Règlement
(CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique (GEIE)
Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Article : 1
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Article 31
1. Le groupement peut être dissous par une décision de ses membres
prononçant cette dissolution. Cette décision est prise à
l'unanimité, à moins que le contrat de groupement n'en dispose
autrement.
2. Le groupement doit être dissous par une décision de ses membres:
a) constatant l'arrivée du terme fixé dans le contrat de groupement
ou de toute autre cause de dissolution prévue par ce contrat,
ou
b) constatant la réalisation de l'objet du groupement ou l'impossibilité
de le poursuivre.
Si, trois mois après la survenance d'une des situations visées
à l'alinéa précédent, la décision des membres
constatant la dissolution du groupement n'a pas été prise, tout
membre peut demander au tribunal de prononcer cette dissolution.
3. Le groupement doit également être dissous par une décision
de ses membres ou du membre restant lorsque les conditions de l'article 4 paragraphe
2 ne sont plus remplies.
4. Après dissolution du groupement par une décision de ses membres,
le ou les gérants doivent mettre en oeuvre les obligations appropriées
énoncées aux articles 7 et 8. En outre, tout intéressé
peut mettre en oeuvre lesdites obligations.
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