Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Article 14
1. Tous les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen
et au Conseil, un rapport sur les conditions d'application du présent
règlement, notamment sur la base de la procédure de surveillance
permanente prévue à l'article 11.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
le présent règlement.