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Article 5
1. Lorsque les informations fournies au titre de l'article 4 sont insuffisantes,
l'autorité compétente d'un État membre peut, à tout
moment et pour des cas précis, demander un supplément d'informations.
L'autorité requise fournit les informations le plus rapidement possible
et au plus tard trois mois après réception de la demande.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'autorité requise fournit
à l'autorité requérante au moins les numéros, les
dates et les montants des factures relatives à des opérations
déterminées effectuées entre personnes dans les États
membres concernés.