RÈGLEMENT
(CE) No 1777/2005 DU CONSEIL
du 17 octobre 2005
portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative
au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée
Article :
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Annexe : 1 2
Article 20
1. Si, au cours d’un trimestre civil, un assujetti non établi utilisant
le régime spécial visé à l’article 26 quater,
titre B, de la directive 77/388/CEE satisfait au moins à un des critères
de radiation définis par l’article 26 quater, titre B, paragraphe
4, l’État membre d’identification exclut cet assujetti non
établi du régime spécial. Dans ce cas, l’assujetti
non établi peut ultérieurement à tout moment au cours du
trimestre être exclu du bénéfice du régime spécial.
En ce qui concerne les services électroniques effectués avant
la radiation, mais durant le trimestre civil au cours duquel la radiation se
produit, l’assujetti non établi dépose, pour la totalité
du trimestre, une déclaration conformément à l’article
26 quater, titre B, paragraphe 5 de la directive 77/388/CEE. L’obligation
de déposer cette déclaration n’a aucune incidence sur l’éventuelle
obligation d’être inscrit au registre dans un État membre
telle qu’elle est prévue par les dispositions ordinaires.
2. L’État membre d’identification qui perçoit une
somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration
déposée en vertu de l’article 26 quater, titre B, paragraphe
5, de la directive 77/38/CEE, rembourse directement l’excédent
à l’assujetti concerné.
Lorsque l’État membre d’identification a perçu un
montant qui correspond à une déclaration s’avérant
ultérieurement incorrecte et que cet État membre a déjà
réparti ce montant entre les États membres de consommation, ceux-ci
remboursent directement le montant trop perçu à l’assujetti
non établi et notifient à l’État
membre d’identification l’ajustement effectué.
3. Toute période déclarative (trimestre) au sens de l’article
26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE est une période
déclarative indépendante.
Dès lors qu’une déclaration au sens de l’article 26
quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE est remise, les éventuelles
modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent
ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’une modification de cette
déclaration, et non par un ajustement opéré dans une déclaration
ultérieure.
Les montants de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre de
l’article 26 quater, titre B, paragraphe 7, de la directive 77/388/CEE
sont spécifiques à cette déclaration. Les modifications
ultérieures des montants versés ne peuvent être effectuées
qu’en référence à cette déclaration et ne
peuvent pas être apportées à une autre déclaration,
ni corrigées dans une déclaration ultérieure.
4. Les montants des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée
introduites au titre du régime spécial prévu à l’article
26 quater, titre B, de la directive 77/388/CEE ne sont pas arrondies à
l’unité monétaire la plus proche. Le montant exact de la
taxe sur la valeur ajoutée est déclaré et versé.
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