RÈGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992
concernant la coopération administrative
dans le domaine des impôts indirects (TVA)

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Article 6

1. L'autorité compétente de chaque État membre dispose d'une base de données électronique contenant un registre des personnes auxquelles un numéro d'identification " TVA " a été délivré dans cet État membre.

2. À tout moment, l'autorité compétente d'un État membre peut obtenir directement ou se faire transmettre, sur la base des données recueillies conformément à l'article 4 paragraphe 1, la confirmation de la validité d'un numéro d'identification " TVA " sous lequel une personne a fourni ou reçu une livraison intracommunautaire de biens ou une prestation intracommunautaire de services. Sur demande particulière, l'autorité requise communique également la date de délivrance et, le cas échéant, la date de cessation de la validité du numéro d'identification " TVA ".

3. Sur demande, l'autorité compétente fournit également, sans délai, le nom et l'adresse de la personne à qui le numéro a été délivré, pour autant que ces informations ne soient pas stockées par l'autorité requérante en vue de les utiliser éventuellement par la suite.

4. L'autorité compétente de chaque État membre veille à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires soient autorisées à obtenir confirmation de la validité du numéro d'identification " TVA " d'une personne déterminée.

5. Lorsque, aux fins de l'application du présent article, les autorités compétentes des États membres enregistrent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 9.

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