BELGIQUE PARTIE 2 – L’IMPOT SUR LA DEPENSE

 

Sous-Partie I – La taxe sur la valeur ajoutée

 

L’impôt général sur la dépense est la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) qui a remplacé la taxe de transmission. Celle-ci frappait distinctement et de manière cumulée chacune des opérations juridiques s’inscrivant dans un circuit de production et de commercialisation. Elle n’était ni neutre, puisque sa charge cumulée variait avec la longueur du circuit parcouru, ni transparente, puisqu’il était impossible de connaître exactement la charge d’impôt à un stade déterminé du circuit.

La Communauté Economique Européenne vise à développer un marché commun comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d’un vaste marché intérieur. En fiscalité indirecte, elle a décidé d’instaurer un système de T.V.A. dans tous les Etats membres (directives du 11 avril 1967), ayant pour objectif de réaliser la neutralité concurrentielle par l’établissement d’un système de taxes neutre et transparent. Dix ans plus tard, la sixième directive (17 mai 1977) impose une réglementation détaillée des notions et mécanismes de la T.V.A., de manière à harmoniser les législations des Etats membres.

La taxe sur la valeur ajoutée s’applique en principe aux biens et aux services nationaux ou étrangers proportionnellement à leur prix et ce, quel que soit le nombre de transactions intervenues dans le processus de production ou de distribution antérieurement au stade d’imposition. Cet impôt ne porte que sur la valeur ajoutée à chaque stade, ceci grâce à un système de déduction des taxes ayant grevé, directement ou indirectement, le coût des divers éléments constitutifs du prix.

En Belgique, la T.V.A. a été instaurée par la loi du 3 juillet 1969, mise en vigueur le 1er janvier 1971. Cette loi a fait depuis l’objet de nombreuses modifications. Des arrêtés royaux, nombreux également, ont complété les dispositions de la loi. Les plus importants sont signalés en cours de texte. La sixième directive du Conseil de la C.E.E. a été traduite dans la législation belge par la loi du 27 décembre 1977.1

 

Chapitre préliminaire – Le nouveau régime de TVA sans contrôle aux frontières après 1992

 

Remarque

L’objet du présent chapitre est d’expliquer les principales caractéristiques du nouveau régime de TVA instauré par la Communauté européenne.

Les changements définitifs n’interviendront qu’au 1er janvier 1993.

Il conviendra de les étudier lorsque l’ensemble des mesures auront été adoptées sur le plan national.

La suppression des formalités fiscales aux frontières a pour objet de permettre la libre circulation des biens et des personnes entre les Etats membres.

La réalisation de ce but entraîne une modification profonde et complète de l’imposition des biens. Cela signifie supprimer le lien existant entre la charge de l’impôt et l’entrée physique des biens sur le territoire fiscal des Etats membres.

C’est pourquoi le nouveau régime de TVA a été pensé de manière à faire entrer dans le système fiscal les principes de la libre circulation des biens.

Les nouvelles règles relatives à la TVA frappant les échanges intracommunautaires sont applicables à compter du 1er janvier 1993. Elles figurent dans la directive du Conseil 91/680/CEE1bis, qui modifie la 6ème directive sur la TVA1ter. Ces nouvelles règles sont applicables à titre transitoire et l’instauration d’un régime définitif est prévue pour le 1er janvier 1997. Dans le cadre du régime transitoire, les ventes transfrontalières entre la plupart des opérateurs économiques seront taxées, entre les mains de l’acheteur, dans l’Etat membre de destination. Dans le cadre du régime définitif, les ventes seront taxées, entre les mains du vendeur, dans l’Etat membre d’origine.

Le régime transitoire met fin au recouvrement de la TVA sur les importations entre Etats membres, ce qui nécessite la mise en place d’un nouveau système de paiement de la TVA sur les biens circulant entre ces pays.

Le nouveau régime peut être subdivisé en trois grands types de transactions :

– les ventes entre entreprises assujetties,

– les ventes à des opérateurs non assujettis ou exonérés de TVA,

– les ventes à des particuliers.

Le nouveau régime comporte, en outre, un nombre limité de cas particuliers ainsi que certaines modifications relatives aux échanges avec les pays non-communautaires.

 

Division I – Les ventes entre entreprises assujetties

On entend par entreprise toute entreprise assujettie à la TVA, c’est-à-dire taxable sur les ventes, et qui, par conséquent :

– est autorisée à déduire la TVA qui lui est facturé,

– adresse régulièrement des déclarations de TVA au Trésor,

– et se voit attribuer un numéro de TVA.

Il s’agit de distinguer entre les ventes de biens et les prestations de services.

SECTION I – LES VENTES DE BIENS ENTRE ENTREPRISES ASSUJETTIES

Pour les ventes entre entreprises assujetties, le principe de la taxation des biens dans l’Etat membre de destination est appliqué de la manière suivante :

Paragraphe 1 – Le vendeur

Le vendeur exonère1quater les livraisons qu’il effectue à des clients dans d’autres Etats membres. L’exonération est soumise à deux conditions :

– les biens doivent être transportés physiquement d’un Etat membre à un autre et

– le client doit être identifié à la TVA, ce qui implique que l’acheteur doit communiquer son numéro de TVA au vendeur.

Le vendeur remplit sa déclaration périodique de TVA, en indiquant, dans un cadre séparé, le total de ses ventes intracommunautaires exonérées.

Il effectue, en outre, une autre déclaration (généralement trimestrielle) dans laquelle il indique le numéro de TVA de ses clients dans les autres Etats membres ainsi que le montant total de ses ventes à chacun d’eux au cours de la période considérée.

La facture qu’il établit pour la transaction doit comporter son numéro de TVA et le numéro de TVA de son client, ainsi que toutes les indications devant normalement figurer sur une facture.

Paragraphe 2 – L’acheteur

L’acheteur applique la TVA à son achat au titre d’une « acquisition ». Il doit déclarer le total de ces acquisitions dans un cadre distinct de sa déclaration normale de TVA et peut demander la déduction de cette TVA dans la même déclaration.

Certains Etats membres ont la possibilité d’exiger, pour ces achats, des déclarations périodiques distinctes, similaires à celles imposées aux vendeurs.

Paragraphe 3 – L’acquisition

L’acquisition est le fait générateur.

La règle fondamentale est que toute vente de biens entre Etats membres fait naître une « acquisition » dans l’Etat membre d’arrivée.

La taxe doit alors être déclarée dans cet Etat membre, au moyen de la déclaration de TVA que l’acheteur remplit pour ses ventes intérieures et qui couvre la période au cours de laquelle l’acquisition a eu lieu. Les achats auprès de petites entreprises bénéficiant d’une franchise de TVA ne donnent pas lieu à la taxation d’une acquisition.

Les règles relatives au taux de TVA appliqué aux acquisitions et à leur base d’imposition sont essentiellement les mêmes que celles appliquées aux livraisons de biens similaires à l’intérieur du même Etat membre.

Les obligations comptables et déclaratives prévues par le nouveau régime TVA sont considérablement allégées par rapport aux procédures actuelles.

Par exemple, une entreprise d’un Etat membre fournit des biens qui sont transportés vers une entreprise d’un autre Etat membre. Chacune de ces deux entreprises est connue à la TVA dans son Etat où elle bénéficie de son droit à déduction.

En 1992, le transport de biens entre Etats de la Communauté entraîne des contrôles à l’exportation et à l’importation effectués par les bureaux de douanes à la frontière.

La TVA est alors exigible sur toute importation. Elle est payée au moment où l’importation a lieu, séparément de la collecte de la TVA exigible sur les ventes nationales.

En 1993, la taxation se fait dans le pays de destination, conformément au régime transitoire.

Les biens fournis par une entreprise A à une entreprise B située dans un autre Etat membre sont donc taxés dans l’Etat membre à destination duquel les biens sont transportés. La collecte de la taxe est alors intégrée au système national de collecte de la TVA sur les ventes intérieures.

Cette situation implique pour le vendeur qu’il ne facture pas de TVA dès lors que les biens sont transportés vers un autre Etat membre et que son client est identifié à la TVA dans un autre Etat membre.

Si les biens ne quittent pas l’Etat membre du vendeur, celui-ci doit facturer la TVA exigible dans cet Etat membre.

Dès lors que le client ne possède pas de numéro de TVA, que les biens soient ou non transportés vers un autre Etat membre, le vendeur facture également la TVA exigible dans son Etat membre.

Quant à l’acheteur, il doit acquitter la TVA dans l’Etat membre d’arrivée du transport des biens qu’il a achetés. S’il ne possède pas d’établissement dans cet Etat membre, celui-ci peut exiger qu’un représentant fiscal, ou tout autre personne, acquitte la TVA.

Certains mouvements de biens entre Etats membres qui ne constituent pas des ventes (ce que l’on appelle des « transferts ») sont soumis à des règles spécifiques. C’est également le cas pour les opérations de travail à façon.

SECTION II – LES PRESTATIONS DE SERVICES PAR DES ENTREPRISES ASSUJETTIES

Dans la plupart des cas, il n’y a pas de modification du régime fiscal applicable aux prestations de services entre Etats membres, notamment en ce qui concerne tous les services immatériels, tels que les services de conseil et les services juridiques.

Seuls les services liés directement aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires, tels que les transports, ont fait l’objet de modifications.

Ainsi, les services de transport de biens seront soumis à de nouvelles règles qui concernent tant le lieu d’imposition que la personne redevable de la TVA.

SECTION III – LA COOPERATION ADMINISTRATIVE

Un règlement communautaire1quinquies organisera dès le 1er janvier 1993 des échanges d’informations pour les opérations intracommunautaires soumises à la TVA.

Paragraphe 1 – Le contrôle de la TVA

Le contrôle de la TVA sur les échanges intracommunautaires reposera, à compter du 1er janvier 1993, sur des échanges d’informations entre les administrations fiscales des Etats membres. Ce contrôle est nécessaire pour garantir les recettes des Etats membres et assurer un traitement équitable pour tous les opérateurs.

A partir des informations de base que fournissent périodiquement les entreprises vendant des biens à d’autres entreprises dans d’autres Etats membres, les échanges d’informations entre les administrations nationales s’effectueront à l’aide des numéros de TVA attribués à ces entreprises et donc par lesquels les vendeurs et acheteurs sont identifiés.

Ce système remplacera les procédures contraignantes de déclarations d’expédition, d’importation et d’exportation actuellement imposées aux opérateurs intracommunautaires.

Paragraphe 2 – Les nouvelles procédures

Les nouvelles procédures fonctionneront par l’intermédiaire du système d’échanges d’informations sur la TVA, système informatisé qui sera opérationnel au 1er janvier 1993 et auxquels seront reliés tous les Etats membres.

Paragraphe 3 – Les fonctions du système

Ce système aura deux fonctions :

– il comprendra un système de validation des numéros de TVA qui permettra aux Etats membres, et par leur intermédiaire aux opérateurs eux-mêmes, d’avoir accès à chacun des registres TVA des pays de la Communauté ;

– les Etats membres échangeront les données relatives aux ventes intracommunautaires, celles-ci leur étant communiquées par les vendeurs grâce à un système d’états récapitulatifs.

Paragraphe 4 – Informations à donner pendant le régime transitoire

Dans le cadre du régime transitoire, les opérateurs effectuant des ventes intracommunautaires devront fournir les données suivantes à leur administration fiscale, dans leur états récapitulatifs périodiques :

– leur propre numéro de TVA ainsi que ceux de leurs clients ;

– la valeur totale de leurs ventes à chacun de leurs clients intracommunautaires.

Paragraphe 5 – Les opérations intracommunautaires

Pour réaliser des opérations intracommunautaires, les opérateurs utiliseront leur numéro de TVA qui comportera un code (préfixe) spécifique pour chaque Etat membre. Ils seront habilités à demander à leur administration une confirmation rapide des numéros de TVA de leurs clients communautaires potentiels. Ils obtiendront ainsi la confirmation que les clients sont habilités à recevoir des marchandises au taux zéro. Il s’agit d’une disposition essentielle pour les nouveaux clients avec lesquels le vendeur n’est pas en relation depuis longtemps.

 

Division II – Les ventes à des opérateurs non assujettis ou exonérés de TVA

Les entreprises totalement exonérées de TVA (Compagnies d’assurance ou banques) doivent acquitter la TVA, lorsqu’elles effectuent des achats intracommunautaires d’une certaine importance. Bien qu’elles n’aient aucun droit à déduction, ces entreprises doivent se comporter vis à vis de la TVA comme si elles y étaient assujetties.

Il en est de même pour les personnes morales non assujetties (essentiellement les établissements publics).

Le seuil de taxation des achats intracommunautaires devra être fixé par chaque Etat membre, mais il sera au minimum de 10.000 ECUS par an.

Lorsque leurs achats intracommunautaires dépasseront ce seuil, ces entreprises et ces personnes morales se verront attribuer un numéro de TVA.

 

Division III – La vente à des particuliers

Les particuliers se déplaçant d’un Etat membre à un autre pour y acheter des biens acquitteront la TVA là où ils achètent les biens, et ne seront plus soumis à la TVA lors de leur retour dans leur Etat membre. Le régime fiscal est donc le même que celui applicable aux ventes à des résidents de l’Etat membre où l’achat est effectué.

En outre, les particuliers ne seront plus soumis à une taxation au titre de la TVA ni à une formalité aux frontières lorsqu’ils passeront d’un Etat membre à un autre, que ce soit à l’occasion d’un déménagement, ou plus généralement d’un voyage au cours duquel ils transportent des biens, destinés à leur usage personnel, ou des cadeaux.

Les particuliers pourront ainsi se déplacer librement dans le marché intérieur, sans être soumis à des contrôles et des formalités fiscaux ou douaniers.

Les ventes en franchise (duty-free) resteront possibles jusqu’au 30 juin 1999 dans les ports et les aéroports pour les voyageurs intracommunautaires. Ces ventes seront soumises aux mêmes limites que celles appliquées actuellement aux voyageurs entrant dans la Communauté en provenance de pays tiers. Ces limites seront appliquées au moment de la vente.

 

 

Division IV – Les régimes particuliers

SECTION I – LES MOYENS DE TRANSPORT NEUFS

Un régime particulier est applicable aux ventes entre Etats membres, de moyens de transport neufs, autres que les ventes à des entreprises assujetties à la TVA et autres opérateurs identifiés, tenus d’acquitter la TVA sur les acquisitions. C’est ainsi que l’achat d’une voiture neuve par un particulier sera taxé dans le pays de destination qui sera, en règle générale, le pays dans lequel le véhicule est immatriculé.

Paragraphe 1 – L’acheteur

L’acheteur, dans la mesure où il ne relève pas déjà du régime général de TVA avec souscription de déclaration périodiques, devra acquitter la TVA sur l’acquisition des moyens de transport neufs auprès des autorités fiscales de son Etat membre selon les procédures de déclaration et de paiement de la TVA choisies par cet Etat membre, sous réserve, bien sûr, que ces procédures ne donnent pas lieu à des formalités liées au passage d’une frontière communautaire. Dans le cas des véhicules automobiles, il est probable que les Etats membres choisiront de lier la déclaration et le paiement de la TVA aux procédures existantes en matière d’immatriculation des véhicules.

Paragraphe 2 – Le vendeur

Le vendeur, lorsqu’il s’agit d’une entreprise assujetties à la TVA effectuant une vente à une entreprise similaire, est soumis aux obligations normales en matière d’échanges intracommunautaires. Lorsque le vendeur est une entreprise assujettie à la TVA et que l’acheteur est une personne non assujettie, le vendeur sera tenu de fournir à son administration fiscale des informations sur cette transaction. Il appartient aux Etats membres de fixer les règles pratiques selon lesquelles ces informations seront transmises. Dans tous les cas, le vendeur devra établir une facture indiquant la situation des moyens de transport par rapport aux critères définissant un moyen de transport neuf. Si le vendeur n’est pas assujetti à la TVA, des procédures particulières lui permettront de récupérer la TVA que le vendeur a acquittée dans son Etat membre sur l’achat du moyen de transport. Cette déduction sera opérée au moment de la revente du moyen de transport, le remboursement étant limité à la TVA acquittée à l’achat. En outre, la TVA récupérable sera limitée à la TVA qu’il acquitterait sur la vente du moyen de transport de son Etat membre.

Par exemple si une personne achète une voiture au prix de 10.000 ECUS, il acquitte une TVA qui est par hypothèse de 15 %, soit 1.500 ECUS de TVA à payer.

Puis cette même personne revend la voiture à un acheteur dans un autre Etat membre. La voiture est considérée toujours comme un moyen de transport neuf. Elle est revendue 8.000 ECUS.

Le montant récupérable ne sera que de 1.200 ECUS soit 8.000 ECUS x 15 %.

Paragraphe 3 – La définition du moyen de transport neuf

La définition englobe les cas où les moyens de transport ont été utilisés pendant une brève période, afin d’éviter tout abus de régime.

On entend par moyens de transport neufs :

– les bateaux d’une longueur supérieure à 7,5 m ;

– les aéronefs ayant un poids au décollage de plus de 1.550 kg (les aéronefs « ultra-légers » ne sont pas inclus dans ce régime) ;

– les véhicules terrestres à moteur ayant un moteur d’une capacité supérieure à 48 cc ou d’une puissance supérieure à 7,2 kilowatts (il en résulte que les motocycles sont généralement inclus, mais pas les mobylettes), que ces moyens de transport soient destinés au transport de personnes ou au transport de biens.

Les navires marchands, les canaux de sauvetage, les bateaux de pêche côtière et les avions utilisés pour le trafic international par les compagnies aériennes sont exclus.

Le régime spécial s’applique donc dans la mesure où le moyen de transport est considéré comme neuf.

Paragraphe 4 – Les moyens de transport d’occasion

Les moyens de transport ne sont plus considérés comme neufs :

– lorsqu’ils sont livrés plus de trois mois après leur première entrée en service ;

– lorsqu’ils ont effectué plus de 3.000 km (véhicules terrestres), navigué pendant plus de 100 heures (navires) et volé pendant plus de 40 heures (aéronefs).

La vente par un assujetti de moyens de transport d’occasion c’est-à-dire des moyens de transport qui n’entrent plus dans la définition des moyens de transport neufs, sera soumise aux règles générales applicables aux ventes de biens d’occasion. Ces dispositions sont actuellement en cours d’examen par le Conseil des Ministres. Quant aux ventes de moyens de transport d’occasion effectuées entre des particuliers d’Etats membres différents, elles cesseront après 1992 d’être taxées à l’importation dans l’Etat membre du destinataire.

SECTION II – LES VENTES A DISTANCE ET PAR CORRESPONDANCE

Lorsqu’une entreprise assujettie à la TVA effectue des ventes à des opérateurs non assujettis ou exonérés non identifiés, ou à des particuliers pour lesquelles elle prend en charge le transport, elle doit :

– facturer la TVA au taux en vigueur dans son Etat membre, si ses ventes ne dépassent pas un certain seuil dans l’Etat membre de destination (bien qu’elle puisse opter pour la taxation dans l’Etat membre de destination) ;

– facturer la TVA (normalement par l’intermédiaire d’un représentant fiscal), au taux en vigueur dans l’Etat membre de destination, si ses ventes dépassent le seuil fixé par cet Etat membre.

Le seuil applicable est généralement de 100.000 écus par an. Toutefois, certains Etats membres peuvent choisir d’appliquer un seuil de 35.000 écus.

Ce seuil ne concerne ni les ventes de biens soumis à un droit d’accises (huiles minérales, tabacs manufacturés et boissons alcoolisées) ni les ventes de moyens de transport neufs, ces biens étant en règle générale taxés dans l’Etat membre de destination.

 

Division V – Les échanges avec les pays tiers

Les biens importés de pays tiers demeurent soumis à des obligations de déclaration en douane et sont taxés à la TVA lors de leur importation. Pour les biens placés sous un régime suspensif de droits de douane, la TVA ne sera due qu’au moment où les biens quitteront le régime concerné. Les formalités douanières habituelles devront être accomplies à ce moment-là. Les ventes de biens exportés vers des pays tiers resteront exonérées, sous réserve de l’accomplissement des formalités douanières habituelles liées à l’exportation des marchandises.

Un régime simplifié est prévu pour les opérateurs souhaitant mettre en libre pratique dans un Etat membre des marchandises tierces avant de les envoyer directement dans un autre Etat membre, où elles seront utilisées ou consommées. Ce régime reposera sur le système des déclarations périodiques que doit souscrire tout assujetti identifié à la TVA pour ses opérations intracommunautaires.

En ce qui concerne la TVA, la procédure du transit interne ne sera plus applicable aux biens transportés d’un Etat membre à un autre, à l’intérieur du territoire fiscal de la Communauté.

 

CHAPITRE I – L’ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

 

La TVA est un impôt sur les biens et services qui est supporté, en définitive, par le consommateur final et qui est perçu par étapes successives, à savoir à chaque transaction dans le processus de production et de distribution. Etant donné qu’à chaque stade du processus de production et de distribution la taxe payée sur les inputs peut être déduite, seule la valeur ajoutée est taxée à ce stade.

La TVA est donc une taxe unique à la consommation, qui est acquittée au moyen de paiements fractionnés.

La TVA est un impôt proportionnel sur le prix de vente hors TVA. Les taux appliqués peuvent toutefois varier suivant la nature du bien ou du service taxé.

Les trois grandes catégories d’opérations imposables sont :

– les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti à la TVA, lorsque ces livraisons et ces prestations ont lieu en Belgique (art.2 du Code de la TVA) ;

– l’importation de biens faite par toute personne quelconque en Belgique. On parle uniquement d’importation lorsque les biens proviennent d’un Etat non membre de l’U.E. (art.3) ;

– les acquisitions intracommunautaires de biens, qui ont lieu en Belgique et qui sont effectuées à titre onéreux. Il s’agit ici de biens provenant des autres Etats membres de l’U.E. (art.3bis).

 

Division I – Les personnes assujetties

Les assujettis à la TVA constituent un maillon essentiel dans la perception de la TVA. Ils portent en compte une TVA sur les ventes à leurs clients et peuvent, d’autre part, déduire de cette TVA perçue sur leurs ventes, la TVA frappant leurs propres achats et investissements. Ils ne versent donc au Trésor que la différence (= la taxe sur la valeur ajoutée par eux).

Le concept de l’assujettissement à la TVA est réglé par les articles 4 à 8bis inclus du Code de la TVA. Certaines personnes sont obligatoirement assujetties à la T.V.A. alors que d’autres ne le sont que si elles optent pour l’assujettissement. D’autre part, il faut distinguer les assujettis de droit commun, par opposition à ceux qui bénéficient de régimes spéciaux. Enfin, lorsqu’une personne exerce à la fois une activité professionnelle qui lui donne la qualité d’assujetti et une autre qui ne la lui donne pas, elle est un assujetti partiel.

SECTION I – LES ASSUJETTIS DE DROIT COMMUN

Paragraphe 1 – Le principe

Article 4 du C.T.V.A.

Est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la TVA quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique (art.4).

Les autorités et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques (pour ces activités ou opérations, ils sont appelés personnes morales non assujetties). Ils sont toutefois assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où un non assujettissement pourrait conduire à des distorsions de concurrence d’une certaine importance (art.6).

Sont en outre assujettis :

a. ceux qui, en dehors de l’exercice d’une activité économique, effectuent, dans un certain délai et à certaines conditions, certaines opérations relatives à des bâtiments (par exemple, cession ou acquisition d’un bâtiment, constitution ou transfert de droits réels – art.8) ;

b. ceux qui effectuent à titre occasionnel et à certaines conditions la livraison à titre onéreux d’un moyen de transport neuf (art.8bis).

Sont considérés comme « moyens de transport », certains bateaux et aéronefs, ainsi que les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d’une puissance de 7,2 kilowatts. Ces moyens de transport sont considérés comme « neufs » :

– pour les véhicules terrestres : lorsque leur livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qu’ils n’ont pas parcouru plus de 6.000 kilomètres ;

– pour les bateaux : lorsque leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qu’ils n’ont pas volé plus de 40 heures.

Peuvent encore être mentionnés comme catégories particulières :

– les assujettis exonérés : les personnes physiques ou morales qui effectuent des opérations qui sont exonérées de la taxe en vertu de l’article 44 du Code de la TVA (par exemple, les établissements d’enseignement, les cliniques, certains établissements culturels, etc.) ;

– les personnes morales non assujetties : les autorités publiques et les établissements publics qui ne sont pas considérés comme assujettis (voir ci-dessus : Etats, communes, etc.) et certaines sociétés holding.

– l’assujetti est donc une personne, soit physique, soit morale, ou un groupement sans personnalité juridique ;

– l’assujetti doit effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont des opérations imposables et ce, d’une manière habituelle ;

– l’assujetti doit effectuer ces opérations imposables d’une manière indépendante ;

– l’esprit de lucre n’est pas nécessaire à l’assujettissement.

Paragraphe 2 – Les personnes assujetties

Conformément au principe exposé ci-dessus, seront normalement assujettis : les commerçants, les industriels, les artisans, les titulaires de certaines professions libérales et en général tous ceux qui interviennent comme indépendants dans la production ou la distribution de biens ou qui exécutent des services autrement qu’en vertu d’un contrat d’emploi, de travail ou d’apprentissage. Il convient d’ajouter à cette énumération, toutes les sociétés ou associations ayant un caractère commercial. Quatre séries de cas méritent un développement particulier :

1 – Parmi ceux qui exercent une profession libérale, certains sont assujettis, d’autres non. L’article 5 du C.T.V.A. énonce en effet que « celui qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées de la taxe en vertu de l’article 44 n’est pas un assujetti pour les opérations qu’il fait dans l’exercice de cette activité ». Sont assujettis à la T.V.A. : les architectes, géomètres, experts immobiliers, experts comptables, conseillers fiscaux, ingénieurs et chimistes indépendants, conseillers en organisation, en relations publiques ou en publicité. Par contre, ne sont pas assujettis les notaires, avocats, huissiers, médecins, dentistes, infirmiers, masseurs, gardes-malades et vétérinaires (art. 44 C.T.V.A. cf. ci-après numéros 64 à 66).

2 – L’assujettissement des personnes de droit public est précisé par l’article 6 du C.T.V.A. : « L’Etat, les provinces, les communes et les établissements publics ne sont pas des assujettis. Le Roi leur reconnaît néanmoins la qualité d’assujetti lorsqu’ils exercent d’une manière habituelle une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ».

Les autorités et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques (pour ces activités ou opérations, ils sont appelés personnes morales non assujetties). Ils sont toutefois assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où un non assujettissement pourrait conduire à des distorsions de concurrence d’une certaine importance (art.6).

Pour certaines activités ou opérations, et ce dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables, ils ont en tout état de cause, la qualité d’assujetti. Il s’agit par exemple des services de télécommunications, de la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, du transport de biens et de personnes, de l’exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports, ainsi que de quelques autres activités.

L’A.R. n° 26 détermine limitativement les organismes publics auxquels l’assujettissement est reconnu, et les opérations pour lesquelles cet assujettissement est retenu.

Sont dès lors assujettis, notamment :

– les services et régies de l’Etat, des provinces et des communes et les établissements publics pour la fourniture et la distribution d’eau, de gaz, d’électricité, de vapeur, etc. ;

– la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite ;

– la Régie des Télégraphes et des Téléphones.

L’article 6 du C.T.V.A. ne concerne pas les associations de droit public qui sont constituées par le procédé juridique de l’association et non de la fondation.

Sont donc notamment des assujettis conformément au droit commun les associations de droit public suivantes : la Société Nationale de Chemins de Fer Belges, la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux, les sociétés de transports intercommunaux, la Sabena, la Société Nationale du Logement, les associations intercommunales pour l’établissement des services de distribution d’eau etc.

3 – Les A.S.B.L. et autres groupements sans but lucratif peuvent être assujettis à la T.V.A., puisque le but de lucre n’est pas une condition de l’assujettissement. Ils  ne seront pas assujettis si leurs activités sont exonérées en vertu de l’article 44 du C.T.V.A. Ce sera notamment le cas si les conditions suivantes sont réunies (art. 44, paragr. 2, 11°) :

– effectuer des prestations de services moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts ;

– le faire au profit et dans l’intérêt collectif de leurs membres ;

– poursuivre uniquement des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique.

Ce sera également le cas d’une A.S.B.L. exploitant un établissement d’éducation physique ou une installation sportive, les recettes qu’elle en retire servant exclusivement à couvrir ses frais (art. 44, Paragr. 2, 3°).

4 – Associations momentanées

Une association momentanée est une société constituée par deux ou plusieurs personnes en vue de traiter sans raison sociale une ou plusieurs opérations déterminées. Elle n’a pas de personnalité juridique, mais elle peut acquérir la qualité d’assujetti. Selon des circonstances de fait (importance des opérations engagées, existence d’une comptabilité propre de l’association momentanée), l’administration retiendra l’une des solutions suivantes :

– l’association est inexistante à l’égard de la T.V.A. et les associés, chacun pour leur part, sont censés recevoir et fournir les biens et les services ;

– l’association est immatriculée à la T.V.A. et les biens et services sont censés fournis aux tiers par l’association et reçus par elle des associés.

Paragraphe 3 – La durée de l’assujettissement

Il faut savoir d’abord, à partir de quel moment une personne devient imposable et ensuite, jusqu’à quand cette personne demeure assujettie.

1 – Le début de l’assujettissement

L’assujettissement est lié à l’intention d’effectuer à titre habituel des opérations imposables.

Ainsi, une livraison de biens ou une prestation de services effectuée isolément ne confère pas la qualité d’assujetti à celui qui l’accomplit. Si un particulier effectue occasionnellement une vente ou un travail, aucune taxe n’est applicable sur cette vente ou ce travail.

Par contre, si cette personne a l’intention d’accomplir de façon habituelle des opérations auxquelles la taxe est applicable, c’est cette intention qui permet de décider si l’opération a ou non été accomplie par un assujetti, même si cette intention n’est pas ultérieurement maintenue ou réalisée.

La notion d’habitude doit cependant être interprétée de façon très large. Ainsi l’Administration a décidé que les activités suivantes avaient un caractère d’habitude entraînant l’assujettissement :

– organiser chaque année, à la même époque, une manifestation pendant laquelle sont effectuées des opérations visées par la T.V.A. ;

– louer des biens meubles, fût-ce à un seul locataire, et encaisser périodiquement des redevances locatives ;

– constituer une société pour l’exécution d’un marché unique mais qui implique l’étalement dans le temps d’opérations répétées (par exemple, la construction d’une route).

La personne qui extériorise par des actes non équivoques la volonté d’effectuer d’une manière habituelle des opérations soumises à la T.V.A., acquiert la qualité d’assujetti dès qu’elle pose ces actes. Remarquons toutefois, que l’Administration a adopté une attitude restrictive dans le secteur immobilier. En effet, pour être assujetti, il faut effectuer de façon habituelle certaines opérations portant sur des bâtiments neufs (cf. CHAP. III). Pour éviter des abus, l’Administration a parfois refusé de reconnaître la qualité d’assujetti et, par conséquent, le droit à la déduction de la T.V.A. en amont, aussi longtemps que des opérations soumises à la T.V.A. n’avaient pas été réellement effectuées.

2 – La fin de l’assujettissement

La qualité d’assujetti se perd par la cessation définitive de l’activité imposable. La qualité d’assujetti ne se perd pas par le seul fait de la cessation momentanée de l’activité. L’assujettissement ne prend fin que par la cessation définitive. Une personne reste assujettie jusqu’à ce qu’elle ait complètement terminé son activité.

La conséquence de ce principe est que la vente de marchandises faisant partie d’un fonds de commerce, ou la vente de matériel ou de l’outillage d’un industriel ou d’un artisan par suite de la cessation de ses affaires, sont des opérations faites par un assujetti.

Paragraphe 4 – Les assujettis volontaires

Certaines personnes, bien que ne remplissant pas les conditions générales d’assujettissement exposées au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent à leur demande être assujetties à la T.V.A. par option. Les cas d’assujettissement par option peuvent se trouver notamment dans le domaine immobilier.

La personne qui ne construit qu’occasionnellement, un nouveau bâtiment pour le revendre, ou encore, le vendeur occasionnel d’un bâtiment neuf qu’il a acquis moyennant le paiement de la T.V.A. peut opter pour l’assujettissement de cette opération à la T.V.A.

Les opérations de paiement et d’encaissement, à l’exception du recouvrement de créances, sont exonérées de la T.V.A., mais leur prestataire peut opter pour leur assujettissement à la T.V.A. (article 44, Paragr. 3, 2° bis du Code de la T.V.A. ; cf. plus loin, n° 66).

SECTION II – LES ASSUJETTIS SOUMIS A DES REGIMES SPECIAUX

A côté du régime général qui vient d’être exposé, il est prévu un régime spécial, pour les petits détaillants, les petites entreprises, les exploitants agricoles et les activités immobilières.

Paragraphe 1 – Les petits détaillants

Les petits détaillants remplissant certaines conditions sont soumis à la taxe d’égalisation dont le régime est étudié au chapitre III.

Ce régime est réservé aux détaillants, personnes physiques ou sociétés de personnes, qui réalisent un volume d’achat inférieur à un certain montant et dont l’activité est exclusivement la revente en l’état au consommateur de produits relevant de l’alimentation générale, de la chaussure, du textile, de la droguerie ou de la librairie.

Paragraphe 2 – Les petites entreprises

Les petites entreprises, réalisant un chiffre d’affaires annuel culiers, ne dépassant pas 750.000 euros (hors TVA) par an et exercent leurs activités dans certains secteurs (par exemple, boulangers, bouchers, coiffeurs,…). peuvent bénéficier d’un régime forfaitaire qui est exposé au chapitre III.

Paragraphe 3 – Les exploitants agricoles

Les exploitants agricoles remplissant certaines conditions sont soumis à la T.V.A. mais un régime particulier est accordé tendant à limiter les conséquences de l’obligation de facturation, de déclaration et de paiement de la taxe (voir chapitre III).

Paragraphe 4 – Les activités immobilières

Les opérations de construction sont assujetties à la T.V.A. selon un régime particulier (voir chapitre III).

Paragraphe 5 – Unité TVA au 01.04.2007

Depuis le 1er janvier 1993, l’article 4§2 du code de la TVA permet au Roi de considérer que des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, ne constituent qu’un seul assujetti pour l’application de la TVA.

Aucune disposition n’avait encore été prise en ce sens avant l’arrêté royal 55 du 9 mars 2007 publié au Moniteur belge du 15 mars 2007.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

 

Notions

De nombreux opérateurs économiques adoptent des stratégies de rationalisation et d’optimisation des coûts.

Dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des structures ou des fonctions « communes » de support administratif, informatique, back office, call center, etc.

Le régime TVA régissant ces opérations pouvait conduire à des obstacles importants en générant, entre autres, des taxes dues et non déductibles, par exemple, en raison du personnel, du matériel, etc. appartenant à une entité et mis à la disposition d’autres personnes apparentées sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Le rapport au Roi cite expressément, mais d’une manière non limitative, les écoles, les hôpitaux et les associations culturelles.

L’unité TVA poursuit une série d’objectifs en matière de rationalisation et d’optimisation des coûts.

Cette unité revient à considérer tous les membres comme une seule personne, quoique juridiquement indépendants les uns des autres.

Ainsi, les opérations effectuées entre les membres échappent à la TVA.

Toute charge supplémentaire de taxes non déductibles est alors écartée.

Les formalités administratives et fiscales entre les membres d’une unité TVA s’en trouvent simplifiées : tous les droits et obligations se réduisent à une seule entité, quel que soit le nombre des membres.

 

Division II – Les opérations imposables

Les opérations imposables comprennent les quatre grandes catégories suivantes :

– les livraisons de biens (art.9 à 17),

– les prestations de services (art.18 à 22),

– les importations (art.23 à 25),

– les acquisitions intracommunautaires de biens (art.25bis à 25septies).

SECTION I – LA LIVRAISON DES BIENS

Pour que l’opération soit imposable, il faut en principe qu’elle ait lieu en Belgique.

Article 16 du C.T.V.A.

La livraison d’un bien est le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire.

Quelques autres opérations sont également considérées comme une livraison (art.10).

Par biens, il faut entendre les biens corporels, y compris l’électricité, le gaz, la chaleur et le froid, et les droits réels (autres que le droit de propriété) donnant à leur titulaire un pouvoir d’utilisation sur des biens immeubles, à l’exclusion de certains droits d’emphytéose (art.9).

Le lieu d’une livraison de biens est en principe l’endroit où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire (art.15).

Il y a toutefois toute une série d’exceptions à ce principe.

–          Ainsi, par exemple, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers (pour leur compte), l’endroit où commence l’expédition ou le transport à destination de l’acquéreur est considéré comme lieu de la livraison. Lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, le lieu du montage ou de l’installation est considéré comme lieu de la livraison.

–          Pour les livraisons de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel ou d’électricité, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où l’acquéreur utilise et consomme effectivement ces biens (sauf exceptions, entre autres, pour les assujettis dont l’activité principale consiste à vendre ces biens à la consommation).

–          Pour les biens qui sont livrés à partir d’un Etat non membre de l’U.E., et qui sont importés par le fournisseur dans un autre Etat membre que celui où finit l’expédition ou le transport, le lieu de livraison est en principe situé dans l’Etat membre. où le bien a été importé dans l’Union. Toutefois, le lieu de la livraison est toujours situé en Belgique, lorsque les biens qui ne sont pas des moyens de transport neufs, ni montés ou installés par le fournisseur ou pour son compte, sont expédiés ou transportés par le fournisseur à destination de la Belgique, à partir d’un autre Etat membre (régime des ventes à distance – art.15 §4), et si la livraison de biens est effectuée pour : – un assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe ou du régime forfaitaire applicable aux exploitants agricoles, un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction  ou une personne morale non assujettie, dans le chef desquels l’acquisition intracommunautaire de ces biens en Belgique n’est pas soumise à la taxe (sans dépasser un montant exempté de 11.200 euros, hors TVA,) ; – toute autre personne non assujettie.

En ce qui concerne les livraisons de biens autres que les produits soumis à accises (sont considérés comme « produits soumis à accises », les produits énergétiques, l’alcool, les boissons alcoolisées et les tabacs manufacturés à l’exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l’électricité, dont le montant total par année civile ne dépasse pas 35.000 euros (hors TVA), le lieu de la livraison est considéré comme localisé en Belgique uniquement lorsque le fournisseur (par exemple une entreprise de vente par correspondance installée dans un autre Etat membre de l’Union européenne) opte pour la taxation en Belgique.

Le moment de la livraison est en principe le moment où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire (art.16) par exemple le moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport, par le fournisseur ou pour son compte, ou le moment où l’installation ou le montage est terminé.

Des réglementations particulières sont parfois applicables.

En principe, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où s’opère la livraison du bien (art.17).

Dans certains cas, une autre réglementation peut toutefois être applicable (sursis jusqu’au quinzième jour du mois suivant [pour les opérations intracommunautaires], exigibilité lors de la facturation ou de l’encaissement).

Paragraphe 1 – Définition de la livraison

Par livraison de biens au sens de l’article 10 du Code, on entend la mise d’un bien à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire, en exécution d’un contrat à titre onéreux translatif ou déclaratif de propriété ou d’usufruit.

I – LA NOTION DE LIVRAISON

La livraison suppose donc :

– l’existence d’un contrat ;

– un contrat à titre onéreux ;

– un contrat translatif ou déclaratif de propriété ou d’usufruit ;

– une mise à la disposition.

Il faut qu’il existe un contrat, c’est-à-dire une convention entre deux parties, en vue de produire des effets juridiques.

Le transfert de la propriété ou de l’usufruit d’un bien doit s’effectuer en échange d’une contre-prestation à fournir par l’acquéreur ou le cessionnaire. La nature de cette contre-prestation est sans importance et peut consister dans une somme d’argent, dans la cession d’un autre bien ou dans l’exécution d’un travail quelconque.

Le contrat doit emporter transfert de la propriété ou de l’usufruit d’un bien, étant entendu que par propriété on vise également la nue propriété. De même, sont visées, la constitution à titre onéreux d’un usufruit portant sur des choses consomptibles et la cession à titre onéreux de semblable usufruit.

Lorsque plusieurs personnes possédant des biens en indivision procèdent soit au partage de ces biens, soit à une cession équivalant à un partage, il se produit entre elles, soit un échange, soit une succession de parts indivises. De telles opérations sont déclaratives de propriété ou d’usufruit et elles sont imposables au même titre que les actes translatifs.

La livraison est l’exécution de l’obligation qu’assume le vendeur, et, plus généralement, la personne qui transmet la propriété d’un bien, de délivrer celui-ci à l’acquéreur. C’est le transport de la chose cédée en la puissance et la possession du cessionnaire (Code civil art. 1604).

Par la mise à disposition, le code de T.V.A. vise essentiellement le transfert matériel et effectif qui ne correspond pas nécessairement avec la livraison juridique prévue par la loi ou par les parties. Pour la détermination du lieu et du moment de la livraison, au regard de la T.V.A., cf. numéros 10 et 40.

II – LES PRINCIPALES CONVENTIONS IMPOSABLES

Sont imposables :

A – La vente, quelle que soit la forme sous laquelle elle a lieu, et que le prix soit payable à terme ou au comptant, qu’elle porte sur un bien existant lors de la convention ou encore à créer, lorsque le fabricant fournit à la fois son travail et la matière dont sera fait le bien.

B – L’apport en société, rémunéré en tout ou en partie par l’attribution de droits sociaux, même s’il est soumis au droit d’enregistrement (cf. CAP., S/part. I, n° 31).

Cependant, en vertu de l’article 11 du C.T.V.A. n’est pas considérée comme une livraison, et n’est donc pas imposable, la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité lorsque le cessionnaire a la qualité d’assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

On se trouve notamment en présence d’une cession d’universalité de biens lorsque, pour des raisons économiques, des sociétés fusionnent par voie d’absorption ou autrement, ou opèrent la scission de leur entreprise. La même disposition peut viser également la cession d’un fonds de commerce par une personne physique (ou par une personne morale, en voie de liquidation, qui n’est pas absorbée), soit sous forme d’un apport en société, soit en vertu de toute autre convention à titre onéreux.

Il n’y a cession d’une branche d’activité que si la cession concerne l’ensemble des biens qui sont investis dans une division d’une entreprise et qui constituent, au point de vue technique, une exploitation indépendante capable de fonctionner par ses propres moyens.

Un Arrêté Royal de pouvoirs spéciaux du 12 décembre 1996 « portant des mesures en matière de lutte contre la fraude fiscale et en vue d’une meilleure perception de l’impôt » a instauré une nouvelle formalité de l’enregistrement en matière de cession d’universalité de biens ou de branche d’activités.

a) Formalité de l’enregistrement

Doivent être obligatoirement enregistrés, tous les actes constatant une opération visée à l’article 11 du Code de la TVA.

L’article 11 du Code de la TVA prévoit une exonération de la TVA à l’égard de toute cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activités.

La disposition vise les actes sous seing privés et les actes passés en pays étranger. Les actes authentiques étant quant à eux soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’article 19,1° du code des droits d’enregistrement.

b) Opération visée

L’obligation d’enregistrement vise les conventions à titre onéreux ou à titre gratuit, translatives ou déclaratives de propriété ou d’usufruit d’une universalité de biens ou d’une branche d’activités.

Sont ainsi visées :

– les cessions de la totalité d’un fonds de commerce ou d’une de ses branches d’activité ;

– les apports d’une universalité de biens ou d’une branche d’activités à des sociétés belges n’ayant pas la personnalité juridique ;

– les apports d’une universalité de biens ou d’une branche d’activités à des sociétés étrangères.

c) Délai d’enregistrement

Les actes soumis à l’enregistrement doivent être présentés à l’enregistrement dans les 15 jours de la date de la convention par les parties contractantes.

Le taux de la formalité est le droit fixe général de 1.000 frs.

d) Opposabilité à l’Administration fiscale

La cession d’une universalité de biens ou d’une branche d’activités n’est opposable à l’Administration des contributions directes qu’à l’expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la formalité d’enregistrement est accomplie.

e) Responsabilité solidaire

Le cessionnaire est solidairement responsable – en cas d’inopposabilité – du paiement des dettes fiscales qui seraient encore dues par le cédant à l’expiration du délai d’inopposabilité de la cession.

Cette responsabilité est toutefois limitée aux dettes fiscales qui existent au moment où l’inopposabilité vient à expiration. Ensuite, la responsabilité se limite :

– au montant que le cessionnaire a déjà versé pour la cession – avant l’expiration de ce délai de deux mois ;

– au montant transféré, avant l’expiration du délai, par la banque qui intervient dans le financement de l’opération ;

– au montant correspondant à la valeur nominale des parts sociales attribuées en contrepartie de la cession, avant l’expiration du délai de deux mois.

f) Certificat fiscal

Le régime d’inopposabilité et de responsabilité solidaire ne s’applique pas si, en même temps que l’acte de cession, est enregistré un certificat délivré par le receveur des contributions directes compétent attestant qu’aucune dette fiscale n’est due par le cédant.

C – La location-vente. C’est une vente dans laquelle les parties conviennent que le transfert de propriété est différé jusqu’au paiement du dernier acompte. Ce contrat implique, dès sa conclusion, la transmission ultérieure de la propriété du bien et il est imposable dès la livraison de celui-ci.

D – Le transfert d’un bien, par suite de la dissolution d’une société, à l’un des associés, apporteur ou non, ou à un tiers.

N.B. : La réunion de toutes les actions entre les mains d’une seule personne qui est un assujetti, échappe à la taxe, la cession se produisant, en effet, au moment où cette personne, en acquérant les dernières actions, devient détentrice de l’universalité de biens que constituait la société.

E – La licitation d’un bien indivis (par laquelle un ou plusieurs assujettis cèdent leurs droits dans un bien en vue de faire cesser l’indivision dans laquelle ils se trouvent) et la cession de droits indivis.

F – Le partage total ou partiel, ou l’échange (même avec soulte), lorsque ces opérations sont effectuées entre assujettis.

G – Le prêt de consommation, convention par laquelle une personne – assujettie par la loi – prête à une autre – également assujettie – une chose qui se consomme, à la charge pour l’emprunteur de lui rendre cette chose en même quantité et qualité (la remise du bien et sa restitution sont deux opérations imposables – art. 12, Paragr. 1er du C.T.V.A.).

H – La transmission, moyennant contrepartie, d’un bien en vertu de la loi ou d’un règlement administratif (réquisition notamment) ; art. 12, Paragr. 1er, 2e du C.T.V.A.

III – LES CONVENTIONS OU OPERATIONS NON IMPOSABLES

N’ont pas lieu en exécution d’une nouvelle convention et ne rendent donc pas la T.V.A. une nouvelle fois applicable :

A – Le retour d’un bien pour cause de non-paiement du prix, par suite de l’annulation de la convention, du refus de l’acquéreur pour non-conformité avec la chose vendue ou de l’accomplissement d’une condition résolutoire prévue dans la convention.

B – Le retour d’emballages selon les prévisions du contrat ou même si la possibilité d’effectuer ce retour n’a pas été stipulée dans le contrat.

C – La reprise du bien livré, dans les 6 mois de la livraison, sans réalisation par l’une des parties contractantes d’un bénéfice sur le prix.

D – La fourniture gratuite d’un bien par un assujetti en exécution d’une clause de garantie à laquelle il est tenu. Remarquons que l’assujetti garde néanmoins son droit à déduction des taxes qu’il a acquittées pour l’acquisition du bien livré en garantie.

Dans les cas A, B, C, la T.V.A. initialement perçue est restituée (art. 77, Paragr. 1, du C.T.V.A.).

Paragraphe 2 – Les principaux biens imposables et non imposables

I – LES BIENS IMPOSABLES

Article 9 du Code de la TVA.

Sont des biens au sens du Code :

A – Les biens meubles corporels

Sont ici visés les biens meubles, neufs ou usagers, constituant soit un bien meuble par nature (matériel, marchandises, animaux vivants ou morts, etc.), soit un bien meuble par anticipation (arbres à abattre, récoltes à couper, etc.).

Les titres au porteur ne sont pas considérés comme des biens meubles par leur nature.

B – Les objets mobiliers corporels, affectés au service et à l’exploitation de biens immeubles

Sont imposables les biens meubles corporels utilisés par un propriétaire pour le service et l’exploitation de son immeuble.

Exemple : des machines installées dans une usine, si elles sont vendues, soit en même temps que l’usine, soit séparément, l’opération sera soumise à la TVA.

Ne sont pas imposables les biens meubles qu’un propriétaire attache à perpétuelle demeure à son immeuble (par exemple une glace encastrée).

C – La chaleur, le froid, l’énergie

Leur fourniture est considérée comme la livraison d’un bien.

D – Les bâtiments neufs

Les bâtiments neufs sont assujettis à la TVA sous certaines conditions mais, en général, les immeubles par nature ne constituent pas des biens imposables, ainsi qu’il est expliqué ci-après (II, B).

Remarques :

1 – Les fonds de commerce :

La cession d’un fonds de commerce est traitée de la manière suivante : la cession des marchandises est une livraison de biens, la cession de clientèle, une prestation de services.

2 – Les droits intellectuels :

La cession de biens incorporels n’est pas imposable en tant que livraison de biens mais elle ne peut constituer une prestation de services imposable (cession de droits d’auteur, par exemple) cf. section III, ci-après.

II – LES BIENS NON IMPOSABLES

Ne constituent pas des biens imposables :

A – Droits de créance

Et notamment :

a – Les titres au porteur, rentes, pensions, indemnités d’assurances, effets de commerce.

b – Les monnaies qui ont cours légal en Belgique ou à l’étranger. Cependant, les pièces démonétisées qui ne valent plus que comme métal et celles vendues comme objets de collection tombent sous l’application de la TVA.

c – Les timbres-poste neufs ayant cours en Belgique.

N.B. : La TVA s’applique à la livraison de timbres-poste de collection c’est-à-dire de timbres oblitérés ou de timbres neufs qui n’ont pas cours en Belgique.

Remarque : les livraisons et les importations d’or normalement affecté à des fins de placement (lingots d’or fin ou d’un titre égal ou supérieur à 90/1000 et pièces d’or normalement affectées à des fins de placement et qui, à ce titre, sont cotées et négociées en bourse) ont été longtemps soustraites à la TVA (article 44, Paragr. 3, 4° du Code de la TVA). Elles sont soumises à la TVA depuis le 1er septembre 1981 mais le taux initial de la taxe a été ramené de 6 à 1 % le 1er mars 1982 par l’A.R. n° 9 du 15 février 1982, pris en vertu de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi. Les livraisons d’or faites aux banques centrales et les importations effectuées par celles-ci restent exemptées (article 42, Paragr. 3, 7°, du Code de la TVA).

Quant aux livraisons d’or à usage industriel ou artisanal (bijouterie, dentisterie, etc.), elles sont soumises à la TVA au taux de 17 %.

B – Les immeubles par nature

– S’il s’agit de terrains, il y a exemption de TVA mais assujettissement aux droits d’enregistrement ;

– S’il s’agit de bâtiments, ils sont soumis à la TVA si les conditions de l’article 9, paragraphe 3 du Code de la TVA sont réunies et si la livraison est effectuée par un assujetti. Dans le cas contraire, il y a exemption de la TVA et assujettissement aux droits d’enregistrement.

Paragraphe 3 – L’extension de la notion de livraison : les livraisons à soi-même

Article 12 du C.T.V.A.

Certains actes purement matériels des assujettis sont assimilés à des livraisons et soumis à la T.V.A., en tant que livraisons à soi-même.

Il s’agit :

1 – du prélèvement par un assujetti d’un bien meuble de son entreprise :

a) pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ;

b) pour le transmettre à titre gratuit, à moins qu’il ne s’agisse soit d’un échantillon commercial, soit d’un cadeau de faible valeur ; cette valeur est déterminée par le Ministre des Finances ou par son délégué (valeur maximale hors T.V.A. en 1982 : 500 F.B.) ;

2 – de l’utilisation par un assujetti comme bien d’investissement d’un bien meuble qu’il a fabriqué, ou qu’il a acquis ou importé autrement que comme bien d’investissement ;

3 – de l’utilisation par un assujetti d’un bien, autre qu’un bien d’investissement, qu’il a fabriqué pour effectuer des opérations ne permettant pas la déduction visée à l’article 45 du C.T.V.A. ou ne la permettant que partiellement.

Ainsi que nous allons le voir plus en détail, ces actes sont assimilés à des livraisons afin que le mécanisme des déductions fonctionne correctement (cf. chap.II, div. II).

Le moment d’une livraison à soi-même est celui du prélèvement ou de la première utilisation du bien.

Il importe de bien distinguer les prélèvements faits pour les besoins de l’entreprise des prélèvements effectués en vue d’une utilisation privée ou autre que professionnelle.

Si la taxe est due, en raison de ces prélèvements dans l’un et l’autre cas, elle est déductible par l’assujetti, sous réserve des limitations prévues pour les déductions lorsqu’elle concerne un bien prélevé pour être affecté à l’activité assujettie. En fait, un assujetti peut déduire la T.V.A. grevant un prélèvement dans la mesure où il aurait pu déduire la T.V.A. grevant le bien s’il l’avait acheté à un tiers.

I – PRELEVEMENT POUR USAGE PRIVE OU TRANSMISSION A TITRE GRATUIT

A – Le principe

Un assujetti possède des biens meubles qu’il utilise comme biens d’investissement ainsi que des biens meubles qu’il destine normalement à la revente. Grâce au mécanisme des déductions, ces biens sont partiellement ou complètement détaxés. Les biens que l’intéressé prélève pour ses besoins privés, pour les besoins privés de son personnel, à des fins étrangères à son entreprise, ou pour les transmettre à titre gratuit, entrent dans la consommation finale et doivent donc être soumis à la taxe. C’est pourquoi le prélèvement est assimilé à une livraison qui rend la taxe exigible. Peu importe, pour l’application de cette règle, que l’assujetti ait acheté les biens, qu’il les ait importés ou qu’il les ait fabriqués lui-même.

B – Les exceptions

1 – Prélèvement d’un bien acquis sans application de la T.V.A. Exemple : véhicules acquis sous le régime de la taxe à l’immatriculation.

2 – Prélèvement d’un bien pour le transmettre à titre gratuit à des fins commerciales (cf. n° 21, 1°, B).

3 – Prélèvement de biens utilisés pour un travail immobilier. En principe l’exécution d’un tel travail est assimilée à un service imposable (art. 19, Paragr. 2 ;  ci-après n° 36) et la perception de la taxe sur l’exécution du travail immobilier écarte l’exigibilité de la T.V.A. sur le prélèvement des matériaux. Toutefois, lorsque le travail immobilier n’entre pas dans les prévisions de cet article du Code, le prélèvement des matériaux est soumis à la taxe.

II – UTILISATION D’UN BIEN MEUBLE COMME BIEN D’INVESTISSEMENT

L’assujetti qui utilise un bien meuble comme bien d’investissement doit acquitter la T.V.A. pour cette utilisation lorsqu’il a :

– soit fabriqué lui-même ce bien ;

– soit acheté ou importé le bien comme une marchandise ordinaire, en vue de la revendre, mais qu’il en a ensuite changé la destination en l’utilisant comme bien d’investissement.

Les biens d’investissement sont les biens corporels, meubles ou immeubles, destinés à être utilisés d’une manière durable comme instruments de travail ou comme moyens d’exploitation (A.R. n° 3, art. 6, Paragr. 1er).

III – UTILISATION, AUTREMENT QUE COMME BIEN D’INVESTISSEMENT, D’UN BIEN POUR EFFECTUER UNE OPERATION NE PERMETTANT PAS LA DEDUCTION OU NE LA PERMETTANT QUE PARTIELLEMENT.

L’assujetti qui utilise un bien meuble dans l’exercice de son activité professionnelle est tenu d’acquitter la T.V.A. lorsque :

– il a fabriqué lui-même ce bien ;

– il utilise ce bien autrement que comme bien d’investissement ;

– il utilise le bien pour effectuer une opération ne permettant pas la déduction ou ne la permettant pas partiellement.

SECTION II – LES PRESTATIONS DE SERVICES

Article 21 du C.T.V.A.

En ce qui concerne la localisation d’une prestation de services (art.21 à 21ter), il y a lieu de faire une distinction en fonction du statut du preneur de service :

a) Si le preneur du service est un assujetti, un assujetti mixte ou une personne morale non assujettie identifiée à la TVA, la prestation de service est localisée au lieu du siège de l’activité économique du preneur de service ou au lieu de son établissement stable à partir duquel la prestation de service est fournie.

En principe, le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel la prestation est rendue ou, à défaut, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. Mais il y a de nombreuses dérogations à ce principe.

Il y a des exceptions à ce principe (art.21), par ex. l’endroit où est localisé le bien immeuble pour les services relatifs à un immeuble par nature ; pour le transport de personnes, l’endroit où le transport est effectué au prorata des distances parcourues ; le lieu où la manifestation ou la prestation de service est organisée ou exécutée (octroi du droit d’accès à certaines manifestations ou activités et services y associés), le lieu de l’exécution matérielle (les services de restaurant et de restauration, sauf exception ; le lieu de la mise à disposition effective du moyen de transport (location à court terme) ; le lieu de départ pour le transport de passagers (les services de restaurant et de restauration à bord d’un navire, avion ou train pour la partie du trajet effectué dans l’Union européenne).

b) Si le preneur de service est un autre non assujetti que visé sous a) ci-dessus, le lieu du service est en principe l’endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de service est fournie.

Il y a également des exceptions à ce principe (art 21bis), par ex. l’endroit où est localisé le bien immeuble pour les services relatifs à un immeuble par nature ; pour le transport de personne, l’endroit où le transport est réellement effectué au prorata des distances parcourues ; pour le transport l’endroit où le transport est réellement effectué au prorata des distances parcourues (transport de biens sauf transport intracommunautaire de biens : pour ce transport c’est le lieu pour le transport l’endroit où le transport est réellement effectué au prorata des distances parcourues (transport de biens sauf transport intracommunautaire de biens : pour ce transport c’est le lieu de départ qui compte) ; l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu (octroi du droit d’accès à certaines manifestations ou activités ainsi que les services y associés) ; le lieu de l’exécution matérielle (les services de restaurant et de restauration sauf exceptions ; les services liés au transport ; les expertises et travaux se rapportant aux biens meubles) ; le lieu de la mise à disposition effective du moyen de transport (location à court terme) ; le lieu de départ pour le transport de passagers (les services de restaurant et de restauration à bord d’un navire, avion ou train pour la partie du trajet effectué dans l’Union Européenne) ; le lieu où le preneur de service est établi (pour les services fournis par voie électronique à un preneur établi en Belgique par un assujetti établi en dehors de l’Union Européenne et pour les services fournis à un preneur établi en dehors de l’Union Européenne et qui concernent la publicité, les services des conseillers, avocats, comptables, etc., les services bancaires, financiers et d’assurances, la mise à disposition de personnel, la location de biens meubles (excepté les moyens de transport), l’octroi d’un accès au réseau de distribution de gaz et d’électricité ainsi que les services relatifs à la transmission et à la distribution de ceux‑ci) en Belgique pour certains services de télécommunication, de radio- et télédistribution lorsqu’ils sont fournis par un assujetti établi en dehors de l’Union européenne à un preneur établi en Belgique, etc.

Est parue au Journal officiel de l’Union européenne du 20 février 2008, la directive 2008/8/CE du 12 février 2008.

Les nouvelles règles comprennent un paquet de trois nouveaux régimes :

1.    de nouvelles règles de localisation des prestations de services

2.    une nouvelle liste pour les prestations de services intracommunautaires

3.    une nouvelle procédure pour l’introduction et le traitement des demandes de restitution de la TVA par des assujettis étrangers établis dans l’Union Européenne

La plupart des modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2010. D’autres s’appliqueront à partir du 1er janvier 2011, du 1er janvier 2013 ou encore du 1er janvier 2015.

Lieu des prestations de services

Selon la règle actuellement en vigueur, la TVA portant sur une prestation de services est exigible dans le pays où le prestataire de services est établi ou dans le pays où est situé l’établissement stable effectuant la prestation.

Cette règle connaît un grand nombre d’exceptions. Les Etats n’interprètent pas ces exceptions de la même façon. Les « services de management » peuvent dans d’autres pays être considérés comme des prestations de nature intellectuelles qui sont réputées se situer dans le pays du preneur de services avec pour conséquence l’absence totale de TVA ou une double perception de la TVA.

Dès le 1er janvier 2010 le nouveau régime fera une distinction entre les opérations « B2B » (business to business) et les opérations « B2C » (business to consumer).

Inversion de la règle générale actuelle

« B2B » (business to business) – pays du preneur de services

A partir du 1er janvier 2010 la règle générale imposera que la TVA soit exigible dans le pays où le preneur de services est établi lorsque ce preneur est un assujetti au sens nouveau. Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie sera  comme actuellement l’endroit où le prestataire de services est établi.

La TVA devra donc être acquittée par le preneur dans son propre pays, et non par le prestataire de services.

Extension de la notion d’assujetti

L’inversion de la règle générale trouve son corollaire dans l’extension de la notion d’assujetti aux seules fins de déterminer le lieu d’imposition des prestations de services.

Un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables sera considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis.

Il s’ensuit que le lieu des prestations reçues sera toujours réputé se situer dans le pays du preneur même si les prestations sont destinées à l’activité qui tombe en dehors du champ d’application de la TVA.

« B2C » (business to consumer) – pays du prestataire de services

Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Si les prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire de services situé dans un pays autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé.

Existence de certaines dérogations

Il faut distinguer deux groupes de dérogations : celles qui s’appliquent tant aux opérations « B2B » qu’aux opérations « B2C » et les dérogations qui s’appliquent uniquement aux opérations « B2C ».

Le premier groupe comprend les dérogations suivantes :

1.    prestations de services rattachées à un bien immeuble : le lieu des prestations de services est l’endroit où ce bien immeuble est situé

2.    le lieu des prestations de transport est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues

3.    le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, est l’endroit où ces activités sont matériellement exercées

4.    le lieu des prestations de services de restaurant et restauration est l’endroit où les prestations sont matériellement exécutées

5.    le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur.

Le deuxième groupe s’applique aux prestations de services fournies à des preneurs non assujettis :

1.    le lieu des prestations d’un intermédiaire est l’endroit où l’opération principale est effectuée conformément à la présente directive

2.    le transport local et international de biens est localisé à l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues

3.    les prestations de transport intracommunautaires de biens sont localisées au lieu de départ du transport

4.    les activités accessoires au transport sont localisées à l’endroit où les prestations de services sont matériellement exécutées.

Paragraphe 1 – Le principe de la prestation de services

Article 18 du Code de la T.V.A.

Est une prestation de services imposable, l’exécution, en vertu d’un contrat à titre onéreux, d’une des opérations reprises dans l’article 18. Celui-ci énumère la majeure partie des activités professionnelles autres que des livraisons de biens. On peut les regrouper dans les catégories suivantes :

– Exécution d’un travail matériel ou intellectuel, mise à disposition de personnel, exécution d’un mandat (art. 18, Paragr. 1, 1° à 3°) ;

– Location ou cession de bail de biens meubles, mise à disposition d’emplacements pour véhicules, mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage de biens, mise à disposition de chambres d’hôtel et d’emplacements de camping, fourniture de nourriture et de boissons à consommer sur place, mise à disposition d’installations culturelles, sportives ou de divertissements, location de coffres-forts, location d’immeubles industriels ou commerciaux sous forme de leasing immobilier (art. 18, Paragr. 1, 4° et 8°, Paragr. 2 et 3) ;

– Cession ou concession d’une clientèle, de monopoles commerciaux ou de droits intellectuels (art. 18, Paragr. 1, 5° à 7°) ;

– Prestations bancaires et financières, prestations des entreprises de radiodistribution de télédistribution et de télécommunication (art. 18, Paragr. 1, 14° et 15°).

Paragraphe 2 – Les prestations imposables

Sont des prestations imposables :

I – LE TRAVAIL MATERIEL OU INTELLECTUEL INDEPENDANT (art. 18, Paragr. 1er, 1°)

Le travail matériel ou intellectuel est une prestation de services soumise à la T.V.A., quand il est accompli d’une manière indépendante, c’est-à-dire en l’absence de tout lien de subordination dans l’exécution même du travail. Constitue une prestation de services au sens du code, toute opération ayant pour objet un travail, quelle que soit, du reste, la nature du contrat à titre onéreux en vertu duquel le travail est exécuté. Le travail fourni en exécution d’un contrat d’entreprise est visé, tout comme la prestation de travail qui trouve son origine dans un contrat de société ou dans un contrat de transport.

Sont notamment visés :

– le travail à façon comportant la délivrance par un entrepreneur d’ouvrages à son cocontractant d’un bien meuble qu’il a fabriqué au moyen de matières et d’objets que ce cocontractant lui a confiés à cette fin ;

– la réparation ou le nettoyage d’objets mobiliers usagés, et plus généralement, tout travail effectué à un bien meuble ;

– les travaux immobiliers ;

– les travaux intellectuels tels que les travaux de gestion, d’organisations d’étude, de contrôle, d’expertise, d’évaluation, d’analyse, de réception, y compris ses prestations des personnes exerçant la profession libérale d’architecte, d’ingénieur, de chimiste, de conseil en brevets, de géomètre-expert immobilier, etc. ;

– les travaux de publicité par voie d’insertion dans les journaux, revues, etc., de projections de films cinématographiques ou par tout autre procédé ;

– les transports de biens ou de personnes ; le remorquage ; les prestations de chargement, de déchargement, d’arrimage, de désarrimage, de manutention, de magasinage et de garde de biens meubles ;

– la fourniture de soins à des animaux encore qu’elle s’accompagne de la mise à disposition d’une étable, d’une écurie ou de tout autre abri pour animaux ;

– les prestations des courtiers en marchandises, en publicité, en immeubles ;

– les prestations de la personne qui, d’une manière habituelle, prend des options d’achat sur immeuble, qu’elle ne lève pas, ou règle elle-même. Cette personne agit en fait comme courtier en immeubles ;

– les prestations des agents d’affaires, que ceux-ci soient des personnes physiques ou des personnes morales, qu’ils s’occupent d’opérations civiles ou d’opérations commerciales, qu’ils agissent comme entrepreneurs ou comme mandataires ; ainsi, sont visées les prestations des détectives privés, des agences de renseignements commerciaux, des bureaux d’études, des « syndics » chargés de la gestion générale d’immeubles à appartements, des bureaux d’expertise, de placement ou de traduction, des conseils en organisation, en relations publiques, en publicité, des agences de publicité ou de presse, des généalogistes, des agences en brevets d’invention, des agents artistiques s’occupant de recrutement d’artistes, des régisseurs d’immeubles, des agences immobilières, des agences qui se chargent, en exécution d’une convention dite de factoring, de la gestion de créances appartenant à leurs clients et de l’encaissement de ces créances pour le compte de ceux-ci ;

– les services ayant pour objet des soins personnels (prestations des coiffeurs, des manucures, etc.).

II – LA MISE A LA DISPOSITION DE PERSONNEL (ART. 18, PARAGR. 1, 2°)

Est imposable le prêt de personnel, convention par laquelle une personne ayant à son service des ouvriers ou des employés, met ceux-ci, contre rémunération, temporairement à la disposition d’une autre personne pour exécuter des travaux sous l’autorité, la direction et la surveillance de celle-ci.

III – LE MANDAT (art. 18, Paragr. 1, 3°)

Constitue une prestation de services imposable le mandat, c’est-à-dire le pouvoir qui est conféré au mandataire par le mandant d’accomplir, pour lui et en son nom, une opération juridique. Il est sans importance que cette opération elle même soit ou non une opération imposable.

Toutefois, les prestations de mandataires accomplies par les administrateurs, gérants, commissaires et liquidateurs de sociétés dans l’exercice de leur mission statutaire, ne sont pas imposables.

Remarques :

1 – Le régime des commissionnaires

En droit civil et commercial, le commissionnaire en marchandises ou en prestations de services est un mandataire dans ses relations avec son commettant. Il n’en va pas de même en matière de T.V.A. (articles 13 et 20 du Code de la T.V.A.).

Article 13 : le commissionnaire à l’achat est réputé acheteur et, à l’égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire : le commissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l’égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire.

Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d’un commettant mais également l’intermédiaire à l’achat qui reçoit du vendeur ou l’intermédiaire à la vente qui délivre à l’acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent, libellé en son nom propre.

Article 20 : hormis le cas des agences de voyages, un commissionnaire qui s’entremet dans des prestations de services, visées à l’article 18, est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement.

Comme dans le cas des achats et des ventes, est considéré comme commissionnaire, celui qui reçoit de la partie qui n’est pas son commettant, ou qui lui délivre à titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent en son propre nom.

Pour l’application de ces dispositions, il n’y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne les groupements d’achat et les groupements de vente, selon qu’ils sont constitués ou non en sociétés ou associations jouissant de la personnalité civile.

2 – Le cas particulier des agences de voyage

Article 20, Paragr. 2, du Code de la T.V.A.

Lorsqu’une agence de voyages intervient dans la fourniture de prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissements ou, d’un ou de plusieurs de ces services, visés à l’article 18, elle est censée agir au nom et pour le compte du voyageur, quelles que soient les modalités de son intervention, sauf dans la mesure où elle fournit elle-même directement ces services par ses propres moyens ou si elle agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.

Une agence de voyages sera donc mandataire de ses clients, sauf si elle est directement prestataire des services ou si elle agit en tant que mandataire des prestataires des services.

IV – LA LOCATION OU LA CESSION DE BAIL DE BIENS MEUBLES CORPORELS, LA CESSION OU LA CONCESSION DU DROIT DE JOUISSANCE DE CES BIENS (art. 18, Paragr. 1, 4°).

(Pour la définition des biens meubles corporels, cf. n° 19, I).

La T.V.A. s’applique à toute convention qui a pour objet de céder ou de concéder la jouissance d’un tel bien : location, sous-location, cession de bail, apport en jouissance ou toute autre convention ayant le même objet.

Par location au sens de l’article 18, parag. 1°, 4°, on entend le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer. La cession de bail visée par la même disposition est une cession de la créance que le locataire a contre le bailleur de sorte que le bail originaire subsiste au profit du cessionnaire.

Par les mots « cession ou concession du droit de jouissance » on entend tout contrat à titre onéreux par l’effet duquel une personne obtient un droit personnel de jouissance sur un bien.

V – LA CESSION OU CONCESSION D’UNE CLIENTELE ET L’ENGAGEMENT DE NE PAS EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE (art. 18, Paragr. 1, 5°).

Le Code vise notamment l’opération qui comporte uniquement la cession ou la concession d’une clientèle sans transmission d’aucun autre élément.

Lorsque l’opération porte sur un fonds de commerce, elle est imposable pour la partie du prix relative à la cession ou à la concession de la clientèle. Les autres éléments suivent le régime qui leur est propre.

Rappelons cependant que la cession d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité n’est pas imposable lorsque le cessionnaire a la qualité d’assujetti (cf. plus haut, n° 17, II, B).

L’engagement de ne pas exercer une activité professionnelle constitue également une opération passible de la T.V.A.

VI – LA CESSION OU LA CONCESSION D’UN MONOPOLE DE VENTE OU D’ACHAT ; LA CESSION OU LA CONCESSION, A TITRE EXCLUSIF OU NON, DU DROIT D’EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE (art. 18, Paragr. 1, 6°).

Exemple de cession d’un monopole de vente : convention par laquelle un industriel accorde à un commerçant, moyennant rémunération, l’exclusivité de la vente d’un produit déterminé dans les limites d’un territoire donné. Cependant, lorsque l’exclusivité est accordée dans le cadre d’un marché de vente par un fournisseur à un acheteur, elle apparaît comme une modalité particulière des ventes intervenues et les sommes supplémentaires réclamées par le fournisseur représentent un élément du prix des marchandises (cf. plus loin, n° 46).

Exemple de cession du droit d’exercer une activité professionnelle : la convention par laquelle l’exploitant d’un grand magasin concède à une autre personne le droit d’exposer ou de vendre ses propres produits au sein du magasin.

VII – LA CESSION OU LA CONCESSION D’UN BREVET, D’UNE MARQUE DE FABRIQUE OU DE COMMERCE, D’UN DROIT D’AUTEUR, D’UN DESSIN OU MODELE INDUSTRIEL OU D’AUTRES DROITS SIMILAIRES (art. 18, Paragr. 1, 7°).

Les droits intellectuels énumérés peuvent faire l’objet d’une transmission ou d’une concession de jouissance. Si l’opération porte sur la propriété même du droit, on se trouve en présence d’une cession. Si elle est limitée à la jouissance du droit, il s’agit d’une concession. L’une et l’autre sont imposables. La nature de la convention importe peu, pour autant qu’elle soit à titre onéreux. Ce peut être notamment un apport en société.

VIII – LA MISE A LA DISPOSITION DES USAGERS, PAR L’EXPLOITANT D’UN PARKING OU D’UN GARAGE, D’EMPLACEMENTS POUR VEHICULES, QUE LA GARDE DE CES VEHICULES SOIT ASSUREE OU NON PAR L’EXPLOITANT (art. 18, Paragr. 1, 8°).

Sera, par exemple, imposable à ce titre la mise à la disposition des visiteurs, moyennant un prix distinct, d’emplacements pour véhicules par l’organisateur d’une foire commerciale.

IX – LA MISE A LA DISPOSITION D’EMPLACEMENTS POUR L’ENTREPOSAGE DE BIENS, QUE LA GARDE DE CES BIENS SOIT ASSUREE OU NON PAR L’EXPLOITANT (art. 18, Paragr. 1, 9°).

Lorsque le propriétaire de l’installation où les marchandises sont entreposées abandonne tout droit de jouissance sur l’ensemble de l’installation, l’opération apparaît comme un bail d’immeuble et échappe, dès lors, à l’application de la T.V.A.

A noter que l’entreposage et la garde des marchandises sont exonérés lorsque ces services sont utilisés pour les besoins d’un transport exonéré (cf. plus loin, n° 56).

X – LA FOURNITURE DE LOGEMENTS MEUBLES PAR L’EXPLOITANT D’UN LOGEMENT HOTELIER ET, PLUS GENERALEMENT, PAR TOUTE PERSONNE QUI EXPLOITE UN ETABLISSEMENT OU SONT HEBERGES DES HOTES PAYANTS, LA MISE A DISPOSITION D’EMPLACEMENTS PAR L’EXPLOITANT D’UN TERRAIN DE CAMPING (art. 18, Paragr. 1, 10°).

Pour que la fourniture de logements meublés soit soumise à la T.V.A., il faut que le prestataire du service dispose d’une organisation permanente groupant les facteurs matériels et humains lui permettant de fournir les divers services qui sont habituellement procurés aux voyageurs dans un hôtel.

Ne sont donc pas visés :

– la location par des particuliers de maisons ou appartements meublés, même dans des lieux de villégiature ;

– la mise à la disposition d’étudiants de chambres meublées par des particuliers, même si ceux-ci se chargent de services accessoires, tels que le nettoyage de la chambre et la fourniture du petit-déjeuner.

XI – LA FOURNITURE DE NOURRITURE ET DE BOISSONS DESTINEES A ETRE CONSOMMEES SUR PLACE (art. 18, Paragr. 1, 11°).

Il y a fourniture de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place, lorsque la nourriture et les boissons sont servies aux consommateurs dans un local ou un autre endroit spécialement aménagé à cette fin, ou même tout simplement, lorsque les objets nécessaires à une consommation sur place sont fournis aux consommateurs.

XII – L’OCTROI DU DROIT D’ACCEDER A DES INSTALLATIONS CULTURELLES, SPORTIVES OU DE DIVERTISSEMENT ET L’OCTROI DU DROIT DE LES UTILISER (art. 18, Paragr. 1, 12°).

Le Code vise ici l’accès et l’utilisation d’une installation culturelle, sportive ou de divertissement par les visiteurs, individuellement ou en groupe. Cette disposition s’applique également à la convention par laquelle l’exploitant d’une installation culturelle, sportive ou de divertissement met l’ensemble de son installation à la disposition d’une autre personne quand cet exploitant fournit également les services des auteurs, musiciens ou sportifs qui exécutent ou interviennent dans l’exécution du spectacle ou du divertissement.

Tombent notamment dans le champ d’application de cette disposition : les musées, les salles d’exposition, les foires commerciales, les salles de bal, les bassins de natation, les étangs de pêche, les circuits automobiles, les grottes et les parcs d’attraction.

Certaines de ces opérations sont cependant exonérées (cf. n° 65).

Lorsque l’exploitant d’une installation se borne à mettre une salle à la disposition exclusive d’une personne ou d’un groupement, sans intervenir dans le spectacle, l’opération sort du champ d’application du Code, dans la mesure où elle porte sur la jouissance de la salle elle-même et sur les services nécessaires à la maintenance de la salle. En revanche, elle est visée par l’article 18, Paragr. 1, 4°, dans la mesure où la jouissance s’exerce sur des meubles corporels ou sur des immeubles par destination, et par l’article 18, Paragr. 1, 1°, dans la mesure où l’exploitant fournit les services du personnel chargé des décors ou des appareils de projection.

Si un prix unique est stipulé, il y aura lieu à ventilation pour la partie soumise à la T.V.A.

XIII – LA LOCATION DE COFFRES-FORTS, MEME SI CEUX-CI ONT LE CARACTERE D’IMMEUBLES PAR NATURE (art. 18, Paragr. 1, 13°).

XIV – LES PRESTATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES, A L’EXCLUSION DES CESSIONS DE VALEURS OU DE MONNAIE (art. 18, Paragr. 1, 14°).

Les prestations bancaires et financières sont en principe imposables mais les exonérations sont nombreuses.

Examinons ces prestations dans le détail :

1 – La réception de fonds

Cette opération et les prestations de courtage et de mandat en la matière sont exonérées par l’art. 44, Paragr. 3, 2° et 3° du Code T.V.A. (cf. plus loin, n° 66).

2 – Les opérations de crédit

Ce sont, par exemple, le prêt, l’ouverture de crédit, le cautionnement, le ducroire, l’escompte et le réescompte des effets de commerce. Ces opérations et les prestations de courtage et de mandat en la matière sont exonérées par l’art. 44, Paragr. 3, 2°et 3°.

3 – Le placement de valeurs mobilières

Il s’agit, par exemple, du placement dans le public d’un emprunt obligataire, émis par une société. Si l’engagement de placement est pris par la banque ou l’établissement financier, sans garantie de succès, l’opération est une prestation de service exonérée par l’art. 44, Paragr. 3, 3°. Si l’engagement de placement est pris avec garantie de succès (prix ferme), l’opération est une cession de valeurs, exclue du champ d’application de la T.V.A. par l’art. 18, Paragr. 1, 14°.

4 – Les services relatifs aux valeurs mobilières

Il s’agit notamment du paiement des droits afférents aux titres émis, de l’échange ou du remboursement des titres, du remplacement des feuilles de coupons. Si une personne intervient en qualité de vendeur ou d’acheteur, l’opération est hors du champ d’application de la T.V.A. (art. 18, Paragr. 1, 14°). Les prestations de courtage et de mandat dans les opérations de bourse et de report sont exonérées par l’art. 44, Paragr. 3, 3°.

5 – Les opérations de paiement et d’encaissement

Les opérations peuvent porter sur des effets de commerce, des coupons, des titres remboursables, des reçus ou des factures. A l’exception du recouvrement de créances, elles sont exonérées par l’art. 44, Paragr. 3 2° bis. Le prestataire de ces services peut cependant opter, dans certaines conditions, pour la taxation de ces opérations. Les opérations de courtage et de mandat en la matière sont exonérées par l’art. 44, Paragr. 3, 3°.

6 – Les services relatifs aux devises

Ils sont exclus du champ d’application de la T.V.A. par l’article 18, Paragr. 1, 14°. Les opérations de courtage et de mandat sont exonérées par l’article 44, Paragr. 3, 3°.

7 – Les livraisons d’or normalement consacré à des fins de placement

Ces livraisons sont soumises à la T.V.A. au taux minime de 1 %. Les livraisons aux banques centrales sont exonérées. Pour plus de détails, cf. n° 20 ci-avant.

8 – Les opérations de conservation et de garde

Est soumise à la T.V.A. toute opération par laquelle une personne se charge d’assurer la conservation ou la garde de tout bien meuble corporel ou incorporel, à l’exclusion de la monnaie.

Rappelons que la location de coffres-forts est également imposable (cf. ci-avant, XIII).

9 – La gestion de fortune

Toute opération par laquelle une personne se charge de gérer des avoirs d’une autre personne est soumise à la T.V.A.

XV – LES PRESTATIONS DES ENTREPRISES DE RADIODISTRIBUTION, TELEDISTRIBUTION ET TELECOMMUNICATION (art. 18, Paragr. 1, 15°)

On entend par prestation de télécommunication, les prestations de services en matière de téléphonie, télégraphie et télex, y compris la location des appareils nécessaires à la transmission et à la réception des communications.

Par prestation de radiodistribution et de télédistribution, on vise les services fournis par les entreprises qui assurent la transmission à domicile d’émissions de radio et de télévision au moyen de cibles. Les services fournis par les postes émetteurs de radio ou de télévision qui émettent des émissions destinées au public en général ne sont pas visées par l’art. 18, Paragr. 1, 15°, mais bien par l’art. 18, Paragr. 1, 1°.

XVI – REMUNERATIONS PAYEES EN VUE D’ACCEDER A DES VOIES DE COMMUNICATION ET AUX OUVRAGES D’ART QUI S’Y RATTACHENT ET DROIT DE LES UTILISER

Depuis la loi du 22 décembre 1983, on entend aussi par prestation de services, l’exécution, en vertu d’un contrat à titre onéreux, de toute opération ayant pour objet l’octroi du droit d’accéder à des voies de communication et aux ouvrages d’art qui s’y rattachent et l’octroi du droit de les utiliser (C.T.V.A., nouvel article 18, Paragraphe 1er, 16°).

XVII – LA LOCATION D’IMMEUBLES INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX, CONSENTIE PAR UNE ENTREPRISE PRATIQUANT LA LOCATION-FINANCEMENT D’IMMEUBLES OU LA LOCATION QUALIFIEE DE « LEASING IMMOBILIER », LORSQUE LE CONTRAT PORTE SUR DES BATIMENTS QUE LE BAILLEUR A CONSTRUITS, OU FAIT CONSTRUIRE AVEC PAIEMENT DE LA TAXE, OU QUI LUI ONT ETE CEDES DANS LES PREVISIONS DE L’ARTICLE 9, PARAGR. 3, LE ROI DEFINIT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE CES DISPOSITIONS (art. 18, Paragr. 2).

Les conditions d’application sont définies par l’A.R. n° 30 du 28 décembre 1970.

Elles sont les suivantes :

Le contrat doit concerner des immeubles bâtis, qui sont construits ou acquis par l’entreprise pratiquant la location-financement d’immeubles, selon les indications détaillées du futur preneur, pour être utilisés par ce dernier dans l’exercice de son activité industrielle ou commerciale :

– la jouissance des bâtiments et du fond sur lequel ils sont érigés doit être consentie au preneur en vertu d’un contrat non résiliable et non translatif de propriété ;

– à l’expiration de ce contrat et moyennant un montant dont les critères de détermination sont fixés dans celui-ci, le preneur doit avoir la faculté d’acquérir les droits réels du donneur afférents aux biens faisant l’objet du contrat ;

– le montant total des sommes à payer par le preneur pendant la durée du contrat et lors de la levée éventuelle de l’option prévue à l’alinéa précédent doit permettre au donneur de reconstituer intégralement le capital investi, majoré des intérêts et des charges de l’opération.

Remarques :

1 – L’Administration admet que ces dispositions soient étendues à des immeubles agricoles.

2 – Sont considérés comme bâtiments au sens de l’art. 18, Paragr. 2, du Code T.V.A., les hauts-fourneaux, les gazomètres, les citernes, les silos et, plus généralement, les équipements industriels qui sont immeubles par nature.

Sont assimilées à des prestations de services et donc imposables :

– l’exécution de n’importe quelle prestation énumérée plus haut, moyennant contrepartie, en vertu de la loi ou d’un règlement administratif, réquisition notamment (art. 19, Paragr. 1 du Code T.V.A.).

– l’exécution par un assujetti d’un travail immobilier (construction, transformation, réparation, entretien, nettoyage, démolition, etc.) pour ses propres besoins, pour les besoins privés de son personnel et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son entreprise (art. 19, Paragr. 2 du Code T.V.A.).

Par souci de simplification, l’administration n’exige pas l’application de l’article 19, paragr. 2 lorsqu’un assujetti exécute ou fait exécuter par des membres de son personnel des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage et que les deux conditions suivantes sont réunies :

1 – l’assujetti dépose des déclarations périodiques à la T.V.A. ;

2 – l’assujetti aurait pu, si ces travaux avaient été facturés par un tiers, déduire la totalité de la taxe portée en compte à cette occasion.

Pour éviter de graves inégalités dans la concurrence, le Roi peut étendre cet assujettissement à la taxe à toute opération autre qu’un travail immobilier, qui serait considérée comme une prestation de services si elle résultait d’un contrat à titre onéreux (art. 19, Paragr. 3, du Code T.V.A.). Jusqu’à présent, le Roi n’a pas fait usage de cette faculté.

SECTION III – LES IMPORTATIONS

Par importation d’un bien, il faut entendre l’introduction d’un bien dans un Etat membre de l’U.E. à partir d’un pays tiers à l’Union. L’importation est effectuée dans l’Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de l’Union (art.23). Il y a un certain nombre d’exceptions à ce principe, qui ont principalement trait à des régimes douaniers particuliers.

Le fait générateur de la taxe a en principe lieu en Belgique et la taxe y devient exigible au moment où l’importation du bien est effectuée en Belgique (art.24).

SECTION IV – LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS

L’acquisition intracommunautaire d’un bien est l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un Etat membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport du bien (art.25bis).

Sont soumises à la taxe les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées en Belgique à titre onéreux par :

– un assujetti agissant en tant que tel ;

– une personne morale non assujettie qui ne peut pas bénéficier de la franchise, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel (art.25ter).

Les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont toutefois pas soumises à la TVA dans les cas suivants (art.25ter) :

1° dans les cas où leur livraison en Belgique serait également exemptée (p.ex. acquisitions de navires et bateaux de mer, acquisitions d’avions utilisés essentiellement pour le transport international, acquisitions de biens destinés aux représentations consulaires et diplomatiques, …) (art.25ter, § 1er, 1°) ;

2° lorsque l’acquisition est effectuée (art.25ter, § 1er, 2°)

– par un assujetti qui bénéficie du régime de franchise (certaines petites entreprises) ;

– par certaines entreprises agricoles qui sont soumises à un régime forfaitaire ;

– par un assujetti qui n’effectue que des livraisons de biens et des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction de la TVA (c’est-à-dire les assujettis exonérés tels que les médecins, les écoles, les hôpitaux, etc.

– par une personne morale non assujettie ; dans les limites d’un montant total de 11.200 euros par année civile (hors TVA). Cette réglementation n’est pas applicable aux moyens de transport neufs ni aux produits soumis à accise (qui sont de toute manière soumis à la TVA en Belgique dans ces circonstances, voir plus loin). Les assujettis susvisés et les personnes morales non assujetties susvisées peuvent cependant opter pour la soumission à la taxe en Belgique de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens ; cette option vaut pour une période d’au moins deux années civiles ;

3° lorsque l’acquisition est effectuée par un assujetti non établi en Belgique, mais identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, pour les besoins d’une livraison subséquente en Belgique par cet assujetti à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée dans le pays et que, de plus, les biens sont expédiés ou transportés directement à partir d’un autre Etat membre que celui dans lequel l’acquéreur est identifié à la TVA à destination du preneur identifié à la TVA en Belgique et que, de plus, ce dernier est désigné comme redevable de la taxe sur la livraison effectuée en Belgique (mesure dite de « simplification » pour les opérations triangulaires) (art.25ter, §1er, 3°) ;

4° lorsque cela concerne les biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qui sont vendus par un assujetti revendeur agissant en tant que tel et lorsque ces biens ont été soumis, dans l’Etat membre de départ, au régime particulier d’imposition de la marge (art.58 §4) de même que dans un certain nombre d’autres cas (art.25ter, §1er, 4°).

Les acquisitions intracommunautaires en Belgique de moyens de transport neufs sont toujours soumises à la taxe quelle que soit la qualité de l’acquéreur (assujetti agissant en tant que tel, par exemple un négociant en automobiles, un assujetti exonéré, une personne morale non assujettie et tout particulier).

Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est en principe l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur (art.25quinquies).

Si l’acquéreur ne peut toutefois pas établir que la taxe a été prélevée de cette manière, le lieu de la livraison intracommunautaire est réputé se situer dans l’Etat membre qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition. Sauf preuve contraire, l’acquisition intracommunautaire est réputée avoir lieu en Belgique si l’acquéreur a un numéro belge d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le moment de l’acquisition intracommunautaire d’un bien est déterminé suivant les mêmes règles que la livraison d’un bien à l’intérieur du pays (art.25sexies et art.16).

Le fait générateur de la taxe intervient au moment où s’opère l’acquisition intracommunautaire des biens et la taxe devient exigible le 15 du mois suivant, à moins que la facture pour la livraison-acquisition ait été délivrée à l’acquéreur avant cette date (art.25septies).

 

Division III – Le fait générateur

Le fait générateur de l’impôt est l’événement qui entraîne son exigibilité.

En matière de T.V.A. le fait générateur détermine :

– le taux d’impôt applicable sauf exceptions prévues par l’article 38 du C.T.V.A.

– la période au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration ;

– les délais de facturation ;

– la date à laquelle prend naissance le droit à déduction ouvert à la personne qui a acquis ou importé le bien ou le service ou qui a procédé à une livraison à elle-même de biens ou de services nécessaires à ses propres besoins.

Le fait générateur est différent selon la nature des opérations qui sont réalisées.

SECTION I – LES LIVRAISONS DE BIENS

Paragraphe 1 – Le principe

Article 17 du C.T.V.A.

En règle générale, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où s’opère la livraison du bien (art.17).

Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou partie, avant ce moment, la taxe est due, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l’encaissement, et ce sur la base du montant facturé ou encaissé.

En outre, la taxe est due au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix et ce, à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux indiqués précédemment.

Pour les livraisons sans facture à des non assujettis, la taxe est due au fur et à mesure de l’encaissement du prix de vente (articles 8 et 15 de l’A.R. n° 1 du 23 juillet 1969).

Paragraphe 2 – La date de la livraison

Article 15 du C.T.V.A.

La livraison s’opère au moment où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire.

Toutefois, la livraison est réputée s’opérer :

– au moment où commence le transport, lorsque la délivrance comporte le transport du bien, à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas la livraison s’opère au moment où l’installation ou le montage sont terminés ;

– à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement, pour les livraisons de biens à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs.

Il n’y a pas livraison lorsque, par l’effet d’un cas de force majeure, le bien n’a pu être mis à la disposition du cessionnaire.

Ainsi en est-il si le bien est détruit par un incendie involontaire ou par tout événement imprévisible et irrésistible. Il faut que la preuve de ce cas de force majeure soit apportée.

Rappelons que la fixation du moment de la livraison permet également de déterminer si la livraison a eu lieu en Belgique (Cf. n° 10 ci-avant).

Paragraphe 3 – Les livraisons à soi-même

Pour les livraisons à soi-même, la dette fiscale naît avec l’utilisation personnelle par l’assujetti, des biens imposables (Cf. ci-avant n° 21).

SECTION II – LES PRESTATIONS DE SERVICES

Article 22 du C.T.V.A.

Le fait générateur intervient au moment de l’achèvement de la prestation de services. Toutefois, lorsqu’une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation est considérée comme exécutée à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.

La taxe est due dès l’achèvement de la prestation. Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou partie, avant ce moment, la taxe est due, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou à celui de l’encaissement, et ce sur la base du montant facturé ou encaissé.

En outre, la taxe est due au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, et ce à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux indiqués précédemment.

Pour les services sans facture à des non assujettis, la taxe est due au fur et à mesure de l’encaissement du prix (articles 8 et 15 de l’A.R. n° 1, du 23 juillet 1961).

SECTION III – LES IMPORTATIONS

Article 24 du C.T.V.A.

L’importation est effectuée dans l’Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de l’Union (art.23). Il y a un certain nombre d’exceptions à ce principe, qui ont principalement trait à des régimes douaniers particuliers.

Le fait générateur de la taxe a en principe lieu en Belgique et la taxe y devient exigible au moment où l’importation du bien est effectuée en Belgique (art.24).

Si, lors de l’importation, les biens sont placés sous un régime d’admission temporaire, de transit, d’entrepôt ou de dépôt temporaire et qu’ultérieurement il est renoncé à ce régime pour la mise à la consommation, le fait générateur n’a lieu et la taxe n’est due qu’à la date de cette déclaration de mise à la consommation. Il en est de même si, au moment de l’importation, les biens sont conduits en douane et placés en dépôt provisoire.

SECTION IV – LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Le moment de l’acquisition intracommunautaire d’un bien est déterminé suivant les mêmes règles que la livraison d’un bien à l’intérieur du pays (art.25sexies et art.16).

Le fait générateur de la taxe intervient au moment où s’opère l’acquisition intracommunautaire des biens et la taxe devient exigible le 15 du mois suivant, à moins que la facture pour la livraison-acquisition ait été délivrée à l’acquéreur avant cette date

(art.25septies).

 

Division IV – L’évaluation de la matière imposable

SECTION I – LE PRINCIPE

La base imposable est, en général, constituée par le prix du bien ou de la prestation, augmenté des charges et des taxes autres que la T.V.A.

La T.V.A. elle-même ne fait pas partie de la base d’imposition.

SECTION II – L’EVALUATION DES LIVRAISONS DE BIENS

Les modalités d’évaluation diffèrent selon que l’opération s’est effectuée avec ou sans prix.

Paragraphe 1 – Les opérations avec prix

Article 26 C.T.V.A.

Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien, ou par le prestataire du service, de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Sont notamment comprises dans la base d’imposition, les sommes que le fournisseur ou le prestataire du service porte en compte pour frais d’assurance et de transport à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l’objet d’un document de débit séparé ou d’une convention séparée.

I – LES ELEMENTS INCLUS DANS LA BASE IMPOSABLE

La base imposable comprend :

– le montant total du prix, y compris les subventions directement liées au prix de l’opération ;

– le montant des charges ;

– les autres prestations imposées par le fournisseur à son cocontractant, et notamment les frais de transport et d’assurance.

A – Le montant total du prix

Le prix à prendre en considération est celui que l’acheteur devra payer au moment de l’exécution de la convention, c’est-à-dire au moment de la livraison. Le prix stipulé correspond, en général, au montant porté sur la facture mais si le prix effectivement payé est supérieur, on retiendra ce dernier prix comme prix taxable.

La taxe porte sur tous les éléments du prix, même ceux portés en compte séparément.

L’administration considère, dans certaines situations, comme des éléments du prix d’une opération, certaines sommes réclamées pour des fournitures ou prestations qui apparaissent étroitement liées à l’exécution de l’opération principale dont elles constituent l’accessoire. Ainsi, des frais de raccordement ou de placement de compteurs, réclamés par les entreprises de distribution d’eau, de gaz, d’électricité à leurs abonnés sont des éléments du prix de vente de l’eau, du gaz, de l’électricité.

B – Le montant des charges

Seront notamment imposables : les frais d’expertise, les frais de placement et de montage, les droits d’auteur, les primes éventuelles allouées pour l’achèvement d’un travail avant la date fixée, les droits d’accises, les frais d’emballage, (cf. cependant ci-après 47, II, point 6).

C – Les frais de transport et d’assurance

Font partie de la base imposable les frais de transport et d’assurance qui sont portés en compte au client par le fournisseur ;

N.B. : Les frais de transport sont imposables :

– qu’ils soient inclus dans le prix de vente (vente « franco ») ;

– ou qu’ils soient portés séparément en compte par le fournisseur à son client et sans distinguer si le transport a ou non fait l’objet d’un contrat distinct (il importe peu que le transport soit fait par le fournisseur, par ses propres moyens, ou que celui-ci ait chargé un tiers de l’effectuer) même si, dans ce dernier cas, ces frais sont portés en compte pour leur montant exact.

D – Impact de la distribution de bons de réduction ou de remboursement sur la base d’imposition à la TVA suite à l’arrêt Elida Gibbs Ltd.

L’exposé du problème est le suivant :

– du point de vue du détaillant

Le fabriquant du produit X fait paraître une publicité comme quoi toute boîte qui contient un bon de réduction permet au client de déduire la valeur du montant de son achat et ce jusqu’à une date limite. Muni de ce bon de réduction, le client ne paye que 9.500F TVA comprise au lieu de 10.000F TVA comprise. Le détaillant envoie alors le bon de réduction au fabricant et reçoit en échange la contre-valeur de 500F remboursée au client.

Le détaillant doit- il reprendre un montant de 10.000 frcs ou 9.500 frcs dans sa déclaration TVA ?

Pour l’Administration la TVA était due sur le prix de vente de 10.000 F, soit 1.735 F.

– du point de vue du fabricant

Pour le fabricant, le chiffre d’affaires diminue de 500 F, somme, qui correspond à son remboursement au détaillant.

L’Administration n’acceptait pas qu’il récupère la TVA sur ce montant. La Cour de Justice est d’une autre opinion. Seul le consommateur final est taxé. L’Administration de la TVA s’est ralliée à cet arrêt dans sa circulaire n° 8 du 27 août 1997.

La circulaire n° 8 du 27 août 1997 règle le problème dans ces termes :

Elle donne une définition des bons de réduction. Les bons de réduction ont pour objectif la mise en place, durant une période limitée, d’une action promotionnelle pour un ou des produits désignés, vendus par le fabricant. Les bons de réduction échangés par le consommateur auprès du détaillant, ou d’une centrale de détaillants, et dont la valeur nominale est déduite du prix normal au détail, sont en principe renvoyés par le détaillant lui-même ou par l’intermédiaire d’une centrale de détaillants au fabricant qui rembourse au détaillant la valeur nominale des bons échangés.

La circulaire décrit en outre la manière dont ces bons de réduction sont diffusés parmi le public :

. soit directement par le fabricant ou par bandes à découper dans diverses publications (périodiques, journaux, toutes boîtes, etc).

. soit par le détaillant qui imprime lui-même les bons de réduction ou les fait imprimer après avoir conclu un accord avec le fabricant.

Les bons de remboursement sont ceux qui sont la plupart du temps imprimés sur l’emballage d’un produit d’un fabricant déterminé et qui ont aussi, en tant que tels, valeur de preuve de l’achat du produit concerné.

La circulaire donne enfin le régime de TVA applicable lorsque ces bons sont utilisés

. Bons de réduction

Dans le chef du détaillant, le chiffre d’affaires TVAC relatif à la livraison de produits pour lesquels des bons de réduction sont diffusés, est égal au montant payé par le consommateur augmenté du montant de la valeur nominale des bons de réduction échangés par ce dernier.

Dans le chef du fabricant, la base d’imposition est égale au prix de vente du fabricant diminué du montant mentionné sur le bon et remboursé. Le fabricant qui lors de la livraison de ses produits a porté en compte la TVA sur le prix normal de vente, nonobstant que ce prix soit facturé à un grossiste ou à un détaillant, a sur base de l’article 77,§ 1er,1° du Code de la TVA, droit à la restitution de la TVA comprise dans le montant de la valeur nominale des bons de réduction qui sont effectivement remboursés au détaillant, soit par lui-même, soit via une société de comptage. La taxe à rembourser est calculée au taux applicable aux produits pour lesquels les bons sont diffusés.

Le droit à restitution dans le chef du fabricant naît au moment où ce dernier établit une reconnaissance de dette relative aux bons de réduction à rembourser.

. Bons de remboursement

Les bons de remboursement sont renvoyés par le consommateur directement au fabricant ou à la société de comptage désignée par lui.

Concernant la restitution de la TVA comprise dans la valeur nominale des bons de remboursement les mêmes règles et conditions sont applicables que celles qui sont en vigueur pour la restitution de la TVA comprise dans la valeur nominale des bons de réduction.

II – LES ELEMENTS EXCLUS DE LA BASE IMPOSABLE

Article 28 du Code T.V.A.

Demeurent exclus de la base imposable :

– la T.V.A. elle-même (puisqu’elle se calcule sur le prix taxe non comprise) ;

– les intérêts portés en compte lorsque le délai de paiement prévu au contrat n’est pas respecté ;

– les sommes qui ont le caractère d’indemnités : il en est ainsi, par exemple, des frais réclamés par un fournisseur de béton liquide à son client pour le chômage du matériel de livraison quand ce dernier est immobilisé sur le chantier au-delà du temps autorisé pour le déchargement ;

– les sommes dont le contrat admet la déduction à titre d’escompte en cas de paiement anticipé, sans distinguer selon que l’acheteur bénéficie ou non de cet escompte ;

– les sommes que le vendeur bonifie à l’acheteur à titre de commission, ristourne, ou sous toute autre appellation, lorsqu’elles lui sont acquises dès l’instant de la livraison, même lorsqu’elles ont pour effet de faire vendre en-dessous du prix d’achat ou de revient ;

– les sommes dont le contrat admet la déduction pour le renvoi éventuel des emballages ou récipients ordinaires et usuels, que le renvoi ait effectivement lieu ou non ;

– les sommes avancées par le fournisseur pour des dépenses qu’il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant, en tant que mandataire de celui-ci.

III – DISPOSITIONS PARTICULIERES

A – Les commissionnaires à l’achat et à la vente

Article 29 du Code T.V.A.

Dans les rapports entre le fournisseur de biens ou le prestataire de services et son commissionnaire, la base d’imposition ne comprend pas la commission allouée à ce dernier.

Dans les rapports entre l’acquéreur de biens ou le bénéficiaire de services et son commissionnaire, la commission s’ajoute au prix pour la liquidation de la taxe.

Rappelons que le traitement particulier réservé aux commissionnaires en matière de T.V.A. a été exposé au n° 27, Remarque 1.

Soit un fournisseur de biens V, son commissionnaire à la vente C, et l’acheteur A. Le bien est vendu à A au prix de 1.000 F.B. et C reçoit une commission de 15O F.B. C est réputé acheter le bien à V et la base d’imposition est 850 F.B.; C est réputé vendre le bien à A et la base d’imposition est 1.000 F.B.

Soit un acheteur A, son commissionnaire à l’achat C, et le fournisseur de biens V. A achète le bien à 1.000 F.B. et alloue à C une commission de 100 F.B. C est réputé acheter le bien à V et la base d’imposition est 1.000 F.B.; C est réputé vendre le bien à A et la base d’imposition est 1.100 F.B.

B – Base minimale d’imposition

Article 35 du Code T.V.A.

Le Roi peut fixer une base minimale d’imposition pour les livraisons et les importations :

1 – de voitures automobiles, motocyclettes et autres véhicules terrestres à tous moteur et leurs remorques ;

2 – de yachts, bateaux et canots de plaisance ;

3 – d’avions, hydravions, hélicoptères et autres appareils analogues et de planeurs.

 

Une telle base a été fixée par l’A.R. n° 17 du 20 juillet 1970, en ce qui concerne les voitures automobiles livrées dans le pays à des usagers ou importées par des usagers. Elle est égale aux prix de catalogue par les voitures neuves et à un pourcentage de celui-ci pour les voitures d’occasion. Ce pourcentage est égal à 65 % si la taxe est due au cours de l’année civile de la première mise en circulation de la voiture. Il est égal à 10 % si elle est due au cours de la sixième année après celle de la première mise en circulation. En aucun cas, la base d’imposition ne peut être inférieure à 6.000 F.B. lorsque la taxe est due avant l’expiration de la dixième année qui suit celle de la première mise en circulation.

C – Tabacs fabriqués

Article 58, Paragr. 1, du Code T.V.A. et A.R. n° 13 du 3 juin 1970

A l’égard des tabacs fabriqués, la taxe est perçue en même temps que les droits d’accises. La taxe est calculée sur le prix mentionné sur la bandelette fiscale comme étant le prix de vente obligatoire au consommateur ou, si aucun prix n’est prévu, sur la base adoptée pour la perception des droits d’accises.

D – Biens d’occasion

Article 58, Paragr. 4 du Code T.V.A.

Les assujettis qui habituellement achètent à des non-assujettis des biens d’occasion en vue de les revendre peuvent, pour autant qu’ils aient obtenu l’autorisation requise, calculer la taxe pour leur reventes sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Cette règle n’est cependant pas applicable aux voitures automobiles et autres biens pour lesquels le Roi peut fixer une base minimale d’imposition (cf. ci-dessus, B).

Paragraphe 2 – Les opérations sans prix et les livraisons à soi-même

I – REQUISITION OU EXPROPRIATION

Article 31 du Code T.V.A.

En cas de réquisition ou en cas d’expropriation faite par l’autorité publique ou en son nom, l’indemnité, à l’exclusion de l’indemnité de remploi, est censée représenter le prix à soumettre à la taxe.

II – LA CONTREPARTIE NE CONSISTE PAS UNIQUEMENT EN UNE SOMME D’ARGENT

Article 32 du Code T.V.A.

En cas d’échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d’argent, cette prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale.

La valeur normale est représentée par le prix pouvant être obtenu à l’intérieur du pays pour chacune des prestations, au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au même stade de commercialisation.

III – PRET DE CONSOMMATION (cf. n° 17, G) ET LIVRAISONS A SOI-MEME (cf. numéros 21 à 23)

Article 33 du Code T.V.A,

La base d’imposition est constituée par le prix d’achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient calculé au moment où s’effectue l’opération.

SECTION III – L’EVALUATION DES PRESTATIONS DE SERVICES

La matière imposable se détermine suivant les mêmes principes que ceux appliqués aux livraisons de biens.

On se reportera donc à la section II ci-dessus.

Parmi les charges imposables, il conviendra de tenir compte, en plus des charges exposées à la section II, paragraphe 1, I, C, des charges spécifiques aux prestations de services, telles que :

– pourboires obligatoires (pour les restaurants par exemple) ;

– frais de publicité qu’un distributeur exclusif s’engagerait à effectuer pour un fournisseur ;

– frais de déplacement et de séjour du personnel de celui qui livre le bien ou fournit le service.

SECTION IV – L’EVALUATION DES IMPORTATIONS

Pour les biens importés, la base imposable est constituée par le prix payé ou à payer par celui au nom duquel la TVA est acquittée, si ce prix constitue la seule contrepartie, pour obtenir les biens dans l’état où ils se trouvent au moment où la TVA est due.

Si le prix fait défaut ou s’il ne constitue pas la seule contrepartie, la T.V.A. est calculée sur la valeur normale des biens importés, c’est-à-dire le montant au stade de la commercialisation où est effectuée l’importation, qui devrait être payé à un fournisseur indépendant du pays de provenance des biens, dans des conditions de pleine concurrence.

A la base imposable déterminée comme il vient d’être dit, il convient d’ajouter, s’ils ne sont pas déjà inclus :

– les impôts, droits, prélèvements ou autres taxes, dus à l’étranger ou en Belgique, en raison de l’importation, à l’exception de la T.V.A. elle-même ;

– les frais accessoires, tels que ceux de commission, de formalités douanières, d’emballage, de transport et d’assurance jusqu’au lieu de destination.

Par contre, la base imposable ne comprend pas :

– les sommes déductibles du prix à titre d’escompte, en cas de paiement anticipé ;

– les rabais de prix ;

– les intérêts dus en raison d’un paiement tardif.

La base imposable ne peut, en aucun cas, être inférieure à la valeur calculée suivant les règles en vigueur pour déterminer la valeur en douane, même s’il s’agit d’importation de biens non passibles de droits d’entrée, valeur augmentée, le cas échéant, des éléments à ajouter (impôts et frais).

 

Division V – Les exemptions

Ces exemptions peuvent être subdivisées en deux groupes. D’une part, il y a les activités qui sont exonérées de la TVA, mais qui ne font pas perdre à ceux qui les exercent le droit à déduction de la TVA qu’ils ont payée pour les biens qui leur ont été livrés et pour les prestations de services qui leur ont été fournies).

D’autre part, il y a les activités dont l’exonération repose principalement sur des considérations culturelles et sociales et qui font perdre à ceux qui les exercent le droit de déduire la TVA qu’ils ont payée pour les biens qui leur ont été livrés et pour les prestations de services qui leur ont été fournies.

SECTION I – EXPORTATIONS, IMPORTATIONS, LIVRAISONS ET ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES ET TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Les exemptions qui relèvent de cette partie sont énumérées dans les articles .39 à 42.

Il s’agit ici entre autres :

– des exportations (donc à destination d’un lieu hors de l’Union) ;

– des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens qui sont destinés à être placés sous certains régimes douaniers en Belgique ;

– des livraisons de biens à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dans un autre Etat membre, qui sont tenus d’y soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens (cette exemption n’est pas applicable aux biens qui sont soumis au régime particulier d’imposition de la marge, voir art.58, §4) ;

– des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs ;

– les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés en Belgique sous un régime d’entrepôt autre que douanier ainsi que certaines activités connexes ;

– de certaines importations, acquisitions intracommunautaires, réimportations et importations temporaires et prestations de services connexes (par exemple, des biens placés sous certains régimes douaniers) ;

– livraisons de biens et prestations de service qui ont lieu dans un autre Etat membre et qui en vertu de la transposition de la directive TVA dans le droit national sont exemptées de la taxe dans cet Etat membre ;

– des transports maritimes de personnes et des transports aériens internationaux de personnes ;

– du transport international de biens à partir d’Etats non-membres et de certaines activités connexes (par exemple, chargement et déchargement) ;

– de certaines livraisons de navires et bateaux de mer, de bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure, d’avions, d’hydravions, d’hélicoptères et d’appareils analogues ainsi que de certaines activités connexes ;

– de certaines livraisons et importations de biens et de certaines prestations de services dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et pour certains organismes internationaux ;

– des livraisons d’or faites aux banques centrales.

SECTION II – AUTRES EXEMPTIONS

L’énumération de ces livraisons et prestations de services exemptées est reprise aux art.44 et 44bis.

Il s’agit entre autres :

– des prestations de services effectuées par les notaires, les avocats et les huissiers de justice ;

– des prestations de services effectuées par les professions médicales et certaines professions paramédicales ;

– des prestations de services effectuées par les établissements hospitaliers et établissements connexes ;

– des prestations de services en matière d’assistance sociale, de sécurité sociale et de protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus à caractère social (par ex. soins aux personnes âgées, accueil d’enfants, soins aux personnes handicapées, aide familiale, mutualités, etc.) ;

– des prestations de services effectuées par certaines installations sportives ;

– des prestations de services effectuées par les établissements d’enseignement agréés;

– des prestations de services exécutées par certaines institutions sociales et telles que les bibliothèques, théâtres, salles de cinéma (à certaines conditions);

– des prestations de services exécutées par les auteurs, les artistes et les interprètes d’œuvres artistiques ;

– des livraisons de biens immeubles par nature, sauf la livraison d’un bâtiment qui est effectuée par certains assujettis au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bâtiment. Une réglementation analogue s’applique aux constitutions et cessions de droits réels ;

– de l’affermage et de la location de biens immeubles (sauf par exemple, les parkings et les emplacements pour l’entreposage de biens, les hôtels et campings, la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l’exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports, et sous certaines conditions la location avec TVA, par des entreprises pratiquant le leasing immobilier, de bâtiments pour l’exercice d’activités économiques) ;

– des assurances à l’exception de l’expertise en dommage ;

– de la plupart des opérations de dépôt et de crédit, des opérations de paiement et d’encaissement, ainsi que des opérations sur titres ;

– des livraisons de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement, de timbres fiscaux et d’autres timbres similaires ;

– des paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent (à certaines conditions) ;

– de la livraison, de l’acquisition intracommunautaire et de l’importation d’or d’investissement aux conditions de l’art. 44bis.

 

CHAPITRE II -LE CALCUL DE L’IMPOT

 

Le calcul de la T.V.A. due par un contribuable nécessite trois opérations : la détermination de la matière imposable et son évaluation (voir chapitre I) puis l’application des taux d’imposition sur cette base imposable et enfin la déduction des taxes ayant grevé les achats sur la T.V.A. due.

Le calcul de la taxe implique donc la connaissance des taux et du régime des déductions.

 

Division I – Les taux de la T.V.A

SECTION I – LE PRINCIPE

Paragraphe 1 – Le nombre de taux

Les taux de la T.V.A. sont les suivants :

– le taux réduit de 6 % est maintenu,

– il est instauré un second taux réduit de 12 %.

– le taux normal est de 21 %.

Paragraphe 2 – Le domaine d’application des différents taux

I – LE TAUX REDUIT DE 6 %

Il s’applique à toutes les livraisons et les importations de biens de première nécessité, et aux prestations de services à caractère social. Depuis le 1er juillet 1981, il a été étendu aux services de l’industrie hôtelière.

Il s’applique temporairement à certaines opérations immobilières dans le secteur du logement privé, et à certaines opérations effectuées par les exploitants agricoles.

IV – UN SECOND TAUX REDUIT A 12 %

Paragraphe 3 – Le taux normal est de 21 %

Il concerne les livraisons et importations de biens ainsi que les prestations de services non soumises à l’un des deux taux précédents.

C’est le taux qui sera donc appliqué à tous les biens et services qui ne se trouvent pas dans les énumérations des sections II, et III, ci-après.

SECTION II – LES OPERATIONS SOUMISES AU TAUX REDUIT DE 6 %

Paragraphe 1 – Les biens bénéficiant du taux réduit

I – ANIMAUX VIVANTS

Les animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, mulassière et asine ; les chevaux de races habituellement utilisées pour le trait gros et semi-gros ; les chevaux rendus ou importés pour la boucherie ; les volailles de basse-cour ; les pigeons domestiques ; les lapins domestiques.

II – VIANDES ET ABATS

Les viandes et abats comestibles de toutes espèces, même préparés ou conservés. Les boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux.

III – POISSONS, CRUSTACES, COQUILLAGES ET MOLLUSQUES

Les poissons, crustacés, etc., à l’exception du caviar et des succédanés du caviar, des langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, frais (vivants ou morts), cuits à l’eau, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, décortiqués ou non, et des plats préparés de cette dernière catégorie, entiers ou non, mais non décortiqués.

IV – LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE, OEUFS, MIEL

– Le lait et les produits de la laiterie (yoghourt, crème de lait, beurre, fromages, caillebotte, etc.).

– Les oeufs d’oiseaux et les jaunes d’oeufs.

– Le miel naturel.

V – LEGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

Les légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires, même préparés ou conservés et leurs plants.

VI – FRUITS COMESTIBLES, ECORCES D’AGRUMES ET DE MELONS

– Les fruits comestibles, même préparés ou conservés.

– Les écorces d’agrumes et de melons, même préparées ou conservées.

VII – PRODUITS VEGETAUX

– Les céréales.

– Les graines et fruits oléagineux, même concassés.

– Les graines, spores et fruits à ensemencer.

– Les betteraves à sucre (même en cossettes), les cannes à sucre.

– Les racines de chicorée.

– Le houblon.

– Les plantes, parties de plantes, graines et fruits, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à des usages insecticides, parasiticides ou similaires.

– Les caroubes, les noyaux de fruits et les produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine.

– Les pailles et balles de céréales, brutes, même hachées.

– Les betteraves et autres racines fourragères ; le foin, le trèfle, les choux fourragers et les autres produits fourragers similaires.

– Les osiers.

– Les bois sur pied, les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis, le bois de chauffage, les déchets de bois.

Les arbres et les arbustes forestiers et fruitiers sont également visés ici.

Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie.

VIII – PRODUITS DE LA MINOTERIE, MALT, AMIDONS ET FECULES

– Les farines, gruaux, semoules et flocons, de céréales, de légumes secs, de fruits, de pommes de terre ou d’autres racines et tubercules ; les grains de céréales mondés, perlés, concassés ou aplatis ; les germes de céréales, même en farines.

– Le malt, même torréfié.

– Les amidons et fécules, à l’exclusion des produits rendus solubles ou torréfiés, des produits transformés en colles, ainsi que des produits constituant des articles de parfumerie ou de toilette préparés, des parements préparés ou des apprêts préparés.

Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie.

IX – GRAISSES ET HUILES

– Les graisses et huiles animales, brutes, fondues, pressées ou raffinées.

– Les huiles végétales fixes, brutes, épurées ou raffinées.

– Les huiles et graisses animales ou végétales, hydrogénées, solidifiées ou durcies, même raffinées, mais non préparées.

– Les graisses alimentaires préparées, à l’exception de la margarine.

X – AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES

– Le café, même torréfié ou décaféiné ; le thé ; le maté ; les épices.

– La pectine et les produits liquides ou en poudre à base de pectine, destinés à la fabrication des confitures et gelées.

– Les extraits et jus de viande.

– Les sucres, sirops et mélasses, même caramélisés, aromatisés ou additionnés de colorants; les sucreries; les succédanés du miel.

– Le cacao en fèves, en masse ou en pain (pâtes de cacao) ou en poudre; le beurre de cacao; le chocolat et les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

– Les extraits de malt ; les préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététique ou culinaire ; les pâtes alimentaires ; le tapioca ; les produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage ; les produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie ; les hosties, cachets pour médicaments et produits similaires.

– Les purées et pâtes de fruits, confitures, gelées et marmelades.

– La chicorée torréfiée, les autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits.

– Les extraits ou essences de café, de thé ou de maté ; les préparations à base de ces extraits ou essences.

– La farine de moutarde et la moutarde préparée.

– Les sauces ; les condiments et assaisonnements composés.

– Les préparations pour soupes, potages ou bouillons; les soupes, potages ou bouillons, préparés

– Les levures naturelles, vivantes ou mortes; les levures artificielles préparées.

– Les vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles.

– Le sel destiné à la consommation humaine.

– La gélatine alimentaire en feuilles minces dites fines et la gélatine alimentaire en poudre.

– Les préparations alimentaires non dénommées ci-avant, mais à l’exclusion des boissons, des jus de fruits ou de légumes, de l’eau minérale en bouteilles et des produits visés au paragraphe X du n° 79.

XI – ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DECHETS ; ENGRAIS ; PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE UTILISES POUR LA PRODUCTION

– Le sang desséché.

– La farine et poudres de viande ou d’abats, de poissons, crustacés ou mollusques ; les cretons.

– Les sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des grains de céréales et de légumineuses.

– Les pulpes de betteraves, les bagasses de cannes à sucre et les autres déchets de sucrerie ; les drêches de brasserie et de distillerie; les résidus d’amidonnerie et les résidus similaires.

– Les tourteaux, les grignons d’olives et les autres résidus de l’extraction d’huiles végétales, à l’exclusion des lies ou fèces.

– Les produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux (marcs de pommes et d’autres fruits, etc.).

– Les préparations fourragères mélassées ou sucrées et les autres aliments préparés pour animaux ; les autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.).

– Les engrais.

– Les produits d’origine animale utilisés pour la reproduction.

Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie.

XII – EAU

L’eau ordinaire naturelle.

XIII – MINERAIS, FERRAILLES ET DEBRIS D’OUVRAGES

– Les minerais métallurgiques, même enrichis ; les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites).

– Les scories, laitiers, battitures, mattes, cendres et autres résidus contenant du métal ou des composés métalliques, à l’exclusion des scories de déphosphoration.

– Les ferrailles et les déchets et débris d’ouvrages en métaux communs.

XIV – PRODUITS PHARMACEUTIQUES

– Le sang et le plasma sanguin, destinés aux transfusions.

A noter que les centres et services de transfusion de la Croix-Rouge de Belgique, ainsi que l’Institut National du Sang, ont été assimilés aux établissements hospitaliers visés par l’article 44, paragraphe 2, 1° du code de la taxe sur la valeur ajoutée : dans ces conditions, les livraisons par ces organismes, de sang et de plasma sanguin, destinés aux transfusions, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

– Les sérums d’animaux ou de personnes immunisés ; les vaccins microbiens ; les toxines, cultures de micro-organismes (y compris les ferments, mais à l’exclusion des levures) et les autres produits similaires.

– Les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire.

– Les ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales ; les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence.

XV – JOURNAUX, PUBLICATIONS ET LIVRES

– Les livres, brochures et imprimés similaires, y compris les atlas et les ouvrages qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité.

– Les journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés, y compris ceux qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité.

Les quotidiens et les publications périodiques d’information générale, qui paraissent au moins cinquante fois par an, sont exonérés de la T.V.A. depuis la livraison par l’éditeur jusqu’à leur arrivée en main du lecteur.  Cela signifie que pour les journaux et certains hebdomadaires, un taux de 0% est d’application.

– Les albums et livres d’images et les albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés pour enfants.

– La musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée.

– Le papier journal.

XVI – MATIERES TEXTILES, DRILLES ET CHIFFONS

– Les matières textiles, naturelles, artificielles ou synthétiques, non filées, à l’exclusion des cheveux, des soies de porc et de sanglier, des poils de blaireau et autres poils pour la brosserie, des crins, du kapok, du raphia, du caoutchouc et du papier.

– Les drilles et chiffons ; les ficelles, cordes et cordages, sous forme de déchets ou d’articles hors usage.

XVII – OEUVRES D’ART ORIGINALES, OBJET DE COLLECTION, ANTIQUITE

– Les tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l’exclusion :

a – des dessins industriels, commerciaux et similaires ;

b – des articles manufacturés décorés à la main ;

c – des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d’atelier et usages analogues ;

– Les gravures, estampes et lithographies originales.

– Les productions originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toute matière.

– Les timbres-poste et analogues (marques postales, etc.), oblitérés ou bien non oblitérés, mais n’ayant pas cours, ni destinés à avoir cours en Belgique.

– Les collections et spécimens pour collections de zoologie et botanique, de minéralogie et d’anatomie ; les objets pour collection présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique.

XVIII – VOITURES AUTOMOBILES POUR INVALIDES, PIECES DETACHEES, EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR VOITURES

XIX – DIVERS

– Les cercueils, articles d’orthopédie, rééducateurs ambulatoires, fauteuils pour invalides, etc.

Paragraphe 2 – Les services soumis au taux réduit

I – SERVICES AGRICOLES

Les travaux de culture, de récolte et d’élevage, à l’exclusion :

a – des prestations relatives aux animaux non visés au n° 69,I ;

b – des entreprises de jardins.

Les biens qui sont fournis à l’occasion de ces travaux sont toutefois imposés au taux qui leur aurait été applicable s’ils avaient été fournis séparément.

II – ENTRETIEN ET REPARATION

– Les travaux d’entretien et de réparation des biens visés au paragraphe 1 de I à XIX inclus.

Le taux de 6 % est également appliqué aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés pour l’exécution de ces travaux.

En ce qui concerne les travaux d’entretien et de réparation des voitures automobiles effectués pour le compte des invalides, pour les besoins des voitures visées, le bénéfice du taux réduit est subordonné à la délivrance d’une facture au client et à la production par ce dernier, au fournisseur du service, d’une attestation établie dans les formes requises, identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur est invoqué. En outre, la facture et son double doivent indiquer la date et le numéro de référence de l’attestation précitée et l’offre de contrôle dont cette attestation émane.

III – SPECTACLES

– Les prestations de services qui ont pour objet l’organisation de conférences, de concerts, de spectacles ou de divertissements, l’octroi du droit d’accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement, et l’octroi du droit de les utiliser, à l’exception :

a – du droit d’utiliser des appareils automatiques de divertissement ;

b – de la mise à disposition de biens meubles.

– Les prestations fournies par les exploitants de vestiaires et de cabinets de toilette.

IV – LOCATIONS ET CONCESSION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES

Les locations de films cinématographiques, impressionnés et développés, muets ou comportant à la fois l’enregistrement de l’image et du son, les cessions ou concessions de droits d’auteur sur ces films.

V – HOTELS, CAMPINGS

– La fourniture de logements meublés, avec ou sans petit déjeuner, par l’exploitant d’un établissement hôtelier et, plus généralement, par toute personne qui exploite un établissement où sont hébergés des hôtes payants ;

– La mise à disposition d’emplacements par l’exploitant d’un terrain de camping.

VI – DIVERS

– La location d’articles d’orthopédie, de rééducateurs ambulatoires, de fauteuils pour invalides, etc…

– Les prestations de services habituellement fournies par les entrepreneurs de pompes funèbres à l’occasion de funérailles, à l’exclusion des prestations qui se rapportent à la fourniture de caveaux ou de monuments funéraires. On remarquera que les biens fournis à l’occasion de ces prestations sont soumis au taux qui leur est propre.

– L’insertion d’annonces nécrologiques.

VII – LES OPERATIONS IMMOBILIERES RELATIVES A DES HABITATIONS PRIVEES BENEFICIENT TOUJOURS DU TAUX REDUIT DE 6 %

Le taux réduit de 6 % est accordé pour les opérations suivantes :

a) travaux immobiliers et opérations y assimilées relatifs à des logements privés (maison unifamiliale ou appartement) sous les conditions suivantes :

– il doit s’agir des travaux ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation, ou l’entretien (à l’exclusion du nettoyage) ;

– il doit s’agir d’un logement qui, après exécution des travaux, est utilisé, soit exclusivement soit à titre principal, comme logement privé ;

– il doit s’agir d’un logement dont la première occupation se situe au moins 20 ans avant la première date d’exigibilité de la T.V.A. ;

– le travail doit être fourni et facturé à un consommateur final, c’est-à-dire, à une personne qui détient un droit réel (propriétaire ou usufruitier) ou un droit de jouissance (locataire) sur le bâtiment d’habitation. Sont toutefois assimilés à un consommateur final pour les logements effectivement utilisés pour l’hébergement des personnes âgées, des élèves étudiants, des mineurs d’âge, des sans-abri et des personnes en difficultés, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :

* des établissements reconnus d’hébergement pour personnes âgées,

* des internats annexés aux établissements scolaires,

* des hommes reconnus de la protection de la jeunesse,

* des maisons d’accueil reconnues qui hébergent des sans-abri et des personnes en difficultés ;

–          le travail doit être fourni par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d’entreprise, est enregistrée comme entrepreneur.

Taux réduits, installation de placards et résidences de services

L’administration vient de rendre deux importantes décisions en matière de taux réduit de TVA. L’une concerne l’éventuelle application du taux réduit de 6 % à la fourniture et au placement de placards au sein d’une habitation et l’autre concerne les taux applicables aux travaux portant sur des résidences – services.

Fournitures et placement de placards

L’opération ayant pour objet la fourniture et le placement d’armoires et de placards de rangement dans un bâtiment ne peut entrer dans le champ d’application d’un des taux réduits dans le secteur immobilier, que si ces armoires et placards deviennent immeubles par nature en raison de leur placement.

L’immobilisation par nature ouvre le droit au bénéfice des taux réduits lorsqu’il y a à la fois fourniture et fixation au bâtiment de placards dans les 2 situations suivantes :

  1. lorsqu’un assemblage de panneaux et de planches, spécifiquement conçu et réalisé à des fins de rangement et fixé à demeure au bâtiment, forme une cloison entre deux pièces ;
  2. lorsqu’un placard de rangement est incorporé à titre définitif dans la construction.

Deux conditions doivent être remplies :

  1. le placard doit être spécialement conçu pour occuper l’entièreté de l’espace dans lequel il est placé. Il doit donc être fabriqué aux dimensions exactes de l’espace de telle manière qu’il soit fixé au bâtiment et enserré, encastré par chacune de ses faces latérales, supérieure, inférieure et arrière au volume de la construction qu’il est destiné à remplir.
  2. le placard doit compléter le bâtiment d’habitation de manière définitive, ce qui implique :

–          qu’il n’est pas destiné à être dissocié du bâtiment dans lequel il est enserré et auquel il est fixé ;

–          qu’il ne pourrait pas être enlevé sans que sa structure n’en soit ébranlée ou disloquée ;

–          qu’il ne serait réutilisable en l’état (dans l’hypothèse où il serait enlevé, le placard ne se prêterait pas, en raison de ses caractéristiques à être récupéré comme tel comme armoire.

Travaux relatifs à une résidence-service

Ces établissements sont ceux qui, sous la dénomination de « maison de repos », « maison de retraite », offrent le logement ainsi que les soins ménagers et familiaux à des personnes âgées de 60 ans au moins qui y séjournent de manière habituelle.

Sont également visées les « résidence-service » destinés aux personnes âgées lorsque ces résidences sont reconnues. Ces établissements sont destinés aux personnes âgées dont l’état de santé permet de vivre de manière plus autonome tout en leur offrant de recourir aux mêmes services que ceux offerts par les maisons de repos.

En revanche, lorsque le bâtiment destiné à être utilisé comme résidence-service est situé sur un autre site que celui de la maison de repos avec laquelle elle est liée fonctionnellement, les travaux de construction du bâtiment sont passibles du taux de 12 %.

Ce taux de 12 % est également applicable aux travaux de construction d’une résidence-service qui se trouve sur le même site que la maison de repos avec laquelle elle est liée fonctionnellement.

De tels travaux peuvent être considérés comme des travaux d’agrandissement de la maison de repos existante et constituer dès lors des travaux de transformation de cette maison de repos, passibles du taux de 6 %.

Le bénéfice du taux réduit de 6 % requiert que :

–          la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle, c’est-à-dire que la superficie de la partie ancienne soit supérieure à la moitié de la superficie totale du complexe d’habitation après la réalisation des travaux ;

–          la nouvelle partie ne puisse fonctionner de manière totalement indépendante de l’ancienne partie, mais qu’au contraire, elle forme avec elle un ensemble cohérent  et complémentaire quant à leur utilisation et quant aux services fournis aux pensionnaires des deux entités. Il s’agit de questions de fait résultant de la réunion d’un faisceau d’éléments tels que l’existence d’un propriétaire commun pour la résidence-service et la maison de repos, la possibilité pour les résidents des deux entités d’utiliser les mêmes locaux et de bénéficier de services communs.

b) travaux immobiliers et opérations y assimilées (à l’exclusion du nettoyage) relatifs aux logements privés pour handicapés sous les conditions suivantes :

– le travail doit être fourni et facturé par une société régionale de logement, une société agréée par celle-ci, une province, une société intercommunale, une commune, un centre public international d’aide sociale ou un centre public d’aide sociale ;

– le travail doit être fourni par une personne qui au moment de la conclusion du contrat d’entreprise est enregistrée comme entrepreneur ;

– il doit s’agir d’un logement qui, en tout cas après exécution des travaux, est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée ;

– il doit s’agir d’un logement destiné à être donné en location à un handicapé bénéficiant d’une intervention des pouvoirs publics.

c) livraison de et constitution d’un droit réel portant sur un bâtiment neuf qui est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée

cbis) leasing immobilier portant sur un bâtiment neuf qui est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée

d) livraison et constitution d’un droit réel portant sur un bâtiment neuf qui est destiné à être utilisé comme complexe d’habitation pour l’hébergement de personnes handicapées et qui est livré et facturé à une personne de droit public ou de droit privé

e) leasing immobilier portant sur un bâtiment neuf qui est destiné à être utilisé comme complexe d’habitation pour l’hébergement de personnes handicapées lorsque le preneur du leasing est une personne de droit public ou de droit privé.

Il convient de signaler également, les règles temporaires suivantes :

–          Temporairement du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010 (Art. 1bis et 1ter AR n°20)

Le taux de 6% est temporairement applicable :

– aux travaux immobiliers et à certaines autres opérations se rapportant à des logements privés ayant au moins 5 ans (à certaines conditions – voir art.1bis AR n°20) ;

– aux réparations de bicyclettes ;

– aux réparations de chaussures et d’articles en cuir ;

– aux réparations et aux modifications de vêtements et de linge de maison.

–          Temporairement du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 (Art. 1quater à 1sexies AR n°20)

Le taux de 6% est temporairement applicable :

– à la démolition et à la reconstruction de bâtiments (d’habitation) sur l’ensemble du territoire belge (voir art. 1quater AR n°20) ;

– aux travaux immobiliers et à certaines autres opérations se rapportant à la construction d’un logement privé, dans lequel le maître d’ouvrage aura son domicile sans délai, sur une base d’imposition totale cumulée de 50.000 euros hors TVA (à certaines conditions – voir art. 1quinquies §1 AR n°20) ;

– aux livraisons de logements privés et à certaines autres opérations se rapportant à ce type d’habitation, dans lequel l’acquéreur aura son domicile sans délai, sur une base d’imposition totale cumulée de 50.000 euros hors TVA (à certaines conditions – voir art. 1quinquies §2 AR n°20) ;

– à certains logements sociaux qui sont normalement soumis au taux de 12% (voir ci-dessous et voir art. 1sexies AR n°20).

Dans tous ces cas, la demande de permis de bâtir pour ces travaux doit être introduite avant le 1er avril 2010.

SECTION III – LES BIENS ET SERVICES IMPOSABLES AU SECOND TAUX REDUIT DE 12 %

I – TABAC

78 et 79

– Les tabacs bruts ou non fabriqués, les déchets de tabac,

– Les tabacs fabriqués,

II –  PNEUMATIQUES ET CHAMBRES A AIR POUR MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES

III – COMBUSTIBLES

Les houilles et les combustibles solides obtenus à partir de la houille ; les lignites et agglomérés de lignites, à l’exclusion du jais, la tourbe et les agglomérés de tourbe, les cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe, les cokes de pétroles non calcinés, utilisés comme combustibles.

IV – TELEVISION PAYANTE

V – TRAVAUX IMMOBILIERS AFFECTES A CERTAINS BATIMENTS DESTINES AU LOGEMENT SOCIAL DE MOINS DE 20 ANS

VI – ENGRAIS A BASE D’ELEMENTS SECONDAIRES, ENGRAIS CALCAIRES, AUTRES ENGRAIS A BASE DE CALCIUM ET/OU DE MAGNESIUM

VII – PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

VIII – COUCHES POUR ADULTES INCONTINENTS

IX – SERINGUES POUR INJECTION D’INSULINE

X – MARGARINE

 

Division II – Le régime des déductions

Comme son nom l’indique, l’objet de la taxe sur la valeur ajoutée est de frapper à chaque stade de la production, ou de la commercialisation, la valeur ajoutée, c’est-à-dire la plus-value conférée au produit considéré, de telle sorte qu’à la fin du cycle industriel et commercial suivi par le produit (et quelle que soit la Iongueur de ce cycle) la charge fiscale globale ayant grevé finalement ce produit corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur.

Pour parvenir à ce résultat aux divers stades du circuit, chaque redevable calcule et facture à son client une taxe correspondant au prix de vente qu’il pratique.

Lors du règlement à l’Administration fiscale, le contribuable impute sur cet impôt le montant de la taxe qui a grevé ses achats (matières premières, investissements, services, etc.) et il ne verse que la différence entre la taxe facturée et la taxe déductible. Ce mécanisme de déduction peut être soumis à certaines limites.

La déduction de la TVA est établie par les art.45 à 49.

L’assujetti peut déduire de la TVA dont il est redevable, la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été délivrés ou les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il utilise ces biens et services pour des activités économiques qui sont taxées à la TVA ou qui sont exonérées pour cause d’exportation, de livraisons intracommunautaires, de transport international (exonérations mentionnées au point 1.4.1. ci-dessus) et dans un certain nombre d’autres cas (art.45 §1er , 1ter et 1quater).

En ce qui concerne l’acquisition de moyens de transport neufs, une réglementation est élaborée pour éviter que certains acquéreurs (par exemple des particuliers) de ces véhicules doivent payer une double taxe (art.45 §1erbis et art.39bis). Dans tous les cas, la TVA sur ces moyens de transport neufs doit être payée conformément au taux en vigueur en Belgique.

Cependant, la déduction de la TVA est parfois limitée. C’est ainsi que, dans la plupart des cas, la déduction est limitée à un maximum de 50% pour l’achat de voitures automobiles ainsi que pour les fournitures (par exemple, carburant, huile, …) et les services (par exemple entretien, réparation, …) relatifs à ces véhicules. Aucune déduction de la TVA n’est prévue notamment pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués, de boissons spiritueuses pour la consommation finale et de certains frais de logement, de nourriture et de boissons (art.45 §2 à 4). Il n’y a pas non plus, en principe, de déduction de la TVA pour les biens acquis avec application des régimes particuliers d’imposition de la marge (art.45 §5).

Pour les « assujettis partiels » c’est-à-dire les assujettis qui exercent à la fois des activités professionnelles qui sont soumises à la TVA et des activités qui ne le sont pas, la déduction de la taxe en amont est également limitée, en l’espèce, au rapport existant entre le chiffre d’affaires des opérations qui donnent droit à la déduction et le chiffre d’affaires total (à certaines conditions, sur base de l’affectation réelle des inputs – art.46).

Les déclarations TVA périodiques doivent mentionner la TVA due et la TVA déductible. Seule la différence est payée au Trésor. Si la TVA à déduire est supérieure à la TVA due, le solde est reporté à la déclaration suivante (art.47). Sur demande expresse et sous réserve de remplir certaines conditions, le solde en question est effectivement remboursé (Restitutions – art.75 à 80).

En cas de déduction partielle, le montant de la déduction fait l’objet d’un calcul provisoire. Ce montant est régularisé après l’expiration de l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. En ce qui concerne la taxe grevant les biens d’investissement, la période de révision dure 5 ans, et pour certains biens immeubles, 15 ans.

SECTION I – LE MECANISME DES DEDUCTIONS

Paragraphe 1 – La notion de déduction

L’assujetti peut déduire le montant de la T.V.A. qu’il a payé sur les biens et les services de ses fournisseurs (communément appelée « taxe en amont ») du montant de la T.V.A. qu’il a porté en compte à ses clients sur ses propres livraisons de biens et prestations de services (communément appelée « taxe en aval »).

Si la déduction fait apparaître un solde en faveur de la T.V.A. due à l’Etat c’est ce solde qui doit être versé. Par contre, lorsque le montant de la T.V.A. déductible est supérieur au montant de la T.V.A. en aval, la différence constitue un crédit pour l’assujetti.

Paragraphe 2 – Les conditions de la déduction

Pour l’ensemble des biens et des services, le droit à la déduction est subordonné à la réunion d’un certain nombre de conditions, les unes de fond les autres de forme.

I – CONDITIONS DE FOND

A – La déduction n’est permise qu’à l’assujetti

Le droit à déduction peut exclusivement être exercé par un assujetti. Sont par conséquent exclues du droit à décision :

– Les personnes qui n’effectuent qu’occasionnellement des livraisons et des prestations soumises à la taxe, ou qui ne les effectuent pas d’une manière indépendante (par exemple les personnes liées par un contrat d’emploi).

– Les personnes qui font des opérations qui ne sont pas des livraisons de biens ou des prestations de services au sens du code T.V.A.; ces opérations sont communément appelées « opérations hors champ ». Sont notamment visées les opérations d’assurance, de bourse et de change, la vente de terrains, etc.

– Les personnes qui ne sont pas des assujetties parce qu’elles effectuent des opérations qui sont exonérées de la taxe pour un motif autre que l’exportation. C’est le cas des notaires, des avocats, des huissiers de justice, des médecins, des établissements hospitaliers, etc.

B – La déduction n’est possible que si la taxe a grevé des opérations imposables

Pour que les « taxes en amont » soient déductibles, il faut que les biens et services qu’elles ont grevés soient utilisés pour effectuer des opérations imposables. Ces opérations sont les suivantes :

II – CONDITIONS DE FORME

Pour que la déduction de la taxe qui a grevé les éléments d’une opération taxable puisse être opérées elle doit pouvoir être justifiée.

A – Les documents relatifs aux biens nationaux

La livraison de biens ou la prestation de services doit être justifiée par une facture remise par le fournisseur ou le prestataire de service. Et le droit à déduction prend naissance dès le moment où la taxe est due, qu’elle ait été ou non déjà payée au fournisseur.

Pour les livraisons à soi-même que le chef d’entreprise fait pour les besoins de son exploitation, celui-ci doit établir un document qui remplace en fait la facture.

B – Les documents relatifs aux biens imposés

1 – Les biens importés des Pays-Bas ou du Grand-Duché de Luxembourg ne donnent pas lieu au paiement de la taxe au moment de leur importation mais celui-ci est reporté à l’intérieur du pays ; en d’autres termes, pour les importations, l’assujetti doit inscrire la taxe due sur elles dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est due.

2 – Les autres importations à l’assujetti doit détenir un document d’importation qui le désigne comme destinataire et constate le paiement de la taxe.

Paragraphe 3 – Les modalités de la déduction : l’imputation ou le remboursement

I – L’IMPUTATION

La déduction de la taxe qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable s’opère en priorité par voie d’imputation sur la T.V.A. dont l’entreprise est elle-même redevable (à raison de ses opérations taxables ou de régularisation de déductions opérées antérieurement).

Seront déductibles :

– la T.V.A. qui a grevé les biens et les services achetés par l’assujetti ; sont notamment visés : la taxe que l’assujetti a payée sur les achats de matières premières ou auxiliaires, les produits semi-finis ou finis, les travaux à façon, les entreprises immobilières, la location de matériel, les transports ;

– la taxe grevant les biens d’investissement est également déductible ; toutefois, cette déduction est soumise à une régularisation pendant plusieurs années. Voir ci-après, section II ;

– la T.V.A. que l’assujetti a acquittée sur les importations des biens ;

– la T.V.A. payée par l’assujetti sur les prélèvements de biens et services qu’il a faits pour les besoins de son entreprise.

La T.V.A. déductible ne peut jamais s’imputer sur une taxe autre que la T.V.A. due, et ce, conformément au principe de la déduction taxe sur taxe.

La déduction est globale, pour un mois ou un trimestre.

Il  est impossible de procéder à une déduction pour chaque livraison de biens ou prestation de services prise isolément. Le calcul se fait, par conséquent, globalement, d’une part pour toutes les acquisitions de l’assujetti pendant une certaine période (qui est d’un mois ou d’un trimestre), et d’autre part, pour toutes les livraisons et les prestations que ce même assujetti a effectuées pendant cette même période.

II – LE REMBOURSEMENT

A – Le remboursement général

Lorsque, pour une période déterminée la taxe déductible dépasse la taxe due à l’Etat, l’assujetti aura droit à la restitution de la différence selon certaines modalités et moyennant l’accomplissement de certaines conditions.

Lorsque pour une période déterminée à un mois ou un trimestre) la T.V.A. déductible par un assujetti est supérieure à la T.V.A. que cet assujetti doit verser à L’Etat, le montant de l’excédent est porté à son crédit pour la déclaration de la période suivante. Il lui est dès lors accordé un crédit d’impôt pour un montant égal à cet excédent.

Lorsqu’en fin d’année civile, il subsiste un solde en faveur de l’assujetti, celui-ci reçoit le remboursement dans les trois mois sur demande expresse de l’assujetti, soit par virement au crédit de son compte à l’office des chèques postaux, soit par envoi d’une assignation postale. A défaut, un intérêt de 1 % court à l’expiration du délai.

L’assujetti n’obtient cependant pas le remboursement s’il n’a pas déposé en temps utile ses déclarations de l’année en cours.

Par ailleurs, les assujettis non établis dans le pays, qui n’y effectuent pas d’opérations imposables ou qui, tout en y effectuant de telles opérations, ont été dispensés de faire agréer un représentant responsable peuvent récupérer les taxes qui ont grevé les biens livrés, les services rendus et les importations effectuées dans la mesure où ces taxes sont déductibles.

B – Les cas particuliers de remboursement

Le Code de la T.V.A. prévoit sept cas particuliers de restitution de taxe :

– lorsque la taxe représente une somme supérieure à celle qui est légalement due ; sont visés notamment les cas d’erreurs commises, lors de la facturation ou dans la déclaration à déposer par l’assujetti ;

– en cas de rabais de prix consenti au cocontractant après le moment où la taxe est due ;

– lorsque le fournisseur crédite son client pour le renvoi d’emballages ayant servi au transport de biens livrés ;

– lorsque la convention est résiliée avant la livraison du bien ou l’exécution de la prestation ;

– lorsque la convention a été annulée ou résolue soit à l’ amiable, soit en justice par une décision passée en force de chose jugée ;

– lorsque le bien livré est repris par le fournisseur dans les six mois à compter de la livraison sans réalisation par l’une des parties contractantes, d’un bénéfice pécuniaire sur le prix ;

– en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

La restitution en cas d’imposition présente quelques particularités (Cf. article 36 de la loi du 27 décembre 1977).

La restitution se fait par imputation de la taxe restituée sur la taxe due au cours de la période où la cause de restitution est survenue.

Cette restitution pourra entraîner un reversement de taxe dans les cas examinés ci-dessus

SECTION II – LES LIMITES DES DEDUCTIONS

Pour les entreprises qui n’acquittent pas la T.V.A. sur la totalité de leurs affaires, la déduction de la taxe fait objet d’une limitation. Par ailleurs, la déduction de la T.V.A. qui a grevé un bien ou un service, peut être remise en cause ou refusée.

Paragraphe 1 – Les entreprises partiellement assujetties à la T.V.A.

I – PRINCIPE

Lorsqu’une personne, dans l’exercice de son activité professionnelle, effectue des opérations dont certaines seulement sont assujetties à la T.V.A., on dit qu’elle est assujettie partiellement à la T.V.A.

Cet assujetti partiel ne peut déduire la T.V.A. que selon un certain pourcentage appelé prorata.

Toutefois, lorsqu’il est possible de faire une distinction entre les biens et services achetés par l’assujetti partiel et affectés exclusivement, soit à des opérations qui permettent la déduction, soit à des opérations qui ne permettent pas la déduction, la déduction se fera selon le régime de l’affectation réelle. Il convient donc de distinguer le régime des déductions selon la règle de l’affectation réelle.

II – LE REGIME DES DEDUCTIONS SELON LA REGLE DU PRORATA

A – Le calcul du prorata

1 – Les modalités du calcul

Le prorata est une fraction comportant :

– au numérateur, le montant total, déterminé par année civile, des opérations permettant la déduction (opérations visées par l’article 45, paragraphe 1er, 1 à 3, du Code, et opérations qui peuvent s’effectuer en franchise à la faveur de l’article 24 du Code, notamment les cessions en entrepôt de biens importés);

– au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile, tant des opérations figurant au numérateur que de celles qui ne sont pas visées par le Code ou qui sont exemptées de la taxe en vertu de l’article 44 du Code.

– au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile, tant des opérations figurant au numérateur que de celles qui ne sont pas visées par le Code ou qui sont exemptées de la taxe en vertu de l’ article 44 du Code.

Par montant des opérations, on entend, en principe, le prix, ou à défaut de prix, la valeur normale des fournitures de biens et de services, compte tenu, le cas échéant, des réductions ou ristournes accordées en cours d’année. La taxe qui grève les opérations ne doit pas être comprise dans le montant de celles-ci. Les opérations à prendre en considération, sont celles qui ont fait l’objet de livraisons au cours d’une année civile ; on doit y comprendre notamment, tant au numérateur qu’au dénominateur, les livraisons à soi-même, au sens du Code, qu’elles soient faites ou non pour les besoins de l’entreprise.

2 – Les opérations exclues du calcul.

Certaines opérations sont exclues du calcul. Ce sont :

– les opérations que l’assujetti partiel a effectuées pour son usage privé ou à des fins non professionnelles ;

– le produit de la vente de biens d’investissement utilisés dans l’entreprise ;

– le montant des opérations réalisées à l’étranger, lorsqu’elles sont effectuées par un siège d’ exploitation distinct du siège établi en Belgique ;

– les produits et revenus d’opérations immobilières ou financières, à moins que ces opérations ne relèvent d’une activité professionnelle spécifique à caractère immobilier ou financier.

B – Le prorata provisoire et le prorata définitif.

1 – Le principe

Le prorata général est calculé, sur la base des opérations effectuées par l’assujetti partiel pendant l’année écoulée. Puisque le prorata définitif ne sera donc connu qu’à posteriori, l’assujetti partiel doit appliquer à ses déclarations périodiques-mensuelles ou trimestrielles de l’année en cours-un prorata provisoire.

2 – Le calcul du prorata provisoire.

Le prorata provisoire d’une année est, en principe, le prorata définitif de l’année écoulée. Lorsque le prorata définitif de l’année antérieure fait défaut (cette situation peut se présenter lorsqu’une entreprise commence ses activités au cours d’ une année) le prorata provisoire est fixé selon les prévisions d’ exploitation.

C – La régularisation du prorata.

1 – Le principe

Le prorata définitif calculé comme il est dit ci-dessus, doit être comparé avec le prorata provisoire qui a été appliqué durant l’année. S’il y a une différence entre les deux, la régularisation se fait soit par une déduction supplémentaire lorsque le prorata définitif est supérieur au prorata provisoire, soit par un versement dans le cas inverse.

Important : la régularisation ne s’applique pas aux taxes qui ont grevé les biens d’ investissement.

Exemple :

Si le prorata provisoire pour 1994, est de 40 p.c. et que le prorata définitif fixé en 1994 pour 1995, est de 60 p.c. sur la base du prorata provisoire, l’assujetti a déduit 40 p.c. de 500.000 francs de taxes, soit 200.000 francs. Compte tenu du prorata définitif, il peut déduire 60 p.c. de 500.000 francs de taxes, soit 300.000 francs. Il obtient donc une déduction supplémentaire de 100.000 francs (300.000 – 200.000).

Inversement, si le prorata provisoire était de 60 p.c. et le prorata définitif de 40 p.c., l’assujetti devrait reverser 100.000 francs à l’Etat.

2 – L’exception : différence inférieure à 10 points.

Lorsque la différence entre le prorata provisoire et le prorata définitif est inférieure à 10 points, l’ assujetti partiel n’est pas tenu de procéder à la régularisation.

Cependant, la régularisation reste obligatoire si le prorata a été fixé d’après les prévisions d’ exploitation.

De plus, l’assujetti peut renoncer à se prévaloir de cette exception, mais alors, la renonciation s’étend sur cinq années consécutives.

III – LE REGIME DES DEDUCTIONS SELON LA REGLE DE L’ AFFECTATION REELLE

A – Le principe

Par son caractère forfaitaire, la règle du prorata général peut créer des inégalités dans l’application de la taxe, tantôt au détriment de l’assujetti qui ne peut opérer, selon ce prorata, les déductions auxquelles il aurait droit compte tenu de la réalité de ses affectations, tantôt, au contraire, à l’avantage de l’assujetti qui opère, grâce au prorata, des déductions supérieures à celles qu ‘autoriserait l’affectation réelle.

C’est pourquoi, l’Administration peut autoriser l’assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Elle peut l’obliger à procéder de la sorte lorsque l’application du prorata général aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe (Code, art. 46, paragraphe 2).

B – Application

Tout assujetti peut opter pour le système de déduction selon l’affectation réelle. Il manifeste cette option dans un document joint à la première déclaration où il en fait usage.

Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur assujetti, il opère alors la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti total.

Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur non assujetti, toute déduction est écartée.

Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir à la fois au secteur assujetti et au secteur non assujetti, il détermine dans toute la mesure du possible, des prorata spéciaux fixés en fonction de cette affectation (p. ex. s’il s’agit d’un immeuble affecté aux deux secteurs, il peut recourir à un critère fondé sur la superficie respectivement occupée par chacun des secteurs). Lorsque la fixation de prorata spéciaux d’affectation n’apparaît pas possible, il peut recourir, subsidiairement et sauf opposition expresse de l’administration, au système de déduction selon le prorata général.

C – La révision de l’affectation

Il y a lieu de procéder à une révision de la déduction selon l’ affectation réelle, lorsque les biens et les services ne sont finalement pas affectés au secteur d’ exploitation auquel ils étaient destinés.

La révision s’opère soit par un renversement des taxes, soit par une déduction supplémentaire.

Paragraphe 2 – Les règles applicables aux biens d’investissement

I – LES PARTICULARITES DES DEDUCTIONS DE T.V.A. AYANT GREVE LES BIENS D’INVESTISSEMENT.

A – La déduction est révisable pendant 5 ans.

La déduction de la T.V.A. perçue sur les biens d’investissement est sujette à révision pendant une période de cinq ans, qui peut être portée à dix ans pour certains immeubles par nature.

B – La déduction est partielle pendant la période transitoire.

Pendant la période transitoire, c’est-à-dire pendant les années 1971 à 1978, la T.V.A. ayant grevé les biens d’investissement n’est que partiellement mais progressivement déductible.

II – LA DEFINITION DES BIENS D’INVESTISSEMENT.

A – Le principe.

Les biens d’investissement sont des biens corporels, meubles ou immeubles, susceptibles d’amortissement, qui sont destinés, non pas à être vendus ou transformés par l’entreprise, mais à être utilisés d’une manière durable comme instruments de travail ou moyens d’ exploitation.

B – Sont considérés comme investissements :

– les bâtiments, les constructions et les installations professionnels de l’entreprise ;

– le matériel et l’outillage, c’est à dire les objets, les instruments et les machines qui sont utilisés par l’entreprise pour la fabrication des biens qu’elle vend ou pour effectuer les prestations de services qui font l’objet de son activité ;

– le matériel de transport ;

– le mobilier et le matériel de bureau ou affecté au service social de l’entreprise.

C – Ne sont pas des investissements :

– les droits incorporels : clientèle, brevets, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, etc…

– les services : prospection, recherches, études, publicité, etc… à l’exception des services qui concourent à la constitution, à la transformation ou l’amélioration de biens d’investissement ;

– les emballages perdus ou récupérables ;

– le petit matériel et outillage.

III – LA REVISION DES DEDUCTIONS DE T.V.A. RELATIVES AUX BIENS D’INVESTISSEMENT

A – Le principe

Lorsque dans un délai de cinq ans (porté à dix ans pour les bâtiments) à dater de la déduction, le bien d’investissement est affecté en tout ou en partie à un usage privé, ou que des variations sont intervenues dans les éléments à prendre en considération pour le calcul des taxes déduites, ou encore, lorsque les biens cessent d’exister dans l’entreprise (sauf cas de destruction ou vol) ou que l’assujetti passe de la qualité d’assujetti total à celle d’assujetti partiel ou perd totalement la qualité d’assujetti, il y a lieu à révision de la déduction initialement opérée.

B – Les modalités de la déduction

a – Cas où la révision s’opère chaque année

La révision s’opère chaque année au cours de laquelle une modification intervient dans l’affectation du bien à concurrence d’ un cinquième ou d’un dixième du montant de la taxe initialement déduite :

– en cas d’affectation totale ou partielle du bien d’ investissement à un usage privé ou non professionnel ;

– en cas de variation des éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites en raison de l’ activité professionnelle.

b – Cas où la révision est unique

La révision s’opère en une fois, à concurrence d’un cinquième (ou d’un dixième) du montant de la taxe initialement déduite, pour l’année au cours de laquelle la cause de la révision est née et pour les années à courir :

– lorsque le bien cesse d’exister dans l’entreprise ;

– lorsque l’assujetti perd sa qualité d’assujetti.

IV – LES LIMITATIONS DES DEDUCTIONS DE T.V.A. AYANT GREVE LES BIENS D’INVESTISSEMENT PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE

Pour les biens d’investissement acquis sous le régime de la T.V.A., la déduction de la taxe qui grève ces biens est partielle mais progressive pendant la période transitoire des années 1971 à 1978.

Actuellement, il ne subsiste aucune limitation à la déduction de la T.V.A. par un assujetti, pour autant que le bien visé par la taxe ait effectivement une destination professionnelle. Les biens d’affectation professionnelle pour lesquels la déduction de la T.V.A. est limitée sont visés aux paragraphes 105 et 106.

La déduction est admise pour les montants de T.V.A. excédant les pourcentages suivants :

– 10 lorsque la T.V.A. est due en 1971

–  7,5 lorsque la T.V.A. est due en 1972

–  5 lorsque la T.V.A. est due en 1973, 1974, 1975, 1976, 1977.

Signalons encore, que, par Arrêté Royal, une déduction plus importante que celle qui résulte des dispositions précitées pourra être accordée lorsque les circonstances économiques le justifient.

A partir de 1978, il n’y a plus de limitation à la déduction quand les investissements sont créateurs d’ emploi ou de supplément.

Durant les années 1978 et 1979 et le premier semestre 1980 , la déduction de la taxe qui grève les biens d’investissement est limitée à la quotité qui excède 5 % lorsque cette taxe se rapporte à des investissements qui ne sont ni créateurs d’emplois ni de supplément. Pour l’application de cette disposition , Cf. art. 28 de la loi du 22 décembre 1977 (loi relative aux propositions budgétaires 1977 – 1978) et arrêté royal du 29 décembre 1977 pour son application en 1978 et l’Arrêté Royal n° 37 du 6 décembre 1978 pour son application en 1979 et pour cette application en 1980, Cf. loi du 24 décembre 1979 , complétée par l’arrêté royal n° 38 du 7 janvier 1980 et modifiée par l’article 75 de la loi du 8 août 1980.

Paragraphe 3 – Les limites relatives à la nature des opérations

I – NE PEUVENT PAS BENEFICIER DE LA DEDUCTION :

Les taxes ayant grevé les biens et les services achetés par l’assujetti et utilisés :

– pour son usage privé ou un usage professionnel ;

– à des opérations qui sont exonérées de la taxe pour un motif autre que l’exportation (voir chapitre I – Div. VI) ;

– à des opérations qui ne sont pas visées par le Code de la T.V.A. (opérations « hors champ »).

II – N’EST PAS DEDUCTIBLE LA T.V.A. AYANT GREVE :

– Les tabacs fabriqués en Belgique :

Pour ces produits, la taxe est perçue en même temps que le droit d’accise ; ce régime ne permet ainsi pas le jeu normal des déductions.

– Les boissons spiritueuses ;

– Les frais de logement, de nourriture et de boissons à consommer sur place (notes d’hôtels, de restaurants, etc…).

En ce qui concerne ces frais, il est difficile de distinguer le caractère professionnel du caractère privé. La déduction est cependant admise dans certains cas.

– Les frais de réception :

Il s’agit des frais qui sont faits dans le cadre des relations publiques de l’entreprise.

III – DEDUCTIONS A 50 %

La T.V.A. ayant grevé l’achat de voitures automobiles servant au transport des personnes ou de personnes et marchandises, ainsi que celle grevant les livraisons et services se rapportant à ces véhicules, n’est déductible qu’à concurrence de 50 %. Cette disposition n’est pas applicable :

– aux véhicules achetés par un assujetti dont l’activité professionnelle consiste en la vente ou location de tels véhicules ;

– aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes.

 

CHAPITRE III – LES RÉGIMES SPÉCIAUX

 

Plusieurs régimes spéciaux qui dérogent du droit commun, sont prévus en faveur :

– des petits détaillants,

– des petites exploitations,

– des exploitants agricoles,

– des activités immobilières,

– de certains produits.

 

Division I – Le régime des petits détaillants  La taxe d’égalisation (T.E.)

SECTION I – LES PRINCIPES DE LA TAXE D’EGALISATION (T.E.)

Paragraphe 1 – Le but de la taxe d’égalisation

La T.E. a pour but de libérer les petits détaillants qui ne tiennent pas actuellement une comptabilité ou qui ne tiennent qu’une comptabilité rudimentaire des principales obligations découlant de la qualité d’assujetti 9. En fait, la T.E. représente forfaitairement le montant de la T.V.A. que les petits détaillants auraient eux-mêmes dû verser s’ils étaient soumis au régime normal. La T.E. leur sera portée en compte, par leurs fournisseurs qui la verseront à l’Etat.

Paragraphe 2 – Les conditions d’application de la taxe d’égalisation

La T.E. s’applique aux petits détaillants qui répondent aux quatre conditions suivantes :

I – Forme de l’entreprise

Le petit détaillant doit être une personne physique ou une société de personnes.

II – Nature de l’activité

L’activité du petit détaillant doit consister à vendre des biens en état et par petites quantités, directement au consommateur. Lorsque le détaillant soumet les biens qu’il achète à des transformations autres que les manipulations usuelles du commerce, son activité sort du champ d’application de la T.E.

III – Secteur d’activité

L’activité doit entièrement relever des secteurs suivants :

– alimentation générale (épicerie, crémerie), mais à l’exception des commerces spécialisés en volaille et gibier, poissons, confiserie, fruits et légumes, vins spiritueux et autres boissons ;

– chaussures ;

– produits textiles tels que tissus, linge de table et de maison, mercerie, chapeaux, trousseaux, etc.

– produits de droguerie et d’entretien et couleurs ;

– livres et journaux mais à l’exclusion du commerce de vieux livres.

N.B. : On admet cependant que le petit détaillant ait une activité accessoire dans des secteurs autres que ceux énumérés ci-dessus, dans certaines conditions.

IV – Montant des achats et importations

Le montant annuel total des achats et des importations de biens autres que des biens d’investissement ne peut excéder 4,5 millions de F.B., s’il s’agit d’un détaillant dont l’activité relève de l’alimentation générales 2,5 millions de F.B. pour ceux dont l’activité relève d’un autre secteur (cf. Supra. B). Par biens d’investissement il faut entendre des biens meubles ou immeubles susceptibles d’amortissements qui sont destinés non pas à être vendus ou transformés par le détaillant mais à être utilisés par lui d’une manière durable comme instrument de travail ou moyen d’exploitation.

Paragraphe 3 – Les simplifications résultant de la taxe d’égalisation

Le petit détaillant est dispensé :

– de faire des déclarations périodiques de T.V.A. et de payer à l’Etat la taxe due sur ses livraisons de biens ;

– de délivrer des factures sauf dans le cas où il vend à des personnes autres que des particuliers ; dans ce cas il doit délivrer une facture sans appliquer la T.V.A., uniquement mentionner le taux de la T.V.A. auquel le bien vendu est soumis en ajoutant la mention suivante : « Vendeur soumis à la taxe d’égalisation, prix facturé T.V.A. comprise » ;

– de tenir un journal de recettes.

Le petit détaillant doit chaque année, avant le 15 mars, communiquer à l’Administration Fiscale :

– le montant total de ses achats et importations de biens autres que des biens d’investissement durant l’année écoulée ;

– le nombre de factures qu’il a délivrées pendant cette année, ainsi que leur montant total.

Paragraphe 4 – L’option pour le régime normal de T.V.A.

Le détaillant qui répond aux conditions fixées par l’arrêté royal n° 19 du 20 juillet 1970 est soumis d’office à la T.E.

Cependant, il peut opter pour le régime normal de la T.V.A. ou pour un régime forfaitaire s’il y en a un pour son secteur, en faisant connaître cette option par lettre recommandée à l’Office de contrôle de la T.V.A. avant le 15 mars. Cette option a un caractère définitif et ne permet plus, par la suite, de revenir à la TE.

SECTION II – CALCUL ET MODALITES D’APPLICATION DE LA TAXE D’EGALISATION

Paragraphe 1 – Le champ d’application de la taxe d’égalisation

I – Sont soumises à la T.E.:

les livraisons et importations effectuées par le petit détaillant et qui rentrent dans le cadre normal de son activité.

II – Sont exclus de la T.E.:

– les travaux et autres services accomplis pour ces petits détaillants tels que les transports, la publicité, les commissions bancaires soumises à la T.V.A. ;

– les livraisons qui sont faites par d’autres petits détaillants soumis à la T.E. ou par des exploitants agricoles ;

– les livraisons de biens non destinés à la revente, faites par des détaillants quelconques, à des prix normaux de vente aux particuliers (biens constituant des frais généraux) ;

– les livraisons et les importations d’eau, de gaz, d’électricité, de combustibles autres que du charbon en sacs, de carburants, de tabacs fabriqués, de biens d’investissements.

Paragraphe 2 – Le calcul de la taxe d’égalisation

I – Deux taux sont prévus :

– un taux de 15 % applicable aux biens et services soumis à la T.V.A. au taux de 6 % (cf. ci-dessus n° 69 à 77), aux boissons, y compris les jus de fruits et de légumes, et l’eau minérale en bouteilles à l’exception de celles énumérées au paragraphe X du n° 79,

– un taux de 33 % applicable à tous les autres biens.

II – Les taux de la taxe d’égalisation s’appliquent au montant de la T.V.A. due pour les biens considérés.

Le montant facturé au petit détaillant par son fournisseur, comprend le montant de la T.V.A. due augmenté de la taxe d’égalisation calculée sur cette T.V.A.

III – La taxe d’égalisation et le régime des déductions

L’application de la T.E. entraîne pour le petit détaillant l’exclusion d’exercer le droit à la déduction des taxes ayant grevé les biens et services qui lui ont été fournis. Cependant, pour éviter toute discrimination, il peut obtenir la restitution de la T.V.A. afférente à ses investissements, dans les limites prévues par la loi. Il ne peut cependant introduire qu’une demande de restitution par trimestre.

 

Division I bis – Régime de la « Franchise de Taxe pour les petites entreprises »

Ce régime particulier est développé ci-dessous :

1. Champ d’application

Le régime de la franchise de taxe s’applique, à partir du 1er janvier 1993, aux petites entreprises qui livrent des biens ou qui effectuent des prestations de services visées par le Code de la T.V.A.

Il les dispense de la plupart des obligations incombant aux assujettis.

Ainsi, les petites entreprises qui bénéficient du régime de franchise ne doivent pas déposer de déclaration périodique à la T.V.A.  Elles ne doivent pas non plus verser la T.V.A. au Trésor. Toutefois, elles ne peuvent, en aucun cas, déduire la T.V.A. payée en amont à leurs fournisseurs.

2. Assujettis visés par ce régime

Les petites entreprises assujetties à la T.V.A. peuvent bénéficier, quelle que soit leur forme juridique, du régime de la franchise à condition que :

1° elles réalisent des opérations relevant du champ d’application de la franchise de taxe,

2° leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 225.000 F.B.

3. Opérations relevant du régime de la franchise de taxe

Le bénéficiaire de ce régime peut réaliser toutes les opérations visées par le Code de la T.V.A., sauf celles qui sont expressément exclues du champ d’application de la nouvelle législation.

Ainsi, sont exclues du régime de la franchise de taxe :

– les opérations immobilières qui ne sont pas réalisées dans l’exercice d’une activité professionnelle par des assujettis occasionnels ;

– les livraisons occasionnelles et à titre onéreux, vers un autre Etat membre de la Communauté, d’un moyen de transport neuf ;

– les livraisons de produits agricoles et les prestations de services effectuées par un exploitant agricole soumis au régime particulier de l’agriculture,

– les livraisons, par un pêcheur, du produit de son activité dans les minques communales des ports de débarquement ;

– les livraisons de tabacs manufacturés.

4. Définition du chiffre d’affaires annuel

Ce chiffre limité à 225.000 F.B. par année civile, est constitué du montant hors T.V.A. des opérations qui seraient imposables à la taxe si elles étaient réalisées par un assujetti soumis au régime normal ou forfaitaire, en ce compris le montant des opérations exonérées par le Code comme, par exemple, les exportations, les livraisons intracommunautaires et certaines opérations bancaires, financières ou d’assurance.

Toutefois, il ne comprend pas :

– la cession de biens d’investissement ;

– les opérations exclues du régime de la franchise ;

– les opérations exemptées en vertu de l’article 44, paragraphes 1er et 2 du Code, comme celles effectuées par les médecins, les maisons de repos, les écoles, etc.

Lorsque plusieurs personnes exercent une activité professionnelle, en indivision ou en association, le montant annuel total des chiffres d’affaires qu’elles réalisent en commun doit être pris en considération.

Par contre, lorsque des époux exercent une activité professionnelle distincte, il y a lieu de considérer séparément l’activité exercée par chacun d’eux, quel que soit leur régime matrimonial.

5. Mise en pratique du régime de la franchise

Deux situations peuvent être envisagées :

a) L’entreprise existait avant le 1er janvier 1993

Le régime de la franchise de taxe est applicable de plein droit à l’entreprise existant avant le 1er janvier 1993 si, à cette date, elle satisfait aux conditions requises pour en bénéficier.

Cependant, même dans ce cas, elle peut toujours opter pour le régime forfaitaire de taxation.

b) L’entreprise est créée à partir du 1er janvier 1993

Pour bénéficier du régime de la franchise de taxe, cette entreprise doit estimer le chiffre d’affaires qu’elle compte réaliser dans le courant de sa création.

Lors du dépôt de la déclaration de commencement d’activités, ce montant est comparé à celui du chiffre d’affaires limite, éventuellement réduit au prorata du temps d’exploitation à courir entre le moment du commencement de l’activité et la fin de l’année civile.

6. L’entreprise soumise au régime de la franchise de taxe peut-elle opter pour un autre régime de taxation ?

La petite entreprise soumise au régime de franchise peut opter pour un régime avec paiement de la taxe, même si elle ne réalise pas un chiffre d’affaires supérieur à 225.000 F.B.

L’option a effet à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel la petite entreprise a signifié par lettre recommandée, à l’office de contrôle T.V.A. dont elle relève, son intention de changer de régime. Dans ce cas, l’assujetti devra obligatoirement rester soumis durant deux années au moins, en plus de celle au cours de laquelle est intervenu le changement, au régime pour lequel il a opté.

7. Possibilité de changement dans d’autres situations

Le changement de régime de taxation peut se traduire en cas d’augmentation ou de diminution du chiffre d’affaires réalisé par l’assujetti.

a) Passage du régime de la franchise de taxe au régime forfaitaire ou normal

Lorsque, à la suite de l’augmentation de son chiffre d’affaires, l’assujetti bénéficiaire du régime de la franchise dépasse le seuil de 225.000 F.B., il doit en avertir, par lettre recommandée, l’office de contrôle de T.V.A. compétent et opter, soit pour le régime normal de taxation, soit pour le régime forfaitaire.

Toutefois, ce dépassement pouvant être exceptionnel, le bénéfice de la franchise est maintenu si le montant du chiffre d’affaires, au terme d’une seule année civile, n’excède pas 247.500 F.B. (c’est-à-dire le montant du chiffre d’affaires maximum majoré de 10 %).

b) Passage du régime forfaitaire ou normal à celui de la franchise de taxe

Si, au cours d’une année civile, son chiffre d’affaires ne dépasse pas 225.000 F.B., l’assujetti non bénéficiaire du régime de la franchise de taxe est, de plein droit, soumis à ce régime à partir du 1er juillet de l’année suivante à condition, toutefois, qu’il ne s’y oppose pas par lettre recommandée avant le 1er juin et que les opérations qu’il effectue ne soient pas exclues du champ d’application du régime de la franchise de taxe.

L’assujetti qui souhaite bénéficier du régime de la franchise à partir du 1er janvier peut, à cet effet, introduire une demande avant le 15 décembre de l’année en cours lorsque, selon les prévisions d’exploitation de son activité, tout laisse supposer que son chiffre d’affaires (celui réalisé pendant les trois premiers trimestres ainsi que celui estimé du quatrième trimestre de l’année en cours) ne dépassent pas 225.000 F.B. à la fin de l’année civile.

8. Conséquences du changement de régime de taxation

Il peut être nécessaire, suite au changement de régime de procéder à une restitution de taxe en faveur de l’assujetti qui, précédemment, bénéficiait de la franchise. Dans ce cas, ce dernier pourra, sous réserve des limitations existantes :

– déduire la T.V.A. qui a grevé les biens, autres que ceux d’investissement, qui se trouvent encore en stock à la date du changement de régime et les services non encore utilisés à cette même date ;

– obtenir, pour les biens d’investissement qui se trouvent encore en stock à la date du changement de régime, les services non encore utilisés à cette même date ;

– obtenir, pour les biens d’investissement encore utilisables dont la période de révision n’est pas expirée (5 ou 10 ans selon la nature du bien), une déduction proportionnelle au nombre d’années de cette période qui restent à courir.

Toutefois, la restitution ne peut avoir lieu que si l’assujetti remet d’office au contrôle compétent, dans les trois mois du changement de régime, deux exemplaires :

– de l’inventaire détaillé du stock ;

– du relevé des biens d’investissement.

Ces documents doivent mentionner de façon détaillée :

– les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer ;

– la date à laquelle ces biens et ces services ont été fournis à l’assujetti, ainsi que le numéro de la facture d’achat ou du document d’importation ;

– la base sur laquelle ils ont été imposés à la T.V.A. ;

– le montant de la taxe à restituer.

Le droit à restitution est exercé lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise à l’office de contrôle de ces documents.

Lorsqu’elle passe au régime de la franchise, la petite entreprise doit procéder à la révision des déductions, opérées dans le cadre du régime avec paiement de la taxe, des taxes qui ont grevé :

– les biens, autres que les biens d’investissement, non cédés et les services non utilisés au moment du changement de régime ;

– les biens d’investissement sujets à révision et encore utilisables, qui subsistent à ce moment.

Le montant des taxes à réserver est calculé sur base d’un inventaire du stock existant au moment du changement de régime et d’un relevé des biens d’investissement encore utilisables à ce moment.

La petite entreprise doit remettre à l’office de contrôle T.V.A. compétent dans le mois du changement de régime, deux exemplaires de ces documents reprenant :

– les biens et les services à révision ;

– la date à laquelle ces biens et ces services ont été fournis à l’entreprise, ainsi que le numéro de la facture d’achat ou du document d’importation ;

– la base d’imposition ;

– le montant de la taxe à reverser.

9. Obligations que la petite entreprise doit respecter

Le régime de la franchise de taxe présente l’avantage de réduire au minimum les obligations en matière de T.V.A. de la petite entreprise qui notamment ne doit pas déposer de déclarations périodiques, ni payer de T.V.A.

La petite entreprise bénéficiaire de ce régime est toutefois tenue de respecter les prescriptions qui suivent :

– remettre les déclarations de début, de modification et de cessation d’activité ;

– en cas de délivrance de factures ou de documents en tenant lieu, mentionner sur ceux-ci la formule « petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe. T.V.A. non applicable » ;

– remettre, avant le 31 mars de chaque année, une liste de ses clients, assujettis à la T.V.A., auxquels elle a livré des biens ou fourni des services au cours de l’année écoulée ; cette liste doit également renseigner le montant total du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée lorsque, au 31 décembre de cette année, la petite entreprise appliquait le régime de la franchise de taxe.

Si elle a débuté en cours d’année, la période durant laquelle l’activité a été exercée doit aussi être indiquée.

Pour les petites entreprises qui appliquent le régime de la franchise au 31 décembre 1993, la mention du chiffre d’affaires doit apparaître pour la première fois sur la liste à introduire avant le 31 mars 1994 ;

– conserver et numéroter les factures reçues par ordre d’entrée chez lui, auquel il est dispensé de tenir un facturier d’entrée ;

– conserver et numéroter les factures qu’il a délivrées, auquel cas il est également dispensé de la tenue d’un facturier de sortie ;

– tenir un journal des recettes ;

– tenir, le cas échéant, un tableau des biens d’investissement.

 

Division II – Le régime des petites exploitations  : le forfait

SECTION I – LES PRINCIPES DU REGIME FORFAITAIRE

Paragraphe 1 – Le but du régime forfaitaire

Le régime ne consiste pas à fixer le montant de la T.V.A. due par l’assujetti, mais à établir des bases forfaitaires permettant à ce dernier de reconstituer son chiffre d’affaires imposable lorsque les livraisons ou prestations peuvent difficilement être chiffrées en raison du manque de factures ou d’autres éléments précis 10.

En dehors de la détermination forfaitaire du chiffre d’affaires de ces entreprises, celles-ci sont soumises au régime ordinaire de la T.V.A.

Paragraphe 2 – Les conditions d’application du régime forfaitaire

I – Nature et montant des opérations

Le régime forfaitaire est réservé aux petites entreprises qui réalisent moins de 20.000.000 de F.B. de chiffre d’affaires, T.V.A. non comprise 11, et dont 75 % des ventes au moins sont effectués à des particuliers qui agissent pour leurs besoins personnels de sorte qu’aucune facture n’est dressée.

Par conséquent, les entreprises qui, pour plus de 25 % de leur activité, font des opérations pour lesquelles il y a lieu de délivrer une facture, sont en principe exclues de l’application du régime forfaitaire.

II – Forme juridique de la petite entreprise

Pour pouvoir bénéficier du forfait, la petite entreprise doit être :

– une personne physique ;

– une société en nom collectif ;

– une société en commandite simple ;

– une société de personnes à responsabilité limitée.

III – Les principaux secteurs d’activité soumis au régime des forfaits.

Le régime forfaitaire est appliqué :

– à certains détaillants (détaillants non soumis à la taxe d’égalisation) alimentation générale, chaussures, textile, droguerie, quincaillerie, à l’exclusion des commerces en produits de luxe soumis au taux de 25 % ;

– au secteur des producteurs-détaillants : boulangers, bouchers, poissonniers tailleurs et tailleuses ;

– à certains prestataires de services : coiffeurs, cafetiers, etc.

Paragraphe 3 – L’option pour le régime normal

Le régime forfaitaire est facultatif.

L’assujetti qui est soumis au régime forfaitaire Peut opter pour le régime normal en faisant connaître cette option par lettre recommandée adressée avant le 15 mars à l’administration fiscale. L’option prend effet à partir du 1er avril de la même année.

L’assujetti ne peut revenir au régime du forfait qu’après avoir été soumis au régime normal pendant deux années complètes.

Le passage de 15 à 20 millions de F.B. 12 a été assorti d’une disposition temporaire permettant à l’assujetti qui a renoncé au régime du forfait d’y revenir même s’il n’a pas été soumis au régime normal pendant deux années complètes.

L’option n’est pas irrévocable contrairement à ce qui se passe en matière de taxe d’égalisation.

SECTION II – LES MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT

Paragraphe 1 – L’établissement du forfait

I – Les éléments servant de base à l’établissement du forfait

Le chiffre d’affaires forfaitaire est fixé en fonction :

– de la marge bénéficiaire applicable au prix d’achat ;

– de la recette horaire et du nombre d’heures de prestation ;

– du nombre d’unités fournies ;

– de la recette totale correspondant à une certaine quantité achetée, etc…

II – Les biens ou services soumis au forfait

Jusqu’à preuve contraire, l’assujetti est censé avoir utilisé les biens qu’il a achetés  ou importés et les services qu’il a acquis à l’exécution d’opérations soumises au forfait. Cette présomption s’applique à chaque période de déclaration qui est donc pour les petites entreprises, en principe, trimestrielle.

Si l’assujetti dresse un inventaire annuel de son stock, le montant des achats et à  des importations est augmenté ou diminué, selon le cas, de la différence de  valeur, exprimée en prix d’achat, des biens repris dans les inventaires annuels successifs de son stock.

Par contre, si l’assujetti ne dresse pas chaque année un inventaire de son stock, celui-ci est présumé être resté constant et il sera censé avoir livré ou utilisé immédiatement les biens acquis.

III – La non inclusion des opérations exonérées dans les bases du forfait

En principe, lorsque l’assujetti effectue des opérations qui sont exemptées de la taxe, il n’est pas tenu compte pour la détermination forfaitaire du chiffre d’affaires, des biens acquis ou importés qui ont été affectés à l’exécution de ces opérations exonérées.

L’assujetti devra alors apporter la preuve de l’affectation des biens à des opérations exonérées.

Paragraphe 2 – Les modifications dans les bases d’établissement du forfait.

En principe, l’administration établit les bases forfaitaires dans le courant de chaque année pour le calcul de la taxe à payer au cours de l’année suivante et ces bases sont définitives. Il y aura lieu cependant à modification :

– si des changements sensibles interviennent dans le courant de l’année dans les éléments constitutifs du forfait ;

– si l’on constate après l’expiration de l’année à laquelle le forfait s’applique que des modifications d’au moins 2 % du chiffre d’affaires calculé d’une façon forfaitaire sont intervenues dans les éléments constitutifs du forfait.

 

Division III – Le régime des exploitants agricoles

SECTION I – LES PRINCIPES DU REGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Paragraphe 1 – Le but

Le but poursuivi est de soumettre les exploitants agricoles au régime de la T.V.A. sans qu’ils soient tenus aux obligations en matière de facturation, de déclaration et de paiement.

Paragraphe 2 – Les conditions d’application

I – La notion d’exploitant

A – Les exploitants bénéficiant du régime particulier

Peut bénéficier de ce régime, l’exploitant agricole qui se livre à :

– l’agriculture générale, la culture maraîchère, fruitière, florale et des plantes ornementales, la production de champignons, de semences et de plants et la viticulture ;

– l’élevage du bétail, de la volaille de basse-cour et des lapins et l’apiculture ;

– l’exploitation de pépinières ;

– la sylviculture.

B – Les exploitants exclus du régime particulier

Sont exclus du régime particulier :

– les exploitations agricoles qui ont la forme d’une société commerciale ;

– les exploitations agricoles qui ont déjà la qualité d’assujetti en raison de l’exercice d’une autre activité, par exemple fabriquant d’engrais, négociant en produits agricoles.

Ces exploitants restent cependant soumis au régime particulier des exploitations agricoles lorsque pour cette autre activité, ils sont soumis à un régime forfaitaire.

II – Les opérations auxquelles s’applique le régime agricole

A – Les opérations bénéficiant du régime particulier

Il s’agit :

1 – de la livraison en l’état ou après transformation des biens qu’il a produits ou des animaux qu’il a élevés en qualité d’exploitant agricole.

L’exploitant ne pourrait plus bénéficier du régime particulier et il serait soumis au régime normal ou éventuellement à un régime forfaitaire s’il soumettait les biens qu’il a produits à des transformations qui normalement ne sont pas le fait de l’exploitant agricole, (fabrication de conserves de fruits ou de légumes).

2 – La fourniture de services en exécution de contrats de culture ou d’élevage ayant pour objet des biens ou animaux qui entreraient dans le champ d’application du point précédent si l’exploitant les produisait ou élevait pour son propre compte.

3 – La fourniture comme entraide agricole, des services autres que ceux visés ci-dessus, sans utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu’exceptionnellement à des travaux pour autrui.

B – Les opérations exclues du régime particulier

Sont exclues :

– les livraisons effectuées sur les marchés de gros ou de détail ;

– les livraisons au détail effectuées soit par colportage, soit dans une installation agencée pour la vente au détail ;

– les livraisons autres que celles prévues ci-dessus et les services, lorsque ces livraisons et ces services ont pour objet des biens ou des animaux que l’exploitant agricole a produits ou élevés en qualité d’exploitant agricole et qui ne sont pas soumis au taux de 6 %.

Paragraphe 3 – L’option pour le régime normal

Le régime particulier applicable aux exploitants agricoles est un régime facultatif. Ceux-ci peuvent opter pour le régime normal, en faisant connaître cette option par écrit, à l’administration fiscale. Cette option a effet à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel l’écrit est envoyé.

L’exploitant agricole ne peut plus revenir au régime particulier avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’option a pris cours. Le changement de régime doit être notifié par écrit à l’office de taxation dont il relève avant le 1 er décembre et il a effet au 1er janvier de l’année qui suit.

Contrairement au régime de la taxe d’égalisation, l’option ici n’est pas irrévocable.

SECTION II – CALCUL ET MODALITES D’APPLICATION

Paragraphe 1 – Modalités d’application

Il faut distinguer entre les opérations que l’exploitant agricole réalise avec des assujettis à la T.V.A. et avec des non-assujettis.

I – Opérations effectuées avec un assujetti à la T.V.A.

L’exploitant n’a pas à délivrer de facture ni à payer la taxe.

L’assujetti, lui, paiera le prix du bien et lui remboursera le montant de la taxe qu’il est censé avoir payé lui-même à ses fournisseurs et qu’il pourrait déduire s’il était soumis au régime normal (le taux de la taxe à rembourser est fixé forfaitairement).

Le co-contractant de l’exploitant agricole doit en plus payer à l’Etat, la différence entre le taux de la taxe qu’il a payée à l’exploitant agricole et le taux de T.V.A. applicable normalement au bien vendu.

II – Opérations effectuées avec des non-assujettis

Le régime expliqué ci-dessus en « I » devient inapplicable.

Les non-assujettis paieront à l’exploitant uniquement le prix de la marchandise vendue et non la T.V.A. forfaitaire.

Paragraphe 2 – Les taux forfaitaires de remboursement

Le montant de la T.V.A. que l’assujetti doit rembourser à l’exploitant agricole est fixé d’après les taux suivants :

– pour les ventes de bois : 2 %

– pour les autres produits agricoles :

– 5 % pour les opérations effectuées jusqu’au 30 juin 1971 ;

– 5,5 % pour les opérations effectuées du 1er juillet 1971 au 31 juillet 1974 ;

– 6 % pour les opérations effectuées depuis le 1er août 1974.

 

Division IV – Le régime des activités immobilières

SECTION I – LES ASSUJETTIS

Paragraphe 1 – La notion d’assujetti

Pour que la livraison d’un bien soit imposable, elle doit, en règle générale, être faite par un assujetti. La qualité suppose une activité habituelle. A l’égard de la cession de bâtiments neufs, cette qualité existe si le cédant exerce habituellement une activité qui consiste à construire ou à faire construire des bâtiments pour les vendre.

Toutefois, par dérogation à la règle générale, la qualité d’assujetti peut être reconnue, pour la transmission d’immeubles neufs, à des personnes qui ne font qu’occasionnellement des ventes d’immeubles neufs.

Il existe trois catégories d’assujettis en ce qui concerne la vente de bâtiments :

1 – l’assujetti qui a une activité habituelle de constructeur vendeur de bâtiments neufs ;

2 – l’assujetti qui ne construit qu’occasionnellement un nouveau bâtiment pour le vendre ;

3 – le vendeur de bâtiments neufs.

Les personnes appartenant à la première catégorie ont d’office la qualité d’assujetti, par le seul fait qu’elles construisent habituellement des bâtiment pour les vendre.

Les personnes appartenant aux deuxième et troisième catégories n’ont la qualité d’assujetti, pour les ventes de bâtiments qu’elles effectuent, que si elles ont opté pour cette qualité.

Paragraphe 2 – Les assujettis obligatoires

La personne dont l’activité habituelle consiste à construire ou à faire construire des bâtiments pour les céder à titre onéreux, en tout ou en partie, avant pendant ou après leur construction, est assujettie à la T.V.A.

Dès qu’une personne construit ou fait construire habituellement des bâtiments en vue de les céder, chaque bâtiment construit par elle ou pour elle, est censé avoir été construit en vue d’être cédé à titre onéreux, en vertu d’une présomption légale absolue inscrite dans l’article 8, paragraphe 1er, de Code. Cela signifie que la cession à titre onéreux de chacun des bâtiments frappés par cette présomption rend exigible la T.V.A. si la cession a lieu pendant le délai fixé. Elle permet au constructeur de récupérer la T.V.A. qui a été acquittée en amont.

Paragraphe 3 – Les assujettis volontaires

Peuvent avoir la qualité d’assujettis, si elles en manifestent l’intention :

– les personnes qui, autrement que dans l’exercice d’une activité habituelle, ont construit ou fait construire un bâtiment qu’elles vendent en tout ou en partie, soit avant sa construction, soit en cours de construction, soit après sa construction, mais avant le 31 décembre de l’année qui suit celle pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment ;

– les personnes qui ont acquis un bâtiment avec paiement de la T.V.A. et le revendent en tout ou en partie, dans le même délai.

Pour acquérir la qualité d’assujetti à l’égard du bâtiment cédé, la personne qui effectue la cession est obligée de déposer à l’office de contrôle dont elle relève une déclaration établie en double exemplaire. Dans cette déclaration, elle manifeste son intention d’effectuer la cession avec application de la taxe sur la valeur ajoutée.

SECTION II – LES OPERATIONS IMPOSABLES

I – LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET DE TRANSFORMATION D’IMMEUBLES NEUFS, C’EST-A-DIRE LES OPERATIONS INTERVENUES AVANT LE 31 DECEMBRE DE L’ANNEE QUI SUIT CELLE POUR LAQUELLE A EU LIEU LE PREMIER ENROLEMENT AU PRECOMPTE IMMOBILIER

Pour les seuls assujettis obligatoires, le délai prévu au paragraphe précédent est prolongé de deux ans, à condition qu’à l’intérieur du premier délai, ces assujettis déposent une déclaration établie en triple exemplaires à l’office de contrôle dont ils relèvent. Dans cette déclaration, l’assujetti obligatoire manifeste son intention de soumettre l’opération à la T.V.A. 13

Cette prorogation du délai n’est applicable qu’aux opérations pour lesquelles le premier délai expire le 31 décembre d’une des années 1981 à 1983.

Il y a lieu de considérer comme un bâtiment neuf, non seulement le bâtiment nouvellement construit, mais encore un bâtiment ancien, lorsque ce bâtiment a subi des transformations telles qu’il acquiert de ce fait les caractéristiques d’un bâtiment neuf.

II – NE SONT PAS IMPOSABLES :

– les constructions anciennes (elles sont soumises au droit d’enregistrement) ;

– les terrains (ils sont passibles du droit d’enregistrement) ;

– les locations immobilières.

Les locations immobilières, qu’il s’agisse de maison, d’appartement, de chambres meublées ou non, ne sont pas, en principe, assujetties à la T.V.A.

Cependant, des exceptions sont expressément prévues par la loi. Sont imposables : les locations de parking, d’entrepôts, la fourniture de logements meublés par l’exploitant d’un établissement hôtelier.

De plus, la location d’immeubles industriels et commerciaux consentie par une entreprise pratiquant le leasing immobilier (location – financement) est en principe imposable à la T.V.A.

III – LES LIVRAISONS A SOI-MEME

L’assujetti qui construit ou fait construire habituellement des bâtiments pour les vendre, et qui, à l’expiation des délais légaux, n’a pas cédé totalement un bâtiment, est réputé se vendre à lui-même le bâtiment ou la partie de celui-ci qui n’a pas été cédée, au moment de l’expiration de ces délais.

Si, avant l’expiration des délais, il a affecté le bâtiment à une transmission entre vifs à titre gratuit, il est censé s’être livré à lui-même le bâtiment donné, au moment de la donation. La T.V.A. due est calculée sur la valeur normale des bâtiments invendus ou donnés.

La T.V.A. que le constructeur a dû payer pour la livraison à soi-même n’est pas déductible, à moins qu’il n’affecte ce bâtiment à l’exercice de son activité professionnelle.

SECTION III – L’EVALUATION DE LA MATIERE IMPOSABLE

La T.V.A. est calculée sur le prix obtenu par le cédant, augmenté des charges. Lorsque la cession a lieu avec transfert différé de la propriété du bâtiment, le prix sur lequel se calcule la taxe est constitué par le montant total des sommes que le vendeur réclame à l’acquéreur pour le bâtiment. Toutefois, si la convention fixe la valeur actuelle du bâtiment de sorte que l’acquéreur pourrait se libérer en versant une somme égale à cette valeur au moment de la prise de possession, la taxe peut être calculée sur ce montant.

Quand la contre-prestation obtenue ne consiste pas uniquement en une somme d’argent, cette contre-prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale en vertu de l’article 32 du Code.

Cette valeur normale consiste dans le prix qui est habituellement demandé et obtenu pour cette contre-prestation.

La T.V.A. n’atteint que la cession du bâtiment. Si le prix convenu représente la contre-valeur du terrain et du bâtiment (vente pour un prix unique), la taxe est alors calculée, en vertu de l’article 30 du Code, sur le prix duquel on soustrait la valeur vénale du terrain, estimée au moment de la cession, mais compte tenu de son état avant le début des travaux.

En cas d’expropriation, la T.V.A. est calculée sur l’indemnité accordées à l’exclusion de l’indemnité de remploi.

SECTION IV – LE CALCUL DE LA TAXE

Les activités immobilières sont soumises au taux normal de la T.V.A. soit 16 %. Il en est ainsi de tous travaux de construction, transformation, aménagements, réparation, entretien, nettoyage et démolition d’immeubles.

 

Division V – Le régime des biens d’occasion et des véhicules automobiles

SECTION I – LA VENTE DES BIENS D’OCCASION

Les assujettis qui, habituellement, achètent à des non-assujettis des biens d occasion en vue de les revendre, devraient, en principe, appliquer la T.V.A. au prix auquel ils revendent ces biens.

Cependant, lorsque ces assujettis obtiennent une autorisation du Ministre des Finances, ils peuvent percevoir la taxe uniquement sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.

Ce régime du bien d’occasion, qui avait été étendu le 1er mars 1982 aux oeuvres d’art originales, objets d’antiquité et de collection, timbres poste, et monnaies anciennes a été supprimé par la loi du 28 décembre 1983. Il reste cependant inapplicable aux livraisons et importations de véhicules à moteurs, de bateaux de plaisance et d’avions ou appareils analogues.

Le Code belge de la TVA prévoyait un régime spécifique à l’égard des « biens d’occasion » (article 58, paragraphe 4 C.T.V.A.). Ce régime s’appliquait aux assujettis qui achètent régulièrement des biens d’occasion à des non-assujettis en vue de les revendre. Les oeuvres d’art originales, les objets d’antiquité et de collection, les timpres-poste et les monnaies anciennes étaient exclus de ce régime de la marge.

Quatre arrêtés royaux du 23 décembre 1994 ont adapté le régime de TVA belge relatif aux biens d’occasion et aux objets d’art, d’antiquité et de collection à la 7ème Directive TVA.

Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 1995.

SECTION II – LE REGIME DES VEHICULES AUTOMOBILES

Paragraphe 1 – Le principe

La vente de véhicules est toujours soumise à la taxe au taux de 21 % et ce, quelle que soit la qualité du vendeur, qu’il soit ou non assujetti.

Lorsque la vente est faite par un assujetti, la T.V.A. est appliquée à la facture de la même manière que pour les autres livraisons de biens.

Si le vendeur est un non-assujetti, il doit délivrer un document contenant toutes les mentions qui doivent figurer sur une facture, à l’exception d’un numéro d’ordre et revêtu de timbres fiscaux représentant le montant de la T.V.A. due.

Paragraphe 2 – Les modalités d’évaluation

A – Ancien régime

En matière de véhicule automobile, il existe une base d’imposition minimale qui varie selon qu’il s’agit d’un véhicule neuf ou d’occasion 14.

I – LA BASE D’IMPOSITION MINIMUM POUR LES VENTES DE VEHICULES NEUFS

La base de calcul ne peut être inférieure au prix du catalogue.

Par véhicules neufs, on entend non seulement les voitures qui sont livrées pour la première fois à un usager, mais aussi celles qui ont été utilisées pendant une période n’excédant pas six mois, par le constructeur ou par un négociant en voitures automobiles.

II – LA BASE D’IMPOSITION MINIMUM POUR LES VENTES DE VEHICULES D’OCCASION

Pour les véhicules d’occasion, la base minimale est fixée en pourcentage du prix du catalogue :

– 65 % si la vente a lieu au cours de l’année civile de la première circulation ;

– 50 % pour l’année qui suit celle de la première circulation ;

– 40 % pour la deuxième année ; 35 % pour la troisième année ; 30 % pour la  quatrième année ; 20 % pour la cinquième année ; 10 % pour la sixième année. La base ne peut jamais être inférieure à 6.000 F.B. lorsque la vente a lieu avant la dixième année qui suit celle de la première circulation.

Pour les ventes effectuées après la dixième année, la base peut donc être fixée librement par les parties.

B – Nouveau régime

Il faut distinguer selon qu’il s’agit de voitures neuves, de véhicules d’occasion ou de voitures de direction.

I – LA BASE D’IMPOSITION POUR LES VENTES DE VEHICULES NEUFS

Condamné par la Cour de Justice de Luxembourg le 10 avril 1984, l’Etat belge s’est vu contraint d’appliquer la T.V.A. sur la valeur réelle de vente du véhicule.

Cependant, afin de ne pas perdre de recette budgétaire, il a créé une taxe compensatoire à l’immatriculation, au même taux que la T.V.A. qui a frappé le véhicule.

Il s’agissait d’une taxe d’immatriculation perçue sur la différence entre le prix catalogue et le prix réel de vente, sur lequel la T.V.A. avait été calculée.

La Commission a introduit un recours contre la Belgique visant à condamner cette taxe à l’immatriculation.

Les moyens invoqués par la Commission sont les suivants :

« la taxe d’immatriculation prévue par la loi du 31 juillet 1984 et telle qu’elle est appliquée par l’A.R. du 20 décembre 1984 frappe la part d’assiette T.V.A. jugée contraire au traité par une taxe dont les caractéristiques sont celles de la T.V.A. tout en étant désignée sous un vocable différent. »

La Belgique fut à nouveau condamnée par la Cour, ce qui eut pour effet l’arrêt de la perception de cette taxe d’immatriculation pour les voitures neuves. Les taxes perçues indûment depuis le 10 avril 1984 seront remboursées à la demande du contribuable si l’actuel projet de loi en discussion est adopté.

D’un point de vue pratique, la taxe peut être acquittée au vendeur qui appliquera une vignette obtenue auprès de l’administration sur la demande d’immatriculation. Trimestriellement, le vendeur devra verser les montants perçus au compte 000-2003525-87 de la Taxe à l’immatriculation, rue D.G. BAYAR 42 à 5000 Namur.

La taxe peut aussi être acquittée directement par l’acheteur au bureau régional de la T.V.A. qui, contre paiement, lui donnera une attestation 443 à joindre à la demande d’immatriculation du véhicule.

II – LA BASE D’IMPOSITION POUR LES VEHICULES D’OCCASION

Le principe de la base minimale d’imposition à la T.V.A. ou à la taxe d’immatriculation est maintenu avec les modifications suivantes :

Base minimale en cas de cession 85 % prix catalogue
dans les trois mois
4è, 5è et 6è mois 80 %
7è, 8è et 9è mois 70 %
10è, 11è et 12è mois 65 %
la deuxième année 55 %
la troisième année 45 %
la quatrième année 35 %
la cinquième année 30 %
la sixième année 20 %
la septième année 10 %

La base d’imposition ne pourra jamais être inférieure à 8.000 F.B. lorsque la taxe est due avant l’expiration de la dixième année.

III – LA BASE D’IMPOSITION POUR LES VOITURES DE DIRECTION

Les voitures de direction sont des voitures prélevées par le vendeur à des fins personnelles ou de démonstration.

La base d’imposition varie selon que la vente est réalisée dans les trois mois de son prélèvement ou non.

Le régime décrit pour les ventes de véhicules neufs s’applique dans la première hypothèse.

Dans la seconde, le régime des voitures d’occasion s’applique et le vendeur doit régulariser la T.V.A.

IV – REGIME PARTICULIER DE LA MARGE APPLICABLE AUX MOYENS DE TRANSPORT D’OCCASION

A partir du 1er juin 1993, le régime particulier de la taxation de la marge s’étend aux moyens de transport d’occasion.

La qualité de la personne à qui le professionnel a acheté le moyen de transport est prépondérant. Le propriétaire qui vend son moyen de transport d’occasion à un professionnel, ne peut avoir exercé le moindre droit à déduction, à exonération, à restitution de la TVA lors de son achat, de son acquisition intracommunautaire ou de son imposition.

Sont exclus du régime particulier de la taxation de la marge les achats :

– aux utilisateurs qui ont pu opérer un droit à déduction, partiel ou total, de la TVA lors de l’acquisition du moyen de transport

– aux utilisateurs qui ont obtenu une exonération de TVA lors de l’acquisition du bien

– aux utilisateurs qui ont obtenu une restitution de la TVA grevant l’achat.

Le véhicule doit donc avoir été acheté :

– à un non-assujetti (un particulier, par exemple), à condition que l’intéressé n’ait pu bénéficier d’aucune exemption ou restitution de la taxe (invalides, diplomates, organisations internationales, etc.) ;

– à un assujetti exonéré en vertu de l’article 44 (médecin, avocat, notaire, etc.) qui a livré le véhicule en exemption de la TVA ;

– à une petite entreprise franchisée (dont le chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 225.000 Francs) ;

– à un autre revendeur, avec application du régime de la marge.

La preuve de l’achat auprès de telles personnes devra ressortir d’une attestation qui doit être complétée et signée par le vendeur. Le revendeur est tenu de garder cette attestation, de même qu’une copie de la preuve d’immatriculation au nom du vendeur du véhicule, avec le document qui constate l’achat (bordereau d’achat ou facture).

Depuis le 1er juin 1993, il n’existe plus de base minimale d’imposition à la vente de véhicules d’occasion à dater du 1er juin 1993. La TVA due par le professionnel lors de la revente d’un moyen de transport placé sous le régime particulier, est calculée sur la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Cette différence s’appelle la marge.

Cette marge ne se calcule pas véhicule par véhicule. Elle est dégagée par mois, ou par trimestre, selon que le professionnel dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA. La détermination exacte du prix de vente et du prix d’achat à prendre en considération pour le calcul de la marge est essentielle.

Le prix de vente est représenté par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le professionnel de la part de son client.

Sont notamment ajoutés au prix de vente, les frais accessoires que le vendeur porte en compte à son acheteur.

Le prix d’achat correspond à la contrepartie payée par le professionnel au propriétaire du moyen de transport d’occasion avec les mêmes remarques que pour le prix de vente au niveau des éléments à ajouter et à exclure.

Définition de la marge

La marge est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix des achats des biens rentrant dans le régime particulier de taxation sur une période mensuelle ou trimestrielle. Le professionnel doit donc s’organiser pour tenir un registre des prix d’achat des moyens de transport d’occasion acquis, pendant le mois ou le trimestre, à des précédents utilisateurs.

Il inscrit dans ce registre tous les prix d’achat de la période, sans se soucier que les biens soient vendus ou non à la fin du mois ou du trimestre.

En outre, il doit dégager sur la même période les prix de vente des moyens de transport soumis au régime particulier de la taxation de la marge.

Chaque mois, ou chaque trimestre, au moyen d’un registre de comparaison, on opère la différence entre ces deux éléments.

Déduction dans le chef du client du professionnel-revendeur

Quelle que soit la qualité de ce client, aucune TVA ne peut être déduite sur l’achat d’un moyen de transport soumis au régime particulier de la taxation de la marge. Pour avertir le client de cette non-déductibilité de la TVA, la facture doit porter la mention suivante : « Livraison soumise au régime particulier de la marge – TVA non déductible ».

Autorisation préalable

Le régime particulier de la marge ne peut s’appliquer qu’après que le professionnel ait déclaré au contrôleur en chef dont il dépend que son activité répond aux conditions fixées pour son application.

La base d’imposition dans le régime de la marge

La TVA que le revendeur est tenu de verser au Trésor se calcule, dans le régime de la marge, sur la différence, « taxe comprise », entre le prix de vente et le prix d’achat.

Si le véhicule est acheté 100.000 Francs et vendu 120.000 Francs (TVA comprise), la différence (20.000 Francs) est la marge « TVA comprise » ; le taux étant de 21 % depuis le 1er janvier 1996, la TVA à verser est donc égale à 20.000 x 21/121 = 3.471 F.

Régime général en matière d’opérations intracommunautaires

En droit communautaire, les moyens de transport d’occasion répondent à la définition suivante :

– la livraison a eu lieu plus de trois mois après la date de la première utilisation du moyen de transport ;

– le moyen de transport a parcouru plus de 3.000 kilomètres, navigué plus de 100 heures ou volé plus de 40 heures.

Le régime de la marge bénéficiaire ne peut toutefois s’appliquer lors de l’acquisition intracommunautaire que lorsque le vendeur est dans l’Etat membre d’origine du moyen de transport d’occasion :

– un non-assujetti ;

– un assujetti soumis à un régime d’exemption comparable au régime de l’article 44 du Code de la TVA ;

– un assujetti soumis à un régime d’exemption comparable au régime de l’article 56 paragraphe 2 du Code TVA. Il s’agit en fait du régime des « petits entrepreneurs » ;

– un revendeur assujetti, lorsqu’il s’agit d’un véhicule dont il peut soumettre la livraison au régime de la marge bénéficiaire. Est visée la situation où un revendeur belge achète un moyen de transport d’occasion à un revendeur établi dans un autre pays membre.

S’agissant d’une acquisition intracommunautaire, elle sera soumise à la TVA belge. Dans le cas où la marge bénéficiaire réalisée par le revendeur établi dans un autre pays membre n’est pas connue, l’Administration de la TVA accepte que ce revendeur est présumé réaliser une marge bénéficiaire de 15 %.

Pratiquement, la situation se présente comme suit :

A est un revendeur belge

B est un revendeur allemand

A paie 1.000.000 de Francs à B qui applique le régime de la marge bénéficiaire lors de la vente à A.

La base d’imposition pour la TVA d’acquisition (non déductible) dans le chef de A est égale en principe à la marge bénéficiaire réalisée par B ; à défaut d’information, la marge de B est évaluée forfaitairement à 15 % (compris dans le prix d’achat). Ceci nous donne : 1.000.000 F x 15/115 = 130.434 F (marge bénéficiaire). La TVA (non-déductible) due sur cette base est égale à 130.434 F x 21 % = 27.391 F.

A vend ensuite le véhicule pour 1.200.000 Francs. La marge bénéficiaire réalisée par A est égale au prix de vente, 1.200.000 F, moins le prix d’achat, 1.000.000 F + 27.391 F de TVA non déduite, soit 172.609 F. La TVA, comprise dans cette marge, dont A est redevable au Trésor à l’occasion de la vente, s’élève par conséquent à : 172.609 F x 21/121 = 29.957 F.

SECTION III – REGIME DES OBJETS D’ART, DE COLLECTION, D’ANTIQUITE ET BIENS D’OCCASION

Paragraphe 1 – Le principe

La Belgique connaît depuis le 1er janvier 1995 un nouveau régime de TVA pour les biens d’occasion et pour les objets d’art ou de collection. Ce régime a été publié au Moniteur Belge du 30 décembre 1994.

Paragraphe 2 – Assujettis-revendeurs

Le régime de la marge peut être appliqué par les « assujettis-revendeurs ». Il s’agit de tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise, ou importe, en vue de leur revente, des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité (article 58, paragraphe 4, 1° Code TVA).

Paragraphe 3 – Les biens visés

Le nouveau régime s’applique aux objets d’art, de collection et d’antiquité. Il s’applique ensuite aux biens d’occasion c’est-à-dire aux biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des objets d’art, de collection ou d’antiquité mentionnés ci-avant, à l’exclusion également des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles.

Paragraphe 4 – Les livraisons visées

Le régime de la marge s’applique uniquement à l’égard des biens que le revendeur a achetés à l’intérieur de la C.E.E. à :

– un non-assujetti ;

– un autre assujetti, dans la mesure où il a livré les biens dans le cadre d’une activité exemptée ;

– une petite entreprise ;

– un autre assujetti-revendeur, si l’achat a également été effectué en application du régime particulier de la marge.

Paragraphe 5 – Option pour l’application du régime ordinaire

Pour toute livraison soumise au régime de la marge, le revendeur peut opter pour l’application du régime ordinaire. Dans ce cas, le revendeur appliquera les règles normales de la TVA sur la livraison qu’il effectue. Il aura droit à la déduction de la TVA acquittée lors de l’achat.

Paragraphe 6 – Option pour l’application du régime particulier

Pour certaines livraisons de biens, qui ne sont pas soumises au régime particulier de la marge, l’assujetti-revendeur peut opter pour ce régime. Il doit s’agir :

– de livraisons d’objets d’art, de collection et d’antiquité que le revendeur a lui-même importés (d’un Etat extérieur à la C.E.E.) ;

– de livraisons d’objets d’art effectuées au revendeur par leur auteur ;

– de livraisons d’objets d’art effectuées au revendeur par un assujetti à condition que la livraison soit soumise au taux réduit de 6 %.

Paragraphe 7 – Base d’imposition

La base d’imposition est égale à la marge bénéficiaire de l’assujetti-revendeur diminuée de la TVA afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l’assujetti-revendeur et le prix d’achat.

Paragraphe 8 – Les taux

Le taux résiduaire est de 21 % à partir du 1er janvier 1996. Moyennant certaines conditions, le taux réduit de 6 % leur est encore applicable

Le taux de 6 % s’applique à l’importation d’objets d’art, de collection et d’antiquité.

Il s’applique aussi aux livraisons d’objets d’art effectuées par l’auteur ou ses ayants droits, effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d’art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu’ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droits.

Il s’applique à l’acquisition intracommunautaire d’objets d’art lorsque le vendeur dans l’Etat membre du départ de l’expédition ou du transport des biens, est l’auteur ou un ayant droit de l’auteur, ou est un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, agissant à titre occasionnel, lorsque ces objets d’art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu’ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droits ou qu’ils lui ont ouvert le droit à la déduction totale de la TVA.

Paragraphe 9 – Formalités particulières

La facture doit comporter la mention suivante : « Livraison soumise au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, TVA non déductible ».

L’assujetti-revendeur doit inscrire séparément dans sa comptabilité, les opérations qu’il effectue par application du régime de la marge.

Paragraphe 10 – Définition des objets d’art, de collection et d’antiquité

Les objets d’art sont :

– les tableaux, peintures et dessins exécutés à la main par l’artiste à l’exclusion :

. des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires,

. des articles manufacturés décorés à la main,

. des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d’ateliers et usages analogues ;

– les gravures, estampes et lithographies originales ;

– les productions originales de l’art statutaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement pas l’artiste ;

– les tapisseries et textiles muraux faits à la main ;

– les émaux sur cuivre à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;

– les photographies prises et tirées par l’artiste dans la limite de 30 exemplaires.

Les objets de collection sont :

– les timbres-poste, marques postales ;

– les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

Les objets d’antiquité sont : les biens, autres que les objets d’art ou de collection ayant plus de cent ans d’âge.

Paragraphe 11 – Définition des biens d’occasion

Les biens d’occasion sont les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des objets d’art, de collection ou d’antiquité, et autres que des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles.

Les catégories de biens suivants sont en outre exclues :

– les métaux précieux, les pierres précieuses et les perles. L’or ne peut être considéré comme bien d’occasion sauf s’il est la composante de bijoux, objets d’orfèvrerie, etc. ;

– les biens remis à neuf. On vise par là les biens qui ont subi une réparation telle qu’ils sont présentés comme neufs à l’acheteur ;

– les biens qui, avant leur revente, ont subi une telle transformation que plus aucune identification n’est possible entre l’objet dans son état primitif et son état à la vente ;

– les biens qui sont détériorés au premier usage.

 

CHAPITRE IV – LES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

 

Les redevables de la T.V.A. sont soumis à des obligations administratives et comptables d’une part, à la déclaration des opérations réalisées et au paiement de l’impôt, d’autre part.

L’Administration de la TVA attribue aux assujettis (sauf ceux qui n’ont pas droit à la déduction, les petites entreprises et ceux qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, cèdent à certaines conditions des bâtiments ou ceux qui effectuent à titre occasionnel la livraison d’un moyen de transport neuf) un numéro d’identification à la TVA comprenant les lettres BE (art.50). Un tel numéro d’identification à la TVA est également attribué aux personnes morales non assujetties, aux petites entreprises et aux assujettis qui n’ont pas droit à déduction, lorsque leurs acquisitions intracommunautaires de biens dépassent le seuil de 11.200 euros (hors TVA) ou lorsqu’ils déclarent soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens. Dans certains cas, des assujettis non établis en Belgique peuvent également se voir attribuer un numéro d’identification à la TVA.

 

Division I – Les obligations administratives et comptables

SECTION I – LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES : LA DECLARATION D’EXISTENCE

Cette déclaration doit être déposée lors :

– du commencement de l’activité : à ce moment l’assujetti recevra un numéro d’immatriculation ;

– des changements de domicile, du siège social, de la dénomination ou de la forme juridique, et de la création, du déplacement ou de la suppression d’un siège administratif, d’un siège d’exploitation ou d’un établissement professionnel (délai : 15 jours) ;

– de la modification de la mesure dans laquelle l’intéressé est assujetti (assujetti total devenant partiel ou inversement) (délai : 15 jours) ;

– de la cessation de l’activité d’assujetti (délai : 15 jours).

Par ailleurs, les assujettis soumis à des régimes spéciaux (Cf. ci-dessus, chapitre III), sont tenus d’aviser l’administrateur de toute modification à leur régime d’imposition.

SECTION II – LES OBLIGATIONS D’ORDRE COMPTABLES

La tenue d’une comptabilité est à la base même de tout système d’imposition frappant la valeur ajoutée par l’assujetti. Cependant, l’obligation n’est pas identique selon qu’il s’agit d’un assujetti ordinaire ou des assujettis spéciaux. 15

Paragraphe 1 – La comptabilité des assujettis obligatoires

Les assujettis obligatoires doivent tenir une comptabilité détaillée permettant d’établir la taxe due et la taxe déductible pour chaque mois, et rendant possible le contrôle par l’Administration de la juste perception de la taxe, ce qui implique évidemment que toutes les opérations professionnelles effectuées par l’assujetti (achats et ventes) soient justifiées par des documents comptables.

La comptabilité de l’assujetti ordinaire doit également permettre de dresser la déclaration récapitulative annuelle.

Paragraphe 2 – La comptabilité des petits détaillants et des petites entreprises

I – Comptabilité des petits détaillants soumis à la taxe d’égalisation

Pour les petits détaillants assujettis à la taxe d’égalisation (voir Chap. III, Division II), les obligations en matière de comptabilité sont très réduites.

Ils doivent tenir seulement :

– une facture d’entrée, et

– un facturier de sortie.

II – Comptabilité des petites entreprises

On sait que les petites entreprises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un forfait quand à la détermination de la matière imposable (voir chapitre III, division II). Il convient donc de distinguer la petite entreprise soumise au forfait et celle qui est soumise au régime normal.

1 – La comptabilité des petites entreprises soumises à un régime forfaitaire.

Les petites entreprises soumises à un régime forfaitaire doivent tenir :

– un facturier d’entrée ;

– un facturier de sortie, dans lequel sont inscrites les factures que ces entreprises seraient amenées à délivrer en rapport avec ces opérations traitées avec des assujettis ;

– un tableau des investissements ;

– des comptes clients.

2 – La comptabilité des petites entreprises soumises au régime général

Elles doivent tenir :

– un facturier d’entrée, dans lequel sont enregistrés les factures, les documents d’importation, les noms des fournitures, les investissements, etc.

– un facturier de sortie : il contient des factures délivrées aux clients, les documents constatant les livraisons à soi-même, les noms des clients, etc.

– un journal des recettes : les assujettis sont dispensés de délivrer une facture pour les livraisons et les prestations effectuées pour des particuliers à des fins privées.

Pour cela l’opération doit faire l’objet d’une inscription au journal des recettes au jour le jour, sans blanc ni rature.

– des comptes clients ;

– un tableau des investissements qui doit permettre de suivre les biens d’investissement pendant une période de cinq ans, afin de permettre les régularisations de déductions que nous avons étudiées au Chap. II, Division, Section II, Paragraphe 2.

Paragraphe 3 – L’établissement des factures

La facture est le document de base de toute comptabilité 16. Elle est donc dans certains cas obligatoire, et, de plus, elle doit contenir un certain nombre de mentions.

I – L’obligation d’établir une facture

L’assujetti doit délivrer une facture dans les deux cas suivants :

– Lorsqu’il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services dans l’exercice de son activité professionnelle.

– Lorsqu’avant la livraison du bien, ou l’achèvement du service, la taxe est due sur tout ou partie du prix de l’opération.

En cas de paiement au comptant, la quittance peut tenir lieu de facture, pour autant qu’elle porte les mentions énumérées ci-après.

II – Les mentions qui doivent figurer sur la facture

La facture doit contenir :

– date de sa délivrance ;

– le numéro d’ordre sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie ;

– le nom et l’adresse du fournisseur ;

– le nom et l’adresse du client ;

– la date de la livraison du bien ou de l’achèvement du service ;

– la dénomination usuelle et la quantité des biens délivrés, ou la nature du service, avec spécialisation des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable ;

– l’indication du prix et des autres éléments de la base imposable

– l’indication du taux et du montant de la taxe due, ce dernier par rapport à chaque taux, si plusieurs taux sont applicables ;

– la cause d’exemption lorsque l’opération n’est pas soumise à la taxe ;

– le numéro d’immatriculation du fournisseur.

Paragraphe 4 – La conservation et la communication des documents comptables

I – La conservation des documents comptables

Les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le Code de la T.V.A., ou en exécution de celui-ci, doivent, en principe, sous peine d’une amande, être conservés pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture s’il s’agit de livres, ou de leur date s’il s’agit d’autres documents. La même obligation incombe aux assujettis en ce qui concerne les livres et documents comptables, les bons de commande, les documents d’expédition et les contrats relatifs à leur activité professionnelle.

II – La communication de documents comptables

Toute personne, que ce soit un assujetti ou non, et tenue de communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle de l’application de la T.V.A., les livres et documents qu’elle a tenus, dressés ou reçus en application du Code de la T.V.A., ou des arrêtés pris pour son exécution, à l’effet de permettre à ces agents de vérifier l’exacte perception de la taxe  sa charge, ou à la charge de tiers.

 

Division II – Le paiement de l’impôt

SECTION I – LES DECLARATIONS ET VERSEMENTS PERIODIQUES

Paragraphe 1 – Le principe

Outre la déclaration de commencement, de modification ou de la cessation d’une activité, la plupart des assujettis doivent, en principe, établir tous les mois une déclaration TVA (renseignant la TVA à payer et à déduire) et payer mensuellement le montant dû. Le dépôt et le paiement doivent se faire au plus tard le 20 du mois suivant. Au 24 décembre au plus tard, il doit être payé un acompte sur la TVA qui sera due pour ce mois.

Ils doivent également établir chaque année un listing des assujettis belges auxquels ils ont livré des biens (art.53quinquies). En ce qui concerne les livraisons de biens intracommunautaires et les prestations de services communautaires pour lesquelles le preneur est le redevable de la taxe, un listing intracommunautaire mensuel doit être déposé (art 53sexies). Sous certaines conditions, ce listing intracommunautaire peut être établi trimestriellement.

Les assujettis à la TVA dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1.000.000 euros (hors TVA) par an peuvent, lorsqu’ils observent certaines règles particulières, déposer des déclarations trimestrielles. Cette réglementation n’est toutefois pas applicable lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors TVA excède 200.000 euros pour l’ensemble de leurs livraisons d’huiles minérales, d’appareils de téléphonie mobile, d’ordinateurs et leurs périphériques, accessoires et composants, ainsi que de véhicules terrestres à moteur soumis à la réglementation sur l’immatriculation. Les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles versent le 2ème et le 3ème mois de chaque trimestre civil, un acompte égal à un tiers de la taxe due pour le trimestre précédent. Ils peuvent cependant opter pour le régime de la déclaration mensuelle.

Les assujettis qui sont tenus au dépôt mensuel de la déclaration à la TVA doivent déposer cette déclaration, ainsi que les deux listings susmentionnés, par voie électronique. Ces assujettis sont toutefois dispensés de cette obligation aussi longtemps qu’ils ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Les règles susvisées s’appliqueront aux assujettis tenus au dépôt trimestriel de la déclaration à la TVA, à partir du 1er avril 2009 en ce qui concerne la dite déclaration et à partir du 1er juillet 2009 pour les listings susmentionnés.

Paragraphe 2 – Les déclarations périodiques

I – La déclaration mensuelle ou trimestrielle

Les assujettis doivent déposer périodiquement des déclarations relatives aux opérations qu’ils ont effectuées pendant la période écoulée.

En principe, ces déclarations sont déposées pour des périodes d’un mois civil. Cependant, les petites entreprises, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 1 million d’euros, taxe non comprise, peuvent introduire des déclarations trimestrielles (trimestre civil), sauf autorisation d’introduire des déclarations mensuelles.

II – Les délais de remise des déclarations

Les déclarations doivent être remises au plus tard le vingtième jour de chaque mois pour les assujettis qui doivent faire des déclarations mensuelles ou le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil pour ceux qui peuvent fournir des déclarations trimestrielles.

Chaque déclaration porte sur les opérations effectuées pendant le mois (déclaration mensuelle) ou le trimestre (déclaration trimestrielle) écoulé.

III – Les dispenses de déclaration

Les petits détaillants soumis à la taxe d’équalisation et les exploitants agricoles soumis au régime particulier, sont dispensés de déclarations mensuelles ou trimestrielles.

Pour les petits assujettis (C.A, inférieur à 1 million d’euros /an) la déclaration mensuelle devient la règle et la déclaration trimestrielle l’exception. Néanmoins, cet assujetti peut être autorisé à déposer une déclaration trimestrielle. Pour ce faire, il doit toutefois remplir une condition précise.

Cette condition porte sur l’avance que les déclarants trimestriels sont tenus de payer au plus tard le vingtième jour du deuxième et troisième mois de chaque trimestre.

Ce n’est qu’en acceptant de subir ce régime d’avances (et de se soumettre au mode de calcul forfaitaire de ces avances) qu’un petit assujetti sera autorisé à déposer des déclarations trimestrielles. S’il ne souscrit pas à ce mode de calcul forfaitaire, il ne sera pas autorisé à déposer des déclarations trimestrielles et tombera donc automatiquement sous la règle générale des déclarations mensuelles.

Paragraphe 3 – Le paiement de la T.V.A.

I – Les délais de paiement et les acomptes

La T.V.A. due doit être versée dans le délai qui est prévu pour le dépôt de la déclaration. Une accélération du paiement de l’impôt, en fin d’année civile, a été instituée par l’Arrêté Royal n° 32 du 14 novembre 1972.

L’assujetti qui, à la date du 1er décembre de l’année en cours, est tenu de déposer des déclarations mensuelles, doit acquitter un acompte sur la T.V.A. due pour ses opérations du mois de décembre de cette année. Le montant de cet acompte est égal à l’impôt dû pour les opérations de novembre. L’assujetti paie donc, en une seule fois et au plus tard le 20 décembre, cet acompte ainsi calculé et l’impôt relatif aux opérations du mois de novembre. Un arrêté royal du 5 décembre 1994 modifie le régime de l’avance TVA du mois de décembre. Désormais, l’avance du mois de décembre peut être limitée à la taxe réellement due pour les opérations accomplies pendant la période du 1er au 20 décembre inclus de l’année civile en cours. La date limite de paiement est désormais le 27 décembre.

L’Administration prescrit de calculer la TVA comme il suit. On prend le montant de la TVA exigible, c’est-à-dire le montant de la taxe due pour les opérations accomplies pendant la période du 1er au 20 décembre.

Ce montant est ensuite diminué du montant de la taxe déductible, à savoir la taxe déductible pour laquelle l’assujetti exerce à juste titre son droit à déduction et pour laquelle il a donc reçu une facture ou un document en tenant lieu. L’avance à acquitter est égale à la différence positive. Si la TVA déductible est supérieure ou égale à la TVA exigible, aucune avance n’est due.

En cas de déclaration trimestrielle, l’assujetti doit verser avant le vingtième jour du deuxième et du troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur T.V.A. qui sera due pour le trimestre. Les acomptes sur la T.V.A. à verser par les assujettis tenus de faire une déclaration trimestrielle sont égaux à un tiers de ce qu’ils ont payé pour le trimestre précédent.

II – La responsabilité du paiement

Le seul fait de mentionner de la T.V.A. sur une facture rend l’assujetti débiteur de l’impôt correspondant.

L’assujetti est seul responsable du paiement mais dans deux cas particuliers, l’assujetti et sont client sont codébiteurs de la taxe.

Il en va ainsi :

– lorsque la facture n’a pas été délivrée ou qu’elle contient des indications inexactes quant au nom, à l’adresse des parties contractantes, à la nature, à la quantité des biens, des services fournis, au prix ou à ses accessoires et au montant de la taxe due ;

– lorsque la livraison est faite par un non-assujetti et qu’elle porte sur des voitures automobiles, des bateaux de plaisance ou des avions de tourisme.

III – Cas où l’assujetti n’a pas d’établissement stable en Belgique (1)

Des mesures ont été prises pour assurer le paiement de l’impôt ; ainsi, l’assujetti doit faire agréer par le Ministre des Finances ou son délégué, avant toute opération dans les pays, un représentant responsable domicilié dans le pays, qui est tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ces opérations entraînent le paiement et qui est substitué à son commettant pour tous les droits et toutes les obligations découlant du Code de la T.V.A. le Ministre des Finances peut dispenser l’assujetti de cette obligation.

Les modalités pratiques de paiement de la T.V.A. sont exposées par l’Arrêté Royal n° 24 du 23 octobre 1970.

SECTION II – LA DECLARATION RECAPITULATIVE ANNUELLE

Chaque année, avant le 31 mars, les assujettis sont tenus de remettre à l’Administration une déclaration faisant connaître pour chaque client assujetti auquel ils ont livré des biens et des services au cours de l’année précédente :

– le nom et l’adresse du client et son numéro d’immatriculation ;

– le montant total des biens et des services fournis à ce client ;

– le montant total de la taxe qui a été portée en compte à ce client, y compris, le cas échéant, les taxes d’égalisation.

La liste doit être établie en double exemplaire, dont l’un est remis à l’Administration et l’autre conservé par l’assujetti.

SECTION III – DECLARATION TVA ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE

La Loi du 7 décembre 2006 visant à modifier le code de la TVA a adapté le texte du paragraphe 2 de l’article 53 octies du code TVA afin de le mettre en conformité avec l’article 22 de la sixième directive. Un Arrêté royal du 31 janvier 2007 publié au Moniteur belge du 7 février 2007 rend cette mesure d’application.

Les assujettis à la TVA peuvent choisir entre 4 formes de dépôt :

  1. déclaration sur papier

–          complément manuscrit sur le formulaire de déclaration officiel « ad hoc »

–          déclaration TVA automatisée imprimée par un logiciel comptable

  1. déclaration électronique

–          système EDIVAT qui est un réseau électronique sécurisé

–          système INTERVAT qui fonctionne par internet.

 

Désormais, le dépôt électronique de la déclaration TVA sera obligatoire.

Par contre, le listing trimestriel des livraisons intracommunautaires exemptées et le relevé annuel des clients assujettis à la TVA pourront encore être déposés sur papier

Modalités :

La déclaration TVA devra être déposée par voie électronique à partir :

. du 1er juillet 2007 pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuels hors TVA pour l’année 2005 excède 50.000.000,00 euros pour l’ensemble de leurs activités économiques.

. du 1er février 2008 pour les autres assujettis qui sont tenus au dépôt mensuel de la déclaration ; il s’agira donc de la déclaration afférente au mois de janvier 2008.

. du 1er avril 2009 pour les autres assujettis qui sont tenus au dépôt trimestriel de la déclaration ; il s’agira donc de la déclaration afférente au premier trimestre 2009.

 

Gestion électronique du journal des recettes

Depuis le 7 février 2007 tout assujetti TVA dispose désormais de la possibilité de tenir le journal des recettes de manière électronique.

Les opérations pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée doivent être inscrites dans un journal des recettes.

Ce journal des recettes ne peut être tenu que dans un registre relié.

Désormais, ce journal des recettes peut être tenu tant sur papier que par voie électronique.

Si le journal des recettes est tenu de manière électronique il doit être accessible au siège d’exploitation durant la période suivante : jusqu’à l’expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé.

 

Sous-Partie II – Impôts particuliers sur la dépense

 

CHAPITRE I – LES DROITS D’ACCISE

 

Ces droits sont établis et réglementés par plusieurs directives de l’Union européenne et par la législation nationale. Un nombre de dispositions importantes est repris entre autres dans :

– la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (MB du 1er août 1997) ;

– la loi-programme du 27 décembre 2004 (MB du 31 décembre 2004) ;

– la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées (MB du 4 février 1998) ;

– la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (MB du 16 mai 1997) ;

– la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées (MB du 11 mars 1995) ;

– la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise du café (MB du 11 mars 1995) ; leurs modifications et leurs arrêtés d’exécution.

Paragraphe 1 – Définition

Les droits d’accise sont des impôts indirects frappant la consommation ou l’utilisation de certains produits, qu’ils soient fabriqués à l’intérieur du pays, qu’ils proviennent d’un Etat membre de l’Union ou qu’ils soient importés d’un pays tiers à l’Union. On distingue les droits d’accise (ordinaires), les droits d’accise spéciaux, la cotisation sur l’énergie (pour les produits énergétiques et l’électricité) et la redevance de contrôle (sur le fuel domestique). L’accise totale est la somme de ces catégories.

Paragraphe 2 – Classification des accises

On distingue :

a. les produits d’accise harmonisés au niveau communautaire, qui sont frappés d’un droit d’accise (ordinaire) commun à l’UEBL et d’un droit d’accise spécial (et éventuellement d’une cotisation sur l’énergie et d’une redevance de contrôle), dont le produit est exclusivement destiné à la Belgique ; ces produits d’accise communautaires sont les produits énergétiques et l’électricité, les tabacs manufacturés ainsi que l’alcool et les boissons alcoolisées qui comprennent les bières, les vins, les boissons fermentées autres que les bières et les vins, les produits intermédiaires et l’alcool éthylique proprement dit ;

b. les produits d’accise nationaux, qui ne sont pas harmonisés au niveau communautaire et qui sont frappés d’un droit d’accise (ordinaire) dont le fruit est exclusivement destiné à la Belgique ; ces produits d’accise nationaux sont les boissons non alcoolisées et le café.

Les produits énergétiques et l’électricité, l’alcool et les boissons alcoolisées ainsi que les tabacs manufacturés font l’objet d’une directive de la CEE – dite directive horizontale – relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles de ces produits soumis à accise. Par ailleurs, des directives concernant les structures et les taux d’accise, ainsi que concernant la taxation des produits énergétiques et l’électricité, sont également d’application pour ces produits.

Pour les boissons non alcoolisées et le café, un régime particulier qui tient compte des dispositions de la directive horizontale susvisée est applicable.

Paragraphe 3 – Régime général relatif à la production, la transformation, la détention et la circulation des produits soumis à accise

La Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 concerne le régime général, la détention, la circulation et les contrôles des produits soumis à accise. Celle-ci a été transposée en droit belge par la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

La Directive 92/12/CEE a fait l’objet d’une révision et sera abrogée à partir du 1er avril 2010 par la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la Directive 92/12/CEE. Les Etats membres sont tenus de faire entrer en application les dispositions légales et réglementaires nécessaires au respect de la nouvelle Directive avant le 1er janvier 2010.

Les produits énergétiques, l’alcool et les boissons alcoolisées ainsi que les tabacs manufacturés sont soumis à l’accise lors de leur production (où que ce soit dans l’Union européenne) ou lors de leur importation (en provenance de pays tiers à l’Union européenne).

L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation, ce qui signifie, lors de la sortie d’un régime suspensif, lors de la fabrication hors d’un régime suspensif ou lors de l’importation qui n’a pas lieu sous un régime suspensif. L’accise devient également exigible lors de la constatation de manquants qui doivent être soumis à l’accise.

Un régime suspensif est un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention et à la circulation des produits en suspension de droits d’accise.

Pour les produits d’accise ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre, qui sont livrés ou qui sont destinés à être livrés à l’intérieur du pays, ou ceux qui sont affectés à des fins commerciales à l’intérieur du pays, l’accise est, en principe, également exigible. Le cas échéant, afin d’éviter une double imposition, une procédure de remboursement de l’accise est prévue.

Le paiement a lieu en principe au comptant au moment de la naissance de la dette fiscale.

Sous certaines conditions et moyennant le dépôt d’une garantie, un délai de paiement qui varie selon le produit, peut être accordé.

A – Production, transformation et détention de produits soumis à accise

L’accise n’est pas due lorsque la production, la transformation et la détention de produits soumis à accise ont lieu dans un entrepôt fiscal. Un entrepôt fiscal est tout lieu où sont produites, transformées, détenues, reçues ou expédiées par un entrepositaire agréé (personne physique ou morale) dans l’exercice de sa profession, en suspension de droits d’accise, des marchandises soumises à accise aux conditions fixées par le Ministre des Finances (autorisation, cautionnements, obligations administratives, exécution des contrôles, etc.).

L’accise est due lors de la mise à la consommation (voir ci-dessus).

B – Circulation de produits soumis à accise

En principe, la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit s’effectuer entre entrepôts fiscaux.

La circulation en régime suspensif des produits soumis à accise qui sont mis en Belgique en libre circulation se fait entre le lieu où se trouvent les produits à l’instant où ils sont mis en libre circulation et un entrepôt fiscal installé en Belgique. L’expéditeur de ces produits doit, pour ce faire, observer certaines règles.

Sous certaines conditions, le destinataire peut cependant également être un opérateur qui n’est pas un entrepositaire agréé. Cet opérateur peut être un opérateur enregistré ou non enregistré.

Pour les deux catégories, il s’agit de ceux qui, n’étant pas entrepositaires agréés, peuvent cependant recevoir en suspension de droits d’accise des produits soumis à accise en provenance d’un autre Etat membre mais ne peuvent toutefois ni détenir ni expédier ces produits en suspension de droits d’accise.

Un opérateur enregistré est autorisé à recevoir de manière permanente dans l’exercice de sa profession des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise. Un opérateur non enregistré est autorisé à recevoir à titre occasionnel dans l’exercice de sa profession des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise.

Un opérateur enregistré doit garantir le paiement des droits d’accise auprès du receveur (fonctionnaire), tenir une comptabilité des livraisons, présenter les produits lors de toute réquisition et se prêter à tout contrôle jugé utile. Pour cet opérateur, les droits d’accise sont dus au moment de la mise à la consommation et sont perçus au moyen d’une déclaration de mise à la consommation qui doit être déposée auprès du receveur des accises au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits d’accise.

Un opérateur non enregistré doit, préalablement à l’expédition des marchandises, effectuer une déclaration et garantir le paiement des droits d’accise et lors de la réception, acquitter les droits d’accise. Il doit par ailleurs se prêter à tout contrôle de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d’accise.

Eventuellement un entrepositaire agréé expéditeur peut désigner également un représentant fiscal qui, en lieu et place du destinataire, donne les garanties nécessaires à l’acquittement des droits d’accise.

La circulation des produits soumis à accise entre les territoires des différents Etats membres de l’Union européenne doit s’effectuer sous le couvert d’un document d’accompagnement dont la forme et le contenu sont définis par un règlement de la Communauté européenne et qui sert entre autres à l’information de l’administration.

Lorsque les produits soumis à accise placés sous le régime suspensif sont exportés (donc vers un pays tiers à l’Union européenne), ce régime est apuré par la certification établie par le bureau de douane de sortie de l’Union européenne que les produits ont effectivement quitté l’U.E.

Pour les produits soumis à accise acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, aucun droit d’accise n’est dû à condition que les droits d’accise aient été perçus dans l’Etat membre où les produits sont acquis.

Il existe des règles particulières (e.a. en matière de quantité de produits soumis à accise transportés par des particuliers – voir chapitre 5, point 5.2.4.B) : pour établir que les marchandises ne sont pas destinées à des fins commerciales. En ce qui concerne les huiles minérales, l’accise devient exigible si ces produits sont transportés suivant des modes de transport atypiques (p.ex. carburant autre que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié, produits de chauffage liquides autres que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d’opérateurs professionnels).

En ce qui concerne l’électricité et le gaz naturel, l’accise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur. Toutefois, la fourniture est réputée s’opérer à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et d’électricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs.

En ce qui concerne le charbon, le coke et le lignite, l’accise devient exigible au moment de leur fourniture au détaillant par des sociétés qui sont tenues à se faire enregistrer à cette fin suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, à moins que le producteur, l’importateur, l’introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces sociétés enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées. Par détaillant, il convient d’entendre toute personne physique ou morale qui livre du charbon, du coke et du lignite à des personnes physiques ou morales qui les consomment. Est considéré comme moment de la fourniture au détaillant, la date d’établissement de la facture relative à cette fourniture.

Pour les boissons non alcoolisées et le café, un régime national qui suit autant que possible le régime communautaire, est d’application. Ainsi, la production, la transformation et le stockage de ces marchandises, en suspension des droits d’accise doivent avoir lieu dans un entrepôt fiscal. L’expédition entre entrepôts fiscaux à l’intérieur du pays a lieu sous le couvert d’un document d’accompagnement. L’expédition de boissons non alcoolisées et de café vers et en provenance d’un Etat membre s’effectue sous le couvert des documents commerciaux usuels.

Paragraphe 4 – Contrôle

Dans les entrepôts fiscaux, le contrôle s’effectue à l’aide de la comptabilité matières en relation avec la comptabilité commerciale de l’entrepositaire agréé et par l’examen des registres appropriés et prescrits ainsi que des déclarations levées (document administratif d’accompagnement (D.A.A.), déclarations de mise à la consommation, déclarations d’exportation, …).

En outre, un recensement de l’entrepôt fiscal (contrôle physique) est organisé au moins une fois par an.

Dans certains cas, il existe un contrôle permanent de la production exercé par les agents des accises.

Lors de la circulation des produits soumis à accise, le contrôle est opéré au vu des documents accompagnant le transport (par exemple : en cas de circulation en régime suspensif, le D.A.A. ; en cas de circulation en droits acquittés, selon le cas au vu du document d’accompagnement simplifié (D.A.S.) et de la caution déposée ou des documents commerciaux et de la caution versée).

Il est à noter que les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays doivent être revêtus d’un signe fiscal valable en Belgique.

Il va de soi que les contrôles documentaires peuvent être complétés par un examen physique de tout chargement.

Tout transport de produits d’accise déjà mis à la consommation en Belgique et destinés à être livrés dans un autre lieu situé en Belgique avec emprunt du territoire d’un Etat membre doit être couvert par un document d’accompagnement simplifié.

Inversement, l’utilisation du document d’accompagnement simplifié est également requise pour les transports intracommunautaires de produits mis à la consommation, d’un Etat membre vers un autre lieu de ce même Etat membre, avec emprunt du territoire belge.

 

Division I – Droit sur les alcools

Les alcools ou les eaux-de-vie, indigènes ou importés, sont frappés, d’une part d’un droit d’accise, d’autre part d’une taxe spéciale de consommation.

La base d’imposition du droit d’accise et de la taxe spéciale de consommation est constituée par les quantités enlevées des distilleries ou des usines de rectification pour la consommation.

Par hectolitre d’alcool pur à la température de 20 degrés C :

Droit d’accise Droit d’accise spécial Total
Alcool éthylique 223,1042 1.529,1312 1.752,2354

Exonérations

Dans certains cas, les produits visés ci-dessus sont exonérés des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux : e.a. par dénaturation complète, lorsqu’ils sont utilisés pour la production de vinaigre ou de médicaments ou d’arômes pour la préparation de certaines denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées (sous certaines conditions).

 

Division II – Droit sur la bière

Un droit d’accise frappe la fabrication des bières, indigènes ou importées, comme pour les alcools examinés plus haut. L’exemption du droit est accordée en cas d’exportation.

Par « bière », on entend tout produit relevant du code 2203 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes ainsi que les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées. Le titre alcoométrique acquis doit être supérieur à 0,5 % vol.

Le droit est dû d’après les quantités de matières premières déclarées par le brasseur.

Droit d’accise Droit d’accise spécial Total
Bière 0,7933 0,9172 1,7105

Le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d’extraits contenus dans 100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l’extrait réel et de l’alcool contenus dans le produit fini.

L’accise totale sur 1 litre de pils d’une densité de 12,5 degrés Plato (dans ce cas arrondi à 12 degrés Plato) équivaut alors par exemple à :

12 x 1,7105 euro/100 = 0,20526 euro.

Pour la bière produite par de petites brasseries indépendantes, il existe un taux réduit variant selon la production de la brasserie intéressée de l’année précédente. Ces taux réduits sont les suivants :

Par hectolitre/degré Plato de produit fini :

Production annuelle Droit d’accise Droit d’accise spécial Total
n’excédant pas 12.500 hl 

n’excédant pas 25.000 hl

n’excédant pas 50.000 hl

n’excédant pas 75.000 hl

n’excédant pas 200.000 hl

0,3966 

0,3966

0,3966

0,4462

0,4462

1,0907 

1,1403

1,1899

1,1899

1,2395

1,4873 

1,5369

1,5865

1,6361

1,6857


Division III – Droit sur les boissons fermentées, autres que le vin ou la bière

On distingue les « autres boissons fermentées non mousseuses » des « autres boissons fermentées mousseuses ».

Par autres boissons fermentées non mousseuses on entend tous les produits qui ne sont pas catalogués sous « autres boissons fermentées mousseuses » et non visés sous A ci-dessus. Ils doivent avoir ou bien un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol mais n’excédant pas 10 % vol ou bien avoir un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol mais n’excédant pas 15 % vol pour autant que l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation.

Par autres boissons fermentées mousseuses on entend celles qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou ont une surpression égale ou supérieure à 3 bars due à l’anhydride carbonique en solution. Ils doivent ou bien avoir un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol mais n’excédant pas 13 % vol ou bien un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol mais n’excédant pas 15 % vol pour autant que l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation.

Ses taux sont donnés par le tableau n° II.

Par hectolitre de produit fini :

Droit d’accise 

(1)

Droit d’accise spécial 

(1)

Total
Non mousseuses 

Mousseuses

0

47,0998 

161,1308

47,0998 

161,1308

(1) 0 euro de droit d’accise et 14,8736 euros de droit d’accise spécial pour les autres boissons fermentées (mousseuses et non mousseuses) autres que le vin ou la bière dont le titre alcoométrique acquis excède 1,2 % vol, mais n’excède pas 8,5 % vol.

En ce qui concerne les produits intermédiaires :

Par produits intermédiaires on entend tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol mais n’excédant pas 22 % vol et qui ne font pas partie des produits ci-dessus.

Par hectolitre de produit fini :

Droit d’accise Droit d’accise
spécial
Total
Produits intermédiaires « non mousseux »
a) titre alcoométrique excédant 15 % vol
b) titre alcoométrique n’excédant pas 15 % vol 

Produits intermédiaires « mousseux » (1)
a) titre alcoométrique excédant 15 % vol
b) titre alcoométrique n’excédant pas 15 % vol

66,9313 

47,0998

66,9313

47,0998

32,2262 

27,2683

94,1995

114,0310

99,1575 

74,3681

161,1308

161,1308

Exonérations

Dans certains cas, les produits visés ci-dessus sont exonérés des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux : c’est à dire par dénaturation complète, lorsqu’ils sont utilisés pour la production de vinaigre ou de médicaments ou d’arômes pour la préparation de certaines denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées (sous certaines conditions).

 

Division IV – Droit sur les vins

On distingue les vins tranquilles des vins mousseux.

Par vin tranquille on entend tous les produits relevant, à l’exception du vin mousseux visé ci-dessous. Ils doivent avoir soit un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation soit un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n’excédant pas 18 % vol et pour autant que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation et en outre qu’ils aient été obtenus sans aucun enrichissement.

Les vins mousseux sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou ont une surpression égale ou supérieure à 3 bars due à l’anhydride carbonique en solution. Ils doivent avoir un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol mais n’excédant pas 15 % vol et l’alcool contenu dans le produit fini doit résulter entièrement d’une fermentation.

Par hectolitre de produit fini :

Droit d’accise (1) Droit d’accise spécial (1) Total
Vin tranquille
Vin mousseux
0
0
47,0998
161,1308
47,0998
161,1308

(1) 0 euro de droit d’accise et 14,8736 euros de droit d’accise spécial pour le vin tranquille et le vin mousseux dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. mais n’excède pas 8,5 % vol.

Division V – Droit sur les eaux minérales

Un droit d’accise frappe les eaux minérales, naturelles ou artificielles, les eaux gazéifiées ou stérilisées et les limonades gazeuses ou mousseuses, indigènes ou importées.

Par hectolitre :

Produits Droit d’accise
Eaux minérales et assimilées (1)
Boissons rafraîchissantes ou limonades et autres boissons non alcoolisées

3,7184

(1) plus précisément : les eaux minérales naturelles, les eaux de source, les eaux de consommation, les eaux gazéifiées ou non, soutirées en bouteilles ou autrement conditionnées pour être vendues ou livrées comme eaux de boisson.

Le droit d’accise de 3,7184 euros par hectolitre prévu ci-dessus pour les limonades est aussi applicable aux boissons suivantes :

1. les bières, telles que décrites ci-dessus dont le titre alcoométrique effectif acquis n’excède pas 0,5 % vol ;

2. les vins tranquilles, tels que décrits ci-dessus, dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation ;

3. les vins mousseux, tels que décrits ci-dessus, dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol et qui

– sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou autrement ou ont une surpression due à l’anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars ;

– ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation ;

4. les autres boissons fermentées non mousseuses, telles que décrites ci-dessus, dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation ;

5. les autres boissons fermentées mousseuses, telles que décrites ci-dessus, dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol et qui

– sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou autrement ou ont une surpression due à l’anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars ;

– ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation.

Le tarif pour les jus de fruits et de légumes relevant est de 0 euro/hectolitre.

Le stockage en entrepôt fiscal et l’expédition vers un autre entrepôt fiscal ont lieu en suspension de l’accise. Dans certains cas, l’exonération de l’accise est accordée p.ex. lors de l’expédition vers un autre Etat membre de l’Union européenne, lors de l’exportation à destination de pays tiers à l’Union européenne ou à l’occasion de livraisons dans le cadre des franchises diplomatiques.

 

Division VI – Droit sur le tabac

En ce qui concerne les tabacs manufacturés, les droits d’accise et les droits d’accise spéciaux sont exprimés en un pourcentage du prix de vente au détail (donc toutes les taxes incluses – l’accise ad valorem et l’accise spéciale ad valorem), les cigarettes sont en outre soumises à un droit d’accise spécifique par 1.000 pièces et le tabac à fumer à un droit d’accise spécial spécifique par kilogramme.

Droit d’accise Droit d’accise spécial Total
Cigares (2)
Cigarettes (1) (2)
Tabac à fumer (1) (2)
5,00 %
45,84 %
31,50 %
5,00 %
6,57 %
0,00 %
10,00 %
52,41 %
31,50 %

(1) Sur les cigarettes, en outre, il est perçu un droit d’accise spécifique de 6,8914 euros par 1.000 pièces ainsi qu’un droit d’accise spécial spécifique de 9,0381 euros par 1.000 pièces.

Par ailleurs, un droit d’accise spécial spécifique de 7,9610 euros par kg est perçu sur le tabac à fumer.

(2) Pour les cigarettes, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux (ad valorem et spécifique) ne peut en aucun cas être inférieur à 95 % du montant cumulé des mêmes impôts qui seraient d’application sur les cigarettes de la classe de prix correspondant au prix moyen pondéré et ce, sans dépasser le montant total des droits d’accise grevant les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée (ex. en 2009, le prix moyen pondéré s’élevait à 220,2390 euros par 1.000 pièces ; le montant total des droits d’accise est de 131,3568 euros, ce qui signifie que l’accise minimum pour 1.000 pièces s’élève à 124,7890 euros. Pour les autres conditionnements, ce montant est calculé en appliquant la règle proportionnelle).

Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le montant total des droits d’accise, du droit d’accise spécial et de la TVA ne peut en aucun cas être inférieur à 90 % du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe du prix moyen pondéré (ex. en 2009, le prix moyen pondéré s’élevait à 77,8416 euros par kilogramme ; le montant total des taxes est de 45,9908 euros, ce qui signifie que la fiscalité minimum pour 1 kilogramme s’élève à 41,3917 euros. Pour les autres conditionnements, ce montant est obtenu par application de la règle proportionnelle).

Pour les cigares, le total des droits d’accise, des droits d’accise spéciaux et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigares appartenant à la classe de prix la plus demandée (ex. le prix d’un cigare s’élevait à 0,2250 euro en 2009 ; ce qui signifie une fiscalité minimum de 0,0616 euro par cigare. Pour les autres conditionnements, ce montant est déterminé en appliquant la règle proportionnelle).

Le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d’un maximum de 150 plants par an est soumis à un droit d’accise fixé à 20 % du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

Dans certains cas (p.ex. dénaturation pour des usages industriels ou horticoles, destination pour des tests scientifiques, remise en œuvre par le producteur), l’exonération de l’accise et de l’accise spéciale est accordée sous certaines conditions.

 

Division VII – Droit sur les produits énergétiques et l’électricité

La Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 règle le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Au niveau national, cette matière est réglée au Chapitre XVIII du Titre XI – Finances de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Dans le cas des produits énergétiques et de l’électricité, on entend par « accises » les droits d’accise (ordinaires), les droits d’accise spéciaux, la redevance de contrôle sur le fuel domestique et la cotisation sur l’énergie.

Le tableau des droits d’accises :

En euros par 1.000 litres à 15 °C, sauf mention contraire :

 

 

 

 

 

Les produits énergétiques (voir art. 415 de la Loi-programme du 27 décembre 2004 pour la définition de ces produits) autres que ceux pour lesquels un taux d’accise est fixé dans le tableau ci-dessus et qui sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou combustible, sont taxés au taux d’accise applicable au carburant ou au combustible équivalent, selon l’utilisation qui en est faite.

Dans un même temps, outre les produits mentionnés ci-dessus, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé au taux d’accise applicable au carburant équivalent. Outre les produits imposables visés plus haut, tout autre hydrocarbure, à l’exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible, est taxé au taux d’accise applicable au produit énergétique équivalent.

 

Exonérations

1. Sauf disposition contraire, l’exonération est accordée pour :

a. les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ;

b. les produits énergétiques utilisés à double usage (utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, par ex. l’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques) ;

c. l’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques ;

d. les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans les procédés minéralogiques ;

e. les produits énergétiques, à l’exclusion du fioul lourd, de la houille, du coke et du lignite, et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité ;

f. les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée ;

g. les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre que la navigation de plaisance privée, et l’électricité produite à bord des bateaux.

2. Sauf disposition contraire, l’exonération est accordée pour les produits suivants utilisés sous contrôle fiscal.

a. les produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables ;

b. l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage à partir d’origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, à partir d’origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques, à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse, au moyen de piles à combustible (exonération limitée à l’électricité qui répond aux prescriptions légales en matière d’octroi de certificats verts ou de production combinée de chaleur et d’énergie) ;

c. les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d’énergie ;

d. l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation de production combinée de chaleur et d’électricité, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l’environnement ;

e. les carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l’entretien d’aéronefs ou de navires ;

f. le gasoil et le pétrole lampant ainsi que l’électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train ;

g. le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), autre que la navigation de plaisance privée, et l’électricité produite à bord des bateaux ;

h. le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports ;

i. le gasoil, le pétrole lampant, le fuel lourd, le GPL, le gaz naturel, l’électricité, la houille, le coke et le lignite, utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture (sous respect de certaines conditions) ;

j. (caduc) ;

k. la houille, le coke, le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages ;

l. le gaz naturel et le GPL utilisés comme carburants ;

m. l’huile de colza, utilisée comme carburant, lorsqu’elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production, et qu’elle est vendue à l’utilisateur final sans intermédiaire ;

n. (caduc) ;

o. l’électricité que le distributeur fournit à un « client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire » ;

p. le gaz naturel que le distributeur fournit à un « client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire ».

 

De plus, sous certaines conditions, les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre Etat membre, contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumis à l’accise dans le pays.

Afin d’éviter que les huiles détaxées soient utilisées comme carburant, celles-ci sont dénaturées ou sont additionnées de minimum 6 grammes et maximum 9 grammes de marqueur Solvent Yellow 124 par 1.000 litres d’huile minérale. Dans le but de reconnaître le gasoil et dans certains cas le fuel lourd détaxés, un colorant rouge y est ajouté.

 

Division VIII – Droit sur le café

Le droit d’accise frappe ce produit, décaféiné ou non, indépendamment des autres droits et taxes exigibles à l’importation, à partir du 1er septembre 1981. L’exemption est accordée lorsqu’il est propre à la consommation, destiné à des usages industriels autres que la torréfaction et la préparation d’extraits de café, ainsi que lorsqu’il est destiné à l’exportation.

Par kilogramme net (pour les extraits de café : par kilogramme de matière sèche) :

Produits Droit d’accise
Café non torréfié
Café torréfié
Extraits de café, solides ou liquides
0,1983
0,2479
0,6941

Le stockage en entrepôt fiscal et l’expédition vers un autre entrepôt fiscal ont lieu en suspension de l’accise.

Dans certains cas, l’exonération de l’accise est accordée p.ex. lors de l’expédition vers un autre Etat membre de l’Union européenne, lors de l’exportation à destination de pays tiers à l’Union européenne, à l’occasion de livraisons dans le cadre des franchises diplomatiques de même que pour l’utilisation à des fins industrielles autres que la torréfaction du café ou la préparation d’extraits de café.

 

CHAPITRE II – LES DROITS DE TIMBRE

 

Les droits de timbre ont vu se restreindre leur champ d’application.

D’origine très ancienne, ils ne frappent plus que certains actes et écrits. Ils ont été codifiés en 1947 et modifiés ensuite en 1951, 1959, 1966, 1975 et 1977.

 

SECTION I – DOMAINE D’APPLICATION ET LIQUIDATION DES DROITS DE TIMBRE

Tous les actes et écrits ne sont plus frappés d’un droit de timbre. On étudiera donc successivement les actes et écrits assujettis à un droit de timbre, puis les exemptions.

Paragraphe 1 – Les actes et écrits soumis à un droit de timbre

Il existe deux catégories de droits de timbre : les droits fixes et les droits proportionnels.

A – Les actes soumis à un droit fixe.

1 – Actes soumis au droit fixe de 200 F.B.

C’est le tarif général : tout acte ou écrit, signé ou non signé, non soumis expressément à un droit fixe ou à un droit proportionnel, est frappé du droit de 200 F.B.

Ce sont :

– les actes des huissiers de justice, autres que les protêts et les procès-verbaux de ventes publiques d’objets mobiliers corporels ; leurs expéditions, copies ou extraits ;

– les actes et conclusions des avoués et de tous les actes de procédure ;

– les actes des avocats à la Cour de Cassation ainsi que leurs expéditions ; copies ou extraits;

– les rapports dressés par les experts ou arbitres nommés en justice ou désignés par les parties en exécution d’une décision judiciaire ;

– les traductions faites par les traducteurs jurés en cette qualité ;

– les compromis les conclusions prises devant les arbitres, et les sentences arbitrales ;

– les actes portant acquiescement aux décisions judiciaires ou aux sentences arbitrales, et ceux contenant désistement d’instances portées en justice ou devant des arbitres ;

– les contraintes tendant au recouvrement de sommes dont le paiement est  poursuivi par les administrations et établissements publics ;

– les procès-verbaux de vente publique d’objets mobiliers corporels autres que ceux des notaires et des huissiers de justice ainsi que leurs expéditions, copies ou extraits ;

– les extraits de registres d’état civil et des registres tenus par les officiers de l’état civil pour les actes concernant l’acquisition, le recouvrement, la conservation, la perte de la nationalité, les actes de publication de mariage ;

– les certificats d’identité, de nationalité, de domicile ou de résidence, et les certificats de bonne conduite ou de moralité délivrés à des particuliers ;

– les actes délivrés aux particuliers et les autorisant à utiliser le domaine public ou privé de l’Etat, des provinces et des communes ainsi que des établissements publics ;

– les certificats d’immatriculation et les permis de circulation des véhicules automobiles, les certificats d’immatriculation et les certificats ou licences de navigabilité d’aéronefs ;

– les certificats de jaugeage des navires et bateaux ainsi que les actes de dispense de jaugeage, les permis de navigation, les certificats de sécurité, les lettres de mer, les certificats de propriété et ceux de nationalité des bateaux de pêche, les rôles d’équipages des navires de commerce et des bateaux de pêche, ainsi que leurs expéditions, copies ou extraits ;

– les expéditions, copies ou extraits délivrés par les administrations publiques ;

– les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d’usufruit d’immeubles ainsi  que les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ;

– les actes ou procès-verbaux de bornage ou de délimitation d’immeubles et les plans qui s’y rattachent ;

– les documents dressés en vue d’une inscription, transcription, immatriculation, radiation ou mention marginale au bureau des hypothèques, à l’exemption du  double du bordereau écrit sur la même feuille de papier timbré que l’expédition du titre.

La loi du 1er août 1985 (Mon. 6.8.1985) portant des mesures fiscales et autres, exonère du droit de timbre de 200 Francs les extraits et certificats délivrés par les administrations communales à toute personne qui déclare qu’ils doivent être produits afin d’obtenir un emploi, de poser sa candidature et de prendre part à des examens ou épreuves en vue d’un engagement éventuel.

La loi précise cependant que les administrations communales peuvent percevoir une taxe dont le montant est généralement de 60 Francs.

2 – Actes soumis au droit fixe de 300 F.B.

Ils comprennent :

– les actes des notaires et les expéditions, copies ou extraits qu’ils délivrent,

– les procès-verbaux de vente publique d’objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice, leurs expéditions copies ou extraits ;

– les répertoires dont la tenue est imposée aux notaires et aux huissiers de justice.

Ce taux de 150 F.B. est calculé par feuille par les actes ou procès-verbaux et par groupe de 4 pages pour les expéditions, copies ou extraits.

3 – Acte soumis au droit fixe de 120 F.B.

Ce sont les registres hypothécaires.

Ce droit est calculé par feuillet.

4 – Actes soumis au droit fixe de 75 F.B.

Il s’agit des reconnaissances de remises d’actes et pièces, les actes de refus de transcription de saisie ainsi que les certificats, copies et extraits, délivrés par les conservateurs des hypothèques.

5 – Actes soumis au droit fixe de 9 F.B.

Sont ainsi imposables :

– les protêts ;

– les déclarations de refus d’acceptation ou de paiement qui tiennent lieu de protêt.

6 – Actes soumis au droit fixe de 6 F.B.

A savoir :

– les actes de prêts ou d’ouverture de crédit consentis par les banquiers et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement à leur profit lorsqu’ils ne sont pas tarifiés autrement ;

– les reçus des sommes délivrées par les banquiers et agents de change à des particuliers ainsi que les reçus de sommes qui leur sont délivrés par les particuliers ;

– les récépissés constatant une remise ou un dépôt de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers ;

– les arrêtés et extraits de comptes ;

– les récépissés ou certificats constatant le dépôt de titres en vue d’assister à une assemblée d’actionnaires ou d’obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres.

B – Les actes soumis à un droit proportionnel

Sont soumis au droit de 0,50 pour mille :

– les billets à ordre et lettres de change ou mandats à ordre,

– l’endossement porté par l’auteur d’une facture sur l’exemplaire de celle-ci destiné au cessionnaire ou au gagiste de la créance du prix,

– la mention inscrite sur un warrant, autre qu’un warrant charbonnier, pour constater une obligation de somme au profit du porteur de ce titre.

Est assujettie à un droit de 7,5 %, à la charge des preneurs, la prise en location de logements de vacances meublés. Ce droit est aussi applicable aux sous-locataires et cessionnaires, en cas de sous-location et de cession de bail de tels logements (article 25 de la loi du 22 décembre 1977).

Paragraphe 2 – Les actes et écrits exemptés du droit de timbre

Ce sont notamment :

1 – Les actes dressés ou délivrés en matière électorale ;

2 – Les actes dressés ou délivrés pour l’exécution des lois et règlements sur la milices les rémunérations en matière de milice et les réquisitions militaires ;

3 – Les actes dressés ou délivrés pour l’exécution des lois et règlements se rapportant à la mobilisation de la nation et à la protection de la population en cas de guerres aux réquisitions et engagements civils volontaires et aux contrats différés passés en temps de paix ;

4 – Les effets de commerce, lorsque ces effets sont créés à l’étranger par une personne qui y est établie et stipulés par le souscripteur ou tireur payables à l’étranger ;

5 – Les actes dressés ou délivrés pour l’exécution des lois et règlements en matière d’impôt ;

6 – Les actes dressés ou délivrés en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Au total : 60 cas d’exemptions à l’article 59 du Code des droits de timbre.

Paragraphe 3 – Les actes visés pour timbre en débet

Il s’agit :

– des actes faits à la requête de la personne qui a obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure à laquelle ces actes se rapportent, y compris les actes d’exécution du jugement ou de l’arrêt ; les droits sont recouvrés conformément à la législation sur l’assistance judiciaire et la procédure gratuite ;

– des actes visés à l’article 1er de la loi du 26 décembre 1882, sur la procédure gratuite en matière de faillite, lorsque la gratuité de cette procédure a été ordonnée par le tribunal ; le recouvrement a lieu par privilège ;

– des actes faits à la requête et pour la défense des prévenus ou accusés en matière criminelle, correctionnelle ou de police ; les droits sont alors compris dans les frais de justice et recouvrés à ce titre sur la partie condamnée à les supporter.

SECTION II – LE PAIEMENT DES DROITS DE TIMBRE

Paragraphe 1 – Le fait générateur des droits de timbre

Il varie selon l’acte ou l’écrit que le droit de timbre frappe.

Les actes et écrits frappés des droits fixes de 300 F.B., 200 F.B., 75 F.B., 9 F.B. et 6 F.B. sont assujettis au droit de timbre dès le moment où ils sont dressés. Il en est de même des actes soumis au droit de 0,50 pour mille, s’ils sont créés en Belgique.

Le droit de timbre des répertoires et registres soumis aux droits fixes de 300 F.B. et 120 F.B. est dû au moment de leur mise en usage (c’est-à-dire lorsqu’est effectuée la formalité de cote et paraphe).

Pour tous les autres actes et écrits, le fait générateur du droit de timbre est constitué par :

1 – leur présentation à la formalité de l’enregistrement ;

2 – leur dépôt au rang des minutes d’un notaire ;

3 – leur annexe à un acte ou un registre assujetti à un droit fixe.

En ce qui concerne les effets de commerce soumis au droit de 0,50 pour mille, et lorsque ceux-ci sont créés à l’étranger, le fait générateur est constitué par l’adossement, l’acceptation, l’aval, l’encaissement ou le paiement en Belgique, ou par le moment où ils y font l’objet d’un protêt ou d’une déclaration en tenant lieu.

Paragraphe 2 – Le paiement des droits de timbre

Signalons d’abord que (sauf dispositions contraires), lorsqu’un acte ou écrit est fait en plusieurs doubles ou originaux, le droit de timbre est dû sur chacun des exemplaires.

Le paiement des droits de timbre s’effectue selon les modes suivants :

1 – l’emploi de papiers timbrés débités par l’Administration ;

2 – le timbrage effectué par les redevables soit au moyen de l’apposition et de l’annulation de timbres adhésifs, soit à l’aide de machine à timbrer ;

3 – le timbrage extraordinaire, effectué par l’Administration à la requête des intéressés ;

4 – le visa pour timbre.

Ainsi, les actes des notaires et les expéditions, copies ou extraits qu’ils délivrent, les procès-verbaux de vente publique d’objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice ainsi que leurs expéditions, copies ou extraits doivent être rédigés sur du papier timbré débité par l’Administration.

Paragraphe 3 – Les pouvoirs de l’Administration

Elle dispose d’abord de tous les moyens de preuve de droit commun, témoins et présomptions compris, à l’exception du serment. De plus, elle peut prouver par les procès-verbaux de ses agents toute contravention à la loi ainsi que tout fait quelconque qui entraîne directement ou indirectement l’exigibilité d’un droit ou d’une amende, jusqu’à preuve du contraire.

Elle peut exiger ensuite, des notaires, huissiers de justice, greniers des cours et tribunaux et officiers de l’Etat civil, de lui communiquer leurs actes, répertoires et registres, ainsi que ceux dont ils sont dépositaires (sauf les testaments du vivant des testateurs et donateurs et les actes contenant les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage).

Cette obligation de communiquer à l’Administration tous les renseignements  qu’elle exige, joue aussi pour les établissements publics ou d’utilité publique les associations, compagnies ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d’opérations, pour les agences de change et les agents de change correspondants, pour les banquiers.

Elle peut enfin, pour toute contravention à l’obligation d’acquitter le droit de timbre, ainsi que pour tout refus de communiquer les documents qu’elle demande, percevoir des amendes. Leur montant varie selon la contravention.

L’amende est égale à 10 fois le droit éludé, avec un minimum de 400 F.B. pour les écrits soumis au droit fixe de 300 F.B., 200 F.B., 75 F.B. et 9 F.B. à 400 F.B. pour toute contravention à l’obligation d’acquitter le droit de timbre pour les actes tarifiés à 6 F.B.

Elle est égale à 20 fois le droit éludé avec un minimum de 400 F.B. pour toute contravention à l’obligation d’acquitter le droit de timbre sur les effets tarifiés à 0,50 pour mille, etc…

Toute contravention aux obligations de communiquer certains renseignements étudiée précédemment, entraîne une amende de 10.000 à 100.000 F.B. dont le montant est fixé par le directeur de l’Enregistrement et des Domaines.

A ces amendes, viennent s’ajouter des peines correctionnelles (amendes et emprisonnement) en cas de fraude.

Paragraphe 4 – Le remboursement et la prescription

1 – Le droit de timbre est remboursé :

– pour les actes et écrits qui ont été timbrés alors qu’ils étaient expressément exemptés du droit,

– pour les actes et écrits qui ont été timbrés à un taux supérieur au tarif légal,

– pour les feuilles entières devenues sans utilisation dans les répertoires des notaires et des huissiers de justice, par suite de cessation de fonctions,

– pour les formules des actes de protêts remplies inutilement,

– pour les papiers et formules en blanc timbrés à l’aide du timbrage extraordinaire ou à l’aide de machines à timbrer et dont les intéressés justifient ne plus avoir l’usage,

– pour les feuilles employées à la rédaction des actes notariés et des procès-verbaux de vente publique d’objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice, leurs expéditions, copies ou extraits, lorsque ces actes demeurent inachevés et ne sont revêtus d’aucune signatures.

2 – La prescription est de 15 ans à compter du jour où est née l’action de l’Etat.

La prescription pour la demande en restitution des droits, intérêts et amendes est de deux ans à compter du jour où l’action est née.

 

CHAPITRE III – LES TAXES ASSIMILEES AUX IMPOTS DIRECTS

 

Ces impôts sont ainsi appelés parce que leur établissement et leur recouvrement sont confiés à l’Administration des Contributions Directes, et que, sauf dispositions contraires, les règles relatives à l’établissement et au recouvrement des impôts sur les revenus leur sont applicables.

La loi Vermeylen du 24 décembre 1948 (30) a considérablement réduit le nombre de ces taxes levées par l’Etat pour en confier la perception aux provinces et aux communes qui en fixent les modalités et les taux (ainsi la taxe sur les vélocipèdes, sur les chiens, sur les spectacles et divertissements publics).

L’Etat recouvre encore trois taxes :

– la taxe de circulation sur les véhicules automobiles,

– la taxe sur les jeux et paris,

– la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

 

Division I – La taxe de circulation sur les véhicules automobiles

SECTION I – LE DOMAINE D’APPLICATION DE LA TAXE

Paragraphe 1 – Les véhicules imposés

La taxe frappe tous les véhicules à vapeur ou à moteur qui servent soit au transport des personnes, soit au transport sur route de marchandises ou d’objets quelconques.

Par véhicule à vapeur ou à moteur, il faut entendre, notamment, les véhicules à moteur tel qu’ils sont définis dans la réglementation sur l’immatriculation des véhicules à moteur, les bateaux et canots à vapeur ou à moteur et, en général, tous les instruments de locomotion à vapeur ou à moteur, ainsi que leurs remorques et semi-remorques.

La taxe est annuelle. Elle est due par toute personne qui emploie pour son propre usage ou exploite un ou plusieurs véhicules, soit qu’elle en ait la propriété ou la possession personnelle, soit qu’elle en ait la disposition permanente ou habituelle par louage ou autre convention.

Paragraphe 2 – Les véhicules exemptés

1 – Les véhicules affectés exclusivement à un service public de l’Etat, des provinces, des agglomérations ou des communes.

2 – Les véhicules employés exclusivement pour les transports en commun de personnes en vertu :

– d’une autorisation délivrée en vue de l’exploitation de services publics d’autobus ou de services spéciaux d’autobus,

– d’une autorisation délivrée à la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux et aux concessionnaires de lignes de tramways et leur permettant d’établir des services d’autobus destinés à améliorer les conditions d’exploitation de leurs lignes ferrées

– d’une concession des pouvoirs publics.

3 – Les auto-ambulances et les véhicules utilisés comme moyen de locomotion personnel par des grands invalides de guerre ou par des infirmes.

4 – Les véhicules utilisés exclusivement à l’essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés. Les fabricants et marchands doivent à cet effet tenir un registre-journal où ils inscrivent, chaque jour, pour chacun des véhicules mis en circulation, dans un but d’essai, la désignation précise du véhicule, c’est-à-dire la marque, le type, le modèle, la série, le numéro du châssis et du moteur, le nom du conducteur ainsi que les motifs de la mise à l’essai. Avant chaque sorte du véhicule, un extrait du registre-journal est remis au conducteur, qui doit le produire à toute réquisition les agents de la surveillance.

5 – Les bateaux et les canots.

6 – Les tracteurs, véhicules-outils et remorques agricoles utilisés exclusivement pour les besoins de l’exploitation, ainsi que les camions, camionnettes et voitures mixtes, dans la mesure où le cultivateur les utilise au service de l’exploitation agricole. Les véhicules utilisés pour certains transports de lin.

7 – Les cyclomoteurs et les motocyclettes d’une cylindrée maxima de 250 centimètres cubes.

8 – Les véhicules automobiles affectés exclusivement soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur, soit aux deux.

9 – Certains véhicules industriels.

10 – Les véhicules utilisés par les membres des missions diplomatiques et consulaires étrangères accréditées en Belgique et ceux appartenant à des organismes internationaux.)

SECTION II – LA MATIERE IMPOSABLE

La taxe est due, selon les cas, en raison de la puissance du moteur, ou du poids du véhicule. Parfois son taux est fixe ou forfaitaire. L’ établissement, la constatation et le contrôle de la puissance des moteurs ainsi que du poids des véhicules ont été fixés par l’arrêté royal du 8 juillet 1970 (art. 17 et s.).

C’est ainsi que des formules ont été élaborées pour déterminer l’établissement, la constatation et le contrôle de la puissance imposable.

L’établissement, la constatation et le contrôle de la valeur imposable des véhicules s’opèrent au moyen des indications des factures, catalogues et notices descriptives ou de tous autres documents dont le caractère probant sera reconnu par le délégué de l’Administration des Contributions. Il en est de même en ce qui concerne l’établissement, la constatation et le contrôle du poids imposable.

De plus, le poids du véhicule est constaté en ordre de marche, c’est-à-dire avec carrosserie, équipement, accessoires et plein d’essence ou des marchandises d’eau et de graisse, mais à l’exception des personnes ou des marchandises transportées.

Pour les véhicules équipés d’une manière spéciale afin de les rendre aptes soit à un mode de transport particulier soit à des transports nécessitant un agencement spécifiques les circonstances de fait doivent être appréciées dans chaque cas. Cependant le principe est admis que tous les éléments fixés à demeure font partie du véhicule, les éléments amovibles pouvant être écartés pour la détermination du poids imposable si, en leur absence, le véhicule est en état d’assurer un transport au même titre qu’un véhicule classique.

SECTION III – LA LIQUIDATION DE LA TAXE

Paragraphe 1 – Le montant de la taxe

A – Voitures, voitures mixtes et minibus

CV T.C. Décimes T.C.C. Total à payer
(puissance) (12 mois) additionnels Véhicules sans L.P.G. Véhicules avec L.P.G.
4 et moins
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
55,56
69,48
100,44
131,28
162,36
193,44
224,04
290,76
357,48
424,08
490,80
557,52
730,20
903,00
1.075,80
1.248,24
1.421,04
5,56
6,95
10,04
13,13
16,24
19,34
22,40
29,08
35,75
42,41
49,08
55,75
73,02
90,30
107,58
124,82
142,10
89,16
89,16
89,16
89,16
148,68
148,68
148,68
148,68
148,68
148,68
208,20
208,20
208,20
208,20
208,20
208,20
208,20
61,12
76,43
110,84
144,41
178,60
212,78
246,44
319,84
393,23
466,49
539,,88
613,27
803,22
993,30
1.183,38
1.373,06
1.563,14
150,28
165,59
200,00
233,57
327,28
361,06
395,12
468,52
541,91
615,17
748,08
821,47
1.041,42
1.201,50
1.391,58
1.581,26
1.771,34
Plus de 20 La T.C. est égale à 1.421,04 euros augmentés de 77,52 euros par CV au-dessus de 20 

 

Ajouter 10 % de cette T.C. pour obtenir le total à payer pour un véhicule sans L.P.G. Pour un véhicule avec L.P.G. ajouter encore 208,20 euros à ce total à payer.

 

B – Camionnettes, camions, tracteurs, remorques et semi-remorques

▪ pour les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3.500 kg :

– 0 kg à 500 kg inclus : 28,51 euros (déc.add. compris)

– 501 kg à 3.500 kg inclus : 59,40 euros (déc.add.compris)

▪ pour les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises (de  plus de 3.500 kg), lorsque la masse maximale autorisée du véhicule ou de l’ensemble de véhicules

– dépasse 3.500 kg, la taxe est fixée en fonction du nombre d’essieux du véhicule et de la nature de la suspension

– pour les véhicules solos, il faut tenir compte de la masse maximale autorisée propre du véhicule

– pour les ensembles de véhicules, c’est la somme des masses maximales autorisées des véhicules qui font partie de l’ensemble dont il faut tenir compte.

C – Motocyclette

La taxe est fixée à 43,30 €.

D – Autres véhicules automobiles routiers (autobus non exemptés et autocars)

Lorsque la puissance imposable ne dépasse pas 10 CV, la taxe est fixée à 4,44 €. par CV, avec minimum de 61,31 €. par CV.

E – Taxation forfaitaire

La taxe est fixée forfaitairement à 27,71 € :

– pour les voitures et les voitures mixtes, mises en circulation depuis plus de 25 ans ;

– pour les remorques de camping et les remorques spécialement conçues pour le transport d’un bateau.

F – Taxation minimale

Après l’application des déductions (cf. paragraphe 3), la taxe ne peut être inférieure à 27,71 €

Paragraphe 2 – Adaptation annuelle de la taxe

Les taxes établies conformément aux points A, C à F du paragraphe précédent, sont adaptées le 1er juillet de chaque année d’après les variations de l’indice général des prix à la consommation.

Paragraphe 3 – La taxe de circulation complémentaire

Les voitures, voitures mixtes et minibus dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, sont soumis à une taxe de circulation complémentaire selon trois tarifs :

– 89,12 €. si la puissance imposable ne dépasse pas 7 CV.,

– 148,68 €. si la puissance imposable atteint 8 CV. sans dépasser 13 CV.,

– 208,20 €. si la puissance imposable est supérieure à 13 CV.

Cette taxe de circulation complémentaire est réglée par les dispositions qui sont applicables à la taxe de circulation sous réserve des points suivants :

– les véhicules exemptés de la taxe de circulation, énumérés au par. 2, points 3, 4, 6 et 8, ne sont pas exemptés de la taxe de circulation complémentaire ;

– les montants de la taxe de circulation complémentaire ne sont pas soumis à l’adaptation annuelle ;

– la réduction de 75 % pour les véhicules qui sont utilisés exclusivement dans l’enceinte des ports ne leur est pas applicable ;

– il n’est pas établi de décimes additionnels au profit des communes sur la taxe de circulation complémentaire.

Une exemption totale ou partielle de la taxe de circulation complémentaire est accordée aux non-résidents lorsque, dans l’Etat de leur résidence, il n’existe pas de taxe analogue ou lorsque les résidents belges en sont exemptés, et dans la mesure de cette exemption ; aux organismes internationaux, à leurs représentants, fonctionnaires ou membres, dans la mesure où ils bénéficient de l’exemption de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles en vertu des privilèges et immunités qui leur sont accordés conformément au droit international.

La taxe payée pour des camions tracteurs, remorques et semi-remorques est remboursée au prorata des parcours que ces véhicules effectuent par chemin de fer en transport combiné rail/route, telle que cette notion est définie par l’article 1er de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 février 1975 (n° 75/130/C.E.E.) relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre Etats membres, modifié par les directives du Conseil des 19 décembre 1978 (n° 79/5/C.E.E.) et 28 juillet 1982 (n° 82/603/C.E.E.).

La nouvelle définition fiscale de la notion de « camionnette »

La nouvelle définition de la camionnette est applicable depuis le 1er janvier 2006.  Le législateur entend mettre un terme à certaines lacunes dans les réglementations fiscales qui permettaient  de faire assimiler, par une interprétation inventive des conditions techniques relatives au poids et au rapport entre l’espace réservé aux passagers et celui réservé au chargement, des véhicules tout-terrain et certains monovolumes à ces camionnettes et bénéficier dès lors des avantages fiscaux attachés à ce type de véhicules.

  • Genèse du traitement fiscal avantageux  des véhicules utilitaires

Pour déterminer la nature « fiscale » d’un véhicule, l’Administration se basait sur la catégorie sous laquelle un véhicule est immatriculé dans le répertoire de la DIV. Cependant les conditions techniques auxquelles doivent répondre certaines camionnettes ont été assouplies. A partir du 1er mai 2003, (arrêté royal du 17 mars 2003 insérant un article 27bis dans l’arrêté royal du 15mars 1968 en matière de réglementation des conditions techniques des véhicules automobiles) des véhicules de type « tout-terrain » ou « monovolume » ont pu, en raison de l’assouplissement des conditions techniques relatives au poids et au rapport entre l’espace réservé aux passagers et celui au chargement être immatriculés comme camionnettes et bénéficiés par conséquent du régime très avantageux qui y est appliqué :

  • non perception de la taxe de mise en circulation ;
  • taxe de circulation réduite ;
  • avantages en matière d’impôts sur les revenus :

– pas de limitation à 75 % de l’ensemble des frais professionnels y relatifs (amortissement, entretien, assurance, accessoires, etc.)

–  application la possibilité de l’amortissement dégressif et de la déduction pour investissement

  • absence de tout avantage de toute nature pour l’utilisateur personne physique
  • déduction à 100 % de la TVA grevant le prix d’achat dudit véhicule

Loi-programme du 27 décembre 2005

La loi-programme du 27 décembre 2005 a introduit une véritable définition de la notion de « camionnette ». Elle se réfère au nouvel article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Nouvelle définition

Désormais, un véhicule qui est destiné au transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3500 kilos est dénommé « camionnette » pour autant que ce véhicule porte les caractéristiques techniques suivantes :

  • tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses, formé d’une cabine unique complètement séparée de l’espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d’un plateau de chargement ouvert ; bref le véhicule pick up avec cabine unique
  • tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses, formé d’une cabine double complètement séparée de l’espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d’un plateau de chargement ouvert ; bref le véhicule pick up avec double cabine
  • tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses, formé simultanément d’un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d’un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de chargement, mesuré dans l’axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l’empattement (la distance séparant les axes des essieux d’un véhicule automobile). En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d’un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d’attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires ; bref le véhicule de type fourgonnette avec une seule ou une double rangée de siège

 

Seuls les véhicules qui répondent à ces définitions peuvent encore revendiquer les divers avantages fiscaux en matière d’impôts sur les revenus et les taxes sur les véhicules énoncés ci-dessus.

Lorsqu’un véhicule ne répond pas l’un de ces quatre type de camionnette, il est automatiquement considéré comme voiture, voiture mixte ou un minibus.

Région wallonne – Taxe de mise en circulation : éco-malus lors de l’immatriculation par des personnes physiques

A partir du 1er avril 2008, la Région wallonne instaure en matière de taxe de mise en circulation des voitures et des voitures mixtes un « éco-malus » à charges de personnes physiques qui mettent une voiture en usage et sont domiciliés en Région wallonne. Cet « éco-malus » figure dans le décret du 5 mars 2008 publié au Moniteur belge du 12 mars 2008.

Lors du remplacement d’une voiture l’éco-malus se calcule sur la différence négative entre les émissions de CO2 du nouveau véhicule mis en usage par rapport au véhicule remplacé. Les voitures sont classées en 17 catégories d’émissions allant de « 1 » pour les émissions les plus faibles à « 17 » pour les voitures les plus polluantes. La catégorie d’émission du nouveau véhicule est déduite de la catégorie d’émissions de l’ancien véhicule.

Si la différence est négative un éco malus est dû en plus de la taxe ordinaire de mise en circulation.

Ainsi,  une voiture de la catégorie 12 qui est remplacée par une voiture de la catégorie 14. La différence négative est de -2. L’éco malus s’élève donc à 150,00 euros.

Plusieurs modalités particulières sont cependant prévues. Ainsi, le redevable qui fait partie d’une famille nombreuse peut bénéficier d’une réduction de la catégorie d’émission d’une unité.

Aucun éco malus n’est dû lorsque la catégorie d’émissions de la voiture nouvellement mise en usage est inférieure à 11. L’éco malus est fixé forfaitairement à 1.000,00 euros lorsque la voiture nouvellement mise en usage relève de la catégorie d’émissions la plus élevée et ce quelle que soit la différence négative en émissions de CO2 par rapport à la voiture remplacée.

Lorsqu’une voiture est mise en circulation sans qu’il s’agisse d’un remplacement, les mêmes règles s’appliquent. La comparaison se fait alors avec la moyenne d’émissions de CO2 des véhicules automobiles mis en circulation.

Ces émissions moyennes de CO2 du parc automobile ont été fixées à 160g/km par le décret wallon. Des émissions moyennes de 160g/km correspondent à la catégorie d’émissions moyennes « 7 ».

Si une personne met en circulation une voiture qui relève de la catégorie d’émissions 12 , il faut alors la comparer à la catégorie d’émissions moyennes 7. L’éco-malus de 5 correspondant est alors de 150,00 euros.

Toutefois, une réduction de la catégorie d’émissions d’une unité est possible lorsque le redevable fait partie d’une famille nombreuse et que la voiture  mise en circulation ne relève pas de la catégorie de la plus polluante, aucun éco malus n’est dû lorsque la catégorie d’émissions dont relève la voiture mise en circulation est inférieure à 11, l’éco malus est égal à 1.000,00 euros lorsque la voiture mise en circulation relève de la catégorie d’émissions la plus polluante.

Ce régime est entré en vigueur le 1er avril 2008 et ne concerne que les véhicules immatriculés par des personnes physiques à l’exclusion donc des véhicules immatriculés par des personnes morales.

Aucun éco malus n’est d’application lorsque la catégorie d’émissions dont relève la voiture mise en circulation  est inférieure à 11. Dès le 1er janvier 2010 pareille exonération ne s’appliquera plus que si la catégorie d’émissions est inférieure à 10 (émissions de CO2 de 185 g/km). A partir du 1er janvier 2011, la catégorie d’émissions devra être inférieure à 9 (émissions de CO2 de 175 g/km) si l’on veut bénéficier de cette exonération.

Paragraphe 4 – Les réductions

1 – La taxe est réduite de 25 % pour tout véhicule à moteur mis en circulation depuis plus de 5 ans au moment où l’impôt est dû. Cette réduction est également accordée aux remorques et semi-remorques tirées par de tels véhicules, autres qu’une voiture, voiture mixte ou minibus.

2 – La taxe est réduite de 75 % pour les véhicules qui sont utilisés exclusivement dans l’enceinte des ports, telle qu’elle est déterminée par le Ministre des Finances.

3 – La taxe est réduite de 10 % au profit du contribuable qui utilise pour son exploitation commerciale, industrielle ou agricoles trois véhicules à moteur ou plus. Il peut s’agir de véhicules construits pour le transport de marchandises et effectivement utilisés à cette fin ou de véhicules affectés à un service d’ autobus ou d’autocars.

4 – La taxe est réduite à 40 % pour les véhicules affectés, par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile, leur résidences leur siège social ou leur principal établissement en Belgique, exclusivement ou principalement à des transports internationaux, de marchandises ou d’objets quelconques, dans le poids imposable remorque comprise, est d’au moins 7.000 kg.

5 – La taxe est réduite au neuvième au deux neuvièmes, ou au tiers de son montant annuel pour les véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou d’objets quelconques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur affectation spéciale, ont un usage nécessairement limité. Cela suivant que le nombre de jours de leur utilisation n’excède pas respectivement 30, 60 ou 90 jours par an.

Les réductions de taxe peuvent être cumulées pour un même véhicule, sous une réserve cependant : la réduction de 10 ou de 40 % (pour parcs automobiles) ne s’applique pas aux taxes déjà réduites en vertu du point 2 (enceinte des ports) ou 5 (véhicules à usage restreint).

Les réductions indiquées ci-dessus ne peuvent bénéficier ni aux motocyclettes (C ci-dessus), ni aux véhicules soumis à la taxation forfaitaire (E ci-dessus).

SECTION IV – LE PAIEMENT DE LA TAXE

Les modalités de paiement actuellement en vigueur résultent de la loi du 27 juin 1972 qui a réparti le parc automobile en deux catégories de véhicules à partir de l’exercice d’imposition 1973.

Des modalités distinctes s’appliquent, d’une part aux véhicules dits automatisés d’autre part aux véhicules non automatisés.

Paragraphe 1 – Véhicules automatisés

Deux conditions doivent être remplies simultanément pour qu’un véhicule soit considéré comme « automatisé » :

– condition quant au genre de véhicule : il doit s’agir d’un des véhicules ci-après : voiture, c’est-à-dire véhicule automobile construit pour le transport de personnes (huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, en cas de transport rémunéré); voiture mixte (transport de personnes et de marchandises) ; minibus, de huit places au maximum ; motocyclette, c’est-à-dire véhicule  à deux roues pourvu d’un moteur dont la cylindrée dépasse 250 centimètres cubes.

– condition quant à l’immatriculation : le véhicule doit être muni d’une plaque d’immatriculation belge (sinon il fera partie des véhicules non automatisés).

Le véhicule automatisé est présumé mis en usage dès son immatriculation par l’Office de la Circulation Routière et taxable pendant toute la durée de cette immatriculation.

La taxe est due par la personne, physique ou morale, qui figure au certificat d’immatriculation, c’est-à-dire par la personne qui emploie le véhicule pour son propre usage ou qui l’exploite.

La taxe est payable exclusivement à un compte centralisateur à Bruxelles (CCP n° 000.200.2310.36 du service Contributions-Autos), par période douze mois consécutifs chevauchant éventuellement sur deux années civiles. En principe, le redevable doit recevoir un avis de paiement dont l’envoi suit de peu l’immatriculation du véhicule ; sinon il doit payer la taxe de sa propre initiative, au plus tard le dernier jour du mois qui suit soit celui de l’immatriculation, soit le mois anniversaire de cette immatriculation pour les périodes imposables suivantes. Le retard et le défaut de paiement entraînent l’application d’une amende d’un montant égal à celui de la taxe non acquittée (décime additionnel compris), mais de 500 F.B. maximum.

En cas de cessation d’usage du véhicule, établie par la suppression de son inscription au répertoire de l’Office de la Circulation Routière, la taxe est remboursée – ou imputée sur celle due pour le nouveau véhicule en cas de remplacement – à concurrence des lois non écoulés de la période imposable

Paragraphe 2 – Véhicules non automatisés

Cette catégorie comprend deux sortes de véhicules :

– les véhicules dits utilitaires, c’est-à-dire : les autobus et autocars ; les camions camionnettes et tracteurs ; les remorques et semi-remorques ;

– les véhicules qui, en raison de la nature de leur immatriculation, ne sont pas considérés comme véhicules automatisés, c’est-à-dire les voitures, voitures mixtes, minibus, motocyclettes de plus de 250 cm2, qui portent une plaque d’immatriculation temporaire, ou marchand, ou dite d’essai, ou délivrées aux membres des forces armées belges en Allemagne, ou délivrée dans un pays étranger.

Pour ces véhicules les anciennes modalités de paiement subsistent.

Le redevable est tenu de faire une déclaration d’assujettissement au receveur des contributions directes de son domicile ; pour les exploitants de véhicule de louage, cette déclaration doit être remise au receveur de la commune où sont situés les garages de ces véhicules. A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année est valable pour les années suivantes.

La taxe est payable au receveur auquel doit être remise la déclaration avant le 1er janvier si le véhicule est employé à cette date et, dans le cas contraire préalablement à tout usage. La quittance délivrée sert de carte d’identification du véhicule et il est remis alors au contribuable un signe distinctif dont le véhicule doit être constamment et visiblement pourvu.

La taxe est due pour l’année entière si le véhicule est utilisé dans le courant du premier trimestre ; il n’est dû que les trois quarts, la moitié ou le quart, selon que l’usage commence dans le courant du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre. La taxe peut être acquittée (pour les redevables qui en font la demande par écrit avant le 1er janvier) en deux versements égaux effectués le 1er janvier et le 1er juillet.

Le supplément de taxe résultant de la modification d’un véhicule doit être acquitté en même temps qu’est faite la nouvelle déclaration.

En cas de cessation d’usage dans le courant d’un trimestre, la taxe payée pour le restant de l’année est restituée contre remise du signe distinctif, à concurrence du ou des trimestres non commencés. En cas de remplacement définitif d’un véhicule avant le 16 décembre, la taxe payée pour ce véhicule pourra être déduite, en ce qui concerne les trimestres non écoulés, de la taxe relative au véhicule de remplacement. Enfin, en cas de vente ou de cession d’un véhicule, le montant du remboursement de taxe auquel pourrait prétendre le vendeur ou le cédant peut être transcrit au nom du nouveau détenteur et être déduit de la taxe due par ce dernier, à la condition qu’il le demande dans les quinze jours, en produisant le signe distinctif antérieurement délivré au cédant.

Le défaut de déclaration, l’insuffisance de la déclaration, la non-fixation du signe distinctif peuvent entraîner la taxation d’office et l’application d’amendes.

SECTION V – LE REGIME SPECIAL DE LA TAXE QUOTIDIENNE

Les véhicules automobiles qui sont utilisés en Belgique par des personnes n’ayant dans ce pays ni domicile, ni résidence, ni établissement fixe (c’est-à-dire les véhicules immatriculés à l’étranger) peuvent être soumise au choix des intéressés, soit à la taxe ordinaire, soit à une taxe quotidienne.

Le taux de cette dernière taxe est le suivant :

1 – Pour les véhicules servant exclusivement ou principalement au transport de marchandises ou d’objets quelconques

– masse maximale autorisée de moins de 7.500 kg : 30 euros par jour

– masse maximale autorisée de 7.500 kg à 19.000 kg : 40 euros par jour

– masse maximale autorisée de plus de 19.000 kg : 82 euros par jour

2 – Pour les véhicules servant exclusivement ou principalement au transport rémunéré de personnes : 7,5 €. par jour.

Le conducteur d’un véhicule assujetti à la taxe quotidienne doit se munir, lors de la première entrée en Belgique, d’un carnet de séjour qui lui est délivré à ses frais, par l’Administration des Douanes et Accises. Le jour de l’entrée des véhicules et celui de leur sortie sont comptés chacun pour un jour. Toutefois, lorsqu’ils ne sont séparés que par un jour intermédiaire, le jour de sortie n’est pas compté. La taxe quotidienne est payable avant la sortie du pays.

Cette taxe n’est applicable que s’il n’existe pas de dérogation pouvant résulter de conventions internationales. De plus, le Ministre des Finances peut exonérer partiellement ou totalement de cette taxe les habitants des pays étrangers sous réserve de réciprocité.

En pratique, peu de véhicules étrangers circulant en Belgique sont assujettis à la taxe quotidienne.

 

Division II – La taxe sur les jeux et paris

SECTION I – LE DOMAINE D’APPLICATION ET LA LIQUIDATION DE LA TAXE

Paragraphe 1 – Champ d’application

En principe, la taxe frappe toutes les opérations se caractérisant par le fait que les participants engagent une somme avec le risque de perte, dans l’espoir de recueillir un avantage en espèce ou en nature.

Elle est généralement perçue sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris, même dans les cercles privés.

Toutefois sont exemptés les jeux et paris relatifs aux :

1 – loteries autorisées par les pouvoirs publics ;

2 – divertissements populaires qui ne comportent que des droits d’inscription ou de participation répartis sous forme de prix ou affectés aux frais normaux d’organisation, pour autant que le montant total de ces droits ne dépasse pas, par jour et par personne, 250 F.B. ;

3 – concours colombophiles lorsque le retour des pigeons a lieu, sauf circonstances de force majeure, un samedi, un dimanche, un jour de fête légale ou un jour de kermesse considéré comme officiel par la commune et que les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires de pigeons engagés et ne dépassent pas 250 F.B. par propriétaire et par concours. Toutefois, une taxe de 10 F.B. est perçue sur chaque bague pour pigeons ;

4 – concours de nature plus ou moins intellectuelle, organisés au bénéfice de musées ou d’établissements, institutions ou organismes, auxquels peuvent être faites des libéralités admises en déduction de la base imposable à l’I.R.P.P. (Cf. 1ère Partie-n° 141).

5 – jeux où ne sont engagés que des sommes minimes, ceux organisés dans le cadre de réunions à caractère familial, ceux qui ne donnent lieu qu’à des attributions en marchandises (foires, fêtes foraines, etc.).

Paragraphe 2 – Montant de la taxe

Le taux général est de 11 %. Mais il existe des taux particuliers :

1 – Pour les paris sur courses de chevaux courues en Belgique :

– un cinquième du prélèvement opéré sur le montant brut des sommes engagées dans le pari mutuel ;

– 5 % du montant brut des sommes engagées dans le pari à la cote.

Cependant, en ce qui concerne les paris perçus dans la Région Wallonne :

– 10 % du montant brut des sommes engagées, soit dans le pari mutuel des courses courues en Belgique, soit dans les paris relatifs aux courses courues à l’étranger ;

– 6 % du montant brut des sommes engagées dans le pari à la cote relatif aux courses en Belgique.

2 – Pour les jeux de casinos :

– 4,80 % sur les gains des banquiers au jeu de baccara, chemin de fer,

– 2,75 % sur les gains des joueurs (pontes) à la roulette sans zéro,

– 30 % sur la partie de l’ensemble des produits bruts des jeux de casino, autres que ceux de baccara, chemin de fer et de roulette sans zéro, qui, pour l’année civile, ne dépasse pas 35 millions de F.B. et 40 % sur le surplus.

Cette matière a été régionalisée et le système de taxation se présente comme suit pour les trois Régions de la Belgique :

 

  • Jeux et paris en général

Région Wallonne

Région Flamande

Région Bruxelloise

  • Paris mutuels sur les courses de chevaux

Région Wallonne
Région Flamande

Région Bruxelloise

  • Paris à la cote sur les courses de chevaux

Région Wallonne

 

 

 

Région Flamande

Région Bruxelloise

  • Jeux de casino

. baccara chemin de fer

Région Wallonne

Région Flamande

Région Bruxelloise

. roulette sans zéro

Région Wallonne

Région Flamande

Région Bruxelloise

. autres jeux (craps, black jack, boule, roulette avec zéro)

Région Wallonne

 

Région Flamande

 

Région Bruxelloise

 

  • Jeux analogues aux jeux de casino (roulette saturne, roulette opta)

Région Wallonne

Région Flamande

Région Bruxelloise

  • Concours colombophiles

Région Wallonne

Région Flamande

Région Bruxelloise

 

sommes engagées

sommes engagées

sommes engagées
sommes engagées

– jusqu’à 12.000.000 €

– jusqu’à 49.500.000 €

– plus de 49.500.000 €

prélèvement opéré sur le montant brut des sommes engagées

prélèvement opéré sur le montant brut des sommes engagées
sommes engagées

– jusqu’à 12.000.000 €

– jusqu’à 49.500.000 €

– plus de 49.500.000 €

sommes engagées

sommes engagées

 

 

gains des banquiers

gains des banquiers

gains des banquiers

 

gains des pontes

gains des pontes

gains des pontes
– jusqu’à 1.360.000 €

– plus de 1.360.000 €

– jusqu’à 865.000 €

– plus de 865.000 €

– jusqu’à 865.000 €

– plus de 865.000 €
sommes engagées

sommes engagées

sommes engagées

 

intégralité des enjeux

intégralité des enjeux

intégralité des enjeux

 

11 %

15 %

15 %

10 %

10,5 %

11 %
22 %
20 %

10 %

10,5 %

11 %

5,5 %

5 %

 

 

4,8 %

5,30 %

4,80 %

 

2,75 %

3,00 %

2,75 %
33,00 %

44,00 %

33,00 %

44,00 %

30,00 %

40,00 %
11,00 %

15,00 %

15,00 %

 

 

11,00 %

15,00 %

15,00 %

SECTION II – LE PAIEMENT DE LA TAXE

La taxe est due par toute personne qui, même occasionnellement, accepte des enjeux et des mises, soit pour son compte personnel, soit à titre d’intermédiaire.

Si les jeux et paris sont organisés de telle sorte que personne n’est spécialement chargé d’accepter les enjeux ou les mises, l’exécution de toutes les prescriptions légales incombe aux organisateurs des opérations, c’est-à-dire aux personnes qui mettent le local ou le matériel à la disposition de ceux qui se livrent à des jeux ou paris.

De toute façon, les redevables de la taxe doivent, avant de commencer leurs opérations, souscrire une déclaration au receveur des contributions du ressort, l’avant-veille au plus tard. S’ils exercent à titre permanent, cette déclaration peut être rendue valable jusqu’à révocation.

Des mesures de contrôle sont prévues. C’est ainsi que des tickets, cartes ou billets indiquant les mises, enjeux ou paris, doivent être délivrés et indiquer les gains des banquiers au jeu de baccara et chemin de fer, ainsi que les gains des pontes au jeu de roulette sans zéro.

Le redevable doit inscrire journellement dans un registre le montant des recettes par catégorie et le dernier numéro des tickets, cartes ou billets délivrés.

Les associations et fédérations colombophiles sont tenues de posséder un registre mentionnant le nombre de bagues en leur possession et le mouvement des ventes.

La taxe est payable le 1er et le 15 de chaque mois, au bureau des contributions du ressort, sur déclaration du redevable, appuyée éventuellement d’un extrait du registre dont il vient d’être question. Il existe toutefois deux exceptions à ce principe :

1 – la taxe est exigible au moment même où les recettes sont effectuées si les droits du Trésor sont en péril ;

2 – le produit de la taxe examinée supra, en ce qui concerne les bagues vendues, est versé au Trésor le 15 de chaque mois pour les opérations du mois précédent.

En cas de fraude ou d’omission, la taxe générale, ainsi que celles examinées dans les (1) et (2) au début du paragraphe 1, est quintuplée.

Une taxation d’office est possible, à raison des recettes présumées.

Des amendes et des peines d’emprisonnement sont également prévues. De plus, la fermeture de l’établissement ou l’interdiction d’accepter des paris peut être prononcée pour une durée de 10 à 30 jours, ou jusqu’à ce que l’assujetti se soit mis en règle.

SECTION III – POUVOIRS DES PROVINCES ET DES COMMUNES

Le principe est que les provinces et les communes ne peuvent établir des impositions sur les jeux et les paris.

Mais il existe des dérogations :

1 – les provinces et les communes peuvent établir une taxe frappant les agences de paris aux courses de chevaux autorisées par le Ministre des Finances ou son délégué (la taxe provinciale et la taxe communale ne peuvent, par agence, excéder respectivement 1.500 et 2.500 F.B. par mois ou fraction de mois d’exploitation) ;

2 – les provinces et les communes de la Région Wallonne peuvent établir une taxe frappant les agences recueillant les paris sur les courses de chevaux courues à l’extérieur de la région wallonne (la taxe provinciale et la taxe communale ne peuvent excéder, par agence respectivement 1.500 et 2.500 F.B. par mois ou fraction de mois d’exploitation. Le montant de 2.500 F.B. peut être majoré de 500 F.B. lorsque le tenancier exerce dans les mêmes locaux simultanément une activité professionnelle indépendante du recueillement des paris sur les courses de chevaux).

 

Division III – La taxe sur les appareils automatiques de divertissement

SECTION I – LE DOMAINE D’APPLICATION ET LA LIQUIDATION DE LA TAXE

Paragraphe 1 – Champ d’application

Une taxe forfaitaire et annuelle est établie sur les appareils automatiques, servant au divertissement, placés sur la voie publique, dans les endroits accessibles au public, ou dans les cercles privés, que le droit d’accès à ces cercles soit subordonné ou non à l’accomplissement de certaines formalités.

L’appareil automatique est celui qui contient une partie mécaniques électrique ou électronique servant à la mise en marche, à son fonctionnement ou à son utilisation et dont le déclenchement est provoqué par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un jeton ou par tout autre moyen qui lui serait substitué.

Certains appareils ne sont pas cependant soumis à cette taxe. Il s’agit :

– des appareils dont la possession est déjà soumise à un impôt ou une taxe établie au profit de l’Etat (radios et télévisions notamment) ;

– des appareils mis à la disposition de membres de mouvements de jeunesse, de pensionnaires de homes de vieillards, de pensionnés ou de personnes hospitalisées.

Paragraphe 2 – Montant de la taxe

Pour les jeux de hasard, à savoir les appareils automatiques de divertissement qui développent un jeu dans lequel le hasard prédomine sur l’adresse du joueur et qui offre la possibilité de gagner un montant supérieur à celui de la mise soit par la distribution automatique d’espèces ou de jetons, soit par tout autre moyen, il est dû une taxe uniforme de 200.000 F.B.

Pour les autres jeux, un double critère préside à l’établissement du montant de la taxe. En effet, celle-ci est calculée :

– par catégorie d’appareils ;

– et, pour chacune de ces catégories, suivant l’importance de la commune dans laquelle l’appareil est installé.

Les appareils sont répartis en 5 catégories (A B C D E). C’est le Roi, sur avis d’une commission spéciale, qui fixe la catégorie dans laquelle son type déterminé d’appareil doit être classé. Tout modèle doit être ainsi déclaré par l’importateur le fabricant ou quelconque intervient directement ou indirectement à ce titre, avant d’être installé, vendu, ou mis en location en Belgique. La déclaration est faite au Ministre des Finances. A défaut d’une telle déclaration, l’appareil est d’office classé dans la catégorie A.

Dans ces conditions le montant de la taxe est fixé comme suit :

 

A…………………………………………………………………………………………………. 36.000 F.B.

B…………………………………………………………………………………………………. 26.000 F.B.

C…………………………………………………………………………………………………… 7.000 F.B.

D………………………………………………………………………………………………….. 5.000 F.B.

E…………………………………………………………………………………………………… 3.000 F.B.

 

Des réductions sont prévues :

1 – la taxe est réduite à 1/10 ème de son montant relatif à l’année entière pour les appareils appartenant à un industriel forain et installés sur le champ de foire et les endroits similaires sans que cette taxe ainsi réduite puisse être inférieure à 500 F.B. ;

2 – la taxe est réduite à la moitié de son montant relatif à l’année entière pour les appareils placés exclusivement dans une exploitation saisonnière, c’est-à-dire toute exploitation, à l’exception des débits de boissons, qui n’est accessible au public que 6 mois par an au maximum.

SECTION II – LE PAIEMENT DE LA TAXE

La taxe est due par le propriétaire de l’appareil.

Toutefois, en cas de non paiement, c’est la personne qui en autorise l’installation comme exploitante les locaux ou autres lieux qui est considérée comme redevable de la taxe. Elle est due pour l’année entière, lorsque l’appareil est placé dans le courant du premier trimestre.

Il n’en est dû que les trois quarts, la moitié ou le quart, selon que le placement a lieu dans le courant du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre.

La taxe est payable chez le receveur désigné par l’Administration des contributions directes dans le ressort duquel le redevable a son domicile, sa résidences son siège social, ou son principal établissement, soit préalablement au placement de l’appareil, soit avant le 1er janvier de l’année d’imposition, si l’appareil est placé à cette date.

En échange du paiement de la taxe, il est remis au redevable un signe distinctif qui doit être fixé sur l’appareil.

Une taxation d’office est prévue en cas d’absence de paiement. La taxe éludée est portée au quintuple. Elle est payable immédiatement.

En outre, les sanctions pénales extrêmement sévères introduites par la loi du 10 février 1981 en matière de répression pénale de la fraude fiscale sont applicables en l’espèce (art. 335, 339 à 343 et 345 à 350 nouveaux du L.I.R.). Les amendes prévues vont de 10.000 F.B. à 500.000 F.B. et peuvent être accompagnées de peines de prison de huit jours a deux ans.


CHAPITRE IV – LES TAXES ASSIMILÉES AU TIMBRE

 

Le gouvernement belge a jugé utile de publier en 1978, une nouvelle coordination de la législation et de la réglementation régissant les taxes assimilées au timbre.

Dans une première division, les dispositions communes à des taxes seront tout d’abord examinées. Puis, viendra l’étude de dispositions plus spécifiques applicables aux opérations et écrits particuliers.


Division I – Dispositions communes aux taxes assimilées au timbre

SECTION I – DOMAINE D’APPLICATION DES TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE

Ces taxes frappent :

– les immatriculations de véhicules ;

– les opérations de bourse et de rapport ;

– annuellement, les titres cotés en bourse ;

– annuellement, les contrats d’assurance ;

– la chasse ;

– l’affichage.

SECTION II – LE PAIEMENT DES TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE

Les taxes assimilées au timbre sont acquittées, suivant les règles à déterminer par le gouvernement, d’après les modes suivants :

1 – par l’apposition et l’annulation de timbres adhésifs, semblables à ceux en vigueur pour les droits de timbre ;

2 – par l’emploi de papiers timbrés, débités par l’Administration ;

3 – par le timbrage extraordinaire, dans les mêmes conditions que pour les droits de timbre ;

4 – par des versements périodiques.

SECTION III – LES GARANTIES ET POURSUITES

Pour le recouvrement des taxes assimilées au timbre, ainsi que des intérêts et frais, le Trésor Public a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses immeubles.

Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits et amendes fiscales et des accessoires est une contrainte décernée par le receveur chargé du recouvrement, visée et déclarée exécutoire par le directeur de l’enregistrement et des domaines et signifiée par exploit d’huissier de justice.

L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée, avec assignation en justice. L’action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau d’où émane la contrainte.

L’Administration dispose de tous les moyens de preuve de droit commun, témoins et présomptions compris, à l’exception du serment. Elle peut prouver aussi, par les procès-verbaux de ses agents, toute contravention à la loi ainsi que tout fait quelconque qui entraîne directement ou indirectement l’exigibilité d’un droit ou d’une amende jusqu’à preuve du contraire.

Enfin, les institutions et personnes intervenant dans des opérations impliquant perception de taxes assimilées au timbre, sont tenus de communiquer, aux fonctionnaires de l’Administration de l’Enregistrement, les registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire.

Tout refus de communication est puni d’une amende de 1.000 à 10.000 Francs.

S’il est constaté qu’une contravention a été commise dans une intention frauduleuse, son ou ses auteurs seront, sur la poursuite du Ministère Public, condamnés à un emprisonnement de huit jours à deux ans et à une amende d’une à cinq fois le montant des droits fraudés ou à la seconde de ces peines seulement.

SECTION IV – LA PRESCRIPTION

La prescription est de six ans à compter du jour où est née l’action de l’Etat.

La prescription pour la demande en restitution des droits et amendes est de deux ans à compter du jour où l’action est née.

Division II – La taxe à l’immatriculation (Régime supprimé depuis le 1er janvier 1993 et remplacé par le régime de la Taxe de mise en circulation)

SECTION I – LE DOMAINE D’APPLICATION DE LA TAXE

Paragraphe 1 – Les assujettis

Une étude préliminaire sur le champ d’application de cette taxe est nécessaire pour l’examen des personnes assujetties.

Sont soumises à la taxe :

1 – Toute immatriculation des véhicules à moteur suivants dans le répertoire matricule du service chargé de l’immatriculation des véhicules :

a – les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, voitures mixtes, minibus ;

b – les véhicules spécialement aménagés pour le camping constitués ou non d’unités dissociables ;

2 – Toute délivrance d’un certificat d’immatriculation d’un aéronef conformément à la réglementation relative à la navigation aérienne ;

3 – La première utilisation sur la voie publique en Belgique d’une remorque de camping par son propriétaire ou par un tiers agissant avec l’autorisation du propriétaire ;

4 – La première utilisation en Belgique d’une embarcation de plaisance par son propriétaire ou par un tiers agissant avec l’autorisation du propriétaire.

Les assujettis peuvent être à présent définis. Selon les cas précités, la taxe est due :

– soit par la personne au nom de laquelle est introduite la demande d’immatriculation du véhicule de l’aéronef ;

– soit par le propriétaire de la remorque ;

– soit par la personne au nom de laquelle la demande d’une lettre de pavillon est introduite ou, à défaut d’une telle demande, par le propriétaire de l’embarcation.

Paragraphe 2 – Les exemptions

Sont exemptées de la taxe à l’immatriculation :

1 – L’immatriculation d’un véhicule à moteur ou d’un aéronef au nom d’une personne ou de son conjoint :

a – qui a acquis ce véhicule ou cet aéronef dans le pays, soit avec paiement de la T.V.A., soit en exemption de cette taxe ;

b – qui a recueilli, dans le pays, par succession, ce véhicule ou cet aéronef ou une quotité de celui-ci ;

c – qui a importé ce véhicule ou cet aéronef, soit avec déclaration en consommation en son nom pour l’application de la T.V.A., soit sous un régime de franchise temporaire de T.V.A.

2 – L’immatriculation d’un véhicule automoteur ou d’un aéronef au nom d’une personne dans le chef de qui la taxe à l’immatriculation a déjà été acquittée en raison du même véhicule ou aéronef, ou au nom de son conjoint.

3 – L’immatriculation d’un véhicule automoteur ou d’un aéronef au nom de la personne qui a pris le véhicule ou l’aéronef en location, lorsque le propriétaire, dont l’activité professionnelle consiste essentiellement dans la location de tels biens, a acquis dans le pays ou importé ce véhicule ou cet aéronef avec paiement de la T.V.A. ou a déjà acquitté, en raison du même véhicule ou aéronef, la taxe à l’immatriculation.

4 – L’immatriculation d’un véhicule automoteur ou d’un aéronef au nom d’un organe ou d’un membre du personnel d’une entreprise, lorsque celle-ci a acquis dans le pays ou importé ce véhicule ou cet aéronef avec paiement de la T.V.A. ou a déjà acquitté, en raison du même véhicule ou aéronef, la taxe à l’immatriculation et que ce même véhicule ou cet aéronef est destiné à être utilisé par la personne au nom de laquelle il est immatriculé.

5 – La première utilisation d’une remorque par le propriétaire ou par un tiers agissant avec l’autorisation du propriétaire, lorsque ce dernier :

a – a acquis la remorque dans le pays avec paiement de la T.V.A. ;

b – a recueilli dans le pays par succession la remorque ou une quotité de celle-ci ;

c – a importé la remorque, soit avec déclaration en consommation en son nom pour l’application de la T.V.A., soit sous un régime de franchise temporaire de la T.V.A

6 – La première utilisation d’une embarcation par le propriétaire lorsque ce dernier :

a – a acquis l’embarcation dans le pays avec paiement de la T.V.A. ;

b – a recueilli dans le pays par succession l’embarcation ou une quotité de celle-ci ;

c – a importé l’embarcation avec déclaration en consommation en son nom pour l’application de la T.V.A. ;

d – a importé l’embarcation sous un régime de franchise temporaire de la T.V.A. à moins qu’il ne s’agisse d’une embarcation pour laquelle une lettre de pavillon est ou a été délivrée ;

e – elle a déjà acquitté en raison du même bien, la taxe à l’immatriculation.

7 – La première utilisation d’une embarcation destinée à des transport en commun.

8 – L’immatriculation des aéronefs utilisés par l’Etat ou par des compagnies de navigation pratiquent essentiellement un trafic international rémunéré.

9 – La délivrance de plaques d’immatriculation d’essai.

Par dérogation à ce qui vient d’être exposé ci-dessus sous le n° 186, lorsque la T.V.A. a été payée lors de la livraison ou de l’importation d’un véhicule neuf, l’exemption n’est applicable pour l’immatriculation qu’à concurrence du montant qui a servi de base d’imposition à la T.V.A. pour la livraison ou l’importation du véhicule.

Font encore l’objet d’exemption 18 :

10 – Les immatriculations de voitures automobiles au nom d’une des personnes désignées ci-après :

a – les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d’une pension d’invalidité de 50 % au moins ;

b – les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l’amputation de ces membres et les personnes atteintes d’une invalidité permanente de 50 % au moins résultant exclusivement d’infirmités frappant les membres inférieurs.

Le bénéfice de l’exemption ne peut être invoqué que pour un seul véhicule par invalide ou handicapé. Il ne peut être accordé aux invalides ou handicapés qui utilisent déjà une voiture pour laquelle ils ont bénéficié du taux réduit de la T.V.A. lors de l’acquisition ou de l’importation.

11 – L’immatriculation de véhicule automobiles automoteurs destinés :

a – aux missions diplomatiques des Etats étrangers et aux postes consulaires, en fonctions en Belgique, et aux personnes suivantes attachées à ces missions et postes : membres du personnel diplomatique, fonctionnaires consulaires de carrière, membres du personnel administratif et technique, employés consulaires ;

b – aux organismes internationaux et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l’exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie ;

c – aux forces des Etats étrangers parties au Traité de l’Atlantique Nord, dans la mesure où les dites forces sont affectées à l’effort commun de défense ;

d – à l’Assemblée de l’Atlantique Nord et aux membres du secrétariat international de cette Assemblée, dans la mesure où l’exemption est prévue par la loi du 14 août 1974 relative au statut en Belgique de l’Assemblée de l’Atlantique Nord ;

e – aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l’aménagement et de l’entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratif des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge.

SECTION II – FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Paragraphe 1 – Le fait générateur de la taxe

Il intervient :

a – en ce qui concerne les remorques, le jour de la première utilisation par le propriétaire de la remorque ou par un tiers agissant avec l’autorisation du propriétaire ;

b – en ce qui concerne les véhicules automoteurs et les aéronefs, le jour de la délivrance du certificat d’immatriculation ;

c – en ce qui concerne les embarcations, le jour de la délivrance de la lettre de pavillon ou, si pareille lettre n’est pas demandée, le jour de la première utilisation de l’embarcation par son propriétaire ou par un tiers agissant avec l’autorisation du propriétaire.

Paragraphe 2 – L’exigibilité de la taxe et de la déclaration ou attestation

La taxe est exigible le jour du dépôt de la déclaration.

Cette déclaration est établie sur une formule fournie par l’Administration, en trois exemplaires et indiquant :

1 – les nom et prénom ou la dénomination, et le domicile ou le siège du débiteur de la taxe ;

2 – les mentions déterminées par le Ministre des finances ou son délégué en vue de permettre l’identification du bien ;

3 – la base d’imposition à la taxe ;

4 – le montant de la taxe due ;

5 – le cas échéant, la cause d’exemption dont peut se prévaloir le déclarant ;

6 – lorsque la taxe est payée par virement, la date du virement.

La déclaration peut être remplacée par une attestation délivrée par le vendeur lorsque la taxe à l’immatriculation n’est pas due pour le motif que le bien a été acquis avec paiement de la T.V.A.

La déclaration ou l’attestation ne doivent pas être établies :

1 – lorsque la demande d’immatriculation d’un véhicule automobile doit être accompagnée d’une attestation de l’importateur, de l’assembleur ou du constructeur du véhicule, certifiant que celui-ci a été déclaré régulièrement en consommation, assemblé ou construit dans l’union économique belge luxembourgeoise ;

2 – lorsque la demande d’immatriculation d’un véhicule automoteur est appuyée d’un certificat d’admission temporaire délivré par la douane belge ;

3 – lorsque, après l’accomplissement de formalité douanière, la demande d’immatriculation entraîne le remplacement d’une marque d’immatriculation temporaire par une marque d’immatriculation ordinaire ;

4 – lorsque la demande d’immatriculation d’un aéronef doit être accompagnée d’une attestation délivrée par le Ministre des Finances ou son délégué, certifiant que les prescriptions douanières ont été respectées.

SECTION III – LA LIQUIDATION DE LA TAXE

Paragraphe 1 – La base d’imposition

Pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, la taxe est perçue sur le prix de catalogue en vigueur à la date de l’immatriculation du véhicule 19.

Le prix de catalogue est le prix fixé par le constructeur ou son mandataire par la vente à l’usager de véhicule à moteur neuf d’un même type, avec leurs équipements et accessoires.

Est présumé, jusqu’à preuve du contraire, porter sur une voiture neuve ou une voiture mixte neuve, la première immatriculation d’un véhicule de ce genre dans le répertoire matricule du service chargé de l’immatriculation des véhicules.

Pour les autres biens visés au n° 185, la taxe est perçue sur la valeur normale du bien au moment où la taxe est due.

La valeur normale est représentée par le prix pouvant être obtenu pour le bien à l’intérieur du pays au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants.

La base minimale d’imposition pour les voitures d’occasion est établie comme suit :

 

Base minimale en cas de cession 85 % prix catalogue
dans les trois mois 

4è, 5è et 6è mois 80 %
7è, 8è et 9è mois 70 %
10è, 11è et 12è mois 65 %
la deuxième année 55 %
la troisième année 45 %
la quatrième année 35 %
la cinquième année 30 %
la sixième année 20 %
la septième année 10 %

 

La base d’imposition ne pourra jamais être inférieure à 8.000 F.B. lorsque la taxe est due avant l’expiration de la dixième année.

Paragraphe 2 – Le taux de la taxe

Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

Il est, en revanche, porté à 33 %, depuis le 1er septembre 1981, pour les biens suivants :

– les voitures équipées d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 3.000 cc., ou dont la puissance est supérieure à 116 kw ;

– les yachts et bateaux de plaisance qui, en raison de leur structure, doivent être munis d’une lettre de pavillon.

SECTION IV – PAIEMENT ET REMBOURSEMENT DE LA TAXE

La taxe à l’immatriculation peut être acquittée :

1 – par l’apposition et l’annulation de timbres adhésifs sur la déclaration ;

2 – par virement à un compte courant postal ;

3 – par d’autres moyens de paiement autorisés par le Ministre des Finances ou son délégué dans les cas et aux conditions qu’ils fixent.

La taxe est restituée à due concurrence :

1 – lorsqu’elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due ;

2 – lorsque l’immatriculation d’un véhicule automobile ou d un aéronef est radiée en raison de la mise à néant avec effet rétroactif de l’acquisition du véhicule automoteur ou de l’aéronef ;

3 – lorsqu’une personne devient débiteur de la T.V.A. en raison de l’importation du bien pour lequel elle a déjà acquitté la taxe à l’immatriculation ; dans le cas, la taxe restituée ne pourra toutefois être supérieure au montant de la T.V.A. acquittée en raison de l’importation.

Taxe de mise en circulation (articles 94 à 107 CTA)

A – Véhicules imposables

Depuis le 1er juin 1992, la taxe de mise en circulation est due sur :

1. les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, en tant que ces véhicules sont ou doivent être munis d’une plaque d’immatriculation autre que temporaire, « essai » ou « marchand », délivrée dans le cadre de cette réglementation ;

2. les avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu’ils soient plus lourds ou plus légers que l’air, avec ou sans moteur, dès qu’ils sont ou doivent être immatriculés ;

3. les yachts et bateaux de plaisance d’une longueur supérieure à 7,50 mètres, dès qu’une lettre de pavillon est ou doit être délivrée pour ceux-ci lorsque ces véhicules routiers, aéronefs ou bateaux sont mis en usage sur la voie publique ou utilisés en Belgique.

B – Exemption

Sont exemptés :

1. les aéronefs et bateaux visés sub A affectés exclusivement à un service public de l’Etat ;

2. les véhicules affectés exclusivement au transport de personnes malades ou blessées et, s’il s’agit de véhicules routiers, immatriculés comme ambulances ;

3. les véhicules utilisés comme moyen de locomotion personnelle par :

a) les grands invalides de guerre, militaires ou civils, qui bénéficient d’une pension d’invalidité de 60 % au moins ;

b) les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l’imputation de ces membres et les personnes atteintes d’une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins ; l’exemption est limitée à une seule voiture par bénéficiaire et est subordonnée à la production d’un certificat.

C – Montant de la taxe

1. Voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes

(imposables en raison de la puissance du moteur exprimée soit en C.V. fiscaux, soit en kW) :

 

Nombre de CV Nombre de kW Taxe (en Euros)
De 0 à 8 

9 et 10

11

de 12 à 14

15

16 et 17

plus de 17

De 0 à 70 

de71 à 85

de 86 à 100

de 101 à 110

de 111 à 120

de 121 à 155

plus de 155

61,50 

123,00

495,00

867,00

1.239,00

2.478,00

4.957,00

 

Pour les véhicules qui répondent à la norme d’émission « euro 4 » (attestation d’homologation européenne 98/69B ou 1999/102B ou 1999/96B), la taxe est temporairement diminuée des montants suivants :

diesel euro 4 ……………………………………………………………………………………… 496,00

essence euro 4……………………………………………………………………………………. 248,00

 

Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés (LPG), la taxe est diminuée en permanence de 298 E.

Si le moteur est propulsé par différents types de carburant et qu’il peut bénéficier par conséquent d’une combinaison des réductions pour essence et LPG, la réduction accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour un type déterminé de carburant en ce qui concerne l’exercice d’imposition visé.

Les montants repris ci-avant sont réduits à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 55 %, 50 %, 45 %, 40 %, 35 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 % ou 10 % pour les véhicules qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l’étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans, 9 ans à moins de 10 ans, 10 ans à moins de 11 ans, 11 ans à moins de 12 ans, 12 ans à moins de 13 ans, 13 ans à moins de 14 ans, 14 ans à moins de 15 ans.

La taxe ne peut cependant être inférieure à 61,50 E.

Pour les véhicules de plus de 15 ans, la taxe est fixée à 61,50 E.

1.  Avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu’ils soient lourds ou plus légers que l’air, avec ou sans moteur

La taxe est fixée à 619 E. pour les aéronefs ultra-légers motorisés et à 2.478 E. pour tous les autres.

La taxe est ramenée à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % ou 10 % de son montant pour les aéronefs qui ont déjà été régulièrement immatriculés, soit dans le pays, soit à l’étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans ou à moins de 10 ans.

la taxe est fixée à 61,50 E. pour les aéronefs de 10 ans et plus.

3.  Yachts et bateaux de plaisance (bateaux de plus de 7,5 mètres)

La taxe est fixée à 2.478 E.

La taxe est ramenée à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % ou 10 % de son montant pour les bateaux qui ont déjà été régulièrement munis d’une lettre de pavillon , soit dans le pays,  soit à l’étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans,  6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans, 9 ans à moins de 10 ans.

La taxe est fixée à 61,50 E. pour les bateaux de 10 ans et plus.

D – Débition de la taxe

– les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes sont présumés mis en usage sur la voie publique en Belgique dès qu’ils sont ou doivent être inscrits au répertoire matricule de l’Office de la circulation routière.

– les aéronefs sont présumés utilisés en Belgique dès qu’ils sont ou doivent être immatriculés par l’Administration de l’Aéronautique.

– les bateaux sont présumés utilisés en Belgique dès qu’une lettre de pavillon est ou doit être délivrée pour ceux-ci par l’Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.

E – Contribuables

La taxe est due par la personne physique ou morale qui est reprise, selon le cas, au certificat d’immatriculation ou à la lettre de pavillon, lors de la première mise en usage sur la voie publique du véhicule routier ou lors de la première utilisation de l’aéronef ou du bateau, par les soins de ladite personne physique ou morale.

F – Modalités de perception

1. le lieu d’imposition est la commune qui figure au certificat d’immatriculation ou sur la lettre de pavillon au moment de la débition de la taxe.

2. la taxe doit être versée de la manière et dans le délai indiqués sur l’avis adressé à cette fin au redevable. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à huit jours.

3. la taxe est rattachée à un exercice d’imposition commençant le premier jour du mois au cours duquel la taxe est due.

4. dégrèvement de la taxe est accordé pour les véhicules, les aéronefs et les bateaux, lorsque dans les 6 mois de leur immatriculation ou de la délivrance de la lettre de pavillon, ces véhicules, aéronefs et bateaux sont transférés dans un autre Etat membre de la CEE pour y être munis, en régime définitif, d’une marque d’immatriculation ou d’une lettre de pavillon de cet autre Etat membre.

 

 

Division III – La taxe sur les opérations de bourse et les reports

Nous traitons d’abord des opérations de Bourse puis, dans une section finale, des reports.

SECTION I – LE DOMAINE D’APPLICATION DE LA TAXE SUR LES OPERATIONS DE BOURSE

Paragraphe 1 – Les assujettis

Est soumise à la taxe sur les opérations de bourse, toute personne effectuant  sur des fonds publics belges ou étrangers, les opérations suivantes :

1 – toute vente, tout achat etc plus généralement, toute cession et toute acquisition à titre onéreux, conclus ou exécutés en Belgique ;

2 – toute délivrance au souscripteur faite à la suite d’un appel au public par émission, exposition, offre ou vente publique.

Paragraphe 2 – Les exemptions

Sont exempts de la taxe :

1 – Les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte soit pour le compte de l’une des parties, soit pour son compte propre ;

2 – Les ventes ou les achats faits, pour son compte propre et à titre professionnel par un agent de change, un agent de change correspondant ou un banquier ;

3 – La délivrance au souscripteur, de titres de la dette publique belge en général et de la dette publique de la colonie ;

4 – Les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général, que l’Administration de la Trésorerie fait effectuer en Bourse pour le  compte de l’emprunt, de la Caisse des Dépôts et Consignations ou du Fonds Monétaire ;

5 – Les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en  général que fait effectuer en Bourse le Fonds d’Amortissement de la Dette Publique ; celles ayant pour objet des titres de la dette publique de la colonie que fait effectuer en Bourse la Caisse d’Amortissement de la Dette Publique du Congo Belge ;

6 – Les opérations ayant pour objet les certificats de Trésorerie émis selon les prévisions de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1940 ;

7 – Les opérations que fait effectuer en Bourse le Fonds des Rentes.

SECTION II – LA LIQUIDATION DE LA TAXE SUR LES OPERATIONS EN BOURSE

Paragraphe 1 – La base d’imposition

La taxe exigible est liquidée :

– pour les achats, acquisitions ou souscriptions, sur les sommes, non compris le courtage de l’intermédiaire, à acquitter par l’acquéreur ou souscripteur ;

– pour les ventes ou cessions, sur les sommes à recevoir par le vendeur ou cédant, sans déduction du courtage de l’intermédiaire.

Paragraphe 2 – Le taux de la taxe

Le taux de la taxe est fixé :

– à 0,70 pour 1.000 si l’opération a pour objet des titres de la dette publique belge en général ou de la dette publique de la colonie ;

– à 1,40 pour 1.000 si l’opération a pour objet des titres de la dette publique d’Etats étrangers ou des emprunts émis par les provinces ou communes tant du pays que de l’étranger ; des obligations nominatives ou au porteur des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certificats d’obligations ; des titres émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique ou au Congo belge, en représentation ou contrepartie d’actions, obligations ou fonds publics quelconques émanant des tierces sociétés, collectivités ou autorités ou de quotités de pareilles actions, obligations ou fonds publics ;

– à 3,50 % pour 1.000 si l’opération a pour objet tous autres titres.

Toutefois, le taux de la taxe est réduit à 1,70 pour 1.000 si l’opération est relative à l’exécution d’un ordre d’achat ou de vente à terme des titres cotés dans une Bourse du royaume.

Pour les opérations de vente achat, cession ou acquisition à titre onéreux, il est dû une taxe de 0,70, 1,40 ou 3,50 p. 1000, selon les cas, séparément sur la vente ou cession et sur l’achat ou acquisition.

Pour les opérations de délivrance du souscripteur, à la suite d’un appel au public, la taxe est due uniquement du chef de la délivrance des titres au souscripteur.

A partir du 1er janvier 1994, il y a exemption de taxe sur les titres de la dette publique belge et des emprunts émis par les Régions et Communautés.

SECTION III – PAIEMENT ET REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES OPERATIONS DE BOURSE

La taxe est acquittée dans les trois jours de l’opération, que celle-ci ait lieu au comptant ou à terme.

Les intermédiaires professionnels sont personnellement tenus des droits pour les opérations qu’ils font soit pour le compte de tiers, soit pour leur compte propre.

L’intermédiaire est tenu de délivrer à tout donneur d’ordre un bordereau indiquant les noms du bénéficiaire et de l’intermédiaire, la spécification les opérations, le montant des achats ou souscriptions et celui des ventes. Avant de faire la remise du bordereau, l’intermédiaire est tenu d’assurer la perception de la taxe par l’apposition et l’annulation des timbres adhésifs à concurrence du montant exigible.

La taxe est remboursée :

1 – si les timbres employés  représentent une somme supérieure  à l’impôt auquel l’opération donnant ouverture :

2 – lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de Bourse a entraîné l’annulation ou la modification du bordereau timbré qui a été primitivement délivré.

Le gouvernement détermine le mode et les conditions suivant lesquels s’opère le remboursement.

SECTION IV – LES OPERATIONS DE REPORT

L’opération de report sur fonds publics dans laquelle un intermédiaire professionnel pour opérations de Bourse agit soit pour le compte d’un tiers, soit pour son compte propre, est assujetti à une taxe de 0,85 pour 1.000 si l’opération est conclue pour un terme qui n’excède pas vingt jours, et à une taxe de 1,70 pour 1.000 si l’opération est conclue pour un terme plus long.

Il est dû un taxe de 0,85 ou 1,70 p. 1000 dans le chef de chacune des parties contractantes ; elle couvre les deux opérations faites par chacune d’elles. La taxe n’est toutefois pas due dans le chef de la ou des parties exerçant la profession d’agent de change, d’agent de change correspondant ou de banquier. Cette taxe est calculée sur le montant total des sommes en capital et intérêts à acquitter par le reporté.

Est assimilée au report, la convention par laquelle les parties prorogent à une nouvelle échéance l’exécution d’un marché à terme.

Dans le cas de reports successifs, chaque renouvellement du contrat est considéré comme une opération nouvelle assujettie à la taxe.

 

Division IV – La taxe annuelle sur les titres cotés en Bourse

SECTION I – LE DOMAINE D’APPLICATION DE LA  TAXE

Paragraphe 1 – Les assujettis

Sont assujetties à la taxe annuelle sur les actions et obligations et, plus généralement sur les fonds publics de toute nature qui, à la date du 1er janvier de l’année d’imposition, sont admis à la cote du comptant ou du terme de l’une des bourses de commerce du royaume, les sociétés, compagnies et autres collectivités dont les titres sont cotés en Bourse.

Le paiement de la taxe pour les titres admis à la cote d’une Bourse couvre l’admission des mêmes titres à la cote d’une autre Bourse.

Paragraphe 2 – Les exemptions

Ne sont pas assujettis à la taxe :

– les titres de la dette publique belge en général ;

– les obligations au porteur émises par les provinces, les communes, la société anonyme « Crédit Communal de Belgique » et de la société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles ;

– les actions au porteur de la société anonyme des installations maritimes de Bruges ;

– les actions et obligations émises par la société nationale des chemins de fer vicinaux, par la société nationale du logement, par l’association nationale des industriels et commerçants pour la réparation des dommages de guerre, par la société nationale des distributions d’eau, par les associations de communes et de particuliers formées pour l’établissement de services de distribution d’eau et, plus généralement, pour des objets d’utilité publique ;

– les titres d’emprunt, les bons du Trésor et tous autres effets publics émis par les Etats étrangers, les provinces et les villes étrangères, ainsi que les actions et obligations émises par les sociétés et collectivités étrangères.

SECTION II – LA LIQUIDATION DE LA TAXE

Paragraphe 1 – La base d’imposition

La taxe est assise sur la somme totale représentant la valeur des titres admis à la cote. Cette valeur est déterminée d’après le prix courant publié par ordre du gouvernement pendant le mois de décembre qui précède l’année d’imposition.

Quant aux effets publics qui ne sont pas notés au prix courant, la base imposable est déterminée par la moyenne des cours faits pendant ladite période, d’après la cote officielle de la Bourse ; à défaut de cours fait pendant cette période, la taxe est liquidée sur la valeur réelle des titres pendant la même période à déclarer sous le contrôle de l’Administration.

Paragraphe 2 – Le taux de la taxe

La taxe est fixée à 42 centimes par 1.000 francs ou fraction de 1.000 francs.

SECTION III – PAIEMENT ET REMBOURSEMENT DE LA TAXE

Le paiement de la taxe doit être effectué au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la remise d’une déclaration émanée de la société ou collectivité débitrice et faisant connaître les bases de la perception, faute de quoi la Bourse est tenue de suspendre la cotation dès le 1er avril, puis, au bout de trois mois, de radier les titres de la cote.

Toute taxe régulièrement perçue ne peut être restituée, quels que soient les événements ultérieurs, même si les titres sont rayés de la cote de la Bourse au cours de l’année d’imposition.


Division V – La taxe annuelle sur les contrats d’assurance

SECTION I – LE DOMAINE D’APPLICATION DE LA TAXE

Paragraphe 1 – Les assujettis

La taxe annuelle sur les contrats d’assurance est acquittée :

1 – par les associations, caisses, sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs lorsqu’ils ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d’opérations ;

2 – par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs étrangers qui n’ont pas en Belgique de représentant responsable ;

3 – par les assurés, dans tous les autres cas. Les contrats d’assurance sont assujettis à une taxe annuelle lorsqu’une des trois conditions ci-dessous est remplie :

a – si l’assureur est un professionnel de l’assurance, qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d’opérations ;

b – si l’assuré a en Belgique son domicile ou sa résidence habituelle ;

c – si le contrat a pour objet des biens meubles ou immeubles situés en Belgique.

Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d’assurance ou tout autre professionnel d’assurance sur la vie.

Paragraphe 2 – Les exemptions

Sont exemptés de la taxe :

1 – les contrats de réassurance ;

2 – les assurances et les rentes viagères ou temporaires contractées en exécution de la loi sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail.

3 – les assurances contractées en exécution de la réglementation relative à la pension de retraite et de survie, à l’exception de celles relatives aux avantages extra-légaux ;

4 – les assurances contractées par l’Etat, les provinces, les communes et les établissements publics ;

5 – les assurances contractées, avec leurs membres, par les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894 ;

6 – les assurances contre le chômage involontaire, contractées selon les prévisions de l’arrêté royal du 31 mai 1933 ;

7 – les assurances de corps de navires et de bâtiments considérés comme tels par l’article 1er du livre II du Code de Commerce, ainsi que les assurances d’avions qui sont utilisés principalement en trafic international, à des transports publics ;

8 – tous les autres contrats, exceptés les contrats d’assurances de personnes couvrant les accidents ou la maladie, les contrats d’assurance-vie ainsi que les rentes viagères ou temporaires lorsque le risque se trouve à l’étranger.

SECTION II – LA LIQUIDATION DE LA TAXE

Paragraphe 1 – La base d’imposition

La taxe exigible est calculée sur le montant total des primes, cotisations ou contributions à payer par les assurés au cours de l’année d’imposition, augmentées des charges à supporter par ces derniers.

Paragraphe 2 – Le taux de la taxe

La taxe est fixée à 9,25 %.

Ce taux est réduit à 4,40 % pour les assurances sur la vie et les contrats de rentes viagères ou temporaires.

La taxe est également réduite à 1,40 % pour les assurances maritimes ou fluviales et les assurances contre les risques des transports terrestres ou aériens, lorsqu’elles concernent des marchandises faisant l’objet d’un transport international.

Les primes d’assurance versées dans le cadre de l’Arrêté Royal du 14 mai 1969 concernant l’octroi d’avantages extra-légaux aux travailleurs salariés se voient appliquer une taxe au taux de 4,4 %.

SECTION III – PAIEMENT ET REMBOURSEMENT DE LA TAXE

Pour les assureurs et courtiers, la taxe annuelle est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel une prime, une cotisation ou une contribution est venue à échéance.

A partir de décembre 1995, les compagnies d’assurances devront verser, chaque année au mois de décembre, un acompte sur la taxe annuelle sur les contrats d’assurances autres que les assurances sur la vie, normalement due au mois de janvier suivant. Ce versement doit avoir lieu au plus tard le 15 décembre.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément les bases de la perception de la taxe à chacun des taux prévus du chef des contrats dont une prime, une cotisation ou une contribution est venue à échéance au cours du mois précédent.

Quand la taxe est due par un assuré, ce dernier est tenu :

1 – de déposer au bureau compétent, dans le mois à compter de la date de la police, une déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée du contrat, la compagnie ou assureur, le montant du capital assuré, celui de la prime annuelle ou unique et la date stipulée pour le paiement des primes ;

2 – d’acquitter la taxe annuelle, dans les trois mois à compter de l’échéance stipulée pour chaque prime, au bureau qui a reçu la déclaration.

La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu’elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement.

Le gouvernement détermine le mode et les conditions suivant lesquels s’opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l’action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.

SECTION IV – TAXE ANNUELLE SUR LES PARTICIPATIONS BENEFICIAIRES

En contrepartie de la non-taxation dans le chef des bénéficiaires des participations bénéficiaires octroyées par les sociétés d’assurance, la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l’impôt sur les revenus et modifications des taxes assimilées au timbre soumet à une taxe annuelle de 9,25 % le montant global des sommes réparties chaque année au titre de participations bénéficiaires.

Il est fait exception de l’assurance-épargne régie par l’Arrêté Royal du 22 décembre 1986 instaurant l’épargne-pension.

SECTION V – TAXE ANNUELLE SUR L’EPARGNE A LONG TERME

A partir du 1er janvier 1983, est instaurée une taxe à l’épargne à long terme qui prend la place de l’impôt sur les revenus sur les paiements (de capital ou de rentes) et qui est perçue anticipativement dans le chef de l’assureur ou de l’établissement de crédit au moment auquel le preneur d’assurance ou le titulaire du compte-épargne-pension atteint l’âge de 60 ans. La taxe frappe les contrats individuels d’assurances sur la vie, les contrats d’assurance-épargne et les comptes-épargnes-pension dont au moins une prime ou un versement a donné lieu à une réduction en matière d’impôts sur les revenus.

Sont exclus les contrats d’assurances sur la vie qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès ou qui visent à garantir l’amortissement ou la reconstitution d’un emprunt hypothécaire.

La taxe est due au moment où l’intéressé atteint l’âge de 60 ans même si à ce moment aucun paiement n’est effectué :

– s’il y a paiement à l’âge de 60 ans, la taxe est perçue sur le montant de ce paiement,

– s’il n’y a pas paiement à l’âge de 60 ans, la taxe est perçue sur la valeur de rachat théorique.

Le taux de la taxe est fixé comme suit :

– s’il n’y a pas de paiement : 10 % (16,5 % dans la mesure où le montant imposable a été formé par des primes ou des versements avant le 1er janvier 1993),

– s’il y a paiement parce que 60 ans est la date normale de fin de contrat : idem,

– s’il y a paiement d’une valeur de rachat ou du montant de l’épargne en matière d’épargne-pension : idem, mais la taxe s’élève à 33 % si le paiement a lieu avant la date prévue par la législation des impôts sur les revenus.

 

Division VI – La taxe sur la chasse

SECTION I – LES ASSUJETTIS

Sont assujettis à la taxe sur la chasse :

– les personnes détenant des permis de port d’armes de chasse et des permis de chasse au lévrier ;

– les personnes détenant des permis de tenderie aux oiseaux ;

– les établissements de canardières à filet.

SECTION II – LES TAUX

Il est établi une taxe de 6.000 F.B. sur les permis de port d’armes de chasse et les permis de chasse au lévrier.

Le prix du permis de port d’armes de chasse est fixé à 4.200 F.B. pour les chasseurs qui chassent le dimanche seulement.

Sont frappées d’une taxe de 1.500 F.B., les licences de chasse délivrées aux porteurs de permis de port d’armes de chasse pour leurs invités n’habitant pas le Royaume.

Le montant de la taxe provinciale sur les permis et licences ne pourra dépasser 10 % des sommes perçues par l’Etat.

Les permis de tenderie aux oiseaux au moyen de filets et les permis de tenderie aux grives à l’aide de lacets sont frappés d’une taxe fixée comme suit :

a – 315 Francs par filet pour la tenderie aux oiseaux.

Ce droit est réduit à 105 Francs pour les personnes qui ne pratiquent la tenderie que les dimanches et les jours de fête légale ;

b – 420 Francs pour la tenderie aux grives à l’aide de lacets.

Ce droit est réduit :

– à 105 Francs pour les tenderies ne comprenant pas plus de 500 lacets ;

– à 210 Francs pour les tenderies comprenant plus de 500 lacets, sans excéder 1.000 lacets.

Il est institué une taxe annuelle de 10.500 Francs sur les établissements de canardières à filet.

 

Division VII – La taxe d’affichage

Il est établi une taxe sur toutes les affiches exposées aux regards du public.

SECTION I – LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE

Paragraphe 1 – Les assujettis

La taxe sur l’affichage est due solidairement par l’auteur de l’affiche, par l’occupant et, à défaut d’occupant, par le propriétaire du lieu de l’emplacement, par l’entrepreneur d’affichage.

Paragraphe 2 – Les exemptions

Ne sont pas assujettis à la taxe d’affichage :

1 – les enseignes ;

2 – les actes, expéditions, copies ou extraits affichés en exécution de la loi ou d’une décision judiciaire ;

3 – les affiches apposées par l’Etat, les provinces, les communes, les polders et wateringues et les établissements publics ; les affiches de l’Oeuvre Nationale des Orphelins de la guerre ; les affiches de l’Oeuvre Nationale de l’enfance ; les affiches de l’Oeuvre Nationale des invalides de guerre ; les affiches de l’Oeuvre Nationale des Orphelins des victimes du travail ;

4 – les affiches en matière électorale ;

5 – les affiches concernant exclusivement les demandes et offres d’emplois ;

6 – les affiches des ministres des cultes reconnus par l’Etat, relatives aux exercices, cérémonies et offices du culte ;

7 – les affiches annonçant des conférences ou réunions publiques, qui sont organisées dans un but d’enseignement ou de propagande politique, philosophique ou religieuse et pour lesquelles il ne sera perçu aucun droit ;

8 – les affiches de la Société Nationale du logement, celles de la société nationale de la petite propriété terrienne et celles des sociétés agréées par elles ; les affiches de la société coopérative « Le Fonds du Logement des familles nombreuses » et celles de la société coopérative « Le Fonds du logement de la ligue des familles nombreuses » ;

9 – les affiches annonçant des fêtes, des réjouissances, des cérémonies ou des collectes qui sont organisées exclusivement dans un but charitable ou philanthropique.

SECTION II – LA LIQUIDATION DE LA TAXE

1 – Les affiches sur papier ordinaire sont assujetties, pour chaque annonce, à une taxe de 1,40 Franc par 50 décimètres carrés ou fraction de 50 décimètres carrés.

2 – Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d’en assurer la durée, les affiches murales, les affiches lumineuses et plus généralement toutes celles qui ne sont pas sur papier ordinaire sont assujetties, pour chaque annonce et pour toute leur durée à une taxe dont le taux est fixé ainsi qu’il suit :

– si la dimension de l’annonce ne dépasse pas 1 mètre carré, 2,80 Francs par 25 décimètres carrés ou fraction de 25 décimètres carrés ;

– si l’annonce dépasse 1 mètre carré sans excéder 6 mètres carrés, 16,80 Francs par mètre carré ou fraction de mètre carré ;

– si l’annonce dépasse 6 mètres carrés ou sans excéder 10 mètres carrés, 22,40 Francs par mètre carré ou fraction de mètre carré ;

– si l’annonce dépasse 10 mètres carrés, 28 Francs par mètre carré ou fraction de mètre carré.

3 – Les affiches lumineuses et les affiches par projections lumineuses, à réclames multiples et successives, alternantes ou non, sont assujetties quels que soient le nombre et la fréquence des annonces, à une taxe annuelle égale à trois fois la taxe établie indiquée sous 2.

4 – Les affiches indiquées sous 2 et 3 qui sont apposées ou établies sur toute partie d’un immeuble, bâti ou non, au-delà d’un périmètre de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments, sont soumises à une taxe spéciale annuelle ainsi fixée :

–   168 Francs par mètre carré, pour toute affiche d’une dimension inférieure à 6 mètres carrés ;

–   336 Francs par mètre carré, pour les affiches d’une superficie comprise entre 10 mètres carrés et 20 mètres carrés ;

– 2.016 Francs par mètre carré, pour les affiches d’une superficie supérieure à 20 mètres carrés.

SECTION III – LE PAIEMENT DE LA TAXE

Les taxes annuelles sont dues pour l’année entière, sans fraction. L’année expire le 31 décembre, quelle que soit la date à laquelle l’affichage a eu lieu.

Le paiement d’une deuxième annuité ou d’une annuité subséquente ne peut être exigé que si l’affiche n’est pas supprimée dans le mois qui suit l’expiration de l’année échue. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable ou cesse d’être applicable lorsque l’affiche est renouvelée ou entretenue après l’expiration de l’année.

La taxe annuelle est exigible le 2 janvier de chaque année et doit être payée au plus tard le 31 janvier.


ANNEXE

LISTE DES CONVENTIONS

 

I – CONVENTIONS EN MATIERE DE DROITS DE TIMBRE

Chèque Genève 13 mars 1931 Moniteur 2 février 1962
Lettre de
change Genève 7 juin 1930 Moniteur 31 décembre 1933

 

II – CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AU REGIME FISCAL DES VEHICULES ETRANGERS

Allemagne 17 décembre 1964 Moniteur 12 avril 1967
Autriche Moniteur 9 janvier 1971
Bulgarie 31 juillet 1969 Moniteur 1er janvier 1970
art. 13
Danemark 20 septembre 1965 Moniteur 20 décembre 1966
Egypte 20 mai 1937 Moniteur 12 août 1937
Espagne 31 janvier 1930 (non publié)
Finlande 15 novembre 1968 Moniteur 1er janvier 1970
art. 13 et 14
France 23 décembre 1931 Moniteur 11 février 1933
28-30 juin 1952 Moniteur 6 septembre 1952
Grande-Bretagne 23 juin- 17 juillet 1938 (non publié)
23 juillet 1970 Moniteur 24 juin 1971
Grèce 16 juillet 1969 Moniteur 24 décembre 1969
art. 15 et suiv.
Hongrie 20 mars 1967 Moniteur 21 septembre 1967
art. 15 et suiv.
(mod. 24 avril 1981) (Moniteur 24 novembre 1981)
Irlande 28 février 1977 Moniteur 19 mai 1977
Israël 13 novembre 1975 Moniteur 22 septembre 1977
art. 10
Norvège 17 décembre 1936 Moniteur 23 mai 1937
Pays-Bas 30 avril 1938 Moniteur 8-9 août 1938,
17 mai 1939, 28 décembre
1939

et 24 avril 1940
Pologne 30 octobre 1968 Moniteur 28 février 1969
art. 12
Portugal 3 juillet 1975 Moniteur 2 avril 1976
Roumanie 22 septembre 1967 Moniteur 19 avril 1968
art. 11
(mod. 22 sept. 1977) Moniteur 12 mai 1978
Suède 10 février 1978 Moniteur 11 juillet 1978
art. 8
Suisse 30 août 1935 Moniteur 15 septembre 1935
25 février 1975 Moniteur 28 août 1975
Tchécoslovaquie 17 avril 1968 Moniteur 29 novembre 1968
art. 13
Tunisie 7 juillet 1980 Moniteur 18 avril 1981
art. 8
U.R.S.S. 29 novembre 1973 Moniteur 23 mars 1974
art. 15
Yougoslavie 1er juillet 1963 Moniteur 21 janvier 1964
art. 18

III – T.V.A. COMMUNAUTAIRE

– La première et la deuxième directive du 11 avril 1967 (J.O.C.E. 14 avril 1967) donnant une définition de la T.V.A. et prévoyant la suppression ultérieure des « frontières fiscales ».

– La sixième directive du 17 mai 1977 (J.O.C.E. 13 juin 1977) se substituant à la deuxième du 11 avril 1967 et constituant la charte de la T.V.A. dans les pays membres.

– La huitième directive du 6 décembre 1979 (J.O.C.E. 27 décembre 1979) fixant les modalités de remboursement de la T.V.A. aux assujettis non établis dans le pays étendant à la T.V.A. la directive du 19 décembre 1977 (J.O.C.E. 27 décembre 1977) prévoyant l’assistance mutuelle des Etats membres pour l’établissement correct des impôts sur le revenu et la fortune et étendant à la T.V.A. la directive du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle pour le recouvrement.


18 Cf. Belgique – DEP – Sous-Partie I – Chapitre III, n° 132

19 Cf. Belgique – DEP – Sous-Partie I – Chapitre III, n° 132

 


15 Texte d’origine : Arrêté Royal n° 1 du 23 Juillet 1969

16 Texte d’origine : Arrêté Royal n° 1 du 23 Juillet 1969


14 Texte d’origine : Arrêté Royal n° 17 du 20 Juillet 1976


9 Texte d’origine : Arrêté Royal n° 19 du 20 Juillet 1970

10 Texte d’origine : Arrêté Royal n° 2 du 7 Novembre 1969

11 Le montant de 20.000.000 de F.B. a remplacé au 1er Janvier 1983 celui de 15.000.000 de F.B.

12 Le montant de 20.000.000 DE F.B. a remplacé au 1er Janvier 1983 celui de 15.000.000 de F.B.

13 A.R. n° 40 applicable à partir du 1er Décembre 1980

 


1 La loi du 29 Novembre 1977 a créé le Code de la Taxe sur la valeur ajoutée (C.T.V.A.)

1bis JO L376 du 31 décembre 1991.

1ter Directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977, JOCE L145 du 13 juin 1977.

1quater Cette exonération est appliquée avec un droit à déduction c’est-à-dire un taux « zéro ».

1quinquies Règlement CEE 128/92 JOCE L 1/02/1992.

 

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite. La copie ou reproduction, par quelque procédé que ce soit : photographie, microfilm, bande ou disque magnétique, CD, ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.

AVERTISSEMENT
Ni les Cahiers Fiscaux Européens, ni aucune autre personne agissant au nom ou pour le compte de cette société, ni les auteurs ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations publiées à titre documentaire dans le présent ouvrage.

Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Copyright :
« Les Cahiers Fiscaux Européens »
51 Avenue Reine Victoria, 06000 NICE


Les commentaires sont fermés.