DIRECTIVE
2002/38/CE DU CONSEIL
du 7 mai 2002
modifiant,en partie à titre temporaire,la directive 77/388/CEE en ce
qui concerne le régime de taxe
sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et
de télévision et àcertains services
fournis par voie électronique
Article : 1
2 3 4 5
6 7 Annexe
Article 2
L'article 22 contenu dans l'article 28 nonies de la directive 77/388/CEE est
modifié comme suit:
1)Au paragraphe 1,le point a)est remplacé par le texte suivant:
"a)Tout assujetti déclare le commencement,le changement et la
cessation de son activité imposable.Les États membres autorisent,voire
exigent,que cette déclaration voie électronique par l'assujetti."
2)Au paragraphe 4,le point a)est remplacé par le texte suivant:
"a)Tout assujetti dépose une déclaration dans le délai
qui aura été fixé par les États membres.Ce délai
ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période
imposable.Les États membres fixent la durée de cette période
à un mois,deux mois ou un trimestre.Ils peuvent toutefois fixer des
durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas
un an.Les États membres autorisent,voire exigent,que la déclaration
fiscale soit faite,dans les conditions qu'ils déterminent,par voie
électronique par l'assujetti."
3)Au paragraphe 6,le point a)est remplacé par le texte suivant:
"a)Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer
une déclaration reprenant toutes les données visées au
paragraphe 4 t concernant l'ensemble des opérations effectuées
l'année précédente.Cette déclaration comporte
toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles.Les
États membres autorisent,voire exigent,que ces déclarations
soient faites,dans les
conditions qu'ils déterminent,par voie électronique par l'assujetti."
4)Au paragraphe 6,point b),le second alinéa est remplacé par
le texte suivant:
"Un état récapitulatif est établi pour chaque trimestre
civil dans un délai et selon des procédures qui devront être
déterminés par les États membres;ceux-ci prennent les
mesures nécessaires pour que soient en tout état de cause respectées
les dispositions en matière de coopération administrative dans
le domaine des impôts indirects.Les États membres autorisent,voire
exigent,que ces états récapitulatifs soient,dans les conditions
qu'ils déterminent,soumis par voie électronique par l'assujetti."