Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Article 6
1. L'autorité compétente de chaque État membre dispose
d'une base de données électronique contenant un registre des personnes
auxquelles un numéro d'identification " TVA " a été
délivré dans cet État membre.
2. À tout moment, l'autorité compétente d'un État
membre peut obtenir directement ou se faire transmettre, sur la base des données
recueillies conformément à l'article 4 paragraphe 1, la confirmation
de la validité d'un numéro d'identification " TVA "
sous lequel une personne a fourni ou reçu une livraison intracommunautaire
de biens ou une prestation intracommunautaire de services. Sur demande particulière,
l'autorité requise communique également la date de délivrance
et, le cas échéant, la date de cessation de la validité
du numéro d'identification " TVA ".
3. Sur demande, l'autorité compétente fournit également,
sans délai, le nom et l'adresse de la personne à qui le numéro
a été délivré, pour autant que ces informations
ne soient pas stockées par l'autorité requérante en vue
de les utiliser éventuellement par la suite.
4. L'autorité compétente de chaque État membre veille à
ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations
de services intracommunautaires soient autorisées à obtenir confirmation
de la validité du numéro d'identification " TVA " d'une
personne déterminée.
5. Lorsque, aux fins de l'application du présent article, les autorités
compétentes des États membres enregistrent des informations dans
des bases de données électroniques et échangent ces informations
par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires
pour assurer le respect de l'article 9.