LE FINANCE ACT 2008 MET-IL FIN A L’ATTRACTIVITE DU ROYAUME-UNI POUR LES EXPATRIES ?


Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 154

(Année 2008)


La réforme de la taxation des « non domiciliés » vivant en Grande Bretagne, a provoqué outre-manche un véritable cataclysme parmi la communauté d’expatriés. Constatant que de plus en plus de ressortissants étrangers, vivant au Royaume-Uni, bénéficiaient d’une imposition réduite, le Chancelier de l’Echiquier, Mr Alistair Darling, a introduit dans le « Finance Act 2008 » une série de dispositions visant à limiter les possibilités d’optimisation fiscale. Le présent article a donc pour objet de déterminer les règles concernant l’imposition des personnes physiques vivant au Royaume-Uni et d’apprécier les changements opérés par le texte de loi[1].

Le Royaume-Uni n’est pas un paradis fiscal au sens strict du terme[2] mais comporte certains régimes d’imposition permettant de limiter, voire de supprimer, l’imposition des particuliers[3]. Les « non domiciliés » par exemple, bénéficient depuis longtemps d’un régime fiscal de faveur, soumis à des règles de territorialité remontant à l’époque coloniale, l’imposition des personnes physiques en Angleterre s’opère, en effet, selon une subtile distinction entre la notion de résidence et celle de domicile, limitant ainsi leur imposition aux revenus ou gains générés ou rapatriés au Royaume-Uni (I).

Les gouvernements successifs ont depuis longtemps conscience que l’avantage procuré par ces règles de territorialité de l’impôt constitue un dispositif qui reste source d’inégalité parmi les résidents mais la volonté de conforter l’attractivité de Londres, capital européenne de la finance mondialisée, a freiné les tentatives de réforme les plus volontaires[4]. La modernisation du dispositif faisant donc figure d’arlésienne jusqu’à ce que le parti travailliste de Mr Gordon Brown remette en cause celui-ci, non sans difficulté on doit l’admettre[5], poursuivant ainsi une politique fiscale visant à renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion[6] (II).

La délicate appréciation des règles de territorialité des personnes physiques

En droit fiscal anglais, les termes de résidence (A) et de domicile (B) ne sont pas des termes techniques correspondant à des notions précisément définies par la loi, c’est la doctrine administrative[7], complétée par la jurisprudence, qui a fixé les contours de ces notions complexes et mouvantes[8].

L’imprécision de la notion de résidence

On distingue généralement la résidence de la résidence ordinaire[9].

La résidence

Aux termes de la doctrine de l’Inland Revenue :

« Une personne physique est réputée résidente du Royaume-Uni pour l’application de l’impôt sur le revenu si elle séjourne au Royaume-Uni pendant une ou des périodes dont la durée totale atteint six mois au cours de l’année d’imposition . Elle peut être également considérée comme résidente du Royaume-Uni :

(a) si elle séjourne chaque année au Royaume-Uni pendant trois mois au moins en moyenne  ou

(b) si elle dispose d’un lieu de résidence au Royaume-Uni affecté à son usage et séjourne au Royaume-Uni durant une période quelconque au cours de l’année d’imposition ».

Un individu est donc considéré comme résident au Royaume-Uni pour toutes les années fiscales pendant lesquelles il a été présent sur le territoire pendant 183 jours ou plus. Ces jours de présences n’ont pas forcément besoin d’être consécutifs, ce qui signifie que la loi considère qu’un individu présent au Royaume-Uni, pour une période temporaire et sans avoir eu l’intention d’y fixer sa résidence sera résident si, et seulement si, il a passé au moins 6 mois au Royaume-Uni durant l’année d’imposition. Si cette condition est remplie, l’individu sera résident, non pas durant la seule période où il était physiquement présent mais durant la totalité de l’année d’imposition. Il existe cependant un cas où une personne physiquement présente au Royaume-Uni durant une période de 6 mois ou plus ne sera pas considérée comme résident, il s’agit de l’hypothèse où cette période de 6 mois ou plus concerne 2 années d’imposition, de telle sorte que cette période ne dépasse pas 6 mois pour chaque année d’imposition.

Bien que ces règles semblent clairement établies, celles-ci relèvent de l’appréciation souveraine des juges. A l’occasion de l’arrêt Shepherd v HMRC[10], les juges anglais rappellent que dans l’hypothèse ou une personne physique passe moins de 90 jours au Royaume-Uni elle peut, tout de même, se voir reconnaître la qualité de résident. Dans cet arrêt de principe, les juges ont considéré que le contribuable, pilote de ligne à la retraite ayant acheté une villa à Chypre, n’apportait pas, par sa présence « substantielle et continue » sur le territoire anglais, la preuve d’une rupture suffisante avec son pays d’origine. L’arrêt rappelle très clairement à quel point il est nécessaire de démontrer qu’une nouvelle vie est établie à l’étranger sans que les limites fixées par le nombre de jours ne permettent de déterminer, à elles seules, la qualité de résident[11].

La résidence ordinaire

Dans l’hypothèse où une personne ne peut être regardée comme « résidente », l’administration fiscale peut considérer que celle-ci est « ordinairement » résidente si, dès son arrivée sur le territoire, elle manifeste l’intention d’y rester pendant au moins 3 ans ou si elle manifeste l’envie d’y habiter régulièrement pendant 4 années consécutives. Dans tous les cas, cette personne est considérée comme résidente ordinaire à partir de sa 3ème année d’imposition. C’est en fait la notion de séjour régulier ou durable qui prévaut pour décider de la qualité de résident ordinaire. Aujourd’hui, cette notion est utilisée pour fonder l’exercice d’un « droit de suite » permettant d’assujettir à l’impôt britannique des personnes qui déplacent, dans un but d’évasion fiscale, la localisation de leur résidence et la source de leurs revenus[12].

Ces règles restent encore à l’heure actuelle délicates à appréhender, pourtant le « Finance Act » n’apporte pas de précisions sur ces points précis, en revanche le texte clarifie les modalités de calcul des jours de présence au Royaume-Uni. A partir du 6 avril, les « jours d’arrivés et de départs » au Royaume-Uni seront pris en compte pour le calcul des jours de présence, à condition que la personne soit sur le territoire à minuit[13]. Auparavant, une personne passant une semaine à Londres, arrivant le lundi matin et repartant le vendredi soir, était considérée comme y ayant passé seulement 3 jours.

L’importance de la notion de domicile pour les expatriés

Le concept de domicile est extrêmement important pour toutes les questions fiscales concernant les particuliers puisque la souplesse des règles de territorialité de l’impôt permet à des personnes, dont l’installation au Royaume-Uni n’a qu’un caractère temporaire, de bénéficier d’un régime fiscal avantageux.

Délimitation de la notion

Dans le langage de la Common Law, le domicile d’une personne physique, au sens juridique et fiscal, est fixé dans le pays où celle-ci établit son lieu de séjour permanent. Il s’agit généralement du lieu de naissance de l’individu ou du domicile de son père (on parle de domicile d’origine[14]). Ce domicile (d’origine) reste le même jusqu’à ce que la personne acquiert un domicile de choix. Durant sa minorité, l’enfant a un domicile de dépendance qu’il gardera jusqu’à l’âge de 16 ans, âge à partir duquel il choisira de retenir son domicile d’origine ou un domicile de son choix. Dans l’hypothèse d’un domicile de choix au Royaume-Uni, un individu se doit bien entendu d’être résident au Royaume-Uni mais également avoir décidé d’y vivre de manière permanente et indéfinie. Une telle appréciation, basée sur des éléments intentionnels, reste dans les faits très délicate à déterminer[15].

Concernant les expatriés, pour se voir reconnaître la qualité de non domiciliés, ils ne doivent pas avoir l’intention de s’installer au Royaume-Uni de manière permanente. Il est donc indispensable de limiter les indices laissant présager une quelconque volonté de s’installer définitivement sur le territoire. L’achat d’un bien immobilier peut être envisageable mais à aucun moment l’individu ne doit s’investir dans des actions politiques, par exemple, qui pourraient laisser sous-entendre un détachement des liens avec son pays d’origine. En toutes circonstances, l’individu devra garder des liens étroits avec celui-ci[16], sans que ses liens ne soient trop importants[17], au risque de se voir reconnaître la qualité de domicilié dans deux Etats différents[18]. Il est donc nécessaire de trouver un juste équilibre.

Les implications fiscales

A l’heure de l’ouverture des frontières, les individus sont de plus en plus nombreux à vouloir s’expatrier. Ce choix est généralement guidé par des impératifs professionnels voire personnels mais très souvent, l’aspect fiscal est une variable importante[19].

Au Royaume-Uni, les deux critères appliqués pour l’imposition des revenus sont la résidence et la source des revenus. Les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu (« Income Tax ») s’appliquent aux revenus dont la source est située au Royaume-Uni ou aux personnes qui y sont résidentes. Les résidents domiciliés sont donc imposés sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux, en revanche les résidents non domiciliés, ne paient d’impôt que sur les revenus générés ou rapatriés au Royaume-Uni.

La fiscalité Britannique opère, par ailleurs, une distinction entre les sommes constituant un revenu, imposables à l’ « Income Tax » et celles qui constituent un capital, imposables à la « Capital Gains Tax ». Pour autant, les aspects territoriaux de l’imposition restent identiques, les plus-values[20] réalisées par des personnes qui sont résidentes ou résidentes ordinaires au Royaume-Uni sans y être domiciliées ne sont imposables, en cas de plus-value réalisées sur des biens situés en dehors du Royaume-Uni, qu’à raison du montant de la plus-value transférée au Royaume-Uni.

La qualité de domicilié est également importante en matière d’impôt sur les successions. En principe, toute personne domiciliée au Royaume-Uni est imposable à l’ « Inherance Tax » à raison des donations et successions portant sur l’ensemble de son patrimoine mondial. En revanche, les personnes non domiciliées au Royaume-Uni n’y sont imposables qu’à raison des donations et successions portant sur les éléments de leur patrimoine situé au Royaume-Uni, à moins que la personne y ait été résidente pendant 17 des 20 dernières années précédant la mutation imposable. Dans cette hypothèse, la personne sera considérée comme « deemed domicile » et sera redevable de l’impôt sur les successions.

On le constate, le régime d’imposition proposé aux personnes résidentes, non domiciliées, est extrêmement intéressant d’un point de vue fiscal. Pour tenter de limiter ces avantages, le « Finance Act 2008 » impose, à partir du 8 avril et pour les personnes de plus de 18 ans et après 7 ans (au cours des 9 dernières années) de vie au Royaume-Uni, d’acquitter un impôt forfaitaire de 30 000 £ annuel (50 000 €) ou de déclarer l’ensemble de leurs revenus mondiaux au risque de payer l’impôt anglais sur l’ensemble des revenus générés hors du Royaume-Uni[21].

L’encadrement des mécanismes d’optimisation par le « Finance Act 2008 »

Par le passé, de nombreux mécanismes, bien connus des professionnels du « Tax planning »[22], permettaient de limiter son imposition sur le territoire anglais. Le nouveau texte de loi met fin à ces procédés (A) et encadre, de manière stricte, le recours aux structures offshore (B).

La fin des mécanismes permettant le rapatriement de revenu étrangers sans imposition au ROYAUME-UNI

Avant l’entrée en vigueur du texte, de nombreux « vides juridiques » étaient exploités afin d’éviter la qualification de rapatriement de fonds au Royaume-Uni et de bénéficier ainsi d’une exonération d’imposition. La loi britannique précise, en effet, que pour qu’un revenu soit imposable, il faut que la source de celui-ci soit identifiable et qu’elle continue à exister pendant l’année d’imposition du revenu. Cela signifiait donc que pour tout revenu rapatrié au Royaume-Uni, durant l’année d’imposition suivant la cessation de l’activité, on pouvait considérer que la source de celui-ci n’existait plus. Le revenu pouvait dès lors être exonéré. Il était alors facile pour les expatriés de placer leur argent à l’étranger et de rapatrier en Angleterre l’intérêt perçu quelques années après le clôture du compte, généralement après les avoir transféré sur un autre compte. Le Finance Act 2008 met fin à cette technique.

Il était également possible de procéder à l’achat d’un bien mobilier à l’étranger et de le rapatrier au Royaume-Uni[23], la « Remittance basis » s’opérant exclusivement sur la base d’argent rapatrié (« cash basis »). Le procédé est remis en cause par le nouveau texte de loi à l’exception du rapatriement d’objets d’art destinés à être exposés en public[24], de bien personnel ou de bien ayant une valeur inférieure à 1 000 £.

Concernant les crédits contractés en vue d’acquérir un bien immobilier au Royaume-Uni, il était d’usage de recourir à un emprunteur situé en dehors du Royaume-Uni, le paiement du principal de la dette se faisant éventuellement à partir d’un compte anglais, le paiement des intérêts à partir d’un compte étranger, sans imposition. Ce procédé permettait d’éviter l’application des dispositions de l’ « Income Tax Act 2005 »[25] qui précisent que lorsqu’une personne utilise un revenu étranger pour le paiement d’une dette ayant un lien avec le Royaume-Uni (« UK linked debt »), celle-ci est considérée comme ayant perçu le revenu. A partir du 6 avril 2008, les intérêts versés au prêteur hors UK, concernant l’acquisition d’un bien situé au Royaume-Uni, sont soumis à la « Remittance Tax ».

Une autre technique souvent utilisée pour limiter son imposition consistait simplement à faire des « cadeaux » à des proches. Il était donc possible de transférer une somme d’argent (cadeaux) du compte étranger de l’expatrié au compte étranger (hors UK) de l’un de ses proches (« relatives » ou à un trust), celui-ci pouvant le rapatrier au Royaume-Uni sans imposition, la personne non domiciliée pouvant ensuite en jouir librement[26]. Désormais, ce mécanisme sera plus rigoureusement encadré.

Les limites liées à l’utilisation des structures offshore

Depuis longtemps, les trusts ont été utilisés au Royaume-Uni dans un but fiscal[27]. Il en va de même des autres structures offshores en raison des liens particuliers qu’entretient le Royaume-Uni avec ses dépendances et territoires associés. Pour autant, la série de changements intervenus au cours des 20 dernières années a rendu leur utilisation, dans un but exclusivement fiscal, plus difficile pour les résidents domiciliés au Royaume-Uni[28]. Il en va progressivement de même pour les non domiciliés.

Le trust est une institution ancienne et complexe[29], son imposition l’est tout autant. Pour envisager les règles d’imposition d’un trust, il est nécessaire d’appréhender les parties à la relation de trust ainsi que sa résidence. Bien que les nouvelles règles applicables à partir du 6 avril 2008 concernent tous les bénéficiaires résidents (quelque soit leur domicile) de trust non résident[30], elles ont un impact particulier sur la situation des non domiciliés. Antérieurement à l’entrée en vigueur du texte, les résidents non domiciliés au Royaume-Uni et bénéficiaires d’un trust (« beneficiary »), étaient exonérés d’imposition sur les plus-values[31], en conséquence, lorsqu’une personne était bénéficiaire d’un trust non résident, celle-ci n’était pas imposée sur les produits perçus. Le « Finance Act » modifie quelque peu cette règle. A l’origine, le gouvernement souhaitait que l’imposition de la plus-value ait lieu dès lors que le bien était situé au Royaume-Uni, que les produits du trust soient rapatriés ou non. Devant la pression des professionnels, le texte précise finalement qu’un bénéficiaire ou un constituant (« settlor »), résident non domicilié, ayant un intérêt dans un trust, sera taxé seulement si les produits du trust sont rapatriés au Royaume-Uni (« Remittance Basis ») même si ces produits concernent des biens situés au Royaume-Uni[32]. L’utilisation du trust par les non domiciliés est donc toujours d’actualité, celle-ci pouvant leur permettre de se prémunir contre une imposition à l’ « Inheritance Tax » ainsi qu’à la « Capital Gains Tax ».

Pour ce qui est des sociétés non résidentes, généralement offshore[33], les changements apportés par le « Finance Act » ont des effets similaires à ceux apportés aux trusts non résidents, concernant l’imposition des plus-values. La nouvelle législation amende les dispositions existantes[34] en élargissant le mécanisme relatif aux « close companies », aux résidents non domiciliés. Depuis l’entrée en vigueur du texte, si l’un d’entre-eux détient une participation de plus de 10 % dans une société non résidente, il sera considéré comme ayant lui-même réalisé la plus-value. Il sera donc imposé au prorata de sa participation pour les plus-values relatives à un investissement au Royaume-Uni. Pour les plus-values concernant des investissements réalisés hors Royaume-Uni, l’imposition est soumise à la « remittance basis »[35].

Conclusion

Par le passé, les non domiciliés du Royaume-Uni utilisaient très souvent des trusts ou des sociétés domiciliées à l’étranger, spécifiquement dans des lieux à fiscalité réduite ou inexistante, pour détenir des actifs mobiliers ou immobiliers. Désormais, dans la droite ligne des mesures visant à renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales prisent depuis plusieurs années[36], le gouvernement britannique a limité les possibilités d’optimisation qui seront, à l’avenir, plus difficiles à mettre en œuvre. Si l’on ajoute à cela l’imposition forfaitaire nouvellement introduite, peut-on considérer que ces mesures peuvent avoir une influence sur l’attractivité du territoire ? A l’évidence oui[37]. Une grande partie du secteur banquier et financier londonien comporte de nombreux talents venus, de tous horizons, apporter leur expertise et leur savoir-faire. Aujourd’hui, ils seraient plus de 3 000 à rechercher une destination plus attractive d’un point de vue fiscal[38].

La réputation du Royaume-Uni, destination présentant un environnement juridique et fiscal attrayant, a été quelque peu égratignée[39]. La manière dont a été introduite la réforme et le manque de précisions, aujourd’hui encore, de certaines dispositions fiscales ne favorise toujours pas un retour à un climat de confiance parmi la communauté d’expatrié et ce bien que le Chancelier ait pris l’engagement qu’il n’y aurait plus de changement pendant le mandat de l’actuel gouvernement[40]. On imagine bien que les millionnaires comme Roman Abramowitch ou Mohamed AlFayed ne soient pas vraiment effrayés par ces mesures mais les expatriés restent des oiseaux volages[41], l’Irlande[42] ou la Suisse[43], par exemple, sont déjà prêts à les accueillir les bras ouverts !

Kevin Jestin

Chargé d’enseignement à l’Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III

DEA Finances Publiques et Fiscalité, DESS-DJCE Droit et Fiscalité de l’entreprise

Doctorant, Centre d’Etude Fiscal et Financière

[1] Finance Act 2008, sections 24 and 25, schedule 7.

[2] Sur les difficultés d’apprécier le concept, v. T. Afschrift, Peut-on définir les paradis fiscaux ? In Les paradis fiscaux et l’évasion fiscale, Bruylant 2001, p. 3. V. également, M. Orlov, The Concept of Tax Haven, Intertax 2004, Vol. 32, Issue 2, p. 95 et s.

[3] N. Mathiason, Welcome to London, the onshore tax haven, The Observer, 8 juillet 2007. R. Winnett, H. Watt, Britain: World’s first onshore tax haven, Sunday Times, 3 décembre 2006. M. Ellman, Le Royaume-Uni un paradis fiscal, Gazette du Palais, 21 septembre 1983, p. 264.

[4] S. Green, Domicile and Revenue Law: The continuing need for reform, British Tax Review, 1991, n. 1-2, p. 21-30. T. Lyons, The reform of the Law of Domicile, British Tax Review, 1993, n. 1, p. 42-51.

[5] P. Webster, Darling back-pedals over the tax treatment of non-doms: no intention to target foreign income, The Times, 13 février 2008, 40, 46-47, E. Kelleher, Non-doms urged to splash out, Financial Times, 26 mars 2008. A. Kalestsky, Can Alistaire Darling get the non-dom dog back on its leash ? The Times, 10 mars 2008. V. Houlder, Treasury’s promises help to calm fears of wealth managers, Financial Times, 4 avril 2008.

[6] F. Le Mentec, Fiscalité Anglaise, Droit fiscal, 21 juillet 2007, n. 25, p. 120.

[7] Doctrine de l’Inland Revenue, booklet IR20.

[8] G. Hublot, Le terrain piégé de l’expatriation : l’exemple de la Grande-Bretagne, Les Nouvelles Fiscales, 15 avril 2000, n. 824, p. 29-33. A. Olowofoyeku, Where is my Home? Reflections on the Law of residence, British Tax Review, 2003, n. 4, p. 306-323.

[9] F. Fontaneau-Vandoren, La résidence fiscale en droit Anglais : une brève description, Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires, 1998/2.

[10] Shepherd v Rd C Commissionners [2005] STC (5CD) 644.

[11] Dans le même sens v. Gaines Cooper v HMRC [2007] EWHC 2617 (Ch).

[12] Dossiers internationaux Françis Lefebvre, Royaume-Uni, 2003, p. 177 et s.

[13] En conséquence, une personne faisant simplement un aller-retour dans la journée, n’est pas considérée comme ayant passé une journée au Royaume-Uni d’un point de vue fiscal, il en va de même des jours passés « en transit ». V. HMRC Budget Note 102.

[14] Henderson v Henderson [1967] P 77, [1965] 1 ALL ER 179.

[15] Sur les difficultés d’interprétation d’une telle volonté, v. les arrêts IRC v Bullock [1976] STC 409 et Buswell v IRC [1974] STC 266.

[16] C’est le cas notamment des visites régulières aux membres de la famille ou de l’existence d’un compte bancaire.

[17] V. P. Fernoux, La gestion fiscale du patrimoine, Guide de gestion fiscal, Groupe Revue Fiduciare 2008, spécialement la partie consacrée à la délocalisation des personnes physiques à l’étranger, p. 626 et s.

[18] V. La Nouvelle convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord , spécialement l’article 4, Droit fiscal n. 27, 3 juillet 2008, p. 404.

[19] Pour s’en convaincre v. P. Juilhard, Fiscalité comparée du patrimoine, LPA, 29 août 2007 n. 173, p. 14 et s. J. Monville, Les charmes fiscaux de nos partenaires Européens, Les Nouvelles fiscales, 15 juin 2008, n. 1004, spéc. p. 23. V. également, Délocalisation des redevables de l’ISF : état des lieux, Droit fiscal n. 22, 29 mai 2008, act. 171.

[20] A noter toutefois que la notion de « Capital Gain » n’est pas strictement réductible à celle de plus-value utilisée en droit fiscal français, la notion anglaise ayant en réalité un champ d’application plus vaste, comprenant par exemple les indemnités d’assurance et les dommages et intérêts perçus à raison d’actifs imposables.

[21] Le seuil d’application de la taxe étant de 2000£. De plus, le paiement de l’impôt forfaitaire, dans l’hypothèse ou il est payé à partir de l’étranger ne sera pas soumis à la « Remittance Tax », il n’y aura donc pas d’impôt à payer sur le paiement de l’impôt !

[22] L. Hadnum, Non-Residents & Offshore Tax Planning, TaxCafe Publishing, 2007, p. 58 et s. G. Clarke, Offshore Tax Planning, Tolley Publishing, 2007.

[23]Il s’agissait là d’une tolérance de l’administration fiscale, matérialisée dans sa doctrine administrative, Inland Revenue – the Inspector’s Manual, Paragraph 1564 et 1569.

[24] HMRC Budget Note 105.

[25] Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005, Part 8, Chapter 1, Section 832 et 833.

[26] Inland Revenue – the Inspector’s Manual, Paragraph 1565.

[27] R-M. Antoine, Trusts and Related Tax issues in Offshore Financial Law, Oxford University Press, 2005. V. également G. Kodilinye, T. Carmichael, Commonwealth Caribbean Trust Law, Cavendish Publishing, 2002.

[28] T. Trevor Lloyd, Offshore Companies and Trusts in UK Tax Planning, Broché, 1995.

[29] C. Webb et T. Akkouh, Trusts Law, Broché, 2008.

[30] Concernant la Capital Gain Tax, le trust est considéré comme non résident si l’administration de celui-ci est opérée depuis l’étranger, lorsque la majorité des trustees sont des non résidents du Royaume-Uni.

[31] A la fois de l’imposition relative au constituant (« settlor ») Section 86 of the Taxation of Chargeable Gains Act 1992 mais également celle relative à la qualité de bénéficiaire (« benficiary ») Section 87 of the Taxation of Chargeable Gains Act 1992.

[32] J. Abraham, The UK ‘non-dom’ and non-resident trusts, Trusts & Trustees 2007, n. 13, p. 119-120

[33] J. Paterson, R. Holme, Residence & Domicile Review, Part 2: Impact on offshore trusts and companies, The Tax Journal, 11 février 2008, p. 16 et s.

[34] Trust and Capital Gains Act 1992, section 13, concernant les plus-values réalisées par les sociétés non résidentes au Royaume-Uni, qui aurait été considérées par la loi comme « close company » si elle aurait été résidente au Royaume-Uni. Une « close company » est généralement une société contrôlée par les membres d’une même famille ou par cinq actionnaires maximum.

[35] Dans ce cas, bien évidement, l’imposition dépend du lieu de situation du bien et de l’existence potentielle d’une convention fiscale.

[36] F. Le Mentec, Fiscalité Anglaise, Revue droit fiscal, 21 juillet 2007, n. 25, p. 120.

[37] A. Morawski, Le projet du Trésor britannique de taxer les étrangers affole le City, La Tribune, 12 février 2008.

[38] S. Brodie, Lawyers swoop to lure away non-doms, Daily Telegraph, février 26, 2008, B1. S. Evans, Warning of non-dom tax exodus, The Independant, 2 mars 2008. J. Harding, Worrying change for the average of non-dom milionnaire, The Times, 19 octobre 2007.

[39] X. Issac, Everything has changed, again… STEP Journal, mai 2008, vol. 16, issue 5, p. 26. S. Mckie, Inhospitable Shores, Private Client Business, 2008, n. 4, p. 192-208.

[40] T. Kalouguine, « Non-dom » le casse-tête fiscal, Agefi, 28 février 2008.

[41] E. Izraelewicz, Faire payer les riches ! Les échos, 14 février 2008.

[42] P. Madigan, J. Gill, An attractive destination for UK’s non-domicilaries? International Tax Review, avril 2008, Issue 4, p. 68-69.

[43] D. W. Wilson, Why should non doms still go to Switzerland? 23ème Offshore Tax Planning Conference, Londres, 12 février 2008.

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