Règlement
(CE) no 792/2002 du Conseil du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire
le règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération administrative
dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles
mesures relatives au
commerce électronique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre
provisoire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe
sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de
télévision et à certains services(4) fournis par
voie électronique prévoit le cadre relatif à la taxation
des services électroniques fournis dans la Communauté par des
assujettis qui ne sont ni établis ni tenus d'être identifiés
à des fins d'imposition au sein de la Communauté.
(2) C'est à l'État membre de consommation qu'il incombe en premier
lieu de veiller à ce que les fournisseurs non établis respectent
leurs obligations. À cet effet, les informations nécessaires au
fonctionnement du régime spécial relatif aux services fournis
par voie électronique prévu à l'article 26 quater de la
sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière
d'harmonisation des législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée: assiette uniforme(5) doivent être transmises à
ces États membres.
(3) Il est nécessaire de prévoir que la taxe sur la valeur ajoutée
exigible pour ces services est transférée sur des comptes désignés
par les États membres de consommation.
(4) Les règles prévues par la directive 77/388/CEE obligent l'assujetti
non établi fournissant les services visés à l'article 9,
paragraphe 2, point e), dernier tiret, de la directive à facturer la
TVA à son client, établi ou résidant dans la Communauté,
sauf s'il a la certitude que celui-ci est assujetti. Le régime spécial
prévu à l'article 26 quater de la directive ne s'applique qu'aux
services fournis à des personnes non assujetties établies ou résidant
dans la Communauté. Il est donc clair que l'assujetti non établi
a besoin de certaines informations sur son client.
(5) On pourrait, à cet
effet, recourir, dans la plupart des cas, au dispositifdisponible dans les États
membres sous forme de bases de données électroniques qui contiennent
un registre des personnes auxquelles un numéro d'identification TVA a
été délivré dans l'État membre.
(6) Il est dès lors nécessaire d'étendre le système
commun d'échange de certaines informations concernant les transactions
intracommunautaires prévu à l'article 6 du règlement (CEE)
n° 218/92(6).
(7) Les dispositions du règlement devraient être appliquées
à titre temporaire pendant une période de trois ans qui peut être
prolongée pour des raisons pratiques, et le règlement (CEE) n°
218/92 devrait dès lors être modifié temporairement en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 218/92 est modifié à titre temporaire
comme suit:
1) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé
par le texte suivant: "À cette fin, il définit des procédures
pour l'échange par voie électronique d'informations relatives
à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les transactions intracommunautaires
et les services fournis par voie électronique en application du régime
spécial prévu par l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE,
ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations et, en ce
qui concerne les services relevant dudit régime spécial, pour
le transfert de fonds entre les autorités compétentes des États
membres.";
2) à l'article 2, paragraphe 1, le neuvième
tiret est remplacé par le texte suivant: "- prestations intracommunautaires
de services: une prestation de services relevant de l'article 28 ter, points
C), D), E) et F) de la directive 77/388/CEE,";
3) à l'article 6, le paragraphe 4 est
remplacé par le texte suivant: "4. L'autorité compétente
de chaque État membre veille à ce que les personnes concernées
par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires
et les personnes fournissant des services visés à l'article 9,
paragraphe 2, point e), dernier tiret, de la directive 77/388/CEE soient autorisées
à obtenir confirmation de la validité du numéro d'identification
TVA d'une personne déterminée. Conformément à la
procédure visée à l'article 10, les États membres
fournissent, notamment, cette confirmation par voie électronique.";
4) le titre suivant est ajouté: "TITRE III A
Dispositions relatives au régime spécial prévu à
l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE
Article 9 bis
Les dispositions mentionnées ci-après sont applicables au régime
spécial prévu à l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE.
Les définitions qui figurent au point A de cet article sont également
applicables aux fins du présent titre.
Article 9 ter
1. Les informations qui figurent à l'article 26 quater, point B, paragraphe
2, second alinéa, de la directive 77/388/CEE, et que l'assujetti non
établi fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il
commence son activité doivent être présentées par
voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message
électronique commun, sont déterminées conformément
à la procédure prévue à l'article 10.
2. L'État membre d'identification transmet ces informations par voie
électronique aux autorités compétentes des autres États
membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements
ont été reçus de l'assujetti non établi. La même
procédure s'applique pour l'information des autorités compétentes
des autres États membres quant au numéro d'identification attribué.
Les modalités techniques, notamment un message électronique commun,
qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées
conformément à la procédure prévue à l'article
10.
3. Si l'assujetti non établi est radié du registre d'identification,
l'État membre d'identification en informe sans retard par voie électronique
les autorités compétentes des autres États membres.
Article 9 quater
1. La déclaration, dans laquelle figurent les éléments
mentionnés à l'article 26 quater, point B), paragraphe 5, de la
directive 77/388/CEE, est présentée par voie électronique.
Les modalités techniques, notamment un message électronique commun,
sont déterminées conformément à la procédure
prévue à l'article 10.
2. L'État membre d'identification transmet ces informations par voie
électronique à l'autorité compétente de l'État
membre concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui
suit le mois de réception de la déclaration. Les États
membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée
dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros
en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période
imposable. Le change est effectué par application des taux de change
publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question
ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour
le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent
la transmission de ces informations sont déterminées conformément
à la procédure prévue à l'article 10.
3. L'État membre d'identification transmet par voie électronique
à l'État membre de consommation les informations nécessaires
pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale
trimestrielle correspondante.
Article 9 quinquies
Les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, sont également applicables
aux informations recueillies par l'État membre d'identification conformément
à l'article 26 quater, point B), paragraphes 2 et 5, de la directive
77/388/CEE.
Article 9 sexies
L'État membre d'identification veille à ce que le montant de la
taxe qui a été acquittée par l'assujetti non établi
soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été
désigné par l'État membre de consommation destinataire
de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements
soient effectués dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent
les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier
jour de la période imposable. Le change est effectué par application
des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour
le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce
jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré
au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception
du paiement.
Si l'assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due,
l'État membre d'identification veille à ce que le versement soit
transféré aux États membres de consommation au prorata
de la taxe due dans chaque État membre. L'État membre d'identification
informe par voie électronique les autorités compétentes
des États membres de consommation concernés.
Article 9 septies
1. Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités
compétentes des autres États membres les numéros de compte
bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l'article
9 sexies.
2. Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique
aux autorités compétentes des autres États membres et à
la Commission les changements du taux d'imposition normal.";
5) à l'article 13, le texte actuel devient le paragraphe 2 et un paragraphe 1 nouveau est inséré, libellé comme suit: "1. La Commission et les États membres veillent à ce que les systèmes, actuels ou futurs, de communications et d'échange d'informations nécessaires aux échanges d'informations visés aux articles 9 ter et 9 quater soient opérationnels pour la date prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/38/CE. La Commission procédera aux adaptations du réseau commun de communications/de l'interface commune des systèmes (RCC/CSI) qui s'avéreront nécessaires pour assurer l'échange de ces informations entre les États membres. Les États membres seront chargés d'adapter leur système national dans la mesure qui s'avérera nécessaire pour que les informations puissent être échangées par le biais du RCC/CSI."
(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p.
63.
(2) JO C 232 du 17.8.2001, p. 202, et l'avis du 25 avril 2002 (non encore paru
au Journal officiel).
(3) JO C 116 du 20.4.2001, p. 59.
(4) Voir page 41 du présent Journal officiel.
(5) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2002/38/CE.
(6) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.