BELGIQUE PARTIE 4 – LA FISCALITE LOCALE

 

Dans l’histoire de la fiscalité locale, la loi du 24 décembre 1948 dite « loi Vermeylen », occupe une place importante. Elle va, en effet, porter gravement atteinte au principe constitutionnel d’autonomie communale tel qu’il était affirmé dans la loi communale du 30 mars 1836. Cette loi, sous réserve du pouvoir de tutelle et du respect de l’égalité des citoyens devant l’impôt, confiait aux communes l’établissement, le changement ou la suppression des impositions ainsi que des règlements afférents. Par son article 134, elle imposait au Conseil communal de porter annuellement au budget en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune ainsi que celles que la loi lui attribue, et les excédents des exercices antérieurs.

En quoi le principe d’autonomie des communes est-il mis en cause par la loi du 24 décembre 1948 ?

L’idée de cette loi est de séparer dans toute la mesure du possible la fiscalité de l’Etat et celle des communes et des provinces, en laissant à l’Etat la matière imposable dont la consistance est très variable dans le temps et dans l’espace.

Dans ces conditions, l’Etat reprend à son profit certains impôts perçus jusqu’ici par les communes. C’est ainsi que la disposition la plus importante de la loi du 24 décembre 1948, l’article 34, retire aux provinces et aux communes l’autorisation d’établir des centimes additionnels aux impôts cédulaires sur les revenus ou des taxes similaires, sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf en ce qui concerne la contribution foncière.

Outre cette disposition, la loi du 24 décembre 1948 consacre la reprise par l’Etat de certaines dépenses supportées obligatoirement par les communes, la création d’un nouveau Fonds de communes, doté annuellement de plusieurs milliards, et la création du Fonds communal d’assistance publique, doté annuellement de 1 milliard.

On a pu ainsi dire que la loi Vermeylen du 24 décembre 1948 avait sonné le glas de la responsabilité financière des communes.

Elle eut, en fait, des conséquences désastreuses. Les critères de répartition des sommes gérées par les Fonds des communes et d’assistance furent choisis de telle manière qu’ils incitèrent réellement les communes à dépenser au maximum, si bien qu’en 1960 près de la moitié d’entre elles présentaient un budget en déséquilibre, et le déficit ne faisait que croître depuis de nombreuses années.

Il fallait repenser le problème dans sa totalité, de profondes modifications de structures étant seules de nature à porter remède à la situation ainsi créée.

Le législateur, dans ces conditions, s’est efforcé :

– d’une part, de redonner aux communes les ressources dont elles ont, pour un temps, été privées, en élargissant, par exemple, leur pouvoir fiscal ;

– et d’autre part, de confier aux communes une véritable responsabilité de gestion, revenant ainsi à l’esprit de la loi du 30 mars 1836.

Tout un ensemble de mesures a donc été pris concernant, notamment :

– l’assainissement des cadres et des rémunérations du personnel communal, en vue d’épurer les budgets communaux,

– la nouvelle répartition du Fonds des communes,

– la modification des limites territoriales des communes et la fusion de petites communes souvent non viables,

– la reprise par l’Etat de certaines charges incombant aux communes,

– la restitution partielle du pouvoir d’imposition.

Depuis 1979, outre les communes et les provinces, les agglomérations ou fédérations de communes sont habilitées à percevoir des impôts.

Il est difficile d’obtenir des chiffres complets sur le montant des impôts locaux. D’après une communication du Ministre des Finances, ce montant total a été de 53,5 milliards de F.B. en 1976, 80 à 90 % de ce montant sont produits par les communes et 80 à 90 % de ce montant proviennent des impôts additionnels aux impôts d’Etat auxquels, du fait de leur importance, nous consacrons un chapitre spécial.

Outre les impôts spécifiques aux collectivités locales et ceux qui sont additionnels aux impôts d’Etat, provinces et communes reçoivent des sommes de trois fonds : le « Fonds des provinces » alimenté par un prélèvement annuel sur les ressources générales du Trésor, le  » Fonds de communes » et le « Fonds communal d’assistance publique », d’après les dispositions des lois du 2 juin 1964 et du 17 mars 1965.

 

CHAPITRE I – GENERALITES


SECTION I – LES ATTEINTES A L’AUTONOMIE DES PROVINCES ET DES COMMUNES

Le principe de l’autonomie administrative des provinces et des communes est reconnu par l’article 108, 2° de la Constitution.

Mais l’article 108 dans son 6e, autorise le législateur à prévoir l’intervention du roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux ou communaux outrepassent leur pouvoir et violent l’intérêt général ou les principes généraux. A ce sujet, signalons un intéressant arrêt du Conseil d’Etat du 11 mai 1978 Tijdsch. Best. 1978, 363.

L’autonomie des pouvoirs locaux en matière fiscale est limitée par l’article 110 de la constitution qui après avoir proclamé qu’aucune imposition locale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial ou communal, précise que la loi détermine les exceptions dont l’utilité est prouvée.

Il convient de définir avec précision les principes que recouvrent les lois provinciales et communales :

– la loi provinciale dans son article 86 établit le principe d’une relative autonomie fiscale :

« Les délibérations du conseil provincial sur le budget des dépenses de la province, les moyens d’y faire face les emprunts sont soumis à l’approbation du Roi, avant d’être mises en exécution ».

– le même principe d’autonomie fiscale relative est développée pour la loi communale dans son article 76-5° :

« Sont soumises à l’avis de la députation permanente du conseil provincial et à l’approbation du Roi, les délibérations du conseil (communal) sur les objets suivants : l’établissement, le changement ou la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs ».

Si l’approbation royale est indispensable pour la validité d’une taxe provinciale ou communale, elle ne pourrait cependant pas rendre légal un règlement qui ne l’est pas.

SECTION II – LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRÉLÈVEMENTS

On peut distinguer :

– les redevances et impôts ;

– les taxes directes et les taxes indirectes ;

– les taxes locales sur le modèle des impôts de l’Etat.

Toutes ces distinctions sont importantes, chaque catégorie d’impôts obéissant à des règles spéciales de procédure.

Paragraphe 1 – Distinction entre redevances et impôts

Il convient tout d’abord de définir la notion de redevance. Il y a redevance quand la somme qui est réclamée par la commune ou par la province constitue le prix d’un avantage personnel retiré par un contribuable quand il bénéficie d’un service public auquel il a recours de son propre chef. Il ne s’agit pas d’impôts proprement dits, car ceux-ci ont pour but de faire face aux dépenses du budget communal ou provincial dans l’intérêt général.

L’importance de la distinction est capitale, car les règles concernant les redevances et les impôts sont différentes l’une et l’autre. Les règlements communaux relatifs aux redevances n’ont pas à être approuvés par le Roi, et aucune amende ne peut être perçue. La loi communale (art. 77-5°) stipule que sont soumis à l’approbation de la députation permanente les règlements relatifs aux tarifs concernant la perception du prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs et de stationnement sur la voie publique de même que les droits de pesage, mesurage, jaugeage.

Il est important de distinguer les redevances de ce qu’on appelle parfois « taxes compensatoires », « taxes de recouvrement », « taxes rémunératoires », « taxes d’indemnisation ». Ces taxes sont des impôts proprement dits qui possèdent d’autres dénominations officielles. On les appelle comme cela dans la vie pratique parce que leurs recettes servent à couvrir les dépenses que l’Administration a faites dans l’intérêt général. Cependant, ces dépenses sont de nature à profiter à certains contribuables et c’est à eux que le montant des dépenses engagées est essentiellement réclamé. Il en est ainsi de la plupart des taxes communales de pavage, de voirie et d’égout. Mais ces appellations ne jouent aucun rôle au point de vue des règles fiscales.

Notons que la qualification de taxe est sans importance ; c’est la nature réelle de la créance de l’Administration provinciale ou communale qui compte (cass. 17 décembre 1968, Pass. 1969, p. 363).

Paragraphe 2 – Taxes directes et taxes indirectes

A – Définition

Une taxe est directe quand elle frappe un état ou une situation.

Une taxe est indirecte lorsqu’elle concerne un fait passager.

Deux conditions sont nécessaires pour qu’il y ait taxe directe : elle doit concerner une situation et cette situation est imposée périodiquement.

La procédure de l’établissement du recouvrement, des réclamations et des recours diffère selon que la taxe est directe ou indirecte.

Exemple : La taxe sur les bâtiments est directe, la taxe sur le fait de bâtir (sur la construction) est indirecte.

B – Les taxes directes se divisent en taxes de quotité et en taxes de répartition.

1 – La taxe de répartition :

L’Administration fixe d’abord la somme qu’elle désire obtenir et la charge est répartie ensuite entre les redevables.

2 – La taxe de quotité :

L’Administration ne précise pas d’avance quel sera le rendement de la taxe ; elle fixe une certaine somme ou un certain taux et se borne à évaluer le rendement de l’impôt.

Là encore, les procédures diffèrent pour ces deux catégories.

C – Les taxes spéciales dites « subventions industrielles ».

Ce sont des contributions proportionnées aux dégradations « extraordinaires » de la voirie vicinale.

Les communes sont autorisées à percevoir ces contributions auprès des entrepreneurs qui dégradent habituellement ou temporairement des chemins vicinaux par leurs exploitations industrielles. Ces taxes sont soumises à des règles de procédures particulières.

Il faut distinguer les subventions industrielles des taxes industrielles qui sont des taxes ordinaires touchant les industries, sans tenir compte des bénéfices qu’elles réalisent et qui sont soumises aux règles spéciales des taxes directes de quotité, répartition ou de celles analogues à la patente (d’après leur caractère spécifique).

D’autre part, les subventions industrielles ne doivent pas être confondues non plus avec les taxes provinciales de voirie perçues pour assurer l’entretien habituel et l’amélioration des chemins vicinaux (L. 10 avril 1841, article 13).

Paragraphe 3 – Taxes locales sur le modèle des impôts de l’Etat

Les provinces et les communes ne peuvent établir des taxes analogues aux impôts de l’Etat.

Ce principe est inscrit dans la loi en ce qui concerne les impôts sur les revenus avec deux exceptions : les centimes additionnels au précompte immobilier et la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (Cf. ci-dessous, chapitre V, sections I et II). Il est accepté par le pouvoir de tutelles c’est-à-dire le Ministre de l’Intérieur, pour ce qui concerne la plupart des autres impôts (droits d’enregistrement ou de succession).

Certaines dispositions dérogent à ce principe et permettent aux provinces et aux communes l’établissement de taxes :

1 – Les communes perçoivent un décime additionnel calculé sur la base de la taxe de circulation (Cf. ci-dessous, chapitre V, section III).

2 – Les provinces et les communes établissent, si elles le désirent, des taxes analogue à celle d’Etat, sur les jeux et paris, mais il ne leur est pas possible d’établir des centimes additionnels sur l’impôt (Cf. ci-dessus, deuxième partie, n° 173 à 175). Interdiction leur est également faite d’établir toute imposition concernant les sommes engagées, les prix et récompenses relatifs aux paris de même qu’aux concours faisant appel aux connaissances et aptitudes du participant.

3 – Les taxes sur les bateaux, les cyclomoteurs et les motocyclettes peuvent être établies par les provinces et communes.

4 – Un droit de parquage pour les véhicules automobiles peut être établi par les communes.

5 – Une taxe annuelle sur les débits de boissons peut être adoptée par les communes et les provinces, à condition que cette taxe ne soit pas analogue à la taxe d’ouverture perçue par l’Etat.

6 – Aucune taxe ne peut être établie par les communes sur les appareils automatiques de divertissement assujettis à l’impôt d’Etat (Cf. ci-dessus, deuxième partie, n° 176 à 179).

SECTION III – LES PRINCIPES GENERAUX CONSTITUTIONNELS ET LEGISLATIFS

Les provinces et les communes sont tenues de respecter les principes généraux découlant soit de la constitution soit des lois ordinaires : les impôts doivent être votés annuellement ; il est interdit d’établir des privilèges ainsi que d’accorder des exemptions ou des modérations ; la législation fiscale ne rétroagit pas, bien qu’un règlement puisse rétroagir expressément.

Le principe d’égalité doit être interprété comme celui de l’article 6 de la constitution. Cette égalité ne doit donc pas être absolue : il suffit qu’elle soit respectée envers tous les citoyens qui entrent dans les critères, prévus par le règlement.

Paragraphe 1 – La création des taxes autorisées

Les provinces et les communes ne peuvent créer que des taxes autorisées c’est-à-dire des taxes qui ne sont pas interdites, et ces taxes ne doivent pas dépasser les limites tracées par la loi.

En outre, les autorités appelées à approuver les règlements provinciaux et communaux disposent d’un pouvoir arbitraire et souverain pour refuser leur approbation à une taxe autorisée, ou pour la limiter, chaque fois que la taxe va à l’encontre de l’intérêt général.

Des instructions sont fournies chaque année aux gouverneurs de province pour l’établissement des budgets communaux. Ces instructions émanent du Ministre de l’Intérieur.

Paragraphe 2 – Les limitations aux taxes

Le tableau des limitations essentielles prévues par la loi, se présente comme suit :

– les impôts additionnels aux impôts de l’Etat sont prohibés sauf en ce qui concerne la taxe additionnelle et à l’impôt des personnes physiques les centimes additionnels au précompte immobilier.

– les taxes analogues aux impôts de l’Etat sont prohibées sauf dans trois cas autorisés, sous les conditions limitatives vues plus haut : jeux et paris, débits de boissons fermentées ou spiritueux (taxe annuelle), véhicules automobiles.

– les taxes sur le bétail sont prohibées dans le cas uniquement du bétail dépendant d’une exploitation agricole.

– les droits d’accise sur le sel brut et l’eau de mer, les droits d’entrée sur les poissons de toute espèce, de même que tous droits susceptibles de gêner le « commerce de poisson » sont prohibés.

– les taxes d’expertises de viande et les droits d’abattoir : la rémunération doit être équitable par rapport aux services rendus aux intéressés.

– toute taxe sur les appareils automatiques de divertissements est interdite.

– les octrois sont abolis et il est impossible de les rétablir depuis la loi du 18 juillet 1660. Peuvent être assimilés à des octrois : les droits d’entrée, d’expédition, de transit, de fabrication ou d’extraction, les droits de timbre sur les quittances.

Paragraphe 3 – Les exemptions en faveur de certaines institutions publiques

Des exemptions totales de toute taxe locale sont prévues pour :

1 – La société nationale des chemins de fer belges ;

2 – La société nationale des chemins de fer vicinaux ;

3 – Les agents diplomatiques étrangers sous réserve de réciprocité ;

4 – Les associations de communes ;

5 – Les biens du domaine public de l’Etat, des communes et des provinces et les biens de leur domaine privé s’ils sont affectés à un service d’utilité publique ;

6 – Le personnel des administrations, institutions et services publics de même que les institutions reconnues d’utilité publique ;

7 – La régie des télégraphes et téléphones.


CHAPITRE II – LA PROCÉDURE RELATIVE AUX TAXES COMMUNALES


SECTION I – LES CONDITIONS DE VALIDITÉ POUR  L’ÉTABLISSEMENT DES TAXES COMMUNALES

Paragraphe 1 – Le vote du Conseil communal

L’article 110 de la constitution précise qu’aucune imposition communale ne peut être établie sans le vote du conseil communal. Néanmoins, l’art. 133, alinéa 3 de la loi communale a prévu une exception :

« Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune, reconnue et exigible ou résultant d’une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal proposera les moyens d’y suppléer. A son défaut et, après deux avertissements constatés par la correspondance, il y sera pourvu par la députation permanente qui ordonnera dans ce but, sous l’approbation du roi, la perception d’un nombre déterminé de centimes additionnels aux contributions directes payées dans la commune… « . Les délibérations du conseil communal sont faites en séance publique. Le collège échevinal communique au public, le texte voté par le conseil communal. Les observations sont jointes au dossier qui est transmis à l’autorité compétente pour approbation.

Paragraphe 2 – L’approbation de la taxe

La taxe doit être soumise à l’approbation des autorités de tutelle (députation permanente du conseil provincial, gouverneur, roi).

1 – La députation permanente

Son approbation suffit dans deux hypothèses :

– la simple approbation de la députation permanente suffit pour certains additionnels aux impôts dûs à l’Etat quand leur nombre ne dépasse pas 50.

– pour les règlements établissant de simples redevances.

2 – Le gouverneur

L’approbation peut être accordée par le gouverneur, dans les mêmes conditions que le roi si celui-ci lui en confie le pouvoir. C’est le cas de nombreuses taxes prévues par l’arrêté royal du 22 mars 1954 soumises à l’avis de la députation permanente et à l’approbation du gouverneur :

– les additionnels au précompte immobilier, la taxe sur les immeubles exonérés temporairement du précompte immobilier, les taxes sur les balcons et loggias, portes cochères, grillages, clôtures ;

– les taxes sur le colportage, sur les emplacements aux foires et marchés ; sur l’étalage de marchandises et le placement de tables, chaises et terrasses de café sur la voie publique ; sur les pompes à essence et autres appareils placés sur la voie publique ;

– les taxes sur les débits de boissons fermetées ou spiritueuses les débits de tabac les maisons de logement, pensions et chambres données en location, les taxes de séjour, celles sur les agences de paris aux courses ;

– les taxes indirectes sur les constructions et reconstructions et sur les clôtures, ainsi que sur l’occupation temporaire de la voie publique à l’occasion de ces constructions et reconstructions ; celles sur l’ouverture d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

– les taxes sur les véhicules automobiles ;

– les taxes sur la force motrice, sur le personnel occupé, sur le mobilier, sur les transports funèbres, sur les inhumations et les exhumations.

3 – L’approbation royale

Dans tous les cas non indiqués sous 1 et 2, la taxe doit être soumise à l’approbation royale, après avis de la députation permanente. Cette approbation ne sera donnée que si la taxe est autorisée et à condition qu’elle ne se heurte pas à l’intérêt général.

L’approbation d’une taxe non autorisée ne lui conférerait pas la légalité. Dans le cas où l’impôt est expressément autorisé par la loi, il semble que l’approbation royale ne puisse être refusée.

Paragraphe 3 – La publication du règlement

Aux termes de l’article 102 de la loi communale, les règlements communaux sont publiés par voie de proclamation et d’affiche et insérés dans le Mémorial Administratif.

L’Arrêté Royal d’approbation doit être publié au Moniteur.

Le règlement devient obligatoire cinq jours après cette publication, sauf s’il en dispose autrement.

SECTION II – LES TAXES COMMUNALES DIRECTES

Paragraphe 1 – Procédure des taxes directes

En ce qui concerne les taxes directes, le rôle constitue le titre authentique établissant la taxe. La taxe est exigible dès l’instant où le rôle est rendu exécutoire.

Le rôle, c’est-à-dire la liste des redevables indiquant la somme que chacun doit, est établi par le collège échevinal. La taxe est exigible à partir du moment où le rôle est rendu exécutoire par la députation permanente. Un avertissement, extrait du rôle, précise aux redevables les sommes à payer, les bases de la cotisation ainsi que l’autorité qui a rendu le rôle exécutoire.

Le receveur communal peut, en cas de non-paiement, engager des poursuites en respectant les règles de procédure prévues en matière d’impôt directs de l’Etat.

Paragraphe 2 – Régimes particuliers

1 – Les taxes directes de répartition

Le rôle est établi par le conseil communal. Ce rôle est soumis aux contribuables de la commune au moins durant les quinze jours postérieurs à l’avis publié par le collège échevinal.

Les contribuables ont, pendant cette période, la possibilité de formuler leurs objections auprès du conseil communal. Après d’éventuelles réclamations, le conseil communal établira un rôle définitif qui sera rendu exécutoire, par la députation permanente.

Ces taxes n’existent guère que sous la forme d’une contribution à répartir entre certaines industries (brasseries, sucreries, verreries, exploitations de mines et carrières).

2 – Les subventions industrielles

Rappelons qu’il s’agit de contributions proportionnées aux dégradations extraordinaires de la voirie vicinale (Cf. dessus, chapitre I, section II, paragraphe 2).

Le montant de ces impositions spéciales est fixé à titre provisoire par le Conseil communal qui notifie sa délibération aux redevables.

Les contribuables sont en droit, quinze jours après la notification, de réclamer et même de demander, une expertise contradictoire auprès du Conseil communal.

Dans le cas de non-respect de cette formalité particulière, l’imposition sera nulle. Le rôle définitif est dressé par le Conseil communal, une fois les formalités accomplies.

Le rôle est rendu exécutoire par la députation permanente.

N.B. : Pour les règles spéciales applicables aux impôts additionnels aux impôts d’Etat, Cf. ci-dessous, chapitre V, paragraphe 3, sections I et III.

SECTION III – LES TAXES COMMUNALES INDIRECTES

Paragraphe 1 – Absence de rôle pour les taxes indirectes

L’enrôlement n’existe pas pour les taxes indirectes, qui sont exigibles dès que se produit le fait imposable, à condition que ce dernier intervienne lorsque le règlement est obligatoire.

Ces taxes sont répertoriées dans un « état de débition » dressé par le collège échevinal. La somme exigible est portée à la connaissance du redevable par un simple avertissement.

Paragraphe 2 – Les redevances

Elles peuvent être analysées comme la somme réclamée pour un avantage personnel retiré d’un service public auquel on a volontairement recouru. La distinction entre une taxe indirecte et une redevance est difficile à faire dans la pratique (Cf. ci-dessus, chapitre I, section II, paragraphe 1).

L’exigibilité de la redevance n’est acquise qu’une fois votée par le Conseil communal et approuvée ensuite par la députation permanente.

 

CHAPITRE III – LA PROCÉDURE RELATIVE AUX TAXES PROVINCIALES

 

SECTION I – L’ÉTABLISSEMENT DES TAXES PROVINCIALES

D’après l’article 110 de la Constitution, le consentement du Conseil provincial est indispensable pour l’établissement de toute imposition provinciale. Mais ce même article prévoit des exceptions à ce principe : la députation permanente et le gouverneur peuvent être compétents pour établir des taxes.

Les délibérations du Conseil provincial doivent se faire en séance publique. Les délibérations du conseil provincial sont soumises à l’approbation du Roi. Toutefois, une approbation tacite est prévue à l’article 88 de la loi provinciale. La taxe votée ne sera approuvée par le Roi que dans la mesure où elle est autorisée par la loi et compatible avec l’intérêt général. Les arrêtés et règlements y relatifs deviennent obligatoires, selon l’article 129 de la constitution, qu’après avoir été publiés dans la forme fixée par la loi, c’est-à-dire insérés dans le Mémorial administratif de la province.

Les règlements provinciaux sont obligatoires huit jours après leur parution dans le Mémorial administratif, excepté dans l’hypothèse où le délai est raccourci par le règlement.

SECTION II – LES TAXES PROVINCIALES DIRECTES ET INDIRECTES

Paragraphe 1 – Les taxes directes

Les mesures relatives aux Contributions Directes de l’Etat sont applicables aux impositions provinciales directes. En particulier, les dispositions relatives à l’enrôlement, la perception, le recouvrement et les poursuites sont identiques.

Le rôle constitue le titre authentique établissant la taxe. Il est établi par le Receveur des Contributions Directes du ressort du contribuable.

C’est le gouverneur qui le rend exécutoire.

Les taxes provinciales directes sont exigibles une fois l’accomplissement de cette formalité effectuée. Un avertissement extrait du rôle est envoyé aux contribuables.

Paragraphe 2 – Les taxes indirectes

Elles sont exigibles à partir du moment où se produit le fait générateur de l’impôt. Il  faut cependant que ce fait se produise après que le règlement soit devenu obligatoire.

 

CHAPITRE IV – LES PRINCIPAUX IMPÔTS LOCAUX


Mis à part le décime communal additionnel d’Etat à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, partout perçu à la suite d’une décision du pouvoir central (Cf. ci-dessous chapitre V, section III) l’établissement des autres impôts locaux dépend de décision des collectivités publiques locales. Il n’est donc pas possible d’en dresser une liste exhaustive. On peut cependant indiquer les objets ou matières les plus fréquemment imposés.

– Sont généralement perçus par toutes les collectivités locales, des centimes additionnels au précompte immobilier et la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques dont l’étude fait l’objet des sections I et II du chapitre V.

– Des impôts locaux sur les cyclomoteurs, les jeux et paris et les débits de boisson sont fréquemment institués dans les limites autorisées, indiquées plus haut (chapitre I, section II, paragraphe 3).

– Les communes recourent assez fréquemment aux taxes réglementées par l’arrêté royal du 22 mars 1954 (Cf. ci-dessous, chapitre II, section I, paragraphe 2).

– Provinces et/ou communes établissent couramment des impôts sur : voirie, véhicules non motorisés dont les bicyclettes, chiens, affichage, établissements industriels, chevaux et bêtes de trait n’appartenant pas à des exploitations agricoles, personnel domestique ou professionnel, pigeonniers et ruches d’abeilles, concessions, divertissements publics à l’exception des appareils automatiques, force motrice, eau, abattage d’animaux et expertise de viande, salles de vente.

– Enfin, les agglomérations (ou fédérations) de communes peuvent percevoir outre des centimes additionnels au précompte immobilier et la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques, des taxes et des centimes additionnels aux taxes provinciales.

Création de la fonction de Receveur Provincial

Une loi du 25 juin 1997 crée la fonction de receveur provincial. Outre des missions de caractère comptable et financier, le receveur provincial est chargé de la perception et du recouvrement des taxes provinciales.

Le receveur provincial est nommé par le Conseil provincial et exerce sous l’autorité de la députation permanente. Deux procédures sont possibles : soit le comptable de la province, nommé à titre définitif est nommé receveur provincial, soit le receveur provincial est nommé sur base d’un concours organisé par la province.

 

CHAPITRE V – LES IMPÔTS ADDITIONNELS AUX IMPÔTS D’ÉTAT

 

L’article 351 du Code des Impôts sur le Revenu interdit aux princes, aux communes et aux agglomérations (ou fédérations) de communes d’établir des centimes additionnels aux impôts sur le revenu, sauf pour le précompte immobilier.

L’article 392 prévoit une autre exception : les communes et les agglomérations peuvent établir une taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques. Enfin, le pouvoir central a établi au profit des communes, un centime additionnel obligatoire à l’impôt d’Etat, sur la circulation des véhicules automobiles.

SECTION I – LES CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER

Le nombre fourni de centimes additionnels est, en principe, illimité. Toutefois, l’approbation royale n’est pas accordée si le nombre est exagéré.

A l’inverse, le gouvernement peut exiger de certaines communes qu’elles créent un nombre minimum de centimes additionnels ; et si ce minimum n’est pas respecté, elles peuvent se voir refuser certains avantages financiers ou l’approbation d’autres taxes.

Paragraphe 1 – La matière imposable

Les provinces, les communes et les agglomérations sont autorisées à majorer le précompte immobilier de centimes additionnels à leur profit et ceci sans limitation du nombre des centimes, lequel se situe en général entre 400 et 600, mais dans certains cas dépasse 1.000. C’est l’imposition communale qui a de loin le plus fort rendement.

En conséquence, les centimes additionnels ont la même assiette que les impôts généraux sur lesquels ils se greffent.

Paragraphe 2 – La liquidation de l’impôt

Le centime additionnel est égal au 1/100ème de l’impôt dû à l’Etat. On a vu que le taux du précompte immobilier est de 3 %. Il est assis sur le revenu cadastral de 10.000 F.

Le précompte immobilier est de :

3

10.000 x _______ = 300 F.

100

 

Le centime additionnel est de :

300

___  = 3 F.

100

 

Les réductions et exemptions étudiées à propos du précompte immobilier sont également valables en ce qui concerne les centimes additionnels locaux.1

Paragraphe 3 – L’établissement et le recouvrement de l’impôt

C’est le Conseil local qui, par une délibération et un règlement communal, établit pour un exercice un nombre déterminé de centimes additionnels au précompte immobilier.

Si le nombre de centimes additionnels ne dépasse pas 50, la délibération est soumise à l’approbation de la députation permanente. Si le nombre total des centimes additionnels dépasse 50, la délibération est soumise à l’avis de la députation permanente ainsi qu’à l’approbation du Roi (remplacé depuis 1933 par l’approbation du Gouverneur).

La libération doit être prise avant la fin de l’année civile à laquelle les impôts se rapportent et l’approbation de l’autorité de tutelle, avant le 15 janvier de l’année suivante.

Les centimes additionnels au précompte immobilier sont rendus exécutoires par le fonctionnaire des Contributions qualifié à cette fin, c’est-à-dire le Directeur Provincial des Contributions Directes. C’est lui qui rend le rôle exécutoire au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice, et, en cela, il agit à la fois en ce qui concerne le principal de l’impôt et en ce qui concerne les additionnels. L’avertissement extrait du rôle doit être adressé au contribuable au nom duquel la cotisation a été portée, sous pli fermé. Le contribuable a six mois, à compter de cet envoi, pour présenter une réclamation contre le montant de la taxation. Si cette réclamation met en cause la base même de l’impôt dû à l’Etat, et sur lequel les additionnels sont établis, c’est le Directeur des Conventions qui est compétent pour statuer.

Si, par contre, la contestation porte sur la légalité, la validité, l’exactitude ou le mode d’établissement des centimes additionnels considérés en eux-mêmes, dans le cadre du pouvoir de taxation local, c’est alors la députation permanente qui est compétente.

La réclamation contestant le revenu cadastral de l’immeuble, tel qu’il est déterminé par l’Administration, doit être adressée par écrit au géomètre du cadastre du ressort dans lequel l’immeuble est situé, et cela dans les trente jours suivant la notification individuelle du revenu cadastral nouvellement fixé ou révisé.

SECTION III – LA TAXE ADDITIONNELLE COMMUNALE ET LA TAXE D’AGGLOMERATION ADDITIONNELLES A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES

Par dérogation à l’article 351 du C.I.R., les agglomérations et les communes peuvent établir une taxe additionnelle à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Paragraphe 1 – La base imposable

Les taxes constituent un pourcentage de l’impôt sur le revenu des personnes physiques déterminé :

– avant imputation des versements anticipés, des précomptes, des crédits d’impôts et de quotité forfaitaire (15 %) admise en déduction pour certains revenus mobiliers imposés à l’étranger ;

– avant application des majorations pour absence ou insuffisance de versements anticipés et des accroissements d’impôts appliqués, à titre de sanction administrative, en cas d’absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte.

Paragraphe 2 – La liquidation de l’impôt

La taxe par la commune ou l’agglomération est fixée pour tous les contribuables qui y sont imposables, à un pourcentage uniforme de l’impôt dû à l’Etat. Le pourcentage doit être un nombre exempt de fraction. Il ne peut excéder :

– 1 % lorsque la taxe est établie par une agglomération.

La loi du 11 avril 1983 a libéré la fiscalité communale, en supprimant la limite de 6 % en vigueur auparavant en matière de taxe communale additionnelle à l’I.R.P.P. Ce déplafonnement, destiné à donner une plus grande autonomie financière aux communes, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 1983. Les taxes votées en 1983 par les conseils communaux varient entre 0 et 12 %.

La taxe ne peut faire l’objet d’aucune réduction, exemption ou exception.

Paragraphe 3 – L’établissement et le recouvrement de l’impôt

L’établissement et la perception de ces taxes sont confiés à l’Administration des Contributions Directes. Elles sont perçues par voie de précompte professionnel ou de versement anticipé, comme si leur taux total était fixé uniformément à 6 %, taux prélevé dans plus de 90 % des cas.

Les rôles relatifs à ces taxes sont rendus exécutoires par le Directeur des Contributions ou son délégué ; les contraintes sont décernées par les Receveurs chargés d’opérer le recouvrement.

Une remise de 3 % est prélevée sur leur montant, pour remboursement au Trésor des frais d’administration.

SECTION III – LA TAXE COMMUNALE SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

Le principe posé par l’article 36 des lois coordonnées relatives à la taxe sur la circulation des véhicules automobiles était le suivant : les provinces et les communes ne pouvaient établir des additionnels à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles.

La loi unique du 14 février 1961 ; celles du 30 mars 1962 et du 31 juillet 1963 et enfin celle du 27 juin 1972, ont apporté des aménagements à ce principe. Jusqu’en 1972, les communes pouvaient établir une imposition qualifiée taxe communale sur les véhicules automobiles, fixée à un pourcentage de la taxe de circulation sur les véhicules due à l’Etat, sans qu’elle puise dépasser 10 % de cette dernière. Depuis 1973, ce décime additionnel s’applique automatiquement (sans décision de l’autorité communale) au montant de la taxe de circulation et en arrondi, au besoin ; au franc supérieur ou inférieur, selon que la fraction de franc atteint ou dépasse 50 centimes ou bien est inférieur à ce montant.

Cette taxe est établie à la charge des redevables de la taxe de circulation pour la commune où ils sont établis au moment du paiement de la taxe d’Etat ou d’un supplément à celle-ci.

Cette taxe n’est cependant pas applicable :

1 – aux véhicules servant au transport rémunéré de choses par route, et pour lesquels a été délivrée l’autorisation de transport national ou de transport international (art. 1er de la loi du 1er août 1960) ;

2 – aux autocars ;

3 – aux véhicules utilisés exclusivement dans l’enceinte des ports.

 

CHAPITRE VI – UN CAS PARTICULIER : LES POLDERS ET WATERINGUES


Paragraphe 1 – Généralités

Tout d’abord une définition des polders et wateringues est indispensable : les polders sont des terrains endigués le long de la mer, alors que les wateringues sont localisés à l’intérieur des terres près des fleuves et des rivières.

Les polders et wateringues sont des associations civiles constituées par les propriétaires des terrains poldériens et marécageux. Les polders sont soumis à la loi du 3 juin 1957, alors que la loi du 5 juillet 1956 est applicable aux wateringues.

Ces associations civiles ont pour mission la protection des terrains contre l’eau de la mer ou des cours d’eau par la construction de digues et l’exécution de travaux d’irrigation et d’assèchement.

Ces institutions établissent des impôts poldériens et des impôts au profit des wateringues.

Les lois régissant les deux impôts sont pratiquement similaires.

Paragraphe 2 – La réglementation des impôts

Les règlements des polders et wateringues prévoient de frapper l’ensemble des fonds inclus dans la circonscription.

L’article 65 des deux lois citées plus haut, précise que les règlements déterminent différenciellement la proportion d’intervention dans l’impôt des diverses catégories de fonds. Mais la Cour de Cassation, dans un intéressant arrêt de 1963, insiste sur le fait que le règlement ne doit pas permettre que les bâtiments soient considérés comme retirant un avantage direct des travaux des polders et des wateringues du seul fait qu’ils se trouvent dans la circonscription.

Le taux de l’impôt est fixé annuellement par l’assemblée générale. L’impôt est enrôlé et la députation permanente le rend exécutoire.

Un décret de la députation permanente du Brahant du 16 décembre 1960 stipule que les biens appartenant au domaine public ou privé de l’Etat employés aux services publics ou à l’utilité publique ne sont pas assujettis à l’impôt.


1 Cf. ci-dessus, 1ère Partie, Sous-Partie V, Chapitre I, Division III.

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

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