Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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Article 19

1. Le groupement est géré par une ou plusieurs personnes physiques nommées dans le contrat de groupement ou par une décision des membres.
Ne peuvent être gérants d'un groupement les personnes qui:
- selon la loi qui leur est applicable,
ou
- selon la loi interne de l'État du siège du groupement,
ou
- à la suite d'une décision judiciaire ou administrative rendue ou reconnue dans un État membre,
ne peuvent faire partie de l'organe d'administration ou de direction d'une société, ne peuvent gérer une entreprise ou ne peuvent agir en qualité de gérant d'un groupement européen d'intérêt économique.

2. Un État membre peut prévoir, pour les groupements immatriculés à ses registres en vertu de l'article 6, qu'une personne morale peut être gérant, à condition qu'elle désigne un ou des représentants, personnes physiques, qui doivent faire l'objet de la mention prévue à l'article 7 point d).
Si un État membre exerce cette option, il doit prévoir que ce ou ces représentants encourent la même responsabilité que s'ils étaient eux-mêmes gérants du groupement.
Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également à ces représentants.

3. Le contrat de groupement ou, à défaut, une décision unanime des membres détermine les conditions de nomination et de révocation du ou des gérants et fixe leurs pouvoirs.

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