RÈGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992
concernant la coopération administrative
dans le domaine des impôts indirects (TVA)

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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'établissement du marché intérieur prévu à l'article 8 A du traité exige la création d'un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; que le marché intérieur suppose des modifications dans la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, comme le prévoit l'article 99 du traité;
considérant que, pour éviter des pertes de recettes fiscales pour les États membres, les mesures d'harmonisation fiscale prises pour l'achèvement du marché intérieur, et pour la période transitoire doivent comprendre la mise en place d'un système commun d'échange d'informations sur les transactions intracommunautaires entre les autorités compétentes des États membres;

considérant que, pour permettre la suppression des contrôles à des fins fiscales aux frontières intérieures, conformément aux objectifs fixés à l'article 8 A du traité, il est nécessaire que le régime transitoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, instauré par la directive 91/680/CEE (4), modifiant la directive 77/388/CEE (5), puisse être effectivement mis en place sans risque de fraude pouvant entraîner des distorsions de concurrence;

considérant que le présent règlement prévoit un système commun d'échange d'informations sur les transactions intracommunautaires, qui complète les dispositions de la directive 77/799/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 79/1070/CEE (7), et dont l'objectif est d'ordre fiscal;

considérant que la Commission devrait recevoir des États membres toute information sur la taxe sur la valeur ajoutée susceptible de présenter un intérêt au niveau communautaire;

considérant que la création d'un système commun de coopération administrative peut affecter la situation juridique des personnes, notamment en raison de l'échange d'informations sur leur situation fiscale;

considérant qu'il convient de veiller à ce que les dispositions relatives au contrôle des impôts indirects ne soient pas disproportionnées par rapport au besoin des administrations de disposer d'un moyen de contrôle efficace ni par rapport aux charges administratives imposées aux assujettis;

considérant que le fonctionnement d'un tel système requiert la création d'un comité permanent de coopération administrative;

considérant que les États membres et la Commission doivent instaurer un système efficace de stockage et de transmission électroniques de certaines données en vue du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée;

considérant qu'il convient, afin de préserver les droits fondamentaux des citoyens et des entreprises, de veiller à ce que les informations transmises dans le cadre de cette collaboration ne soient pas divulguées à des personnes non autorisées; qu'il est donc nécessaire que, sauf autorisation de l'État membre qui les fournit, l'autorité qui reçoit de telles informations ne les utilise qu'à des fins fiscales ou, pour faciliter une action en justice, en cas de violation de la législation fiscale des États membres concernés; qu'il importe également que l'autorité qui reçoit les informations leur assure le même caractère confidentiel que l'État membre qui les a fournies, si ce dernier l'exige;

considérant qu'une collaboration entre les États membres et la Commission est nécessaire pour procéder à une analyse permanente des procédures de coopération et à la mise en commun de l'expérience acquise dans les domaines concernés, dans le but d'améliorer lesdites procédures et d'élaborer des réglementations communautaires appropriées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées dans les États membres de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation.
À cette fin, il définit des procédures pour l'échange par voie électronique d'informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires, ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations entre les autorités compétentes des États membres.

(1) JO no C 187 du 27. 7. 1990, p. 23. JO no C 131 du 22. 5. 1991, p. 5.
(2) JO no C 328 du 24. 12. 1990, p. 265, et avis rendu le 17 janvier 1992 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 124.
(4) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1.
(5) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(6) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 15.
(7) JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 8.

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