MAJ Premier Semestre 2006

 

 

THEME I – La Commission ouvre une enquête officielle sur les «holdings 1929» luxembourgeois

 

La Commission européenne a lancé, en vertu des règles du traité CE en matière d’aides d’État, une enquête officielle sur la loi luxembourgeoise de 1929 exonérant les sociétés de participation financière (ci-après les «holdings 1929») de l’impôt sur le revenu des sociétés.

La Commission craint que la loi de 1929 ne fausse sensiblement la concurrence et l’efficacité du marché, en particulier dans le secteur financier, sans contribuer de façon significative au développement économique. L’enquête permettra aux parties intéressées de commenter les mesures examinées. Elle ne préjuge pas de la décision finale de la Commission.

«Il est temps de réexaminer ce régime très ancien, qui favorise les groupes multinationaux installant leurs activités financières à Luxembourg et qui pourrait, nous semble-t-il, fausser indûment le fonctionnement et la compétitivité du secteur financier de l’Union européenne» a commenté le Commissaire responsable de la concurrence.

 

Pour mémoire, le régime des holdings exonérés

 

La loi luxembourgeoise de 1929 exonérant les holdings crée une forme de société spécifique visant à attirer au Grand-duché les activités de financement, de gestion de brevets ou de licences et de coordination des groupes multinationaux.

Les holdings 1929 exonérés sont des sociétés de droit luxembourgeois, qui exercent uniquement certaines activités, telles que: financement, gestion de brevets ou de licences et coordination, au sein des groupes multinationaux auxquels elles appartiennent.

Les holdings 1929 sont exonérés de tout impôt luxembourgeois, tant au niveau des revenus qu’ils perçoivent, notamment les dividendes, intérêts et redevances, qu’au niveau des revenus qu’ils versent, notamment les dividendes et redevances.

Ce système avait pour objectif initial de faciliter la distribution des bénéfices à l’intérieur des groupes multinationaux, en soustrayant ceux-ci à une imposition multiple. De nos jours, la mondialisation des marchés financiers et le dispositif moderne qui régit les services financiers ont rendu la loi de 1929 obsolète.

Parallèlement à l’action des États membres tendant à mettre fin à une concurrence fiscale dommageable, conformément au code de bonne conduite du Conseil dans le domaine de la fiscalité des entreprises, la Commission a décidé d’examiner le régime luxembourgeois des «holdings 1929» au motif que l’exonération fiscale qu’il prévoit pourrait constituer une subvention déguisée en faveur des sociétés multinationales ayant leur siège à Luxembourg et fausser ainsi le marché financier européen.

 

L’enquête de la Commission

 

À l’issue d’un examen préliminaire de trois ans, réalisé conformément à la procédure de coopération prévue à l’article 88 du traité CE pour les régimes d’aides existant avant l’entrée en vigueur du traité, la Commission a, le 21 octobre 2005, proposé au Luxembourg des mesures visant à modifier progressivement le système.

Le Luxembourg ayant rejeté cette proposition, la Commission a engagé une enquête approfondie afin de vérifier si les exonérations fiscales accordées aux holdings 1929 constituent ou non des aides d’État et si elles sont compatibles avec le marché unique.

Dans le cadre de cette enquête, la Commission invite le Luxembourg et les autres parties intéressées à présenter leurs observations quant à la qualification préliminaire du régime comme aide incompatible avec le marché unique et quant à leurs éventuelles attentes légitimes concernant la durée future de ce régime si ancien.


THEME II – L’adoption par le Conseil du code de conduite relatif à la documentation en matière de prix de transfert

 

Le code de conduite établira la documentation standardisée que les entreprises seront tenues de fournir aux autorités fiscales en ce qui concerne les prix appliqués aux transactions transfrontalières intragroupe («documentation en matière de prix de transfert»).

Il réduira considérablement les difficultés d’ordre fiscal que rencontrent les entreprises ayant des liens commerciaux avec des entreprises associées établies dans d’autres États membres et facilitera également le travail des administrations fiscales grâce à une plus grande transparence des prix de transfert pratiqués par les entreprises multinationales.

Il devrait également réduire le risque encouru par les entreprises en matière de double imposition et d’exposition aux sanctions pour le non-respect des exigences relatives à la documentation.

Le code de conduite constitue un engagement politique et n’affectera pas les droits et obligations des États membres ni les sphères de compétence respectives des États membres et de l’Union européenne.

Les États membres sont maintenant invités à mettre en oeuvre le code dans leurs dispositions législatives ou administratives nationales dès que possible.

Le Code de conduite ayant été adopté en Conseil, nous remettons le texte intégral de la communication dans laquelle la Commission a présenté les travaux menés par le forum en matière de prix de transfert, ainsi que le texte de proposition du code de conduite.

 

RÉSOLUTION DU CONSEIL
ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,
RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

du

concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert
pour les entreprises associées
au sein de l’Union européenne (EU TPD)

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu l’étude de la Commission sur la « fiscalité des entreprises dans le marché intérieur »[1],

vu la proposition concernant la création d’un Forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert (ci-après dénommé « FCPT »), faite par la Commission dans sa communication du 23 octobre 2001 intitulée « Vers un marché intérieur sans entraves fiscales – Une stratégie pour permettre aux entreprises d’être imposées sur la base d’une assiette consolidée de l’impôt sur les sociétés couvrant l’ensemble de leurs activités dans l’Union européenne »[2],

vu les conclusions du Conseil du 11 mars 2002 saluant cette initiative et la création du FCPT en juin 2002,

considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est garantie;

considérant que, dans un marché intérieur ayant les caractéristiques d’un marché national, les transactions entre entreprises associées de différents États membres ne devraient pas être soumises à des conditions moins favorables que celles applicables aux mêmes transactions effectuées entre entreprises associées d’un même État membre;

considérant que, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, la réduction des coûts de mise en conformité liés à la documentation relative aux prix de transfert pour les entreprises associées revêt une importance majeure;

considérant que le code de conduite figurant dans la présente résolution constitue pour les États membres et les contribuables un instrument extrêmement utile pour la mise en Å“uvre dans l’Union européenne d’une documentation standardisée et partiellement centralisée en matière de prix de transfert, en vue de simplifier les exigences relatives aux prix de transfert appliqués dans le cadre des activités transfrontalières;

considérant que l’acceptation d’une documentation standardisée et partiellement centralisée par les États membres pour démontrer que les prix de transfert sont déterminés conformément au principe de pleine concurrence pourrait aider les entreprises à mieux profiter des avantages offerts par le marché intérieur;

considérant que la documentation en matière de prix de transfert au sein de l’Union européenne nécessite d’être examinée dans le cadre fixé par les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert;

considérant que le principe d’une documentation standardisée et partiellement centralisée devrait être appliqué avec souplesse et en tenant compte des particularités des entreprises concernées;

considérant que tout État membre peut décider de ne pas prévoir de règles en matière de documentation relative aux prix de transfert ou d’exiger une documentation moins importante que celle visée dans le code de conduite figurant dans la présente résolution;

RECONNAISSANT qu’une approche commune à l’échelle dans l’Union européenne en ce qui concerne les exigences relatives à la documentation est bénéfique tant pour les contribuables, qui verront notamment baisser leurs coûts de mise en conformité et leur exposition aux sanctions liées à la documentation, que pour les administrations fiscales, qui bénéficieront d’une transparence et d’une cohérence accrues;

SE FÉLICITANT de la communication de la Commission du 7 novembre 2005[3] concernant les travaux menés par FCPT dans le domaine de la fiscalité des entreprises et le code de conduite relatif à la documentation en matière de prix de transfert pour les entreprises associées dans l’Union européenne;

SOULIGNANT que le code de conduite constitue un engagement politique et n’affecte pas les droits et obligations des États membres ni les sphères de compétence respectives des États membres et de la Communauté découlant du traité instituant la Communauté européenne;

RECONNAISSANT que la mise en œuvre du code de conduite figurant dans la présente résolution ne devrait pas empêcher la recherche de solutions à un niveau plus global,

 

SONT CONVENUS DU CODE DE CONDUITE SUIVANT:

Code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert
pour les entreprises associées au sein de l’Union européenne (EU TPD)

 

Sans préjudice des sphères de compétence respectives des États membres et de la Communauté, le présent code de conduite concerne la mise en Å“uvre dans l’Union européenne d’une documentation standardisée et partiellement centralisée en matière de prix de transfert pour les entreprises associées. Ils s’adressent aux États membres, mais il a également pour but d’encourager les entreprises multinationales à appliquer l’approche de l’EU TPD.

1. Les États membres acceptent l’établissement d’une documentation en matière de prix de transfert standardisée et partiellement centralisée pour les entreprises associées dans l’UE, (EU TPD), fixée à l’annexe, et considèrent cette documentation comme un ensemble d’informations de base permettant d’évaluer les prix de transfert pratiqués par les groupes d’entreprises multinationales.

2. L’utilisation de l’EU TPD sera facultative pour les groupes d’entreprises multinationales.

3. En ce qui concerne les exigences en matière de documentation relative à l’imputation de bénéfices à un établissement stable, les États membres se fonderont sur des éléments d’appréciation semblables à ceux utilisés pour la documentation relative aux prix de transfert.

4. Si nécessaire, les États membres prendront dûment en considération les principes généraux et exigences visés à l’annexe et s’en inspireront.

5. Les États membres s’engagent à ne pas exiger des entreprises de petite taille ou à structure peu complexe (y compris les petites et moyennes entreprises) qu’elles produisent une documentation aussi volumineuse ou aussi détaillée que celle qui est susceptible d’être demandée aux entreprises de dimension plus importante ou à structure plus complexe.

 

6. Les États membres devraient:

a) s’abstenir d’imposer aux entreprises des obligations, en matière de documentation à établir ou à obtenir, se traduisant, par des coûts de mise en conformité ou des charges administratives allant au-delà de ce qui est raisonnable;

b) s’abstenir d’exiger des documents n’ayant aucun rapport avec les transactions examinées; et

c) veiller à ce que les informations confidentielles contenues dans la documentation ne soient pas divulguées au public.

7. Les États membres devraient s’abstenir d’imposer des sanctions liées à la documentation, aux contribuables qui se conforment en toute bonne foi, de façon raisonnable et dans des délais acceptables, à l’obligation, visée à l’annexe, d’établir une documentation standardisée et cohérente, ou aux exigences nationales d’un État membre en matière de documentation, et qui utilisent cette documentation correctement pour déterminer leurs prix de transfert conformément au principe de pleine concurrence.

8. Afin de garantir une application uniforme et effective du présent code, les États membres sont invités à informer annuellement la Commission des mesures qu’ils prennent pour en assurer la mise en Å“uvre ainsi que sur son fonctionnement pratique.

 

ANNEXE

AU CODE DE CONDUITE RELATIF À LA
DOCUMENTATION EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT AU SEIN DE L’UE
(EU TPD)

Section 1

Contenu de l’EU TPD

 

1. Une EU TPD standardisée et cohérente d’un groupe d’entreprises multinationales se compose de deux parties principales:

i) un jeu de documents contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l’UE (le « masterfile » ou documentation de base); et

ii) plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacun des informations spécifiques au pays concerné (« documentation spécifique au pays concerné »).

L’EU TPD devrait contenir des informations suffisamment détaillées pour permettre à l’administration fiscale de procéder à une évaluation des risques dans le cadre d’une sélection ciblée ou au début d’un contrôle fiscal, de poser des questions pertinentes et précises en ce qui concerne les prix de transfert de l’entreprise multinationale et d’évaluer les prix de transfert des transactions entre les entreprises du groupe. Sous réserve du point 31, l’entreprise devrait produire un jeu unique de documents pour chaque État membre concerné, c’est-à-dire une documentation de base commune à utiliser dans tous les États membres concernés et un jeu de documents spécifique au pays concerné pour chaque État membre.

2. Chacun des éléments d’information de l’EU TPD énumérés ci-après devrait être fourni en tenant compte de la complexité de l’entreprise et des transactions. Dans la mesure du possible, il convient d’utiliser des informations déjà existantes au sein du groupe (à des fins de gestion par exemple). Toutefois, il pourrait être exigé d’une entreprise multinationale qu’elle produise, dans le cadre de l’EU TPD, une documentation jusque-là inexistante.

3. L’EU TPD couvre toutes les entités du groupe établies dans l’UE ainsi que les transactions contrôlées effectuées entre les entreprises de pays tiers et les entités du groupe établies dans l’UE.

4. La documentation de base

4.1 La documentation de base devrait refléter la réalité économique de l’entreprise et fournir du groupe d’entreprises multinationales et de sa méthode de fixation des prix de transfert une description générale valable et disponible pour tous les États membres de l’UE concernés.

4.2 La documentation de base devrait comporter les éléments d’information suivants:

a) une description générale de l’entreprise et de sa stratégie, y compris des modifications apportées à cette dernière par rapport à l’exercice fiscal précédent;

b) une description générale de la structure organisationnelle, juridique et opérationnelle du groupe d’entreprises multinationales (comprenant notamment un organigramme, une liste des membres du groupe et une description de la participation de la société-mère dans les filiales);

c) un inventaire général des entreprises associées, engagées dans des transactions contrôlées, impliquant des entreprises établies dans l’UE;

d) une description générale des transactions contrôlées impliquant des entreprises associées établies dans l’UE, c’est-à-dire une description générale des éléments suivants:

i) les flux de transactions (actifs corporels et incorporels, services, éléments financiers),

ii) les flux de facturation, et

iii) les montants des flux de transactions;

e) une description générale des fonctions exercées et des risques assumés, de même que des changements intervenus au niveau de ces fonctions et risques par rapport à l’exercice fiscal précédent, tels que le passage du statut de distributeur à part entière au statut de commissionnaire;

f) une liste des actifs incorporels détenus (brevets, marques, marques de fabrique, marques de commerce, savoir-faire, etc.) et des redevances versées ou perçues;

g) une description de la politique du groupe d’entreprises multinationales en matière de prix de transfert pratiqués entre entreprises ou une description de la méthode de fixation des prix de transfert adoptée au sein du groupe, expliquant dans quelle mesure les prix de transfert de l’entreprise respectent le principe de pleine concurrence;

h) une liste des accords de répartition des coûts et des APP et « rulings » concernant les prix de transfert, dès lors qu’ils impliquent des membres du groupe établis dans l’UE;

et

i) une déclaration dans laquelle chaque contribuable national s’engage à fournir, sur demande, des informations complémentaires dans un délai raisonnable et dans le respect des règles nationales.

5. Documentation spécifique au pays concerné

5.1 La documentation spécifique au pays concerné complète la documentation de base.

Ensemble, la documentation de base et la documentation spécifique au pays concerné constituent la documentation requise pour chaque État membre intéressé. La documentation spécifique à chaque pays devrait être accessible à toutes les administrations fiscales légitimement concernées par le traitement fiscal approprié des transactions couvertes par la documentation.

5.2 Afin de compléter les informations contenues dans la documentation de base, la documentation spécifique au pays concerné devrait comporter les éléments suivants:

a) une description détaillée de l’entreprise et de sa stratégie, y compris des modifications apportées à cette dernière par rapport à l’exercice fiscal précédent;

b) une description et une explication des transactions contrôlées spécifiques au pays concerné, mentionnant notamment les éléments suivants:

i) les flux de transactions (actifs corporels et incorporels, services, éléments financiers),

ii) les flux de facturation, et

iii) les montants des flux de transactions;

c) une analyse de comparabilité englobant notamment:

i) les caractéristiques des biens et des services,

ii) une analyse fonctionnelle (fonctions exercées, actifs utilisés, risques assumés),

iii) les clauses contractuelles,

iv) la situation économique, et

v) les stratégies commerciales poursuivies;

d) une explication relative à la sélection et à l’application de la/des méthode(s) de fixation des prix de transfert, à savoir une description des raisons qui ont motivé le choix d’une méthode particulière ainsi que de la façon dont cette méthode est appliquée;

e) des informations appropriées concernant les éléments de comparaison (« comparables ») internes et/ou externes, le cas échéant; et

f) une description de la mise en Å“uvre et de l’application de la politique du groupe en matière de fixation des prix de transfert entre entreprises.

6. Les entreprises multinationales devraient avoir la possibilité d’inclure des éléments dans la documentation de base plutôt que dans la documentation spécifique au pays concerné, pour autant que le niveau de précision de ces éléments soit identique à celui de la documentation spécifique au pays concerné. Cette dernière devrait être établie dans une langue précisée par l’État membre intéressé, même si l’entreprise multinationale a opté pour l’intégration de la documentation spécifique au pays concerné dans la documentation de base.

7. Les informations et documents spécifiques à un pays qui concernent une transaction contrôlée impliquant un ou plusieurs États membres devraient être intégrées soit dans la documentation spécifique au pays concerné de tous les États membres en cause, soit dans la documentation de base.

8. En ce qui concerne la documentation spécifique au pays concerné, les entreprises multinationales devraient être autorisées à choisir entre l’établissement d’un seul jeu de documents (regroupant les informations ayant trait à toutes les entreprises établies dans le pays) et la constitution de dossiers distincts pour chaque entreprise ou groupe d’activités en cause.

9. La documentation spécifique au pays concerné devrait être établie dans une langue précisée par l’État membre correspondant.

 

SECTION 2

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET EXIGENCES GÉNÉRALES
APPLICABLES AUX ENTREPRISES MULTINATIONALES

 

10. L’utilisation de l’EU TPD par les groupes d’entreprises multinationales est facultative.

Cependant, un groupe d’entreprises multinationales ne devrait pas décider arbitrairement d’adopter ou d’abandonner l’approche de la documentation en matière de prix de transfert au sein de l’UE en fonction de ses besoins en termes de documentation, mais devrait veiller à garantir la cohérence de ses choix dans ce domaine d’une année à l’autre et dans l’ensemble de l’UE.

11. Les groupes d’entreprises multinationales optant pour l’EU TPD devraient généralement appliquer cette approche collectivement à toutes les entreprises associées engagées dans des transactions contrôlées impliquant des entreprises établies dans l’UE auxquelles les règles relatives aux prix de transfert sont applicables. En conséquence, sous réserve des dispositions du paragraphe 31, tout groupe d’entreprises multinationales optant pour l’EU TPD serait tenu de conserver la documentation visée à la section 1 pour toutes ses entreprises établies dans l’État membre concerné, y compris pour les établissements stables.

12. Lorsqu’un groupe d’entreprises multinationales opte pour l’EU TPD pour un exercice fiscal donné, chaque membre du groupe devrait en informer l’administration fiscale compétente.

13. Les entreprises multinationales devraient s’engager à établir la documentation de base dans des délais permettant de réagir à toute demande légitime de la part d’une des administrations fiscales concernées.

14. Sur demande d’une administration fiscale, tout contribuable d’un État membre déterminé devrait produire son EU TPD dans des délais raisonnables, à apprécier en fonction de la complexité des transactions.

15. Le contribuable chargé de mettre la documentation à la disposition de l’administration fiscale devrait être celui auquel incombe la responsabilité de déposer les déclarations fiscales et qui en assumerait les éventuelles sanctions pour non-respect des exigences en matière de documentation. C’est le cas même lorsque la documentation est établie et conservée par une entreprise du groupe pour le compte d’une autre. La décision d’un groupe d’entreprises multinationales d’opter pour l’EU TPD suppose un engagement à l’égard de toutes les entreprises associées établies dans l’UE de mettre la documentation de base et la documentation spécifique au pays concerné à la disposition de l’administration fiscale nationale dont il relève.

16. Lorsqu’un contribuable effectue un ajustement de ses bénéfices dans sa déclaration fiscale du fait de l’application du principe de pleine concurrence, il devrait veiller à disposer de documents exposant la façon dont l’ajustement a été calculé.

17. Le regroupement des transactions doit être réalisé de manière cohérente, être transparent pour l’administration fiscale et être conforme aux dispositions du point 1.42 des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert (qui autorise le regroupement des transactions lorsqu’elles sont si étroitement liées ou continues qu’il n’est pas possible de se prononcer correctement sans les prendre en compte dans leur ensemble). Ces règles doivent être appliquées de façon raisonnable, en tenant compte notamment du nombre de transactions en cause et de leur complexité.

 

SECTION 3

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET EXIGENCES GÉNÉRALES
APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES

 

18. Étant donné que l’EU TPD constitue un ensemble d’informations minimales pour l’évaluation des prix de transfert pratiqués par les groupes d’entreprises multinationales, les États membres devraient être autorisés à prévoir des dispositions nationales exigeant des informations et des documents supplémentaires et différents de ceux contenus dans l’EU TPD, en cas de demande spécifique ou de contrôle fiscal.

19. Les délais de présentation des informations et documents supplémentaires sur demande spécifique visée au point 18 devraient être fixés au cas par cas, en tenant compte du volume et du niveau de précision des informations et des documents demandés. Les délais fixés selon les règles locales particulières devraient laisser au contribuable un laps de temps raisonnable (pouvant varier en fonction de la complexité des transactions) pour rassembler les informations supplémentaires exigées.

20. Les contribuables ne s’exposent à aucune sanction pour manque de coopération lorsqu’ils ont accepté d’adopter l’EU TPD et que, sur demande spécifique ou à l’occasion d’un contrôle fiscal, ils fournissent de façon raisonnable et dans des délais acceptables les informations ou documents exigés en complément de ceux contenus dans l’EU TPD visé au point 18.

21. Les contribuables ne devraient être amenés à présenter leur EU TPD, à savoir la documentation de base et la documentation spécifique au pays concerné, qu’au début d’un contrôle fiscal ou sur demande spécifique de l’administration fiscale.

22. Lorsqu’un État membre exige des contribuables qu’ils fournissent des informations sur leurs prix de transfert conjointement avec leur déclaration fiscale, ces informations devraient se limiter à un bref questionnaire ou à un formulaire d’évaluation des risques prévu à cet effet.

23. Les documents ne doivent pas toujours nécessairement être traduits dans une langue du pays concerné. Afin de réduire au maximum les frais et les délais de traduction, les États membres devraient, dans la mesure du possible, accepter les documents établis dans une langue étrangère. En ce qui concerne la documentation en matière de prix de transfert au sein de l’UE, les administrations fiscales devraient être disposées à accepter une documentation de base établie dans une langue communément compréhensible par les États membres concernés. Les traductions de la documentation de base ne devraient être fournies qu’en cas de stricte nécessité et sur demande spécifique.

24. Les États membres devraient s’abstenir d’imposer aux contribuables un délai de conservation de la documentation supérieur à ce qui est raisonnable au regard des exigences fixées en la matière dans les dispositions nationales, lorsque le contribuable est soumis à une taxe indépendamment de l’endroit où se trouve la documentation ou une partie de celle-ci.

25. Les États membres devraient évaluer les éléments de comparaison nationaux ou d’autres pays sur la base des éléments factuels et de la situation spécifiques à chaque cas. À titre d’exemple, les éléments de comparaison trouvés dans des bases de données paneuropéennes ne devraient pas être automatiquement rejetés. L’utilisation d’éléments de comparaison d’autres pays ne devrait pas, en soi, exposer le contribuable à des sanctions pour non-respect des exigences en matière de documentation.

 

SECTION 4

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET EXIGENCES GÉNÉRALES
APPLICABLES AUX ENTREPRISES MULTINATIONALES ET AUX ÉTATS MEMBRES

 

26. Lorsque la documentation établie pour une période déterminée reste valable pour des périodes ultérieures et continue de fournir les éléments attestant que les prix de transfert ont été fixés conformément au principe de pleine concurrence, il peut se révéler approprié, dans le futur, d’y faire seulement référence, plutôt que de la reproduire.

27. La documentation ne doit pas nécessairement reproduire celle utilisée dans les négociations entre entreprises agissant dans des conditions de pleine concurrence (par exemple, en cas d’octroi d’une facilité d’emprunt ou d’un important contrat) pour autant que les documents en question contiennent les informations nécessaires pour déterminer si les prix ont été fixés conformément au principe de pleine concurrence.

28. La documentation exigée d’une filiale au sein d’un groupe peut différer de celle exigée d’une société mère, à savoir qu’une filiale ne serait pas tenue de produire des informations sur l’ensemble des relations et transactions transfrontalières entre entreprises associées au sein du groupe d’entreprises multinationales, mais seulement sur celles qui la concernent.

29. Le lieu d’établissement et de conservation de la documentation par le contribuable ne devrait avoir aucune importance pour les administrations fiscales, pour autant que cette documentation soit suffisante et puisse être mise à disposition des administrations fiscales concernées dans les délais lorsqu’elle est demandée. En conséquence, il conviendrait de laisser la possibilité aux contribuables d’opter pour une documentation centralisée ou décentralisée, y compris en ce qui concerne l’EU TPD.

30. Le mode de conservation de la documentation – sur papier, sur support électronique ou par tout autre moyen – devrait être laissé à la discrétion du contribuable, pour autant que la documentation puisse être mise à la disposition de l’administration fiscale de façon raisonnable.

31. Dans les cas dûment justifiés, comme celui d’une entreprise acquise depuis peu ou celui d’un groupe d’entreprises multinationales dont la structure organisationnelle, légale ou opérationnelle est décentralisée, ou qui se compose de plusieurs grandes divisions ayant des lignes de produits et des méthodes de fixation des prix de transfert totalement distinctes ou n’effectuant aucune transaction entre entreprises, le groupe d’entreprises multinationales en question devrait être autorisé à produire plusieurs documentations de base ou à exonérer certains de ses membres de l’obligation de recourir à l’EU TPD.

 

SECTION 5

GLOSSAIRE

ENTREPRISE MULTINATIONALE ET GROUPE D’ENTREPRISES MULTINATIONALES

 

Conformément aux principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert:

– une entreprise multinationale est une société qui fait partie d’un groupe multinational.

– un groupe d’entreprises multinationales est un groupe d’entreprises associées ayant des installations d’affaires dans deux ou plusieurs pays.

 

DOCUMENTATION STANDARDISEE

Un ensemble uniforme de règles relatives aux exigences en matière de documentation, définies pour l’ensemble de l’UE et en vertu desquelles toutes les entreprises établies dans les États membres constituent une documentation unique et distincte. Cette approche plus normative vise à l’établissement d’une documentation décentralisée, mais harmonisée, c’est-à-dire que chaque entité d’un groupe multinational constitue sa propre documentation, mais sur la base de règles identiques pour chacune d’elles.

 

DOCUMENTATION (GLOBALE INTÉGRÉE) CENTRALISÉE

Un seul jeu de documents (documentation de base) établi à une échelle globale ou régionale par la société mère ou le siège d’un groupe d’entreprises, sous une forme cohérente et harmonisée pour l’ensemble de l’UE. Cette documentation de base peut être utilisée pour établir la documentation locale propre à un pays, à partir de sources d’informations aussi bien locales que centrales.

 

DOCUMENTATION EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT AU SEIN DE L’UE (EU TPD)

Le concept de documentation en matière de prix de transfert au sein de l’UE (EU TPD) combine certains aspects de la « documentation harmonisée » et de la « documentation (globale intégrée) centralisée ». Elle consisterait, pour un groupe d’entreprises multinationales, à établir une documentation harmonisée et cohérente en matière de prix de transfert qui se compose de deux parties principales:

i) un jeu de documents uniforme contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l’UE (le « masterfile » ou document de base);

et

ii) plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacun des informations spécifiques au pays concerné (« documentation spécifique au pays concerné »).

La documentation nécessaire pour un pays donné se composerait ainsi de la documentation de base commune, complété par la documentation standardisée spécifique à ce pays.

 

SANCTION LIÉE À LA DOCUMENTATION

Sanction administrative (ou civile) imposée pour non-conformité à l’EU TPD ou non-respect des exigences nationales d’un État membre en matière de documentation (selon le type d’exigences auxquelles l’entreprise multinationale a choisi de se conformer) à l’expiration du délai fixé pour la présentation à l’administration fiscale de l’EU TPD ou de la documentation nationale requise par un État membre.

 

SANCTION POUR MANQUE DE COOPÉRATION

Sanction administrative (ou civile) imposée pour absence de réaction, dans les délais fixés, à une demande spécifique d’une administration fiscale concernant la communication d’informations ou de documents complémentaires à ceux contenus dans l’EU TPD ou dans la documentation exigée en vertu des règles nationales d’un État membre (selon le type d’exigences auxquelles l’entreprise multinationale a choisi de se conformer).

 

SANCTION LIÉE À L’AJUSTEMENT

Sanction imposée pour non-respect du principe de pleine concurrence, habituellement sous la forme d’un supplément d’impôt forfaitaire ou calculé en pourcentage de l’ajustement des prix de transfert ou du montant de l’impôt non déclaré.


THEME III – La Commission demande la suppression progressive des incitations fiscales prévues par l’Espagne pour favoriser les investissements à l’étranger


La Commission européenne a officiellement demandé à l’Espagne, conformément aux dispositions du traité CE en matière d’aides d’État, de supprimer les incitations fiscales en faveur des entreprises espagnoles qui investissent à l’étranger.

La Commission demande l’élimination progressive de ces incitations pour la fin de 2010, car elles faussent la concurrence et les échanges sur le marché unique.

L’Espagne a un mois pour s’exécuter, faute de quoi la Commission pourrait ouvrir une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État.

 

Vue d’ensemble des incitations

Le régime prévoit pour les entreprises espagnoles un crédit d’impôt annuel correspondant à 25 % du montant investi pour établir une succursale étrangère, pour prendre une participation importante dans une société étrangère et pour explorer ou pénétrer de nouveaux marchés (y compris d’autres États membres), à condition que ces investissements soient liés à l’exportation de biens ou de services depuis l’Espagne.

Les incitations comprennent également un abattement fiscal temporaire s’élevant à 25 % des dépenses consenties pour prendre le contrôle d’une société active en dehors de l’UE, pour autant qu’il s’agisse d’un nouveau projet d’entreprise qui ne soit pas lié à des activités déjà exercées en Espagne

Les incitations remplissent tous les critères constitutifs d’une aide d’État. Les entreprises qui investissent ou qui acquièrent des sociétés existantes à l’étranger bénéficient d’un avantage fiscal financé au moyen de ressources publiques, qui est susceptible de fausser gravement la concurrence et affecte manifestement les échanges, puisqu’il vise à favoriser les exportateurs espagnols.

Les incitations ne répondent à aucun des critères définis par le traité CE (articles 87, paragraphe 2, et 87, paragraphe 3) suivant lesquels une aide d’État peut être autorisée.

 

Demande de la Commission

La plupart des incitations étaient en vigueur lors de l’adhésion de l’Espagne à la Communauté en 1986 et constituent donc une aide existante.

En conséquence, la Commission a ouvert la procédure de coopération relative aux régimes d’aides existants en vue de supprimer les incitations et a finalement obtenu l’engagement de l’Espagne de les éliminer progressivement d’ici 2010.

Le 10 mars, le gouvernement espagnol a présenté au Parlement un projet de loi prévoyant la suppression de l’abattement fiscal de 25 % dès le 1er janvier 2007 et l’élimination progressive des autres avantages fiscaux pour la fin de 2010.

Afin de garantir l’abrogation effective des incitations, la Commission demande à l’Espagne d’accepter officiellement les mesures suivantes:

– abaissement du crédit d’impôt de 25 % à 12 % dès le 1er janvier 2007;

– nouvelle diminution du crédit d’impôt de 3 % par an jusqu’à sa suppression totale le 1er janvier 2011;

– cessation immédiate de toute aide à l’exportation ou visant à favoriser la production nationale par rapport aux produits importés, au sens des règlements n° 69/2001 et n° 70/2001 concernant l’application des règles en matière d’aides d’État aux aides de minimis et en faveur des petites et moyennes entreprises1, respectivement.

Si l’Espagne n’accepte pas les mesures proposées dans un délai d’un mois, la Commission ouvrira la procédure formelle d’examen.

La mise en œuvre inconditionnelle de ces mesures par l’Espagne a pour effet de supprimer immédiatement les effets de ce régime les plus néfastes pour les échanges et en réduit progressivement l’intensité à partir de janvier 2007 et jusqu’à sa suppression définitive avant la fin de l’année 2010.

 


THEME IV – La Commission demande à Malte de supprimer progressivement des régimes fiscaux générateurs de distorsions

 

La Commission européenne a, conformément aux dispositions du traité CE relatives aux aides d’État, demandé formellement à Malte d’abroger, d’ici la fin de 2010, les régimes fiscaux appliqués aux sociétés maltaises percevant des revenus d’origine étrangère et aux sociétés de commerce international.

Ces régimes appliquent une taxation minime, voire nulle, aux revenus provenant de sources étrangères qui sont versés aux actionnaires de ces sociétés.

La Commission entend mettre un terme définitif à ces régimes fiscaux offshore qui faussent gravement la concurrence et le commerce au sein du marché unique.

Malte dispose d’un mois pour accepter les mesures proposées, faute de quoi la Commission pourrait ouvrir une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État.

Malte a adopté en 1994 deux régimes d’imposition des sociétés visant les groupes multinationaux qui créent des sociétés qui sont des structures ad hoc exerçant des activités transfrontières, notamment des activités de financement et de prestation de services intra-groupe, et distribuent ensuite leurs revenus à l’intérieur de ces groupes.

En application de ces deux régimes, les sociétés maltaises dont l’activité s’effectue à l’étranger bénéficient de remboursements extraordinaires de l’impôt des sociétés pour les bénéfices distribués aux actionnaires qui résident hors de Malte. Les bénéfices des sociétés percevant des revenus d’origine étrangère et des sociétés de commerce international reversés aux actionnaires qui vivent à l’étranger sont soumis à une imposition très faible à Malte (4,2 % au lieu des 35 % normalement prévus).

En réponse aux préoccupations exprimées par la Commission, Malte a finalement proposé de transformer d’ici 2012 ces deux régimes en un système de remboursement d’impôts, dans le cadre de la procédure de coopération relative aux aides d’État existantes.

Malte estime qu’un tel système, dépourvu de caractère sélectif, constituerait une mesure fiscale de portée générale.

 

L’acceptation de Malte signifie que:

  • les régimes actuellement appliqués aux ITC et aux CFI seront effectivement abolis au plus tard le 1er janvier 2007 ;
  • à cette même date, un nouveau système de crédit d’impôt remboursable pourra être institué par Malte, pour autant qu’il ne favorise pas dans la pratique les sociétés à capitaux étrangers au détriment des sociétés à capitaux maltais ;
  • le statut fiscal de société de commerce international (ITC) sera interdit à toute nouvelle société enregistrée à Malte après le 31 décembre 2006 :
  • les sociétés de commerce international existantes (ITC) ne bénéficieront du régime actuel que jusqu’au 31décembre 2010 ;
  • le nombre de sociétés de commerce international (ITC) nouvellement créées entre la date d’acceptation des mesures appropriées et le 31 décembre 2006 sera limité au nombre annuel moyen des ITC créées au cours des cinq dernières années.

 

La mise en œuvre inconditionnelle de ces mesures par Malte éliminera la distorsion de concurrence avant la fin de l’année 2010 et réduira progressivement la distorsion existante en limitant le nombre de nouveaux bénéficiaires, en éliminant tout nouveau bénéficiaire après le 31 décembre 2006 et en réduisant, après cette date, les avantages fiscaux accordés à ceux qui en bénéficient actuellement.

 


THEME V – La Commission autorise la prolongation et l’extension du régime des zones franches urbaines en France

 

La Commission Européenne a autorisé en France: la prolongation jusqu’au 31 décembre 2011 des zones franches urbaines (ZFU) existantes et l’extension du régime à 15 nouvelles zones ainsi que l’extension du périmètre de 29 zones existantes, en vertu des règles du traité CE sur les aides d’Etat.

Dans les 100 quartiers classés ZFU, les micros et petites entreprises nouvellement crées ou implantées depuis le 1er janvier 2006 pourront bénéficier d’exonérations de charges sociales patronales, d’impôts sur les bénéfices, de taxe professionnelle et de taxe foncière.

La Commission considère la revalorisation économique et sociale des quartiers urbains défavorisés comme un élément moteur de la cohésion économique et sociale.

Cette revalorisation s’inscrit dans le cadre de l’initiative communautaire URBAN qui prône une approche double : la rénovation d’infrastructures vétustes et des mesures contre l’exclusion sociale et aussi pour un développement urbain durable.

Dans sa Communication du 14 juin 2002 sur une évaluation initiale de l’initiative URBAN la Commission a défini de tels secteurs urbains en crise comme « des territoires restreints souffrants de handicaps graves ».

Les premières ZFU sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997 et ont été relancées avec la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville. Sur la base des chiffres communiqués par les Autorités françaises, les résultats obtenus sont encourageants : au cours de la période 2000 – 2005, on observe dans toutes les ZFU, une baisse du taux de chômage deux fois supérieure à celle de l’agglomération de référence et une baisse du nombre de demandeurs d’emploi entre 30 % et 40 % dans 10 sites

Malgré ces résultats encourageants, le taux de chômage reste encore très élevé dans ces ZFU, puisqu’il atteint en 2004 encore plus du double du taux à l’échelle de la métropole. Par ailleurs, le chômage de longue durée demeure très important, touchant près d’un chômeur sur trois, et le niveau de formation de ces populations reste relativement faible (40 % ont un niveau d’étude équivalent ou inférieur au certificat d’étude, contre 22 % dans le reste de l’agglomération.

La Commission a donc estimé que les mesures envisagées ne sont pas de nature à provoquer une distorsion de concurrence contraire à l’intérêt commun et que les effets sur les échanges seront très limités, notamment pour les raisons suivantes

  • les mesures ont essentiellement pour but de lutter contre l’exclusion sociale dans des quartiers particulièrement difficiles;
  • le régime ne vise que des micros et petites entreprises, (sur 40.922 entreprises bénéficiaires des exonérations fiscales 40.020 sont des micro-entreprises);
  • la couverture géographique des mesures est limitée (concerne seulement 2.6% de la population);
  • les mesures sont limitées à des quartiers strictement délimités qui ont été sélectionnés en fonction de critères objectifs tels que le taux de chômage, le pourcentage de moins de 25 ans, le taux de non diplômés ou le potentiel fiscal par habitant;
  • les autorités françaises font un effort particulier de transparence dans l’évaluation précise des actions mises en Å“uvre. L’Observatoire national des zones urbaines sensibles publie en effet chaque année des rapports sur les Zones Franches.

[1] SEC(2001)1681 du 23.10.2001.

[2] COM(2001) 582 final du 23.10.2001.

[3] COM(2005) 543 final du 7.11.2005.

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