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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'établissement du marché intérieur
prévu à l'article 8 A du traité exige la création
d'un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation
des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
que le marché intérieur suppose des modifications dans la législation
sur la taxe sur la valeur ajoutée, comme le prévoit l'article
99 du traité;
considérant que, pour éviter des pertes de recettes fiscales pour
les États membres, les mesures d'harmonisation fiscale prises pour l'achèvement
du marché intérieur, et pour la période transitoire doivent
comprendre la mise en place d'un système commun d'échange d'informations
sur les transactions intracommunautaires entre les autorités compétentes
des États membres;
considérant que, pour permettre la suppression des contrôles à
des fins fiscales aux frontières intérieures, conformément
aux objectifs fixés à l'article 8 A du traité, il est nécessaire
que le régime transitoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
instauré par la directive 91/680/CEE (4), modifiant la directive
77/388/CEE (5), puisse être effectivement mis en place sans risque
de fraude pouvant entraîner des distorsions de concurrence;
considérant que le présent règlement prévoit un
système commun d'échange d'informations sur les transactions intracommunautaires,
qui complète les dispositions de la directive 77/799/CEE (6),
modifiée en dernier lieu par la directive 79/1070/CEE (7), et
dont l'objectif est d'ordre fiscal;
considérant que la Commission devrait recevoir des États membres
toute information sur la taxe sur la valeur ajoutée susceptible de présenter
un intérêt au niveau communautaire;
considérant que la création d'un système commun de coopération
administrative peut affecter la situation juridique des personnes, notamment
en raison de l'échange d'informations sur leur situation fiscale;
considérant qu'il convient de veiller à ce que les dispositions
relatives au contrôle des impôts indirects ne soient pas disproportionnées
par rapport au besoin des administrations de disposer d'un moyen de contrôle
efficace ni par rapport aux charges administratives imposées aux assujettis;
considérant que le fonctionnement d'un tel système requiert la
création d'un comité permanent de coopération administrative;
considérant que les États membres et la Commission doivent instaurer
un système efficace de stockage et de transmission électroniques
de certaines données en vue du contrôle de la taxe sur la valeur
ajoutée;
considérant qu'il convient, afin de préserver les droits fondamentaux
des citoyens et des entreprises, de veiller à ce que les informations
transmises dans le cadre de cette collaboration ne soient pas divulguées
à des personnes non autorisées; qu'il est donc nécessaire
que, sauf autorisation de l'État membre qui les fournit, l'autorité
qui reçoit de telles informations ne les utilise qu'à des fins
fiscales ou, pour faciliter une action en justice, en cas de violation de la
législation fiscale des États membres concernés; qu'il
importe également que l'autorité qui reçoit les informations
leur assure le même caractère confidentiel que l'État membre
qui les a fournies, si ce dernier l'exige;
considérant qu'une collaboration entre les États membres et la
Commission est nécessaire pour procéder à une analyse permanente
des procédures de coopération et à la mise en commun de
l'expérience acquise dans les domaines concernés, dans le but
d'améliorer lesdites procédures et d'élaborer des réglementations
communautaires appropriées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles
les autorités administratives chargées dans les États membres
de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur
ajoutée coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue
d'assurer le respect de cette législation.
À cette fin, il définit des procédures pour l'échange
par voie électronique d'informations relatives à la taxe sur la
valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires, ainsi
que pour tout échange ultérieur d'informations entre les autorités
compétentes des États membres.
(1) JO no C 187 du 27. 7. 1990,
p. 23. JO no C 131 du 22. 5. 1991, p. 5.
(2) JO no C 328 du 24. 12. 1990, p. 265, et avis rendu le 17 janvier 1992 (non
encore paru au Journal officiel).
(3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 124.
(4) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1.
(5) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(6) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 15.
(7) JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 8.