LA COMPARAISON ENTRE LES ZONES FRANCHES URBAINES EN FRANCE ET EN ITALIE


Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 156

(Année 2008)


INTRODUCTION ET EXPOSITION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LA CRÉATION DES ZONES FRANCHES URBAINES

La comparaison entre la législation française et la législation italienne sur les Zones Franches Urbaines doit commencer par l’analyse de leurs buts, de leur compatibilité avec le droit communautaire, etc.

On doit souligner que l’expérience française représente le schéma suivi par le législateur italien et que, maintenant, en Italie, l’institution des ZFU vit encore une situation embryonnaire : il y a seulement des prévisions dans les lois de finances pour 2007 et pour 2008. Mais, les normes d’application pratique manquent.

En premier lieu, la présente recherche veut étudier l’expérience française.

Selon l’article 1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, les principes généraux, selon lesquels créer la susdite politique fiscale, sont la libre administration des villes et des collectivités territoriales, selon la décentralisation administrative .

Il est nécessaire, selon ces normes, de respecter le cadre de la politique d’aménagement du territoire national .

Mais, les vrais buts de cette législation sont de résoudre les problèmes liés aux phénomènes d’exclusion dans les espaces urbains et de favoriser l’insertion professionnelle, sociale et culturelle des populations habitantes dans les grands ensembles ou des quartiers d’habitat dégradé.

Cela, sans oublier les objectifs de diversité d’habitat et de mixité sociale, définis par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 .

Il s’agit des dispositions dérogatoires du droit fiscal commun, réalisées en respectant les conditions contenues dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, qui seront ensuite analysées.

Les zones franches urbaines sont définies comme des zones géographiques délimitées bénéficiant d’encouragements à l’investissement, en contrepartie de l’obligation d’offrir aux entreprises qui s’y installent des emplois à hauteur de 20 % de leurs effectifs aux populations des zones concernées.

Elles sont installées dans le périmètre des zones urbaines sensibles, en poursuivant trois objectifs qui sont : la consolidation de services de proximité, faciliter la réhabilitation de grands ensembles, la stimulation du marché local du travail.

En d’autres termes, il s’agit d’utiliser un instrument fiscal pour résoudre des problèmes sociaux et économiques de quelques zones des villes françaises.

Pour comprendre comment a germé l’idée des Zones Franches Urbaines on doit réaliser une analyse historique.

La redynamisation des villes commence avec le « pacte de relance pour la ville » (PRV) adopté avec la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996. Il prévoit des mesures de discrimination positive proportionnelles aux difficultés rencontrées par les quartiers concernés.

Avec ce rapprochement, une nouvelle géographie prioritaire qui se compose de trois niveaux est née :

– les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) caractérisées par les quartiers d’habitat dégradé ou des grands ensembles où il existe un déséquilibre important entre l’habitat et l’emploi ;
– les Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU) situées dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine. Elles sont définies par la loi du 4 février 1995 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire (LOADT) ;
– les Zones Franches Urbaines (ZFU) qui correspondent à des quartiers de plus de 10.000 habitants, caractérisées par un taux de chômage, une proportion de jeunes de moins de 25 ans et une proportion de non diplômés supérieurs à la moyenne nationale.

LA DISCRIMINATION POSITIVE ET LES ZONES FRANCHES URBAINES

La discrimination positive est un principe général visant à procurer un avantage préférentiel à certaines catégories de la population, afin de compenser une inégalité persistante de situation.

Il doit rétablir les conditions d’égalité des chances dans le domaine de la société que l’on veut corriger avec l’action législative.

Ce principe s’adresse aux groupes dont il est admis qu’ils ont fait l’objet de pratiques discriminatoires et s’oriente vers trois domaines principaux : l’emploi, l’université et l’octroi de marchés publics.

Il représente une obligation de résultat sous forme de quotas de membres de minorités supposés discriminés, au sein de l’université ou de l’emploi public.

En France, la pratique de la discrimination positive s’est développée au sein de politiques sociales depuis le début des années 1980 dans les domaines des politiques de villes, des zones d’économie territoriale.

La démarche française comporte trois différences importantes en comparaison de l’« affirmative action » américaine : il s’agit de démarches expérimentales et non de procédures inscrites dans le droit constitutionnel ; les critères de sélection des bénéficiaires sont d’ordre exclusivement socio-économique ; la démarche française est beaucoup moins contraignante que la démarche américaine qui fait l’objet d’une obligation de moyen et non de résultat juridiquement sanctionnée.

A la discrimination positive, on peut adresser deux critiques :

– la première est l’absence de possibilité de confronter le critère de justice et celui d’efficacité économique dans les programmes d’action sociale ;
– la deuxième est que la discrimination positive agit comme une pratique de rattrapage sociale, circonscrite à la sphère des publics défavorisés, sans modifier en profondeur les logiques structurelles à la source.

LE FONCTIONNEMENT DES ZFU

Les ZFU sont choisies avec des critères statistiques objectifs qui sont doublés du recours de la procédure d’appel à projet destinée à sélectionner les collectivités locales désireuses de s’impliquer le plus résolument dans le dispositif.

Les susdits paramètres sont :

– une population supérieure à 10.000 habitants ;
– un taux de chômage supérieur de 25 % à la moyenne nationale ;
– une proportion des jeunes supérieure à 36 % de la population ;
– une proportion de personnes de plus de quinze ans, non diplômées, supérieure à la moyenne nationale ;
Рun bas potentiel fiscal calcul̩ par habitants.

En particulier, la procédure d’appel à projet qui a été retenue, a permis aux élus locaux auditionnés, au plan national, de présenter les objectifs qu’ils assignaient, afin de résoudre les problèmes économiques des quartiers les plus en difficulté.

De cette façon, les Maires ont eu une place essentielle pour défendre leurs dossiers pour aller de l’avant. On a réalisé le principe de subsidiarité.

La ZFU est un instrument flexible et respectueux de la libre administration de la ville et de la collectivité territoriale.

ASPECTS FISCAUX CARACTÉRISANT LES ZFU

Au sein des zones urbaines sensibles (ZUS), des zones confrontées à des difficultés particulières ont été délimitées et dénommées zones de redynamisation urbaine (ZRU). Certains quartiers défavorisés de plus de 8 500 ou 10 000 habitants, compris en règle générale dans ces dernières zones, bénéficient de l’appellation de zone franche urbaine (ZFU). Il existe trois catégories de ZFU :
– La première comprend les ZFU créées par la loi 96-987 du 14 novembre 1996 (ZFU dites « de première génération ») ;
– La deuxième catégorie comprend les ZFU créées par la loi 2003-710 du 1er août 2003 (ZFU dites « de deuxième génération ») ;
– La troisième catégorie comprend les ZFU créées par la loi 2006-396 du 31 mars 2006 (ZFU dites « de troisième génération »).

Les entreprises implantées dans les ZFU bénéficient de plusieurs avantages fiscaux et sociaux.

En matière fiscale, les entreprises créées dans les trois catégories de ZFU (ou qui y font l’objet d’une création ou d’une extension d’établissement, s’agissant des impôts locaux) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 sont susceptibles de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices (CGI art. 44 octies A), de taxe professionnelle (CGI art. 1466 A, I sexies) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1383 C bis ). Ces exonérations s’appliquent également aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération. Les exonérations sont soumises à certaines conditions tenant notamment à la taille de l’entreprise et à l’activité exercée. Pour les entreprises déjà implantées au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération, la loi impose en outre le respect des conditions et limites communautaires relatives aux aides de minimis.

Deux décrets du 15 mai 2007 ont par la suite modifiés la délimitation de certaines des zones franches urbaines de première et de deuxième générations .
On rappelle qu’en vertu de l’article 62 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 sur le droit au logement et la cohésion sociale, les entreprises et établissements déjà implantés au 1er janvier 2007 dans des parties de communes correspondant aux extensions ainsi réalisées pourront bénéficier des exonérations d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle respectivement prévues par les articles 44 octies A, 1383 C bis et 1466 A, I sexies du CGI, des les mêmes conditions que les entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération, c’est-à-dire notamment dans les limites communautaires relatives aux aides de minimis.

Plafond communautaire relatif aux aides de minimis

Par définition, les aides de minimis correspondent à des aides qui, du fait de leur montant, ne satisfont pas aux critères de qualification d’une aide d’Etat au sens du traité Conseil d’Etat.

Les aides de minimis ont fait l’objet d’un règlement (CE) 69/2001 du 12 janvier 2001 qui a expiré le 31 décembre 2006. Un nouveau règlement 1998/2006 du 15 décembre 2006 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2007. Ce dernier règlement s’applique aux aides de minimis octroyées aux entreprises à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013. Le nouveau plafond de 200 000 € s’applique à toutes les aides octroyées à compter du 1er janvier 2007. Il peut être apprécié en prenant en compte les aides qui se rapportent à des exercices clos avant cette date.

Ainsi, les aides de minimis, dont le montant ne doit pas excéder un plafond global de 200 000 € sur trois exercices fiscaux et qui doivent satisfaire à des règles précises de cumul, sont considérées, en raison de leur faible montant, comme n’étant pas de nature à affecter les échanges entre les Etats membres.

C’est la loi de finances rectificative pour 2007 qui a transposé le règlement 1998/2006 du 15 décembre 2006 en droit fiscal français.
L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 a notamment pour objet d’actualiser dans le Code Général des Impôts les références à ce nouveau règlement. Il vise en outre à intégrer l’indication expresse de l’application de la réglementation de minimis dans un certain nombre de dispositifs fiscaux qui ne comportaient pas de référence à ce règlement mais qui étaient néanmoins considérés par l’administration comme y étant soumis. Par ailleurs, il apporte des modifications techniques substantielles sur l’application de cette réglementation à certains dispositifs. Enfin, cet article précise que les dispositions du nouveau règlement s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

Cet article a donc pour principal objectif de soumettre à la réglementation communautaire de minimis des régimes fiscaux pour lesquels la loi ne prévoyait pas jusqu’alors son application et qui ne figuraient pas dans la liste issue de la circulaire du 26 janvier 2006 .
En pratique, l’application de cette réglementation contraint les entreprises à remplir les trois conditions suivantes :
– elles ne doivent pas exercer leur activité dans un secteur exclu du champ d’application de cette réglementation tels que la pêche ou l’aquaculture ;
– à chaque nouvelle aide accordée, quelle que soit sa forme, l’entreprise bénéficiaire doit vérifier que le montant des avantages déjà obtenus au cours des deux exercices précédents et de l’exercice en cours (de l’ouverture de cet exercice jusqu’à la date d’octroi de l’aide en cause) n’excède pas le plafond global de 200 000 € ;
– si la dernière aide accordée contribue au dépassement du plafond, l’entreprise ne pourrait en principe pas en bénéficier, même pour une fraction de celle-ci.

Cependant, un certain nombre de dispositifs fiscaux, dont les articles 44 octies A, 1383 C bis et 1466 A, I sexies du CGI, étaient déjà placés sous la réglementation communautaire relative aux aides de minimis et comportaient à ce titre la référence au règlement de 2001. Le présent article substitue à cette référence, dans chacun des articles du Code Général des Impôts concernés, la référence au nouveau règlement. Cette substitution confirme l’application de la nouvelle réglementation aussi bien au niveau du plafond applicable à ces aides que des conditions générales d’éligibilité

L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 modifie donc le dernier alinéa du II de l’article 44 octies A du CGI, ce régime étant déjà placé sous le règlement communautaire relatif aux aides de minimis avant le 1er janvier 2007. Cet article dispose désormais que : « Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. ».

De même, cet article modifie la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis du CGI, qui est ainsi rédigée : « Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi est subordonné au respect du règlement (CE) 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Enfin, cet article modifie la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1666 A, I sexies : « Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. ».
En matière sociale, les entreprises implantées en ZFU bénéficient d’exonération des charges patronales (cotisations patronales de sécurité sociale, versement de transport et cotisations au Fnal). Les entrepreneurs ayant le statut de non salarié, peuvent également bénéficier d’une exonération d’assurance maladie.

AVANTAGES FISCAUX CARACTERISANT LES ZFU

I- REGIME D’EXONERATION D’IMPOT SUR LES BENEFICES

Les bénéfices provenant d’une activité exercée dans une ou plusieurs zones franches urbaines peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt (IR ou IS).
Deux régimes d’exonération sont susceptibles de s’appliquer :
– exonération des activités implantés dans les ZFU de première et deuxième générations, en application de l’article 44 octies du CGI ;
– exonération des activités implantées dans les ZFU de troisième génération le 1er janvier 2006 et des activités crées dans les trois générations de ZFU à compter de cette date, en application de l’article 44 octies A du CGI.

Le dispositif consiste en une exonération totale des bénéfices provenant des activités implantées dans les ZFU pendant cinq ans, suivie d’une période d’exonération dégressive dont la durée varie selon le régime d’exonération sous lequel l’entreprise est placée.

Le bénéfice exonéré ne peut dépasser 61 000 €, selon les dispositions de l’article 44 octies du CGI, ou 100 000 € plus majoration pour embauche, selon l’article 44 octies A du CGI, par période de 12 mois.

L’article 44 octies A du CGI (issu des articles 28 et 29 de la loi 2006-396 du 31 mars 2006) institue un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices provenant des activités implantées dans les trois générations de ZFU.
Cependant, ce dispositif, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, se substitue au régime d’exonération de l’article 44 octies du CGI (issu de l’article 5 A de la loi 96-987 du 14 novembre 1996) applicable aux activités implantées dans les ZFU de première et deuxième générations. Ce régime a cessé de s’appliquer aux activités créées dans les ZFU à partir du 3 avril 2006. Mais les activités déjà implantées au 1er janvier 2006 dans les ZFU de première et deuxième générations demeurent soumises à ce régime. Quant aux activités créées dans ces ZFU entre le 1er janvier et le 2 avril 2006, elles ont pu être placées, soit sous le régime de l’article 44 octies A du CGI, soit sous celui de l’article 44 octies.

Pour les besoins de la présente, nous nous contenterons d’étudier le régime d’exonération de l’article 44 octies A du CGI.

En outre, les entreprises sont tenues de respecter le plafond communautaire relatif aux aides de minimis.

Ainsi, pour les entreprises déjà implantées le 1er janvier 2006 dans l’une des ZFU de troisième génération, le régime d’exonération prévu par l’article 44 octies A du CGI est encadré par ce plafond communautaire relatif aux aides de minimis. Cette exigence communautaire vise à accorder une exonération plus faible aux entreprises qui entrent dans le champ du dispositif sans créer de nouvelles activités. Soulignons que ce plafond s’entend du montant de l’impôt dont l’entreprise a été exonérée et non du montant du bénéfice exonéré.

L’exonération applicable aux entreprises existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines en application de l’article 44 octies A du CGI, s’appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises existant au 1er janvier 2007 dans les parties des communes incluses dans les extensions des zones franches de première et deuxième générations, c’est-à-dire dans les limites communautaires relatives aux aides de minimis.

A- Conditions d’exonération

1- Entreprises concernées

Forme et régime d’imposition de l’entreprise

Le dispositif de l’article 44 octies A du CGI s’applique, quel que soit le régime d’imposition, aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, aux sociétés relevant du régime des sociétés de personnes et aux entrepreneurs individuels.
Sont également concernés les professionnels libéraux, titulaires de charges et offices et les travailleurs indépendants exerçant une activité professionnelle non commerciale .

Taille de l’entreprise

L’exonération est réservée aux PME. Il s’agit des entreprises :
– qui emploient au plus 50 salariés au 1er janvier 2004 à la date de leur création ou de leur implantation si elle est postérieure ;
– qui réalisent un chiffre d’affaires ou ont un total de bilan inférieur à 10 M € (seuils en vigueur pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2005) ;
– et dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus directement ou indirectement à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises de plus de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 M € ou le total de bilan supérieur à 43 M € .

Détention du capital social

Pour la détermination des résultats des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2006, l’article 44 octies A du CGI, issu de l’article 29 de la loi 2006-396 du 31 mars 2006, prévoit que le capital ou les droits de vote d’une société implantée en ZFU ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises :
– dont l’effectif salarié dépasse 250 salariés ;
– et dont le chiffre d’affaires excède 50 M € ou le total du bilan est supérieur à 43 M €.

2- Nature de l’activité

Activités éligibles

Peuvent bénéficier du régime des ZFU :
– les activités industrielles, commerciales ou artisanales définies à l’article 34 du CGI ;
– les activités de location d’immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement définies à l’article 35-1-5° du CGI ;
– les activités de marchands de biens, de lotisseurs ou d’intermédiaires immobiliers exercées à titre professionnel ;
– les activités professionnelles non commerciales au sens du 1 de l’article 92 du CGI.

Dans le dernier état de la doctrine administrative et de la jurisprudence, les activités d’agent immobilier, de marchand de biens et de lotisseur, exercées à titre professionnel peuvent bénéficier du régime. En effet, il s’agit d’activités commerciales au sens de l’article 34 du CGI .

Les activités bancaires, financières, d’assurances sont éligibles au dispositif de faveur. Il en est de même des activités de crédit-bail portant sur des immeubles à usages industriel et commercial .

Activités exclues

Sont exclues les activités de promotion immobilière (CGI art.35-Impôt-1°), de location portant sur des immeubles d’habitation, les activités de crédit-bail mobilier, les activités civiles de gestion immobilière ou de gestion de portefeuille-titres ainsi que les activités non commerciales qui ne présentent pas un caractère professionnel .

Sont exclues du régime applicable dans les nouvelles ZFU les entreprises dont l’activité principale, exercée ou non en ZFU, relève d’un des secteurs suivants : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises.

Exercice à titre exclusif d’une activité éligible

L’entreprise ne doit exercer aucune des activités exclues du dispositif d’exonération. Dans l’hypothèse où la structure juridique redevable de l’impôt n’est pas entièrement implantée en zone franche urbaine, la condition d’exercice d’une activité éligible à titre exclusif doit être appréciée au niveau de l’unité économique implantée en zone.
La condition d’exclusivité est considérée comme respectée lorsqu’une activité, a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d’une activité exonérée .

3- Localisation d’une activité en ZFU

En principe, les contribuables doivent disposer dans la zone d’une implantation matérielle pour bénéficier du régime. L’article 44 octies, I dernier alinéa du CGI issu de l’article 53 de la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003 a en outre prévu que les contribuables exerçant une activité non sédentaire (praticiens médicaux, entrepreneurs du bâtiment, taxis…) peuvent bénéficier de l’exonération sous certaines conditions.

Activité considérée comme implantée en ZFU

L’exonération porte sur les seuls bénéfices provenant de l’activité implantée en ZFU. Le contribuable doit disposer en ZFU d’une implantation matérielle (commerce, cabinet, atelier) et de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer une activité économique et de réaliser des recettes professionnelles, quels que soient les relations ou les liens de dépendance de cette unité économique avec un centre de décision extérieur à la zone franche .

Cependant, l’implantation de moyens matériels est une condition nécessaire mais non suffisante. Le contribuable doit en outre exercer une activité effective dans la zone, concrétisée par une présence significative sur les lieux et par la réalisation d’actes en rapport avec cette activité : réception de clientèle, réalisation de prestations, réception et expédition de marchandises, négoce. L’activité dans la zone n’interdit pas la réalisation de certaines prestations (salariés assurant la promotion de l’entreprise, la prise de commandes et la livraison des produits notamment) hors de la zone.

Mais il n’est pas exigé une implantation exclusive de l’activité et des moyens d’exploitation en ZFU. Lorsque l’entreprise n’exerce pas l’ensemble de son activité en zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé forfaitairement au prorata des éléments d’imposition à la taxe professionnelle afférents à l’activité implantée dans la zone.

Activité non sédentaires

L’article 44 octies, I du CGI issu de l’article 53 de la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003 institue une double présomption légale en instituant deux critères alternatifs permettant aux contribuables exerçant une activité non sédentaire d’établir la réalité de leur activité en ZFU et de bénéficier ainsi (sur la totalité de leur résultat) du régime d’allégement. Ainsi, aux termes de l’article 44 octies, I, dernier alinéa du CGI, le contribuable dont l’activité est matériellement implantée en zone mais exercée en tout ou partie hors zone peut bénéficier de l’exonération s’il remplit une des deux conditions suivantes :
– il emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité ;
– il réalise au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’exercice auprès de clients situés dans les ZFU.

Les règles posées dans le cadre du régime de l’article 44 octies du CGI en ce qui concerne les activités non sédentaires sont applicables au régime prévu par l’article 44 octies A du CGI.

4- Conséquences d’un transfert d’activité

Transfert d’une activité non précédemment exercée en ZFU

La création d’une activité dans la zone franche urbaine provenant du transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de cette zone peut bénéficier de l’exonération sauf dans les cas suivants :
– l’activité créée provient du transfert d’une entreprise implantée en zone de redynamisation urbaine (ZRU) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) et a bénéficié au titre d’une ou de plusieurs des 5 années précédant celle du transfert du régime d’exonération des entreprises nouvelles ;
– l’activité transférée a bénéficié au titre de cette même période de la prime d’aménagement du territoire (PAT).

Le transfert d’activité s’entend d’une cessation totale ou partielle, temporaire ou définitive d’une activité en dehors des zones franches urbaines suivie de la création en zone franche d’une activité similaire. L’utilisation de matériels ou de moyens d’exploitation différents est sans incidence pour apprécier la réalité du transfert d’activité .

Transfert d’activité d’une ZFU à une autre ZFU

L’entreprise qui transfère son activité d’une ZFU à une autre ZFU continue à bénéficier du régime de faveur pour la durée d’application du dispositif restant à courir .

Reprise d’activités préexistantes

Les contribuables qui reprennent une activité en ZFU peuvent bénéficier de l’exonération lorsque l’activité reprise a été placée sous le régime des ZFU quelle que soit la forme de la reprise (transformation, apport en société, fusion, apport partiel d’actif…). Le repreneur est alors exonéré pour la durée d’application du dispositif restant à courir .

Concentration ou restructuration d’activités préexistantes

Les activités créées dans une ZFU dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activité déjà exercée dans une ZFU sont admises au bénéfice du régime d’exonération pour la durée d’application du dispositif restant à courir .

B- Bénéfices susceptibles d’être exonérés

1- Bénéfice réalisé

L’exonération prévue à l’article 44 octies A du CGI porte sur les bénéfices qui sont réalisés en zone franche urbaine et qui sont régulièrement déclarés.

Les bénéfices exonérés s’entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l’article 44 octies du CGI n’avaient pas été applicables, c’est-à-dire après déduction des déficits reportables.
Les déficits qui n’auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l’article 209 du CGI au cours de la période d’exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs, dans les conditions prévues à cet article .

L’exonération peut être admise pour la fraction du bénéfice résultant d’une déclaration rectificative déposée spontanément par l’entreprise en vue de corriger les erreurs affectant la déclaration initiale .

Selon l’administration, les plus-values constatées à l’occasion d’une réévaluation libre des biens ou réalisées avant l’ouverture de la zone et en report d’imposition n’entrent pas dans le champ d’application de cette exonération .

En revanche, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession des éléments composant l’actif immobilisé peuvent bénéficier de l’exonération.

Les entreprises implantées en ZFU peuvent appliquer le taux réduit d’IS en faveur des PME pour leur résultat restant imposable si elles remplissent également les conditions d’application de ces dispositions (CGI art. 219-I b ; BO 4 A-11-03, n° 55).

2- Produits exclus de l’exonération

En application du II de l’article 44 octies A du CGI, les produits qui ne proviennent pas directement de l’activité exercée dans les ZFU sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun .
Il s’agit des produits des actions, des résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, des résultats de cession des titres de ces sociétés, des subventions, libéralités et abandons de créances, des produits tirés de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée en ZFU.
Ces produits exclus de l’exonération sont pris en compte pour leur montant brut sans affectation d’une quote-part des charges exposées par l’entreprise.

Sont également exclus du bénéfice de l’exonération les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice (sauf pour les contribuables ayant la qualité d’établissement de crédit) .
Ces produits sont retranchés du bénéfice exonéré pour la part qui excède les frais engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition.

C- Détermination du bénéfice provenant de l’activité implantée en zone franche

Le bénéfice exonéré est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice susceptible d’être exonéré le rapport des éléments d’imposition à la taxe professionnelle du contribuable, rattachés à l’activité exercée en zone franche, au total des éléments d’imposition à cette taxe.

Le rapport est le suivant :
– au numérateur : les éléments d’imposition à la taxe professionnelle (à l’exception de la valeur locative des moyens de transport) afférents à l’activité exercée dans la ZFU ;
– au dénominateur : l’ensemble des éléments d’imposition à la taxe professionnelle du contribuable, y compris les moyens de transport.

D- Montant et durée de l’avantage fiscal

Pour toutes les entreprises concernées par les dispositions de l’article 44 octies A du CGI, le régime de faveur se décompose en deux périodes consécutives.

La première consiste en une exonération totale d’impôt sur les bénéfices. Sa durée est de cinq ans (soixante mois) à compter du 1er janvier 2006 si l’entreprise était déjà implantée dans une ZFU de troisième génération lors de la création de celle-ci, ou à compter du début d’activité si l’entreprise a été créée dans l’une des trois générations de ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011.
Le point de départ de la période d’exonération totale doit normalement être fixé au 1er janvier 2007 pour les entreprises déjà implantées à cette date dans les extensions de ZFU de première et deuxième générations.

La seconde période consiste en un abattement dégressif qui s’élève à :
– 60 % pour les bénéfices réalisés au cours des 6e à 10e années suivant le point de départ de l’application du régime ;
Р40 % pour les b̩n̩fices r̩alis̩s la 11e et la 12e ann̩e suivant cette date ;
Р20 % pour les b̩n̩fices r̩alis̩s au cours de la 13e et de la 14e ann̩e suivant cette m̻me date.

Le bénéfice exonéré est plafonné à 100 000 € par contribuable et par période de douze mois. Ce plafond est le même en période d’exonération totale et d’exonération dégressive. Il est en outre majoré de 5 000 € par salarié embauché à temps plein à partir du 1er janvier 2006 durant une période d’au moins six mois et domicilié dans une zone urbaine sensible ou une zone franche urbaine.
Les sociétés qui exercent l’ensemble de leur activité en ZFU bénéficient également d’une exonération d’IFA au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions que celles applicables pour l’allégement d’impôt sur les bénéfices (CGI art. 223 nonies).

II- REGIME D’EXONERATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

Selon les dispositions de l’article 1466 A, I sexies du CGI, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, les établissements situés dans les zones franches urbaines peuvent bénéficier d’une exonération de taxe professionnelle d’une durée de cinq ans.

L’exonération concerne les créations et extensions d’établissement réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans l’ensemble des ZFU (ZFU de première, deuxième ou troisième génération). Elle s’applique également aux établissements existant au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération, ainsi qu’aux établissements existant au 1er janvier 2007 dans des parties de communes correspondant aux extensions du périmètre des ZFU de première et de deuxième générations opérées en 2007, conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi du 5 mars 2007.

Pour bénéficier de l’exonération, l’établissement doit dépendre d’une petite entreprise répondant aux conditions relatives aux PME.
Par ailleurs, sont exclus du bénéfice de l’exonération les établissements dont l’activité principale relève des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres artificielles, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.

Lorsqu’elle est applicable, l’exonération porte sur la totalité des bases nettes imposables, dans la limite d’un plafond fixé, pour 2008, à 348 383 €. Elle est limitée à un montant de base nette fixée à 357 093 € pour 2009.
Toutefois, elle ne s’applique pas aux biens d’équipement mobiliers transférés d’un établissement pour lequel l’entreprise a bénéficié au cours des cinq années précédant le transfert soit de la prime d’aménagement du territoire, soit de l’exonération de taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), en zone de redynamisation urbaine (ZRU) ou en zone franche urbaine (ZFU).

Par ailleurs, les établissements concernés peuvent bénéficier, à l’issue de la période initiale d’exonération de cinq ans, d’un abattement dégressif pendant trois ou neuf ans.
Dans la généralité des cas, l’abattement s’applique sur la base d’imposition des trois années suivant l’expiration de la période initiale d’exonération de cinq ans. Il est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application du dispositif initial d’exonération, la deuxième année, à 40 % de cette base et à 20 % la troisième année. Toutefois, le montant de l’abattement est plafonné, la première année à 60 %, la deuxième année à 40 % et la troisième année à 20 % de la base d’imposition de l’année considérée. Pour les établissements situés en ZFU et dépendant d’une entreprise de moins de cinq salariés, l’abattement dégressif s’applique pendant neuf ans. Il est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application du dispositif initial d’exonération, à 40 % de cette base les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. Toutefois, le montant de cet abattement est plafonné, les cinq premières années à 60 %, les deux années suivantes à 40 % et les deux dernières années à 20 % de la base d’imposition de l’année considérée.

III- REGIME D’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE

L’article 1383 C bis du CGI dispose que, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, les immeubles situés dans les zones franches urbaines, qu’il s’agisse de zones de première, de deuxième ou de troisième génération, peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière d’une durée de cinq ans.

L’exonération concerne les immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement qui remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle (même s’il ne bénéficie pas effectivement de cette exonération).

L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement l’ayant instituée.
Toutefois, les exonérations qui ont pris effet en 2006 dans les ZFU de troisième génération s’appliquent dans la limite des règles communautaires concernant les aides « de minimis ». Il en va de même de celles applicables aux immeubles rattachés à des établissements existant au 1er janvier 2007 dans les parties de communes intégrées en 2007 dans le périmètre des ZFU de première et de deuxième générations.
Ainsi, pour les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération et ceux existant au 1er janvier 2007 dans les ZFU de première et deuxième générations procédant des extensions réalisées en 2007, l’exonération court respectivement depuis 2006 et 2007. Dans les autres cas, l’exonération court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

AVANTAGES SOCIAUX CARACTERISANT LES ZFU

I- REGIME D’EXONERATION DES COTISATIONS SOCIALES DE L’ENTREPRISE

A- Champ d’application

Nature de l’activité

Le dispositif d’exonération de cotisations dans les ZFU est réservé aux entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, à l’exclusion des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation .

Tout comme les autres régimes d’exonération, cette exonération n’est pas non plus applicable aux entreprises dont l’activité principale relève des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.

Localisation de l’entreprise

L’exonération s’applique sur les rémunérations versées aux salariés employés par un établissement implanté dans une ZFU, sous réserve que cet établissement dispose des éléments d’exploitation ou des stocks nécessaires à l’activité de ses salariés .

En d’autres termes, l’établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d’une activité économique effective .

Activité non sédentaire

Lorsque l’activité exercée par l’établissement implanté dans la ZFU est non sédentaire et exercée pour tout ou partie en dehors des ZFU, la condition de l’activité économique effective de l’établissement est présumée remplie dès lors que celui-ci emploie un salarié sédentaire en équivalent temps plein effectuant la totalité de son temps de travail dans le local implanté dans la ZFU.

Taille de l’entreprise

Tout comme le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices, cette exonération est réservée aux PME. Rappelons qu’il s’agit des entreprises :
– qui emploient au plus 50 salariés au 1er janvier 2004 à la date de leur création ou de leur implantation si elle est postérieure ;
– qui réalisent un chiffre d’affaires ou ont un total de bilan inférieur à 10 M € (seuils en vigueur pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2005) ;
– et dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus directement ou indirectement à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises de plus de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 M € ou le total de bilan supérieur à 43 M € .

Cotisations concernées

Sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l’employeur et du salarié (y compris la contribution de solidarité pour l’autonomie), le FNAL et le versement de transport .
Sont également prises en compte les majorations de retard afférentes aux cotisations non versées ainsi que les pénalités afférentes au défaut de production des documents déclaratifs ou à l’inexactitude des mentions figurant sur ces documents.

Le droit à exonération est subordonné à la condition que l’employeur soit à jour de ses obligations à l’égard de l’URSSAF. Il faut notamment qu’il soit à jour des cotisations, majorations et déclarations vis-à-vis de l’URSSAF ou ait souscrit un plan d’apurement progressif de ses dettes .

Salariés visés par l’exonération

L’exonération de cotisations est réservée aux salariés pour lesquels l’employeur est soumis, à titre obligatoire, à l’assurance chômage et dont le contrat de travail a été conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 12 mois.

En outre, le salarié doit exercer une activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail en tout ou partie dans une ZFU .

Cependant, lorsque l’entreprise a déjà embauché deux salariés ouvrant droit à l’exonération, elle doit, pour continuer à en bénéficier, recruter ou employer des salariés résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette condition est appréciée à la date d’effet de la nouvelle embauche. La proportion de résidents varie selon la date d’implantation de l’entreprise .

L’embauche de résidents s’applique pendant une période de cinq ans à compter soit de la délimitation de la zone pour les entreprises présentes dans celle-ci à cette date, soit de l’implantation ou de la création de l’entreprise ou d’un établissement dans la zone.

B- Calcul et durée de l’exonération

Règles générales

Les rémunérations versées au cours d’un mois civil sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales de versement de transport et de FNAL dans la limite de 140 % du SMIC rapportées au nombre d’heures rémunérées pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 .

La cotisation « accidents du travail » est due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008 .

L’exonération ne peut pas porter sur les cotisations de congés payés .

L’exonération est, en principe, applicable pendant 5 ans. En cas de suspension du contrat de travail, cette durée d’application n’est pas prolongée .

Sortie dégressive du dispositif

Les salariés au titre desquels l’exonération a été accordée durant 5 ans ouvrent droit à une exonération dégressive pour 3 ans dont le montant s’élève à 60 % des cotisations patronales la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième année (loi 96-987 du 14 novembre1996 modifiée, art. 12 V bis).

Pour les entreprises de moins de 5 salariés, cette sortie dégressive est échelonnée sur 9 ans (60 % des cotisations les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années).
Si ce plafond d’effectif de 5 salariés est dépassé postérieurement, l’employeur conserve le bénéfice de l’exonération dégressive sur 9 ans au titre :
– des seuls salariés présents dans l’établissement en ZFU au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’entreprise a appliqué pour la première fois cette exonération dégressive de 9 ans ;
Рet qui sont toujours employ̩s dans cet ̩tablissement au cours du mois pour lequel sont dues les r̩mun̩rations et cotisations.

En tout état de cause, le nombre de salariés concernés par l’exonération est plafonné à 50, aussi bien dans les 44 zones initiales que dans les 41 zones de deuxième génération, ou les 15 zones de troisième génération.

Cependant le projet de loi de finances pour 2009 dispose qu’à partir de 2009, l’exonération de cotisations patronales applicable en ZFU deviendrait dégressive lorsque la rémunération horaire dépasserait 140 % du SMIC, pour s’annuler au-delà de certains seuils excédant cette limite. De plus, le dispositif de sortie dégressive de l’exonération ZFU serait supprimé. En pratique l’exonération de cotisations s’appliquerait donc moins longtemps.

II- REGIME D’EXONERATION DES COTISATIONS D’ASSURANCE MALADIE

Les entrepreneurs (chefs d’entreprise individuelle et dirigeants de société) ayant le statut de travailleurs non salariés et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale dans une zone franche urbaine (ZFU) peuvent bénéficier, sans préjudice de leurs droits à prestations, d’une exonération de cotisations d’assurance maladie et maternité pendant une durée de 5 ans . Peu importe que l’activité non salariée soit exercée à titre principal ou accessoire.

Cependant, pour pouvoir bénéficier de cette exonération, les entrepreneurs doivent être à jour de leurs cotisations d’assurance maladie, majorations de retard et pénalités y afférents ou avoir souscrit un engagement d’apurement progressif des dettes. Cette condition est appréciée à la date d’installation en ZFU puis le 1er janvier de chaque année d’exonération.

À l’issue de la période d’exonération de 5 ans, le bénéfice de l’exonération peut être maintenu, sous certaines conditions, de manière dégressive.

Pour les artisans et commerçant employant moins de 5 salariés et plus implantés en ZFY, une exonération partielle de cotisations est accordée pendant 3 ans à l’issue de la période d’exonération de 5 ans. L’exonération est dégressive et est égale à :
Р60 % la premi̬re ann̩e,
Р40 % la deuxi̬me ann̩e,
Р20 % la troisi̬me ann̩e.

Pour les artisans et les commerçants employant moins de 5 salariés, les exonérations ZFU sont maintenues de manière dégressive pendant 9 ans à l’issue de la période d’exonération de 5 ans, soit 60 % du montant des cotisations dues les 5 premières années, 40 % les 6 et 7e années et 20 % les 2 dernières années. Cette sortie dégressive du dispositif sur 9 ans est applicable à l’ensemble des ZFU.

En tout état de cause, l’exonération s’applique dans la limite d’un plafond de revenu annuel fixé à 3 042 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, soit 25 674 € pour 2008. Ce plafond est proratisé en fonction du nombre de mois d’affiliation de l’intéressé (décret 2004-565 du 17 juin 2004, art. 20).

CONCLUSIONS SUR L’EXPÉRIENCE FRANÇAISE DES ZFU

Avec ces exonérations, une défiscalisation à la source a été réalisée, qui est très lisible pour les entreprises et permet de sortir du système de subvention versée sur dossier, moyennant les délais qui varient au gré du zèle de l’Administration.
Par comparaison, on peut constater que le système déclaratif et souple des ZFU a, pour les entreprises, un effet plus positif que le mécanisme bureaucratique du Fonds de Revitalisation Economique (FRE) .

En conclusion, on doit remarquer que cette exonération accordée pendant trois ans à l’issue de la période d’exonération totale de cinq ans : la première année, le taux d’exonération est de 60 %, la deuxième année de 40% et la troisième année de 20 %.

Le susdit bonus est accordé pendant neuf ans à l’issue de la période d’exonération totale de cinq ans. Les cinq premières années, le taux de l’exonération est de 60 % ; les sixième et septième années de 40% ; les huitième et neuvième années de 20%.

Le plafond d’effectif de moins de cinq salariés s’apprécie au niveau de votre entreprise, tous établissements confondus au cours des douze mois civils précédant le mois au cours duquel est appliquée, pour la première fois, l’exonération à taux dégressif au titre des salariés employés dans l’établissement implanté en ZFU.

Il faut prendre en compte pour une unité les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés par les entreprises, les ateliers protégés et les centres de distribution du travail à domicile.

Les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition, y compris les travailleurs temporaires, sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu avec versement de rémunération, ont été pris en compte, au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.

Les salariés à temps partiel sont également pris en compte au prorata de leur temps de présence.

L’effectif des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, à condition qu’ils perçoivent une rémunération, est pris en compte.

Les apprentis, les titulaires d’un contrat de qualification, d’orientation, d’adaptation à l’emploi, jusqu’au terme du contrat, ou à défaut pendant deux ans, sont exclus de l’effectif.

Les titulaires de contrat-emploi consolidé, contrat-emploi solidarité, contrat insertion-revenu minimum d’activité et contrat d’accès à l’emploi sont également exclus de l’effectif pendant toute la durée du contrat.

L’employeur peut également, à l’issue des cinq années d’exonération totale, choisir de bénéficier d’un autre dispositif.

L’entreprise peut bénéficier de cette exonération au titre de la rémunération versée aux salariés pendant une période de cinq ans.

Pour les établissements implantés dans une ZFU au 1er janvier 1997 :

– à compter du 1er janvier 1997 jusqu’au 31 décembre 2001 pour les salariés dont le contrat de travail était en cours d’exécution, à la date de la mise en place de la zone franche ;
– pour les salariés embauchés ou dont l’emploi est transféré dans ces établissements entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, à compter de la date d’effet de l’embauche ou du transfert.

En cas de rattachement des rémunérations à la période d’emploi pour les employeurs de plus de 9 salariés, cette période de cinq ans a été décomptée à partir du 16 janvier 1997.

De plus, pour les établissements qui se sont implantés ou créés en Zone Franche Urbaine au plus tard le 31 décembre 2001 :

– à compter de cette date, aux salariés présents à la date de cette implantation ou création en Zone Franche Urbaine ;
– à compter de la date d’effet du transfert, aux salariés dont l’emploi est transféré dans ces établissements avant le 1er janvier 2002 ;
– à compter de la date d’effet de l’embauche aux salariés embauchés dans les cinq années suivant la date de l’implantation ou de la création en Zone Franche Urbaine.

Quant aux établissements créés ou implantés en Zone Franche Urbaine entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2011 :

– à compter du 1er janvier 2003, aux salariés présents à la date de cette implantation ou création en Zone Franche Urbaine ;
– à compter de la date d’effet de l’embauche, aux salariés embauchés dans les cinq années suivant la date de l’implantation, ou de la création en zone franche urbaine ;
– à compter de la date d’effet du transfert, aux salariés dont l’emploi est transféré dans ces établissements jusqu’au 31 décembre 2011.

RÉFLEXIONS SUR L’ÉVOLUTION DES ZFU EN ITALIE

La législation italienne sur les Zones Franches Urbaines se base, au moins dans son état actuel, sur les alinéas 340, 341, 342, 343 de la loi de finances pour l’année 2008.

La nouvelle réglementation remplace celle contenue dans la loi de finances de l’année 2007 (loi N° 269/2007 et prévoit, à titre expérimental, dix-huit Zones Franches Urbaines qui doivent être basées sur le territoire national.

En synthèse, les avantages fiscaux prévus pour les PME qui s’installent dans les ZFU entre 2008 et 2012, sont les suivants :

– l’exemption totale des impôts sur les revenus (IRES pour les personnes morales et IRPEF pour les personnes physiques, outre leurs impôts additionnels d’origine locale) : pour les premières cinq années fiscales, les PME jouissent d’une exemption de 60 %, qui se réduit à 40 % dans les onzième et douzième périodes et enfin, pour arriver à 20 % dans les années suivantes. Les susdits sujets peuvent utiliser cette aide fiscale jusqu’à un maximum de 100.00 euros, pour ce qui concerne le revenu réalisé avec les activités économiques exercées dans une ZFU. Ce revenu peut être majoré de 5.000 euros pour chaque période fiscale et pour chaque nouveau salarié qui réside dans la zone favorisée par les mesures fiscales analysées avec cette recherche. Comme on peut lire sur un document de « Confindustria » pour ce qui concerne les impôts sur les revenus on réalise un « décalage fiscal » ;
– l’exemption totale d’IRAP (Impôt Régional sur le Revenu Produit avec des activités productives) : il s’agit d’une mesure qui s’applique pour les premières cinq années fiscales jusqu’à un maximum de 300.000 euros de la valeur de la production nette pour chaque période d’impôt ;
– l’exemption totale d’ICI (Impôt Communal sur les Immeubles) : cette mesure s’applique entre la période décrite de 2008 à 2012 aux immeubles d’une PME basée dans une ZFU, possédés et utilisés pour aménager de nouvelles activités économiques. Mais, il est nécessaire de mentionner que cet impôt a été abrogé partiellement par la loi de finances pour 2007 et a ensuite été éliminé par le décret loi n° 93 du 27 mai 2008, sauf pour les immeubles de luxe (les classes cadastrales A1 ; A8 ; A9) ;
– l’exemption totale de la cotisation à la sécurité sociale (INPS et INAIL) est instituée par un décret du Ministère du Travail et peut être utilisée, soit pour les contrats à durée déterminée de plus de douze mois et signés par sujets qui résident dans la ZFU, soit pour les contrats de travail à durée indéterminée. En effet, il est nécessaire que 30 % ou plus des salariés résident dans le territoire de la ZFU ou mieux dans le « Système local de travail où se trouve la ZFU intéressée». Aussi, pour les cotisations, on peut noter une diminution d’avantage fiscal de plus en plus marquée : 60 % pour les cinq premières années fiscales, 40 % entre la sixième et la septième année et, enfin, pour les huitième et neuvième années, le taux passe à 20 %. Cette mesure s’applique aussi aux travailleurs autonomes.

Les zones urbaines et les quartiers qui sont intéressés par les susdites mesures, doivent se caractériser pour une population non inférieure de 30000 habitants. Cette condition est déterminante et contraignante.

Il faut souligner que selon la loi de finances pour 2008, la mise en place des Zones Franches Urbaines n’est pas liée à des localisations géographiques précises. Au contraire, la possibilité de créer des zones franches urbaines est généralisée à toutes les parties du territoire national si les conditions d’éligibilité sont réunies .

De cette façon, le législateur italien a respecté le droit communautaire des aides d’Etat.

En général, on remarque que les zones intéressées doivent être sélectionnées en considérant la gêne et l’exclusion sociales. Pour relever ces aspects, il est nécessaire d’utiliser les informations descriptives du dénombrement des municipalités de 2001.

En particulier, les indicateurs sociaux et économiques sont les suivants :

Рle taux de ch̫mage ;
– le taux d’occupation féminin ;
Рle pourcentage de population jeune r̩sidente ;
– le taux de scolarisation.

Il est convenable pour les collectivités locales et, en particulier, pour les villes d’utiliser les données et les caractéristiques du tissu économique et social dans lequel elles se trouvent. De cette façon, elles peuvent répondre avec des moyens les plus aptes aux exigences de leurs populations et de leurs forces économiques.

Par exemple, on peut penser à l’importance stratégique possédée par l’évaluation des caractéristiques du patrimoine immobilier, qui n’est pas résidentiel, des terrains qui ne sont pas utilisés et qui sont disponibles pour l’installation des activités économiques.

Il s’agit, comme on peut le noter, des aides qui ont une nature exclusivement fiscale et liées au secteur des cotisations à la sécurité sociale, qui ont pour but de lutter contre la naissance des phénomènes des exclusions sociales et culturelles des populations qui habitent les zones et les quartiers urbains éligibles aux ZFU.

L’aide devient ainsi un instrument qui permet de réaliser des politiques économiques et sociales, avec des prévisions normatives dérogatoires et exceptionnelles.

En effet, il convient de rappeler que la revalorisation économique et sociale des villes avec des banlieues en crise représente un instrument communautaire pour obtenir les objectifs suivants :

– l’amélioration de la compétitivité ;
– la recherche d’un développement mieux équilibré entre les régions économiquement les plus fortes et le reste du réseau urbain .

L’alinéa 341 prévoit ainsi qu’il est nécessaire pour la ZFU qu’elle naisse dans le but de favoriser le développement social et économique des zones urbaines déjà analysées.

Les sujets bénéficiaires de ces avantages, sont les petites et micro entreprises, qui ont été individuées par la Recommandation communautaire n° 2003/361/CE du 6 mai 2003.

Cependant, il faut noter que selon la loi de finances pour 2008, la création des ZFU n’est pas liée à une référence territoriale particulière.

En effet, cette prévision dépend :

– du respect des « orientations en matière d’aides de l’Etat avec finalité régionale 2007 2013 » pour ce qui concerne l’appui aux petites et micro entreprises de nouvelle constitution ;
– de la prévision d’une géographie des priorités des exigences sociales ; le respect du droit communautaire sur les aides d’Etat.

En particulier, en ce qui concerne la compatibilité juridique entre les Zones Franches Urbaines et le droit communautaire, les données suivantes doivent être soulignées :

– les ZFU italiennes sont financées par le budget public (100 millions d’euros) ;
– les aides liées à la création des ZFU peuvent être sélectives seulement pour les petites et micro entreprises situées dans les susdites zones.
Ces entreprises doivent commencer leur activité productive entre 2008 et 2012. Donc, il y a, en plus, une limite de nature chronologique ;
– les entreprises basées dans les ZFU ne peuvent pas fausser la concurrence, car elles n’affectent pas leurs échanges entre Etats membres. Ces sujets économiques ne travaillent pas au niveau communautaire et international, et par conséquent, n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ;
– les ZFU, comme dans l’expérience française, ont des instruments juridiques et fiscaux aptes à améliorer la cohésion sociale et économique (Titre XVII du Traité CE), ce qui est une pierre angulaire de la communauté, qui vise à réduire les écarts de développement entre les régions européennes riches et les régions pauvres. Toute politique communautaire doit ainsi prendre en compte la dimension régionale.

La politique de concurrence n’échappe pas à cette règle : les premières dispositions communautaires sur les régimes d’aide à finalité régionale sont apparues dès 1971.

Dans un souci de transparence, la susdite communication a pour objectif de rassembler dans un texte unique et de simplifier l’ensemble des dispositions prises depuis cette date.

L’article 87 (ex article 92) du Traité instituant la communauté européenne stipule que, les aides accordées par les Etats sont incompatibles avec le marché commun parce qu’elles constituent des distorsions de concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Or, des dérogations à cette règle existent et concernent notamment:

– les aides destinées à favoriser le développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou le sous-emploi particulièrement grave (article 87, paragraphe 3, point a)) ;
– les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt communautaire (article 87, paragraphe 3, point c)).

La couverture géographique des mesures est limitée à des quartiers et zones urbaines strictement délimitées (18 dans le territoire national).

Les mesures susdites sont centrées sur des zones, des quartiers urbains défavorisés, pour lesquelles il n’existe pas, pour le moment, de lignes directrices ou d’encadrement.

Au contraire, les ZFU ont une approche géographique des problèmes du chômage local : elles favorisent le nombre net d’emplois en tenant compte du lieu de résidence des travailleurs.

Рles susdits quartiers doivent ̻tre s̩lectionn̩s en fonction de crit̬res objectifs qui seront individu̩s ;
– les mesures auront pour but de lutter contre l’exclusion sociale ;
– les autorités italiennes doivent faire un effort de transparence dans l’évaluation précise des actions ;
– selon l’alinéa 343, l’Observatoire national des Zones Franches Urbaines doit produire des rapports annuels sur les ZFU.

Avec cet acte, les caractéristiques des ZFU sont établies ainsi :

Рla dimension d̩mographique minimale doit ̻tre de 25.000 habitants ;
Рle taux de ch̫mage sup̩rieur de 7,7 %.

En outre, à l’intérieur de chaque ville, les zones qui peuvent devenir « ZFU » doivent posséder les particularités suivantes :

Рdimension d̩mographique minimale de 7.500 habitants et qui ne d̩passe pas 30.000 habitants ;
– le taux de chômage supérieur à la moyenne nationale.

De plus, une zone franche peut naître de l’agrégation des susdites zones. De cette façon, on peut réaliser des opérations d’aide fiscale uniquement pour les zones et les microzones, qui ont effectivement besoin de se développer et de relancer leurs économies et leurs tissus sociaux.

En particulier, pour approfondir ce problème, il faut noter que selon les dispositions de l’alinéa 341 bis, les entreprises déjà créées dans un ZFU après le 1er juin 2008 peuvent utiliser les aides susdites « en respect du règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 sur l’application des articles 87 et 88 du Traité sur les aides minimes ».

Il s’agit des aides nommées « de minimis » dont le montant maximal est représenté par un plafond de 200.000 euros sur 36 mois ; l’obligation de notification n’est pas nécessaire.

L’article 341 quater précise ainsi que, cette limite doit être définie et réglementée par un décret ministériel dans le but d’indiquer avec la plus ample précision les aspects pratiques et les implications économiques du système des exonérations.

L’analyse de la législation italienne des Zones Franches Urbaines de la Loi de Finances 2008 dispose que : « Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea ».

Ainsi, les collectivités doivent proposer aux Régions dans lesquelles elles se trouvent des stratégies spécifiques et des projets détaillés pour leur développement avec le système des ZFU.
Les conditions qui doivent être respectées par le législateur local sont résumées comme suit :

– le respect des sources normatives et administratives sur le gouvernement du territoire ;
– l’existence des conditions d’acceptabilité de ZFU et de détermination géographique ;
– l’obligation de calculer l’indice économique et social d’une façon qui sera ensuite analysée ;
Рles causes et les motivations qui justifient la demande de cr̩er la ZFU ;
Рles modalit̩s de gestion de la ZFU ;
– les autres (éventuels) projets d’extension et développement de la ZFU.

Toutes les susdites conditions peuvent reconduire au principe de subsidiarité présent dans l’article 118 de la Constitution Italienne , en vertu duquel les collectivités locales doivent indiquer et remarquer leurs actions.

Par ailleurs, la législation communautaire précise que c’est la ville la principale actrice des politiques de développement économique. Les efforts doivent se concentrer sur quatre points :

– transport ;
Рacc̬s aux services publics ;
– le milieu social et physique ;
– le secteur de la culture.

La structure bureaucratique et administrative doit se composer de la façon suivante : le CIPE, c’est-à-dire le « Comité Interministériel pour la Programmation Economique » après les avis du Ministère du développement économique (MSE) et des Régions intéressées, doit définir les critères et les ressources pour l’identification des Zones Franches Urbaines, selon des paramètres socio-économiques. Dans ce sens, on trouve la délibération du CIPE du 30 janvier 2008.

L’avis indique les critères suivants pour évaluer chaque proposition de créer une ZFU :

– le taux d’occupation en référence à la moyenne nationale des travailleurs (OCC) ;
– le taux de chômage qui caractérise la population apte à travailler (DIS) ;
– le taux de concentration juvénile, qui représente le rapport entre la totalité de la population locale et les jeunes jusqu’à 24 ans (GIOV) ;
– le taux de scolarisation qui consiste à comparer la population scolaire de 16 ans dotée de diplôme d’école secondaire, avec la totalité des étudiants du même âge (SCOL).

Avec ces paramètres, on peut mesurer l’indice d’exclusion sociale (en italien « IDS », c’est-à-dire « Indice di Disagio Sociale »). En outre, la formule suivante a été indiquée :

« IDS pour la zone « i » = 0,40*(DIS(i) – DISNAZ)+ 0,30*(OCCNAZ – OCC(i))+ 0,15*(GIOV(i) -GIOVNAZ)+ 0,15*(SCOLNAZ – SCOL(i)) »;

Ensuite, avec un Décret et après l’avis positif du Ministère de l’économie et des finances, les règles pour l’élaboration des programmes régionaux de concession des aides fiscales doivent être créées.

Après avoir créé les Zones Franches Urbaines, un groupe d’évaluation et de contrôle doit vérifier l’efficacité de la réalité des projets de création des susdits centres de fiscalité privilégiée. En outre, cette structure de contrôle doit produire un rapport annuel en le présentant au CIPE.

On peut rappeler l’avis émis par la Conférence Unifiée Etat-Régions du 14 février 2008, avec lequel le projet législatif des ZFU a été approuvé.

Egalement, il est nécessaire de rappeler les modifications proposées par l’UPI :

– il est opportun de se référer au taux de chômage moyen local : Il y aura donc deux taux de chômage. De cette façon, il sera possible de répondre, comme il a déjà été relevé, avec précision et exactitude aux exigences des populations locales ;
– il est opportun que les ZFU soient individuées exclusivement au-dedans des zones communales insérées dans la carte d’aides d’Etat 2007-2013.

Enfin, il faut noter la prévision de l’alinéa 343 qui établit la création d’un groupe d’évaluation des régions intéressées.

Cet organe doit réaliser :

– le monitorage de l’efficacité des interventions ;
Рune relation annuelle des activit̩s d̩roul̩es.

Par ailleurs, le susnommé type de contrôle est souhaité par l’Union Européenne, dans le but de garantir la sauvegarde de la libre concurrence, le respect de la défense généralisée des aides d’Etat et de la transparence.

En considérant l’analyse réalisée, les conclusions suivantes peuvent être tirées :

– le modèle de référence pour le législateur est le système français, qui s’est lui-même inspiré du système fiscal américain ;
– les ZFU représentent un moyen de « urban regeneration » qui n’est pas codifié par le droit communautaire, mais qui est de plus en plus apprécié par les gouvernements nationaux ;
Рla ZFU, selon la future l̩gislation italienne, doit ̻tre ins̩r̩e dans le p̩rim̬tre des villes qui veulent utiliser cet instrument.
Pour conclure, il est nécessaire de souligner qu’en Italie, les ZFU sont en train de faire naître une collaboration institutionnelle qui se développe sur trois niveaux : la loi nationale, la loi de la Région, et enfin, la norme de la collectivité locale.

Avv. Alessio ELIA
Spécialisé en Droit Fiscal et
Droit des Energies renouvelables

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