DIRECTIVE 2002/38/CE DU CONSEIL
du 7 mai 2002
modifiant,en partie à titre temporaire,la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe
sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et àcertains services
fournis par voie électronique

Article : 1 2 3 4 5 6 7 Annexe

Article 2

L'article 22 contenu dans l'article 28 nonies de la directive 77/388/CEE est modifié comme suit:

1)Au paragraphe 1,le point a)est remplacé par le texte suivant:
"a)Tout assujetti déclare le commencement,le changement et la cessation de son activité imposable.Les États membres autorisent,voire exigent,que cette déclaration voie électronique par l'assujetti."

2)Au paragraphe 4,le point a)est remplacé par le texte suivant:
"a)Tout assujetti dépose une déclaration dans le délai qui aura été fixé par les États membres.Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable.Les États membres fixent la durée de cette période à un mois,deux mois ou un trimestre.Ils peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas un an.Les États membres autorisent,voire exigent,que la déclaration fiscale soit faite,dans les conditions qu'ils déterminent,par voie électronique par l'assujetti."

3)Au paragraphe 6,le point a)est remplacé par le texte suivant:
"a)Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 t concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente.Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles.Les États membres autorisent,voire exigent,que ces déclarations soient faites,dans les
conditions qu'ils déterminent,par voie électronique par l'assujetti."

4)Au paragraphe 6,point b),le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Un état récapitulatif est établi pour chaque trimestre civil dans un délai et selon des procédures qui devront être déterminés par les États membres;ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour que soient en tout état de cause respectées les dispositions en matière de coopération administrative dans le domaine des impôts indirects.Les États membres autorisent,voire exigent,que ces états récapitulatifs soient,dans les conditions qu'ils déterminent,soumis par voie électronique par l'assujetti."

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