RÈGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992
concernant la coopération administrative
dans le domaine des impôts indirects (TVA)

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Article 9

1. Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
En tout état de cause, ces informations:
- ne peuvent être accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'assiette, la perception ou le contrôle administratif des impôts afin d'en assurer l'établissement, ou aux personnes employées par les institutions de la Communauté dont les fonctions exigent qu'elles y aient accès,
- peuvent, par ailleurs, être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en permet l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permettrait l'utilisation à des fins similaires.

3. Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un État membre tiers, elle peut les lui transmettre avec l'accord de l'autorité requise.

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