RÈGLEMENT (CE) No 1777/2005 DU CONSEIL
du 17 octobre 2005
portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Annexe : 1 2

 


Article 22

Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil appliqué par un État membre conformément à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE est dépassé, l’article 28 ter, titre B, de ladite directive ne modifie pas le lieu des livraisons de biens autres que des produits soumis à accises effectuées au cours de la même année civile avant que le seuil appliqué par l’État membre pour l’année civile en cours ne soit dépassé, à condition que le fournisseur:

a) n’ait pas fait usage du droit d’option prévu à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 3, de ladite directive; et b) n’ait pas dépassé le seuil au cours de l’année civile précédente.

En revanche, l’article 28 ter, titre B, de la directive 77/388/CEE modifie le lieu des livraisons suivantes effectuées dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport:

a) la livraison ayant entraîné pour l’année civile en cours le dépassement du seuil appliqué par l’État membre au cours de cette même année civile;

b) toutes les livraisons ultérieures effectuées dans cet État membre au cours de la même année civile;

c) les livraisons effectuées dans cet État membre durant l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’événement visé au point a) s’est produit.

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