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Article 9
1. Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit en application
du présent règlement ont un caractère confidentiel. Elles
sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la
protection accordée à des informations de même nature par
la loi nationale de l'État membre qui les a reçues ainsi que par
les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
En tout état de cause, ces informations:
- ne peuvent être accessibles qu'aux personnes directement concernées
par l'assiette, la perception ou le contrôle administratif des impôts
afin d'en assurer l'établissement, ou aux personnes employées
par les institutions de la Communauté dont les fonctions exigent qu'elles
y aient accès,
- peuvent, par ailleurs, être utilisées à l'occasion de
procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application
éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions
à la législation fiscale.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente
de l'État membre qui fournit les informations en permet l'utilisation
à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante
lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise
en permettrait l'utilisation à des fins similaires.
3. Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle
a reçues de l'autorité requise sont susceptibles d'être
utiles à l'autorité compétente d'un État membre
tiers, elle peut les lui transmettre avec l'accord de l'autorité requise.