RÈGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992
concernant la coopération administrative
dans le domaine des impôts indirects (TVA)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TITRE IV Procédures de consultation et de coordination

Article 10

1. La Commission est assistée par un comité permanent de la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects, ci-après dénommé " comité ". Ce comité est composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Les mesures nécessaires pour appliquer l'article 4 et l'article 7 paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité, les voix des États membres étant affectées de la pondération définie à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15