LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE

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Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 168

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Le problème de la double imposition vient du fait que la plupart des pays imposent les revenus ou gains qui ont pris naissance sur leur territoire alors que, par ailleurs, les résidents de ces pays sont imposés également sur leurs revenus étrangers.

Une personne résidente et domiciliée en Grande-Bretagne est imposée sur son «revenu mondial» quelle que soit la source dudit revenu.

D’autre part, la définition de la résidence peut varier d’un pays à l’autre et il y a là une cause supplémentaire de double imposition.

Lorsqu’il n’y a pas de convention de double imposition, la section 788 de l’Income and Corporation Tax Act 1988 prévoit la déduction de l’impôt étranger sur l’impôt national dû au titre des revenus qui font l’objet d’une double imposition.

Lorsqu’une convention de double imposition est prévue, la déduction peut être imputable dans le pays de la source des revenus, dans le pays où le bénéficiaire des revenus est résident ou encore, dans chacun des deux états mais pour une partie de l’impôt. La déduction peut être assurée dans le pays de la source des revenus, par exonération des revenus qui auraient normalement dû être imposés.

Cette hypothèse concerne les conventions signées par la Grande-Bretagne avec de nombreux pays et relatives aux revenus industriels et commerciaux qui ne résultent pas d’un établissement permanent à l’étranger, aux intérêts, aux redevances et à certains types d’émoluments ou de rémunérations. La déduction peut aussi être assurée par réduction de la charge fiscale qui pèse sur les non-résidents.

La France et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont signé le 19 juin 2008 une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital.

Le gouvernement français a promulgué une loi autorisant l’approbation de cette convention le 2 décembre 2009.

Un décret du 7 janvier 2010 (2010-20) a publié cette convention qui est entrée en vigueur le 18 décembre 2009.

Cette convention se substitue à la Convention fiscale du 22 mai 1968.

Cette convention s’applique en France :

  • en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1 er janvier 2010.
  • en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à partir du 1 er janvier 2010.
  • en ce qui concerne l’ISF aux impositions dont le fait générateur est intervenu à partir du 1 er janvier 2010.

L’une des dispositions « phare » de la nouvelle convention figure à l’article 14 (Gains en capital). En effet, conformément au modèle OCDE, les plus-values immobilières sont désormais imposables dans l’Etat de situation des immeubles, y compris lorsqu’elles sont réalisées par une entreprise.

Jusqu’à présent, la France ne pouvait pas imposer les plus-values réalisées sur des cessions d’immeubles situés en France par des entreprises britanniques ne disposant pas d’établissement stable en France, en vertu de la jurisprudence Hallminster du Conseil d’Etat (25 février 2004, n°250328). Cette singularité constituait une source d’évasion fiscale à l’instar du cas luxembourgeois qui a donné lieu à un avenant récent pour y remédier.

Par ailleurs, une place non négligeable est enfin faite à une conception originale française, la société de personnes et aux partnerships.

Soulignons enfin que pour l’élimination des doubles impositions (Art. 24 de la convention) le dispositif du crédit d’impôt a été préféré au mécanisme jusque là applicable, à savoir celui du taux effectif.

 

LE TEXTE DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE

Article 1 er : Personnes concernées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 : Impôts visés

1. Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont :

a) en ce qui concerne le Royaume-Uni :

(i) l’impôt sur le revenu (income tax) ;

(ii)  l’impôt sur les sociétés (corporation tax) ;

(iii)  l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ; (ci-après dénommés « impôt du Royaume-Uni ») ;

b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :

(i) l’impôt sur le revenu ;

(ii)l’impôt sur les sociétés ;

(iii) la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ;

(iv) la taxe sur les salaires ;

(v)les contributions sociales généralisées ;

(vi) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; (ci-après dénommés « impôt français »).

2. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale respective.

Article 3 : Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles le Royaume-Uni peut, en conformité avec le droit international, exercer ses droits souverains ;

b) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;

c) le terme « national » désigne :

i) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d’un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s’il bénéficie d’un droit de séjour au Royaume-Uni ;

(ii) dans le cas de la France, toute personne physique qui possède la nationalité française ;

d) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, le Royaume-Uni ou la France ;

e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

f) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;

g) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;

h) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;

i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;

j)    l’expression « autorité compétente » désigne, dans le cas du Royaume-Uni, les directeurs de l’administration des impôts et des douanes (« Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ») ou leur représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4 : Résidence

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet Etat, de cette subdivision ou de cette collectivité. Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus et les gains en capital de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.

4. L’expression « résident d’un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :

a) dont le siège de direction effective est en France ;

b) qui est soumis à l’impôt en France ; et

c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quotepart dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.

5. Aux fins d’application de la présente Convention :

a) un élément de revenu, bénéfice ou gain :

(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et

(ii)  traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants, sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants ;

b) un élément de revenu, bénéfice ou gain :

(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et

(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que celui d’un résident de cet autre

Etat contractant, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, dès lors que ce « partnership », ce groupement de personnes ou cette autre entité analogue est résident de cet autre Etat contractant et satisfait à toute autre condition imposée par la Convention ;

c) un élément de revenu, bénéfice ou gain :

(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ;

(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; et

(iii)traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ;

d) un élément de revenu, bénéfice ou gain :

(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et

(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention ;

e) un élément de revenu, bénéfice ou gain :

(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et

(ii) traité, en vertu des législations fiscales de l’autre Etat contractant et de l’Etat dans lequel l’entité est établie, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants, à condition que l’Etat dans lequel le « partnership », le groupement de personnes ou l’autre entité analogue est établi ait conclu avec le premier Etat un accord contenant une disposition relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales ;

f) un élément de revenu, bénéfice ou gain :

(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et (ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention.

Article 5 : Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ; et

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6 : Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société ou autre personne morale, un « partnership », un « trust » ou une institution comparable, donnent un droit de jouissance sur des biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou autre personne morale, ce « partnership », « trust » ou institution comparable, les revenus tirés de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l’article 7.

Article 7 : Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou des gains en capital, traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 : Transport international

1. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les bénéfices visés au paragraphe 1 qui reviennent à un résident d’un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.

3. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires comprennent :

a) les bénéfices tirés de la location, sans personnel, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ; et

b) les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs, lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon les cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires.

Article 9 : Tunnel sous la Manche

1. Dans le présent article :

a) le terme « Traité » désigne le Traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;

b) l’expression « liaison fixe » a le sens qui lui est donné par le paragraphe 2 de l’article 1er du Traité ;

c) le terme « concession » désigne la concession concernant la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une liaison fixe à travers la Manche signée à Paris le 14 mars 1986 entre, d’une part, le « Secretary of State for Transport » du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports représentant l’Etat français et, d’autre part, the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ;

d) le terme « concessionnaires » désigne the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ou toute personne morale à laquelle l’une ou l’autre entreprise aurait cédé ses droits ou qui lui aurait succédé, conformément aux dispositions de la concession ;

e) l’expression « sociétés mères » désigne :

(i) la société résidente du Royaume-Uni détenant effectivement la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise du Royaume-Uni ; et (ii) la société résidente de France détenant la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise de France à l’exception des actions obligatoirement détenues, en conformité avec le droit commercial français, par d’autres actionnaires ;

f) l’expression « société associée » désigne :

(i) l’une ou l’autre des sociétés mères ; ou

(ii) une société dans laquelle l’un des concessionnaires possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ; ou (iii) une société dans laquelle l’une des sociétés mères possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ;

g) le terme « actions du capital » tel qu’utilisé à l’alinéa f) du présent paragraphe désigne :

(i)   au Royaume-Uni, toutes les actions du capital émises par la société, autres que les actions du capital dont les détenteurs ont droit à un dividende fixe à l’exclusion de tout autre droit aux bénéfices de la société ;

(ii) en France, toutes les actions du capital émises par la société, dont les détenteurs n’ont aucun droit particulier en matière de distribution des dividendes ou de vote.

2. Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’imposition par les Etats contractants des revenus provenant des biens immobiliers faisant partie de la liaison fixe et des bénéfices provenant de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe, nonobstant les dispositions contraires de l’article 6, de l’article 7 ou de l’article 8 de la présente Convention, à condition que :

a) l’un des concessionnaires soit une entreprise d’un Etat contractant et l’autre concessionnaire soit une entreprise de l’autre Etat contractant ; et que

b) la concession prévoie que les recettes réalisées et les dépenses exposées sont réparties par parts égales entre les deux concessionnaires ; et que

c) les concessionnaires répartissent effectivement les dépenses et les recettes par parts égales pendant la construction et l’exploitation de la liaison fixe.

3. Pour l’application de leur législation fiscale, les Etats contractants calculent séparément les revenus ou bénéfices réalisés par chacun des concessionnaires (directement ou par l’intermédiaire d’une société en participation constituée entre eux) en vertu du principe selon lequel les dépenses et recettes qui sont partagées entre eux, conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2, ont été respectivement exposées et réalisées par chacun d’eux à parts égales.

4. Si et aussi longtemps que les détenteurs d’actions de l’un des concessionnaires ou de l’une des sociétés mères auront l’obligation de détenir simultanément un nombre équivalent d’actions de la même nature de l’autre concessionnaire ou si tel est le cas de l’autre société mère, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est une entreprise.

5. Si la condition posée au paragraphe 4 n’est pas remplie, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, sont attribués pour moitié à un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise et y sont imposables en conséquence.

6. a) Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, reçus par un employé de l’un des concessionnaires ou d’une société associée pour un emploi exercé exclusivement ou principalement à l’intérieur de la liaison fixe et dans les deux Etats contractants, sont imposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de ce concessionnaire ou de cette société associée ;

b) Aux fins des dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente Convention, la rémunération ne peut être considérée comme étant supportée par un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise au seul motif qu’il existe une société en participation entre les deux concessionnaires.

Article 10 : Entreprises associées

1. Lorsque :

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b)   les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais qui n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.

Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 11 : Dividendes

1. a) Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe sont aussi imposables dans le premier Etat, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

c)    Les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe payés par une société qui est un résident du premier Etat ne sont pas imposables dans cet Etat si leur bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société payant les dividendes et qui est un résident de l’autre Etat contractant.

d)   Nonobstant les dispositions de l’article 1 er, l’impôt prélevé en France sur les dividendes qui en proviennent et dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension (autre qu’une société) constitué, établi et approuvé à des fins fiscales au Royaume-Uni, ne peut être établi à un taux excédant celui prévu à l’alinéa b) du présent paragraphe.

e) Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme « dividendes » ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

5. Les dispositions des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :

a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et

b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ; lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.

6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation des actions ou autres droits générateurs des dividendes a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.

Article 12 : Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts. Le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 11.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation de la créance génératrice des intérêts a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.

Article 13 : Redevances

1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et les logiciels, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède, pour un motif quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation du droit ou du bien générateur des redevances a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.

Article 14 : Gains en capital

1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers définis à l’article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

2. Les gains provenant de l’aliénation :

a) d’actions, autres que des actions faisant l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, parts ou droits tirant leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou

b) de droits dans un « partnership » ou un « trust » dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou d’actions, parts ou droits visés à l’alinéa a) du présent paragraphe ; sont imposables dans l’Etat où les biens immobiliers sont situés.

3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.

4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de
véhicules ferroviaires exploités par ce résident en trafic international ou de biens mobiliers affectés à
l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.

5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un Etat contractant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet Etat contractant ou par une personne qui est un résident de cet Etat contractant à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné.

Article 15 : Revenus d’emploi

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ;

et

b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire, de l’aéronef ou du véhicule ferroviaire est un résident.

4. Pour l’application des dispositions du présent article, l’expression « emploi salarié » inclut notamment les fonctions de gérance ou de direction, autres que les fonctions visées à l’article 16, exercées dans une société soumise à l’impôt français sur les sociétés.

Article 16 : Jetons de présence

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 : Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13, 15 et 23, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

Article 18 : Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 : Fonctions publiques

1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un
Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

2. Les pensions et autres rémunérations similaires, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou, dans le cas de la France, par une personne morale de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.

4. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention :

a) les pensions visées au paragraphe 4 de l’article 81 du Code général des impôts français sont exonérées de l’impôt du Royaume-Uni, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt français ;

b) les pensions visées à la section 641(1) (a) à (g) de la loi de 2003 intitulée « Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 », les prestations versées en cas de maladie ou d’accident après la fin des services exercés dans les forces armées ou les forces de réserve, visées à la section 641(1) (h) de la loi de 2003 mentionnée ci-dessus et les pensions pour blessure ou invalidité payables dans le cadre de tout régime prévu par la loi de 1939 intitulée « Personal Injuries (Emergency Provisions) Act 1939 » sont exonérées de l’impôt français, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt du Royaume-Uni. Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à la fraction de ces pensions qui n’est pas exonérée de l’impôt du Royaume-Uni.

Article 20 : Enseignants et chercheurs

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui séjourne dans un Etat contractant pendant une période n’excédant pas deux ans, afin d’exercer des activités d’enseignement ou de recherche dans une université, un collège, une école ou toute autre institution d’enseignement officiellement reconnue dans cet Etat contractant, et qui était immédiatement avant ce séjour un résident de l’autre Etat contractant, n’est imposable que dans cet autre Etat au titre des rémunérations qui proviennent de ces activités d’enseignement ou de recherche pendant une période n’excédant pas deux ans, décomptée à partir de la date à laquelle la personne physique est arrivée pour la première fois dans le premier Etat afin d’y exercer ces activités.

2. Lorsqu’en application des dispositions combinées de la présente Convention et de la législation en vigueur dans l’autre Etat, un enseignant ou un chercheur visé au paragraphe 1 est exonéré d’impôt dans cet autre Etat au titre de ses rémunérations, celles-ci sont imposables dans le premier Etat.

3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux revenus provenant d’activités de recherche que si celles-ci sont entreprises par la personne physique dans l’intérêt public et non principalement au profit d’une ou plusieurs autres personnes déterminées.

Article 21 : Etudiants

Un étudiant ou un stagiaire qui est ou était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, n’est pas imposable dans ce premier Etat sur les sommes qu’il reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 22 : Activités en mer

1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.

2. Une entreprise d’un Etat contractant qui exerce dans l’autre Etat contractant des activités en mer liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de l’autre Etat contractant, est, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, considérée, pour ce qui concerne ces activités, comme exerçant son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, sauf en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 15.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités qui y sont visées sont exercées, dans les zones mentionnées au même paragraphe, pendant une période n’excédant pas trente jours au total au cours de toute période de douze mois. Toutefois, pour l’application des dispositions du présent paragraphe :

a)   lorsqu’une entreprise exerçant dans les zones mentionnées les activités visées au paragraphe 2 est associée à une autre entreprise y exerçant des activités de nature essentiellement analogue, la première entreprise est réputée exercer toutes les activités de cette nature de la seconde entreprise sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres activités ;

b)  une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si l’une d’elles est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre ou si les deux sont contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs tierces personnes.

4. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire du transport d’approvisionnements ou de personnels jusqu’à l’endroit où des activités liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles sont exercées dans des zones placées sous la juridiction d’un Etat contractant, ou qu’il tire de l’exploitation de remorqueurs et de navires similaires dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est un résident.

Article 23 : Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant dont ce résident est le bénéficiaire effectif, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui ne sont pas des revenus de « trusts » ou des successions en cours de liquidation, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des revenus visés au présent article et provenant d’un Etat contractant, ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant de ces revenus excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation des droits générateurs des revenus a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation.

Article 24 : Elimination des doubles impositions

1. Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt du Royaume-Uni au titre d’un impôt exigible dans un territoire situé hors du Royaume-Uni (qui ne peuvent affecter les principes généraux ici posés) :

a)   l’impôt français exigible, en vertu de la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus, bénéfices ou gains imposables de source française (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt exigible sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l’impôt français est calculé ;

b)   dans le cas des dividendes payés par une société résidente de France à une société résidente du Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, le crédit tient compte (en supplément de tout impôt français constituant un crédit déductible en application des dispositions de l’alinéa a)) de l’impôt français dû par la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

2. Aux fins d’application des dispositions du paragraphe 1 :

a)   les bénéfices, revenus et gains en capital perçus par un résident du Royaume-Uni qui sont imposables en France, conformément aux autres articles de la présente Convention (à l’exception des gains en capital qui sont imposables conformément au paragraphe 6 de l’article 14) sont réputés avoir leur source en France ;

b)   les gains en capital n’ayant leur source ni en France ni au Royaume-Uni qui sont imposables au Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 14 sont réputés avoir leur source en France ;

c)    les impôts mentionnés aux points (i) à (iv) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 et, en ce qui concerne les impôts visés aux points précités, au paragraphe 2 de l’article 2, sont considérés comme étant des impôts français.

3. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt du Royaume-Uni n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :

(i) pour les revenus non mentionnés à l’alinéa (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ;

(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 3 de l’article 14 et pour les revenus visés à l’article 11, aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 3 de l’article 23, au montant de l’impôt payé au Royaume-Uni conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;

b) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » désigne :

(i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

(ii)  lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

c) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression « montant de l’impôt payé au Royaume-Uni » désigne le montant de l’impôt du Royaume-Uni effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la présente Convention.

4. a) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant uniquement en application des dispositions du paragraphe 6 de l’article 14, c’est à cet Etat contractant, et non à l’autre Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article, comme si les gains provenaient de sources situées dans l’autre Etat contractant. b) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 14, c’est à l’autre Etat contractant, et non au premier Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article.

5. Au paragraphe 3, le terme « revenus » désigne suivant le contexte les revenus ou les gains en capital.

Article 25 : Non-discrimination

1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 10, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 12, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 13 ou des paragraphes 3 ou 4 de l’article 23 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, les abattements ou les réductions qui sont accordés, pour l’application de l’impôt, aux personnes physiques résidentes.

6. Lorsqu’une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et fiscalement reconnu dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination de son revenu imposable, et sont traitées dans cet Etat de la même façon, et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, que les cotisations à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat, si : a) cette personne n’était pas un résident de cet Etat et cotisait au régime de retraite considéré, ou à un autre régime de retraite auquel il s’est substitué, immédiatement avant de commencer à exercer son emploi salarié dans cet Etat ; et b) le régime de retraite est accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat.

7. Lorsque l’entreprise qui paie les rémunérations d’une personne physique au sens du paragraphe 6 verse des cotisations à un régime de retraite visé à ce même paragraphe, ces cotisations ne sont pas traitées comme un revenu imposable de cette personne physique et sont admises en déduction pour le calcul des bénéfices de l’entreprise.

8. Pour l’application du paragraphe 6 :

a) l’expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de son emploi ; e

b) un régime de retraite est fiscalement reconnu dans un Etat si les cotisations à ce régime donnent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.

Article 26 : Procédure amiable

1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat dont il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ou dans les six ans qui suivent la fin de l’année fiscale ou de la période d’imposition au titre desquels cette imposition est établie ou proposée.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Lorsque,

a)  conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que des mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ; et que

b)   les autorités compétentes ne sont pas en mesure de conclure un accord afin de résoudre le cas conformément aux dispositions du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, toutes les questions non résolues découlant de ce cas sont soumises à arbitrage à la demande de la personne. Ces questions non résolues ne sont cependant pas soumises à arbitrage lorsqu’une décision les concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des Etats ou lorsque le cas a été soumis à l’une des autorités compétentes en application des dispositions de la Convention européenne du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées.

Sauf si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable mettant en œuvre la décision d’arbitrage, celle-ci s’impose aux deux Etats contractants et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants définissent par voie d’accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe.

Article 27 : Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination, perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la présente Convention, notamment afin de prévenir la fraude et de faciliter l’administration des dispositions légales permettant de lutter contre l’évasion fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;

c)  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 28 : Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leur personnel domestique privé, les membres des postes consulaires ou les membres des missions permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

2. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leurs revenus et gains en capital, que les résidents de cet Etat.

Article 29 : Dispositions particulières

1. Lorsqu’en application des dispositions de la présente Convention, un revenu bénéficie d’un avantage fiscal dans un Etat contractant, et qu’en application de la législation interne en vigueur dans l’autre Etat contractant une personne n’y est assujettie à l’impôt que sur le montant de ce revenu qui est transféré ou reçu dans cet autre Etat et non sur son montant total, l’avantage fiscal accordé dans le premier Etat conformément aux dispositions de la présente Convention ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposée dans l’autre Etat. La présente disposition n’est pas applicable aux revenus visés aux articles 7 et 11.

2. Lorsqu’en application des dispositions de l’article 14, des gains ne sont imposables que dans l’un des Etats contractants et qu’en application de la législation interne en vigueur dans cet Etat une personne y est soumise à l’impôt sur le montant de ces gains qui est transféré ou reçu dans cet Etat et non sur leur montant total, l’exonération qui doit être accordée, en application de cet article, par l’autre Etat contractant ne s’applique qu’à la part des gains imposée dans le premier Etat.

3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et qui possède la nationalité du Royaume-Uni sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1 er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1 er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.

Article 30 : Modalités d’application

1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent fixer les modalités d’application de la présente Convention.

2. Toute personne demandant les avantages prévus par la présente Convention dans un Etat contractant doit présenter à l’administration fiscale de cet Etat :

a)   une déclaration, sous la forme requise par l’administration fiscale, donnant toutes indications sur les revenus ou les gains en capital, notamment leur montant ou leur valeur, pour lesquels les avantages sont demandés ;

b)   une attestation de l’administration fiscale de l’autre Etat contractant confirmant que le requérant est ou était, au cours de la période sur laquelle porte la demande, un résident de cet autre Etat aux fins de la présente Convention ; et

c) toute autre pièce justificative que l’autorité compétente du premier Etat contractant peut exiger, conformément à sa législation interne, pour traiter la demande.

Article 31 : Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront :

a) au Royaume-Uni :

(i)   en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

(ii)  en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1 er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

b) en France :

(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

(ii)  en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

(iii)en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l’article 9 s’appliquent :

a) en France, à toute année civile ou tout exercice commençant le 1 er janvier 1994 ou postérieurement ;

b) au Royaume-Uni, à toute période d’imposition commençant le 1 er avril 1994 ou postérieurement.

4. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume‑
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par les
quatre avenants signés à Londres respectivement le 10 février 1971, le 14 mai 1973, le 12 juin 1986 et le 15 octobre 1987 (« la précédente Convention »), sera abrogée et cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. En ce qui concerne les crédits d’impôt relatifs aux dividendes versés par des sociétés qui sont résidentes du Royaume-Uni, la précédente Convention cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

Article 32 : Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants pourra la dénoncer par la voie diplomatique moyennant un préavis notifié au moins six mois avant la fin de toute année civile postérieure à celle de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :

a) au Royaume-Uni :

(i)   en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

(ii)  en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1 er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

b) en France :

(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

(ii)  en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

(iii)   en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à Londres, le 19 juin 2008, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Christine Lagarde,

Ministre de l’Economie, des finances et de l’emploi

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : David Miliband,

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth

PROTOCOLE

Lors de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne l’article 2, il est entendu que la taxe sur les salaires visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.

2. En ce qui concerne l’article 3, il est entendu que l’expression « Royaume-Uni » définie au paragraphe 1 de l’article 3 ne comprend pas les Iles anglo-normandes, l’Ile de Man, Gibraltar, les zones du Royaume-Uni à Chypre dénommées « Sovereign Base Areas », ni aucun pays ou territoire d’outre-mer ayant des relations spéciales avec le Royaume-Uni.

3. En ce qui concerne l’article 5, il est entendu que lorsqu’un « partnership » qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant, cet établissement stable est considéré comme un établissement stable situé dans cet Etat de chacun de ses associés ou membres pouvant bénéficier des dispositions de la Convention. Les revenus ou les gains imputables à un établissement stable qu’un « partnership » qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant sont considérés comme imputables à un établissement stable que chacun de ses associés ou membres a dans cet Etat à raison de la part de ces revenus ou gains qui revient à chaque associé ou membre du « partnership » pouvant bénéficier des dispositions de la Convention.

4. En ce qui concerne l’article 6, il est entendu que l’expression « biens immobiliers » telle que définie dans l’article 6 comprend les options, promesses de vente et droits analogues relatifs aux biens immobiliers.

5. En ce qui concerne l’article 7, il est entendu que lorsqu’un résident d’un Etat contractant est associé ou membre d’un « partnership » établi selon la législation de l’autre Etat contractant, aucune disposition de la Convention n’empêche le premier Etat contractant d’imposer ce résident sur sa part des revenus, bénéfices ou gains provenant de ou par l’intermédiaire de ce « partnership » ; ces revenus, bénéfices ou gains sont toutefois considérés comme des revenus, bénéfices ou gains de sources situées dans cet autre Etat pour l’application de l’article 24.

6. En ce qui concerne l’article 11, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 5 de l’article 11, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.

7. En ce qui concerne les articles 11, 12, 13, il est entendu que les dirigeants de sociétés ou fonds d’investissement établis dans un Etat contractant peuvent soumettre une demande relative aux avantages prévus par les dispositions de ces articles. Dans le cas de sociétés ou fonds d’investissement n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1er, les dirigeants peuvent soumettre des demandes et les autorités compétentes conviendront des modalités d’application de la présente Convention à ces demandes.

8. En ce qui concerne les articles 12, 13 et 23, il est entendu que lorsque, selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 12, du paragraphe 5 de l’article 13 ou du paragraphe 4 de l’article 23, les dispositions de l’article considéré ne sont pas applicables à un élément de revenu, celui-ci est imposable dans les deux Etats contractants conformément à leur législation interne.

 

LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

LES IMPOTS VISES

En ce qui concerne le Royaume-Uni, la convention s’applique à l’impôt sur le revenu (income tax), à l’impôt sur les sociétés (corporation tax) et à l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax).

En ce qui concerne la France, la convention s’applique à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les
sociétés, à la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur les salaires, à la contribution
sociale généralisée (C.S.G.) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.).

Le point 1 du protocole précise que la taxe sur les salaires est régie par les règles applicables aux bénéfices des entreprises. Cette stipulation écarte du champ d’application de cette taxe une entreprise résidente du Royaume-Uni qui, du chef de la convention fiscale, ne serait pas redevable de l’impôt en France à raison des bénéfices qu’elle y réalise. La taxe sur les salaires n’est ainsi éventuellement due par une entreprise britannique opérant en France que pour autant que l’activité de cette dernière soit réalisée en France par l’intermédiaire d’un établissement stable.

La convention s’applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts qui y sont visés ou qui les remplaceraient.

PORTEE GEOGRAPHIQUE DE LA CONVENTION En ce qui concerne la France

La convention s’applique aux départements européens et d’Outre-Mer de la République française, y compris les zones maritimes adjacentes (la mer territoriale, le plateau continental et la zone économique exclusive) sur lesquelles, en conformité avec la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, la France a des droits souverains et exerce sa juridiction. La convention ne s’applique pas aux collectivités territoriales d’outre-mer à statut particulier (Mayotte, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna notamment), ni à la Nouvelle-Calédonie, ni aux Terres australes et antarctiques françaises.

En ce qui concerne le Royaume-Uni

La convention s’applique à la Grande-Bretagne et à l’Irlande du Nord, y compris la mer territoriale. Elle s’applique aussi aux zones situées au-delà de la mer territoriale, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume-Uni peut exercer ses droits souverains.

Le point 2 du protocole à la convention précise que les Iles anglo-normandes, l’Ile de Man, Gibraltar, les zones du Royaume-Uni à Chypre dénommées « Sovereign Base Areas » et tout autre pays ou territoire d’Outre-Mer ayant des relations spéciales avec le Royaume-Uni (Anguilla, Bermudes, Iles Caïmans, Iles Vierges britanniques, Iles Malouines, Montserrat, Territoire britannique de l’Océan indien, Iles Pitcairn, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan de Cunha, Iles Turques et Caïques, Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud et le Territoire britannique de l’Antarctique notamment) ne sont pas couverts par la convention.

 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESIDENCE

La notion de résidence est l’une des notions fondamentales, car d’une manière générale, la convention tend à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation fiscale des deux Etats à l’égard des résidents de ces Etats.

1 – La notion de résidence et la convention modèle OCDE

La notion de «résident d’un État contractant» est très importante dans trois cas :

– lorsqu’il s’agit de déterminer le champ d’application d’une convention quant aux personnes ; – pour résoudre les cas où la double imposition résulte du fait qu’il y a double résidence ;

– pour résoudre les cas où la double imposition provient d’un conflit de l’imposition dans l’État de la résidence et dans l’État de la source.

Les traités bilatéraux qui sont la plupart du temps copiés sur la convention modèle OCDE, ne se préoccupent pas en général des législations internes des États contractants ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne est reconnue, du point de vue fiscal, comme «résident» d’un Etat et est par conséquent assujettie intégralement à l’impôt dans cet Etat.

La définition du terme «résident d’un Etat contractant» au sens de la Convention modèle

Le paragraphe 1 de l’article 4 définit l’expression «résident d’un État contractant». Cette définition renvoie à la notion de résidence adoptée par la législation interne. Elle mentionne comme critères d’assujettissement à l’impôt du résident :

– le domicile, la résidence, le siège de direction ou tout autre critère analogue.

Pour les personnes physiques, la définition tend à couvrir les diverses formes de liens personnels envers un Etat qui, dans les législations fiscales internes, déterminent un assujettissement total à l’impôt, c’est à dire sur le revenu mondial.

En vertu des dispositions de la seconde phrase du paragraphe 1, n’est cependant pas considérée comme «résident d’un Etat contractant», au sens de la Convention, la personne qui, bien que non domiciliée dans cet Etat, est regardée comme résident par la législation interne et n’est soumise qu’à une imposition limitée aux revenus dont la source est située dans cet Etat ou à la fortune qui y est située.

Le paragraphe 2 de l’article concerne le cas où une personne physique est considérée comme résident des deux Etats contractants.

L’article préfère l’État contractant où l’intéressé dispose d’un foyer d’habitation permanent. Ce critère suffira souvent pour résoudre le conflit résultant du fait qu’une personne qui a un foyer permanent dans un Etat contractant a seulement effectué un séjour d’une certaine durée dans l’autre Etat contractant.

L’alinéa a) de l’article commenté signifie donc que, pour l’application de la Convention (donc lorsqu’il y a conflit entre les législations des deux Etats) on considère que la résidence de la personne physique se trouve là où celle-ci a la possession ou la jouissance d’un foyer d’habitation, à condition que ce dernier soit permanent.

Il faut observer que toute forme d’habitation peut être prise en considération, mais la permanence de l’habitation est essentielle.

Lorsque la personne physique possède un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, le paragraphe 2 donne la préférence à l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire à l’État dans lequel se trouve le centre des intérêts vitaux de l’intéressé.

Lorsqu’il est impossible de déterminer la résidence en se référant aux dispositions mentionnées ci-dessus, le paragraphe 2 prévoit des critères secondaires qui sont d’abord le lieu de séjour habituel, ensuite la nationalité.

L’alinéa b) de l’article établit un critère secondaire pour deux situations bien distinctes et différentes, à savoir :

– le cas où la personne physique dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants et où on ne peut déterminer celui de ces Etats où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; – le cas où la personne physique ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants.

La préférence est donnée à l’Etat dans lequel la personne physique séjourne de façon habituelle. Le paragraphe 3 de l’article 4 concerne les sociétés et tous autres groupements de personnes qu’elles aient ou non la personnalité juridique.

2 – La notion de résidence dans la convention franco-britannique

Le paragraphe 1 de l’article 4 précise que l’expression « résident » désigne, dans chaque Etat, toute personne qui est résidente de cet Etat pour l’application de l’impôt dans ledit Etat.

Cette définition tend à couvrir les diverses formes de liens personnels envers l’un des Etats qui, dans la législation fiscale nationale, déterminent un assujettissement intégral à l’impôt établi dans cet Etat. L’article 4 précise la définition de la notion de « résident » en adoptant les critères retenus par l’OCDE, tels qu’ils ont été définis dans le paragraphe précédent.

Ainsi, s’il apparaissait cependant qu’une personne physique peut être considérée comme résident de chacun des Etats contractants il y aurait alors lieu de retenir, pour la détermination de cette qualité de résident, l’une des règles fixées par le paragraphe 2 du même article 3.

Ainsi, cette personne serait, en premier lieu, pour l’application de la convention, considérée comme résidente de celui des deux Etats sur le territoire duquel elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. S’il n’est pas possible de déterminer dans quel pays elle dispose d’un tel foyer d’habitation permanent, elle est considérée comme résident de l’Etat où elle possède le centre de ses intérêts vitaux (art. 4, paragraphe 2-b).

Si ces deux premiers critères, ne sont pas suffisants pour établir la résidence de la personne, elle est considérée comme résidente de l’Etat contractant dans lequel elle séjourne de façon habituelle. Enfin, si le lieu de séjour habituel est impossible à établir, elle sera reconnue résidente, de celui des deux Etats dont elle possède la nationalité.

Dans la même hypothèse générale, si une personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou n’a la nationalité d’aucun d’entre-eux, la question devra être tranchée d’un commun accord, entre les autorités compétentes des deux Etats conformément aux dispositions de l’article 26 concernant la procédure amiable.

Il convient de relever qu’en application du paragraphe 4 de l’article 4, les entités françaises dites fiscalement « translucides » sont résidentes de France en application de la convention. Il en va ainsi des sociétés de personnes françaises (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple pour la part de leurs résultats correspondant aux droits de leurs associés commandités notamment) qui relèvent des dispositions de l’article 8 du code général des impôts, ainsi que des groupements soumis à un régime fiscal équivalent, tels que les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique qui relèvent respectivement des dispositions des articles 239 quater et 239 quater C du même code.

Par ailleurs, l’Etat, ses collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public sont également des résidents pour l’application de la convention.

3 – Le cas des sociétés de personnes (partnership) non résidentes au sens de la convention

Le paragraphe 5 de l’article 4 de la convention prévoit le traitement fiscal mis en œuvre pour résoudre certaines divergences de qualification entre les deux Etats en présence d’une entité par laquelle transite un revenu qui trouve sa source dans un Etat contractant et est perçu par un résident de l’autre Etat contractant.

Alors que l’instruction 4 H-5-07 du 29 mars 2007 est relative au traitement des sociétés de personnes étrangères en matière de dividendes, intérêts et redevances de source française, l’instruction du 10/08/2011 précise les modalités d’imposition des revenus de source française ou de source britannique qui transitent par des sociétés de personnes.

Il vise les cas dans lesquels un revenu provient d’un Etat contractant et est perçu par un résident de l’autre Etat contractant, par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue, établi dans l’un des deux Etats contractants ou dans un Etat tiers, et considéré comme fiscalement transparent par l’autorité compétente de l’un des Etats contractants mais non par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant.

Les entités visées par ce paragraphe sont les sociétés de personnes et les groupements d’intérêt économique susceptibles d’être fiscalement transparents. Les autres entités susceptibles d’être fiscalement transparentes mais qui ne sont pas analogues à des sociétés ou groupements de personnes – notamment les fonds d’investissement, fondations, fiducies ou « trusts » – ne sont pas visées.

Cas particuliers examinés par la convention

Six situations sont envisagées :

Alinéa a) : 1ère situation

En application de cet alinéa, un résident du Royaume-Uni qui perçoit des revenus de source française par l’intermédiaire d’un « partnership » britannique considéré comme fiscalement transparent dans cet Etat bénéficie des stipulations de la convention applicables à ces revenus, selon leur nature, indépendamment du régime fiscal qui aurait été applicable en droit français à un tel « partnership ».

Alinéa b) : 2ème situation

En application de cet alinéa, une société de personnes française qui n’est pas considérée comme fiscalement transparente en France et qui perçoit des revenus de source britannique bénéficie des stipulations de la convention applicables à ces revenus, en fonction de leur nature, indépendamment de sa qualification fiscale (transparente ou opaque) en droit interne britannique.

Cette clause confirme notamment que les sociétés de personnes françaises considérées comme fiscalement translucides en droit français peuvent bénéficier des avantages conventionnels, conformément au statut de résident qui leur est reconnu par le paragraphe 4 de l’article 4.

Alinéa c) : 3ème situation

En application de cet alinéa, la France peut imposer sans restriction les revenus de source française perçus par une société de personnes établie en France où elle n’est pas considérée comme fiscalement transparente, quand bien même le Royaume-Uni considérerait cette société comme fiscalement transparente. Il est, toutefois, rappelé que le Royaume-Uni ne peut pas considérer comme transparentes les sociétés de personnes qualifiées de résidentes en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la convention.

Symétriquement, le Royaume-Uni pourrait imposer pleinement les revenus perçus par une société de personnes établie au Royaume-Uni et qui n’y serait pas considérée comme fiscalement transparente, alors même que cette société serait regardée comme fiscalement transparente par la France.

La France pourrait, quant à elle, imposer les associés résidents de France à raison des revenus appréhendés par eux.

Alinéa d) : 4ème situation

Cet alinéa exclut du bénéfice de la convention les revenus qui trouvent leur source dans un Etat contractant et qui transitent par une société de personnes établie dans ce même Etat, lorsque cet Etat considère la société comme étant transparente alors que l’Etat de résidence des associés la considère comme étant opaque (ou translucide).

En application de cet alinéa, la France pourrait taxer sans restriction les revenus perçus par les associés résidents de France d’une société de personnes établie au Royaume-Uni, qu’elle considérerait comme n’étant pas fiscalement transparente, alors que le Royaume-Uni la considérerait comme telle.

Une mesure de tempérament est toutefois prévue par le point 3 du protocole à la convention en ce qui concerne les établissements stables situés dans l’un des Etats contractants de « partnerships » qui ne sont résidents d’aucun de ces Etats, soit parce qu’ils ne peuvent être regardés comme résidents des Etats parties à la convention du fait de leur régime fiscal, soit parce qu’ils sont établis dans un Etats tiers.

En vertu de ce point 3, lorsqu’un « partnership » transparent de l’un ou l’autre des Etats contractants (ex : le Royaume-Uni) exerce dans ce même Etat une activité qui peut être considérée comme constitutive d’un établissement stable, l’autre Etat contractant (ex : la France) considère que chacun des associés résidant sur son territoire dispose à ce titre d’un établissement stable dans l’Etat d’implantation de la structure. Dès lors, à titre d’exemple, les revenus ou gains attribuables à l’établissement stable du « partnership » et imposés au Royaume-Uni sont considérés en France comme directement perçus par l’établissement stable de chacun des associés, à hauteur de ses droits aux résultats, et bénéficient donc des modalités d’élimination de la double imposition prévues par la convention.

L’administration française a par ailleurs admis, que l’imposition, entre les mains d’un associé résident de France, de la quote-part des revenus correspondant à l’activité, de nature civile, d’un General Partnership ou d’un Limited Liability Partnership britannique, exercée par l’intermédiaire d’une base fixe ou d’un établissement stable situé dans un Etat tiers lié à la France par une convention en vue d’éliminer les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, suive les règles prévues par l’article « bénéfices d’entreprise » ou « professions indépendantes » et par l’article « élimination des doubles impositions » de ladite convention.

Alinéa e) : 5ème situation

En application de cet alinéa, un résident du Royaume-Uni qui perçoit des revenus de source française par l’intermédiaire d’une société de personnes établie dans un Etat tiers qui la considère comme fiscalement transparente bénéficie des stipulations de la convention franco-britannique applicables à ces revenus, à condition que le Royaume-Uni considère cette société de personnes comme fiscalement transparente et que la France dispose avec cet Etat tiers d’une convention contenant une clause relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Alinéa f) : 6ème situation

Cet alinéa exclut du bénéfice de la convention les revenus qui trouvent leur source dans un Etat contractant, avant de transiter par une société de personnes établie dans un Etat tiers puis d’être perçus par un associé résident de l’autre Etat contractant, indépendamment du régime fiscal qui aurait été appliqué à un tel « partnership » par le premier Etat contractant, dès lors que le second Etat contractant la regarde comme opaque (ou translucide).

La France peut donc imposer sans restriction les revenus de source britannique perçus par les
associés résidents de France d’une société de personnes établie dans un Etat tiers, lorsqu’elle considère que cette société de personnes n’est pas fiscalement transparente, même si le Royaume-Uni et l’Etat d’implantation de la société la considèrent comme telle.

Le Royaume-Uni conserve, pour sa part, le droit d’imposer sans restriction les revenus entre les mains des associés résidents de France. Une mesure de tempérament résulte du point 3 du protocole à la convention en ce qui concerne les établissements stables situés dans l’un des Etats contractants de « partnerships » établis dans un Etat tiers.

En vertu de ce point 3, lorsqu’un « partnership » transparent d’un Etat tiers exerce au Royaume-Uni une activité qui peut être considérée comme constitutive d’un établissement stable, la France considère que chacun des associés résidents de France dispose à ce titre d’un établissement stable au Royaume-Uni. Dès lors, les revenus ou gains attribuables à l’établissement stable du « partnership » et imposés au Royaume-Uni sont considérés en France comme directement perçus par l’établissement stable de chacun des associés, à hauteur de ses droits aux résultats, et bénéficient donc des modalités d’élimination de la double imposition prévues par la convention.

4 – Autres cas

Le point 5 du protocole précise en ce qui concerne l’article 7 que chaque Etat peut imposer ses résidents sur leur part de revenus, bénéfices ou gains provenant de ou perçus par l’intermédiaire d’un « partnership » dont ils sont associés. Dans ce cas les revenus, bénéfices ou gains sont réputés trouver leur source dans l’autre Etat contractant pour l’application des clauses d’élimination des doubles impositions (article 24 de la convention).

La portée de cette clause doit, toutefois, être appréciée à la lumière des développements figurant précédemment.

5 – La notion de résidence en droit interne britannique (Rappel)

Une personne ne peut bénéficier d’une déduction pour double imposition que si elle a le statut de résident en Grande-Bretagne pour la période où l’impôt est exigible dans ce pays (section 792 de l’I.C.T.A. 1988). Tant que cette personne conserve le statut de résident, elle bénéficie du droit à la déduction pour double imposition quelle que soit la date à laquelle les revenus étrangers ont été imposés.

En règle générale, une société est résidente en Grande-Bretagne lorsque le siège de direction et de contrôle est situé dans ce pays.

Un individu est résident lorsqu’il remplit une des conditions prévues par la loi ou la doctrine administrative.

a) Le principe donné par la loi

Un individu est considéré comme résident du Royaume-Uni pour toute année fiscale pendant laquelle il a été présent dans le pays pendant 183 jours ou plus. Ces jours de présence n’ont pas forcément besoin d’être consécutifs.

Le jour de l’arrivée et le jour du départ du Royaume-Uni ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

b) La définition donnée par l’administration fiscale

Aux termes de la doctrine de l’Inland revenue, la résidence est définie ainsi :

« Une personne physique est réputée résidente du Royaume-Uni pour l’application de l’impôt sur
le revenu si elle séjourne au Royaume-Uni pendant une ou des périodes dont la durée totale atteint
six mois au cours de l’année d’imposition. Elle peut être également considérée comme résidente du Royaume-Uni (a) si elle séjourne chaque année au Royaume-Uni pendant trois mois au moins en moyenne ou (b) si elle dispose d’un lieu de résidence au Royaume-Uni affecté à son usage et séjourne au Royaume-Uni durant une période quelconque au cours de l’année d’imposition. L’année d’imposition s‘étend du 6 avril au 5 avril suivant.»

Une difficulté peut survenir lorsque le contribuable est considéré comme résident en Grande-Bretagne et dans un autre pays étranger en raison des particularités tenant à la législation fiscale nationale.

Cette difficulté peut être réglée par les conventions fiscales de double imposition qui prévoient dans ce cas le rattachement à un seul pays en fonction de critères complémentaires, déjà mentionnés, tels que la nationalité, le domicile permanent, les centres principaux d’intérêt… Dans le cas contraire, le contribuable restera résident dans les deux pays et pourra éventuellement bénéficier d’une déduction fiscale pour double imposition.

Notons également que la section 794 de l’I.C.T.A. 1988 contient des dispositions spéciales en ce qui concerne les îles de Man, Jersey et Guernesey.

LA SOURCE DES REVENUS

La déduction pour double imposition suppose que les revenus concernés ont leur source dans un pays étranger.

L’appréciation de la source dépend des règles fiscales générales et des modalités spécifiques éventuelles issues des conventions de double imposition.

D’une façon générale, la source des revenus est extérieure lorsque la localisation de la propriété ou des droits desquels ils dérivent est extérieure.

Ainsi les revenus d’actions d’une société française enregistrée en France selon la loi française, sont des revenus de source étrangère dans la mesure où le siège de cette société et son contrôle sont bien situés en France.

En ce qui concerne les revenus industriels et commerciaux, la règle générale est que ces revenus sont étrangers s’ils proviennent d’une activité exercée intégralement à l’étranger. Dans le cas contraire, ces revenus sont considérés comme des revenus nationaux. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les paiements qui sont effectués par suite d’une décision de justice.

Notons également qu’une déduction pour double imposition est possible pour les filiales britanniques des banques étrangères qui ont effectué des prêts à des non-résidents.

LES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS

1 – Les revenus immobiliers

Définition des biens immobiliers

En vertu du paragraphe 2 de l’article 6 de la nouvelle convention, il faut entendre d’une manière générale par biens immobiliers, tous les biens auxquels ce caractère est reconnu par le «droit de l’Etat contractant».

Ainsi, sont également considérés comme biens immobiliers les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits d’usufruit portant sur les biens immobiliers et les droits à redevances fixes ou variables pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

Par ailleurs, du côté français, cette définition des biens immobiliers s’applique aux droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, c’est-à-dire les droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale.

Le même caractère doit également être reconnu aux droits détenus dans des sociétés non cotées dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens.

Une disposition spéciale du paragraphe 2 de l’article 6 spécifie que les navires, les bateaux et les aéronefs ne sont jamais considérés comme biens immobiliers.

Les modalités d’imposition

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention, l’imposition des revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières est attribuée à l’Etat du lieu de situation des biens.

Le paragraphe 3 dudit article 6 précise que cette règle s’applique aux revenus desdits biens provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Elle s’applique également, selon le paragraphe 4 du même article, aux revenus des biens immobiliers qui échoient à des entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu’aux biens de cette nature qui servent à l’exercice d’une profession libérale.

Il s’ensuit notamment que les revenus d’un immeuble qu’une entreprise industrielle ou commerciale de l’un des Etats possède dans l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat même lorsque l’entreprise considérée n’y possède pas d’établissement stable.

L’article 4 de l’avenant du 15 octobre 1987 précise que, par assimilation, les revenus de droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière suivent la règle générale d’imposition dans l’Etat de situation de l’immeuble.

Les revenus tirés par un Français résident de Grande-Bretagne d’actions ou de parts de sociétés dont l’actif est constitué de façon prépondérante d’immeubles situés en France, seront donc imposables en France.

En ce qui concerne les plus-values immobilières, la règle d’imposition s’applique non seulement aux revenus proprement dits des biens ou droits dont il s’agit, quelles qu’en soient les modalités d’exploitation, mais également aux gains provenant de la cession ou de l’échange desdits biens ou droits.

D’autre part, les revenus provenant de biens immobiliers et de ressources naturelles ainsi que les gains en capital, dans la mesure où le bénéficiaire, résident d’un Etat contractant, a dans l’autre Etat un établissement stable auquel se rattache effectivement le bien ou le droit dont il s’agit, sont considérés comme des bénéfices industriels ou commerciaux, au sens du paragraphe 5 de l’article 6 de la convention.

Assimilation à des revenus immobiliers des revenus de certaines actions, parts ou autres droits

Lorsqu’une personne détient des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale, une société de personnes (« partnership »), un « trust » ou une institution comparable, établi ou non dans l’un des deux Etats contractants, ayant pour objet de donner à ses associés, membres ou participants la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat, les revenus tirés par cette personne de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme (à l’exclusion de l’occupation par la personne elle-même) de son droit de jouissance sur ces biens immobiliers sont imposables dans cet Etat (paragraphe 5 de l’article 6 de la convention).

La convention ne fait donc pas obstacle à l’application des dispositions du droit interne français relatives aux parts, actions ou autres droits détenus dans des sociétés immobilières. Tel est le cas notamment des dispositions relatives aux sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale visées à l’article 1655 ter du code général des impôts et des sociétés de « multipropriété » visées à l’article 239 octies du même code. Les revenus tirés des parts ou actions de ces sociétés sont imposés en France lorsque ces dernières détiennent des immeubles en France.

Revenus immobiliers des entreprises

Les stipulations des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la convention s’appliquent également aux revenus des biens immobiliers des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, non commerciales ou agricoles (paragraphe 4 de l’article 6 de la convention).

Le droit d’imposition de l’Etat de la source a donc priorité sur le droit d’imposition de l’autre Etat. Il s’exerce même dans le cas où les biens immobiliers dont sont tirés les revenus ne font pas partie d’un établissement stable situé dans cet Etat.

Il résulte, par ailleurs, des stipulations de l’article 6 de la convention que la France conserve le droit d’imposer, conformément aux dispositions de l’article 244 bis du code général des impôts, certains bénéfices retirés par des résidents du Royaume-Uni qui sont des marchands de biens au sens du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts. Ces bénéfices s’entendent de ceux provenant de la cession d’immeubles, de droits immobiliers, de droits mobiliers se rapportant aux immeubles, actions ou parts de sociétés immobilières non dotées de la transparence fiscale dont le patrimoine est essentiellement composé d’immeubles sis en France et titres de sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale au sens de l’article 1655 ter du code général des impôts.

2 – Les bénéfices industriels et commerciaux

Les entreprises industrielles et commerciales ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (art. 5, paragraphe 1).

Définition de l’établissement stable

Aux termes du paragraphe 1 de l’article 5 de la nouvelle convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le paragraphe 2 précise que doivent notamment être considérés comme constituant des établissements stables, un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  • Un agent indépendant constitue-t-il un établissement stable ?

En l’absence d’installation fixe d’affaires au sens des paragraphes 1 et 2 dudit article 5, le paragraphe 4 du même article prévoit que l’utilisation d’un agent est le signe caractéristique de l’existence d’un établissement stable lorsque cet agent possède et exerce habituellement les pouvoirs nécessaires pour la conclusion des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cet agent ne soit limitée à l’achat de marchandises pour ladite entreprise.

En application de l’article 5 de la nouvelle convention franco-britannique, une personne résidente française, intervenant pour le compte d’une société britannique, ne constitue un établissement stable, que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société britannique et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d’engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de la société.

  • Le dépôt de produits ou de marchandises constitue-t-il un établissement stable ?

Le fait qu’une entreprise de l’un des deux pays ait installé, dans l’autre pays, un dépôt de produits ou marchandises ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’un établissement stable dans ce pays.

Pour qu’il y ait établissement stable, il faut que le préposé chargé de la gestion du dépôt soit habilité à conclure des contrats.

En revanche si cet agent dispose d’un stock de marchandises, sur lequel il prélève ordinairement les commandes qu’il reçoit, sans que ces commandes aient été, au préalable, acceptées par l’entreprise, il doit, pour ce seul motif, être regardé comme ayant qualité pour conclure les ventes.

En pareille situation le dépôt est considéré comme constituant un établissement stable.

Au contraire, si l’agent chargé de la gestion du dépôt ne peut délivrer les marchandises de sa propre initiative et n’agit que sur l’ordre de I’entreprise, le caractère d’établissement stable ne peut être reconnu à cette installation.

La convention précise d’ailleurs, que n’est pas constitutif d’un établissement stable, le seul fait, pour cette entreprise d’entreposer, des marchandises lui appartenant, aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison. Il en est de même lorsqu’une entreprise n’entrepose des marchandises lui appartenant qu’aux seules fins de transformation par une autre entreprise (art. 5, paragraphe 3-c).

  • Les chantiers constituent-t-ils un établissement stable ?

La durée au delà de laquelle un chantier de construction ou de montage est considéré comme un établissement stable est fixée à 12 mois par le paragraphe 3 de l’article 5, conformément au modèle de convention fiscale de l’O.C. D. E.

  • Les comptoirs d’achats constitue nt-t- ils un établissement stable ?

Les installations fixes qu’une entreprise de l’un des deux pays possède dans l’autre pays ne constituent pas des établissements stables si elles servent exclusivement à l’achat de produits ou marchandises (art. 5, paragraphe 3-d).

L’exemption qui résulte de ce texte est applicable quelle que soit la destination donnée aux produits ou marchandises achetés par le comptoir.

Ainsi, un bureau créé en France, par une entreprise britannique, uniquement pour l’achat de marchandises, ne constitue pas un établissement stable, même si ces marchandises sont destinées à des établissements sis hors du territoire britannique.

  • Les bureaux d’informations, de publicité ou de recherche constituent-t-ils un établissement stable ?

Ne constituent pas non plus des établissements stables (art. 5, paragraphes 3-d et e) les installations fixes dont l’objet exclusif est de recueillir ou de fournir des informations, de procéder à la publicité ou à la recherche scientifique et, d’une manière plus générale, à toutes activités analogues n’ayant pour l’entreprise qu’un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Pour que cette clause conventionnelle dérogatoire puisse jouer, il est nécessaire que l’activité exercée reste suffisamment éloignée de la réalisation du profit.

C’est ainsi, par exemple, que l’étude scientifique d’un marché présente effectivement un caractère préparatoire au sens de la disposition dont il s’agit. Au contraire, les contacts avec la clientèle précèdent de trop peu la réalisation du bénéfice pour pouvoir être considérés comme tels.

  • Les entreprises utilisant le concours d’intermédiaires ou de représentants autonomes. Les entreprises effectuant des opérations par l’entremise de filiales constituent-t-elles un établissement stable ?

Une entreprise de l’un des deux pays ne doit pas être considérée comme ayant dans l’autre pays un établissement stable pour le seul motif qu’elle est en relation d’affaires dans cet autre pays par l’intermédiaire d’un représentant absolument indépendant agissant dans le cadre normal de son activité, en sa propre qualité et en son propre nom (courtier, commissionnaire) (art. 4, paragraphe 5).

De même, le fait qu’une société résident d’un Etat contrôle ou est contrôlée par une société résident de l’autre Etat ou y effectue des opérations commerciales ne peut suffire, à lui seul, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre (art. 5, paragraphe 6).

  • Les Compagnies d’assurances constituent-t-elles un établissement stable ?

En vertu des dispositions du paragraphe 7 de l’article 5, une compagnie d’assurances de l’un des Etats contractants est réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat contractant, si elle reçoit des primes provenant de cet autre Etat contractant ou assure des risques sur le territoire de cet Etat, par l’intermédiaire d’un représentant autre que ceux visés au paragraphe 5 de ce même article 5.

D’autre part, il est précisé que lorsqu’une compagnie d’assurances de l’un des Etats contractants a un établissement stable dans l’autre Etat contractant, les primes de réassurances perçues, le cas échéant, par cette compagnie, ne seront prises en compte, pour la détermination des bénéfices imposables, que dans l’Etat contractant dont la compagnie est un résident, sous réserve, bien entendu, que cette activité de réassurance n’entraîne pas, par elle-même, l’existence d’un établissement stable dans cet autre Etat.

  • Un partnership transparent est il considéré comme un établissement stable ?

Le point 3 du Protocole à la Convention prévoit le cas d’un « partnership » considéré comme fiscalement transparent dans un Etat contractant, mais dont l’activité est constitutive d’un établissement stable dans cet Etat.

En vertu de ce point 3, lorsqu’un « partnership » transparent de l’un ou l’autre des Etats contractants (ex : le Royaume-Uni) exerce dans ce même Etat une activité qui peut être considérée comme constitutive d’un établissement stable, l’autre Etat contractant (ex : la France) considère que chacun des associés résidant sur son territoire dispose à ce titre d’un établissement stable dans l’Etat d’implantation de la structure.

Dès lors, à titre d’exemple, les revenus ou gains attribuables à l’établissement stable du « partnership » et imposés au Royaume-Uni sont considérés en France comme directement perçus par l’établissement stable de chacun des associés, à hauteur de ses droits aux résultats, et bénéficient donc des modalités d’élimination de la double imposition prévues par la convention.

L’administration française a par ailleurs admis que l’imposition, entre les mains d’un associé résident de France, de la quote-part des revenus correspondant à l’activité, de nature civile, d’un General Partnership ou d’un Limited Liability Partnership britannique, exercée par l’intermédiaire d’une base fixe ou d’un établissement stable situé dans un Etat tiers lié à la France par une convention en vue d’éliminer les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, suive les règles prévues par l’article « bénéfices d’entreprise » ou « professions indépendantes » et par l’article « élimination des doubles impositions » de ladite convention.

Détermination du bénéfice imposable

Les entreprises de l’un des deux Etats contractants sont imposées dans l’autre Etat sur les bénéfices qui peuvent être attribués aux établissements stables qu’elles y exploitent (art. 7, paragraphe 1).

Le bénéfice imputable à un établissement stable est le bénéfice que cet établissement aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il relève (art. 7, paragraphe 2). Le bénéfice d’un établissement stable situé en France doit en principe être déterminé d’après les résultats du bilan de cet établissement, compte tenu notamment de toutes les dépenses imputables à celui-ci, y compris la quote-part des dépenses de direction et des frais généraux d’administration qui correspond à la gestion dudit établissement (art. 7, paragraphe 3).

En l’absence de comptabilité distincte pour l’établissement stable, le bénéfice imputable à cet établissement peut être déterminé par une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise, suivant les critères appropriés aux circonstances de fait, et notamment, à la nature de l’activité exercée.

Le terme « bénéfice » doit être entendu dans un sens large et comprendre tous les revenus tirés de l’exploitation de l’entreprise, y compris les revenus provenant de la fourniture de services de salariés ou d’autres personnels (art. 7, paragraphe 5).

En revanche, si les bénéfices d’un établissement stable comprennent les catégories de revenus traités séparément dans d’autres articles de la convention, le paragraphe 5 de l’article 7 renvoie à l’application des articles qui concernent spécialement ces catégories de revenus.

Ainsi, d’une façon générale, les bénéfices d’un établissement stable passibles des dispositions du présent article englobent, d’une part, les revenus industriels et commerciaux qui n’entrent pas dans les catégories de revenus couvertes par les articles spéciaux et, d’autre part, les dividendes, intérêts et redevances qui, en vertu, de l’article 11 ( paragraphe 8 ) et de l’article 12 (paragraphe 3) et du paragraphe 3 de l’article 13 y sont expressément rattachés.

Pour prévenir les conséquences qu’entraîneraient, du point de vue de l’application de l’impôt, les transferts indirects de bénéfices entre établissements stables d’une même entreprise situés dans les deux pays, le paragraphe 2 de l’article 5 prévoit que le bénéfice à attribuer à un établissement stable doit s’entendre des bénéfices que cet établissement aurait normalement réalisés à égalité de situation s’il avait constitué une entreprise autonome.

Entreprises de navigation maritime ou aérienne

L’article 8 de la nouvelle convention prévoit que les revenus qu’un résident d’un Etat contractant retire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou aéronefs ne sont imposables que dans ledit Etat.

Il est ainsi dérogé à la règle de l’imposition par l’établissement stable pour les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs, sous la condition visée ci-dessus d’exploitation en trafic international, lesdits bénéfices n’étant imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire pour les navires ou aéronefs immatriculés dans cet Etat.

A cet égard, le paragraphe 1 er (i) de l’article 2 de la convention précise que l’expression « trafic international » désigne tous les voyages d’un navire ou d’un aéronef à l’exception de ceux qui sont effectués uniquement entre des lieux situés dans l’Etat contractant autre que celui dont est résident la personne qui tire profit de cette exploitation.

L’article 6 de l’avenant du 15 octobre 1987 étend cette règle aux bénéfices tirés par une entreprise de sa participation à un « pool » ou à une exploitation en commun.

Tunnel sous la Manche

Un traité entre le Royaume-Uni et la France portant sur la construction et l’exploitation de la liaison fixe transmanche a été signé le 12 février 1986. Ces activités de construction et d’exploitation ont été confiées à deux concessionnaires, l’un français, l’autre britannique.

Compte tenu des spécificités inhérentes à une telle réalisation, les paragraphes 2 à 5 de l’article 9 de la convention fixent les règles applicables à l’imposition des revenus immobiliers et des bénéfices des deux concessionnaires. Ceux-ci seront calculés en partageant les recettes et les dépenses par moitié et seront exclusivement imposables en France ou au Royaume-Uni selon qu’ils reviendront au concessionnaire français ou au concessionnaire britannique. L’imposition exclusive dans l’Etat de résidence suppose toutefois que les actionnaires des concessionnaires ou de leurs sociétés mères détiennent un nombre égal d’actions françaises et britanniques. Si cette condition, prévue au contrat de société en participation constituée entre les deux concessionnaires, cessait d’être remplie, chacun des deux concessionnaires serait réputé exploiter un établissement stable dans l’Etat dont il n’est pas résident. Ses bénéfices et ses revenus immobiliers seraient alors répartis par moitié entre le siège de l’entreprise et l’établissement stable et chacun des deux Etats imposerait une moitié.

Activités en mer

En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 22 de la convention, les entreprises d’un Etat qui exercent des activités d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin dans une zone située sous la juridiction de l’autre Etat sont réputées posséder un établissement stable dans ce dernier Etat si leurs activités y sont exercées pendant plus de trente jours au cours de toute période de douze mois consécutifs.

Les entreprises résidentes de France, au sens de l’article 4 de la convention, qui participent à l’exploration ou à l’exploitation pétrolière dans les zones de la mer du Nord sous juridiction britannique ont donc un établissement stable au Royaume-Uni lorsque ces activités durent au moins trente jours pendant une période quelconque de douze mois.

3 – Les revenus mobiliers

Les dividendes (Article 11 de la nouvelle convention)

Aux termes du paragraphe 10 de l’article 11 de la nouvelle convention modifié par l’avenant du 15 octobre 1987, le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

En l’espèce, il convient donc, du côté français, d’admettre que le terme dividendes, au sens de la convention, s’applique à tous les produits des actions et parts sociales et aux revenus assimilés, qui présentent le caractère de revenus mobiliers distribués.

Il convient de rappeler pour mémoire que l’avoir fiscal est supprimé à compter du 1 er janvier 2005. En revanche ne sont pas considérés comme des dividendes les produits des droits sociaux possédés dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions, destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés.

En effet, la France considère les produits des droits sociaux de cette nature comme des revenus immobiliers, conformément aux dispositions de sa loi interne.

Les produits de placements financiers recueillis de sources françaises par une société de capitaux de droit britannique ont la nature de dividendes et intérêts visés par les articles 11 et 12 de la convention et ne peuvent être imposés, au nom de la bénéficiaire société de droit britannique, qu’en Grande-Bretagne.

Les avenants du 10 février 1971, du 14 mai 1973 et du 15 octobre 1987, n’affectent pas les principes généraux de la convention du 22 mai 1968 qui gouvernent, dans les rapports entre les deux Etats contractants, l’imposition des dividendes.

En effet :

– d’une part, la règle suivant laquelle les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat conserve toute sa valeur ;

– d’autre part, le droit, au profit de l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, d’imposer ces dividendes à la source dans certaines limites est maintenu ;

– enfin, l’imputation destinée à éviter la double imposition sur l’impôt dû par le bénéficiaire dans l’Etat dont il est le résident d’un crédit représentatif de l’impôt prélevé dans l’Etat de la source demeure possible dans les conditions prévues par l’article 24 de la convention.

Ces avenants ne portent donc pas atteinte, du moins dans son principe, au partage de l’imposition des dividendes tel qu’il est organisé par la convention de 1968.

Cependant, les avenants du 10 février 1971 et du 14 mai 1973 modifient profondément les conditions et les limites de l’imposition des dividendes à la source du côté français.

Certaines précisons ont été apportées par la circulaire d’application de la nouvelle convention franco-britannique.

1 – Dividendes versés par un véhicule d’investissement dans l’immobilier visé au paragraphe 5 de l’article 11 de la convention

Le paragraphe 5 de l’article 11 de la convention précise le traitement conventionnel spécifique à accorder aux dividendes versés par des véhicules d’investissement immobilier. Les modalités d’imposition applicables à ces revenus varient notamment selon le pourcentage détenu par le bénéficiaire effectif desdits revenus dans le capital de ce véhicule d’investissement.

Les dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers et distribués par un véhicule d’investissement d’un Etat, qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement et dont les revenus ou les gains tirés de biens immobiliers sont exonérés, sont imposés dans les conditions suivantes :

– lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident de l’autre Etat qui détient moins de 10 %, directement ou indirectement, du capital de ce véhicule d’investissement, l’Etat de la source peut imposer ces dividendes mais le taux de cette imposition est plafonné à 15 % ;

– lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident de l’autre Etat qui détient au

moins 10 %, directement ou indirectement, du capital de ce véhicule d’investissement, l’Etat de la source peut imposer ces dividendes sans limitation, au taux prévu par sa législation interne.

Les véhicules d’investissement français visés par ce paragraphe sont les sociétés immobilières de gestion visées à l’article 1 er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie visées à l’article 5 de l’ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L.214- 89 et suivants du code monétaire et financier et les sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I de l’article 208 C du code général des impôts.

Lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes versés par l’une de ces entités est un résident du Royaume-Uni qui détient moins de 10 %, directement ou indirectement, du capital de celle-ci, la France prélève sur ces dividendes une retenue à la source au taux de 15 %.

En vertu des taux prévus par l’article 187 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes versés par l’une de ces entités française est une personne physique résidente du Royaume-Uni qui détient au moins 10 %, directement ou indirectement, du capital de celle-ci, la France prélève sur ces dividendes une retenue à la source au taux de 18 %.

En vertu des taux prévus par l’article 187 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes versés par l’une de ces entités françaises est une personne morale résidente du Royaume-Uni qui détient au moins 10 %, directement ou indirectement, du capital de celle-ci, la France prélève sur ces dividendes une retenue à la source au taux de 25 %.

En outre, le point 6 du protocole à la convention prévoit le cas d’un établissement stable situé dans un Etat d’un véhicule d’investissement visé au paragraphe 5 de l’article 11 de la convention dont le siège se situe dans l’autre Etat. Cette stipulation prévoit que lorsque l’établissement stable précité bénéficie dans le premier Etat d’un régime fiscal d’exonération prévu par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 5 de l’article 11 de la convention qui y sont constitués, le premier Etat peut imposer les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable sans limitation, au taux prévu par sa législation interne.

Ainsi, en vertu de l’article 115 quinquies du code général des impôts, un établissement stable situé en France d’un véhicule d’investissement du Royaume-Uni, visé au paragraphe 5 de l’article 11 de la convention et auquel la France a accordé le bénéfice de l’un des régimes visés au n° 87 de la présente instruction est imposé sur ses revenus réputés distribués au taux de 25 %, prévu par l’article 187 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010.

2 – Dividendes de source française versés à des fonds de pension britanniques

L’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 11 de la convention permet, nonobstant les stipulations de l’article 1 er de la convention limitant l’application de celle-ci aux résidents de l’un ou des deux Etats contractants, à un fonds de pension constitué, établi et approuvé à des fins fiscales au Royaume-Uni de bénéficier d’un taux de retenue à la source de 15 % sur les dividendes de source française dont il est le bénéficiaire effectif. Ce taux de 15 % est donc applicable même lorsque le fonds de pension est exonéré d’impôt au Royaume-Uni.

3 – Dividendes reçus par un établissement stable

En vertu du paragraphe 3 de l’article 11 de la convention, les dividendes provenant d’un Etat et qui se rattachent effectivement à l’activité d’un établissement stable que le bénéficiaire effectif, résident de l’autre Etat, y possède sont imposables dans le premier Etat. Dans ce cas, le régime fiscal prévu par l’article 11 en matière de dividendes est écarté au profit de l’application des règles conventionnelles de détermination du bénéfice des entreprises prévues par l’article 7 de la convention.

Il est rappelé par ailleurs que les établissements stables situés en France d’entreprises britanniques peuvent bénéficier, de la même manière que les entreprises françaises, du régime des sociétés-mères défini par l’article 145 du code général des impôts.

Les intérêts (Article 12)

L’avenant du 15 octobre 1987 modifie profondément le régime fiscal des intérêts puisqu’il supprime dans les deux Etats, la retenue à la source de 10 % sur les intérêts de créances de toute nature, telle qu’elle était prévue par l’article 11 de la convention de 1968.

Aux termes du paragraphe 1 du nouvel article 12, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

Le terme « intérêts » employé au paragraphe 2 de l’article 12 désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat où les revenus ont leur source, à l’exception toutefois des dividendes visés à l’article 9 de la convention.

En raison de sa portée générale, cette définition s’applique aussi bien aux intérêts produits par les titres négociables et les bons de caisse qu’aux intérêts de créances ordinaires.

a – Intérêts se rattachant à un établissement stable ou à une base fixe

Le paragraphe 3 de l’article 12 de la nouvelle convention précise que la règle de l’imposition dans l’Etat de la résidence du bénéficiaire (art. 12-1), lorsqu’elle vise un résident de France, ne trouve pas à jouer lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a dans l’autre Etat contractant d’où proviennent ces intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 6 de la convention sont applicables.

L’avenant du 15 octobre 1987 étend cette exclusion aux intérêts versés à une personne exerçant une profession indépendante et possédant dans l’Etat de provenance des intérêts une base fixe à laquelle se rattachent ces intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 14 de la convention sont applicables.

En outre, le paragraphe 5 de l’article 12 pose en principe que l’Etat de la source des intérêts est l’Etat dans lequel réside le débiteur des intérêts qui peut être d’ailleurs cet Etat lui-même ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Cependant, il prévoit qu’une dérogation doit être apportée à cette règle dans l’hypothèse où il s’agit d’emprunts productifs d’intérêts qui ont un lien économique avec l’établissement stable que le débiteur possèderait dans cet Etat contractant.

Si l’emprunt a été souscrit pour les besoins de cet établissement et si ce dernier assume la charge des intérêts, la source des intérêts est réputée se trouver dans l’Etat contractant où l’établissement stable est installé, abstraction faite de la résidence du propriétaire de l’établissement, et lors même que ce propriétaire serait résident d’un Etat tiers.

b – Intérêts considérés comme revenus distribués au regard de la législation interne

Le paragraphe 4 de l’article 12 prévoit que, sous réserve du cas des intérêts payés à une société résidente d’un Etat contractant dont plus de 50 % des droits de vote sont contrôlés directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes résidentes de l’autre Etat contractant (art. 12, paragraphe 4), aucune disposition de la législation de cet Etat concernant uniquement les intérêts payés à une société non résidente ne peut avoir pour effet de soumettre les intérêts payés à une société résidente du premier Etat au régime applicable aux distributions faites par la société débitrice desdits intérêts (art. 12, paragraphe 4).

Cette mesure qui trouve à s’appliquer essentiellement du côté britannique a pour objet de faire échec à une disposition de la législation interne du Royaume-Uni selon laquelle les intérêts versés par une filiale anglaise à une société mère étrangère ou à une autre société filiale sont considérés comme des distributions lorsque certaines conditions de participation sont remplies. Néanmoins, cette exception à la législation britannique ne vise pas les sociétés mères françaises contrôlées au moins à 50 % par des résidents du Royaume-Uni, qui reçoivent des intérêts versés par leur filiale anglaise (art. 12, paragraphe 4).

Dans ce cas, l’imposition des intérêts dans l’Etat de la source reste possible. Elle est établie conformément au droit interne ou sous réserve des autres dispositions de la convention.

c – Formalités à accomplir pour bénéficier de l’exonération

1 – Intérêts de source française

Au moment de la mise en paiement des intérêts, le bénéficiaire de ces revenus doit : – être résident de l’autre Etat au sens de l’article 4 modifié de la convention ;

– ne pas posséder dans l’Etat de la source un établissement stable ou une base fixe auxquels se rattache effectivement la créance génératrice des revenus (art. 12-3).

La demande de dégrèvement doit être faite à l’aide du formulaire RF 2 GB pour les intérêts des obligations et des créances de toute nature.

La même formule RF 2 GB peut être utilisée par plusieurs débiteurs français pour autant que le paiement de ces intérêts est opéré par le même établissement payeur. Plusieurs échéances d’intérêts dus par le même débiteur et pour la même émission peuvent être portées sur une même formule. La formule est valable pour toutes les échéances d’une même année civile.

Enfin, en ce qui concerne les valeurs mobilières déposées en banque, la déclaration qui figure sur toutes les formules et par laquelle la banque dépositaire des titres certifie avoir payé au créancier les revenus pour leur montant net, déduction faite de l’impôt français à la source, doit être servie dans tous les cas donnant lieu à remboursement dudit impôt.

Les demandes effectuées sur imprimé RF 2 GB (exemplaires 1 à 3) doivent être remises à l’autorité fiscale du Royaume-Uni dont relève le créancier. Cette autorité appose les attestations requises, conserve dans chaque cas le premier exemplaire pour le dossier fiscal du créancier et lui remet les deux autres exemplaires.

Le créancier adressera ensuite, au plus tard lors de l’encaissement des revenus relatifs à la première échéance, les deuxième et troisième exemplaires revêtus de l’attestation de l’administration fiscale du Royaume-Uni, à l’établissement payeur.

Dans le cas tout à fait exceptionnel où, en raison de circonstances de force majeure ou d’un événement quelconque, non imputable à la volonté du créancier, cette transmission ne pourrait être faite dans le délai mentionné ci-dessus, le deuxième exemplaire de la demande devra néanmoins

parvenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la première échéance.

En règle générale, l’établissement payeur effectue directement, au vu de ces demandes, le dégrèvement correspondant par voie de non-perception ou par voie de remboursement de trop perçu.

2 – Intérêts de source britannique

Pour bénéficier du régime conventionnel, tout résident de France percevant des intérêts de source britannique doit au moment du paiement :

– être résident de France au sens de l’article 4 de la nouvelle convention ;

– ne pas posséder au Royaume-Uni un établissement stable ou une base fixe auxquels se rattache la créance génératrice des intérêts (art. 12-3).

De plus, il doit présenter une demande de dégrèvement établie sur l’un des deux imprimés bilingues. A cet égard, il est précisé que le premier imprimé ci-dessus visé, réservé à l’usage des personnes physiques, est destiné au dégrèvement de l’impôt sur le revenu frappant non seulement les intérêts mais également les redevances (droits d’auteur, licences d’exploitation de brevets, location de films, etc.), les pensions (autres que les pensions du Gouvernement britannique et des autorités locales) et les rentes viagères constituées à titre onéreux, de source britannique.

Quant à la seconde formule, prévue pour les sociétés, elle est destinée au dégrèvement de l’impôt sur le revenu britannique frappant les intérêts et les redevances (droits d’auteur, licences d’exploitation de brevets, locations de films, etc.) ayant leur source au Royaume-Uni.

En ce qui concerne les conditions d’utilisation de ces imprimés, l’administration britannique a édité une notice, commune d’ailleurs à toutes les demandes que doivent présenter les résidents de France pour obtenir l’application de la convention au Royaume-Uni. Au surplus, des précisions relatives à l’établissement des demandes et à la procédure à suivre sont données sur les formulaires eux-mêmes.

Du fait qu’ils ne supporteront plus de retenue à la source au Royaume-Uni, les intérêts versés à des contribuables français n’ouvriront plus droit en principe à aucun crédit d’impôt à ce titre sur l’impôt dû en France selon les règles de droit commun.

4 – Les rémunérations des administrateurs de sociétés étrangères ou jetons de présence (Article 16)

En vertu de l’article 16 de la nouvelle convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société résidente d’un Etat contractant sont exclusivement imposables dans cet Etat.

Les jetons de présence ont en règle générale le caractère de revenus mobiliers. De ce fait, ils supportent lorsqu’ils sont versés à des personnes n’ayant pas leur domicile réel ou leur siège en France, la retenue à la source de 25 % prévue à l’article 119 bis 2 du CGI.

Conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe a-i de la convention, l’impôt français ainsi exigible est considéré, au niveau du bénéficiaire des revenus, comme un crédit déductible de l’impôt du Royaume-Uni calculé sur ces mêmes revenus.

En revanche, les rémunérations dont il s’agit, versées par des sociétés du Royaume-Uni à leurs administrateurs domiciliés en France continuent à échapper à toute imposition dans notre pays, que ceux-ci soient des personnes physiques ou des personnes morales. Toutefois, il convient, le cas échéant, de tenir compte desdits revenus pour la détermination du taux effectif applicable en vertu de l’article 24-b (iii) de la convention, aux autres revenus qui seraient imposables en France, au nom des intéressés, conformément à la convention.

Quant aux rémunérations allouées aux membres des conseils de surveillance des sociétés françaises à responsabilité limitée, ainsi que des sociétés en commandite par actions, elles revêtent, en droit français, le caractère de bénéfices non commerciaux.

Il s’ensuit que les sommes de l’espèce versées par les sociétés susvisées, résidentes en France, demeurent passibles dans notre pays, dans les conditions de droit commun, de la retenue à la source prévue par l’article 1671 du CGI, réserve faite du cas où les bénéficiaires des produits sont considérés comme disposant d’une installation permanente en France.

Au surplus, les rémunérations normales perçues en une autre qualité par les personnes visées ci-dessus doivent, selon leur nature, être imposées d’après les règles prévues par la convention soit en matière de bénéfices des professions non commerciales, soit en matière de traitements et salaires privés.

5 – Les revenus non commerciaux

Les redevances (Article 13)

L’article 13 de la nouvelle convention définit le régime qui est applicable aux redevances provenant de l’usage ou de la concession de l’usage de droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que de droits de propriété industrielle (brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou modèles, plans, procédés ou formules secrets).

Le même régime est également applicable, en vertu des stipulations du même article à certains produits qui, en droit français, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à savoir : les produits provenant de la location de films cinématographiques, les films ou bandes pour la diffusion par radio ou par télévision et les produits provenant de l’usage ou de la concession d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, ainsi que de la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique.

De même, ce régime s’applique aussi aux gains provenant de la vente ou de l’échange de droits ou de biens générateurs de telles redevances.

Par ailleurs, il est précisé que les produits provenant de la vente ou de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, visés à l’article 5 de la convention sont exclus du champ d’application de l’article 12.

L’article 13 de la nouvelle convention, paragraphe 1er, de la convention pose en principe que les redevances, produits, droits et profits dont il s’agit sont exclusivement imposables dans l’Etat du domicile du bénéficiaire.

Il n’est fait exception à cette règle que dans deux cas :

– d’une part, lorsque le bénéficiaire domicilié dans l’un des Etats a, dans l’autre Etat d’où proviennent les revenus, un établissement stable de son entreprise ou une base fixe, auquel cas lesdits revenus ne sont imposables que dans cet Etat (art. 13, paragraphe 3) ;

– d’autre part, dans le cas où le montant des sommes payées excède, en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiendraient entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier s’ils l’avaient stipulé dans des conditions normales. Dans cette hypothèse, les dispositions dudit article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant, la partie excédentaire des redevances étant imposée selon les règles prévues par l’article 9 en matière de dividendes si elle est soumise au régime des dividendes ou des distributions de sociétés (art. 13, paragraphe 4).

II résulte de ces dispositions que dans le cas général où les revenus considérés sont payés par un débiteur domicilié en France à un bénéficiaire domicilié au Royaume-Uni qui n’a pas d’établissement stable ou de base fixe en France, ces revenus échappent à toute imposition en France. En particulier, la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI n’a pas lieu d’être effectuée.

Inversement, les redevances versées de source britannique à des bénéficiaires domiciliés en France ne possédant pas d’établissement stable de leur entreprise au Royaume-Uni (ou de base fixe) échappent à toute imposition dans ce dernier Etat.

Ces dispositions sont également applicables aux gains provenant de la vente ou de l’échange des droits ou biens générateurs de telles redevances.

Enfin, une clause anti-abus a été insérée dans la convention fiscale par l’avenant du 15 octobre 1987. Elle permet d’écarter du régime favorable des redevances (exonération à la source), la fraction considérée à tort comme « redevance » ou la fraction excessive. L’excédent est imposé selon le droit interne de chaque Etat (distribution déguisée des bénéfices, généralement).

Les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale

Les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes
de caractère analogue ne sont en principe imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

Une exception est toutefois apportée à cette règle dans le cas où l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Dans une telle hypothèse, les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans l’Etat où celle-ci se trouve située. Inversement, les sommes payées en France à titre de revenus de professions non commerciales à des contribuables qui n’ont pas dans notre pays d’installation professionnelle permanente ne doivent pas donner lieu à la retenue à la source de l’impôt français lorsque les bénéficiaires sont résidents du Royaume-Uni ou, ayant la qualité de résidents de France, ont dans cet Etat une base fixe à laquelle se rattache l’activité rémunérée en France.

L’expression « activités indépendantes » désigne, au sens de la convention, toutes les activités – autres que les activités commerciales, industrielles ou agricoles – exercées pour son propre compte, d’une manière indépendante, par une personne qui reçoit les profits ou supporte les pertes provenant de ces activités.

Les professionnels du spectacle et les sportifs (Article 17)

L’Etat sur le territoire duquel un artiste du spectacle (artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision), un musicien ou un sportif exerce ses activités artistiques ou sportives a le droit d’imposer les revenus correspondants, quelle que soit leur qualification en droit interne (salaires ou recettes non commerciales), conformément au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention.

Le paragraphe 2 de l’article 17 de la convention prévoit que ces revenus demeurent imposables dans l’Etat dans lequel les artistes ou les sportifs se produisent, quand ils sont attribués à une autre personne que l’artiste ou le sportif, même si cette personne n’est pas résidente d’un Etat contractant. Dans ces deux cas, lorsque la France est l’Etat de la source, le revenu est imposé par voie de retenue à la source.

S’agissant des artistes, cette retenue à la source est due sur le montant brut de la rémunération payée à celui-ci, après déduction d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels, selon les dispositions de l’article 182 A bis du code général des impôts. Ce revenu fait l’objet d’une imposition complémentaire éventuelle au nom de l’artiste concerné, compte tenu des dispositions du a de l’article 197 A du même code.

En outre, les dispositions du premier alinéa de l’article 197 B du code général des impôts sont applicables pour la fraction de ce revenu qui n’excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l’article 182 A du code général des impôts. Le taux de cette retenue à la source est porté à 50 % lorsque ce revenu, autre qu’un salaire, est versé à une personne domiciliée ou établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.

S’agissant des sportifs, cette retenue à la source est due sur le montant brut de la rémunération payée à celui-ci, selon les dispositions de l’article 182 B du code général des impôts. Ce revenu fait l’objet d’une imposition complémentaire éventuelle au nom du sportif concerné, compte tenu des dispositions de l’article 197 A du même code. Le taux de cette retenue à la source est porté à 50 % lorsque ce revenu, autre qu’un salaire, est versé à une personne domiciliée ou établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.

Toutefois, le droit d’imposer est réservé à l’Etat de résidence de l’artiste ou du sportif lorsque l’activité artistique ou sportive exercée dans l’autre Etat est financée principalement par des fonds publics de cet Etat de résidence, de l’une de ses collectivités locales, de leurs personnes morales de droit public ou par plusieurs de ces entités publiques. Ce principe s’applique que les revenus soient attribués à l’artiste ou au sportif lui-même ou à une autre personne.

6 -Traitements, salaires, pensions et rentes

Traitements et salaires privés (Article 15)

Le paragraphe 1 de l’article 15 de la convention dispose que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés à un résident d’un Etat contractant en considération d’un travail ou de services personnels ne sont imposables que dans cet Etat à moins que ce travail ou ces services n’aient été accomplis dans l’autre Etat contractant, auquel cas les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

Il s’ensuit qu’en règle générale, les traitements et salaires d’origine privée ne sont imposables que dans l’Etat où s’exerce l’activité personnelle, source de ces revenus.

Des dérogations à ce principe sont toutefois prévues dans les cas ci-après :

Principe d’imposition. Un résident de France qui a travaillé 20 jours (sur une période de douze mois) en Grande-Bretagne bénéficie d’une exonération de l’impôt sur le revenu sur la part de ses salaires correspondant au nombre de jours travaillés en Grande-Bretagne dès lors que la condition figurant à l’article 15-2-b de la convention n’est pas remplie (les rémunérations sont payées par un employeur anglais).

Les conditions prévues au a, b et c de cet article étant cumulatives, les salaires perçus durant ces 20 jours ne sont imposables qu’en Grande-Bretagne par application de l’article 15-1 selon lequel les rémunérations correspondant à un emploi exercé dans un autre Etat que l’Etat de résidence du contribuable sont en principe imposables dans l’Etat où l’emploi est effectivement exercé.

Régime des salaires et avantages en nature résultant de la levée des stock-options.

Dans le cas d’un résident de France qui travaille également en Grande-Bretagne, l’avantage tiré de la levée de l’option sur actions exercée avant l’expiration de la période d’indisponibilité dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C du CGI auquel renvoie l’article 80 bis du CGI constitue un salaire ou une rémunération similaire au sens de l’article 15-1 de la convention franco-britannique. Le bénéficiaire est fondé à demander que cet avantage soit exonéré d’impôt en France dans les mêmes proportions que ses autres revenus salariaux.

L’exonération de l’impôt sur le revenu de l’avantage tiré de la levée de l’option sur actions est proportionnelle au nombre de jours travaillés à l’étranger dans l’année de la levée de l’option et non de ceux travaillés entre la date d’attribution des titres et la levée de l’option.

a – Cas du séjour temporaire

L’article 15 de la convention déroge, dans son paragraphe 2, au principe de l’imposition dans l’Etat où l’emploi est exercé, lorsque le salarié au service d’un employeur de l’un des deux Etats séjourne temporairement, à des fins professionnelles, sur le territoire de l’autre Etat. Le droit d’imposer la rémunération de l’activité exercée pendant le séjour temporaire de l’intéressé est attribué à l’Etat dont le salarié est le résident, sous les trois conditions ci-après, qui doivent être simultanément remplies :

– le séjour temporaire du salarié dans l’autre Etat ne doit pas dépasser une durée totale de 183 jours sur une période quelconque de douze mois ;

– la rémunération dont il s’agit doit être payée par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’Etat de séjour du salarié ;

– cette rémunération ne doit pas être déduite des bénéfices d’un établissement stable de l’employeur situé dans l’Etat où séjourne temporairement le salarié.

L’appréciation de la durée limite de 183 jours doit être faite, pour une période donnée, en considérant, le cas échéant, les différents séjours que l’intéressé a pu effectuer successivement dans l’un des deux Etats au cours de la période considérée.

La durée de chaque séjour, pris isolément, doit être décomptée à partir du jour où il débute jusqu’au jour où s’achève le travail qui a motivé le déplacement du salarié, sans avoir égard aux dimanches, jours fériés et jours de congé qui sont inclus dans cette période, non plus d’ailleurs qu’aux interruptions momentanées pouvant résulter, par exemple, de voyages dans l’Etat d’origine du salarié ou dans des Etats tiers, accomplis à titre professionnel ou à des fins strictement personnelles, lorsque de telles interruptions ne sauraient être regardées, eu égard aux conditions dans lesquelles elles interviennent, comme ayant mis fin au séjour temporaire.

Lorsqu’un même salarié accomplit dans l’un des deux Etats plusieurs séjours au cours d’une période donnée, c’est la durée totale – décomptée, pour chaque séjour, comme il vient d’être indiqué – de ces séjours successifs qui doit être retenue pour déterminer celui des deux Etats auquel est dévolu le droit d’imposer les salaires rémunérant l’activité ainsi exercée.

b – Cas des salariés en service à bord des navires ou d’aéronefs en trafic international

Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 de la convention que les revenus professionnels des salariés qui sont employés à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l’Etat où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise.

A cet égard, il convient d’observer que, du côté français, l’article 4 bis-2° du CGI – autorise la taxation en France, nonobstant toute autre disposition de la loi interne, des revenus pour lesquels le droit d’imposer est dévolu à la France par une convention internationale, sur les doubles impositions. En vertu de cette disposition, les rémunérations des salariés qui sont employés par des entreprises de navigation dont le siège de direction effective est en France, et qui sont en service à bord d’un navire ou d’un aéronef effectuant un trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans notre pays même si l’activité des intéressés est en fait exercée en totalité hors du territoire français.

Les précisions suivantes sont apportées par la nouvelle convention.

Les rémunérations des salariés qui travaillent dans le tunnel et exercent leurs activités de part et d’autre de la frontière entre la France et le Royaume-Uni sont, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 9 de la convention, imposables dans l’Etat dans lequel l’employeur a son siège de direction effective lorsque cet employeur est l’un des concessionnaires ou une société associée, au sens de l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention.

L’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 9 de la convention précise toutefois que, pour l’application des stipulations du paragraphe 2 de l’article 15 de la convention aux salariés de chacun des concessionnaires, il n’y a pas lieu de tenir compte de la société en participation constituée entre ces derniers.

c – Cas des professionnels du spectacle et des sportifs considérés comme salariés

En vertu des dispositions expresses de l’article 17, paragraphe 2 de la convention, la France conserve le droit d’imposer ceux de ses résidents qui sont des professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, les musiciens et les athlètes, à raison des revenus qui proviennent d’activités exercées ou de services rendus au Royaume-Uni.

Il s’ensuit que les revenus perçus par les artistes ou les athlètes résidents de France à l’occasion des représentations ou des manifestations auxquelles ils participent au Royaume-Uni sont taxables dans notre pays, dans les conditions du droit commun, la double imposition étant évitée, le cas échéant, par l’octroi auxdits résidents d’un crédit d’impôt correspondant à l’impôt britannique ;

L’Etat sur le territoire duquel un artiste du spectacle (artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision), un musicien ou un sportif exerce ses activités artistiques ou sportives a le droit d’imposer les revenus correspondants, quelle que soit leur qualification en droit interne (salaires ou recettes non commerciales), conformément au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention.

Le paragraphe 2 de l’article 17 de la convention prévoit que ces revenus demeurent imposables dans l’Etat dans lequel les artistes ou les sportifs se produisent, quand ils sont attribués à une autre personne que l’artiste ou le sportif, même si cette personne n’est pas résidente d’un Etat contractant. Dans ces deux cas, lorsque la France est l’Etat de la source, le revenu est imposé par voie de retenue à la source.

S’agissant des artistes, cette retenue à la source est due sur le montant brut de la rémunération payée à celui-ci, après déduction d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels, selon les dispositions de l’article 182 A bis du code général des impôts. Ce revenu fait l’objet d’une imposition complémentaire éventuelle au nom de l’artiste concerné, compte tenu des dispositions du a de l’article 197 A du même code. En outre, les dispositions du premier alinéa de l’article 197 B du code général des impôts sont applicables pour la fraction de ce revenu qui n’excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l’article 182 A du code général des impôts. Le taux de cette retenue à la source est porté à 50 % lorsque ce revenu, autre qu’un salaire, est versé à une personne domiciliée ou établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.

S’agissant des sportifs, cette retenue à la source est due sur le montant brut de la rémunération payée à celui-ci, selon les dispositions de l’article 182 B du code général des impôts. Ce revenu fait l’objet d’une imposition complémentaire éventuelle au nom du sportif concerné, compte tenu des dispositions de l’article 197 A du même code. Le taux de cette retenue à la source est porté à 50 % lorsque ce revenu, autre qu’un salaire, est versé à une personne domiciliée ou établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.

Toutefois, le droit d’imposer est réservé à l’Etat de résidence de l’artiste ou du sportif lorsque l’activité artistique ou sportive exercée dans l’autre Etat est financée principalement par des fonds publics de cet Etat de résidence, de l’une de ses collectivités locales, de leurs personnes morales de droit public ou par plusieurs de ces entités publiques. Ce principe s’applique que les revenus soient attribués à l’artiste ou au sportif lui-même ou à une autre personne.

d – Les pensions privées et rentes

L’article 18 de la convention définit le régime qui est applicable aux pensions privées ainsi qu’aux rentes.

Au sens dudit article il faut entendre :

– par le terme « pensions », tout paiement périodique effectué en considération d’un emploi antérieur ;

– par le terme « rentes » une somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes pendant

la vie ou un nombre d’années déterminé en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en contrepartie d’une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent (art. 18, paragraphe 2). Les pensions de source privée ainsi définies et les autres rémunérations analogues versées en considération d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat dont le bénéficiaire est le résident (art. 18, paragraphe 1). Cette disposition couvre également les pensions publiques auxquelles les règles de l’article 19 ne sont pas applicables.

Il s’ensuit que, d’une façon générale, les pensions privées et les rentes viagères versées par un débiteur domicilié en France à un résident du Royaume-Uni échappent à toute imposition en France. Inversement, le paiement des revenus de cette nature de source britannique à un résident de France est exonéré de la retenue à la source à laquelle il donne normalement lieu en Grande-Bretagne.

Conditions d’exonération de l’impôt britannique

Pour obtenir l’exonération de l’impôt britannique retenu à la source sur les pensions privées et les rentes viagères constituées à titre onéreux, les bénéficiaires de ces revenus, domiciliés en France, doivent en faire la demande, sur les imprimés prévus à cet effet.

Les conditions d’établissement, de présentation et d’utilisation de ces imprimés sont communes au dégrèvement de l’impôt britannique portant aussi bien sur les intérêts et les redevances que sur les pensions privées et rentes viagères constituées à titre onéreux.

Exonération de l’impôt français

Du côté français, l’exonération d’impôt à laquelle ouvre droit le paiement des revenus dont il s’agit, de source française, à un résident du Royaume-Uni, n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité particulière.

Traitements et pensions publics (Article 19)

Les traitements, salaires, retraites et pensions payés par l’un des Etats contractants ou l’une des collectivités locales de cet Etat (soit, pour la France, les départements et communes) au titre de services rendus au débiteur dans l’exercice de fonctions de caractère public à une personne physique ayant son domicile dans l’autre Etat ne sont, en principe, imposables que dans l’Etat du débiteur (art. 19, paragraphes 1-A et 2-A).

Toutefois, l’application de cette règle est expressément écartée lorsque le bénéficiaire de la rémunération possède la nationalité de l’Etat dans lequel il est domicilié sans avoir également la nationalité de l’Etat débiteur.

Il s’ensuit, du côté français, que les traitements, salaires, retraites ou pensions payés par l’Etat français ou une collectivité locale française à des ressortissants français résidents du Royaume-Uni restent imposables en France.

Réciproquement, les traitements, salaires, retraites ou pensions payés par l’Etat britannique ou l’une de ses collectivités locales à des ressortissants du Royaume-Uni résidents de France sont imposables en Grande-Bretagne.

Cette règle n’étant pas applicable aux rémunérations et pensions publiques payées à une personne qui possède la nationalité de l’un des deux Etats et n’est pas ressortissante de l’autre Etat d’où proviennent ces revenus, dans une telle hypothèse les revenus sont imposables dans les conditions précisées, à l’égard de la généralité des traitements, salaires et pensions, par les articles 15, 18, 20 et 21 de la convention.

D’autre part, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 de la convention la règle fixée par les paragraphes 1 et 2 dudit article n’est pas, non plus, applicable aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales.

Les rémunérations et pensions dont il s’agit sont imposables suivant les règles précisées à l’égard de la généralité des traitements, salaires et pensions par les articles 15 et 18 de la convention.

Cas particuliers : Pensions de guerre ou assimilées

Le paragraphe 4 de l’article 19 de la convention prévoit, pour les pensions de guerre ou assimilées, un régime spécial qui a pour effet de rendre les exonérations d’impôt totales ou partielles accordées dans le pays qui verse ces pensions, applicables dans l’autre pays.

Ce régime spécial, dont les titulaires de pension peuvent bénéficier quelle que soit leur nationalité, s’applique :

– en ce qui concerne l’impôt britannique, aux pensions françaises visées aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 81 du CGI ;

– en ce qui concerne l’impôt français, aux pensions britanniques ci-après :

1 – Pensions pour blessures servies aux membres des forces navales, militaires ou aériennes de la Couronne ;

2 – Retraites accordées aux officiers hors service pour inaptitude médicalement reconnue et due au service naval, militaire ou aérien ou aggravée par ledit service ;

3 – Pensions d’invalidité servies au personnel non officier des forces navales, militaires ou aériennes de la Couronne pour inaptitude médicalement reconnue et due au service naval, militaire ou aérien ou aggravé par ledit service ;

4 – Pensions d’invalidité servies aux personnes qui ont été employées dans les services hospitaliers des forces navales, militaires ou aériennes de la Couronne pour inaptitude médicalement reconnue et due au service naval, militaire ou aérien ou aggravée par ledit service ;

Toutefois, il est précisé que dans le cas où les pensions britanniques énumérées ci-dessus ne sont exonérées de l’impôt au Royaume-Uni que pour une fraction seulement de leur montant, l’imposition de l’autre fraction est alors effectuée suivant la règle fixée au paragraphe 1 er du même article 19.

Rémunération des enseignants et du personnel de l’enseignement

L’article 20 de la convention vise spécialement le cas des membres du corps enseignant de l’un des deux Etats qui se rendent temporairement dans l’autre Etat en vue d’y enseigner dans une université, un collège, une école ou une institution d’enseignement de cet autre Etat.

Il prévoit d’autre part que les intéressés ne sont pas imposables dans l’Etat de séjour, pendant une période n’excédant pas deux années à compter de leur date d’arrivée dans ledit Etat, à raison des revenus rémunérant les activités susvisées. Si le séjour dépasse deux ans, la condition de durée n’est pas remplie et les rémunérations perçues depuis le début du séjour demeurent rétroactivement imposables.

En vertu de la condition de durée, les professeurs français qui se rendent au Royaume-Uni pour y exercer leurs activités dans les conditions précitées ne sont pas passibles de l’impôt dans cet Etat, pour les rémunérations y afférentes. Corrélativement, les intéressés peuvent, le cas échéant, se trouver soumis à l’impôt français, à raison des rémunérations versées par l’Etat français (CGI, art. 4, paragraphe 3).

Inversement, les professeurs britanniques qui viendraient en France dans les mêmes conditions ne seraient en aucun cas, dans la même limite de temps, imposables dans notre pays à raison de leur rémunération.

Par ailleurs il a été admis que les assistants d’enseignement de l’un des Etats qui se rendent dans l’autre Etat, en application d’accords culturels, pouvaient être assimilés à des enseignants et bénéficier, en conséquence, des dispositions de l’article 20.

Les enseignants et chercheurs visés par l’article 20 de la convention sont des personnes physiques : – qui séjournent pour une période maximale de deux ans dans un Etat afin d’exercer des activités d’enseignement ou de recherche dans une université, un collège, une école ou une autre institution d’enseignement officiellement reconnue situé dans cet Etat et – qui sont, ou qui étaient immédiatement avant ce séjour, résidents de l’autre Etat.

Ces enseignants et chercheurs sont en principe imposables exclusivement dans l’Etat dont ils étaient antérieurement résidents sur les rémunérations provenant de cet enseignement ou de ces travaux de recherche et à raison desquelles ils ne sont pas exonérés d’impôt dans cet autre Etat. Ils ne sont donc pas imposables sur ces sommes dans l’Etat dans lequel ils séjournent.

Par exception, si ces rémunérations sont exonérées d’impôt dans cet autre Etat, elles deviennent alors imposables dans l’Etat où séjourne leur bénéficiaire qui est éventuellement en droit de les imposer, en vertu, selon le cas, de l’article 15 ou de l’article 19 de la convention.

Le décompte de la période de deux ans se fait de quantième à quantième. Ainsi, dans le cas d’une activité d’enseignement débutée le 1 er septembre de l’année n, le délai de deux ans court jusqu’au 31 août de l’année n+2.

En cas de séjour de plus de deux ans, les rémunérations correspondant aux deux premières années peuvent être imposées de façon rétroactive dans l’Etat où est effectué ce séjour, à moins qu’elles ne soient imposables dans l’Etat de la source en application de l’article 19 de la convention.

Le principe d’imposition exclusive dans l’Etat d’origine de l’enseignant ou du chercheur ne s’applique pas si les revenus proviennent de travaux de recherche entrepris principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées (personne physique, société ou tout autre groupement de personnes tels que définis par l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention).

Dans ce cas, les autres stipulations de droit commun de la convention sont applicables.

Les étudiants et apprentis

L’article 21 de la convention a pour objet d’exonérer dans chacun des deux Etats les sommes que reçoivent de source étrangère des étudiants ou apprentis de l’autre Etat, qui viennent séjourner dans le premier Etat pour y poursuivre leurs études ou y acquérir une formation professionnelle, destinées à couvrir leurs frais d’entretien, d’études ou de formation.

Le bénéfice de l’exonération ainsi prévue n’est subordonné à aucune condition de durée de séjour, mais celui-ci doit être effectué exclusivement à des fins d’études ou de formation professionnelle. D’autre part, les subsides dont il s’agit peuvent indifféremment provenir de tout Etat autre que l’Etat de séjour.

Lorsqu’ils sont, ou étaient immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat, des résidents d’un Etat et qu’ils séjournent dans l’autre Etat à seule fin d’y poursuivre leurs études ou leur formation, les sommes de sources extérieures à l’Etat de séjour reçues par les étudiants ou stagiaires pour couvrir leurs frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans l’Etat où ils séjournent. Les salaires et les bourses perçus par un étudiant ou un stagiaire qui ont leur source dans l’Etat où il poursuit ses études ou sa formation ne sont pas visés par l’article 21 de la convention et sont donc imposables dans cet Etat respectivement sur le fondement des stipulations de l’article 15 (professions dépendantes) ou de l’article 23 (autres revenus) de la convention, à condition, dans ce dernier cas, que l’étudiant ou le stagiaire soit un résident de cet Etat. Les rémunérations qui sont perçues par un étudiant britannique au titre d’activités salariées exercées sur le territoire français pour couvrir une partie de ses dépenses sont ainsi imposables en France dans les conditions de droit commun.

7 – Gains en capital (Article. 14)

  • Plus-values immobilières

Aux termes du paragraphe 1 de l’article 14 de la convention, les plus-values que tire le résident d’un Etat de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 de la convention sont imposables dans l’Etat de situation des biens. Cette stipulation, conforme au modèle de convention fiscale de l’O.C.D.E., s’applique notamment aux plus-values immobilières des entreprises, même en l’absence d’établissement stable dans l’Etat de situation des biens immobiliers.

En application de l’alinéa a) du paragraphe 2 du même article, les gains provenant de l’aliénation d’actions, autres que des actions faisant l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, parts ou droits tirant leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 de la convention et situés dans un Etat contractant sont imposables dans l’Etat de situation des biens. La notion de valeur tirée « indirectement de biens immobiliers visés à l’article 6 » doit s’interpréter comme signifiant que les immeubles peuvent être détenus par l’interposition d’une ou plusieurs sociétés, fiducies, institutions ou entités.

De même, en application de l’alinéa b) du paragraphe 2 du même article, les droits dans un « partnership » ou un « trust » dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers visés à l’article 6 de la convention et situés dans un Etat contractant, ou d’actions, parts ou droit visés à l’alinéa a) de ce paragraphe, sont imposables dans l’Etat de situation des biens.

En vertu de ces stipulations, la convention permet donc d’appliquer aux résidents du Royaume-Uni les dispositions du droit interne français relatives à l’imposition des plus-values réalisées sur des parts ou actions ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière, c’est-à-dire les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts.

  • Plus-values réalisées par un ancien résident

Le paragraphe 6 de l’article 14 de la convention permet à un Etat contractant d’imposer, en vertu de son droit interne, les gains tirés de l’aliénation de tout bien réalisée par une personne qui, à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné, ou à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, est, ou a été, résident de cet Etat contractant.

Le paragraphe 4 de l’article 24 de la convention prévoit des modalités particulières d’élimination de la double imposition susceptible de résulter de l’application de ce paragraphe.

En effet, l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 24 de la convention prévoit qu’il appartient à l’Etat qui ne dispose d’un droit d’imposer qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la convention, d’éliminer la double imposition de la même manière que si les gains ainsi imposés provenaient de sources situées dans l’autre Etat.

Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 de la convention donnent à l’Etat qui n’est pas celui de la résidence du cédant le droit d’imposer les cessions de biens immobiliers qui y sont situés, les cessions de parts de sociétés, autres que les sociétés faisant l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers qui y sont situés, de droits dans un « partnership » ou un « trust », dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers qui y sont situés ou de parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers qui y sont situés, ainsi que les cessions de biens mobiliers affectés à un établissement stable qui y est situé.

Les biens qu’un Etat ne peut imposer qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la convention sont donc les biens autres que ceux mentionnés ci-avant.

Un gain réalisé par un résident de France peut être imposé par le Royaume-Uni en application du paragraphe 6 pris isolément ou combiné aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 14 de la convention. Selon les cas, la double imposition est éliminée selon des modalités différentes.

L’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 24 prévoit que lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant qui n’est pas l’Etat de résidence du cédant en application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14, c’est à l’autre Etat contractant, Etat de résidence du cédant, et non au premier Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition.

Les gains réalisés par un résident de France et susceptibles d’être taxés par le Royaume-Uni en application du 1,2 ou 3 de l’article 14 mais également du 6 de ce même article sont ceux résultant de la cession :

– de biens immobiliers situés au Royaume-Uni ;

– de parts de sociétés, autres que des sociétés dont les actions font l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, dont l’actif est constitué principalement, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés au Royaume-Uni ;

– de droits dans un « partnership » ou un « trust » dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés au Royaume-Uni ou de parts de sociétés visées à l’alinéa précédent ; ou

– de biens mobiliers affectés à l’actif d’un établissement stable situé au Royaume-Uni.

Il appartient dans ce cas à la France d’éliminer la double imposition, selon les modalités prévues par le paragraphe 3 de l’article 24 de la convention. Le crédit d’impôt est égal, pour les cessions portant sur des biens immobiliers ou des sociétés, « partnerships » ou « trusts » à prépondérance immobilière, à l’impôt britannique et, pour les autres cessions, à l’impôt français, à condition que le résident de France soit effectivement soumis à l’impôt britannique à raison de ces gains.

En revanche, lorsque les gains réalisés par un résident de France sont susceptibles d’être imposés par le Royaume-Uni sur le seul fondement du paragraphe 6 de l’article 14 de la convention, il appartient au Royaume-Uni, et non à la France, d’éliminer la double imposition, selon les modalités prévues par les paragraphes 1 et 2 de l’article 24 de la convention.

8 – Produits non spécialement dénommés

D’après l’article 2 de la nouvelle convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de cet accord ou qui proviennent de sources qui n’y sont pas mentionnées expressément ne sont imposables que dans l’Etat dont le bénéficiaire est le résident, sous réserve que le droit ou la participation génératrice des revenus n’ait pas de lien effectif avec un établissement stable ou une base fixe situé dans l’autre Etat contractant.

En application du paragraphe 1 de l’article 23 de la convention, les revenus perçus par l’intermédiaire de « trusts » ou les successions en cours de liquidation sont expressément exclus du champ d’application de cet article. N’étant couverts par aucun autre article spécifique de la convention, ils ne bénéficient dès lors d’aucune de ses stipulations.

 

LES METHODES POUR EVITER LA DOUBLE IMPOSITION

1 – En l’absence de convention

Un résident fiscal considéré comme résident fiscal à la fois au Royaume-Uni et dans un pays qui n’a pas signé de convention bilatérale, peut éviter la double imposition par le mécanisme de l’imputation unilatérale des impôts payés à l’étranger sur l’impôt britannique réclamé (unilateral relief).

C’est ainsi que la double imposition en matière d’impôt sur les sociétés peut être évitée par l’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt payé à l’étranger.

Il faut noter une limitation importante, ce crédit n’est déductible de l’impôt sur les sociétés (corporation tax) à payer qu’au titre d’un revenu de même catégorie.

2 – En application de la convention modèle OCDE

L’article qui règle la question des méthodes pour éviter les doubles impositions est l’article 23 A et B de la convention modèle.

Le conflit de double imposition devrait en principe être résolu par le principe de la répartition du droit d’imposer entre les Etats contractants. Pour plusieurs éléments du revenu ou de la fortune un droit exclusif d’imposer est accordé à l’un des Etats contractants par l’expression reprise dans la convention «ne sont imposables que». Ces simples mots empêchent l’autre Etat d’imposer, ainsi la double imposition est évitée.

En principe ce droit exclusif est octroyé au pays de la résidence du contribuable.

La convention prévoit toutefois des méthodes bien précises pour éliminer les cas de double imposition qui pourraient se présenter.

Le principe de l’exemption

Le principe de l’exemption peut être appliqué suivant deux méthodes principales :

– Le revenu imposable dans l’Etat de l’établissement stable éventuel ou l’Etat de la source des revenus n’est, en aucune façon, pris en compte par l’Etat de la résidence pour son imposition, l’Etat de la résidence n’est donc pas en droit de prendre en considération le revenu ainsi exempté, lorsqu’il fixe l’impôt à percevoir sur le reste du revenu, cette méthode est appelée «exemption intégrale» ;

– Le revenu imposable dans l’Etat de l’établissement stable éventuel ou l’Etat de la source des revenus n’est pas imposé par l’Etat de la résidence, mais l’Etat de la résidence conserve le droit de prendre en considération ce revenu Iorsqu’il fixe l’impôt à percevoir sur le reste du revenu, cette méthode est appelée «exemption avec progressivité».

 

Le principe de l’imputation

L’Etat de résidence calcule l’impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y compris ceux qui proviennent de l’Etat de l’établissement stable éventuel ou l’Etat de la source des revenus qui, conformément à la Convention, sont imposables dans cet autre Etat. Il déduit ensuite de l’impôt qui lui est dû celui qui est payé dans l’autre Etat.

Le principe de l’imputation peut être appliqué suivant deux méthodes principales :

– l’Etat de résidence accorde une déduction correspondant au montant total de l’impôt effectivement payé dans l’autre Etat sur des revenus imposables dans cet Etat, cette méthode est appelée «imputation intégrale» ;

– la déduction accordée par l’Etat de résidence au titre de l’impôt payé dans l’autre Etat est Iimitée à la fraction de son propre impôt qui correspond aux revenus imposables dans l’autre Etat, cette méthode est appelée «imputation ordinaire».

La différence fondamentale entre les méthodes est que les méthodes de l’exemption considèrent le revenu alors que les méthodes de l’imputation considèrent l’impôt.

3 – Les méthodes pour éviter la double imposition : le cas de la convention franco-britannique

Les modalités pour éviter la double imposition des revenus sont fixées par l’article 24 de la convention.

Les règles conventionnelles conduisent à distinguer, suivant qu’il s’agit de revenus pour lesquels le droit d’imposer est attribué à titre exclusif à l’un des deux Etats contractants ou, au contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre ces deux Etats.

Le régime de l’imposition exclusive dans l’un des Etats, qui est le régime normal prévu pour la généralité des revenus des différentes catégories, est d’une portée générale et doit être considéré comme s’appliquant à tous les contribuables – quelle que soit leur nationalité – qui peuvent se prévaloir des dispositions de la convention.

Le principe

En vertu de l’article 24 de la convention du 22 mai 1968, les méthodes reconnues pour chacun des Etats contractants sont différentes.

* En ce qui concerne le Royaume-Uni, tout impôt exigible, aux termes de la législation française directement ou par voie de retenue sur les bénéfices, gains ou revenus de source française est considéré comme un crédit déductible de tout impôt britannique calculés d’après les mêmes bénéfices, gains ou revenus.

Cette méthode ne concerne pas l’imposition des dividendes qui est un cas particulier qui sera évoqué dans la partie suivante.

* En ce qui concerne la France, les revenus qui sont imposables au Royaume-Uni en vertu de la convention sont exonérés d’impôts français.

Pour les revenus perçus par un résident français, mais ayant leur source au Royaume-Uni et étant donc imposables dans cet Etat, la France accorde un crédit d’impôt correspondant au montant payé au Royaume-Uni. Ce crédit d’impôt est imputé sur les impôts français dus.

 

Par ailleurs l’impôt français peut être calculé pour les revenus imposables en France au taux correspondant au montant total du revenu imposable dans les deux pays.

Il s’agit de la règle de calcul au taux effectif, qui sera étudiée séparément.

Il convient de préciser que, au niveau français, il y a une généralisation de la méthode du crédit d’impôt. En d’autres termes, cela signifie qu’il est accordé un crédit d’impôt égal à l’impôt français pour un certains nombre de revenus :

– Les revenus immobiliers, le crédit d’impôt sera égal à l’impôt français sur le revenu, sauf dans un cas : lorsque les actions, parts ou autres droits dans une société, une personne morale, un partnership ou un trust ou toute autre institution comparable donnent la jouissance des biens immobiliers situés dans un état contractant, les revenus tirés de l’utilisation directe ou de la location, sont imposables dans cet Etat. La double imposition de ces revenus est évitée du coté français par un crédit d’impôt égal à l’impôt britannique et non à l’impôt français, comme pour les autres revenus immobiliers. – Les intérêts,

– Les redevances,

– Les professions indépendantes,

– Les professions dépendantes,

– Les revenus de source britanniques des associés résidents de France de partnership professionnels britanniques.

Dans les autres cas, le crédit d’impôt reste égal à l’impôt britannique.

La méthode pour éviter les doubles impositions en matière de dividendes

La règle du partage du droit d’imposition telle qu’elle est prévue pour certaines catégories de revenus (dividendes, revenus des professionnels du spectacle et des sportifs) entre l’Etat de la source et l’Etat de résidence du bénéficiaire de ceux-ci, conduit à maintenir dans la base de l’impôt français pour leur montant net avant déduction de l’impôt britannique ceux de ces revenus ayant leur source au Royaume-Uni qui échoient à un résident de France au sens de la convention, encore bien que ces revenus aient donné lieu à une perception au titre de l’impôt britannique.

La double imposition est alors évitée par une imputation de cet impôt sur l’impôt français, dans la limite du montant de ce dernier impôt afférent à ces mêmes revenus (art. 24-b-ii), cette déduction étant effectuée dans les conditions ci-après :

L’impôt perçu à la source au Royaume-Uni est imputable sur l’impôt français exigible à raison des mêmes revenus, c’est-à-dire à concurrence de 18 % des produits nets encaissés (après retenue de l’impôt britannique).

Le paragraphe b (ii) de l’article 24 de la convention prévoit que l’impôt perçu au Royaume-Uni est imputé sur l’impôt exigible en France, cette déduction ne pouvant toutefois excéder le montant dudit impôt afférent à ces revenus.

Pour apprécier la limite fixée pour l’imputation de l’impôt britannique, il est nécessaire de déterminer le montant de l’impôt français correspondant au revenu dont il s’agit.

En matière d’impôt sur le revenu, il convient à cet égard de faire état du taux effectif que cet impôt se trouve atteindre dans la personne du contribuable considéré.

Le calcul doit, d’autre part, être effectué d’après le montant net, au sens de la législation interne, du revenu dont il s’agit.

 

La règle du taux effectif

Il résulte des dispositions de l’article 24, paragraphe b (iii), de la convention que l’impôt afférent aux revenus imposables en France, en vertu de la convention, peut être calculé au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.

Cette règle, dite du taux effectif, implique que le taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable aux revenus dont l’imposition est attribuée à la France peut être faite, le cas échéant, à un taux déterminé en tenant compte de revenus exclusivement taxables au Royaume-Uni.

Il en résulte les conséquences suivantes :

a. Contribuables domiciliés en France.

Il convient tout d’abord de déterminer la cotisation de base correspondant à l’ensemble des revenus pour lesquels l’intéressé eût été, en l’absence de convention, passible de l’impôt français suivant les règles de la législation interne.

L’impôt exigible en définitive, conformément aux prévisions de la convention, est égal au produit de la cotisation de base déterminé d’après les indications qui précèdent par le rapport existant entre le montant net total des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total du revenu net d’après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué.

Au résultat ainsi obtenu doivent être appliquées, le cas échéant, les réductions ou les majorations prévues par la loi interne.

b. Contribuables n’ayant en France ni domicile, ni résidence et bénéficiant de revenus de source française.

Compte tenu de la clause d’égalité de traitement que l’article 25 de la convention prévoit à l’égard des nationaux de chacun des deux Etats contractants, les personnes de nationalité britannique qui n’ont aucune résidence en France doivent, pour le calcul de l’impôt dont elles sont redevables à raison de leurs revenus de source française dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France, bénéficier du même taux que celui qui, en vertu de la loi interne, est prévu pour les contribuables de nationalité française se trouvant dans une situation identique.

 

DISPOSITIONS DIVERSES

1 – Egalité de traitement (Article 25 de la présente convention)

Le paragraphe 1 de l’article 25 de la convention dispose que les nationaux de l’un des deux Etats contractants ne seront soumis, dans l’autre Etat, à aucune imposition ou obligation autre ou plus élevée que celle à laquelle sont assujettis, à identité de situation, les nationaux de cet autre Etat.

Ainsi que le précise le paragraphe 2 du même article, le terme national désigne :

– en ce qui concerne la France, toute personne physique ayant la nationalité française ainsi que toute personne morale, association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur en France ;

– en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et colonies qui a cette qualité en raison de ses liens avec le Royaume-Uni ainsi que toute personne morale, association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni.

En ce qui concerne les déductions personnelles, les réductions et abattements accordés pour le calcul de l’impôt, cette règle générale ne s’applique qu’avec certains tempéraments et est assortie de dispositions particulières prévues par l’article 23 de la convention. Du point de vue de ces déductions, réductions et abattements, chacun des deux Etats a l’obligation d’appliquer la clause dont il s’agit à l’égard de l’ensemble des nationaux de l’autre Etat qui sont soumis à l’application de sa législation fiscale.

Mais, bien entendu, ces dispositions fondées sur la notion de « national » et non pas sur celle de « résident » ne doivent pas être considérées comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidents de cet Etat l’application des déductions personnelles, réductions et abattements accordés à ses résidents ni comme limitant l’imposition des dividendes payés à une société résidente de l’autre Etat (art. 25, paragraphe 6).

Le paragraphe 1 de l’article 25 de la convention stipule que les personnes physiques possédant la nationalité de l’un des deux Etats ne sont soumises dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation autre ou plus lourde que celles auxquelles sont assujetties les personne physiques possédant la nationalité de cet autre Etat, se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Il est précisé que ce principe de non-discrimination s’inscrit dans le champ d’application conventionnel défini par les articles 1er et 2 de la convention : il ne s’applique donc qu’aux personnes physiques qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants et ne peut donc être invoqué que pour les impôts auxquels s’applique la convention.

Il est rappelé que les termes «personnes […] qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence », doivent s’entendre de contribuables personnes physiques placés, au regard de l’application de la législation fiscale de droit commun, dans des circonstances de droit et de fait analogues. En particulier, lorsqu’un Etat établit une distinction entre ses nationaux, suivant qu’ils résident ou non sur son propre territoire, il ne peut être tenu d’accorder aux nationaux de l’autre Etat, qui résident sur le territoire de cet autre Etat, le traitement qu’il réserve à ses résidents nationaux, mais il s’oblige à les faire bénéficier du traitement dont profitent ses nationaux résidents de l’autre Etat.

Ce principe est confirmé par le paragraphe 5 de l’article 25 de la convention qui précise qu’un Etat n’est pas tenu d’accorder aux personnes physiques non résidentes de cet Etat les déductions personnelles, abattements ou réductions accordées aux personnes physiques résidentes.

A titre d’exemple, les ressortissants britanniques personnes physiques qui sont résidents de France bénéficient, au même titre que les personnes physiques possédant la nationalité française qui résident en France, des réductions d’impôt sur le revenu prévues par le code général des impôts.

En revanche, les ressortissants britanniques, personnes physiques, qui ne résident pas en France ne peuvent bénéficier de ces réductions d’impôt dès lors que les personnes physiques possédant la nationalité française placées dans la même situation, c’est-à-dire qui ne sont pas résidents de France, ne peuvent pas en bénéficier.

Le paragraphe 2 de l’article 25 de la convention prévoit que l’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat de façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Toutefois, cette stipulation n’oblige pas un Etat à accorder aux personnes physiques résidentes de l’autre Etat qui possèdent un tel établissement stable les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres personnes physiques résidentes.

Le paragraphe 3 de l’article 25 de la convention précise que, sous réserve que ces charges aient été déterminées dans des conditions de pleine concurrence et ne se trouvent pas de ce fait placées sous l’empire des stipulations du paragraphe 1 de l’article 10, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 12, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 13, ou des paragraphes 3 ou 4 de l’article 23 de la convention, la déduction des intérêts, redevances et autres charges payés par un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant est en principe opérée pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier Etat.

Le paragraphe 4 de l’article 25 de la convention interdit à un Etat contractant de traiter de façon moins favorable une entreprise résidente dont le capital est détenu ou contrôlé en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant. Cette stipulation et la discrimination qu’elle fait disparaître ont trait seulement à l’imposition des entreprises et non à celle des personnes qui détiennent ou contrôlent le capital des entreprises.

Elle a donc pour objet d’assurer à des résidents d’un même Etat un même traitement et non de soumettre les capitaux étrangers, entre les mains des associés ou actionnaires, à un régime identique à celui qui est appliqué aux capitaux nationaux. Cette stipulation n’est applicable qu’entre entreprises similaires.

Par ailleurs, les paragraphes 3 et 4 de l’article 25 de la convention prévoient que bénéficient, dans chacun des deux Etats, du régime d’imposition prévu pour les entreprises dudit Etat :

– les entreprises de l’autre Etat qui sont imposables dans le premier Etat à raison de la possession dans celui-ci d’un établissement stable ;

– les sociétés dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat.

De plus, l’article 25 de la convention ne comporte pas de paragraphe étendant sa portée aux impôts de toute nature ou dénomination. Dès lors, il ne s’applique qu’aux impôts visés à l’article 2 de la convention.

En vertu du paragraphe 6 de l’article 25 de la convention, les personnes physiques exerçant une activité salariée dans un Etat contractant peuvent déduire de leur revenu imposable dans cet Etat les cotisations qu’elles versent à un régime de retraite établi et fiscalement reconnu dans l’autre Etat dans les mêmes conditions et restrictions que les cotisations à un régime de retraite fiscalement reconnu dans le premier Etat.

Ce dispositif s’applique à condition que :

– la personne n’ait pas été un résident de l’Etat dans lequel elle exerce son activité salariée et ait cotisé au régime de retraite considéré immédiatement avant d’exercer son activité salariée dans cet Etat ; et

– le régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins de l’imposition dans cet Etat.

Ces cotisations peuvent être versées pour le compte de cette personne par son employeur. Dans ce cas, le paragraphe 7 de l’article 25 de la convention prévoit que ces cotisations ne sont pas traitées comme un revenu imposable de cette personne et sont admises en déduction pour le calcul des bénéfices de l’entreprise.

Le paragraphe 8 de l’article 25 de la convention définit l’expression « régime de retraite » comme un régime auquel une personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables à l’égard des activités qu’elle exerce.

Un régime de retraite est fiscalement reconnu dans un Etat si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allègement fiscal dans cet Etat contractant.

Sous réserve du respect des conditions susmentionnées, le paragraphe 6 de l’article 25 de la convention prévoit que les cotisations de retraite visées sont, aux fins de déterminer l’impôt payable par la personne physique dans l’Etat d’exercice de l’activité, traitées de la même façon que les cotisations de retraite à un régime de sécurité sociale fiscalement reconnu par ce même Etat.

Dans le cas de la France, les cotisations versées à un régime de retraite établi et fiscalement reconnu au Royaume-Uni par ou pour le compte d’une personne physique exerçant une activité salariée en France sont déductibles en France sans limitation, conformément au 1°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts.

En définitive, il résulte des dispositions de l’article 25 que :

En Grande-Bretagne, les déductions personnelles, les réductions et abattements au titre de l’impôt sur les revenus du Royaume-Uni sont accordés :

– d’une part, quelle que soit leur nationalité, aux personnes physiques résidentes de France qui bénéficient du régime d’atténuation d’impôt prévu à l’égard des sujets britanniques qui ne sont pas résidents du Royaume-Uni ;

– d’autre part, aux nationaux français, résidents du Royaume-Uni qui peuvent obtenir les mêmes atténuations d’impôt que les sujets britanniques résidant dans le Royaume-Uni.

En France, les avantages pour situation et charges de famille doivent être accordés : – d’une part, aux résidents du Royaume-Uni, quelle que soit leur nationalité ;

– d’autre part, aux seuls nationaux britanniques, sur lesquels s’exerce effectivement la souveraineté du Royaume-Uni, résidant en France.

Ces dispositions ont, du côté français, une portée sensiblement plus large que celle du régime déjà existant. Elles conduisent en particulier à accorder aux contribuables de nationalité britannique ainsi que, d’une façon générale, aux résidents du Royaume-Uni le bénéfice des avantages que la loi française (art. 199 du CGI) prévoit, à l’égard des Français, pour des motifs tenant à la situation et aux charges de famille de l’assujetti.

D’une façon générale, il y a lieu de considérer, en outre, que l’égalité de traitement fiscal est également assurée dans chacun des deux Etats aux ressortissants de l’autre Etat qui résident dans un Etat tiers.

L’application pratique des dispositions de l’article 25 de la convention n’est subordonnée, du côté français, à aucune formalité particulière.

En revanche, du côté britannique, le bénéfice des abattements, déductions et réductions de l’impôt du Royaume-Uni auquel peuvent prétendre les résidents de France au titre des éléments de leur revenu est subordonné à la présentation d’une demande de dégrèvement.

Ces demandes doivent être établies sur un formulaire spécial modèle R 43 (France), mis à la disposition des intéressés :

– en France, au Centre des impôts des non-résidents,

– au Royaume-Uni auprès de « The Chief Inspector of Taxes, Claims Branch »

2 – La procédure amiable (Article 26 de la Convention)

Le champ d’application, les conditions de mise en œuvre et le déroulement de la procédure amiable sont décrites par l’instruction administrative du 23 février 2006 – BOI 14 F-1-06 – telles que modifiée par l’instruction du 23 décembre 2009 – BOI 14-F-1-09.

Toutefois, s’agissant de la suspension du délai d’établissement des impositions prévu par l’article L 189 A du livre des procédures fiscales, les développements figurant dans cette instruction s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 69 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010.

Cet article prévoit que pour les procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011, la suspension du délai d’établissement des impositions ne s’applique que pour les bénéfices ou revenus rectifiés qui n’ont pas bénéficié dans l’autre Etat ou territoire d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts.

Il est précisé que la demande d’ouverture de la procédure amiable doit être présentée, par lettre simple, par la personne concernée aux autorités fiscales de l’Etat de sa résidence, ou, dans le cas d’une personne physique, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25 de la convention et qu’elle est résidente de l’un des deux Etats, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité.

Cette demande doit être présentée dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux stipulations de la convention ou, ce qui constitue une spécificité de cette nouvelle convention, dans les six ans qui suivent la fin de l’année fiscale ou de la période d’imposition au titre desquelles cette imposition est établie ou proposée, selon le délai le plus favorable au contribuable.

Le paragraphe 3 de l’article 26 de la convention stipule que les autorités compétentes des Etats s’efforcent de résoudre les difficultés liées à l’interprétation ou l’application de la Convention et peuvent, par voie d’accord amiable, se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

Le paragraphe 5 de l’article 26 de la convention prévoit que, lorsque les autorités compétentes des deux Etats ne sont pas parvenues à un accord à l’issue des deux ans qui suivent la soumission d’un cas d’imposition non conforme aux stipulations de la convention dans le cadre de la procédure prévue par le paragraphe 1 de cet article, le contribuable peut demander que sa situation soit soumise à une procédure d’arbitrage.

La personne ne peut toutefois recourir à l’arbitrage prévu par le paragraphe 5 de l’article 26 de la convention lorsqu’une décision a déjà été rendue sur sa situation par une juridiction de l’un des Etats ou lorsque son cas a déjà été soumis à l’autorité compétente de l’un des deux Etats sur le fondement de la Convention européenne du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées.

En revanche, le recours à l’arbitrage prévu par la convention européenne relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées reste ouvert en cas de recours antérieur à l’arbitrage prévu par la convention franco-britannique.

Sous réserve de l’accord de la personne ayant sollicité la procédure d’arbitrage, la décision rendue à l’issue de cette dernière s’impose aux deux Etats contractants.

Si la réclamation, présentée par un contribuable qui use de la procédure spéciale qui lui est offerte par le paragraphe 1 de l’article 26 de la convention, est reconnue fondée par les autorités qui ont été saisies, ces dernières s’entendront, lorsqu’elles ne seront pas en mesure d’y apporter elles-mêmes une solution satisfaisante, avec les autorités compétentes de l’autre Etat en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention par voie d’accord amiable (art. 26, paragraphe 2).

La possibilité pour les autorités compétentes de communiquer directement entre elles est expressément prévue par le paragraphe 4 de l’article 26 dans les cas suivants :

– règlement par voie d’accord amiable des situations exposées précédemment,

– donner effet aux dispositions de la convention,

– résoudre toutes les difficultés d’application de la convention.

3 – L’assistance administrative (Article 27 de la convention)

Le champ d’application de l’article 27 de la convention est plus large que celui défini par les articles 1 er et 2 de la convention.

Les Etats contractants peuvent donc échanger des renseignements sur des résidents d’Etats tiers notamment lorsque ceux-ci possèdent un établissement stable dans un des Etats contractants sans être restreints par l’article 1. Ils peuvent aussi échanger des renseignements afférents aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales sans être restreints par l’article 2.

L’article 27 de la convention prévoit que les autorités compétentes des deux Etats échangeront les renseignements nécessaires pour l’application des dispositions de la convention ou pour prévenir la fraude ou l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts qui font l’objet de cette convention.

Ce même article précise que les renseignements ainsi échangés ont un caractère secret et ne peuvent être communiqués qu’aux personnes – y compris les tribunaux et les organismes administratifs – qui sont chargées de l’assiette, du recouvrement ainsi que des poursuites afférentes aux impôts faisant l’objet de la convention.

Par ailleurs, le paragraphe 2 de ce même article 27 prévoit que les dispositions ainsi définies concernant les échanges de renseignements ne peuvent être interprétées comme imposant à un Etat l’obligation :

– de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat ;

– de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre Etat ;

– de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Il s’ensuit qu’il conviendra de ne pas insister lorsque, pour un cas donné, l’administration britannique déclarera ne pas être à même, compte tenu de sa propre législation ou de sa pratique, de fournir l’assistance prévue par l’accord. Réciproquement, si l’administration britannique venait à demander des renseignements autres que ceux qui peuvent être normalement recueillis en application de la législation française ou de la pratique habituelle, il y aurait lieu de se borner à faire état de cette impossibilité.

L’échange de renseignements prévu a lieu sur demande visant des cas concrets.

Ces demandes devront, du côté français, être adressées par les directions des services fiscaux à la Mission de coordination du contrôle fiscal.

Dans le cas où les renseignements transmis n’apparaîtraient pas conformes aux faits constatés, une demande complémentaire assortie de toutes justifications utiles (documents transmis, notamment) pourrait être formulée dans des conditions identiques.

L’article 27 de la convention prévoit que les Etats contractants peuvent échanger les renseignements d’ordre fiscal nécessaires à l’application de la convention, mais aucune disposition de cette convention n’impose de forme particulière à ces échanges.

Aucune assistance pour le recouvrement des impôts n’est prévue par la convention du 22 mai 1968.

4 – Dispositions particulières

Clause « anti-remittance basis »

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 29 de la convention prévoient que les personnes résidentes d’un Etat contractant qui ne sont imposées dans cet Etat que sur le montant de leurs revenus ou gains en capital qui y sont reçus ou transférés ne peuvent bénéficier des réductions ou exonérations de retenue à la source ou de prélèvements, prévues par la convention, sur les revenus ou gains en capital dont la source se situe dans l’autre Etat contractant que si ces revenus ou gains sont imposés dans leur Etat de résidence.

Cette clause n’est toutefois pas applicable en matière de bénéfices des entreprises et de dividendes. En application de ces paragraphes, les personnes résidentes du Royaume-Uni qui n’y sont imposés que sur le montant de leurs revenus ou gains reçus ou transférés au Royaume-Uni (règle dite de la « remittance basis ») ne bénéficient, hormis s’agissant des bénéfices des entreprises et des dividendes, d’une exonération ou d’une réduction de retenue à la source ou de prélèvement sur leurs revenus ou gains en capital de source française, pour lesquels la convention limite le droit d’imposer de l’Etat de la source, que si ces revenus ou gains ne sont pas exonérés au Royaume-Uni.

Les revenus et gains en capital, qui ne bénéficient d’une exonération ou d’une réduction de l’impôt prélevé en France, en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 29 de la convention, que s’ils ne sont pas exonérés au Royaume-Uni, sont les bénéfices qu’un résident du Royaume-Uni tire de l’exploitation en France, en trafic international, de navires, d’aéronefs et de véhicules ferroviaires, des intérêts et redevances de source française, des gains en capital, hormis les gains visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 de la convention, des revenus d’emploi visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 15 de la convention, des pensions visées à l’article 18 de la convention et des autres revenus visés à l’article 23 de la convention.

En Juillet 2012 (CE 27 juillet 2012 n°. 337656 et 337810, Regazzacci), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’incidence du régime de la « remittance basis » sur la qualité de résident fiscal au sens de la convention franco-britannique.

Les conventions fiscales, rédigées conformément au modèle de convention OCDE, entendent par « résident » d’un Etat « ( … ) toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ( … ). Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située » (article 4, 1 de la convention modèle). Dans ce cas, une personne, physique ou morale, n’est un « résident » d’un Etat, aux termes de la convention que si, non seulement, elle n’est pas exonérée d’impôt dans cet Etat mais encore si elle y est imposable sur une assiette qui n’est pas limitée aux seuls revenus qui y prennent leur source.

C’est sur cette règle que porte la décision ci-dessus référencée. Il s’agit d’une personne physique qui, résidant au Royaume-Uni, n’avait pas acquitté d’impôt sur le revenu dans cet Etat au titre de ses revenus de source étrangère, en l’occurrence des dividendes versés par des sociétés françaises. Le Conseil d’Etat a admis qu’un tel contribuable puisse être un « résident » au sens de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 alors en vigueur, en interprétant cependant la clause d’assujettissement à l’impôt de façon nuancée selon les stipulations conventionnelles applicables.

Aux termes de cet arrêt, Monsieur Regazzacci, résidant au Royaume-Uni, avait reçu, en 1996, 1997 et 1998, des dividendes versés par trois sociétés françaises. Au moment de la distribution, en vertu de la convention fiscale franco-britannique, le taux de la retenue à la source française avait été réduit de 25 % (taux de droit interne de l’époque) à 15 % (taux réduit conventionnel) et l’avoir fiscal, alors encore d’application, avait été remboursé sous déduction de la retenue à la source de 15 %.

Cependant faisant l’objet d’une vérification fiscale, l’administration a remis en cause ces avantages au motif que le contribuable n’avait pas été imposé au Royaume-Uni sur les dividendes provenant des sociétés françaises.

En effet, il bénéficiait du mécanisme de la «remittance basis». Pour mémoire, ce régime prévoit que les personnes physiques de nationalité étrangère qui résident au Royaume-Uni n’y sont obligatoirement imposables que sur leurs revenus de source britannique et ne sont imposables sur leurs revenus étrangers que si ces derniers sont rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni. L’administration avait estimé qu’il ne s’agissait pas d’un « résident » au sens de la convention franco-britannique dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, qui reprenait, sur ce point, les prescriptions de l’article 4, 1 du modèle de l’OCDE. Le requérant n’établissait pas avoir été imposé au Royaume-Uni sur des revenus de source extérieure à cet Etat.

Le Conseil d’Etat n’a pas suivi l’administration ; il a jugé que l’intéressé avait bien la qualité de « résident » du Royaume-Uni alors même qu’il n’avait pas été effectivement imposé au Royaume-Uni sur des revenus étrangers au titre des années concernées.

L’arrêt pose en principe qu’une personne physique assujettie à l’impôt au Royaume-Uni en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, n’est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du Royaume-Uni au seul motif que, n’ayant pas la nationalité britannique, tout ou partie de ses revenus de source étrangère peuvent, en application du régime de la « remittance basis », ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre de l’année au cours de laquelle ils sont perçus mais seulement au titre de l’année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni.

Le Conseil d’Etat relève, en effet, que le régime de la « remittance basis » permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni ; dès lors qu’il était établi et non contesté que le requérant était bien, pour les années en cause, assujetti à l’impôt au Royaume-Uni en vertu du droit interne britannique à raison de sa résidence, la circonstance que les dividendes de source française n’aient pas été imposés au Royaume-Uni au titre de l’année de leur perception ne permettait pas de le regarder comme étant assujetti à l’impôt dans ce pays à raison de ses seuls revenus de source britannique.

Il est donc jugé que le taux de la retenue à la source française pouvait être réduit à 15 % en application de la convention franco-britannique.

Le requérant, cependant, n’a pas obtenu la totalité de ce qu’il demandait ; en effet, s’il a pu bénéficier du taux réduit de retenue à la source, le transfert de l’avoir fiscal, alors attaché aux dividendes de source française et auquel des personnes physiques résidentes du Royaume-Uni pouvaient avoir droit, lui a été refusé pour les raisons suivantes :

– l’application du taux réduit conventionnel supposait que les dividendes soient distribués à un « résident » du Royaume-Uni (article 9, 6 de la convention) ; cette condition exigeait notamment que l’intéressé puisse être considéré comme « assujetti à l’impôt » sans l’être seulement sur ses revenus britanniques, ce qui était le cas selon l’interprétation du Conseil d’Etat ;

– le bénéfice du transfert de l’avoir fiscal, prévu par l’article 9, 7 de la convention, supposait non seulement que la condition tenant à la résidence soit satisfaite mais aussi que les dividendes soient eux-mêmes « assujettis » à l’impôt britannique ; or tel n’était pas le cas, selon le Conseil d’Etat, car la condition d’assujettissement à l’impôt renvoyait, cette fois-ci, non pas à une imposition virtuelle mais à une imposition effective.

Ainsi, alors même qu’il s’agissait, dans un cas comme dans l’autre, de vérifier si la condition d’assujettissement à l’impôt était satisfaite, le fait que le contribuable n’ait pas rapatrié au Royaume-Uni les dividendes reçus des sociétés françaises, pour les soumettre à l’impôt britannique, ne lui a pas retiré la qualité de résident du Royaume-Uni et lui a permis de bénéficier en France du taux réduit de retenue à la source mais lui a fait perdre le bénéfice de l’avoir fiscal.

CE 27 juillet 2012 n° 337656, 337810, 9e et 10e s.-s., Ministre du budget c/ R.

(Extraits)

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. R., demeurant à Londres, a perçu lors des années 1996,1997 et 1998 des dividendes versés par les sociétés Actua Conseil, Cedi et Office Français de Participations et de Courtage. dont il était actionnaire ; que ces distributions ont fait l’objet d’une retenue à la source, liquidée au taux de 15 % par ces sociétés en application du paragraphe 6 de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 ; qu’elles ont été assorties d’un crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal, dont M. R. a obtenu le remboursement ; que M. R., n’ayant pas rapatrié au Royaume-Uni les dividendes en question, n’a pas, conformément aux dispositions de la loi fiscale britannique formant le régime dit de la « remittance basis », compris leur montant dans la base de l’impôt sur le revenu auquel il est soumis au Royaume-Uni ; qu’à la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il a fait l’objet d’un redressement procédant, d’une part, de l’application du taux de la retenue à la source de 25 % prévu par les dispositions de l’article 187 du CGI en cas de versements aux personnes non résidentes en l’absence de stipulation particulière prévue par une convention fiscale et, d’autre part, de la remise en cause du bénéfice du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal ; que M. R. a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugements en date du 3 juillet 2008, a rejeté ses requêtes ; que, sur appel de ces jugements, la cour administrative d’appel de Paris, par arrêt du 20 janvier 2010, l’a déchargé du supplément de retenue à la source et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la restitution du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal ;

2. Considérant que, sous le numéro 337656, le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 janvier 2010 en tant qu’il a déchargé M. R. du supplément de retenue à la source et a condamné l’Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; que, sous le numéro 33 78 10. M. R. se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 janvier 2010 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal ; que les pourvois du ministre et de M. R. sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi du ministre :

3. Considérant qu’en application des articles 119 bis et 187 du CGI, les dividendes bénéficiant à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumis à une retenue à la source établie au taux de 25 % ; que, toutefois, il résulte du paragraphe 6 de l’article 9 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 que. lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident du Royaume-Uni, cette retenue ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes si ce bénéficiaire est une société qui contrôle la société qui paie les dividendes ou 15 % de ce montant brut dans tous les autres cas ; que le paragraphe 1 de l’article 3 de cette convention stipule : « Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. » ; que le régime dit de la « remittance basis » n’a pas pour objet d’exonérer définitivement de l’impôt sur le revenu britannique les revenus de source non britannique, mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni ; que, dès lors, il résulte des stipulations précitées de la convention fiscale du 22 mai 1968, compte tenu de leur objet et éclairées par la version en langue anglaise de la convention qui, en vertu de son paragraphe final, fait foi au même titre que la version en langue française, qu’une personne qui. en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, n’est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du Royaume-Uni au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention fiscale du 22 mai 1968 au seul motif que, n’ayant pas la nationalité britannique, tout ou partie de ses revenus de source étrangère seraient susceptibles, en application du régime fiscal britannique dit de « remittance basis », de ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre de l’année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, mais seulement au titre de l’année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni ;

4. Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour a relevé, sans que ce point soit contesté, qu’il résultait de l’instruction que M. R. était, pour les années d’imposition en litige, en vertu du droit interne du Royaume-Uni, assujetti à l’impôt dans ce pays à raison de sa résidence ; qu’elle a également relevé que la circonstance que ses dividendes de source française, en application du régime dit de la « remittance basis », n’aient pas été imposés au Royaume-Uni au titre de l’année de leur perception ne permettait pas de le regarder comme étant assujetti à l’impôt dans ce pays à raison de ses seuls revenus de source britannique ; qu’elle en a déduit que le taux de la retenue à la source frappant les dividendes de source française qu’il avait perçus devait être fixé à 15 % ; qu’en statuant ainsi, la cour n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits ; qu’elle a également, implicitement mais nécessairement, répondu pour le rejeter au moyen, soulevé par le ministre devant elle, selon lequel l’application de ce régime à certains des revenus de source étrangère de M. R. devait, en application de la seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention franco-britannique, faire regarder ce dernier comme non-résident du Royaume-Uni ; qu’il suit de là que le pourvoi du ministre demandant l’annulation des articles 1 er, 2 et 3 de l’arrêt du 20 janvier 2010 de la cour administrative d’appel de Paris doit être rejeté ;

Sur le pourvoi de M. R. :

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 158 bis du CGI, alors en vigueur : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d’un revenu constitué : /-par les sommes qu’elles reçoivent de la société ; / –par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. /Ce crédit d’impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.

(…) » ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles 158 ter et 242 quater du même code, alors en vigueur, que le bénéfice de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par des sociétés françaises peut être accordé aux personnes domiciliées sur le territoire des Etats ayant conclu avec la France des conventions tendant à éviter les doubles impositions ; que le a) du paragraphe 7 de l’article 9 de la convention fiscale franco-britannique stipule : « Un résident du Royaume-Uni qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l’impôt prévue à l’alinéa b du paragraphe 6 du présent article. » ; que le c) du même paragraphe 7 stipule : « Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe ne s’appliquent pas si le bénéficiaire des dividendes (…) n’est pas assujetti à l’impôt au Royaume-Uni à raison de ces dividendes » ; qu’il résulte de ces dernières stipulations, éclairées par la version en langue anglaise de la convention qui, en vertu de son paragraphe final, fait foi au même titre que la version en langue française et compte tenu de leur objet, qui est d’éliminer la double imposition économique des dividendes versés par des sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés, que le bénéfice de l’avoir fiscal est, pour un résident du Royaume-Uni, subordonné à la condition que les dividendes auxquels cet avoir est attaché soient effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu ; qu’en constatant que M. R. n’établissait pas que tel ait été le cas pour les dividendes litigieux, à défaut de rapatriement ou d’utilisation de ceux-ci au Royaume-Uni et du fait de l’option du contribuable pour le régime fiscal britannique dit de « remittance basis », pour en déduire que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice du remboursement de l’avoir fiscal, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour a explicitement répondu, pour l’écarter, au moyen soulevé par le contribuable en appel, tiré de ce que l’interprétation ainsi retenue par l’administration de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 créerait entre ressortissants français, selon qu’ils sont résidents du Royaume-Uni ou de France, une différence de traitement incompatible avec le droit communautaire :

7. Considérant, en troisième lieu, que si M. R. fait état à la fois d’une atteinte qui aurait été portée à la liberté d’établissement, prévue à l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne et d’une atteinte qui aurait été portée à la liberté de circulation des capitaux, prévue à l’article 56 du même texte, il ne peut, compte tenu de la seule situation d’actionnaire qu’il invoque dans le présent litige, se prévaloir que de la seconde ; qu’en l’état du droit alors en vigueur, les dividendes perçus par un résident fiscal de France et l’avoir fiscal attaché à ce dividende étaient inclus dans le revenu global du contribuable soumis à l’impôt sur le revenu en France, l’avoir fiscal pouvant être utilisé pour le paiement de cet impôt, tandis que les dividendes perçus par un résident fiscal du Royaume-Uni ayant opté pour le régime fiscal dit de « remittance basis » et s’étant abstenu de les rapatrier étaient soumis en France à une retenue à la source de 15 % sans remboursement de l’avoir fiscal ; que l’application de ces deux régimes fiscaux distincts soumet les dividendes perçus par des résidents de France et du Royaume-Uni à des niveaux de taxation comparables et, par suite, ne fait pas naître, contrairement à ce que soutenait le requérant en appel, de différence de traitement fiscal incompatible avec l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; qu’il y a lieu, par ces motifs de pur droit qui doivent être substitués à ceux retenus par les juges du fond, d’écarter le moyen ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M. R. soutenait, dans ses écritures d’appel, que le refus de l’administration fiscale de rembourser l’avoir fiscal aux résidents fiscaux du Royaume-Uni n’ayant pas la nationalité britannique et ne rapatriant pas au Royaume-Uni les dividendes qu’ils perçoivent était constitutif d’une différence de traitement entre nationaux français résidents du Royaume-Uni et nationaux britanniques résidents du Royaume-Uni incompatible avec le droit communautaire ; que toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le remboursement de l’avoir fiscal est subordonné à la condition que les dividendes auquel il est attaché soient effectivement soumis à l’impôt au Royaume-Uni ; que les ressortissants français résidents du Royaume-Uni ne sont dispensés dans cet Etat d’imposition sur les dividendes qu’ils perçoivent de source étrangère que s’ils optent pour le régime fiscal britannique dit de « remittance basis », qui ne s’applique pas de manière systématique ; que. par suite, la différence de traitement fiscal en litige, qui n’est que la conséquence de l’exercice d’une option fiscale ouverte par la législation britannique, ne saurait être regardée comme une discrimination incompatible avec le droit communautaire ; qu’il y a lieu, par ces motifs de pur droit qui doivent être substitués à ceux retenus par la cour, d’écarter le moyen ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt attaqué ;

10. Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au titre du pourvoi n° 337810 de M. R., verse à ce titre une somme à ce dernier ;

Décide :

Article 1er : Le pourvoi n° 337656 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi n° 337810 de M. R. est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie et des finances et à M. Jean-Didier R.

Assiette réduite de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les Britanniques s’installant en France

Le paragraphe 3 de l’article 29 de la convention prévoit une mesure de tempérament au profit des personnes physiques qui ont la nationalité britannique sans posséder en même temps la nationalité française et qui deviennent résidentes de France. Les biens situés hors de France que ces personnes possèdent au 1 er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elles deviennent résidentes de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années. En outre, si ces personnes perdent la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redeviennent résidentes de France, les biens qu’elles possèdent hors de France au 1 er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle redeviennent résidentes de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.

5 – Modalités d’application

L’article 30 de la convention précise que les autorités compétentes des deux Etats peuvent fixer les modalités de l’application de la convention.

Pour l’application de la convention, l’autorité compétente d’un Etat contractant peut exiger des personnes qui demandent à bénéficier d’un avantage prévu par la convention qu’elles remplissent une déclaration précisant la nature et le montant des revenus ou gains en capital perçus, ainsi qu’une attestation de l’administration fiscale de l’autre Etat contractant, certifiant que ces personnes sont des résidents de cet autre Etat contractant, ou toute autre pièce justificative prévue par sa législation interne.

  • Résident de France percevant des intérêts, redevances ou pensions privées de source britannique

Jusqu’au 31 décembre 2011, les résidents de France peuvent prétendre aux remboursements des impôts britanniques en matière d’intérêts, redevances, pensions et rentes viagères à titre onéreux sur présentation de certificats spécifiques.

A cet effet, le bénéficiaire doit établir, ou faire établir par son représentant éventuel, une demande sur un formulaire France-Particulier (Form France-Individual) pour les personnes physiques ou France/Entreprise (Form France/Company) pour les entreprises.

Une demande distincte doit être établie par le créancier pour chaque débiteur britannique des produits considérés. Les deux exemplaires de la demande en langues française et anglaise doivent être remplis, signés et transmis au Centre des finances publiques dont relève le bénéficiaire.

Le Centre des finances publiques dont relève le bénéficiaire examine si les conditions prévues par la convention pour la délivrance de l’attestation sont remplies, s’assure que les exemplaires de la demande ont été correctement remplis et, s’il y a lieu, procède à cette fin aux investigations nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.

Si la demande est fondée, le Service l’atteste sur l’exemplaire prévu à cet effet qu’il rend au bénéficiaire ou à son mandataire. Il conserve l’exemplaire en français prévu à cet effet, aux fins d’assurer l’imposition des revenus indiqués dans la demande, dans le cas notamment où ces revenus n’auraient pas encore été imposés au moment du dépôt de la demande, et adresse ensuite l’exemplaire en anglais à la Direction des finances publiques dont il dépend qui le fait parvenir à la Direction des résidents à l’Etranger et des Services Généraux, sise 10 rue du Centre 93465 Noisy le Grand Cedex. Cette direction est chargée d’en assurer la transmission aux autorités fiscales britanniques.

A compter du 1er janvier 2012, l’exonération de l’impôt britannique retenu à la source sur les intérêts, redevances et pensions privées de source britannique sera accordée selon la procédure suivante.

Si la demande est fondée, le Service l’atteste sur l’exemplaire prévu à cet effet qu’il rend au bénéficiaire ou à son mandataire. Il conserve l’exemplaire prévu à cet effet, aux fins d’assurer l’imposition des revenus indiqués dans la demande, dans le cas notamment où ces revenus n’auraient pas encore été imposés au moment du dépôt de la demande.

Le bénéficiaire ou son mandataire adresse directement l’exemplaire de la demande prévu à cet effet à l’Administration fiscale britannique, dont les coordonnées figurent sur le formulaire.

Pour obtenir l’exonération de retenue à la source sur les intérêts et redevances de source britannique prévue par la Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents, la procédure applicable est la suivante.

Le bénéficiaire résident de France doit établir, ou faire établir par son représentant éventuel, une demande sur un formulaire Form EU Interest & Royalties. La formule peut être téléchargée directement depuis l’adresse suivante http://www.hmrc.gov.uk/cnr/eu-claim-form.pdf.

  • Résident de France percevant des dividendes distribués par un véhicule britannique d’investissement dans l’immobilier visé au paragraphe 5 de l’article 11 de la convention

Lorsque, en vertu du paragraphe 5 de l’article 11 de la convention, la retenue à la source sur les dividendes distribués par un véhicule britannique d’investissement dans l’immobilier visé à ce paragraphe est limitée, la procédure applicable est la suivante.

Le bénéficiaire résident de France doit établir, ou faire établir par son représentant éventuel, une demande sur un formulaire Form UK- REIT DT-Individual pour les personnes physiques ou Form UK- REIT DT-Company pour les entreprises.

  • Résident du Royaume-Uni percevant des revenus ou réalisant des gains de source française, à l’exception des bénéfices des entreprises et des dividendes

S’agissant des revenus ou gains de source française, peuvent bénéficier en France des avantages prévus par la convention les résidents du Royaume-Uni qui présentent, selon les cas, à l’établissement payeur des revenus, au débiteur des revenus ou au représentant fiscal accrédité, un justificatif émanant de l’administration fiscale britannique et attestant, au titre de l’année de perception du revenu ou de réalisation du gain, soit qu’elles sont domiciliées et résidentes ordinaires du Royaume-Uni au sens de la législation interne britannique, soit qu’elles n’ont pas opté pour une imposition limitée aux revenus ou gains reçus ou transférés au Royaume-Uni (règle dite de la « remittance basis »).

La condition prévue au paragraphe précédent n’est pas applicable lorsque le résident du Royaume-Uni perçoit des bénéfices des entreprises, au sens de l’article 7 de la convention, ou des dividendes de source française.

Sur présentation, préalablement au versement des revenus ou à la réalisation des gains, de l’un des justificatifs prévus, l’établissement payeur des revenus, le débiteur des revenus ou le représentant fiscal accrédité verse les revenus ou liquide les gains, sous déduction de la retenue à la source ou du prélèvement prévu par le droit interne français au taux prévu par l’article applicable de la convention.

En revanche, en l’absence de présentation de l’un de ces justificatifs préalablement au versement des revenus ou à la réalisation du gain, l’établissement payeur des revenus, le débiteur des revenus ou le représentant fiscal accrédité verse les revenus ou liquide les gains, sous déduction de la retenue à la source ou du prélèvement prévu par la législation interne française au taux prévu par cette dernière.

La restitution du trop perçu de retenue à la source ou de prélèvement entre le taux prévu par la législation interne française et l’article applicable de la convention peut être sollicitée auprès de l’administration, avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de la retenue à la source ou du prélèvement au Trésor français, par le bénéficiaire des revenus ou gains ou, lorsqu’il en est convenu ainsi, par l’établissement payeur. Cette demande de restitution doit être accompagnée de l’un des justificatifs prévus ou d’une attestation de l’administration fiscale britannique certifiant que le revenu ou le gain faisant l’objet de la demande de restitution a été effectivement imposé au Royaume-Uni.

La demande de restitution doit être formulée auprès du service en charge du traitement des contentieux afférents à la retenue à la source ou au prélèvement considéré.

6 – Sociétés ou fonds d’investissement (articles 11, 12 et 13, point 7 du protocole)

Les sociétés ou fonds d’investissement établis dans un Etat contractant et qui respecteraient les conditions prévues par la convention pour être des résidents de cet Etat contractant ont droit aux avantages prévus par la Convention.

S’agissant des sociétés ou fonds d’investissement qui sont établis dans un Etat contractant mais qui n’en sont pas des résidents, des demandes visant à obtenir les avantages de la convention peuvent être présentées par les personnes chargées de la gestion de ces société ou fonds, pour la fraction des revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par les associés ou membres ayant droit à ces avantages.

7 – Entrée en vigueur et date d’effet

Conformément aux stipulations de son article 31, la convention est entrée en vigueur le 18 décembre
2009, jour de réception de la dernière notification constatant son approbation par chacun des Etats.

Elle s’applique pour la première fois :

En France :

I)  En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du premier janvier suivant l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit le 1 er janvier 2010 ;

II) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, selon le cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du premier janvier suivant l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur (soit à toute période d’imposition débutant à compter du 1 er janvier 2010). Dans l’hypothèse où l’exercice comptable de douze mois d’une entreprise était ouvert antérieurement au 1 er janvier 2010 et a été clôturé par exemple le 31 mars 2010, les stipulations de la convention ne se sont donc appliquées pour la première fois qu’aux revenus de cette entreprise afférents à l’exercice comptable allant du 1 er avril 2010 au 31 mars 2011.

III) En ce qui concerne la mesure de tempérament prévue par le paragraphe 3 de l’article 29 de la convention au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des Britanniques qui deviennent résidents de France, il est admis que celle-ci s’applique aux Britanniques qui ne possèdent pas en même temps la nationalité française qui sont devenues résidents au cours des cinq années civiles précédant l’application de la convention, c’est-à-dire après le 1 er janvier 2005.

Les biens situés hors de France de ces personnes ne sont pas compris, à compter de la cotisation due au titre de 2010, dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune afférent aux cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elles sont devenues résidentes de France.

Par exemple, les biens situés hors de France d’une personne de nationalité britannique qui ne possède pas en même temps la nationalité française et qui est devenue résidente de France au cours de l’année 2005 ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par cette personne au titre de 2010. Ces biens seront en revanche compris dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par cette personne à compter de 2011.

Au Royaume-Uni :

I)     En ce qui concerne l’impôt sur le revenu et sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant à partir du 6 avril de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit le 6 avril 2010 ;

II)  En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant à partir du 1 er avril de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit le 1 er avril 2010.

Nonobstant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 31 de la convention, les stipulations de son article 9 s’appliquent rétroactivement, s’agissant de la France, à toute année civile ou tout exercice commençant le 1 er janvier 1994 ou postérieurement et, s’agissant du Royaume-Uni, à toute période d’imposition commençant le 1 er avril 1994 ou postérieurement.

Nonobstant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 31 de la convention, le paragraphe 4 de cet article prévoit que le crédit d’impôt attaché aux dividendes versés par les sociétés résidentes du Royaume-Uni, dont le transfert à leur bénéficiaire effectif résident de France était prévu par le paragraphe 2 de l’article 9 de la convention du 22 mai 1968, n’est plus transféré pour les dividendes versés dès l’entrée en vigueur de la convention du 19 juin 2008.

En conséquence, les résidents de France ne bénéficient plus du crédit d’impôt attaché aux dividendes distribués par les sociétés résidentes du Royaume-Uni pour les dividendes distribués à compter du 18 décembre 2009. Les résidents de France percevant des dividendes distribués à compter du 18 décembre 2009 par des sociétés résidentes du Royaume-Uni ne doivent donc plus déclarer en France le montant de ce crédit d’impôt et ne bénéficient plus en France d’un crédit d’impôt égal au crédit d’impôt britannique et imputable sur l’impôt français afférent à ces dividendes.

Dans l’hypothèse où, en vertu de ces règles d’entrée en vigueur, un contribuable est susceptible de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable que celui qui lui a été appliqué en 2010 sous l’empire des stipulations de la convention du 22 mai 1968, la régularisation de la situation de ce contribuable sera opérée sur demande formulée par ce dernier dans les délais de droit commun prévus par l’article R 196-1 du Livre des procédures fiscales.

Les stipulations de la convention entre la France et le Royaume-Uni signée à Londres le 22 mai 1968 ont cessé de s’appliquer aux dates à compter desquelles la convention du 19 juin 2008 s’est appliquée pour la première fois, en fonction de la nature des impôts ou des revenus concernés.

 

 

 

Françoise FONTANEAU-VANDOREN

Docteur en Droit

 

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