Règlement
(CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique (GEIE)
Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Article : 1
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Article : 24 25 26
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Article 32
1. À la demande de tout intéressé ou d'une autorité
compétente, le tribunal doit prononcer la dissolution du groupement en
cas de violation des articles 3 ou 12 ou de l'article 31 paragraphe 3, à
moins qu'une régularisation de la situation du groupement ne soit possible
et n'intervienne avant qu'il ait été statué sur le fond.
2. Sur demande d'un membre, le tribunal peut prononcer la dissolution du groupement
pour juste motif.
3. Un État membre peut prévoir que le tribunal peut, sur demande
d'une autorité compétente, prononcer la dissolution d'un groupement
ayant son siège dans l'État dont relève cette autorité
dans tous les cas où le groupement, par son activité, contrevient
à l'intérêt public de cet État, si une telle possibilité
existe dans la législation de ce dernier pour des sociétés
immatriculées ou d'autres entités juridiques soumises à
cette législation.
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