RÈGLEMENT (CE) No 1777/2005 DU CONSEIL
du 17 octobre 2005
portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée

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Annexe : 1 2

 


Article 20

1. Si, au cours d’un trimestre civil, un assujetti non établi utilisant le régime spécial visé à l’article 26 quater, titre B, de la directive 77/388/CEE satisfait au moins à un des critères de radiation définis par l’article 26 quater, titre B, paragraphe 4, l’État membre d’identification exclut cet assujetti non établi du régime spécial. Dans ce cas, l’assujetti non établi peut ultérieurement à tout moment au cours du trimestre être exclu du bénéfice du régime spécial.

En ce qui concerne les services électroniques effectués avant la radiation, mais durant le trimestre civil au cours duquel la radiation se produit, l’assujetti non établi dépose, pour la totalité du trimestre, une déclaration conformément à l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5 de la directive 77/388/CEE. L’obligation de déposer cette déclaration n’a aucune incidence sur l’éventuelle obligation d’être inscrit au registre dans un État membre telle qu’elle est prévue par les dispositions ordinaires.

2. L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration déposée en vertu de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/38/CEE, rembourse directement l’excédent à l’assujetti concerné.

Lorsque l’État membre d’identification a perçu un montant qui correspond à une déclaration s’avérant ultérieurement incorrecte et que cet État membre a déjà réparti ce montant entre les États membres de consommation, ceux-ci remboursent directement le montant trop perçu à l’assujetti non établi et notifient à l’État
membre d’identification l’ajustement effectué.

3. Toute période déclarative (trimestre) au sens de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE est une période déclarative indépendante.

Dès lors qu’une déclaration au sens de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE est remise, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’une modification de cette déclaration, et non par un ajustement opéré dans une déclaration ultérieure.

Les montants de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 7, de la directive 77/388/CEE sont spécifiques à cette déclaration. Les modifications ultérieures des montants versés ne peuvent être effectuées qu’en référence à cette déclaration et ne peuvent pas être apportées à une autre déclaration, ni corrigées dans une déclaration ultérieure.

4. Les montants des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée introduites au titre du régime spécial prévu à l’article 26 quater, titre B, de la directive 77/388/CEE ne sont pas arrondies à l’unité monétaire la plus proche. Le montant exact de la taxe sur la valeur ajoutée est déclaré et versé.


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