LE REGIME SPECIAL DES SOCIETES HOLDINGS AU LUXEMBOURG


 

Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 139 (Année 2004)


Le régime spécial institué à l’égard des sociétés « holdings » par la loi du 31 juillet 1929 est caractéristique de la fiscalité luxembourgeoise. Dans la mesure où elle prévoit une exonération totale d’impôts directs, cette loi constitue l’instrument d’une élimination systématique de la double imposition frappant les bénéfices des sociétés de participations financières. Dans l’esprit de ses promoteurs, cette mesure de neutralité fiscale devait faciliter l’implantation au Grand-Duché des sociétés de ce type. La loi de 1929 a sans doute également contribué au développement que connaît depuis quelques années la place financière de Luxembourg.

Bénéficiaires d’une exemption personnelle au titre des impôts sur le revenu, les sociétés holdings restent assujetties à la taxe d’abonnement qui est un droit annuel d’enregistrement frappant la valeur des actions au taux de 0,20%.

Il convient de rappeler, toutefois que ce type de holding a été repris dans les régimes fiscaux potentiellement dommageables définis dans le Code de Conduite, qui fait partie du Paquet fiscal en matière de fiscalité des entreprises.

Lors du Conseil ECOFIN du 03/06/2003, il a été recommandé au Luxembourg de proposer à la Commission un projet de Loi destiné à modifier le régime prévu.

Ce projet de loi existe et n’a apparemment pas encore reçu l’assentiment des autorités européennes. Quoiqu’il en soit lors des conclusions du conseil ECOFIN du 21 janvier 2003, les sociétés holdings de 1929 constituées selon l’ancienne loi, peuvent néanmoins continuer à bénéficier du régime initial, et ce jusqu’au 31 décembre 2010.

Afin d’éviter la double imposition économique, le Luxembourg dispose également des
« SO.PAR.FI. » (sociétés de participations financières), qui sont des sociétés sans statut fiscal spécial, dont l’objet exclusif ou principal est la détention de participations.

La société mère peut se soumettre au régime fiscal de droit commun et gérer ses participations de façon à bénéficier du privilège des sociétés mères et filiales. Elle pourra alors exercer des activités commerciales et industrielles.

L’élimination de la double imposition économique sous le régime de droit commun est réalisée par l’exonération des revenus provenant d’une filiale, sous condition que la participation au capital social atteigne un seuil conférant une influence suffisante pour qu’il soit possible de parler d’une relation de société mère à filiale. L’exonération est alors indépendante du statut de la société mère, mais basée sur les caractéristiques de la participation.

Les SO.PAR.FI. ne bénéficiant pas d’un régime d’exemption personnelle, les traités fiscaux peuvent s’appliquer, de même que les dispositions découlant de la directive européenne concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales

Pour l’étude du régime des SO.PAR.FI, il convient de se reporter à l’article de Monsieur Guy Schosseler, publié dans le numéro 132 de cette revue .

Après avoir défini le statut de holding au sens de la loi de 1929, nous examinerons l’étendue de l’exemption personnelle et le calcul de la taxe d’abonnement ; le régime particulier prévu en faveur des sociétés dites « milliardaires » sera également abordé.

LE STATUT DE HOLDING AU SENS DE LA LOI DU 31 JUILLET 1929

 » Sera considérée comme société holding, toute société luxembourgeoise qui a pour objet exclusif la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, de manière qu’elle n’ait pas d’activité industrielle propre et qu’elle ne tienne pas un établissement commercial ouvert au public » (loi du 31.7.1929, article 1er, alinéa 1, 1ère phrase).

La formule ci-dessus reste assez large et a permis à la pratique de comprendre dans la notion de participations susceptibles d’être acquises par la holding, toutes catégories de titres émis par des collectivités considérées comme entités fiscales distinctes de la personne des associés :

  • valeurs mobilières à revenu variable : actions de capital ou de jouissance, parts de fondateurs, parts de sociétés à responsabilité limitée ; sous certaines restrictions, parts de sociétés immobilières,
  • valeurs à revenu fixe : obligations, bons de caisse.

D’autre part, dans le cadre de l’interprétation actuelle de la loi de 1929, les brevets sont assimilés à des participations et peuvent donc faire partie du portefeuille de la société holding.

En revanche, en sont écartés les parts d’associés dans des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple) et sociétés civiles, de même que les licences, marques de fabrique, droits d’auteur, fonds de commerce.

La holding ne peut pas davantage être propriétaire d’immeubles, si ce n’est pour les besoins de sa propre administration.

Quant à la notion de « mise en valeur des participations », il est admis qu’elle peut prendre des formes variées telles que :

  • création, liquidation d’un portefeuille,
  • toutes opérations nécessaires au contrôle des entreprises filiales,
  • octroi de concours, avances et garanties en faveur de sociétés filiales,
  • concession de licences de brevets, réalisations de brevets, à condition que les opérations de réalisation n’aient qu’un caractère occasionnel.

Pour répondre à des objectifs ou impératifs précis, on a vu en pratique se développer, à côté des sociétés holdings de portefeuille ou de brevets, différents types spéciaux de sociétés holdings :

  • les sociétés de placements : sociétés de gestion d’un portefeuille, fonds communs de placements,
  • les sociétés de financement ou de lancement d’emprunts.

Depuis 1965, le Gouvernement luxembourgeois reconnaît, sous certaines conditions, le statut de holding aux sociétés constituées dans le cadre de groupes multinationaux en vue de financer les sociétés du groupe et sans qu’il soit nécessaire que la société holding détienne des participations directes dans les sociétés du groupe.

Une forme voisine est la société holding de financement à participations bancaires, qui vise à l’émission d’emprunts internationaux dont le produit sera mis à la disposition d’un certain nombre de sociétés dont les demandes de crédit ont été groupées par les banques adhérant à la société holding.

Conformément à la condition impartie par la loi, la société holding s’interdit d’exercer aucune activité commerciale ou industrielle propre ou de tenir un établissement. Par conséquent, le bénéfice des dispositions légales est exclusivement réservé aux « holdings pures » dont l’activité se limite à la gestion et à la mise en valeur d’un portefeuille. En revanche, les « holdings mixtes » qui, en plus, ont une activité commerciale ordinaire, sortent du cadre de la loi de 1929.

Outre les conditions tenant à l’objet de la société, la loi pose une condition de nationalité : seules les sociétés holdings luxembourgeoises peuvent se prévaloir du régime d’exception. Il faut donc que la société holding ait son domicile fiscal au Grand-Duché.

Les sociétés holdings n’exerçant, par définition, aucune activité commerciale ou industrielle, il peut s’avérer malaisé de rechercher le lieu de leur « principal établissement administratif ». Dans ces circonstances, on admet que la société est luxembourgeoise, lorsque le siège social désigné dans ses statuts se trouve au Luxembourg.

Il faut relever encore que pour être admise au statut fiscal privilégié, la société holding doit avoir un capital social libéré d’un montant minimum de 25 000 € (un million de francs luxembourgeois).

Notons enfin que les textes ne prescrivent aucune forme juridique particulière aux sociétés holdings. En pratique, les formes de la société anonyme et, moins fréquemment, de la société à responsabilité limitée apparaissent comme les plus appropriées.

ETENDUE DE L’EXEMPTION PERSONNELLE

Dans son article 1er, alinéa 2, la loi de 1929 exempte les sociétés holdings « de l’impôt sur le revenu, de la surtaxe, de l’impôt complémentaire et de l’impôt sur le coupon (…), des centimes additionnels des communes ». Appliquée par analogie aux impôts actuellement en vigueur, cette disposition permet d’exempter les sociétés holdings des impôts suivants : impôt sur le revenu des collectivités, impôt sur la fortune et impôt commercial communal.

D’autre part, en vertu de l’article 147, n° 3, L.I.R., les revenus d’actions distribués par les sociétés holdings échappent à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers. Assujetties à l’obligation fiscale limitée au sens de l’article 160, alinéa 2, L.I.R., les sociétés holdings ne bénéficient cependant pas de la restitution de l’impôt retenu à la source sur les revenus qu’elles ont encaissés.

Quelle est l’incidence de ces règles sur le régime fiscal des actionnaires de sociétés holdings ?

  • Associés résidant au Luxembourg : les revenus distribués par la holding, s’ils ne donnent pas lieu à retenue à la source, n’en doivent pas moins être intégrés par le bénéficiaire dans sa déclaration d’impôt. Ils subissent l’imposition par voie d’assiette dans le chef de l’actionnaire, le législateur n’a pas entendu favoriser l’actionnaire, contribuable résident.
  • Actionnaires non-résidents : en matière de revenus de capitaux mobiliers, l’obligation fiscale des contribuables non-résidents se limite à l’impôt perçu par voie de retenue à la source, cette obligation est donc sans objet en matière de produits distribués par les holdings, ceux-ci étant soustraits à la retenue à la source.

Ici s’arrêtent les exemptions liées au régime des sociétés holdings. Les administrateurs, comme les salariés de ces sociétés, sont évidemment assujettis suivant les règles de droit commun.

LE REGIME FISCAL DES SOCIETES HOLDINGS MILLIARDAIRES

Par société holding milliardaire, on entend les sociétés holding dont le capital actions et obligations cumulées atteint 24 000 000 d’euros (auparavant un milliard de francs luxembourgeois). Ces sociétés peuvent se placer sous un régime fiscal distinct, régi par l’arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938.

Si cette caractéristique est remplie, la société est passible d’un impôt spécial sur le revenu, excluant la taxe d’abonnement, calculé d’après un tarif qui varie selon que le total des intérêts payés chaque année aux titulaires d’obligations atteint ou dépasse
2 500 000€ (1er cas), ou que ce total reste inférieur à 2 500 000 € (2ème cas).

Dans le premier cas, on applique les taux suivants :

  • 3 % (trois pour cent) sur les intérêts d’obligations,
  • 18 o/oo (dix-huit pour mille) sur les dividendes, tantièmes et émoluments à concurrence d’une répartition de 1 250 000€.
  • 1 o/oo (un pour mille) sur l’excédent de la répartition.

Dans le second cas, il est perçu au titre de l’impôt sur les revenus :

  • 3 % (trois pour cent) sur les intérêts versés aux titulaires d’obligations,
  • 3 % (trois pour cent) sur les dividendes, tantièmes et émoluments, à concurrence d’un montant égal à la différence entre 2 500 000 € et le montant total des intérêts payés aux titulaires d’obligations.
  • 18 o/oo (dix-huit pour mille) sur le surplus des dividendes, tantièmes, etc. à concurrence d’une répartition de 1 250 000€,
  • 1 o/oo (un pour mille) sur l’excédent de la répartition.

LA TAXE D’ABONNEMENT

Instaurée par la loi du 23 décembre 1913 (article 34 et suivants), la taxe d’abonnement s’analysait comme une taxe forfaitaire frappant annuellement la circulation présumée des actions et des obligations émises par les sociétés de capitaux.

Par la suite, la portée de la taxe d’abonnement a été fortement réduite. La loi du 19 décembre 1986 a retiré les obligations de son champ d’application, finalement restreint par la loi du 6 décembre 1990 aux titres émis par les sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et les organismes de placement collectif.

Du point de vue juridique et administratif, la taxe d’abonnement est à assimiler aux droits d’enregistrement. Elle représente, sous une autre forme, le droit d’enregistrement auquel donnerait lieu la cession des titres.

Sur le plan économique, cette taxe s’apparente à un véritable impôt sur le capital. Son taux reste cependant assez modeste.

La taxe d’abonnement est due sur les titres représentatifs du capital ou fonds social émis par les sociétés holding.

S’agissant d’un droit de mutation forfaitaire, la taxe d’abonnement vise les titres négociables. Ainsi, les actions stipulées inaliénables par les statuts sont en principe exonérées (p.ex. actions affectées par les administrateurs à la garantie de leur mandat).

La dette fiscale prend naissance au moment de l’émission des titres. Il y a émission dès que le titre est attribué au souscripteur et que celui-ci peut à son gré en requérir la remise. Il n’est donc pas nécessaire que le titre soit matérialisé par un imprimé ou ait fait l’objet d’une délivrance matérielle.

LE CALCUL DE LA TAXE

La taxe frappe le montant total des parts sociales ou actions, estimées d’après le cours boursier moyen de l’année précédant celle qui sert de base à la taxe.

S’il s’agit de titres non cotés en bourse, leur valeur est en principe estimée d’après une valeur moyenne se situant entre la valeur financière (valeur de rendement) et la valeur intrinsèque (valeur comptable) des titres. Cette évaluation est à faire par la société émettrice des titres, dans le cadre d’une déclaration estimative suivant l’article 16 de la loi du 22 frimaire an VII concernant l’enregistrement.

Exemple :

On admet pour une société holding un capital social égal à 250 000 euros, des bénéfices reportés de 225 000 euros et un résultat de l’exercice de 25 000 euros.

La valeur intrinsèque est égale à 500 000 euros (actif net comptable ou capitaux propres). En admettant un taux de rendement de 10%, appliqué au résultat du dernier exercice social, la valeur financière est fixée à 250 000 euros (25 000 x 100/10).

Valeur estimée des titres : (500 000+250 000) : 2 = 375 000 euros.

De la base ainsi déterminée, il est encore permis de déduire les versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés.

Dans la pratique cependant, cette méthode d’évaluation n’est pas appliquée. On se réfère généralement à la valeur nominale des titres pour déterminer la taxe d’abonnement.

LE TAUX

Quelle que soit la forme juridique de la société holding (société par action ou société à responsabilité limitée), le taux de la taxe d’abonnement est égal à 0,20%.

A noter qu’un minimum annuel de 48 euros est perçu.

Règles pratiques d’application

Le calcul de la taxe d’abonnement est fondé dans une large mesure sur la pratique administrative, parfois en contradiction avec les éléments théoriques énoncés plus haut.

Il est normalement admis que la base de calcul de la taxe d’abonnement est égale au capital social, ce qui revient à évaluer les titres à leur valeur nominale.

La partie non libérée du capital souscrit peut être déduite, tandis qu’une prime d’émission augmente en principe l’assiette.

Il est possible de faire valoir les pertes reportées, sans que la base imposable ne puisse être inférieure à 30% du capital social.

Quant aux réserves et bénéfices reportés, ils n’augmentent en principe pas l’assiette de la taxe. Celle-ci reste limitée au capital social. Toutefois, les bénéfices peuvent être déterminants pour la base imposable au moment de la distribution.

Exemple :

En reprenant les données ci-dessus, et en suivant la règle de calcul qui s’applique en pratique, la taxe d’abonnement est égale à 500 euros (soit le produit du capital social et du taux d’imposition). Il est fait abstraction des bénéfices capitalisés.

En matière de distributions de dividendes, les bénéfices distribués sont déterminants pour la base lorsque le dividende distribué dépasse 10% du capital social. Dans ce cas le multiple de 10 du montant distribué est retenu comme base pour le calcul de la taxe au taux de 0,20%.

Autrement dit, la taxe d’abonnement de l’année qui suit la distribution équivaut à un taux de 2% du montant distribué.

En cas de rachat par la société holding de ses propres actions, en vue de leur annulation, l’opération peut être assimilée par l’administration fiscale à un versement de dividendes.

Les règles de sous-capitalisation

Le statut fiscal des sociétés holding suppose le respect de deux ratios au niveau du passif du bilan, à savoir un rapport de 1 à 10 entre le capital social et les emprunts obligataires et un rapport de 1 à 3 entre le capital social et les autres dettes (dont les dettes envers les actionnaires). Ces ratios sont cumulables.

Si ces relations ne sont pas respectées, un supplément de taxe d’abonnement est dû, égal au produit du taux de la taxe et de l’excédent respectivement des emprunts obligataires ou des autres dettes par rapport au décuple ou au triple du capital social.

Exemple :

On admet pour une société holding un capital souscrit de 50 000 euros, des dettes envers les actionnaires de 300 000 euros et des pertes reportées de 15 000 euros.

La taxe d’abonnement de base se chiffre à 70 euros (35 000 x 0,2%).

Le supplément s’élève à 270 euros, calculé comme suit :

Dettes 300 000
– 3 x capital souscrit (150 000)
– pertes reportées (15 000)
= montant imposable 135 000
x 0,2% 270

En ce qui concerne les sociétés holding milliardaires, lorsque le capital actions et obligations cumulées, ou alternativement les fonds propres, atteignent 24 millions d’euros (auparavant un milliard de francs luxembourgeois), la taxe d’abonnement est remplacée par un « impôt sur les revenus », dont la base de calcul se compose d’intérêts sur obligations, de dividendes, d’émoluments et de tantièmes payés par la société holding milliardaire.

Mis en place par l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, ce régime fiscal distingue deux cas de figure, selon que la société holding effectue ou non des paiements d’intérêts sur obligations pour un montant supérieur ou égal à 2 400 000 euros.

Ce régime spécial n’est accordé que sur demande.

Holdings effectuant des paiements d’intérêts sur obligations pour un montant supérieur ou égal à 2 400 000 euros

 

Taux applicable

Base de calcul
3 %
Somme des intérêts sur obligations
1.8 %
Somme des dividendes, tantièmes et émoluments(jusqu’à 1 200 000 euros)
0.1 %
Somme des dividendes, tantièmes et émoluments(dépassant 200 000 euros)

Holdings effectuant des paiements d’intérêts sur obligations pour un montant inférieur à 2 400 000 euros

Taux applicable
Base de calcul
3 %
Somme des intérêts sur obligations
3 %
Somme des dividendes, tantièmes et émoluments(sans que la base de calcul soumise à 3% puisse dépasser 2 400 000 euros)
1.8 %
Somme des dividendes, tantièmes et émoluments(dépassant la différence entre 2 400 000 euros et la somme des intérêts sur obligations, jusqu’à 1 200 000 euros)
0.1 %
Somme des dividendes, tantièmes et émoluments(solde)

L’impôt dû est égal à la somme des produits des taux et des bases de calcul.

Un minimum annuel de 48 000 euros est perçu.

Concernant les intérêts sur obligations, y sont assimilés les intérêts sur « autres titres négociables de nature semblable ».

Les tantièmes et émoluments sont pris en compte s’ils sont payés à des administrateurs, commissaires et liquidateurs résidant moins de 180 jours au Luxembourg.

Rappelons que le régime de la société holding milliardaire est appliqué sur demande. L’option pour ce régime spécial est en principe irréversible. 

Cabinet FONTANEAU
Nice – Paris – Bruxelles

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