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TITRE IV Procédures de consultation et de coordination
Article 10
1. La Commission est assistée par un comité permanent de la coopération
administrative dans le domaine des impôts indirects, ci-après dénommé
" comité ". Ce comité est composé des représentants
des États membres et présidé par un représentant
de la Commission.
2. Les mesures nécessaires pour appliquer l'article 4 et l'article 7
paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue
aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet
dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence
de la question. Il se prononce à la majorité, les voix des États
membres étant affectées de la pondération définie
à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne
prend pas part au vote.
4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue
à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées
sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le
Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites
mesures.