LA CONVENTION FRANCO-BELGE

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Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 170/171

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La loi 64-1324 du 26 décembre 1964 a autorisé la ratification de la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus.

La convention est entrée en vigueur le 17 juin 1965.

  • Premier avenant à la convention signé le 15 février 1971. Cet avenant a modifié notamment le régime de l’imposition des sociétés d’un Etat exerçant leur activité dans l’autre Etat

Cet avenant est entré en vigueur le 13 juillet 1973.

  • Deuxième avenant signé le 8 février 1999. Il a confirmé le régime fiscal des travailleurs frontaliers et introduit dans la convention une nouvelle clause de non-discrimination.

Cet avenant est entré en vigueur le 27 avril 2000.

Conformément à son article 3, les dispositions de cet avenant se sont appliquées rétroactivement en ce qui concerne la clause de non-discrimination, aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués depuis le 1er janvier 1996.

En ce qui concerne les résidents frontaliers belges, les dispositions de cet avenant se sont appliquées aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2006.

S’agissant des résidents frontaliers français, les dispositions de cet avenant se sont appliquées aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002.

  • Troisième avenant signé le 12 décembre 2008. Cet avenant proroge jusqu’au 31 décembre 2033 le régime des travailleurs frontaliers au profit des résidents français. En revanche, le régime est supprimé depuis le 1er janvier 2007 pour les travailleurs frontaliers résidents belges (ils sont imposables en France en application de l’article 2 paragraphe 3 de l’avenant).

Cet avenant est entré en vigueur le 17 décembre 2009.

Conformément aux articles 3 et 4 du protocole additionnel à la convention qu’il insère, les dispositions de cet avenant se sont appliquées rétroactivement (Voir infra régime des travailleurs frontaliers)

  • Quatrième avenant signé le 7 juillet 2009. Il a pour objet d’insérer dans la convention une clause d’échange de renseignements

Les impôts qui font l’objet de la convention sont :

  • En ce qui concerne la France :

1. L’impôt sur le revenu,

2. L’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales,

3. La taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties.

  • En ce qui concerne la Belgique :

1. L’impôt des personnes physiques,

2. L’impôt des sociétés,

3. L’impôt des personnes morales,

4. L’impôt des non-résidents, y compris la partie de ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes,

5. Les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts.

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LE TEXTE DE LA CONVENTION FRANCO-BELGE

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Il s’agit du texte de la convention du 10 mars 1964 modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999 et du 12 décembre 2008.

Dispositions générales

CONTRIBUABLES AUXQUELS S’APPLIQUE LA CONVENTION

Art. 1er. – 1. La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation fiscale de ces Etats.

DEFINITION DU « RESIDENT »

Art. 1er. – 2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.

a. Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;

b. Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d.  Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d’habitation se trouve à bord d’un navire exploité en trafic international sont considérées comme des résidents de l’Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise. Il en est de même des personnes physiques qui ont leur foyer permanent d’habitation à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure et dont l’activité s’étend au territoire des deux Etats contractants.

Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitation a la nationalité.

4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique.

IMPÔTS VISES PAR LA CONVENTION

Art. 2. -. –

1. La présente convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de l’Etat, des provinces et des collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont :

a. En ce qui concerne la Belgique :

1.  L’impôt des personnes physiques ;

2.  L’impôt des sociétés ;

3.  L’impôt des personnes morales ;

4.  L’impôt des non-résidents,

y compris la partie de ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes ;

5.  Les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts.

b. En ce qui concerne la France :

1.  L’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

2.  La taxe complémentaire ;

3.  L’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

4. La contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions.

4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront à la fin de chaque année les modifications apportées à leur législation fiscale.

5. Si des modifications à certaines règles d’application de la convention sont reconnues opportunes soit dans le cas d’une extension visée au paragraphe précédent, soit en raison de changements n’affectant pas les principes généraux de la législation fiscale de l’un des Etats contractants tels qu’ils ont été pris en considération pour l’élaboration de la présente convention, les ajustements nécessaires feront l’objet d’accords complémentaires à réaliser dans l’esprit de la convention par voie d’échange de notes diplomatiques.

Règles d’imposition des divers revenus

Revenus des biens immobiliers et bénéfices agricoles

Art. 3. -. –

1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

2. La notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré.

3. Les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d’usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme des biens immobiliers au sens du présent article.

4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent aux revenus procurés par l’exploitation directe, par la location ou l’affermage, ainsi que par toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s’appliquent également aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux revenus des biens immobiliers d’entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Bénéfices industriels et commerciaux

Art. 4. -. –

1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l’établissement stable dont ils proviennent.

L’expression « bénéfices industriels et commerciaux » ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants.

2. Les participations d’un associé aux bénéfices commerciaux d’une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés et associations sans existence juridique, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise en question possède un établissement stable, proportionnellement à l’importance des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement : il en est de même des participations d’un associé commandité dans les bénéfices d’une société en commandite simple.

DÉFINITION DE L’ETABLISSEMENT STABLE

Art. 4. -. – 3. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
4. Constituent notamment des établissements stables :

a. Un siège de direction ;

b. Une succursale ;

c. Un bureau ;

d. Une usine ;

e. Un atelier ;

f. Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

g. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;

h. Les installations dont disposent dans l’un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d’au moins trente jours au cours d’une année civile.

5. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

a. Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b. Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c. Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d. Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e. Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues, qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Lorsqu’il est constaté qu’à l’égard d’une même entreprise plusieurs des cas visés ci-dessus a) à e) peuvent être invoqués, les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront pour déterminer si cette situation n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.

6. Une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 8 ci-après – agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l’entreprise des produits ou marchandises qu’il vend et livre à la clientèle.

7. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques sur ce territoire.

8. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

9. Le fait qu’une société résidente d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l’autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l’intermédiaire d’un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

BÉNÉFICES DE L’ETABLISSEMENT STABLE

Art. 5. -. –

1. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l’établissement stable sont ceux qui proviennent de l’ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que l’aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement.

2. A défaut de comptabilité régulière ou d’autres éléments probants permettant de déterminer exactement le montant effectif des bénéfices de l’établissement stable, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent, s’il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices de l’ensemble de l’entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement.

3. Les bénéfices de l’établissement stable, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 ci-dessus, comprennent notamment tous profits et avantages qui, suivant des pratiques commerciales normales, n’auraient pas été accordés à des tiers et qui sont attribués ou consentis par l’établissement stable, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, soit à l’entreprise elle-même ou à d’autres établissements de cette entreprise, soit à ses dirigeants, ses actionnaires, associés ou autres participants ou à des personnes ayant avec eux des intérêts communs.

4. Lorsqu’une entreprise exploitée par un résident de l’un des deux Etats contractants est sous la dépendance ou possède le contrôle d’une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant, ou que les deux entreprises se trouvent sous la dépendance d’une même personne ou d’un même groupe, et que l’une de ces entreprises consent ou impose à l’autre entreprise des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l’une de ces entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés, directement ou indirectement, à l’autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise. Dans cette éventualité la double imposition des bénéfices ainsi transférés sera évitée conformément à l’esprit de la convention et les autorités compétentes des Etats contractants s’entendront, s’il est nécessaire, pour fixer le montant des bénéfices transférés.

5. Pour la détermination des revenus de l’établissement qu’une entreprise de l’un des deux Etats contractants possède dans l’autre Etat contractant, il est tenu compte :

D’une part, des charges et dépenses réelles supportées par l’entreprise dans l’Etat contractant où se trouve l’établissement stable grevant et directement et spécialement l’acquisition et la conservation de ces revenus ;

D’autre part, de la fraction normalement imputable à l’établissement stable dans les autres frais y compris les frais normaux de direction et d’administration générale, exposés pour l’ensemble de l’entreprise au siège de sa direction effective.

ENTREPRISES DE NAVIGATION MARITIME, AÉRIENNE OU INTERIEURE

Art. 6. Par dérogation à l’article 4 :

1. Les bénéfices de l’exploitation, en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise ;

2. Les bénéfices de l’exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise.

Revenus des professions libérales

Art. 7. –

1. Les revenus ou profits qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités personnelles et dont le régime n’est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente convention ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que si, pour l’exercice de son activité, ledit résident y dispose d’une installation fixe qu’il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l’activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.

2.  Est notamment visée par le paragraphe 1 l’activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l’activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.

Droits d’auteur, revenus de brevets et redevances diverses

Art. 8. –

1. Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l’usage de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d’invention, modèles, formules et procédés secrets, marque de fabrique et autres droits analogues, soit de la vente de ces biens, les droits d’auteur et de reproduction, ainsi que les revenus tirés de la location des films cinématographiques, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits possède dans l’autre Etat contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat.

Ces dispositions s’appliquent également aux produits et redevances qui rémunèrent l’usage ou la vente de biens mobiliers corporels.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les redevances, produits et droits y mentionnés sont également imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel est située l’entreprise qui en supporte la charge :

a. Lorsque et dans la mesure où, suivant les pratiques de cet Etat, ces redevances, produits ou droits excèdent un montant normal, compte tenu des usages commerciaux, de la valeur intrinsèque des biens visés audit paragraphe et du rendement global produit par l’utilisation de ces biens ;

b. Lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits ou droits excèdent la quote-part – augmentée d’un profit normal – imputable à l’entreprise débitrice dans les dépenses et charges réelles assumées par l’entreprise bénéficiaire, pendant la période d’imposition, pour l’acquisition, le perfectionnement ou l’amortissement et la conservation des droits concédés ou cédés, dans le cas où l’une de ces entreprises est en fait sous la dépendance ou sous le contrôle de l’autre, ou encore lorsque ces deux entreprises sont en fait sous la dépendance ou sous le contrôle d’une tierce entreprise ou d’entreprises dépendant d’un même groupe ;

c. En cas de paiement desdits produits ou redevances à des sociétés ou associations. Lorsque et dans la mesure où les droits visés leur ont été apportés ou concédés, directement ou indirectement, par l’entreprise débitrice des redevances ou par ses dirigeants, actionnaires associés ou autres participants ou par des personnes ayant avec ceux-ci des intérêts communs.

3. Dans les cas particuliers où il apparaît qu’il y a lieu de faire application des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent pour fixer la fraction du montant des redevances, produits et droits qui peut être considérée comme normale et pour éviter, conformément à l’esprit de la convention, la double imposition de la fraction desdits revenus qui a été soumise à l’impôt dans l’Etat contractant autre que celui dont le bénéficiaire est un résident.

Rémunérations des administrateurs de sociétés

Art. 9. –

1. Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l’exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deux Etats contractants dont la société est résidente.

2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l’article 7, soit à l’article 11, paragraphe 1, de la présente convention.

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

TRAITEMENTS ET PENSIONS PUBLICS

Art. 10. –

1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat.

2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d’organismes ou établissements publics ou d’établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l’un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.

3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat.

SALAIRES PRIVES

Art. 11. –

1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus.

2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :

a. Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies ;

–  Le bénéficiaire séjourne temporairement dans l’autre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile ;

–  Sa rémunération pour l’activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat ;

–  Il n’exerce pas son activité à la charge d’un établissement stable ou d’une installation fixe de l’employeur, situé dans l’autre Etat.

b. Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise ; si cet Etat ne perçoit pas d’impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires sont les résidents.

Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d’autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l’établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d’un tel établissement, dans l’Etat contractant dont ces personnes sont les résidentes.

c. (modifié par l’avenant du 12 décembre 2008). Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s’appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la présente convention.

PENSION PRIVÉES ET RENTES VIAGERES

Art. 12. Les pensions autres que celles visées à l’article 10 de la présente convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.

PROFESSEURS

Art. 13. Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l’un des deux Etats contractants qui se rendent dans l’autre Etat contractant exclusivement pour y professer, pendant une période n’excédant pas deux années, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement, sont exemptés d’impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu’ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.

ÉTUDIANTS ET APPRENTIS

Art. 14. Les étudiants et les apprentis de l’un des deux Etats contractants, qui séjournent dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y faire leurs études ou d’y acquérir une formation professionnelle, ne sont soumis à aucune imposition dans ce dernier Etat sur les subsides qu’ils reçoivent de provenance étrangère.

Revenus des valeurs et capitaux mobiliers

DIVIDENDES

Art. 15. –

1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d’au moins 10 % du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ;

b. 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas.

Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu’ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l’avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l’avoir fiscal.

4. A moins qu’il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d’une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.

5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne, sous réserve de l’article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre Etat.

7. La distribution gratuite d’actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l’incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l’un des deux Etats contractants n’est pas considérée dans l’autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d’actions ou de parts quelconques.

8. En cas de fusion de sociétés résidentes d’un seul des deux Etats contractants, les attributions gratuites d’actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même Etat, ne sont pas considérées dans l’autre Etat contractant comme constituant des distributions de revenus.

9. Les autorités compétentes s’entendent sur les modalités d’application du présent article.

INTÉRÊTS D’OBLIGATIONS, CRÉANCES ET DEPOT

Art. 16. –

1. Les intérêts et produits d’obligations ou autres titres d’emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts et produits possède un établissement stable dans l’autre Etat contractant et que la créance ou le dépôt fait partie de l’actif de cet établissement. Dans ce cas, lesdits intérêts et produits ne sont imposables que dans cet autre Etat.

3. L’Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 %. Dans ce cas, l’impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l’article 19, sur celui qui est exigible dans l’autre Etat contractant.

La limitation à 15 % du taux de l’impôt perçu à la source n’est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent pour fixer la fraction des intérêts qui peut être considérée comme normale.

4. La source des intérêts et produits visés au paragraphe 1 ci-dessus est située dans l’Etat contractant dont le débiteur de ces intérêts et produits est le résident. Toutefois, les intérêts et produits des obligations et des emprunts quelconques qu’un résident de l’un des deux Etats contractants émet ou contracte dans l’autre Etat contractant pour les besoins propres de ses établissements stables situés dans ce dernier Etat sont considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat.

SOCIÉTÉS BELGES POSSÉDANT EN FRANCE UN ETABLISSEMENT STABLE

Art. 17. –

1. Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant entendu que :

a. La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de la moitié ;

b. Le taux de ladite retenue n’excède pas 10 %.

2. Une société résidente de la Belgique ne pourra être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de la France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue seront, le cas échéant, augmentés pour l’assiette de ladite retenue, de tous les bénéfices ou avantages que la société belge aurait indirectement retirés de la société française dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 4, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l’article 19.

SOCIÉTÉS FRANÇAISES POSSEDANT EN BELGIQUE UN ÉTABLISSEMENT STABLE

Art. 17. – 3. Les sociétés résidentes de la France possédant un établissement stable en Belgique sont soumises dans ce dernier Etat, du chef des bénéfices qu’elles y réalisent, au régime applicable aux sociétés étrangères similaires.

Toutefois, l’imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être supérieure au total des divers impôts calculés au taux normal qui seraient dus par une société similaire résidente de la Belgique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués à ses actionnaires ou associés, dans le cas où ces bénéfices recevraient la même affectation que ceux de la société résidente de la France.

Pour l’application de cette disposition, l’impôt qui frapperait les bénéfices distribués d’une société similaire résidente de la Belgique est calculé, au taux de 10 %, sur la moitié de la différence entre, d’une part, le bénéfice de l’établissement stable et, d’autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux normal, en principal, de l’impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique.

Revenus non spécialement visés

Art. 18. Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat.

Méthode pour éviter la double imposition

Art. 19. La double imposition est évitée de la manière suivante :

A. – En ce qui concerne la Belgique :

1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l’article 15, paragraphes 2 et 4, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source et qui sont recueillis par les sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l’impôt des sociétés, sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur montant net d’impôt français, exonérés de l’impôt des sociétés et de l’impôt de distribution dans les conditions prévues par la législation interne belge.

Pour les revenus et produits visés à l’alinéa précédent qui sont recueillis par d’autres résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l’article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l’impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d’une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d’autre part, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. 100 dudit montant net.

En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l’article 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l’imputation du crédit d’impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par les sociétés résidentes de la Belgique, à condition d’en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle.

2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts belges mentionnés à l’article 2, paragraphe 3, A, de la présente convention, lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la France.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être établis sur des revenus dont l’imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus n’ont pas été imposés en France parce qu’ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique.

4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts belges visés par la présente convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en Belgique en vertu de ladite convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation belge.

B. – En ce qui concerne la France :

1.

a. Lorsqu’ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l’article 15, paragraphe 1, ou à l’article 16, paragraphe 1, de la présente convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l’impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l’impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3.

b. Les revenus de créances soumis au régime défini à l’article 16, paragraphe 1, qui ont leur source en Belgique et qui bénéficient à des résidents de France sont passibles en France, sur leur montant brut, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire ou de l’impôt sur les sociétés, selon le cas, mais le montant de l’imposition y afférente est diminué de quinze points pour tenir compte de l’impôt effectivement prélevé en Belgique sur les mêmes revenus.

2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts français mentionnés à l’article 2, paragraphe 3, B, de la présente convention, lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique.

3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.

Assistance administrative

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Art. 20. –

1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangeront, sous condition de réciprocité, les renseignements qui sont susceptibles d’être obtenus, conformément à leurs lois fiscales respectives, pour la détermination des revenus imposables des contribuables visés à l’article 1er de la présente convention et qui seront nécessaires, dans le domaine des impôts faisant l’objet de ladite convention, soit pour en exécuter les dispositions, soit pour assurer l’exacte perception de ces impôts ou appliquer les dispositions légales tendant à éviter l’évasion fiscale.

2. Les renseignements obtenus en exécution du paragraphe 1 seront considérés comme secrets ; ils ne seront révélés, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à aucune personne autre que celles qui s’occupent de l’établissement et du recouvrement des impôts faisant l’objet de la présente convention, ainsi que des réclamations et des recours y relatifs, et ils ne pourront être utilisés ni directement ni indirectement à des fins autres que l’établissement et le recouvrement desdits impôts.

3. Les autorités compétentes de l’un des deux Etats contractants ne fourniront aux autorités compétentes de l’autre Etat contractant aucun renseignement susceptible de porter atteinte à un secret commercial ou industriel : elles pourront refuser tous renseignements dont elles estimeraient que la communication n’est pas réalisable pour des motifs d’ordre public ou qui, en raison de leur nature, ne sont pas susceptibles d’être obtenus dans l’autre Etat contractant d’après la législation fiscale de cet autre Etat. En outre, elles pourront refuser de fournir, en ce qui concerne leurs propres ressortissants ou les sociétés et autres personnes morales constituées sous l’empire de leur propre législation, tous renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour la ventilation des revenus de ces contribuables conformément aux articles 4 et 5 ainsi que pour le contrôle de leurs droits aux exemptions ou réductions d’impôt prévues par la présente convention.

4. L’assistance définie au présent article pourra, moyennant accord de réciprocité, être étendue dans les limites et aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, aux renseignements nécessaires pour l’assiette ou la perception de tous autres impôts directs, annuels ou exceptionnels, déjà établis ou qui seraient établis ultérieurement par l’un des deux Etats contractants.

ASSISTANCE POUR LE RECOUVREMENT

Art. 21. –

1. Les Etats contractants s’engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus faisant l’objet de la présente convention ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.

2. Les poursuites et mesures d’exécution ont lieu sur production d’une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.

3. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat contractant requis et celui-ci ne sera pas obligé d’appliquer un moyen d’exécution non prévu par la législation de l’Etat contractant requérant.

4. Si une créance fiscale est encore susceptible d’un recours, l’Etat contractant requérant peut demander à l’Etat contractant requis de prendre des mesures conservatoires auxquelles sont applicables mutatis mutandis les dispositions précédentes.

5. Les dispositions de l’article 20, paragraphe 2, s’appliquent également aux renseignements portés, en exécution du présent article, à la connaissance des autorités compétentes de l’Etat contractant requis.

Dispositions diverses

CLAUSE GÉNÉRALE D’INTERPRÉTATION

Art. 22. Tout terme non spécialement défini dans la présente convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la convention.

PORTÉE GÉOGRAPHIQUE

Art. 23. –

1. Le terme « France », au sens de la présente convention, désigne la France métropolitaine et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).

Le terme « Belgique », au sens de la présente convention, désigne le territoire du royaume de Belgique.

2. La présente convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française ou à l’un ou plusieurs d’entre-eux, à condition que ces territoires perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique ladite convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d’application) qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.

3. A moins que les Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente convention en vertu de l’article 28 ci-après par l’un d’eux met fin à l’application de ses dispositions à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

PROCÉDURE AMIABLE ET MESURES D’APPLICATION

Art. 24. –

1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente convention, et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l’autre Etat des exemptions ou réductions d’impôt prévues à la présente convention.

2. Dans le cas où l’exécution de certaines dispositions de la présente convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l’esprit de la convention. Dans des cas spéciaux, elles pourront d’un commun accord appliquer les règles prévues par la présente convention à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas résidentes de l’un des deux Etats contractants mais qui possèdent dans l’un de ces Etats un établissement stable dont certains revenus ont leur source dans l’autre Etat.

3. Si un résident de l’un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu’il est envisagé d’établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la convention, il peut, sans préjudice de l’exercice de ses droits de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l’Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions. Cette demande doit être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d’une telle demande s’entendront avec les autorités compétentes de l’autre Etat contractant pour éviter la double imposition.

4. S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants.

CLAUSE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Art. 25. (modifié par l’avenant du 8 février 1999). –

1.

a. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants ;

b. Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles sont des résidents.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont les résidents d’un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié dans l’autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié.

Les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires.

3. L’imposition d’une exploitation agricole ou forestière qu’un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou d’une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Les déductions personnelles, abattements ou réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d’une entreprise ou des revenus d’activités indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires.

4. Le terme « nationaux » désigne pour chaque Etat contractant :

a. Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;

b. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.

Entrée en vigueur

Art. 26. –

1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris dans le plus bref délai possible.

2. La convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :

a. En ce qui concerne les revenus visés à l’article 8, aux impôts dont le fait générateur se sera produit :

–  A partir du 1er janvier 1960 dans l’éventualité où lesdits impôts ont été effectivement retenus à charge du bénéficiaire des revenus, étant entendu que, dans ce cas, la convention s’appliquera également, par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962 ;

–  Après l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de l’échange des instruments de ratification dans les autres cas ;

b. En ce qui concerne les revenus visés aux articles 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de l’échange des instruments de ratification ;

c. En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents soit à l’année de cet échange, soit aux exercices clos au cours de l’année suivante.

3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, l’article 8 s’appliquera également aux impôts effectivement à charge des bénéficiaires des revenus qui restaient impayés à la date du 31 mars 1961 et dont le fait générateur s’était produit avant le 1er janvier 1960, même si ces impôts ne sont plus susceptibles de révision suivant la législation de l’un quelconque des Etats contractants. Dans ce cas, la convention s’appliquera également, par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962.

Abrogation des accords antérieurs

Art. 27. –

1. Les dispositions de la convention signée entre la France et la Belgique le 16 mai 1931 pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale telles qu’elles ont été adaptées par l’accord du 31 décembre 1963 s’appliqueront pour la dernière fois :

a. En ce qui concerne les revenus visés à l’article 9, paragraphe 2, de cette convention, aux impôts dont le fait générateur se sera produit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de l’échange des instruments de ratification de la présente convention ;

b. En ce qui concerne les revenus visés aux articles 4, 5 et 6 de cette convention, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se sera produit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de l’échange des instruments de ratification de la présente convention ;

c. En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents soit aux exercices clos au cours de l’année de l’échange des instruments de ratification, soit à l’année précédant celle de cet échange.

2. A partir du jour où la présente convention entrera en vigueur et aussi longtemps qu’elle le demeurera, les dispositions de la convention conclue par la Belgique et la France le 7 octobre 1929, en vue d’éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime des deux pays, et de l’accord entre la Belgique et la France visant à éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de la navigation aérienne, conclu par échange de lettres le 10 décembre 1955, cesseront de s’appliquer.

Clause de dénonciation

Art. 28. La présente convention restera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des deux Etats.

Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six mois, la dénoncer pour la fin d’une année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la ratification.

Dans ce cas, la convention s’appliquera pour la dernière fois :

1. En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 15 et 16 aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

2. En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents à l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.

 

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LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

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Les différentes dispositions seront étudiées au fil des prochaines mises à jour.

LES IMPÔTS VISES

  • En ce qui concerne la France, les impôts visés sont, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morale, la taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties.
  • En ce qui concerne la Belgique, les impôts visés sont, l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales, l’impôt des non-résidents, y compris la partie de ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes.

PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA CONVENTION

La Convention s’applique, d’une part à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et, d’autre part, au territoire du Royaume de Belgique.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA RÉSIDENCE

La notion de résidence est l’une des notions fondamentales, car d’une manière générale, la convention tend à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation fiscale des deux Etats à l’égard des résidents de ces Etats.

La notion de résidence et la convention modèle OCDE

La notion de «résident d’un État contractant» est très importante dans trois cas :

–      lorsqu’il s’agit de déterminer le champ d’application d’une convention quant aux personnes ;

–      pour résoudre les cas où la double imposition résulte du fait qu’il y a double résidence ;

–      pour résoudre les cas où la double imposition provient d’un conflit de l’imposition dans l’État de la résidence et dans l’État de la source.

Les traités bilatéraux qui sont la plupart du temps copiés sur la convention modèle OCDE, ne se préoccupent pas en général des législations internes des États contractants ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne est reconnue, du point de vue fiscal, comme «résident» d’un Etat et est par conséquent assujettie intégralement à l’impôt dans cet Etat.

A – La définition du terme « résident d’un Etat contractant » au sens de la Convention modèle

Le paragraphe 1 de l’article 4 définit l’expression «résident d’un État contractant». Cette définition renvoie à la notion de résidence adoptée par la législation interne. Elle mentionne comme critères d’assujettissement à l’impôt du résident :

–      le domicile, la résidence, le siège de direction ou tout autre critère analogue.

Pour les personnes physiques, la définition tend à couvrir les diverses formes de liens personnels envers un Etat qui, dans les législations fiscales internes, déterminent un assujettissement total à l’impôt, c’est-à-dire sur le revenu mondial.

En vertu des dispositions de la seconde phrase du paragraphe 1, n’est cependant pas considérée comme « résident d’un Etat contractant », au sens de la Convention, la personne qui, bien que non domiciliée dans cet Etat, est regardée comme résident par la législation interne et n’est soumise qu’à une imposition limitée aux revenus dont la source est située dans cet Etat ou à la fortune qui y est située.

Le paragraphe 2 de l’article concerne le cas où une personne physique est considérée comme résident des deux Etats contractants.

L’article préfère l’État contractant où l’intéressé dispose d’un foyer d’habitation permanent. Ce critère suffira souvent pour résoudre le conflit résultant du fait qu’une personne qui a un foyer permanent dans un Etat contractant a seulement effectué un séjour d’une certaine durée dans l’autre Etat contractant.

L’alinéa a) de l’article commenté signifie donc que, pour l’application de la Convention (donc lorsqu’il y a conflit entre les législations des deux Etats) on considère que la résidence de la personne physique se trouve là où celle-ci a la possession ou la jouissance d’un foyer d’habitation, à condition que ce dernier soit permanent.

Il faut observer que toute forme d’habitation peut être prise en considération, mais la permanence de l’habitation est essentielle.

Lorsque la personne physique possède un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, le paragraphe 2 donne la préférence à l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire à l’État dans lequel se trouve le centre des intérêts vitaux de l’intéressé.

Lorsqu’il est impossible de déterminer la résidence en se référant aux dispositions mentionnées ci-dessus, le paragraphe 2 prévoit des critères secondaires qui sont d’abord le lieu de séjour habituel, ensuite la nationalité.

L’alinéa b) de l’article établit un critère secondaire pour deux situations bien distinctes et différentes, à savoir :

–      le cas où la personne physique dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants et où on ne peut déterminer celui de ces Etats où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;

–      le cas où la personne physique ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants.

La préférence est donnée à l’Etat dans lequel la personne physique séjourne de façon habituelle.

Le paragraphe 3 de l’article 4 concerne les sociétés et tous autres groupements de personnes qu’elles aient ou non la personnalité juridique.

La notion de résidence dans la convention franco-belge

A – Pour les personnes physiques

L’article 1er, paragraphe 1 de la convention, celle-ci a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation de ces Etats.

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 1er, une personne physique est réputée résidente de celui des deux Etats sur le territoire duquel elle dispose d’un foyer permanent d’habitation. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des deux Etats, elle est considérée comme résidente de l’Etat où elle possède le centre de ses intérêts vitaux (conv. art 1er, paragraphe 2, al. a).

Ce même article 1er, paragraphe 2, alinéas b et c, prévoit enfin comme critères accessoires à retenir, le cas échéant, pour déterminer la qualité de résident, en ce qui concerne les personnes physiques, les notions de séjour habituel et de nationalité.

Un contribuable qui dispose d’un foyer d’habitation permanent en France et en Belgique, et qui entretient avec la France ses liens personnels et économiques les plus étroits – et y a ainsi le centre de ses intérêts vitaux -, a sa résidence en France en application de la convention fiscale franco-belge.

Il entretient des liens personnels plus étroits avec la France dès lors que sa seconde épouse et deux de ses enfants résident en France, alors même qu’il dispose d’un logement en Belgique où vit sa fille issue d’une autre union et qu’il y effectue des déclarations fiscales et sociales.

Il entretient des liens économiques plus étroits avec la France, où se trouve le siège effectif de ses affaires, dès lors qu’il perçoit via un holding belge des revenus de sociétés françaises correspondant à son activité principale de conseil, alors même qu’il ne perçoit de ces sociétés aucun salaire ou dividende.

CE 26 septembre 2012, n°346556, 8 et 3 ss, Tedesco

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise le critère de liens économiques les plus étroits avec un Etat visant à déterminer la résidence fiscale d’un contribuable par application d’une convention fiscale internationale reprenant le modèle de l’OCDE.

Le contribuable demandait l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait estimé qu’il avait sa résidence fiscale en France (CAA Paris 10-12-2010 n° 08PA05436). Cette cour avait d’abord examiné sa situation au regard du droit interne par application du principe de subsidiarité des conventions fiscales. Elle en avait déduit qu’il avait son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI, au motif qu’il avait en France son foyer et y exerçait son activité professionnelle principale. Puis elle avait examiné si le contribuable pouvait se prévaloir de la qualité de résident de Belgique au sens de la convention fiscale franco-belge. Après avoir écarté le critère du foyer d’habitation permanent (le contribuable disposant d’un foyer d’habitation tant en France qu’en Belgique), elle avait estimé qu’il avait le centre de ses intérêts vitaux en France dès lors qu’il entretenait avec la France ses liens personnels et économiques les plus étroits.

La question se posait de savoir comment apprécier la notion de liens économiques les plus étroits avec la France lorsque le contribuable exerce son activité principale de conseil en France sans y percevoir de revenus.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’une personne qui perçoit d’importants revenus professionnels à l’étranger, alors qu’elle ne dispose en France que d’un patrimoine non productif de revenus, n’a pas en France le centre de ses intérêts économiques au sens de l’article 4 B du CGI (CE 27-1-2010 n° 294784).

Dans cet arrêt, la situation du contribuable était totalement différente : l’intéressé exerçait son activité de conseil en France à travers deux sociétés françaises dont il ne détenait qu’une action, et qui ne lui avaient versé aucun salaire ou dividende. Il détenait par ailleurs le capital d’une société holding belge qui était propriétaire des actions des sociétés françaises à hauteur de 99 %. La société holding lui versait en Belgique tous les revenus tirés de son activité.

Sans remettre en cause la solution de principe visant à considérer les revenus comme le critère principal des liens économiques avec un pays, la cour administrative d’appel de Paris a ainsi privilégié le lieu de production en France de ces revenus, sans tenir compte des structures juridiques créées par le contribuable visant à établir leur lieu de perception en Belgique. Le juge de cassation confirme pour ce motif la solution retenue par la cour, et rejette le pourvoi du contribuable.

B – Pour les personnes morales

Les personnes morales sont réputées résidentes de celui des deux Etats où se trouve leur siège de direction effective, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4.

Le même article précise que ces dispositions s’appliquent aux sociétés de personnes et associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique.

Doit être regardée comme ayant en France le siège de sa direction effective au sens de l’article 1er paragraphe 4 de la convention, une société dont le siège est situé en Belgique, au cabinet du commissaire aux comptes, n’employant aucun personnel et ne disposant dans ce pays d’aucune ligne téléphonique ou de télécopie, et dont les opérations de gestion courante sont assurées par une société d’expertise comptable, alors que son gérant est domicilié en France où il signe les contrats et utilise les chéquiers de la société.

CAA Nantes 11 juin 2008 n° 06-1437 SA ANA Holding

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS

Les revenus de biens immobiliers

En vertu de l’article 3 de la convention, l’imposition des revenus des biens immobiliers, y compris les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières, revient à l’Etat dans lequel ces biens sont situés.

Le paragraphe 4 de l’article 3 précise que cette règle s’applique non seulement aux revenus proprement dits des biens dont il s’agit, quelles qu’en soient les modalités d’exploitation, mais également à ceux provenant de l’aliénation de ces biens.

En ce qui concerne les impôts français, cette précision qui vise plus spécifiquement les plus-values immobilières s’applique chaque fois que la législation interne permet l’imposition de ces plus-values.

Dès lors, le prélèvement visé à l’article 244 bis A est applicable aux plus-values résultant de la cession d’immeubles situés en France par les personnes résidentes en Belgique.

Définition des biens immobiliers

Conformément au paragraphe 3 de l’article 3, sont considérés comme des biens immobiliers, les droits d’usufruit ainsi que les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

Par biens immobiliers entrant dans le champ d’application de l’article 3, il s’agit de tous les biens auxquels ce caractère est reconnu par « les lois de l’Etat contractant ».

Compte tenu de sa généralité, cette expression doit être interprétée en tenant compte  aussi bien du droit fiscal que du droit civil.

Le protocole final annexé à la convention prévoit, en particulier, dans son paragraphe 2, qu’en ce qui concerne la France, doivent, conformément aux dispositions de la loi interne, être considérés comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 susvisé de la convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés.

Il s’agit en fait des droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale (CGI art. 1655 ter). Ces produits sont, lorsqu’ils concernent des résidents de Belgique, également taxables dans ce dernier Etat.

Le paragraphe 2 du protocole mentionné n’ayant pas un caractère limitatif, il convient de considérer que le même caractère doit être reconnu aux droits détenus dans des sociétés dont l’actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés, ainsi qu’aux droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier.

Les bénéfices industriels et commerciaux

Aux termes de l’article 4 paragraphe 1, et sous réserve de l’exception, concernant les entreprises de navigation maritime ou intérieure ainsi que celles de navigation aérienne, les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’établissement stable qui réalisent ses bénéfices.

Les bénéfices concernés ne comprennent pas les revenus suivants : revenus fonciers et bénéfices agricoles ; bénéfices des professions non commerciales et revenus non commerciaux ainsi que certains produits qui, en droit français, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à savoir les produits tirés de la location de films cinématographiques et de biens mobiliers corporels ; rémunérations d’administrateurs de sociétés ; traitements et salaires privés ; revenus des capitaux mobiliers (dividendes et intérêts).

Le droit d’imposer les revenus de ces différentes catégories fait l’objet d’autres dispositions de la convention.

Conformément au paragraphe 2 du même article, les participations d’un associé aux bénéfices commerciaux d’une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés ou associations n’ayant pas la personnalité juridique, ne sont également imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’établissement stable de l’entreprise. Le droit d’imposition ainsi défini s’exerce proportionnellement à l’importance des droits de cet associé dans les bénéfices de l’établissement stable.

Les mêmes règles s’appliquent aux participations des associés commandités dans les bénéfices des sociétés en commandite simple.

A – Définition de l’établissement stable

L’article 4 paragraphe 3 prévoit que le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Ainsi que le précise le paragraphe 4 de cet article, doivent notamment être considérés comme constituant des établissements stables un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Cette définition reprend la rédaction de la convention modèle OCDE.

L’expression « installation d’affaires » couvre tout local, matériel ou installation d’affaires lorsqu’aucun local n’est disponible ni nécessaire pour l’exercice des activités de l’entreprise et que celle-ci dispose simplement d’un emplacement.

Un établissement stable n’est censé exister que si l’installation d’affaires a un certain degré de permanence. Ainsi il doit normalement exister un lien entre l’installation d’affaires et un point géographique déterminé.

Ceci ne signifie pas que l’outillage constituant l’installation d’affaires doit être matériellement fixé au sol. Il suffit que l’outillage demeure dans un endroit particulier.

L’installation d’affaires ne doit pas nécessairement développer des activités de caractère productif pour autant que celles-ci contribuent à la rentabilité de l’activité de l’entreprise. Par ailleurs, les activités n’ont pas à être permanentes, au sens de l’absence d’interruption des opérations, mais doivent néanmoins être menées de manière régulière.

a – Le cas particulier des Infrastructures

La question est de savoir dans quelle mesure l’exploitation d’immeubles en général et notamment de réseaux de communication et de distribution peut être constitutive d’un établissement stable pour la société étrangère disposant de ces infrastructures en Belgique.

Dans la mesure où l’entreprise étrangère est propriétaire des infrastructures concernées, celle-ci pourrait se voir imposée sur base de l’article 6 de la convention modèle de l’OCDE, même si elle ne dispose pas d’établissement stable en Belgique.

Si aucune jurisprudence belge ne s’est prononcée sur la question de savoir si la présence d’infrastructures telles que des conduites, des oléoducs, des câblages, etc. pouvaient constituer un établissement stable, elle a maintes fois eu à se prononcer sur la question de savoir si l’exploitation d’un immeuble en Belgique par une société étrangère pouvait constituer un établissement stable de celle-ci en Belgique.

La jurisprudence belge a, à plusieurs reprises, estimé que dans pareille situation, la société étrangère belge disposait bien d’un établissement belge au sens du droit interne, particulièrement lorsque la société étrangère a pour objet social la location ou la vente d’immeubles.

b – Le cas particulier des chantiers

L’article 5, § 3 de la convention modèle OCDE prévoit qu’un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.

La convention belgo-française prévoit quant à elle que constitue un établissement stable, un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse 6 mois.

Le commentaire OCDE précise que l’expression « chantier de construction ou de montage » ne couvre pas seulement la construction de bâtiments, mais aussi celle de routes, de ponts ou de canaux, la pose de conduites ainsi que le terrassement et le dragage.

Le commentaire belge se réfère aux travaux de construction, de montage, de démolition, de terrassement de dragage et de déblaiement, ainsi que tous les travaux analogues se rapportant tant à des immeubles qu’à des routes, des ponts et canaux, à la pose de conduites, etc. Il inclut donc expressément dans cette notion les travaux de démolition et de déblaiement qui ne sont pas explicitement visés par le commentaire OCDE.

Le seul exercice de l’organisation ou de la surveillance des activités liées au chantier ne donne pas naissance à un établissement stable si ces tâches sont effectuées par une autre entreprise que l’entrepreneur lui-même, même si cette autre entreprise dispose d’un bureau utilisé seulement pour l’organisation et la surveillance du chantier.

Le commentaire belge rejoint partiellement cette interprétation :

  • d’une part, il précise que l’organisation et la surveillance d’un chantier ne font pas partie du chantier si elles sont exercées par une autre entreprise n’intervenant en aucune façon dans la réalisation des travaux, mais précise cependant que, dans la pratique il sera souvent impossible d’exercer des activités de surveillance d’une certaine importance sans participer directement aux travaux sur lesquels s’exerce cette surveillance ;
  • d’autre part, il considère que si l’entreprise exécutant les travaux d’organisation ou de surveillance dispose d’un bureau ou d’une autre installation, celui-ci pourra constituer un établissement stable, soit parce qu’il rentre dans la définition générale de l’établissement stable, soit parce que la durée minimale afférente aux chantiers est atteinte.

En outre il importe peu que l’entreprise participant au chantier agisse en qualité d’entrepreneur principal ou de sous-traitant. Il précise en sus qu’une entreprise n’est pas présumée avoir un chantier de construction ou de montage lorsqu’elle n’effectue que de la simple location de matériel ou du prêt de personnel. Un établissement stable existera néanmoins lorsque l’entreprise dispose d’un bureau ou d’une installation fixe d’affaires.

En ce qui concerne la période minimale, les commentaires OCDE et belges précisent que le critère de durée doit s’apprécier séparément pour chacun des chantiers entrepris par une même entreprise dans la mesure où ceux-ci ne présentent aucun lien entre eux.

Par contre, des chantiers séparés devront être considérés comme un seul dès lors qu’ils constituent un ensemble cohérent sur le plan commercial et géographique, même si les commandes ont été passées par des personnes différentes.

Le fait qu’un chantier doive être déplacé dans le cadre d’un même projet de construction ou de montage n’affecte en rien l’écoulement du délai de période minimale.

Le début de la période minimale est le moment où l’entrepreneur commence son activité, y compris les travaux préparatoires effectués sur place. Le terme du délai est le moment où l’entrepreneur quitte définitivement le chantier. Lorsque des travaux ont été effectués par des sous-traitants, il convient d’additionner le temps passé par ceux-ci pour apprécier la durée du chantier dans le chef de l’entrepreneur principal. Il faut remarquer que les interruptions temporaires des travaux résultant d’intempéries, de manque de main d’œuvre, de retard dans la livraison des matériaux, etc., ne suspendent pas l’écoulement du délai.

Le commentaire belge précise cependant que l’écoulement du délai minimal est suspendu dans des cas de force majeure ou présentant un caractère inhabituel ou exceptionnel eu égard aux travaux concernés. Les exemples suivants sont avancés :

  • les catastrophes naturelles (par opposition aux simples intempéries),
  • les ruptures exceptionnelles de l’approvisionnement en matériaux, matière première ou énergie,
  • la fermeture d’un chantier ordonnée par l’autorité publique,
  • l’apparition intempestive d’un risque important sur le chantier ou à proximité,
  • l’opposition du client à la poursuite des travaux.

Le commentaire belge précise enfin que les travaux ultérieurs de révision, de réparation, les prestations de service après-vente, ainsi que les travaux de rénovation ou d’adaptation ne doivent pas être repris en compte pour le calcul de la durée initiale.

c – Le cas particulier du matériel en location

Le fait pour une entreprise française de mettre du matériel en location sur le territoire belge donne-t-il lieu à la création d’un établissement stable de cette entreprise en Belgique ?

Le commentaire de l’Administration fiscale belge précise que « lorsqu’une installation fixe d’affaires utilisée par une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant, loue ou donne à bail à des tiers des biens corporels, tels qu’installations, outillages, immeubles, ou des biens incorporels, tels que brevets, procédés de fabrication et autres, cette activité conférera en général à l’installation d’affaires le caractère d’un établissement stable.

Il en sera de même si des capitaux sont mis à disposition par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires.

Si une entreprise d’un Etat contractant loue ou donne à bail des installations, de l’outillage, des immeubles ou des biens incorporels, à une entreprise de l’autre Etat contractant, sans disposer pour cette activité de location d’une installation fixe d’affaires dans l’autre Etat, les installations, l’outillage, l’immeuble ou le bien incorporel ne constitueront pas par eux-mêmes un établissement stable du bailleur, à condition que le contrat se limite à la simple location. Il en sera encore de même dans le cas où, le bailleur fournit du personnel après l’installation pour faire fonctionner les installations, à condition que le personnel ne soit responsable que du fonctionnement ou de l’entretien de l’installation sous la direction, la responsabilité et la surveillance du preneur.

Si la responsabilité du personnel est plus étendue, l’activité du bailleur peut alors dépasser la simple location de matériel et peut ainsi constituer une activité d’entreprise. Dans ce cas, on pourra considérer qu’un établissement stable existe si le critère de permanence est rempli. Lorsqu’il s’agit de chantiers de construction ou d’activités analogues, il est fait application de la durée minimale requise en l’espèce pour apprécier la permanence.

d – Le cas particulier de la filiale

L’article 5, § 7 de la convention modèle OCDE précise que le fait qu’une société résidente d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité ne suffit pas à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

La convention belgo-française contient une disposition qui sans être libellée de manière tout à fait identique, a la même signification.

Une filiale peut être considérée comme un établissement stable de sa société-mère si elle agit comme agent dépendant de cette dernière et engage celle-ci en concluant des contrats en son nom.

f – Le cas particulier des commissionnaires transparents/opaques

–        Agent dépendant

Pour être considéré comme constitutif d’un établissement stable, l’agent dépendant doit utiliser régulièrement ses pouvoirs de conclure des contrats, c’est-à-dire de manière répétée et pas seulement dans des cas isolés. Il faut en outre que le pouvoir de conclure des contrats ait trait aux activités propres de l’entreprise et ce, même si ce pouvoir ne doit pas être général.

Ce n’est que lorsque l’activité de l’agent dépendant se limite à l’achat de marchandises que celui-ci ne constituera pas un établissement stable. On peut ainsi en déduire qu’un agent dépendant qui exercerait régulièrement ses pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise dans le cadre d’une autre activité préparatoire et auxiliaire que l’achat de marchandises constituera un établissement stable de cette entreprise.

–        Agent indépendant

Deux conditions doivent être réunies pour que le paragraphe 6 de l’article 5 de la convention modèle OCDE puisse trouver à s’appliquer :

1° la personne doit être indépendante de l’entreprise, à la fois juridiquement et économiquement ;

2° elle doit agir dans le cadre normal de son activité lorsqu’elle agit pour le compte de l’entreprise.

Le commentaire belge insiste sur cette dernière exigence et précise que sont considérées comme sortant du cadre normal de l’activité les opérations suivantes :

. L’exécution d’un cycle complet d’opérations pour compte de l’entreprise (achats de matières premières, fabrication, vente de produits fabriqués) ;

. L’exécution d’opérations telles que la transformation, la conversion de produits commercialisables, le parachèvement ;

. Le fait de se révéler comme l’agent de l’entreprise par le papier à lettres, la publicité, l’annuaire téléphonique ;

. Le fait d’être lié par un contrat d’emploi et rémunéré par un traitement fixe, d’être sous contrôle.

Pour l’administration belge, dès que quelqu’un agit au nom et pour le compte d’une entreprise étrangère, il est présumé agir en tant qu’agent dépendant.

Pour l’application de l’article 4 de la convention, et notamment son paragraphe 6, une société résidente de France juridiquement étrangère à une société résidente de Belgique ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Belgique et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d’engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.

Une société française, filiale d’une autre société française, qui exerce une partie de son activité, dans le cadre du libre jeu de l’offre et de la demande, pour le compte d’une société belge dont elle commercialise les prestations auprès de la clientèle française, qui est responsable des offres faites à cette clientèle, et dont l’organisation et le personnel ne sont pas contrôlés par la société belge, ne saurait être regardée comme un agent dépendant et, par suite, comme un établissement stable de cette dernière société.

CAA Paris 26 novembre 2003 n° 00-134, 2ch A, Société Intercontainer

B – Détermination du bénéfice imposable

Les entreprises de l’un des deux Etats contractants ne peuvent être imposées dans l’autre Etat qu’à raison des bénéfices qui peuvent être attribués aux établissements stables qu’elles y exploitent (conv. art. 4, paragraphes 1 et 5, et art. 5, paragraphe 1).

Le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention définit les bénéfices industriels ou commerciaux attribuables à l’établissement stable comme étant ceux qui proviennent de l’ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que de l’aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement.

Il est à noter, du côté français, que ceux des revenus réalisés par les entreprises qui ne constituent pas des bénéfices industriels ou commerciaux au sens de la convention sont taxables en France – lorsque, bien entendu, le droit d’imposer est dévolu à ce pays par l’effet de la convention – séparément ou avec lesdits bénéfices industriels ou commerciaux, conformément à la législation interne française.

Les bénéfices de l’établissement stable comprennent les profits ou avantages qui auraient été transférés soit à d’autres établissements stables de l’entreprise, soit à ses dirigeants ou associés soit, enfin, à d’autres entreprises.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de la convention, le bénéfice d’un établissement stable doit en principe être déterminé d’après les résultats dégagés par la comptabilité de cet établissement, compte tenu notamment de toutes les dépenses imputables à celui-ci, y compris la quote-part des dépenses de direction et d’administration générale de l’entreprise qui doit y être rattachée.

A défaut de comptabilité complète, le bénéfice imputable à l’établissement stable peut être fixé à partir d’autres éléments probants permettant de déterminer exactement le montant effectif desdits bénéfices, suivant des critères appropriés aux circonstances de fait et, notamment, à la nature de l’activité exercée.

Dans la mesure où les bénéfices en cause ne peuvent être arrêtés directement dans les conditions susvisées, le même article 5, paragraphe 2, précise que les autorités compétentes des deux Etats s’entendent, s’il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices de l’ensemble de l’entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement.

Le régime d’imposition prévu par l’article 6, 1 de la convention fiscale franco-belge s’applique aux bénéfices provenant des exploitations en commun réalisées sous l’une des formes suivantes :

a.  Du côté français :

–  groupements dépourvus de la personnalité morale : il s’agit des sociétés créées de fait et des sociétés en participation n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

–  groupements dotés de la personnalité morale : sont concernées les sociétés en nom collectif et les sociétés de copropriétaires de navires, dans la mesure où ces sociétés n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, ainsi que les groupements d’intérêt économique.

Il s’agit donc dans tous les cas de groupements dont les membres sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans le groupement.

b.  Du côté belge :

–  groupements dépourvus de la personnalité morale : il s’agit des associations constituées sous une forme autre que celles prévues par le Code de commerce belge, telles les associations en participation et les associations momentanées ;

–  groupements dotés de la personnalité morale : sont seules susceptibles d’être concernées les sociétés de personnes – sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés coopératives et sociétés de personnes à responsabilité limitée – ayant opté pour l’assujettissement de leurs bénéfices à l’impôt des personnes physiques au nom de leurs associés.

Compte tenu des conditions posées par le droit interne belge pour l’exercice de cette option, il est vraisemblable qu’un nombre très réduit de sociétés de personnes constituées en vue de l’exploitation en commun de navires ou d’aéronefs est susceptible d’être concerné.

Entreprises de navigation maritime et aérienne

Dans le cadre de la procédure de concertation prévue par l’article 24 de la convention, les administrations fiscales française et belge ont été amenées à préciser la portée de l’article 6, 1 de cette convention, relatif à l’imposition des bénéfices tirés de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.

Aux termes de cet article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise de navigation. Ces dispositions dérogent donc à la règle générale de l’imposition des bénéfices des entreprises dans l’Etat où ces entreprises disposent d’un établissement stable, donnée par l’article 4 de la convention.

Ainsi, les entreprises de navigation maritime ou aérienne dont le siège de direction effective est situé en Belgique ne sont pas imposables en France sur les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs même si elles y disposent d’un établissement stable. Ainsi, les entreprises de navigation maritime ou aérienne dont le siège de direction effective est situé en France sont imposables exclusivement en France sur les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs réalisée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en Belgique.

Cependant, le développement de diverses formes de coopération internationale dans le domaine de la navigation a conduit les deux administrations concernées à préciser le régime fiscal applicable aux bénéfices retirés de l’exploitation en commun par des entreprises françaises et belges de navires ou d’aéronefs en trafic international.

Les deux administrations sont convenues que le principe de l’imposition exclusive dans l’Etat où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise de navigation, prévu par l’article 6, 1 de la convention, est également applicable lorsque :

–  des entreprises de l’un et l’autre Etat exploitent des navires ou des aéronefs dans le cadre d’un groupe (pool), d’une exploitation en commun ou d’un organisme international d’exploitation ayant son siège en France ou en Belgique ;

–  et que les bénéfices réalisés par l’organisme ou le groupement en cause sont imposables non pas au nom de l’organisme ou du groupement lui-même mais au nom de chaque participant au prorata de sa part dans l’entreprise commune.

Les revenus mobiliers

A – Impôt de distribution

–        Sociétés belges exerçant une activité en France

Le paragraphe 1 de l’article 17 de la convention, (substitué par l’article II de l’avenant du 15 février 1971 au texte initial de la convention du 10 mars 1964), maintient le principe de l’assujettissement à la retenue à la source des sociétés belges qui possèdent un établissement stable en France, dans les conditions prévues par la législation interne française, mais il modifie la portée de cette imposition en y apportant une double limitation :

–  d’une part, la base d’imposition de droit commun est réduite de moitié ;

–  d’autre part, le taux de la retenue exigible sur cette base est ramené à 10 %.

Hormis cette double réserve, les sociétés belges demeurent soumises à la législation interne, notamment pour ce qui est :

–  du montant des bénéfices à prendre en considération pour la détermination de la base provisoire ;

–  de la possibilité d’une révision de l’imposition provisoire tant en fonction du montant des distributions effectives qu’en raison du domicile en France des bénéficiaires de ces distributions ;

–  de la dispense conditionnelle de versement de la retenue.

–        Sociétés françaises exerçant une activité en Belgique

L’avenant du 15 février 1971 n’a pas modifié le principe de l’imposition en Belgique des sociétés françaises qui y possèdent un établissement stable.

Ces sociétés continuent à y être soumises à l’impôt des non-résidents, dans la limite du total des divers impôts qui seraient dus au taux normal par une société belge similaire pour une affectation identique de ses bénéfices. En revanche, le troisième alinéa du paragraphe 3, de l’article 17 de la convention a modifié le mode de calcul de la fraction du bénéfice de l’établissement stable qui est censée être distribuée. Cette fraction est fixée à la moitié du bénéfice après impôt de l’établissement stable. Le « précompte mobilier fictif » est appliqué à cette fraction, réputée distribuée, au taux de 10 %.

–        Sociétés belges ayant une participation dans une société française

Le paragraphe 2 de l’article 17 de la convention stipule qu’une société belge ne peut être soumise à l’impôt de distribution en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société française.

En pareil cas, les bénéfices distribués par la société française doivent, le cas échéant, être augmentés, pour l’assiette de cet impôt, de tous les bénéfices ou avantages que la société belge participante tirerait indirectement de la société française, du fait de ses relations commerciales ou financières avec elle.

–        Entreprises de navigation

En vertu de l’article 6 de la convention, les entreprises belges de navigation maritime et aérienne ainsi que les entreprises belges de navigation fluviale échappent à l’impôt de distribution alors même qu’elles posséderaient un établissement stable en France.

B – Les dividendes

Le terme « dividendes » (paragraphe 5, article 15) désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

La notion de dividende, définie par l’article 15, § 5 ne s’applique pas, du côté français, aux produits des droits sociaux possédés par des résidents de la Belgique dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés (sociétés fiscalement transparentes).

En effet, en raison de la réserve expresse figurant à ce sujet au paragraphe 2 du protocole final annexé à la convention, la France est habilitée à considérer les produits des droits sociaux de cette nature comme des revenus immobiliers.

Le paragraphe 1 de l’article 15 prévoit que les dividendes payés par une société d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Le paragraphe 2 du même article maintient, au profit de l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, le droit d’imposer ces dividendes dans certaines limites.

La double imposition est alors évitée par l’imputation, dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, d’un crédit d’impôt, dans les conditions prévues par l’article 19 de la convention.

Le paragraphe 2-b de l’article 15 de la convention prévoit un taux maximal de 15 % pour la retenue à la source que l’Etat de résidence d’une société est autorisé à pratiquer sur les dividendes distribués par cette société à un résident de l’autre Etat. Le paragraphe 2-a du même article abaisse ce taux à 10 % quand le bénéficiaire des dividendes est une société qui participe, dans certaines conditions, au capital de la société distributrice.

–        Dividendes de source française

Les produits distribués par les sociétés françaises versés à des bénéficiaires résidents de la Belgique sont passibles de la retenue à la source au taux de 15 % (Conv. art. 15, 2-b) ou de 10 %, dans le cas de sociétés belges participantes visé à l’article 15, 2-a.

–        Dividendes de source belge

Les taux limites d’imposition à la source des dividendes de source belge versés à des bénéficiaires résidents de France sont de :

–  15 % dans le cas général (art. 15, 2-b de la convention).

–  10 % en faveur des sociétés françaises qui ont la propriété exclusive d’au moins 10 % du capital de la société belge distributrice depuis au moins le début du dernier exercice clos précédant la distribution imposable (art. 15, 2-a de la convention).

C – Les intérêts

Il s’agit des revenus visés au paragraphe 1 de l’article 16 de la convention, c’est-à-dire les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d’emprunts négociables, des bons de caisse, des prêts, dépôts et d’une manière générale de toutes autres créances.

Les gains retirés du rachat des contrats de capitalisation étant englobés dans la catégorie générale des revenus de créances en application des articles 124 et suivants du CGI, ils entrent dans le champ d’application de l’article 16 précité, autorisant l’Etat de la source à les soumettre à un prélèvement à la source, et non dans celui de l’article 18 qui vise les revenus non dénommés dont l’imposition est attribuée exclusivement à l’Etat de résidence.

Le produit du rachat par un résident belge de son contrat souscrit en France est donc à bon droit soumis au prélèvement obligatoire en France.

CAA Versailles 10 avril 2012 n° 10VE03871, 3ème chb

Les intérêts sont donc imposables dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.

Toutefois, le paragraphe 3 de l’article prévoit que l’Etat de la source des intérêts conserve le droit de les imposer à la source à un taux qui ne peut excéder 15 %, l’impôt étant, dans ce cas, imputé sur celui exigible dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est résident dans les conditions prévues pour éviter, la double imposition.

Les rémunérations des administrateurs de sociétés étrangères ou jetons de présence (Article 9)

Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées, en raison de l’exercice de leur mandat, aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés-gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives, ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée, ne sont imposables que dans celui des Etats contractants dont la société est résidente.

Il résulte de cette disposition que les jetons de présence et autres rétributions similaires versées par les sociétés anonymes françaises à leurs administrateurs résidents de Belgique demeurent passibles en France de l’impôt à la source dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire de la retenue de 25 % prévue par l’article 119 bis, 2 du CGI.

En revanche, les produits de même nature versés par les sociétés belges susvisées à leurs administrateurs résidents de France échappent à toute imposition en France mais doivent être retenus pour le calcul du taux effectif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les rémunérations des associés gérants des sociétés coopératives et sociétés de personnes à responsabilité limitée (SPRL) belges et des sociétés à responsabilité limitée françaises entrent dans le champ d’application de l’article 9 de la convention. Il s’ensuit que chaque Etat exerce ce droit selon les modalités prévues par sa propre législation.

Les rémunérations versées à leurs gérants résidents belges, par les sociétés françaises à responsabilité limitée, n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, restent imposables en France, dans les conditions de droit commun.

Quant aux rémunérations versées par les sociétés coopératives et les sociétés de personnes à responsabilité limitée belges à leurs gérants résidents français, elles sont seulement imposables en Belgique dans les conditions prévues par la législation interne belge.

Les revenus non commerciaux

A – Les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale

Aux termes de l’article 7 de la convention, paragraphe 1, les revenus ou profits provenant de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités personnelles ne sont en principe imposables que dans l’Etat de la résidence du bénéficiaire.

Une exception est toutefois apportée à cette règle dans le cas où l’intéressé dispose dans l’autre Etat d’une installation fixe qu’il utilise de façon régulière pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus qui proviennent de cette installation fixe sont imposables dans l’Etat où celle-ci se trouve située. Par exemple, un avocat résidant en France, et qui va en Belgique pour plaider, à diverses occasions, est imposable en France à raison des honoraires qu’il perçoit pour ses plaidoiries. En revanche, si l’intéressé a en Belgique un bureau où il se rend périodiquement pour recevoir des clients, il est imposable en Belgique à raison des profits provenant de ce bureau.

Inversement, les sommes payées en France à titre de revenus de professions non commerciales à des contribuables qui n’ont pas dans notre pays d’installation professionnelle permanente ne doivent pas donner lieu à la retenue à la source de l’impôt français lorsque les bénéficiaires résident en Belgique ou ont dans cet Etat une installation fixe à laquelle se rattache l’activité rémunérée en France.

Le paragraphe 2 de l’article 7 précise que sont notamment considérées comme professions libérales ou activités personnelles, au sens dudit article, l’activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs-conseils ainsi que l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique.

B – Les professionnels du spectacle et les sportifs

Le paragraphe 2 de l’article 7 de la convention prévoit que, présente également le caractère de profession libérale, l’activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.

En vue de l’application de cette disposition, il a été convenu, par la voie d’un échange de lettres entre les deux Etats, que les artistes de théâtre ou de music-hall et les autres professionnels du spectacle (ou du sport) doivent être regardés comme organisant les manifestations eux-mêmes ou pour leur propre compte lorsqu’ils se trouvent dans l’une des éventualités ci-après :

1.  L’artiste perçoit la recette à son profit, paye les charges du spectacle (location de la salle, salaires du personnel et des ouvreuses, frais généraux, etc.) et supporte personnellement les risques afférents à l’organisation du spectacle ;

2.  L’artiste intervient pour une quote-part déterminée par contrat dans le bénéfice ou la perte d’exploitation.

C – Les redevances et droits d’auteur

Le paragraphe 1 de l’article 8 de la convention prévoit que les redevances provenant de la concession de l’usage de biens mobiliers incorporels, tels que brevets d’invention, modèles, formules et procédés secrets, marques de fabrique et autres droits analogues, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.

Le même régime est également applicable :

–  aux redevances et produits provenant de la vente des biens ci-dessus ;

–  aux droits d’auteur et de reproduction ;

–  aux revenus tirés de la location de films cinématographiques ainsi qu’aux produits et redevances qui rémunèrent l’usage ou la vente de biens mobiliers corporels, lesquels revenus, en droit français, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire des redevances ou produits visés ci-dessus possède dans l’Etat de la source de ceux-ci un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ces redevances ne sont imposables que dans ledit Etat.

Revenus de source française

Cette procédure, du côté français, ne concerne que les revenus de source française (redevances et droits d’auteur), versés à des personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile réel ou leur siège en France, qui tombent sous le coup de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI. Pour obtenir l’exonération de cette retenue, les bénéficiaires résidents de la Belgique doivent souscrire une demande formulée sur l’imprimé 5000 (attestation de résidence) et son annexe.

Les intéressés doivent compléter les trois exemplaires de la demande en utilisant une formule distincte par personne physique ou collectivité débitrice des revenus. L’imprimé ainsi complété sert pour toutes les échéances de la même année. Il doit être remis à l’autorité fiscale belge dont relève le créancier des revenus.

Cette autorité appose son visa sur les formules qui lui sont remises et conserve le premier exemplaire pour le dossier fiscal du créancier. Ce dernier conserve le deuxième exemplaire de l’attestation et transmet ensuite le troisième exemplaire à son débiteur en France avant la mise en paiement des revenus.

Revenus de source belge

Pour obtenir l’exonération du précompte mobilier belge, les bénéficiaires, domiciliés en France, de redevances ayant leur source en Belgique doivent souscrire une demande sur l’imprimé portant le n° 276 R.

Traitements, salaires, pensions et rentes

A – Traitements et pensions publics

(article. 10, paragraphe 1)

Les traitements, salaires, appointements, soldes et pensions payés par un des Etats contractants ou une personne morale de droit public de cet Etat ne sont, imposables que dans l’Etat du débiteur.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas, en vertu du paragraphe 3, lorsque le bénéficiaire est un résident de l’autre Etat et possède la nationalité dudit Etat, à titre exclusif ou non.

Dans ce cas, les rémunérations sont imposables dans les conditions précisées, à l’égard de la généralité des traitements, salaires et pensions, par les articles 11 et 12 de la convention.

Cas particulier : membres du personnel enseignant

L’article 13 de la convention vise spécialement le cas des membres du personnel enseignant qui, résidant dans l’un des deux Etats, se rendent temporairement dans l’autre en vue d’y enseigner, pendant une période ne dépassant pas deux ans, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement de cet autre Etat.

Cet article, prévoit que les intéressés ne sont pas imposables dans l’Etat du séjour temporaire pour la rémunération qu’ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.

Cette disposition doit être interprétée comme signifiant que les professeurs français qui se rendent en Belgique pour y exercer une activité pédagogique dans les conditions et limites de temps susvisées ne sont pas passibles de l’impôt belge pour les rémunérations qui leur seraient servies. Mais, bien entendu, les intéressés restent redevables de l’impôt en France, suivant la règle générale posée par l’article 10 susvisé de la convention, pour le traitement qui leur est payé par la France.
Inversement, les professeurs belges qui viendraient en France dans les mêmes conditions ne seraient en aucun cas imposables dans notre pays, même pour la rémunération qui leur serait allouée par la France.

B – Traitements et salaires privés

(article 11, paragraphe 1)

En règle générale, les traitements et salaires d’origine privée ne sont imposables que dans l’Etat où s’exerce l’activité personnelle, source de ces revenus.

En vertu des dispositions de la convention, les salariés de l’Institut Pasteur de Lille résidant en Belgique doivent être considérés comme domiciliés en Belgique pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au sens de l’article L 136-1 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, les rémunérations versées par l’Institut Pasteur de Lille à ces salariés ne peuvent pas être soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

CA Douai 30 septembre 2003 n° 01-538, chb soc. Fondation Institut Pasteur de Lille.

Cas du séjour temporaire

L’article 11 de la convention déroge, dans son paragraphe 2, al. a, au principe de l’imposition dans l’Etat où l’emploi est exercé, lorsque le salarié au service d’un employeur de l’un des deux Etats séjourne temporairement, à des fins professionnelles, sur le territoire de l’autre Etat.

Le droit d’imposer la rémunération de l’activité exercée pendant le séjour temporaire de l’intéressé est attribué à l’Etat dont le salarié est le résident, sous réserve de trois conditions, qui doivent être simultanément remplies :

–  le séjour temporaire du salarié dans l’autre Etat ne doit pas dépasser une durée totale de 183 jours au cours de l’année civile ;

–  la rémunération dont il s’agit doit être supportée par un employeur établi dans l’Etat dont le salarié est le résident ;

–  l’activité ne doit pas être exercée à la charge d’un établissement stable ou d’une installation fixe de l’employeur, situé dans l’Etat où séjourne temporairement le salarié.

L’appréciation de la durée limite de 183 jours doit être faite, pour une année donnée, en considérant, le cas échéant, les différents séjours que l’intéressé a pu effectuer successivement dans l’un des deux Etats au cours de l’année considérée.

La durée de chaque séjour, doit être calculée à partir du jour où il débute jusqu’au jour où s’achève le travail qui a motivé le déplacement du salarié, sans tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congé qui sont inclus dans cette période, pas plus que des interruptions momentanées pouvant résulter, par exemple, de voyages dans l’Etat d’origine du salarié ou dans les Etats tiers, accomplis à titre professionnel ou à des fins strictement personnelles, lorsque de telles interruptions ne seraient pas considérées comme ayant mis fin au séjour temporaire.

Lorsqu’un même salarié accomplit dans l’un des deux Etats plusieurs séjours au cours d’une année donnée, c’est la durée totale – calculée pour chaque séjour, – de ces séjours successifs qui doit être retenue pour déterminer celui des deux Etats auquel est dévolu le droit d’imposer les salaires rémunérant l’activité ainsi exercée.

Si la durée totale demeure au plus égale à 183 jours pour l’année considérée, l’Etat sur le territoire duquel le ou les séjours ont été accomplis doit en faire abstraction.

Peu importe donc que plusieurs séjours soient accomplis par le salarié au cours d’une même année, si la durée totale de ces séjours pour ladite année ne dépasse pas 183 jours. Dans le cas où cette durée totale excéderait la limite ainsi fixée, l’impôt serait applicable dans l’Etat sur le territoire duquel le ou les séjours sont accomplis et il devrait porter sur l’ensemble des rémunérations reçues par le salarié du chef de l’activité qu’il a exercée sur ledit territoire pendant le ou les séjours afférents à l’année considérée.

Si le séjour chevauche sur deux années civiles, c’est la fraction de ce séjour qui se rapporte à chacune de ces deux années qui doit être prise respectivement en compte pour apprécier si, pour l’une et l’autre de ces deux années, la limite de 183 jours est, ou non, atteinte.

Cas des salariés en service à bord de navires, bateaux, aéronefs ou autres moyens de transport

Aux termes de l’article 11 paragraphe 2, al. b, les revenus professionnels des salariés qui sont employés à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans l’Etat où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise.

Si cet Etat ne perçoit pas d’impôt sur les rémunérations en cause, celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires sont les résidents.

Les rémunérations perçues par les personnes qui sont en service sur d’autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats ne sont imposables que dans celui sur le territoire duquel est situé l’établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d’un tel établissement, dans l’Etat dont ces personnes sont résidentes.

Il est signalé que, du côté français, l’article 4 bis, 2° du CGI autorise la taxation en France, nonobstant toute autre disposition de la loi interne, des revenus pour lesquels le droit d’imposer est donné à la France par une convention internationale sur les doubles impositions.

Il s’ensuit qu’en vertu de cette disposition, les rémunérations des salariés qui sont en service à bord de navires, bateaux, aéronefs ou autres moyens de transport sont éventuellement imposables en France, même si l’activité des intéressés est en fait exercée en totalité hors du territoire français.

Cas des frontaliers

Conformément à l’article 11 paragraphe 2, al. c de la convention et aux dispositions de l’article 1 du protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, les rémunérations des travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l’Etat dont les frontaliers sont les résidents.

Ce principe de l’imposition exclusive des traitements et salaires des frontaliers dans l’Etat de résidence prévu par l’avenant du 8 février 1999 à l’égard des travailleurs frontaliers belges et français a été remis en cause pour les travailleurs frontaliers belges par l’avenant du 12 décembre 2008 entré en vigueur le 17 décembre 2009.

Cet avenant a modifié l’article 11 paragraphe 2-c de la convention pour transférer le régime dérogatoire des travailleurs frontaliers dans un protocole additionnel qui définit le champ d’application de ce régime et les modalités d’imposition des revenus concernés.

L’avenant du 12 décembre 2008 supprime le régime dérogatoire pour les travailleurs frontaliers belges exerçant leur activité dans la zone frontalière française. Cette suppression s’applique aux rémunérations qu’ils perçoivent depuis le 1er janvier 2007 (art. 3 du protocole additionnel). Ces rémunérations sont donc imposables en France, Etat d’exercice de l’activité (sous réserve des dispositions relatives au séjour temporaire).

S’agissant des travailleurs frontaliers français, l’avenant du 12 décembre 2008 vise à éteindre progressivement le régime dérogatoire existant tout en le pérennisant jusqu’en 2033 sous certaines conditions.

« Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers

1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par un résident d’un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Aux fins d’application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l’article 11 de la Convention.

4. a) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de 45 jours par année civile hors de la zone frontalière belge.

Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.

Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours, les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur, dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.

b) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de trente jours par année civile hors de la zone frontalière belge.

Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.

5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours d’une période de 22 ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :

a) conservent leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ;

b) continuent d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;

c) ne sortent pas plus de 30 jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.

Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime.

Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée.

Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).

Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d’activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l’année 2011.

Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.

6. Un travailleur qui a son foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l’année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certaines époques de l’année est qualifié de « travailleur frontalier saisonnier ». Cette durée ne peut excéder 90 jours prestés par année civile.

Les rémunérations perçues jusqu’au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7, à condition que le nombre de jours de sortie de la zone frontalière belge n’excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l’année considérée.

7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4 b), 5 et 6 est opéré selon les principes suivants :

a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.

b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours les sorties de zone suivantes:

(i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;

(ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;

(iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;

(iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;

(v) la participation à un conseil d’entreprise ;

(vi) la participation à une fête du personnel ;

(vii) les visites médicales ;

(viii) les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas cinq jours ouvrés par année civile ;

(ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.

8. Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu’un résident de la France reçoit au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la Convention.

Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention.

9. Pour l’application des paragraphes 4 b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d’un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d’un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1 doit attester que, au cours de l’année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n’a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de 30 jours ou, s’il s’agit d’un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés.

10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d’application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application. »


LISTE DES COMMUNES COMPRISES DANS LA ZONE FRONTALIERE

A. Communes françaises[1]

Département du Pas-de-Calais

Arrondissement de Béthune

Canton de Béthune

La Couture                              Locon                                               Vieille-Chapelle

Canton de Cambrin

Billy-Berclau                            Richebourg-l’Avoué                         Violaines

Festubert                                 Richebourg-Saint-Waast

 

Canton de Laventie

Fleurbaix                                 Lestrem                                            Neuve-Chapelle

Laventie                                  Lorgies                                             Sailly-sur-la-Lys


Canton de Lillers

Calonne-sur-la-lys                   Saint-Floris

 

Arrondissement de Lens

Canton de Carvin

Leforest

Département du Nord

Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe

Canton d’Avesnes-Nord

Bas-Lieu                                  Flaumont-Waudrechies                   Semeries

Beugnies                                 Floursies                                           Semousies

Dompierre                               Ramousies                                       Tainsnières-en-                                   Thiérache

Dourlers                                  Saint-Aubin

Felleries                                   Saint-Hilaire-sur-Helpe

Canton d’Avesnes-Sud

Avesnelles                               Etroeungt                                         Larouillies

Avesnes                                  Floyon                                              Sains-du-Nord

Boulogne-sur-Helpe                Haut-Lieu

Canton de Bavay

Amfroipret                               Feignies                                            Mecquignies

Audignies                                Gussignies                                       Obies

Bavay                                      Hon-Hergies                                     Saint-Waast-la-Vallée

Bellignies                                 Houdain                                            Taisnière-sur-Hon

Bermeries                               La Flamengrie

Bettrechies                              La Longueville

Canton de Berlaimont

Aulnoye-Aymeries                  Hargnies                                           Pont-sur-Sambre

Bachant                                   Leval                                                Saint-Rémy-                                       Chaussée

Berlaimont                               Monceau-Saint-Waast                     Sassegnies

Ecuelin                                    Noyelles-sur-Sambre                       Vieux-Mesnil

Canton d’Hautmont

Beaufort                                  Haumont                                          Saint-Rémy-du-Nord

Boussières-sur-Sambre          Limont-Fontaine

Eclaibes                                  Neuf-Mesnil

Canton de Landrecies

Bousies                                   Forest                                               Preux-au-Bois

Croix-Caluyau                         Landrecies                                       Robertsart

Fontaine-au-Bois                     Maroilles

Canton de Le Quesnoy-Est

Beaudignies                            Locquignol                                        Potelle

Englefontaine                          Louvignies-Quesnoy                        Vendegies-au-Bois

Chissignies                              Le Quesnoy                                     Raucourt-au-Bois

Hecq                                       Neuville                                            Ruesnes

Jolimetz                                   Poix-du-Nord                                   Salesches

Canton de Le Quesnoy-Ouest

Bry                                          Maresches                                       Villers-Pol

Eth                                           Orsinval                                            Wargnies-le-Grand

Frasnoy                                   Preux-au-Sart                                  Wargnies-le-Petit

Gommegnies                          Sepmeries

Jenlain                                     Villereau

Canton de Maubeuge-Nord

Assevent                                 Gognies-Chaussée                          Vieux-Reng

Bersillies                                  Jeumont                                           Villers-Sire-Nicole

Bettignies                                Mairieux

Elesmes                                  Marpent

Canton de Maubeuge-Sud

Boussois                                  Ferrière-la-Petite                              Recquignies

Cerfontaine                             Louvroil                                            Rousies

Colleret-Ostergnies                 Maubeuge                                        Wattignies-la-Victoire

Damousies                              Obrechies

Ferrière-la-Grande                  Quiévolon

Canton de Solre-le-Château

Aibes                                       Coussolre                                         Hestrud

Beaurieux                                Dimechaux                                      Sars-Poteries

Bérelles                                   Dimont                                             Solre-le-Château

Bousignies-sur-Roc                Eccles                                              Solrinnes

Choisies                                  Lez-Fontaine

Clairfayts Liessies

Canton de Trélon

Anor                                        Glageon                                           Wallers-Trélon

Baives                                     Moustier-en-Fagne                          Wignehies

Eppe-Sauvage                        Ohain                                               Willies

Féron                                       Rainsart

Fourmies                                 Trélon

Arrondissement de Cambrai

Canton de Solesmes

Beaurain                                  Montrecourt                                     Solesmes

Bermerain                               Romeries                                         Sommaing-sur-                                  Ecaillon

Chapelle-sur-Ecaillon              Saint-Martin-sur-Ecaillon                 Vendegies-sur-                                   Ecaillon

Escarmain                               Saint-Python                                    Vertain

Haussy                                    Saulzoir

Arrondissement de Douai

Canton de Douai-Nord

Anhiers                                    Flines-lez-Raches                            Waziers

Douai                                       Lallaing

Canton de Douai-Ouest

Raches                                    Raimbeaucourt                                Roost-Warendin

 

Canton de Douai-Sud

Aniche                                     Masny                                              Montigny-en-                                      Ostreven

Ecaillon

Canton de Marchiennes

Bouvignies                              Marchiennes                                    Vred

Breille-lez-Marchiennes          Pecquencourt                                  Wandignies-Hamage

Erre                                         Rieulay                                             Warlaing

Fenain                                     Somain

Hornaing                                 Tilloy-lez-Marchiennes

Canton d’Orchies

Aix                                           Coutiches                                         Nomain

Auchy-lez-Orchies                  Faumont                                           Orchies

Beuvry-la-Forêt                       Landas                                             Saméon

Arrondissement de Dunkerque

Canton de Bailleul-Nord-Est

Bailleul                                     Saint-Jans-Cappel                           Steenwerck

Nieppe

Canton de Bailleul-Sud-Ouest

Berthen                                   Merris                                               Vieux-Berquin

Flètre                                       Méteren

Canton de Bergues

Arnbouts-Cappel                     Eringhem                                         Steene

Bergues                                   Hoymille                                           West-Cappel

Bierne                                      Pitgam                                              Wylder

 

Bissezeele                               Quaedypre

Crochte                                   Socx

Canton de Bourbourg

Brouckecque                          Drincham                                         Spycker

Canton de Cassel

Arneke                                    Noordpeene                                     Wemaers-Cappel

Bavinchove                             Ochtezeele                                       Zermezeele

Buysscheure                           Oxelaere                                          Zuytpeene

Cassel                                     Rubrouck

Hardifort                                  Sainte-Marie-Cappel

Canton de Dunkerque-Est

Bray-Dunes                             Leffrinckoucke                                 Uxem

Coudekerque                          Teteghem                                         Zuydcoote

Coudekerque-Branche

Canton de Dunkerque-Ouest

Cappelle-la-Grande                Grande-Synthe                                Mardyck

Dunkerque (fusion avec Petite-Synthe et Rosendael)         Fort-Mardyck              Saint-Pol-sur-Mer

 

Canton d’Hazebrouck-Nord

Caestre                                   Hondeghem                                     Staple

Ebblinghem                             Lynde                                               Wallon-Cappel

Hazebrouck                            Sercus

Canton d’Hazebrouck-Sud

Borre                                       Pradelles                                          Strazeele

Morbecque                              Steenbecque

Canton d’Hondschoote

Bambecque                            Killem                                               Rexpoede

Ghyvelde                                Les Moères                                      Warhem

Hondschoote                           Oost-Cappel

Canton de Merville

Estaires                                   La Gorgue                                        Merville

Haverskerque                         Le Doulieu                                        Neuf-Berquin

 

Canton de Steenvorde

Boeschepe                              Houtkerque                                      Steenwoorde

Eecke                                      Oudezeele                                        Terdeghem

Godewaersvelde                     Saint-Sylvestre-Cappel                    Winnezeele

Canton de Worrmhoudt

Bollezeele                                Lederzeele                                       Volkerinckhove

Broxeele                                  Ledringhem                                      Wormhoudt

Esquelbecq                             Merckeghem                                   Zeggers-Cappel

Herzeele                                  Nieurlet

Arrondissement de Lille

Canton d’Armentières

Armentières                            Chapelle-d’Armentières                   Houplines

Bois-Grenier                            Erquinghem-Lys                              Premesques

Capinghem                             Frelinghien

Canton de Cysoing

Bachy                                      Cobrieux                                          Péronne-en-Mélantois

Bourghelles                             Cysoing                                            Sainghin-en- Mélantois

Bouvines                                 Genech                                            Templeuve

Camphin-en-Pevèle                Louvil                                                Wannehain

Cappelle-en-Pevèle                Mouchin

Canton d’Haubourdin

Beaucamps-Ligny                   Escobecques                                   Loos

Emmerin                                 Hallennes-lès-Haubourdin               Radinghem-en- Weppes

Englos                                     Haubourdin                                      Santes

Ennetières-en-Weppes           Le Maisnil                                         Sequedin

Erquinghem-le-Sec                 Lomme                                             Wavrin

Canton de La Bassée

Aubers                                     Herlies                                              Salomé

Fournes-en-Weppes               Illies                                                  Sainghin-en-Weppes

Fromelles                                La Bassée                                        Wicres

Hantay                                    Marquillies

Canton de Lannoy

Anstaing                                  Hem                                                 Toufflers

Baisieux                                  Lannoy                                             Tressin

Chéreng            Leers                           Villeneuve-d’Ascq (fusion de Annapes, Ascq et Flers)

Forest-sur-Marque                  Lys-lez-Lannoy                                Willems

Gruson                                    Sailly-lez-Lannoy

Canton de Lille-Centre

Lille

Canton de Lille-Est

Hellemmes

Canton de Lille-Nord

La Madeleine

Canton de Lille-Nord Est

Mons-en-bareul

Canton de Lille-Ouest

Lambersart                              Marquette-lez-Lille                           Saint-André

Wambrechies

Canton de Lille-Sud-Est

Faches-Thumesnil                  Lezennes                                          Ronchin

 

Canton de Pont-à-Marcq

Attiches                                   La Neuville                                       Phalempin

Avelin                                      Mérignies                                         Pont-à-Marcq

Bersée                                     Moncheaux                                      Thumeries

Ennevelin                                Mons-en-Pevèle                              Tourmignies

Frétin                                       Ostricourt                                         Wahagnies

Canton de Quesnoy-sur-Deule

Comines                                  Piérenchies                                      Warneton

Deulémont                              Quesnoy-sur-Deule                         Wervicq-Sud

Lompret                                   Verlinghem

Canton de Roubaix-Est

Roubaix                                   Wattrelos

Canton de Roubaix-Ouest

Croix                                       Wasquehal

Canton de Seclin

Allennes-les-Marais                Don                                                  Provin

Annoeullin                               Gondecourt                                      Seclin

Bauvin                                     Herriu                                               Templemars

Carnin                                     Houplin-Ancoisne                             Vendeville

Camphin-en-Carembault        Lesquin                                             Wattignies

Chemy                                    Noyelles-lès-Seclin

Canton de Tourcoing-Nord

Bousbecque                            Linselles                                           Roncq

Halluin

Canton de Tourcoing-Nord-Est

Tourcoing                                Neuville-en-Ferrain

Canton de Tourcoing-Sud

Bondues                                  Marcq-en-Baroeul                            Mouvaux

 

Arrondissement de Valenciennes

Canton de Condé-sur-Escaut

Condé-sur-Escaut                   Hergnies                                           Vicq

Crespin                                    Odomez                                           Vieux-Condé

Escautpont                              Saint-Aibert

Fresnes-sur-Escaut                Thivencelles

Canton de Denin

Abscon                                    Escaudain                                        Helesmes

Denain                                     Haveluy                                            Wavrechain-sous- Denain

Canton de Saint-Amand-rive droite

Bruille-lez-Saint-Amand          Hasnon                                             Saint-Amand-les-Eaux

Château-l’Abbaye                   Mortagne-du-Nord

Flines-lez-Mortagne                Raismes

Canton de Saint-Amand-rive gauche

Bousignies                               Millonfosse                                       Sars-et-Rosières

Brillon                                      Nivelle                                              Thun-Saint-Amand

Lecelles                                   Rosult

Maulde                                    Rumegies

Canton de Valenciennes-Est

Curgies                                    Préseau                                            Saultain

Estreux                                    Quarouble                                        Sebourg

Marly                                       Quiévrechain

Onnaing                                  Rombies-et-Marchipont

Canton de Valenciennes-Nord

Anzin                                       Beuvrages                                        Saint-Saulve

Aubry                                      Bruay-sur-Escaut                             Valenciennes

Bellaing                                   Petite-Forêt                                      Wallers

Canton de Valenciennes-Sud

Artres                                      La Sentinelle                                    Quérenaing

Aulnoy                                     Maing                                               Rouvignies

Famars                                    Monchaux-sur-Ecaillon                    Thiant

Haulchin                                  Oisy                                                  Thith-Saint-Léger

Hérin                                       Prouvy                                             Verchain-Maugré

Département de l’Aisne

Arrondissement de Vervins

Canton d’Aubenton

Any-Martin-Rieux                   Coingt                                               Logny-lès-Aubenton

Aubention                                Iviers                                                Martigny

Beaumé                                  Landouzy-la-Ville                             Mont-Saint-Jean

Besmont                                  Leuze

Canton d’Hirson

Bucilly                                     Le Hérie                                           Saint-Michel

Buvie                                       Mondrepuis                                      Watigny

Effry                                        Neuve-Maison                                 Wimy

Eparcy                                    Ohis

Hirson                                      Origny-en-Thiérache

Canton de La Capelle

Clairfontaine                            La Capelle                                        Rocquigny

Etreaupont                              La Flamengrie                                  Sommeron

Fontenelle                               Lerzy                                                Sorbais

Froidestrées                            Luzon

Gergny                                    Papleux

Canton de Vervins

La Bouteille                             Landouzy-la-Cour

Département des Ardennes

Arrondissement de Mézières

Canton de Flize

Les Ayvelles                            Etrépigny                                          Saint-Marceau

Balaives-et-Butz                      Flize                                                  Saint-Pierre-sur- Vence

Boulzicourt                              Guignicourt-sur-Vence (fusion avec Hocmont et Touligny)      Villers-sur-le-Mont

Boutancourt                            Hannocre-Saint-Martin                    Villers-le-Tilleul

Chalandry                               Mondigny                                         Vrigne-Meuse

Champigneul-sur-Vence         Nouvion-sur-Meuse                         Yvernaumont

Dom-le-Mesnil                        Omicourt

Elan                                         Sapogne-et-Feuchères

Canton de Signy-le-Petit

Auge                                        Eteignières                                       Signy-le-Petit

Auvillers-les-Forges                Fligny                                               Tarzy

Brognon                             La Neuville-sur-Vence (fusion de beaulieu et la Neuville-aux-Tourneurs)

Canton de Renwez

Arreux                                     Les Mazures                                    Saint-Marcel

Ham-les-Moines                     Montcornet-en Ardennes (fusion de Montcornet et Cliron)                Sécheval

Harcy                                      Murtin-et-Bogny                               Sormonne

Haudrecy                                Remilly-les-Pothées                         Tournes

Lonny                                      Renwez

Canton d’Omont

Singly                                      Vendresse

Canton de Signy-l’Abbaye

Gruyères                                 Neufmaison

 

Canton de Charleville-Centre

Aiglemont      Charleville-Mézières [partiel] (fusion de Charleville, Etion, Le Theux, Mézières, Mohon, Montcy-Saint Pierre)          Montcy-Notre-Dame

Canton de Mézières- Centre-Ouest

Belval                                      Neuville-lès-This                              Warcq

Charleville-Mézières  (partiel)            Prix-lès-Mézières                             Warnécourt

Evigny                                     Sury

Fagnon                                    This

Canton de Monthermé

Bogny-sur-Meuse  (fusion de Braux, Chateau-Regnault et Levrezy)                Les Hautes-Rivières                        Thilay

Deville                                     Laifour                                              Tournavaux

Haulmé                                   Monthermé

Canton de Charleville-la-Houillère

Charleville-Mézières (partiel)               Damouzy                                         Houldizy

Canton de Nouzonville

Gespunsart                             Neufmanil                  Nouzonville (fusion  avec Meillier-Fontaine)

Joigny-sur Meuse

Canton de Mézières-Est

Charleville-Mézières  (partiel)            Issancourt-et-Rumel                        Villers-Semeuse

La Francheville                       Lumes                                              Vivier-au-Court

Gernelle                                  Saint-Laurent

La Grandville                           Ville-sur-Lumes

Canton de Revin

Anchamps                               Revin

Canton de Rumigny

Antheny                                   Estrebay                                           Logny-Bogny

Aouste                                     La Férée                                           Marby

Aubigny-les-Pothées               Flaignies-les Oliviers                        Prez (fusion avec La  cerleau)

Blanchefosse-et-Bay (fusion de Bay et Blanchefosse)       Girondelle (fusion avec Foulzy)      Rouvroy-sur-Audry (fusion avec Servion)

Blanchefosse)

Bossus-lès-Rumigny               Hannapes                                         Rumigny

Cernion                                   Havys                                               Vaux-Villaine

Champlin                                 Lépron-les-Vallées

L’Echelle                                 Liart

Canton de Fumay

Fépin                                       Hargnies                                           Montigny-sur-Meuse

Fumay                                     Haybes-sur-Meuse

Canton de Givet

Aubrives                                  Fromelennes                                    Landrichamps

Charnois                                  Givet                                                Rancennes

Chooz                                      Ham-sur-Meuse                               Vireux-Molhain

Foisches                                  Hierges                                             Vireux-Wallerand

 

Canton de Rocroi

Blombay                                  Gué-d’Hossus                                  Rocroi

Bourg-Fidèle                           Laval-Morency                                 Sévigny-la-Forêt

Châtelet-sur-Sormonne          Maubert-Fontaine                            Taillette

Chilly                                       Regniowez                                       Tremblois-lès-Rocroi

Etalle                                       Rimogne

Arrondissement de Sedan

Canton de Carignan

Auflance                                  Malandry                                          Pure

Bièvres                                    Margny                                             Sachy

Blagny                                     Margut                                              Sailly

 

Carignan                                 Matton-et-Clémency                        Sapogne-sur-Marche

Les Deux-Villes                       Messincourt                                     Signy-Montlibert

La Ferté-sur-Chiers                 Mogues                                            Tremblois-lès- Carignan

Fromy                                     Moiry                                                Villy

Herbeuval                               Osnes                                               Williers

Linay                                       Puilly-et-Charbeaux

Canton de Raucourt

Angecourt                               Haraucourt                                       Rémilly-Aillicourt

Bulson                                     Maisoncelle-et-Villers

Chémery-sur-Bar (fusion avec Connage et Malmy)                   Raucourt-et-Flaba

Canton de Sedan-Est

Balan                                       Francheval                                       Rubécourt-et- Lamécourt

Bazeilles                                  La Moncelle                                     Sedan [partiel] (fusion   avec Frenois)

Daigny                                     Pouru-aux-Bois                                Villers-Cernay

Escombres-et-Le Chesnois    Pouru-Saint-Rémy

Canton de Mouzon

Amblimont                               Euilly-et-Lombut                               Villers-devant-                         Mouzon

Autrecourt-et-Pourron             Létanne                                            Tétaigne

Beaumont-en-Argonne           Mairy                                                Yoncq

Brévilly                                    Mouzon (fusion avec Villemontry)

Douzy                                      Vaux-lès-Mouzon

Canton de Sedan-Ouest

Bosséval-et-Briancourt           Noyers-Pont-Maugis                        Villers-sur-Bar

Chéhéry                                  Sedan [partiel] (fusion avec             Vrigne-aux-Bois

Frenois)

Cheveuges-Saint-Aignan  (fusion de Cheveuges et Saint-Aignan)      Saint-Menges                             Wadelincourt

Donchery                                Thélonne

 

Canton de Sedan-Nord

La Chapelle                             Givonne                                           Sedan [partiel] (fusion avec Frenois)

Fleigneux                                Glaire (fusion de Glaire-et-Villette et Iges)

Floing                                      Illy

 

Département de la Meuse

Arrondissement de Verdun

Canton de Stenay

Autreville-Saint-Lambert         Laneuville-sur-Meuse                      Nepvant

Baâlon                                     Lusy-Saint-Martin                            Olizy-sur-Chiers

Cesse                                      Martincourt-sur-Meuse                    Pouilly-sur-Meuse

Inor                                          Moulins-Saint-Hubert                       Stenay

Lamouilly                                 Mouzay                                            Wiseppe

Canton de Danvillers

Brandeville                              Ecurey-en-Verdunois                       Reville-aux-Bois

Bréhéville                                Etraye (fusion avec Wavrille)          Romagne-sous-les- Côtes

Damvillers                               Lissey                                               Rupt-sur-Othain

Delut                                        Merles-sur-Loison                            Vittarville

Dombras                                 Peuvillers

Canton de Montmédy

Avioth                                      Han-lès-Juvigny                               Thonne-la-Long

Bazeilles-sur-Othain                Jametz                                             Thonne-les-Prés

Breux                                      Juvigny-sur-Loison                          Thonne-le-Thil

Brouennes                               Louppy-sur-Loison                           Velosnes

Chauvency-le-Château          Marville                                            Verneuil-Grand

Chauvency-Saint-Hubert        Montmédy                                        Verneuil-Petit

Ecouviez                                 Quincy-Landzécourt                        Vigneul-sous-Meuse

Flassigny                                 Remoiville                                        Villécloye

Iré-le-Sec                                Thonnelle

Canton de Dun-sur-Meuse

Lion-Devant-Dun

Canton de Spincourt

Arrancy-sur-Crusne                Mangiennes                                     Saint-Pierrevillers

Billy-sous-Mangiennes            Nouillonpont                                     Sorbey

Duzey      Pillon         Spincourt (fusion avec Haucourt-la Rigole, Houdelaucourt-sur Othain, Ollières et Rechicourt)

Han-devant-Pierrepont           Saint-Laurent-sur-Othain                 Villirs-lès-Mangiennes

Les Tilleuls-Vaudoncourt  (fusion de Gouraincourt, Muzeray et Vaudoncourt)      Rouvrois-sur-Othain

Département de Meurthe-et-Moselle

Arrondissement de Briey

Canton de Longuyon

Allondrelle                               Grand-Failly                                     Tellancourt

Beuveille                                 Longuyon                                         Ugny

Charency-Vezin                      Montigny-sur-Chiers                        Villers-la-Chèvre

Colmey                                   Othe                                                 Villers-le-Rond

Cons-la-Grandville                  Pierrepont                                        Villette

Doncourt-lès-Longuyon          Petit-Failly                                        Viviers-sur-Chiers

Epiez-sur-Chiers                     Saint-Jean-lès-Longuyon

Fresnois-la-Montagne             Saint-Pancré

Canton d’Audun-le-Roman

Audun-le-Roman                    Joppécourt                                       Saint-Supplet

Beuvillers                                Mercy-le-bas                                    Xivry-Circourt

Crusnes                                   Mercy-le-Haut

Errouville                                 Serrouville

Canton de Longwy

Baslieux                                  Haucourt-Moulaine                          Morfontaine

Bazailles                                  Herserange                                      Réhon

Boismont                                 Hussigny-Godbrange                       Saulnes

Bréhain-la-Ville                        Laix                                                  Thil

Cheniéres                                Lexy                                                 Tiercelet

Cosnes-et-Romain                  Longlaville                                        Ville-Houdlémont

Cutry                                       Longwy                                            Ville-aux-Montois

Fillières                                    Mexy                                                Villers-la-Montagne

Gorcy-Cussigny                      Mont-Saint-Martin                            Villerupt

Département de la Moselle

Arrondissement de Thionville-Ouest

Canton de Fontoy

Audun-le-Tiche                       Ottange                                            Russange

Aumetz                                    Redange                                          Tressange

 

B – Communes belges[2]

Province de flandres occidentales

Arrondissement administratif de Furnes

ALVERINGEM      Alveringem, Beveren, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge, Leisele, Oeren, Sint-Rijkers, Stavele

KOKSIJDE                                                  Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen

NIEUWPOORT                                           Nieuwpoort, Ramskapelle, Sint-Joris

PANNE (De)                                                Adinkerke, De Panne

 

VEURNES (Furnes)              Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, De Moeren, Eggewaartskapelle, Houtem,
Steenkerke, Veurne (Furnes), Vinkem, Wulveringem, Zoutenaaie

N.B. – Vinkem et Wulveringem ont fusionné précédemment sous le nom de Beauvoorde.

Arrondissement administratif de Dixmude

DIKSMUIDE (Dixmude)                               Beerst, Diksmuide (Dixmude), Esen,  Kaaskerke, Keiem, Lampernisse, Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle,    Pervijze, Sint-Jacobs-Kapelle, Stuivekenskerke, Vladslo, Woumen

N.B. – Nieuwkapelle, Oudekapelle et Sint-Jacobs-Kapelle ont fusionné précédemment sous le nom de Driekapellen.

HOUTHULST                                              Houthulst, Klerken, Merkem

LO-RENINGE                                              Lo, Noordschote, Pollinkhove, Reninge

Arrondissement administratif d’Ypres

HEUVELLAND      Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke (Neuve-Eglise), Reningelst (Zuid),                                                       Westouter, Wijtschate, Wulvergem

IEPER (Ypres)        Boezingen, Brielen, Dikkebus, Elverdinge, Hollebeke, Ieper (Ypres)Sint-Jan,Vlamertinge,  Voormezele   Zillebeke,  Zuidschote

LANGEMARK-POELKAPELLE                  Bikschote, Langemark, Poelkappelle

MESEN (Messines)                                     Mesen (Messines)

POPERINGE                    Krombeke, Poperinge, Proven, Reningelst  (-Zuid), Roesbrugge-Haringe, Watou

VLETEREN                        Oostvleteren, Westvleteren, Woesten

WERVIK                               Geluwe, Wervik

 

ZONNEBEKE                                              Beselare, Geluveld, Passendale,   Zandvoorde, Zonnebeke

Arrondissement administratif de Roulers

HOOGLEDE                                                Gits, Hooglede

INGELMUNSTER                                       Ingelmunster

IZEGEM                                                       Emelgem, Izegem, Kachtem

LEDEGEM                                                   Ledegem, Rollegem-Kapelle, Sint-Eloois-
Winkel

MOORSLEDE                                             Dadizele, Moorslede

ROESELARE (Roulers)                              Beveren, Oekene, Roeslare (Roulers), Rumbeke

STADEN                                                      Staden, Oostnieuwkerke, Westrozebeke

Arrondissement administratif de Courtrai

ANZEGEM                                                  Anzegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem,          Vichte

AVELGEM                                                   Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve,   Waarmaarde

DEERLIJK                                                   Deerlijk

HARELBEKE                                               Bavikhove, Harelbeke, Hulste

KORTRIJK (Courtrai)                          Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Harelbeke   (Zuid), Heule, Kooigem, Kortrijk (Courtrai),                                                                    Kuurne (Zuid), Marke, Rollegem

KUURNE                                                     Kuurne (Noord)

LENDELEDE                                               Lendelede

MENEN (Menin)                                          Lauwe, Menen (Menin), Rekkem

SPIERE-HELKIJN (Espierres-Helchin)      Spiere (Espierres), Helkijn (Helchin)

WAREGEM                                                 Beveren, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve, Waregem

WEVELGEM                                               Gullegem, Moorsele, Wevelgem

ZWEVEGEM                                               Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs,  Zwevegem

Arrondissement administratif de Tielt

ARDOOIE                                                    Ardooie, Koolskamp

DENTERGEM                                             Dentergem, Markegem, Oeselgem,   Wakken

MEULEBEKE                                              Meulebeke

OOSTROZEBEKE                                      Oostrozebeke

WIELSBEKE                                                Ooigem, Sint-Baafs-Vijve, ,Wielsbeke

Arrondissement administratif d’Ostende

MIDDELKERKE            Leffinge, lombardzijde, Mannekensvere,  Middelkerke, Schore, Slijpe, Westende,                                                              Wilskerke

N.B. – Mannekensvere, Schore et Slijpe ont fusionné précédemment sous le nom de Spermalie.

 

Province de Flandre orientale

Arrondissement administratif d’Audenarde

KLUISBERGEN                                          Berchem, Kwaremont, Ruien

Province de Hainaut

Arrondissement administratif de Mouscron

COMINES (Komen)    Bas-Warneton (Neerwaasten), Comines, (Komen), Houthem, Ploegsteert,Warneton  (Waasten)

MOUSCRON (Moeskroen)        Dottignies (Dottenijs), Herseaux, Luingne,   Mouscron (Moeskroen)

 

Arrondissement administratif de Tournai

ANTOING                Antoing, Bruyelle, Calonne, Fontenoy,  Maubray, Péronnes

BRUNEHAUT         Bléharies, Guignies, Hollain, Howardries, Jollain-Merlin, Laplaigne, Lesdain, Rongy, Wez-Velvain

CELLES                      Celles, Escanaffles, Molembaix,    Popuelles, Pottes, Velaines

ESTAIMPUIS      Bailleul, Estaimbourg, Estaimpuis, Evregnies, Leers-Nord, Néchin, Saint-Léger

LEUZE-EN-HAINAUT                          Blicquy, Chapelle-à-Oie, Chapelle-à- Wattines, Gallaix, Grandmetz, Leuze,                                                                       Pipaix, Thieulain, Tourpes, Willaupuis

MONT-DE-L’ENCLUS                                Amougies, Anseroeul, Orroir, Russeignies     (Rozenaken)

PECQ                                                Esquelmes, Hérinnes, Pecq, Obigies,  Warcoing

PERUWELTZ                                  Baugnies, Bon-Secours, Braffe,  Brasmenil, Bury, Callenelle, Péruweltz,                                                             Roucourt, Wasmes-Audemetz-Briffoeil,  Wiers

RUMES                                             La Glanerie, Taintignies, Rumes

TOURNAI (Doornik)      Barry, Beclers, Blandain, Chercq, Ere, Esplechin, Froidmont, Froyennes, Gaurain- Ramecroix, Havinnes, Hertain, Kain, Lamain, Marquain, Maulde, Melles, Mont-Saint-Aubert, Mourcourt,  Orcq, Quartes, Ramegnies-Chin,Rumillies, Saint Maur, Templeuve, Thimougies,  Tournai(Doornik),Vaulx-lez-Tournai,Vezol,Warchin, Willemeau

Arrondissement administratif d’Ath

ATH (Aat)                    Ath (Aat), Arbre, Bouvignies, Ghislenghien Gibecq, Houtaing,  Irchonwelz, Isières, Lanquesaint, Ligne,  Maffle, Mainvault, Meslinl’Evêque,   Moulbaix, Ormeignies, Ostiches, Rebaix, Villers- Notre-Dame, Villers Saint-Amand

BELOEIL                        Aubechies, Basècles, Beloeil, Ellignies-Sainte-Anne, Grandglise, Quevaucamps,                                                                     Ramegnies, Stambruges, Thumaide,  Wadelincourt

BERNISSART                                             Bernissart, Blaton, Harchies,  Pommeroeul, Ville-Pommeroeul

BRUGELETTE                                            Attre, Brugelette, Cambron-Casteau,  Mevergnies-lez-Lens

CHIEVRES                                   Chièvres, Grosage, Huissignies, Ladeuze, Tongre-Notre-Dame, Tongre-Saint-Martin

FRASNES-LEZ-ANVAING                Anvaing, Arc-Ainières, Arc-Wattripont,  Buissenal Cordes, Dergneau, Forest, Frasnes-lez-Buissenal, Hacquegnies,  Herquegnies, Moustier, Montroeul-au-Bois, Oeudeghien  , Saint- Sauveur

Arrondissement administratif de Mons

BOUSSU                                                     Boussu, Hornu

COLFONTAINE                                          Pâturages, Warquignies, Wasmes

DOUR                                                          Blaugies, Dour, Elouges, Wihéries

FRAMERIES                                               Eugies, Frameries, La Bouverie,  Noirchain, Sars-la-Bruyère

HENSIES                                                     Hainin, Hensies, Montroeul-sur-Haine,   Thulin

HONNELLES                         Angre, Angreau, Athis, Autreppe, Erquennes, Fayt-le-Franc, Marchipont, Montignies-sur-Roc, Onnezies, Roisin

JURBISE                    Erbaut, Erbisoeul, Herchies, Jurbise, Masnuy-Saint-Jean, Masnuy-Saint-Pierre

LENS                            Bauffe, Cambron-Saint-Vincent, Lens,   Lombise, Montignies-lez-Lens

MONS               Ciply, Cuesmes, Flénu, Ghlin,  Harmignies, Harveng, Havré, Hyon,  Jemappes, Maisières,  Mesvin, Mons,Nimy, Nouvelles, Obourg, Saint-Denis, Saint-Symphorien, Spiennes,  Villers- Saint-Ghislain

QUAREGNON                                            Quaregnon, Wasmuel

QUEVY                       Asquillies, Aulnois, Blaregnies, Bougnies, Genly, Givry, Goegnies-Chaussée, Havay,                                    Quévy-le-Grand, Quévy-le-Petit

QUIEVRAIN                                                Audregnies. Baisieux, Quiévrain

SAINT-GHISLAIN                                       Baudour, Hautrage, Neufmaison, Saint-Ghislain, Sirault, Tertre, Villerot

Arrondissement administratif de Soignies

LALOUVIERE            Boussoit, Haine-Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre, Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goegnies, La Louvière, Maurage, Saint- Vaast, Strépy-Bracquegnies, Trivières

LE ROEULX                                                Gottignies, Le Roeulx, Mignault, Thieu, Ville-sur-Haine

SOIGNIES               Casteau, Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, Horrues, Naast, Neufvilles,  Soignies, Thieusies

Arrondissement administratif de Thuin

ANDERLUES                                              Anderlues

BEAUMONT           Barbençon, Beaumont, Leugnies, Leval- Chaudeville, Renlies, Solre-Saint-Géry Strée, Thirimont

BINCHE                  Binche, Bray, Buvrinnes, Epinois, Leval- Trahegnies, Péronnes, Ressaix, Waudrez

CHIMAY           Baileux, Bailièvre, Bourlers, Chimay,  Forges, L’Escaillère, Lompret, Rièzes, Robechies, Saint-Rémy, Salles, Vaulx,  Villers-la-Tour, Virelles

ERQUELINNES                   Bersillies-l’Abbaye, Erquelinnes, Grand- Reng, Hantes-Wihéries, Montignies-Saint-Christophe,Solre-sur-Sambre

ESTINNES               Croix-lez-Rouveroy, Estinnes-au-Mont,  Estinnes-au-Val, Fauroeulx, Haulchin,  Peissant, Rouveroy, Vellereille-les-  Brayeux, Vellereille-le-Sec

FROIDCHAPELLE               Boussu-lez-Walcourt, Erpion, Fourbechies, Froid-Chapelle, Vergnies

HAM-SUR-EURE-NALINNES                    Cour-sur-Heure, Ham-sur-Heure,  Jamioulx, Marbaix, Nalinnes

LOBBES                      Bienne-lez-Happart, Lobbes, Mont-Sainte- Geneviève, Sars-la-Buissière

MERBES-LE-CHATEAU                            Fontaine-Valmont, Labuissière, Merbes-le-Château, Merbes-Sainte-Marie

MOMIGNIES                 Beauwelz, Forge-Philippe, Macon,Macquenoise, Momignies, Monceau-  Imbrechies, Seloignes

MORLANWELZ                                           Carnières, Mont-Sainte-Aldegonde,   Morlanwelz-Mariemont

SIVRY-RANCE                                           Grandrieu, Montbliart, Rance, Sautin,  Sivry

THUIN                   Biesme-sous-Thuin, Biercée, Donstiennes, Gozée, Leers-et-Fosteau,  Ragnies, Thuillies, Thuin

Arrondissement administratif de Charleroi

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT                Chapelle-lez-Herlaimont, Godarville, Piéton

CHARLEROI      Charleroi, Couillet, Dampremy, Gilly, Gosselies, Goutroux, Jumet, Lodelinsart, Marchienne-au-Pont, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Montignies-sur- Montignies-sur- Sambre, Mont-sur-Marchienne,

Ransart, Roux

CHATELET                                   Bouffioulx, Châtelet, Châtelineau

COURCELLES                            Courcelles, Gouy-lez-Piéton, Souvret,    Trazegnies

FLEURUS              Brye, Fleurus, Heppignies, Lambusart, Saint-Amand, Wagnelée, Wanfercée- Baulet, Wangenies

FONTAINE-L’EVEQUE                              Fontaine-l’Evêque, Forchies-la-Marche, Leernes

GERPINNES                                               Acoz, Gerpinnes, Gougnies, Joueret,  Loverval, Villers-Poterie

MANAGE                                                     Bois-d’Haine, Fayt-lez-Manage, La Hestre, Manage

MONTIGNIES-LE-TILLEUL                        Landelies, Montignies-le-Tilleul

Province de Namur

Arrondissement administratif de Dinant

ANHEE                  Anhée, Annevoie-Rouillon, Bioul, Denée, Hautle-Wastia, Sosoye, Warnant

BEAURAING       Baronville, Beauraing, Dion, Felenne,   Feschaux, Focant, Froidfontaine, Honnay,  Javingue, Martouzin-Neuville, Pondrôme,    Vonêche, Wancennes, Wiesme, Winenne

BIEVRE             Baillamont, Bellefontaine, Bièvre,  Cornimont, Graide, Gros-Fays, Monceau-en-Ardenne, Noamé,   Oisy, Petit-Fays

CINEY                     Achêne, Braibant, Chevetogne, Ciney, Conneux, Leignon, Pessoux,  Serinchamps, Sovet

DINANT             Anseremme, Bouvignes-sur-Meuse, Dinant, Dréhance, Falmagne, Falmignoul, Foy-Notre-Dame,

Furfooz, Lisogne,   Sorinnes, Thynes

GEDINNE      Bourseigne-Neuve, Bourseigne-Vieille, Gedinne, Houdremont, Louette-Saint-Denis,  Louette-SaintPierre, Malvoisin, Patignies, Rienne, Sart-Custine,  Vencimont, Willerzie

HASTIERES       Agimont, Blaimont, Hastière-Lavaux,Hastièrepar-delà, Heer  Hermeton-sur-  Meuse, Waulsort

HOUYET       Celles, Ciergnon,  Custinne, Finnevaux,   Hour,Houyet, Hulsonniaux, Mesnil-Saint- Blaise, Wanlin

ONHAYE          Anthée, Falaën, Gerin, Onhaye, Serville, Sommière, Weillen

ROCHEFORT  Ave-et-Auffe. Buissonville, Eprave, Han-sur-Lesse, Jemelle, Lavaux-Sainte-Anne, Lessive, Mont-Gauthier, Rochefort,   Villers-sur-Lesse, Wavreille

VRESSE-SUR-SEMOIS    Alle, Bagimont, Bohan, Chairière, Laforêt, Membre, Mouzaive, Nafraîture,  Orchimont, Pussemange, Sugny, Vresse

YVOIR            Dorinne, Durnal, Evrechailles, Godinne, Houx, Purnode, Spontin, Yvoir


Arrondissement administratif de Namur

METTET                Biesme, Biesmerée, Ermeton-sur-Biert, Furnaux, Graux, Mettet, Oret, Saint-Gérard, Stave

PROFONDEVILLE        Arbre, Bois-de-Villers, Lesve, Lustin, Profondeville, Rivière

 

Arrondissement administratif de Philippeville

CERFONTAINE                  Cerfontaine, Daussois, Senzeille,  Silenrieux, Soumoy, Villers-Deux-Eglises

COUVIN                      Aublain, Boussu-en-Fagne, Brûly, Brûly- de-Pesche, Couvin, Cul-des-Sarts, Dailly, Frasnes, Gonrieux, Mariembourg, Pesche, Petigny, Petite-Chapelle,  Presgaux

DOISCHE          Doische, Gimnée, Gochenée, Matagne-la-Grande, Matagne-la-Petite, Niverlée,                                                       Romerée, Soulme, Vaucelles, Vodelée

FLORENNES                        Corenne, Flavion, Florennes, Hanzinelle, Hanzinne, Hemptinne, Morialmé, Morville, Rosée, Saint-Aubin, Thy-le-Bauduin

PHILIPPEVILLE         Fagnolle, Franchimont, Jamagne,   Jamiolle, Merlemont, Neuville, Omezée,   Philippeville, Roly Romedenne, Samart,  Sart-en-Fagne, Sautour, Surice, Villers- en-Fagne, Villers le-Gambon, Vodecée

VIROINVAL               Dourbes, Le Mesnil, Mazée, Nismes,  Oignies, Olloy-sur-Viroin, Treignes,  Vierves

WALCOURT      Berzée, Castillon, Chastrès, Clermont, Fontenelle, Fraire, Gourdinne, Laneffe Pry,  Rognée, Somzée, Tarcienne, Thy-le-  Château, Vogenée, Walcourt

Province de Luxembourg

Arrondissement administratif d’Arlon

ARLON                                                        Arlon, Autelbas, Bonnert, Guirsch,     Heinsch, Toernich

ATTERT                                                       Attert, Nobressart, Nothomb, Thiaumont,  Tontelange

 

AUBANGE                                                   Athus, Aubange, Halanzy, Rachecourt

MESSANCY                                                Habergy, Hondelange, Messancy, Selange, Wolkrange

Arrondissement administratif de Neufchâteau

BERTRIX                                                     Auby-sur-Semois, Bertrix, Cugnon,   Jehonville, Orgéo

BOUILLON        Bellevaux, Bouillon, Corbion, Dohan, Les Hayons, Noirefontaine, Poupehan, Rochehaut, Sensenruth,

Ucimont, Vivy

DAVERDISSE                                             Daverdisse, Gembes, Haut-Fays, Porcheresse

HERBEUMONT                                          Herbeumont, Saint-Médard, Straimont

LEGLISE                                                      Assenois, Ebly, Léglise, Mellier, Witry

LIBIN                                                            Anloy, Libin, Ochamps, Redu, Smuid,  Transinne, Villance

NEUFCHATEAU                                   Grandvoir, Grapfontaine, Hamipré,    Longlier, Neufchâteau, Tellin, Tournay

PALISEUL                         Carlsbourg, Fays-les-Veneurs, Framont,  Maissin, Nollevaux, Offagne, Opont,                                                                         Paliseul

WELLIN                                                       Chanly, Halma, Lomprez, Resteigne,   Sohier, Wellin

Arrondissement administratif de Virton

CHINY                                                         Chiny, Izel, Jamoigne, Les Bulles, Suxy,   Termes

ETALLE                                       Buzenol, Chantemelle, Etalle, Sainte-Marie, Vance, Villers-sur-Semois

FLORENVILLE              Chassepierre, Florenville, Fontenoille,Lacuisine, Muno, Sainte-Cécile, Villers- devant-Orval

HABAY                              Anlier, Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Hachy, Houdemont, Rulles

 

MEIX-DEVANT-VIRTON                         Gérouville, Meix-devant-Virton, Robelmont, Sommethonne, Villers-la Loue

MUSSON                                                    Musson, Mussy-la-Ville

ROUVROY                                                  Dampicourt, Harnoncourt, Lamorteau, Torgny

SAINT-LEGER                                            Châtillon, Meix-le-Tige, Saint-Léger

TINTIGNY                                                    Bellefontaine, Rossignol, Saint-Vincent,   Tintigny

VIRTON                                                       Bleid, Ethe, Latour, Ruette, Saint-Mard,  Virton

 

La position de l’Administration fiscale belge

Pour mémoire, la convention franco-belge n’a toujours pas été modifiée, notamment dans le sens de la suppression du régime des travailleurs frontaliers, demandé par la Belgique.

En effet, les services de l’Administration fiscale belge ont constaté que le régime frontalier était souvent accordé de manière erronée, à des résidents français travaillant en Belgique qui ne remplissaient pas les conditions leur permettant de revendiquer le statut de travailleur frontalier.

Dans cet esprit, l’Administration a publié une circulaire dont le but est de rappeler les principes du régime frontalier et de mettre en place un nouveau formulaire, d’obtention du régime.

Des extraits de la circulaire sont repris ici « in extenso », car elle est très détaillée et très claire.

« En ce qui concerne les travailleurs qui disposent de leur foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière française et qui travaillent dans la zone frontalière belge, les nombreux abus constatés portent principalement sur le problème des « sorties de zone », d’une part, et sur le mécanisme fiscalement frauduleux consistant à posséder un faux foyer d’habitation permanent en France, d’autre part. De plus, la problématique des employeurs publics ne doit pas être négligée.

Sur le problème des « sorties de zone », il faut tout d’abord rappeler le principe selon lequel le lieu où s’exerce l’activité salariée doit être situé exclusivement dans la zone frontalière. Par « lieu d’activité », il convient de comprendre le lieu où l’activité est physiquement exercée et non l’endroit au départ duquel le travailleur prend son service, ni celui où se trouve localisé le siège social de l’employeur ou encore les bureaux d’une agence d’intérim.

… 5. Par le passé, et avant l’entrée en vigueur de l’Avenant du 8.2.1999, l’Administration belge avait appliqué dans « certaines situations » une règle dite « des 45 jours » permettant à des salariés résidant en zone frontalière française et travaillant très occasionnellement en dehors de la zone frontalière belge de conserver le statut de frontalier et d’être imposés en France.

L’entrée en vigueur de l’Avenant (revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1.1.1999) a cependant mis fin à cette pratique, laquelle s’écartait déjà de l’ancien texte de l’article 11, (2), c) de la CPDI et n’était pas suivie par l’Administration fiscale française.

Celle-ci a toujours considéré cette disposition conventionnelle de manière stricte, sans tolérance aucune en ce qui concerne une éventuelle sortie de zone frontalière. Suite à plusieurs questions parlementaires, le Ministre français a d’ailleurs chaque fois répondu que le régime frontalier ne souffrait d’aucune dérogation. De son côté, depuis l’entrée en vigueur de l’Avenant, l’Administration belge n’applique plus cette règle « des 45 jours » mais bien les règles strictes du régime frontalier rappelées récemment dans les circulaires du 14.1.2004 (n° Ci.R.9 F/554.009) et du 25.5.2005 (AAF/2005/652). En effet, l’Avenant du 8.2.1999 constitue une nouvelle norme juridique qui non seulement remplace l’ancien article 11, (2), c) mais annule aussi, bien entendu, les pratiques et interprétations basées sur cet ancien texte.

6. Depuis 1999, la position de l’Administration belge consiste à refuser le régime frontalier à tout résident de la zone frontalière française amené à exercer son activité professionnelle physiquement en dehors de la zone frontalière belge. Il est important de relever qu’un seul jour presté en Belgique hors de la zone frontalière suffit pour que toutes les rémunérations recueillies par ce contribuable au cours de la période imposable deviennent passibles de l’impôt en Belgique.

Exemples

Durant toute l’année 2005, un ouvrier disposant de son foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière française travaille en Belgique (habituellement dans la zone frontalière belge) pour une entreprise de construction française. Cet ouvrier travaille 1 jour en dehors de la zone frontalière sur un chantier situé à Bruxelles.

L’ensemble de ses rémunérations de 2005 seront imposables en Belgique (en ce qui concerne le secteur de la construction, cette position a été confirmée par M. Le Ministre dans sa réponse à la QP n° 11110 posée le 30.3.2006 par Mme le Député PIETERS).

En 2005, un directeur financier résident de la zone frontalière française travaille au siège social d’une société belge situé dans la zone frontalière belge. Une fois par an, ce directeur financier est amené à participer à une réunion dans les locaux situés à Bruxelles du centre de coordination du groupe auquel appartient son employeur. Ce directeur financier n’aura pas droit au régime frontalier et l’ensemble de ses rémunérations de 2005 seront imposables en Belgique.

7. L’Administration (et en premier lieu les services de taxation responsables du contrôle de la situation fiscale de l’employeur) sera particulièrement attentive à la vérification de la condition d’activité exclusive dans la zone frontalière. Il conviendra bien entendu d’accorder une attention soutenue à tous les employeurs dont l’activité implique une certaine mobilité de leurs travailleurs.

Comme déjà précisé plus haut, de très nombreux abus ont déjà été constatés en la matière et il faut absolument que ne bénéficient du régime frontalier que les personnes qui en réunissent réellement les conditions.

8. Cela étant, ne sont pas considérées comme des « sorties de zone » entraînant la perte du régime frontalier pour un résident de la zone frontalière française : tout d’abord, l’activité exercée en France ou sur le territoire d’Etats tiers; ensuite les « sorties de zone » en Belgique tout à fait exceptionnelles et en dehors du cadre de l’activité normale. Au sujet de ces dernières « sorties de zone », l’annexe II de la circ. AAF/2005/0652 du 25.5.2005 fournit quelques exemples (1 ou 2 jours de formation, prestations syndicales,…).

9. Le changement d’employeur n’entraînera seulement une perte du régime frontalier que pour la partie de la période imposable pour laquelle le travailleur ne réunit plus les conditions du régime frontalier.

Cette situation doit être distinguée du déménagement de l’employeur en dehors de la zone frontalière ou de l’affectation du travailleur à un poste (pour le même employeur) en dehors de la zone frontalière. Dans ces deux derniers cas, le travailleur perdra le droit au régime frontalier pour l’ensemble de la période imposable où le déménagement ou l’affectation est intervenue.

Exemples

Le 1er juin 2005, un travailleur résident de la zone frontalière française change d’employeur et travaille dorénavant à Bruxelles. Auparavant, il travaillait exclusivement dans la zone frontalière belge. Ses rémunérations seront imposables en Belgique à partir du 1er juin 2005.

Le 1er décembre 2005, l’employeur d’un travailleur frontalier déménage à Bruxelles. L’ensemble des rémunérations de la période imposable 2005 seront imposables en Belgique par application de l’article 11, (2), c) de la CPDI.

10. En ce qui concerne le problème des « faux foyers d’habitation permanents » dans la zone frontalière française, il appartient aux différents services de taxation compétents de se montrer particulièrement vigilants. Ainsi, tout départ d’un habitant du Royaume à destination de la zone frontalière française doit être à la source d’une vérification de la réalité de ce départ de la part du contrôle IPP compétent.

Certains éléments peuvent être révélateurs du fait que le foyer d’habitation permanent serait toujours en Belgique et non dans la zone frontalière française : la présence du ménage en Belgique, le fait d’avoir conservé le bien immobilier sis en Belgique et occupé antérieurement au départ (absence de location de ce bien), …

11. La notion de foyer d’habitation permanent implique qu’une personne ait aménagé et réservé à son usage un foyer d’une manière durable. Comme le texte de l’article 11, (2), c) de la CPDI utilise l’adjectif possessif singulier « son » (« son foyer d’habitation permanent »), il faut conclure que le foyer permanent d’habitation doit être unique ou principal.

Souvent, la comparaison entre le logis déclaré comme étant officiellement occupé par le contribuable et celui officieusement conservé en Belgique (ou en France hors de la zone frontalière) permettra de rejeter, grâce aux éléments factuels ainsi recueillis, l’existence d’un foyer d’habitation permanent en zone frontalière française.

Exemples

Un contribuable, anciennement habitant du Royaume, est domicilié dans la zone frontalière française. Il y loue une chambre d’hôtel qu’il occupe de manière intermittente. Un tel logis ne constitue normalement pas un foyer d’habitation permanent.

Quatre contribuables, collègues de travail et anciennement habitants du Royaume, louent ensemble un petit appartement dans la zone frontalière française. Cet appartement n’est occupé en permanence que par un seul de ces contribuables. Pour les trois autres, il ne constitue pas un foyer d’habitation permanent.

Une contribuable, anciennement domiciliée dans une commune française non comprise dans la zone frontalière, loue un flat dans la zone frontalière française et s’y domicilie. Son mari et ses enfants restent à son ancien domicile, tandis que le ménage subsiste. Cette contribuable ne disposera pas de son foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière française.

12. Afin de lutter contre ce type de fraude, des enquêtes de proximité devront être diligentées (avec l’assistance éventuelle des Services de Recherche) et la collaboration des Autorités fiscales françaises peut également être demandée dans le cadre de l’échange de renseignements prévu entre autres par l’article 20 de la CPDI (les demandes sont à envoyer auprès de la Dir. III/1 des Services centraux de l’AFER, North Galaxy, Tour A, 15ème étage, Boulevard du Roi Albert II 33 bte 25 à 1030 Bruxelles).

13. La problématique des personnes employées dans la fonction publique belge doit également retenir l’attention de l’Administration.

En vertu de l’article 10, § 1er de la CPDI, lorsqu’elles sont allouées à un résident de la France possédant soit la nationalité belge, soit la nationalité d’un Etat tiers sans être conjointement un national français, les rémunérations versées par l’Etat belge (Etat fédéral, Régions et Communautés) ou par des personnes morales belges de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale (provinces, communes, CPAS, intercommunales,…) sont en principe exclusivement imposables en Belgique.

En effet, les dispositions de l’article 11 de la CPDI ne s’appliquent que sous réserve de l’article 10.

Les dispositions de l’article 10 doivent donc bien s’appliquer par priorité sur celles de l’article 11.

L’article 10 vise toutes les rémunérations allouées à des contribuables travaillant dans le secteur public (non commercial ou non industriel) au sens large du terme : sont aussi bien visées les personnes travaillant sous statut de fonctionnaire ou d’agent des services publics que celles travaillant dans le cadre d’un contrat de travail (personnel contractuel), de même que le personnel de l’enseignement libre subventionné (en ce sens Cass., 27.5.1993).

Il se déduit du principe énoncé au point précédent deux exceptions :

– les rémunérations versées à un résident de la France par une personne morale de droit public belge se livrant à une activité commerciale ou industrielle (La Poste, Belgacom, SNCB, …) : couvertes par l’article 11 de la CPDI, ces rémunérations peuvent bien évidemment tomber dans le champ d’application du régime frontalier dès lors que le bénéficiaire réunit les conditions quant à son lieu de résidence et à son lieu d’activité ;

– les rémunérations versées à un résident de la France de nationalité exclusivement française par l’Etat belge ou par une personne morale de droit public belge ne se livrant pas à une activité commerciale ou industrielle : aux termes d’un accord intervenu entre les Autorités compétentes belges et françaises, le droit d’imposer pareilles rémunérations revient à la France, quel que soit l’endroit où se trouve localisée la résidence du bénéficiaire sur le territoire français (en sens inverse, les rémunérations versées à un résident de la Belgique de nationalité exclusivement belge par l’Etat français ou par une personne morale de droit public français ne se livrant pas à une activité commerciale ou industrielle sont imposables en Belgique, quel que soit l’endroit où se trouve localisée la résidence du bénéficiaire sur le territoire belge) ; ce régime particulier fera prochainement l’objet d’un commentaire séparé.

Exemples

Un enseignant de la Communauté française de nationalité belge travaille dans la zone frontalière belge et réside dans la zone frontalière française. Ses rémunérations sont exclusivement imposables en Belgique sur base de l’article 10, § 1er de la CPDI.

Un contribuable résidant à Valenciennes (zone frontalière française) exerce les fonctions de percepteur dans un bureau de La Poste (pour rappel qui exerce une activité commerciale) à Tournai (zone frontalière belge). Ses rémunérations sont exclusivement imposables en France sur base du régime frontalier prévu à l’article 11, (2), c, de la CPDI.

Un fonctionnaire de la Province du Hainaut est de nationalité uniquement française. Quel que soit le lieu de sa résidence en France – dans ou hors de la zone frontalière -, les rémunérations de ce fonctionnaire sont imposables en France sur base de l’accord entre Administrations fiscales belge et française.

14. Il est encore à noter que le régime frontalier ne peut s’appliquer à certaines professions mobiles visées à l’article 11, (2), b), al. 2 de la convention précitée. Il est renvoyé à ce sujet à la circulaire Ci.R.9 F/475.126 du 28.5.1998.

15. Enfin, relevons que, par application de l’article 9, § 2 et de l’article 11, (3), de la CPDI, un administrateur d’une SA belge ou un gérant d’une SPRL, d’une SCRL ou d’une SCRI qui percevrait des rémunérations de travailleur salarié pour d’autres fonctions que celles de son mandat et qui serait résident de la zone frontalière française ne pourra pas bénéficier du régime frontalier. En vertu de l’article 11, (1) de la CPDI,  lesdites rémunérations seront imposables en Belgique si l’activité est bien physiquement exercée sur le territoire belge.

 

« … III. ETABLISSEMENT DE LA QUALITE DE TRAVAILEUR FRONTALIER PAR LE FORMULAIRE 276 FRONT./GRENS.

16. Pour établir sa qualité de travailleur frontalier, le salarié résident de la zone frontalière française souscrira une déclaration 276 Front./Grens. (le travailleur résident de la zone frontalière belge souscrira quant à lui une déclaration n° 5206).

Cette déclaration permet au travailleur d’obtenir une rémunération exemptée de la retenue d’impôt que son employeur est théoriquement tenu de pratiquer à la source (précompte professionnel en Belgique).

Le travailleur remplit le cadre I du formulaire 276 Front./Grens. et remet ensuite les deux exemplaires à son employeur.

Ce dernier remplit le cadre II et remet les deux exemplaires au travailleur. Le travailleur présente les deux exemplaires au service de taxation de sa résidence. Le service de taxation français appose au cadre III l’attestation requise, conserve le premier exemplaire du document et restitue le second au travailleur afin qu’il le remette à son employeur belge.

La demande doit être renouvelée chaque année en temps utile pour que le second exemplaire, muni de l’attestation du service de taxation français, parvienne à l’employeur belge avant le paiement de la première rémunération de l’année.

18. Une nouvelle demande doit être réintroduite quand, en cours d’année, le travailleur change d’employeur tout en gardant la qualité de travailleur frontalier. La demande doit être également réintroduite quand, en cours d’année, le travailleur déménage son foyer d’habitation permanent mais reste dans la zone frontalière française.

19. Tant le travailleur que l’employeur veilleront à ce que toutes les mentions du document soient complétées. Le cas échéant, en l’absence d’information pertinente (p.ex. « numéro national belge » pour une personne n’ayant jamais résidé en Belgique), le terme « néant » sera indiqué.

20. Il ressort de la lecture combinée du dernier alinéa de l’article 11, (2), c) de la CPDI et de l’article 1er, 2 de l’Avenant du 8.2.1999 que l’utilisation du formulaire 276 Front./Grens. est nécessaire pour établir la qualité de travailleur frontalier.

A défaut, les rémunérations pourraient être imposées dans les deux Etats :

–        en Belgique, en tant qu’Etat d’activité, sur la base de l’article 11, (1), de la CPDI ;

–        en France, en tant qu’Etat de résidence, sur la base du régime frontalier prévu à l’article 11, (2), c, de la CPDI : en effet, on n’insistera jamais assez sur le fait que le régime frontalier s’applique de plein droit dès l’instant où les conditions relatives au lieu de résidence et au lieu d’activité du travailleur sont satisfaites ; autrement dit, le fait de souscrire – ou de s’abstenir de souscrire – une déclaration 276 Front./Grens. (ou une déclaration n° 5206) ne peut en aucun cas être interprété comme un choix manifesté par le travailleur d’être imposé dans un Etat plutôt que dans l’autre.

IV. OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Etablissement d’un relevé et d’une fiche individuelle

21. Les revenus exonérés sur base d’une CPDI (dans le cas présent, art. 11, (2), c) de la Convention franco-belge) doivent être repris sur un relevé 325.10 ainsi que sur une fiche individuelle 281.10.

22. L’occasion est saisie pour rappeler qu’une mention bien visible « frontalier français » doit être apposée tant sur la fiche individuelle que sur le relevé récapitulatif.

Annexes obligatoires au relevé 325.10 pour un travailleur frontalier

23. Les annexes suivantes seront jointes obligatoirement au relevé 325.10 :

Le document justificatif, en l’occurrence le formulaire 276 Front./Grens., que les bénéficiaires des revenus exonérés ont dû remettre aux débiteurs en vue d’éviter une retenue de précompte professionnel sera annexé au relevé récapitulatif 325.10 ;

A partir du 1er juillet 2006, une annexe complémentaire sera jointe lors du dépôt du relevé 325.10. Cette annexe sera composée :

– soit uniquement d’une attestation de l’employeur confirmant expressément que la personne n’est pas sortie de la zone frontalière belge pendant la période imposable en cause dans le cadre normal de ses activités professionnelles ;

– soit, en plus, le cas échéant, d’une liste reprenant le nombre de fois au cours desquelles le travailleur est sorti de la zone frontalière belge de manière exceptionnelle et en dehors du cadre de son activité normale, ainsi que le but de ces éventuelles « sorties de zone » (prestations syndicales, 1 ou 2 jours de formation, visite médicale, ….).

V. INFRACTIONS EN MATIERE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL

26. Sans préjudice d’éventuelles sanctions administratives, toute infraction constatée en matière de précompte professionnel, au cours d’une des cinq années précédant celle de la constatation de l’infraction autorise l’Administration à enrôler le précompte professionnel (Pr.P) à charge de l’employeur dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée (article 358, § 1er, 1° et § 2, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992).

Tel pourrait être le cas, si le formulaire 276 Front./Grens. est absent ou rédigé de manière incomplète ou incorrecte. Il est important de préciser qu’en remplissant le cadre II du formulaire 276 Front./Grens., l’employeur certifie que son salarié a travaillé exclusivement et physiquement dans la zone frontalière belge. S’il devait s’avérer au cours de la période imposable que ce salarié a travaillé en Belgique en dehors de la zone frontalière, il appartiendra à son employeur de verser le Pr.P dû dès qu’il constate la sortie de zone.

Un employeur qui omettrait de faire savoir que son salarié est sorti de la zone frontalière belge commet une infraction susceptible d’entraîner, outre l’enrôlement du Pr.P non versé, les sanctions administratives prévues aux articles 444 et suivants du CIR 92 et même, éventuellement, en cas de faux en écriture, les sanctions pénales prévues aux articles 449 et suivants du CIR 92.

A ce jour la convention entre la Belgique et la France n’est toujours pas modifiée. En revanche il semble que les négociations avancent et qu’un accord ait été trouvé entre les deux Etats.

Un protocole d’accord a en effet été conclu,  au terme des discussions qui ont eu lieu le 9 mars 2007 sur la modification du régime des travailleurs frontaliers. L’accord qui sera soumis à l’approbation des deux Parlements clarifie de manière définitive les règles applicables, pour les travailleurs frontaliers comme pour les entreprises qui les emploient.

Les principaux points de cet accord sont les suivants :

Les frontaliers résidents de la Belgique exerçant leur activité en France sont imposables en France à partir du 1er janvier 2007. À partir du 1er janvier 2007 et pendant une période de 25 ans, les frontaliers actuels résidents de la France et exerçant leur activité en Belgique continuent à être imposés en France sous réserve que l’exercice d’activité hors zone frontalière n’excède pas 30 jours par an.

Il convient toutefois de préciser que le protocole n’est pas encore signé. Donc en l’état actuel des choses aucun texte légal n’existe encore.

Le point de vue de l’administration française

La présente instruction a pour objet de commenter les stipulations de ce nouvel avenant (ci-après désigné par le terme « l’avenant ») à la convention fiscale franco-belge (ci-après désignée par les termes « la convention »). Elle remplace l’ensemble des commentaires relatifs au régime des travailleurs frontaliers franco belges contenus dans la documentation de base et dans les instructions administratives.

L’avenant modifie le paragraphe 2 c) de l’article 11 de la convention et ajoute à cette convention un Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers qui définit le champ d’application de ce régime (Chapitre I) et détermine les modalités d’imposition des revenus des salariés concernés (Chapitre II).


« DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

INSTRUCTION DU 19 SEPTEMBRE 2011

14 B-2-11

COMMENTAIRES DE L’AVENANT A LA CONVENTION FISCALE

AVEC LA BELGIQUE SIGNE LE 12 DECEMBRE 2008

PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Le Modèle de convention de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (O.C.D.E.) prévoit, par principe, l’imposition dans l’Etat d’exercice de l’activité des rémunérations perçues par les salariés résidant dans un Etat et exerçant leur activité professionnelle dans un autre Etat.

Ainsi, le premier paragraphe de l’article 11 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée prévoit que l’imposition des revenus provenant d’un travail dépendant (travailleurs salariés du secteur privé) est réservée à l’Etat où s’exerce l’activité personnelle source des revenus.

Par dérogation à ce principe, le régime frontalier prévoit l’imposition exclusive dans l’Etat de résidence du salarié des traitements, salaires et autres rémunérations reçus par ce résident dès lors qu’il dispose d’un foyer d’habitation dans la zone frontalière et qu’il exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat.

Des difficultés d’application de ce régime étant apparues, la France et la Belgique ont signé le 12 décembre 2008 un nouvel avenant à la convention du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus. Cet avenant est entré en vigueur le 17 décembre 2009.

La présente instruction a pour objet de commenter l’ensemble des stipulations de cet avenant.

INTRODUCTION

1. Un nouvel avenant à la convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus a été signé à Bruxelles le 12 décembre 2008. Cet avenant, dont la loi n° 2009-1472 du 2 décembre 2009 (J.O.R.F. du 3 décembre 2009, page 20882, texte n°3) a autorisé l’approbation, a été publié par le décret n° 2010-38 du 11 janvier 2010 (J.O.R.F. du 13 janvier 2010, page 672, texte n° 13) ; son texte est reproduit au B.O.I. 14 A-5-10.

2. La présente instruction a pour objet de commenter les stipulations de ce nouvel avenant (ci-après désigné par le terme « l’avenant ») à la convention fiscale franco-belge (ci-après désignée par les termes « la convention »). Elle remplace l’ensemble des commentaires relatifs au régime des travailleurs frontaliers francobelges contenus dans la documentation de base et dans les instructions administratives.

3. L’avenant modifie le paragraphe 2 c) de l’article 11 de la convention et ajoute à cette convention un Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers qui définit le champ d’application de ce régime (Chapitre I) et détermine les modalités d’imposition des revenus des salariés concernés (Chapitre II). Ce Protocole additionnel est à distinguer du Protocole final déjà annexé à la convention existante.

 

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Section 1 : Revenus concernés

4. Le Protocole additionnel apporte des précisions sur les stipulations conventionnelles applicables aux revenus qui relèvent de l’article 11 de la Convention, c’est-à-dire les traitements, salaires et autres rémunérations analogues des travailleurs salariés du secteur privé et des personnes morales de droit public se livrant à une activité industrielle ou commerciale.

5. L’avenant ne modifie donc pas le régime applicable :

– aux rémunérations visées à l’article 9 de la convention, c’est-à-dire les rémunérations des administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions et de sociétés coopératives ou de sociétés à responsabilité limitée. Le paragraphe 3 de l’article 11 de la convention prévoit à cet égard que les stipulations relatives aux missions temporaires (article 11 paragraphe 2 a)), aux activités exercées à bord d’un navire ou d’un aéronef (article 11 paragraphe 2 b)), aux frontaliers (article 11 paragraphe 2 c)) ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention, quand bien même leur régime d’imposition serait régi par le paragraphe 1 de l’article 11 en application du paragraphe 2 de l’article 9 de la convention ;

– aux rémunérations allouées aux personnes travaillant dans le secteur public visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la convention ;

– aux rémunérations versées dans le cadre des missions temporaires visées à l’article 11 paragraphe 2 a) de la convention ;

– aux rémunérations versées au titre d’activités exercées à bord d’un navire ou d’un aéronef prévues à l’article 11 paragraphe 2 b)

– aux rémunérations visées à l’article 13 perçues par les professeurs et autres membres du personnel enseignant d’un Etat contractant qui se rendent dans l’autre Etat contractant pour y professer, pendant une période n’excédant pas deux ans, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement ;

– aux pensions de retraite privée, qui, en application de l’article 12, demeurent imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. Cette règle s’applique à tous les bénéficiaires, que ceux-ci aient antérieurement bénéficié du régime des travailleurs frontaliers ou non (voir la question écrite n°1329, J.O.R.F. du 15 janvier 2008, page 366).

Section 2 : Foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière

Sous-Section 1 : Définition de la notion de « foyer permanent d’habitation »

6. La notion de « foyer permanent d’habitation » au sens de l’avenant, s’entend comme le lieu où le contribuable habite normalement, c’est-à-dire le lieu de sa résidence habituelle, qu’il soit propriétaire ou locataire, à condition que cette résidence ait un caractère permanent. Ainsi, elle doit être à la disposition du contribuable en tout temps, de manière continue et non simplement occasionnelle, et ne doit pas être utilisée uniquement en tant que résidence de vacances.

7. L’existence d’un foyer permanent d’habitation s’apprécie au regard d’un ensemble d’éléments de fait.

8. En outre, il doit s’agir du seul foyer permanent d’habitation du contribuable. L’existence d’un foyer permanent d’habitation situé hors de la zone frontalière suffit à exclure de facto le travailleur concerné du régime frontalier.

9. Exemple : A et B sont deux collègues de travail domiciliés dans un appartement situé en zone frontalière française. A réside en permanence dans cet appartement et ne dispose d’aucun autre logement. Cet appartement constitue donc son seul foyer d’habitation permanent. B en revanche possède également une maison située hors de la zone frontalière française, qui n’est pas louée à des tiers et qu’il occupe régulièrement toutes les fins de semaine et pendant les vacances. B n’a donc pas son seul foyer permanent d’habitation en zone frontalière.

Sous-Section 2 : Définition de la zone frontalière

10. La zone frontalière de chaque Etat contractant comprend :

– d’une part, les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de 20 km de cette frontière ;

– d’autre part, toutes les autres communes considérées comme comprises dans la zone frontalière de l’un des deux Etats avant le 1er janvier 1999.

11. Cette seconde stipulation permet de réintégrer dans la liste des communes frontalières belges les communes de Châtelet, Dentergem et Fleurus qui en avaient été exclues par une circulaire belge du 25 juin 2008. Jusqu’à cette date, en effet, ces trois communes figuraient sur la liste des communes de la zone frontalière belge établie en 1965.

12. La liste actualisée des communes de la zone frontalière franco-belge figure en annexe 1.

Section 3 : Exercice d’une activité salariée dans la zone frontalière

13. Un travailleur est considéré comme exerçant son activité dans la zone frontalière s’il est physiquement présent dans cette zone pour y exercer l’activité en question et ce, quels que soient le lieu d’établissement de l’employeur, celui où il prend son service, celui où il a conclu son contrat de travail ou encore le lieu de paiement des rémunérations.

14. Exemple : Un maçon, employé par une entreprise de construction établie dans la zone frontalière belge, exerce son activité sur des chantiers situés hors de cette zone. Dans ce cas, il ne peut être considéré comme exerçant son activité dans la zone frontalière.

Sous-Section 1 : Notion de « sortie de zone »

15. Après avoir admis, par tolérance, que les travailleurs frontaliers pouvaient exercer ponctuellement leur activité professionnelle hors de la zone frontalière sans remettre en cause le bénéfice du régime frontalier, les autorités belges ont durci progressivement leur pratique à compter de l’année 2004.

16. Ainsi, à partir de l’année 2004, une interprétation stricte des stipulations du paragraphe 2 c) de l’article 11 de la convention, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’avenant, a été privilégiée par les autorités belges.

17. L’administration belge a ainsi considéré qu’un travailleur résident de France ne pouvait prétendre au bénéfice du régime frontalier que s’il exerçait son activité salariée exclusivement dans la zone frontalière belge. Selon cette interprétation, un seul jour presté en dehors de la zone frontalière belge était suffisant pour que les personnes concernées perdent le bénéfice du régime frontalier. Cette nouvelle approche a provoqué de nombreuses difficultés et des situations de double imposition pour les résidents de France.

18. L’avenant vise donc à clarifier et à assouplir les modalités d’application du régime frontalier, notamment en ce qui concerne le calcul des jours travaillés hors de la zone frontalière.

19. Ainsi les travailleurs frontaliers se voient garantir le bénéfice du régime à condition de ne pas exercer leur activité professionnelle hors de la zone frontalière plus de 45 jours par année civile pour la période 2003-2008 et plus de 30 jours par année civile pour la période 2009-2033, période au titre de laquelle un certain nombre de situations particulières sont exclues du décompte du nombre de jours de sorties (cf. sous-section 2).

20. Le paragraphe 4 a) du Protocole additionnel prévoit qu’une fraction de journée de sortie de zone doit être comptée pour un jour entier. Ainsi, toute sortie de zone, même de courte durée, entraîne la prise en compte du jour pendant lequel la sortie de zone s’est déroulée même si, au cours de ce même jour, l’activité a été exercée en majorité dans la zone frontalière.

Sous-Section 2 : Sorties de zone non comptabilisées

21. Outre la tolérance forfaitaire de 30 jours précitée, l’avenant prévoit, à compter du 1er janvier 2009, une liste de situations pour lesquelles aucun jour de sortie de zone ne sera comptabilisé.

22. Sont notamment visés :

– les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;

– le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;

– les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;

– la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;

– la participation à un conseil d’entreprise ;

– la participation à une fête du personnel ;

– les visites médicales ;

– les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas 5 jours ouvrés par année civile ;

– les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur, dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.

23. Cette dernière exception, applicable également aux années 2003 à 2008, vise les travailleurs exerçant une activité de transport de personnes ou de marchandises pour des entreprises spécialisées, ainsi que les travailleurs exerçant exclusivement une activité de transport au sein d’une autre entreprise (chauffeur de poids lourd employé par une entreprise de transport de marchandises, travailleur affecté exclusivement à la livraison de marchandises par une grande surface…).

24. En revanche, ne sont pas visés les travailleurs qui transportent occasionnellement des personnes ou des marchandises (par exemple, un vendeur dans un magasin d’alimentation qui livre des commandes à domicile trois fois par semaine).

25. Dans la mesure où le régime frontalier constitue une exception au régime général d’imposition des rémunérations des travailleurs salariés, les dispositions du Protocole additionnel doivent être interprétées et appliquées de manière stricte.

 

CHAPITRE II : MODALITES D’IMPOSITION DES REVENUS DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Section 1 : Revenus perçus par les travailleurs frontaliers résidents de France

26. L’avenant prévoit la suppression progressive du régime des travailleurs frontaliers qui s’éteindra définitivement le 31 décembre 2033. Il précise également les conditions d’application du régime frontalier pour chacune des périodes au cours desquelles ses modalités d’application vont changer, notamment pour les années 2003 à 2008, afin de permettre le règlement des litiges en cours.

 

Sous-Section 1 : Revenus perçus au titre des années 2003 à 2008

27. En application des paragraphes 1 et 4 a) du Protocole additionnel, les frontaliers résidents en France se voient garantir le bénéfice du régime sous réserve de respecter les conditions suivantes :

– avoir un seul foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière française ;

– et ne pas exercer une activité salariée plus de 45 jours par année civile en dehors de la zone frontalière belge.

28. Cette tolérance de 45 jours, d’application rétroactive, a pour effet de limiter le nombre de redressements pratiqués par l’administration belge à l’encontre de résidents français.

29. Cette limite de 45 jours doit être interprétée de manière stricte. Toutes les sorties de la zone frontalière dans l’exercice de l’activité salariée, quelle qu’en soit la raison, doivent donc être prises en compte.

30. Il en est ainsi :

– des jours de formation en dehors de la zone frontalière, ainsi que des jours au cours desquels le travailleur sort de la zone frontalière en vue de participer à une réunion syndicale, un conseil d’entreprise, une fête du personnel, une visite médicale… ;

– de toute activité exercée sur le territoire d’un Etat tiers à la convention ;

– de toute activité exercée hors de la zone frontalière dans le cadre d’un autre contrat d’emploi (que ce soit pour le même employeur ou pour des employeurs différents).

31. Exemple : un travailleur résident de la zone frontalière française exerce une activité salariée pour le compte d’un employeur établi dans la zone frontalière belge. Dans le cadre de cette activité, il est amené à travailler 50 jours au Luxembourg. Le régime frontalier ne pourra pas s’appliquer aux rémunérations de ce travailleur.

32. A titre dérogatoire, le paragraphe 4 a) du Protocole additionnel précise que les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur, dans le cadre d’une activité de transport, ne sont pas comptabilisés dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité. Cette exception est similaire à celle prévue pour les jours de sortie de zone autorisée rappelée aux points 23 et 24 supra.

33. En revanche, il ne doit pas être tenu compte des jours au cours desquels le travailleur exerce hors de la zone frontalière une activité non visée à l’article 11 de la convention (en tant qu’indépendant, administrateur…).

34. Les régularisations effectuées au titre de cette période ne peuvent pas porter sur des années atteintes par la prescription.

Sous-Section 2 : Revenus perçus au titre des années 2009 à 2011

35. En application des paragraphes 1 et 4 b) du Protocole additionnel, le régime frontalier s’applique aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs :

– qui ont leur seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ;

– et qui n’exercent pas leur activité salariée plus de 30 jours par année civile en dehors de la zone frontalière.

36. Le paragraphe 4 b) précise que les travailleurs qui avaient leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008 ne peuvent plus bénéficier de ce régime à compter du 1er janvier 2009.

37. Par conséquent, un travailleur résident de Belgique jusqu’en 2008 et qui a déménagé pour s’établir dans la zone frontalière française postérieurement au 1er janvier 2009 ne peut bénéficier du régime frontalier au-delà du 31 décembre 2008. Les rémunérations au titre de son activité exercée en Belgique doivent être imposées en Belgique, lieu d’exercice de l’activité, pour toute période depuis le 1er janvier 2005.

38. Exemple : Un résident de Belgique achète un terrain en zone frontalière française afin d’y construire sa future maison. En 2009, sa maison est terminée et il y emménage. Ce contribuable ne pourra pas bénéficier du régime frontalier car, au 31 décembre 2008, il avait toujours son foyer permanent d’habitation en Belgique.

39. En revanche, les salariés résidents de France au 31 décembre 2008 peuvent acquérir le statut de frontalier jusqu’au 31 décembre 2011 s’ils remplissent les conditions mentionnées au point 35.

Sous-Section 3 : Revenus perçus au titre des années 2012 à 2033

A. Situation au 31 décembre 2011 :

40. A compter du 1er janvier 2012, seuls les travailleurs frontaliers résidents de France, qui bénéficient au 31 décembre 2011 du régime des travailleurs frontaliers, en conserveront le bénéfice pour l’imposition des rémunérations perçues au cours des années 2012 à 2033, pour autant qu’ils satisfassent à l’ensemble des conditions requises pour son application de manière ininterrompue.

41. Il n’y aura donc plus de nouveaux travailleurs frontaliers à partir du 1er janvier 2012 (sauf, éventuellement, de nouveaux travailleurs frontaliers saisonniers ; cf. infra).

42. Conformément au paragraphe 5 du Protocole additionnel, seront seuls susceptibles de bénéficier du régime frontalier pour l’imposition de leurs rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2012, les travailleurs :

– qui n’avaient pas leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008 ;

– qui, au 31 décembre 2011, auront leur seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ;

– et qui, au 31 décembre 2011 continueront d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge sans sortir plus de 30 jours par année civile de la zone frontalière dans l’exercice de leur activité.

43. Les travailleurs qui ne satisferont pas à ces conditions cumulatives au 31 décembre 2011 seront définitivement exclus du bénéfice du régime frontalier. Les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2012 au titre de leur activité salariée seront donc imposables selon le droit commun, dans l’Etat d’exercice de l’activité.

B. Conditions à remplir au cours des années 2012 à 2033 :

44. Les travailleurs qui rempliront les conditions requises au 31 décembre 2011 seront seuls susceptibles de continuer à bénéficier du régime frontalier jusqu’à son terme, le 31 décembre 2033.

45. Les rémunérations perçues au cours des années 2012 à 2033 continueront à être exclusivement imposables à la résidence si, au cours de ces années, les travailleurs concernés :

– conservent leur seul foyer permanent d’habitation en zone frontalière française ;

– continuent à exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;

– et ne sortent pas plus de 30 jours par année civile de la zone frontalière dans l’exercice de leur activité.

46. Dès l’instant où un travailleur susceptible de bénéficier du régime frontalier aura transféré son foyer permanent d’habitation hors de la zone frontalière, il perdra définitivement le bénéfice du régime.

47. Le 3e alinéa du paragraphe 5 du Protocole additionnel précise les cas qui ne sont pas considérés comme interrompant l’exercice de l’activité dans la zone frontalière et qui de ce fait n’entraînent pas la fin du régime. Il en est ainsi de circonstances telles que la maladie, l’accident, les congés éducation payés, les congés annuels ou le chômage.

48. A cet égard, un changement d’employeur n’entraînera pas la perte du régime frontalier, pour autant que l’activité salariée continue à être exercée dans la zone frontalière.

49. Enfin, si un travailleur ne respecte pas, pour la première fois, la limite des 30 jours de sorties de zone autorisées, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée. C’est seulement lors d’un second dépassement de cette limite que la perte du régime sera définitive.

50. Exemple : Un travailleur ayant son seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française exerce son activité dans la zone frontalière de Belgique sans interruption depuis le 1er janvier 2009. De 2009 à 2013, il ne sort pas de la zone frontalière belge plus de 30 jours par année civile dans l’exercice de son activité. Il compte 40 jours de sortie de zone en 2014, 15 jours en 2015 et 27 jours en 2016. En 2017, il sort à nouveau 40 jours de la zone frontalière dans l’exercice de son activité. Le régime frontalier est applicable aux rémunérations que ce contribuable perçoit au cours des années 2009 à 2013.

Il perd le bénéfice de ce régime pour les rémunérations perçues au cours de l’année 2014 mais en bénéficie de nouveau pour les rémunérations perçues en 2015 et 2016. En 2017, il dépasse pour la seconde fois la limite autorisée en matière de sorties de zone et perd dès lors définitivement le bénéfice du régime frontalier à partir des rémunérations perçues au cours de l’année 2017.

Sous-Section 4 : Cas particulier des chômeurs

51. Les personnes sans emploi ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française, qui ne pourraient se prévaloir d’une activité à la date du 31 décembre 2011 dans la zone frontalière belge, pourront, sous réserve du respect des autres conditions requises, bénéficier par la suite du régime des travailleurs frontaliers, à condition d’avoir exercé une activité salariée pendant trois mois dans la zone frontalière belge au cours de l’année 2011.

Sous-Section 5 : Cas particulier des travailleurs saisonniers

52. Un régime spécifique est prévu pour les travailleurs frontaliers saisonniers afin de leur permettre de bénéficier du régime frontalier jusqu’en 2033, sous réserve de respecter certaines conditions.

53. Ainsi, le 1er alinéa du paragraphe 6 du Protocole additionnel définit le travailleur frontalier saisonnier comme un salarié :

– ayant son seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française, et

– exerçant dans la zone frontalière belge une activité salariée dont la durée est limitée à une partie de l’année, soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le salarié est recruté à titre de personnel de renfort ou d’intérimaire à certaines époques de l’année.

54. La durée de l’activité ne peut excéder 90 jours prestés par année civile.

55. Par jours « prestés » ou travaillés, il y a lieu d’entendre les jours au cours desquels l’activité a été effectivement exercée, à l’exclusion donc des jours fériés, des congés, des journées de maladie, etc.

56. L’activité peut s’étaler sur une ou plusieurs périodes au cours de l’année civile. Elle peut être exercée pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs pour autant que, sur l’ensemble de l’année, le travailleur n’ait pas effectué plus de 90 jours travaillés dans la zone frontalière belge.

57. Le nombre de jours de sortie de zone est aménagé en conséquence. Ainsi, les salariés remplissant toutes les conditions précitées ne doivent pas, dans le cadre de leur activité, sortir de la zone frontalière belge plus de 15% du nombre de jours prestés au cours de l’année considérée.

58. Ne seront pas prises en compte dans ce plafond de 15% applicable pour les années 2009 à 2033 les sorties de zone autorisées figurant au paragraphe 7 du Protocole additionnel.

59. Cette mesure vise les travailleurs saisonniers et les personnels recrutés en renfort à certaines époques de l’année correspondant à des pics d’activité pendant lesquels du personnel supplémentaire est requis.

60. Elle ne vise pas les salariés qui effectuent un simple remplacement, ni ceux qui occupent toute l’année le même emploi dans la zone frontalière belge mais qui ont effectué 90 jours travaillés ou moins en raison de circonstances telles que la maladie, l’accident, le travail à temps partiel, etc.

61. Elle ne vise pas non plus les travailleurs qui ont presté 90 jours ou moins dans la zone frontalière belge en raison du fait qu’ils ont commencé ou cessé leur activité en cours d’année.

62. Exemple 1 : De février à mai 2010, un ouvrier ayant son seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française est engagé en tant qu’intérimaire par une entreprise belge établie dans la zone frontalière belge qui doit faire face à d’importantes commandes. Il effectue 85 jours de travail au service de cette entreprise sans sortir de la zone frontalière belge. Il s’agit de la seule activité exercée dans la zone frontalière belge en 2010. Ce salarié bénéficie du régime frontalier.

63. Exemple 2 : Même cas que dans l’exemple précédent mais le travailleur exerce son activité dans la zone frontalière belge de novembre 2010 à juillet 2011. En 2011, cet ouvrier a effectué 120 jours de travail dans la zone frontalière belge. Pour l’année 2010, ce travailleur bénéficie du régime frontalier pour autant qu’il ne dépasse pas la limite autorisée en matière de sorties de zone. Pour l’année 2011, il n’est pas un travailleur frontalier saisonnier. Son droit au bénéfice du régime frontalier doit donc être déterminé selon les règles générales.

64. Exemple 3 : Un contribuable ayant son seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française est employé par une entreprise d’intérim établie dans la zone frontalière belge. Au cours de l’année 2010, il travaille pour plusieurs entreprises établies dans et hors de la zone frontalière. Ce contribuable ne peut être considéré comme un travailleur frontalier saisonnier. Son droit au bénéfice du régime frontalier doit donc être déterminé selon les règles générales.

65. Exemple 4 : Un salarié ayant son seul foyer permanent d’habitation en zone frontalière française est au service de la même entreprise établie en zone frontalière belge depuis 2005. En mars 2011, il est victime d’un accident de voiture et est en incapacité de travail jusqu’au 30 novembre de la même année. Sur l’ensemble de l’année, il n’aura effectué que 70 jours travaillés. Ce salarié ne peut être considéré comme un travailleur frontalier saisonnier. Son droit au bénéfice du régime frontalier doit donc être déterminé selon les règles générales.

66. Le droit au bénéfice du régime s’apprécie sur une base strictement annuelle. Ce régime sera donc applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2012 à 2033, que le contribuable concerné ait ou non bénéficié du régime frontalier au cours des années précédentes, qu’il ait ou non exercé une activité en Belgique au 31 décembre 2011, et qu’il ait ou non son foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.

Sous-Section 6 : Cas particulier des congés sans solde

67. Les sommes versées par les caisses d’allocations françaises au cours d’un congé sans solde ne constituent pas la contrepartie d’une activité salariée. Elles n’entrent donc pas dans le champ d’application du dispositif.

– Lors de la reprise d’activité avant le 31/12/2011, la personne concernée pourra prétendre au bénéfice du régime frontalier dans la mesure où elle respecte toutes les conditions requises (exercice de l’activité dans la zone frontalière belge et foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française notamment).

– Lors de la reprise d’activité après le 31/12/2011, dans la mesure où aucune activité salariée n’est exercée au 31/12/2011, le bénéfice du régime frontalier est définitivement perdu.

 

Sous-Section 7 : Formalités

68. Pour obtenir l’exonération de l’impôt belge, les travailleurs frontaliers résidant en France doivent souscrire une demande formulée sur un imprimé bilingue mis à jour suite à l’entrée en vigueur de l’avenant. Ce formulaire est disponible sur le site internet du SPF Finances – Rubrique « Formulaires » – sous l’intitulé 276FG et auprès des Centres de documentation – Précompte professionnel.

69. Ce formulaire, dûment complété par le salarié et son employeur et certifié par le Service des Impôts des Particuliers dont dépend le salarié, devra être remis à l’employeur préalablement au paiement de la première rémunération de chaque année. Les modalités d’utilisation de ce formulaire sont décrites au point III de la notice explicative.

Section 2 : Revenus perçus par les travailleurs frontaliers résidents de Belgique

Sous-Section 1 : Suppression immédiate du régime des travailleurs frontaliers

70. Le paragraphe 3 du Protocole additionnel précise que le régime des frontaliers est supprimé pour les résidents de Belgique exerçant leur activité professionnelle dans la zone frontalière française avec effet rétroactif pour les revenus perçus à compter du 01/01/2007.

71. Les rémunérations perçues à compter de cette date par les frontaliers résidant en zone frontalière belge au titre d’une activité salariée exercée en zone frontalière française deviennent imposables en France.

72. A compter du 1er janvier 2010, la procédure « normale » de déclaration et de versement des retenues à la source s’applique aux salaires de source française versés à ces résidents belges.

73. Ainsi, les entreprises qui versent des salaires à des non-résidents sont tenues de déclarer les retenues à la source dues sur un imprimé 2494 et de les verser spontanément au service des impôts des entreprises dont elles dépendent le 15 du mois suivant le paiement (article 1671 A du code général des impôts).

Sous-Section 2 : Régularisation des impositions dues au titre des revenus perçus en 2007 et 2008

A. Procédure de régularisation :

74. Les frontaliers résidents de Belgique qui ont travaillé dans la zone frontalière française en 2007 et 2008 pouvaient introduire une réclamation auprès de l’Administration fiscale belge jusqu’au 8 juillet 2010 en vue d’obtenir le dégrèvement de l’imposition émise en Belgique au titre des salaires perçus en 2007 et 2008.

75. En l’absence de réclamation introduite dans le délai précité, les contribuables supportant une double imposition peuvent néanmoins demander l’ouverture d’une procédure amiable visée à l’article 24 de la convention fiscale dans les délais et conditions fixées par l’instruction 14 F-1-06 n°34 du 23 février 2006.

76. Symétriquement, les régularisations d’impôts au titre des revenus perçus en 2007 et 2008 sont effectuées par le Service des Impôts des Non-Résidents – 10 rue du centre, TSA 10010, 93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX – selon les modalités suivantes :

77. Soit le contribuable régularise sa situation de manière spontanée avant le 1er janvier 2011 : aucune pénalité ne sera appliquée sur le montant des impositions mises en recouvrement au titre des revenus 2007 et 2008.

78. Soit le contribuable ne régularise pas sa situation de manière spontanée : une procédure de relance amiable est mise en oeuvre. Plusieurs cas doivent alors être distingués :

– Soit le contribuable régularise sa situation dans les 30 jours d’une relance amiable : par mesure de tolérance, aucune pénalité ne sera appliquée sur le montant des impositions mises en recouvrement au titre des revenus 2007 et 2008.

– Soit le contribuable régularise sa situation après le délai imparti suite à relance amiable : les pénalités seront appliquées selon les règles de droit commun.

– Soit le contribuable ne régularise pas sa situation : la régularisation sera opérée par le biais d’une procédure de rectification. Dans ce cas, les pénalités seront appliquées conformément au droit commun.

79. Pour l’imposition des revenus perçus en 2009, aucune dérogation n’est applicable.

B. Calcul de l’impôt dû :

80. Conformément à l’article 182 A du code général des impôts, les revenus de source française perçus par des salariés non résidents donnent lieu, lors de leur versement, à une retenue à la source calculée suivant un barème à trois tranches, auxquelles correspondent les taux de 0%, 12% et 20%. Les limites des tranches sont actualisées chaque année.

81. Aux termes de l’article 197 A du même code, l’impôt dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sur les revenus de source française qu’ils perçoivent ne peut être inférieur à 20% du revenu net imposable, sauf si le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ce minima. Dans ce cas, ce taux est applicable aux revenus de source française.

82. En outre, en application de l’article 197 B du code précité, la retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu pour la fraction qui n’excède pas la limite supérieure de la tranche à 12 % précitée. La fraction de retenue à la source non libératoire de l’impôt sur le revenu en application de cet article s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi selon les règles de l’article 197 du même code.

83. Au cas particulier, en application de la législation en vigueur à la date du versement des rémunérations, cette retenue à la source n’a pu être opérée et les contribuables concernés, qui ont déclaré des revenus de source française, ont été imposés à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

84. Cela étant, dans l’hypothèse où l’imposition établie est supérieure à celle qui aurait été supportée si la retenue à la source avait été prélevée dans les conditions de droit commun, ces contribuables peuvent réclamer par voie contentieuse le dégrèvement de la fraction d’impôt qui excède le montant égal au cumul de la retenue à la source théorique et de l’imposition résiduelle qui aurait été déterminée si la retenue avait été appliquée.

85. Il appartient aux contribuables de fournir au service tous les éléments justificatifs utiles, notamment pour déterminer, par référence aux dispositions de l’article 197 A, le taux moyen à appliquer.

86. Sur demande du contribuable concerné, il appartiendra au service :

– de reconstituer le montant (A1) de retenue à la source théorique déterminé en application des dispositions des articles 182 A, 197 A et 197 B du code général des impôts ;

– de reconstituer le montant d’impôt sur le revenu théorique (A2), déterminé en tenant compte de la retenue à la source précitée ;

– de comparer le montant réel d’impôt sur le revenu déterminé à partir des éléments déclarés (B) et le montant correspondant au cumul de la retenue à la source théorique et le montant de l’impôt théorique (A1+A2) ;

– de procéder au dégrèvement de la fraction de l’impôt sur le revenu qui excède le cumul précité [C = B – (A1+A2)].

 

CHAPITRE III : TAXES LOCALES DITES « ADDITIONNELLES »

87. L’article 3 du nouvel avenant introduit un nouveau point 7 au Protocole final du 10 mars 1964 permettant aux communes et agglomérations belges de tenir compte, pour le calcul des taxes additionnelles qu’elles établissent, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et au Protocole (cf. question écrite n°75420 publiée au J.O.R.F. le 17 août 2010, page 9077).

88. Ainsi, à compter du 1er janvier 2009, ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge.

89. Cette mesure vise à soumettre l’ensemble des résidents de Belgique aux impôts locaux.

90. Les additionnels communaux sont calculés à partir de l’impôt belge qui aurait été dû si les revenus avaient été de source belge. Le revenu à déclarer est le revenu dit « net frontière », c’est-à-dire le revenu précédemment évoqué diminué de l’impôt acquitté en France à ce titre.

91. L’impôt belge théorique servant de base aux additionnels communaux est calculé selon la législation applicable en Belgique c’est-à-dire en tenant compte de la situation personnelle et des déductions des revenus catégoriels et du revenu global auxquelles ouvrent droit certaines opérations ainsi que des réductions d’impôt en vigueur.

92. Le bénéfice d’éventuelles exonérations ou minorations pourra être demandé ab initio ou par la voie de réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale belge.

93. D’une manière générale, toute difficulté d’application de cette disposition devra être portée à l’attention de l’administration belge. »

Cas des étudiants et apprentis

L’article 14 de la convention a pour objet d’exonérer dans chacun des deux Etats les subsides que reçoivent de source étrangère les étudiants ou apprentis de l’autre Etat qui viennent séjourner dans le premier Etat pour y faire leurs études ou y acquérir une formation professionnelle.

Le bénéfice de l’exonération ainsi prévue n’est subordonné à aucune condition de durée de séjour, mais celui-ci doit être effectué exclusivement à des fins d’études ou de formation professionnelle.

En outre, les subsides dont il s’agit peuvent indifféremment provenir de tout Etat autre que l’Etat de séjour.

L’exonération d’impôt français prévue par la convention ne concerne que les subsides de provenance étrangère versés aux étudiants de Belgique qui séjournent en France aux seules fins d’y faire leurs études ou d’y acquérir une formation professionnelle.

Dès lors, la retenue à la source serait applicable aux traitements et salaires de source française versés à ceux de ces étudiants qui auraient conservé leur domicile fiscal en Belgique.

C – Pensions privées et rentes viagères

(article 12)

Les pensions de source privée et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat dont le bénéficiaire est le résident

La retenue à la source de l’article 182 A du CGI ne peut donc s’appliquer aux revenus de cette nature perçus par des personnes domiciliées en Belgique.

La convention fiscale attribue à la Belgique l’imposition exclusive des pensions, autres que publiques, perçues par les Français résidents des maisons de retraite établies sur son territoire. Dans ce cas, l’article 12 de la convention prive la France du droit d’imposer, de sorte qu’il n’y a pas de double imposition.

Régime applicable aux retraites et aux pensions, y compris les prestations vieillesse prévues par la législation sociale

Il a été convenu que les pensions, visées à l’article 10, paragraphe 1, couvrent les retraites allouées par l’un des Etats contractants, ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, en rémunération de services antérieurs rendus à cet Etat ou à cette personne morale.

Autrement dit, les pensions concernées sont exclusivement celles qui sont allouées aux anciens membres du personnel de l’Etat, ou d’une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale.

Toutes les autres pensions ou retraites entrent, quel que soit le statut juridique de l’organisme débiteur, dans le champ d’application de l’article 12 de la convention

Se trouvent notamment régies par cet article 12 et ne sont, par conséquent, imposables que dans l’Etat dont le bénéficiaire est un résident :

–  les pensions, versées par une personne morale de droit public de cet Etat se livrant à une activité industrielle ou commerciale, aux membres de son ancien personnel ;

–  les pensions versées par l’Etat, ou par une personne morale de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, aux membres de leur ancien personnel lorsque ces derniers sont résidents de l’autre Etat et possèdent la nationalité dudit Etat (paragraphe 3 de l’article 10) ;

–  toutes les pensions et retraites du secteur privé – y compris les prestations vieillesse prévues par la législation de chacun des Etats ou des autres régimes – même si l’organisme débiteur est une personne morale de droit public.

Pensions d’invalidité de guerre

Les pensions d’invalidité versées par un des deux Etats aux victimes civiles ou militaires de la guerre 1914-1918 ainsi qu’à leurs veuves ou à leurs ayants droit, qui sont des résidents de l’autre Etat, sont exonérées d’impôts dans cet autre Etat.

Il a été précisé que cette exemption s’appliquait également aux pensions de même nature versées au titre de la Seconde Guerre mondiale

De ce fait, quelle que soit leur nationalité, les titulaires civils ou militaires d’une pension belge d’invalidité de guerre domiciliés en France doivent être exemptés de l’impôt français du chef des sommes qui leur sont allouées à ce titre en réparation de dommages autres que professionnels.

Autres revenus

D’après l’article 18 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de cet accord ne sont imposables que dans l’Etat dont le bénéficiaire est le résident.

En application de l’article 18 de la convention, la plus-value qu’un contribuable personne physique résident de Belgique réalise à l’occasion de la cession d’actions d’une société française n’est pas imposable en France.

CE 15 décembre 2004 n° 259771,3èmess, Min c/ Wattinne

Aucune imposition n’est due en France pour une plus-value en report lorsqu’à l’expiration du report le cédant est domicilié en Belgique.

TA Montreuil 16-12-2011 n° 1007855

En l’absence de stipulations particulières applicables aux plus-values d’acquisition réalisées lors de la levée d’options, il résulte de l’article 18 de la convention que l’avantage perçu par le contribuable n’est imposable que dans son Etat de résidence.

Dès lors que l’année de cession des actions le contribuable était résident de Belgique, les plus-values en cause n’étaient imposables que dans cet Etat.

CAA Versailles 18 avril 2013 n° 12VE2183, 6 chb, de Bohan

La cour s’est fondée sur les modalités d’imposition en droit interne de la plus-value d’acquisition en cas de respect de la période d’indisponibilité puis a examiné si la convention faisait obstacle à cette imposition.

 

LES METHODES POUR EVITER LA DOUBLE IMPOSITION

Les dispositions pour éviter la double imposition des revenus sont fixées par l’article 19 de la convention.

Les règles conventionnelles conduisent à distinguer suivant qu’il s’agit de revenus pour lesquels le droit d’imposer est attribué, à titre exclusif, à l’un des deux Etats contractants ou, au contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre ces deux Etats.

A – Régime d’imposition exclusive

Le régime de l’imposition exclusive dans l’un des deux États, qui est le régime normal prévu pour la généralité des revenus des différentes catégories, est d’une portée générale et doit être considéré comme s’appliquant à tous les contribuables (quelle que soit leur nationalité) qui peuvent se prévaloir des stipulations de la convention.

Par application de cette règle, les revenus de source française ou belge pour lesquels le droit d’imposer est dévolu à titre exclusif à la Belgique par la convention doivent être maintenus en dehors de la base de l’impôt français (convention, article 19 B, 2).

Toutefois, aux termes de l’article 19 B, paragraphe 3, ces revenus peuvent toutefois être pris en compte en France pour calculer le taux d’imposition applicable aux autres revenus imposables en France des contribuables concernés. Pour l’application de cette disposition, le montant des revenus qui ne sont imposables qu’en Belgique doit être déterminé suivant les règles prévues par la législation française.

B – Régime d’imputation

La règle du partage du droit d’imposition, telle qu’elle est prévue pour certaines catégories de revenus (dividendes et intérêts) entre l’État de la source et l’État du bénéficiaire de ceux-ci conduit à maintenir dans la base de l’impôt français les revenus de source belge qui reviennent à un résident français au sens de la convention, bien que ces revenus aient donné lieu à une perception au titre de l’impôt belge.

La double imposition est évitée par une imputation de l’impôt belge sur l’impôt français

  • Dividendes, intérêts d’obligations et autres titres d’emprunts négociables de source belge encaissés à l’étranger ou reçus directement de l’étranger

Lorsqu’ils sont encaissés à l’étranger ou reçus directement de l’étranger, les revenus dont il s’agit doivent être soumis, soit à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, soit à l’impôt sur les sociétés, l’impôt retenu à la source en Belgique étant alors imputé sur l’impôt français exigible à raison des mêmes revenus. »

  • Intérêts de créances non représentées par des titres négociables

Aux termes du paragraphe B – b de l’article 19 de la convention, les revenus de créances de source belge bénéficiant à des personnes domiciliées en France doivent être compris dans les bases de l’impôt français, pour leur montant brut, avant déduction de l’impôt belge. Cependant en vertu dudit paragraphe, les revenus concernés donnent lieu en France, en représentation de l’impôt belge auquel ils ont été effectivement soumis à un crédit d’impôt égal à 15 % de leur montant brut.

  • En matière d’impôt sur le revenu

La situation, au regard de l’impôt sur le revenu des contribuables entrant dans le champ d’application de la convention, appelle, du point de vue du calcul de cet impôt, les précisions suivantes :

L’article 19, B-3 de la convention prévoit que l’impôt afférent aux revenus imposables en France en vertu de la convention peut être calculé au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française (taux effectif).

Cette disposition, pour ce qui est de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, signifie que l’imposition des revenus attribuée à la France ne peut être faite, à un taux déterminé en tenant compte de revenus exclusivement taxables en Belgique pour autant que ces revenus, en l’absence de dispositions conventionnelles, aient été passibles de ladite imposition en application de la législation interne.

Réciproquement, la Belgique peut fixer les taux de ses impôts progressifs compte tenu de la masse des revenus imposables suivant sa législation interne, même si la convention exempte certains de ces revenus en Belgique.

Cette disposition est d’application pour les personnes physiques, mais non pour les sociétés.

L’article 3, paragraphe 1 de la convention fiscale prévoit que les revenus provenant des biens immobiliers, y compris ceux provenant des exploitations agricoles, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés.

Les revenus agricoles tirés de terrains situés en Belgique ne sont donc imposables que par cet Etat. Aux termes de l’article 19, B, paragraphe 3, ces revenus peuvent toutefois être pris en compte en France pour calculer le taux d’imposition applicable aux autres revenus imposables en France des contribuables concernés.

Pour l’application de cette disposition, le montant des revenus qui ne sont imposables qu’en Belgique doit être déterminé suivant les règles prévues par la législation française.

La prise en compte en France, selon les règles prévues pour la détermination du bénéfice réel, des revenus qui ne sont imposables qu’en Belgique, et taxés de manière forfaitaire par cet Etat, n’est toutefois pas source de doubles impositions dès lors que ces revenus ne sont pas eux-mêmes imposés en France.

Le retraitement comptable et fiscal des revenus concernés a uniquement pour objet d’assurer l’égalité devant les charges publiques des contribuables qui n’ont que des revenus de source française et des contribuables qui ont des revenus de source française et de source étrangère en maintenant une progressivité analogue de l’impôt sur le revenu.

Contribuables domiciliés en Belgique et disposant d’une résidence secondaire en France

Pour ces contribuables, qui sont normalement passibles de l’impôt français dans les conditions fixées par l’article 164 C du CGI, il y a lieu de considérer que l’article 19, B de la convention ne permet, pas d’établir l’imposition forfaitaire prévue par l’article 164 C en fonction de la valeur locative de la résidence dont les intéressés disposent en France.

En conséquence, ces contribuables ne peuvent être soumis à l’impôt en France que s’ils disposent de revenus de source française au sens de l’article 164 B du CGI.

Contribuables n’ayant en France ni domicile, ni résidence, et bénéficiant de revenus de source française

Pour ces personnes, l’impôt est déterminé d’après le total des éléments taxables en vertu de la loi française et dont l’imposition est attribuée à la France par la convention.

Il convient toutefois de tenir compte de la clause d’égalité de traitement prévue à l’article 25 de la convention.

Compte tenu de la clause d’égalité de traitement de l’article 25 prévue à l’égard des nationaux de chacun des deux Etats contractants, les personnes de nationalité belge qui n’ont aucune résidence en France doivent, pour le calcul de l’impôt dont elles sont redevables à raison de leurs revenus de source française et dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France, bénéficier du même traitement que celui qui, en vertu de la loi interne, est prévu pour les contribuables de nationalité française se trouvant dans une situation identique.

Toutefois, en application de l’article 197 A du CGI, les contribuables domiciliés hors de France qui sont imposés en France à raison de revenus de source française sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux minimum de 20 %, sauf s’ils peuvent justifier que l’imposition en France de leur revenu global (de source française ou étrangère) entraînerait une taxation inférieure.

 

L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Les articles 20 et 21 de la convention organisent des échanges de renseignements entre les deux Etats et des mesures d’assistance aux fins de recouvrement des impôts visés par la convention.

Echanges de renseignements

Personnes visées

L’article 20 de la convention prévoit que les autorités compétentes des deux Etats échangent sous condition de réciprocité les renseignements que leurs législations fiscales permettent d’obtenir pour la détermination des revenus imposables des contribuables auxquels s’applique la convention et qui sont nécessaires dans le domaine des impôts visés par celle-ci, soit pour en exécuter les dispositions, soit assurer l’exacte perception de ces impôts ou appliquer les dispositions légales tendant à éviter l’évasion fiscale.

Les directives du Conseil des Communautés européennes des 19 décembre 1977, 6 décembre 1979 et du 15 juin 2001 ne contiennent aucune restriction quant aux personnes visées par l’échange de renseignements qu’elles instituent. La limitation existant sur ce point dans la convention franco-belge aux personnes visées à l’article 1er de la convention, c’est-à-dire les résidents de France ou de Belgique, ne trouve donc plus à s’appliquer.

Des demandes peuvent donc être faites à l’administration belge, relatives à la situation fiscale en France de personnes non résidentes de France ou de Belgique. Il doit de même être répondu par l’administration française aux demandes émanant de l’administration belge et visant la situation fiscale en Belgique de personnes non résidentes de France ou de Belgique.

Renseignements échangés

Le paragraphe 2 de l’article 20 précise que les renseignements ainsi échangés conservent un caractère secret et ne doivent être communiqués, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la convention, ainsi que des réclamations et recours y afférents.

En outre, ces mêmes renseignements ne peuvent être utilisés ni directement ni indirectement à des fins autres que l’assiette et le recouvrement des impôts en cause.

Par ailleurs, le paragraphe 4 de l’article 20 prévoit que les échanges de renseignements dont il s’agit pourront, moyennant accord de réciprocité, trouver à s’appliquer à des impôts directs autres que ceux visés par la convention.

a. L’échange de renseignements a été étendu dans le cadre des pays membres de l’Union européenne à la TVA (directive du 15 mars 1976 complétée par plusieurs autres directives) et aux impôts directs (directive du 15 juin 2001 : 2001/44/CEE).

b. Un avenant (texte infra) signé le 7 juillet 2009 a pour but d’insérer dans la convention franco-belge du 10 mars 1964 une clause d’échange de renseignements conforme aux derniers standards de l’OCDE.

Cette clause d’échange de renseignements permettra à l’administration fiscale française d’obtenir des autorités belges des renseignements, y compris bancaires, sans limitation.

L’entrée en vigueur de cet avenant est, bien entendu, subordonnée à la ratification par les deux Etats (ratifié en 2013).

L’article 20, paragraphe 3 de la convention prévoit, en outre, qu’aucun renseignement susceptible de porter atteinte à un secret commercial ou industriel ne peut être échangé.

Par ailleurs, l’assistance peut être refusée lorsque l’Etat requis estime qu’elle n’est pas réalisable pour des motifs d’ordre public vu qu’elle porte sur des renseignements qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être obtenus par l’Etat demandeur en vertu de sa propre loi interne.

Enfin, en ce qui concerne ses propres ressortissants ou les sociétés ou groupements constitués selon sa propre législation, chacun des Etats peut refuser de fournir tous renseignements autres que ceux qui s’avèrent nécessaires pour la ventilation des revenus de ces contribuables, conformément aux articles 4 et 5 de la convention – lesquels visent les bénéfices industriels et commerciaux -, ainsi que pour le contrôle de leurs droits aux exemptions ou réductions d’impôt prévues par la présente convention (conv. art. 20, paragraphe 3).

L’administration française a, en conséquence, invité ses agents à ne pas insister lorsque, pour un cas donné, l’administration belge déclare ne pas être à même, compte tenu de sa législation fiscale, de fournir l’assistance prévue par l’accord. Réciproquement, si l’administration belge venait à demander des renseignements autres que ceux qui peuvent être normalement recueillis en application de la législation française, il y aurait lieu de se borner à faire état de cette impossibilité.

Les modalités de l’échange de renseignements

L’échange de renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets.

Les demandes concernant des cas concrets doivent, du côté français, être adressées par l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre l’assistance administrative.

Dans le cas où les renseignements transmis n’apparaîtraient pas conformes aux faits constatés, une demande complémentaire assortie de toutes justifications utiles (documents transmis notamment) pourrait être fournie dans des conditions identiques.

Les autorités compétentes de France et de Belgique ont signé le 10 juillet 2002 un arrangement administratif en matière d’échange de renseignements (texte repris infra).

Cet arrangement prévoit un échange automatique et spontané d’informations entre les deux pays.

L’arrangement administratif prévoit ainsi un échange automatique de renseignements portant sur les traitements et salaires, les redevances, les pensions, les rémunérations des administrateurs, les dividendes, les intérêts, les honoraires, les transferts de propriété immobilière et les bénéfices tirés d’une activité industrielle, commerciale ou libérale.

L’échange automatique porte aussi sur les remboursements de TVA effectués dans le cadre de la huitième directive TVA et les droits d’enregistrement, de donation et de succession.

Par ailleurs, il a été convenu d’intensifier l’échange spontané de renseignements en matière d’impôts directs (changements de résidence, informations nécessaires à la prise en compte de la situation familiale) ainsi qu’en matière de TVA (opérations intracommunautaires).

Enfin, cet arrangement prévoit les modalités de mise en œuvre de contrôles fiscaux simultanés.

Cet arrangement administratif est entré en vigueur depuis le 1er septembre 2002.

« Arrangement du 10 juillet 2002 en matière d’échange de renseignements

Sur la base

–  de la Directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, modifiée par la Directive 79/1070/CEE du Conseil du 6 décembre 1979, par la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, ainsi que par toute autre Directive ultérieure qui compléterait et/ou remplacerait ladite directive (ci-après dénommée « la Directive »),

–  du Règlement (CEE) 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA), ainsi que sur la base de tout autre Règlement qui compléterait et/ou remplacerait ledit Règlement (ci-après dénommé « le Règlement »),

–  de la Convention multilatérale OCDE/Conseil de l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature le 25 janvier 1988, dès que cette Convention sera entrée en vigueur dans les deux Etats (ci-après dénommée « la Convention multilatérale d’assistance »),

–  de la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, du protocole final et des lettres annexes, signés à Bruxelles le 10 mars 1964, tels que modifiés par l’Avenant à ladite Convention, signé à Bruxelles le 8 février 1999 (ci-après dénommés « la Convention de 1964 »),

–  de la Convention du 12 août 1843 signée à Lille entre la France et la Belgique, relative à l’échange de renseignements tirés des actes présentés à la formalité de l’enregistrement, des déclarations de succession ou de mutation par décès et d’autres documents administratifs (ci-après dénommée « la Convention de 1843 »),

–  de la Convention du 20 janvier 1959 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement (ci-après dénommée « la Convention de 1959 »), les autorités compétentes de la France et de la Belgique, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er, § 5 de la Directive, à l’article 2 du Règlement et à l’article 18 de la Convention de 1959, conviennent d’instaurer entre elles des dispositions en matière,

–  d’échange de renseignements,

–  de contrôles fiscaux simultanés,

–  de présence sur le territoire d’un Etat de fonctionnaires fiscaux de l’autre Etat,

–  de dispositif transfrontalier d’échange direct de renseignements.

Echange automatique de renseignements

L’échange automatique de renseignements porte sur :

A. En matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune :

1.  les revenus consistant en traitements, salaires et autres rémunérations analogues, visés aux articles 10 et 11 de la Convention de 1964 ;

2.  les rémunérations des administrateurs et des autres personnes visées à l’article 9 de la même Convention ;

3.  les revenus versés sous forme de rentes ou de capitaux et consistant en pensions, autres rémunérations similaires, rentes viagères, rentes alimentaires, valeurs de rachat ou « revenus de remplacement » (c’est-à-dire les indemnités, rentes ou allocations diverses, destinées à compenser une perte de revenus professionnels survenant à la suite du chômage, d’une maladie, d’un accident ou d’une autre circonstance analogue), visés, selon le cas, aux articles 10, 12 ou 18 de la Convention de 1964 ;

4.  les redevances et autres produits et revenus visés à l’article 8 de la Convention précitée ;

5.  les dividendes et les intérêts, visés aux articles 15 et 16 de la même Convention, payés par des débiteurs autres que des établissements financiers ;

6.  les honoraires, commissions, courtages, ristournes, cachets et autres rémunérations versés à des personnes physiques ou à des personnes morales ;

7.  l’acquisition de biens immobiliers, la propriété de biens immobiliers et/ou les revenus de biens immobiliers visés à l’article 3 de la Convention de 1964 ;

8.  les bénéfices des entreprises visés aux articles 4 et 5 de la Convention de 1964 et les profits visés à l’article 7 de la même Convention ;

9.  les informations (avis d’imposition ou notes de calcul) relatives à l’impôt des personnes physiques établi par un Etat à charge de résidents de l’autre Etat.

B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : remboursements en faveur des assujettis qui sont identifiés à la TVA dans l’autre Etat, les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée, obtenus en application de la Directive 79/1072/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979.

C. En matière de droits d’enregistrement, de donation et de succession :

1.  les mutations en matière immobilière ;

2.  les informations concernant la constitution de sociétés ou l’augmentation de capital de sociétés d’un Etat auxquelles participent des résidents de l’autre Etat.

Echange spontané de renseignements

L’intensification de l’échange spontané de renseignements porte sur :

A. En matière d’impôts sur le revenu :

1.  les informations concernant les changements de résidence d’une personne de l’un des deux Etats contractants vers l’autre Etat contractant ;

2.  les informations (avis d’imposition ou notes de calcul) relatives à l’impôt établi par un Etat à charge de personnes physiques visées à l’article 25, § § 2 et 3 de la Convention de 1964, qui sont des résidents de cet Etat et qui recueillent dans l’autre Etat des revenus imposables dans cet autre Etat.

B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée :

1.  dépassement du seuil du chiffre d’affaires à l’occasion de ventes à distance et choix du lieu des livraisons à l’occasion de ventes à distance

a)  le dépassement du seuil du chiffre d’affaires en matière de ventes à distance, visé à l’article 28 ter, titre B, al. 2, de la Directive 77/388/CEE ;

b)  les options en matière de ventes à distance, visées à l’article 28 ter, titre B, al. 3, de la Directive 77/388/CEE ;

2.  prestations de services présumées irrégulières ou fictives

a)  les prestations de services visées à l’article 6, de la Directive 77/388/CEE, dans le cas où il existe dans l’Etat qui fournit les renseignements, une présomption que les opérations ne sont pas déclarées, ont un caractère fictif, ne sont pas facturées à l’acheteur réel ou présentent d’autres irrégularités ;

b)  les prestations de services qui, à première vue, n’ont pas un caractère irrégulier mais qui sont d’une certaine importance (par exemple plus de 2 500 €) et qui sont réputées se situer dans l’autre Etat et pour lesquelles le redevable de la TVA est le preneur de services. Ces opérations ont fait, en conséquence, l’objet d’une facturation sans TVA par le prestataire de services dans l’Etat qui fournit les renseignements ;

c)  les livraisons intracommunautaires avec exonération lorsqu’il existe dans l’Etat qui fournit les renseignements une présomption que ces livraisons ont un caractère fictif (cas de fraude carrousel) ;

3.  livraisons intracommunautaires sans exonération

Les livraisons intracommunautaires de biens sans application de l’exonération de la TVA prévue à l’article 28 quater, titre A, de la Directive 77/388/CEE, à un assujetti établi dans l’autre Etat ;

4.  postes diplomatiques, consulaires et similaires

L’application de l’exonération de la TVA, sur la base de l’article 15, al. 10, de la Directive 77/388/CEE ;

5.  acquisitions intracommunautaires

a)  les cas où les données communiquées sur base de l’article 4, al. 3, du Règlement (CEE) 218/92 du Conseil des Communautés européennes du 27 janvier 1992, diffèrent considérablement du montant des acquisitions intracommunautaires telles qu’elles sont déclarées ;

b)  les cas où il existe dans l’Etat qui fournit les renseignements une présomption que les acquisitions intracommunautaires ont un caractère fictif (cas de fraude carrousel) ;

6.  les assujettis qui réalisent d’emblée ou de façon inhabituelle d’importantes livraisons intracommunautaires à destination de l’autre Etat ;

7.  numéros d’identification à la TVA

Les numéros d’identification individuels à la TVA qui sont attribués aux assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat qui fournit les renseignements ;

8.  livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres

Les livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres, exonérées de la TVA sur la base de l’article 28 quater, titre A, de la Directive 77/388/CEE, par des assujettis autres que des assujettis occasionnels visés au point 12, qui sont inscrits temporairement à la circulation dans l’Etat de départ, en vue de leur transfert dans l’Etat d’arrivée ;

9.  livraisons de produits soumis à accise

a)  régime des ventes à distance : livraisons à des particuliers de produits soumis à accise pour lesquelles le transport de l’Etat de départ du transport ou de l’expédition vers l’Etat de destination est effectué par ou pour le fournisseur ;

b)  livraisons intracommunautaires exonérées à des opérateurs qui ne sont pas tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise (les assujettis qui effectuent des opérations exonérées, les assujettis franchisés, les exploitants agricoles soumis au régime forfaitaire – v. respectivement les articles 13, 24 et 25 de la Directive 77/388/CEE – et les personnes morales non assujetties qui ne disposent pas d’un numéro d’identification à la TVA valable pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise). L’échange spontané portera sur toute contestation de livraisons intracommunautaires de produits soumis à accise comme décrites ci-avant qui dépassent une certaine importance ;

10.  domiciliations d’entreprises

Les renseignements relatifs à des entreprises établies dans des centres de domiciliation ;

11.  livraisons de bateaux et aéronefs neufs

Les livraisons intracommunautaires de bateaux et aéronefs neufs visés à l’article 28 bis, al. 2, de la Directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, par des assujettis autres que ceux dénommés assujettis occasionnels, visés au point 12 ci-après, à des personnes non-identifiées à la TVA ;

12.  livraisons de moyens de transport neufs par des assujettis occasionnels

Les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l’article 28 bis, al. 2, de la Directive 77/388/CEE, par des assujettis occasionnels au sens de l’article 28 bis, al. 4, de la Directive 77/388/CEE, pour lesquelles ils exercent un droit à la déduction de la TVA.

C. En matière de droits d’enregistrement, de donation et de succession :

1.  les informations relatives aux donations de valeurs mobilières supérieures à 25 000 € faites en faveur d’un national de l’autre Etat.

2.  les informations relatives aux valeurs mobilières supérieures à 25 000 € recueillies par succession par un héritier-légataire national de l’autre Etat.

D. En matière de taxes assimilées au timbre :

En ce qui concerne la taxe annuelle sur les contrats d’assurance, les informations relatives aux contrats d’assurance pour lesquels le risque se situe dans l’autre Etat et l’identification de l’assuré et de l’assureur.

Echange de renseignements sur demande et échange spontané de renseignements non énumérés ci-dessus

Les autorités compétentes des deux Etats veilleront également à intensifier l’échange de renseignements sur demande ainsi que l’échange spontané de renseignements qui n’ont pas été spécifiquement énumérés au point II ci-dessus et qui sont susceptibles de permettre à l’autre Etat l’établissement correct de ses impôts.

Contrôles fiscaux simultanés

A. Définition

Aux fins du présent Arrangement, on entend par contrôle fiscal simultané, un contrôle entrepris en vertu d’un accord par lequel les deux Etats participants conviennent de contrôler simultanément et de manière indépendante, chacun sur son territoire, la situation fiscale d’un ou de plusieurs contribuable(s) qui présente(nt) pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus.

B.Objectifs

Les objectifs des contrôles fiscaux simultanés sont notamment :

1.  déterminer le montant exact de l’impôt dû par un contribuable dans les cas où :

a.  les charges sont partagées ou imputées et les bénéfices sont répartis entre des contribuables résidant dans des pays différents ou, plus généralement, lorsqu’un dossier fiscal présente des problèmes de prix de transfert ;

b.  des techniques apparentes d’évasion ou de fraude fiscales ou des schémas impliquant des transactions dont le contenu substantiel est différent de la forme juridique présentée par le(s) contribuable(s), des schémas de financement contrôlé, des manipulations de prix, des répartitions de frais ou des abris fiscaux sont identifiés ;

c.  des revenus non déclarés, des aspects fiscaux du blanchiment d’argent et des pratiques de corruption, des versements de commissions occultes ou d’autres paiements illicites, etc. sont identifiés ;

d.  des transactions avec des paradis fiscaux ou des systèmes d’évasion et de fraude fiscales impliquant le recours à des paradis fiscaux sont mis en évidence ;

e.  les principes d’autoliquidation par l’acquéreur ou le preneur en matière de TVA trouvent à s’appliquer.

2.  faciliter l’échange de renseignements concernant :

a.  les pratiques commerciales des entreprises multinationales, les transactions complexes, les problèmes de contrôle fiscal et les tendances à ne pas respecter les obligations fiscales qui notamment peuvent être spécifiques à une industrie ou à un groupe d’industries ;

b.  des accords de partage des coûts ;

c.  les méthodes de répartition de bénéfices dans des domaines particuliers, tels que les échanges à l’échelle mondiale et les nouveaux instruments financiers.

Un contrôle fiscal simultané n’est en aucune façon un substitut de la procédure amiable prévue à l’article 24 de la Convention de 1964.

C. Sélection des dossiers et procédure de contrôle

Les autorités compétentes des deux Etats déterminent de commun accord les critères et les procédures de sélection des dossiers susceptibles de faire l’objet d’un contrôle simultané, ainsi que la procédure à respecter lors d’un tel contrôle.

D. Personnel

Les contrôles seront effectués séparément dans le cadre des lois et pratiques nationales, par des agents de l’administration fiscale de chaque Etat, en appliquant les dispositions en vigueur en matière d’échanges de renseignements. Il n’y aura pas d’échanges de personnel, mais la présence de représentants des autorités compétentes d’un Etat (si elle est autorisée par la loi) pourrait être justifiée pour permettre une meilleure efficacité du contrôle.

Présence sur le territoire d’un Etat de fonctionnaires fiscaux de l’autre Etat

Sous réserve des dispositions législatives et administratives des deux Etats, des fonctionnaires d’une administration fiscale d’un Etat peuvent être présents sur le territoire de l’autre Etat en vue d’y recueillir toute information utile pour la détermination de l’impôt sur le revenu et la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d’enregistrement, de donation et de succession et des accises d’un ou des deux Etats. Les autorités compétentes des deux Etats déterminent de commun accord les conditions et procédures à respecter dans le cadre d’un tel déplacement de fonctionnaires.

Dispositif transfrontalier d’échange direct de renseignements

Les autorités compétentes conviennent de mettre en place un dispositif transfrontalier d’échange direct de renseignements entre les fonctionnaires locaux des deux Etats.

L’échange de renseignements s’opère par le biais de correspondants désignés comme autorités compétentes par échange de lettres entre les deux Etats.

Le dispositif concernera tous les impôts visés par le présent arrangement et sera mis en place dans les domaines suivants :

A. Collaboration entre services locaux situés à proximité des frontières ;

B. recherche et contrôle en matière de fraude fiscale internationale ;

C. contrôles fiscaux simultanés bilatéraux ou multilatéraux.

Les autorités compétentes peuvent convenir d’étendre ce dispositif à d’autres domaines et à d’autres services.

Dispositions diverses

A. Les Autorités compétentes conviennent que la réciprocité est un aspect fondamental de l’assistance mutuelle et s’engagent à maintenir un esprit de collaboration dans l’échange de renseignements faisant l’objet des dispositions de la Convention de 1964 ou de la Directive, afin d’en assurer une application conforme au principe de la réciprocité.

B. En matière de secret des informations dont un Etat a connaissance par application du présent arrangement et de limites à l’échange de renseignements, les dispositions des articles 7 et 8 de la Directive, de l’article 20 de la Convention de 1964, de l’article 14 de la Convention de 1959 et des articles 21 et 22 de la Convention multilatérale d’assistance sont applicables.

C. Les renseignements visés au point I seront fournis autant que possible de manière informatisée et sur un support numérique et pour les renseignements visés au point I, A selon le format normalisé élaboré par l’OCDE. Ces renseignements incluent, dans la mesure du possible, les Numéros d’Identification Fiscale (NIF) des contribuables non-résidents qui leur sont attribués par leur Etat de résidence.

D. Les renseignements visés au point I concernant une année civile ou une période donnée seront transmis le plus vite possible après la fin de l’année ou de la période considérée.

E. S’il s’avère que les données fournies par un Etat dans le cadre de l’échange automatique, spontané ou sur demande sont erronées ou incomplètes, les autorités compétentes de cet Etat sont tenues de prendre contact à ce sujet avec les autorités compétentes de l’autre Etat dans les plus brefs délais. Un retour d’information devrait être fourni chaque fois que cela est utile à l’Etat qui a transmis les renseignements.

F. Les autorités compétentes s’informent réciproquement des services destinataires des renseignements.

G. Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er septembre 2002. Il s’applique pour la première fois à l’échange de renseignements relatifs à l’année 2002.

H. A partir de la date à laquelle le présent Arrangement s’appliquera pour la première fois, les dispositions des accords administratifs de 1971 relatifs à l’échange d’office de renseignements concernant les travailleurs frontaliers et de 1979 (entré en vigueur le 1/1/1980) en matière d’échange de renseignements cesseront de s’appliquer.

I. Le présent arrangement pourra être modifié à tout moment, d’un commun accord, par les autorités compétentes.

J. Le présent arrangement sera publié au Bulletin officiel des impôts de France et au Moniteur Belge.

Fait en deux exemplaires à Paris, le 10 juillet 2002. »

« Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999

Avenant signé le 07.07.2009, Loi d’approbation: 11.08.2011, Date de publication au Moniteur Belge: 02.08.2013, Entrée en vigueur le 01.07.2013.

En France, Décret 2013-881 du 1-10-2013

Application:

– Aux revenus afférents, suivant le cas, à toute année civile ou tout exercice, commençant à compter du 1er janvier 2010

Article 1er

Le texte de l’article 20 de la Convention est ainsi rédigé :

« Article 20

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants et, s’agissant de la France, pour le compte de ses collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. En vue d’obtenir ces renseignements, l’administration fiscale de l’Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations ou à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. »

Article 2

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification.

2. Les dispositions de l’Avenant s’appliquent aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice, commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature de l’Avenant.

3. L‘Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009, en double exemplaire en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. »

Assistance administrative pour le recouvrement des impôts

En vertu des dispositions de l’article 21, paragraphe 1 de la convention, les deux Etats contractants s’engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus – visés par la convention – ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.

La procédure à mettre en œuvre pour réaliser cette assistance est réglée par le paragraphe 2 du même article, suivant lequel les poursuites et mesures d’exécution ont lieu sur production d’une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.

Le recouvrement est effectué suivant les lois de l’Etat requis, mais celui-ci n’est pas obligé d’appliquer un moyen d’exécution non prévu par la législation de l’Etat requérant.

Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat requis.

En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l’autre Etat de prendre des mesures conservatoires, auxquelles s’appliquent les dispositions exposées ci-dessus.

Enfin, les renseignements échangés dans le cadre de l’assistance au recouvrement doivent être tenus secrets et ne peuvent être communiqués, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à des personnes autres que celles qui s’occupent de l’établissement et du recouvrement des impôts visés par la convention ainsi que des réclamations et recours afférents.

En outre, ils ne peuvent être utilisés ni directement ni indirectement à des fins autres que l’établissement et le recouvrement desdits impôts.

La prescription de l’action en recouvrement du comptable, effectuée en France à la suite de la transmission par la Belgique, en application des stipulations de la convention fiscale, d’une demande d’assistance en vue du recouvrement de l’impôt réclamé par cet Etat à une société, immatriculée et ayant son siège social en France, s’apprécie au regard de la législation française (Etat requis) et des actes émanant des autorités françaises.

L’action en recouvrement est prescrite dès lors que, dans le délai de prescription mentionné à l’article L 274 du LPF, ni un acte émanant de l’administration française, ni un acte comportant reconnaissance par la société de sa dette fiscale n’a interrompu ce délai.

Dès lors que, après la saisie-exécution le 28 février de l’année N à laquelle le trésorier a procédé à la suite de la transmission par l’Etat belge, en application de l’article 21 de la convention fiscale signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, d’une demande d’assistance en vue du recouvrement de l’impôt des non-résidents (sociétés) réclamé par cet Etat à une société, immatriculée et ayant son siège social en France, la prescription quadriennale mentionnée à l’article L 274 du LPF n’a été interrompue, ni par un acte émanant de l’administration française, ni par un acte comportant reconnaissance par la société de sa dette fiscale, cette prescription était acquise lorsqu’un commandement de payer a été notifié le 21 juin de l’année N + 4 à cette société.

CE 28 mars 2007 n° 289163 et 289614 9 et 10èmes ss, Société Hallumeca

L’article 21 paragraphe 1 de la convention prévoit que les Etats contractants s’engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus faisant l’objet de la présente convention ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts mais ne contient aucune disposition particulière concernant le délai de prescription de la créance fiscale.

La question se posait donc de savoir si, en l’espèce, il convenait d’appliquer les règles de prescription prévues par la législation de l’Etat requis (ce qu’a jugé le Conseil d’Etat) ou celles de l’Etat requérant.

Désormais, ce sont les règles de prescription de l’Etat requérant qui s’appliquent.

A cet égard se reporter à la solution et aux observations du TA Toulouse 23-6-2009 n° 06-330.

Le texte applicable pour déterminer les règles de prescription de l’action en recouvrement applicables aux impositions émises en Belgique antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ancien article L 283 B du LPF est celui en vigueur à la date du fait générateur des poursuites et du point de départ du délai de prescription qui est la mise en recouvrement de l’imposition, bien que le premier acte de poursuite délivré en France à l’encontre du contribuable, à savoir un commandement de payer, ait été émis postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ancien article L 283 B du LPF.

Il s’agit en l’espèce de l’article 21 de la convention.

Par suite, les règles de prescription de l’action en recouvrement applicables aux impositions émises en Belgique antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ancien article L 283 B du LPF sont, conformément aux stipulations de l’article 21 de la convention, celles de l’Etat français requis par les autorités belges, soit celles fixées par les dispositions de l’article L 274 du LPF.

L’action en recouvrement est prescrite dès lors que, dans le délai de prescription quadriennale mentionné à cet article ni un acte émanant de l’administration française, ni un acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette fiscale n’a interrompu ce délai.

TA Toulouse 23 juin 2009 n° 06-330, 1èreChb, Dure

a. Le litige était antérieur à l’entrée en vigueur de l’ancien article L 283 B du LPF issu de l’article 42 de la loi de finances 2002-1576 du 30 décembre 2002.

En vertu de cet article, les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement d’une créance fiscale détenue par un Etat de la Communauté européenne et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public s’apprécient selon la législation de l’Etat requérant et non de l’Etat requis.

Ainsi, le recouvrement par le comptable français de créances fiscales belges obéit aux règles de la prescription quinquennale applicable en Belgique et non de la prescription quadriennale de l’article L 274 du LPF.

A noter que depuis le 1er janvier 2012, la règle suivant laquelle la prescription de l’action en recouvrement s’apprécie par rapport aux règles de l’Etat requérant est prévue par l’article L 283 C, XII du LPF.

Avant l’entrée en vigueur de l’ancien article L 283 B du LPF, la prescription de l’action en recouvrement s’appréciait, conformément aux dispositions de l’article 21 de la convention franco-belge, par rapport aux règles de l’Etat requis à savoir l’article L 274 du LPF.

b. Depuis le 31 décembre 2010, l’article L 274 du LPF, commun à tous les impôts, ne contient plus de dispositions relatives à l’interruption du délai de prescription qu’il prévoit.

DISPOSITIONS DIVERSES

Garanties accordées aux contribuables

Le paragraphe 3 de l’article 24 de la convention prévoit que, dans le cas où un résident de l’un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu’il est envisagé d’établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien ne s’accorderait pas avec les dispositions de la convention, l’intéressé peut adresser aux autorités compétentes de l’Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision des impositions.

La demande doit être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition.

Si cette demande est reconnue fondée, les autorités qui en ont été saisies s’entendent avec les autorités compétentes de l’autre Etat pour éviter la double imposition. Si besoin, l’affaire peut être déférée à une commission mixte dont les membres sont désignés par les autorités compétentes des deux Etats. Bien entendu, la procédure spéciale ainsi ouverte s’exerce indépendamment du droit de réclamation ou de recours que le contribuable tient des dispositions de la législation interne de chaque Etat.

Procédure amiable de règlement des cas de double imposition : refus de mise en œuvre

Le refus des autorités françaises de mettre en œuvre la procédure amiable de règlement des cas de double imposition, prévue par une convention fiscale internationale, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions auxquelles le contribuable, résident d’un Etat étranger, a été assujetti en France.

CE 2 juin 1986 n° 44571, 7 et 9 ss

Il s’agissait d’un architecte qui exerçait simultanément son activité en France et en Belgique. Il avait déclaré la totalité de ses revenus en Belgique où il était domicilié, alors qu’en application de la convention franco-belge, il aurait dû déclarer en France la part de ses revenus d’origine française. Les redressements correspondants lui ayant été notifiés, il avait demandé à l’administration française la mise en œuvre de la procédure amiable de règlement des cas de double imposition. Celle-ci n’ayant jamais répondu à sa demande, ni engagé la procédure, l’intéressé soutenait que cela viciait la procédure d’imposition.

Le rejet de sa réclamation était inévitable dès lors que la mise en œuvre de la procédure amiable n’est, pour les autorités nationales, qu’une possibilité et non une obligation juridique.

Il n’en demeure pas moins, comme le constate M. le commissaire du gouvernement Fouquet dans ses conclusions, que la solution n’est pas satisfaisante en raison de la double imposition laissée à la charge du contribuable.

Il résulte des stipulations de l’article 24 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 qu’elles n’ont pas pour effet de permettre au contribuable, dans le cas où l’administration saisie d’une demande de révision n’y donne pas les suites prévues par la convention, d’obtenir du juge la décharge des impositions qui font l’objet de la demande.

Egalité de traitement fiscal

L’article 25 paragraphe 1 de la convention dispose que les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative autre ou plus lourde que celle auxquelles sont assujettis, dans le cadre d’une situation identique, notamment au regard de la résidence, les nationaux de cet autre Etat.

En vertu de l’article 25 de la convention (modifié par l’article 2 de l’avenant du 8 février 1999), la clause de non-discrimination qui va au-delà des obligations prévues par le modèle OCDE permet d’accorder aux résidents d’un Etat qui exercent notamment une activité professionnelle salariée dans l’autre Etat et qui y sont imposables le bénéfice de certains avantages en matière de détermination du revenu professionnel imposable et de charges de famille. Toutefois ces avantages sont calculés au prorata du montant des revenus par rapport au montant total des revenus professionnels des contribuables concernés.

Si l’article 25 de la convention franco-belge prohibe toute discrimination fondée sur la nationalité, il ne fait pas obstacle à ce qu’un Etat soumette ceux de ses ressortissants qui exercent leur activité professionnelle sur son territoire et y perçoivent la totalité ou presque de leur revenu, à une charge fiscale plus lourde lorsqu’ils ne résident pas dans cet Etat que lorsqu’ils y résident.

Le crédit d’impôt attaché aux intérêts des prêts aux étudiants prévu à l’article 200 terdecies du CGI ne constitue pas une déduction personnelle accordée en fonction de la situation ou des charges de famille permettant de déterminer le revenu imposable du contribuable au sens de l’article 25 de la convention franco-belge. Celui-ci ne permet donc pas à un résident belge exerçant une activité professionnelle salariée en France d’en demander le bénéfice.

TA Montreuil 11 mars 2011 n° 0908349, 10ème chb

 

 

Françoise FONTANEAU-VANDOREN

Docteur en Droit

 


[1] Le nom des communes ayant fusionné est porté entre parenthèses au regard du nom de chaque nouvelle commune. Exemple : Villeneuve-d’Ascq (fusion de Annapes, Ascq et Flers). En outre, le nom des localités situées avant fusion en dehors de la zone frontalière et désormais comprises dans cette zone est imprimé en italiques. Exemple : Hocmont et Touligny.

[2] Au regard de chaque nouvelle commune mentionnée dans la colonne de gauche est indiqué le nom des anciennes localités fusionnées. Certaines localités situées précédemment en dehors de la zone frontalière sont, depuis le 1er janvier 1977, en raison des fusions, comprises dans ladite zone. Ces localités sont imprimées en italique dans la présente liste. La traduction, en flamand pour les provinces de langue wallonne et en wallon pour les provinces de langue flamande, du nom de chaque commune belge concernée est portée entre parenthèses au regard de même nom.

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