Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TITRE I Échange d'informations - Dispositions générales
Article 3
1. L'obligation d'assistance prévue par le présent règlement
ne porte pas sur la communication d'informations ou de documents obtenus par
les autorités administratives visées à l'article 1er lorsqu'elles
agissent sur demande de l'autorité judiciaire.
Toutefois, en cas de demande d'assistance, ces informations ou documents sont
communiqués chaque fois que l'autorité judiciaire, qui doit être
consultée à cet effet, y consent.
2. Le présent règlement ne limite pas l'application des dispositions
contenues dans d'autres accords ou instruments concernant la coopération
en matière fiscale.
3. Le présent règlement n'affecte pas l'application dans les États
membres des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière
pénale.