RÈGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992
concernant la coopération administrative
dans le domaine des impôts indirects (TVA)

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TITRE III Conditions régissant l'échange d'informations

Article 7

1. L'autorité requise d'un État membre fournit à l'autorité requérante d'un autre État membre les informations visées à l'article 5 paragraphe 2, à condition que:
- le nombre et la nature des demandes d'information introduites par cette autorité requérante au cours d'une période donnée n'impose pas de charges administratives disproportionnées à cette autorité requise,
- cette autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché,
- cette autorité requérante ne demande assistance que si elle est en mesure de prêter une assistance similaire à l'autorité requérante d'un autre État membre.
Conformément à la procédure prévue à l'article 10 et compte tenu des enseignements tirés de la première année de fonctionnement du nouveau système de coopération administrative, la Commission présente, avant juillet 1994, des critères généraux pour définir la portée de ces engagements.

2. Si une autorité requérante n'est pas en mesure de se conformer aux dispositions générales du paragraphe 1, elle le notifie immédiatement à l'autorité requise et lui en donne les raisons. Si une autorité requise estime que les dispositions générales du paragraphe 1 ne sont pas respectées et qu'elle n'est dès lors pas tenue de fournir les informations demandées, elle le notifie immédiatement à l'autorité requérante et lui en donne les raisons. L'autorité requérante et l'autorité requise tentent de parvenir à un accord. Faute d'y parvenir dans un délai d'un mois à partir de la notification, elles peuvent toutes deux demander que la question soit examinée selon l'article 11.

3. Le présent article est applicable sans préjudice de l'application de la directive 77/799/CEE en ce qui concerne l'échange d'informations visé à l'article 5 paragraphe 1.

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