DIRECTIVE 2002/38/CE DU CONSEIL
du 7 mai 2002
modifiant,en partie à titre temporaire,la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe
sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services
fournis par voie électronique

Article : 1 2 3 4 5 6 7 Annexe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant ce qui suit:

(1)Les règles actuellement applicables à la TVA sur les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique en vertu de l'article 9 d la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
-Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:assiette uniforme (4 )-n permettent pas d'imposer de manière adéquate ces services consommés dans la Communauté et de prévenir les distorsions de concurrence dans ce domaine.

(2)Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur,ces distorsions devraient être éliminées et de nouvelles règles harmonisées introduites pour ce type d'activité.Des mesures devraient être prises pour assurer,plus particulièrement,que ces services,dès lors qu'ils sont exécutés à titre onéreux et consommés par des clients établis dans la Communauté,sont imposés dans la Communauté et ne sont pas imposés lorsqu'ils sont consommés en dehors de la Communauté.

(3)À cette fin,les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique à partir de pays tiers à des personnes établies dans la Communauté ou,à partir de la Communauté,à des preneurs établis dans des pays tiers devraient être imposés au lieu d'éta-
blissement du preneur des services.

(4)Afin de définir la notion de "services fournis par voie électronique ",il convient d'en donner des exemples dans une annexe de la directive.

(5)Pour faciliter aux opérateurs fournissant des services par voie électronique qui ne sont ni établis ni tenus d'être identifiés aux fins de la taxe dans la Communauté le respect des obligations fiscales,il convient d'établir un régime spécial.En application de ce régime,tout opérateur fournissant ces services par voie électronique dans la Communauté à des personnes non assujetties peut,s'il n'est pas identifié par d'autres moyens aux fins de la taxe dans la Communauté,choisir d'être identifié dans un seul État membre.

(6)L'opérateur non établi qui souhaite bénéficier du régime spécial devrait satisfaire aux exigences prévues par ce régime et respecter toute disposition pertinente en vigueur dans l'État membre de consommation des services.

(7)Dans certaines conditions,l'État membre d'identification doit pouvoir exclure du régime spécial un opérateur non établi.

(8)Lorsque l'opérateur non établi choisit de relever du régime spécial,toute taxe sur la valeur ajoutée en amont qu'il a acquittée pour des biens et services utilisés aux fins de ses activités taxées relevant du régime spécial devrait être remboursée par l'État membre dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée en amont a été acquittée selon les modalités prévues par la treizième directive 85/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (5). Les restrictions facultatives au remboursement prévues à l'article 2,paragraphes 2 t 3,t à l'article 4, paragraphe 2,de la même directive,ne devraient pas être appliquées.

(9)Sous réserve des conditions qu'ils arrêtent,les États membres devraient autoriser,voire exiger,la transmission par voie électronique de certaines déclarations.

(10)Les dispositions concernant le dépôt des déclarations fiscales par voie électronique devraient être adoptées à titre permanent.Il est souhaitable d'adopter toutes les autres dispositions à titre temporaire pour une période de trois ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques,mais ces dispositions devraient,en tout état de cause,être réexaminées,en se fondant sur l'expérience,
dans un délai de trois ans à compter du 1 er juillet 2003.

(11)La directive 77/388/CEE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

(1 )JO C 337 E du 28.11.2000,p.65.
(2 )JO C 232 du 17.8.2001,p.202.
(3 )JO C 116 du 20.4.2001,p.59.
(4 )JO L 145 du 13.6.1977,p.1.Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/115/CE du Conseil (JO L 15 du 17.1.2002,p.24).
(5 )JO L 326 du 21.11.1986,p.40
.

FR Journal officiel des Communautés européennes 15.5.2002 L 128/42

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée à titre temporaire comme
suit:

1)À l'article 9:
a)au paragraphe 2,point e),une virgule remplace le point final et les tirets suivants sont ajoutés:
"-les services de radiodiffusion et de télévision, -les services fournis par voie électronique,entre autres ceux visés à l'annexe L ";

b)au paragraphe 2,le point suivant est ajouté:
"f)le lieu où les services visés au point e),dernier tiret, sont fournis lorsque cette prestation est effectuée en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté -ou qui,à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable,a son domicile ou sa
résidence habituelle hors de la Communauté -est le lieu où la personne non assujettie est établie,ou a son domicile ou sa résidence habituelle.";

c)au paragraphe 3,la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"3.Pour éviter les cas de double imposition,de non imposition ou de distorsion de concurrence,les États membres peuvent,en ce qui concerne la prestation des services visés au paragraphe 2,point e),excepté ceux visés au dernier tiret,lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties,ainsi que,en ce qui concerne la location de moyens de transport,consi- dérer:";

d)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4.Les États membres appliquent le paragraphe 3, point b),aux services de télécommunications,de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2,point e), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies,ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis hors de la Communauté ou qui,à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable,a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté."

2)À l'article 12,paragraphe 3,point a),le quatrième alinéa suivant est ajouté:
"Le troisième alinéa n'est pas applicable aux services visés au dernier tiret de l'article 9,paragraphe 2,point e)."

3)L'article suivant est ajouté:
"Article 26 quater
Régime spécial applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties

A.Définitions


Aux fins du présent article,et sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire,on entend par:

a)"assujetti non établi ",un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté et qui n'est pas tenu d'être identifié pour d'autres raisons aux fins d'imposition au titre de l'article 22;

b)"services électroniques "et "services fournis par voie électronique ",les services visés à l'article 9,paragraphe 2,point e),dernier tiret;

c)"État membre d'identification ",l'État membre auquel l'assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité imposable sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent article;

d)"État membre de consommation ",l'État membre dans lequel la prestation des services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l'article 9,paragraphe 2, point f);

e)"déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ",la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la taxe qui est due dans chaque État membre.

B.Régime spécial pour les services fournis par voie électronique

1.Les États membres autorisent tout assujetti non établi qui fournit des services par voie électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre,y a son domicile ou sa résidence habituelle à se prévaloir d'un régime spécial dont les modalités sont expo-
sées ci-après.Le régime spécial est applicable à tous ces services dans la Communauté.

2.L'assujetti non établi informe l'État membre d'identification du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial.Il communique cette information par voie électronique. Les informations que l'assujetti non établi fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence une activité imposable comportent les éléments d'identification suivants:
nom,adresse postale,adresses électroniques,y compris les sites Internet,numéro fiscal national le cas échéant,et une déclaration indiquant qu'il n'est pas identifié dans la Communauté aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. L'assujetti non établi notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.

3.L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi un numéro individuel d'identification.Sur la base des informations qui ont servi à cette identification,les États membres de consommation peuvent conserver leurs propres systèmes d'identification. L'État membre d'identification informe par voie électronique l'assujetti non établi du numéro d'identification qui lui a été attribué.

4.L'État membre d'identification radie l'assujetti non établi du registre d'identification:
FR Journal officiel des Communautés européennes 15.5.2002 L 128/43
a)si celui-ci notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques,ou
b)si l'on peut présumer,par d'autres moyens,que ses activités imposables ont pris fin,ou
c)si l'assujetti ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à s prévaloir du régime spécial,ou
d)si,de manière systématique,il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.

5.Pour chaque trimestre civil,l'assujetti non établi dépose,par voie électronique,une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à l'État membre d'identification,que des services électroniques aient été fournis ou non.La déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et,pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due,la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée,des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante.Les taux d'imposition applicables
et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

6.La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que la déclaration fiscale soit libellée dans leur monnaie nationale.Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services,on applique,pour remplir la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée,le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou,si aucune publication n'a été faite ce jour-là,pour le jour de publication suivant.

7.L'assujetti non établi acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration.Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros,désigné par l'État membre d'identification.Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

8.Nonobstant l'article 1 er ,paragraphe 1,de la directive 86/560/CEE,l'assujetti non établi qui se prévaut du présent régime spécial ne déduit aucun montant au titre de l'article 17,paragraphe 2,de la présente directive,mais bénéficie d'un remboursement conformément à la directive 86/ 560/CEE.L'article 2,paragraphes 2 t 3,t l'article 4,paragraphe 2,de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas au remboursement lié aux services électroniques relevant de ce régime spécial.

9.L'assujetti non établi tient un registre des opérations relevant du présent régime spécial;ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au point 5. Ce registre devrait,sur demande,être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation.Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

10.L'article 21,paragraphe 2,point b),ne s'applique pas aux assujettis non établis qui ont choisi de relever du régime spécial."

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