DIRECTIVE
2006/18/CE DU CONSEIL
du 14 février 2006
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits
de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) La possibilité d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur
ajoutée devrait être accordée aux livraisons de chauffage
urbain à l'instar des livraisons de gaz naturel et d’électricité,
pour lesquelles la possibilité d'appliquer un taux réduit est
déjà prévue par la sixième directive 77/388/CEE
du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires
— système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme (3).
(2) Pour mieux apprécier l'impact des taux réduits, il est nécessaire
que la Commission fasse un rapport d'évaluation sur l'impact des taux
réduits appliqués à des services fournis localement, notamment
en termes de création d'emploi, de croissance économique et de
bon fonctionnement du marché intérieur.
(3) Il convient, par conséquent, de proroger jusqu'au 31 décembre
2010 l'expérience des taux réduits pour les services à
forte intensité de main-d'œuvre et de prévoir la possibilité
pour tous les États membres d'y participer dans les mêmes conditions.
(4) Il convient donc que les États membres qui souhaitent
bénéficier, pour la première fois, de la faculté
prévue à
l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE et ceux qui désirent
modifier la liste des services auxquels ils ont appliqué ladite disposition
dans le passé en fassent la demande à la Commission et lui fournissent
les données utiles en vue d'une évaluation. Une telle évaluation
préalable par la Commission n'apparaît pas nécessaire, lorsque
les États membres ont bénéficié d'une autorisation
dans le passé et ont introduit un rapport à ce sujet auprès
de la Commission.
(5) Afin de garantir la continuité juridique, la présente directive
devrait être applicable à partir du 1er janvier 2006.
(6) L'exécution de la présente directive ne comporte aucune modification
des dispositions législatives des États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:
1) L’article 12 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux
fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage
urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque
de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer
un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce
sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la
Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à
partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion
de concurrence n’est censé exister.»
b) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Au plus tard le 30 juin 2007 et sur la base d’une étude
menée par un groupe de réflexion économique indépendant,
la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation
générale sur l’impact des taux réduits appliqués
à des services fournis localement, y compris les services de restauration,
notamment en termes de création d’emplois, de croissance économique
et de bon fonctionnement du marché intérieur.»
2) À l’article 28, le paragraphe 6 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition
de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer,
jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les taux réduits
prévus à l’article 12, paragraphe 3, point a), troisième
alinéa, aux services énumérés dans deux au maximum
des catégories figurant à l’annexe K. Dans des cas exceptionnels,
un État membre peut être autorisé à appliquer les
taux réduits à des services appartenant à trois des catégories
susmentionnées.»
b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Tout État membre souhaitant appliquer, pour la première
fois après le 31 décembre 2005, un taux réduit à
un ou plusieurs des services visés au premier alinéa, au titre
de cette disposition, en informe la Commission jusqu'au 31 mars 2006. Il lui
communique avant cette même date toutes les données utiles d’appréciation
des nouvelles mesures qu'il souhaite introduire, et notamment les données
suivantes:
a) champ d’application de la mesure et description précise des
services concernés;
b) éléments démontrant que les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas sont réunies;
c) éléments mettant en évidence le coût budgétaire
de la mesure envisagée.»
(1) JO C 89 E du 14.4.2004, p. 138.
(2) JO C 32 du 5.2.2004, p. 113.
(3) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2005/92/CE (JO L 345 du 28.12.2005, p. 19).