociétés de personnes.

Le sont également, bien que présentant les conditions normales d’assujettissement, les sociétés et organismes :

– qui ont l’obligation de se constituer sous forme de sociétés de capitaux, du fait de l’activité qu’elles déploient (sociétés de leasing et de factoring, centres autorisés d’assistance fiscale aux entreprises et aux travailleurs dépendants, sociétés sportives, sociétés par actions constituées par des collectivités locales territoriales),

– qui ne se trouvent pas en période normale d’activité (en liquidation ou en faillite),

– qui se trouvent dans leur première période d’imposition,

– qui sont sous administration contrôlée ou extraordinaire,

– qui ont choisi avant le 31 octobre 1995 de se transformer en société commerciale de personnes.

Paragraphe 3 – Conditions d’assujettissement

Elles sont au nombre de deux :

– avoir moins de 5 employés,

– avoir moins de 800 millions de lires de recette et d’accroissement des stocks.

 

SECTION II – DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE MINIMUM

Il s’agit d’une présomption de revenu calculé à partir du patrimoine et soumis à un plancher.

On présume que les sociétés et organismes non opérationnels ont un revenu imposable à l’I.S. égal à 2 % du patrimoine net, augmenté des financements effectués par les associés ou par des tiers et destinés à des immobilisations de l’entreprise, qu’elles soient matérielles, immatérielles ou financières.

Le revenu minimum imposable à déclarer ne peut être inférieur à :

– 8 millions de lires pour les sociétés par actions, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant un patrimoine net supérieur à 150 millions de lires ;

– 6 millions de lires pour les sociétés à responsabilité limitée dont le patrimoine net est supérieur à 40 millions de lires mais inférieur à 150 millions ;

– 4 millions de lires pour les mêmes sociétés dont le patrimoine net n’est pas supérieur à 40 millions de lires.

Les pertes des exercices précédents ne peuvent venir en diminution de ce minimum, mais seulement de la partie imposable qui l’excède.

A cette base imposable ainsi calculée on applique le taux normal d’I.S.

Ce mode de calcul du revenu n’est pas applicable à l’impôt local (Cf. 4ème partie, chapitre I).

 

SECTION III – REGIME FISCAL DE FAVEUR POUR CERTAINES DISTRIBUTIONS DE BIENS EN CAS DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE NON OPERATIONNELLE

Si les sociétés non opérationnelles ont décidé entre le 1er janvier et le 31 mai 1995 de distribuer les biens sociaux avant le 31 décembre 1995 à leurs associés personnes physiques, société simples ou organismes non commerciaux, ces distributions bénéficient d’un régime fiscal de faveur comportant :

– exonération de l’I.V.A.,

– droit d’enregistrement au taux réduit de 1 %,

– s’il s’agit d’immeubles, impôts hypothécaires et cadastraux au taux fixe de 150.000 lires et impôt local sur les plus-values de biens immobiliers réduit de 50 %,

– en matière d’impôt direct, impôt substitutif de 8 % de la différence entre la valeur normale du bien et son coût fiscalement reconnu.


CHAPITRE III – LA LIQUIDATION DE L’IMPOT

 


Le taux, soit normal, soit réduit, s’applique à la base imposable calculée comme il vient d’être indiqué au chapitre précédent et qui doit toujours faire l’objet d’une déclaration du contribuable, soumise au contrôle de l’Administration.
Division I – Déclarations et contrôles

Paragraphe 1 – Déclaration des contribuables

I – L’obligation de déclaration (articles 1 et 8 du D.P.R. n° 600 du 29 septembre 1972)

Tout contribuable doit déclarer chaque année les revenus obtenus même s’il n’y a pas d’impôt à payer. Les contribuables tenus aux obligations des écritures comptables doivent présenter la déclaration même en l’absence de revenus.

La déclaration est unique pour la détermination de l’I.S. et de l’impôt local sur les revenus et doit contenir l’indication des éléments actifs et passifs nécessaires pour la détermination des revenus imposables selon les normes applicables à chaque impôt. Les revenus pour lesquels ces indications manquent sont considérés comme n’étant pas déclarés, pour ce qui concerne la détermination de l’impôt et les sanctions.

La déclaration de personnes autres que les personnes physiques doit être signée sous peine de nullité par le représentant légal ou à défaut par celui qui en a l’administration, même de fait.

La déclaration des sociétés et des organismes assujettis à l’I.S., auprès desquels il existe un organisme de contrôle doit être aussi signée par les personnes physiques qui font partie de cet organisme ou par le président, s’il s’agit d’un organisme collégial. On considère comme valable la déclaration qui n’est pas ainsi signée ; néanmoins, dans cette hypothèse, une amende peut être infligée.

II – le contenu de la déclaration (articles 4 et 5 du D.P.R. précité)

A l’instar du formulaire unique qui s’applique depuis 1998 aux personnes physiques, une déclaration unique s’est substituée aux déclarations modèle 740, 750 et 760 (impôt sur le revenu), de TVA et de sécurité sociale depuis 1999 pour tous les contribuables redevables de la TVA, comprenant les sociétés de personnes et similaires, les sociétés de capitaux et tous les autres assujettis à l’IRPEG (IS d’Etat) pour les exercices sociaux correspondant à l’année civile, à l’exception des contribuables ayant opté pour l’application de l’impôt substitutif, tel que la loi « Tremonti » et des vendeurs à domicile (vendeurs porte à porte).

Tout comme en France, la déclaration doit contenir un grand nombre d’indications concernant le contribuable et ses revenus. D’autre part, la déclaration doit s’accompagner de certains documents.

Ainsi doivent en particulier être mentionnés le type de société, la raison sociale, l’état civil d’au moins un des représentants, le siège social ou à défaut le siège administratif, le domicile fiscal, l’objet d’activité, le ou les lieux d’exploitation, le ou les lieux où sont gardés les livres comptables. Les sociétés qui n’ont en Italie ni siège social ni siège administratif doivent donner des indications sur leurs établissements stables en Italie ainsi que l’adresse d’un mandataire en matière fiscale.

Doivent également être fournis les loyers des immeubles loués.

 

Les assujettis à l’I.S. doivent en outre joindre à leur déclaration :

1 – une liste nominative des administrateurs ou, à défaut, une liste de ceux qui répondant personnellement des obligations de la personne morale avec l’indication de la commune de l’état civil et l’adresse ;

1 bis – la liste nominative des associés des sociétés à responsabilité limitée ;

2 – La copie signée des comptes annuels (bilan, compte d’exploitation …)

3 – la liste des actions achetées ou vendues ;

4 – les attestations confirmant les versements d’impôts effectués avant le terme établi pour la présentation de la déclaration ;

5 – les certificats et attestations pour les impôts retenus à la source sur les revenus mobiliers.

6 – la copie des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes ;

7 – la copie du procès – verbal de l’assemblée générale ;

8 – les résolutions approuvant les états financiers.

Le bilan et le compte-rendu de gestion doivent être présentés même par les sujets qui n’y sont pas tenus par la loi ou par les statuts, et ce même en l’absence de revenu. Les organismes qui n’ont pas pour objet exclusif ou principal l’exploitation d’activités commerciales doivent présenter seulement le bilan relatif aux activités commerciales éventuellement exercées. Ils en sont dispensés s’ils ne tiennent qu’une comptabilité simplifiée.

Enfin, les sociétés et les organismes qui n’ont en Italie ni siège social, ni siège administratif, ni l’objet principal de leurs activités doivent présenter seulement le bilan relatif aux activités exercées en Italie par le moyen d’établissements stables.

III – La déclaration des personnes morales versant des revenus soumis à retenue à la source

Les obligations de ces personnes sont les mêmes que celles présentées dans la Sous-Partie I – n° 106, supra.

IV – Délai et lieu de la déclaration11

Les sociétés tenues à l’approbation des comptes annuels par les associés, doivent présenter la déclaration dans le mois qui suit cette approbation ; les autres sociétés dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice fiscal.

La déclaration relative aux revenus soumis à retenue à la source doit être présentée avant le 30 avril de l’année qui suit celle pendant laquelle ces revenus ont été versés.

Les déclarations présentées avec moins d’un mois de retard sont valables, sous réserve d’une amende réduite. Celles qui sont présentées avec plus d’un mois de retard sont considérées comme omises, avec tous les effets qui en résultent ; néanmoins, elles servent de base pour le recouvrement des impôts dus en fonction des indications qu’elles contiennent.

Des dispositions spéciales régissent les déclarations en cas de liquidation, transformation ou fusion. Elles figurent aux articles 10 et 11 du D.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973 et ont été exposées au n° 108 ci-dessus.

Les règles applicables au lieu de déclaration sont les mêmes qu’en matière d’I.R.P.P. (Cf. supra, Sous-Partie I, n° 109).

V – Déclarations complémentaires

Les dispositions exposées au n° 109 bis ci-dessus s’appliquent à l’I.S.

Paragraphe 2 – Contrôle de l’Administration

I – Les pouvoirs généraux de l’Administration

Ces pouvoirs ont été étudiés à la Sous-Partie précédente (numéros 110 et 111, supra).

II – Rectification des déclarations et évaluation d’office

Nous avons vu que l’Administration Fiscale se réserve la possibilité de rectifier et de procéder à des évaluations d’office dans certains cas spécifiques (Cf. supra, Sous-Partie I, numéros 112 à 115). En plus de ce qui a été indiqué pour les entrepreneurs assujettis à l’I.R.P.P., on procède, pour les assujettis à l’I.S. à la rectification par un seul acte qui servira aussi bien pour la détermination de l’impôt d’Etat sur le revenu que pour l’impôt local sur les revenus.

Pour ce qui concerne le revenu global imposable, on applique les règles en matière de revenus d’entreprises ; les revenus fonciers étant toutefois évalués séparément. La rectification s’appuie sur le bilan et le compte-rendu de gestion, ainsi que sur les pièces qui sont annexées à la déclaration.

Les dispositions exposées au n° 115 bis ci-dessus s’appliquent à l’I.S.

III – Sanctions

Les sanctions en matière d’inobservation des règles pour la déclaration de l’I.S. sont les mêmes que celles pour la déclaration de l’I.R.P.P. (Cf. supra, Sous-Partie I, numéros 116 à 118).

IV – Contrôle renforcé par la loi de finances pour 2008

La loi de finances pour 2008, approuvée par la loi n° 244 du 24 décembre 2007 a renforcé le contrôle de l’Administration fiscale afin d’éviter que les sociétés ne rédigent impunément des bilans non-conformes aux principes comptables pour pouvoir bénéficier notamment d’une plus large déductibilité des coûts. En effet, il appartient aux personnes responsables du contrôle comptable de vérifier le comportement du sujet contrôlé par rapport au respect des critères de rédaction du bilan.

Pour renforcer ce contrôle, la loi financière a introduit une règle qui pénalise les personnes responsables du contrôle comptable : l’Administration fiscale a désormais le pouvoir d’exiger du contrôleur comptable 30 % de ses honoraires dans le cas où on arrive à établir un redressement fiscal alors que le contrôleur comptable n’avait mentionné dans son rapport aucune observation sur le manque de respect de la norme fiscale.

Il paraît évident qu’à compter de l’exercice 2008 le contrôleur comptable sera plus vigilant sur le respect des normes comptables et fiscales.


Division II – Calcul de l’impôt

SECTION I – LE TAUX NORMAL (Article 91 du TUIR)

L’impôt est calculé sur le revenu global imposable au taux de 25 %, élevé à 30 % par l’article 6 du Décret-loi du 30 septembre 1982, n° 688, et à 36 % par l’article 2 de la loi du 25 novembre 1983, n° 649, confirmé par l’article 91 du T.U.  Taux à nouveau relevé à 37 % par l’article 19 de la loi du 22 mars 1995, n° 85. (37 % pour les bénéfices distribués, et de 19 % pour les bénéfices non distribués) jusqu’en 2000.

 

La loi de finances du 23 Décembre 2000 a réduit les taux de l’impôt sur les sociétés qui sont de :

– pour l’IRPEG (impôt d’Etat sur le revenu des personnes morales) :

v    de 36 % (au lieu de 37 %) à compter du 1er janvier 2001, et de 35 % à compter du 1er Janvier 2003, pour les bénéfices distribués ;

v    de 19 % pour les bénéfices non distribués et réinvestis.

Le taux moyen d’imposition de l’ensemble du bénéfice distribué ou non distribué ne peut être inférieur à 27 % (20 % lorsque le taux de 7 % pour les sociétés nouvellement cotées s’applique).

– pour l’IRAP (impôt régional sur les activités productives), ayant replacé l’ILOR depuis 1998, le taux est de 4,25 %. Il est dû par les entreprises individuelles, les sociétés, les professions libérales et les collectivités publiques, sur la valeur ajoutée nette (bénéfice brut hors amortissements) produite dans chaque région. Il y a une réduction de 50 % de l’impôt pendant trois ans  pour les entreprises nouvelles qui s’implantent dans les zones de développement.

 

SECTION II – LES TAUX REDUITS

Paragraphe 1 – Organismes publics et d’intérêt général

Le taux de l’I.S. est réduit de moitié pour les organismes suivants, à condition qu’ils aient la personnalité juridique :

a) organismes et instituts d’assistance sociale, sociétés de secours mutuel, hôpitaux, organismes d’assistance et de bienfaisance ;

b) instituts d’enseignement, d’étude et d’expérimentation d’intérêt général et sans but lucratif, corps scientifiques, académies, fondations et associations historiques, littéraires, scientifiques, d’expérience et de recherche à buts exclusivement culturels ;

c) organismes dont l’objet est assimilé par la loi à des fins de bienfaisance et d’enseignement ;

c bis) instituts autonomes pour les maisons populaires et leurs consortiums.

Paragraphe 2 – Sociétés cotées

Pour les sociétés cotées en Italie, émettant de nouvelles actions pour un pourcentage au moins égal à 15 % de leur patrimoine net, entre le 11 juin 1994 et le 31 décembre 1997, le taux d’I.S. est réduit de 16 points, si la valeur du patrimoine net ne dépasse pas 500 milliards de lires, pendant les trois exercices fiscaux à dater du 11 juin 1994 (article 5 du décret-loi du 10 juin 1994, n° 357, transformé en loi du 8 août 1994, n°489).

Pour les sociétés nouvellement cotées les taux de l’IRPEG pour les bénéfices non distribués et réinvestis est réduit à 7 %, au titre des trois premiers exercices, à compter de la date d’introduction en bourse

Paragraphe 3 – Etablissements financiers

Les intérêts résultant de prêts accordés par les établissements de crédit aux régions, provinces, municipalités, établissements hospitaliers, organismes de bienfaisance, assistance et instruction sont exemptés de l’I.S. pour la moitié de leur montant, ce qui équivaut à un taux réduit de moitié. Pour les banques et les compagnies d’assurance, le taux de l’IRAP est de 5,4 % en 1998, 5 % en 1999, et 4,75 % en 2000.

Paragraphe 4 – Sociétés coopératives

Pour ce qui concerne les coopératives (autres que celles de petite pêche, les coopératives de production et de travail, exemptées de l’I.S. sous certaines conditions, Cf. supra, numéros 154 et 155), l’IRPEG a un taux variable entre 18,5 % et 27,75 %.

Paragraphe 5 – Mezzogiorno

Pour les entreprises constituées sous forme sociétaire, l’I.S. est réduit de moitié dans les hypothèses et limites prévues à l’article 115 du T.U. des lois sur le midi et à l’article 15 de la loi du 6 octobre 1971 n° 853 complétés par les articles 22 et 105 du D.P.R. n° 218 du 6 mars 1978.

L’article 14 de la loi du 1er mars 1986, n° 64 institue une exemption décennale totale pour les entreprises se constituant sous forme sociétaire en vue de la réalisation d’initiatives productives. De nouvelles dispositions en faveur d’investissements innovateurs ont été prises en 1992 (Cf. ci-dessus numéro 78 quater A).

Par ailleurs, les entreprises du Mezzogiorno qui bénéficient d’incitations fiscales peuvent déduire de la base imposable de l’IRAP :

– un montant égal à 2 % des charges salariales en 1998 et à 1% en 1999 ;

– la quote-part des bénéfices exonérés de l’ILOR.

Elles peuvent aussi déduire de l’IRAP la quote-part des bénéfices exonérée de l’ILOR.

Paragraphe 6 – Entreprises nouvelles

Les entreprises nouvelles qui s’implantent dans les zones de développement bénéficient d’une réduction de 50 % de l’IRAP , dans la limite de 17 100 FF. par an, pendant trois ans.

Paragraphe 7 – Secteur agricole et coopératives de la petite pêche

Pour le secteur agricole ainsi que pour les coopératives de la petite pêche et leur consortium, tels que prévus à l’article 10 du DPR 601 de 1973, le taux de l’IRAP, au lieu de 4,25 %, est réduit à 1,9 %  en 1998,1999, 2000. Ce taux réduit a été prorogé jusqu’en 2005. La loi de finances 266/2005 établit un taux de 3,75% pour la période d’imposition 2006.

Les avantages fiscaux et de prévoyance pour les entreprises qui exercent la pêche côtière et pour celles qui exercent la pêche dans les eaux internes et lagunaires ont été prorogés pour l’année 2006.

Paragraphe 8 – Les primes de productivité

On peut bénéficier en 2011 d’un impôt allégé de 10% pour les primes de productivité, mais à condition que la prime de productivité ne dépasse pas 6 000 euro brut, et que le salarié n’ait pas un revenu supérieur à 40 000 euro.

 

SECTION III – IMPUTATION DES IMPOTS RETENUS A LA SOURCE ET DES ACOMPTES

Une fois l’impôt calculé, on déduit les impôts retenus à la source pour les revenus qui ont concouru à la formation du revenu global imposable et les acomptes.

Si le montant de l’imputation est supérieur à celui de l’impôt dû par le contribuable, ce dernier a droit au remboursement de la différence.

 

SECTION IV – CREDIT D’IMPOT POUR LES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE ET LES DIVIDENDES

Les mêmes règles s’appliquent que pour l’I.R.P.P., soit :

– Cf. supra n° 127 pour les revenus de source étrangère ;

– Cf. supra n° 93 et 128 pour les dividendes.

 

SECTION V – MAJORATION D’IMPOT

Les articles 105 à 107 du T.U. réglementent une augmentation d’impôt si les sommes distribuées aux associés ou participants sont supérieurs à 64 % du revenu déclaré ; en règle générale l’impôt est augmenté d’un montant égal aux 9/16èmes de la différence.

Au lieu de 4,25 %, le taux de l’IRAP est pour les banques et compagnies d’assurance de : 5,4 % en 1998; 5 % en 1999 ; 4,75 % en 2000.

 

SECTION VI – IMPUTATION DES EXCEDENTS D’IMPOSITION

L’article 2-1 de la loi du 6 février 1992, n° 66, autorise pour chacun des impôts sur le revenu (I.R., I.S. et impôt local dus sur la base de la même déclaration) l’imputation des excédents relatifs aux autres.

Cependant à compter du 1er janvier 2011, est entrée en vigueur l’interdiction de compensation dans le modèle F 24 des crédits fiscaux jusqu’à concurrence du montant des dettes fiscales, supérieures à 1 500 euro, inscrites au registre et non remboursées à l’échéance.

Parallèlement à cette interdiction de compensation, la loi de stabilité (220/2010) applicable dès 2011 prévoit la possibilité de payer la feuille d’imposition en utilisant des crédits relatifs aux mêmes impôts. Les sommes inscrites au rôle pourront être soldées moyennant des crédits échus envers des régions, des entités locales et des entités du Service Sanitaire national pour les administrations et fournitures.

 

SECTION VII – PRIME D’EMBAUCHE

Pour lutter contre le chômage, l’article 2 de la loi du 8 août 1994, n° 489, a institué une prime pour l’embauche de nouveaux salariés par sociétés, entreprises privées et ceux exerçant art ou profession libérale, sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse de contrats à durée indéterminée et que l’embauche ait lieu dans l’exercice en cours à la date du décret qui a précédé la loi (10 juin 1994) ou dans les deux suivants.

Un crédit d’impôt est alors accordé égal à 25 % des revenus du travail versés aux nouveaux salariés dans la limite de 30 millions de lires de revenu par salarié, donc de 7,5 millions de lires de crédit d’impôt.

Cette prime ne concourt pas à la formation du revenu imposable et elle peut être déduite de l’I.S., de l’I.R., de l’impôt local sur les revenus ou de l’I.V.A.

Le crédit d’impôt en faveur des PME pour l’embauche de chaque nouveau salarié a été fixé à 3 millions de lires par la Loi de Finances pour 2000.

L’article 6 de la Loi de Finances pour 2000 a prévu également un crédit d’impôt pour les entreprises qui embauchent, durant la période du 1er Janvier 2000 au 31 décembre 2002, des personnes bénéficiant d’un traitement d’intégration sociale, qui sont employées à un travail socialement utile, et qui sont mutées pour motif de travail, ou qui sont atteint d’un handicap.

Le crédit d’impôt est dû à condition que :

–          le donneur de travail accorde aux nouvelles recrues un bâtiment ou partie de celui-ci, en usage de complaisance ou de location ;

–          la base d’occupation des salariés est augmentée par rapport à celle existante au 30 septembre 1999.

 

SECTION VIII – PRIME D’OCCUPATION

Depuis l’année 2009, une prime d’occupation est versée aux entreprises qui occupent des personnes inscrites au chômage dans une activité de formation liée à un projet spécifique.

En effet, de manière expérimentale en 2009 et 2010, l’entreprise peut employer des travailleurs dans un objectif d’intégration dans des projets de formation ou de requalification, lesquels peuvent inclure des activités productives liées à l’apprentissage.

L’intégration d’un travailleur dans le projet s’effectue suivant un accord spécifique entre les différentes parties stipulé auprès du ministère du travail.

Il revient aux travailleurs, outre l’allocation chômage (80 % du salaire), également la différence entre le traitement de soutien au revenu et la rétribution qui reste à la charge de l’entreprise.

Les frais de cette intervention sont évalués à 20 millions d’euros pour 2009 et à 150 millions d’euros pour 2010, à valoir sur le fonds social pour l’emploi et la formation.

 

SECTION IX – IMPÔTS SUBSTITUTIFS EXCEPTIONNELS

Les articles 22, 23 et 24 de la loi du 22 mars 1995, n° 85, ont institué des impositions exceptionnelles à payer courant 1995 ou avant le 30 avril 1996. La première, celle de l’article 22, porte sur certains fonds ou réserves en suspension d’impôt ; les autres, celles des articles 23 et 24, sur les plus-values résultant de certains apports à des sociétés de crédit.

 

SECTION X – IMPÔTS SUR LES PLUS-VALUES


Les plus-values provenant de la cession de droits sociaux sont imposées à l’impôt sur les sociétés de droit commun (impôt national : IRPEG) au taux de 37 % (ou 19 %) si les parts sociales sont inscrites à l’actif du bilan comme immobilisations financières (et non comme actifs circulants).

Le régime optionnel de l’étalement de l’imposition sur cinq ans, par parts égales, s’applique aux plus-values financières s’il y a détention des droits sociaux depuis au moins trois ans.

En cas de remploi de la plus-value, il n’y pas alors de report de l’imposition.

 

SECTION XI – DETAXATION DES BENEFICES REINVESTIS EN OUTILLAGE ET MACHINERIE

50 % de la valeur des investissements effectués jusqu’en juin 2010 en machinerie et appareillage, compris dans la division 28 du tableau ATECO (disposition du Directeur de l’Agence des Entrées du 16 novembre 2007), sont exclus de l’imposition sur le revenu des entreprises.

Pour les périodes d’imposition durant lesquelles l’incitation fiscale s’applique et pour l’année suivante (2011), l’acompte de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des sociétés est calculé en prenant comme impôt la période pour laquelle l’acompte est dû, et comme impôt de la période précédente, celle qui aurait été déterminée en l’absence de la disposition.

Les déductions fiscales pour les investissements en outillage et machinerie précitées sont venues à échéance le 30 juin 2010 et n’ont pas été prorogées.

 

SECTION XII – AIDE FISCALE EN FAVEUR DES ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT

Les entreprises travaillant dans le secteur du textile et de l’habillement ont bénéficié en 2010 d’une aide pour les investissements en échantillonnage avec une épargne fiscale maximale de 500 000 euro au cours de trois ans (2008 à 2010).

Cette incitation fiscale n’a pas été reproposée pour 2011.

 

SECTION XIII – DETAXATION DES BENEFICES REINVESTIS EN BIENS INSTRUMENTAIRES

La loi de stabilité (220/2010) applicable dès 2011 prévoit que les investissements en biens instrumentaires effectués durant la première moitié de l’année passée profiteront d’une déduction de 50% sur la prochaine déclaration des revenus. En outre, les entreprises qui avaient clairement individualisé lesdits investissements pourront exploiter le bénéfice : elles effectueront une déclaration complémentaire à présenter avant le 30 septembre 2011.

De même, la déduction de 55 % des dépenses sur l’épargne énergétique a été prorogée (avec cependant un échelonnement sur dix et non plus cinq périodes d’imposition).

Enfin, il reste la déduction comptable des taux d’amortissement, mais les coefficients restent encore ceux de 1988, nonobstant la prévision d’un rafraîchissement pour les secteurs à haute intensité technologique existant depuis déjà deux ans.

 

SECTION XIV – CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES AGRICOLES

(Décret du Ministre des politiques agricoles et forestières du 2 août 2002 n° 262 ; article 11 du décret-loi n° 138 du 8 juillet 2002 ; circulaire n° 68/E du 30 septembre 2002) article 69 de la loi n°289 du 27 décembre 2002 modifiant l’article 11 du décret-loi n° 138 du 8 juillet 2002).

La circulaire n° 68/E détermine les modalités applicables aux avantages fiscaux adaptés en faveur des entreprises agricoles par l’article 11 du décret-loi n° 138 du 8 juillet 2002.

 

Cette circulaire traite en particulier des aspects suivants :

– les bénéficiaires,

– l’objet de l’avantage fiscal,

– les dépenses admises pour les entreprises agricoles

– les dépenses admises dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles,

– la détermination de l’investissement déductible,

– la limitation du bénéfice admissible,

– les conditions d’admission.

L’article 69 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 a apporté d’importantes modifications en matière de crédit d’impôt en faveur des investissements effectués par les entreprises agricoles citées à l’article 11 du décret-loi n° 138 de 2002, lesquelles sont repris dans une circulaire n° 38/E du 10 juillet 2003, étudiée ci-après.

Paragraphe 1 – Préambule

L’article 8 de la loi du 23 décembre 2000 n° 388 a reconnu aux titulaires d’un revenu d’entreprise, un crédit d’impôt pour les investissements en nouveaux biens  d’exploitation destinés à des structures productives situées dans les zones territoriales admises à la dérogation telle que prévue à l’article 87 § 3 a) et c) du Traité Européen.

Successivement, l’article 60 de la loi du 28 décembre 2001 n° 448 a modifié le précité article 8 de la loi n° 388 de 2000, en étendant ledit bénéfice aux entreprises agricoles qui effectuent de nouveaux investissements sur tout le territoire national au sens de l’article 51 du règlement CEE n° 1257/99.

Enfin, l’article 11 du décret-loi du 8 juillet 2002 n° 138 a étendu aux entreprises de production, commercialisation et transformation des produits agricoles, les dispositions stipulées à l’article 8 alinéa 1 et suivants, ainsi modifiées par l’article 10 du même décret-loi et par la loi du 2 août 2002.

Selon ces nouvelles règles, le crédit d’impôt n’est plus accordé de façon automatique.

En général, ce régime d’aide fiscale a une nature sectorielle et est accordé sous la forme d’un crédit d’impôt.

Il a une portée d’aide étendue aux investissements effectués sur l’ensemble du territoire national, et ce conformément aux orientations communautaires en matière d’aides des Etats dans le secteur agricole.

Cependant, il faut que les investissements soient effectués dans le cadre des Plans de développement rural ou des Programmes d’opérations régionales prévues par les règlements communautaires n° 1257 et 1260 de 1999.

En effet, les aides aux investissements sont accordées exclusivement aux entreprises agricoles ou de transformation et commercialisation des produits agricoles dont le rendement est démontré par une évaluation des perspectives effectuée selon des critères définis par les Plans du développement rural ou par les Programmes  d’opérations régionales des diverses régions et qui sont conformes aux conditions communautaires minimales en matière d’hygiène et de bien-être des animaux.

En outre, pour les entreprises agricoles, les aides sont accordées à condition que le dirigeant ait la connaissance et les compétences professionnels requises ; alors que dans le secteur de la transformation et commercialisation des produits agricoles, les aides relatives à la fabrication et la commercialisation de produits d’imitation ou de substitution du lait ou des produits laitiers fromagers ne sont pas admises.

Enfin, il est prévu que les aides aux investissements qui prévoient une dépense supérieure à 25 millions d’euros, ainsi que les aides d’un montant supérieur à 12 millions d’euros, doivent être notifiées séparément à la Commission Européenne, suivant l’article 88 § 3 du Traité.

Ce régime d’aides aux investissements agricoles  prévu à l’article 11 du décret-loi n° 138 de 2002 (N220/02) a été approuvé par la Commission Européenne suivant décision C (2002) 2934 du 25 juillet 2002. L’article 69 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 a apporté d’importantes modifications en matière de crédit d’impôt en faveur des investissements effectués par les entreprises agricoles citées à l’article 11 du décret-loi n° 138 de 2002.

Paragraphe 2 – Les bénéficiaires

I – Article 11 du décret-loi du 8 juillet 2002 n° 138

L’article 11 du décret-loi du 8 juillet 2002 n° 138 confirme l’extension du crédit d’impôt déjà mise en place par l’article 60 de la loi n° 448 de 2001 en faveur des entreprises agricoles effectuant des nouveaux investissements sur l’ensemble du territoire national.

Les bénéficiaires de cette aide sont aussi bien les personnes physiques et les sociétés simples ayant des activités agricoles, dans les limites prévues à l’article 29 du TUIR, que les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant ces mêmes activités.

Il est opportun de rappeler que l’article 1 du décret-loi n° 228 de 2001 en modifiant l’article 2135 du Code civil, a redéfini la notion juridique de l’entrepreneur agricole, lequel exerce les activités agricoles de culture du fonds, sylviculture et élevage d’animaux, ainsi que toutes activités connexes.

On entend par activités agricoles connexes, celles exercées par le même entrepreneur agricole et relatives à la manipulation, conservation, transformation, commercialisation et valorisation des produits agricoles à condition qu’ils proviennent de la culture du fonds ou de l’activité d’élevage.

Cependant, le crédit d’impôt prévue à l’article 11 du décret-loi du 8 juillet 2002 n° 138 n’est pas limité à ces seuls bénéficiaires,  puisque conformément aux orientations communautaires pour les aides des Etats dans le secteur agricole, il s’applique également à toutes les entreprises exerçant une activité de commercialisation et de transformation des produits agricoles, et donc même à celles qui ne remplissent pas les conditions requises à l’article 1 du décret-loi n° 228 de 2001.

II – Modifications apportées à compter du 1er janvier 2003 (article 69 de la loi n° 289 du 27 décembre 2003)

L’article 69 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 a modifié l’article 11 du décret-loi n° 138 de 2002.Désormais, le régime de faveur bénéficie exclusivement aux entreprises agricoles prévues à l’article 1 du décret-loi n° 228  du 18 mai 2001.

Il s’ensuit qu’à compter du 1er janvier 2003, les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles qui n’ont pas la qualité d’entrepreneurs agricoles au sens de l’article 1 du décret-loi n° 228 de 2001 sont exclues de ce régime de faveur. Cela concerne les entreprises qui exercent leur activité de transformation et de commercialisation avec des produits achetés en majorité auprès de tiers, et donc n’entrent dans la définition des entreprises agricoles telle que prévus à l’article 2135 du Code civil. En effet, ces sujets sont qualifiés d’entrepreneurs commerciaux au sens de l’article 2195 du Code civil.

En revanche, les entreprises agricoles qui exercent une activité de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, utilisant pour leur activité en majorité leurs propres produits, ou pour les sociétés coopératives, en majorité les produits donnés par leurs associés, continuent à bénéficier du régime d’aide.

Une autre innovation importante a été apportée par l’article 69 de la loi du 27 décembre 2002 et concerne l’extension du bénéfice de l’aide aux entreprises qui ont effectué des investissements « aux sens des régimes d’aides nationaux approuvés par décision de la Commission de la Communauté Européenne ».

III – Aides aux investissements effectuées par les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles suivant l’article 8 de la loi n° 388 de 2000, modifié par l’article 10 du décret-loi n° 138 de 2002.

Les entreprises de transformation et commercialisation qui à compter de l’année 2003 sont exclues de l’aide prévue à l’article 11 du décret-loi n° 138 de 2002, peuvent cependant entrer dans la catégorie de celles incluent dans les secteurs destinés à l’aide au sens de l’article 8 de la loi n° 388 de 2000, modifié par l’article 10 du décret-loi n° 138 de 2002.

En application tant du décret du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du 3 juillet 2000 approuvant le texte unique des directives pour la concession et l’affectation des aides prévues par la loi n° 488 de 1992, que de la Circulaire de l’ex-Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat n° 900315 du 14 juillet 2000, ces entreprises peuvent bénéficier des aides prévues pour les investissements dans les zones défavorisées prévues à l’article 8 de la loi n° 388 de 2000, modifié par l’article 10 du décret-loi n° 138, dans la mesure où elles rentrent dans les catégories bénéficiant du régime de faveur prévue par la loi n° 488 de 2000.

Pour ces entreprises, le régime d’aide est subordonné au résultat positif de l’instruction dirigée par une administration publique.

Concrètement, les entreprises de transformation et de commercialisation qui entendent effectuer des investissements dans les zones défavorisées pourront, pour l’année 2003, présenter seulement les demandes prévues à l’article 62 alinéa 1 e) de la loi n° 289 de 2002 (pour la concession du crédit d’impôt prévu à l’article 10 du décret-loi n° 138 de 2002), qui concerne l’attribution du crédit d’impôt pour les investissements dans les zones défavorisées.

Paragraphe 3 – L’objet de cette aide fiscale

Pour pouvoir bénéficier de ce crédit d’impôt, il faut remplir certaines conditions spécifiques.

La vérification et la fixation des conditions d’admission relèvent des Régions et des Provinces autonomes, lesquelles ont en la matière une compétence exclusive, et sont liées aux Programmes d’opérations régionales (P.O.R.) et aux Plans de développement rural (P.S.R.).

Ainsi le crédit d’impôt peut être demandé par les seules entreprises qui ont déjà présenté une demande sur les investissements admissibles à l’aide fiscale aux sens du règlement n° 1257/1999 précité, et pour lesquelles l’organisme compétent a expressément donné un avis favorable.

Le crédit d’impôt peut donc être seulement demandé pour les seuls investissements retenus admissibles pour l’aide mais pas finançable pour insuffisance de fonds.

Un tel mécanisme d’aide nécessite que les investissements soient envoyés à la concession du crédit d’impôt uniquement après un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande et sans que l’Agenzia delle Entrate ait exprimé un refus.

En aucun cas, en effet, des aides peuvent être accordées « pour des travaux déjà commencés ou pour des activités entreprises avant que la demande d’aide ait été présentée et approuvée avec un engagement de l’autorité compétente en question. »

Paragraphe 4 – Les dépenses admises à bénéficier du crédit d’impôt

Le Décret du Ministère des politiques agricoles et forestières du 2 août 2002 n° 262 a déterminé les catégories de dépenses suivantes admises pour le secteur agricole :

–    La construction, l’acquisition ou l’amélioration des biens immobiliers.

–    Les nouvelles machines et équipements, y compris les programmes informatiques.

–    Les dépenses générales, telles que les honoraires des architectes, ingénieurs et consultants, les acquisitions de brevets et licences, jusqu’à un maximum de 12 % de la totalité des coûts.

–    Les achats d’animaux, mais seulement pour le premier achat de bétail et les investissements ayant pour finalité l’amélioration génétique du patrimoine zootechnique moyennant l’achat de reproducteur de valeur (mâle ou femelle), enregistrés dans les livres généalogiques ou équivalents.

–    La conservation des paysages traditionnels. Concernant les investissements de capitaux destinés à la conservation des éléments du patrimoine de l’usine, tels que les bâtiments ruraux, l’aide maximale prévue est de 60 % des achats admis, élevé à 75 % dans les zones désavantagées, à condition que l’investissement n’entraîne pas une augmentation de la capacité productive de l’entreprise. Dans le cas où il y aurait une augmentation de la capacité productive, le taux d’aide accordé est alors de 50 % et de 40 % des achats admis pour effectuer des travaux avec du matériel contemporain normal. Ce taux d’aide est élevé jusqu’à un maximum de 100 % pour les achats supplémentaires dus à l’utilisation de matériaux traditionnels.

–    Le transfert de bâtiments agricoles dans l’intérêt public. Lorsque le transfert consiste simplement en une démolition, un déplacement et en la reconstruction des structures existantes, l’agriculteur tire un faible bénéfice direct de l’opération, et  c’est pourquoi on lui reconnaît une aide égale à 100 % des achats effectivement supportés.

–    Coûts ajoutés pour la protection et l’amélioration de l’environnement ou pour l’amélioration des conditions d’hygiène et de bien-être des animaux, à condition que ces investissements aident à atteindre les objectifs communautaires en vigueur, et ne s’appliquent donc pas aux investissements comportant une augmentation de la capacité productive.

Paragraphe 5 – Les dépenses admises pour le secteur de la transformation et la commercialisation des produits agricoles

Les dépenses admises pour le secteur de la transformation et la commercialisation des produits agricoles comprennent les domaines suivants :

–    La construction, l’acquisition ou l’amélioration des biens immobiliers.

–    Les nouvelles machines et équipements, y compris les programmes informatiques.

–    Les dépenses générales, telles que les honoraires des architectes, ingénieurs et consultants, les acquisitions de brevets et licences, jusqu’à un maximum de 12 % de la totalité des coûts.

Paragraphe 6 – Détermination de l’investissement bénéficiant du crédit d’impôt

Pour connaître les investissements susceptibles de bénéficier de cette mesure fiscale on applique le mécanisme établi à l’article 8 alinéa 2 de la Loi n° 388 de 2000.

Ce mécanisme prévoit que l’on déduise du montant des investissements bruts la valeur des biens cédés, mais aussi les amortissements de l’exercice, relatifs aux biens d’exploitation existants.

Ces dispositions particulières sont prévues à l’article 11 alinéa 4 pour les entreprises agricoles qui détermine leur revenu sur la base cadastrale au sens de l’article 29 du TUIR. Celles-ci doivent en effet déterminer le montant des investissements nets, en déduisant de leur montant global la valeur des amortissements relatifs aux biens d’exploitation utilisés dans l’entreprise, calculés de façon extra-comptable en appliquant à leur valeur d’achat les coefficients d’amortissement prévus par le décret du Ministre des Finances du 31 décembre 1988.

De telles entreprises devront déterminer le montant des investissements en biens d’exploitations cédés en reconstituant  le reliquat de manière égale à la valeur d’achat du bien cédé, diminué des éventuels quota d’amortissements calculés en appliquant les m^mes coefficients d’amortissements.

Paragraphe 7 – Les limites à l’admission du bénéfice

Au sens de l’article 7 du précité décret du Ministre des politiques agricoles et forestières, et de la décision de la Commission européenne du 25 juillet 2002 N220/02, la contribution sous forme de crédit d’impôt ne peut être demandée pour des pourcentages supérieurs à ceux indiqués dans les barèmes figurant aux tableaux A et B annexés audit décret, ou s’ils sont inférieurs, à ceux prévus dans les PSR ou POR.

Il est admis que l’on puisse cumuler ce crédit d’impôt avec une autre aide nationale ou communautaire sur les mêmes investissements. Dans ce cas, le crédit d’impôt peut être demandé seulement dans une mesure égale à la différence entre le pourcentage prévu dans lesdits barèmes ( ou celui inférieur prévu dans le PSR ou le POR) et le pourcentage accordé avec l’autre aide fiscale.

Les tableaux A et B comportant les divers barèmes, annexés à la circulaire n° 68/E, indiquent les dépenses admises respectivement pour le secteur de la production et pour le secteur de la transformation et commercialisation des produits agricoles. Ils prévoient des pourcentages différents d’admission à l’aide fiscale selon que les investissements soient réalisés dans les « aires désavantagées » du pays.

Les « aires désavantagées » sont prévues à l’article 17 du Règlement du Conseil du 17 mai 1999 n° 1257 et concernent les zones de montagne « caractérisées par une limitation notable de la possibilité d’utilisation des terres et d’une augmentation du coût du travail » (cf. Article 18), les zones menacées de dépeuplement et dans lesquelles il est nécessaire de conserver l’environnement naturel (cf. article 19), mais aussi les zones dans lesquelles ils ont recours à des inconvénients spécifiques et pour lesquelles la continuation de l’activité agricole est nécessaire « pour assurer la conservation ou l’amélioration de l ‘environnement naturel, la conservation de l’espace naturel et le maintien du potentiel touristique ou pour motif de protection côtière » (cf. article 20).

En ce qui concerne les investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, sont considérées comme « désavantagées » les aires indiquées dans la circulaire n° 41/E de 2001 et n° 38/e de 2002, prévues par les dérogations de l’article 87 § 3 a) du Traité de Rome, tel que modifié par le Traité d’Amsterdam dans la Loi du 16 juin 1998 n° 209.

Paragraphe 8 – Demande d’admission

A compter de la date d’approbation du régime de l’aide N220/02 par la Commission Européenne, soit à compter du 25 juillet 2002, les entreprises agricoles bénéficiaires de la contribution peuvent présenter la demande d’admission prévue à l’article 8 alinéa 1- bis de la Loi n° 388 de 2000, tel que modifié par l’article 10 du décret-loi n° 138 de 2002, selon les indications reportées dans le paragraphe 3.4 de la circulaire n° 59/E du 24 juillet 2002.

Cette demande doit être expresse et conforme aux dispositions adoptées par le Directeur de l’Agence delle Entrate.

Pour les demandes devant être présentées à compter de l’année 2003, le Directeur de l’Agence a adopté une disposition du 30 janvier 2003, selon laquelle on adopte les modèles des demandes ITS/A pour l’attribution du crédit d’impôt en agriculture ; et ITS pour le crédit d’impôt relatif au régime général des investissements dans les zones défavorisées.

La présentation de la demande est une condition nécessaire afin que les contribuables puissent concourir à l’affectation des fonds qui financent les aides en examen.

Paragraphe 9 – Eclaircissements sur l’application de l’article 11 du décret-loi n° 138 de 2002

Présentation de la demande en cas d’investissements partiellement réalisés

Est-il possible de présenter une demande en 2003, au sens de l’article 69 de la loi n° 289 de 2002, en relation à un programme d’investissements approuvé par l’autorité compétente et qui en 2002 a été réalisé partiellement durant la période postérieure au 8 juillet 2002 ?

Il convient de préciser que l’on peut présenter une demande pour la concession d’un crédit d’impôt seulement pour les investissements qui, à la date de présentation, n’ont pas encore débutés. La présentation de la demande en 2003 n’est possible que si les investissements relèvent de façon autonome de projets distincts dans le programme d’investissements.


Déduction des taux d’amortissements du montant des investissements bénéficiant des aides

Comment doit-on déterminer le montant des investissements sur lequel on calcule le crédit d’impôt dans le cas particulier où l’organisme en charge a fixé une limite maximale pour les investissements admissibles aux aides (ex. : 3.000.000 euros) et l’entreprise agricole a présenté une demande pour la réalisation d’un programme d’investissements pour un montant supérieur (ex. 5.000.000 euros).

Dans ce cas, faut-il réduire le montant à déduire de la base pour les ventes et amortissements de l’article 8 alinéa 2 de la loi n° 388 de 2000 et de l’article 11 alinéa 4 du décret-loi n° 138 de 2002 ?

Le mécanisme d’application de l’aide prévue à l’article 8 de la loi n° 388 de 2000, étendue aux entreprises agricoles au sens de l’article 11 du décret-loi n° 138 de 2002, prévoit que pour l’obtention du crédit d’impôt, le programme d’investissements ait été préalablement retenu admissible au régime d’aide par l’organisme compétent.

La base de l’aide coïncidera avec la limite maximale (3.000.000) prévue et indiquée par l’organisme chargée de rendre son avis.

Concernant la deuxième question, il faudra déduire de la base le montant des ventes et amortissements, seulement pour la partie qui n’a pas été couverte par d’autres investissements en biens nouveaux effectués par la même entreprise, investissements distincts de ceux pour lesquels on demande le crédit d’impôt.

Il convient donc de vérifier si les biens à remplacer, représentés par les ventes et amortissements, ont été remplacés avec d’autres investissements, distincts de ceux admis pour l’aide fiscale.

A cette fin, on soustraira au montant des « autres » investissements le total des cessions et amortissements :

–    si la différence entre ces deux valeurs est positive, cela signifie que les investissements de remplacement ont été compensés avec d’ « autres » investissements en biens nouveaux. En conséquence, aucune déduction ne sera faite.

–    En revanche, si la différence en question est négative, cette même différence devra être portée en diminution de la base sur laquelle on calcule le crédit d’impôt.


ANNEXE A

DEPENSES ADMISES AIDE FISCALE MAXIMALE ESL
Zones désavantagées (1) Autres zones (2)
1.Constructions, acquisitions ou améliorations des biens immobiliers 50 % 40 %
2. Nouvelles machines et équipements 50 % 40 %
3. Programmes informatiques 50 % 40 %
4. Dépenses générales (consultations, brevets, licences,    etc.)jusqu’à un maximum de 12 % des dépenses indiquées aux précédents points 2),3) et 4)  

50 %

 

40 %

5. Première acquisition de bétail 50 % 40 %
6. Achat de reproducteurs de valeur, mâles et femelles inscrits dans les livres généalogiques ou équivalents, pour l’amélioration génétique du patrimoine zootechnique  

50 %

 

40 %

7. Investissements pour la conservation des paysages traditionnels (bâtiments agricoles, etc.)
A) sans augmentation de la capacité productive jusqu’à 75 % jusqu’à 60 %
B) avec augmentation de la capacité productive :
Le taux de l’aide est de 50 % et de 40 % des dépenses admises obtenues pour effectuer des travaux avec des matériaux normaux contemporains, avec des majorations relatives pour les jeunes agriculteurs. Une aide supplémentaire allant jusqu’à 100 % est reconnu pour les dépenses supplémentaires dues à l’utilisation de matériels traditionnels. 50 % + jusqu’à 100 % des dépenses supplémentaires 40 % + jusqu’à 100% des dépenses supplémentaires
8. Transfert de bâtiments agricoles dans l’intérêt public (3) Jusqu’à 100 % jusqu’à 100%
9. Coûts ajoutés pour la protection et l’amélioration de l’environnement ou pour l’amélioration des conditions d’hygiène et de bien-être des animaux, sans augmentation de la capacité productive, afin qu’ils permettent d’atteindre les exigences communautaires minimales  

 

75 %

 

 

60 %

 

1.  Pouvant aller jusqu’à 55 % dans le cas où les investissements sont effectués par des jeunes agriculteurs, suivant l’article 8 du règlement (CE) 1257/1999.

2.  Pouvant aller jusqu’à 45 % dans le cas où les investissements sont effectués par des jeunes agriculteurs, suivant l’article 8 du règlement (CE) 1257/1999.

3.  Dans le cas d’une augmentation de la valeur du bien immobilier ou d’une augmentation de la capacité productive, on applique sur la valeur excédante le taux d’aide maximum prévu au paragraphe n° 2, ou bien 50 ù ET 40 % avec les augmentations relatives pour les jeunes agriculteurs.


ANNEXE B

Aides aux investissements dans le secteur de la transformation et commercialisation des produits agricoles.

DEPENSES ADMISES (1) AIDE FISCALE MAXIMALE 

ESL (2)

Zones Objectif 1 Autres zones
10. Constructions, acquisitions ou améliorations des biens immobiliers 50 % 40 %
11. Nouvelles machines et équipements (3) 50 % 40 %
12. Programmes informatiques 50 % 40 %
13. Dépenses générales (consultations, brevets, licences,    etc.)jusqu’à un maximum de 12 % des dépenses indiquées aux précédents points  

 

50 %

 

 

40 %

 

1.  Le financement peut être également concédé pour la capitalisation de la société à couverture des investissements prévus à la présente annexe.

2.  Les régions de l’Objectif 1 définissent les modalités pour l’éventuel bénéfice d’un taux majeur pour les investissements dans le secteur de la transformation et commercialisation des produits agricoles, conformément à certaines décisions communautaires relatives à des aides étatiques à finalité régionale pour la période 2000 – 2006.

3.  Même moyennant un leasing avec possibilité de rachat final dans les quatre années et au moins avant le délai de réalisation des investissements.

Paragraphe 10 – Aides pour les entrepreneurs agricoles et cultivateurs directs (article 1 alinéa 120 de la loi de finances 266/2005)

L’alinéa 120 de la loi 266/2005 proroge jusqu’au 31 décembre 2006 les aides fiscales pour la formation et la constitution de la petite propriété rurale.

De même, elle étend les aides fiscales, en matières d’impôts indirects établis en faveur des cultivateurs directs, aux entrepreneurs agricoles professionnels et aux sociétés agricoles, au sens du décret-loi 99/2004, modifié par le décret-loi 101/2005. Il s’agit d’aides prévues par la loi 604/54 qui consistent en l’application, au moment de l’achat de terrains agricoles, de droits d’enregistrements et hypothécaires fixes, l’impôt cadastral de 1 % restant seulement dû.

Cependant, l’extension de ces aides fiscales en faveur des sociétés agricoles et des entrepreneurs agricoles professionnels, est entravée par la référence normative à la loi sur la petite propriété rurale, laquelle ne convient pas à la nature juridique des sociétés, ni aux entrepreneurs agricoles.

Paragraphe 11 – Crédit d’impôt pour les entrepreneurs agricoles

L’article 9 du décret-loi n° 35/2005 est étendu aux entrepreneurs agricoles pour les micro-entreprises, et les PME.

Les bénéfices prévus par le décret-loi 185/2000 en faveur des jeunes entrepreneurs en matière agricole sont également étendus aux sociétés de jeunes entrepreneurs agricoles.

Les ressources destinées au projet expérimental bioéthanol qui n’auront pas été utilisées à la fin de l’année 2005, seront destinées pour l’année 2006 :

–        à développer le contingent annuel du biodiesel exempt d’accises (dans la mesure maximale de 10 millions d’euro),

–        aux programmes expérimentaux et de recherche du Ministère de l’Agriculture dans le domaine bioénergétique (jusqu’à 5 millions d’euro),

–        et à la constitution d’un fonds pour les promotions et le développement des filières agro énergétique.

La production et la cession des énergies électriques de fonds renouvelables agro forestiers effectuées par des entrepreneurs agricoles sont considérées comme productives de revenus agricoles (article 1 al.423 de la Loi de finances 266/2005).

 

SECTION XV- PRIME POUR L’AUTO-ENTREPRISE

Un bonus a été prévu pour les auto-entrepreneurs lequel prévoit une prime en échange du démarrage d’une auto-entreprise ou micro entreprise. En effet, pour l’auto-entreprise prévue de façon expérimentale pour les années 2009-2010, il est prévu la liquidation du traitement extraordinaire d’intégration salariale pour les mensualités non encore perçues, ou, dans le cas d’un salarié licencié à la suite d’un sureffectif salarial, du traitement de mobilité pour un nombre de mensualités ne dépassant pas 12.

 

SECTION XVI – CREDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INVESTISSANT DANS DES PROJETS UNIVERSITAIRES OU D’ETABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE


La loi de stabilité (220/2010) applicable dès 2011 prévoit un crédit d’impôt, dans la limite de 100 millions d’euros, en faveur des entreprises qui confient au cours de l’année 2011 leur activité de recherche et de développement à des universités ou des établissements publics de recherche. Cette mesure s’applique pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2011 et les instructions sur l’utilisation des montants et des activités bénéficiant de cette aide fiscale seront réglementées par décret d’application.

Le crédit d’impôt devra être indiqué sur la déclaration des revenus, mais il ne participe pas à la formation du revenu et surtout ne concoure pas à la formation de la base imposable IRAP et n’intervient pas dans la détermination du pourcentage de déductibilité des intérêts passifs. Le crédit d’impôt n’est donc utilisable qu’en compensation.


SECTION XVII – DEDUCTION FISCALE SUR LES INTERÊTS PASSIFS

Une déduction fiscale sur les intérêts passifs (les coûts élevés pour un financement comme par exemple un prêt bancaire) pour les PME constituées sous la forme de sociétés de capitaux dans le recours au financement de leurs propres activités est prévue par le TU. Elle représente 30 % de la marge brute de l’opération.

Outre ce seuil, aucune déduction ultérieure n’est consentie par la loi de stabilité (220/2010), même en présence de résultats économiques peu brillants.

Dans les années précédentes, une aide était apportée par une sorte de franchise minimale à laquelle on pouvait accéder, mais elle n’existe plus depuis deux ans.

Par conséquent, à compter de l’année 2011, les PME constituées sous la forme de sociétés de capitaux subissent de fortes pénalisations dans le recours au financement de leurs propres activités.

 

SECTION XVIII – LE BONUS DE REGROUPEMENT

Jusqu’en 2009, les entreprises bénéficiaient d’un bonus fiscal de regroupement qui consistait à déduire les amortissements majeurs à la suite d’opérations de croissance dimensionnelle de l’entreprise, comme par exemple les fusions ou apports de sociétés.

La loi de stabilité (220/2010) n’a pas prorogé ce bonus fiscal pour l’année 2011.

 

SECTION XIX – DEDUCTION FISCALE POUR LES PARTICIPATIONS AUX FOIRES

La loi de stabilité (220/2010) facilite la participation aux foires en consentant la déduction intégrale (sans limites des dépenses de représentations) outre des dépenses payées aux organisateurs, également des dépenses effectuées pour offrir l’hospitalité aux clients, même potentiels, qui viennent en visiteurs (déduction de 75 % tant pour les hôtels que pour les restaurants).

Cependant la déduction fiscale n’est possible que s’il existe au préalable un document spécifique indiquant notamment le nom des personnes accueillies.

En revanche, les dépenses relatives à des évènements ludiques organisés à côté des foires constituent des dépenses de représentation.

 

SECTION XX – DEDUCTION DES PERTES EN CAS DE FAILLITE

Les pertes sont déductibles dans le cas de faillite du débiteur. En l’absence d’une procédure de recouvrement de créances engagée par les créanciers (par exemple si le débiteur est recouvrable en ce qu’il ne dépasse pas les seuils prévus à l’article 1 de la loi sur les faillites), les possibilités de déduction ont été encore diminuées au moins dans l’interprétation faite par les services fiscaux. La loi de stabilité (220/2010) a confirmé pour l’année 2011 la taxation favorable des éléments de la rétribution au titre de l’encouragement déjà prévue par le décret-loi 78/2010. La mesure avantageuse consiste en la taxation par un impôt de substitution de 10 % (à la place de l’IRPEF progressif et des impôts additionnels locaux) des primes de productivité qui correspondent – par des accords ou contrats collectifs territoriaux ou sociétaires – aux personnes ayant un revenu salarial ne dépassant pas 40 000 euro et en tout état de cause à un montant ne dépassant pas 6 000 euro.

 


CHAPITRE IV – LE PAIEMENT DE L’IMPOT

 

Deux sur les trois modalités de perception exposées ci-dessus (N° 130) sont applicables aux sociétés passibles de l’I.S. : le versement direct au percepteur qui est le mode normal de paiement de l’I.S. ; l’inscription au rôle qui constitue une modalité exceptionnelle.
Division I – Versement direct au percepteur

SECTION I – LE VERSEMENT DE L’IMPOT

L’I.S. fait partie des impôts qui, en vertu de l’article 3 du D.P.R. N° 602, du 29 septembre 1973, doivent être versés directement au percepteur.

Ne sont pas dus les montants annuels d’impôt ne dépassant pas 20.000 lires (article 2 de la loi, N° 121, du 18 avril 1986).

Le lieu de paiement est la perception dans la circonscription de laquelle la société a son domicile fiscal (cf. supra, N° 157 et 158).

Le délai pour son versement coïncide avec celui pour la présentation de la déclaration des revenus (cf. supra, N° 186).

Le cinquième mois de l’exercice, il est prévu le versement de 98 % du montant de l’impôt dû pour la période d’imposition précédente, à titre d’acompte sur l’impôt dû. Le onzième mois de l’exercice, il est prévu un versement ultérieur à titre d’acompte de 2%. Le recouvrement peut, sous certaines conditions, se faire par voie de rôle.

En cas de retard ou de non versement de l’impôt, les dispositions applicables sont les mêmes que pour les acomptes de l’I.R.P.P. : intérêt de retard et surtaxe (cf. supra, N° 134).

Outre l’I.S., les sociétés doivent également verser directement au percepteur les montants d’impôt qu’elles stoppent à la source sur les revenus qu’elles versent (cf. infra, sous-partie III).

 

SECTION II – LE REMBOURSEMENT DE L’IMPOT

En cas d’erreur matérielle, de double versement ou d’inexistence totale ou partielle de l’obligation de versement, le contribuable peut présenter à l’intendant des finances de la circonscription de sa perception une demande de remboursement, dans les dix-huit mois qui suivent le versement.

Il a droit à un intérêt calculé sur la différence entre le versement opéré et l’impôt effectivement dû, au taux de 2,5 % pour chaque semestre entier, à l’exclusion du premier, écoulé entre le versement et l’émission du titre de remboursement.


Division II – Le recouvrement par voie de rôle

Sur les quatre catégories de rôle énumérées supra (N° 136), seules les trois dernières sont applicables aux sociétés passibles de l’I.S., c’est-à-dire les rôles supplémentaires (rectification ou évaluation d’office), les rôles spéciaux (versement direct non effectué) et les rôles extraordinaires (risque d’insolvabilité).

Comme pour l’I.R.P.P., l’inscription au rôle peut être soit définitive (cf. supra, N° 137), soit provisoire (cf. supra, N° 138).

La réglementation de la perception par voie de rôle que nous avons exposée à l’occasion de notre étude de l’I.R.P.P. s’applique à l’I.S., dans  la mesure où elle concerne les personnes morales, soit  supra :

– N° 139, pour l’établissement des rôles par l’administration et leur transmission à l’intendance des finances puis aux percepteurs ;

– N° 140 (à l’exception du premier alinéa), 141, 143 et 144, pour les délais et modalités de versement et de remboursement ;

– N° 145, pour les sanctions en cas de retard ou de non-versement.


Division III – Acomptes, retenues et crédits d’impôt

A dater de 1977, les contribuables assujettis à l’I.S. doivent verser en règlement de l’impôt deux acomptes correspondant au total à 98 % de l’impôt de l’exercice précédent, et ce avant la fin du mois de novembre de chaque année, moins les montants de crédits d’impôt et de retenue à la source:

  • 1er acompte : égal à 40 % de l’acompte total, exigible avec le solde de l’impôt de l’exercice précédent ;
  • 2ème acompte : égal à 60 % de l’acompte total, exigible le 11ème mois de l’exercice en cours ;
  • 3ème acompte : lors du dépôt de la déclaration fiscale.

 

L’acompte n’a pas à être versé si son montant ne dépasse pas 40.000 lires.

Pour la scission de l’acompte en deux versements, cf. ci-dessus N° 133, in fine.

La différence entre le montant d’impôt définitivement dû et l’acompte doit être versée lors du dépôt de la déclaration fiscale.

Si le montant global des crédits d’impôt, des retenues et des versements à titre d’acompte est supérieur à celui de l’impôt dû en définitive, le contribuable peut choisir entre demander l’imputation de l’excédent sur l’impôt de la période d’imposition postérieure ou en demander le remboursement dans sa déclaration des revenus (articles 94 du T.U. et 4 du D.P.R. du 4 février 1988, N°42).


Division IV – Paiement de l’impôt par cession de biens culturels

S’appliquent à l’I.S. les dispositions indiquées ci-dessus pour l’I.R.P.P. au N° 145 bis.

 

 

Sous-partie IV – Les impôts perçus à la source

 

 

Comme la plupart des pays modernes, France exceptée pour l’instant, l’Italie a instauré un système de retenues d’impôt à la source pour quelques catégories de revenus.

Il s’agit :

– des revenus du travail, dépendant et indépendant versés par les entreprises privées ;

– des revenus du capital, intérêt et dividendes ; auxquels on peut adjoindre les indemnités pour perte de clientèle ;

– des revenus versés par l’Etat ;

– des primes et gains résultant de participation à jeux, concours etc.

 

La retenue à la source est un paiement parfois partiel et toujours anticipé de l’impôt, dont le montant global est calculé ensuite sur l’ensemble des revenus de chaque contribuable, personne physique ou morale.


CHAPITRE I – RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DU TRAVAIL

 

Textes de base pour ce chapitre :

– articles 23, 24, 25 et 25 bis du D.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973 ;

– articles 3 et 8 du D.P.R. n° 502 du 29 septembre 1973 ;

– lois diverses citées en cours de texte.

Comme dans la sous-partie I, nous distinguerons les revenus du travail dépendant de ceux du travail indépendant.

 

Division I – Travail dépendant

Pour la notion de travail dépendant, cf. supra, n° 79.

Paragraphe 1 – Personnes tenues d’effectuer la retenue à la source

Il s’agit :

– de toutes catégories de sociétés imposables à l’I.S. (cf. supra, numéros 147 à 150) ;

– de sociétés et associations imposables à l’I.R.P.P. (cf. supra, numéros 12 et 13) ;

– des personnes physiques exerçant une activité d’entreprise, qu’elle soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Paragraphe 2 – La matière imposable

Il convient de distinguer les revenus du travail dépendant et les revenus assimilés.

I – Revenus du travail dépendant

La matière imposable est constituée par :

a) les émoluments versés, sous quelque dénomination que ce soit, à l’exclusion des versements indiqués sous b) et c) ci-après ; les pensions ; la partie imposable des indemnités de transport (cf. supra, n° 81) ;

b) tous les compléments mensuels ;

c) les arriérés d’émoluments relatifs aux années précédentes ;

d) la partie imposable des indemnités pour cessation de rapports de travail (Cf. ci-dessus n° 120, a) et n° 121, 1-) ;

e) les versements perçus dans les limites des salaires  courants majorés  de 20 % par les travailleurs associés dans les coopératives de production et de travail ou de services, dans les coopératives agricoles et de première transformation des produits agricoles et dans celles de petite pêche ;

f) le traitement spécial du chômage visé par la loi du 5 novembre 1968, n° 1115 ;

g) les pourboires perçus par les croupiers des maisons de jeux, qui sont joints aux salaires qui leur sont versés et suivent le même régime qu’eux.

Ces trois dernières catégories de revenus (e, f et g) qui sont, en fait, assimilées aux revenus de travail dépendant, obéissent, en matière de retenue à la source, aux règles du travail dépendant proprement dit, et non à celles des autres revenus assimilés.

II – Revenus assimilés à ceux du travail dépendant

La matière imposable est constituée par :

1) les rémunérations, indemnités, jetons de présence et autres versements indiqués au n° 80 supra, sous b), f) et i), à l’exception des pensions alimentaires versées au conjoint séparé ou divorcé ou en instance de séparation ou de divorce et de celles versées au bénéficiaire d’un testament ou d’une donation ;

2) les indemnités versées par les régions, provinces et communes pour charges publiques résultant d’une élection

Pour les pensions, alimentaires ou non, et les indemnités versées du fait de cessation de charge ou de fonction, la retenue à la source s’applique au montant intégral des pensions et à la partie imposable des indemnités.

Paragraphe 3 – Le montant de la retenue à la source

Ce montant diffère suivant les catégories de revenus :

a) Pour les revenus du travail dépendant (n° 205), il correspond à l’impôt définitivement dû, en l’absence d’autres catégories de revenus, compte tenu évidemment des réductions pour charges de famille et autres (Cf. supra, numéros 122 et 123) et rapporté à la période de versement du revenu. Cette retenue dispense donc le bénéfice qui ne touche pas d’autres revenus, de tout versement personnel ultérieur, ce qui n’est pas le cas des revenus du travail indépendant pour lesquels la retenue n’est que partielle.

b) Pour les rémunérations, indemnités, jetons de présence et autres versements similaires (n° 206, 1-) la retenue à la source est de 15 %.

c) Pour les indemnités pour charges publiques électives (n° 207, 2-), on applique le même système qu’en a), mais avec une différence : la base imposable n’est comptée que pour 40 % de son montant, après déduction des cotisations sociales.

L’article 33 du D.P.R. du 4 février 1988, n° 42 a institué des dispositions transitoires en attendant le Texte Unique qui doit réglementer l’évaluation des impôts sur les revenus ; notamment pour les rentes viagères et les rentes à temps déterminé constituées à titre onéreux, la retenue ne s’applique qu’à 60 % du montant.

Paragraphe 4 – Les obligations des stoppeurs à la source

I – déclaration

Les personnes tenues de stopper à la source tout ou partie de l’impôt sur les revenus du travail dépendant qu’elles versent, doivent présenter au fisc une déclaration (Cf. supra, n° 106).

II – Versement de l’impôt stoppé à la source

Il s’agit d’un versement direct au percepteur (Cf. supra, numéros 130 et 132, dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui où la retenue à été opérée.

III – ASSISTANCE FISCALE AUX TRAVAILLEURS DEPENDANTS

A dater du 1er janvier 1993, les stoppeurs à la source peuvent se voir imposer de nouvelles obligations par ceux auxquels ils versent des revenus (Cf. ci-dessus, n° 109 ter).

Division II – Travail indépendant

Pour la notion de travail indépendant, Cf. supra, n° 83.

Paragraphe 1 – Personnes tenues d’effectuer la retenue à la source

Ce sont les mêmes que pour le travail dépendant (Cf. supra n° 204).

Ne sont donc pas tenues à cette obligation les personnes privées, n’exerçant pas une activité d’entreprise, quand elles font, par exemple, appel aux services d’un avocat, d’un architecte, d’un médecin, etc.

Paragraphe 2 – La matière imposable

I – Pour les bénéficiaires de revenus résidant en Italie, elle est constituée par tous les revenus du travail indépendant, même sous forme de participation aux bénéfices, mais à l’exclusion des prestations effectuées dans l’exercice d’une entreprise.

II – Pour les bénéfices ne résidant pas en Italie, la base imposable est constituée des mêmes revenus que précédemment, avec toutefois deux différences : 1) sont soumises à retenue à la source les prestations effectuées dans l’exercice d’une entreprise ; 2) n’y sont pas soumises les prestations de travail indépendant effectuées à l’étranger, ni celles versées par les établissements stables en Italie d’organismes et de sociétés non résidentS.

Paragraphe 3 – Le montant de la retenue

Ce montant varie suivant les catégories de revenus :

– 19 % pour les versements indiqués au n° 83, supra, y compris ceux cités sous a), b) et c) et versés à des résidents ; toutefois, les versements indiqués sous c) ne constituant pas un acompte et ne se rapportant pas à une prestation habituelle, sont exonérés de la retenue quand ils ne dépassent pas 50.000 lires ;

– 20 % pour les indemnités pour la cessation d’affaires versées à des résidents, ainsi que pour tous les revenus assujettis à retenue à la source et versés à des non-résidents ;

– 10 ou 20 %, suivant les cas, de la moitié des provisions relatives aux rapports de commission d’agence, de courtage, de représentation de commerce et de recherche d’affaires, avec un assez grand nombre d’exception (cf. article 2 du décret-loi du 30 décembre 1982, n° 953, modifié par la loi du 28 février 1983, n° 53) ;

– 30 % sur 70 % du montant brut des rémunérations indiquées sous les points 3 et 4 du n° 7, supra, concernant certains revenus de source italienne perçus par des non-résidents, à l’exclusion des rémunérations versées à des établissements stables en Italie de sujets non-résidents.

L’article 33 du D.P.R. du 4 février 1988, n° 42, a institué des dispositions transitoires en attendant le Texte Unique qui doit réglementer l’évaluation des impôts sur le revenu, notamment en abaissant à 18 %, au lieu de 19 %, la retenue sur quelques catégories de revenus.

Paragraphe 4 – Les obligations des stoppeurs à la source

Ces obligations sont les mêmes qu’en matière de travail dépendant (cf. supra, n° 209, I et II).

 


CHAPITRE II – RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DU CAPITAL

 

Textes de base pour ce chapitre :

– articles 26, 27, 27 bis et 28 du D.P.R. N° 600 du 29 septembre 1973 ;

– articles 3 et 8 du D.P.R. n° 602 du 29 septembre 1973 ;

– lois diverses citées en cours de texte.

– décret-loi du 21 novembre 1997 n° 461.

 

Division I – Les intérêts et revenus assimilés du capital

Paragraphe 1 – Personnes tenues d’effectuer la retenue à la source

Il s’agit :

a) des sociétés et organismes ayant émis des obligations ou titres similaires ;

b) de l’administration postale et des organismes de crédit recevant des dépôts et ouvrant des comptes courants ;

c) des personnes énumérées supra, numéro 204, pour certains revenus de capital qu’elles sont susceptibles de verser.

Paragraphe 2 – La matière imposable

Trois catégories de revenus de capital :

a) les montants d’intérêts, primes et autres produits bénéficiant aux détenteurs d’obligations et titres similaires.

Sont exemptés de retenue à la source les produits financiers ci-dessus exonérés de l’impôt sur le revenu, en vertu des dispositions du D.P.R. N° 601 du 29 septembre 1973.

b) les revenus des dépôts et comptes-courants, à l’exception :

– des intérêts versés par la Banque d’Italie sur dépôts et comptes des organismes de crédit et des intérêts interbancaires,

– des intérêts versés par les organismes de crédit sur les dépôts et comptes-courants entretenus avec les organismes centraux de la catégorie,

– des intérêts sur les dépôts et comptes-courants en valeurs étrangères de sujets non-résidents, émigrants compris,

– des intérêts versés par les organismes de crédit italiens ou les filiales italiennes d’organismes de crédit étrangers à des entreprises ou organismes de crédit ayant leur siège à l’étranger, sauf si ces intérêts sont payés à des établissements stables situés en Italie ou à des filiales étrangères d’organismes de crédit italiens,

– des intérêts en faveur du Trésor sur les dépôts et comptes courants de l’Etat et de ceux sur le fonds pour l’amortissement des titres d’Etat.

c) les revenus du capital autres que ceux énumérés en a et b (Cf. supra, N° 86).

Paragraphe 3 – Le montant de la retenue à la source

Plusieurs taux sont applicables, suivant les catégories de revenus. Voici les principaux d’entre eux, sous réserve des dispositions prises par le décret-loi qui a force de loi, du 1er avril 1996, n° 239, et exposées sous 219 bis ci-dessous.

1 – 27% sur les intérêts, primes et autres produits des obligations et titres similaires émis à partir du 2 mars 198911bis par les sociétés par actions non cotées en Bourse.

Taux réduit à 12,5 % sous certaines conditions posées par les commas 114 à 116 de l’article 3 de la loi du 28 décembre 1995, n° 549.

2 – 27% prélevés par l’administration postale et les organismes de crédit sur les intérêts, primes et autres produits versés aux titulaires de comptes-courants, sauf les exemptions indiquées au n° 216, b), ci-dessus.

3 – 27% sur les intérêts et autres produits des certificats de dépôt et des dépôts d’épargne nominatifs recueillis par les organismes de crédit et à échéance de moins de 12 mois.

4 – 15 % sur les gains provenant des acceptations bancaires de lettres de change, gains égaux à la différence entre le prix payé pour l’achat du titre au moment de l’émission et sa valeur nominale à l’échéance. A compter du 1er juillet 1998, date de l’entrée en vigueur des nouveaux taux de retenue à la source, un régime transitoire a été établi : pour les gains sur des opérations effectuées jusqu’au 30 juin 1998 on applique encore l’ancien régime. Au contraire, pour les gains postérieurs au 30 juin 1998 on applique le nouveau taux de 12,5 %.

5 – 12,5 % sur les intérêts, primes et autres produits des obligations émises par les instituts de crédit spécial, les organismes de gestion des participations publiques et par les sociétés par actions cotées en Bourse pour leurs obligations émises depuis le 1er janvier 1984.

6 – 12,5 % sur les intérêts, primes et autres produits des titres d’Etat et assimilés et des titres de dette publique, émis depuis le 1er septembre 198712.

7 – 12,5 % sur les intérêts, primes et autres produits des obligations émises par les organismes internationaux en Italie depuis le 1er septembre 198712, et également à l’étranger depuis le 10 septembre 1992 alors qu’ils étaient exonérés avant cette date.

8 – 12,5 % sur les revenus d’opérations de financement en valeurs mobilières ou prêts sur titres.

N.B. : Pour les huit catégories de revenus cités ci-dessus, la retenue à la source est soit un acompte de l’I.R. ou l’I.S., soit un impôt définitif, selon les dispositions variées et complexes exposées au 4ème alinéa de l’article 26 du D.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973 (mis à jour). Le plus souvent, il s’agit d’un impôt définitif quand leurs bénéficiaires sont des personnes physiques ou des non-résidents (sauf cas d’exonération) et d’acompte quand ce sont des sociétés.

9 – 30 % à titre d’impôt définitif sur les gains des détenteurs de titres ou certificats, émis par les entreprises indiquées au n° 204 ci-dessus, autres que les actions, obligations ou titres similaires, et les certificats de participation à des fonds communs de placement mobilier. La retenue à la source est un acompte si le bénéficiaire est une personne physique exerçant une activité d’entreprise et que les biens d’où résultent les revenus relèvent de l’entreprise (article 1-2 de la loi du 26  février 1994, n° 183).

10 – 12,5 % sur les gains provenant de la participation à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger, situés dans les Etats membres de la C.E.E. et dont les parts ont été placées en Italie. La retenue vaut impôt pour les personnes physiques, les sociétés de personnes et les organismes non-commerciaux ; pour les assujettis à l’I.S., elle constitue un acompte sur cet impôt (article 10ter du décret-loi du 25 janvier 1992, n° 83, modifié par l’article 4 de la loi du 5 novembre 1992, n° 429).

11 – 10 %, à titre d’impôt définitif, sur les intérêts résultant des financements par les associés des sociétés coopératives et leurs consortiums.

12 – 15 % sur les revenus du capital autres que les catégories indiquées ci-dessus, à titre d’acompte si le bénéficiaire réside en Italie, sinon à titre d’impôt définitif. Et uniquement si les revenus sont touchés par des personnes physiques ou des organismes non-commerciaux ; s’ils le sont par des sociétés ou organismes commerciaux, aucune retenue n’est opérée.

L’article 1 du décret-loi du 1er avril 1995, n° 239, supprime la retenue à la source de 12,5 % sur les intérêts, primes et autres produits des obligations et titres similaires émis par les banques et les sociétés par actions et négociés sur les marchés italiens, des obligations publiques, y compris celles émises par des organismes publics économiques transformés en sociétés par actions sur la base de dispositions législatives.

Corrélativement, le même décret-loi dans son article 2 institue un impôt substitutif des impôts sur le revenu pour les résidents (Cf. ci-dessus, n° 121bis).

Paragraphe 4 – La réforme de la retenue à la source sur les revenus du capital ( décret-loi du 21 novembre 1997 n° 461)

La retenue à la source sur les revenus du capital a subi d’importantes modifications avec l’adoption du décret-loi du 21 novembre 1997 n° 461. Désormais les revenus de sujets non résidents et n’ayant pas le statut d’entrepreneur sont assujettis à la retenue à la source.

Les intérêts et les revenus du capital sont assujettis à la retenue d’imposition aux taux de 12,5 % et de 27 %.

Le taux de 12,5 % s’applique aux intérêts provenant de titres de la dette publique, d’obligations privées ayant une durée supérieure à 18 mois, d’effets de commerce et autres instruments financiers. Le taux de 27 % s’applique aux intérêts résultant d’obligations dont la durée est inférieure à 18 mois, de comptes courants et de comptes de dépôts bancaires.

La retenue s’applique à titre d’acompte si le participant est un entrepreneur individuel, une société de personnes, une société de capitaux ou un établissement stable en Italie de société non résidente.

L’impôt ne s’applique pas aux sociétés résidentes dans des états autres que les paradis fiscaux qui ont conclu avec l’Italie des conventions prévoyant un échange d’informations.

Concernant les dividendes, sont établis les principes suivants :

– élimination des retenues d’acompte pour les bénéficiaires résidents ;

– application d’une retenue d’impôt de 12,5 % aux dividendes résultant de participations non qualifiées dans des sociétés italiennes appartenant à des personnes physiques résidentes ;

– application d’une retenue d’impôt de 27 % aux dividendes distribués à des sociétés non résidentes ;

– application d’une retenue d’acompte de 12,5 % aux personnes physiques (une retenue d’impôt pour les fonds) sur les dividendes distribués par des sociétés non résidentes.

Paragraphe 5 – Les obligations des contribuables soumis à retenue à la source

I – Déclaration

Les personnes, physiques ou morales, tenues de retenir à la source tout ou partie de l’impôt sur les intérêts et revenus assimilés du capital, doivent déclarer au fisc les revenus soumis à retenue ainsi que les sommes retenues séparément par taux applicable, mais sans indiquer les noms des bénéficiaires des revenus.

II – Versement de l’impôt retenu à la source

Les délais de versement varient suivant les cas. Ils sont fixés par l’article 8 du D.P.R. n° 602 du 29 septembre 1973.

Division II – Les dividendes

Paragraphe 1 – Personnes tenues d’effectuer la retenue à la source

Ce sont :

– les sociétés par actions,

– les sociétés en commandite par actions,

– les sociétés, même coopératives, à responsabilité limitée,

– les sociétés d’assurance mutuelle,

– les sociétés assujetties à l’I.R.P.P. (cf. supra, numéros 12 et 13),

– les organismes publics ou privés autres que les sociétés, résidents en Italie et qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales,

– les sociétés non résidentes ayant un établissement stable en Italie,

– les établissements de crédit lors du paiement en Italie de dividendes provenant d’actions étrangères.

Les SICAV n’ont pas à opérer de retenue sur les sommes qu’elles distribuent (article 14 du décret-loi du 25 janvier 1992, n° 84).

Paragraphe 2 – La matière imposable

Elle est constituée par les distributions de bénéfices, sous quelque forme et quelque dénomination que ce soit.

En cas de distribution en nature, la valeur des biens distribués est déterminée d’après le dernier bilan de la société, sous réserve de rectification ultérieure. Et il appartient aux associés de verser à la société le montant de la retenue.

En cas de distribution d’actions ou parts gratuites, ou d’augmentation gratuite de la valeur nominale des actions ou parts, on considère comme bénéfice distribué le montant incorporé au capital, à l’exception de certains fonds et réserves.

Les dividendes versés à des personnes morales publiques ou à des fondations ayant exclusivement pour but bienfaisance, éducation, instruction, étude et recherche scientifique sont exonérés de retenue à la source.

Aucune retenue n’est appliquée aux bénéfices distribués par les banques populaires coopératives.

De même ne sont pas soumis à la retenue les distributions d’actions ou de parts gratuites ainsi que l’augmentation gratuite de la valeur nominale des actions ou des parts.

A l’égard des non-résidents, la retenue à la source à titre d’impôt est effectuée sur les bénéfices perçus. Toutefois, les non-résidents ont droit au remboursement, jusqu’aux deux tiers de la retenue, de l’impôt payé à titre libératoire à l’étranger sur les mêmes bénéfices.

Paragraphe 3 – Le montant de la retenue à la source

Les retenues sur les dividendes peuvent constituer soit un acompte de l’ impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des personnes morales, soit un véritable impôt. Généralement, il s’agit d’un acompte et le montant de la retenue sur les dividendes distribués est de 10 % de la matière imposable telle qu’elle a été exposée au n° 223.

Les bénéfices distribués par les sociétés coopératives (caisses rurales et artisanales à garantie limitée) aux associés personnes physiques sont soumis à une retenue à titre d’impôt, quelle que soit la date à laquelle a été décidée la distribution.

– 10 % sur les dividendes attribués aux associés des coopératives agricoles et de petite pêche, des coopératives de production et de travail (titre III du D.P.R. du 29 septembre 1973, n° 601).

– 12,5 % pour les sociétés admises aux cotations de Bourse en Italie, si le bénéficiaire des dividendes, personne physique, demande que la retenue soit opérée à titre d’impôt et non d’acompte (article 4 de la loi du 8 août 1994, n° 489).

– 12,5 % sur les dividendes attribués aux actions d’épargne, même si le bénéficiaire est un non-résident ; les possesseurs des actions d’épargne nominatives peuvent opter pour une retenue de 10 % à titre d’acompte.

– 12,5 % sur les dividendes distribués par les banques populaires, avec la même option.

– 32,4 % sur les dividendes versés par des sociétés résidentes à des non-résidents qui ont droit à remboursement dans une limite maximum des 2/3 de l’impôt quand ils prouvent avoir payé à l’étranger l’impôt sur ces mêmes dividendes. Dans certains cas, par application de directives communautaires relatives aux sociétés mères et filiales, le remboursement peut être intégral (décret-loi du 6 mars 1993, n° 136 instituant un article 96bis au Texte Unique des impôts sur les revenus et un article 27bis au D.P.R. du 29 septembre 1973, n° 600).

Paragraphe 4 – Les obligations des débiteurs de la retenue à la source

Le versement direct au percepteur doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui où la distribution a été décidée.

Division III – Retenues diverses

Paragraphe 1 – Indemnité pour perte de clientèle

Les personnes physiques et morales indiquées supra, numéro 204, quand elles versent une indemnité pour perte de clientèle, en application de la loi du 27 janvier 1963, N° 19, doivent opérer, au moment du paiement, une retenue à la source de 15 %, à titre d’acompte sur l’I.R.P.P. ou sur l’I.S. dû par le bénéficiaire de l’indemnité.

L’opération devra faire l’objet d’une déclaration au fisc et le montant de la retenue être versé directement au percepteur dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui où l’opération a été effectuée.

Paragraphe 2 – Indemnité pour expropriation

Sur les plus-values réalisées à la suite d’expropriation ainsi que sur les indemnités d’occupation, même temporaire, doit être prélevée une retenue à la source de 20 % à titre d’impôt, ou, si le bénéficiaire de ces sommes le préfère, à titre d’acompte sur l’I.R.P.P. ou l’I.S. (article 11, alinéas 5 à 8 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413).

Le montant de la retenue doit être versé directement au percepteur dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui où l’opération a été effectuée.

Paragraphe 3 – Capitaux relatifs aux contrats d’assurance-vie

Les sociétés d’assurance doivent opérer une retenue à la source de 12,5 % sur les capitaux versés du fait de contrats d’assurance-vie, à l’exclusion des versements opérés à la suite du décès de l’assuré.

Cette retenue s’applique à la différence entre le montant du capital versé et celui des primes touchées, réduite de 2 % pour chaque année suivant la dixième, si le capital est versé après au moins dix ans à dater de la conclusion du contrat d’assurance.

Les sociétés d’assurance doivent verser les retenues au fisc dans les 15 premiers jours du mois suivant celui où la retenue a été opérée.

Paragraphe 4 – Versements des collectivités publiques locales

Sur les sommes qu’elles versent aux entreprises, les régions, les provinces, les communes et les autres organismes publics doivent opérer une retenue à la source de 15 % à titre d’acompte sur l’I.R.P.P. ou sur l’I.S., sauf s’il s’agit de sommes destinées à l’acquisition de biens instrumentaux.

 

 

CHAPITRE III – RETENUE A LA SOURCE SUR LES VERSEMENTS DE L’ETAT

 

Texte de base : article 29 du D.P.R. N° 600 du 29 septembre 1973.

Les modalités de cette retenue à la source sont très proches de celles exposées aux chapitres précédents, pour chaque catégorie respective de revenus.

Paragraphe 1 – Organismes tenus d’opérer la retenue à la source

Il s’agit des administrations de l’Etat, y compris celles ayant une gestion autonome, de la Chambre des députés, du Sénat et de la Cour Constitutionnelle, de la Banque d’Italie et des entreprises de crédit

Paragraphe 2 – La matière imposable

Elle est sensiblement la même que celle envisagée aux chapitres précédents, par catégorie de revenus.

L’article 29 du D.P.R. 600, du 29 septembre 1973 précise que la retenue doit être opérée, en matière de travail dépendant :

1) les salaires, pensions, rentes viagères et autres rétributions présentant un caractère fixe et continu ;

2) les compléments mensuels et tous les versements et rétributions divers autres que ceux énumérés sous 1), et la partie imposable des indemnités de transport (cf. supra, N° 81) ;

3) les arriérés des émoluments visés sous 1) et 2) ci-dessus ;

4) la partie imposable des indemnités pour cessation de rapport de travail (Cf. supra, n° 120, a) et n° 121, 1-) ;

5) les indemnités recensées à l’article 1 de la loi du 31 octobre 1965 N° 1261 perçues par les membres du Parlement national et du Parlement européen, ainsi que celles perçues pour des charges et fonctions publiques résultant d’une élection et précisées dans les articles 114 et 135 de la Constitution. Pour cette dernière catégorie de revenus, la base imposable n’est comptée que pour 40 % de son montant, après déduction des cotisations sociales.

Pour les pensions, alimentaires ou non, et les indemnités versées du fait de cessation de charge ou fonction, la retenue à la source s’applique au montant intégral des pensions et à la partie imposable des indemnités.

Pour les revenus assimilés à ceux du travail dépendant visés au n° 206, 1- ci-dessus, pour ceux du travail indépendant, pour les intérêts et revenus assimilés du capital (des dividendes ne pouvant évidemment être versés par des administrations publiques) et les indemnités pour perte de clientèle, la matière imposable, correspond exactement à celle indiquée aux deux chapitres précédents.

Paragraphe 3 – Le montant de la retenue à la source

Là encore, il convient de se reporter aux dispositions des deux chapitres précédents, pour chaque catégorie respective de revenus, à l’exception des versements visés sous :

– 2) ci-dessus, pour lesquels la retenue est fixée au taux de la tranche la plus élevée de celui qui les reçoit ou, si elle est inconnue, à 10 % ;

– 3) ci-dessus, pour lesquels la retenue est fixée au taux correspondant à la moitié du revenu global net pendant la période biennale antérieure.

Paragraphe 4 – Obligations des organismes

Quand il s’agit de l’Etat, la perception de l’impôt se fait par retenue directe (cf. supra, numéros 130 et 132).

La Chambre des députés, le Sénat et la Cour Constitutionnelle doivent verser au fisc les montants retenus à la source dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui où la retenue a été opérée.

CHAPITRE IV – RETENUE A LA SOURCE SUR LES GAINS A DES JEUX OU CONCOURS

 

Texte de base : article 30 du D.P.R. N° 600 du 29 septembre 1973.

Paragraphe 1 – Personnes et organismes tenus d’effectuer la retenue à la source

Il s’agit, suivant les cas, de l’Etat, des personnes juridiques publiques et privées et des personnes devant opérer une retenue à la source au titre du travail dépendant (cf. supra, N° 204).

Paragraphe 2 – La matière imposable

Elle est constituée par les primes, autres que celles relatives aux titres, et les gains résultant de la participation à des jeux d’adresse, concours avec primes, pronostics et paris.

Si les primes sont composées de biens autres que de l’argent ou des services, les gagnants ont la possibilité de demander une prime de valeur inférieure et donc la différence avec celle qu’ils ont gagnée correspond au montant de la retenue.

Paragraphe 3 – Le montant de la retenue

Ce montant varie suivant les catégories de jeux :

– 4 % sur les primes versées par l’Union nationale pour l’administration de la race chevaline et par la Fédération italienne des sports équestres la retenue constituant un acompte sur l’I.R. ou l’I.S. (article 5 de la loi du 6 février 1992, n° 66) ;

– 10 % pour les gains aux loteries, tombolas … de bienfaisance autorisées en faveur des organismes ou comités de bienfaisance ;

– 20 % pour les gains aux jeux organisés à l’occasion de spectacles de radio-télévision, de compétitions sportives ou de toute autre manifestation, au cours desquelles les participants sont supposés faire preuve d’adresse ou de connaissance ;

– 25 % dans tous les autres cas.

Paragraphe 4 – Les obligations des stoppeurs à la source

Les personnes ou organismes doivent déclarer au fisc les gains soumis à retenue à la source ainsi que les sommes retenues, mais sans indiquer les noms des bénéficiaires des gains pour les cinq dernières catégories. Et ils doivent verser directement le montant des sommes retenues à la source dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui où la retenue a été opérée.

Toutefois, pour les gains au loto, aux loteries nationales, aux jeux d’adresse et aux concours de pronostics organisés par l’Etat, la retenue est incluse dans le prélèvement que celui-ci opère en application des règles relatives à chaque catégorie de jeux.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES RETENUES A LA SOURCE

 

 

Comme pour les contribuables aux impôts sur les revenus et à l’I.V.A., la loi du 30 décembre 1991, n° 413, a pris, dans son article 63, des dispositions pour apurer la situation fiscale des stoppeurs à la source.

Toute personne physique, ou morale, tenue à stopper à la source des sommes ou valeurs et à présenter une déclaration y relative en même temps qu’elle verse les montants au fisc, a pu présenter avant le 20 juin 1993 une déclaration complémentaire portant sur les exercices fiscaux pour lesquels le délai de présentation de la déclaration se terminait avant le 30 novembre 1991, à condition qu’il n’y ait pas eu d’évaluation définitive de la dette fiscale, la déclaration complémentaire ayant pour objet de remplacer celles omises ou d’un montant insuffisant.

Les versements de retenues dûs sur la base des déclarations complémentaires ont dû être effectués avant le 20 juin 1993, avec intérêts au taux de 1 % par mois entre le 1er juillet 1992 et la date du paiement.

Mais, les sanctions administratives prévues à l’encontre des stoppeurs qui n’ont pas rempli leurs obligations ne seront pas prises.

Par ailleurs, les différends en cours à la date du 1er janvier 1992 peuvent être réglés, moyennant le versement de 10 % des sanctions infligées.

Une mesure du même ordre a été prise par la loi du 28 décembre 1995, n° 549. Les stoppeurs à la source qui n’ont pas correctement rempli leurs obligations de retenue à la source et de versement relatives aux rétributions en nature et aux remboursements de frais peuvent verser les majorations de retenues dues au fisc avant le 31 mai 1996, sans application de sanctions ni d’intérêts.

La loi n. 662 du 23.12.1996 prévoit une possibilité de rectifier en cas d’omission de versements de l’impôt : il faut dans ce cas verser l’impôt augmenté de 35% depuis 1991 et les années précédentes à titre de pénalités; depuis 1992 la pénalité est de 30%; 25% depuis 1993, et 20% depuis 1995.

Cette correction a pour effet de supprimer la sanction prévue en matière d’absence de paiement ou de paiement tardif des acomptes.

Dans tous les cas, les pénalités prévues sont réduites de moitié si le contribuable a déjà payé les contributions ou les impôts au moment de la déclaration.

 

 


11 Plusieurs décrets-lois pris successivement, par suite de non conversion en loi, ont repoussé le terme des délais de déclaration pour 1992. Ainsi, l’article 2 du décret-loi du 25 juin 1992, n° 319, repousse à fin juin les déclarations d’I.S. sur les revenus de 1991 et celles des stoppeurs à la source, comme l’avaient fait les deux décrets-lois précédents de février et avril 1992.

11bis Le taux précédent de 18 % demeure valable pour les produits des titres émis auparavant.

12 Les produits des titres émis avant le 20 septembre 1986 sont exemptés d’impôt sur le revenu et de retenue à la source. Depuis lors, ils ne le sont plus et le taux de la retenue a été fixé à 6,25 % pour les titres émis entre le 20 septembre 1986 et le 31 août 1987.

 


5 Supprimée

6 Plusieurs décrets-lois pris successivement, par suite de non conversion en loi, ont repoussé le terme des délais de déclaration pour 1992. Ainsi, l’article 2 du décret-loi du 25 juin 1992, n° 319, repousse à fin juin les déclarations d’I.R.P.P. sur les revenus de 1991 et celles des stoppeurs à la source, comme l’avaient fait les deux décrets-lois précédents de février et avril 1992.

8 La loi du 30 décembre 1991, n° 413, dans son article 1er, avait prévu qu’un décret du Ministère des Finances serait pris dans les six mois à dater de l’entrée en vigueur de la loi, pour établir de nouvelles modalités d’évaluation synthétique. Le décret a été pris le 10 septembre 1992 et modifié par celui du 19 novembre 1992 ; il porte sur la détermination des indices et coefficients présomptifs d’un revenu supérieur, en relation avec les éléments de capacité contributive indiqués dans la déclaration (Cf. ci‑dessus n° 103, 2ème alinéa).

 


2 Les coefficients actuellement en vigueur sont donnés par le décret ministériel du 29 octobre 1974 (publié à la Gazz. Uff. du 8 novembre 1974, complété par les décrets ministériels des 16 mars 1987, 31 décembre 1988 et 7 novembre 1992). Ils vont de 3 % pour certains immeubles à 40 % pour certaines machines.


[1] Les détenteurs de capitaux à l’étranger ont l’obligation de les dénoncer au moment de la déclaration annuelle. En cas d’omission ils sont considérés comme productifs de revenus au taux officiel d’escompte.

[2] Pour les assujettis résidant à l’étranger pour de raisons de service dans l’intérêt de l’Etat ou d’autres entités publiques il n’est plus demandé le maintien de l’inscription sur les registres de la population du pays de résidence (N.M. 3.3.1995, n.5).

[3] A la suite de l’arrêt de la Cour Const. n. 179 du 15.7.1976.

1 [4] L’incendie accidentel n’est pas considéré  « événement naturel » ( R.M. n°. 7/50425 du 29.11.1975).

[5] R.M. 15.10.1975, n° 9/2167.

1 Pour 1982 et les années suivantes les coefficients multiplicateurs du revenu cadastral sont donnés par l’article 1 du décret-loi du 30 décembre 1982, n° 953, modifié par la loi du 28 février 1983, n° 53. Ils ont été modifiés dans le sens d’une forte augmentation par décret ministériel du 11 juin 1986. Le dernier tarif a été fixé par la loi de Finances pour 1991 (article 4 et tableau annexe).

 

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

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