GRANDE-BRETAGNE PARTIE 3 – LES IMPOTS SUR LE CAPITAL

 

Cette troisième partie est essentiellement consacrée au « Capital Transfer Tax » régi par le Finance Act de 1975. En fait, plusieurs prélèvements peuvent être considérés également comme des impôts sur le capital. Ces impôts ont déjà été étudiés précédemment et sont simplement rappelés pour mémoire. Il s’agit de l’imposition des gains en capital et de la majeure partie des droits de timbre.

Le Finance Acte de 1975 a profondément modifié l’imposition des successions en instaurant un impôt plus général : le Capital Transfer Tax.

Auparavant, l’imposition des droits de succession était essentiellement définie par les dispositions incluses dans le Finance Act de 1894, il n’y avait pas eu de compilation législative, comme pour l’Income Tax, de sorte que la loi fondamentale en matière de droits de succession restait le Finance Act de 1894, amendé et modifié par plus de cinquante actes divers. L’administration de l’impôt était effectuée par le bureau des droits de succession (Estate Duty Office). Ce bureau est toujours placé sous le contrôle des commissaires de l’Administration Fiscale.

Les fondements légaux sont actuellement les suivants :

– En ce qui concerne le « Capital Transfer Tax » :

Finance Act 1975, sections 19 à 51 ;

Finance Act 1976, sections 63 à 122 ;

Inheritance Act 1975 (Provision for Family and Dependants).

A compter de juillet 1986, le Capital Transfer est renommé : « Inheritance Tax ».

CHAPITRE I – L’IMPOT SUR LES TRANSFERTS ENTRE VIFS ET A CAUSE DE MORT

 

PRINCIPES GENERAUX DE L’INHERITANCE TAX

 

Division I – L’ancien régime des droits de succession

Avant l’entrée en vigueur du « Capital Transfer Tax », les successions étaient soumises à une imposition spécifique : les droits de succession (Estate Duty) 1. Ces droits étaient levés sur la valeur de tous les biens transmis à la mort d’une personne. Les valeurs de chacun des biens composant la succession devaient être additionnées et le total était diminué de certaines déductions allant de 10 % à 75 %.

Les taux des droits de succession étaient les suivants :

 

Tarif
Valeur principale du bien
(pourcentage) 

 

En-dessous de 15.000 livres 0
de 15.000 à 20.000 livres 25
de 20.000 à 30.000 livres 30
de 30.000 à 40.000 livres 35
de 40.000 à 50.000 livres 40
de 50.000 à 60.000 livres 45
de 60.000 à 80.000 livres 50
de 80.000 à 100.000 livres 55
de 100.000 à 150 livres 60
de 150.000 à 200.000 livres 65
de 200.000 à 500.000 livres 70
Au-dessus de 500.000 livres 75

 

De nombreuses exonérations étaient prévues et, dans certains cas, certains éléments de la succession étaient additionnés « à part » pour permettre une imposition distincte (notion de successions séparées). Notons que, avant la réforme de 1975, les donations étaient exonérées.

Division II – Principes généraux de l’Inheritance Tax  l’imposition des successions et donations

Introduit par le Finance Act 1975, le « Capital Transfer Tax » s’applique aux opérations imposables effectuées depuis le 26 mars 1974.

Ce nouvel impôt remplace l’ancien système des droits de succession, mais son assiette est beaucoup plus large. En effet, le Capital Transfer Tax s’applique à tous les transferts de richesse effectués au cours des sept dernières années de la vie du donateur ou à sa mort. Sont également imposables, les rentes et les modifications d’intérêts servis sur ces rentes.

La charge de l’impôt s’applique normalement au donateur. Les taux de l’impôt sont progressifs comme pour l’ancien régime des droits de succession.

Le Finance Act 1986 renomme le Capital Transfer Tax : Inheritance Tax.

La différence essentielle entre le « Inheritance Tax » et le « Capital Transfer Tax » est la suivante :

a) Les donations entre vifs effectuées entre des personnes physiques, quel que soit leur montant, et les donations au travers de certaines catégories de trusts, les « accumulation and maintenance trusts » 11 et les trusts au bénéfice des handicapés sont exonérés de droits à condition que le donateur survive sept ans au moins après la date de la donation.

Bien entendu, au moment où la donation est réalisée, il est impossible de savoir si le donateur survivra sept ans et donc si la donation sera, en définitive, exonérée ou non.

C’est pourquoi la donation est qualifiée par la loi de « transfert potentiellement exonéré ».

Si le donateur décède dans les sept ans, la taxe sera payée par le donataire en appliquant, au montant de la donation évaluée au moment ou celle-ci est intervenue, le barème des droits de successions applicables au moment du décès.

L’impôt ainsi calculé fait toujours l’objet d’une réduction dont le taux varie selon le nombre d’années écoulées entre la donation et le décès, si trois ans au moins se sont écoulés entre les deux événements.

b) Les droits de donation continueront à s’appliquer aux autres donations (par exemple donations au travers d’un « trust discrétionnaire ») 12 et les taux d’imposition demeureront égaux à la moitié de ceux applicables à une succession d’un même montant.

Si le donateur décède dans les trois ans de la donation, celle-ci sera, comme c’était déjà le cas sous l’emprise du « Capital Transfer Tax », assujettie aux taux applicables à une succession au moment du décès et un complément de droit devra être payé.

Si le décès intervient plus de trois ans mais moins de sept ans après la donation, un complément de droit représentant la différence entre un pourcentage de  droits de successions (de 80 % à 20 %) et de droits payés lors de la donation devra être acquitté.

Ce régime d’imposition des trusts discrétionnaires prévu par le « Capital Transfer Tax » continuera à s’appliquer. Les « trusts discrétionnaires » demeurent imposés, sur leurs dotations, tous les dix ans à la date de l’anniversaire de rémunération, ainsi que sur leurs distributions.

Les droits de succession atteignent les trusts discrétionnaires selon des taux égaux à 30 % des droits frappant les mutations entre vifs et donc 15 % des droits frappant les mutations à cause de mort.

Si le donateur conserve la jouissance ou le bénéfice des biens donnés (donation avec réserve) ceux-ci seront réputés comme étant restés dans son patrimoine au regard des droits de succession. Les principaux cas où une telle éventualité peut se produire sont :

– le « trust discrétionnaire » si le fondateur fait partie des bénéficiaires du trust ;

– l’assurance-vie (« CTT insurance scheme ») lorsque le donateur conserve un bénéfice ;

– le don d’une maison lorsque le donateur continue à y habiter.

 

Ces nouvelles règles pour les donations avec réserves ne s’appliquent pas aux donations antérieures au 18 mars 1988.

Cependant, une donation avec réserves est imposée de la même manière qu’une donation ordinaire au moment où elle est consentie. Si elle est faite à une personne physique, elle ne sera pas imposée à ce moment là. Elle le sera dans le cas contraire.

La durée de la période de cumul des donations et de report des donations dans la succession pour la détermination du taux d’imposition est réduite de dix à sept ans.

Les autres principes du « Capital Transfer Tax » demeurent dans le cadre de l' »Inheritance Tax ».

La loi de Finances 2005 a modifié tous les aspects de la fiscalité des Trust.

En ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, les règles sont différentes selon les différents types de trusts :

– Pour les trusts à intérêt fixe, le trust est imposé :

* lors de sa création, entre les mains du « settlor », si ce dernier décède dans les sept ans,

* en cas de vente d’une partie des biens,

* en cas de décès du bénéficiaire ; dans ce dernier cas, les biens du trust font partie intégrale du patrimoine du défunt.

 

– Pour les trusts dans lesquels les bénéficiaires n’ont pas d’intérêts fixes (cas des trusts discrétionnaires), le trust est imposé :

* lors de sa création entre les mains du « settlor » ou du trustee selon les termes du contrat de transfert,

* tous les dix ans au taux effectif de 6 %,

 

– Pour les trusts d’accumulation et de maintenance :

* exonération lors de la création du trust et lorsque le bénéficiaire obtient un droit fixe en sa possession ou en propriété ou qu’il décède avant la date fixée par le « trust agreement »,

* assujettissement aux droits de succession à la charge du « settlor » si le « trustee » vend des biens diminuant la valeur du trust ou si le trust n’achève pas son but pour une autre raison que le décès du bénéficiaire. L’imposition est appliquée par tranches selon le nombre d’années écoulées entre la création du trust et la survenance de l’évènement.

 

En ce qui concerne les richesses situées à l’étranger, l’impôt ne s’applique qu’aux seules personnes domiciliées au Royaume-Uni.

L’Inheritance Tax impose donc les successions et donations.

L’Inheritance Tax est une taxe à la fois cumulative et progressive. Toutes les opérations réalisées au cours des dix dernières années et jusqu’au décès de l’intéressé, sont cumulées afin de déterminer le taux d’impôt applicable à l’opération en question.

Le taux lui-même est progressif selon le montant de la diminution de la fortune de l’intéressé à chaque opération (y compris le décès du contribuable).

Les taux applicables aux donations entre vifs sont inférieurs à ceux applicables aux mutations par décès.

Afin de bénéficier de l’abattement, il faut que le donateur survive trois ans à la donation, faute de quoi, celle-ci est imposable selon les taux applicables aux mutations par décès (voir ci-après).

D’une façon générale, des déductions et des exonérations sont prévues aussi bien pour les transferts entre vifs que pour les mutations par décès. Contrairement au schéma retenu pour le Capital Gains Tax, les exonérations ou déductions spécifiques de certains biens sont peu nombreuses. Ce sont les opérations de transfert elles-mêmes qui sont exonérées (transferts entre époux ou à des oeuvres de charité, par exemple).

Notons également que l’Inheritance Tax s’applique aux opérations imposables, même si ces opérations ont fait l’objet d’une taxation au titre d’un autre impôt, tel que l’impôt sur les gains en capital. Toutefois, pour les donations entre individus effectuées après le 5 avril 1980, il est possible de différer l’impôt sur les gains en capital (voir notamment la section 79 du Finance Act 1980).

En principe, les deux impôts ont des objectifs différents, puisque l’Inheritance Tax s’applique à la diminution de richesse du contribuable résultant d’un transfert, alors que le Capital Gains Tax s’applique aux gains réalisés sur la vente d’un actif ou une opération assimilée. Toutefois, lorsque les deux impôts sont applicables, l’Inheritance Tax s’applique compte non tenu du montant de l’impôt payé au titre du Capital Gains Tax. Si, par exemple, un contribuable effectue une donation d’actions pour une valeur de 100.000 livres et s’il a déjà supporté un impôt sur le gain en capital de 10.000 livres, le montant imposable au titre de l’Inheritance Tax est de 100.000 livres (et non de 90.000 livres).

 

CHAPITRE II – LES ASSUJETTIS A L’INHERITANCE TAX

 

Division I – Les personnes imposables

Lorsqu’un transfert imposable est effectué par suite d’une disposition de la personne qui opère le transfert (ou par suite d’une omission de sa part), les personnes imposables sont :

– le donateur et le donataire,

– toute personne qui reçoit la propriété de la chose transférée après le transfert et ce, à n’importe quel moment,

– lorsque, du fait du transfert, tout ou partie des richesses est inclus dans un accord, la personne qui bénéficie, à la suite de cet accord, de la propriété ou des revenus de ces richesses devient assujettie à l’Inheritance Tax.

Notons que, en règle générale, lorsque plusieurs personnes sont redevables de l’impôt, chacune est débitrice pour le montant total de l’impôt, excepté certains cas spéciaux expressément prévus par le Finance Act.

Lorsque l’impôt est dû à raison d’un transfert effectué entre vifs et que le donateur vient à mourir dans les trois ans du transfert, un supplément d’impôt est dû par application du barème de la table 1 (voir ci-après Chapitre III). Les personnes qui sont tenues de payer ce supplément d’impôt sont les mêmes que celles qui sont énumérées ci-dessus.

 

Lorsque le transfert imposable est effectué à la suite d’un décès, les personnes imposables sont :

– les représentants personnels du défunt et,

– si l’impôt est dû sur des biens qui, immédiatement avant le décès, étaient compris dans un accord, le responsable de l’impôt est le dépositaire de l’accord ou toute personne qui bénéficie de la propriété ou des revenus de ces biens après le décès.

Toute personne qui s’immisce ou prend possession ou agit sur des biens, de telle sorte qu’elle devient tenue à l’impôt, en tant qu’exécuteur ou administrateur, est considérée comme propriétaire des biens au regard de l’impôt.

 

Division II – Les opérations imposables

Les biens imposables sont définis de la même manière que pour les anciens droits de succession, à l’exception du reversement d’intérêt qui n’est pas inclus dans la matière imposable au Capital Transfer Tax.

L’Inheritance Tax s’applique donc au transfert de tous biens réels ou personnels et de tous produits de la vente de ces mêmes biens. Sont imposables sur cette base les donations, successions et opérations assimilées.

SECTION I – LES DONATIONS ET TRANSFERTS ENTRE VIFS

L’Inheritance Tax s’applique à la valeur transférée résultant d’un transfert imposable. Le Finance Act de 1975 opère une distinction entre un transfert de valeur et un transfert de valeur imposable. Le transfert de valeur est défini comme tout transfert effectué par une personne et qui a pour conséquence de réduire la fortune ou le patrimoine de cette personne.

Le transfert imposable est un transfert de valeur effectué par un individu (personne physique) et autre qu’un transfert exonéré.

Ainsi, une opération effectuée par une société peut être un transfert de valeur sans pour autant être un transfert imposable.

Paragraphe 1 – La notion de transfert

La notion de transfert prévue par le texte est extrêmement large. Elle recouvre aussi bien le paiement, le transfert ou toute forme d’aliénation de bien par vente ou donation, la constitution d’une rente, etc.

Le fait de renoncer à exercer un droit constitue une opération imposable. Lorsque la valeur de la fortune d’une personne est réduite et celle d’une autre personne est accrue par la renonciation à l’exercice d’un droit, la première personne est considérée comme ayant opéré un transfert imposable. La renonciation à des dividendes ou à des rémunérations peut, dans certains cas, constituer une opération imposable.

Les transactions commerciales effectuées normalement sur la base du principe « at arm’s length » ne donnent pas lieu à un transfert de valeur imposable. Des dispositions spéciales sont prévues pour les personnes « liées » (ascendants et descendants, associés, filiales…). Les opérations réalisées par ces personnes ne peuvent échapper à l’impôt que s’il est prouvé que :

– l’opération n’a pas été réalisée intentionnellement dans le but de conférer un avantage sans contrepartie ;

– l’opération s’est déroulée sur une base identique à celle qui aurait prévalu si les personnes avaient négocié selon le principe « at arm’s length ».

La fortune d’un individu est définie par l’article 23 du Finance Act 1975 comme le montant cumulé de tous les biens, droits ou parts dont il est légalement bénéficiaire.

Paragraphe 2 – Les donations directes et indirectes

La donation entre vifs, la donation d’un père à son fils sont imposables. Le taux en sera déterminé suivant son emplacement dans les tranches successives des donations déjà effectuées par le donateur au cours des sept dernières années.

L’impôt ne s’applique qu’aux opérations réalisées par les personnes physiques. Toutefois, pour éviter l’évasion fiscale, la législation prévoit que toute cession à titre gratuit effectuée par une S.A.R.L. sera considérée comme une donation effectuée par les associés dans la proportion des parts détenues.

La société est elle-même imposable. Cela peut avoir un résultat quelque peu inéquitable et l’on peut supposer que ce moyen d’effectuer les donations demeurera rare. Un autre moyen d’effectuer une donation consiste en une modification du capital social d’une S.A.R.L. La législation prévoit que toute modification du capital social qui pourrait déguiser une donation est taxée comme telle. La valeur réelle des parts détenues par les associés originels est diminuée par l’opération en question ; ceux-ci sont considérés comme ayant effectué une donation du montant égal à cette diminution.

Paragraphe 3 – Les donations déguisées

La loi prévoit également l’imposition des donations déguisées.

La mise à disposition d’un avoir consentie à un tiers à titre gratuit peut constituer une mutation imposable. La législation, à cet égard, est assez complexe mais, de façon générale, elle vise des opérations qui permettent d’effectuer des donations déguisées ou occultes.

L’abstention volontaire de se prévaloir d’un droit constitue un fait générateur d’impôt, dans la mesure où cette abstention a pour conséquence la diminution de la fortune du contribuable et l’accroissement de la fortune d’un tiers. Le texte permet une interprétation très large de la notion « d’abstention volontaire ». On conçoit très bien que renoncer à exiger le remboursement d’une dette peut constituer un moyen efficace de réaliser une donation déguisée. Il en va de même lorsque le créancier permet l’extinction de la dette par prescription. Le problème devient plus délicat lorsqu’une personne s’abstient d’ester en justice en vue d’obtenir les dommages-intérêts pour préjudice.

SECTION II – LES SUCCESSIONS ET MUTATIONS PAR DECES

Paragraphe 1 – La dévolution successorale

Selon le droit international privé britannique, la succession des biens meubles est régie par la loi de l’Etat du dernier domicile du défunt et la succession des biens immeubles est régie par la loi de l’Etat de situation de ces biens.

Le droit anglais ne prévoit pas la transmission directe des biens du de cujus à ses héritiers. Il interpose entre le de cujus et ses ayants droit des tiers chargés de régler la succession (représentant du défunt.

I – La dévolution légale

L’ordre successoral s’établit ainsi par ordre décroissant :

– le conjoint survivant ;

– les descendants ;

– les pères et mères ;

– les frères et sœurs germains ;

– les autres frères et sœurs ;

– les grand-parents ;

– les oncles et tantes et leurs descendants.

 

Le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession, sauf s’il vient en concours avec des descendants du de cujus, ou avec les pères et mères de celui-ci, ou avec les frères et sœurs germains du de cujus et leurs descendants.

Les descendants excluent de la succession tous les parents d’un autre ordre, sauf le conjoint survivant.

Le descendant le plus proche en degré recueille la succession et à égalité de degré, les descendants se partagent la succession par parts égales.

Les enfants naturels, adultérins ou incestueux ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

Si le de cujus laisse un conjoint survivant et des descendants, le conjoint survivant reçoit tous les biens immobiliers personnels du défunt ainsi qu’une somme de 75.000 £. Il a en outre un droit d’usufruit sur la moitié du surplus de la succession.

Les descendants reçoivent dans ce cas la pleine propriété de la moitié du reste de la succession et la nue-propriété de la moitié du reste de la succession.

La part légale du conjoint peut très bien absorber la totalité de la succession (notamment si celle-ci est inférieure à 75.000 £) dans ce cas, les descendants ne reçoivent rien.

Un héritier mineur n’a pas de droits définitifs sur sa part successorale. Il n’en acquiert qu’au moment de son mariage ou à sa majorité.

Si le conjoint survivant vient en concours avec le père ou la mère du de cujus, il reçoit la moitié des biens meubles personnels du défunt, une somme de 125.000 £, et la pleine propriété de la moitié du reste de la succession. Le père et la mère recueillent à parts égales la pleine propriété de la moitié du reste de la succession. Ils peuvent être totalement exclus si les droits du conjoint survivant absorbent la totalité de la succession.

Si le conjoint survivant vient en concours avec les frères ou/et sœurs germains du de cujus ou leurs descendants, il recueille les biens meubles personnels du de cujus, une somme de 125.000 £ et la moitié en pleine-propriété du reste de la succession.

Les frères et les sœurs ou leurs descendants se partagent la moitié du reste de la succession.

En l’absence de conjoint survivant et de descendants, le père et la mère recueillent la succession, chacun pour moitié.

En l’absence de descendants, de conjoint survivant, et de parents au premier degré, les frères ou les sœurs germains ou leurs descendants lorsqu’ils viennent en représentation d’un frère ou d’une sœur décédé se partagent la succession en parts égales.

En l’absence d’héritiers d’un ordre supérieur, les frères et les sœurs utérins ou consanguins ou leurs descendants se partagent la succession en parts égales.

A défaut, les grand-parents recueillent à parts égales la succession.

Les oncles et les tantes ou leurs descendants se partagent la succession en parts égales s’il n’existe pas d’héritiers plus proches du défunt. Les oncles et tantes germains ou leurs descendants excluent les oncles et tantes utérins ou consanguins et les descendants.

A défaut de parents au degré successible, la succession revient à la Couronne.

II – La dévolution testamentaire

Les règles de la dévolution légale ne s’appliquent qu’en l’absence d’un testament du de cujus.

Le testament doit être écrit et signé en présence de deux témoins.

Aucune autre forme spéciale n’est requise.

La liberté de tester est très étendue. Cependant, l’un des époux ne peut pas disposer seul des biens communs. D’autre part, le conjoint survivant ne peut pas être totalement déshérité, puisque, même si le testament ne prévoit rien en sa faveur, la loi lui offre la faculté de réclamer devant la Haute Cour une « provision financière raisonnable » cette faculté profite également à tous les proches du testateur qui se trouvent vis-à-vis de lui dans la situation de dépendance

Toute mutation par décès intervenue après le 13 mars 1975 est imposée au taux prévu dans l’article 37 du Finance Act 19752. Afin de déterminer le taux applicable, il faut prendre en compte toute donation effectuée par le défunt sa vie durant. L’impôt est appliqué comme si, immédiatement après le décès, il y avait un transfert égal à la valeur du patrimoine du défunt à cette date. La section 22, paragraphe 9, précise toutefois qu’il convient de tenir compte de tous les changements éventuels, engendrés par le décès, sur la fortune du défunt. Lorsqu’il s’agit d’évaluer des biens localisés à l’étranger, les dépenses encourues pour administrer et liquider ces biens sont déductibles.

Des dispositions transitoires ont été prévues pour régulariser les décès intervenus entre le 2 mars 1974 et le 12 mars 1975. Les anciens droits de succession restaient applicables, mais les taux avaient été modifiés en conséquence.

Les droits de succession sont remplacés par les taux du Capital Transfer Tax pour les successions intervenant à compter du 13 mars 1975 (sections 22 et 49 du Finance Act 1975) et de l’Inheritance Tax à compter du 25 juillet 1986.

Paragraphe 2 – Définition et évaluation du patrimoine du défunt

A – Le principe

Les droits de succession frappent en principe :

– S’il s’agit de la succession d’une personne domiciliée au Royaume-Uni, tous les biens recueillis dans la succession, y compris les immeubles situés à l’étranger. Dans certains cas, la valeur d’une partie des biens de la succession doit être additionnée pour que le montant des droits puisse être établi séparément.

– Si le défunt n’est pas résident, les biens dépendant de la succession situés sur le territoire national.

La notion de domicile au Royaume-Uni a été élargie par la loi afin de lutter contre l’évasion fiscale internationale. Ainsi :

– Si l’intéressé était domicilié au Royaume-Uni le 10 décembre 1974 ou postérieurement, il est réputé y rester domicilié pendant les trois ans qui suivent l’abandon de son domicile réel (sous réserve des conventions de double imposition en matière de droits de succession).

– Si l’intéressé est domicilié selon le droit commun hors du Royaume-Uni, il est considéré comme fiscalement domicilié au Royaume-Uni, en ce qui concerne les droits de mutation, si, dans les vingt années qui précèdent la donation ou le décès, il a acquitté au moins pendant 17 ans l’impôt sur le revenu anglais en raison de sa résidence.

– Si l’intéressé s’établit après le 10 décembre 1974 dans les îles anglo-normandes ou l’île de Man, il est réputé domicilié en Angleterre pour le paiement des droits à condition qu’il se soit établi dans ces îles dès après son départ d’Angleterre.

L’application de ce critère de territorialité peut créer un risque de double imposition. Ce sera le cas, par exemple, si une même personne est considérée par le Royaume-Uni et par un autre Etat comme ayant son domicile fiscal dans l’Etat en cause. De même, les biens situés à l’étranger dépendant de la succession d’une personne domiciliée au Royaume-Uni peuvent être imposés à la fois par cet Etat et par l’Etat où les biens sont situés.

La Grande-Bretagne a conclu avec un certain nombre d’Etats étrangers des conventions de double imposition en matière de droits de succession (cf. la liste de ces conventions à la fin du volume II de cette étude) ; dans ce cas, les dispositions des conventions priment sur la loi interne.

En l’absence de conventions, il est permis, dans certains cas, d’imputer sur l’impôt anglais l’impôt acquitté à l’étranger en raison des mêmes biens (cf. infra, sous-section V § 4).

Dans les cas où l’application de cette disposition unilatérale serait plus favorable au contribuable que la convention, c’est la disposition la plus favorable qui serait appliquée.

B – Les biens imposables

Sont imposables, d’une façon générale, tous les biens meubles et immeubles composant le patrimoine du défunt.

La loi définit le patrimoine du défunt comme le montant cumulé de tous les biens, droits ou intérêts dont il était légalement le bénéficiaire avant sa mort. La valeur de ce patrimoine est le prix global qui pourrait être retiré de sa vente, aux conditions normales du marché, après déduction des dettes et charges grevant ce patrimoine.

Les frais funéraires ainsi que les frais d’administration, de gestion ou de liquidation du patrimoine sont normalement déductibles.

Les sommes résultant d’une police d’assurance versée à la suite du décès font partie du patrimoine du défunt. Il en va de même pour la valeur d’une police d’assurance sur la vie d’une autre personne, telle qu’une épouse ou un associé.

Les parts de sociétés détenues par le défunt à sa mort font également partie de son patrimoine.

Les biens ayant fait l’objet d’une donation « avec réserves » et les biens donnés dans les sept ans précédant le décès posent des problèmes particuliers.

 

Division III – Les exemptions

D’une façon générale, l’Inheritance Tax n’est due que lorsque le montant cumulé des opérations imposables dépasse 312.000 livres (voir ci-après). Tant que ce montant limite n’est pas atteint, les transferts ou donations s’opèrent en franchise d’impôt.

Les donations entre vifs, effectuées sept ans au moins avant le décès du donateur, sont exemptées.

SECTION I – EXEMPTIONS DIVERSES

Une exemption générale est prévue en faveur des hommes ou femmes morts en service actif.

De même, sont exemptés :

– les pensions versées aux veuves,

– certains titres émis par le gouvernement si le bénéficiaire est domicilié ailleurs qu’au Royaume-Uni,

– certains bons d’épargne publics, dépôts et plans d’épargne détenus par des personnes domiciliées en Irlande ou dans l’île de Man,

– les biens acquis par un propriétaire qui était membre d’une force armée étrangère ou de l’état-major allié et exclusivement pour cette raison,

– les immeubles et terrains à caractère historique (sous certaines conditions).

En ce qui concerne les personnes domiciliées au Royaume-Uni, tous les biens dont elles sont propriétaires constituent des transferts imposables, qu’ils soient ou non situés au Royaume-Uni. Par contre, pour les personnes non domiciliées au Royaume-Uni, sont seuls imposables les transferts portant sur des biens situés au Royaume-Uni.

SECTION II – EXEMPTION DES TRANSFERTS ENTRE EPOUX

Tous les transferts entre époux sont exemptés sauf si le bénéficiaire du transfert n’est pas domicilié au Royaume-Uni. Dans ce cas, l’exemption est limitée à 55.000 livres.

L’exonération n’est pas accordée si la disposition testamentaire dépend d’une condition qui n’est pas satisfaite dans les douze mois du transfert. Toutefois, l’exonération est accordée si la propriété est donnée à l’époux survivant seulement s’il survit à l’autre époux pour une période donnée.

Aucune disposition n’impose aux époux de vivre ensemble pour bénéficier de l’exonération, le seul fait du mariage est suffisant.

Toutefois, en cas de divorce, sont seuls exemptés les transferts effectués avant la dissolution du mariage.

 

CHAPITRE III – L’ASSIETTE DE L’INHERITANCE TAX

 

Il convient d’analyser à ce niveau les modalités d’évaluation de la matière imposable, ainsi que les différents abattements déductibles du montant imposable.

L’évaluation de la matière imposable est, bien entendu, un point essentiel. Les principes généraux d’évaluation sont relativement simples et reposent sur l’idée suivante :

– la valeur, à un moment donné, d’un bien ou d’un ensemble de biens est constituée par le prix qui pourrait raisonnablement être retiré de la vente sur un marché libre et dans des conditions normales. Cette valeur n’est pas une valeur de liquidation, mais plutôt une valeur d’exploitation calculée en fonction des conditions normales d’utilisation de ces biens.

Ce principe de base est énoncé dans la section 38 du Finance Act 1975. Il va de soi que son application pratique présente de nombreuses difficultés.

L’autre point important, au niveau de l’assiette de l’Inheritance Tax, réside dans l’étude des différentes déductions qui peuvent être opérées sur le montant brut des transferts. Outre la déduction générale, de nombreux cas particuliers de déduction seront examinés dans la division II de ce chapitre.
Division I – L’évaluation de la matière imposable

Les Finance Acts 1975 et 1976 donnent quelques principes généraux d’évaluation et envisagent, de façon détaillée, de nombreux cas particuliers.

SECTION I – PRINCIPES GENERAUX D’EVALUATION

Le principe général donné par la section 38 du Finance Act 1975 est le suivant :

La valeur d’un bien, à un instant donné, est constituée par le prix que l’on pourrait en retirer s’il était vendu librement sur un marché. Cette valeur n’a pas à être réduite en raison du fait que la totalité d’une propriété doit être vendue sur le marché en bloc et au même moment. De la même façon, l’évaluation doit se faire à partir de l’état actuel du bien et sans tenir compte des modifications ultérieures qui pourraient augmenter ou diminuer sa valeur. La vente sur un marché libre implique qu’il y a eu, éventuellement, la publicité nécessaire avant la vente.

L’évaluation de la matière imposable doit s’effectuer à l’occasion de chaque transfert.

Pour déterminer la valeur d’un actif immédiatement après un transfert, la dette d’impôt au titre de l’Inheritance Tax de la personne qui opère le transfert est incluse à l’exclusion de tout autre impôt ; aucune déduction n’est possible du fait que l’impôt n’est pas immédiatement exigible. Lorsque l’impôt est recouvré auprès d’une personne autre que celle qui opère le transfert ou son épouse, celle-ci est considérée comme ayant droit au remboursement du montant de l’impôt payé.

Lorsqu’un impôt grève un bien, il convient, autant que possible, de réduire d’un montant équivalent la valeur de ce bien.

Ainsi, il est préférable de ne pas tenir compte des emprunts gagés par des biens qui sont exemptés ou qui peuvent être déduits de la matière imposable. Les dépenses, autres que l’impôt au titre de l’Inheritance Tax, encourues à l’occasion d’un transfert et payées par la personne qui opère le transfert sont négligées lors du calcul de la matière imposable.

Par contre, si ces dépenses sont payées par le bénéficiaire du transfert, elles viennent en déduction du montant imposable

Lorsqu’il s’agit d’un transfert « à cause de mort », l’impôt est calculé comme si, immédiatement avant le décès, il y avait eu transfert de l’ensemble de la fortune du défunt. Pour déterminer la valeur de ce transfert, on tient compte de l’ensemble des biens y compris les augmentations et diminutions de valeur pouvant les affecter.

Une déduction est autorisée pour tenir compte, dans une limite raisonnable, des frais funéraires.

SECTION II – PARTICULARITES RELATIVES AUX BIENS AGRICOLES

Les règles relatives aux transferts de biens agricoles ont fait l’objet de nombreux amendements, notamment dans le Finance Act 1981 qui, abrogeant les anciennes dispositions, a ouvert, même au propriétaire bailleur du bien, le bénéfice des dispositions particulières aux biens agricoles et supprimé les seuils (superficie maximum et valeur maximum, au-delà desquels l’exonération partielle ne jouait pas).

L’exonération partielle du C.T.T. sur les biens agricoles, prévue par le Finance Act 1976, a ainsi été étendue aux propriétés louées. Précédemment, n’en bénéficiaient que les terres possédées par l’agriculteur qui les exploitait. Pour cette raison, elle était connue sous le nom de « l’exonération de l’agriculteur ». Cette exonération s’applique maintenant au transfert de propriété de la manière suivante :

– abattement de 100 % si le défunt avait exploité la propriété agricole pendant les deux ans précédant son décès ou si le défunt avait conservé la propriété de l’exploitation pendant les sept ans précédant son décès et avait exploité la propriété agricole ;

– abattement de 50 % si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas satisfaite.

Dans chaque cas, la réduction ne s’applique qu’à la valeur agricole des biens transférés définie comme la valeur qu’auraient ces biens s’ils étaient soumis à un contrat perpétuel prohibant tout emploi autre qu’un emploi agricole et ne peut s’appliquer à aucun élément non agricole.

La « propriété agricole » comprend les terres arables et les pâturages ainsi que les bois et les bâtiments dont l’occupation ou l’utilisation est en relation avec la culture ou l’élevage du bétail, y compris les bâtiments de la ferme.

Exemple :

Supposons qu’un transfert porte sur 500 acres. La valeur de marché est de 600 livres l’acre. La valeur agricole est de 450 livres l’acre. La valeur transférée est de : 600 x 500 = 300.000 livres. La valeur agricole est de 450 x 500 = 225.000 livres.

La réduction est de 50 % de 225.000 livres, soit : 112.500 livres. La valeur imposable du transfert est de : 300.000 – 112.500 = 187.500 livres.

Précédemment, l’exonération agricole était seulement applicable aux biens atteignant au maximum une valeur de 250.000 livres ou une surface de 1.000 acres (soit 405 hectares environ). Aux termes du Finance Act 1981, ces limites ne s’appliquent plus (voir toutefois ci-dessous les dispositions transitionnelles).

Les longues et complexes dispositions définissant l’agriculteur exploitant ne sont plus requises, mais il demeure une condition de propriété ou d’occupation minimum. Ce qui signifie que l’exonération ne sera pas applicable à moins que :

a) la propriété n’ait été occupée par la personne qui fait le transfert, dans un but agricole, pendant les deux années précédant la date du transfert, ou

b) la propriété n’ait appartenu à la personne qui réalise le transfert pendant les sept années précédant la date du transfert et n’ait été occupée par lui ou par quelqu’un d’autre dans un but agricole pendant la même période.

Le Budget pour 1996 a prévu que l’exonération totale de droits de successions s’appliquerait aux terres agricoles utilisées pour l’habitat d’une certaine faune.

La notion d’activité agricole peut s’étendre d’une façon large. Elle comprend l’activité agricole exercée :

– pour son propre compte ou avec des associés,

– comme employé d’une entreprise agricole,

– comme directeur d’une entreprise agricole.

Rappelons que, lorsque le revenu global d’une personne est composé pour au moins 75 % par un revenu agricole, cette personne est automatiquement considérée comme exerçant à titre principal une activité agricole.

L’exonération s’applique aussi aux actionnaires majoritaires d’une société détenant une propriété agricole, à la condition que la valeur agricole de la propriété soit reflétée dans la valeur des actions. Pour que l’exonération s’applique, la société doit être propriétaire ou occuper la propriété de la manière prévue dans le paragraphe a) ou dans le paragraphe b) et la personne qui opère le transfert doit avoir possédé les actions soit pendant la période des deux années qui s’applique dans la condition a), soit pendant la période des sept années qui s’applique dans la condition b).

Comme précédemment, l’exonération s’applique seulement aux propriétés agricoles dans le Royaume-Uni, dans les îles de la Manche ou dans l’île de Man. Elle ne s’applique donc pas pour les propriétés situées en Irlande du Nord.

Avant le Finance Act 1981, il était possible qu’une propriété agricole louée puisse bénéficier de « l’exonération de l’agriculteur exploitant » à 50 %, bien qu’elle soit évaluée sur la valeur locative et non sur la valeur de la propriété vide. Cela pouvait arriver, par exemple, lorsque le propriétaire louait le bien à une association agricole dans laquelle il était un associé, ou dont il s’était retiré.

A l’avenir, une telle propriété bénéficiera d’une exonération de 20 % seulement [1] mais une exonération transitionnelle est accordée à 50 % pour le premier transfert ayant lieu à partir du 10 mars 1981, si les conditions requises étaient remplies avant la date du transfert. Lorsque les limites de 250.000 livres ou de 1.000 acres mentionnées ci-dessus s’appliquent, l’exonération sur l’excédent est limitée à 30 %.

Le C.T.T. atteignant la propriété agricole, relatif au transfert fait à partir du 10 mars 1981, peut être payé de manière échelonnée et sans intérêt sur huit ans. Des dispositions particulières ont été prises pour régler le problème des propriétés agricoles situées en Ecosse.

Lorsqu’une donation portant sur des biens agricoles est assujettie à l’impôt ou à un complément d’impôt, en raison du décès du donateur, les règles exposées supra pour les actifs industriels et commerciaux s’appliquent.

Si, dans les deux ans précédant le transfert, il y a déjà eu un autre transfert et si celui-ci satisfait aux deux conditions précédentes, alors le dernier transfert satisfait également à ces conditions si, au moment du nouveau transfert, l’exploitation est occupée par la personne qui opère le transfert.

La déduction est calculée en appliquant à la « valeur agricole » du bien une fraction = n RV/AV, dans laquelle n est un multiplicateur fixé actuellement à 20, RV est la « valeur foncière » de la propriété agricole et AV est la « valeur agricole » de la même propriété.

Le Finance Act de 1992, section 74, porte cette déduction à 100 % de la valeur agricole (50 % auparavant).

Supposons qu’un transfert porte sur 500 acres. La valeur de marché est de 600 livres l’acre. La valeur agricole est de 450 livres l’acre. La valeur transférée est de : 600 x 500 = 300.000 livres. La valeur agricole est de 450 x 500 = 225.000 livres.

La déduction est de 225.000 livres et la valeur imposable du transfert est de : 300.000 – 225.500 = 74.500 livres.

Les biens agricoles peuvent, par ailleurs, bénéficier de la déduction de 50 % en faveur des actifs commerciaux (voir ci-après Section III et Finance Act n° 2, 1992) (30 % auparavant).

La notion d’activité agricole peut s’entendre d’une façon large. Elle comprend l’activité agricole exercée :

– pour son propre compte ou avec des associés,

– comme employé d’une entreprise agricole,

– comme directeur d’une entreprise agricole.

Lorsque le revenu global d’une personne est composé pour au moins 75 % par un revenu agricole, cette personne est automatiquement considérée comme exerçant à titre principal une activité agricole.

L’entreprise agricole doit présenter les caractéristiques définies par la section 831 de l’Income Tax Act 1988 en matière d’impôt sur le revenu. En ce qui concerne l’occupation, par le contribuable, de la propriété agricole au moment du transfert, il convient de tenir compte des précisions suivantes :

– il doit s’agir d’une propriété agricole située au Royaume-Uni ;

– cette propriété doit être occupée par le contribuable et utilisée dans le but de l’exploitation agricole ;

– cette propriété doit avoir été occupée au moment du transfert et dans les deux ans précédant le transfert, ou encore pendant au moins deux ans sur les cinq ans précédant le transfert lorsqu’il y a eu un changement de propriétaire.

SECTION III – PARTICULARITES RELATIVES AUX ACTIFS COMMERCIAUX

Paragraphe 1 – Principes généraux

En cas de transfert imposable relatif aux actifs commerciaux effectué après le 6 avril 1992, la valeur transférée sera réduite de 100 % avant le calcul de l’impôt5.

Les actifs concernés sont :

– les entreprises ou les parts d’intérêts dans les entreprises,

– les actions de sociétés,

– les terrains, constructions, machines et installations.

 

La déduction ne s’applique pas dans les cas suivants :

– l’objet de l’entreprise porte sur les titres, actions ou valeurs, les terrains et les immeubles ;

– l’entreprise est en cours de liquidation.

 

La déduction ne s’applique que si les biens concernés ont été détenus pendant une période minimum de 2 ans précédant le transfert.

L’évaluation des actifs commerciaux doit être faite conformément aux dispositions du Finance Act 1975, section 4, paragraphe 14. Il convient en particulier d’exclure de cette évaluation les actifs qui ne sont pas entièrement et exclusivement utilisés aux fins de l’activité de l’entreprise.

L’évaluation doit se conformer aux principes généraux donnés par la section 38 du Finance Act 1975 et la section 10 du Finance Act 1976. La valeur au moment du transfert est le prix que l’on peut raisonnablement attendre d’une vente sur un marché libre. La section 10 du Finance Act 1976 précise que la valeur d’une entreprise ou des parts sociales est constituée par la valeur des actifs utilisés dans l’activité commerciale (y compris le « goodwill »), déduction faite des obligations liées à l’activité commerciale (dettes, etc.).

L’évaluation des actions et parts sociales doit se conformer aux principes généraux exposés dans la section 1.

Des dispositions particulières ont été prises par le Finance Act 1976 pour éviter une réduction abusive de la matière imposable ou un accroissement artificiel des actifs donnant lieu à la déduction. Certains actifs sont exclus de la déduction. Il en va ainsi de tous les actifs qui n’étaient pas utilisés principalement à des fins commerciales dans les deux ans précédant le transfert.

Certains cas particuliers ne donnent pas droit à déduction. Ils sont prévus aux paragraphes 8, 9, 10, 11 et 12 de la section 10 du Finance Act 1976.

La déduction de 50 % est modulée de la façon suivante par le Finance Act 1992 :

– déduction de 50 % pour les autres prises de participations,

– déduction de 50 % pour les terrains, constructions et installations.

Notons également que la déduction relative à l’activité commerciale est plus large que celle relative à la propriété agricole. Elle n’est pas limitée aux actifs situés dans le Royaume-Uni et elle ne connaît pas de limite maximum de déduction. De plus, elle a un caractère automatique et ne dépend pas de critères liés à l’occupation, à la nature ou à la composition du revenu du contribuable.

Paragraphe 2 – Les conditions d’application

La déduction relative aux biens commerciaux requiert deux conditions :

– il doit s’agir de biens faisant partie des actifs commerciaux,

– ces biens doivent avoir été possédés au moins pendant les deux ans précédant le transfert.

Les biens faisant partie des actifs commerciaux sont tous les biens relatifs aux activités suivantes :

– les exploitations commerciales, industrielles, agricoles ou de services, ainsi que les parts d’intérêts dans ces entreprises ;

– les activités des professions libérales (avocats, médecins…) ;

– les actions, cotées ou non, et valeurs des sociétés contrôlées par le contribuable au moment du transfert ;

– les terrains, constructions, équipements et installations, possédés et utilisés à titre principal dans une activité commerciale ou dans une entreprise contrôlée par le contribuable ou dans laquelle il est associé ;

– les participations minoritaires ou la détention de titres non cotés ne permettant pas le contrôle d’une entreprise commerciale.

 

En ce qui concerne les activités commerciales, certaines sont expressément exclues du bénéfice de la déduction :

– les activités exercées pour des motifs non lucratifs (club sportif ou artistique, etc.) ;

– les activités exercées à titre principal dans le domaine du commerce des actions, valeurs, titres, terrains ou immeubles, ou encore dans le domaine des investissements financiers (activités de holding, etc.).

Paragraphe 3 – Taux et calcul de la déduction

Le taux général de la déduction est  actuellement de 100 %. Il était à l’origine de 30 % et a été porté à 50 % par le Finance Act 1978. Ce taux s’applique à l’ensemble des opérations analysées ci-dessus, à l’exception :

– des transferts relatifs aux terrains, constructions, équipements et installations pour lesquels le taux est de 50 % ;

– des transferts relatifs aux titres, valeurs et participations minoritaires pour lesquels le taux est de 50 %.

Notons que la déduction n’est pas applicable sur les biens qui ont déjà bénéficié de la déduction relative aux biens agricoles (voir section précédente).

Les « actifs exclus » de la déduction comprennent les biens qui n’étaient pas utilisés, à titre principal, dans l’activité commerciale concernée au cours des deux années précédant le transfert ou sur l’ensemble de la période qui a précédé le transfert lorsque celle-ci est inférieure à deux ans.

SECTION IV – CAS DES TRANSFERTS EFFECTUES DANS LES TROIS ANS PRECEDANT LE DECES

Lorsqu’une personne qui décède a effectué un transfert imposable dans les trois ans précédant sa mort, l’impôt payé sur ce transfert doit être recalculé sur la base des taux prévus pour les transferts à cause de mort (qui sont supérieurs aux taux prévus pour les transferts entre vifs, voir ci-après : Chapitre IV). En ce qui concerne les opérations intervenues après le 6 avril 1976, des dispositions particulières sont prévues.

Lorsque le défunt a transféré des biens et que ceux-ci restent entre les mains du bénéficiaire ou de son épouse, au moment du décès, ou ont été vendus selon des modalités particulières, une déduction est permise si la valeur de marché des biens au moment du transfert est supérieure à la valeur qu’avaient les biens à la date du décès ou de la vente (section 99 du Finance Act 1976). Les modalités particulières concernant la vente sont les suivantes :

– le prix doit être basé sur le tarif « plein » résultant d’une libre négociation au moment de la vente ;

– le vendeur n’a aucun lien avec l’acheteur ;

– aucune disposition ne permet au vendeur de racheter les biens vendus.

Lorsque la déduction est accordée, tout impôt additionnel qui serait dû en raison d’un transfert dans les trois ans précédant le décès serait calculé sur la base de la valeur transférée diminuée de la déduction accordée.

SECTION V – AUTRES CAS PARTICULIERS D’EVALUATION

Paragraphe 1 – Evaluation des actions et parts

Les actions et parts non cotées à la cote officielle d’une bourse de valeurs sont évaluées selon les règles générales.

Les actions cotées sont normalement évaluées à un quart de point au-dessus du cours le plus bas et du cours le plus élevé. Si le cours le plus bas est 98 et le cours le plus élevé est 100, l’évaluation sera :

Lorsque des actions sont vendues dans les douze mois du décès, les représentants du défunt peuvent réclamer une réduction d’impôt si le produit de la vente, dans les douze mois, est inférieur à l’évaluation qui avait été faite au moment du décès.

Paragraphe 2 – Evaluation des parts foncières vendues dans les trois ans du décès

Lorsque les terrains sont vendus dans les trois ans du décès, une réduction d’impôt est possible si le prix de vente est inférieur à l’évaluation des parts au moment du décès.

Toutefois, la déduction n’est pas possible lorsque la différence d’évaluation n’excède pas la plus petite des deux valeurs : 1.000 livres ou 5 % de la valeur retenue au moment du décès.

Paragraphe 3 – Evaluation des polices d’assurance sur la vie

D’une façon générale, les polices d’assurance sont traitées de la même manière que les autres biens. Toutefois, compte tenu de la variété des arrangements possibles, des dispositions particulières sont prévues.

Si une personne X prend une assurance sur la vie et si les primes annuelles sont payées par une autre personne Y, alors Y est supposé avoir effectué un transfert imposable égal au montant des primes payées, sauf si Y peut retirer un avantage direct ou indirect de ces paiements annuels. L’évaluation de l’assurance correspond au prix que l’on peut raisonnablement retirer de la vente sur un marché libre. Au moment du décès, cette évaluation correspond au montant des primes qui sont prises en compte pour le versement des annuités.

Paragraphe 4 – Evaluation des droits des associés

Normalement, l’évaluation des droits des associés s’effectue au prorata des parts détenues dans l’affaire. Chaque associé est redevable de la part d’impôt éventuellement due sur des transferts imposables. En ce qui concerne l’arrivée de nouveaux associés, aucun problème particulier ne se pose si le nouvel arrivant paie l’intégralité de la valeur des nouvelles parts, de telle sorte que la « fortune » des anciens associés et du nouvel arrivant reste inchangée. Le départ d’un associé peut être analysé dans des conditions analogues. Dans la mesure où l’associé partant reçoit la juste contre-valeur de ses droits dans la société, aucun impôt ne sera dû au titre du Capital Transfer Tax.

Paragraphe 5 – Cas des sociétés fermées (close companies)

Les sociétés fermées constituaient un moyen juridique d’évasion fiscale en matière d’Inheritance Tax. La section 39 du Finance Act 1975 contient à cet égard une disposition indiquant que tout transfert de valeur effectué par une société fermée est considéré comme un transfert imposable dans le chef de chaque participant au prorata de sa participation.

La définition de la société fermée est celle de la section 282 du Taxes Act 1970 qui a été étudiée précédemment en matière d’impôt sur les sociétés.

La seule différence provient de l’inclusion de sociétés « non résidentes » qui peuvent faire partie, pour les besoins du Capital Transfer Tax, d’une société fermée. Rappelons qu’une société fermée est celle qui est constituée entre quelques participants (pas plus de cinq) qui en exercent ensemble le contrôle et qui ont une « communauté d’intérêts ».

Pour savoir si une société fermée a effectué un transfert imposable, il convient de se référer au principe de l’article 20 du Finance Act 1975 selon lequel il y a transfert lorsque, après l’opération, le patrimoine de la société est inférieur à ce qu’il aurait été si l’opération n’avait pas eu lieu. Cette réduction de valeur correspond au montant du transfert imposable. De même, si une société omet délibérément d’exercer un droit (par exemple, la réclamation du paiement d’une dette venue à échéance), il en résulte un transfert de valeur pouvant donner lieu à imposition.

Certaines opérations ne constituent jamais un transfert imposable. Il s’agit surtout des opérations qui entrent en compte dans le calcul des profits et pertes du bénéficiaire et qui, à ce titre, seront imposées dans le cadre de l’Income Tax ou de la Corporation Tax. Le paiement des dividendes est un bon exemple d’opération ne constituant pas un transfert imposable dans le cadre de l’Inheritance Tax.

Le problème le plus délicat est posé par les transferts d’actifs à l’intérieur d’un groupe de sociétés fermées. Ainsi, si une société X détient 100 % des actions d’une société Y, il s’en suit que si X transfère des actifs à Y pour une valeur sous-évaluée, cette opération ne saurait constituer un transfert imposable, puisque le patrimoine de X reste inchangé après l’opération. La valeur des biens se retrouve, en effet, dans la société Y et X contrôle intégralement Y. Par contre, le transfert de Y vers X pourrait donner lieu à opération imposable car la réduction du patrimoine chez Y n’aurait pas de contrepartie chez X. La situation est plus compliquée lorsque la société ne contrôle pas intégralement sa filiale. Notons toutefois que, dans ce cas, le transfert d’actif peut engendrer des plus-values imposables dans le cadre du Capital Gains Tax (voir : I.C.T.A. 1970, sections 272 et 273).

Le transfert entre sociétés « apparentées » est, en effet, calculé sur la base de la valeur du marché (quel que soit le prix effectif de la transaction) pour l’évaluation de l’impôt sur les gains en capital.

Dans l’hypothèse où l’actif transféré est rémunéré à une valeur inférieure au prix du marché, il en résulte, à priori, une réduction du patrimoine de la société qui a effectué le transfert et ce, en raison des droits des associés minoritaires sur la société. Cette société peut, toutefois, échapper à l’impôt en montrant que le transfert n’a pas été réalisé dans le but de conférer un avantage non rémunéré à la société bénéficiaire (section 20, paragraphe 4, du Finance Act 1975).

 

Division II – Les abattements sur la matière imposable

SECTION I – L’ABATTEMENT GENERAL

D’une façon générale, l’impôt n’est dû que lorsque la valeur cumulée des transferts imposables dépasse 325.000 livres. Tant que cette limite n’est pas dépassée, les transferts effectués sont libres de tout impôt.

Les opérations exonérées par ailleurs ne sont pas comptées dans la limite 325 000 livres.

SECTION II – ABATTEMENTS APPLICABLES AUX TRANSFERTS ENTRE VIFS ET A CAUSE DE MORT

Ces dispositions sont les suivantes :

– exonération des transferts entre époux (voir ci-avant Chapitre II, Division III) ;

– exonération totale des dons effectués en faveur des organisations charitables ;

– exonération des dons effectués en faveur des partis politiques (avec limitation) ;

– exonération totale des dons effectués dans un but d’intérêt national.

SECTION III – ABATTEMENTS RESERVES AUX TRANSFERTS ENTRE VIFS

1 – Exonération des transferts annuels qui n’excèdent pas 3.000 livres

Lorsque l’abattement annuel de 3.000 livres n’est pas totalement utilisé au cours d’une année, la différence peut être reportée l’année suivante. L’année à prendre en considération est l’année fiscale qui se termine le 5 avril.

2 – Exonération des dons de faible valeur effectués à la même personne

Par faible valeur, il faut entendre des dons inférieurs à 250 livres.

3 – Dépenses normales effectuées par prélèvement sur le revenu

La section 6, paragraphe 5, du Finance Act 1975 prévoit l’exemption des transferts qui répondent aux conditions suivantes :

– le transfert fait partie des dépenses normales ;

– le transfert est effectué à partir du revenu normal du contribuable ;

– les dépenses normales laissent au contribuable un revenu suffisant pour maintenir son niveau de vie habituel.

Les trois conditions ci-dessus doivent être prouvées par le contribuable et ce, pour chaque transfert imposable.

4 – Transfert à l’occasion d’une activité commerciale

Les gratifications, cadeaux offerts aux employés ou anciens employés ne sont pas imposables, à condition que ces dépenses soient déductibles de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les dépenses de « divertissement » qui ne sont pas déductibles dans le cadre de l’impôt sur le revenu ne sont pas exonérées dans le cadre de l’InheritanceTax.

5 – Dispositions en faveur du maintien de la famille

Les dispositions prises par un des membres du couple pour le maintien, l’éducation des enfants ou du conjoint ne sont pas imposables.

SECTION IV – ABATTEMENTS RESERVES AUX TRANSFERTS A CAUSE DE MORT

1 – Exonération des transferts effectués par des personnes décédées en service actif (voir ci-avant : Chapitre II, Division III).

2 – Des exemptions sont également prévues en cas de successions rapprochées, lorsqu’une personne meurt dans les quatre ans qui ont suivi la réception d’un don imposable.

Lorsque la fortune du défunt s’est accrue dans les quatre ans du décès du fait d’un transfert imposable ou d’un legs sur lequel les droits de succession ont été déjà payés, l’impôt est réduit de :

– 80 % si le transfert s’est effectué dans l’année du décès ;

– 60 % si le transfert s’est effectué entre la première et la deuxième année du décès ;

– 40 % si le transfert s’est effectué entre la deuxième et la troisième année du décès ;

– 20 % si le transfert s’est effectué entre la troisième et la quatrième année.


CHAPITRE IV – CALCUL ET LIQUIDATION DE L’IMPOT

 

Division I – Le calcul de l’impôt

L’InheritanceTax est calculé sur la base de taux progressifs. L’impôt est cumulatif en ce sens que tous les transferts imposables intervenant après le premier sont agrégés pour former une masse imposable qui servira de base de calcul de l’impôt. Les taux applicables sont répartis en deux tables :

– la table 1 s’applique aux transferts effectués au moment ou dans les trois ans du décès ;

– la table 2 s’applique à tous les autres transferts.

Les transferts à cause de mort sont cumulés avec les transferts précédents.

N.B. Le cumul est limité aux dix années précédentes.

SECTION I – LES TAUX DU CAPITAL TRANSFER TAX ET DE L’INHERITANCE TAX

Paragraphe 1 – Taux applicables

Le seuil d’imposition est de 325 000 £.

 

Montant imposable

 

Taux

 

De 0 à

Au delà de

 

325 000 £

325.000 £

 

0 %

40 %

Le taux en matière de donations est toujours de 20 %.

Les taux et les seuils n’ont pas changé depuis 2011.

SECTION II – LE PRINCIPE DU CUMUL DES TRANSFERTS IMPOSABLES DES SEPT DERNIERES ANNEES

Pour déterminer le taux applicable à un transfert, il faut cumuler celui-ci avec tous les transferts déjà réalisés (et effectués depuis le 26 mars 1974). Le cumul s’applique jusqu’au décès du contribuable.

Depuis 1986, le cumul est limité aux sept dernières années. Il ne porte que sur les transferts actuellement imposables, à l’exclusion des transferts exemptés et des abattements autorisés.

SECTION III – CALCUL DE LA VALEUR BRUTE DES TRANSFERTS ENTRE VIFS

En principe, l’Inheritance Tax s’applique à celui qui effectue le transfert (le donateur). Le montant imposable correspond à la réduction effective du patrimoine du donateur sans qu’il soit tenu compte de la valeur reçue par le bénéficiaire. Ce principe aboutit au calcul de la valeur brute du transfert lorsque l’impôt est supporté par celui qui effectue le transfert.

Soit un individu A qui effectue une donation à B de 79.250 livres. Après déduction des abattements (250 livres pour don de faible importance et 3.000 livres d’abattement annuel), la valeur imposable est de 76.000 livres.

Si A supporte l’impôt, la réduction de son patrimoine ne sera pas de 76.000, mais de 76.000 livres augmentées de l’Inheritance Tax. La valeur nette du transfert est de 76.000 livres, mais il convient de calculer la valeur brute du transfert. Le calcul est aisé lorsque l’impôt ne porte que sur une seule tranche. Dans cet exemple, les 6.700 premières livres sont exonérées et les 9.000 livres suivantes sont imposées à 15 %.

La valeur brute correspond à 100/85èmes de 9.000 livres, soit : 10.588 livres environ. La valeur brute du transfert sera de 86.597 livres. C’est cette somme qu’il conviendra d’ajouter aux autres transferts imposables. Pour cette opération, A supportera un impôt de 1.588 livres.

Dans le cas où le calcul de l’impôt met en jeu plusieurs tranches et donc plusieurs taux, le calcul est plus complexe. Il existe des tables qui ont pour objet de faciliter le calcul en donnant le montant brut recherché.

SECTION IV – LA REDUCTION DES DROITS

Paragraphe 1 – Les réductions de droits pour les actifs industriels et commerciaux (sections 103 à 194 du « I.H.T.A. » 1984)

En cas de transfert imposable d’actifs industriels et commerciaux effectué après le 6 avril 1976, la valeur transférée est réduite de 100 % ou de 50 % avant le calcul de l’impôt.

Cette réduction requiert deux conditions :

– il doit s’agir de biens faisant partie des actifs industriels ou commerciaux,

– ces biens doivent avoir été possédés au moins pendant les deux ans précédant le transfert (depuis le Finance Act 1981 peu importe que l’utilisation ait été faite par le propriétaire ou par son locataire à vie).

Les biens faisant partie des actifs industriels ou commerciaux sont tous les biens relatifs aux activités suivantes :

– les exploitations commerciales, industrielles, agricoles ou de services, ainsi que les parts d’intérêts dans ces entreprises ;

– les activités des professions libérales (avocats, médecins …) ;

– les terrains, constructions, équipements et installations, possédés et utilisés à titre principal dans une activité commerciale ou dans une entreprise contrôlée par le contribuable ou dans laquelle il est associé ;

– les actions, cotées ou non, et titres des sociétés contrôlées par le contribuable au moment du transfert ;

– les participations minoritaires ou la détention de titres ne permettant pas le contrôle d’une entreprise commerciale, dans le cas où la société n’est pas cotée en Bourse.

En ce qui concerne les activités commerciales, certaines sont expressément exclues du bénéfice de la déduction :

– les activités exercées pour des motifs non lucratifs (club sportif ou artistique, etc.) ;

– les activités exercées à titre principal dans le domaine du commerce des actions, valeurs, titres, terrains ou immeubles, ou encore dans le domaine des investissements financiers (activités de holding etc.).

L’évaluation des actifs commerciaux doit être faite conformément aux dispositions du Finance Act 1975, section 4, « I.H.T.A. » 1984, paragraphe 14. Il convient en particulier d’exclure de cette évaluation les actifs qui ne sont pas entièrement et exclusivement utilisés aux fins de l’activité de l’entreprise.

L’évaluation doit se conformer aux principes généraux donnés par la section 110 du « I.H.T.A. » 1984. La valeur au moment du transfert est le prix que l’on peut raisonnablement attendre d’une vente sur un marché libre.

La valeur d’une entreprise ou des parts sociales est constituée par la valeur des actifs utilisés dans l’activité commerciale (y compris le « goodwill »), déduction faite des obligations liées à l’activité commerciale (dettes, etc.).

L’évaluation des actions et parts sociales doit se conformer aux principes généraux exposés dans la section 111 du « I.H.T.A. » 1984.

Des dispositions particulières ont été prises par le Finance Act 1976 pour éviter une réduction abusive de la matière imposable ou un accroissement artificiel des actifs donnant lieu à la déduction de 50 %. Certains actifs sont exclus de la déduction de 50 %. Il en va ainsi de tous les actifs qui n’étaient pas utilisés principalement à des fins commerciales dans les deux ans précédant le transfert.

Certains cas particuliers ne donnent pas droit à déduction.

La déduction est modulée de la façon suivante :

– déduction de 100 % pour les entreprises individuelles, les participations dans des sociétés autres que les sociétés de capitaux et les participations supérieures à 25 % dans des sociétés de capitaux non cotées, ou cotées sur le « Unlisted Securities Market » ;

– déduction de 50 % pour les participations inférieures ou égales à 25 % dans des sociétés de capitaux non cotées ou cotées sur le « Unlisted Securities Market), les participations dans une société cotée suffisantes pour confier un pouvoir de contrôle sur la société et les immobilisations à usage professionnel détenues par l’associé d’un partnership ou par un actionnaire détenant un pouvoir de contrôle sur une société de capitaux.

Lorsqu’une donation portant sur des actifs industriels et commerciaux susceptibles de bénéficier de la réduction de droits devient imposable ou devient assujettie à un complément de taxe en raison du décès du donateur, dans les sept ans de la donation, la réduction s’appliquera à l’impôt ou au complément d’impôt dû au moment du décès à condition :

– que les actifs donnés à l’origine soient restés la propriété du donataire durant toute la période écoulée entre la date de la donation et la date du décès ;

– que les actifs donnés à l’origine remplissent encore, entre les mains du donataire, lors du décès du donateur, les conditions permettant l’octroi de la réduction, à l’exception de la durée minimum de détention.

Toutefois, le bénéfice de la réduction est maintenu si les actifs donnés à l’origine ont été remplacés par d’autres actifs susceptibles eux aussi d’ouvrir droit à la réduction au moment du décès du donateur.

La cession des biens reçus à l’origine et l’achat des biens acquis en remploi doivent tous deux avoir été faits à un prix normal, ou dans des conditions semblables à celles auxquelles deux parties indépendantes et égales auraient librement contracté (l’expression anglaise est : « at arm’s length »).

Le produit de la cession des biens donnés doit avoir entièrement été remployé pour l’acquisition des biens achetés en remplacement, et cette acquisition doit avoir été effectuée, ou le contrat passé, dans les douze mois de la cession.

Exemple : Monsieur X donne à son fils en janvier 1987, des actions d’une société non cotée. Cette donation aurait bénéficié d’une réduction de droits si elle avait été imposable au moment de sa réalisation. Monsieur X décède en août 1988 et la donation devient alors imposable.

Le fils a continué de posséder les actions et les conditions sont remplies pour qu’une donation effectuée à cette date par le fils bénéficie de la réduction (à l’exception de la condition d’une durée de détention de deux ans). Dans ce cas, les droits de succession seront calculés sur la valeur des actions au moment de la donation, en appliquant les taux en vigueur au moment du décès, avec la réduction.

Par contre, si entre la date de la donation et celle du décès la société a été introduite en Bourse, une des conditions pour l’octroi de la réduction ne sera plus remplie, et cette réduction ne sera donc pas appliquée aux droits dus après le décès.

Si le donataire est décédé avant le donateur, les conditions de la réduction doivent être remplies au moment du décès du donataire. Si seulement une partie des biens donnés à l’origine remplit les conditions prescrites au moment du décès, seulement cette partie de la donation pourra bénéficier de la réduction des droits.

Paragraphe 2 – Les réductions de droits pour les biens agricoles (sections 115 à 124 du I.H.T.A. 1984)

Les règles relatives aux transferts de biens agricoles ont fait l’objet de nombreux amendements, notamment dans le Finance Act 1981 qui, abrogeant les anciennes dispositions, a ouvert, même au propriétaire bailleur du bien, le bénéfice des dispositions particulières aux biens agricoles et supprimé les seuils (superficie maximum et valeur maximum, au-delà desquels l’exonération partielle ne jouait pas).

L’exonération partielle du C.T.T. sur les biens agricoles, prévue par le Finance Act 1976, a ainsi été étendue aux propriétés louées. Précédemment, n’en bénéficiaient que les terres possédées par l’agriculteur qui les exploitait. Pour cette raison, elle était connue sous le nom de « l’exonération de l’agriculteur ». Cette exonération s’applique maintenant au transfert de propriété de la manière suivante :

– abattement de 100 % si le défunt avait exploité la propriété agricole pendant les deux ans précédant son décès ou si le défunt avait conservé la propriété de l’exploitation pendant les sept ans précédant son décès et avait exploité la propriété agricole ;

– abattement de 50 % si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas satisfaite.

Dans chaque cas, la réduction ne s’applique qu’à la valeur agricole des biens transférés définie comme la valeur qu’auraient ces biens s’ils étaient soumis à un contrat perpétuel prohibant tout emploi autre qu’un emploi agricole et ne peut s’appliquer à aucun élément non agricole.

La « propriété agricole » comprend les terres arables et les pâturages ainsi que les bois et les bâtiments dont l’occupation ou l’utilisation est en relation avec la culture ou l’élevage du bétail, y compris les bâtiments de la ferme.

Exemple :

Supposons qu’un transfert porte sur 500 acres. La valeur de marché est de 600 livres l’acre. La valeur agricole est de 450 livres l’acre. La valeur transférée est de : 600 x 500 = 300.000 livres. La valeur agricole est de 450 x 500 = 225.000 livres.

La réduction est de 50 % de 225.000 livres, soit : 112.500 livres. La valeur imposable du transfert est de : 300.000 – 112.500 = 187.500 livres.

Précédemment, l’exonération agricole était seulement applicable aux biens atteignant au maximum une valeur de 250.000 livres ou une surface de 1.000 acres (soit 405 hectares environ). Aux termes du Finance Act 1981, ces limites ne s’appliquent plus (voir toutefois ci-dessous les dispositions transitionnelles).

Les longues et complexes dispositions définissant l’agriculteur exploitant ne sont plus requises, mais il demeure une condition de propriété ou d’occupation minimum. Ce qui signifie que l’exonération ne sera pas applicable à moins que :

a) la propriété n’ait été occupée par la personne qui fait le transfert, dans un but agricole, pendant les deux années précédant la date du transfert, ou

b) la propriété n’ait appartenu à la personne qui réalise le transfert pendant les sept années précédant la date du transfert et n’ait été occupée par lui ou par quelqu’un d’autre dans un but agricole pendant la même période.

Le Budget pour 1996 a prévu que l’exonération totale de droits de successions s’appliquerait aux terres agricoles utilisées pour l’habitat d’une certaine faune.

 

La notion d’activité agricole peut s’étendre d’une façon large. Elle comprend l’activité agricole exercée :

– pour son propre compte ou avec des associés,

– comme employé d’une entreprise agricole,

– comme directeur d’une entreprise agricole.

 

Rappelons que, lorsque le revenu global d’une personne est composé pour au moins 75 % par un revenu agricole, cette personne est automatiquement considérée comme exerçant à titre principal une activité agricole.

L’exonération s’applique aussi aux actionnaires majoritaires d’une société détenant une propriété agricole, à la condition que la valeur agricole de la propriété soit reflétée dans la valeur des actions. Pour que l’exonération s’applique, la société doit être propriétaire ou occuper la propriété de la manière prévue dans le paragraphe a) ou dans le paragraphe b) et la personne qui opère le transfert doit avoir possédé les actions soit pendant la période des deux années qui s’applique dans la condition a), soit pendant la période des sept années qui s’applique dans la condition b).

Comme précédemment, l’exonération s’applique seulement aux propriétés agricoles dans le Royaume-Uni, dans les îles de la Manche ou dans l’île de Man. Elle ne s’applique donc pas pour les propriétés situées en Irlande du Nord.

Avant le Finance Act 1981, il était possible qu’une propriété agricole louée puisse bénéficier de « l’exonération de l’agriculteur exploitant » à 50 %, bien qu’elle soit évaluée sur la valeur locative et non sur la valeur de la propriété vide. Cela pouvait arriver, par exemple, lorsque le propriétaire louait le bien à une association agricole dans laquelle il était un associé, ou dont il s’était retiré. A l’avenir, une telle propriété bénéficiera d’une exonération de 20 % seulement [2] mais une exonération transitionnelle est accordée à 50 % pour le premier transfert ayant lieu à partir du 10 mars 1981, si les conditions requises étaient remplies avant la date du transfert.

Lorsque les limites de 250.000 livres ou de 1.000 acres mentionnées ci-dessus s’appliquent, l’exonération sur l’excédent est limitée à 30 %.

Le C.T.T. atteignant la propriété agricole, relatif au transfert fait à partir du 10 mars 1981, peut être payé de manière échelonnée et sans intérêt sur huit ans. Des dispositions particulières ont été prises pour régler le problème des propriétés agricoles situées en Ecosse.

Lorsqu’une donation portant sur des biens agricoles est assujettie à l’impôt ou à un complément d’impôt, en raison du décès du donateur, les règles exposées supra pour les actifs industriels et commerciaux s’appliquent.

Paragraphe 3 – Les réductions de droits en cas de successions rapprochées

Des réductions sont prévues en cas de successions ou de donations rapprochées, lorsqu’une personne meurt dans les cinq ans qui suivent la réception d’un transfert imposable (I.H.T.A. 1984, section 131).

Lorsque la fortune du défunt s’est accrue dans les quatre ans du décès du fait d’un don ou d’un legs sur lequel les droits de mutation ont déjà été payés, l’impôt est réduit à concurrence d’un pourcentage des droits payés lors de ce premier transfert.

Ce pourcentage est de :

– 100 % si le transfert s’est effectué dans l’année du décès,

– 80 % si le transfert s’est effectué entre la première et la deuxième année précédant le décès,

– 60 % si le transfert s’est effectué entre la deuxième et la troisième année précédant le décès,

– 40 % si le transfert s’est effectué entre la troisième et la quatrième année précédant le décès,

– 20 % si le transfert s’est effectué entre la quatrième et la cinquième année précédant le décès.

SECTION V – La déduction du passif successoral

I – Les dettes déductibles

D’une façon générale, sont déductibles les dettes à la charge du défunt constatées par des actes ou autres preuves légales et les intérêts dus au jour du décès. Sont également déductibles les engagements qui résultent des dernières volontés du défunt.

Une déduction est autorisée (section 172 du I.H.T.A. 1984) pour tenir compte, dans une limite raisonnable, des frais funéraires.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer des biens situés à l’étranger, les dépenses encourues pour administrer et liquider ces biens sont déductibles (section 173 du I.H.T.A. 1984).

II – Les dettes non déductibles

Ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt à ses héritiers.

Une dette de la succession n’est pas déductible dans la mesure où le créancier a reçu des dons de la part du défunt. Toutefois, la dette est déductible lorsque le créancier peut prouver que le prêt n’a pas été fait grâce à des acquis provenant du défunt et que le don du défunt n’a pas été fait pour faciliter le prêt. Cette disposition s’applique seulement aux dettes contractées postérieurement au 17 mars 1986.

Aucune déduction n’est possible pour une dette relative à une police d’assurance sur la vie contractée à compter du 1er juillet 1986, sauf si les produits de cette police sont compris dans les actifs de la succession.

Exemple : T donne 100.000 livres à son fils en 1987. En contrepartie son fils lui prête 50.000 livres. Si T décède, le prêt de 50.000 livres ne sera pas déductible pour la détermination des droits de succession. Le remboursement du prêt par le père avant sa mort sera considéré comme un transfert potentiellement exonéré.

SECTION VI – L’imputation de l’impôt payé à l’étranger

La section 159 du I.H.T.A. 1984 contient des dispositions unilatérales destinées à éviter des doubles impositions.

Lorsqu’un impôt analogue au « Inheritance Tax » ou atteignant les mutations à titre gratuit entre vifs ou à cause de mort est prélevé par un Etat étranger sur des biens assujettis en Grande-Bretagne au « Inheritance Tax », il est accordé un crédit d’impôt imputable sur le Inheritance Tax.

Si le bien est situé sur le territoire de l’Etat qui a prélevé l’impôt étranger, le montant du crédit d’impôt est égal à celui de l’impôt payé à l’étranger.

Dans le cas où le bien est situé à la fois en Grande-Bretagne et dans l’Etat étranger où n’est situé dans aucun de ces deux Etats, le montant du crédit d’impôt est donné par la formule suivante :

 

A
A + B

C

 

où A est le montant du Capital Transfer Tax, B celui de l’impôt étranger et C le plus petit de ces deux montants.

Si un impôt est prélevé par deux Etats étrangers ou plus et que le bien est situé :

– soit ni au Royaume-Uni ni sur le territoire de l’un des autres Etats,

– soit à la fois au Royaume-Uni et sur le territoire de chacun des autres Etats

la formule est également appliquée mais dans ce cas B est le montant total des impôts prélevés à l’étranger et C est égal à la somme de tous les impôts excepté celui qui, de A et des impôts étrangers, est le plus élevé.

 

SECTION VII – La prévention des doubles impositions

 

Les nouvelles dispositions prévues par la loi de Finances 1986 peuvent, dans quelques cas, entraîner une double imposition de certains biens. C’est pourquoi, les services fiscaux ont reçu le pouvoir de prendre des mesures pour éviter les doubles impositions et pour que la taxe payée lors du premier transfert soit imputée sur la taxe due à l’occasion d’un autre transfert.

Ces règles s’appliqueront aux donations faites après le 17 mars 1986 lorsque :

– un transfert potentiellement exonéré devient taxable en raison du décès du donateur dans les sept ans, et que le patrimoine du défunt comprend des biens provenant du donataire au moyen d’un don ;

– une personne fait une donation avec réserve qui est ou qui devient, lors de son décès, une donation imposable et qui est aussi soumise aux droits de succession en raison de la réserve ;

– une dette du défunt vis-à-vis d’une autre personne n’est pas déductible parce que le défunt avait fait une donation à cette autre personne ;

– toute autre circonstance où les services fiscaux considéreraient qu’une réduction serait appliquée pour éviter une double imposition.


Division II – Le paiement de l’impôt

L’impôt doit être payé dans les six mois suivant la réalisation d’un transfert imposable.

Lorsqu’un supplément d’impôt devient exigible du fait du décès dans les trois ans qui ont suivi un transfert imposable, ce supplément est dû dans les six mois suivant la fin du mois au cours duquel le décès a eu lieu.

L’impôt dû sur les transferts « à cause de mort » peut être payé en huit annuités égales ou en seize paiements semestriels égaux lorsque les transferts imposables ont porté sur des terres, certaines actions ou parts de sociétés ou sur la valeur nette d’une entreprise.

Lorsque le contribuable a choisi le paiement échelonné de l’impôt, il peut à tout moment en régler le solde. L’Administration Fiscale peut accepter, en paiement de l’impôt, toute terre et tous objets appartenant à un immeuble qui a déjà été donné en paiement de l’impôt ou qui appartient à la Couronne ou au Gouvernement. Le paiement peut également se faire au moyen d’oeuvres d’art ou de travaux scientifiques.

Lorsqu’il s’agit d’un transfert entre vifs, l’impôt est dû dans un délai qui ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieur à 12 mois.

La date du paiement est déterminée selon que le transfert imposable a eu lieu après le 5 avril et avant le 1er octobre de chaque année. Si le transfert a été effectué pendant cette période, l’impôt est dû le 30 avril de l’année suivante. Dans le cas contraire, l’impôt est dû dans les 6 mois qui suivent le transfert imposable. Le tableau de la page suivante résume ce principe.


Transferts imposables autres que les transferts
à cause de mort

 

Mois dans lequel a eu lieu Date à laquelle le paiement
le transfert imposable 

 

de l’impôt doit intervenir
Janvier 31 juillet (de la même année)
Février 31 août (de la même année)
Mars 30 septembre (de la même année)
Avril 30 avril (de l’année suivante)
Mai 30 avril (de l’année suivante)
Juin 30 avril (de l’année suivante)
Juillet 30 avril (de l’année suivante)
Août 30 avril (de l’année suivante)
Septembre 30 avril (de l’année suivante)
Octobre 30 avril (de l’année suivante)
Novembre 31 mai (de l’année suivante)
Décembre 30 juin (de l’année suivante)

 

Division III – Exemple de déclaration fiscale concernant l’Inheritance Tax

L’INHERITANCE TAX

This form is to be used ONLY to                                                                                      Official reference :

account for capital distributions                                                                                        ………………………….

made out of settled property in

which no interest in possession subsits

 

IN ENGLAND AND WALES accounts in respect of capital distributions should be sent to the Estate Duty Office,

Lynwood Road, Thames Ditton, Surrey, KT7 OEB.

 

IN SCOTLAND AND NORTHERN IRELAND such accounts should be sent as appropriate to the Estate Duty Office,

47, Robbs Loan, Edinburgh EH14 1TX ; or to the Estate Duty Office, Law Courts Building, Chichester Street,

Belfast, BT1 3NU.

 

For Official Use Name and Address of Sender : Sender’s Capacity 

* Trustee(s)

Solicitor

Accountant

Other Agent

* Delete as

appropriate

 

Reference : Tel N° : 

 

 

AN ACCOUNT OF A CAPITAL DISTRIBUTION
made on ………………. out of property held on the trusts of a settlement
dated……………………../the will of ……………………………..

1. THE SETTLOR/TESTATOR

 

Surname

(bloc letters)

 

For Official

Use

 

 

Title and

forenames

(in full)

 

 

Date of

birth

 

 

OR, if dead, date of death

 

 

 

 

0

Usual

(or

last

usual)

address

 

 

Place of

domicile when

settlement

made (or, in

the case of

a will trust,

at death)

 

If known, please state the Official reference

relating to any chargeable transfers made by

the settlor since 26 March 1974.

 

 

* Required for identification purposes only and need

not be given if an Official reference for the

settlement is quoted correctly at 4 overleat.

 

 

To be completed only if the

settlor is not deceased.

2. THE TRUSTEES                                                                                                                               (Attach a schedule if space is insufficient)

 

 

Full name and title

 

Full address

 

 

i.

 

 

 

ii.

 

 

 

iii.

 

 

 

3. THE TRANSFEREES                             (Attach a schedule if there are more then 3 tranferees or  if space le insufficient)

 

 

 

 

A

Full name and title

 

B

Full address

 

C

Relationship (if

any) to Transferor

 

 

D

Interest taken

 

i.

 

 

 

ii.

 

 

 

iii.

 

 


4A THE TRANSFER

 

Please reply to the questions below and furnisch precise details of the property transferred attaching any necessary schedules (Form 40 may be used to list stocks and schares ; and forme 37A or 37B should in any case be used in respect of interests in land.)

i. Was the transfer associated in any way
with any formal or informal settlement or NO/YES*
trust or joint interest, or otherwise with
any deed or will ? 

 

ii. Was the transfer of, or in any way related
to the purchase of, or other dealing with,
a policy of assurance or an annuity ? 

 

NO/YES*
iii. Was the transfer associated with any
(other) change in, or release of, rights, or
merger of interests – eg in, or in the shares NO/YES*
of, a limited company ? 

 

iv. Was a close company involved in the
transfer ? (If so, furnish full name and
registered office, and if known company NO/YES*
file number) 

 

v. Is the transfer connected in any way
with any other transfer – past, in prospect, NO/YES*
or taking effect at the same time ? 

 

vi. (Transfers of land) Did the transferor
retain land adjacent to that now
transferred ? (If so, what were the NO/YES*
estimated values of the retained land before
and after the transfer ?) 

 

vii. (Transfers of shares in a private company)
a. Did the transferor immediately before a. NO/YES*
the transfer hold other shares or securities
in the company ? 

 

b. Did the transferor at any time after 26 b. NO/YES*
March 1974 have control of the company ?
 

viii. PLEASE FURNISH ANY

(OTHER) INFORMATION
RELATIVE TO THE TRANSFER  

 

* Delete NO or YES as appropriate. In case of an affirmative reply PLEASE FURNISH FULL PARTICULARS
and forward copies of any relevant documents.

5A THE CAPITAL DISTRIBUTION

 

 

i. Did the capital distribution consist

of an actual payment or transfer of assets

out of the settlement (otherwise than as

income or for costs or expenses) to the

person(s) named in 3 absolutely ?

 

 

For

Official

Use

ii. If not, please specify the occasion 

by virtue of which a capital distribution

is to be treated as made (eg (a) a person

becoming entitled to an interest in

possession, (b) the coming into effect of

an accumulation and maintenance trust for

one or more persons on or before the age

of 25, (c) a relevant anniversary for a

periodic charge).

 

Please forward a copy of any relevant deed or other instrument.

 

 

Date of

Distribution

 

B. DETAILS OF PROPERTY

 

(Any valuations should be supported by

detailed schedules form 40 may be used

to list stocks and shares, and form 37A or 37B should

in only case be used in respect of interests

in land)

 

 

PRICE OR

BASIS OF

VALUATION

 

VALUE

 

 

(The property accounted for should be shown

DISREGARDING the tax)

 

£

 

 

TOTAL VALUE carried forward to page 4

 

£

 


 

NET TOTAL

 

brought forward from page 3

D EXEMPTIONS AND RELIEFS
Complete as applicable and furnish details : 

 

£
 

* Insert the BALANCE (if any)

of the exemption after deducting

the amount utilised against other

transfers of value. In the case of

the £ 1.000 annual exemption, any

unused balance from the previous

income taw year (ending 5 April)

may be included.

 

i. annual exemption

(amount now available)

ii. small gifts exemption

(£ 100 per donee)

iii. normal income

exemption

iv. marriage consideration

v. other (specify)

 

 

 

Detailed evidence is required

in support of a claim under

this head

 

 

The Transferor or other person(s) liable to deliver this account should

answer the questions and sign the declaration below

 

 

IS THE TAX CHARGEABLE ON THIS TRANSFER TO BE BORNE BY THE

TRANSFEROR AS AN ADDITION TO THE PROPERTY DISCLOSED?

 

 

ALTERNATIVELY, IS THE TAX TO BE BORNE BY THE TRANSFEREE

 

 

YES/NO

 

 

WITHOUT REIMBURSEMENT BY THE TRANSFEROR?

 

 

YES/NO

 

 

IF YOU ARE ENTITLED TO PAY ANY OF THE TAX BY INSTALMENTS,

DO YOU ELECT TO DO SO?

 

 

NO

 

Delete what is

inappro-

priate

 

 

If « YES » indicate the items

on which tax is to be paid

by instalments

 

YES (YEARLY

INSTALMENTS)

YES (HALF-YEARLY

INSTALMENTS)

 

 

TO THE BEST OF MY/OUR KNOWLEDGE AND BELIEF THE STATEMENTS AND PARTICULARS FURNISHED IN THIS ACCOUNT AND ITS ACCOMPANYING SCHEDULES ARE TRUE AND COMPLETE

 

Signature(s): …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Capacity: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

NOTE – ATTENTION IS DRAWN TO PENALTIES PRESCRIBED FOR FAILURE TO COMPLY WITH STATUTORY REQUIREMENTS

CHAPITRE V – Convention entre la France et le royaume uni en matiere de succession

 

Division I – Le texte de la convention

Impôts visés par la convention

Article. 1. La présente convention s’applique :

a)  en France, à l’impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ;

b)  dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, à l’impôt sur la masse successorale (estateduty) prélevé en Grande-Bretagne.

2. La présente convention s’appliquera également à tous autres droits d’une nature similaire qui seront établis en France ou en Grande-Bretagne après la date de sa signature ou dans tout autre territoire auquel elle aura été étendue en vertu de l’article 9 ou auquel elle s’applique en vertu de l’article 10.

Portée territoriale

Article. 2. –

1.  Dans la présente convention,

a)  le terme « France » désigne la France métropolitaine et les départements d’outre-mer ;

b)  le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ;

c)  le terme « Grande-Bretagne » désigne l’Angleterre, le pays de Galles et l’Ecosse ; il ne comprend pas les îles Anglo-Normandes ni l’île de Man ;

d)  le terme « territoire », lorsqu’il est employé à propos de l’une ou l’autre Partie contractante, désigne la France ou la Grande-Bretagne sur la masse successorale ;

e)  Le terme « impôt » désigne selon les exigences du contexte, l’impôt prélevé en France sur les successions ou l’impôt prélevé en Grande-Bretagne sur la masse successorale.

2.  Pour l’application des dispositions de la présente convention, par l’une quelconque des Parties contractantes, tout terme qui n’est pas autrement défini aura, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation qui régit, dans le territoire de cette Partie, les impôts auxquels s’applique la présente convention.

Définition du domicile

Article. 2. -3

a)  Pour l’application de la présente convention, la question de savoir si une personne décédée était, au moment de son décès, domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l’une des Parties contractantes sera résolue conformément à la législation en vigueur dans ce territoire ;

b)  Lorsque, selon la disposition de l’alinéa qui précède, la personne décédée est considérée comme domiciliée sur le territoire de chacune des Parties contractantes, le cas est résolu d’après les règles énoncées ci-dessous :

1°  Cette personne est réputée domiciliée sur le territoire de la Partie contractante où elle avait, au moment de son décès, son foyer permanent d’habitation. Si elle disposait d’un foyer permanent d’habitation sur le territoire de chacune des deux Parties contractantes, elle est considérée comme domiciliée sur le territoire de la Partie contractante avec laquelle ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

2°  si la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne décédée avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminée, ou si cette personne ne disposait de foyer permanent d’habitation sur le territoire d’aucune des Parties contractantes, ladite personne est réputée avoir possédé son domicile sur le territoire de la Partie contractante où elle a séjourné de façon habituelle ;

3°  si cette personne a séjourné de façon habituelle sur le territoire de chacune des Parties contractantes, ou si elle n’a séjourné de façon habituelle sur le territoire d’aucune d’elles, elle est réputée domiciliée sur le territoire de celle des Parties contractantes dont elle possédait la nationalité ;

4°  si elle possédait la nationalité de chacune des Parties contractantes ou si elle ne possédait la nationalité d’aucune d’elles, les autorités fiscales des Parties contractantes trancheraient la question d’un commun accord.

Biens imposables dans l’Etat du domicile

Article. 3. –

1.  Si une personne donnée était, au moment de son décès domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l’une des Parties contractantes, le lieu de la situation d’un bien sera, pour l’assiette de l’impôt et pour le calcul de l’imputation à accorder en vertu de l’article 6 déterminé exclusivement conformément aux règles fixées à l’article 4 :

2.  Le paragraphe 1 du présent article ne s’appliquera que si, abstraction faite des dispositions de l’article 4,

a)  le bien est imposable en vertu de la législation de chacune des Parties contractantes,

b)  ou si le bien, étant imposable en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes, il le serait aussi, en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, s’il ne faisait l’objet d’une exonération spéciale.

Situation des biens

Article. 4.Les règles mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 sont les suivantes :

a)  les immeubles sont réputés situés au lieu où ils se trouvent ; les droits immobiliers, à l’exception de ceux résultant de garanties hypothécaires ou autres, sur le territoire où se trouvent les immeubles auxquels ils s’appliquent. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier est résolue d’après la législation du lieu dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé ;

b)  les biens mobiliers corporels autres que ceux qui font ci-après l’objet de dispositions particulières et les droits réels, à l’exception des droits de gage, portant sur des biens de cette nature, sont réputés situés au lieu où se trouvent, à la date du décès, les biens considérés ou les biens auxquels s’appliquent les droits envisagés, ou, si ces biens sont en cours de transfert à la date de décès, au lieu de leur destination. Sont tenus pour des biens mobiliers corporels régis par le présent alinéa, les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission ;

c)  les créances, assorties ou non de garanties, à l’exception de celles qui font l’objet de dispositions particulières dans le présent article, mais y compris celles qui résultent d’obligations et de reconnaissances de dettes émanant d’une société, de lettres de change, de billets à ordre et de chèques, sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès ;

d)  les titres émis par un Etat, un conseil de comté, un département, une commune ou par toute autre autorité publique sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès ;

e)  les actions et les parts dans les sociétés de capitaux (y compris les titres de cette nature qui sont détenus par un « nominee », que le droit de jouissance soit constaté par un certificat ou autrement), sont réputées situées au lieu où la société a été constituée ;

f)  les sommes payables en vertu de polices d’assurances sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès ;

g)  les parts d’intérêt dans une « partnership », ce terme incluant une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société civile de droit français, sont réputées situées au lieu où l’affaire est principalement exploitée. Pour les sociétés civiles immobilières, ce lieu est celui de la situation des immeubles exploités conformément à l’objet social ;

h)  la clientèle en tant qu’élément de l’exploitation d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une profession libérale est réputée située au lieu où est exploitée l’entreprise ou exercée la profession à laquelle se rattache cette clientèle ;

i)  les bateaux et les aéronefs, ainsi que les parts dans la propriété indivise de tels biens sont réputés situés au lieu d’immatriculation du bateau ou de l’aéronef ;

j)  les brevets, marques de fabrique, dessins, droits d’auteur, ainsi que les droits ou licences pour l’exploitation de brevets, marques de fabrique, dessins ou œuvres protégées par un droit d’auteur, sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès ;

k)  les droits et actions dérivés d’obligations délictuelles ou quasi-délictuelles et subsistant au bénéfice de la succession d’une personne décédée sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès ;

l)  les créances établies par jugement sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès ;

m)  tous autres droits ou intérêts sont réputés situés au lieu qui est déterminé par la législation en vigueur dans le territoire de la Partie contractante où la personne décédée n’avait pas son domicile à la date de son décès.

Règles d’imposition

Article 5. –

1.  Lorsqu’une personne était, au moment de son décès, domiciliée dans une partie quelconque de la France, aucun impôt n’est prélevé en Grande-Bretagne sur les biens qui ne sont ni situés en Grande-Bretagne, ni transmis en vertu d’une disposition ou d’une dévolution régies par la législation en vigueur dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne et il est fait abstraction de ces biens pour la détermination du montant ou du taux de l’impôt payable en Grande-Bretagne.

2.  Lorsqu’une personne était, au moment de son décès, domiciliée dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne, aucun impôt n’est prélevé en France sur les biens qui n’y sont pas situés et, pour déterminer le montant ou le taux de l’impôt payable sur ceux des biens héréditaires qui sont imposables en France, il est fait abstraction des biens non situés en France.

3.  Lorsqu’une Partie contractante prélève un impôt à l’occasion du décès d’une personne qui, au moment de sa mort, était domiciliée sur le territoire de l’autre Partie contractante, elle accorde toute exonération, abattement ou dégrèvement, ou toute remise ou réduction de droits (autres que ceux se rapportant à des droits appliqués par l’autre Partie ou par tout autre pays) qui aurait trouvé à s’appliquer conformément à sa législation si le défunt avait été domicilié sur son territoire

Méthode de l’imputation

Article. 6.Lorsqu’à l’occasion du décès d’une personne domiciliée, au moment de sa mort, sur le territoire d’une Partie contractante, cette Partie prélève un impôt sur un bien quelconque situé au sens de la présente convention sur le territoire de l’autre Partie contractante, elle impute sur l’impôt applicable à ce bien, tel qu’il est calculé d’après sa législation interne et dans la limite de cet impôt, un crédit égal au montant du droit afférent au même bien, prélevé par cette autre Partie contractante.

Délai de présentation des demandes d’imputation

Article. 7. –

1.  Toute demande d’imputation ou de remboursement d’impôt, fondée sur les dispositions de la présente convention, doit être présentée dans les cinq ans à compter de la date du décès de la personne dont la succession motive cette demande, ou, lorsque la cause rendant exigible l’impôt se produit à une date postérieure au décès, dans les cinq ans qui suivent cette date.

2.  Le remboursement est effectué sans paiement d’intérêt sur la somme remboursée.

Echange de renseignements

Article. 8. –

1.  Les autorités fiscales des Parties contractantes échangent les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui sont nécessaires pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts que chaque Partie contractante prélève à l’occasion du décès des personnes domiciliées sur son territoire au moment de leur mort.

Les renseignements ainsi échangés, considérés comme secrets, ne sont pas communiqués à d’autres personnes que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement de ces impôts. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

2.  Les autorités fiscales des Parties contractantes se concerteront, en tant que de besoin, pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention.

3.  Dans la présente convention, l’expression « autorités fiscales » désigne :

a)  s’il s’agit de la Grande-Bretagne, les Commissaires de l’Inland Revenue

b)  s’il s’agit de la France, le Directeur général des Impôts ;

c)  s’il s’agit de l’Irlande du Nord, à laquelle s’applique la présente convention en vertu de l’article 10, le ministère des Finances ;ou leurs représentants dûment habilités ;

d)  enfin s’il s’agit d’un territoire auquel la présente convention est étendue en vertu de l’article 9, l’autorité compétente dans ce territoire pour administrer les impôts auxquels s’applique la présente convention.

Possibilité d’extension territoriale

Article. 9. –

1.  La présente convention pourra être étendue, dans son intégralité ou avec des modifications, à tout territoire auquel s’applique le présent article et qui perçoit des impôts sensiblement analogues dans leur nature à ceux qui font l’objet de ladite convention ; cette extension prendra effet à la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d’application) qui seront fixées entre les Parties contractantes, dans des notes échangées à ces fins.

2.  Sauf décision contraire des Parties contractantes, lorsque la présente convention cessera de s’appliquer à la France ou à la Grande-Bretagne en vertu de l’article 12, elle cessera également de s’appliquer à tout territoire auquel elle aura été étendue en vertu du présent article.

3.  Les territoires auxquels s’applique le présent article sont :

a)  pour le Royaume-Uni : tout territoire autre que le Royaume-Uni dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales ;

b)  pour la France : les territoires d’outre-mer.

Application de la convention à l’Irlande du Nord

Article. 10.

La présente convention s’appliquera aux droits de succession prélevés en Irlande du Nord de la même manière qu’elle s’applique aux droits de succession prélevés en Grande-Bretagne ; mais elle pourra cesser de s’appliquer séparément, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément aux dispositions de l’article 12.

Entrée en vigueur

Article. 11.

Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par ses règles constitutionnelles pour la mise en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications et s’appliquera aux successions de personnes décédées depuis et y compris le jour de sa signature.

Durée de la convention

Article. 12. –

1.  La présente convention demeurera en vigueur pendant trois ans au moins à partir du jour de l’entrée en application.

2.  Si l’une des deux Parties contractantes ne l’a pas dénoncée par écrit et par la voie diplomatique six mois au moins avant l’expiration de cette période de trois ans, la présente convention demeurera en vigueur après ce terme jusqu’à ce que l’une des deux Parties contractantes ait procédé à la notification dont il s’agit : dans ce cas, la convention ne sera pas applicable aux successions de personnes décédées depuis la date prévue dans la notification inclusivement (cette date ne pouvant être fixée antérieurement au soixantième jour consécutif à celui de la notification) ou, si aucune date n’a été prévue, à dater du soixantième jour inclusivement après la date de la notification

Division II – Les dispositions de la convention

Les dispositions destinées à éviter les doubles impositions entre la France et le Royaume-Uni sont actuellement issues de la convention du 21 juin 1963

En effet, si chacun des deux Etats contractants continue d’appliquer sa législation fiscale interne aux successions de personnes domiciliées sur son territoire, les deux Etats s’accordent pour définir la situation des biens dépendant d’une même hérédité, un droit préférentiel d’imposition étant attribué à l’Etat autre que celui du domicile du défunt pour ceux des biens réputés situés sur son territoire. De plus, l’Etat du domicile accorde sur l’impôt qu’il perçoit en vertu de sa législation interne, un crédit correspondant à l’impôt prélevé par l’autre Etat sur les biens soumis à la double imposition.

La convention s’applique :

–  en France, à l’impôt sur les successions ;

–  dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’impôt sur la masse successorale (estate duty).

Elle s’appliquera également à tous autres droits d’une nature similaire qui seront établis en France ou en Grande-Bretagne après la date de sa signature ou dans tout autre territoire auquel elle aura été étendue.

SECTION I – PORTEE GEOGRAPHIQUE DE LA CONVENTION

D’après l’article 2 de la convention, le terme « France » désigne la France métropolitaine et les départements d’outre-mer (DOM).

Le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Le terme « Grande-Bretagne » désigne l’Angleterre, le pays de Galles et l’Ecosse ; il ne comprend pas les îles Anglo-Normandes, ni l’île de Man.

D’autre part, l’article 9 prévoit que la convention pourra être étendue dans son intégralité ou avec des modifications à tout territoire qui perçoit des impôts sensiblement analogues dans leur nature à ceux visés ci-avant ; c’est-à-dire :

–  pour le Royaume-Uni : tout territoire dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales ;

–  pour la France : les territoires français d’outre-mer.

SECTION II – LA NOTION DE DOMICILE

Pour l’application de la convention, la question de savoir si une personne décédée était, au moment de son décès, domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l’une des parties contractantes est résolue conformément à la législation en vigueur sur ce territoire.

Toutefois lorsqu’en vertu de cette règle, la personne décédée est considérée comme domiciliée sur le territoire de chacune des parties contractantes, les dispositions suivantes sont appliquées :

La personne décédée est réputée domiciliée sur le territoire de la partie contractante où elle avait, au moment de son décès, son foyer permanent d’habitation.

Si elle disposait d’un foyer permanent d’habitation sur le territoire de chacune des parties contractantes, elle est considérée comme domiciliée sur le territoire de la partie contractante avec laquelle ses liens permanents et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

Si la partie contractante sur le territoire de laquelle la personne décédée avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminée ou si cette personne ne disposait de foyer permanent d’habitation sur le territoire d’aucune des parties contractantes, ladite personne est réputée avoir possédé son domicile sur le territoire de la partie contractante où elle a séjourné de façon habituelle.

S’il advient que cette personne a séjourné de façon habituelle sur le territoire de chacune des parties contractantes ou si elle n’a séjourné de façon habituelle sur le territoire d’aucune d’elles, elle est réputée domiciliée sur le territoire de celles des parties contractantes dont elle possédait la nationalité.

Enfin, si elle possédait la nationalité de chacune des parties contractantes ou si elle ne possédait la nationalité d’aucune d’elles, les autorités fiscales des parties contractantes trancheraient la question d’un commun accord.

 

L’expression « autorités fiscales » désigne :

–  s’il s’agit de la Grande-Bretagne, les commissaires de l’Inland Revenue ;

–  s’il s’agit de l’Irlande du Nord, le ministre des finances ;

–  s’il s’agit de la France, le directeur général des impôts ou ses représentants dûment habilités (art. 8, paragraphe 3).

SECTION III – LES DIFFERENTES CATEGORIES DE BIENS ET LEUR SITUATION

L’article 3 de la convention prévoit que si une personne était, au moment de son décès, domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l’une des parties contractantes, le lieu de la situation d’un bien est, pour l’assiette de l’impôt et pour le calcul de l’imputation à accorder en vertu de l’article 6, déterminé exclusivement conformément aux règles fixées à l’article 4

L’article 6 stipule : Lorsqu’à l’occasion du décès d’une personne domiciliée, au moment de sa mort, sur le territoire d’une Partie contractante, cette Partie prélève un impôt sur un bien quelconque situé au sens de la présente convention sur le territoire de l’autre Partie contractante, elle impute sur l’impôt applicable à ce bien, tel qu’il est calculé d’après sa législation interne et dans la limite de cet impôt, un crédit égal au montant du droit afférent au même bien, prélevé par cette autre Partie contractante.

Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 5 que ces règles concernent uniquement l’application de l’impôt par l’Etat autre que celui où le défunt était domicilié.

Il s’ensuit que les droits exigibles en France sur la succession d’une personne qui s’y trouvait domiciliée continuent d’être calculés dans les conditions du droit commun, alors même que certains biens héréditaires sont réputés situés en Grande-Bretagne au sens de l’article 4.

D’autre part, selon les prévisions de l’article 3, paragraphe 2, les règles relatives à la situation des biens fixées par l’article 4 ne s’appliquent que lorsque, le bien est imposable en vertu de la législation de chacun des deux Etats ou que, étant imposable en vertu de la législation de l’un des deux Etats, il le serait également dans l’autre Etat s’il ne faisait l’objet d’une exonération spéciale en vertu de la législation de cet autre Etat.

Paragraphe 1 – Les biens immobiliers

Les immeubles sont réputés situés au lieu où ils se trouvent et les droits immobiliers, exclusion faite de toutes créances garanties par hypothèque, sur le territoire où se trouvent les immeubles auxquels ils s’appliquent.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier est résolue d’après la législation du lieu dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé (art. 4, paragraphe a).

L’expression « législation du lieu » doit être considérée comme comprenant aussi bien le droit fiscal que le droit civil.

Paragraphe 2 – Les biens meubles corporels

Les biens mobiliers corporels, ainsi que les droits réels, à l’exception des droits de gage, portant sur des biens de cette nature, sont réputés situés au lieu où se trouvent, à la date du décès, les biens considérés ou les droits auxquels s’appliquent les droits envisagés, ou, si ces biens sont en cours de transfert à la date du décès, au lieu de leur destination.

Il est précisé que sont tenus pour des biens mobiliers corporels les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission (art. 4, paragraphe b).

Paragraphe 3 – Les biens mobiliers incorporels

Sont considérés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès :

–  Les brevets, marques de fabrique, dessins, droits d’auteur, ainsi que les droits de licences pour l’exploitation de brevets, marques de fabrique, dessins ou œuvres protégées par un droit d’auteur (art. 4, paragraphe j) ;

–  Les créances, qu’elles soient assorties ou non de garanties et qu’elles soient établies ou non par jugement, y compris celles qui résultent d’obligations et de reconnaissances de dettes émanant d’une société, de lettres de change, de billets à ordre et de chèques. Cette règle s’applique notamment aux obligations négociables, quel que soit leur lieu d’émission, leur lieu de dépôt ou celui du siège de la société émettrice (art. 4, paragraphes c et e) ;

–  Les titres, bons et obligations ou titres de rente, émis par un Etat, un conseil de comté, un département, une commune ou par toute autre autorité publique (art. 4, paragraphe d) ;

–  Les sommes payables en vertu de polices d’assurance (art. 4, paragraphe f) ;

–  Les droits et actions dérivés d’obligations délictuelles ou quasi délictuelles et subsistant au bénéfice de la succession d’une personne décédée (art. 4, paragraphe k).

En revanche, des règles différentes sont prévues pour :

a.  Les clientèles, en tant qu’éléments de l’exploitation d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une profession libérale, réputées situées au lieu où est exploitée l’entreprise ou exercée la profession à laquelle se rattache la clientèle considérée (art. 4, paragraphe h).

b.  Les actions et les parts dans les sociétés de capitaux (y compris les titres de cette nature qui sont détenus par « un nominee », que le droit de jouissance soit constaté par un certificat ou autrement), qui sont réputées situées au lieu où la société a été constituée (art. 4, paragraphe e). Cette règle s’applique à l’ensemble des valeurs mobilières, exception faite des valeurs à revenu fixe (obligations négociables, baux, titres de rente, fonds d’Etat…). Elle est valable également pour les droits dans les sociétés à responsabilité limitée que la législation fiscale française assimile aux sociétés de capitaux.

c.  Les parts d’intérêts dans un partnership, ce terme voisin de celui de société de personnes, incluant une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société civile de droit français. Ces parts sont réputées situées au lieu où l’affaire est principalement exploitée. Il est précisé que pour les sociétés civiles immobilières, ce lieu est celui de la situation des immeubles exploités conformément à l’objet social (art. 4, paragraphe g).

Quant aux droits et intérêts, ils sont réputés situés au lieu qui est déterminé par la législation en vigueur dans le territoire de la partie contractante où la personne décédée n’avait pas son domicile à la date de son décès (art. 4, paragraphe m).

Paragraphe 4 – Les bateaux et aéronefs

Les bateaux et les aéronefs ainsi que les parts dans la propriété indivise de tels biens sont réputés situés au lieu d’immatriculation du bateau ou de l’aéronef (art. 4, paragraphe i).

SECTION IV – LES MODALITES D’IMPOSITION

L’Etat dans lequel le défunt était domicilié impose suivant les règles de sa législation les biens composant sa succession, les dispositions conventionnelles relatives à la situation des biens n’apportant aucune limitation au droit d’imposer de cet Etat.

De son côté, l’Etat dans lequel le défunt n’avait pas son domicile peut percevoir l’impôt sur les biens héréditaires qui se trouvent situés sur son territoire au sens de l’article 4, ainsi que sur tous autres biens qui étant imposables d’après sa législation interne, ne sont pas imposés dans l’autre Etat, sans que cette non-imposition résulte d’une exonération spéciale au sens de l’article 3, paragraphe 2-b de la convention. Il doit accorder, éventuellement, tous abattements, exemptions, déductions ou réductions qui auraient été applicables d’après sa législation interne si le défunt avait été domicilié sur son territoire (article. 5 paragraphe 3).

D’autre part, pour éviter la double imposition, l’Etat du domicile doit accorder sur le montant des droits liquidés conformément à sa législation interne une réduction correspondant à l’impôt prélevé par l’autre Etat contractant à raison des biens sis sur le territoire de ce dernier et inclus dans l’assiette de l’impôt prélevé par chacun des deux Etats. Toutefois, le montant de cette réduction ne peut excéder celui de l’impôt perçu par l’Etat du domicile sur les mêmes biens (article. 6).

Aux termes de l’article 7 de la convention, toute demande d’imputation ou de remboursement d’impôt fondée sur les dispositions analysées ci-dessus doit être présentée dans les cinq ans à compter de la date du décès de la personne dont la succession motive la demande ou, lorsque la cause rendant exigible l’impôt se produit à une date postérieure au décès, dans les cinq ans qui suivent cette date. Elle devra être accompagnée de toutes justifications utiles au sujet du montant et de la liquidation de l’impôt donnant lieu à imputation ou à remboursement.

Paragraphe 1 – Succession d’une personne domiciliée au Royaume-Uni

En cas de décès d’une personne domiciliée dans le Royaume-Uni, les droits de succession sont exigibles en France sur les biens de la succession qui y sont situés au sens de l’article 4 ainsi qu’exceptionnellement par dérogation aux règles définies à l’article 4, sur les biens imposables en France au sens de la législation française et qui ne seraient pas imposables en Grande-Bretagne, sans que cette non-imposition résulte d’une exonération spéciale prévue par la législation britannique, voir art. 3, paragraphe 2-b et paragraphe 13.

C’est ainsi que l’impôt sur les successions est exigible en France sur les immeubles et les meubles corporels situés en France, sur les éléments incorporels (clientèles, droit au bail) et corporels (agencements, stocks) des fonds de commerce exploités en France ainsi que sur les actions, parts bénéficiaires, parts de fondateur ou autres droits analogues émis par les sociétés de capitaux et les sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège en France.

En revanche aucun droit n’est dû sur les obligations émises par des sociétés françaises ni sur les titres de même nature, y compris les rentes et bons négociables émis par l’Etat français ou par des collectivités publiques françaises.

L’impôt exigible sur les biens réputés situés en France au sens de la convention doit être calculé suivant les règles du droit commun, en tenant compte uniquement de l’actif français, mais en procédant à tous abattements, exemptions, déductions ou réductions prévus par la législation française.

Ainsi, indépendamment des abattements à la base, lesquels font partie du tarif de l’impôt, les réductions de droits instituées pour des raisons de charges de famille (CGI art. 780) doivent être accordées à tous les successibles ayant la nationalité française, celle du Royaume-Uni ou de tout autre pays lié à la France par un accord de réciprocité.

Paragraphe 2 – Succession d’une personne domiciliée en France

Lorsqu’il s’agit de la succession d’une personne domiciliée en France, les droits de succession sont liquidés selon les règles de droit commun, abstraction faite des dispositions de la convention relatives à la situation des biens.

En particulier, dans une telle hypothèse, si l’actif successoral comprend des actions ou des parts émises par des sociétés de capitaux ayant leur siège au Royaume-Uni, ces valeurs supportent l’impôt français conformément à l’article 750 ter du CGI.

En vertu de l’article 6 de la convention et sous réserve d’en faire la demande dans les cinq ans à compter de la date du décès, les ayants droit peuvent obtenir, soit au moment de l’acquittement des droits, soit ultérieurement par voie de remboursement, une réduction correspondant au montant de l’impôt perçu dans le Royaume-Uni par application des articles 3 à 5 de la convention. Cette réduction est toutefois limitée à un maximum égal à la fraction de l’impôt français afférente aux biens taxés dans le Royaume-Uni, en application de l’article 4.

Paragraphe 3 – L’assistance administrative

En vertu de l’article 8 de la convention, les autorités fiscales des parties contractantes échangent les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui sont nécessaires pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts que chaque partie contractante prélève à l’occasion du décès des personnes domiciliées sur son territoire au moment de leur mort.

En application de cette disposition, le service peut demander à l’administration fiscale britannique tous renseignements qui lui paraîtraient nécessaires pour l’assiette, le contrôle et le recouvrement des droits de mutation par décès exigibles sur la succession des personnes domiciliées en France.

Réciproquement, l’administration fiscale britannique peut demander des renseignements analogues concernant les successions de personnes domiciliées au Royaume-Uni.

Toute correspondance relative à l’assistance ainsi définie s’effectue par l’intermédiaire de la direction générale (service des relations internationales).

Les renseignements échangés sont considérés comme secrets, ne doivent pas être communiqués à d’autres personnes que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés dans la convention. En outre, il ne peut être échangé de renseignement qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

Dans les limites ainsi définies, ces renseignements peuvent également être échangés d’office, après accord entre les autorités fiscales des deux Etats.


[1] 30 % à compter du 15 mars 1983.

5 Le taux de la déduction était de 30 %. Il a été porté à 50 % par le Finance Act de 1978 qui introduit, par ailleurs, deux taux spéciaux de 30 % et de 20 %. Le taux spécial de 20 % est porté à 30 % par le Finance Act 1983.

[2] 30 % à compter du 15 mars 1983.


1 La loi de 1894 a introduit les droits de succession (« estate duty) tels qu’on les a connus jusqu’à la réforme de 1975. Les autres droits, exception faite de Legacy Duty et Succession Duty furent supprimés. Ces droits frappaient les immeubles et les meubles, ainsi que les avoirs non immobiliers situés à l’étranger. Etaient frappés : tous les biens dont la disposition ou la dévolution était régie par la loi anglaise (par exemple, un trust soumis à la loi anglaise sans égard au domicile et à la nationalité du défunt).

– La loi de 1894 a été maintes fois modifiée depuis, mais elle ne fut jamais codifiée.

11 Un « accumulation and maintenance trust » est un trust dont les revenus sont accumulés au profit de bénéficiaires qui sont généralement les enfants du fondateur du trust jusqu’à ce qu’ils aient atteint 21 ou 25 ans. Avant d’atteindre cet âge ils peuvent souvent recevoir des versements du trust mais seulement pour leur entretien et leur éducation (« maintenance »).

12 Un « discretionary trust » (trust discrétionnaire) est un trust dans lequel le fondateur retient certains pouvoirs (ou les a conférés à des trustees qui en pratique, bien qu’ils n’y soient pas juridiquement tenus, suivent les instructions du fondateur) tels que celui de changer le ou les bénéficiaires ou de reprendre la fortune ou les revenus du trust. C’est aussi un trust dans lequel le ou les bénéficiaires n’ont pas d’intérêt déterminé dans une part des profits ou de la fortune du trust.

2 Ces taux sont modifiés par la section 62, paragraphe 10 du F.A. 1978.

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

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