Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TITRE II Échange d'informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires
Article 4
1. L'autorité compétente de chaque État membre dispose
d'une base de données électronique dans laquelle elle stocke et
traite les informations qu'elle recueille conformément à l'article
22 paragraphe 6 point b) de la directive 77/388/CEE. Afin de permettre l'utilisation
de ces informations dans le cadre des procédures prévues par le
présent règlement, les informations sont stockées pendant
une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de l'année
civile au cours de laquelle il faut donner accès aux informations. Les
États membres veillent à ce que la base de données soit
à jour, complète et exacte. Des critères sont fixés
conformément à la procédure prévue à l'article
10 pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles
ou utiles et qui peuvent donc ne pas être apportées.
2. Sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe
1, l'autorité compétente d'un État membre obtient de tout
autre État membre qu'il lui communique automatiquement et immédiatement
les informations suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès:
- les numéros d'identification " TVA " délivrés
par l'État membre recevant les informations
ainsi que
- la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens aux
personnes titulaires de ces numéros par tous les opérateurs identifiés
aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre fournissant
les informations; les valeurs sont exprimées dans la devise de l'État
membre fournissant les informations et portent sur des trimestres civils.
3. Sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe
1 et dans le seul but de lutter contre la fraude fiscale, l'autorité
compétente d'un État membre obtient, chaque fois qu'elle le juge
nécessaire pour contrôler les acquisitions intracommunautaires
de biens, communication automatique et immédiate des informations suivantes,
auxquelles elle peut aussi avoir directement accès:
- les numéros d'identification " TVA " des personnes ayant
effectué les livraisons visées au paragraphe 2 second tiret
ainsi que
- la valeur totale de ces livraisons effectuées par chacune de ces personnes
pour chaque personne concernée à laquelle un numéro d'identification
" TVA " visé au paragraphe 2 premier tiret a été
attribué; les valeurs sont exprimées dans la devise de l'État
membre fournissant les informations et portent sur des trimestres civils.
4. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre est obligée
de permettre l'accès à des informations en vertu du présent
article, elle le fait, en ce qui concerne les informations visées aux
paragraphes 2 et 3, dans un délai de trois mois à compter de la
fin du trimestre civil auquel les informations se rapportent. Par dérogation
à cette règle, au cas où des informations sont ajoutées
dans la base de données dans les circonstances prévues au paragraphe
1, il est donné accès à ces informations le plus rapidement
possible et, au plus tard, dans les trois mois suivant le trimestre au cours
duquel les informations complémentaires ont été recueillies;
les conditions dans lesquelles les informations corrigées sont accessibles
sont définies selon la procédure prévue à l'article
10.
5. Lorsque, aux fins de l'application du présent article, les autorités
compétentes des États membres enregistrent des informations dans
des bases de données électroniques et échangent ces informations
par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires
pour assurer le respect de l'article 9.