RÈGLEMENT (CE) No 1777/2005 DU CONSEIL
du 17 octobre 2005
portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Annexe : 1 2




LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), ci-après dénommée «directive 77/388/CEE», et notamment son article 29 bis,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 77/388/CEE énonce des règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui, dans certains cas, sont sujettes à interprétation par les États membres. L’adoption de dispositions d’exécution communes de la directive 77/388/CEE devrait assurer une application du système de la taxe sur la valeur ajoutée plus conforme à l’objectif du marché intérieur au cas où des divergences d’application, qui sont incompatibles avec le bon fonctionnement dudit marché, se produisent ou risquent de se produire.

Ces mesures d’exécution sont juridiquement contraignantes seulement à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et ne préjugent pas de la validité de la législation et de l’interprétation adoptées antérieurement par les États membres.

(2) Il est nécessaire, pour atteindre l’objectif fondamental d’uniformisation de l’application du système actuel de taxe sur la valeur ajoutée, d’arrêter des dispositions d’exécution de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne, en particulier, les assujettis, les livraisons de biens et prestations de services, ainsi que les lieux de livraison ou de prestation. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, troisième alinéa du traité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Du fait qu’il est contraignant et directement applicable dans tout État membre, l’uniformité d’application est le mieux assurée par un règlement.

(3) Ces mesures d’exécution comportent des dispositions spécifiques qui répondent à certaines questions d’application et sont conçues pour apporter dans toute la Communauté un traitement uniforme de ces seuls cas particuliers. Elles ne sont donc pas transposables à d’autres cas et sont à appliquer, compte tenu de leur formulation, d’une façon restrictive.

(4) La poursuite de l’intégration du marché intérieur a renforcé la nécessité d’une coopération transfrontalière entre opérateurs économiques établis dans divers États membres, ainsi que le développement de groupements européens d’intérêt économique (GEIE) constitués conformément au règlement (CEE) no 2137/85 (2). Il convient, en conséquence, d’établir que ces GEIE constituent également des assujettis lorsqu’ils effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux.

(5) La vente d’une option en tant qu’instrument financier devrait être traitée comme une prestation de services distincte des transactions sous-jacentes auxquelles se rapporte l’option.

(6) Il convient, d’une part, d’établir qu’une opération qui consiste uniquement à faire l’assemblage des différentes parties d’une machine qui lui ont été fournies par le client doit être considérée comme une prestation de services et, d’autre part, d’établir le lieu de ladite prestation.

(7) Lorsque plusieurs services assurés dans le cadre de l’organisation d’obsèques constituent une partie d’une seule et même prestation, il y a aussi lieu de définir la règle à appliquer pour la détermination du lieu de la prestation.

(8) Certains services précis tels que l’octroi de droits de retransmission télévisée de matchs de football, la traduction de textes, les services relatifs aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, certains services d’intermédiation, la location de moyens de transport et certains services électroniques impliquent des opérations transfrontalières ou même la participation d’opérateurs économiques établis dans des pays tiers. Le lieu de prestation de ces services devrait être clairement déterminé afin de contribuer à une plus grande sécurité juridique. L’énumération des services électroniques ou autres n’est ni définitive ni exhaustive.

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35). (2) JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.

(9) Dans certaines circonstances bien précises, le versement d’une commission pour le traitement de paiements par carte de crédit ou de débit en rapport avec une opération ne devrait pas réduire la base d’imposition de l’opération en question.

(10) Les activités de formation ou de recyclage professionnel devraient inclure l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel, indépendamment de la durée de la formation.

(11) Les «nobles de platine» devraient être traités comme étant exclus des exonérations applicables aux devises, aux billets de banque et aux monnaies.

(12) Les biens transportés par l’acquéreur en dehors de la Communauté et destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de moyens de transport utilisés à des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques, telles que des organismes de droit public et des associations, devraient être exclus du bénéfice des exonérations des opérations à l’exportation.

(13) Pour garantir des pratiques administratives uniformes relatives au calcul de la valeur minimale des exonérations applicables à l’exportation de biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs, les dispositions relatives audit calcul devraient être harmonisées.

(14) Les documents d’importation électroniques devraient aussi pouvoir être utilisés aux fins de l’exercice du droit
à déduction lorsqu’ils répondent aux mêmes exigences que les documents imprimés.

(15) Il importe d’indiquer les poids de l’or d’investissement communément acceptés sur les marchés de l’or et de déterminer une date commune pour l’établissement de la valeur des pièces d’or afin d’assurer une égalité de traitement des opérateurs économiques.

(16) Le régime spécial applicable aux assujettis non établis dans la Communauté qui fournissent des services électroniques à des non-assujettis établis ou résidents dans la Communauté est subordonné à certaines conditions. Au cas où ces conditions ne seraient plus remplies, les conséquences devraient notamment être clairement énoncées.

(17) En matière d’acquisition intracommunautaire de biens, l’État membre d’acquisition devrait conserver son droit de taxation quel que soit le traitement de l’opération, dans d’autres États membres, sur le plan de la taxe sur
la valeur ajoutée.

(18) Il convient d’établir des règles pour veiller au traitement uniforme des livraisons de biens une fois qu’un prestataire a dépassé le seuil de vente à distance fixé pour les livraisons dans un autre État membre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET

Article premier


Le présent règlement porte mesures d’exécution des articles 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26 ter, 26 quater, 28 bis et 28 ter de la directive 77/388/CEE, ainsi que de son annexe L.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Annexe : 1 2