Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TITRE III Conditions régissant l'échange d'informations
Article 7
1. L'autorité requise d'un État membre fournit à l'autorité
requérante d'un autre État membre les informations visées
à l'article 5 paragraphe 2, à condition que:
- le nombre et la nature des demandes d'information introduites par cette autorité
requérante au cours d'une période donnée n'impose pas de
charges administratives disproportionnées à cette autorité
requise,
- cette autorité requérante ait épuisé les sources
habituelles d'information, qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser
pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à
l'obtention du résultat recherché,
- cette autorité requérante ne demande assistance que si elle
est en mesure de prêter une assistance similaire à l'autorité
requérante d'un autre État membre.
Conformément à la procédure prévue à l'article
10 et compte tenu des enseignements tirés de la première année
de fonctionnement du nouveau système de coopération administrative,
la Commission présente, avant juillet 1994, des critères généraux
pour définir la portée de ces engagements.
2. Si une autorité requérante n'est pas en mesure de se conformer
aux dispositions générales du paragraphe 1, elle le notifie immédiatement
à l'autorité requise et lui en donne les raisons. Si une autorité
requise estime que les dispositions générales du paragraphe 1
ne sont pas respectées et qu'elle n'est dès lors pas tenue de
fournir les informations demandées, elle le notifie immédiatement
à l'autorité requérante et lui en donne les raisons. L'autorité
requérante et l'autorité requise tentent de parvenir à
un accord. Faute d'y parvenir dans un délai d'un mois à partir
de la notification, elles peuvent toutes deux demander que la question soit
examinée selon l'article 11.
3. Le présent article est applicable sans préjudice de l'application
de la directive 77/799/CEE en ce qui concerne l'échange d'informations
visé à l'article 5 paragraphe 1.