ESPAGNE PARTIE 5 – CONTENTIEUX FISCAL

 

Sous-Partie I – Le contrôle fiscal

 

 

Le contrôle fiscal est régi par la loi fiscale générale, Titre II, Chapitre VI, et Titre III, Chapitres I à VI, la loi de mesures urgentes de réformes fiscales, loi 50/1977, par la circulaire du 15 avril 1982 sur le délit fiscal.

 

CHAPITRE I – LES TECHNIQUES DU CONTRÔLE FISCAL

 

L’Administration dispose de nombreux moyens de contrôle qui seront analysés dans une première division.

La deuxième division fixera les limites au délai de reprise dans lesquels les services fiscaux peuvent agir.

La loi de finances pour 1998 fixe les droits et garanties du contribuable.

Ils feront l’objet d’une troisième division.

La quatrième division analysera les moyens particuliers de contrôle de l’Administration Fiscale.

 

Division I – Les modalités du contrôle

L’Administration fiscale vérifie et recherche les faits, actes, situations, activités, exploitations et autres circonstances qui composent le fait imposable. La vérification peut atteindre tous les actes, éléments et évaluations qui sont portés dans des déclarations fiscales et elle peut s’étendre à l’estimation des bases imposables. La recherche affecte le fait imposable qui n’a pas été déclaré par le contribuable ou qui ne l’a été que partiellement. Elle atteint également les faits imposables dont la liquidation doit être réalisée par le contribuable lui-même.

Un plan de prévention à la fraude en matière salariale et de sécurité sociale a récemment été adopté par le Gouvernement (en mai 2010).

Il s’agit d’un plan d’action contre la fraude dans l’accomplissement des obligations fiscales, salariales et de sécurité sociale.

Il a été élaboré conjointement par l’Administration Fiscale, l’Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale et la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale.

Il s’agit d’un plan pluriannuel pour lutter contre l’économie parallèle et le travail irrégulier.

Les trois organismes réunissent leurs moyens, entreprennent des actions conjointes et coordonnent le recouvrement des impôts et des cotisations sociales.

Les montants recouvrés en 2011 grâce à la lutte contre la fraude fiscale sont passés de 8.119.000.000 € en 2009 à 10.043.000.000 € en 2010, soit une augmentation de 23,7 %.

Les régularisations volontaires ont augmenté de 38,9 % passant de 1.111.000.000 € en 2009 à 1.544.000.000 € en 2010.

Le nombre de dossiers au pénal a augmenté de 27,1 %.

Le résultat du plan de prévention de la fraude fiscale a permis de recouvrer 45.583.000.000 €.

Pour 2011, les lignes directrices du plan de prévention de la fraude fiscale sont les suivantes :

– maintien de la stratégie de base (planification de la coordination) ;

– intensification de l’action sur les professionnels et sur les contribuables présentant des signes extérieurs de richesse, le secteur immobilier, la TVA ;

– utilisation plus globale de la lutte contre l’économie souterraine ;

– collaboration avec la Sécurité Sociale et l’Inspection du Travail ;

– lutte contre l’ingénierie fiscale et planification fiscale internationale abusive (prix de transfert, évasion fiscale, moyen de contrôle intra-pays) ;

– renforcement d’information sur le plan international et de la part des autres administrations ;

– amélioration des outils informatiques de sélection des contribuables.

SECTION I – LA VERIFICATION DES DECLARATIONS FISCALES

La vérification et la recherche fiscales sont réalisées par l’examen des documents, des livres, des fiches, des factures, des justificatifs et sur la base de la comptabilité principale ou auxiliaire du contribuable, ainsi que par la vérification des biens, éléments, exploitations et toutes autres informations qui doivent être fournies à l’Administration ou qui sont nécessaires pour la détermination de l’impôt.

SECTION II – LE DROIT DE COMMUNICATION

Toute personne physique ou morale, privée ou publique, doit sur la demande de l’Administration, lui fournir toute donnée, information ou tout élément de nature fiscale qui peut résulter de ses relations économiques avec d’autres personnes.

Certaines personnes ne participent pas au devoir de collaboration. Il s’agit :

– des prêtres pour les affaires dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur ministère ;

– des professionnels pour les affaires couvertes par le secret professionnel ;

– et de toute personne pour les actes ou opérations qui sont exceptés par la loi de la recherche fiscale.

SECTION III – LES PROCEDURES DE CONTROLE

Le contrôle doit être pratiqué les jours ouvrables sauf dans des cas particuliers (vérifications concernant les spectacles par exemple) et aux heures ouvrables, c’est-à-dire jusqu’à vingt heures, à moins que le contribuable n’ait des horaires particuliers.

Le contrôle ne peut s’étendre à une période déjà soumise à vérification. Les personnes ou les sociétés dont l’imposition a pour base la déclaration de l’intéressé ne peuvent pas être contrôlées de nouveau lorsque six mois ne se sont pas écoulés depuis la dernière visite de contrôle.

La vérification peut avoir lieu :

– au domicile fiscal du contribuable ou au lieu désigné comme tel par son représentant ;

– au lieu où sont réalisées en partie ou en totalité les activités vérifiées ;

– au lieu où existe une preuve, même partielle du fait imposable ;

– dans les bureaux de l’Administration fiscale avec l’accord du contribuable et la possibilité d’examiner la documentation.

Il n’existe pas légalement de priorité entre ces différents lieux.

SECTION IV – DECLARATION FISCALE SPECIALE

Le Décret Loi Royal 12/2012 permet que le contribuable puisse se mettre volontairement à jour de ses obligations fiscales en régularisant des situations passées.

1) Les contribuables assujettis à l’impôt sur les revenus des personnes physiques et à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur les revenus des non résidents qui sont titulaires de biens ou de droits qui ne correspondent pas à ceux déclarés par ces impôts peuvent présenter les déclarations afin de régulariser leur situation fiscale à condition qu’ils aient été titulaires de ces biens ou droits avant la fin de la dernière période d’imposition dont le délai de déclaration se terminait le 31 mars 2012.

2) Les personnes et sociétés visées au paragraphe 1 doivent présenter une déclaration et payer un impôt égal à 10 % des revenus ou de la valeur d’acquisition des biens ou droits.

L’accomplissement de cette obligation permettra d’éviter des sanctions, des intérêts et des majorations.

Avec cette déclaration est fournie l’information nécessaire pour permettre d’identifier les biens.

3) Le montant déclaré par le contribuable est considéré comme un revenu déclaré.

4) Cette possibilité n’est plus ouverte lorsque l’administration fiscale a commencé des procédures de vérification fiscale.

Le délai pour présenter les déclarations et paiements expirera le 30 novembre 2012.

 

Division II – Le délai de reprise de l’Administration

Il est régi par l’article 64 de la loi fiscale générale. Le délai de reprise est de quatre ans.

La prescription s’applique d’office. Elle court à compter :

– soit de date limite de dépôt des déclarations,

– soit du paiement volontaire,

– soit de la date limite de réclamation.

Elle peut être interrompue par tout acte administratif dont le contribuable a eu connaissance, par toute réclamation ou recours, par toute action du contribuable conduisant au paiement ou à la liquidation de l’impôt.

 

Division III – Les droits et garanties du contribuable

1° – Le catalogue de droits du contribuable résultant de l’article 34 de la Loi 58/2003 du 17 septembre 1958 reprend les droits et garanties du contribuable :

Constituent les droits et garanties du contribuable :

– Le droit d’être informé et assisté par l’Administration fiscale sur l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses obligations fiscales ;

– Le droit d’obtenir dans les termes prévus par la Loi le remboursement prévu par la Loi fiscale des impôts indus avec l’intérêt de retard prévu à l’article 26 de la Loi sans avoir à effectuer aucune démarche à ce sujet ;

– Le droit d’être indemnisé dans la forme fixée par la Loi des garanties qui ont été apportées pour suspendre l’exécution d’un acte ou pour obtenir des délais ou fractionner l’impôt si cet acte ou cet impôt est déclaré totalement ou partiellement nul par une sentence ou une résolution administrative définitive avec intérêt légal ;

– Le droit d’utiliser la langue officielle sur le territoire de la communauté autonome ;

– Le droit de connaître l’état de transmission des procédures où il est partie ;

– Le droit de connaître l’identité des autorités et du personnel de l’Administration fiscale ayant la responsabilité des procédures auxquelles il est intéressé ;

– Le droit de demander la certification et la copie des déclarations qu’il a présentées ainsi que le droit d’obtenir une copie timbrée des documents présentés devant l’Administration à condition qu’il présente les originaux ;

– Le droit à la restitution des originaux desdits documents ;

– Le droit d’obtenir copie des documents déjà présentés et qui sont entre les mains de l’Administration à condition que le contribuable indique le jour de la présentation ;

– Le droit de confidentialité des données et informations obtenues par l’Administration fiscale qui ne pourront être utilisées que pour l’établissement des impôts et des recours et pour les sanctions sans que ces documents puissent être portés à la connaissance de tiers mis à part dans les cas prévus par la Loi ;

– Le droit à être traité avec respect et considération par les Services fiscaux ;

– Le droit à ce que les actes de l’Administration fiscale qui requièrent son intervention soient menés à bien en la forme qui est la moins dommageable pour lui à condition qu’ils ne préjudicient pas à l’accomplissement de ses obligations fiscales ;

– Le droit à formuler des observations et à apporter des documents qui seront pris en compte par les organes compétents ;

– Le droit à être entendu dans une audience dans les termes prévus par la Loi ;

– Le droit à être informé de la valeur des biens immeubles qui vont être l’objet d’un achat ou d’une transmission ;

– Le droit d’être informé au début des opérations de vérification ou d’inspection sur la nature et la portée de celle-ci ainsi que sur ses droits et obligations et à ce que ces procédures se déroulent dans les délais prévus par la Loi ;

– Le droit à la reconnaissance du bénéfice des régimes fiscaux applicables ;

– Le droit à formuler des plaintes et suggestions en relation avec le fonctionnement de l’Administration fiscale ;

– Le droit de présenter à l’Administration fiscale de la documentation qu’il estime convenable et qui peut être utile pour la résolution de la procédure fiscale qui se déroule ;

– Le droit à copier les documents produits dans la procédure administrative.

Ce catalogue a été complété par l’article 99 de la Loi 58/2003 du 17 décembre 2003 :

Dans le cours des procédures fiscales, l’Administration doit faciliter à tout moment l’exercice par le contribuable de ses droits et l’accomplissement de ses obligations.

Les contribuables peuvent refuser de présenter des documents qui ne sont pas exigés par la norme fiscale, en dehors de ceux qui ont déjà été présentés par eux-mêmes et sont entre les mains de l’Administration fiscale.

Les contribuables ont le droit à ce que soient certifiées leurs auto-liquidations, leurs déclarations et communications.

Le contribuable qui est partie à une procédure fiscale peut obtenir à ses frais copie des documents qui figurent dans la procédure à condition que cela n’affecte pas les intérêts de tiers ou le secret d’autres personnes ou que la Loi n’en dispose autrement.

2° – Le Conseil pour la défense du contribuable :

Le Conseil pour la Défense du Contribuable est un organisme dépendant du Secrétariat d’Etat aux Finances. Il s’occupe de la meilleure défense des droits et garanties du contribuable dans ses relations avec l’Administration. Il reste un organe collégial. Sont représentés tous les secteurs sociaux.

Il vise à rapprocher l’Administration du contribuable (Décret Royal 2458/1996 du 2 décembre 1996, Décret Royal 1330/2000 du 7 juillet 2000).

Les réclamations au Conseil pour la Défense du Contribuable sont déposées auprès de celui-ci.

La requête est analysée et transmise au service responsable.

Elle doit répondre au contribuable et adresser copie de sa réponse au Conseil pour la Défense du Contribuable.

Les réclamations peuvent être présentées personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant, par toutes les personnes physiques ou morales ayant la capacité juridique qu’elles soient espagnoles ou étrangères à condition qu’elles concernent des procédures administratives de nature fiscale de la compétence du Secrétariat d’Etat aux Finances.

Ces mêmes personnes peuvent présenter des suggestions.

Forme et lieu de présentation :

Les suggestions peuvent être présentées au choix du contribuable :

– auprès de l’un des bureaux dépendant du Secrétaire d’Etat aux Finances,

– ou par courrier ou fax ou autre système de transmission sur l’un des modèles prévus à cet effet. Il lui en sera accusé réception.

Une réclamation ou suggestion peut être refusée dans les cas suivants (point 10 de la résolution du 14 février 1997) :

– lorsqu’ont été omises des données essentielles pour leur transmission,

– lorsque ces réclamations ne relèvent pas de la compétence du Conseil ou réitèrent des plaintes ou suggestions qui ont été déjà résolues.

Le rejet sera notifié à l’intéressé par écrit motivé en lui donnant un délai de réponse de dix jours.

Ultérieurement, il lui sera communiqué la décision finale adoptée.

Tous les rejets seront communiqués à la Commission Permanente du Conseil qui pourra les réviser.

Transmission des réclamations :

Les bureaux remettront à l’unité compétente dans le délai maximum de deux jours les plaintes.

Si la plainte peut avoir des suites administrativement ou pénalement sanctionnables, l’unité de transmission consultera immédiatement le service compétent.

Si des procédures administratives ou une action pénale sont diligentées, elles seront portées à la connaissance de la personne qui a présenté la réclamation.

Le service responsable qui a motivé la plainte du contribuable devra répondre directement et par écrit au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la première communication de la plainte.

L’intéressé pourra manifester dans le délai de quinze jours son désaccord avec la solution qui lui est communiquée par écrit adressé au bureau de transmission (Réforme 11 de la résolution du 14 février 1997).

Le désaccord sera examiné par le Conseil.

L’intéressé pourra se désister de sa plainte à tout moment.

Lorsque le Conseil a connaissance de la transmission simultanée d’une plainte et d’un recours ou d’une réclamation dans la même matière, il pourra s’abstenir de transmettre la plainte en le notifiant à l’intéressé (§ 8 et 9 de la norme 11 de la résolution du 14 février 1997).

Les suggestions seront transmises à l’unité centrale qui en informera la Commission Permanente du Conseil.

3° – Les consultations :

Les articles 88 et 89 de la Loi 58/2003 du 17 décembre 2003 prévoient que les contribuables peuvent adresser à la Direction Générale des Impôts des consultations concernant leur régime d’imposition, la classification ou la qualification fiscale.

Les réponses à ces consultations fiscales écrites formulées avant la fin du délai prévu pour l’exercice des droits de présentation des déclarations, les auto-liquidations et généralement l’accomplissement de toutes obligations fiscales doivent intervenir dans le délai de six mois de la présentation de la demande.

Si la consultation vise une situation antérieure à la consultation, la réponse aura un effet obligatoire.

Le Ministère des Finances doit publier les réponses aux questions d’une importance générale.

Le formulaire de demande est annexé à la présente.

 

 

Division IV – Dispositions particulières de contrôle

Mise à part l’obligation de communication mise à la charge des services du Cadastre, des établissements de crédit concernant les valeurs mobilières, des agents de change, des caisses de crédit et des notaires, l’Administration peut obtenir des informations suivant les modes particuliers suivants :

– les rapports annuels des fournisseurs et des clients ;

– l’obtention d’informations par captation ;

– les informations bancaires.

SECTION I – LES RAPPORTS ANNUELS DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

Les rapports annuels des fournisseurs et des clients constituent la principale source d’information de l’Administration fiscale.

Le décret N° 1404 du 16 octobre 1969 a établi pour les assujettis à l’impôt sur le chiffre d’affaires l’obligation de présenter chaque année des rapports sur les clients et les fournisseurs dont le volume d’affaires avec l’entreprise dépasse cinq cent mille pesetas par an. Cette obligation pèse sur toute personne physique ou morale ayant une activité industrielle ou commerciale, même si elle est exonérée d’impôt.

La non présentation ou la présentation tardive, inexacte ou incomplète de ces rapports, donne lieu à des sanctions. Une résolution du sous-secrétariat du Trésor en date du 18 février 1980 a précisé cette obligation d’information.

SECTION II – L’OBTENTION D’INFORMATIONS PAR CAPTATION

Un règlement de 1926 définit ce moyen de l’Administration fiscale : « toutes les autorités civiles et militaires et les chefs des bureaux de l’Etat, de la province et des communes doivent remettre à l’inspection toutes les données et informations qu’elle exige … ».

Cette obligation pèse également sur les personnes privées.

Actuellement, l’article 111 de la loi fiscale générale, dispose :

« 1) Toute personne physique ou morale, privée ou publique, par simple devoir de collaboration avec l’Administration doit, sur demande de celle-ci, fournir toutes sortes d’informations, de données ou de précédents, de portée fiscale et provenant de ses rapports économiques avec d’autres personnes.

2) Sont exclus de ce devoir de collaboration :

– les prêtres pour les affaires connues dans l’exercice de leur Ministère, les professionnels pour les matières protégées par le secret professionnel ;

– les personnes ou les sociétés pour leurs actes et opérations qui restent en dehors du champ de la recherche fiscale. »

Le secret professionnel concerne les notaires ou les professions libérales. Cela est plus douteux pour les agents de change puisqu’ils sont commerçants. Il existe peu de décisions judiciaires.

SECTION III – L’OBLIGATION DE COMMUNICATION IMPOSEE AUX BANQUES

La loi 50/1977 du 14 novembre 1977 dispose que sont tenus de collaborer avec l’Administration fiscale en vertu de l’article 111 de la loi fiscale générale, les banques, caisses d’épargne et instituts de crédit et toutes les personnes physiques ou morales qui se consacrent aux opérations bancaires et de crédit.

Le contrôle fiscal des comptes et des opérations à l’actif ou au passif exige l’autorisation préalable du Directeur Général de l’Inspection fiscale, du Directeur Général des Douanes, du Contentieux de l’Etat, des Tribunaux économiques ou administratifs, des Jurys fiscaux et des Délégués du Trésor territorialement compétents.

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées qu’à des fins fiscales et pour dénoncer des faits qui peuvent constituer des délits économiques. Lorsque les autorités et les fonctionnaires ont connaissance de ces informations, ils sont tenus au secret le plus strict.

L’Inspection des Finances peut ainsi vérifier les opérations actives et passives sur les comptes, leurs mouvements et les documents qui les concernent. Peuvent ainsi en particulier être soumises au contrôle fiscal les opérations suivantes :

– la constitution, la modification, la prorogation, la rénovation et l’extinction de contrats et d’opérations de prêt et de crédit réalisés par lettres de change ou tout autre document de caractère analogue ;

– les dépôts en comptes courants à vue ou à terme ; les comptes de crédit y compris ceux qui ne sont pas imposés ; les comptes créditeurs en général, même si leurs titulaires sont d’autres établissements bancaires ou de crédit, les dépôts de valeurs mobilières.

SECTION IV – LA DENONCIATION FISCALE

Dénonciation fiscale (art. 114 de la Loi 58/2003 du 17 décembre 2003 entrée en vigueur le 2 juillet 2004) :

La dénonciation fiscale consiste à porter à la connaissance de l’Administration fiscale des faits occultés totalement ou partiellement ou des situations qui peuvent être constitutives d’infractions fiscales ou avoir des conséquences pour l’application de l’impôt.

La dénonciation peut être présentée dans toute Agence fiscale, à l’occasion d’une démarche personnelle, par courrier ou même en ligne selon le modèle qui restera ci-annexé.

La dénonciation sera transmise à l’organisme compétent pour la traiter et pourra être le point de départ de vérifications fiscales.

Dans ce cas, l’Administration fiscale ne peut fournir au dénonciateur aucune information concernant ses investigations.

Le dénonciateur ne peut élever de recours ou de réclamation relatifs au résultat de l’investigation fiscale.

Il n’a aucun droit à une possible participation dans les sanctions fiscales.

SECTION V – LUTTE CONTRE L’EVASION FISCALE INTERNATIONALE

L’Espagne a développé un système cohérent de lutte contre l’évasion fiscale avec les lois 29/ 1191, 42/ 1994, 40/ 1998 et 41/ 1998

Les thèmes principaux en sont résumés ci-dessous.

En 2010, 5.809 contribuables du secteur immobilier ont été inspectés.

Le plan de contrôle 2011 de la fraude fiscale doit toucher :

Les contribuables professionnels et les contribuables dont les signes extérieurs de richesse ne correspondent pas au niveau de revenus déclarés ainsi que la lutte contre l’économie souterraine en relation avec le Ministère du Travail et la sécurité sociale.

Les abus de planification fiscale seront également visés avec les fiduciaires et les sociétés fictives pour éluder le paiement de l’impôt.

La déclaration fiscale spéciale est possible par régularisation des sommes provenant d’activités illicites. Elle se place dans un processus de régularisation de nature exclusivement fiscale. Les biens et droits qui résultent d’une activité illicite ne peuvent jamais être régularisés. La régularisation ne permet pas de couvrir des délits.

De même, la création de passif financier intragroupe en générant des frais financiers pour réduire ou éliminer les recettes imposables et l’utilisation abusive de prix de transferts lors de restructuration d’entreprise, la valorisation des actifs et le traitement des pertes générées par la crise économique globale.

La fraude à la TVA dans les opérations intracommunautaires, et les groupes sont toujours sous surveillance.

Paragraphe 1 – Non déductibilité de certains frais généraux

L’article 12 de la loi sur l’impôt sur les sociétés permet à celles ci de déduire les charges destinées à couvrir la dépréciation des participations dans les sociétés étrangères.

Cette déduction ne peut pas être effectuée pour des sociétés situées dans des paradis fiscaux, à moins que ces sociétés ne consolident leurs comptes avec les sociétés mères espagnoles.

Il en va de même pour la dépréciation des obligations cotées.

L’article 17 de la loi sur l’impôt sur les sociétés prévoit que les services fournis directement ou indirectement par des sociétés résidant dans un paradis fiscal ne seront pas déductibles en Espagne et une société espagnole n’est pas autorisée à déduire ses dépenses concernant les services opérés à travers des entités résidant dans des paradis fiscaux.

Ces règles ne s’appliquent pas quand la société espagnole prouve que ces opérations sont effectives.

Ces règles concernent également les entreprises individuelles. Elles s’appliquent aux services et non pas aux livraisons de biens.

Dans toute transaction entre une société espagnole et une entité résidant dans un paradis fiscal, l’article 17 de la loi sur les sociétés autorise les autorités fiscales à réviser les prix déclarés en appliquant les prix des marchés si la transaction a abouti à réduire l’imposition espagnole.

Paragraphe 2 – Les exceptions aux règles favorables pour l’imposition des non résidents

La loi 41 – 1998 prévoit la taxation des revenus espagnols reçus par un non résident.

Selon l’article 13 – b, les intérêts reçus et les plus values réalisés sur la vente de biens meubles par des résidents européens sont exempts de l’impôt espagnol.

Selon l’article 13 – d, les intérêts et autres revenus provenant de holding ou de transfert de la dette publique espagnole sont exonérés d’impôt quand ils sont reçus par des non résidents, qu’ils soient européens ou non.

Selon l’article 13 – h, les paiements de dividendes sur des participations importantes au profit de sociétés européennes sont exonérés si certaines conditions sont remplies.

Selon l’article 13 – h, les plus values sur le transfert d’actions cotées sont exonérées quand elles sont obtenues par des résidents de pays avec lesquels ont été signées des conventions, sauf la Suisse.

Toutes ces exonérations sont refusées aux sociétés et aux entités résidant dans des paradis fiscaux.

En 1991, l’Espagne a imposé une nouvelle taxe annuelle sur la valeur cadastrale de tout immeuble en Espagne détenu par une société non résidente.

Antérieurement, il était possible pour toute société non résidente d’obtenir une exonération en révélant le nom du bénéficiaire.

Depuis le 1er janvier 1996, seules les entités résidant dans des pays ayant conclu une convention avec l’Espagne et contenant une clause d’échange d’informations, peuvent êtr exonérées à condition que le bénéficiaire soit également couvert par une telle convention.

Toutes les entités résidant dans des paradis fiscaux sont donc soumises à la taxe annuelle.

Paragraphe 3 – Contrôle des revenus déclarés

Les règles de contrôle concernent les résidents espagnols différant ou évitant l’impôt en percevant des revenus dans des pays de faible taxation.

La loi sur les sociétés étrangères contrôlées (article 121 de la loi sur les sociétés et 76 de la loi fiscale 41- 1998), suit les règles générales des autres pays européens mais inclut quelques spécificités concernant les paradis fiscaux.

–          Le taux effectif applicable à la filiale étrangère dans son pays d’immatriculation doit êtr inférieur de 75 % au taux effectif espagnol sur les mêmes revenus.

–          Le revenu de la filiale étrangère doit provenir essentiellement de sources passives (dividendes, intérêts, plus values, loyers).

–          Une charge ne peut être déduite que si la filiale étrangère fait un profit qui est donc attribué aux résidents espagnols actionnaires.

L’article 76 de la loi sur l’impôt sur le revenu et l’article 74 de la loi sur l’impôt sur les sociétés prévoient que :

Tous les profits réalisés par des fonds collectifs d’investissements immatriculés dans des paradis fiscaux sont attribués à l’actionnaire espagnol à la fin de chaque année.

On présume que de tels fonds portent un profit annuel de 15 % du prix d’acquisition, à moins que la preuve du contraire ne soit apportée.

La loi fiscale n°40/98 a introduit des mesures destinées à décourager les résidents espagnols de demanderleur résidence dans les paradis fiscaux pour réduire leur imposition mondiale à la taxation espagnole.

Tout national espagnol qui prend résidence dans un paradis fiscal continuera à êtr traité comme un résident espagnol à des fins fiscales pendant l’année de l’expatriation et les quatre années postérieures.

Cela signifie qu’il devra fournir tous les détails sur son revenu mondial et ses actifs mondiaux, et êtr imposé sur ceux-ci.

Les autorités fiscales espagnoles ne seront pas liées par la résidence dans un paradis fiscal, à moins que le contribuable, s’il le lui est demandé, ne puisse pas prouver qu’il passe plus de 183 jours au cours de l’année civile dans un paradis fiscal.

Cette condition sera difficile à remplir à moins que leparadis fiscal en cause n’exerce un contrôle strict des passeports.

 

Annexe 1 : LISTE DES PARADIS FISCAUX

–          Andorre

–          Aruba

–          Brunei

–          Les Emirats arabes réunis

–          Hong Kong

–          Antigua et Barbuda

–          La Barbade

–          Les Iles Cayman

–          Dominica

–          Les Iles Fidgi

–          Singapour

–          La Jamaique

–          Les Iles Falkland

–          Marianas

–          Montserrat

–          Ile Salomon

–          Sainte Lucie

–          Turcks and Caicos

–          Les Iles Vierges Britanniques

–          Les Seychelles

–          Jordan

–          Liberia

–          Macao

–          Oman

–          San Marin

–          Les Antilles néerlandaises

–          Bahrein

–          Chypre

–          Gibraltar

–          Anguilla

–          Bahamas

–          Les Bermudes

–          Cook Island

–          Granada

–          Guernesey et Jersey

–          Malte

–          Ile de Man

–          Ile Maurice

–          Nauru

–          Saint Vincent et les Grenadines

–          Trinidad et Tobago

–          Vanautu

–          US Virgins Islands

–          Lebanon

–          Lietchtenstein

–          Monaco

–          Panama

–          Luxembourg

 

Paragraphe 4 – Détention de comptes à l’étranger

Les résidents espagnols détenant des comptes en Suisse qui n’ont pas été révélés à l’Administration ont disposé d’un délai expirant le 30 juin 2010 pour régulariser leur situation.

Aucune amnistie fiscale ne leur est accordée. Ils doivent payer avant le 30 juin 2011, les impôts, les intérêts et les amendes sur les montants non déclarés.


CHAPITRE II – LES REDRESSEMENTS D’IMPOTS

 

Lorsque l’Administration rejette les bases d’imposition déclarées par le contribuable, elle peut utiliser la méthode d’estimation indirecte des bases ou revenus. Ce régime s’applique lorsque l’Administration ne peut pas connaître les données nécessaires à la détermination des bases imposables pour l’une des causes suivantes :

– le contribuable n’a pas rempli ses obligations comptables ;

– le contribuable n’a pas présenté ses déclarations ;

– le contribuable a opposé de la résistance, une excuse ou un refus aux opérations de vérification et de recherche.

On considère que le contribuable n’a pas accompli ses obligations comptables lorsque, en appliquant les techniques et les critères généralement acceptés, aux documents fournis par le contribuable, il est impossible de vérifier la déclaration ou de déterminer avec exactitude les bases ou revenus objets de la vérification.

L’absence de dépôt de la déclaration donne lieu à l’application du régime d’estimation indirecte lorsque le contribuable ne répond pas dans les délais à la demande de l’Administration fiscale.

Lorsque, pour l’un des impôts dont la gestion est attribuée à la Section des relations avec les contribuables ou à la Section du patrimoine de l’Etat, des Délégations des finances, l’une des circonstances justifiant une estimation indirecte est réalisée, l’Inspecteur propose l’application de ce régime, en la motivant et en l’accompagnant de toutes les diligences et de la documentation dont il résulte qu’ont été pratiquées les démarches normalement nécessaires pour la fixation de la base ou du revenu selon la procédure normale sans possibilité de connaître les données nécessaires.

L’Inspecteur formule simultanément mais dans un document indépendant, les motifs pour lesquels il a chiffré les bases ou les revenus selon la procédure d’estimation indirecte et la proposition de régularisation de la situation fiscale du contribuable ; il doit séparer les faits imposables et les périodes d’imposition et déterminer concrètement les bases imposables ou les revenus, les taux, les impôts, les majorations, les intérêts de retard et les sanctions s’il y a lieu.

Les renseignements ci-dessus sont transmis dans le délai de dix jours à compter du jour suivant celui de la dernière diligence effectuée, à l’Inspecteur chef. Dans cette communication dûment notifiée, on avertit l’intéressé de son droit de prendre connaissance du dossier et de répondre dans le délai de quinze jours suivant les dix jours ci-dessus, relativement à l’opportunité du recours à l’estimation indirecte. Dans les quinze jours de la date suivant celle de la réponse et de la production des preuves ou, s’il n’y en a pas, de la date où s’achève le délai qui leur est réservé, l’Inspecteur chef, sur la proposition motivée du Bureau technique d’inspection, transmet à la Délégation des finances l’ensemble des pièces pour qu’elle se prononce sur l’opportunité du recours au régime d’estimation indirecte.

En ce qui concerne les impôts dont la gestion n’est pas attribuée à la Section des relations avec les contribuables ou à la Section du patrimoine de l’Etat des Délégations des Finances, l’organe territorialement compétent pour liquider l’impôt doit soumettre sa proposition à la Délégation des finances dans les délais ci-dessus mentionnés.

Les accords de la Délégation des Finances peuvent être contestés par la voie économico-administrative, sans préjudice du recours présenté à l’autorité qui vient de statuer sur le litige en question en lui demandant de bien vouloir reconsidérer ses résolutions.

Si l’acte administratif déclaratif de la procédure du régime d’estimation indirecte est contesté, on pratique d’office avec un caractère provisoire une liquidation provisionnelle.

Puisqu’il n’existe pas de base déclarée par le contribuable lui-même ou reconnue par lui, dans des documents ou écrits, ni de liquidation définitive pour les exercices économiques antérieurs non prescrits, la liquidation provisionnelle est pratiquée sur 50 % de la base proposée par l’Inspecteur dans sa notification. En ce qui concerne les impôts pour lesquels un tarif progressif est applicable, la liquidation provisionnelle est évaluée à 50 % de l’impôt résultant de l’application à la base imposable proposée par l’Inspecteur des taux et des déductions qui, selon la loi fiscale, déterminent la dette fiscale. La liquidation provisionnelle est notifiée réglementairement.

Dans le délai, ci-dessus visé, le contribuable peut faire ses observations.

Il peut alléguer ou prouver ce qu’il estime convenable à son droit, tant en ce qui concerne le montant des bases ou des revenus, qu’en ce qui concerne la régularisation de la situation fiscale. Au vu des documents que contient le dossier, dans les quinze jours suivant la fin du délai imparti au contribuable, la base imposable, le revenu net et la liquidation fiscale correspondante dont sera déduite la liquidation prévisionnelle pratiquée seront notifiés.

La base imposable peut être fixée par l’un des moyens suivants :

– en appliquant les données et les antécédents disponibles qui sont utilisables en l’espèce ;

– en utilisant les éléments qui accréditent indirectement l’existence des biens et des revenus ainsi que les entrées, les ventes, les coûts et les rendements qui sont normaux dans le secteur économique correspondant en tenant compte des dimensions des unités productives familiales et en les comparant en termes fiscaux ;

– en évaluant les signes, indices, modules disponibles pour ces contribuables selon les données ou antécédents possédés par l’Administration sur des cas similaires ou équivalents ;

– au moyen de l’application des présomptions prévues par l’article 118-2 de la loi générale fiscale lorsqu’il existe, entre le fait démontré et celui qu’on essaie de déduire, un lien précis et direct selon les règles du critère humain.

La base ou le revenu et la liquidation fiscale proposés par le bureau technique de l’Inspection sont soumis à l’Inspecteur chef pour approbation dans le délai de dix jours suivant leur réception. L’acte administratif correspondant est notifié réglementairement à l’intéressé.

 

Sous-Partie II – Le contentieux fiscal

CHAPITRE I – LA PHASE ADMINISTRATIVE

 

La phase administrative du contentieux fiscal est réglée notamment par la loi générale fiscale, Titre III, Chapitre VIII, le décret royal N° 2244/1979 du 7 septembre 1979, qui régit le recours gracieux préalable au contentieux économico-administratif (B.O.E. N° 235, du 1er octobre 1979), la loi de base sur la procédure économico-administrative, la loi 39/1980 du 5 juillet 1980, le décret royal législatif 2795/1980 du 12 décembre 1980, le décret royal N° 1999/1981 du 20 août 1981, l’ordre du 9 octobre 1981, la loi 56 du 27 décembre 1956.

 

Division I – La phase administrative gracieuse

Tous les actes de l’Administration générale ou institutionnelle de l’Etat dont il peut être fait réclamation par la voie économico-administrative sont susceptibles d’être contestés préalablement en demandant à l’autorité qui les a pris de les reconsidérer.

Ce recours a un caractère potestatif. Les intéressés peuvent débuter directement par la réclamation économico-administrative. En revanche, si l’intéressé a interjeté le recours gracieux, il ne peut pas commencer la phase économico-administrative jusqu’à ce que le recours gracieux ait abouti. En déposant le recours gracieux, l’intéressé doit faire constater qu’il n’a pas contesté le même acte par la voie économico-administrative. Si, malgré cela, l’existence d’une réclamation antérieure au recours gracieux, pour la même affaire est prouvée, on la considère comme radiée sans autre démarche. Le dossier est remis au tribunal économico-administratif. Pour connaître du recours gracieux, l’organe qui est à l’origine de l’acte administratif contesté est compétent.

Le recours gracieux doit être interjeté dans le délai de quinze jours depuis la notification de l’acte dont la révision est sollicitée. Le recours gracieux interrompt les délais pour l’exercice des autres recours qui devront être décomptés à partir de la date de la notification expresse de la résolution prise sur le recours gracieux ou s’il y a lieu, du jour où il est présumé rejeté.

SECTION I – LES DEMANDES DES CONTRIBUABLES

Les contribuables qui peuvent interjeter le recours gracieux sont :

– les contribuables eux-mêmes et, s’il y a lieu, les responsables du paiement des impôts ;

– toute autre personne dont les intérêts légitimes et directs sont affectés par l’acte administratif en question, le contrôleur général de l’Administration d’Etat et ses délégués dans l’exercice de la fonction budgétaire.

En revanche, ne peuvent pas interjeter de recours :

– les fonctionnaires sauf dans les cas où immédiatement et directement est concerné un droit qui leur est reconnu ;

– les particuliers lorsqu’ils agissent par délégation de l’Administration ou comme agents et mandataires de celle-ci ;

– les dénonciateurs, sauf en ce qui concerne la participation aux sanctions ;

– ceux qui assument des obligations fiscales en vertu d’un pacte ou d’un contrat.

Le réclamant peut comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant. L’intervention d’un Avocat ou d’un Procureur n’est pas obligatoire.

Le recours gracieux doit être déposé par écrit. Les renseignements suivants doivent y figurer :

– la situation personnelle du réclamant et, s’il y a lieu, de son représentant avec indication du numéro de la carte nationale d’identité ou du code d’identification ;

– l’Administration contre laquelle le recours est formé ;

– l’acte administratif contre lequel le recours est formé, la date à laquelle il a été émis, le numéro du dossier, et les données relatives à celui-ci qui sont considérées relevantes ;

– le domicile élu par le réclamant pour les différents actes de procédure ;

– le lieu et la date de dépôt du recours ;

– l’attestation que le même acte n’est pas contesté par la voie économico-administrative.

La réclamation doit mentionner les arguments du contribuable, aussi bien sur les questions de fait que sur les problèmes de droit.

Elle doit être accompagnée des documents servant de base à la prétention du contribuable.

Si on demande le sursis à exécution de l’acte contesté, la réclamation doit être accompagnée des justificatifs des garanties constituées.

Si l’intéressé a besoin du dossier de gestion ou des démarches administratives pour formuler ses prétentions, il doit comparaître à telle fin devant le Bureau gestionnaire à partir du jour suivant la notification de l’acte administratif qu’il conteste et avant que ne soit déterminé le délai de recours.

Le Bureau ou la Dépendance de gestion sous la responsabilité du chef de celui-ci doit fournir à l’intéressé le dossier et les pièces qu’il demande.

L’acte de réclamation, en principe, doit être présenté au siège de l’Organe qui a édicté l’acte administratif contesté.

S’il ressort de la réclamation initiale ainsi que des pièces postérieures qu’il existe des intéressés autres que le réclamant, le dépôt du recours leur est communiqué pour que, dans le délai de cinq jours, ils puissent faire valoir leurs droits.

Le recours gracieux soumet à l’appréciation de l’Organe compétent, pour leurs résolutions, toutes les questions contenues dans le dossier.

Si l’Organe compétent juge utile d’examiner et de résoudre des questions qui ne sont pas posées par les intéressés, il les expose à ceux qui se présentent personnellement dans la procédure et il leur concède un délai de cinq jours pour formuler des observations.

Si des questions d’une grande complexité juridique se posent, avant de résoudre le recours un avis de l’Avocat de l’Etat doit être sollicité.

Celui-ci est donné de manière urgente.

Le recours doit recevoir une réponse dans le délai de huit jours à compter du jour suivant sa présentation sauf dans les cas suivants : il existe d’autres intéressés, le recours est étendu, une consultation du Procureur Général a lieu. Dans ces trois cas le délai est calculé respectivement à compter du jour suivant celui de l’émission de l’avis, de la formulation des prétentions.

On considère le recours comme rejeté si, dans les trente jours de sa déposition, une décision expresse n’est pas intervenue.

Le refus présumé ne délivre pas de l’obligation de résoudre le recours.

La décision expresse doit être notifiée au réclamant et aux autres intéressés, s’il y en a, dans le délai maximum de dix jours à compter de celui où elle est intervenue.

Un nouveau recours ne peut pas être déposé contre cette décision.

SECTION II – LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION CONTESTEE

L’exécution de l’acte administratif contesté est suspendue si, au moment où le recours est interjeté, on garantit le paiement des sommes contestées.

Si le recours n’affecte pas la totalité des sommes réclamées, le sursis concerne la différence objet de la réclamation.

Le réclamant doit payer le reste dans les délais.

La garantie peut consister en :

– dépôt d’espèces ou de valeurs publiques à la Caisse Générale des Dépôts et ses succursales ;

– aval ou cautionnement solidaire d’une Banque officielle ou privée ou d’une Caisse d’Epargne ;

– cautionnement personnel ou solidaire de deux contribuables de la localité dont la solvabilité est reconnue, pour des dettes inférieures à 100.000 pesetas.

La caution doit recouvrir le montant de la dette fiscale contestée et l’intérêt de retard à l’origine entraîné par le sursis.

Dans le cas d’un dépôt d’espèces ou de valeurs publiques, et sans préjudice de la liquidation définitive nécessaire, l’intérêt de retard est calculé sur trente jours.

Le sursis dure tant qu’une décision expresse n’est pas prise sur le recours.

Si le recours ne prospère pas, le délai de règlement de la dette fiscale est le délai initial.

Les intérêts de retard qu’entraîne le sursis fait l’objet d’une liquidation et d’une notification par le Bureau compétent.

 

Division II – La phase administrative contentieuse

La phase administrative contentieuse est régie essentiellement par la loi 39/1980 du 5 juillet 1980, le décret royal 2795 du 12 décembre 1980, le décret royal 1999/1981 du 20 août 1981.

Des réclamations par la voie économico-administrative peuvent être déposées dans les matières suivantes :

– la gestion, le contrôle et le recouvrement des impôts, des taxes parafiscales et en général de toutes les recettes de droit public de l’Etat et de l’Administration locale ou institutionnelle ;

– la gestion, l’inspection et le recouvrement des impôts cédés par l’Etat aux Communautés Autonomes ou des majorations établies par celles-ci sur les impôts d’Etat ;

– la reconnaissance ou la liquidation par des autorités ou des organismes du Ministère des Finances, d’obligations du Trésor Public et les questions liées aux opérations de paiement par lesdits organismes à la charge du Trésor ;

– la reconnaissance et le paiement de toute sorte de pensions et de droits passifs qui sont de la compétence particulière de la Direction Générale du Trésor ;

– les matières expressément définies par la loi.

SECTION I – LES AUTORITES COMPETENTES

Les autorités compétentes, à l’exclusion de toutes autres, pour connaître des réclamations économico-administratives sont :

– le Ministère des Finances ;

– le Tribunal Economico-administratif Central ;

– les Tribunaux Economico-administratifs Provinciaux.

Les résolutions des autorités économico-administratives épuisent la voie administrative et peuvent faire l’objet d’un recours administratif antérieur.

Lorsque l’organe saisi par le contribuable est incompétent en raison de la matière, l’autorité saisie peut, sans autres démarches, rédiger un accord motivé en s’abstenant de connaître de l’affaire et en prévenant les intéressés d’user de leurs droits devant l’autorité compétente.

La compétence territoriale de chaque autorité se définit par le siège de l’autorité administrative qui a émis l’acte objet de la réclamation.

Paragraphe 1 – Compétence du Ministre des Finances

Le Ministre des Finances connaît des réclamations suivantes :

– celles où il est nécessaire d’entendre au préalable le Conseil d’Etat ;

– celles qui ont lieu à l’occasion du paiement de dépens auxquels l’Etat a été condamné ;

– celles qui, par leur nature, leur montant ou la décision qui doit être prise sont de la compétence du Ministre des Finances selon le Tribunal Economico-administratif Central.

Le Ministre des Finances est également compétent pour connaître du recours extraordinaire de révision, lorsqu’il a édicté l’acte en cause.

Paragraphe 2 – Compétence du Tribunal Central

Le Tribunal Economico-administratif Central connaît :

a) en dernier ressort, des réclamations économico-administratives contre les actes des autorités centrales du Ministère des Finances et des Administrations Publiques Institutionnelles soumises à la tutelle de l’Etat ou des autorités supérieures, de l’Administration des Communautés Autonomes,

b) en appel, des recours administratifs hiérarchiques contre les décisions en première instance des Tribunaux Economico-administratifs Provinciaux,

c) des recours extraordinaires de révision et par délégation du Ministère des Finances, il peut connaître des demandes de remise de peine graciable, des sanctions fiscales lorsqu’elles ont été imposées par les autorités de l’Etat (organes centraux du Ministère des Finances, Administrations Publiques Institutionnelles) ou en fonction du lieu du ressort.

Le Tribunal Economico-administratif est le supérieur hiérarchique des Tribunaux Provinciaux et résout les conflits d’attribution qui naissent entre eux.

Paragraphe 3 – Compétence des Tribunaux Provinciaux

Les Tribunaux économico-administratifs Provinciaux connaissent en premier et dernier ressort, selon que la somme excède ou non un million de pesetas, des réclamations économico-administratives contre les actes provenant des organes périphériques de l’Administration de l’Etat, de l’Administration publique institutionnelle soumise à leur tutelle ou des organes des Entités Locales ou des Administrations Publiques Institutionnelles dépendant d’eux, des organes de l’Administration des Communautés Autonomes à l’exception des organes supérieurs.

Ils peuvent également connaître par délégation du Ministre des Finances des demandes de remises de peines graciables des sanctions fiscales lorsqu’elles ont été imposées par les autorités ci-dessus définies à condition qu’elles entrent dans le taux du ressort.

SECTION II – LES RECLAMANTS

Les personnes qui peuvent déposer des réclamations économico-administratives sont :

– les contribuables et, s’il y a lieu, les responsables des impôts ;

– toute autre personne dont les intérêts légitimes et directs sont affectés par l’acte administratif de gestion ;

– le Contrôleur Général de l’Administration d’Etat et ses délégués dans les matières auxquelles s’étendent leurs fonctions ;

– les directeurs généraux du Ministère des Finances pour les matières de leur compétence.

En revanche, ne peuvent pas agir :

– les fonctionnaires, sauf pour les droits qui leur sont reconnus directement, et spécialement les particuliers qui agissent par délégation de l’Administration ou comme Agents ou mandataires de celle-ci ;

– les dénonciateurs, sauf pour leur participation aux sanctions ;

– ceux qui assument des obligations fiscales en vertu d’un pacte ou d’un contrat.

Tous ceux qui sont titulaires de droits ou prouvent un intérêt légitime et personnel pouvant être affecté par la décision peuvent intervenir.

Les intéressés peuvent agir dans la procédure économico-administrative personnellement ou par l’intermédiaire de représentants.

La représentation peut être accrédité avec un pouvoir suffisant, au moyen d’un document privé dont la signature est légalisée par acte notarié ou est conférée au Secrétariat de l’autorité économico-administrative elle-même.

Le document qui prouve la représentation doit accompagner le premier écrit qui n’est pas signé par l’intéressé.

Le défaut ou l’insuffisance de pouvoir n’empêche pas qu’il soit présenté à condition que dans le délai de dix jours une régularisation soit opérée.

Les avocats n’ont pas besoin de pouvoirs. Leur intervention est nécessaire dans certains cas.

SECTION III – LES ACTES QUI PEUVENT ETRE ATTAQUES

La réclamation économico-administrative peut avoir lieu contre les actes suivants :

– ceux qui provisoirement ou définitivement reconnaissent ou nient un droit ou dénient un droit ou déclarent une obligation ;

– les actes de procédure qui décident directement ou indirectement du fond d’une affaire ou qui mettent fin à la voie de gestion.

Les infractions à la procédure qui affectent la validité des actes contestables peuvent être alléguées en les contestant.

Les actes administratifs suivants peuvent être contestés :

– les liquidations provisoires ou définitives ;

– l’application provisoire ou définitive ;

– l’application du régime d’estimation indirecte de la base imposable ;

– les vérifications de valeur des biens et droits ainsi que les actes de fixation de la base imposable ;

– les actes qui, préalablement, refusent ou reconnaissent des régimes d’exonération ou de bonification fiscale ;

– les actes qui établissent le régime fiscal applicable à un contribuable en ce qu’ils déterminent des obligations futures même formelles à leur charge ;

– les actes qui imposent des sanctions fiscales indépendantes de toute sorte de liquidation ;

– les actes engendrés par la gestion du recouvrement ;

– ceux qui sont expressément considérés comme contestables par des dispositions fiscales.

 

Les opérations fiscales suivantes :

– les auto-liquidations ;

– les actes de répercussion fiscale légalement prévus ;

– les retenues effectuées par le substitué au contribuable ou par les personnes obligées par la loi à pratiquer une retenue.

En revanche, ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation économico-administrative :

– les actes qui donnent lieu à réclamation par la voie administrative antérieurement à la voie judiciaire, civile ou prud’homale ou qui mettent fin à cette voie ;

– les actes édictés dans des procédures où la décision est réservée au Ministère des Finances qui met fin à la voie administrative ;

– les actes exclus de la voie économico-administrative par une loi.

SECTION IV – LES DECISIONS DES AUTORITES ECONOMICO-ADMINISTRATIVES

Les autorités administratives peuvent :

– confirmer l’acte contesté s’il est conforme au droit ;

– l’annuler totalement ou partiellement, lorsque des infractions existent ;

– modifier l’acte s’il y a lieu et formuler toutes les déclarations de droit et obligations ou ordonner aux organes de gestion d’édicter d’autres actes administratifs sur les bases établies dans la décision intervenue sur la réclamation.

Si l’autorité estime pertinent d’examiner et de résoudre des questions qui n’ont pas été posées par les intéressés, elle les expose à ceux qui sont représentés dans la procédure et leur donne un délai de quinze jours pour formuler leurs observations.

La procédure est gratuite.

Election de domicile doit être faite dans le premier écrit déposé.

Les actes qui mettent fin à la question principale objet de la réclamation ou du recours doivent être motivés.

Lorsque l’un des actes des intéressés dans la réclamation ne réunit pas les conditions légales nécessaires, l’autorité compétente peut le porter à la connaissance des intéressés en leur donnant un délai de dix jours pour les régulariser.

Les décisions fermes des autorités économico-administratives ne peuvent être ni révoquées ni modifiées par la voie administrative, d’office ou à la demande d’une partie quelle que soit la cause alléguée pour cela. Les intéressés peuvent demander par écrit qu’on leur envoie une copie certifiée conforme des éléments de la réclamation ou du recours économico-administratif.

La décision sur la réclamation doit intervenir dans le délai d’un an de l’introduction de l’instance sous peine de sanctions des fonctionnaires responsables.

Tous les actes qui affectent directement les intéressés ou mettent fin dans une instance quelconque à une réclamation économico-administrative sont notifiés à ceux-ci dans le délai maximum de dix jours à partir de leur date.

Il doit également être indiqué si l’acte notifié est définitif dans la voie économico-administrative et, s’il y a lieu, les recours utiles, l’autorité devant laquelle ils doivent être interjetés et le délai. Cependant, les intéressés ont toujours la possibilité d’exercer tout autre recours qu’ils estiment opportun.

Les notifications irrégulières ne prennent effet qu’à la date à laquelle l’intéressé manifeste expressément que l’acte lui a été notifié ou à la date à laquelle il interjette le recours utile.

De même les notifications irrégulières reçues par l’intéressé personnellement prennent effet, une fois passé le délai de six mois, sauf si l’intéressé exprime formellement dans ledit délai qu’il demande que l’irrégularité soit rectifiée.

La réclamation économico-administrative doit être présentée dans les quinze jours suivant celui où a été notifié l’acte contesté.

Si un recours gracieux a préalablement été déposé et si un mois s’est écoulé, le réclamant peut considérer son recours comme rejeté et débuter la voie économico-administrative. Lorsqu’une résolution expresse est notifiée et quel que soit le temps écoulé depuis le refus présumé, le délai de quinze jours commence à être décompté.

Le dossier est mis à la disposition du réclamant. Tous les modes de preuve sont autorisés.

SECTION V – LE SURSIS A EXECUTION DE L’ACTE CONTESTE

La réclamation économico-administrative ne suspend pas l’exécution de l’acte contesté avec les conséquences légales y compris le recouvrement des impôts, des droits liquidés, des majorations et des sanctions.

L’exécution de l’acte administratif contesté est suspendue à la demande de l’intéressé si, au moment où la réclamation est déposée, une garantie est constituée pour le montant de la dette fiscale ou de la partie de celle-ci qui est contestée sous forme de :

– dépôt monétaire ou en valeurs publiques à la Caisse Générale des Dépôt ou à ses succursales, ou s’il y a lieu, dans la société intéressée ;

– aval ou garantie solidaire d’une Banque ou d’un banquier enregistré officiellement par une Caisse d’Epargne Confédérée, une Caisse Postale d’Epargne ou la Coopérative de Crédit qualifiée dans certaines conditions ;

– garantie personnelle et solidaire de deux contribuables de la localité dont la solvabilité est reconnue, uniquement pour des dettes inférieures à 100.000 pesetas.

Une fois que le sursis est obtenu, il est maintenu durant toute la procédure.

La caution doit recouvrer le montant de la dette fiscale contestée plus l’intérêt de retard qu’entraîne le sursis et 5 % de ces sommes.

Si la garantie n’est pas constituée ou si elle se révèle insuffisante, l’exécution de l’acte administratif n’est pas suspendue.

L’intéressé peut, dans un délai de dix jours, régulariser une caution insuffisante.

La décision du Secrétariat du Tribunal déclarant la garantie insuffisante ne peut faire l’objet que d’un recours incident.

Lorsque la dette fiscale est recouvrée, la demande de sursis ayant été rejetée, le contribuable doit payer des intérêts de retard calculés sur toute la durée du sursis plus une amende de 5 % de cette somme lorsque le Tribunal estime qu’il y a mauvaise foi.


CHAPITRE II – LA PHASE JUDICIAIRE

 

La phase judiciaire est réglée par la loi 56 du 27 décembre 1956. La juridiction contentieuse administrative connaît des prétentions liées aux actes de l’Administration publique et soumises au droit administratif et des dispositions de catégorie inférieure à la loi. On entend à cet effet, par Administration publique : l’Administration de l’Etat dans ses divers degrés, les entités qui composent l’Administration locale et les corporations et institutions publiques soumises à la tutelle de l’Etat ou d’une entité locale.

La juridiction contentieuse administrative connaît des questions concernant l’accomplissement, l’interprétation, la résolution et les effets des contrats, quelle que soit leur nature juridique, conclus par l’Administration publique lorsqu’ils ont pour but des ouvrages et des services publics de toute sorte, les questions qui sont suscitées par la responsabilité patrimoniale de l’Administration publique et les questions qui lui sont attribuées expressément par une loi. La compétence de la juridiction contentieuse administrative est étendue à la connaissance et à la décision des questions préjudicielles et incidentes qui n’appartiennent pas à l’ordre administratif mais qui sont directement liées à un recours contentieux administratif, sauf les questions de caractère pénal.

La juridiction contentieuse administrative est exercée par les organes suivants :

– les Chambres du contentieux administratif des audiences territoriales ;

– les Chambres du contentieux administratif du Tribunal Suprême ;

– les Chambres de Révision du Contentieux Administratif du Tribunal Suprême ;

(Article 7 de la loi 56 du 27 décembre 1956).

 

Division I – L’intérêt à agir

Les personnes qui peuvent agir sont :

– celles qui ont un intérêt direct à agir ;

– si le recours a pour objet la contestation directe des dispositions de caractère général de l’Administration Centrale, des entités, corporations et institutions de droit public et de toutes les entités qui ont pour objet la représentation ou la défense d’intérêts de caractère général ou corporatif à condition que la disposition contestée affecte directement ceux-ci.

Si on prétend, en outre, à la reconnaissance d’une situation juridique individualisée et au rétablissement de celle-ci, seul le titulaire d’un droit dérivé de l’ordonnance qui est considéré comme enfreint par l’acte ou la disposition contesté peut agir contre lui.

Peut intervenir au procès comme intervenant accessoire du défendeur, toute personne qui a un intérêt direct dans le maintien de l’acte ou de la disposition qui a motivé l’action contentieuse administrative.

Les parties doivent confier leur représentation à un avoué ou à un avocat.

 

Division II – L’objet du recours contentieux administratif

SECTION I – LES ACTES CONTESTABLES

Le recours contentieux administratif peut être interjeté pour les dispositions et les actes de l’Administration qui ne sont pas susceptibles d’un recours ultérieur ordinaire par la voie administrative, qu’il soit définitif ou de procédure, s’ils décident directement ou indirectement du fond du droit.

Lorsqu’une demande est formulée devant l’Administration et que celle-ci ne notifie pas sa décision dans le délai de trois mois, l’intéressé peut dénoncer le retard et, une fois écoulés les trois mois à compter de la dénonciation, il peut considérer sa demande comme rejetée afin de formuler contre le refus présumé, le recours administratif et juridictionnel opportun, s’il y a lieu, ou attendre le rejet exprès de sa demande.

En tous cas, le refus présumé n’exclut pas le droit de l’Administration de sortir une résolution expresse dûment fondée.

Les dispositions de caractère général qu’édicte l’Administration de l’Etat ainsi que les Entités locales et les Sociétés et Institution publiques peuvent être contestées directement devant la Juridiction Contentieuse Administrative, une fois qu’elles ont été approuvées définitivement dans la voie administrative.

De même, peuvent être contestées, en tous cas, les dispositions de caractère général qui ont été accomplies par les administrés directement, sans nécessité d’un acte préalable de demande ou d’assujettissement individuel.

Le défaut de contestation directe d’une disposition ou le rejet du recours n’empêche pas la contestation d’actes d’application individuels.

SECTION II – LE CONTENU DE LA REQUETE

Le demandeur peut prétendre que la décision n’est pas conforme au droit et, s’il y a lieu, demander l’annulation des actes et dispositions susceptibles de contestation.

Le demandeur peut en outre demander la reconnaissance d’une situation juridique individualisée et l’adoption des mesures adéquates pour le plein rétablissement de celle-ci, dont l’indemnisation des dommages et préjudices, s’il y a lieu.

La Juridiction Contentieuse Administrative juge dans la limite des prétentions formulées par les parties et des motifs du recours et de l’opposition.

Les prétentions ne doivent pas être incompatibles entre elles et doivent être relatives à un même acte ou une même disposition.

Le montant du recours contentieux administratif est fixé dans la demande.

Pour fixer la valeur de la prétention on tient compte des éléments suivants :

– lorsque le demandeur ne sollicite que l’annulation de l’acte, on prend en compte le contenu économique de celui-ci, c’est-à-dire la dette principale sans les majorations, les coûts, ni toute autre sorte de responsabilité ;

– lorsque le demandeur sollicite outre l’annulation de l’acte, la reconnaissance d’une situation juridique individualisée, le montant est déterminé, d’abord par la valeur totale de l’objet de la réclamation si l’Administration Publique a refusé totalement, par la voie administrative, les prétentions du demandeur.

Ensuite, par la différence de valeur entre l’objet de la réclamation et celle de l’acte qui a motivé le recours si l’Administration a reconnu partiellement, par la voie administrative, les prétentions du demandeur.

En tous cas, les recours destinés à contester directement les dispositions générales et ceux qui concernent des fonctionnaires publics lorsqu’ils ne portent pas sur leurs droits économiques, ni des sanctions économiquement évaluables sont réputés indéterminés.

 

Division III – La procédure

Un recours préalable, où sont exposés les motifs, doit être formulé. Ce recours doit être présenté dans le délai d’un mois de la notification ou de la publication de l’acte.

On excepte du recours préalable :

– les actes qui impliquent la résolution d’un recours administratif quelconque y compris l’économico-administratif ;

– les actes dictés dans l’exercice du pouvoir de fiscalisation sur les actes provenant d’autres organes, Sociétés ou Institutions, si elles ont approuvé l’acte fiscal ;

– les actes présumés du fait du silence administratif ;

– les actes qui ne sont pas manifestés par écrit.

Un mois après le dépôt du recours préalable, sans que la résolution soit notifiée, on considère qu’il est rejeté et la voie contentieuse administrative est ouverte.

Si une décision expresse intervient, le délai pour interjeter le recours contentieux administratif part de la notification de cette décision.

Le recours contentieux administratif est dirigé indistinctement contre l’acte objet de la réclamation, contre celui qui statue sur celle-ci expressément ou par silence administratif, ou contre les deux.

Cependant, si l’acte qui prend une décision sur le recours réforme celui qui est contesté, le recours contentieux administratif est dirigé contre celui-ci sans besoin d’une nouvelle réclamation.

Lorsque l’Administration elle-même intente un recours devant la juridiction contentieuse administrative, elle doit d’abord déclarer le préjudice aux intérêts publics de caractère économique dans le délai de quatre jours à compter de la date où la décision a été prise.

Le recours contentieux administratif, lorsque ce n’est pas l’Administration qui interjette le recours, commence par un écrit qui se limite à la référence à l’acte pour lequel il est formulé.

L’écrit doit être accompagné de certains documents.

Le délai pour interjeter le recours contentieux administratif est de deux mois à partir du jour suivant la notification de la décision sur la réclamation préalable si celle-ci est expresse.

Si cette décision n’est pas expresse, le délai est d’un an à compter de la date de dépôt de la réclamation préalable.

Lorsqu’une réclamation préalable n’est pas obligatoire, le délai de deux mois doit être décompté :

– à partir du jour de la notification lorsque l’acte contesté doit être notifié à personne ;

– dans les autres cas, à compter du jour suivant celui de la dernière publication officielle de l’acte ou de la décision.

Le délai de recours de l’Administration est également de deux mois.

Le Tribunal, le jour utile suivant celui où le recours est déposé, le fera publier dans le « Bulletin Officiel de l’Etat ». Le Tribunal demande le dossier pour examen.

Une fois que le Tribunal a reçu le dossier, celui-ci le remet au demandeur pour qu’il présente sa demande dans le délai de vingt jours.

A défaut, le recours est déclaré caduc.

Une fois la demande présentée, on en donne copie avec le dossier administratif aux parties pour qu’elles y répondent dans le délai de vingt jours.

La réponse doit d’abord être effectuée par l’Administration Fiscale puis par toutes les personnes qui ont le caractère de défendeur.

Si la partie ne répond pas à la demande dans les délais, elle est déchue de son droit de réponse.

Dans les écrits en demande et en réponse, doivent être consignés les faits, les fondements de droit et les prétentions des parties à l’appui desquels peuvent venir tous motifs utiles même s’ils n’ont pas été exposés dans le recours administratif préalable.

Les documents justificatifs utiles doivent être joints à la demande et à la défense. On désigne la personne ou l’entité auprès de qui ces documents peuvent être récupérés.

Si les parties estiment que le dossier administratif n’est pas complet, elles peuvent solliciter, dans les dix jours suivant immédiatement le délai de réponse qui leur est attribué, que les éléments nécessaires pour le compléter soient réclamés. Cette demande est suspensive. Le Tribunal décide ce qui est convenable dans le délai de trois jours.

Les parties défenderesses peuvent alléguer, dans les cinq jours suivant le délai de réponse, les motifs qui peuvent déterminer l’incompétence de la juridiction ou la non admissibilité du recours. Une copie de cet écrit est communiquée dans les cinq jours au demandeur.

La recevabilité de la procédure à fin de complément de preuve est subordonnée à une requête additionnelle dans les écrits en demande et en défense.

L’audience a lieu lorsque les deux parties le demandent ou lorsque le Tribunal le juge nécessaire.

Le jugement est pris dans le délai de dix jours de l’audience.

Le jugement prononcera l’une des décisions suivantes :

– irrecevabilité du recours contentieux administratif ;

– prise en compte ou rejet du recours contentieux administratif.

Le jugement se prononce en outre sur les dépens.

Le recours administratif peut également se terminer par le désistement, la reconnaissance par l’Administration des prétentions du demandeur, l’absence d’acte de procédure pendant un an.

 

Division IV – Les recours contre les ordonnances, les arrêtés et les jugements

SECTION I – LES RECOURS DE SUPPLIQUE CONTRE LES ORDONNANCES ET LES ARRETES

Le recours est admissible :

– contre les ordonnances qu’édictent les Chambres de la Section Contentieuse Administrative du Tribunal Suprême et des Audiences Territoriales ;

– contre les arrêtés des Chambres de la Section Contentieuse Administrative du Tribunal Suprême, sauf celles d’interprétation contre les arrêtés des Chambres de la Section Contentieuse Administrative des Audiences Territoriales pour les matières dont elles connaissent en dernier ressort et pour les cas où l’appel n’est pas possible.

Les arrêtés des Chambres du Contentieux Administratif, des Audiences territoriales pour les affaires dont elles connaissent en première instance peuvent faire l’objet d’un appel, mais ce recours ne suspend pas le cours de la procédure.

Mais l’appel n’est pas possible pour les arrêtés suivants :

– ceux qui rejettent des demandes préalables ;

– ceux qui statuent sur des demandes sur la réception et la pratique de la preuve ;

– ceux qui statuent sur des recours de supplique contre des ordonnances ;

– tous autres actes expressément exclus de l’appel.

SECTION II – LES RECOURS ORDINAIRES CONTRE LES JUGEMENTS

Les jugements des Chambres du Contentieux Administratif des Audiences Territoriales sont susceptibles d’appel sauf s’ils ont été pris dans les matières suivantes :

– les actes qui ne sont pas susceptibles de recours administratifs ordinaires des organes de l’Administration Publique dont la compétence ne s’étend pas au territoire national et les actes des Gouverneurs Civils et des présidents des Corporations Locales en décrétant la suspension des accords adoptés par celles-ci dont le montant n’excède pas 500.000 pesetas, ou concernant des questions de personnel au service de l’Administration publique, à l’exception du cas du départ des employés publics inamovibles ;

– l’approbation ou la modification des ordonnances de taxe des Corporations Locales ;

– les actes qui concernent la validité des élections pour les membres des corporations locales.

Les jugements suivants sont également susceptibles d’un recours en appel :

– ceux qui portent sur le détournement de pouvoir ;

– ceux qui concernent des recours collectifs.

L’appel n’est possible que pour les parties en première instance.

L’appel est interjeté devant le Tribunal qui a pris la décision frappée d’appel dans les cinq jours suivant celui de la notification.

Après la réception de l’appel, les parties disposent d’un délai de trente jours pour comparaître devant la Chambre compétente du Tribunal Suprême.

A défaut, l’appel est considéré comme éteint.

Le Tribunal Suprême évoquera le fond de l’affaire.

SECTION III – LES RECOURS EXTRAORDINAIRES CONTRE LES JUGEMENTS

Les jugements des Chambres de Contentieux Administratif des Audiences Territoriales qui ne sont pas susceptibles d’un appel ordinaire peuvent être contestés dans l’intérêt de la loi par l’Avocat d’Etat même s’il n’est pas intervenu dans la procédure au moyen d’un appel extraordinaire, lorsqu’il estime gravement dommageable et erronée la décision.

Le recours doit être interjeté dans le délai de trois mois.

Le recours extraordinaire peut être utilisé dans les cas suivants :

– si le dispositif du jugement contient une contradiction ;

– si les Chambres du Contentieux Administratif ont pris des décisions contradictoires entre elles ou avec des jugements du Tribunal Suprême entre les mêmes parties ou dans une même situation ;

– si, une fois le jugement prononcé, des documents décisifs sont récupérés ;

– si le jugement a été rendu en fonction de documents dont, au moment de la décision, une des parties ignorait qu’ils étaient faux ou dont la fausseté a été reconnue ou déclarée depuis ;

– si, une fois le jugement rendu en vertu d’une preuve testimoniale, les témoins ont été condamnés pour faux témoignage ;

– si le jugement a été obtenu au moyen de prévarication, de corruption, de violence ou par tout autre moyen frauduleux ;

– si le jugement a été rendu ultra ou infra petita.

SECTION IV – PROCEDURE SPECIALE DE REVISION

Outre les recours mentionnés dans les paragraphes précédents, le contribuable peut intenter à tout moment une déclaration de nullité de plein droit des actes qui ont été émis par des Organes manifestement incompétents.

Enfin, pendant le délai de cinq ans depuis l’émission de l’acte, le contribuable peut intenter une rectification des erreurs matérielles et de fait, et des erreurs de calcul.

Cette rectification entraînera normalement le remboursement des sommes perçues indûment.

 

Division V – L’exécution des jugements

Lorsque le jugement des Chambres Contentieuses Administratives du Tribunal Suprême et des Audiences Territoriales est devenu définitif, il est communiqué dans le délai de dix jours à l’organe compétent pour qu’il l’exécute.

SECTION I – LA DECISION

Les décisions du Tribunal économico-administratif central doivent être notifiées aux intéressés dans le délai de dix jours de leur date.

Une fois passé le délai d’un an après le début de la voie économico-administrative, l’intéressé peut considérer que sa réclamation est rejetée et peut intenter le recours nécessaire dont le délai sera décompté à partir du jour suivant celui où la décision doit être considérée comme rejetée.

Tout intéressé à une réclamation économico-administrative peut se désister de sa demande ou renoncer à son droit. La réclamation sera considérée comme caduque, sauf si l’autorité compétente estime que l’Administration conserve un intérêt dans la continuation de la procédure, lorsque pour une cause quelconque imputable à l’intéressé, la procédure a été paralysée durant trois mois et dans les autres cas expressément prévus dans le règlement.

Si à la suite de la réclamation il y a eu un remboursement au profit du contribuable, les sommes remboursées donneront droit à des intérêts de retard.

SECTION II – LES REMISSIONS DE PEINE

Les Tribunaux économico-administratifs connaissent des demandes de rémission de sanctions fiscales imposées aux contribuables par délégation du Ministère des Finances.

Les Tribunaux économico-administratifs Provinciaux sont compétents lorsque la sanction ne dépasse pas 250.000 pesetas et lorsqu’elle a été imposée par un organisme ou une autorité provinciale des finances publiques.

Le Tribunal économico-administratif central est compétent lorsque la sanction a été imposée par une autorité ou un organisme de l’Administration centrale du Ministère des Finances, quel que soit son montant, ou lorsque l’amende atteint ou dépasse 250.000 pesetas ou a été imposée par un organisme ou une autorité provinciale.

Les demandes de rémission doivent être présentées dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’acte qui a imposé la sanction. Ce délai n’est pas susceptible de prorogation.

Lorsque l’acte n’épuise pas la voie administrative, l’intéressé doit renoncer expressément, par le même écrit, à tout recours ultérieur et en tout cas au recours contentieux administratif.

SECTION III – L’APPEL

Les décisions des Tribunaux économico-administratifs Provinciaux sur le fond de l’affaire, celles de déclaration de compétence, celles qui statuent sur la réclamation de manière à y mettre un terme, rendent impossible ou suspendent sa continuation, sont susceptibles de recours en appel à l’exception des affaires dont le montant n’excède pas un million de pesetas. Les décisions du Tribunal Central ou du Ministère des Finances mettent un terme à la voie administrative et sont susceptibles de recours par la voie contentieuse administrative devant l’audience nationale. Les décisions rendues en dernier ressort par les Tribunaux Provinciaux sont susceptibles de recours par la voie contentieuse administrative devant l’audience territoriale ou provinciale concernée. Les intéressés, les directeurs généraux du Ministère des Finances pour les matières dont ils sont gestionnaires, peuvent interjeter appel. Appel peut être interjeté dans le délai de quinze jours. Ce délai n’est pas susceptible de prorogation.

Le délai est de huit jours pour le recours contre des résolutions incidentes.

Dans l’acte d’appel, le réclamant doit exposer les motifs sur lesquels il se fonde et peut annexer les documents qu’il estime pertinents.

SECTION IV – LE RECOURS EN REVISION

Ce recours extraordinaire doit être interjeté dans les quatre ans du jour suivant celui de la notification de l’acte ou de la décision qu’il conteste, lorsqu’il est causé par une erreur manifeste de fait.

Dans les autres cas, le délai est de trois ans, depuis le jour où ont été découverts les documents ignorés ou depuis la date où est devenu définitif le jugement qui déclare la fausseté des documents ou témoignages ou le délit en vertu duquel a été dicté l’acte ou la résolution objet du recours. Le recours extraordinaire ne suspend en aucun cas l’exécution de l’acte ou de la résolution contre lequel il est dirigé.

Si le Tribunal Central estime le recours fondé, il doit se limiter à déclarer la nullité ou à accorder l’annulation en tout ou partie de l’acte ou de la décision contestée en retournant le dossier avec une copie certifiée de la décision pour que les diligences nécessaires soient pratiquées d’office.


Division VI – Le sursis à exécution

Le recours contentieux administratif n’empêche pas l’Administration d’exécuter l’acte ou la disposition objet de celui-ci sauf si le Tribunal accorde le sursis à la demande du requérant.

Le sursis est accordé lorsque l’exécution entraîne des dommages ou des préjudices dont la réparation est impossible ou difficile.

Le sursis peut être sollicité en tout état du procès en première instance ou en appel et devra être demandé dans un document séparé.

Une fois le sursis sollicité, l’Avocat d’Etat et les parties sont entendus.

S’ils ont comparu dans le délai de cinq jours et si l’Avocat d’Etat s’oppose au sursis du fait que celui-ci peut entraîner une grave perturbation dans les intérêts publics, le Tribunal ne peut l’accorder sans en informer au préalable le Ministre ou l’autorité dont provient l’acte ou la disposition objet du recours.

Une fois l’information donnée ou passé un délai de dix jours sans l’avoir reçue, le Tribunal statue.

Lorsque le Tribunal accorde le sursis, il doit exiger, s’il peut en résulter un dommage ou un préjudice aux intérêts publics ou aux intérêts des tiers, une caution suffisante pour répondre de ceux-ci.

La caution doit être constituée en argent ou en fonds publics déposés à la Caisse Générale des Dépôts ou dans des succursales de province ou dans des Corporations Locales ou au moyen d’un aval bancaire.

L’octroi du sursis ne prend pas effet jusqu’à ce que la caution soit constituée ou accréditée dans des actes.

Une fois terminé le sursis à la fin du recours ou pour toute autre cause, l’Administration ou la personne qui prétend avoir droit à l’indemnisation des dommages causés par le sursis doit la solliciter devant le Tribunal au moyen d’incidents dans l’année qui suit la date où l’affaire a été appelée.

 

CHAPITRE III – LA REPRESSION ET LES POURSUITES

 

Les infractions fiscales sont régies par la loi générale fiscale Titre II, Chapitre IV.

 

Division I – Les infractions fiscales

Les infractions fiscales sont des actions ou des omissions volontaires et illégales classifiées dans les lois de nature fiscale et dans les règlements de chaque impôt.

Toute action ou omission constitutive d’une infraction fiscale était présumée volontaire, sauf preuve contraire.

Une instruction interne du Trésor en date du 29 février 1986 marque un revirement des autorités espagnoles par rapport aux contribuables : l’Inspecteur évalue la faute s’il y en a une du contribuable et le défaut de paiement dû à une absence dans les dispositions fiscales ou à une interprétation raisonnable de celles-ci ne constituent pas une infraction fiscale et ne sera donc pas assujettie à des amendes.

Les infractions peuvent être :

– de simples infractions ;

– des omissions ;

– de fraude.

SECTION I – LES INFRACTIONS SIMPLES

Les infractions simples résultent des faits suivants :

– la présentation hors délai des déclarations, s’il n’y a pas eu de demande de l’Administration Fiscale ;

– le non accomplissement des obligations de nature comptable et de tenue des livres et le défaut de fourniture des renseignements, antécédents et justificatifs requis par l’Administration Fiscale ;

– la résistance, le refus ou l’obstruction à l’action vérificatrice et de recherche de l’Administration Fiscale ;

– le défaut de réponse au droit de communication de l’Administration fiscale ;

– les actes et omissions ci-dessus lorsqu’aucun préjudice économique n’en est résulté pour les Finances Publiques ;

– les actes qualifiés d’infractions simples dans les lois et règlements généraux de chaque impôt.

SECTION II – LES OMISSIONS

Les infractions fiscales d’omissions sont :

– les actions ou omissions qui tendent à cacher à l’Administration totalement ou partiellement la réalisation du fait imposable ou la valeur exacte des taxes à liquider au moyen ;

– du défaut de présentation des déclarations fiscales ;

– de la présentation de déclarations fausses ou inexactes qui ne sont pas la conséquence d’erreurs arithmétiques.

A défaut de liquidation de l’impôt au cas où, en payant l’impôt au moyen d’effets timbrés, ladite liquidation est à la charge du contribuable.

SECTION III – LA FRAUDE

La fraude est l’omission commise par le contribuable lorsque l’une des circonstances suivantes est réunie :

– il a opposé de la résistance, un refus ou une obstruction aux vérifications fiscales ;

– la mauvaise foi résulte de ses propres actions avec le but de gérer, différer ou rendre impossible que l’Administration arrive à connaître et puisse déterminer sa dette fiscale réelle ;

– la comptabilité et les registres réglementaires présentent des anomalies ou des irrégularités substantielles en ce qui concerne la charge de l’impôt ;

– il a présenté une fausse déclaration de cessation d’activité pour l’impôt applicable ;

– il est récidiviste.

A cette fin, est considéré comme un récidiviste le contribuable qui, dans les cinq années antérieures à la nouvelle infraction, a été sanctionné pour omission ou fraude, par une décision définitive et pour des faits identiques dans le cadre du même impôt, ou le contribuable qui, en commettant l’infraction, a été sanctionné trois fois dans les dix dernières années pour omission ou fraude en vertu d’une décision définitive pour le même impôt.

SECTION IV – LA CONTREBANDE

L’importation ou l’exportation de marchandises sans présentation à la Douane, la détention ou la circulation de marchandises sur le territoire national en infraction aux conditions légales et réglementaires spécialement établies pour accréditer leurs importations licites, les opérations réalisées avec des articles monopolisés ou interdits sans accomplir les obligations légales ou réglementaires sont des infractions de contrebande.

SECTION V – LE DELIT FISCAL

Le délit fiscal est prévu par la loi 50/1977 du 16 novembre 1977.

Il est constitué lorsque le contribuable fraude l’Administration Fiscale étatique ou locale en évitant le paiement de l’impôt, ou par la jouissance illicite de bénéfices fiscaux pour une somme égale ou supérieure à 200.000 pesetas. On considère qu’il y a une intention frauduleuse dans le cas de falsifications ou d’anomalies substantielles dans la comptabilité et dans le cas de refus ou d’obstruction à l’action d’investigation de l’Administration Fiscale.

Celui qui commet un délit fiscal est puni en tous cas par une amende du simple au sextuple de la somme fraudée et, en outre, par une détention facultative si la somme s’élève de cinq millions à dix millions de pesetas et par la prison pour plus de dix millions de pesetas à condition que la somme fraudée dépasse le 10ème de l’impôt.

Pour déterminer le montant des fraudes ci-dessus mentionnées, on observe les règles suivantes :

– lorsqu’il s’agit d’impôts périodiques, le montant fraudé au cours de chaque période d’imposition. Si la période d’imposition est inférieure à douze mois, le montant fraudé est rapporté à l’année civile ;

– pour les impôts qui n’ont pas le caractère périodique le montant est rapporté à chacun des impôts devenus exigibles.

Lorsque le débiteur du montant fraudé ou le titulaire de l’avantage fiscal obtenu de manière illicite est une société, une entité ou une entreprise, le délit est opposable aux directeurs, aux gérants, aux Conseillers délégués ou aux personnes qui exercent effectivement leur administration à moins qu’elles ne démontrent leur absence de responsabilité, auquel cas l’imputation du fait délictueux est affectée à l’auteur matériel, sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux autres participants.

La connaissance des délits fiscaux incombe à la juridiction ordinaire.

Les délits fiscaux ne peuvent être poursuivis qu’à la demande de l’Administration, sans nécessité de plainte.

Une fois que les pièces administratives ont acquis un caractère définitif et, en tous cas, lorsqu’une décision du Tribunal Economique Administratif Central est intervenue, le Délégué des Finances de la Province, après avis du Sous Délégué de l’Inspection ou de l’Inspecteur Chef de l’Administration des Impôts, des Impôts Immobiliers ou Douaniers selon l’impôt dont il s’agit et de l’Avocat de l’Etat, doit porter à la connaissance du Ministère des Finances les faits qu’il estime constituer des délits fiscaux commis dans le cadre de la juridiction. Si les faits affectent diverses provinces la compétence est déterminée par le domicile de la personne physique ou morale.

Dans les fraudes aux finances locales, ce sont les Maires ou le Président de la Députation après avis des Sections des Finances et de l’Avocat de la Corporation lésée qui doivent porter à la connaissance du Ministre des Finances les faits qu’ils estiment constituer des délits fiscaux commis dans le cadre de leurs juridictions respectives et pour les impôts et taxes établis en leur faveur.

 

Division II – Les sanctions

La loi 25/1995 du 20 juillet 1995 a modifié le régime des sanctions fiscales pour présentation hors délai sans mise en demeure préalable des déclarations avec paiement de l’impôt.

On applique une majoration unique de 5 % sur l’impôt à payer si la déclaration est effectuée dans les trois mois suivant la fin de la date d’exigibilité.

La majoration est de 10 % si elle intervient dans les six mois de cette date et de 15 % dans les douze mois.

Dans tous ces cas, il n’y aura pas d’intérêts de retard ni de sanctions fiscales.

La majoration est de 20 % si la déclaration est effectuée après douze mois et des intérêts de retard sont en outre appliqués.

Si les déclarations sont présentées sans paiement, les majorations susvisées sont augmentées de 20 % outre les intérêts de retard correspondant.

L’Administration des Impôts peut différer ou fractionner le paiement des dettes fiscales à condition que la situation économique et financière du débiteur l’empêche exceptionnellement de faire face au paiement en temps utiles.

Les sommes différées doivent être garanties (caution bancaire ou garantie réelle de biens meubles ou immeubles) sauf dans les cas suivants :

– quand la dette est inférieure à 500.000 pesetas,

– quand le débiteur ne dispose pas de biens suffisants pour garantir la dette et que l’exécution de son patrimoine affecterait substantiellement le maintien de sa capacité productive ou le niveau de l’emploi dans l’activité économique qui provoquerait de graves dommages dans l’intérêt de l’Etat.

Les infractions fiscales simples sont les suivantes :

– défaut de déclaration ou présentation de déclaration fausse, incomplète ou inexacte,

– carence à fournir les renseignements nécessaires à l’imposition,

– l’inaccomplissement des obligations comptables,

– l’inaccomplissement des obligations de facturation et de conservation des justificatifs,

– résistance ou opposition au contrôle fiscal.

Les sanctions pour ces infractions vont de 1.000 pesetas jusqu’à 5 % du volume des opérations réalisées par le contribuable durant la période.

Les infractions graves sont les suivantes :

– défaut de paiement de tout ou partie de l’impôt,

– non présentation ou présentation hors délai sur demande de l’Administration ou de manière incomplète ou incorrecte des déclarations et documents nécessaires pour que l’Administration puisse liquider les impôts,

– jouissance de bénéfices fiscaux, d’exemptions ou de dégrèvements abusifs,

– déclaration de bénéfices fictifs pour les associés de sociétés transparentes.

Ces infractions sont sanctionnées d’une amende proportionnelle de 10 à 150 % des sommes n’ayant pas été payées plus les intérêts de retard.

Elles peuvent être réduites à 30 % si la proposition de régularisation de l’Administration est acceptée.

Par ailleurs, la loi organique 6/95 du 29 juin 1995 a modifié le Code Pénal pour les délits concernant les finances publiques et la sécurité sociale.

Notamment, toute action ou omission dolosive destinée à frauder les finances publiques en éludant le paiement de l’impôt est répréhensible pénalement.

 

Division III – La remise des sanctions

Les amendes imposées sous forme de sanctions fiscales peuvent être réduites ou laissées sans effet au moyen d’une remise automatique ou gracieuse.

Pour les infractions simples, les amendes font l’objet d’une remise automatique de 50 % lorsque le contribuable sanctionné, sans demande préalable de l’Administration, remplit ses obligations, même s’il le fait hors délai. Les sanctions des infractions d’omission ou de fraude sont réduites automatiquement à 50 % de leur montant lorsque le contribuable ou le responsable donne son accord à la proposition de liquidation qui lui est faite.

La remise gracieuse est concédée discrétionnairement par le Ministre des Finances qui l’exerce directement ou par délégation.

La demande préalable des contribuables ou des responsables qui ne sont pas récidivistes et qui renoncent expressément à l’exercice de toute action de contestation de l’acte administratif est nécessaire.

La remise peut être compatible dans des cas exceptionnels avec la réduction automatique.

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

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