Règlement
(CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique (GEIE)
Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Article : 1
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Article : 24 25 26
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Article 22
1. Tout membre du groupement peut céder sa participation dans le groupement,
ou une fraction de celle-ci, soit à un autre membre, soit à un
tiers; l'effet de la cession est subordonné à une autorisation
donnée à l'unanimité par les autres membres.
2. Un membre du groupement ne peut constituer une sûreté sur sa
participation dans le groupement qu'après autorisation donnée
à l'unanimité par les autres membres, à moins que le contrat
de groupement n'en dispose autrement. Le titulaire de la sûreté
ne peut, à aucun moment, devenir membre du groupement du fait de cette
sûreté.
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