RÈGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992
concernant la coopération administrative
dans le domaine des impôts indirects (TVA)

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TITRE II Échange d'informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires

Article 4

1. L'autorité compétente de chaque État membre dispose d'une base de données électronique dans laquelle elle stocke et traite les informations qu'elle recueille conformément à l'article 22 paragraphe 6 point b) de la directive 77/388/CEE. Afin de permettre l'utilisation de ces informations dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les informations sont stockées pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il faut donner accès aux informations. Les États membres veillent à ce que la base de données soit à jour, complète et exacte. Des critères sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 10 pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent donc ne pas être apportées.

2. Sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre obtient de tout autre État membre qu'il lui communique automatiquement et immédiatement les informations suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès:
- les numéros d'identification " TVA " délivrés par l'État membre recevant les informations
ainsi que
- la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens aux personnes titulaires de ces numéros par tous les opérateurs identifiés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre fournissant les informations; les valeurs sont exprimées dans la devise de l'État membre fournissant les informations et portent sur des trimestres civils.

3. Sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe 1 et dans le seul but de lutter contre la fraude fiscale, l'autorité compétente d'un État membre obtient, chaque fois qu'elle le juge nécessaire pour contrôler les acquisitions intracommunautaires de biens, communication automatique et immédiate des informations suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès:
- les numéros d'identification " TVA " des personnes ayant effectué les livraisons visées au paragraphe 2 second tiret
ainsi que
- la valeur totale de ces livraisons effectuées par chacune de ces personnes pour chaque personne concernée à laquelle un numéro d'identification " TVA " visé au paragraphe 2 premier tiret a été attribué; les valeurs sont exprimées dans la devise de l'État membre fournissant les informations et portent sur des trimestres civils.

4. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre est obligée de permettre l'accès à des informations en vertu du présent article, elle le fait, en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 2 et 3, dans un délai de trois mois à compter de la fin du trimestre civil auquel les informations se rapportent. Par dérogation à cette règle, au cas où des informations sont ajoutées dans la base de données dans les circonstances prévues au paragraphe 1, il est donné accès à ces informations le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les trois mois suivant le trimestre au cours duquel les informations complémentaires ont été recueillies; les conditions dans lesquelles les informations corrigées sont accessibles sont définies selon la procédure prévue à l'article 10.

5. Lorsque, aux fins de l'application du présent article, les autorités compétentes des États membres enregistrent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 9.

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