MAJ Premier Semestre 2011

 

 

THEME I – L’EVOLUTION DE LA FISCALITE DANS L’UNION EUROPEENNE

 

Suite à la récession, la charge fiscale a baissé en 2009 à 38,4% du PIB dans l’UE27

La charge fiscale globale a diminué dans l’UE272, passant de 39,3% du PIB en 2008 à 38,4% en 2009. Les données montrent que ce recul est dû essentiellement à la baisse de 4,3% du PIB observée entre 2008 et 2009, et non à des baisses d’impôts. Depuis le début de la décennie, la charge fiscale a décliné de 2,1 points dans l’UE27.

La charge fiscale globale a diminué dans la zone euro (ZE17), passant de 39,7% du PIB en 2008 à 39,1% en 2009. Depuis 2000, la fiscalité dans la zone euro a connu une évolution similaire à celle de l’UE27, quoiqu’à un niveau légèrement supérieur.

Par rapport au reste du monde, la pression fiscale demeure généralement élevée dans l’UE27, dépassant de plus d’un tiers celle observée aux États-Unis et au Japon. La charge fiscale varie néanmoins de façon significative d’un État membre à l’autre, s’échelonnant en 2009 de moins de 30% en Lettonie (26,6%), en Roumanie (27,0%), en Irlande (28,2%), en Slovaquie (28,8%), en Bulgarie (28,9%) et en Lituanie (29,3%) à plus de 45% au Danemark (48,1%) et en Suède (46,9%).

Entre 2000 et 2009, les plus fortes baisses du ratio des impôts au PIB ont été enregistrées en Slovaquie (de 34,1% en 2000 à 28,8% en 2009), en Suède (de 51,5% à 46,9%), en Grèce (de 34,6% à 30,3%) et en Finlande (de 47,2% à 43,1%), et les hausses les plus marquées à Malte (de 28,2% à 34,2%), à Chypre (de 30,0% à 35,1%) et en Estonie (de 31,0% à 35,9%).

Ces informations sont extraites de l’édition 2011 de la publication « Taxation trends in the European Union », publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, et la Direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission. Cette publication présente un ensemble d’indicateurs fiscaux harmonisés et basés sur le système européen des comptes (SEC 95), permettant une comparaison fiable des systèmes fiscaux et des politiques fiscales entre les États membres de l’UE.

L’édition de cette année présente pour la première fois des données sur les taux moyens d’imposition effectifs des sociétés non financières. En outre, le rapport contient une analyse détaillée de l’impact de la crise économique et financière sur les systèmes fiscaux de tous les États membres de l’UE.


Le taux maximal d’imposition sur les revenus des personnes est le plus élevé en Suède, en Belgique et aux Pays-Bas

Le taux maximal d’imposition sur les revenus des personnes physiques a diminué en 2011 dans l’UE27, en grande partie en raison d’une baisse de 20 points de pourcentage du taux en Hongrie. En 2011, le taux maximal d’imposition sur les revenus des personnes physiques était le plus élevé en Suède (56,4%), en Belgique (53,7%), aux Pays-Bas (52,0%), au Danemark (51,5%) ainsi qu’en Autriche et au Royaume-Uni (50,0% chacun), et le plus bas en Bulgarie (10,0%), en République tchèque et en Lituanie (15,0% chacun), en Roumanie (16,0%) et en Slovaquie (19,0%).

Les taux d’imposition des sociétés ont poursuivi leur baisse en 2011 dans l’UE27. Les taux d’imposition légaux6 les plus élevés sur les revenus des sociétés ont été enregistrés en 2011 à Malte (35,0%), en France (34,4%) et en Belgique (34,0%), et les plus faibles en Bulgarie et à Chypre (10,0% chacun), ainsi qu’en Irlande (12,5%).

Taux d’imposition légal maximal sur les revenus, en %

Impôt sur les revenus des personnes physiques Impôt sur les revenus des sociétés
2000 2010 2011 Différence 2000-2011 2000 2010 2011 Différence 2000-2011

 

UE27* 44,7 37,6 37,1 -7,6 31,9 23,3 23,2 -8,7
ZE17* 47,1 41,4 41,8 -5,3 34,4 25,6 25,5 -8,9
Belgique 60,6 53,7 53,7 -6,9 40,2 34,0 34,0 -6,2
Bulgarie 40,0 10,0 10,0 -30,0 32,5 10,0 10,0 -22,5
Rép. tchèque 32,0 15,0 15,0 -17,0 31,0 19,0 19,0 -12,0
Danemark 59,7 51,5 51,5 -8,2 32,0 25,0 25,0 -7,0
Allemagne 53,8 47,5 47,5 -6,3 51,6 29,8 29,8 -21,8
Estonie 26,0 21,0 21,0 -5,0 26,0 21,0 21,0 -5,0
Irlande 44,0 41,0 41,0 -3,0 24,0 12,5 12,5 -11,5
Grèce 45,0 45,0 45,0 0,0 40,0 24,0 23,0 -17,0
Espagne 48,0 43,0 45,0 -3,0 35,0 30,0 30,0 -5,0
France 59,0 45,8 46,7 -12,3 37,8 34,4 34,4 -3,4
Italie 45,9 45,2 45,6 -0,3 41,3 31,4 31,4 -9,9
Chypre 40,0 30,0 30,0 -10,0 29,0 10,0 10,0 -19,0
Lettonie 25,0 26,0 25,0 0,0 25,0 15,0 15,0 -10,0
Lituanie 33,0 15,0 15,0 -18,0 24,0 15,0 15,0 -9,0
Luxembourg 47,2 39,0 42,1 -5,0 37,5 28,6 28,8 -8,7
Hongrie 44,0 40,6 20,3 -23,7 19,6 20,6 20,6 1,0
Malte 35,0 35,0 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 0,0
Pays-Bas 60,0 52,0 52,0 -8,0 35,0 25,5 25,0 -10,0
Autriche 50,0 50,0 50,0 0,0 34,0 25,0 25,0 -9,0
Pologne 40,0 32,0 32,0 -8,0 30,0 19,0 19,0 -11,0
Portugal 40,0 45,9 46,5 6,5 35,2 29,0 29,0 -6,2
Roumanie 40,0 16,0 16,0 -24,0 25,0 16,0 16,0 -9,0
Slovénie 50,0 41,0 41,0 -9,0 25,0 20,0 20,0 -5,0
Slovaquie 42,0 19,0 19,0 -23,0 29,0 19,0 19,0 -10,0
Finlande 54,0 49,0 49,2 -4,8 29,0 26,0 26,0 -3,0
Suède 51,5 56,4 56,4 4,9 28,0 26,3 26,3 -1,7
Royaume-Uni 40,0 50,0 50,0 10,0 30,0 28,0 27,0 -3,0
Norvège 47,5 40,0 40,0 -7,5 28,0 28,0 28,0 0,0
Islande : 46,1 46,1 : 30,0 18,0 20,0 -10,0

* Moyenne arithmétique : Données non disponibles

Le taux d’imposition implicite sur le travail est le plus élevé en Italie, celui sur la consommation et sur le capital est le plus élevé au Danemark

L’imposition du travail demeure la principale source de recettes fiscales dans l’UE27, représentant près de la moitié du total des recettes, suivie des taxes sur la consommation comptant pour environ un tiers des recettes et de l’imposition du capital pour un peu moins d’un cinquième.

Le taux moyen d’imposition implicite7 du travail, qui fournit une mesure globale de la charge fiscale moyenne pesant sur les revenus du travail, a baissé dans l’UE27. Le taux est passé de 33,8% de la base d’imposition potentielle en 2008 à 32,9% en 2009, poursuivant la baisse observée depuis 2000, où il se situait à 35,7%. Parmi les États membres, le taux d’imposition implicite du travail variait en 2009, de 20,2% à Malte, 23,1% au Portugal, 24,3% en Roumanie et 25,1% au Royaume-Uni, à 42,6% en Italie, 41,5% en Belgique, 41,1% en France et 41,0% en Hongrie.

Le taux moyen d’imposition implicite de la consommation dans l’UE27 qui avait augmenté entre 2001 et 2007, a ensuite diminué passant de 21,4% en 2008 à 20,9% en 2009. En 2009, les taux d’imposition implicites de la consommation ont été les plus bas en Espagne (12,3%), en Grèce (14,0%), au Portugal (16,2%) et en Italie (16,3%), et les plus hauts au Danemark (31,5%), en Hongrie (28,2%), en Estonie et en Suède (27,6% chacun).

Dans l’UE27, pour les États membres dont les données sont disponibles, le taux moyen d’imposition implicite du capital était de 24,7% en 2009 contre 25,2% en 2008. Les taux d’imposition implicite du capital étaient les plus faibles en Lettonie (10,3%), en Lituanie (10,9%) et en Estonie (14,0%), et les plus élevés au Danemark (43,8%), en Italie (39,1%) et au Royaume-Uni (38,9%).

 

Recettes fiscales et taux d’imposition implicites par type d’activité économique

Recettes fiscales
en % du PIB
Taux d’imposition implicite* sur:
le travail la consommation le capital

 

2000 2008 2009 2000 2008 2009 2000 2008 2009 2000 2008 2009

 

UE27** 40,5 39,3 38,4 35,7 33,8 32,9 20,8 21,4 20,9 25,0 25,3 24,6
ZE17** 41,1 39,7 39,1 34,5 34,0 33,5 20,4 20,7 20,4 25,1 25,2 24,7
Belgique 45,2 44,4 43,5 43,6 42,5 41,5 21,8 21,2 20,9 29,6 32,6 30,9
Bulgarie 31,5 32,3 28,9 38,1 27,4 25,5 18,5 24,9 21,4 : : :
Rép. tchèque 33,8 35,5 34,5 40,7 39,2 36,4 19,4 21,1 21,6 20,9 19,8 19,3
Danemark 49,4 48,1 48,1 41,0 36,2 35,0 33,4 32,6 31,5 36,0 43,4 43,8
Allemagne 41,9 39,4 39,7 40,7 39,2 38,8 18,9 19,7 19,8 28,4 23,0 22,1
Estonie 31,0 32,1 35,9 37,8 33,7 35,0 19,5 21,1 27,6 6,0 10,5 14,0
Irlande 31,5 29,7 28,2 28,5 25,3 25,5 25,5 23,3 21,6 : 16,3 14,9
Grèce 34,6 31,7 30,3 34,5 32,2 29,7 16,5 14,8 14,0 19,9 : :
Espagne 33,9 33,2 30,4 30,5 33,1 31,8 15,7 14,1 12,3 29,9 31,7 27,2
France 44,1 42,9 41,6 42,0 41,5 41,1 20,9 19,1 18,5 38,4 38,1 35,6
Italie 41,8 42,9 43,1 42,2 43,0 42,6 17,9 16,5 16,3 29,5 35,6 39,1
Chypre 30,0 39,1 35,1 21,5 24,7 26,1 12,7 20,8 17,9 : : :
Lettonie 29,5 29,1 26,6 36,6 28,5 28,7 18,7 17,4 16,9 11,2 17,0 10,3
Lituanie 30,1 30,2 29,3 41,2 32,7 33,1 17,9 17,6 16,5 7,2 12,7 10,9
Luxembourg 39,1 35,3 37,1 29,9 31,7 31,7 23,0 27,3 27,3 : : :
Hongrie 39,0 40,0 39,5 41,4 42,1 41,0 27,5 26,6 28,2 17,1 18,6 18,8
Malte 28,2 33,9 34,2 20,6 19,6 20,2 15,9 19,3 19,5 : : :
Pays-Bas 39,9 39,1 38,2 34,5 36,2 35,5 23,8 26,9 26,2 20,7 16,6 15,4
Autriche 43,2 42,6 42,7 40,1 41,3 40,3 22,1 21,6 21,7 27,7 26,5 27,0
Pologne 32,6 34,3 31,8 33,5 32,6 30,7 17,8 21,1 19,0 20,5 22,8 20,5
Portugal 31,1 32,8 31,0 22,3 23,3 23,1 18,2 18,0 16,2 31,3 37,5 33,8
Roumanie 30,2 28,0 27,0 33,5 27,3 24,3 17,0 17,7 16,9 : : :
Slovénie 37,5 37,2 37,6 37,7 35,9 34,9 23,5 23,9 24,2 15,7 21,7 21,0
Slovaquie 34,1 29,2 28,8 36,3 33,1 31,2 21,7 18,7 17,3 22,9 16,9 17,1
Finlande 47,2 43,1 43,1 44,0 41,4 40,4 28,5 26,0 25,7 36,4 28,0 29,9
Suède 51,5 46,5 46,9 46,8 41,2 39,4 26,3 27,8 27,6 42,8 26,2 33,5
Royaume-Uni 36,7 37,5 34,9 25,6 26,4 25,1 18,9 17,5 16,8 44,0 44,7 38,9
Norvège 42,6 43,0 41,4 38,3 37,1 37,6 31,2 29,4 28,9 41,1 43,6 37,8
Islande 37,1 36,7 33,7 : : : 27,1 26,2 24,3 : : :

* Les taux d’imposition implicites (TII) expriment les recettes fiscales cumulées, en pourcentage de la base d’imposition potentielle pour chaque domaine (voir note 7).

** Les taux d’imposition globaux de l’UE27 et de la ZE17 sont calculés comme une moyenne pondérée par le PIB des États membres. Pour les TII, les agrégats sont calculés comme des moyennes arithmétiques des États membres et ajustés des données manquantes. Pour le TII sur le capital, l’agrégat de l’UE27 exclut la Bulgarie et la Roumanie.

: Données non disponibles.

1. Le ratio global des impôts au PIB mesure la charge fiscale comme étant le montant total des impôts et des cotisations sociales effectives obligatoires en pourcentage du PIB. Cette définition diffère légèrement de celle utilisée dans l’étude publiée dans Statistiques en bref, Économie et finance, 26/2011, « Tax revenue in the EU », qui inclut les cotisations sociales volontaires et imputées.

2. UE27: Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni.

Zone euro (ZE17): Belgique, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Slovaquie et Finlande.

1. «Taxation trends in the European Union», disponible seulement en anglais. Cette publication et ce communiqué de presse sont basés sur les données disponibles au 1er février 2011. La publication peut être achetée dans les points de vente autorisés ou être téléchargée gratuitement, en format pdf, sur les sites web d’Eurostat ou de la DG TAXUD:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/publications/other_publications

http://ec.europa.eu/taxtrends.

1. La taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est une taxe générale sur la consommation basée sur la valeur ajoutée des biens et des services. Le taux de TVA standard est le taux appliqué à une majorité de biens et de services, bien que les États membres puissent appliquer des taux de TVA réduits à une liste restreinte de biens et services.

2. Le taux d’imposition maximal des revenus des personnes physiques correspond au taux d’imposition pour la tranche de revenus la plus élevée, y compris les surtaxes d’application générale.

3 Le taux d’imposition légal ajusté des revenus des sociétés prend en compte l’impôt sur les revenus des sociétés (IRS) et, le cas échéant, les surtaxes, les taxes locales, voire les taxes supplémentaires prélevées sur des bases d’imposition similaires, mais souvent non identiques à celles de l’IRS.

4. Les taux d’imposition implicites (TII) mesurent la charge fiscale moyenne réelle sur les différents types de revenus ou d’activités économiques, c’est à dire sur le travail, la consommation et le capital. Les TII expriment les recettes fiscales cumulées, en pourcentage de la base d’imposition potentielle pour chaque domaine.

Le TII du travail est le ratio entre les impôts et les cotisations sociales payés sur le revenu du travail et le coût du travail. Le numérateur comprend tous les impôts directs ou indirects et les cotisations sociales perçus sur le revenu du travail salarié, tandis que le dénominateur correspond à la rémunération totale des salariés travaillant sur le territoire économique, augmentée des impôts sur la masse salariale ou les effectifs employés. Ce taux n’est calculé que pour le travail salarié (excluant ainsi la charge fiscale sur les transferts sociaux, dont les retraites). La moyenne peut cacher d’importantes variations de la charge fiscale dans la répartition des revenus.

Le TII de la consommation est le ratio entre les recettes des taxes sur la consommation et la dépense de consommation finale des ménages sur le territoire économique.

Le TII du capital inclut, au numérateur, les impôts prélevés sur les revenus tirés de l’épargne et des investissements par les ménages et les sociétés, ainsi que les prélèvements relatifs aux stocks de capital résultant de l’épargne et d’investissements effectués lors de périodes précédentes. Le dénominateur du TII du capital est une approximation du revenu du capital et du revenu professionnel mondial des résidents des États membres à des fins de fiscalité intérieure. Les tendances du TII du capital reflètent une grande diversité de facteurs et doivent être interprétées avec prudence.

 

THEME II – UNE ASSIETTE CONSOLIDEE POUR L’IMPÔT SUR LES SOCIETES : proposition de la commission

 

L’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) a pour objectif de lutter contre les principales entraves fiscales à la croissance dans le marché unique. En l’absence de règles communes en matière d’impôt sur les sociétés, l’interaction des régimes fiscaux nationaux entraîne souvent une surimposition et une double imposition des entreprises qui, en outre, doivent supporter de lourdes charges administratives et des coûts élevés pour se conformer à la législation fiscale.

Cette situation décourage les investissements dans l’UE et, partant, va à l’encontre des priorités établies dans la communication «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»1.

L’ACCIS constitue une étape importante dans le processus d’élimination des obstacles entravant l’achèvement du marché unique et a été reconnue dans l’Examen annuel de la croissance comme une initiative à mener en priorité pour stimuler la croissance et la création d’emplois.

L’approche commune qui est proposée permettrait de garantir la cohérence des régimes fiscaux nationaux, sans pour autant avoir pour effet d’harmoniser les taux d’imposition. Une concurrence loyale en matière de taux d’imposition doit être encouragée. L’existence de taux d’imposition différents assure le maintien d’un certain degré de concurrence fiscale dans le marché intérieur:

Or, une concurrence fiscale loyale, fondée sur les taux, offre davantage de transparence et permet aux États membres de fixer leurs taux d’imposition tant en fonction de leur compétitivité sur le marché que de leurs besoins budgétaires.

La proposition bénéficiera à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, mais elle se révèle particulièrement pertinente dans le contexte des efforts entrepris pour soutenir les PME et les encourager à tirer profit du marché unique ainsi que le prévoit le réexamen du «Small Business Act» (SBA) pour l’Europe. L’ACCIS contribue de façon appréciable à l’élimination des entraves fiscales et à la réduction des charges administratives, en permettant aux PME de développer, plus facilement et à un coût moindre, leurs activités dans toute l’Europe.

Ainsi, les PME qui exercent des activités transfrontalières et qui optent pour le régime de l’ACCIS auront pour seule obligation de calculer leur assiette pour l’impôt sur les sociétés selon un ensemble unique de règles fiscales.

L’ACCIS vient compléter le projet de société privée européenne (SPE) qui est toujours en discussion au Conseil.

Un cadre commun pour le calcul de l’assiette imposable des sociétés dans l’UE serait particulièrement utile pour les SPE exerçant leurs activités dans plusieurs États membres.

La présente proposition inclut un ensemble complet de règles relatives à l’impôt sur les sociétés. Elle établit quelles sociétés peuvent opter pour le régime, et précise les modalités de calcul de l’assiette imposable, ainsi que le périmètre et le fonctionnement de la consolidation. Elle prévoit également des règles anti-abus, définit les modalités de répartition de l’assiette consolidée et la façon dont l’ACCIS doit être gérée par les États membres selon une approche de «guichet unique».

 

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

1. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

a) Consultations

À la suite de la publication de l’étude sur la fiscalité des entreprises en 2001, la Commission a mené un large débat public et organisé un certain nombre de consultations.

L’étape la plus importante de ce processus a été la création d’un groupe de travail (GT ACCIS) composé d’experts des administrations fiscales de tous les États membres. Le GT ACCIS a été créé en novembre 2004 et s’est réuni treize fois en sessions plénières jusqu’en avril 2008. En outre, six sous-groupes ont été mis en place afin d’examiner plus en profondeur certains domaines spécifiques et ont fait rapport de leurs travaux au GT ACCIS. Le rôle des experts nationaux se limitait à fournir une aide technique et des conseils aux services de la Commission. Le GT ACCIS s’est également réuni en formation élargie à trois reprises (décembre 2005, 2006 et 2007) afin de permettre à tous les experts et parties prenantes clés issus des milieux d’affaires, des secteurs professionnels concernés et du monde universitaire d’exprimer leurs points de vue.

De plus, la Commission a consulté de façon informelle et sur une base bilatérale plusieurs associations d’entreprises et fédérations professionnelles. Certains de ces groupes d’intérêt ont présenté leurs points de vue officiellement. Les résultats des recherches universitaires ont également été pris en compte. Ainsi, des universitaires de renom ont fait part à la Commission de leurs idées concernant les différents aspects du régime.

La Commission a également organisé deux manifestations à Bruxelles (avril 2002) et à Rome (décembre 2003, en coopération avec la présidence italienne). En février 2008, une autre conférence a eu lieu à Vienne, organisée conjointement par la Commission et un établissement universitaire, au cours de laquelle plusieurs thèmes ayant trait à l’ACCIS ont été discutés en détail. Enfin, le 20 octobre 2010, la Commission a consulté des experts des États membres, du milieu des affaires, des cercles de réflexion et du monde universitaire sur certains sujets que ses services avaient réexaminés et développés plus en profondeur depuis la dernière réunion du GT ACCIS en avril 2008.

b) Analyse d’impact

Une analyse d’impact très détaillée a été préparée. Elle inclut les résultats des études suivantes : i) European Tax Analyzer (ETA) ; ii) étude Price Waterhouse Cooper (PWC) ; iii) base de données Amadeus et Orbis ; iv) étude Deloitte et v) étude CORTAX.

Le rapport suit les lignes directrices concernant l’analyse d’impact du secrétariat général et comporte en conséquence : i) un examen du processus de consultation ; ii) une description des problèmes existants ; iii) une définition des objectifs de la politique ; et iv) une comparaison de différentes options stratégiques susceptibles d’atteindre les objectifs fixés. En particulier, une ACIS (assiette commune sans consolidation) et une ACCIS (assiette commune avec consolidation), chacune étant soit obligatoire, soit facultative, font l’objet d’une analyse et leurs incidences respectives au niveau économique, social et environnemental sont comparées.

Comparaison des options stratégiques

L’analyse d’impact envisage différentes options visant à améliorer la position concurrentielle des entreprises européennes en leur fournissant la possibilité de calculer leurs bénéfices réalisés à l’échelle de l’UE selon un ensemble de règles unique et, par conséquent, de choisir le cadre légal qui convient le mieux à leurs besoins tout en éliminant les charges fiscales liées à l’existence de 27 régimes fiscaux nationaux distincts. Le rapport examine quatre scénarios stratégiques principaux en les comparant à un scénario d’inaction ou de statu quo (option 1) :

i) Une assiette commune facultative pour l’impôt sur les sociétés (ACIS facultative) : les sociétés résidant dans l’UE (et les établissements stables situés dans l’UE) pourraient choisir de calculer leur assiette imposable selon un ensemble de règles communes à toute l’Union plutôt que d’appliquer l’un des 27 régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. La «comptabilité distincte» (c’est-à-dire la fixation des prix transaction par transaction selon le principe de pleine concurrence) resterait en place pour les transactions intragroupe, étant donné que le régime n’entraînerait pas de consolidation des résultats fiscaux (option 2).

ii) Une assiette commune obligatoire pour l’impôt sur les sociétés (ACIS obligatoire) : toutes les sociétés résidant dans l’UE (et les établissements stables situés dans l’UE) qui peuvent bénéficier du régime seraient tenues de calculer leur assiette imposable selon un ensemble unique de règles communes à toute l’Union. Les nouvelles règles remplaceraient les 27 régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. En l’absence de consolidation, la répartition des bénéfices dans les transactions intragroupe continuerait à être déterminée selon la «comptabilité distincte» (option 3).

iii) Une assiette commune consolidée facultative pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS facultative) : un ensemble de règles communes établissant une assiette imposable consolidée à l’échelle de l’UE constituerait une alternative aux 27 régimes nationaux d’impôt sur les sociétés existant actuellement et à l’utilisation de la «comptabilité distincte» pour répartir les bénéfices entre les entreprises associées. Ainsi, les résultats fiscaux de chaque membre du groupe (à savoir une société résidant dans l’UE ou un établissement stable situé dans l’UE) seraient agrégés pour constituer une assiette imposable consolidée et réattribués selon un mécanisme de partage prédéfini reposant sur une formule. Dans le cadre de ce scénario, les sociétés résidant dans l’UE et/ou les établissements stables situés dans l’UE qui appartiennent à des sociétés résidant en dehors de l’Union pourraient appliquer l’ACCIS à condition qu’ils remplissent les critères d’éligibilité relatifs à la formation d’un groupe et que tous les membres éligibles du même groupe choisissent d’appliquer les règles communes («all-in all-out») (option 4).

iv) Une assiette commune consolidée obligatoire pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS obligatoire) : les sociétés résidant dans l’UE et/ou les établissements stables situés dans l’UE qui appartiennent à des sociétés résidant en dehors de l’Union seraient tenus d’appliquer les règles de l’ACCIS s’ils remplissent les critères d’éligibilité relatifs à la constitution d’un groupe.


Analyse d’impact

Les résultats économiques de l’analyse d’impact montrent que l’élimination des obstacles recensés en matière d’impôt sur les sociétés permettrait aux entreprises d’opérer des choix économiques plus sains et d’améliorer ainsi l’efficacité globale de l’économie. Les options proposées relatives à une ACCIS facultative et obligatoire entraînent dans les deux cas une légère amélioration de la prospérité. L’ACCIS facultative est préférable pour plusieurs raisons, dont les deux principales ont été mises en évidence dans l’analyse d’impact : i) l’incidence estimée sur l’emploi est plus avantageuse et ii) cette option évite d’imposer à chaque société de l’Union de passer à une nouvelle méthode de calcul de l’assiette imposable (qu’elle opère ou non dans plusieurs États membres).

Les réformes analysées sont potentiellement associées à d’importants effets dynamiques sur le long terme. Ces effets devraient résulter principalement en une diminution de l’incertitude et des coûts (réels et perçus) pour les sociétés opérant dans plusieurs pays. Enfin, ces réformes se traduiront par une augmentation des investissements transfrontaliers dans l’Union du fait tant de l’expansion accrue des entreprises multinationales européennes et étrangères que de la réalisation de nouveaux investissements par des entreprises purement nationales dans d’autres États membres. En particulier, l’élimination des coûts de mise en conformité supplémentaires liés à l’obligation de respecter les différentes règles fiscales dans l’Union et de traiter avec plusieurs administrations fiscales (principe du «guichet unique») est susceptible d’améliorer la capacité des entreprises à se développer hors de leurs frontières. Cette perspective devrait se révéler particulièrement avantageuse pour les petites et moyennes entreprises, qui sont les plus touchées par les coûts élevés de mise en conformité engendrés par la situation actuelle.

L’analyse d’impact souligne qu’en définitive, l’incidence de l’introduction d’une ACCIS sur les recettes fiscales globales dépend des choix stratégiques opérés au niveau national. Étant donné notamment la situation budgétaire très tendue que connaissent plusieurs États membres, il importe que ces derniers soient attentifs aux répercussions sur les recettes.

De façon générale, les nouvelles règles relatives à l’assiette commune conduiraient à une assiette moyenne au niveau de l’UE plus large que l’assiette actuelle. Dans la mesure où il existe des déficits devant être compensés sur une base transfrontalière, la consolidation effectuée dans le cadre de l’ACCIS tendrait à réduire l’assiette commune.

De fait, l’incidence sur les recettes des États membres dépendra en définitive des choix stratégiques opérés au niveau national en ce qui concerne les adaptations possibles de la combinaison de différents instruments fiscaux ou les taux d’imposition appliqués. À cet égard, il est difficile de prévoir les effets exacts sur chacun des États membres. La directive inclut toutefois une disposition permettant de réexaminer les incidences après cinq ans.

2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

a) Base juridique

La législation en matière de fiscalité directe relève de l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il est établi que les mesures législatives de rapprochement adoptées en vertu de cet article revêtent la forme légale d’une directive.

b) Subsidiarité

La proposition est conforme au principe de subsidiarité.

Le régime de l’ACCIS vise à supprimer les entraves fiscales, imputables principalement à la fragmentation de l’Union en 27 régimes fiscaux différents, que rencontrent les entreprises opérant sur le marché unique. Une action non coordonnée élaborée et mise en œuvre par chaque État membre ne ferait que reproduire la situation actuelle, car les sociétés devraient toujours traiter avec autant d’administrations fiscales que le nombre d’États membres dans lesquels elles sont imposables.

Si chaque État membre appliquait son propre régime, les règles établies dans la présente proposition, telles que la compensation transfrontalière des déficits et les restructurations de groupe exonérées d’impôt, seraient inefficaces et risqueraient de créer des distorsions du marché, notamment sous la forme d’une double imposition ou d’une non-imposition. De la même façon, des règles nationales disparates relatives à l’attribution des bénéfices ne permettraient pas d’améliorer le processus actuel – déjà complexe – de répartition des bénéfices entre les entreprises associées.

Compte tenu de la nature du sujet, une approche commune s’impose.

Un ensemble unique de règles applicable au calcul, à la consolidation et à la répartition des assiettes imposables des entreprises associées dans l’Union devrait permettre d’atténuer les distorsions sur le marché causées par l’interaction actuelle de 27 régimes fiscaux nationaux. De plus, les éléments constitutifs du régime, particulièrement la compensation transfrontalière des déficits, les transferts d’actifs intragroupe exonérés d’impôt et la répartition de l’assiette imposable du groupe au moyen d’une formule, ne peuvent être mis en œuvre que dans le contexte d’une réglementation générale commune. En conséquence, les règles communes de procédure administrative devraient être conçues pour permettre la mise en pratique du principe d’un «guichet unique».

La présente proposition se limite à lutter contre les obstacles fiscaux dus aux disparités des régimes nationaux en matière de calcul de l’assiette imposable entre entreprises associées. Les travaux réalisés dans le sillage de l’étude sur la fiscalité des entreprises ont mis en évidence que la mise en place d’un cadre commun réglementant le calcul de l’assiette imposable des sociétés et la consolidation transfrontalière permettrait de combattre plus efficacement ces obstacles. En effet, ces questions ne peuvent être traitées efficacement qu’en établissant des dispositions législatives au niveau de l’Union puisqu’il s’agit avant toute chose de questions transfrontalières. Pour ce qui est du principe de subsidiarité, la présente proposition est donc justifiée puisque des actions entreprises individuellement par chaque État membre ne permettraient pas d’atteindre les résultats escomptés.

c) Proportionnalité

La présente proposition, dans la mesure où elle établit un régime facultatif, représente la réponse la mieux proportionnée aux problèmes recensés. Les entreprises qui n’ont pas l’intention de se développer à l’étranger ne sont pas obligées de supporter les coûts administratifs liés à la mise en œuvre des règles communes si elles n’en retirent aucun avantage réel.

La présente initiative devrait créer des conditions plus propices aux investissements dans le marché unique, puisqu’elle devrait entraîner une réduction des coûts liés aux obligations fiscales. En outre, les entreprises devraient tirer des avantages considérables de l’élimination des formalités liées aux prix de transfert, de la possibilité de transférer les déficits au-delà des frontières nationales au sein du même groupe, ainsi que de l’exonération des réorganisations intragroupe. Les effets positifs devraient permettre de compenser les coûts supplémentaires éventuels financiers et administratifs que les autorités fiscales nationales auraient à supporter dans un premier temps pour mettre en place le régime.

 

Les mesures prévues dans la présente proposition sont à la fois appropriées et nécessaires à la réalisation de l’objectif final (c’est-à-dire proportionnées). Elles traitent de l’harmonisation de l’assiette imposable des sociétés, une condition essentielle pour éliminer les obstacles recensés dans le domaine fiscal et corriger les éléments à l’origine de distorsions sur le marché unique. À cet égard, il y a lieu également de préciser que la présente proposition ne prévoit aucune harmonisation des taux d’imposition (ni la fixation d’un taux minimal). En effet, la fixation des taux est considérée comme une question relevant de la souveraineté des États membres en matière fiscale et qui doit donc être traitée par les législations nationales.

3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition de directive n’a aucune incidence budgétaire pour l’Union européenne.

 

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen[1],

vu l’avis du Comité économique et social européen[2],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit :

(1) Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontalières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de 27 régimes différents d’impôt sur les sociétés. Ces obstacles et distorsions empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur. Ils découragent les investissements au sein de l’Union et vont à l’encontre des priorités établies dans la communication adoptée par la Commission le 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»[3]. Ils s’opposent également aux exigences d’une économie sociale de marché hautement compétitive.

(2) Les obstacles fiscaux aux activités transfrontalières sont particulièrement handicapants pour les petites et moyennes entreprises, auxquelles manquent, généralement, les ressources nécessaires pour surmonter les inefficiences du marché.

(3) Le réseau des conventions préventives de la double imposition entre les États membres ne constitue pas une solution appropriée. La législation existante de l’Union en ce qui concerne la fiscalité des entreprises ne traite qu’un nombre réduit de problèmes spécifiques.

 

(4) Un régime permettant aux entreprises de considérer l’Union comme un marché unique aux fins de l’impôt sur les sociétés favoriserait les activités transfrontalières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif qui vise à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international. Pour que ce régime soit le plus efficace possible, il convient de permettre aux groupes de sociétés imposables dans plus d’un État membre de régler leurs questions fiscales dans l’Union selon un ensemble unique de règles de calcul de l’assiette imposable et de traiter avec une seule administration fiscale («guichet unique»). Il y a lieu de permettre également aux entités qui sont assujetties à l’impôt sur les sociétés dans l’Union mais qui n’appartiennent pas à un groupe d’appliquer ces règles.

(5) Étant donné que les différences entre les taux d’imposition ne donnent pas lieu aux mêmes obstacles, il n’est pas nécessaire que le régime [l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)] remette en question le pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres concernant leurs taux nationaux d’impôt sur les sociétés.

(6) La consolidation est un élément essentiel d’un tel régime car elle constitue le seul outil permettant de lutter contre les principaux obstacles fiscaux rencontrés par les entreprises dans l’Union. Celle-ci permet de supprimer les formalités liées aux prix de transfert ainsi que la double imposition au sein d’un même groupe. En outre, les déficits enregistrés par certaines contribuables sont automatiquement compensés par les bénéfices générés par les autres membres du même groupe.

(7) La consolidation suppose nécessairement l’existence de règles de répartition du résultat entre les États membres dans lesquels les membres du groupe sont établis.

(8) Étant donné qu’un régime de ce type est avant tout conçu pour répondre aux besoins des entreprises qui exercent des activités transfrontalières, il convient que celui-ci soit proposé sur une base facultative et en accompagnement des régimes nationaux d’impôt sur les sociétés.

(9) Il est approprié que le régime [l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)] consiste en un ensemble de règles communes pour le calcul de l’assiette imposable des sociétés sans préjudice des règles établies dans les directives du Conseil 78/660/CEE[4] et 83/349/CEE[5] et dans le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil[6].

(10) Il convient que tous les produits soient imposables à moins qu’ils ne soient expressément exonérés.

(11) Il y a lieu de prévoir une exonération d’impôt pour les revenus provenant de dividendes, le produit de la cession de parts détenues dans une société extérieure au groupe et les bénéfices des établissements stables étrangers. Afin d’éviter la double imposition, la plupart des États membres exonèrent les dividendes et le produit de la cession de parts, car ils peuvent ainsi éviter d’avoir à calculer les droits à crédit de la contribuable pour les impôts payés à l’étranger, en particulier lorsque lesdits droits doivent prendre en compte l’impôt sur les sociétés payé par la société distribuant les dividendes. L’exonération des revenus générés à l’étranger répond au même souci de simplicité.

(12) Il convient que les revenus provenant de paiements d’intérêts et de redevances soient imposables et qu’un crédit d’impôt soit octroyé pour la retenue à la source acquittée sur ces paiements. Contrairement au cas des dividendes, le calcul de ce crédit ne présente aucune difficulté.

(13) Il y a lieu de déduire des produits imposables les charges normales de l’entreprise et certaines autres charges. Il convient que les charges normales déductibles incluent normalement tous les coûts afférents aux ventes et aux charges se rapportant à la production, à la conservation et à la préservation des revenus. Il y a lieu d’étendre la déductibilité aux coûts de recherche et de développement et à ceux liés à la collecte de capitaux ou à la souscription d’emprunts pour les besoins de l’entreprise. Il convient par ailleurs d’établir une liste des charges non déductibles.

(14) Il convient que les immobilisations puissent faire l’objet d’un amortissement à des fins fiscales, sous réserve de certaines exceptions. Il y a lieu que les immobilisations corporelles et incorporelles à long terme soient amorties individuellement et que les autres immobilisations soient placées dans un panier. Le regroupement, dans un panier, des immobilisations amortissables simplifie les démarches tant des autorités fiscales que des contribuables puisqu’il est ainsi possible d’éviter d’établir et de mettre à jour une liste reprenant chaque type d’immobilisation et sa durée de vie utile.

(15) Il y a lieu de permettre aux contribuables de reporter indéfiniment les déficits sur les exercices ultérieurs, mais sans autoriser de report en arrière. Dans la mesure où le report en avant des déficits vise à garantir que l’impôt acquitté par la contribuable porte sur ses revenus réels, la fixation d’une limite temporelle pour ce type de report ne se justifie pas. Le report en arrière des déficits est relativement rare dans la pratique des États membres et se révèle excessivement complexe.

(16) Il convient que l’éligibilité à la consolidation (appartenance au groupe) soit déterminée par deux critères : i) le contrôle (plus de 50 % des droits de vote) et ii) la propriété (plus de 75 % du capital) ou les droits sur le bénéfice (plus de 75 % des droits à la répartition des bénéfices). Ces critères garantissent un niveau élevé d’intégration économique entre les membres du groupe, attesté par l’existence d’une relation de contrôle et d’une forte participation. Il est nécessaire que les deux seuils fixés soient respectés tout au long de l’exercice fiscal ; dans le cas contraire, il convient que la société quitte le groupe immédiatement. Il est également approprié d’exiger une période minimale de neuf mois d’appartenance au groupe.

(17) Il y a lieu d’établir des règles relatives à la réorganisation des entreprises afin de protéger équitablement les droits des États membres en matière d’imposition. Il convient, lorsqu’une société entre dans le groupe, que le déficit d’exploitation antérieur à la consolidation fasse l’objet d’un report en avant afin d’être compensé par la quote-part de résultat de la contribuable. Lorsqu’une société quitte le groupe, il convient qu’aucun déficit survenu pendant la période de consolidation ne lui soit attribué. Un ajustement peut être effectué en ce qui concerne les plus-values lorsque certains actifs sont cédés peu de temps après l’entrée dans le groupe ou la sortie du groupe. Il y a lieu d’évaluer les immobilisations incorporelles créées par l’entreprise sur la base d’un indicateur approprié, à savoir les coûts liés à la recherche et au développement, ainsi qu’à la commercialisation et à la publicité au cours d’une période spécifique.

(18) Lorsque les retenues à la source sont prélevées sur les paiements d’intérêts et de redevances effectués par les contribuables, il convient que le produit de ces retenues soit réparti conformément à la formule de l’exercice fiscal en question. Lorsque les retenues à la source sont prélevées sur les dividendes distribués par les contribuables, il convient que le produit de ces retenues ne soit pas partagé, car, contrairement aux intérêts et aux redevances, les dividendes n’ont pas donné lieu à une déduction antérieure par toutes les sociétés du groupe.

(19) Il y a lieu de prévoir que les transactions entre une contribuable et une entreprise associée qui n’appartient pas au même groupe fassent l’objet d’ajustements de prix conformément au principe de pleine concurrence, lequel constitue un critère d’application générale.

(20) Il est approprié que le régime inclue une règle anti-abus générale, complétée par des mesures conçues pour limiter certains types de pratiques abusives. Il convient que ces mesures prévoient des limitations relatives à la déductibilité des intérêts versés aux entreprises associées résidant à des fins fiscales dans un pays à faible taux d’imposition qui est situé hors de l’Union européenne et qui n’échange pas d’informations avec l’État membre de l’assujetti sur la base d’un accord comparable à la directive 2011/16/UE du Conseil[7] concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance[8], ainsi que des règles sur les sociétés étrangères contrôlées.

(21) Il convient que la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée comprenne trois facteurs affectés d’une même pondération (main d’œuvre, immobilisations et chiffre d’affaires). Il y a lieu de fonder le calcul du facteur «main d’œuvre» sur la masse salariale et les effectifs (chacun de ces postes comptant pour moitié). Il convient que le facteur «immobilisations» soit constitué de toutes les immobilisations corporelles, en excluant de la formule les immobilisations incorporelles et les actifs financiers en raison de leur caractère mobile et des risques de fraude. L’utilisation de ces facteurs donne aux intérêts des États membres d’origine l’importance appropriée. Enfin, il y a lieu de prendre en compte le chiffre d’affaires afin de garantir la juste participation de l’État membre de destination. Ces facteurs et pondérations devraient garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont dégagés. Faisant exception à ce principe général, lorsque le résultat de la répartition ne reflète pas fidèlement l’étendue des activités économiques, une clause de sauvegarde prévoit une méthode de remplacement.

(22) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[9] devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive.

(23) Il convient que les groupes de sociétés traitent avec une seule administration fiscale («autorité fiscale principale»), à savoir l’administration de l’État membre dans lequel la société mère du groupe («contribuable principale») est résidente fiscale. Il est approprié que la présente directive prévoie également des règles procédurales pour l’administration du régime, ainsi qu’un mécanisme avancé de rescrit. Il convient que les contrôles soient initiés et coordonnés par l’autorité fiscale principale, mais ils peuvent également être déclenchés à la demande des autorités d’un État membre dans lequel un membre du groupe est imposable. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel un membre du groupe réside ou est établi peut contester une décision adoptée par l’autorité fiscale principale concernant la notification de l’option ou une rectification de l’assiette imposable devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Il convient que les différends opposant des contribuables aux autorités fiscales soient traités par une instance administrative compétente pour connaître des recours en première instance conformément à la législation de l’État membre de l’autorité fiscale principale.

(24) Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des actes délégués aux fins de l’adaptation des annexes de manière à tenir compte des modifications susceptibles d’intervenir dans les législations des États membres concernant les formes des sociétés et les impôts qui leur sont applicables et à mettre à jour la liste des taxes non déductibles et aux fins de l’établissement de règles relatives à la définition de la propriété juridique et économique en rapport avec les immobilisations en location-vente/crédit-bail et à la détermination de la part respective du capital et des intérêts dans le loyer des immobilisations, ainsi que de la base d’amortissement d’une immobilisation en location-vente/crédit-bail. Il est nécessaire que les pouvoirs susvisés soient délégués à la Commission pour une durée indéterminée, de façon à ce que les règles puissent être ajustées en cas de besoin.

(25) Il y a lieu de conférer des compétences à la Commission afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne l’adoption annuelle d’une liste recensant les formes de sociétés de pays tiers qui répondent aux critères établis dans la présente directive, l’établissement de règles sur le calcul des facteurs «main d’œuvre», «immobilisations» et «chiffre d’affaires», l’affectation des employés et de la masse salariale, des immobilisations et du chiffre d’affaires au facteur respectif ainsi que l’évaluation des immobilisations pour le facteur immobilisations, et l’adoption d’un formulaire standard pour la notification de l’option et de règles relatives à la déclaration électronique, au formulaire de déclaration fiscale, au formulaire de déclaration fiscale consolidée et aux pièces justificatives demandées. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[10].

(26) L’objectif de la présente directive ne peut être réalisé de façon suffisante par des actions individuelles entreprises par les États membres en raison du manque de coordination entre les régimes fiscaux nationaux. Considérant que les inefficiences du marché intérieur sont à l’origine, pour l’essentiel, de problèmes de nature transfrontalière, les mesures permettant de les surmonter doivent être adoptées au niveau de l’Union. Une telle approche est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

 

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Champ d’application

La présente directive établit un régime d’assiette commune pour l’imposition de certaines sociétés et certains groupes de sociétés et définit les règles relatives au calcul et à l’utilisation de cette assiette.


Article 2

Sociétés éligibles

1. La présente directive s’applique aux sociétés constituées conformément à la législation d’un État membre lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) la société revêt une des formes énumérées à l’annexe I ;

b) la société est assujettie à l’un des impôts sur les sociétés énumérés à l’annexe II ou à un impôt similaire introduit ultérieurement.

2. La présente directive s’applique aux sociétés constituées conformément à la législation d’un pays tiers lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) la société revêt une forme similaire à l’une des formes énumérées à l’annexe I ;

b) la société est assujettie à l’un des impôts sur les sociétés énumérés à l’annexe II.

3. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 127 et sous réserve des conditions visées aux articles 128, 129 et 130 aux fins de la modification des annexes I et II de manière à tenir compte des modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés.

Article 3

Formes de sociétés éligibles des pays tiers

1. La Commission adopte chaque année une liste recensant les formes de sociétés des pays tiers qui sont considérées comme respectant les critères établis à l’article 2, paragraphe 2, point a). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 131, paragraphe 2.

2. Le fait qu’une forme de société ne soit pas incluse dans la liste des formes de sociétés des pays tiers visée au paragraphe 1 n’interdit pas l’application de la présente directive à ladite forme de société.

 

CHAPITRE II – CONCEPTS FONDAMENTAUX

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) «contribuable» : une société qui a choisi d’appliquer le régime prévu par la présente directive ;

2) «contribuable individuelle» : une contribuable qui ne remplit pas les critères aux fins de la consolidation ;

3) «non-contribuable» : une société qui ne peut appliquer ou a choisi de ne pas appliquer le régime prévu par la présente directive ;

4) «contribuable résidente» : une contribuable qui est résidente fiscale dans un État membre au sens de l’article 6, paragraphes 3 et 4 ;

5) «contribuable non-résidente» : une contribuable qui n’est pas résidente fiscale dans un État membre au sens de l’article 6, paragraphes 3 et 4 ;

6) «contribuable principale» :

a) une contribuable résidente, lorsqu’elle forme un groupe avec ses filiales répondant aux critères, ses établissements stables situés dans d’autres États membres ou un ou plusieurs établissements stables d’une filiale répondant aux critères qui réside dans un pays tiers ;

b) la contribuable résidente désignée par le groupe lorsque ce dernier est composé uniquement de plusieurs contribuables résidentes qui sont des filiales directes répondant aux critères de la même société mère résidant dans un pays tiers ; ou

c) une contribuable résidente qui est la filiale répondant aux critères d’une société mère résidant dans un pays tiers, lorsque cette contribuable résidente forme un groupe uniquement avec un ou plusieurs établissements stables de sa société mère ;

d) l’établissement stable désigné par une contribuable non-résidente qui forme un groupe uniquement au regard de ses établissements stables situés dans plusieurs États membres.

7) «membre du groupe» : toute contribuable appartenant au même groupe tel que défini aux articles 54 et 55. Lorsqu’une contribuable dispose d’un ou de plusieurs établissements stables dans un État membre autre que celui dans lequel est situé son organe central de gestion et de contrôle, chaque établissement stable est traité comme un membre du groupe ;

8) «produits» : les sommes reçues ou à recevoir en contrepartie de ventes et de toute autre transaction, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts et taxes perçus au nom d’organismes publics, de nature monétaire ou non monétaire, y compris les sommes reçues ou à recevoir en contrepartie de la cession d’actifs et de droits, les intérêts, les dividendes et autres distributions de bénéfices, les sommes reçues ou à recevoir en contrepartie de la liquidation, les redevances, les subventions et les aides, les dons reçus, les indemnités et les gratifications. Les produits incluent également les dons non monétaires consentis par une contribuable. Les produits ne comprennent pas les capitaux propres levés par la contribuable, ni les créances qui lui ont été remboursées.

9) «bénéfice» : l’excédent des produits sur les charges déductibles et autres éléments déductibles au titre d’un exercice fiscal ;

10) «déficit» : l’excédent des charges déductibles et autres éléments déductibles sur les produits au titre d’un exercice fiscal ;

11) «assiette imposable consolidée» : la somme des assiettes imposables de tous les membres du groupe, calculées conformément à l’article 10 ;

12) «quote-part de résultat» : la part de l’assiette imposable consolidée d’un groupe qui est attribuée à un membre du groupe par application de la formule établie aux articles 86 à 102 ;

13) «valeur fiscale» d’une immobilisation ou d’un panier d’immobilisations : la base d’amortissement diminuée de l’amortissement total déduit à la date considérée ;

14) «immobilisations» : toutes les immobilisations corporelles acquises à titre onéreux ou créées par la contribuable et toutes les immobilisations incorporelles acquises à titre onéreux lorsqu’elles peuvent être évaluées individuellement et sont utilisées dans le cadre des activités de production, de conservation ou de préservation des revenus pendant plus de 12 mois, sauf lorsque le coût de leur acquisition, construction ou amélioration est inférieur à 1 000 EUR. Les immobilisations incluent également les actifs financiers ;

15) «actifs financiers» : les parts dans des entreprises liées, les créances sur des entreprises liées, les participations, les créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation, les titres ayant le caractère d’immobilisations, les autres prêts et les actions propres ou parts propres dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan ;

16) «immobilisations corporelles à long terme» : les immobilisations corporelles ayant une durée de vie utile de 15 ans ou plus. Les bâtiments, les avions et les navires sont considérés comme des immobilisations corporelles à long terme ;

17) «immobilisations d’occasion» : les immobilisations dont la vie utile était entamée lors de l’acquisition et qui peuvent encore être utilisées dans leur état actuel ou après réparation ;

18) «coûts d’amélioration» : toute dépense complémentaire afférente à une immobilisation qui accroît matériellement la capacité de l’immobilisation ou améliore matériellement son fonctionnement, ou qui représente plus de 10 % de la base d’amortissement initiale de l’immobilisation ;

19) «stocks et en-cours» : les actifs détenus en vue de leur vente, les en-cours de production à vendre ou les matières premières ou fournitures devant être consommées dans le processus de production ou lors de prestations de services ;

20) «propriétaire économique» : la personne supportant l’essentiel des risques et retirant l’essentiel des avantages liés à une immobilisation, que cette personne soit ou non le propriétaire légal. Une contribuable qui a le droit de posséder, d’utiliser et de céder une immobilisation et qui assume le risque lié à la perte ou à la destruction de cette immobilisation est dans tous les cas considérée comme le propriétaire économique ;

21) «autorité compétente» : l’autorité désignée par chaque État membre pour gérer toutes les questions liées à la mise en œuvre de la présente directive ;

22) «autorité fiscale principale» : l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la contribuable principale est résidente ou, s’il s’agit d’un établissement stable d’une contribuable non-résidente, dans lequel elle est située ;

23) «contrôle» : les enquêtes, vérifications ou examens de toute nature menés par une autorité compétente afin de contrôler le respect, par une contribuable, des dispositions de la présente directive.

Article 5

Établissement stable

1. Une contribuable est considérée comme ayant un «établissement stable» dans un État autre que celui dans lequel est situé son organe central de gestion et de contrôle lorsqu’elle a dans cet autre État une installation fixe par l’intermédiaire de laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, y compris notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

2. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est considéré qu’il n’y a pas d’établissement stable si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à la contribuable ;

b) des marchandises appartenant à la contribuable sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à la contribuable sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne ;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour la contribuable ;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour la contribuable, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 — agit pour le compte d’une contribuable et dispose dans un État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de la contribuable, cette contribuable est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour la contribuable, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

5. Une contribuable n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu’une contribuable qui est une résidente d’un État contrôle ou est contrôlée par une contribuable qui est une résidente d’un autre État ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces contribuables un établissement stable de l’autre.

 

CHAPITRE III – OPTER POUR LE RÉGIME ÉTABLI PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Article 6

Option

1. Une société relevant du champ d’application de la présente directive et qui est résidente fiscale dans un État membre peut opter pour le régime établi par la présente directive conformément aux conditions qui y sont prévues.

2. Une société relevant du champ d’application de la présente directive et qui n’est pas résidente fiscale dans un État membre peut opter pour le régime établi par la présente directive conformément aux conditions qui y sont prévues au regard d’un établissement stable dont elle dispose dans un État membre.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, toute société dont le siège social, le lieu de constitution ou le lieu de direction effective est situé dans un État membre et qui n’est pas, en vertu d’un accord conclu entre cet État membre et un pays tiers, considérée comme un résident fiscal de ce dernier est considérée comme résidant fiscalement dans l’État membre en question.

4. Lorsque, conformément au paragraphe 3, une société est résidente dans plus d’un État membre, elle est considérée comme résidant dans l’État membre dans lequel est situé son lieu de direction effective.

5. Si le lieu de direction effective d’un membre d’un groupe de transport maritime ou d’un groupe de transport fluvial est situé à bord d’un navire ou d’un bateau, il est considéré comme étant situé dans l’État membre du port d’attache du navire ou du bateau, ou, s’il n’existe pas de port d’attache, dans l’État membre de résidence de l’opérateur du navire ou du bateau.

 

6. Une société résidente d’un État membre qui opte pour le régime établi par la présente directive est assujettie à l’impôt sur les sociétés dans le cadre de ce régime pour tous les revenus sans distinction de leur source, que ceux-ci proviennent ou non de son État membre de résidence.

7. Une société résidente d’un pays tiers qui opte pour le régime établi par la présente directive est assujettie à l’impôt sur les sociétés dans le cadre de ce régime pour tous les revenus issus d’une activité réalisée par l’intermédiaire d’un établissement stable dans un État membre.

Article 7

Droit applicable

Lorsqu’une société répond aux critères d’éligibilité et opte pour le régime établi par la présente directive, elle cesse d’être soumise aux dispositions nationales relatives à l’impôt sur les sociétés pour tous les domaines réglementés par la présente directive, sauf indication contraire.

Article 8

Primauté de la directive sur les accords entre États membres

Les dispositions de la présente directive s’appliquent nonobstant toute disposition contraire figurant dans les accords conclus entre États membres.

 

CHAPITRE IV – CALCUL DE L’ASSIETTE IMPOSABLE

Article 9

Principes généraux

1. Aux fins du calcul de l’assiette imposable, les produits et charges ne sont pris en compte que lorsqu’ils sont réalisés.

2. Les transactions et faits générateurs de l’impôt sont évalués individuellement.

3. Sauf circonstances exceptionnelles justifiant modification, le calcul de l’assiette imposable est réalisé selon une méthode invariable.

4. L’assiette imposable est déterminée pour chaque exercice fiscal sauf indication contraire. Un exercice fiscal est composé de douze mois, sauf indication contraire.

Article 10

Éléments de l’assiette imposable

L’assiette imposable correspond aux produits diminués des produits exonérés, des charges déductibles et des autres éléments déductibles.

Article 11

Produits exonérés

Sont exemptés de l’impôt sur les sociétés :

a) les subventions directement liées à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration d’immobilisations faisant l’objet d’un amortissement conformément aux articles 32 à 42 ;

b) le produit de la cession des immobilisations regroupées dans un panier visées à l’article 39, paragraphe 2, y compris la valeur de marché des dons non monétaires ;

c) les distributions de bénéfices reçues ;

d) le produit de la cession de parts ;

e) les revenus d’un établissement stable dans un pays tiers.

Article 12

Charges déductibles

Les charges déductibles incluent tous les coûts des ventes et charges, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, supportés par la contribuable en vue d’obtenir ou de préserver ses revenus, y compris les coûts de recherche et de développement et les coûts liés à l’émission de fonds propres ou à la souscription d’emprunts pour les besoins de l’entreprise.

Les charges déductibles comprennent également les dons versés aux organisations caritatives au sens de l’article 16 qui sont établies dans un État membre ou dans un pays tiers appliquant un accord sur l’échange d’informations sur demande, comparable aux dispositions de la directive 2011/16/UE. Le montant maximal déductible pour les dons monétaires ou les libéralités versés aux organisations caritatives s’élève à 0,5 % des produits de l’exercice fiscal.

Article 13

Autres éléments déductibles

Une déduction proportionnelle peut être effectuée en ce qui concerne l’amortissement des immobilisations conformément aux articles 32 à 42.

Article 14

Charges non déductibles

1. Les charges suivantes sont considérées comme non déductibles :

a) les distributions de bénéfices et les remboursements de fonds propres ou d’emprunts ;

b) 50 % des frais de représentation ;

c) le transfert des bénéfices non répartis dans une réserve qui fait partie des fonds propres de la société ;

d) l’impôt sur les sociétés ;

e) les pots-de-vin ;

f) les amendes et pénalités payables à une autorité publique en cas d’infraction à une législation quelconque ;

g) les coûts supportés par une société aux fins de l’obtention de revenus exonérés au titre de l’article 11 ; ces coûts sont fixés à un taux forfaitaire de 5 % de ces revenus, à moins que la contribuable ne soit en mesure de prouver qu’ils étaient inférieurs ;

h) les dons monétaires et libéralités autres que ceux versés aux organisations caritatives définies à l’article 16 ;

i) sous réserve des dispositions des articles 13 et 20, les coûts liés à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration des immobilisations hormis ceux se rapportant à la recherche et au développement ;

j) les taxes énumérées à l’annexe III, à l’exception des accises imposées sur les produits énergétiques, l’alcool et les boissons alcoolisées, et le tabac manufacturé.

2. Nonobstant le paragraphe 1, point j), un État membre peut prévoir la déduction d’une ou plusieurs taxes énumérées à l’annexe III. Dans le cas d’un groupe, cette déduction s’applique à la quote-part du résultat des membres du groupe qui résident ou sont situés dans cet État membre.

3. Conformément à l’article 127 et sous réserve des conditions visées aux articles 128, 129 et 130, la Commission peut adopter des actes délégués aux fins de la modification de l’annexe III dans la mesure nécessaire pour inclure toutes les taxes similaires dont les recettes représentent plus de 20 % du montant total de l’impôt sur les sociétés dans l’État membre dans lequel elles sont prélevées.

Les modifications apportées à l’annexe III s’appliquent pour la première fois aux contribuables lors de l’exercice fiscal qui suit la modification.

Article 15

Dépenses engagées au bénéfice des actionnaires

Les avantages accordés à un actionnaire qui est une personne physique (ou qui est un conjoint, un ascendant direct ou un descendant direct de cette personne physique) ou une entreprise associée et qui participe directement ou indirectement au contrôle ou à la gestion de la contribuable ou qui détient directement ou indirectement une participation à son capital, comme visé à l’article 78, ne sont pas considérés comme des charges déductibles dans la mesure où ces avantages ne seraient pas accordés à un tiers indépendant.

Article 16

Organisations caritatives

Une organisation est considérée comme une organisation caritative si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est dotée d’une personnalité juridique et sa mission caritative est reconnue en vertu de la législation de l’État dans lequel elle est établie ;

b) sa vocation et son activité visent uniquement ou principalement l’intérêt public ; une vocation éducative, sociale, médicale, culturelle, scientifique, philanthropique, religieuse, environnementale ou sportive est considérée comme étant d’intérêt public pour autant qu’elle soit d’intérêt général ;

c) ses actifs sont irrévocablement consacrés à servir sa vocation ;

d) elle est soumise à des exigences de divulgation en ce qui concerne ses comptes et ses activités ;

e) elle n’est pas un parti politique tel qu’il est défini par l’État membre dans lequel elle est établie.

 

CHAPITRE V – CALENDRIER ET QUANTIFICATION

Article 17

Principes généraux

Les produits, les charges et tous les autres éléments déductibles sont pris en compte au titre de l’exercice fiscal au cours duquel ils sont acquis ou engagés, sauf indication contraire dans la présente directive.

Article 18

Rattachement des produits

Les produits sont acquis lorsque le droit de les recevoir prend naissance et qu’ils peuvent être quantifiés avec une précision raisonnable, quelle que soit la date du paiement effectif.

Article 19

Rattachement des charges déductibles

Une charge déductible est engagée au moment où les conditions suivantes sont remplies :

a) l’obligation d’effectuer le paiement a pris naissance ;

b) le montant de l’obligation peut être quantifié avec une précision raisonnable ;

c) en ce qui concerne l’achat et la vente de biens, les risques et avantages importants inhérents à la propriété des biens ont été transférés à la contribuable ou, en ce qui concerne la prestation de services, ceux-ci ont été reçus par la contribuable.

Article 20

Coûts liés aux immobilisations non amortissables

Les coûts liés à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration d’immobilisations non amortissables conformément à l’article 40 sont déductibles au titre de l’exercice fiscal au cours duquel les immobilisations sont cédées, pour autant que le produit de la cession soit inclus dans l’assiette imposable.

Article 21

Stocks et en-cours

Le montant total des charges déductibles pour un exercice fiscal donné est majoré de la valeur des stocks et en-cours au début de l’exercice fiscal et diminué de la valeur des stocks et encours à la fin du même exercice fiscal. Aucun ajustement n’est effectué pour les stocks et encours relatifs à des contrats à long terme.

Article 22

Évaluation

1. Aux fins du calcul de l’assiette imposable, les transactions sont mesurées selon :

a) la contrepartie monétaire de la transaction, telle que le prix des biens ou des services ;

b) la valeur de marché lorsque la contrepartie de la transaction est totalement ou partiellement non monétaire ;

c) la valeur de marché dans le cas d’un don non monétaire reçu par une contribuable ;

d) la valeur de marché dans le cas de dons non monétaires consentis par une contribuable autres que des dons en faveur d’organisations caritatives ;

e) la juste valeur d’actifs ou de passifs financiers détenus à des fins de transaction ;

f) la valeur fiscale dans le cas de dons non monétaires en faveur d’organisations caritatives.

2. L’assiette imposable, les revenus et les charges sont mesurés en euros durant l’exercice fiscal ou convertis en euros le dernier jour de l’exercice fiscal selon le taux de change annuel moyen de l’année civile communiqué par la Banque centrale européenne ou, si l’exercice fiscal ne coïncide pas avec l’année civile, selon la moyenne des observations quotidiennes communiquées par la Banque centrale européenne tout au long de l’exercice fiscal. Cette disposition ne s’applique pas à une contribuable individuelle située dans un État membre qui n’a pas adopté l’euro, ni à un groupe dont tous les membres sont situés dans un même État membre n’ayant pas adopté l’euro.

Article 23

Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction (portefeuille de négociation)

1. Un actif ou passif financier est classifié comme détenu à des fins de transaction s’il correspond à l’une des situations suivantes :

a) il est acquis ou supporté principalement en vue d’être vendu ou racheté dans un proche avenir ;

b) il fait partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés, dérivés inclus, qui sont gérés ensemble et qui présentent des indications d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme ;

2. Nonobstant les articles 18 et 19, les différences entre la juste valeur à la fin de l’exercice fiscal et la juste valeur au début du même exercice fiscal, ou à la date d’achat si celui-ci est intervenu après le début de l’exercice fiscal, des actifs ou passifs financiers détenus à des fins de transaction sont incluses dans l’assiette imposable.

3. Lorsqu’un actif ou passif financier détenu à des fins de transaction est cédé, le produit de la cession est ajouté à l’assiette imposable. La juste valeur au début de l’exercice fiscal, ou la valeur de marché à la date d’achat si celui-ci est intervenu après le début de l’exercice fiscal, est déduite.

Article 24

Contrats à long terme

1. Un contrat à long terme est un contrat qui remplit les conditions suivantes :

a) il est conclu à des fins de fabrication, d’installation ou de construction, ou d’exécution de services ;

b) sa durée, ou sa durée attendue, est supérieure à 12 mois.

2. Nonobstant l’article 18, les produits relatifs à un contrat à long terme sont pris en compte, à des fins fiscales, selon le montant correspondant à la partie du contrat achevée au cours de l’exercice fiscal respectif. Le pourcentage d’avancement est déterminé soit par référence au rapport entre les coûts engagés au cours de l’exercice en question et les coûts attendus totaux, soit par référence à une évaluation d’expert du degré d’avancement à la fin de l’exercice fiscal.

3. Les coûts relatifs aux contrats à long terme sont pris en compte au titre de l’exercice fiscal au cours duquel ils sont engagés.

Article 25

Provisions

1. Nonobstant l’article 19, lorsqu’à la fin de l’exercice fiscal, il est établi que la contribuable est soumise à une obligation juridique découlant des activités ou des transactions réalisées au cours de cet exercice fiscal ou des exercices fiscaux antérieurs, ou qu’elle sera probablement soumise à une telle obligation, toute somme résultant de cette obligation qui peut être estimée de façon fiable est déductible, pour autant qu’il soit prévu que le règlement de la somme résulte en une charge déductible.

Lorsque l’obligation a trait à une activité ou une transaction qui se poursuivra sur plusieurs exercices fiscaux, la déduction est répartie proportionnellement sur la durée estimée de l’activité ou de la transaction, compte tenu des produits qui en sont tirés.

Les sommes déduites en vertu du présent article sont révisées et ajustées à la fin de chaque exercice fiscal. Lors du calcul de l’assiette imposable au cours des années suivantes, il est tenu compte des montants déjà déduits.

2. On entend par estimation fiable la dépense attendue nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la fin de l’exercice fiscal, évaluée en prenant en considération tous les facteurs pertinents, y compris l’expérience passée de la société, du groupe ou du secteur. Lors de l’évaluation d’une provision, les éléments suivants s’appliquent

a) il est tenu compte de tous les risques et incertitudes. Toutefois, l’incertitude ne justifie pas la constitution de provisions excessives ;

b) si la durée de la provision est de 12 mois ou plus et qu’il n’y a pas de taux d’actualisation convenu, la provision est actualisée selon la moyenne annuelle du taux Euribor (Euro Interbank Offered Rate) pour des obligations à échéance de 12 mois, tel qu’il est publié par la Banque centrale européenne, pour l’année civile durant laquelle l’exercice fiscal prend fin ;

c) les événements futurs sont pris en compte lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils se produisent ;

d) les avantages futurs directement liés à l’événement donnant lieu à la provision sont pris en considération.

Article 26

Pensions

Dans le cas de provisions pour pensions, des techniques actuarielles sont utilisées pour estimer de façon fiable le montant des avantages accumulés par les membres du personnel en contrepartie des services rendus pendant la période en cours et les périodes antérieures.

Les provisions pour pensions sont actualisées selon le taux Euribor pour les obligations à échéance de 12 mois, tel qu’il est publié par la Banque centrale européenne. Les calculs se fondent sur la moyenne annuelle de ce taux pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice fiscal prend fin.

Article 27

Déductions en cas de créances douteuses

1. Une déduction est autorisée en cas de créance douteuse si les conditions suivantes sont remplies :

a) à la fin de l’exercice fiscal, la contribuable a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir le paiement et estime raisonnablement que tout ou partie de cette créance ne sera pas payé ; ou la contribuable a un nombre important de créances homogènes et est en mesure d’estimer de façon fiable quel pourcentage du montant de ces créances est douteux, en faisant référence à tous les facteurs pertinents, y compris l’expérience passée le cas échéant ;

b) le débiteur ne fait pas partie du même groupe que la contribuable ;

c) aucune déduction n’a été demandée au titre de l’article 41 en ce qui concerne la créance douteuse ;

d) lorsque la créance douteuse concerne une créance client, un montant correspondant à cette créance douteuse a été inclus en tant que produit dans l’assiette imposable.

2. Lorsqu’on détermine si toutes les mesures raisonnables pour obtenir le paiement ont été prises, il est tenu compte :

a) du fait que les coûts de recouvrement sont ou non disproportionnés par rapport à la créance ;

b) du fait qu’il soit ou non envisageable que le recouvrement aboutisse ;

c) du fait que, compte tenu des circonstances, il est ou non raisonnable pour la société de poursuivre la procédure de recouvrement de la créance.

3. Lorsqu’une créance précédemment déduite en tant que créance douteuse est réglée, le montant recouvré est ajouté à l’assiette imposable de l’exercice au cours duquel il est réglé.

Article 28

Couverture

Les profits et pertes sur un instrument de couverture sont traités de la même façon que les profits et pertes correspondants sur l’élément couvert. Dans le cas de contribuables qui sont membres d’un groupe, l’instrument de couverture et l’élément couvert peuvent être détenus par différents membres du groupe. Il existe une relation de couverture si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) la relation de couverture est formellement désignée et documentée à l’avance ;

b) on s’attend à ce que la couverture soit hautement efficace, cette efficacité pouvant être mesurée de façon fiable.

Article 29

Stocks et en-cours

1. Le coût des éléments de stocks et d’en-cours qui ne sont pas habituellement fongibles et des biens ou services produits et affectés à des projets spécifiques est évalué individuellement. Les coûts des autres éléments de stocks et d’en-cours sont déterminés selon la méthode du premier entré, premier sorti (PEPS) ou la méthode du coût moyen pondéré.

2. Une contribuable utilise systématiquement la même méthode pour déterminer le coût de tous les stocks et en-cours ayant une nature et un usage similaires. Le coût des stocks et des en-cours comprend tous les coûts d’acquisition, les coûts directs de transformation ainsi que les autres coûts directs supportés pour les amener à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Les coûts s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée déductible. Une contribuable qui a inclus les coûts indirects lors de l’évaluation des stocks et des en-cours avant d’opter pour le régime établi par la présente directive peut continuer à appliquer l’approche du coût indirect.

3. L’évaluation des stocks et des en-cours est réalisée de manière cohérente.

4. Les stocks et les en-cours sont évalués tels qu’au dernier jour de l’exercice fiscal au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.

Article 30

Entreprises d’assurance

Les entreprises d’assurance qui ont été autorisées à exercer dans les États membres, conformément à la directive 73/239/CEE du Conseil[11] relative à l’assurance autre que l’assurance sur la vie, la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil[12] concernant l’assurance directe sur la vie et la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil[13] relative à la réassurance, sont en outre soumises aux règles suivantes :

a) l’assiette imposable inclut la différence entre la valeur de marché évaluée à la fin de l’exercice fiscal et celle évaluée au début du même exercice, ou à la date d’achat si celui-ci est intervenu après le début de l’exercice fiscal, des actifs sur lesquels porte un investissement pour le compte des preneurs de polices d’assurance sur la vie, lesquels supportent le risque du placement ;

b) l’assiette imposable inclut la différence entre la valeur de marché mesurée au moment de la cession et celle mesurée au début de l’exercice fiscal, ou à la date d’achat si celui-ci est intervenu après le début de l’exercice fiscal, des actifs sur lesquels porte un investissement pour le compte des preneurs de polices d’assurance sur la vie, lesquels supportent le risque du placement ;

c) les provisions techniques des entreprises d’assurance établies conformément à la directive 91/674/CEE[14] sont déductibles, à l’exception des provisions pour égalisation. Un État membre peut prévoir la déduction des provisions pour égalisation. Dans le cas d’un groupe, cette déduction des provisions d’égalisation s’applique à la quote-part des résultats des membres du groupe qui résident ou sont situés dans cet État membre. Les montants déduits sont révisés et ajustés à la fin de chaque exercice fiscal. Lors du calcul de l’assiette imposable au cours des années suivantes, il est tenu compte des montants déjà déduits.

Article 31

Transferts d’immobilisations vers un pays tiers

1. Le transfert d’une immobilisation par une contribuable résidente vers son établissement stable dans un pays tiers est considéré comme une cession de l’immobilisation aux fins du calcul de l’assiette imposable d’une contribuable résidente en ce qui concerne l’exercice fiscal du transfert. Le transfert d’une immobilisation par une contribuable non-résidente depuis son établissement stable dans un État membre vers un pays tiers est également considéré comme une cession de l’immobilisation.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le pays tiers est partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qu’il existe un accord sur l’échange d’informations entre ce pays tiers et l’État membre de la contribuable résidente ou de l’établissement stable, comparable à la directive 2011/16/UE.

 

CHAPITRE VI – AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article 32

Registre des immobilisations

Les coûts liés à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration des immobilisations, ainsi que les dates y afférentes, sont inscrits dans un registre des immobilisations ; chaque immobilisation faisant l’objet d’une inscription séparée.

Article 33

Base d’amortissement

1. La base d’amortissement comprend tout coût directement lié à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration d’une immobilisation.

La taxe sur la valeur ajoutée déductible est exclue de ces coûts.

Dans le cas d’immobilisations produites par la contribuable, les coûts indirects engagés pour produire l’immobilisation sont également ajoutés à la base d’amortissement, à condition qu’ils ne soient pas déductibles par ailleurs.

2. La base d’amortissement d’une immobilisation reçue en don est sa valeur de marché telle qu’elle est incluse dans les produits.

3. La base d’amortissement d’une immobilisation soumise à l’amortissement est diminuée de toute subvention directement liée à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration de cette immobilisation, comme visé à l’article 11, point a).

Article 34

Droit d’amortissement

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, l’amortissement est déduit par le propriétaire économique.

2. Dans le cas de contrats de location pour lesquels le propriétaire économique n’est pas le propriétaire légal, le propriétaire économique a le droit de déduire de son assiette imposable la fraction du loyer correspondant aux intérêts. Cette fraction du loyer est incluse dans l’assiette imposable du propriétaire légal.

3. Une immobilisation peut être amortie tout au plus par un seul contribuable à la fois. S’il est impossible d’identifier le propriétaire économique d’une immobilisation, le propriétaire légal est en droit de déduire l’amortissement. Dans ce cas, la fraction du loyer correspondant aux intérêts n’est pas incluse dans l’assiette imposable du propriétaire légal.

4. Une contribuable ne peut renoncer à l’amortissement.

5. Conformément à l’article 127 et sous réserve des conditions visées aux articles 128, 129 et 130, la Commission peut adopter des actes délégués afin d’établir des règles plus détaillées concernant :

a) la définition de la propriété légale et de la propriété économique, notamment en ce qui concerne les actifs loués ;

b) le calcul de la fraction du loyer correspondant respectivement au capital et aux intérêts ;

c) le calcul de la base d’amortissement d’un actif loué.

Article 35

Amortissement des coûts d’amélioration

Les coûts d’amélioration sont amortis conformément aux règles applicables à l’immobilisation qui a été améliorée, comme s’ils concernaient une immobilisation nouvellement acquise.

Article 36

Immobilisations amortissables individuellement

1. Sans préjudice du paragraphe 2 et des articles 39 et 40, les immobilisations sont amorties individuellement sur une base linéaire au cours de leur durée d’utilité. La durée d’utilité d’une immobilisation est déterminée comme suit :

a) bâtiments : 40 ans ;

b) immobilisations corporelles à long terme autres que des bâtiments : 15 ans ;

c) immobilisations incorporelles : la période durant laquelle l’immobilisation jouit d’une protection juridique ou pour laquelle le droit est octroyé ou, si cette période ne peut être déterminée, 15 ans.

2. Les bâtiments d’occasion, les immobilisations corporelles à long terme d’occasion et les immobilisations incorporelles d’occasion sont amortis conformément aux règles suivantes :

a) un bâtiment d’occasion est amorti sur 40 ans, sauf si la contribuable démontre que la durée d’utilité restante estimée du bâtiment est inférieure à 40 ans, auquel cas il est amorti sur cette période plus courte ;

b) une immobilisation corporelle à long terme d’occasion est amortie sur 15 ans, sauf si la contribuable démontre que la durée d’utilité restante estimée de l’immobilisation est inférieure à 15 ans, auquel cas elle est amortie sur cette période plus courte ;

c) une immobilisation incorporelle d’occasion est amortie sur 15 ans, sauf si la période restante pour laquelle l’immobilisation jouit de la protection juridique ou pour laquelle le droit est octroyé peut être déterminée, auquel cas elle est amortie sur cette période.

Article 37

Délais

1. Un amortissement sur une année complète est déduit au titre de l’exercice d’acquisition de l’immobilisation, ou au titre de l’exercice de mise en service de l’immobilisation, si cette dernière est ultérieure. Aucun amortissement n’est déduit au titre de l’exercice de cession.

2. Lorsqu’une immobilisation est cédée, volontairement ou involontairement, au cours d’un exercice fiscal, sa valeur fiscale et la valeur fiscale de tout coût d’amélioration engagé en rapport avec cette immobilisation sont déduites de l’assiette imposable au titre de ce même exercice. Lorsqu’une immobilisation donne lieu à une déduction exceptionnelle au titre de l’article 41, la déduction prévue à l’article 20 est réduite afin de tenir compte de la déduction exceptionnelle déjà prise en considération.

Article 38

Déduction pour renouvellement des immobilisations

1. Lorsqu’il est prévu que le produit de cession d’une immobilisation amortissable individuellement soit réinvesti, avant la fin du deuxième exercice fiscal suivant celui au cours duquel la cession a eu lieu, dans une immobilisation utilisée pour le même usage ou un usage similaire, l’excédent de ce produit sur la valeur fiscale de l’immobilisation est déduit au titre de l’exercice de cession. Ce même montant est déduit de la base d’amortissement de l’immobilisation de remplacement.

Une immobilisation cédée volontairement doit avoir été détenue pendant une période minimale de trois ans avant sa cession.

2. L’immobilisation de remplacement peut avoir été acquise pendant l’exercice fiscal précédant la cession.

Si l’immobilisation de remplacement n’est pas acquise avant la fin du deuxième exercice fiscal suivant celui au cours duquel la cession de l’immobilisation a eu lieu, la somme déduite au titre de l’exercice de cession, majorée de 10 %, est ajoutée à l’assiette imposable au titre du deuxième exercice fiscal suivant la cession.

3. Si la contribuable quitte le groupe dont elle est membre ou cesse d’appliquer le régime prévu par la présente directive au cours du premier exercice, sans avoir acquis d’immobilisation de remplacement, la somme déduite au titre de l’exercice de cession est ajoutée à l’assiette imposable. Si la contribuable quitte le groupe ou cesse d’appliquer le régime au cours du second exercice, cette somme est majorée de 10 %.

Article 39

Panier d’immobilisations

1. Les immobilisations autres que celles visées aux articles 36 à 40 sont amorties en même temps dans un panier d’immobilisations, à un taux annuel de 25 % de la base d’amortissement.

2. La base d’amortissement du panier d’immobilisations à la fin de l’exercice fiscal consiste en sa valeur fiscale à la fin de l’exercice précédent, rectifiée pour tenir compte des immobilisations entrant et quittant le panier durant l’exercice en cours. Ces rectifications tiennent compte des coûts liés à l’acquisition, à la construction et à l’amélioration d’immobilisations (qui sont ajoutés) et du produit de la cession d’immobilisations et de toute compensation perçue pour la perte ou la destruction d’une immobilisation (qui sont déduits).

 

3. Si la base d’amortissement, calculée conformément au paragraphe 2, est une somme négative, une somme est ajoutée de manière à ce que la base d’amortissement soit égale à zéro. Cette même somme est ajoutée à l’assiette imposable.

Article 40

Immobilisations non amortissables

Les immobilisations suivantes ne sont pas amortissables :

a) les immobilisations corporelles non soumises à l’usure normale et à l’obsolescence telles que les terres, les objets d’art, les antiquités ou les bijoux ;

b) les actifs financiers.

Article 41

Amortissement exceptionnel

1. Si une contribuable démontre que dans des circonstances exceptionnelles, l’immobilisation non amortissable a perdu de sa valeur de manière irréversible à la fin de l’exercice fiscal, elle peut déduire un montant égal à cette perte de valeur.

Toutefois, aucune déduction n’est possible pour les immobilisations dont le produit de cession est exonéré.

2. Si la valeur d’une immobilisation qui a fait l’objet d’un tel amortissement exceptionnel au cours d’un exercice fiscal précédent augmente par la suite, un montant équivalant à cette augmentation est ajouté à l’assiette imposable au titre de l’exercice au cours duquel l’augmentation est intervenue. Toutefois, l’ensemble de tels ajouts ne dépasse pas le montant de la déduction initialement accordée.

Article 42

Définition des catégories d’immobilisations

Conformément à l’article 127 et sous réserve des conditions visées aux articles 128, 129 et 130, la Commission peut adopter des actes délégués afin de définir plus précisément les catégories d’immobilisations visées au présent chapitre.

 

CHAPITRE VII – DÉFICITS

Article 43

Déficits

1. Un déficit subi par une contribuable ou un établissement stable d’une contribuable non-résidente au cours d’un exercice fiscal peut être déduit lors des exercices fiscaux suivants, sauf disposition contraire de la présente directive.

2. Lorsque l’assiette imposable est réduite au titre de déficits subis au cours d’exercices fiscaux précédents, le montant résultant n’est pas négatif.

3. Les déficits les plus anciens sont utilisés en premier.


CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE DANS LE RÉGIME ET À LA SORTIE DU RÉGIME PRÉVU PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Article 44

Disposition générale relative à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs et passifs

Lorsqu’une contribuable choisit d’appliquer le régime établi par la présente directive, tous les actifs et passifs sont comptabilisés à leur valeur telle que calculée conformément aux règles fiscales nationales, immédiatement avant la date à laquelle elle commence à appliquer le régime, sauf indication contraire de la présente directive.

Article 45

Qualification des immobilisations à des fins d’amortissement

1. Les immobilisations qui entrent dans le régime prévu par la présente directive sont amorties conformément aux articles 32 à 42.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les règles d’amortissement ci-après sont applicables :

a) les immobilisations qui sont individuellement amortissables tant au titre de la législation nationale régissant la fiscalité des entreprises qui était précédemment applicable à la contribuable qu’au titre des règles du régime sont amorties conformément à l’article 36, paragraphe 2 ;

b) les immobilisations qui étaient individuellement amortissables au titre de la législation nationale régissant la fiscalité des entreprises précédemment applicable à la contribuable, mais qui ne le sont pas au titre des règles du régime entrent dans le panier d’immobilisations visé à l’article 39 ;

c) les immobilisations contenues dans un panier d’immobilisations à des fins d’amortissement au titre de la législation nationale régissant la fiscalité des entreprises qui était précédemment applicable à la contribuable entrent dans le régime via le panier d’immobilisations visé à l’article 39, même si elles pourraient être individuellement amorties au titre des règles du régime ;

d) les immobilisations qui n’étaient pas amortissables ou n’ont pas été amorties au titre de la législation nationale régissant la fiscalité des entreprises précédemment applicable à la contribuable, mais sont amortissables selon les règles du régime sont amorties conformément à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 39, selon le cas.

Article 46

Contrats à long terme au moment de l’entrée dans le régime

Les produits et les charges qui, en vertu de l’article 24, paragraphes 2 et 3, sont respectivement considérés comme acquis ou engagées avant que la contribuable choisisse d’opter pour le régime établi par la présente directive, mais qui n’étaient pas encore inclus dans l’assiette imposable au titre de la législation nationale régissant la fiscalité des entreprises qui s’appliquait précédemment à la contribuable, sont ajoutés à l’assiette fiscale ou en sont déduits, selon le cas, conformément aux règles de rattachement de la législation nationale.

Les produits qui, en vertu de la législation nationale régissant la fiscalité des entreprises avant l’entrée du contribuable dans le régime, ont été taxés plus lourdement que s’ils avaient été inclus dans l’assiette imposable en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont déduits de l’assiette imposable.

Article 47

Provisions et déductions au moment de l’entrée dans le régime

1. Les provisions, provisions pour pensions et provisions pour créances douteuses visées aux articles 25, 26 et 27 ne sont déductibles que si elles découlent d’activités ou de transactions effectuées après l’entrée du contribuable dans le régime prévu par la présente directive.

2. Les charges engagées pour des activités ou transactions effectuées avant l’entrée du contribuable dans le régime, mais pour lesquelles aucune déduction n’a été faite, sont déductibles.

3. Les montants déjà déduits avant l’entrée dans le régime ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle déduction.

Article 48

Déficits avant l’entrée dans le régime

Lorsqu’une contribuable a subi, avant d’entrer dans le régime prévu par la présente directive, des déficits qui pourraient être reportés au titre de la législation nationale applicable, mais qui n’ont pas encore été imputés sur les bénéfices imposables, ces déficits peuvent être déduits de l’assiette imposable dans la mesure prévue par la législation nationale.

Article 49

Disposition générale relative à la sortie du régime

Lorsqu’une contribuable quitte le régime prévu par la présente directive, ses actifs et passifs sont comptabilisés à leur valeur, telle qu’elle est calculée selon les règles du régime, sauf indication contraire de la directive.

Article 50

Immobilisations amorties dans un panier

Lorsqu’une contribuable quitte le régime prévu par la présente directive, son panier d’immobilisations prévu par ladite directive est comptabilisé, aux fins des règles fiscales nationales qui lui seront applicables, comme un seul panier d’immobilisations amorti de manière dégressive au taux annuel de 25 %.

Article 51

Contrats à long terme au moment de la sortie du régime

Une fois que la contribuable a quitté le régime, les produits et dépenses issus de contrats à long terme sont traités conformément à la législation nationale régissant la fiscalité des entreprises qui leur est applicable. Toutefois, les produits et charges déjà pris en compte à des fins fiscales dans le régime prévu par la présente directive ne seront plus pris en compte.

Article 52

Provisions et déductions au moment de la sortie du régime

Après la sortie du régime prévu par la présente directive, les dépenses qui ont déjà été déduites conformément aux articles 25, 26 et 27 ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle déduction.

Article 53

Déficits au moment de la sortie du régime

Les déficits subis par la contribuable qui n’ont pas encore été imputés sur les bénéfices imposables au titre des règles du régime prévu par la présente directive sont reportés conformément à la législation nationale régissant la fiscalité des entreprises.


CHAPITRE IX – CONSOLIDATION

Article 54

Filiales répondant aux critères

1. Les filiales répondant aux critères sont toutes les filiales directes et sous-filiales dans lesquelles la société mère détient cumulativement :

a) plus de 50 % des droits de vote ;

b) plus de 75 % du capital de la société ou plus de 75 % des droits sur le bénéfice.

2. Les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul des seuils visés au paragraphe 1 en ce qui concerne les sociétés autres que les filiales directes :

a) lorsque le seuil applicable aux droits de vote est atteint en ce qui concerne les filiales directes et les sous-filiales, la société mère est réputée détenir 100 % de ces droits ;

b) les droits sur le bénéfice et sur le capital sont calculés en multipliant les intérêts détenus dans les filiales intermédiaires à chaque niveau. Les droits de propriété inférieurs ou égaux à 75 % directement ou indirectement détenus par la société mère, y compris les droits détenus dans des sociétés résidant dans un pays tiers, sont également pris en considération dans le calcul.

Article 55

Formation d’un groupe

1. Une contribuable résidente forme un groupe à partir :

a) de l’ensemble de ses établissements stables situés dans d’autres États membres ;

b) de l’ensemble des établissements stables situés dans un État membre qui appartiennent à ses filiales répondant aux critères et résidant dans un pays tiers ;

c) de l’ensemble de ses filiales répondant aux critères et résidant dans un ou plusieurs États membres ;

d) d’autres contribuables résidentes ayant le statut de filiales répondant aux critères de la même société résidant dans un pays tiers et remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 2, point a).

2. Une contribuable non-résidente forme un groupe à partir de tous ses établissements stables situés dans les États membres et de toutes ses filiales répondant aux critères et résidant dans un ou plusieurs États membres, y compris les établissements stables de ces dernières situés dans les États membres.

Article 56

Insolvabilité

Une société en état d’insolvabilité ou en liquidation ne peut devenir membre d’un groupe. Une contribuable faisant l’objet d’une déclaration d’insolvabilité ou d’une procédure de liquidation quitte le groupe immédiatement.

Article 57

Champ d’application de la consolidation

1. Les assiettes imposables des membres d’un groupe font l’objet d’une consolidation

2. Lorsque l’assiette imposable consolidée est négative, le déficit est reporté en avant et imputé sur la prochaine assiette imposable consolidée positive. Lorsque l’assiette imposable consolidée est positive, elle fait l’objet d’une répartition conformément aux dispositions des articles 86 à 102.

Article 58

Délais

1. Les seuils prévus à l’article 54 doivent être respectés pendant tout l’exercice fiscal.

2. Nonobstant le paragraphe 1, une contribuable devient membre d’un groupe à la date à laquelle les seuils de l’article 54 sont atteints. Les seuils doivent être respectés pendant au moins neuf mois consécutifs, faute de quoi la contribuable est traitée comme si elle n’était jamais devenue membre du groupe.

Article 59

Élimination des transactions intragroupe

1. Les profits et pertes résultant de transactions directement réalisées entre membres d’un groupe n’entrent pas en ligne de compte aux fins du calcul de l’assiette imposable consolidée.

2. Pour qu’il y ait transaction intragroupe, les deux parties à la transaction doivent être membres du groupe au moment de la réalisation de la transaction et les produits et charges y afférents doivent être reconnus.

3. Les groupes appliquent une méthode uniforme et convenablement documentée pour l’enregistrement des transactions intragroupe. Ils ne peuvent en changer que pour des motifs économiques valables, au début de l’exercice fiscal.

4. La méthode d’enregistrement des transactions intragroupe permet l’identification de tous les transferts et ventes intragroupe pour leur coût de revient ou leur valeur fiscale si elle est inférieure.

Article 60

Retenue et impôt à la source

Aucune retenue ou autre impôt à la source n’est prélevé sur les transactions entre membres d’un groupe.

 

CHAPITRE X – ENTRÉE DANS LE GROUPE ET SORTIE DU GROUPE

Article 61

Immobilisations au moment de l’entrée dans le groupe

Lorsqu’une contribuable est le propriétaire économique d’immobilisations non amortissables ou amortissables individuellement à la date de son entrée dans le groupe et qu’une quelconque de ces immobilisations est cédée par un membre du groupe dans les cinq ans suivant cette date, un ajustement de la quote-part de résultat du membre du groupe qui détenait la propriété économique de ces immobilisations le jour de leur entrée est effectué au cours de l’année de la cession. Le produit de la cession est ajouté à cette quote-part, et les coûts liés aux immobilisations non amortissables sont déduits, de même que la valeur fiscale des immobilisations amortissables.

Ce type d’ajustement est également effectué en ce qui concerne les actifs financiers, exception faite des parts dans des entreprises liées, des participations et des actions propres.

Si, à la suite d’une réorganisation d’entreprise, la contribuable n’existe plus ou ne possède plus d’établissement stable dans l’État membre dans lequel elle était résidente à la date de son entrée dans le groupe, elle est réputée y posséder un établissement stable aux fins de l’application des dispositions du présent article.

Article 62

Contrats à long terme au moment de l’entrée dans le groupe

Les produits acquis et les charges engagées conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, avant l’entrée de la contribuable dans le groupe mais non encore inclus dans le calcul de l’impôt en vertu de la législation nationale relative à l’impôt sur les sociétés sont ajoutés à la quote-part de résultat ou en sont déduits, selon les règles de rattachement de la législation nationale.

Les produits imposés plus lourdement en application de la législation nationale relative à l’impôt sur les sociétés avant l’entrée de la contribuable dans le groupe qu’ils ne l’auraient été en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont déduits de la quote-part de résultat.

Article 63

Provisions et déductions au moment de l’entrée dans le groupe

Les charges couvertes par les articles 25, 26 et 27 qui sont engagées au titre d’activités ou de transactions réalisées avant l’entrée de la contribuable dans le groupe mais pour lesquelles aucune provision ou déduction n’avait été faite en vertu de la législation nationale relative à l’impôt sur les sociétés ne peuvent être déduites que de la quote-part de la contribuable, à moins qu’elles ne soient engagées plus de cinq ans après l’entrée de la contribuable dans le groupe.

Article 64

Déficits au moment de l’entrée dans le groupe

Les déficits non compensés subis par une contribuable ou par un établissement stable dans le cadre des dispositions de la présente directive ou de la législation nationale relative à l’impôt sur les sociétés avant l’entrée dans un groupe ne peuvent être imputés sur l’assiette imposable consolidée. Ces déficits font l’objet d’un report en avant et peuvent être imputés sur la quote-part de résultat en application de l’article 43 ou de la législation nationale relative à l’impôt sur les sociétés qui s’appliquerait à la contribuable en l’absence du régime prévu par la présente directive, selon le cas.

Article 65

Cessation du groupe

En cas de cessation du groupe, l’exercice fiscal est réputé prendre fin. L’assiette imposable consolidée et tout déficit non compensé du groupe sont répartis entre chacun des membres du groupe conformément aux dispositions des articles 86 à 102, sur la base des facteurs de répartition applicables à l’exercice de cessation.

Article 66

Déficits après cessation du groupe

Après cessation du groupe, les déficits reçoivent le traitement suivant :

a) si la contribuable reste soumise au régime prévu par la présente directive mais sans faire partie d’un groupe, les déficits sont reportés en avant et imputés conformément aux dispositions de l’article 43 ;

b) si la contribuable entre dans un autre groupe, les déficits sont reportés en avant et imputés sur sa quote-part de résultat ;

c) si la contribuable quitte le régime, les déficits sont reportés en avant et imputés conformément à la législation nationale relative à l’impôt sur les sociétés qui devient applicable, comme si ces déficits avaient été subis lorsque la contribuable était soumise à cette législation.

Article 67

Immobilisations au moment de la sortie du groupe

En cas de cession d’immobilisations non amortissables ou amortissables individuellement, à l’exclusion de celles ayant donné lieu à l’application de l’imposition partielle prévue à l’article 75, dans les trois années suivant le départ du groupe de la contribuable détenant la propriété économique de ces immobilisations, le produit de la cession est ajouté à l’assiette imposable consolidée du groupe au cours de l’année de la cession, et les coûts liés aux immobilisations non amortissables sont déduits, de même que la valeur fiscale des immobilisations amortissables.

La même règle s’applique aux actifs financiers, exception faite des parts dans des entreprises liées, des participations et des actions propres.

Dans la mesure où il est ajouté à l’assiette fiscale consolidée du groupe, le produit de la cession n’est pas imposable à un autre titre.

Article 68

Immobilisations incorporelles créées par l’entreprise

Lorsqu’une contribuable propriétaire économique d’une ou de plusieurs immobilisations incorporelles créées par l’entreprise quitte le groupe, un montant égal aux coûts supportés pour ces immobilisations en matière de recherche, de développement, de commercialisation et de publicité au cours des cinq dernières années est ajouté à l’assiette imposable consolidée des autres membres du groupe. Le montant ajouté ne doit pas en revanche dépasser la valeur des immobilisations au moment du départ de la contribuable. Ces coûts sont attribués à la contribuable sortante et reçoivent le traitement prévu par la législation nationale relative à l’impôt sur les sociétés qui devient applicable à la contribuable ou par la présente directive, si elle reste soumise au régime qui y est établi.

Article 69

Déficits au moment de la sortie du groupe

Aucun déficit n’est attribué à un membre quittant le groupe.

 

CHAPITRE XI – RÉORGANISATIONS D’ENTREPRISES

Article 70

Réorganisations d’entreprises au sein d’un groupe

1. Une réorganisation d’entreprise au sein d’un groupe ou le transfert du siège social d’une contribuable membre d’un groupe ne donne lieu ni à profit ni à perte aux fins de la détermination de l’assiette imposable consolidée. L’article 59, paragraphe 3, s’applique.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas où, à la suite d’une réorganisation d’entreprise ou d’une série de transactions effectuées entre membres d’un groupe au cours d’une période de deux ans, la plupart des immobilisations d’une contribuable sont transférées dans un autre État membre et que le facteur «immobilisations» est modifié de manière substantielle, les règles énoncées ci-après s’appliquent.

Dans les cinq ans suivant le transfert, les immobilisations transférées sont attribuées au facteur «immobilisations» de la contribuable ayant procédé au transfert aussi longtemps qu’un membre du groupe continue d’être le propriétaire économique desdites immobilisations. Si la contribuable n’existe plus ou ne possède plus d’établissement stable dans l’État membre depuis lequel les immobilisations ont été transférées, il est réputé y posséder un établissement stable aux fins de l’application des dispositions du présent article.

Article 71

Traitement des déficits en cas de réorganisation d’entreprise entre deux ou plusieurs groupes

1. Si, à la suite d’une réorganisation d’entreprise, un ou plusieurs groupes, ou deux ou plusieurs membres d’un groupe, deviennent membres d’un autre groupe, tout déficit non compensé du groupe ou des groupes préexistants est attribué à chacun des membres de ces derniers conformément aux dispositions des articles 86 à 102, sur la base des facteurs applicables à l’exercice fiscal pendant lequel la réorganisation d’entreprise a lieu, et est reporté sur les exercices suivants.

2. Lorsque deux ou plusieurs contribuables principales fusionnent au sens de l’article 2, points a) i) et a) ii), de la directive 2009/133/CE du Conseil[15], tout déficit non compensé du groupe est attribué à ses membres conformément aux dispositions des articles 86 à 102, sur la base des facteurs applicables à l’exercice fiscal pendant lequel la fusion a lieu, et est reporté sur les exercices suivants.

 

CHAPITRE XII – OPÉRATIONS ENTRE LE GROUPE ET D’AUTRES ENTITÉS

Article 72

Règle du taux effectif

Sans préjudice de l’article 75, les produits exonérés d’impôt en vertu de l’article 11, point c), d) ou e), peuvent être pris en considération aux fins de la détermination du taux d’imposition applicable à une contribuable.

Article 73

Passage de l’exonération au crédit d’impôt («switch-over»)

L’article 11, point c), d) ou e), ne s’applique pas lorsque l’entité ayant procédé à la distribution des bénéfices, l’entité dont les parts ont été cédées ou l’établissement stable ont été soumis, dans le pays de résidence de l’entité ou le pays où se situe l’établissement stable, à l’un des deux traitements suivants :

a) le prélèvement d’un impôt sur les bénéfices en vertu du régime général de ce pays tiers, à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à 40 % du taux légal moyen d’imposition sur les sociétés applicable dans les États membres ;

b) l’application d’un régime spécial du pays tiers permettant un niveau d’imposition nettement plus bas que le régime général.

Le taux légal moyen d’imposition sur les sociétés applicable dans les États membres est publié chaque année par la Commission. Il est déterminé sous la forme d’une moyenne arithmétique. Aux fins du présent article et des articles 81 et 82, toute modification du taux s’applique aux contribuables pour la première fois lors de l’exercice fiscal commençant après la modification.

Article 74

Calcul des revenus d’un établissement stable étranger

Lorsque l’article 73 s’applique aux revenus d’un établissement stable situé dans un pays tiers, les produits, charges et autres éléments déductibles de cet établissement sont déterminés conformément aux règles du régime prévu par la présente directive.

Article 75

Exclusion de l’exonération prévue en faveur des cessions de parts

Lorsqu’une contribuable quitte le groupe à la suite d’une cession de parts et que cette contribuable a acquis dans le cadre d’une transaction intragroupe, pendant l’exercice fiscal en cours ou les exercices précédents, une ou plusieurs immobilisations autres que des immobilisations amorties au sein d’un panier, un montant correspondant à ces immobilisations est exclu du bénéfice de l’exonération, à moins qu’il ne soit démontré que les transactions intragroupe ont été effectuées pour des motifs économiques valables.

Le montant exclu du bénéfice de l’exonération est la valeur de marché de l’immobilisation ou des immobilisations au moment du transfert, déduction faite de la valeur fiscale des immobilisations ou des coûts liés aux immobilisations ne faisant pas partie d’un amortissement, visés à l’article 20.

Lorsque le bénéficiaire effectif des parts cédées est une contribuable non-résidente ou une non-contribuable, la valeur de marché de l’immobilisation ou des immobilisations au moment du transfert minorée de la valeur fiscale est réputée avoir été reçue par la contribuable détenant les immobilisations avant la transaction intragroupe visée au premier alinéa.

Article 76

Intérêts et redevances, et autres revenus imposés à la source

1. Lorsqu’une contribuable perçoit des revenus imposés dans un autre État membre ou dans un pays tiers autres que des revenus exonérés en vertu de l’article 11, point c), d) ou e), il peut bénéficier d’une réduction d’impôt.

2. La réduction est répartie entre les membres du groupe conformément à la formule applicable lors de l’exercice fiscal en vertu des articles 86 à 102.

3. La réduction est calculée séparément pour chaque État membre ou pays tiers ainsi que pour chaque type de revenus. Elle n’excède pas le montant résultant de l’application aux revenus attribués à une contribuable ou à un établissement stable du taux d’imposition des sociétés de l’État membre de résidence de la contribuable ou de l’État membre où est situé l’établissement stable.

4. Aux fins du calcul de la réduction, le montant des revenus est minoré des charges déductibles connexes, qui sont considérées comme s’élevant à 2 % de ce montant, à moins que la contribuable n’apporte la preuve du contraire.

5. La réduction d’impôt ne peut excéder, dans un pays tiers, le montant final de l’impôt sur les sociétés dû par une contribuable, à moins qu’une convention passée entre l’État membre de résidence de ce dernier et un pays tiers n’en dispose autrement.


Article 77

Retenue à la source

Les intérêts et redevances versés par une contribuable à un bénéficiaire extérieur au groupe peuvent être soumis à une retenue à la source dans l’État membre de la contribuable conformément aux règles nationales applicables et à toute convention applicable en matière de prévention de la double imposition. La retenue à la source est répartie entre les États membres conformément à la formule applicable lors de l’exercice fiscal au cours duquel la retenue est effectuée en vertu des articles 86 à 102.

 

CHAPITRE XIII – Transactions entre entreprises associées

Article 78

Entreprises associées

1. Si une contribuable participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d’une non-contribuable ou d’une contribuable n’appartenant pas au même groupe, les deux entreprises sont assimilées à des entreprises associées.

Si la même personne participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d’une contribuable ou d’une non-contribuable, ou encore de contribuables n’appartenant pas au même groupe, toutes les sociétés concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Une contribuable est assimilée à une entreprise associée à son établissement stable situé dans un pays tiers. Une contribuable non-résidente est assimilée à une entreprise associée à son établissement stable situé dans un État membre.

2. Aux fins du paragraphe 1, les règles suivantes s’appliquent :

a) la participation au contrôle désigne le fait de détenir plus de 20 % des droits de vote ;

b) la participation au capital désigne le fait de détenir un droit de propriété portant sur plus de 20 % du capital ;

c) la participation à la gestion désigne le fait d’être en mesure d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise associée ;

d) une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés aux points a) et b) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une contribuable détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Article 79

Ajustement des prix dans les relations entre entreprises associées

Lorsque des entreprises associées sont, dans leurs relations, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été perçus par la contribuable mais n’ont pu l’être en raison de ces conditions, sont inclus dans les revenus de cette contribuable et imposés en conséquence.


CHAPITRE XIV – RÈGLES ANTI-ABUS

Article 80

Règle générale

Les transactions artificielles réalisées dans le seul but d’échapper à l’impôt ne sont pas prises en considération aux fins du calcul de l’assiette imposable.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux activités économiques réelles dans le cadre desquelles la contribuable a la possibilité de choisir entre deux ou plusieurs transactions ayant toutes le même résultat économique mais produisant des montants imposables différents.

Article 81

Intérêts non déductibles

1. Les intérêts versés à une entreprise associée résidant dans un pays tiers ne sont pas déductibles lorsqu’il n’existe pas d’accord sur l’application d’un système d’échange d’informations comparable au système d’échange sur demande prévu par la directive 2011/16/UE et lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :

a) le prélèvement d’un impôt sur les bénéfices est prévu, dans le cadre du régime général du pays tiers, à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à 40 % du taux légal moyen d’imposition sur les sociétés applicable dans les États membres ;

b) l’entreprise associée relève d’un régime spécial du pays tiers permettant un niveau d’imposition nettement plus bas que le régime général.

2. Le terme «intérêts» désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus de valeurs mobilières et les revenus d’obligations ou d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou emprunts. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les intérêts versés à une entité résidant dans un pays tiers avec lequel il n’existe pas d’accord sur l’application d’un système d’échange d’informations comparable au système d’échange sur demande prévu par la directive 2011/16/UE sont déductibles à concurrence d’un montant n’excédant pas celui qui serait appliqué entre entreprises indépendantes, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :

a) le montant des intérêts est inclus dans l’assiette imposable en tant que revenu de l’entreprise associée conformément à l’article 82 ;

b) les intérêts sont versés à une société dont la principale catégorie d’actions est régulièrement négociée sur une ou plusieurs places boursières officielles ;

c) les intérêts sont versés à une entité se consacrant, dans son pays de résidence, à l’exercice d’une activité économique. On entend par là une opération économique à but lucratif indépendante dans le cadre de laquelle le personnel de direction et les membres du personnel mènent des activités de gestion et opérationnelles substantielles.

Article 82

Sociétés étrangères contrôlées

1. L’assiette imposable comprend les revenus non distribués d’une entité résidant dans un pays tiers lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la contribuable, à elle seule ou avec ses entreprises associées, détient une participation directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote, dispose de plus de 50 % du capital ou est en droit de recevoir plus de 50 % des bénéfices de cette entité ;

b) dans le cadre du régime général du pays tiers, les bénéfices sont imposables à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à 40 % du taux légal moyen d’imposition sur les sociétés applicable dans les États membres, ou l’entité relève d’un régime spécial permettant un niveau d’imposition nettement plus bas que le régime général ;

c) plus de 30 % des revenus de l’entité rentrent dans une ou plusieurs des catégories énumérées au paragraphe 3 ;

d) la société n’est pas une société dont la principale catégorie d’actions est régulièrement négociée sur une ou plusieurs places boursières officielles.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le pays tiers est partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qu’il existe un accord sur l’application d’un système d’échange d’informations comparable au système d’échange sur demande prévu par la directive 2011/16/UE.

3. Les catégories de revenus suivantes sont prises en considération aux fins du paragraphe 1, point c), dès lors que plus de 50 % de la catégorie de revenus de l’entité proviennent de transactions avec la contribuable ou ses entreprises associées :

a) les intérêts ou tout autre revenu produits par des actifs financiers ;

b) les redevances ou tout autre revenu produits par une propriété intellectuelle ;

c) les dividendes et revenus provenant de la cession de parts ;

d) les revenus mobiliers ;

e) les revenus immobiliers, à moins que l’État membre de la contribuable ne soit pas fondé, en application d’une convention conclue avec un pays tiers, à imposer ces revenus ;

f) les revenus provenant d’activités d’assurance, d’activités bancaires ou d’autres activités financières.

Article 83

Calcul

1. Les revenus à inclure dans l’assiette imposable sont calculés selon les règles établies aux articles 9 à 15. Les déficits subis par l’entité étrangère ne sont pas inclus dans l’assiette imposable mais sont reportés en avant et pris en considération lors de l’application des dispositions de l’article 82 au cours des exercices suivants.

2. Les revenus à inclure dans l’assiette imposable sont calculés au prorata des droits de la contribuable sur le bénéfice de l’entité étrangère.

3. Les revenus sont inclus dans l’exercice imposable au cours duquel l’exercice imposable de l’entité étrangère prend fin.

4. Lorsque l’entité étrangère verse ultérieurement des bénéfices à la contribuable, les revenus précédemment inclus dans l’assiette imposable conformément à l’article 82 sont déduits de l’assiette imposable lors du calcul de l’impôt dû par la contribuable sur les revenus distribués.

5. Si la contribuable cède sa participation dans l’entité, le produit afférent à cette cession est diminué, aux fins du calcul de l’impôt dû par la contribuable sur ce produit, de tout montant non distribué déjà inclus dans l’assiette imposable.


CHAPITRE XV – ENTITÉS TRANSPARENTES

Article 84

Règles d’affectation des revenus des entités transparentes aux contribuables détenant un intérêt

1. Lorsqu’une entité est considérée comme transparente dans l’État membre où elle est située, une contribuable détenant un intérêt dans cette entité inclut sa quote-part des revenus de l’entité dans sa base imposable. Aux fins du calcul à effectuer, les revenus sont déterminés conformément aux règles de la présente directive.

2. Il est fait abstraction des transactions entre une contribuable et l’entité à hauteur de la part détenue par la contribuable dans cette dernière. En conséquence, les revenus de la contribuable provenant de telles transactions sont considérés comme une fraction du montant qui serait convenu entre entreprises indépendantes, calculé selon le principe de pleine concurrence à hauteur de la part détenue par les tiers dans l’entité.

3. La contribuable peut bénéficier d’un dégrèvement au titre de la prévention de la double imposition en vertu de l’article 76, paragraphes 1, 2, 3 et 5.

Article 85

Règles applicables à l’évaluation de la transparence des entités de pays tiers

Lorsqu’une entité est située dans un pays tiers, la question de savoir si elle est ou non transparente est tranchée selon les règles prévues par l’État membre de la contribuable. Si deux membres du groupe au moins détiennent un intérêt dans la même entité située dans un pays tiers, le traitement appliqué à cette dernière est déterminé d’un commun accord entre les États membres concernés. À défaut d’accord, c’est l’autorité fiscale principale qui décide.

 

CHAPITRE XVI – RÉPARTITION DE L’ASSIETTE IMPOSABLE CONSOLIDÉE

Article 86

Principes généraux

1. L’assiette imposable consolidée est répartie entre les membres du groupe lors de chaque exercice fiscal sur la base d’une formule de répartition. Aux fins de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre A du groupe, la formule à appliquer se présente comme suit, où les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre» et «immobilisations» ont un poids égal :

2. L’assiette imposable consolidée du groupe ne fait l’objet d’une répartition que lorsqu’elle est positive.

3. Les calculs aux fins de la répartition de l’assiette imposable consolidée sont effectués à la fin de l’exercice fiscal du groupe.

4. Une période de 15 jours ou plus sur un mois civil est considérée comme un mois entier.

Article 87

Clause de sauvegarde

Par exception à la règle énoncée à l’article 86, lorsque la contribuable principale ou une autorité compétente estime que la quote-part de résultat attribuée à un membre du groupe à l’issue de l’exercice de répartition ne reflète pas fidèlement le volume d’activité de ce membre du groupe, la contribuable principale ou l’autorité concernée peut demander qu’une autre méthode soit utilisée. Si, à la suite de consultations entre autorités compétentes et, le cas échéant, de discussions tenues en application de l’article 132, l’ensemble de ces autorités compétentes souscrivent à cette autre méthode, celle-ci est utilisée. L’État membre de l’autorité fiscale principale informe la Commission de la méthode de remplacement mise en œuvre.

Article 88

Entrée dans le groupe et sortie du groupe

Lorsqu’une entreprise entre dans le groupe ou quitte le groupe au cours d’un exercice fiscal, sa quote-part de résultat est calculée au prorata du nombre de mois civils de l’exercice fiscal pendant lesquels elle a fait partie du groupe.

Article 89

Entités transparentes

Lorsqu’une contribuable détient un intérêt dans une entité transparente, les facteurs utilisés pour le calcul de sa quote-part de résultat comprennent le chiffre d’affaires, la masse salariale et les immobilisations de l’entité transparente, au prorata de la participation de la contribuable aux profits et pertes de cette dernière.

Article 90

Composition du facteur «main-d’œuvre»

1. Le facteur «main-d’œuvre» est constitué pour moitié, au numérateur, du montant total de la masse salariale d’un membre du groupe et, au dénominateur, du montant total de la masse salariale du groupe, et pour moitié, au numérateur, du nombre d’employés d’un membre du groupe et, au dénominateur, du nombre d’employés du groupe. Lorsqu’un employé est inclus dans le facteur «main-d’œuvre» d’un membre du groupe, le montant des salaires afférents à cet employé est également affecté au facteur «main-d’œuvre» du même membre de ce groupe.

2. Le nombre d’employés est déterminé à la fin de l’exercice fiscal.

3. Le terme «employé» s’entend au sens défini par la législation nationale de l’État membre dans lequel l’emploi est exercé.

Article 91

Affectation des employés et de la masse salariale

1. Les employés sont inclus dans le facteur «main-d’œuvre» du membre du groupe qui leur verse leur rémunération.

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque des employés exercent matériellement leurs fonctions sous le contrôle et la responsabilité d’un membre du groupe autre que celui qui les rémunère, ces employés et le montant de la masse salariale correspondant sont inclus dans le facteur «main-d’œuvre» de cet autre membre du groupe.

Cette règle ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l’emploi est exercé pendant au moins trois mois consécutifs ;

b) les employés concernés représentent au moins 5 % du nombre total d’employés du membre du groupe qui les rémunère.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les employés comprennent des personnes qui, bien que n’étant pas directement employées par un membre du groupe, s’acquittent de tâches similaires à celles exécutées par les employés.

4. Par «masse salariale» on entend le coût des salaires, des primes et de toute autre forme de rémunération, y compris les coûts connexes supportés par l’employeur au titre des pensions de retraite et cotisations de sécurité sociale.

5. Les charges salariales sont valorisées au montant de ces charges admis en déduction chez l’employeur pour un exercice fiscal.

Article 92

Composition du facteur «immobilisations»

1. Le facteur «immobilisations» est constitué, au numérateur, de la valeur moyenne de l’ensemble des immobilisations corporelles qu’un membre du groupe possède, loue ou prend en location-vente/crédit-bail et, au dénominateur, de la valeur moyenne de l’ensemble des immobilisations corporelles que le groupe possède, loue ou prend en location-vente/crédit-bail.

2. Dans les cinq ans suivant l’entrée de la contribuable dans un groupe existant ou dans un nouveau groupe, le facteur «immobilisations» de la contribuable inclut également le montant total des coûts qu’elle a supportés en matière de recherche, développement, commercialisation et publicité au cours des six années ayant précédé son entrée dans le groupe.

Article 93

Affectation des immobilisations

1. Les immobilisations sont incluses dans le facteur «immobilisations» de leur propriétaire économique. Si l’identité du propriétaire économique ne peut être déterminée, l’immobilisation est incluse dans le facteur «immobilisations» du propriétaire légal.

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une immobilisation n’est pas utilisée de manière effective par son propriétaire économique, elle est incluse dans le facteur du membre du groupe qui l’utilise de manière effective. Toutefois, cette règle ne s’applique qu’aux immobilisations qui représentent plus de 5 % de la valeur fiscale de l’ensemble des immobilisations corporelles du membre du groupe utilisant l’immobilisation de manière effective.

3. Sauf dans les cas de location-vente/crédit-bail entre membres d’un même groupe, les immobilisations en location-vente/crédit-bail sont incluses dans le facteur «immobilisations» du membre du groupe qui est le bailleur ou le preneur de l’immobilisation. Il en va de même pour les immobilisations louées.

Article 94

Évaluation

1. Les terrains et autres immobilisations corporelles non amortissables sont évalués à leur coût initial.

2. Les immobilisations corporelles amortissables individuellement sont évaluées à la moyenne de leur valeur fiscale au début et à la fin de l’exercice fiscal.

Dans les cas où, à la suite d’une ou de plusieurs transactions intragroupe, une immobilisation corporelle amortissable individuellement est incluse dans le facteur «immobilisations» d’un membre du groupe pour une durée inférieure à un exercice fiscal, la valeur à prendre en considération est calculée sur la base du nombre total de mois.

3. Le panier d’immobilisations est évalué à la moyenne de sa valeur fiscale au début et à la fin de l’exercice fiscal.

4. Lorsque le locataire ou le preneur d’une immobilisation n’est pas son propriétaire économique, il évalue les immobilisations louées ou prises en location-vente/crédit-bail à une valeur huit fois supérieure au montant annuel net du loyer dû, minoré de tout montant à recevoir au titre de sous-locations ou sous-locations-ventes/crédits baux.

Lorsqu’un membre du groupe loue ou donne en location-vente/crédit-bail une immobilisation dont il n’est pas le propriétaire économique, il évalue les immobilisations louées ou données en location-vente/crédit-bail à une valeur huit fois supérieure au montant annuel net du loyer dû.

5. Dans les cas où, à la suite d’un transfert intragroupe au cours du même exercice fiscal ou de l’exercice précédent, un membre du groupe vend une immobilisation à une entité extérieure au groupe, l’immobilisation est incluse dans le facteur «immobilisations» du membre du groupe ayant procédé au transfert pendant toute la période située entre le transfert intragroupe et la vente hors groupe. Cette règle ne s’applique pas lorsque les membres du groupe concernés apportent la preuve que le transfert intragroupe était économiquement justifié.

Article 95

Composition du facteur «chiffre d’affaires»

1. Le facteur «chiffre d’affaires» est constitué, au numérateur, du total des ventes d’un membre du groupe (y compris d’un établissement stable réputé exister en vertu de l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa) et, au dénominateur, du total des ventes du groupe.

2. Le chiffre d’affaires désigne le produit de toutes les ventes de biens et prestations de services, après remises et ristournes, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts et taxes. Les produits, intérêts, dividendes, redevances et produits de cession d’immobilisations qui font l’objet d’une exonération ne sont pas inclus dans le facteur «chiffre d’affaires» à moins qu’ils ne résultent de l’exercice normal de l’activité économique. Les ventes de biens et prestations de services intragroupe ne sont pas incluses.

3. Le chiffre d’affaires est évalué conformément à l’article 22.

Article 96

Ventes par destination

1. Les ventes de biens sont incluses dans le facteur «chiffre d’affaires» du membre du groupe situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur. Si ce lieu est impossible à déterminer, les ventes de biens sont attribuées au membre du groupe situé dans l’État membre de la dernière localisation des marchandises.

2. Les prestations de services sont incluses dans le facteur «chiffre d’affaires» du membre du groupe situé dans l’État membre dans lequel la prestation de services est matériellement exécutée.

3. Lorsque des produits, intérêts, dividendes, redevances et produits de cession d’immobilisations qui font l’objet d’une exonération sont inclus dans le facteur «chiffre d’affaires», ils sont attribués au bénéficiaire.

4. Si aucun membre du groupe n’est situé dans l’État membre où les biens sont livrés ou les prestations de services exécutées, ou si les biens sont livrés ou les prestations de services exécutées dans un pays tiers, les ventes sont incluses dans le facteur «chiffre d’affaires» de tous les membres du groupe au prorata de leurs facteurs «main-d’œuvre» et «immobilisations».

5. Si deux ou plusieurs membres du groupe sont situés dans l’État membre où les biens sont livrés ou les prestations de services exécutées, les ventes sont incluses dans le facteur «chiffre d’affaires» de tous les membres du groupe situés dans cet État membre au prorata de leurs facteurs «main-d’œuvre» et «immobilisations».

Article 97

Règles de calcul des facteurs

La Commission peut adopter des actes établissant les modalités de calcul des facteurs «main-d’œuvre», «immobilisations» et «chiffre d’affaires», les modalités d’affectation des employés et de la masse salariale, des immobilisations et des ventes au facteur correspondant, et les modalités d’évaluation des immobilisations. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 131, paragraphe 2.

Article 98

Établissements financiers

1. Les entités suivantes sont assimilées à des établissements financiers :

a) les établissements de crédit autorisés à exercer leur activité dans l’Union conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil[16] ;

b) les entités, exception faite des entreprises d’assurance au sens de l’article 99, détenant des actifs financiers s’élevant à 80 % ou plus de l’ensemble de leurs immobilisations évaluées conformément aux dispositions de la présente directive.

2. Le facteur «immobilisations» d’un établissement financier comprend 10 % de la valeur des actifs financiers, à l’exclusion des participations et actions propres. Les actifs financiers sont inclus dans le facteur «immobilisations» du membre du groupe dans les livres duquel ils ont été enregistrés lors de l’entrée de ce dernier dans le groupe.

3. Le facteur «chiffre d’affaires» d’un établissement financier comprend 10 % de ses produits sous forme d’intérêts, de frais, de commissions et de revenus de valeurs mobilières, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts et taxes. Aux fins de l’article 96, paragraphe 2, les services financiers sont réputés être exécutés, dans le cas d’un prêt garanti, dans l’État membre dans lequel la garantie se trouve ou, si cet État membre est impossible à déterminer, dans l’État membre dans lequel la garantie est enregistrée. Les autres services financiers sont réputés être exécutés dans l’État membre de l’emprunteur ou de la personne acquittant les frais, commissions ou autres sommes afférentes aux valeurs mobilières. Si l’identité de l’emprunteur ou de la personne acquittant les frais, commissions ou autres sommes afférentes aux valeurs mobilières est impossible à déterminer ou si l’État membre dans lequel la garantie se trouve ou est enregistrée est impossible à déterminer, les ventes sont attribuées à l’ensemble des membres du groupe au prorata de leurs facteurs «main-d’œuvre» et «immobilisations».

Article 99

Entreprises d’assurance

1. Le terme «entreprises d’assurance» désigne les entreprises autorisées à exercer leur activité dans les États membres conformément à la directive 73/239/CEE pour l’assurance autre que l’assurance sur la vie, à la directive 2002/83/CE pour l’assurance sur la vie et à la directive 2005/68/CE pour la réassurance.

2. Le facteur «immobilisations» des entreprises d’assurance comprend 10 % de la valeur des actifs financiers, conformément à l’article 98, paragraphe 2.

3. Le facteur «chiffre d’affaires» des entreprises d’assurance comprend 10 % de toutes les primes acquises, nettes de réassurance, de tous les produits des placements alloués transférés du compte non technique, de tous les autres revenus techniques, nets de réassurance, et de tous les revenus des placements, honoraires et commissions hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts et taxes. Aux fins de l’article 96, paragraphe 2, les services d’assurance sont réputés être exécutés dans l’État membre du titulaire de la police d’assurance. Les autres ventes sont attribuées à l’ensemble des membres du groupe au prorata de leurs facteurs «main-d’œuvre» et «immobilisations».

Article 100

Secteur pétrolier et gazier

Nonobstant l’article 96, paragraphes 1, 2 et 3, les ventes d’un membre du groupe exerçant son activité principale dans le secteur de la prospection ou de la production de pétrole ou de gaz sont attribuées au membre du groupe de l’État membre dans lequel le pétrole ou le gaz est extrait ou produit.

Nonobstant l’article 96, paragraphes 4 et 5, si aucun membre du groupe n’est situé dans l’État membre de prospection ou de production de pétrole ou de gaz, ou si la prospection ou la production a lieu dans un pays tiers dans lequel le membre du groupe exerçant les activités de prospection ou de production ne possède pas d’établissement stable, les ventes sont attribuées à ce membre du groupe.

Article 101

Transport maritime, transport fluvial et transport aérien

Les produits, charges et autres éléments déductibles d’un membre du groupe dont l’activité principale consiste en l’exploitation de navires ou d’aéronefs aux fins du trafic international ou en l’exploitation de navires dans le cadre du transport fluvial ne sont pas répartis conformément à la formule visée à l’article 86 mais sont attribués à ce membre du groupe. Le membre du groupe concerné est exclu du calcul de la répartition.

Article 102

Éléments déductibles de la quote-part de résultat

La quote-part de résultat est corrigée des éléments suivants :

a) les déficits non compensés subis par une contribuable avant son adhésion au régime prévu par la présente directive, conformément à l’article 64 ;

b) les déficits non compensés subis au niveau du groupe, conformément à l’article 64 en liaison avec l’article 66, point b), et l’article 71 ;

c) les montants liés aux cessions d’immobilisations, conformément à l’article 61, les produits et charges liés aux contrats à long terme, conformément à l’article 62, et les charges engagées, conformément à l’article 63 ;

d) dans le cas des entreprises d’assurance, les provisions techniques optionnelles, conformément à l’article 30, point c) ;

e) les impôts énumérés à l’annexe III lorsqu’une déduction est prévue par la législation nationale.

Article 103

Montant de l’imposition

Le montant de l’imposition de chaque membre du groupe est le montant résultant de l’application du taux d’imposition national à la quote-part de résultat corrigée conformément à l’article 102 et diminuée en outre au titre des déductions prévues à l’article 76.

 

CHAPITRE XVII – ADMINISTRATION ET PROCÉDURES

Article 104

Notification de l’option

1. La contribuable individuelle qui souhaite opter pour le régime prévu par la présente directive doit en notifier l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle réside ou, dans le cas de l’établissement stable d’une contribuable non-résidente, de l’État membre dans lequel ledit établissement est situé. Dans le cas d’un groupe, la contribuable principale adresse une notification, au nom du groupe, à l’autorité fiscale principale.

Cette notification doit être adressée au moins trois mois avant le début de l’exercice fiscal au cours duquel la contribuable ou le groupe souhaite commencer à appliquer le régime.

2. La notification de l’option couvre tous les membres du groupe. Toutefois, les compagnies maritimes qui sont soumises à un régime d’imposition spécial peuvent être exclues du groupe.

3. L’autorité fiscale principale transmet immédiatement la notification de l’option aux autorités compétentes de tous les États membres dans lesquels des membres du groupe résident ou sont établis. Ces autorités peuvent, dans le mois qui suit la transmission de la notification, communiquer à l’autorité fiscale principale leurs points de vue ainsi que toute information pertinente concernant la validité et la portée de la notification de l’option.

Article 105

Durée d’application du régime par un groupe

1. Lorsque la notification de l’option a été acceptée, une contribuable individuelle ou un groupe, selon le cas, applique le régime prévu par la présente directive pendant une période de cinq exercices fiscaux. À l’échéance de cette période initiale, la contribuable individuelle ou le groupe continue d’appliquer le régime pour des périodes successives de trois exercices fiscaux, sauf en cas de notification de résiliation. Une résiliation peut être notifiée par une contribuable à son autorité compétente ou, dans le cas d’un groupe, par la contribuable principale à l’autorité fiscale principale, dans les trois mois précédant l’échéance de la période initiale ou d’une période successive.

2. Lorsqu’une contribuable ou une non-contribuable rejoint un groupe, la durée d’application du régime par le groupe n’est pas modifiée. Lorsqu’un groupe rejoint un autre groupe ou que deux groupes ou plus fusionnent, le groupe élargi continue d’appliquer le régime jusqu’à la dernière des dates d’échéance des durées d’application du régime par les groupes, sauf si des circonstances exceptionnelles rendent plus appropriée l’application d’une période plus courte.

3. Lorsqu’une contribuable quitte un groupe ou que le groupe cesse d’exister, la ou les contribuables continuent d’appliquer le régime jusqu’à la fin de la période en cours.

Article 106

Informations contenues dans la notification de l’option

La notification de l’option contient les informations suivantes :

a) l’identité de la contribuable ou des membres du groupe ;

b) pour un groupe, la preuve du respect des critères établis aux articles 54 et 55 ;

c) l’identité de toute entreprise associée visée à l’article 78 ;

d) la forme juridique, le siège statutaire et le siège de direction effective des contribuables ;

e) l’exercice fiscal à appliquer.

La Commission peut adopter un acte établissant un formulaire standard pour la notification de l’option. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 131, paragraphe 2.

Article 107

Contrôle de la notification de l’option

1. L’autorité compétente à laquelle la notification de l’option est valablement transmise examine, en se fondant sur les informations contenues dans la notification, si le groupe satisfait aux exigences établies par la présente directive. La notification est réputée acceptée, sauf si elle est rejetée dans les trois mois suivant sa réception.

2. Pour autant que la contribuable ait divulgué toutes les informations pertinentes conformément à l’article 106, le fait de constater ultérieurement que la liste divulguée des membres du groupe est incorrecte n’invalide pas la notification de l’option. La notification est corrigée et toutes les autres mesures nécessaires sont prises, dès le début de l’exercice fiscal au cours duquel la constatation est effectuée. En l’absence de divulgation totale des informations pertinentes, l’autorité fiscale principale, en accord avec les autres autorités compétentes, peut invalider la notification de l’option initiale.

Article 108

Exercice fiscal

1. Tous les membres du groupe doivent avoir le même exercice fiscal.

2. Lorsqu’elle adhère à un groupe existant, une contribuable aligne son exercice fiscal sur celui du groupe. La quote-part de résultat de la contribuable pour cet exercice fiscal est calculée au prorata du nombre de mois civils pendant lesquels elle a fait partie du groupe.

3. La quote-part de résultat de la contribuable pour l’exercice au cours duquel elle quitte un groupe est calculée au prorata du nombre de mois civils pendant lesquels la société a fait partie du groupe.

4. Lorsqu’une contribuable individuelle adhère à un groupe, elle est traitée comme si son exercice fiscal était arrivé à échéance le jour précédant son adhésion au groupe.

Article 109

Dépôt d’une déclaration fiscale

1. Une contribuable individuelle dépose sa déclaration fiscale auprès de l’autorité compétente.

Dans le cas d’un groupe, la contribuable principale dépose la déclaration fiscale consolidée du groupe auprès de l’autorité fiscale principale.

2. La déclaration est traitée comme un rôle établissant la cotisation d’impôt de chaque membre du groupe. Lorsque la législation d’un État membre prévoit qu’une déclaration fiscale fixe légalement l’assiette de l’impôt et forme titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale, la déclaration fiscale consolidée a le même effet pour un membre de groupe redevable de l’impôt dans cet État membre.

3. Lorsque la déclaration fiscale consolidée ne fixe pas légalement l’assiette de l’impôt aux fins du recouvrement d’une dette fiscale, l’autorité compétente d’un État membre peut émettre, à l’égard du membre d’un groupe qui réside ou est situé dans ledit État membre, un instrument de droit national autorisant le recouvrement dans l’État membre. Cet instrument incorpore les données figurant dans la déclaration fiscale consolidée qui concernent le membre du groupe en question. Les recours introduits contre cet instrument peuvent uniquement porter sur la forme et non sur l’évaluation sous-jacente. La procédure est régie par le droit national de l’État membre concerné.

4. Lorsqu’un établissement stable est réputé exister au sens de l’article 61, troisième alinéa, la contribuable principale doit s’acquitter de toutes les obligations procédurales liées à l’imposition d’un tel établissement stable.

5. La déclaration fiscale d’une contribuable individuelle doit être déposée dans le délai fixé par la législation de l’État membre dans lequel la contribuable réside ou a un établissement stable. La déclaration fiscale consolidée doit être déposée dans les neufs mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal.

Article 110

Contenu de la déclaration fiscale

1. La déclaration fiscale d’une contribuable individuelle contient les informations suivantes :

a) l’identité de la contribuable ;

b) l’exercice fiscal concerné par la déclaration fiscale ;

c) le calcul de l’assiette imposable ;

d) l’identité de toute entreprise associée visée à l’article 78.

2. La déclaration fiscale consolidée contient les informations suivantes :

a) l’identité de la contribuable principale ;

b) l’identité de tous les membres du groupe ;

c) l’identité de toute entreprise associée visée à l’article 78 ;

d) l’exercice fiscal concerné par la déclaration fiscale ;

e) le calcul de l’assiette imposable de chaque membre du groupe ;

f) le calcul de l’assiette imposable consolidée ;

g) le calcul de la quote-part de résultat de chaque membre du groupe ;

h) le calcul de l’obligation la cotisation d’impôt de chaque membre du groupe.

Article 111

Notification d’erreurs dans la déclaration fiscale

La contribuable principale notifie à l’autorité fiscale principale les erreurs relevées dans la déclaration fiscale consolidée. L’autorité fiscale principale notifie, le cas échéant, une rectification de l’assiette imposable conformément à l’article 114, paragraphe 3.

Article 112

Défaut de production d’une déclaration fiscale

Lorsque la contribuable principale ne transmet pas sa déclaration fiscale consolidée, l’autorité fiscale principale émet, dans les trois mois, une évaluation qui se base sur une estimation et tient compte des informations disponibles. La contribuable principale peut introduire un recours contre cette évaluation.

Article 113

Règles relatives à la déclaration électronique, au formulaire de déclaration fiscale et
aux pièces justificatives

La Commission peut adopter des actes portant établissement de règles relatives à la déclaration électronique, au formulaire de déclaration fiscale, au formulaire de déclaration fiscale consolidée et aux pièces justificatives demandées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 131, paragraphe 2.

Article 114

Rectification de l’assiette imposable

1. Dans le cas d’une contribuable individuelle, les audits et évaluations sont régis par la législation de l’État membre dans lequel la contribuable réside ou a un établissement stable.

2. L’autorité fiscale principale vérifie que la déclaration fiscale consolidée respecte les exigences établies à l’article 110, paragraphe 2.

3. L’autorité fiscale principale peut notifier une rectification de l’assiette imposable au plus tard dans les trois ans qui suivent la date ultime de dépôt de la déclaration fiscale consolidée ou, lorsqu’aucune déclaration n’a été transmise avant cette date, dans les trois ans suivant l’émission d’une évaluation conformément à l’article 112.

Une rectification de l’assiette imposable ne peut être notifiée plus d’une fois au cours d’une période de douze mois.

4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsqu’une rectification de l’assiette imposable est notifiée conformément à une décision des tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale au titre de l’article 123 ou au résultat d’un accord mutuel ou d’une procédure d’arbitrage avec un pays tiers. Ces évaluations modifiées sont émises dans les 12 mois qui suivent la décision des tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale ou la fin de la procédure.

5. Nonobstant le paragraphe 3, une rectification de l’assiette imposable peut être notifiée dans les six ans après la date ultime de dépôt de la déclaration fiscale consolidée lorsqu’une fausse déclaration délibérée ou par grave négligence de la part du contribuable le justifie, ou dans les douze ans à compter de cette date lorsque la fausse déclaration fait l’objet d’une procédure pénale. La rectification de l’assiette imposable est notifiée dans les 12 mois suivant la constatation de l’inexactitude dans la déclaration, sauf si une période plus longe est objectivement justifiée par la nécessité d’effectuer des enquêtes ou des vérifications plus approfondies. Cette rectification de l’assiette imposable porte uniquement sur l’objet de la fausse déclaration.

6. Avant de notifier une rectification de l’assiette imposable, l’autorité fiscale principale consulte les autorités compétentes des États membres dans lesquels un membre du groupe est résident ou est établi. Ces autorités disposent d’un délai d’un mois pour exprimer leur avis.

L’autorité compétente d’un État membre dans lequel un membre du groupe est résident ou est établi peut demander à l’autorité fiscale principale de notifier une rectification de l’assiette imposable. La non-notification d’une telle rectification dans les trois mois est considérée comme un refus de le faire.

7. Aucune rectification de l’assiette imposable n’est notifiée afin de rectifier l’assiette imposable consolidée lorsque la différence entre l’assiette déclarée et l’assiette corrigée ne dépasse pas soit 5 000 EUR, soit 1 % de l’assiette imposable consolidée, le montant le plus faible étant retenu.

Aucune rectification de l’assiette imposable n’est notifiée pour rectifier le calcul des quotes-parts de résultat lorsque le total des quotes-parts de résultat des membres du groupe qui résident ou sont établis dans un État membre est rectifié de moins de 0,5 %.

Article 115

Base de données centrale

La déclaration fiscale consolidée et les pièces justificatives déposées par la contribuable principale sont stockées dans une base de données centrale à laquelle toutes les autorités compétentes ont accès. La base de données centrale est régulièrement mise à jour avec toutes les nouvelles informations et tous les nouveaux documents ainsi qu’avec toutes les décisions et tous les avis émis par l’autorité fiscale principale.

Article 116

Désignation de la contribuable principale

La contribuable principale désignée conformément à l’article 4, paragraphe 6, ne peut être remplacée ultérieurement. Toutefois, lorsque la contribuable principale cesse de remplir les critères prévus à l’article 4, paragraphe 6, une nouvelle contribuable principale est désignée par le groupe.

Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités fiscales compétentes des États membres dans lesquels les membres d’un groupe résident ou ont un établissement stable peuvent, dans les six mois à compter de la notification de l’option ou dans les six mois suivant une réorganisation concernant la contribuable principale, décider d’un commun accord qu’une contribuable autre que la contribuable désignée par le groupe devienne la contribuable principale.

Article 117

Conservation des documents

Une contribuable individuelle et, dans le cas d’un groupe, chaque membre du groupe conserve les documents et les pièces justificatives de manière suffisante pour permettre la mise en œuvre correcte de la présente directive et la réalisation d’audits.

Article 118

Transmission d’informations aux autorités compétentes

À la demande de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle réside ou dans lequel son établissement stable est situé, une contribuable communique toutes les informations permettant l’établissement de sa cotisation d’impôt. À la demande de l’autorité fiscale principale, la contribuable principale fournit toutes les informations permettant d’établir l’assiette imposable consolidée ou la cotisation d’impôt de tout membre du groupe.

Article 119

Demande d’avis à l’autorité compétente

1. Une contribuable peut demander l’avis de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle réside ou dans lequel son établissement stable est situé, concernant l’application de la présente directive à une transaction spécifique ou à une série de transactions qu’elle prévoit d’effectuer. Une contribuable peut également solliciter un avis concernant la composition proposée d’un groupe. L’autorité compétente fait tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à la demande dans un délai raisonnable.

Pour autant que toutes les informations pertinentes concernant la transaction prévue ou la série de transactions prévues aient été divulguées, l’avis rendu par l’autorité compétente a une nature contraignante pour elle, sauf si les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale en décident autrement par la suite conformément à l’article 123. Si la contribuable ne partage pas l’avis de l’autorité compétente, elle peut agir selon sa propre interprétation, mais doit attirer l’attention sur ce fait dans sa déclaration fiscale ou déclaration fiscale consolidée.

2. Lorsque deux membres d’un groupe ou plus dans différents États membres sont directement concernés par une transaction spécifique ou une série de transactions, ou lorsque la demande concerne la composition proposée d’un groupe, les autorités compétentes de ces États membres se mettent d’accord sur un avis commun.

Article 120

Communication entre autorités compétentes

1. Les informations communiquées au titre de la présente directive sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau commun de communication/interface commune des systèmes (réseau CCN/CSI).

2. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande de coopération ou d’échange d’informations concernant un membre du groupe, conformément à la directive 2011/16/UE, elle répond dans les trois mois suivant la date de réception de la demande.

Article 121

Clause de confidentialité

1. Toutes les informations dont un État membre a connaissance en application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet État, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations :

a) ne sont accessibles qu’aux personnes directement concernées par la fixation légale de l’assiette de l’impôt ou par le contrôle administratif de cette fixation,

b) ne sont dévoilées, en outre, qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire, d’une procédure pénale ou d’une procédure entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l’établissement ou le contrôle de l’établissement de l’impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d’audiences publiques ou dans des jugements, si l’autorité compétente de l’État membre qui fournit les informations ne s’y oppose pas,

c) ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu’à des fins fiscales ou aux fins d’une procédure judiciaire, d’une procédure pénale ou d’une procédure entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l’établissement ou le contrôle de l’établissement de l’impôt.

 

En outre, les États membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2008/55/CEE[17] du Conseil.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre qui fournit les informations peut permettre l’utilisation de ces informations à d’autres fins dans l’État requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.

Article 122

Audits

1. L’autorité fiscale principale peut lancer et coordonner des audits de membres d’un groupe. Un audit peut également être lancé à la demande d’une autorité compétente.

L’autorité fiscale principale et les autres autorités compétentes concernées déterminent conjointement la portée et le contenu d’un audit et les membres du groupe qui seront soumis à l’audit.

2. Un audit doit être réalisé dans le respect de la législation nationale de l’État membre dans lequel il se déroule, sous réserve des ajustements nécessaires pour garantir la mise en œuvre adéquate de la présente directive.

3. L’autorité fiscale principale compile les résultats de tous les audits.

Article 123

Désaccord entre États membres

1. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel un membre du groupe réside ou est établi s’oppose à une décision rendue par l’autorité fiscale principale conformément à l’article 107 ou à l’article 114, paragraphes 3, 5 et 6, deuxième alinéa, elle peut contester cette décision devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale dans un délai de trois mois.

2. L’autorité compétente jouit au moins des mêmes droits procéduraux que ceux dont jouit une contribuable au titre de la législation de cet État membre dans les procédures à l’encontre d’une décision rendue par l’autorité fiscale principale.

Article 124

Recours

1. Une contribuable principale peut introduire un recours contre les actes suivants :

a) une décision rejetant une notification de l’option ;

b) un avis demandant la divulgation de documents ou d’informations ;

c) une rectification de l’assiette imposable ;

d) une évaluation relative au défaut de présentation d’une déclaration fiscale consolidée.

Le recours doit être introduit dans les 60 jours à compter de la réception de l’acte attaqué.

2. Un recours n’a pas d’effet suspensif sur l’obligation fiscale d’une contribuable.

3. Nonobstant l’article 114, paragraphe 3, une rectification de l’assiette imposable peut être notifiée pour donner effet au résultat d’un recours.


Article 125

Recours administratifs

1. Les recours à l’encontre de rectifications de l’assiette imposable ou d’évaluations réalisées conformément à l’article 112 sont traités par une instance administrative pouvant connaître des recours en première instance conformément à la législation de l’État membre de l’autorité fiscale principale. S’il n’existe aucune instance administrative compétente dans cet État membre, la contribuable principale peut introduire directement un recours juridictionnel.

2. Lorsqu’elle transmet ses observations à l’organe compétent, l’autorité fiscale principale agit en concertation étroite avec les autres autorités compétentes.

3. Une instance administrative peut, le cas échéant, demander que des preuves soient fournies par la contribuable principale et l’autorité fiscale principale concernant les affaires fiscales des membres du groupe et d’autres entreprises associées et concernant les règles et pratiques des autres États membres concernés. Les autorités compétentes des autres États membres concernés offrent toute l’aide nécessaire à l’autorité fiscale principale.

4. Lorsque l’instance administrative modifie la décision de l’autorité fiscale principale, la décision fiscale réformée prend la place de la décision précédente et doit être traitée comme la décision de l’autorité fiscale principale.

5. L’instance administrative statue sur le recours dans un délai de six mois. Si la contribuable principale ne reçoit aucune décision pendant ce laps de temps, la décision de l’autorité fiscale principale est réputée confirmée.

6. Lorsque la décision est confirmée ou modifiée, la contribuable principale a le droit d’introduire directement un recours devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale dans les soixante jours à compter de la réception de la décision de l’instance saisie du recours administratif.

7. Lorsque la décision est annulée, l’instance administrative défère la question à l’autorité fiscale principale, qui rendra une nouvelle décision dans les soixante jours à compter de la date à laquelle la décision de l’instance administrative lui a été notifiée. La contribuable principale peut introduire un recours contre cette nouvelle décision, soit selon les modalités établies au paragraphe 1, soit directement devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale, dans les soixante jours à compter de la réception de la décision. Si l’autorité fiscale principale ne rend pas de nouvelle décision dans les soixante jours, la contribuable principale peut introduire un recours contre la décision initiale de l’autorité fiscale principale devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale.

Article 126

Recours juridictionnels

1. Un recours juridictionnel à l’encontre d’une décision de l’autorité fiscale principale est régi par la législation de l’État membre de ladite autorité, conformément aux dispositions du paragraphe 3.

2. Lorsqu’elle transmet ses observations aux tribunaux, l’autorité fiscale principale agit en concertation étroite avec les autres autorités compétentes.

3. Un tribunal national peut, le cas échéant, demander que des preuves soient fournies par la contribuable principale et l’autorité fiscale principale concernant la situation fiscale des membres du groupe et des autres entreprises associées et concernant les règles et pratiques des autres États membres concernés. Les autorités compétentes des autres États membres concernés offrent toute l’aide nécessaire à l’autorité fiscale principale.


CHAPITRE XVIII – DISPOSITIONS FINALES

Article 127

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués tels que visés aux articles 2, 14, 34 et 42 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2. Lorsqu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie aussitôt au Conseil.

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 128, 129 et 130.

Article 128

Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoir visée aux articles 2, 14, 34 et 42 peut être révoquée à tout moment par le Conseil.

2. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’a pas d’incidence sur la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 129

Objection aux actes délégués

1. Le Conseil peut soulever des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification.

2. Si, à l’expiration de ce délai, le Conseil n’a formulé aucune objection à l’encontre de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Conseil soulève des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Lorsqu’il soulève des objections à l’égard de l’acte délégué, le Conseil en expose les motifs.

Article 130

Information du Parlement européen

Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoirs par le Conseil.

Article 131

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011[18].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 132

Consultations relatives à l’Article 87

Le comité institué par l’article 131 peut également discuter de l’application de l’article 87 dans un cas donné.

Article 133

Examen

La Commission examine l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa mise en œuvre.

Article 134

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [date], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du […].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 135

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 136

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

 

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil,

Le Président


[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] COM(2010) 2020.

[4] JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

[5] JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

[6] JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

[7] JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

[8] JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.

[9] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31 à 50.

[10] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[11] JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

[12] JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

[13] JO L 232 du 9.12.2005, p. 1.

[14] JO L 374 du 19.12.1991, p. 1.

[15] JO L 310 du 25.11.2009, p. 34.

[16] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

[17] JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.

[18] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

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