RÈGLEMENT
(CE) No 1777/2005 DU CONSEIL
du 17 octobre 2005
portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative
au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée
Article :
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Annexe : 1 2
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière
d’harmonisation des législations des États membres relatives
aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe
sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), ci-après dénommée
«directive 77/388/CEE», et notamment son article 29 bis,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 77/388/CEE énonce des règles en matière
de taxe sur la valeur ajoutée qui, dans certains cas, sont sujettes à
interprétation par les États membres. L’adoption de dispositions
d’exécution communes de la directive 77/388/CEE devrait assurer
une application du système de la taxe sur la valeur ajoutée plus
conforme à l’objectif du marché intérieur au cas
où des divergences d’application, qui sont incompatibles avec le
bon fonctionnement dudit marché, se produisent ou risquent de se produire.
Ces mesures d’exécution sont juridiquement contraignantes seulement
à partir de la date d’entrée en vigueur du présent
règlement et ne préjugent pas de la validité de la législation
et de l’interprétation adoptées antérieurement par
les États membres.
(2) Il est nécessaire, pour atteindre l’objectif fondamental d’uniformisation
de l’application du système actuel de taxe sur la valeur ajoutée,
d’arrêter des dispositions d’exécution de la directive
77/388/CEE en ce qui concerne, en particulier, les assujettis, les livraisons
de biens et prestations de services, ainsi que les lieux de livraison ou de
prestation. Conformément au principe de proportionnalité énoncé
à l’article 5, troisième alinéa du traité,
le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre l’objectif poursuivi. Du fait qu’il est contraignant
et directement applicable dans tout État membre, l’uniformité
d’application est le mieux assurée par un règlement.
(3) Ces mesures d’exécution comportent des dispositions spécifiques
qui répondent à certaines questions d’application et sont
conçues pour apporter dans toute la Communauté un traitement uniforme
de ces seuls cas particuliers. Elles ne sont donc pas transposables à
d’autres cas et sont à appliquer, compte tenu de leur formulation,
d’une façon restrictive.
(4) La poursuite de l’intégration du marché intérieur
a renforcé la nécessité d’une coopération
transfrontalière entre opérateurs économiques établis
dans divers États membres, ainsi que le développement de groupements
européens d’intérêt économique (GEIE) constitués
conformément au règlement (CEE) no 2137/85 (2). Il convient, en
conséquence, d’établir que ces GEIE constituent également
des assujettis lorsqu’ils effectuent des livraisons de biens ou des prestations
de services à titre onéreux.
(5) La vente d’une option en tant qu’instrument financier devrait
être traitée comme une prestation de services distincte des transactions
sous-jacentes auxquelles se rapporte l’option.
(6) Il convient, d’une part, d’établir qu’une opération
qui consiste uniquement à faire l’assemblage des différentes
parties d’une machine qui lui ont été fournies par le client
doit être considérée comme une prestation de services et,
d’autre part, d’établir le lieu de ladite prestation.
(7) Lorsque plusieurs services assurés dans le cadre de l’organisation
d’obsèques constituent une partie d’une seule et même
prestation, il y a aussi lieu de définir la règle à appliquer
pour la détermination du lieu de la prestation.
(8) Certains services précis tels que l’octroi de droits de retransmission
télévisée de matchs de football, la traduction de textes,
les services relatifs aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée,
certains services d’intermédiation, la location de moyens de transport
et certains services électroniques impliquent des opérations transfrontalières
ou même la participation d’opérateurs économiques
établis dans des pays tiers. Le lieu de prestation de ces services devrait
être clairement déterminé afin de contribuer à une
plus grande sécurité juridique. L’énumération
des services électroniques ou autres n’est ni définitive
ni exhaustive.
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35). (2) JO L 199 du 31.7.1985,
p. 1.
(9) Dans certaines circonstances bien précises, le versement d’une
commission pour le traitement de paiements par carte de crédit ou de
débit en rapport avec une opération ne devrait pas réduire
la base d’imposition de l’opération en question.
(10) Les activités de formation ou de recyclage professionnel devraient
inclure l’enseignement directement lié à un secteur ou à
une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition
ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel, indépendamment
de la durée de la formation.
(11) Les «nobles de platine» devraient être traités
comme étant exclus des exonérations applicables aux devises, aux
billets de banque et aux monnaies.
(12) Les biens transportés par l’acquéreur en dehors de
la Communauté et destinés à l’équipement ou
à l’avitaillement de moyens de transport utilisés à
des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques,
telles que des organismes de droit public et des associations, devraient être
exclus du bénéfice des exonérations des opérations
à l’exportation.
(13) Pour garantir des pratiques administratives uniformes relatives au calcul
de la valeur minimale des exonérations applicables à l’exportation
de biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs, les dispositions
relatives audit calcul devraient être harmonisées.
(14) Les documents d’importation électroniques devraient aussi
pouvoir être utilisés aux fins de l’exercice du droit
à déduction lorsqu’ils répondent aux mêmes
exigences que les documents imprimés.
(15) Il importe d’indiquer les poids de l’or d’investissement
communément acceptés sur les marchés de l’or et de
déterminer une date commune pour l’établissement de la valeur
des pièces d’or afin d’assurer une égalité
de traitement des opérateurs économiques.
(16) Le régime spécial applicable aux assujettis non établis
dans la Communauté qui fournissent des services électroniques
à des non-assujettis établis ou résidents dans la Communauté
est subordonné à certaines conditions. Au cas où ces conditions
ne seraient plus remplies, les conséquences devraient notamment être
clairement énoncées.
(17) En matière d’acquisition intracommunautaire de biens, l’État
membre d’acquisition devrait conserver son droit de taxation quel que
soit le traitement de l’opération, dans d’autres États
membres, sur le plan de la taxe sur
la valeur ajoutée.
(18) Il convient d’établir des règles pour veiller au traitement
uniforme des livraisons de biens une fois qu’un prestataire a dépassé
le seuil de vente à distance fixé pour les livraisons dans un
autre État membre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET
Article premier
Le présent règlement porte mesures d’exécution des
articles 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26 ter, 26 quater, 28 bis et 28 ter de la
directive 77/388/CEE, ainsi que de son annexe L.
Article :
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