RÈGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992
concernant la coopération administrative
dans le domaine des impôts indirects (TVA)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Article 5

1. Lorsque les informations fournies au titre de l'article 4 sont insuffisantes, l'autorité compétente d'un État membre peut, à tout moment et pour des cas précis, demander un supplément d'informations. L'autorité requise fournit les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après réception de la demande.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'autorité requise fournit à l'autorité requérante au moins les numéros, les dates et les montants des factures relatives à des opérations déterminées effectuées entre personnes dans les États membres concernés.