RÈGLEMENT
(CE) No 1777/2005 DU CONSEIL
du 17 octobre 2005
portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative
au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée
Article :
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21 22
23
Annexe : 1 2
Article 22
Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil appliqué
par un État membre conformément à l’article 28 ter,
titre B, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE est dépassé,
l’article 28 ter, titre B, de ladite directive ne modifie pas le lieu
des livraisons de biens autres que des produits soumis à accises effectuées
au cours de la même année civile avant que le seuil appliqué
par l’État membre pour l’année civile en cours ne
soit dépassé, à condition que le fournisseur:
a) n’ait pas fait usage du droit d’option prévu à
l’article 28 ter, titre B, paragraphe 3, de ladite directive; et b) n’ait
pas dépassé le seuil au cours de l’année civile précédente.
En revanche, l’article 28 ter, titre B, de la directive 77/388/CEE modifie
le lieu des livraisons suivantes effectuées dans l’État
membre d’arrivée de l’expédition ou du transport:
a) la livraison ayant entraîné pour l’année civile
en cours le dépassement du seuil appliqué par l’État
membre au cours de cette même année civile;
b) toutes les livraisons ultérieures effectuées dans cet État
membre au cours de la même année civile;
c) les livraisons effectuées dans cet État membre durant l’année
civile suivant celle au cours de laquelle l’événement visé
au point a) s’est produit.
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