LA C.S.G. ET LA C.R.D.S. SONT-ELLES APPLICABLES AUX RESIDENTS FRANCAIS TRAVAILLANT A MONACO ET AUX FRANCAIS « NON-PRIVILEGIES » DOMICILIES A MONACO

 
 
Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » 1998/1

Cabinets FONTANEAU


L’incidence de la contribution sociale généralisée
pour les résidents français travaillant à Monaco
et pour les français « non-privilégiés » domiciliés à Monaco


La loi de Finances pour 1991 a créé en France un nouveau prélèvement obligatoire intitulé « Contribution Sociale Généralisée ».

L’administration fiscale française et l’URSSAF (Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) ont entrepris, chacune en ce qui la concerne, de recouvrer ce prélèvement d’une part sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui résident en France mais qui exercent leur activité professionnelle à Monaco et d’autre part, sur les français qui résident à Monaco, mais qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence à la date du 13 octobre 1962 (français non-privilégiés).

Pourtant, l’assujettissement de ces deux catégories de personnes à la contribution sociale généralisée pose un problème de droit délicat et traduit de la part des organismes percepteurs une particulière rigueur, car ces personnes ne bénéficient pas des contreparties qui ont accompagné l’institution de la C.S.G.

Il sera donc étudié successivement les principes de ce nouveau prélèvement et ses conditions d’application aux personnes domiciliées à Monaco ou qui exercent une activité ou perçoivent des revenus en Principauté.

Les principes de la contribution sociale généralisée

La C.S.G. instituée par les articles 127 à 135 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 destinée à financer la Sécurité Sociale et plus particulièrement la Caisse d’Allocations Familiales est due, sauf exception, par toutes les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Elle se décompose en trois contributions distinctes :

– une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement ;

– une contribution sur les revenus du patrimoine ;

– une contribution sur les produits de placements à revenus fixes soumis à prélèvement obligatoire.

Le taux de cette contribution a été fixé à l’origine à 1,1 %, quel que soit le revenu concerné et quel que soit son montant.

Il s’agit donc d’un montant proportionnel au revenu et non progressif.

Ce taux a été porté à 2,4 % à compter du 1er juillet 1993 et à 3,4 % à compter du 1er janvier 1997 pour les revenus d’activité ou de remplacement et les revenus des placements. Pour les revenus du patrimoine, cette dernière majoration s’applique à compter de l’imposition des revenus de 1996.

La C.S.G. n’était pas à l’origine déductible pour le calcul de la base d’imposition à l’impôt sur le revenu. Toutefois, la Loi de Finances pour 1997 l’avait rendu déductible mais seulement à hauteur de 1 %, sauf pour les revenus du patrimoine soumis à l’impôt à un taux proportionnel.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a porté le taux de la C.S.G. à 7,5% (sauf pour les revenus de remplacement).

En ce qui concerne les salaires, cette majoration a pris effet au 1er janvier 1998 en contrepartie, pour les personnes travaillant en France d’une baisse de 4,5 points de la cotisation d’assurance maladie. Les personnes fiscalement domiciliées hors de France, non assujetties à la C.S.G. ne bénéficieront pas de cette baisse

Pour les revenus d’activités non salariées, la majoration a pris également effet au 1er janvier 1998, en contrepartie d’une diminution modulée de la cotisation d’assurance maladie.

Pour tous les revenus d’activité, la C.S.G déductible est passée à un taux de 5,1 %.

En ce qui concerne les revenus de remplacement, la C.S.G a été portée à 6,2 % dans le cas général et à 3,8% pour les assujettis au taux réduit à compter du 1er janvier 1998. La fraction déductible est de 2,4 % dans le premier cas et l’intégralité dans le deuxième.

Enfin, les revenus du capital et des produits de placement sont les plus durement touchés :

L’augmentation de la C.S.G. portée à 7,5 % n’a aucune contrepartie. De plus, en ce qui concerne les revenus du patrimoine soumis à l’impôt sur le revenu par voie de rôle, le taux de 7,5 % s’appliquera aux revenus de 1997 et pour ceux soumis à retenue à la source, la survenance du fait générateur après le 1er janvier 1998 rend exigible la C.S.G. au nouveau taux, alors même que tout ou partie des produits se rapportent à une période antérieure.

Enfin la déductibilité partielle de la C.S.G. à hauteur de 5,1 % ne joue que pour les revenus imposés selon le barème progressif et non pour les plus values et profits taxés à un taux proportionnel et pour les produits de placement à revenu fixe soumis à prélèvement libératoire ou exonérés d’impôt sur le revenu.

L’incidence des conventions franco-monégasques sur l’assujettissement à la C.S.G.

Pour apprécier cette incidence, le point fondamental est de savoir si la C.S.G. est un impôt ou une cotisation sociale. En effet, si la C.S.G. est une forme d’impôt sur le revenu, la convention applicable est la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.

Selon cette convention, les personnes physiques de nationalité française qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 sont assujetties en France à l’impôt sur le revenu, et en conséquence à la C.S.G.

D’autre part, cette convention ne s’oppose pas à ce que les personnes fiscalement domiciliées en France et qui perçoivent des revenus de source monégasque, notamment des revenus salariaux ou des revenus provenant d’une activité professionnelle indépendante exercée à Monaco, soient assujetties en France à la C.S.G., conformément au droit interne français.

Ainsi le Ministre chargé de la sécurité sociale a estimé que sont assujetties à la C.S.G. toutes les personnes domiciliées fiscalement en France au sens retenu pour l’impôt sur le revenu. Les français qui résident à MONACO tout en étant domiciliés fiscalement en France sont donc assujettis à la C.S.G.( Rép. De Cuttoli, Sén. 25 juillet 1991).

De plus, selon le Ministre du Budget, peu importe que la convention franco-monégasque de 1963 ne vise pas cette contribution, instituée postérieurement. En effet,  » La convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne contient pas d’engagement par lequel la France aurait limité ou abandonné son droit d’appliquer des prélèvements fiscaux sur le revenu tels que la C.S.G.. Dés lors, toute personne considérée comme ayant son domicile en France pour l’établissement de l’impôt français sur le revenu est soumise à cette contribution  » (Rép. Aubert A.N. 30 Août 1993 « .

Par contre, si la C.S.G. est une cotisation sociale, l’assujettissement de la C.S.G. dépend du régime de Sécurité Sociale auquel l’intéressé est assujetti. Dès lors, les personnes qui sont assujetties au régime monégasque de Sécurité Sociale en raison de l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non salariée à Monaco, devraient être exonérées de la C.S.G. quel que soit le pays de résidence de l’intéressé ou sa situation au regard de l’impôt français sur le revenu.

Or, la C.S.G. apparaît comme un prélèvement hybride, dont la qualification d’impôt ou de cotisation sociale peut faire l’objet de discussions. En effet, la C.S.G. s’apparente à une cotisation sociale, dans la mesure où en définitive, elle est versée à la Sécurité Sociale, et non au budget de l’Etat. Elle est votée dans le cadre de la loi sur le financement de la sécurité sociale et non dans celui de la loi de finances.

D’autre part, s’agissant des cotisations atteignant les revenus d’une activité professionnelle, la perception est assurée par l’URSSAF selon les mêmes modalités que les cotisations d’allocations familiales.

En revanche, la C.S.G. n’était pas à l’origine déductible pour le calcul de l’impôt sur le revenu, contrairement aux cotisations sociales. Mais la Loi sur le financement de la sécurité sociale pour 1998 l’a rendu en grande partie déductible, et de plus a crée un lien de substitution entre cette taxe et les contributions de sécurité sociale. Cependant, s’agissant des revenus ne découlant pas d’une activité, elle est perçue suivant les mêmes modalités que l’impôt sur le revenu correspondant, ce qui l’apparente à un impôt.

De plus, la loi de finances rectificative pour 1993 précise le champ d’application de la C.S.G. en indiquant que sont assujetties à cette contribution les personnes « considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». Il résulte des débats parlementaires que cette nouvelle rédaction est destinée à enlever toute incertitude en ce qui concerne l’assujettissement à la C.S.G. des personnes dont la domiciliation fiscale en France résulte non de l’article 4B-2 du Code Général des Impôts, (qui étaient déjà visés par la précédente rédaction et qui le demeurent) mais d’une convention fiscale internationale en matière sur le revenu.

Il est ainsi confirmé que la France considère que les conventions fiscales en matière d’impôt sur le revenu s’appliquent à la C.S.G.

Enfin, il faut noter que le Conseil Constitutionnel a assimilé la C.S.G. à un impôt, alors que pour la Commission des Communautés Européennes, il s’agit d’une cotisation sociale.

Le recouvrement de la C.S.G. sur les salaires perçus à l’étranger a posé un problème particulier, car ce recouvrement est confié à l’URSSAF comme celui des cotisations de Sécurité Sociale et non aux Services Fiscaux.

L’URSSAF se fonde sur la qualification d’impôt donnée à la C.S.G. et soutient que le fait de cotiser à un régime étranger de Sécurité Sociale n’a aucune incidence sur l’exigibilité de la C.S.G., l’application d’un texte relatif à la Sécurité Sociale n’intervenant que dans les modalités pratiques de versement de la cotisation.

L’URSSAF a donc entrepris, en utilisant les sources d’information résidant d’une part dans les fichiers transmis par l’administration fiscale et d’autre part dans les informations individuelles recueillies par voies d’échanges entre administrations, d’immatriculer d’office et d’assujettir à la contribution sociale généralisée :

– d’une part, les personnes résidant en France et exerçant à Monaco une activité professionnelle salariée ou non salariée ;

– d’autre part, les français résidant à Monaco et qui sont réputés fiscalement domiciliés en France par la convention fiscale franco-monégasque de 1962.

Quel que soit son fondement sur le plan légal, cette application de la C.S.G. par l’URSSAF a été très mal ressentie par les intéressés et a suscité une vive émotion chez les français de Monaco et les travailleurs frontaliers.

En effet, ceux-ci font à juste titre remarquer que, dans la mesure où ils sont assujettis au régime de Sécurité Sociale monégasque, ils ne bénéficient pas des allégements de certaines cotisations du régime de Sécurité Sociale français qui ont accompagné l’institution de la C.S.G. Cela sera d’ailleurs de plus en plus vrai,

puisque la volonté affichée du Gouvernement français est de transférer sur la C.S.G. une part de plus en plus importante du financement de la Sécurité Sociale française.

D’autre part, il faut noter que ce nouveau prélèvement introduit une discrimination supplémentaire entre les personnes de nationalité française, ou de résidence française, et les autres personnes résidant ou travaillant à Monaco qui ne sont pas soumises à ce prélèvement.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice a été saisi d’un recours contre la décision de l’URSSAF. Le Ministre français des Affaires Sociales et les instances européennes ont également été saisis ainsi que la Commission Informatique et Libertés, cette dernière à propos de la constitution du fichier des 20.000 immatriculés.

Plusieurs questions écrites ont été posées aux ministres intéressés par un parlementaire et sont pour le moment sans réponse.

A la suite de l’ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission des Communautés Européennes, le Ministre des Affaires Sociales a décidé de suspendre toute procédure de recouvrement, d’identification, d’immatriculation et d’envoi de mise en demeure pour les titulaires de revenus d’activité ou de remplacement provenant de l’étranger.

La lettre adressée à ce sujet par le Ministre au Préfet de région et à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale reconnaît que la perception de la C.S.G. auprès de ces catégories de salariés s’est heurtée à de sérieuses difficultés mettant notamment en lumière certaines insuffisances des bases juridiques des modalités de recouvrement envisagées.

Dans l’attente de la détermination d’éventuelles nouvelles modalités d’assujettissement et de recouvrement de la C.S.G., le Ministre a donc gelé l’ensemble du processus de perception de la taxe, mais a précisé qu’il n’y a pas lieu d’accepter les demandes éventuelles de remboursement de la C.S.G. Sur le fond, toutefois, le Ministre n’a donné aucun espoir précis d’exemption.

Le projet de loi sur le financement de la Sécurité Sociale discuté en décembre 1996 prévoyait que le recouvrement de la C.S.G. sur les revenus d’activité ou de remplacement serait confié aux services fiscaux, par analogie à ce qui est prévu pour la C.R.D.S., ce qui aurait mis fin à leur exonération de fait, mais cette disposition a été retirée du texte finalement adopté, ce qui démontre qu’elle se heurtait à de sérieux obstacles juridiques.

Le statu quo est donc maintenu et les personnes exerçant une activité à Monaco demeurent donc de facto exonérées de la C.S.G. sur les revenus de cette activité, quelle que soit leur situation vis-à-vis de l’impôt français sur le revenu. Toutefois, la législation française n’ayant pas été modifiée pour se conformer à la législation communautaire, la Commission a adressé en décembre 1997 un avis motivé aux autorités françaises pour leur demander de remplir leurs obligations.

Il faut noter que si l’URSSAF a ainsi du renoncer à exiger la C.S.G sur les salaires perçus à Monaco par les personnes domiciliées en France, ou qui sont réputées y être domiciliées par la convention franco-monégasque en matière d’impôt sur le revenu, les revenus mobiliers perçus par les français  » non privilégiés  » résidant à MONACO sont toujours assujettis à la C.S.G. et les banques et établissements financiers sont tenus d’opérer la retenue à la source correspondante sur ces revenus.


 L’incidence de la Contribution au Remboursement
de la Dette Sociale pour les résidents français travaillant
à Monaco et pour les français non privilégiés domiciliés à Monaco


 L’Ordonnance numéro 96-50 du 24 janvier 1996 a institué en France une Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) qui frappe au taux uniforme de 0,5 % :

– les revenus d’activité et de remplacement,

– les revenus du patrimoine,

– les produits de placements à revenus fixes soumis au prélèvement libératoire,

– les revenus de l’épargne exonérés d’impôt sur le revenu,

– les ventes de métaux et objets précieux,

– une fraction des sommes misées sur les jeux de la « Française des Jeux » ou au P.M.U. ainsi qu’une fraction du produit brut des jeux réalisés dans les Casinos.

Ces contributions ont été instituées pour une durée de 13 ans et leur produit sera affecté à la caisse d’amortissement de la dette sociale.

Ces contributions sont dues par les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur les revenus ainsi que par les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leur établissement public à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de missions hors de France.

Il n’y a pas à distinguer selon que la domiciliation fiscale en France résulte de l’application d’une convention internationale ou, à défaut, des dispositions de l’article 4 b du CGI français qui considère fiscalement domiciliées en France les personnes ayant leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France ou qui y exercent leur activité professionnelle ou y ont le centre de leurs intérêts économiques.

Ces personnes sont redevables de la CRDS sur l’ensemble des revenus assujettis y compris ceux de source étrangère. C’est notamment le cas des travailleurs frontaliers et des salariés détachés en France.

A l’inverse, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France échappent à la CRDS sur tous leurs revenus, y compris ceux de source française.

Elles doivent, comme pour la CSG, apporter la preuve de leur non-domiciliation fiscale à l’entreprise ou à l’organisme en charge du précompte de la contribution afin d’éviter que celui-ci ne soit effectué.

En application de ces règles générales, et de la convention franco-monégasque de 1962, la situation paraît donc être la suivante :

– les personnes de nationalité autre que française, qui résident à Monaco et y ont leur foyer, ne sont pas assujetties à la CRDS, y compris pour leurs revenus de source française sauf si elles sont réputées comme fiscalement domiciliées en France par application de l’article 4 b du CGI (c’est-à-dire si elles exercent en France leur activité professionnelle, ou y ont le centre de leurs intérêts économiques) ;

– les français titulaires d’un certificat de domicile à Monaco (français dits « privilégiés ») ne sont pas assujettis à la CRDS, même sur leur revenus de source française y compris ceux tirés de l’exercice d’une activité professionnelle en France ;

– les français résidant à Monaco mais qui ne sont pas titulaires d’un certificat de domicile (français dits « non privilégiés ») sont assujettis à la CRDS sur la totalité de leurs revenus, y compris les revenus de source monégasque ;

– les personnes qui résident ou ont leur foyer en France et travaillent à Monaco quelle que soit leur nationalité sont assujetties à la CRDS sur la totalité de leurs revenus y compris ceux provenant de leur activité professionnelle à Monaco.

De plus, le texte sur la C.R.D.S. prévoit, à la différence de la loi ayant institué la CSG, des modalités de recouvrement particulières pour la contribution afférente aux revenus d’activité et de remplacement de source étrangère.

Cette disposition vise à faire recouvrer par les services fiscaux et non par les URSSAF, comme cela avait été envisagé sans succès pour la CSG, la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacements des frontaliers.

Le texte précise que : « ces revenus sont soumis à la CRDS pour leur montant entendu avant application des déductions pour frais professionnels (de 10 % et, le cas échéant, des déductions forfaitaires supplémentaires) de l’abattement de 10 % propre aux pensions de retraites et de l’abattement général de 20 %.

Les titulaires de ces revenus devront les mentionner distinctement sur leur déclaration fiscale annuelle de revenus. » Cette obligation déclarative concerne donc les personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui exercent une activité professionnelle à Monaco.

L’Administration française a donc mis en recouvrement la CRDS à l’encontre des résidents monégasques réputés fiscalement domiciliés en France et des résidents français travaillant à Monaco.

Ceux ci ont engagés des recours contre cet assujettissement et pourront s’appuyer sur la position prise par les Autorités Européennes.

En effet, la Commission européenne considère que cette contribution est une cotisation de sécurité sociale qui ne peut être exigée des travailleurs frontaliers qui relèvent du système de sécurité sociale de l’Etat Membre dans lequel ils travaillent. C’est pourquoi elle a décidé de déférer la France devant la Cour de Justice.

En application de ce principe, les français ou résidents français travaillant à MONACO ne devraient pas être assujettis à la C.R.D.S.

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