Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Article 2
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- " autorité compétente ": l'autorité désignée
comme correspondant au sens du paragraphe 2,
- " autorité requérante ": l'autorité compétente
d'un État membre qui formule une demande d'assistance,
- " autorité requise ": l'autorité compétente
d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée,
- " personne ":
- une personne physique,
- une personne morale,
- lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association
de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des
actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne
morale,
- " permettre l'accès ": donner l'autorisation d'accéder
à la base de données électronique correspondante et d'obtenir
des données par voie électronique,
- " numéro d'identification TVA ": le numéro prévu
à l'article 22 paragraphe 1 points c), d) et e) de la directive 77/388/CEE,
- " transactions intracommunautaires ": la livraison intracommunautaire
de biens et la prestation intracommunautaire de services au sens du présent
paragraphe,
- " livraison intracommunautaire de biens ": une livraison de biens
qui doit être mentionnée dans l'état récapitulatif
prévu à l'article 22 paragraphe 6 point b) de la directive 77/388/CEE,
- " prestation intracommunautaire de services ": une prestation de
services couverte par les dispositions de l'article 28 ter points C, D et E
de la directive 77/388/CEE,
- " acquisition intracommunautaire de biens ": l'obtention du pouvoir
de disposer comme un propriétaire de biens meubles corporels, au sens
de l'article 28 bis paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE.
2. Chaque État membre fait savoir aux autres États membres et
à la Commission quelles sont les autorités compétentes
désignées comme correspondants pour l'application du présent
règlement. En outre, chaque État membre désigne un bureau
central comme responsable principal des contacts avec les autres États
membres dans le domaine de la coopération administrative.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes
la liste des autorités compétentes et la met à jour, le
cas échéant.