L’IMPOSITION DES REVENUS DE L’EPARGNE A L’ETRANGER : PRESENTATION DE LA NOUVELLE PROPOSITION DE DIRECTIVE


Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 128 (Année 2001)


Au mois de juillet 2001, la Commission européenne a présenté une proposition modifiée de directive visant à garantir une imposition effective, dans l’Union européenne, des revenus de l’épargne.

Sont concernés les revenus sous forme de paiement transfrontaliers d’intérêts à des personnes physiques.

Cette proposition est basée sur les conclusions du Conseil européen de Feira du mois de Juin 2000 et du Conseil des Ministres des Finances du mois de Novembre 2000. Elle fait toujours partie de l’ensemble des mesures de lutte contre la concurrence fiscale dommageable.

Elle remplace la proposition précédente de 1998 qui ne correspondait plus à la volonté politique. En effet la proposition précédente était fondée sur une solution de compromis, le modèle de la  » coexistence  » qui permettait à chaque état de choisir entre appliquer une retenue fiscale d’au moins 20% sur les paiements d’intérêts ou de fournir des informations à l’état membre de résidence de l’investisseur.

La proposition modifiée prévoit , quant à elle, que chaque état membre devra fournir des informations à d’autres états membres sur les intérêts payés dans cet état membre à des particuliers qui résident dans d’autres états membres.

Il a été toutefois fait une exception pour trois pays qui auront la possibilité de conserver le système de la retenue à la source pendant une période transitoire de 7 ans. Il s’agit de la Belgique, du Luxembourg et de l’Autriche qui sont autorisés à prélever une retenue fiscale de 15% pendant les trois premières années. Le taux passe à 20% pour le reste de la période, au lieu de fournir des informations.

La nouvelle rédaction de cette proposition résulte d’un principe sur lequel les Etats membres se sont mis d’accord, comme quoi tous les citoyens résidents dans l’Union européenne doivent payer l’impôt exigible sur les revenus de l’épargne.

Il convient de s’arrêter un peu plus longuement sur les principes dégagés par cette nouvelle proposition.

LES CONTRIBUABLES CONCERNES

Seules les personnes physiques sont concernées par les dispositions de la nouvelle proposition. Cette décision de la Commission d’exclure les entreprises du champ d’application s’explique par le fait que la fraude fiscale des personnes physiques est importante et plus difficile à combattre.

L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Tous les États membres, aux termes de la nouvelle proposition, vont devoir fournir des informations à d’autres États membres concernant les paiements d’intérêts à des non résidents. Cette approche reflète la tendance constatée au niveau international vers une intensification de la coopération administrative et de l’échange d’informations entre les administrations fiscales.

Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, à l’entrée en vigueur de la directive, tous les États membres à l’exception de la Belgique, du Luxembourg et de l’Autriche introduiront un système de fourniture d’informations. Pour tenir compte des changements que ces trois pays vont devoir apporter à leurs systèmes actuels, notamment les règles en matière de secret bancaire, la proposition de directive prévoit une période transitoire de sept ans pendant laquelle ils pourront prélever une retenue fiscale au taux de 15% au cours des trois premières années et de 20% pendant les quatre dernières années, au lieu de fournir des informations aux autres États membres.

Au terme de la période transitoire de sept ans, le système complet d’échange d’informations entre tous les États membres sera opérationnel.

Le champ de la directive proposée est large, couvrant les intérêts des créances de toute nature, comprenant les dépôts d’espèces et les obligations privées et publiques et autres titres d’emprunt négociables. La définition concerne également les revenus obtenus par le biais d’investissement indirect par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif.

Il convient de préciser toutefois que la proposition de directive laisse le choix aux états membres d’imposer ou non les intérêts payés. Le seul objectif recherché est d’assurer aux Etats membres, la faculté, sur base des échanges de renseignements, d’appliquer à leurs propres résidents le taux d’imposition approprié.

La Commission a tenu, par ailleurs, à s’expliquer sur le fait que l’organisation systématique de l’échange d’informations ne faisait pas double emploi avec les dispositions des traités fiscaux bilatéraux et la directive en matière d’assistance administrative.

D’après la Commission, le problème vient du fait que « ces traités et la directive autorisent les États membres à refuser de transmettre des informations dans certains cas, notamment, lorsque leur législation ou leur pratique administrative ne les autorisent pas à effectuer des recherches ni à recueillir ces informations pour leurs propres besoins; ou encore lorsque l’État membre demandeur n’est pas en mesure de fournir des informations équivalentes lorsqu’il est invité à le faire.

De ce fait, certains pays ne peuvent, en vertu de leur législation, échanger des informations sur les intérêts de l’épargne et d’autres ne sont pas tenus de communiquer ces informations aux autres pays.  »

C’est pourquoi, la Commission, avec de cette nouvelle proposition de directive, compte instaurer un système clair et complet d’échange d’informations entre les États membres dans le domaine de la fiscalité de l’épargne.

LA CLAUSE DE GRAND-PERE

La plupart des émissions d’obligations domestiques et internationales et d’autres titres d’emprunt négociables en circulation comportent des clauses dites de « brutage ». Une clause de brutage est une clause par laquelle l’émetteur s’engage à dédommager l’investisseur (« brutage ») pour toute retenue prélevée par l’État d’établissement de l’émetteur. Le risque existe que le prélèvement d’une retenue fiscale par l’Autriche, la Belgique ou le Luxembourg pendant la période transitoire entraîne l’application de ce type de clauses.

La clause de grand-père permettra d’exclure du champ d’application de la directive, pendant la période transitoire, les obligations et autres titres d’emprunt négociables émis avant le 1er mars 2001. Afin d’éviter les distorsions de concurrence entre agents payeurs établis dans différents États membres, cette exemption ou « clause de grand-père » sera d’application, que les agents payeurs soient situés dans les États membres pratiquant la retenue fiscale ou dans ceux pratiquant l’échange d’informations.

LES AGENTS PAYEURS

L’agent payeur, généralement une banque, qui effectue le paiement d’intérêts à des particuliers devra, soit fournir des informations, soit, pendant la période transitoire, prélever la retenue fiscale et la transférer à son État membre d’établissement. Les intérêts visés sont tous les intérêts dus à une personne physique qui réside dans un autre État membre, que le revenu provienne de sources internes ou externes à l’Union européenne. En vertu de la directive, l’agent payeur sera tenu d’appliquer certaines procédures afin d’établir l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

Cependant, tout a été mis en oeuvre pour réduire au minimum les charges administratives nouvelles et les coûts d’application supplémentaires pour les agents payeurs. Ainsi, pour des relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2001, les informations sur l’identité et la résidence des bénéficiaires qui doivent être communiquées par l’agent payeur se limiteront aux informations que celui-ci est déjà tenu de garder concernant ses clients en vertu de la directive visant à lutter contre le blanchiment de capitaux.

L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

La base juridique de la proposition est l’article 94 du Traité. La proposition doit donc être adoptée à l’unanimité par le Conseil des ministres, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Elle a été transmise au Conseil. Le Conseil ECOFIN du 13 décembre 2001 a approuvé un certain nombre de conclusions :

 » Le présent projet de directive constitue l’intégralité des dispositions en matière de fiscalité de l’épargne en vue des négociations avec les pays tiers.

Lorsque les Etats membres auront évalué les assurances prévues dans les conclusions de Feira en ce qui concerne tant les mesures équivalentes dans les pays tiers que les mêmes mesures dans les territoires dépendants ou associés, le Conseil, statuant à l’unanimité, décidera, sur la base d’un rapport présentant le résultat de ces négociations, d’un texte final de la directive, au plus tard le 31 décembre 2002.  »

La Présidence et la Commission ont donc engagé des discussions avec plusieurs pays tiers (les États-Unis, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint Marin) afin d’obtenir qu’ils adoptent des mesures équivalentes. Les États membres qui ont des territoires dépendants ou associés (le Royaume-Uni et les Pays-Bas) ont engagé simultanément des discussions avec ces territoires pour les inciter à adopter les mêmes mesures.

 

Cabinets FONTANEAU
Paris – Nice – Bruxelles

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