LA REFORME FISCALE 1999-2002 AURAIT-ELLE FAIT DE L’ALLEMAGNE UN « PAYS A FISCALITE PRIVILEGIEE »?(1)

 


 

par Jochen BAUERREIS et Sophie BLANCHARD,
Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 131 (Année 2002)


 

 

La plupart des pays industrialisés ambitionnent de renforcer leur compétitivité internationale afin d’attirer à eux un maximum d’investisseurs étrangers. Cette compétitivité est le fruit de multiples facteurs : la qualité des infrastructures et de la main-d’œuvre, la stabilité sociale, ainsi que la qualité de vie, etc. Le poids de la fiscalité est également un élément déterminant dans la décision des investisseurs et les gouvernements en place tâchent d’user de l’outil budgétaire et de la concurrence fiscale afin de faire de leur pays un lieu privilégié d’implantation.

Dès 1998 le gouvernement allemand propose une réforme fiscale de grande envergure destinée à renforcer la compétitivité internationale et l’attractivité de l’Allemagne (2). Le pays souffrait en effet jusqu’alors d’un déficit d’image dû à un niveau d’imposition relativement élevé eu égard aux taux pratiqués par ses voisins.

Face à l’audace de cette réforme, basée sur une baisse drastique des taux et un aménagement de la base d’imposition, certains auteurs ont suggéré, avec un brin de provocation, que l’Allemagne pourrait désormais être qualifiée de « pays à fiscalité privilégiée » au sens de l’art. 238 A du CGI (3). Même si cette appréciation semble être quelque peu exagérée, il n’en demeure pas moins que le taux d’impôt sur les sociétés ayant chuté de 40 % en 2000 à 25 % en 2001,(4) l’Allemagne fait désormais très bonne figure parmi les autres pays industrialisés dont les taux d’impôt sur les sociétés oscillent pour la plupart entre 28 et 38 % (5).

Après avoir présenté les différents atouts fiscaux de l’Allemagne, nous nous attacherons à montrer, à l’aide d’un exemple concret, que la réforme fiscale entrée progressivement en vigueur entre 1999 et 2002, a fait de l’Allemagne, au niveau européen, un lieu privilégié d’implantation pour les holdings. 

LES ATOUTS FISCAUX DE L’ALLEMAGNE

Si la réforme fiscale allemande a considérablement renforcé l’attractivité de l’Allemagne, il ne faut pas perdre de vue que le système fiscal allemand antérieur présentait déjà divers atouts pour les investisseurs français.

LES NOUVEAUX ATOUTS LIES A LA REFORME FISCALE

La réforme fiscale engagée vise essentiellement à renforcer l’attractivité de l’Allemagne pour les investisseurs étrangers et ce par le biais de trois orientations principales : une baisse drastique des taux qui fait en quelque sorte office de produit d’appel, une simplification du régime de l’impôt sur les sociétés notamment grâce à l’introduction d’un nouveau mode d’imposition des dividendes, et enfin l’exonération des plus-values de cession pour les sociétés de capitaux.

1. Réduction des taux

La réforme se caractérise par une réduction drastique du taux de l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer) qui passe de 40 à 25 % (6) (26,375 % contribution de solidarité incluse) (7) contre 34 1/3 % en France. La baisse du taux d’impôt sur le revenu est également non négligeable (le taux maximal d’imposition est réduit de 53 % en 1999 à 42 % en 2005) (8).

2. Simplification du système de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition des dividendes

La réforme a simplifié le système de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition des dividendes. Avant le 1er janvier 2001, il existait un taux d’imposition variable au niveau de la société : 40 % en cas de thésaurisation des bénéfices et 30 % en cas de distribution (9). Dans ce dernier cas, la société récupérait la différence de montant grâce à l’octroi par l’administration fiscale allemande d’un crédit d’impôt. La réforme a désormais fixé un taux unique de 25 % (10), et ce quelle que soit l’affectation des bénéfices (11).

En ce qui concerne l’imposition des dividendes, le législateur a instauré le « système de l’imposition pour moitié » (Halbeinkünfteverfahren) qui s’est substitué au système de l’imputation (Anrechnungsverfahren), comparable au système de l’avoir fiscal bien connu en France (12). Avant la réforme, le détenteur de parts sociales percevait un crédit d’impôt qu’il pouvait imputer sur l’impôt dû sur les dividendes perçus. Désormais, la législation allemande prévoit une exonération pour moitié au niveau des associés personnes physiques (13) ainsi qu’une exonération totale des dividendes de source allemande pour les sociétés de capitaux (14). Ainsi, toutes les distributions au sein d’un groupe de sociétés allemandes s’effectuent désormais en franchise d’impôts. Notons toutefois que, conformément au § 3 c EStG, cette exonération a pour corollaire la non-déductibilité des frais afférents à l’acquisition des parts (intérêts d’emprunt par exemple). Les dividendes de source étrangère, quant à eux, restent imposés à hauteur d’une quote-part de 5 %, imposition qui autorise ainsi la déductibilité illimitée des frais engendrés par la perception des dividendes (15).

3. Exonération des plus-values de cession de titres

Depuis le 1er janvier 2002, les plus-values de cession de titres de participation à des sociétés de capitaux sont désormais soumises à un régime similaire à celui applicable à l’imposition des dividendes : qu’elles soient de source allemande ou étrangère, elles sont imposables pour la moitié de leur montant dans le cas d’associés personnes physiques et sont totalement exonérées au niveau des sociétés de capitaux (16).

Cette nouvelle réglementation était appelée de ses vœux par le monde économique allemand afin d’assurer la « décartellisation » du paysage économique outre-Rhin (17). Bon nombre de banques et de grands groupes industriels avaient en effet acquis après guerre diverses participations dans d’autres groupes bancaires ou industriels, dont la valeur vénale n’a cessé de croître depuis lors. L’imposition à taux plein des plus-values constituait un obstacle rédhibitoire à toute tentative de cession et par là-même de restructuration de groupe. L’effet de l’exonération des plus-values ne s’est pas fait attendre puisque de nombreux groupes tels que Allianz se sont empressés de vendre une partie de leurs participations dès l’entrée en vigueur de la nouvelle législation (18).

B. LES ATOUTS ANTERIEURS A LA REFORME FISCALE

En complément des apports essentiels de la réforme, le droit fiscal allemand conserve de nombreuses dispositions antérieures souvent méconnues mais pourtant susceptibles de réserver d’agréables surprises aux investisseurs français désireux de s’implanter outre-Rhin. Tel est le cas notamment en matière de droits d’enregistrement, d’amortissement, et de gestion des déficits.

1. Droits d’enregistrement

Dans la mesure où le champ d’application des droits d’enregistrement est beaucoup plus restreint qu’en France, la fiscalité allemande constitue sans doute un obstacle moindre à la mobilité des biens et par là-même à l’adaptation des structures économiques. Alors que la législation française prévoit des droits à hauteur de 4,8 % du prix de cession en cas de vente ou d’apport d’immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce(19) et parts sociales (1 % plafonné à 3.049 € en cas de cession d’actions)(20), les droits d’enregistrement sont limités en Allemagne au transfert d’immeubles ou de participations à des sociétés détenant des immeubles (Grunderwerbsteuer) et correspondent à 3,5 % de la valeur du bien transmis (21).

2. Amortissement du fonds de commerce

Conformément à l’instruction administrative du 20 novembre 1986, (22) tout fonds de commerce acquis à titre onéreux, c’est-à-dire acheté ou ayant fait l’objet d’un apport en société contre l’octroi de titres de participation, est amortissable fiscalement à un taux linéaire annuel de 15 %. Cette disposition peut se révéler déterminante dans le choix du mode d’implantation en Allemagne. Alors que l’acquisition d’une société par actions se fait souvent en France sous la forme d’un share-deal (achat de participations), justement pour éviter les droits de mutation applicables à la cession d’un fonds de commerce et évoqués plus haut, il peut en Allemagne se révéler fiscalement très intéressant de pratiquer un asset-deal, c’est-à-dire d’acquérir l’intégralité des biens inscrits au bilan. Dès lors que le fonds de commerce constitue un élément important de la valeur d’une société, l’acquisition sous la forme d’un asset-deal autorise la transformation d’une partie importante, voire prépondérante du prix de cession en volume d’amortissement. Notons à ce sujet que l’acquisition des parts d’une société de personnes en Allemagne est également considérée comme un asset-deal et permet ainsi l’amortissement du fonds de commerce.

3. La gestion des déficits

La fiscalité allemande autorise une gestion très souple des déficits, grâce à un système de report avantageux ainsi que la possibilité de mettre en place, au niveau du groupe, une intégration fiscale dite Organschaft. (23) Le report en arrière des déficits (carry-back) est certes limité à un an, mais le report en avant (carry-forward), dont les conditions d’application sont fixées par les § 8 al. 1er KStG et 10 d EStG, n’est soumis à aucune limitation de durée (24)(contre cinq ans en France). La conception allemande de l’intégration fiscale dont les conditions d’application ont été simplifiées par la réforme (25) offre la possibilité de compenser les pertes avec les bénéfices au niveau d’un groupe de sociétés. Or, contrairement au régime de l’intégration fiscale applicable en France, le système de l’Organschaft ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer)(26) puisqu’il peut également s’étendre à la taxe professionnelle (Gewerbesteuer)(27) et à la TVA (Umsatzsteuer)(28). Grâce à son champ d’application extrêmement large, la conception allemande de l’intégration fiscale permet une gestion des déficits globale au niveau du groupe.

C. RECAPITULATIF POUR LES SOCIETES DE CAPITAUX

Le tableau suivant reprend les principaux avantages que présente le système fiscal allemand pour les investisseurs français, antérieurs à la réforme fiscale ou nouvellement introduits par cette dernière.

TABLEAU COMPARATIF : 2002 France Allemagne
Taux d’imposition IS(contributions additionnelles / de solidarité incluses) Taux de droit commun 34,1/3 % 26,375 %(29)
Dividendes 34,1/3 % 0
Plus-values de cession 19,57 % 0
Droits d’enregistrement Cession d’immeubles 4,80 % 3,50 %
Cession de fonds de commerce (30)et de parts sociales 4,80 % aucun
Cession d’actions 1% £ 3.049 € aucun
Amortissement Amortissement du fonds de commerce Exclu 15 ans
Gestion des déficits Report en avant 5 ans illimité
Report en arrière 3 ans 1 an
Intégration fiscale IS Possible Possible
  Taxe professionnelle Exclue Possible
  TVA Exclue Possible

ALLEMAGNE : SITE D’IMPLANTATION PRIVILEGIE DES HOLDINGS

Comme évoqué en première partie, les apports de la réforme fiscale allemande sont extrêmement favorables à la fiscalité de groupe : exonération des dividendes en cas de distribution à des sociétés de capitaux et possibilité de restructurations en franchise d’impôts sur les plus-values de cession de participations. Conjugué à la baisse des taux d’imposition il peut s’avérer, d’un point de vue fiscal, très judicieux pour une société française qui exporte vers l’Allemagne de s’implanter directement dans ce pays par la constitution d’une société et la mise en place d’une structure de groupe. Cette dernière permet de cumuler l’effet de la réduction de l’imposition des bénéfices avec une éventuelle cession en franchise d’impôts de la participation à la société de capitaux ainsi établie en Allemagne.

Afin d’étayer la démonstration, nous nous baserons sur un exemple chiffré. Une société française envisage d’exporter vers l’Allemagne. Le bénéfice annuel escompté en lien direct avec les exportations en Allemagne s’élève à 1 million d’euros. La société française souhaite également, pour des raisons stratégiques, se séparer de cette branche d’activité au bout de 10 ans : la plus-value de cession est alors estimée à 10 millions d’euros (31).

REDUCTION DE L’IMPOSITION DES BENEFICES

Dès lors que la société française distribue directement ses produits en Allemagne, sans y constituer d’établissement stable (bureau, représentant permanent disposant d’un pouvoir de signature), l’intégralité des bénéfices afférents à l’activité de distribution en Allemagne est, conformément à l’art. 4 al. 1er de la convention fiscale franco-allemande, exclusivement imposable en France. Les bénéfices sont donc soumis à l’impôt sur les sociétés à un taux de 34,3% (contributions additionnelles incluses) ce qui correspond à une charge fiscale de 343.000 €.

Si la société française décide, dès le départ, de constituer une société de distribution en Allemagne, filiale à 100 %, les revenus de cette société sont exclusivement imposables en Allemagne (32). Ils sont donc soumis à un impôt sur les sociétés à un taux de 26,3 % (contribution de solidarité incluse), soit une charge fiscale de 263.000 €.

L’économie réalisée grâce à la constitution d’une société en Allemagne s’élève donc à 80.000 € par an dans notre cas d’espèce, soit 800.000 € au bout de dix ans. Notons également que les bénéfices ainsi réalisés peuvent être distribués en franchise d’impôt à la société mère française sur la base de la directive mère/fille (33).


EXONERATION DES PLUS-VALUES DE CESSION

En application de l’article 7 de la convention fiscale franco-allemande, les plus-values de cession de participations à une société de capitaux sont exclusivement imposables dans l’Etat de résidence du détenteur des parts.

Par conséquent, si la société mère française décide de se séparer de sa filiale allemande en cédant sa participation à un tiers, les plus-values de cession y afférentes, estimées, rappelons-le, à 10 millions d’euros restent imposables en France. Elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés à un taux réduit (19,5 % contributions additionnelles incluses), soit une charge fiscale de 1,95 millions d’euros.

La réforme fiscale allemande nouvellement entrée en vigueur prévoit l’exonération totale des plus-values de cession de participations détenues par des sociétés de capitaux. Afin de profiter de cette disposition, il est toutefois indispensable que la société cédante ait son siège en Allemagne. Il est par conséquent avantageux d’intercaler une société holding, c’est-à-dire une société dont l’objet principal est de détenir des titres de participations,, entre la société mère française et la société de distribution allemande (34). Si la société mère désire se séparer de cette dernière, la société cédante des parts n’est alors autre que le holding, société de capitaux sise en Allemagne : la cession se fait par conséquent en franchise d’impôts. Une telle structure de groupe, relativement simple, permet de réaliser une économie de 1,95 millions d’euros.

La plus-value ainsi réalisée par la société holding peut d’autre part être appréhendée en franchise d’impôt par la société mère française par le biais d’une distribution exonérée sur la base de la directive mère/fille.

RESUME

La mise en place d’une petite structure de groupe, y compris par des entreprises de taille moyenne, permet ainsi aux sociétés françaises présentes sur le marché allemand d’optimiser leur fiscalité et de tirer pleinement profit de la réforme fiscale allemande récemment entrée en vigueur. Elles bénéficient ainsi à la fois de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés en Allemagne (26,3 %) au niveau de la société de distribution et de l’exonération des plus-values de cession de titres via la constitution d’un holding. L’économie totale ainsi réalisée au bout de dix ans atteint, dans notre cas d’espèce, 2,75 millions d’euros. L’intégralité du montant des charges fiscales supportées et des économies réalisées est reprise dans le tableau suivant :

  Sans société en Allemagne Avec une société de distribution en All. Avec un holding en All. Economie d’impôts
Imposition des bénéfices 3,43 M.€ 2,63 M. € 2,63 M. € 0,8 M. €
Plus-values de cession 1,95 M. € 1,95 M. € 0 1,95 M. €
Total 5,38 M. € 4,58 M. € 2,63 M. € 2,75 M. €

 

Jochen BAUERREIS
et Sophie BLANCHARD
*

*Jochen BAUERREIS, Maître de conférences à l’Université Robert Schuman de Strasbourg, Directeur du Magistère Juristes d’Affaires Franco-Allemands et avocat (Rechtsanwalt) chez Schrade & Partner, Freiburg im Breisgau (Allemagne). Sophie BLANCHARD, fiscaliste chez Ernst & Young Freiburg im Breisgau (Allemagne).

Notes :
(
1) Notre article se fonde sur la législation fiscale en vigueur en 2002, mise en place par le premier gouvernement Schröder (1998/2002). Toutefois, le gouvernement, confirmé par les élections législatives du 22 septembre 2002, a proposé dans son projet de coalition en date du 16 octobre 2002 un catalogue de nouvelles mesures fiscales. Ces dernières sont signalées par les auteurs dès lors qu’elles se rapportent à la présente analyse.
(2) Comp. notre article « L’Allemagne mise sur les avantages fiscaux », la Quinzaine Européenne, n° 10, 4-17 février 2002, p. 13.
(3) Dans ce sens, Philippe MABILLE, « Lutte contre les paradis fiscaux »: la cour administrative d’appel de Paris déboute le fisc », Les Echos, 6 février 2001.
(4) Toutefois, afin de faire face aux coûts engendrés par les inondations de l’été 2002, le taux de l’impôt sur les sociétés est exceptionnellement relevé à 26,5 % pour l’année 2003 (Flutopfersolidaritätsgesetz du 19 septembre 2002, Bundesgesetzblatt I, 20 septembre 2002, p. 3651).
(5) BMF-Schreiben, Steuersenkungsgesetz, 16. août 2000, I A 5, Annexe 5, p. 62, Hermann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, Einf. KStG, n° 448, Tabelle 2.
(6) Voir § 23 al. 1er KStG (Körperschaftsteuergesetz – Loi sur l’impôt sur les sociétés).
(7) La contribution de solidarité (Solidaritätszuschlag) correspond à 5,5 % de l’impôt sur les sociétés ; § 4 et § 3 al. 1er Solidaritätszuschlaggesetz (Loi sur la contribution de solidarité).
(8) Voir § 52 al. 1er EStG (Einkommensteuergesetz – Loi sur l’impôt sur le revenu). Toutefois, afin de faire face aux coûts engendrés par les inondations de l’été 2002, la baisse de taux prévue pour 2003 a été reportée à l’année 2004 (Flutopfersolidaritätsgesetz du 19 septembre 2002, Bundesgesetzblatt I, 20 septembre 2002, p. 3651).
(9) Voir l’anc. § 27 al. 1er KStG.
(10) 26,5 % en 2003
.
(11) Voir § 23 al. 1er KStG.
(12) Voir l’anc. § 36 al 2 n°3 KStG et § 20 al. 1er n°3 EStG.
(13) Voir § 3 n° 40 EStG.
(14) Voir le § 8 b al. 1er KStG.
(15) Voir le § 8 b al. 5 KStG. Cependant, le gouvernement en place envisage la suppression de cette disposition à compter du 1er janvier 2003.
(16) Voir le § 8 b al. 2 KStG.
(17) Voir l’article „Schröder trahi par sa réforme fiscale », Le Figaro économique, 12 février 2002, p. 36.
(18) Handelsblatt n°13 du 18 janvier 2002, p. 36.

(19) Pour la part du prix de cession excédant 23.000 €.
(20) Voir art. 726 CGI.
(21) Voir § 1 et 11 GrEStG (Grunderwerbsteuergesetz – Loi fiscale sur l’acquisition de biens immobiliers).
(22) BMF-Schreiben vom 20. November 1986, „Schreiben betreffend bilanzsteuerrechtliche Behandlung des Geschäfts – oder Firmenwerts, des Praxiswerts und sogenannter firmenwertähnlicher Wirtschaftsgüter » BStBl. I, 1986, p. 532.
(23) Sur la notion de „Organschaft », voir Dossiers internationaux Francis Lefebvre, Allemagne, 4ème édition, 1999, p. 212 ss. pour l’impôt sur les sociétés, p. 237 pour la taxe professionnelle, p. 308 pour la TVA.
(24) La coalition actuellement au pouvoir a toutefois pour projet de limiter le report en avant à 7 ans pour les pertes subies à compter du 1er janvier 2003.
(25) La réforme fiscale a simplifié les conditions nécessaires à la constitution d’un Organschaft au niveau de l’impôt sur les sociétés et les a étendues à la taxe professionnelle. Désormais, seules deux conditions doivent être cumulativement remplies : la conclusion d’un contrat de transfert de bénéfices (Gewinnabführungsvertrag), et l’existence d’une intégration financière (l’entreprise mère dispose de la majorité des droits de vote attachés aux parts ou actions de la filiale). Les conditions liées à l’intégration économique (complémentarité des activités économiques) et à l’intégration organique (dirigeants communs) ont été supprimées. En matière de TVA au contraire, la réunion des trois niveaux d’ « intégration » reste indispensable à la constitution d’un Organschaft.

(26) Voir § 14 ss. KStG.
(27) Voir § 2 al. 2 GewStG (Gewerbesteuergesetz – Loi sur la taxe professionnelle). Le gouvernement envisage toutefois de supprimer la possibilité de constituer un Organschaft en matière de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2003. Notons également que, contrairement au régime français, la taxe professionnelle est en Allemagne assise sur les bénéfices réalisés (§ 7 GewStG).
(28) Voir § 2 al. 2 UStG (Umsatzsteuergesetz – Loi sur la TVA).
(29) 27,957 % en 2003 (contribution de solidarité incluse).
(30) Pour la part du prix excédant 23.000 €.

(31) Par souci de simplification, les taux d’imposition appliqués dans notre exemple ne reprennent que la première décimale: le taux d’IS de droit commun français est ainsi fixé à 34,3 %, le taux réduit applicable aux plus-values à long terme à 19,5 % et le taux de l’IS allemand (KSt ) à 26,3 % en 2002 (contribution de solidarité incluse).
(32) Le transfert de l’activité de distribution de la société française à la société nouvellement créée en Allemagne est susceptible, dans certains cas, d’engendrer l’imposition en France d’éventuelles plus-values.
(33) Directive du conseil 90/435 CEE, 23 juillet 1990, JOCE 1990 n° L 225, p 6.

(34) Il convient toutefois de respecter certaines conditions afin d’éviter toute imposition lors de l’apport des parts de la société de distribution allemande à la société holding.

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