Règlement
(CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique (GEIE)
Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Article : 1
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6 7 8 9
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Article : 24 25 26
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Article 20
1. À l'égard des tiers, seul le gérant ou, s'ils sont plusieurs,
chacun des gérants représente le groupement.
Chacun des gérants engage le groupement envers les tiers lorsqu'il agit
au nom du groupement, même si ses actes ne relèvent pas de l'objet
de celui-ci, à moins que le groupement ne prouve que le tiers savait
que l'acte dépassait les limites de l'objet du groupement ou ne pouvait
l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
de la mention visée à l'article 5 point c) suffise à constituer
cette preuve.
Toute limitation, apportée par le contrat de groupement ou par une décision
des membres, aux pouvoirs du ou des gérants est inopposable aux tiers,
même si elle est publiée.
2. Le contrat de groupement peut prévoir que le groupement n'est valablement
engagé que par deux ou plusieurs gérants agissant conjointement.
Cette clause n'est opposable aux tiers, dans les conditions visées à
l'article 9 paragraphe 1, que si elle est publiée conformément
à l'article 8.
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