RÈGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992
concernant la coopération administrative
dans le domaine des impôts indirects (TVA)

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Article 2

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- " autorité compétente ": l'autorité désignée comme correspondant au sens du paragraphe 2,
- " autorité requérante ": l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance,
- " autorité requise ": l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée,
- " personne ":
- une personne physique,
- une personne morale,
- lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale,
- " permettre l'accès ": donner l'autorisation d'accéder à la base de données électronique correspondante et d'obtenir des données par voie électronique,
- " numéro d'identification TVA ": le numéro prévu à l'article 22 paragraphe 1 points c), d) et e) de la directive 77/388/CEE,
- " transactions intracommunautaires ": la livraison intracommunautaire de biens et la prestation intracommunautaire de services au sens du présent paragraphe,
- " livraison intracommunautaire de biens ": une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l'état récapitulatif prévu à l'article 22 paragraphe 6 point b) de la directive 77/388/CEE,
- " prestation intracommunautaire de services ": une prestation de services couverte par les dispositions de l'article 28 ter points C, D et E de la directive 77/388/CEE,
- " acquisition intracommunautaire de biens ": l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire de biens meubles corporels, au sens de l'article 28 bis paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE.

2. Chaque État membre fait savoir aux autres États membres et à la Commission quelles sont les autorités compétentes désignées comme correspondants pour l'application du présent règlement. En outre, chaque État membre désigne un bureau central comme responsable principal des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative.

3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des autorités compétentes et la met à jour, le cas échéant.

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