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Article 12
1. Pour les questions d'intérêt bilatéral, les autorités
compétentes des États membres peuvent communiquer directement
entre elles. Les autorités compétentes des États membres
peuvent, d'un commun accord, permettre à des autorités désignées
par elles de se contacter directement dans des cas ou des catégories
de cas déterminés.
2. Aux fins de l'application du présent règlement, les États
membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:
a) assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes
visées à l'article 1er;
b) établir une coopération directe entre les autorités
spécialement habilitées en vue de cette coordination;
c) prendre des dispositions appropriées pour garantir le bon fonctionnement
du système d'échange d'informations prévu au présent
règlement.
3. La Commission communique le plus rapidement possible à l'autorité
compétente de chaque État membre les informations qu'elle reçoit
et qu'elle est en mesure de fournir.
TITRE V Dispositions finales