Règlement
(CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique (GEIE)
Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
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Article : 24 25 26
27 28 29 30
31 32 33 34
35 36 37 38
39 40 41 42
43
Article 33
Lorsqu'un membre cesse de faire partie du groupement pour une cause autre que
la cession de ses droits dans les conditions prévues à l'article
22 paragraphe 1, la valeur des droits qui lui reviennent ou des obligations
qui lui incombent est déterminée sur la base du patrimoine du
groupement tel qu'il se présente au moment où ce membre cesse
d'en faire partie.
La valeur des droits et obligations du membre sortant ne peut être fixée
forfaitairement à l'avance.