Règlement
(CE) no 1798/2003 du Conseil
du 7 octobre 2003
concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur
la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
considérant ce qui suit:
1. La pratique de la fraude et
de l'évasion fiscales par-delà les frontières des États
membres conduit à des pertes budgétaires et à des
atteintes au principe de la justice fiscale, et est susceptible de provoquer
des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions
de concurrence. Elle affecte donc le fonctionnement du marché intérieur.
2. La lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur
ajoutée exige une collaboration étroite entre les autorités
administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution
des dispositions arrêtées dans ce domaine.
3. Les mesures d'harmonisation fiscale prises pour
achever le marché intérieur doivent donc comporter la mise
en place d'un système commun d'échange d'informations entre
les États membres dans lequel les autorités administratives
des États membres doivent se prêter mutuellement assistance
et collaborer avec la Commission en vue d'assurer la bonne application
de la TVA sur les livraisons de biens et les prestations de services, l'acquisition
intracommunautaire de biens et l'importation de biens.
4. Il est indispensable, pour le
bon fonctionnement du système de TVA, que certaines données
destinées au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée
soient stockées et transmises par voie électronique.
5. Les conditions régissant les échanges de données
stockées électroniquement dans chaque État membre et l'accès
direct des États membres à ces données doivent être
clairement définies. S'ils en ont besoin pour s'acquitter de leurs obligations,
les opérateurs doivent avoir accès à certaines de ces
informations.
6. C'est à l'État
membre de consommation qu'il incombe au premier chef de veiller à ce
que les fournisseurs non établis remplissent leurs obligations. À cet
effet, l'application du régime spécial temporaire pour les
services fournis par voie électronique, qui est prévu à l'article
26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai
1977 en matière d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4) - requiert
la définition de règles concernant la fourniture d'informations
et le virement de fonds entre l'État membre d'identification et
l'État membre de consommation.
7.Le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27
janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine
des impôts indirects (TVA)(5) a établi à cet égard
un système de collaboration étroite entre les autorités
administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission.
8.Ledit règlement complète les dispositions de
la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance
mutuelle des autorités compétentes des États membres dans
le domaine des impôts directs et indirects(6).
9. Ces deux outils juridiques se
sont avérés efficaces, mais sont désormais insuffisants
pour faire face aux nouveaux besoins en matière de coopération
administrative résultant de l'intégration toujours plus étroite
des économies dans le marché intérieur.
10. Par ailleurs, l'existence de
deux outils distincts pour la coopération en matière de TVA
s'est révélée être un frein à une coopération
efficace entre les administrations fiscales.
11. Les droits et obligations de
toutes les parties concernées sont insuffisamment encadrés.
Il est donc nécessaire de définir des règles plus
claires et contraignantes régissant la coopération entre États
membres.
12. Il existe également
trop peu de contacts directs entre bureaux locaux ou entre bureaux nationaux
de lutte contre la fraude, la règle étant la communication
entre bureaux centraux de liaison. Ceci est une source à la fois
d'efficacité restreinte, de faible utilisation du dispositif de
coopération administrative et de délais de communication
trop longs. Il convient donc de prévoir des dispositions permettant
des contacts plus directs entre services afin de rendre la coopération
plus efficace et plus rapide.
13. La coopération est,
enfin, insuffisamment intensive dans la mesure où, en dehors du
système VIES, il y a peu d'échanges automatiques ou spontanés
d'informations entre États membres. Il y a lieu de rendre plus intensifs
et plus rapides les échanges d'information entre administrations
ainsi qu'entre celles-ci et la Commission afin de lutter plus efficacement
contre la fraude.
14.Les dispositions relatives à la
coopération administrative dans le domaine de la TVA figurant dans
le règlement (CEE) n° 218/92 et la directive 77/799/CEE doivent
donc être regroupées et renforcées. Par souci de clarté,
il y a lieu de prévoir à cet effet un nouvel instrument unique
remplaçant le règlement (CEE) n° 218/92.
15. Le présent règlement
ne doit pas affecter les autres mesures communautaires contribuant à lutter
contre la fraude à la TVA.
16. Aux fins du présent
règlement, il convient d'envisager une limitation de certains droits
et obligations prévus
par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données(7), afin de sauvegarder les intérêts
visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.
17. Il y a lieu d'arrêter
les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent
règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE
du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la
Commission(8).
18.Le présent règlement
respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus
notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Le présent règlement détermine
les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées,
dans les États membres, de l'application de la législation
relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les livraisons
de biens et les prestations de services, l'acquisition intracommunautaire
de biens et l'importation de biens coopèrent entre elles ainsi qu'avec
la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation.
À cette fin, il définit des règles et des procédures
permettant aux autorités compétentes des États membres de
coopérer et d'échanger entre elles toutes les informations susceptibles
de leur permettre l'établissement correct de la TVA.
Le présent règlement définit, en outre, des règles
et procédures pour l'échange de certaines informations par voie électronique,
notamment en ce qui concerne la TVA sur les transactions intracommunautaires.
Pour la période visée à l'article 4 de la directive 2002/38/CE(9),
il définit également des règles et procédures pour
l'échange par voie électronique d'informations relatives à la
taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services fournis par voie électronique
en application du régime spécial prévu par l'article 26
quater de la directive 77/388/CEE, ainsi que pour tout échange ultérieur
d'informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime
spécial, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes
des États membres.
2. Le présent règlement n'affecte pas l'application
dans les États membres des règles relatives à l'entraide
judiciaire en matière pénale.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "autorité compétente d'un État
membre":
- en Belgique:
le ministre des finances
de Minister van financiën,
- au Danemark:
Skatteministeriet,
- en Allemagne:
Bundesministerium der Finanzen,
- en Grèce:
- en Espagne:
el Secretario de Estado de Hacienda,
- en France:
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- en Irlande:
the Revenue Commissioners,
- en Italie:
il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali,
- au Luxembourg:
l'administration de l'enregistrement et des domaines,
- aux Pays-Bas:
de minister van Financiën,
- en Autriche:
Bundesminister für Finanzen,
- au Portugal:
o Ministro das Finanças,
- en Finlande:
Valtiovarainministeriö
Finansministeriet,
- en Suède:
Chefen för Finansdepartementet,
- au Royaume-Uni:
the Commissioners of Customs and Excise;
2) "bureau central de liaison", le bureau qui a été désigné conformément à l'article
3, paragraphe 2, et qui est le responsable privilégié des contacts
avec les autres États membres dans le domaine de la coopération
administrative;
3) "service de liaison", tout bureau, autre
que le bureau central de liaison, qui dispose d'une compétence territoriale
spécifique ou d'une responsabilité opérationnelle
spécialisée et qui a été désigné par
l'autorité compétente conformément à l'article
3, paragraphe 3, pour échanger directement des informations sur
la base du présent règlement;
4) "fonctionnaire compétent", tout fonctionnaire
qui a été désigné par l'autorité compétente
conformément à l'article 3, paragraphe 4, pour échanger
directement des informations sur la base du présent règlement;
5) "autorité requérante", le bureau
central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent
d'un État membre qui formule une demande d'assistance au nom de
l'autorité compétente;
6) "autorité requise", le bureau central
de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent
d'un État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom
de l'autorité compétente;
7) "transactions intracommunautaires", la livraison
intracommunautaire de biens et la prestation intracommunautaire de services;
8) "livraison intracommunautaire de biens",
une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l'état
récapitulatif prévu à l'article 22, paragraphe 6,
point b), de la directive 77/388/CEE;
9) "prestation intracommunautaire de services",
une prestation de services couverte par les dispositions de l'article 28
ter, points C, D, E et F, de la directive 77/388/CEE;
10) "acquisition intracommunautaire de biens",
l'obtention du droit de disposer comme un propriétaire de biens
meubles corporels, conformément à l'article 28 bis, paragraphe
3, de la directive 77/388/CEE;
11) "numéro d'identification TVA", le
numéro prévu à l'article 22, paragraphe 1, points
c), d) et e), de la directive 77/388/CEE;
12) "enquête administrative", tous les
contrôles, vérifications et actions entrepris par les États
membres dans l'exercice de leurs fonctions visant à assurer l'application
correcte de la législation sur la TVA;
13) "échange automatique", la communication
systématique et sans demande préalable d'informations prédéfinies à un
autre État membre, à intervalles réguliers préalablement
fixés;
14) "échange automatique structuré",
la communication systématique et sans demande préalable d'informations
prédéfinies à un autre État membre, au fur
et à mesure que ces informations sont disponibles;
15) "échange spontané", la communication
sporadique et sans demande préalable d'informations à un
autre État membre;
16) "personne":
a) une personne physique;
b) une personne morale;
c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association
de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir
des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de
personne morale;
17) "permettre l'accès", donner l'autorisation
d'accéder à la base de données électronique
correspondante et d'obtenir des données par voie électronique;
18) "par voie électronique", au moyen
d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression
numérique) et de stockage des données, et en utilisant le
fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;
19) "réseau CCN/CSI", la plate-forme
commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN)
et l'interface commune des systèmes (CSI), développée
par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique
qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine
douanier et fiscal.
Article 3
1. Les autorités compétentes visées à l'article
2, point 1, sont les autorités au nom desquelles sont appliquées
les dispositions du présent règlement, que ce soit directement
ou par délégation.
2. Chaque État membre désigne un unique
bureau central de liaison comme responsable privilégié, par
délégation, des contacts avec les autres États membres
dans le domaine de la coopération administrative. Il en informe
la Commission et les autres États membres.
3. L'autorité compétente de chaque État
membre peut désigner des services de liaison. Il appartient au bureau
central de liaison de tenir à jour la liste de ces services et de
la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États
membres concernés.
4. L'autorité compétente de chaque État
membre peut en outre désigner, dans les conditions qu'elle fixe,
des fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement
des informations sur la base du présent règlement. Lorsqu'elle
le fait, elle peut limiter la portée d'une telle délégation.
Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la
liste de ces fonctionnaires et de la rendre accessible aux bureaux centraux
de liaison des autres États membres concernés.
5. Les fonctionnaires qui échangent des informations
au titre des articles 11 et 13 sont en tout état de cause réputés être
des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément
aux conditions définies par les autorités compétentes.
6. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent
formule ou reçoit une demande d'assistance ou une réponse à une
telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État
membre dans les conditions fixées par ce dernier.
7. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent
reçoit une demande d'assistance nécessitant une action en
dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet
sans délai au bureau central de liaison de son État membre
et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, la période
prévue à l'article 8 commence le jour suivant celui où la
demande d'assistance a été transmise au bureau central de
liaison.
Article 4
1. L'obligation d'assistance prévue par le présent
règlement ne porte pas sur la communication d'informations ou de
documents obtenus par les autorités administratives visées à l'article
1er lorsqu'elles agissent avec l'autorisation ou sur demande de l'autorité judiciaire.
2. Toutefois, lorsqu'une autorité compétente
a, conformément au droit national, le pouvoir de communiquer les
informations visées au paragraphe 1, celles-ci peuvent être
communiquées dans le cadre de la coopération administrative
prévue par le présent règlement. Toute communication
de ce type est subordonnée à l'autorisation préalable
de l'autorité judiciaire si la nécessité d'une telle
autorisation découle du droit national.
CHAPITRE
II ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR DEMANDE
Section 1 Demande
d'informations et d'enquêtes administratives
Article 5
1. Sur demande de l'autorité requérante,
l'autorité requise communique les informations visées à l'article
1er, y compris celles qui concernent un ou plusieurs cas précis.
2. En vue de la communication visée au paragraphe
1, l'autorité requise fait effectuer s'il y a lieu les enquêtes
administratives nécessaires pour obtenir ces informations.
3. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre
une demande motivée portant sur une enquête administrative
précise. Si l'État membre décide qu'aucune enquête
administrative n'est nécessaire, il informe immédiatement
l'autorité requérante des raisons de cette décision.
4. Pour obtenir les informations demandées, ou
pour procéder à l'enquête administrative demandée,
l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie
par cette dernière, procède comme si elle agissait pour
son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de
son propre État membre.
Article 6
Les demandes d'information et d'enquêtes administratives en vertu de
l'article 5 sont, dans la mesure du possible, transmises au moyen d'un formulaire
type adopté selon la procédure visée à l'article
44, paragraphe 2.
Article 7
1. Sur demande de l'autorité requérante,
l'autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports,
attestations et tous autres documents, ou de copies certifiées conformes
ou extraits de ceux-ci, toutes informations pertinentes qu'elle obtient
ou dont elle dispose, ainsi que les résultats des enquêtes
administratives.
2. La communication de documents originaux n'est effectuée
que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre
où l'autorité requise est établie ne s'y opposent
pas.
Section 2 Délai de
communication
Article 8
L'autorité requise effectue les communications visées aux articles
5 et 7 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter
de la date de réception de la demande.
Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà à la
disposition de l'autorité requise, le délai est réduit à une
période d'un mois au maximum.
Article 9
Pour des catégories de cas particuliers, des délais différents
de ceux qui sont prévus à l'article 8 peuvent être arrêtés
d'un commun accord entre les autorités requises et les autorités
requérantes.
Article 10
Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la
demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement
par écrit l'autorité requérante des motifs qui s'opposent
au respect de ce délai et de la date à laquelle elle estime pouvoir
y répondre.
Section 3 Présence
dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
Article 11
1. Par accord entre l'autorité requérante
et l'autorité requise et selon les modalités fixées
par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l'autorité requérante
peuvent être présents dans les bureaux où les services
administratifs de l'État membre dans lequel l'autorité requise
est établie exécutent leurs tâches, en vue d'échanger
les informations visées à l'article 1er. Lorsque les informations
demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires
de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante
reçoivent des copies des documents contenant les informations demandées.
2. Par accord entre l'autorité requérante
et l'autorité requise et selon les modalités fixées
par cette dernière, des fonctionnaires désignés par
l'autorité requérante peuvent être présents
durant les enquêtes administratives, en vue d'échanger les
informations visées à l'article 1er. Les enquêtes administratives
sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l'autorité requise.
Les fonctionnaires de l'autorité requérante n'exercent pas
les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l'autorité requise.
Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents
que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls
besoins de l'enquête administrative en cours.
3. Les fonctionnaires de l'autorité requérante
qui sont présents dans un autre État membre en application
des paragraphes 1 et 2 doivent toujours être en mesure de présenter
un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et
leur qualité officielle.
Section 4 Contrôles
simultanés
Article 12
En vue d'échanger les informations visées à l'article
1er, deux États membres ou plus peuvent se mettre d'accord pour procéder,
chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de
la situation fiscale d'un ou plusieurs assujettis qui présentent un
intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois
que de tels contrôles apparaissent plus efficaces qu'un contrôle
effectué par un seul État membre.
Article 13
1. Un État membre identifie de manière indépendante
les assujettis qu'il a l'intention de proposer pour qu'ils fassent l'objet
d'un contrôle simultané. L'autorité compétente
de cet État membre informe les autorités compétentes
des autres États membres concernés du choix des dossiers
proposés pour faire l'objet de contrôles simultanés.
Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant
les renseignements qui ont conduit à cette sélection. Elle
indique le délai dans lequel il y a lieu d'effectuer ces contrôles.
2. Les États membres concernés décident
ensuite s'ils souhaitent participer aux contrôles simultanés.
Dès réception d'une proposition de contrôle simultané,
l'autorité compétente de l'État membre confirme à l'autorité de
l'autre État membre son acceptation ou lui signifie son refus motivé.
3. Chaque autorité compétente des États
membres concernés désigne un représentant chargé de
superviser et de coordonner le contrôle.
CHAPITRE III DEMANDE DE NOTIFICATION ADMINISTRATIVE
Article 14
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise
notifie au destinataire, selon les règles régissant la notification
des actes correspondants dans l'État membre où elle est établie,
tous les actes et décisions émanant des autorités administratives
et concernant l'application de la législation sur la TVA sur le territoire
de l'État membre où l'autorité requérante est établie.
Article 15
La demande de notification, qui mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier,
indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification
du destinataire.
Article 16
L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante
de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement
de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au
destinataire.
CHAPITRE IV ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
Article 17
Sans préjudice des dispositions des chapitres V et VI, l'autorité compétente
de chaque État membre procède à un échange automatique
ou à un échange automatique structuré des informations
visées à l'article 1er avec l'autorité compétente
de tout autre État membre concerné dans les situations suivantes:
1) lorsque la taxation est censée avoir lieu dans
l'État membre de destination et que l'efficacité du système
de contrôle dépend nécessairement des informations
fournies par l'État membre d'origine;
2) lorsqu'un État membre a des raisons de penser
qu'une infraction à la législation sur la TVA a été commise
ou est susceptible d'avoir été commise dans l'autre État
membre;
3) lorsqu'il existe un risque de perte de recettes fiscales
dans l'autre État membre.
Article 18
Sont déterminées selon la procédure visée à l'article
44, paragraphe 2:
1) les catégories exactes d'informations à échanger;
2) la fréquence des échanges;
3) les modalités pratiques d'échange de ces
informations.
Chaque État membre détermine s'il participera à l'échange
d'informations appartenant à une catégorie particulière
et s'il le fera de manière automatique ou de manière automatique
structurée.
Article 19
Les autorités compétentes des États membres peuvent en
toutes circonstances se communiquer, par un échange spontané,
les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance.
Article 20
Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles
nécessaires afin de permettre les échanges prévus par
le présent chapitre.
Article 21
La mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre ne peut pas obliger
un État membre à imposer des obligations nouvelles aux redevables
de la TVA pour collecter des informations ni à supporter des charges
administratives disproportionnées.
CHAPITRE V STOCKAGE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSACTIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Article 22
1. Chaque État membre dispose d'une base de données électronique
dans laquelle il stocke et traite les informations qu'il recueille conformément à l'article
22, paragraphe 6, point b), dans la version de l'article 28 nonies, de
la directive 77/388/CEE.
Afin de permettre l'utilisation de ces informations dans le cadre des procédures
prévues par le présent règlement, les informations sont
stockées pendant une période d'au moins cinq ans à compter
de la fin de l'année civile au cours de laquelle il faut permettre l'accès
aux informations.
2. Les États membres veillent à ce que la
base de données soit à jour, complète et exacte.
Des critères sont fixés conformément à la procédure
visée à l'article 44, paragraphe 2, pour déterminer les
modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent,
par conséquent, ne pas être apportées.
Article 23
Sur la base des informations stockées conformément à l'article
22, l'autorité compétente d'un État membre obtient de
tout autre État membre qu'il lui communique automatiquement et sans
délai toutes les informations ci-après, auxquelles elle peut
aussi avoir directement accès:
1) les numéros d'identification TVA attribués
par l'État membre recevant les informations;
2) la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires
de biens aux personnes titulaires de ces numéros par tous les opérateurs
identifiés aux fins de la TVA dans l'État membre fournissant
les informations.
Les valeurs visées au premier alinéa, point 2, sont exprimées
dans la devise de l'État membre fournissant les informations et portent
sur des trimestres civils.
Article 24
Sur la base des informations stockées conformément à l'article
22 et dans le seul but de prévenir les infractions à la législation
sur la TVA, l'autorité compétente d'un État membre, chaque
fois qu'elle le juge nécessaire pour contrôler les acquisitions
intracommunautaires de biens, obtient directement et sans délai communication
de toutes les informations ci-après, auxquelles elle peut aussi avoir
directement accès par voie électronique:
1) les numéros d'identification TVA des personnes
ayant effectué les livraisons visées à l'article 23,
point 2, et
2) la valeur totale de ces livraisons effectuées
par chacune de ces personnes pour chaque personne à laquelle un numéro
d'identification TVA visé à l'article 23, point 1, a été attribué.
Les valeurs visées au premier alinéa, point 2, sont exprimées
dans la devise de l'État membre fournissant les informations et portent
sur des trimestres civils.
Article 25
1. Lorsque l'autorité compétente d'un État
membre est obligée de permettre l'accès à des informations
en vertu des articles 23 et 24, elle le fait le plus rapidement possible
et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de
la fin du trimestre civil auquel les informations se rapportent.
2. Par dérogation au paragraphe 1, au cas où des
informations sont ajoutées dans la base de données dans les
circonstances prévues à l'article 22, l'accès à ces
informations complémentaires est permis le plus rapidement possible
et au plus tard dans les trois mois suivant le trimestre au cours duquel
les informations complémentaires ont été recueillies.
3. Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations
corrigées est permis sont déterminées selon la procédure
visée à l'article 44, paragraphe 2.
Article 26
Lorsque, aux fins des articles 22 à 25, les autorités compétentes
des États membres stockent des informations dans des bases de données électroniques
et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent
les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 41.
Article 27
1. Chaque État membre dispose d'une base de données électronique
contenant un registre des personnes auxquelles un numéro d'identification
TVA a été attribué dans cet État membre.
2. À tout moment, l'autorité compétente
d'un État membre peut obtenir directement ou se faire transmettre,
sur la base des données stockées conformément à l'article
22, la confirmation de la validité d'un numéro d'identification
TVA sous lequel une personne a fourni ou reçu une livraison intracommunautaire
de biens ou une prestation intracommunautaire de services.
Sur demande particulière, l'autorité requise communique également
la date d'attribution et, le cas échéant, la date de cessation
de la validité du numéro d'identification TVA.
3. Sur demande, l'autorité compétente fournit également,
sans délai, le nom et l'adresse de la personne à qui le numéro
a été attribué, pour autant que ces informations ne
soient pas stockées par l'autorité requérante en vue
de les utiliser éventuellement par la suite.
4. Les autorités compétentes de chaque État
membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons
de biens ou des prestations de services intracommunautaires et, pour la période
prévue à l'article 4 de la directive 2002/38/CE, les personnes
prestataires des services visées au dernier tiret de l'article 9,
paragraphe 2, point e), de la directive 77/388/CEE soient autorisées à obtenir
confirmation de la validité du numéro d'identification TVA
d'une personne déterminée.
Pour la période prévue à l'article 4 de la directive 2002/38/CE,
les États membres fournissent notamment cette confirmation par voie électronique
conformément à la procédure visée à l'article
44, paragraphe 2.
5. Lorsque, aux fins des paragraphes 1 à 4, les autorités
compétentes des États membres stockent des informations dans
des bases de données électroniques et échangent ces
informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires
pour assurer le respect de l'article 41.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME SPÉCIAL PRÉVU À L'ARTICLE 26 QUATER DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE
Article 28
Les dispositions ci-après sont applicables au régime spécial
prévu à l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE. Les définitions
qui figurent au point A de cet article sont également applicables aux
fins du présent chapitre.
Article 29
1. Les informations qui figurent à l'article 26
quater, point B, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive
77/388/CEE, et que l'assujetti non établi fournit à l'État
membre d'identification lorsqu'il commence son activité doivent être
présentées par voie électronique. Les modalités
techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées
conformément à la procédure prévue à l'article
44, paragraphe 2.
2. L'État membre d'identification transmet ces informations
par voie électronique aux autorités compétentes des
autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit
celui où les renseignements ont été reçus de
l'assujetti non établi. La même procédure s'applique
pour l'information des autorités compétentes des autres États
membres quant au numéro d'identification attribué. Les modalités
techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent
la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la
procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2.
3. Si l'assujetti non établi est radié du
registre d'identification, l'État membre d'identification en informe
sans retard par voie électronique les autorités compétentes
des autres États membres.
Article 30
La déclaration, dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l'article
26 quater, point B, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive
77/388/CEE, est présentée par voie électronique. Les modalités
techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées
conformément à la procédure prévue à l'article
44, paragraphe 2.
L'État membre d'identification transmet ces informations par voie électronique à l'autorité compétente
de l'État membre concerné au plus tard dans les dix premiers
jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration.
Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale
soit libellée dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent
les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier
jour de la période imposable. Le change est effectué par application
des taux de change publiés par la Banque centrale européenne
pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite
ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités
techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées
conformément à la procédure prévue à l'article
44, paragraphe 2.
L'État membre d'identification transmet par voie électronique à l'État
membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque
montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.
Article 31
Les dispositions de l'article 22 sont également applicables aux informations
recueillies par l'État membre d'identification conformément à l'article
26 quater, point B, paragraphes 2 et 5, de la directive 77/388/CEE.
Article 32
L'État membre d'identification veille à ce que le montant de
la taxe qui a été acquittée par l'assujetti non établi
soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par
l'État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États
membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans
une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros
en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période
imposable. Le change est effectué par application des taux de change
publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question
ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour
le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans
les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.
Si l'assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due,
l'État membre d'identification veille à ce que le versement soit
transféré aux États membres de consommation au prorata
de la taxe due dans chaque État membre. L'État membre d'identification
informe par voie électronique les autorités compétentes
des États membres de consommation concernés.
Article 33
Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités
compétentes des autres États membres les numéros de compte
bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l'article
32.
Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique
aux autorités compétentes des autres États membres et à la
Commission les changements du taux d'imposition normal.
Article 34
Les articles 28 à 33 s'appliquent pendant la période prévue à l'article
4 de la directive 2002/38/CE.
CHAPITRE
VII RELATIONS AVEC LA COMMISSION
Article 35
1. Les États membres et la Commission examinent
et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération
administrative prévu par le présent règlement. La
Commission centralise l'expérience des États membres en vue
d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif.
2. Les États membres communiquent à la Commission
toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent
règlement.
3. Une liste des données statistiques nécessaires à l'évaluation
du présent règlement est établie conformément à la
procédure visée à l'article 44, paragraphe 2. Les États
membres communiquent ces données à la Commission pour autant
qu'elles soient disponibles et que cela ne doive pas imposer une charge
administrative injustifiée.
4. Afin d'évaluer l'efficacité du présent
dispositif de coopération administrative dans la lutte contre la
fraude et l'évasion fiscale, les États membres peuvent communiquer à la
Commission toute autre information visée à l'article 1er.
5. La Commission communique les informations visées
aux paragraphes 2, 3 et 4 aux autres États membres concernés.
CHAPITRE VIII RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
Article 36
1. Lorsque des informations sont communiquées par
un pays tiers à l'autorité compétente d'un État
membre, cette dernière peut les communiquer aux autorités
compétentes des États membres susceptibles d'être intéressés
par ces informations et, en tout état de cause, à ceux qui
en font la demande, dans la mesure où les arrangements en matière
d'assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent.
2. Sous réserve que le pays tiers concerné se
soit engagé à fournir l'assistance nécessaire pour
réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier
d'opérations qui paraissent être contraires à la législation
sur la TVA, les informations obtenues en application du présent
règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord
des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le
respect de leurs dispositions internes applicables à la communication
de données à caractère personnel à des pays
tiers.
CHAPITRE IX CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Article 37
Les informations communiquées au titre du présent règlement
sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique, selon
des modalités à arrêter conformément à la
procédure visée à l'article 44, paragraphe 2.
Article 38
Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, et les pièces
annexées, peuvent être rédigées dans toute langue
choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante.
Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans la langue
officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise
est établie, que dans des cas particuliers, dûment motivés
par l'autorité requise.
Article 39
Pour la période visée à l'article 4 de la directive 2002/38/CE,
la Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels
les systèmes d'échange d'informations ou de communication, existants
ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges
d'informations visés aux articles 29 et 30. La Commission est chargée
d'effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface
commune des systèmes (CCN/CSI) qui est nécessaire pour permettre
l'échange de ces informations entre États membres. Les États
membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes
qui est nécessaire pour permettre l'échange de ces informations
par le biais du CCN/CSI.
Les États membres renoncent à toute demande de remboursement
des frais exposés pour l'application du présent règlement,
sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités
versées à des experts.
Article 40
1. L'autorité requise d'un État membre fournit à l'autorité requérante
d'un autre État membre les informations visées à l'article
1er, à condition que:
a) le nombre et la nature des demandes d'information introduites par l'autorité requérante
au cours d'une période donnée n'impose pas de charges administratives
disproportionnées à l'autorité requise;
b) l'autorité requérante ait épuisé les sources
habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser
pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention
du résultat recherché.
2. Le présent règlement n'impose pas l'obligation
de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations
lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État
membre qui devrait fournir les informations n'autorisent l'État membre
ni à effectuer ces enquêtes, ni à recueillir ou à utiliser
ces informations pour les propres besoins de cet État membre.
3. L'autorité compétente d'un État
membre peut refuser de transmettre des informations lorsque l'État
membre concerné n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques,
de transmettre des informations similaires. La Commission est informée
des motifs du refus par l'État membre requis.
4. La transmission d'informations peut être refusée
dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial,
industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une
information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
5. L'autorité requise informe l'autorité requérante
des motifs du rejet d'une demande d'assistance.
6. Un montant minimal à partir duquel une demande
d'assistance peut être introduite peut être arrêté selon
la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2.
Article 41
1. Les informations communiquées sous quelque forme
que ce soit en application du présent règlement sont couvertes
par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des
informations de même nature par la loi nationale de l'État
membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes
s'appliquant aux instances communautaires.
Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer
l'assiette, ou pour la perception ou le contrôle administratif des impôts
aux fins de la détermination de l'assiette.
Ces informations peuvent également être utilisées pour établir
d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article
2 de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance
mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains
cotisations, droits, taxes et autres mesures(10).
En outre, elles peuvent être utilisées à l'occasion de
procédures judiciaires pouvant entraîner des sanctions, engagées à la
suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice
des règles générales et des dispositions légales
régissant les droits des prévenus et des témoins dans
le cadre de telles procédures.
2. Les personnes dûment accréditées
par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission
européenne ne peuvent avoir accès à ces informations
que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien
et le développement du réseau CCN/CSI.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente
de l'État membre qui fournit les informations en permet l'utilisation à d'autres
fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque
la législation de l'État membre de l'autorité requise
en permettrait l'utilisation à des fins similaires.
4. Lorsque l'autorité requérante estime que
les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise sont
susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente
d'un État membre tiers, elle peut les lui transmettre. Elle en informe
au préalable l'autorité requise. L'autorité requise
peut subordonner la transmission des informations à un État
tiers à son consentement préalable.
5. Aux fins de la bonne application du présent règlement,
les États membres limitent la portée des obligations et des
droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe
1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela
est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article
13, point e), de ladite directive.
Article 42
Les rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées
conformes ou extraits de ces documents, obtenus par des agents de l'autorité requise
et transmis à l'autorité requérante au titre de l'assistance
prévue par le présent règlement peuvent être invoqués
comme éléments de preuve par les instances compétentes
de l'État membre de l'autorité requérante au même
titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de
son propre pays.
Article 43
1. Aux fins de l'application du présent règlement,
les États membres prennent toutes les mesures nécessaires
pour:
a) assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes
visées à l'article 3;
b) établir une coopération directe entre les autorités
habilitées en vue de cette coordination;
c) garantir le bon fonctionnement du système d'échange d'informations
prévu par le présent règlement.
2. La Commission communique le plus rapidement possible à chaque État
membre les informations qu'elle reçoit et qu'elle est en mesure de
fournir.
CHAPITRE X DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 44
1. La Commission est assistée par le comité permanent
de la coopération administrative, ci-après dénommé "le
comité".
2. Dans le cas où il est fait référence
au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision
1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article
8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 45
1. Tous les trois ans à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au
Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du
présent règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission
le texte de toute disposition de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par le présent règlement.
Article 46
1. Les dispositions du présent règlement
ne portent pas atteinte à l'exécution d'obligations plus
larges en matière d'assistance mutuelle qui résulteraient
d'autres actes juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux
ou multilatéraux.
2. Lorsque les États membres concluent des arrangements
bilatéraux sur des questions relevant du présent règlement
et lorsque ces arrangements ne portent pas sur des cas particuliers, ils
en informent la Commission sans délai. La Commission en informe à son
tour les autres États membres.
Article 47
Le règlement (CEE) n° 218/92 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent
comme faites au présent règlement.
Article 48
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2003.
Par le Conseil
Le président
G. Tremonti
Notes:
(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 87.
(2) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 121 et 191.
(3) JO C 80 du 3.4.2002, p. 76.
(4) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2002/92/CE du Conseil (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27).
(5) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) n° 792/2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 1).
(6) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.
(7) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO L 128 du 15.5.2002, p. 41.
(10) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2001/44/CE (JO L 175 du 28.6.2001, p. 17).