DIRECTIVE
2002/38/CE DU CONSEIL
du 7 mai 2002
modifiant,en partie à titre temporaire,la directive 77/388/CEE en ce
qui concerne le régime de taxe
sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et
de télévision et à certains services
fournis par voie électronique
Article : 1
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6 7 Annexe
LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,et notamment
son article 93,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant ce qui suit:
(1)Les règles actuellement applicables à la TVA sur les services
de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par
voie électronique en vertu de l'article 9 d la sixième directive
77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires
-Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:assiette uniforme
(4 )-n permettent pas d'imposer de manière adéquate ces
services consommés dans la Communauté et de prévenir
les distorsions de concurrence dans ce domaine.
(2)Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur,ces
distorsions devraient être éliminées et de nouvelles règles
harmonisées introduites pour ce type d'activité.Des mesures
devraient être prises pour assurer,plus particulièrement,que
ces services,dès lors qu'ils sont exécutés à titre
onéreux et consommés par des clients établis dans la
Communauté,sont imposés dans la Communauté et ne sont
pas imposés lorsqu'ils sont consommés en dehors de la Communauté.
(3)À cette fin,les services de radiodiffusion et de télévision
et les services fournis par voie électronique à partir de pays
tiers à des personnes établies dans la Communauté ou,à
partir de la Communauté,à des preneurs établis dans des
pays tiers devraient être imposés au lieu d'éta-
blissement du preneur des services.
(4)Afin de définir la notion de "services fournis par voie électronique
",il convient d'en donner des exemples dans une annexe de la directive.
(5)Pour faciliter aux opérateurs fournissant des services par voie
électronique qui ne sont ni établis ni tenus d'être identifiés
aux fins de la taxe dans la Communauté le respect des obligations fiscales,il
convient d'établir un régime spécial.En application de
ce régime,tout opérateur fournissant ces services par voie électronique
dans la Communauté à des personnes non assujetties peut,s'il
n'est pas identifié par d'autres moyens aux fins de la taxe dans la
Communauté,choisir d'être identifié dans un seul État
membre.
(6)L'opérateur non établi qui souhaite bénéficier
du régime spécial devrait satisfaire aux exigences prévues
par ce régime et respecter toute disposition pertinente en vigueur
dans l'État membre de consommation des services.
(7)Dans certaines conditions,l'État membre d'identification doit pouvoir
exclure du régime spécial un opérateur non établi.
(8)Lorsque l'opérateur
non établi choisit de relever du régime spécial,toute
taxe sur la valeur ajoutée en amont qu'il a acquittée pour des
biens et services utilisés aux fins de ses activités taxées
relevant du régime spécial devrait être remboursée
par l'État membre dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée
en amont a été acquittée selon les modalités prévues
par la treizième directive 85/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986
en matière d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -Modalités de
remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis
sur le territoire de la Communauté (5). Les restrictions facultatives
au remboursement prévues à l'article 2,paragraphes 2 t 3,t à
l'article 4, paragraphe 2,de la même directive,ne devraient pas être
appliquées.
(9)Sous réserve des conditions qu'ils arrêtent,les États
membres devraient autoriser,voire exiger,la transmission par voie électronique
de certaines déclarations.
(10)Les dispositions concernant le dépôt des déclarations
fiscales par voie électronique devraient être adoptées
à titre permanent.Il est souhaitable d'adopter toutes les autres dispositions
à titre temporaire pour une période de trois ans qui peut être
prolongée pour des raisons pratiques,mais ces dispositions devraient,en
tout état de cause,être réexaminées,en se fondant
sur l'expérience,
dans un délai de trois ans à compter du 1 er juillet 2003.
(11)La directive 77/388/CEE devrait dès lors être modifiée
en conséquence,
(1 )JO C 337 E du
28.11.2000,p.65.
(2 )JO C 232 du 17.8.2001,p.202.
(3 )JO C 116 du 20.4.2001,p.59.
(4 )JO L 145 du 13.6.1977,p.1.Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2001/115/CE du Conseil (JO L 15 du 17.1.2002,p.24).
(5 )JO L 326 du 21.11.1986,p.40.
FR Journal officiel
des Communautés européennes 15.5.2002 L 128/42
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article
premier
La directive 77/388/CEE est modifiée à titre temporaire comme
suit:
1)À l'article 9:
a)au paragraphe 2,point e),une virgule remplace le point final et les tirets
suivants sont ajoutés:
"-les services de radiodiffusion et de télévision, -les
services fournis par voie électronique,entre autres ceux visés
à l'annexe L ";
b)au paragraphe 2,le point suivant est ajouté:
"f)le lieu où les services visés au point e),dernier tiret,
sont fournis lorsque cette prestation est effectuée en faveur de personnes
non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence
habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi
le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement
stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté
-ou qui,à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement
stable,a son domicile ou sa
résidence habituelle hors de la Communauté -est le lieu où
la personne non assujettie est établie,ou a son domicile ou sa résidence
habituelle.";
c)au paragraphe 3,la phrase introductive est remplacée par le texte
suivant:
"3.Pour éviter les cas de double imposition,de non imposition
ou de distorsion de concurrence,les États membres peuvent,en ce qui
concerne la prestation des services visés au paragraphe 2,point e),excepté
ceux visés au dernier tiret,lorsque ces services sont fournis à
des personnes non assujetties,ainsi que,en ce qui concerne la location de
moyens de transport,consi- dérer:";
d)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4.Les États membres appliquent le paragraphe 3, point b),aux
services de télécommunications,de radiodiffusion et de télévision
visés au paragraphe 2,point e), qui sont fournis à des personnes
non assujetties qui sont établies,ont leur domicile ou leur résidence
habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi
le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement
stable à partir duquel les services sont fournis hors de la Communauté
ou qui,à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement
stable,a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté."
2)À l'article 12,paragraphe 3,point a),le quatrième
alinéa suivant est ajouté:
"Le troisième alinéa n'est pas applicable aux services
visés au dernier tiret de l'article 9,paragraphe 2,point e)."
3)L'article suivant est ajouté:
"Article 26 quater
Régime spécial applicable aux assujettis non établis
qui fournissent par voie électronique des services à des personnes
non assujetties
A.Définitions
Aux fins du présent article,et sans préjudice d'autres dispositions
de la législation communautaire,on entend par:
a)"assujetti non établi ",un assujetti qui n'a pas établi
le siège de son activité économique et ne dispose pas
d'établissement stable sur le territoire de la Communauté et
qui n'est pas tenu d'être identifié pour d'autres raisons aux
fins d'imposition au titre de l'article 22;
b)"services électroniques "et "services fournis par
voie électronique ",les services visés à l'article
9,paragraphe 2,point e),dernier tiret;
c)"État membre d'identification ",l'État membre auquel
l'assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence
son activité imposable sur le territoire de la Communauté conformément
aux dispositions du présent article;
d)"État membre de consommation ",l'État membre dans
lequel la prestation des services électroniques est réputée
avoir lieu conformément à l'article 9,paragraphe 2, point f);
e)"déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ",la
déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir
le montant de la taxe qui est due dans chaque État membre.
B.Régime spécial pour les services fournis
par voie électronique
1.Les États membres autorisent tout assujetti non établi qui
fournit des services par voie électronique à une personne non
assujettie qui est établie dans un État membre,y a son domicile
ou sa résidence habituelle à se prévaloir d'un régime
spécial dont les modalités sont expo-
sées ci-après.Le régime spécial est applicable
à tous ces services dans la Communauté.
2.L'assujetti non établi informe l'État membre d'identification
du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou
la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime
spécial.Il communique cette information par voie électronique.
Les informations que l'assujetti non établi fournit à l'État
membre d'identification lorsqu'il commence une activité imposable comportent
les éléments d'identification suivants:
nom,adresse postale,adresses électroniques,y compris les sites Internet,numéro
fiscal national le cas échéant,et une déclaration indiquant
qu'il n'est pas identifié dans la Communauté aux fins de la
taxe sur la valeur ajoutée. L'assujetti non établi notifie à
l'État membre d'identification toute modification concernant les informations
fournies.
3.L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non
établi un numéro individuel d'identification.Sur la base des
informations qui ont servi à cette identification,les États
membres de consommation peuvent conserver leurs propres systèmes d'identification.
L'État membre d'identification informe par voie électronique
l'assujetti non établi du numéro d'identification qui lui a
été attribué.
4.L'État membre d'identification radie l'assujetti non établi
du registre d'identification:
FR Journal officiel des Communautés européennes 15.5.2002 L
128/43
a)si celui-ci notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques,ou
b)si l'on peut présumer,par d'autres moyens,que ses activités
imposables ont pris fin,ou
c)si l'assujetti ne remplit plus les conditions nécessaires pour être
autorisé à s prévaloir du régime spécial,ou
d)si,de manière systématique,il ne se conforme pas aux règles
relatives au régime spécial.
5.Pour chaque trimestre civil,l'assujetti non établi dépose,par
voie électronique,une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée
à l'État membre d'identification,que des services électroniques
aient été fournis ou non.La déclaration doit être
déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la
période imposable visée par cette déclaration. La déclaration
de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification
et,pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est
due,la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée,des prestations
de services électroniques pour la période imposable et le montant
total de la taxe correspondante.Les taux d'imposition applicables
et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
6.La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée
en euros.Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent
demander que la déclaration fiscale soit libellée dans leur
monnaie nationale.Si d'autres monnaies ont été utilisées
pour la prestation de services,on applique,pour remplir la déclaration
de taxe sur la valeur ajoutée,le taux de change en vigueur le dernier
jour de la période imposable déclarée.Le change est effectué
par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne
pour le jour en question ou,si aucune publication n'a été faite
ce jour-là,pour le jour de publication suivant.
7.L'assujetti non établi acquitte la taxe sur la valeur ajoutée
lorsqu'il dépose sa déclaration.Le paiement est effectué
sur un compte bancaire libellé en euros,désigné par l'État
membre d'identification.Les États membres qui n'ont pas adopté
l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un
compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.
8.Nonobstant l'article 1 er ,paragraphe 1,de la directive 86/560/CEE,l'assujetti
non établi qui se prévaut du présent régime spécial
ne déduit aucun montant au titre de l'article 17,paragraphe 2,de la
présente directive,mais bénéficie d'un remboursement
conformément à la directive 86/ 560/CEE.L'article 2,paragraphes
2 t 3,t l'article 4,paragraphe 2,de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent
pas au remboursement lié aux services électroniques relevant
de ce régime spécial.
9.L'assujetti non établi tient un registre des opérations relevant
du présent régime spécial;ce registre est suffisamment
détaillé pour permettre à l'administration fiscale de
l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au point
5. Ce registre devrait,sur demande,être mis par voie électronique
à la disposition de l'État membre d'identification et de l'État
membre de consommation.Il est conservé pendant dix ans à compter
du 31 décembre de l'année de l'opération.
10.L'article 21,paragraphe 2,point b),ne s'applique pas aux assujettis non
établis qui ont choisi de relever du régime spécial."